‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 4)Chapitre 144 sur 155 · BOM · texte numérisé non relu

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parer un préjudice si minime, paraissait ridicule, et l’on appela du nom de (ioXérou Si'xat, actions pour une bouse, tous les procès sans importance8.

Plusieurs érudits pensent qu’une loi de Solon avait textuellement prévu et puni le vol d’une bouse ; ils restituent le texte de la loi : xoùç jîdXtTOV uysXoaévous xoXaÇsaQat 3. Mais un législateur doit-il songer à énumérer tous les objets qui peuvent être volés ? Lors même qu’il y songerait, son attention se portera-t-elle sur le vol d’un peu de fumier 4? On serait tout aussi fondé à prétendre que, puisqu’on lit dans un texte latin : Etiam qui stercoj'andi causa stet'cus bubulum abstulerit, furto tenebitur, la loi des Douze Tables avait, elle aussi, prévu et réprimé le vol d’un stercus bubulum. Il est plus naturel de voir, dans la remarque du scholiaste, un renseignement sur l’interprétation donnée par la jurisprudence à la loi. Les rigueurs des lois draconiennes s’appliquaient même au vol de légumes 0 ; les peines prononcées par Solon atteignaient même le vol d’un pôXixov 6. E. Caillemer.

BOMBYCINUM, BOMBYCINAE VESTES. — Étoffes faites avec le fil de chenilles appartenant aux espèces que 1 on réunit aujourd’hui sous le nom générique de bombyx. Elles produisent une matière analogue à la soie, mais plus grossière et moins brillante, qu’on appelle actuellement soie sauvage ou bombycine. Cette soie ne diffère pas seulement par la qualité de celle que donne le ver du mûrier, mais aussi par la manière dont elle peut être travaillée ; car les cocons ne se dévident pas, mais on les carde et on les file i. Les étoffes de l’île de Cos [coae vestes] étaient de cette sorte.

Les bombycinae vestes furent connues des anciens Grecs et Romains longtemps avant que se répandît l’usage de la véritable soie de Chine [sericum]. Ce que dit Aristote 2 de l’animal qui en fournissait la matière prouve que, dès le iv° siècle av. J.-C., non-seulement des tissus, mais des cocons ((io|L&jxta) étaient apportés d’Asie 3. Les tissus étaient extrêmement fins, légers et transparents 4 ; qualités qui leur sont communes avec les sericae et les coae vestes , dont on a soin de les distinguer cependant, et ils semblent n’avoir pas été beaucoup moins précieux.

E. Saglio.

BOMBYLIOS ou BOMBYLE (Bog.ëuX(oç, [3og.ê uXrj). — Vase à verser et à boire dont on s’est aussi servi pour les parfums1. L’application qui a été faite du même nom au cocon du ver à soie ou bombyx , donne à penser que ce vase était semblable par sa forme ; mais il était muni d’un col étroit par lequel le liquide ne pouvait s’écouler sans produire un susurrement semblable à celui que font en volant certaines abeilles appelées pogouXi'ot : de là son nom d’après les auteurs5. La propriété qu’il avait de ne laisser

- Lea Athéniens disaient aussi : « Plaider sur l’ombre de Fine; n voir notre 8e Étude, p. 18. — 3 Sam. Petit, Leges alticae, éd. 1742, p. 640 ; Telfy, Corp. juris atlici, n° 1582 ; Hermann, I)e Dracone legumlatore attico, p. 6. — 4 Meier et Schœmann, Attische Process, p. 357. — 8 Plut. Solon, 17. — 8 Thonissen, Droit pénal de la république athénienne, p. 301, traduit: « La soustraction d'un peu de boue. »

BOMBYCINUM, BOMBYCINAE VESTES, 1 Latreille, Eclaircissement de quelques passages d'auteurs anciens, relatifs à des vers à soie, dans les Annales des sciences naturelles, XXIII (1831), p. 58 et s,; Pariset, Hist. de la soie, Paris, 1862, I, p. 3, 62 et s., 129 et s. — 2 Hist. anim. V, 19, et après lui Pline, dans deux passages (Hist. nat. XI, 25, 26 (22, 23), où il copie Aristote et dont le texte doit compléter celui qui nous est parvenu du philosophe grec. — 3 Pline nomme l’Assyrie, ce qui doit s’entendre peut-être du nord de la Perse ; vov. Pariset, p. 64, 72; Properce indique l’Arabie (II, 3, 15) : cf. Isid. Orig. XIX, 22, 13. — 4 Mart. VIII, 68, 7; XIV, 24; Juv. VI, 259 ; Apul. Met. X, 31; Alciphr. I, 39, 4; S. Hieron. Epist. LV1I, Ad Laetam. — 8 ulp. Dig. XXXIV, 2, 23, § 1 ; Apul. VIII, 27 ; CIcm. Al. Paed. 11, 10, 107 ; S. Hieron. I. I. / Isid. Or. XIX, 22, 13 et 14.

