‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 4)Chapitre 145 sur 155 · AV · texte numérisé non relu

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attribue cette innovation à un sénatus-consulte postérieur à la loi Papia. — 5 Ulp. Rcg. I, §21.-6 Notamment par Machelard, Droit d’accroùs. et en partie par Schneider, Das Recht der Amoac/isung, Berl. 1837, p. 98 et s • Walter Gesch d rôm. Redits, 3e éd. Bonn, 1860, II, n- 605, 685.- 7 Voy. en ce sens, Huschke] in Richters Jahrbücher, 1838, p. 314-310. - 8 just. c. un § 2 et 4- Cod De cadu(.

toll. VI, 51. Voyez rus accrescekm. - 9 ulp. Reg. XVII, 3. - 10 Gains, Instit. Il’ 206, 207, 286 ; Ulp. Reg. I, 21 ; Tac. Annal. III, 28 ; Dio Cass. LVI, 10. On appelait pater l’homme marié qui avait un enfant légitime, même adoptif, jusqu’à un sénatusconsulte qui prohiba cette fraude. Voyez jus fathum.— U Machelard, Op. I. p. 184 et s. i t p. 9.1, 96. ta ulp. Reg. XVII, 2. 13 Op. I. p. 220. Voy. aussi de Caquerav,

Reçue Inst, de droit. 1863, p. 45 et s. - 14 Droit d'accr. p. 99, 103 et s.; et Ulp. Reg. rubr. du tit. xvn. - 1S Machelard, p. 128-132.

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de ses cohéritiers conjoints; .mais le simple légataire pourvu du jus antiquum n’aurait pu recueillir les parts d’institution devenues caduques.

11 importe de ne pas confondre les patres, ni ceux qui avaient le jus antiquum , avec les personnes investies seulement du /us capiendi 16 en tout ou en partie. L 'orbus avait pour moitié le droit de recueillir les legs ou institutions à lui conférés; d’autres personnes pouvaient recueillir la totalité de ce qui leur était donné par disposition directe, comme une institution, une substitution vulgaire, ou un legs, puisque le jus capiendi leur appartenait in totmn; on disait qu’elles avaient la solidi capacitas 17 ; mais elle ne leur permettait d’invoquer ni le droit d’accroissement, ni le jus caduca vindicancli, pour les parts caduques ou quasi caduques échappées aux autres gratifiés, ou même les parts pro non scriptae en vertu du droit ancien.

Le jus capiendi supposait chez celui qui en était investi l’existence antérieure de la factio testamenti passive, aux époques où elle était requise par le droit civil chez le gratifié ; autrement la disposition eût été nulle ab imtio. Mais, remarquons qu’il suffisait que le jus capiendi fût acquis dans les cent j ours de l’ouverture du testament, et même de l’événement de la condition, si la disposition était conditionnelle 18. La solidi capacitas était réservée par les lois caducaires à certaines catégories de coelibes ou d 'orbi, exempts des peines de ces lois, mais non favorisés des privilèges des patres 19. Ainsi étaient capaces les hommes au-dessous de vingt-cinq ans et les femmes au-dessous de vingt ans20; ceux qui se trouvaient engagés dans les liens des fiançailles jouissaient d’une exemption des peines des coelibes , pendant un certain temps, et moyennant des conditions déterminées 21 ; on exemptait aussi les personnes âgées de soixante ou de cinquante ans suivant les sexes 22 à l’époque de la promulgation des lois nouvelles ; le sénatusconsulte Pernicien ou Persicien au contraire appliqua leur pénalité à ceux qui n’avaient atteint cet âge que postérieurement. Mais un sénatus-consulte Claudien, rendu sous l’empereur Claude, décida que le mariage d’un sexagénaire avec une femme mineure de cinquante ans, éviterait à tous deux les peines du célibat. Au contraire, on considéra comme inutile à ce point de vue, le mariage inégal, impar , entre une femme majeure de cinquante ans et un homme au-dessous de soixante ans. Ce fut l’objet du sénatus-consulte Calvitien. La loi Papia exemptait encore de ses peines les impuissants (spadones, castrati ou t/ilibiaen , thlasiae ), les’ absents pour service public ( reipublicae causa™)’, ils avaient dispense ( vacatio legis), même pendant l’année qui suivait leur retour. C’est à tort que M. de Savigny 25 a cru que la loi exemptait les femmes qui faisaient le métier d’entremetteuses ( lenocinium ) ; il y a quelques distinctions à faire dans le cas où une disposition testamentaire s’adressait à un fils de famille ou à un esclave qui en général ne jouissaient pas de la solidi capacitas. Nous renvoyons pour ces détails au commentaire de M. Machelard 26.

