BIG A [CURRUS]. I
BIGAMIA. — I. Hérodote, décrivant les mœurs des Égyptiens, fait observer qu’ils n’épousent qu’une seule femme, comme les Grecs1. Cette similitude entre l’Égypte et la Grèce était naturelle, puisque, d’après la tradition, la monogamie avait été introduite dans l’Atlique par un Égyptien, Cécrops2.
On peut poser en principe que, pendant toute la période historique, toute la Grèce fut monogame. C est a peine si, dans les auteurs dignes de foi, on trouve deux ou trois exceptions à cette règle.
A Sparte, le roi Anaxandride n’ayant pas d’enfants, les Épkores, pour éviter que la race d’Eurystkène ne pérît, lui demandèrent de répudier sa femme stérile et de se remarier. Comme il refusait de suivre leur conseil, ils lui suggérèrent l’idée de contracter un second mariage, sans dissoudre le premier. Le roi eut ainsi deux femmes à la fois, ce qui, dit Hérodote, ne s’était jamais vu à Sparte3.
A Syracuse, le tyran Denys épousa simultanément deux femmes; il offrit à l’armée et aux citoyens de grandes fêtes à l’occasion de ce double et insolite mariage4.
A Athènes, d’après une opinion assez accréditée, Socrate et Euripide auraient été bigames5; on a même essayé de tirer de plusieurs discours des orateurs d autres exemples de bigamie.
Le double mariage de Socrate est, dit-on, attesté par de nombreuses autorités : Plutarque6, Diogène-Laërce , Athénée8, auxquels on peut ajouter Porphyre, Tertullien, saint Cyrille d’Alexandrie, saint Jérôme, Théodoret9, etc.
Mais les historiens les plus anciens, ceux dont le témoignage a par conséquent le plus de valeur, ne sont pas convaincus de l’exactitude du fait qu ils rapportent, ils reconnaissent qu’il y a de sérieuses contradictions. Ce sont, disent-ils, des péripatéticiens, Satyre et Hiéronyme de Rhodes, peu favorables à Socrate, qui, en s’appuyant sur un passage obscur d’Aristote, ont lance contre leur adversaire l’accusation de bigamie. Mais des démentis leur ont été donnés , notamment par Panétius , qui leur reprochait de mal interpréter le texte d’Aristote, cet auteur parlant de mariages successifs et non de mariages simultanés. N’est-il pas notable, en effet, que les disciples de Socrate n’aient jamais fait allusion à un double mariage de leur maître? Ils racontent, il est vrai, que le philosophe, au moment de mourir, reçut la visite de ses femmes et de ses enfants et qu’il les renvoya pour ne pas se laisser ébranler par leurs larmes. Mais les femmes dont ils parlent sont les servantes de la maison (ooceîat ■yuvaïxe;)10, qui accompagnent les enfants, et que leur maîtresse, la femme légitime, Xanthippe, avait devancées près de son mari. Comment les ennemis de Socrate, les poètes comiques surtout, qui le poursuivaient de leuis railleries, se seraient-ils abstenus de se moquer des deux mariages simultanés du philosophe, alors qu il leur était si facile d’établir un contraste entre la vie de Socrate bigame et ses enseignements sur les mérites delà continence, du célibat et de la monogamie ? L’exemple de Socrate doit donc être écarté11.
L’exemple d’Euripide n’est pas mieux établi. Aulu-
BIGAMIA. 1 n, 92. — s Athen. XIII, 2, p. 555 ; Suid. s. V. édit. Bern-
hardv II 199 — 8 V, 39-40. — '* Diod. XIV, 44-45. — & Mayer, Iiecht der Athcner, II n 336’ - 6 Aristid. 27. - 7 II, 25. - « XIII, 2, 555. - 9 Voir les textes cités par Luzac, Digamia Socratis , 1809, p.8 et s. -10 rlato, Phaedo, 45, éd,t. D.dot.1,
91 —Il Luzac Op.l.; Mahne, De Aristoxeno,p. 76 et 88; Van den Es, De jure familiarum, p. 2.’-« XV, 20, §6.-13 464 et s.; cf. 177 et .. - “ « Euctemo duas
Celle1* seul parle de la bigamie du poète, et ce témoignage isolé ne peut prévaloir contre un argument tiré du silence des contemporains, si empressés de tourner en ridicule le grand tragique et de lui reprocher son antipathie pour les& femmes. 11 serait étonnant que celui qui a mérité l’épithète de misogyne ait été précisément un bigame. Gomment d’ailleurs aurait-il osé braver les sarcasmes des spectateurs en écrivant dans Andromaque : « Jamais je n’approuverai qu’un homme partage son amour entre deux femmes, qu’il y ait dans une même maison des enfants nés de deux mères épouses à la fois 13 ? »
Les autres exemples tirés par Reiske du discours d Isée sur la succession de Philoctémon14, par Héraud d un discours de Démosthène contre Boeotos13, par d autres auteurs du discours de Lysias sur les biens d Aristophane16, etc., sont encore moins démontrés17.