passer son contenu que goutte à goutte avait été utilisée par la médecine3. Faute de pouvoir faire cette expérience nous devons nous le figurer comme une espèce d’AiipuLLA ou de lecytiius, sans essayer de choisir entre les différentes formes de vases qui se rapprochent de la définition des auteurs, celle qui lui convient le mieux 4. E. Saglio.

BOMONIKES (Bwpovtxïjç). — Titre donné chez les Spartiates à l’enfant qui avait supporté le plus longtemps et avec le plus de courage les coups de verges devant l’autel d’Artémis Orthia. Cette épreuve, dont l’institution remontait aux temps les plus anciens de Sparte, était encore en usage à l’époque de Cicéron1 et de Pausanias8. Plutarque ajoute que la victoire était un titre des plus glorieux3; nous voyons en effet que, dans les inscriptions, on ne manquait pas d’ajouter à la mention des charges et des honneurs, celle de p«[Lovtxy]i; 4.

BONA. I. Les Athéniens divisaient les choses en 1° choses communes (xotvà) ; 2° choses sacrées (tspd) ; 3° choses publiques (S-quoW) ; 4° choses privées (iota).

Dans les choses privées (iota), ils avaient établi plusieurs sous-divisions, les unes n’ayant qu’une valeur théorique, d’autres ayant dans la pratique une réelle importance.

Ils distinguaient les biens fonciers (ouata Èyysto;) des biens meubles (e7mtXa). La définition des meubles donnée par X Etymologicon magnum 1 permet de soutenir que les Grecs rangeaient parmi les biens meubles, non-seulement les biens qui peuvent être facilement déplacés ( ou r) ouvaxv) TtXonÇsaÔai), mais encore les bâtiments élevés sur le sol (£7tt7idXatoc xTÎjcjtç). Il ne faut pas s’en étonner. Les meilleurs jurisconsultes font encore remarquer que les bâtiments, quoi qu’en dise notre Gode, ne sont pas immeubles par leur nature. Un bâtiment est formé de matériaux qui, par leur nature, sont meubles, et qui ne deviennent immeubles que parce qu’ils sont incorporés au sol'-.

Des immeubles, les uns produisaient des fruits naturels ; tels étaient les forêts, les pâturages, les prairie-s, les mines, les carrières, etc.; les autres, ceux qui étaient cultivés, produisaient des fruits industriels. — Ces derniers se subdivisaient en deux classes : il y avait des terres ’ftXaf et des terres ns^uTsupivat 3. La terre c’était la

terre sans arbres, celle qu’on labourait, celle qui était destinée à la culture des céréales4. La terre m-cfuTeugevr), c’était celle qui était plantée d’arbres fruitiers, d’oliviers6, de vignes 6, etc. ; les jardins d’agrément, peu nombreux si l’on en juge par la rareté des mentions qu’en font les anciens, étaient naturellement classés dans la yîj ne-

CpUTSU(JL£VY).

Les biens se divisaient aussi en biens productifs (Ivspya) et en biens improductifs (àpya ), les premiers étant une source de richesses (xdpiupia), les seconds ne procurant

BOMBYLIOS Ou BOMBYLÈ. — 1 Aristot. Hist. an. V, 19.— 2p0llux,VI, 98; Schol. Apoll. Rhod. II, 659 ; Bekker, Auecd. gr. 220, 8 ; Hesych. pojiSCAi; ; I’hano rin. PojaSû)uov j Erotian. Lexic. in Hippocr. popSuXiou ; Suidas (s. v. popdiiAio;) l’assimile au pvjo-iov ; AtheD. XI, 26, p. 784 d ; cf. XI, 70, p. 4S4 d; Clem. Al. Paedag. II, 2, 33. — 3 Hippocr. De morbis, III, 16, t. Vil, p. 148 ; Galen. Comm. II. in Epid. VI, g 36, t. XVII, p. 908, Kuhn ; Oribase, Y, 30, p. 424 üarenberg. — 4 Voy. Panol'ka, llech. sur les noms des vases gr. V, 99 ; Gerhard, ltapporto Volcente, n. 20, 53 ; U lu Ricerche n. 20; Letronne, Jc/urn. des sav. 1833, p. 51 ; Yates, Textrinum antiq. Lond. 1843, p. 168; Ussing, De nomin. vas. gr. p. 63; Mon. ined. de l’Instit. arch. XXVI, 16; Avellino, Descr. di una casa Pompeiana, Napl. 1837, pi. x, 9, p. 72,