16 Id. p. 42 et s. — « Id. p. 63 et s. — 18 Id. p. 57 et s. — 19 Id. p. 61 et s.

20 ulp. Beg. XVI, p. 1 ; Sozomen. Bist. eccl. I, 9; mais Toy. Tcrtull. Apolog.l.

21 Suet. Aug. 34; Dio Cass. LIV, 16; Gaius, fr. 17 Dig. De ritu nupt. XXIII, 2. — 22 ulp. Beg. XVI, 3. — 23 Fr. 128 Dig. De verb. signif. L, 16. — 24 Ulp. Beg. XVI; cf. Suet. Caes. XLII ; Ulp. fr. 36 et 38 Dig. IV, 6. — 85 Traité de droit rom. I, Append. VII, § 13; Suet. Tiber. 35; Domit. 8. 11 s'agissait seulement d’échapper à la peine du stuprum ou de Fadolteiiium prononcée dans la loi Julia de adulteriis et de fundo dotali, lorsqu’il avait été commis avec une femme de condition honDète, fr. 3 pr. Dig. D concubin. (XXV, 7). Cette impunité dura jusqu’à

Au contraire, étaient exempts des peines dont la loi Julia et Papia frappait les coelibes et les orbi, les parents, cognati , jusqu’au sixième degré 27, et seulement au septième le fils du sobrinus et de la sobrina , et les alliés, adfines , probablement en ligne directe seulement. Cependant quelquesuns admettent que les adfînes n’étaient exempts que des peines de Yorbitas et non de celles du célibat 28. La femme qui avait acquis le jus liberorum obtenait aussi la solidi capacitas. En effet, de droit commun, la femme coelebs était incapable de capere, sauf le délai de vacatio fixé par la loi Julia à un an pour la veuve, à six mois pour la femme divorcée, et étendu par la loi Papia à deux ans ou dixhuit mois29, et sauf les cas de dispenses tirés de l’âge, de la parenté ou de l’alliance indiqués ci-dessus. Le jus liberorum était accordé à l’ingénue qui avait trois enfants et à l’affranchie qui en avait quatre ; il entraînait, pour la femme nubile, libération de la tutelle perpétuelle30, et, si elle était patronne ou fille de patron, des droits plus étendus sur la succession de son affranchi 31. Au point de vue du droit de recueillir les legs ou institutions, la femme liberis honorata obtenait la capacité de recueillir tout ce qui lui était laissé directement, mais non pas le droit de profiter des parts caduques ( jus caduca vindicandi). Peu importait que les enfants une fois nés à terme et vivants fussent morts postérieurement32. Ce droit fut étendu ensuite au cas de succession ab intestat ouvert au profit de la mère par le sénatus-consulte Tertullien , sur l’hérédité de ses enfants sauf qu’on exigeait trois accouchements séparés 3J.

Quant à la capacité de recueillir entre époux les legs ou institutions faites par le conjoint, les lois caducaires qui tendaient à encourager la fécondité des mariages, avaient introduit un système particulier, le droit commun n’étant pas suffisant pour répondre à la pensée d’Auguste qui voulait que chaque union fût féconde. En conséquence, les époux qui n’avaient aucun enfant d’un précédent mariage, et dont l’union actuelle était restée stérile, ne pouvaient capere qu’un dixième ( décima ) de leur fortune 3\ et en outre le tiers en usufruit, transformable en propriété au profit du survivant, s’il obtenait des enfants d’un mariage postérieur. De plus le mari pouvait laisser sa dot à la femme par un legs qui lui procurait une action préférable à l’action rei uxoriae 33.

