AUT
'ait se passer de fictions légales. Les auspices oblatifs ont dû être parfois des signes réellement observes, mais les auspicia impetrita [augures] n’étaient la plupart du temps que fictifs. Un magistrat ne pouvait attendre, pour entrer en jonction, qu il eût aperçu un éclair, phénomène peu commun dans la saison qui ouvrait l’année officielle, et les comices ne se seraient pas assemblés souvent s’il avait fallu que leur président vît à un moment donné des oiseaux \ok‘i de gauche a droite. De même que les dirae ne comptaient pas pour qui ne voulait pas les apercevoir, de même la simple annonce que les signes demandés avaient apparu suffisait pour créer 1 existence légale de ces auspices.
A. Bouché-Leclercq.
AUTIIENTICA [noviîllaiï].
AUTIIEPSA (Aüôs^ç). — Sorte de bouilloire, dont le nom, de formation grecque, signifie littéralement “ qui bout ou cuit tout seul. » Cicéron 1 parle d’un de ces ustensiles qui était de si grand prix, que ceux qui 1 avaient entendu mettre en vente pouvaient s’imaginer qu il s agissait d’un fonds de terre ; et l’histoiien Lampride - dit qu’Héliogabale, le premier, en eut en argent ; mais nous n’avons aucune autre indication sui la forme et 1 emploi de Yauthepsa. Peut-être cet objet a\ ait-il de 1 analogie avec certains appareils destinés a chauffer 1 eau qui seront décrits et figurés au mot
CALDARIUM. E. SaGLIO.
AUTOKRATOR (Auioxpaxtop). — Titre donné, en Grèce, a 1 époque classique, à toute personne, physique ou morale, qui était investie de pouvoirs illimités1. Ainsi les ambassadeurs plénipotentiaires, c’est-à-dire ceux qui étaient formellement autorisés à conclure des traités sans en référer à leurs commettants, étaient des aèxoxpdxope; xpsoSeic; 2, par opposition aux ambassadeurs ordinaires (où xuptoU). Lorsque le peuple athénien, au lieu de statuer sur une question, déléguait sa puissance souveraine au sénat et le chargeait de prononcer souverainement, on disait que le sénat était auxoxpdxwp4 ou xupio?5. On pourrait multiplier les exemples de magistrats investis, par exception,
de pleins pouvoirs 6, et appelés pour cette raison «Oxoxpdxopjç.
Pendant la période romaine, le titre d 'autokrator servit à désigner les empereurs romains 7.
On trouve même le mot auxoxpdxwp appliqué à un État tout entier, pour indiquer que cet État a la libre disposition de lui-même et qu’il n’est pas au pouvoir d’une faction qui l’opprime 8. E. Caillemer.
AUl’OM AC II E I N (Aûropta/yTv). — La loi athénienne ofirait à l’acheteur d’un bien mobilier ou immobilier, lorsqu il était troublé par une action en revendication, le choix entre deux partis.
1° Il pouvait refuser de soutenir personnellement la utte et exiger que le revendiquant mît en cause son vendeur (dvaysTv i« l xbv 7rp«x-?ip« >). Le vendeur pouvait être contraint par une action privée, la psêa«b<jswç à prenne la place de 1 acheteur et à faire disparaître le trouble.
AUTIIEPSA. l Pro Pose. Am. 46 2 Helioy. 19,
AU roKRATon. 1 Kirchoff, {user, atticae, 31. — 2 Andoc. Pc pace, g 33,
' <r h°ph- ElsL rjraeca‘ n- 2- 12- ~ 4 Andoc. De myst. g 15, n.
!!6 Th ’ aU' 32‘ ~ 5 Dem°6th- De falsa le<>- § «*, «• 389.
itiuc. I, 126, §8.-7 Frœhncr, Inscr. grecques du Louvre, n« 72 et s — 5 Thuc. III, 62.