Rien ne prouve donc que la bigamie fût possible à Athènes; bien loin de là, nous voyons que le citoyen déjà marié, qui voulait, en qualité de plus proche parent, épouser une fille héritière [epikleros], devait commencer par recourir au divorce18.
Diogène-Laërce parle toutefois d’une loi qui aurait été votée au temps de la guerre du Péloponèse pour remédier à la dépopulation causée par la guerre et par la peste. Le législateur aurait permis alors aux Athéniens d’avoir simultanément une femme légitime et une autre femme donnant le jour à des enfants légitimes : ragfïv
aox^v jjuav, iraiSoirotetffOat Ss xoù zi, éxEpaç (ou peut-êtie plus exactement êxaipaç)19. 11 est surprenant que cette loi n ait été mentionnée que par les péripatéticiens Hiéronyme et Satyre, sur le témoignage desquels Diogène la rapporte. Thucydide, Xénophon et Diodore, qui ont raconté avec détails tous les faits marquants de l’histoire d’Athènes à cette époque, notamment le vote des lois relatives à la concession du droit de cite, n y font aucune allusion .
Si, malgré cette objection, on la regarde comme authentique, on peut dire qu’elle eut pour objet d’autoriser exceptionnellement les Athéniens mariés à user du concubinat, soit avec une citoyenne, soit avec une étrangère, et de conférer la légitimité aux enfants nés de cette union21. Cette faveur temporaire cessa sous l’archontat d’Euclide, après le rétablissement de la démocratie ; les enfants nés de personnes régulièrement mariées eurent seuls à partir de cette époque les droits d enfants légitimés.
De ce qui précède, il résulte, contrairement à l’opinion de quelques savants22, que le concubinat n était pas, en principe, autorisé par la loi pour les citoyens mariés23. En fait cependant, la femme légitime devait souvent avoir une rivale. Les maris demandaient au commerce des courtisanes des distractions qu’ils ne trouvaient pas au foyer domestique. Mais l’Athénien, qui conservait le sentiment de sa dignité et de ses devoirs envers sa femme, se gardait bien d’introduire sa maîtresse dans la maison conjugale24. L’épouse se montrait indulgente pour des infidélités que le mari essayait de dissimuler, tandis qu’elle supportait impatiemment la présence de la concubine dans le gynécée. « Je ne sais pas m irriter, dit Déjanire, contre les faiblesses dans lesquelles Hercule retombe
eodcm tempore uxores in matrimonio habuit. . - I S'Ammadv. G, 14, 3,4.- iGI'Iatner Process und Ktayen, II, p. 246, note . - U Thonissen, Le droit penal de la Bep. athén. 1875, p. 326. - « Don. C. Eubul. § 41, R. 1311 ; voir aussi Tarent. phormia V 9, 19. — 19 U, 26- — 20 v- Wachsmuth, Hellen. Alterthumslewide, a. éd I,'589 et’s. 1 2t Luzac, Op. I. p. 79 et s. - « Van den Es, Op. I. p. 4. 23 Becker, Charik tes, l'édit. III, p. 280. - 2* Demosth. C. Neaer. §22, U. 1352
sans cesse; mais habiter sous le môme toit que la maîtresse, partager avec elle la couche d’un mari, quelle est la femme qui pourrait y consentir'25? » La loi athénienne tolérait donc les infractions du mari à la fidélité conjugale; mais il n’en faut pas conclure qu’elle les approuvât et même les encourageât expressément. E. Caillemer.