Le disponible précédent s’accroissait d’un dixième par chaque enfant que l’époux gratifié aurait eu d’un mariage antérieur. Ce qui fit donner aux lois caducaires le nom de leges decimariae 36. Lorsqu’un époux avait eu trois enfants, même actuellement, décédés du mariage commun, il jouissait de la solidi capacitas™; un ou deux enfants seulement n’auraient procuré chacun qu’un dixième de plus que le disponible ordinaire : il suffisait que ces enfants eussent survécu au huitième jour pour une fille et au neuvième pour un garçon, époque à laquelle, après avoir pratiqué les cérémonies des purifications, lustrationes , on donnait un nom à l’enfant [nominum dies). Un seul enfant commun et vivant donnait au gratifié la solidi

Domitien, qui déclara les femmes probrosae incapables de capere une hérédité même ab intestat, excepté celle de leurs enfants. Fr. 41, § 1 , De test. nul. XXIX, 1 ; fr. 2, § 4 ad sc. Tertull. Dig. XXXVIII, 17; c. 23, § 3, Cod. Just. De nupt. V, 4. — 26 p. 78 àS4.

— 27 Yov. Ulp. Beg. XVI, 1 ; Vatican, fragm. §§ 158, 214, 215, 216, 218, 219, 302. -23 Machelard, p. 89 et s. — 29 Ulp. Beg. XIV. — 30 Gaius, I, 194; III, 44. — 31 Id. III, 45 et s. — 32 Paul. Sent. rec. IV, 9 ; Ulp. fr. 135, De verb. sign. ; Paul. fr. 137 eod. Dig. U, 16. — 33 Savigny, Syst. de droit rom. II, § 62 ; Machelard, p. 120 et s.

— 34 ulp. Beg. XV, De decim. — 35 Inst. Just. II, 20, § 15. — 36 y. c. 2 Cod. Just. VIII, 58; Ulp. Beg. XV, De decim. — 37rlp. a g. XVI, I ; Machelard, p. 165 et s.

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capacitas; était-il mort après la nominum dies , mais avant sa puberté, il procurait une solidi capacitas pendant les dix-huit mois de son décès. Cependant trois enfants ayant dépassé le nominum dies , ou deux enfants morts seulement après trois ans accomplis, produisaient une sohdi capacitas permanente et irrévocable ; il en était de même au cas de mort d’un enfant commun après sa puberté. La femme qui accouchait des œuvres du mari, dans les dix mois de son décès avait également la solidi capacitas à son égard. Enfin 38, elle résultait aussi entre eux de l’âge, de la qualité de cognât des conjoints, de l’absence du mari et du jus liberorum. Au contraire, le mariage contracté au mépris des prohibitions des lois Julia et Papia 39 ne fournissait aucun droit à la solidi capacitas.

Indépendamment des droits réservés aux patres, aux personnes investies du jus antiquum ou du jus capiendi , il existait plusieurs privilèges qui dispensaient de l’application des lois caducaires certains individus. Tels étaient l’empereur et l’impératrice 40, primitivement en vertu d’une concession du sénat41. Ainsi Auguste qui n’aurait pu instituer Livie que pour deux décimes, fut admis à lui laisser un tiers42. De même, un sénatus-consulte conféra la capacité entière à Caligula, coelebs et sans enfant 43 : le fameux sénatus-consulte de imperio Vespasiani constate encore la nécessité de cette autorisation, qui devint ensuite inutile. L’empereur, investi du droit d’accorder le jus trium liberorum 44, concéda un privilège à l’impératrice. En résultait-il la solidi capacitas, ou le jus antiquum , ou même le jus caduca vindicandi ? La question est douteuse 48. Claude conféra la dispense de la loi Papia aux hommes qui faisaient construire un navire destiné au commerce, et aux femmes, dans le même cas, le jus quatuor liberorum 46. Le même empereur exempta des peines du célibat les militaires qui, ne pouvant se marier, obtinrent le jus maritorum 47. Bien plus, par concession spéciale, l’empereur pouvait accorder le j us liberorum à une femme sans enfant48, ou même à un homme, afin de lui procurer le droit des patj'es, c’est-à-dire le jus caduca vindicandi 49 (tel fut le cas de Pline et de Suétone), sauf certaines restrictions ; ainsi le jus liberorum ainsi congédé ne pouvait procurer l’exemption de la tutelle [tutela] et des autres munera ou charges publiques 60. Enfin les militaires étaient dispensés en général de toutes les conditions de forme et de fond, dans leur testament31. On appliquait aux personnes désignées dans le testamentum militare, les règles du jus antiquum 82.