BO.MONIKÈS. 1 Cic. Tusc. II, 14. — 2 Paus. III, 16, 11. — 3 plut. Lyc. XVIII, 2; Instit. Lac. 40. — 4 Corp. inscr. gr. n» 1364 b; Le Bas et Foucart, Inscr. du Péloponnèse, n" 175 b.

BONA. i 363, 10. — 2 Deniolombe, Code civil, IX, n. 101 ; Laurent, Droit civil. Y, no 408.-3 Aristot. Politic. I, 4, g 4, D. I, p. 493 ; D. I, p. 493 ; Demosth. C. Lep. tinam, § 115, R. 49t. — ’> Étymol. mag. 818, 38. — S Lysias, Pro sacra olea, § 7,

1). 124. — •> Homer. Ilias, IX, 579 et s.; Bocckh, Corp. inscr. graec. n. 1840.

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que des jouissances voluptuaires (<x7coXauaTixâ) 7. On range dans les biens productifs la terre cultivée, les usines, les capitaux placés à intérêt s, même les instruments de travail (op-yava itoiïiTtxa) 9. On range dans les biens improductifs la terre inculte (àxoepTta) 10, les vêtements*, les meubles meublants11, etc...

Mais la distinction la plus pratique, celle qui est le plus souvent mentionnée, est celle qui divise les biens en apparents (ouata cpavspa) et en non apparents (ouata obavvfc). Cette distinction, comme nous l’avons vu [apuanès], reposait plutôt sur le fait que sur la nature des choses 12, et le même bien pouvait, suivant les circonstances, être tantôt Gtwv7ii;, tantôt tpavspoç. E. Gaillemer.

II. En droit romain, tout ce qui fait partie du patrimoine d’un particulier ou d’une corporation (■ universitas ), prend le nom de bona ou pecunia 8, à la différence des biens d’une corporation affectés à un service public9, et des choses qui actuellement n’appartiennent à personne, ou même ne sont pas susceptibles de propriété privée [res]. Suivant Ulpien, le mot bona indique les choses appropriées à nos besoins, ex eo quod béant 10 ; dans un sens large, cette expression renfermait non-seulement les objets dont on avait la propriété romaine [dominium], mais tous ceux sur lesquels on exerçait un droit quelconque, par exemple le droit de superficies , ou même la possession de bonne foi, et toutes les facultés légales garanties par une actio personnelle ou réelle ou par une persecutio extraor dinaria. A ce point de vue, les biens comprenaient l’ensemble du patrimoine, sous la déduction des dettes 11 [aes alienum], et notamment 1 hérédité d’un défunt déférée par testament ou a b intestat 12. Les biens se divisaient du reste en choses corporelles ou incorporelles 13 {res corporales vel incorporales).

La périphrase in bonis habere désignait une sorte de possession irrévocable ou de propriété prétorienne qu’il faut éviter de confondre avec la possession de bonne foi ou celle des fonds provinciaux, stipendiariavel tributaria praedia [dominium]. G. Humbert.

BONA CADUCA. — On entendait en droit romain par caduca les portions d’hérédité ou de legs qui devenaient vacantes après la mort d’un testateur. En vertu des lois Julia et Papia Poppaea 1 ou lois caducaires [caducariae leges], les portions qui échappaient ainsi des mains des institués ou des légataires, étaient attribuées selon un certain ordre depréférence, auxpères, patres, nommés in eodem testamento, lesquels avaient le droit de réclamer les parts caduques (jus caduca vmdicandi). Étaient caducs notamment les institutions et les legs faits au profit d’un citoyen célibataire ( caelebs ), ou d’un Latin Junien qui n’avait pas acquis la cité romaine dans les cent jours de l’ouverture du testament 2 ; le citoyen marié, mais sans enfant (orbus), perdait la moitié de la disposition faite à son profit par testament, s il n avait pas satisfait à la loi dans le même délai. On considérait encore comme caduque la disposi-

— 7 Anstot. Rhetoric. I, 5, 7. — 8 Dcmostli. C. Aphob. §§ 7, 9, 10, R. 815 et

suiv. — 9 Anstot. Polit. I, 2, 5 - 10 Xenoph. Cyrop. III, 2, 19; Oecon. IV, 8.