II. Dès les temps les plus anciens de Rome une personne ne pouvait avoir légitimement qu’un seul conjoint par mariage'26, pendant la durée de l’union conjugale [matumonium] ; le fait d’avoir contracté néanmoins un second mariage avant la dissolution du premier, était considéré comme un acte de profonde immoralité57, etpuni par le préteur de l’infamie, ou par les censeurs d’une note d’ignominie. Mais la combinaison des principes de la loi Julia de Adulteriis , an 730 de Rome (18 av. J.-C.) [adulterium], eut pour effet de placer ce délit dans la catégorie des crimes d’adultère ou desTUPRUM. Ce dernier cas se présente pour l’homme marié qui se prétendant célibataire, contracte une nouvelle union28; il encourt les peines du stuprum ; est considérée au contraire comme adultère la femme qui se remarie en l’absence de son mari29. — Il paraît, suivant Papinien, que de son temps, les juges appliquaient extra ordinem une peine qui variait suivant l’appréciation des circonstances30. — Dans tous les cas, les condamnés encouraient l’infamie31. Suivant Théophile même, la peine32 serait devenue capitale; mais Rein doute avec raison qu’il y eût là une règle générale. G. Humbert.
BIGATI. — Nom donné 1 aux deniers de la République romaine qui ont pour type au revers Diane dans un char attelé de deux chevaux ou bige. Ce type commençait déjà quelquefois à s’employer à la place de celui des Dioscures, seul en usage d’abord, quand on taillait encore le denier
sur le pied de 72 à la livre [denarius] et avant qu’on eût cessé de fabriquer des quinaires, c’est-à-dire avant 537 de Rome (217 av. J. -G.). Un peu plus tard, c’est la Victoire, au lieu de Diane, qu’on représenta dans le bige 2 (fig. 858). Les diverses variétés du type du bige cessent de se montrer vers 690 de Rome (64 av. J.-C.).
Tacite 3 dit que de son temps les bigati étaient particulièrement recherchés des Germains, et le témoignage de 1 écrivain latin a été confirmé par les découvertes de dépôts de monnaies romaines qui ont été faites au delà du Rhin 4. F. Lenormant.
BIKOS (Bi'xo;). — Grand vase de terre servant à mettre le vin 1 et, en général, à conserver des provisions, par exemple des figues ou des salaisons2, comme le stamnos, le
23 Soph. Trach. y. 543 et s. — 26 Gaius, I, 63; Gell. Noct. Att. I, 23; Macrob. Sat. I, 6; Inst. J. I, 10, 6 ; C. 2 Cod. De inc. nupt. V, 5; C. 7 Cod. De Jud. I, 9. — 27 Fr. t et 13, § 4, Dig. De /iis gui infant, not. III, 2; Cic. De Orat. I, 40, 56; C. 2, Cod. De incest. nupt. Y, 5. — 28 c. 18 Cod. 3. Ad leg. Jul. IX, 9. — 29 c. 7, Cod. De rep. V, 17 ; nov. 117, c. II. — 36 Fr. Il, § 12 Di g. XLVIII, 5. — 31 c. 2, C. J. V, 5; C. 18 Cod. IX, 9. — 32 xheoph. ad Inst. I, 10, 6 et 7. — Bibliographie. Thomasius, De crimine bigamiae , Lips. 1685 ; P. de Kok, De bigam. et de poenis, Groning. 1803 ; Wacbter, Abhandluny aus Strafrecht, 1, p. 144-155 ; Rein, Das Cnminalrecht der Damer, Lcipz. 1844, p. 857 et s. ; Walter, Geschichte des rôm. Dechts, 3« édit. Bonn, 1860, II, n» 811, RudorH, Uôm. Dechtsgesch. Leipzig, 1859, I, p. 88; II, p. 384.
BIGATI. t Plin. ffist. nat. XXXUI, 3, 44. — 2 Eckhe, Doctr. num. I, p. 4; V, p. 19 ; Mommsen, Dœm. Münzwesens, p. 462.-3 German. 5. — * Mommsen, Op. I. p. 771.
BIKOS. l Herodot. I, 194; Xen. Anab. I, 9, 25 ; Athen. I, p. 29 d; VI, p. 235 ; Poil. VI, 14 ; X, 73; Eust. Ad Iliad. ï, p. 1163, 29. - 2 Athen. 111, p. 116 f ; Lucian.
dolium et autres vases du même genre dont il est rapproché par les auteurs.