Voyons maintenant quel changement fut apporté dans la suite des temps au système des lois caducaires 53. L’un des plus importants eut lieu sous Vespasien. Le sénatusconsulte Pégasien étendit aux fidéicommis [fideicommissum] les règles admises en matière de caducité des legs S4, en 75 ap. J.-C. ou 828 de Rome, d’après Rudorff. Jusquelà, suivant quelques auteurs, les fidéicommis faits au

38 Machelard, p 169. — 39 ulp. Reg. XVI, 2. — 40 Ulp. fr. 31. De legib. Dig. U 3- — 41 Dio Cass. LVI, 32. — '*2 Heineccius, Ad leg. Pap. comni. II, 14, n° 3.

— « Dio Cass. LIX. 15. — 44 Id. LV, 2. — 45 Machelard, p. 159 ; Schneider, Op. I. p. 2 05. — 46 Suet. Claud. 19 ; Ulp. Reg. III, § 6.-47 pion Cass. LX, 24. — 48 paul. Sent. IV, 9, § 9 ; Ulp. Reg. XVI, 1. — 49 Martial. II, 111 ; Plin. Ep. II, 3 ; X, 95, 96 ; Dio Cass. LV, 2. — 50 Vatic. fragm. 170. — 31 Inst. Just. II, 11; Gaius, II, 109, 110, 111 ; Dig. XXIX, 1. — 52 Machelard, p. 163 et s.

— 53 H fut étendu por un sénatus-consulte rendu à une époque inconnue, aux donations à cause de mort (frag. 35 Dig. De mort. caus. don. XXXIX, 6). — 54 Gaius, II, 286 ; Machelard, p. 252 et s. — 35 Gaius, II, 270. — 56 fr. io, H, 18, § 1, Dig. De /iis quae ut indign. XXXIV, 9; fr. ^ Dig. De jure fisci, XLIX, 14; Ulp! Reg. XIX, 17. — 57 Tac. Ann. III, 28. — 58 Suet. Ner. 10. — 59 Tac. Ann. III,

coelebs ou à Yorbus étaient valables, mais il convient do croire, avec M. Machelard, qu’ils étaient laissés à la discrétion du grevé. Quant aux fidéicommis ab intestat 55, il n’y avait pas lieu de leur appliquer le jus caduca vindicandi ; mais les héritiers ne pouvaient se charger d’exécuter les fidéicommis contraires aux lois Julia et Papia , sous peine d’encourir les conséquences de l’indignité [ereptitium], au profit du fisc 86.

Gomme les lois caducaires devaient donner lieu à un grand nombre de fraudes, elles avaient accordé des primes (praemia) aux délateurs [delator]61. Celles-ci furent réduites au quart sous l’empereur Néron 88 ; néanmoins la cupidité des délateurs amena des dénonciations calomnieuses, et rendit les lois caducaires encore plus odieuses59. Titus et Domitien punirent inutilement les auteurs de fausses délations, qui ne cessèrent toutefois que lorsqu’un édit de Trajan 60 eut intéressé les gratifiés à dévoiler la fraude, en leur laissant la moitié du profit illicite61. Il paraît d’ailleurs que Tibère avait été forcé d’adoucir par des changements dont nous ne connaissons pas la portée, la rigueur primitive des lois caducaires62.