AUTGMACHEl*. 1 Poilus, vm, 34 ; tïarpoch s. v. éd. Bekker, p. 16 ;
d m Tl “ \P‘ J' ~ 2 Po11' VIII> 35 ; Isac- 1,e Dicaeo<>- hered- s «
• -69. - cf. Bekker, Anecd . gr. I, p. 467. - 4 Muller, dans la Rcal-Encycl. Pauly, I, ue éd. p. 2318. 5 Harpocr. s. v. p. 41 ; Bekker, Ane Jota
Si, malgré la défense des droits de l’acheteur par le vendeur, 1 éviction avait lieu, l’acheteur obtenait, au moyen d une action en garantie, le remboursement du prix qu’il avait payé 1 et des dommages et intérêts représentant le préjudice que 1 éviction lui avait causé8. Cette procédure supposait que le vendeur était garant de la vente ; car elle n avait aucune raison d être lorsque les parties avaient fait une stipulation de non-garantie4.
2’ L acheteur pouvait egalement, au lieu de se retourner vers son vendeur, accepter la lutte et se défendre seul («ôxouay£~v) contre l’action en revendication 5. Cette procéduie, é\idemment plus rapide, était employée, non-seulement lorsque l’acquéreur n’avait pas droit à garantie, mais encore lorsque, sûr du bon droit du vendeur et ne doutant pas du succès, il tenait à éviter les lenteurs de l’àvaywyvj, ou bien encore lorsqu’il avait la certitude que le vendeur ne refuserait pas de l’indemniser, loyalement et de bonne foi, quel que fût le sort du procès.
Les lexicographes semblent dire que, si l’acheteur, qui avait jugé bon de lutter seul (aùxof/ayeîv), succombait et était évincé, il n’avait aucun recours contre son vendeur, le recours en garantie n’étant admissible que lorsqu'il y avait eu txvaywyT] 6. Cette solution est évidemment exacte pour le cas où le vendeur avait été déchargé de l’obligation de garantir à l’acheteur ((këacoïïv) la libre possession de la chose vendue. Mais, lorsque les parties étaient restées dans le droit commun, peut-être y avait-il lieu de faire une distinction que l’on trouve dans les lois romaines 7. Si l’acheteur avait perdu le procès par sa faute, parce qu il avait négligé de faire valoir des moyens de défense que le vendeur eût invoqués s’il eût été mis en cause, il était juste de refuser à 1 acheteur le recours en garantie. Mais, si le défaut d’àvaywyvj avait été sans influence sur le jugement du litige, on ne voit pas pourquoi la circonstance que l’acheteur s’était défendu seul aurait déchargé le vendeur de 1 obligation de supporter les conséquences de l’éviction8. E. Caillemer.
AUTOMOLIAS GRAPHE (AfoopoMaç ypocpj). Le fait de quitter lAttique pour passer à l’ennemi en temps de guerre était réprimé à Athènes par une action publique ', qui était désignée sous le nom de «uxopioMoc; ypotæ/j. Cette action, d’après Meier s, appartenait à l’hégémonie des stratèges, et, par conséquent, elle devait être jugée par les Héliastes. Sans contester ces deux propositions relativement aux déserteurs militaires, il est permis d hésiter à les généraliser et à les étendre au cas où les coupables n étaient pas inscrits sur le xaxolXoyoç8. Nous ferons remarquer, en effet, que les personnes qui sortaient de l’Attique en temps de crise, sans aucune intention de se rendre chez 1 ennemi, étaient jugées par l’Aréopage 4, et il n'est pas impossible que l’Aréopage ait été également compétent poui juger les citoyens non militaires, qui allaient à l’ennemi pendant la durée des hostilités6. La peine du délit d’auxofttAi'a était la mort 6.
Les artistes dramatiques, habituellement exemptés du
gr. s. v. altona^Mi, I, p. 467 ; Suid. éd. cf. Heffter, Athen. Gerichtsverf. p. 438 ; Millier , Real-Encyclop. I, 2» éd. p. 2319. 2. — 8 Revue de legisl. 1873, p. 20.
Bernhardy, I, p. 876.- 6 p0u. VIII, 33 ; Platner, Process und Klagen, II, p. 344 ; — 7 L. 53, § 1, Dig. De evictionibus, 21,
- 3 Voir Mansfield, in Smith, Diction, of antiquité. h. v.4Lvcur Je La J i lJJo ~l M7’-V' .T U’ 00 admet‘ant dubi‘*tiveme,;t celte compétence
sirr&sn.* txsïasrr* 1 *r ,"H ^
r, . , . , 6 ’ * » u“°> Ve Athen. actlombus publias, p. 12 ■ cf
Dcmosth. De fulsa leg. § 126, R. 380. F > cl-