Hésychius 3 le définit « un stamnos à anses » : ce fut là sans doute le véritable type de ce vase ; mais qui ne resta pas plus rigoureusement déterminé que son emploi, sa matière ou ses dimensions. Le [itxoç est aussi mentionné comme un vase à boire, voisin de la phiale * ; il l’est aussi (ou plutôt ses diminutifs (hxtov et [Jixiotov) comme un flacon à parfum, et ordinairement de verre \ E. S.
BILANX [libra].
BINIO. — Pièce d’or de la valeur de 2 awmou de 50 deniers d’argent, en usage à Rome depuis le règne de Valérien [aureüs]. F. Lenormant.
BIPALIUM. — Bêche 1 munie d’une barre transversale un peu au-dessus du fer, sur laquelle on posait le pied au lieu d’appuyer sur le fer même, comme on fait ordinairement en creusant la terre. On pouvait de cette manière enfoncer l’outil avec plus de force et plus ou moins profondément, selon que la barre était placée à une hauteur plus ou moins grande (bipalium altum 2, non altum3). On voit sur une pierre tumulaire (fig. 859) cet outil représenté près d’un paysan qui tient un 6 *
hoyau fourchu [bidens] et a aussi à côté de lui une serpette 4.
Par extension, le labour profond opéré à l’aide de cet instrument s’appela aussi bipalium s. E. Saglio.
BIPENNIS (nÉXexuî ou àÇtv/j ôiffropoç, àpcptaxofAo;, (3ou7tXiji;').
— Hache à double lame, très-anciennement employée comme arme et comme instrument de travail.
Comme arme on ne la voit pas ordinairement dans les mains des Grecs, mais dans celles des Barbares, qu’elle fait souvent reconnaître : c’est une de celles que portent les Amazones, les Scythes1 [amazones, scythae], etc. On la voit dans la main des dieux barbares de Labraunda et de Doliché assimilés à jupiter 2. C’est l’arme que saisit le roi thrace Lycurgue, dans son ivresse furieuse [bacchus, section v], soit que, dans ses mains, l’arme barbare indique la nationalité, soit qu’il faille la considérer comme l’attribut du culte étranger, analogue au culte dionysiaque, qui, après une lutte violente, finit par se confondre avec celui-ci 3.
La (tauirVr)!; est, en effet, un attribut que l’on voit souvent dans les mains de personnages du cycle bachique, ou de
Dial. mer. 14; Eust. I. I. -3 5. u. p;*»?. — 4 Ath. XI, p. 784 d ; vov. Bekker, Anecd. gr. p. 226, 16. — S DÎOSC.I, 96; Epiphan. II, 182 b etc. ap. Stephan. Thés. s. t.
— Bibliographie. Interpr. Hesychii s. v. pixo,-, I, p. 727 Albert! ; Cssing, De nomin. vasorum graec. Copenhag. 1844, p. 34; Krause, Angeiologie, Halle, 1854, p. 242.
BIPALIUM. 1 Cato, De re rust. 6, 45 et 151 ; Varro, De re rust. I, 37, 5; Colum. UI, 5, 11 ; IV, 1, 3; XI, 3,11 ; Dearb. I, 5 ; Plin. .ffist. naf.XVI, 67, 1 ; XVII, 14, 1 ; 29, 1 ; 35, 6 ; XVIII, 62, 1 ; 64, 2. — 2 plin. ÿjst. nat. XVII, 21 (35), 6. — 3 Le bipalium non altum était celui qui s'enfonçait de moins de deux pieds : Colum. XI, 3,
H ; cf. XI, 2, 17. — 4 Fabretti, Dtscr. ant. p. 574.— 3 Colum. De arbor. I, 5 ; cf. De re rust. III, 5, 3 ; IV, 1, 3, et Schneider, Ad h. I.
BIPENNIS. 1 Zoega, Abhandl. p. 1 et s. ; Welcker, Aesch. Trilogie, p. 327.
— 2 Morel 1. Med. du roi, XXIII, 3 ; Millin, Gai. myth. X, 37 ; Guigniaut, Nouv. gai. myth. LXX, 267 ; Müller-Wicseler, Denlcm. d. ait. Kunst, II, 30; Overbeck, Zeus, p. 8 , Seidl, Sitz. berichte, d. \\ ien. Akad. 1854 ; Frôhner, Musées de France, p. 27 et s. 3 Stephaui, C. rendus de la Comin. arch. de St-Détersb. 1863, p. 131 et s.