Une constitution de l’empereur Antonin Caracalla rendue à une époque incertaine, mais du vivant d’Ulpien (211 à217 ap. J.-C.), décida que désormais toutes les parts caduques seraient attribuées au fisc [fiscus], sauf le jus antiquum réservé aux ascendants et aux descendants 63. Mais la portée de cette innovation est fort controversée. Suivant une première opinion 64, cette constitution aurait seulement eu pour effet de substituer le fiscus ou même (suivant Schneider) la ratio caesaris, à Yaerarium p/opuli, mais sans enlever aux patres nommés dans le testament le jus caduca vindicandi. Il est certain en effet qu’Ulpien nous montre ensuite le privilège des patres subsistant toujours, et qu’il est rarement mentionné dans le Digeste ; Justinien même déclare que, de son temps, le fisc était encore relégué au dernier rang63. D’autres admettent qu’à l’époque de Caracalla le fiscus et Yaerarium étant déjà dans les mains d’agents nommés également par l’empereur, cette substitution du premier au second eût été fort superflue 66, et que dès lors Caracalla a dû supprimer le privilège des patres ; seulement, ce droit ayant été rétabli peu de temps après par Macrin, on comprend que Paul et Ulpien en aient parlé comme d’un droit encore en vigueur ; mais le passage de Dion Cassius 67 invoqué en ces cas n’est relatif qu’à la diminution de la vicesima hereditatum que Caracalla avait élevée au dixième68. Nous croyons avec MM. Huschke et Machelard, que la confusion juridique du fiscus et de Yaerarium , et surtout de la destination de leurs ressources n’étant pas complète, Caracalla a pu substituer le premier au second 69, et, en plaçant un point et virgule après ces mots fisco vindicantur, on ne ferait ainsi qu’un seul paragraphe.

L’avénement du christianisme dut amener de notables

25; IV, 30; Suet. Titus, 8; Domit. 10. — 60 plin. Paneg. 35. 61 jpr> 43^ j 6, 18,

Dig. De jure fisci, XLIX, 14. — 62 Tacit. Ann. III, 38. — 63 ulp. Reg. XVII, 2.

— 64 Ducaurroy, Instit. expi. I, n° 751 note a ; Schneider, Up. I. p. 186 ; Huschke, Richt. Jahrbuch, 1838, p. 321. — 6b ulp. Reg. I, 21 ; XXV, 17; Just. c. un. § 14 cod. De caduc, toll. — 66 Relier, Ueber die Litiscontestatio , Zürich, 1827, I, p. 458 ; Rudorff, Ueber die caduc, vindicatio, in Rechts Jahrbuch. 1838 , p. 321; d’Hautuille, Accroissement, p. 133. — 67 Dio Cass. LXXVIII, 12 et LXXVII, 9.

— 68 Walter, Gesch. des rom. Rechts, II, n° 687, se borne à supposer un rétablissement ultérieur sans en indiquer l’auteur. — 69 Quant a l’objection tirée de la réserve unique du Jus antiquum, on l’écarte en changeant la ponctuation du texte d’Ulpien Reg. XVII, 2; Machelard, p. 146, et Ramos del Manzano, Ad leg. Papiam. Thesaur. Meermann, V, p. 517.

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changements au système des lois caducaires. Les peines édictées contre les coelibes et les orbi furent abolies en 320 sous Constantin70, bien que Justinien, dans son code, attribue celte innovation aux enfants de cet empereur71, peut-être parce qu’ils l’auraient renouvelée, ainsi que l’a conjecturé Heineccius72. Les femmes obtinrent ainsi le jus capiendi de la même manière que les hommes ; mais on maintint le jus antiquum, et le jus caduca vindicandi pour les patres™. En 410, les empereurs Honorius et Théodose le Jeune accordèrent à tous le jus liberorum, mais seule- . ment au point de vue de la capacité de disposer entre conjoints74; en d’autres termes, on généralisa la concession du jus communium liberorum, mentionné souvent par relation aux decimariae leges qui restreignaient le disponible inter conjugesr°, et non abolies par Constantin, par crainte de la captation. Mais Théodose ayant abrogé ces lois, en 410, par une constitution peut-être identique76 à celle que nous avons mentionnée plus haut, se borna à en tirer la conséquence dans cette dernière qui proclamait au profit de tous conjoints le /ms liberorum , ou communium liberorum. L’utilité d u jus liberorum subsista donc7' pour les femmes à d’autres points de vue, et notamment en ce qui concerne le droit de succession conféré par le sénatus-consulte Tertullien, jusqu’à l’abolition de cette condition par Justinien en 528 7S.

En 450, Théodose II et Valentinien III modifièrent encore la loi Papia qui ne permettait pas l’adition d’hérédité avant Yapertura tabularum; ils décidèrent 79 que le descendant institué par son ascendant qui ne l’avait pas j in potestate et décédé avant l’ouverture du testament | transmettait son droit à sa postérité : la même règle devait s’appliquer au cas de legs ou de fidéicommis.