— U Aristot. I. I. — 12 Philippi, De oùiriaç notione, Leipz. 1871. — 9 Paul. Fr. a; Ulp. Fr. 16 et 17; Dig. L, 16 ; fr. — 10 Fr. 7, § 1, I)ig. III, 4. — 11 Fr. 49 Dig!

L, 16; fr. 83 eod. 12 Fr. 39, § 1 eod. ; fr. 11 Dig. de Juré fisci, XLIX, 14.

— 13 lr. 208 Dig. L, 16; fr. 3, De bonor. poss. — 14 Instit. Just. II, 2.

Bibliographie. Pothier, Pmidectae Justiniani in nov. ordin. L. 16, n» XXXIV • Ortolan, Explication historique des Instituts de Justinien, 9« édit. Paris, 1875, II] n°« 322, 330 ; Du Caurroy, Institutes expliquées , 8° édit. Paris, 1851, I n°» W 332, 339, 403.

BONA CADUCA. 1 Justin. C. I, § 2, cod. De caduc, toll. VI, 51 ; Ulp. Ileg. XVII, 1.- 2 Machelard, Droit d'accroissement, p. 43, 56 et s. Quant aux dispositions à attribuer à l’une ou à l’autre des lois Julia et Papia, voy. caducarub loues. - 3 Paul. |

tion attribuée à un héritier institué pour partie, ou à un légataire, décédé ou devenu peregrinus , avant l’ouverture solennelle des tables du testament 3 ( ante apertas tabulas testamenti). Cette solennité avait lieu dans les trois ou cinq jours après le décès ; la loi Papia ne permettait pas de faire adition d’hérédité auparavant, et fixait à cette même époque le dies cedit des legs purs et simples, c’està-dire leur transmissibilité 4. Enfin, il y avait encore caducité au cas de répudiation de l’hérédité après le décès du testateur, par l’un des héritiers institués 5. En général, d’après la doctrine adoptée par les interprètes les plus récents6, était caduque toute disposition testamentaire qui, valable ab initio, d’après le droit civil, venait à défaillir par une cause quelconque après le décès du testateur et même après l’ouverture du testament7. On regardait comme étant in causa caduci ou assimilées aux caduques, les dispositions testamentaires devenues inutiles du vivant du testateur par le prédécès du gratifié ou la défaillance de la condition. Au contraire, celles qui.se trouvaient atteintes ab initio d’une nullité radicale et réputées non écrites, n’étaient pas régies par les lois caducaires, mais bien par les anciennes règles en matière de droit d’accroissement8. Que devenaient au contraire les parts caduques ? En matière de legs, elles étaient offertes avec leurs charges 9, mais aussi avec la faculté de les répudier, aux gratifiés conjointement avec le défaillant, s’ils étaient patres 10 ; à leur défaut, elles passaient aux institués patres , et enfin aux légataires non conjoints et patres; s’il n’en existait pas, elles appartenaient à Xaerarium du peuple considéré comme le père commun des citoyens romains. Les mêmes règles s’appliquaient aux dispositions in causa caduci 11 , sauf le maintien du jus capiendi et du droit d’accroissement d’après les principes antérieurs, au profit des ascendants ou descendants jusqu’au troisième degré, du testateur, qui conservaient le jus antiquum 12. Cela s’appliquait-il aussi aux parts caduques dont la nullité était introduite par le droit nouveau ? La question est douteuse. Schneider admet la négative 13. Mais M. Machelard étend le j us antiquum aux cas de caducité créés par les lois Julia et Papia Poppaea u, et ceux qui recueillent ainsi, en vertu du jus antiquum, par droit d’accroissement, sont exempts des charges qui grevaient les parts vacantes.

En matière d’institution d’héritier comment étaient dévolues les parts caduques ? En l’absence de tout institué ayant le^us capiendi , la succession avait lieu ab intestat; s’il existait un héritier pater , il recueillait les portions caduques en première ligne s’il était conjoint re et ver bis ; en

seconde ligne s’il était conjointre; en troisième ligne s’il était

conjoint verbis tantum; puis venaient les autres héritiers patres indépendamment de toute conjunctio ; à leur défaut les légataires patres étaient eux-mêmes appelés, puis Xaerarium lD. Si l’un des institués avait le jùs antiquum , il conservait le droit d’accroissement pour les parts vacantes

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