Justinien acheva l’abolition des lois caducaires ; dès la rédaction des Pandectes 80, il ordonna aux compilateurs d’effacer toute trace des anciens principes à cet égard. Puis en 534, il rendit une constitution destinée à régler à nouveau 81 le droit d’accroissement, jus accrescendi, en proclamant l’abrogation radicale des leges caducariae. Analysons très-rapidement les principales dispositions de cette ordonnance. Elle permet de faire adition d'hérédité dès le jour du décès, et fixe de nouveau à cette époque le dies cedit ou l’ouverture des legs ou fidéicommis purs et simples ou in diem ; elle abolit le jus patrum et le jus antiquum , et le droit même pour le fisc de revendiquer les parts caduques 82.

En ce qui concerne la répartition des portions vacantes, nous examinerons séparément les institutions d’héritier et les legs.

Les parts héréditaires vacantes, sans distinguer entre celles qui sont pro non scriptae, caduques ou in causa caduci , sont traitées comme s’il n’y avait pas eu d’institu-

70 C. 1 Cod. Theod. VIII, 16 ; et Godefroy, Ad h. G — 71 Cod. Just. c. I, VIII, 58.

72 Ad leg. Pap. II, 21. —73 Machelard, p. 269 et s.; Schneider, p. 233. — 7* C. 3 Cod. Theod. VIII, 17 ; c. 1 Cod. Just. VIII, 59, et Norell. LXXVI1I, c. 5. — 7b y. c. 4 Cod. Theod. VIII, 17 ; c. 9 eod. XV, 14. — 76 C. 2 Cod. Theod.VIII, 17 ; Cod. Just. c. 2, VIII, 58, et Godefroy, Ad h. leg. — 77 c. 7 Cod. Theod. V, I ; Inst. Just. III, 3, § 2.

— 7« Inst. III, 3, § 4, et c. 2, Cod. De jur. liber. VIII, 59. — 79 C. unie. Cod. Theod. VI, 52 ; Ulp. Reg. XXIV, 31. — 80 c. Tanta, §7.-81 c. unie. Cod. De caduc, toll. VI, 51. — 82 § 14, H. lege. — 83 §§ 3, 4 eod. — 84 §§ 4 à 10 eod. — 83 P. 296 à 305 ; Toy. aussi de Vangerow, Pandekten, II, § 496, obs. 3. — 86 Just. C. unie. De cad.

§§ 3, 4, 7 et 9. — 87 H. leg. § 11. — 88 Machelard, p. 322 et suiv. — BmLiOGniPniE. Heineccius, Ad leg. Juliam et Papiam 1726 ; Godefroy, Fontes quatuor ; Pothier, Pandect. Justinian. de légat, et fdeicomm. quinta pars ; Ramos del Manzano, in Thesaur. Meermann, t. V, p. 517 ; Holtius, Observât, sur le droit d accroissement, dans le journal la Thémis, IX, 1828, p. 235 et 534 ; X, p. 321 ; Rudorff, Ueber die caduc. Vindication in Zeitschrift für gesch. Bechtswissenschaft, 1828, t. VI,

tion83. Les conjuncti re et vérins profitent entre eux du droit d’accroissement, et, à leur défaut, les conjuncti re tantum, c’est-à-dire appelés à la même part dans une phrase différente 8\ Quant aux détails de la répartition à faire des parts défaillantes entre les divers appelés, nous renvoyons à l’ouvrage de M. Machelard. L’accroissement 85 s’opérait forcément, avec effet rétroactif; il y avait transmission des onera ou charges dont la part vacante était grevée, lorsque cette dernière était caduque ou ii\ causa caduci; mais il en était autrement pour les charges de la part nulle ab initio d’après les principes du droit civil, ou pro non scripta 86.

Relativement aux legs et aux fidéicommis, les parts défaillantes étaient attribuées ainsi qu’il suit. En principe, la défaillance profitait à celui qui aurait souffert un préjudice par suite de l’exécution de la disposition.

Quelle que fût la forme du legs87, l’accroissement avait lieu au profit des colégataires conjoints au moins re, c’est-à-dire par l’unité de l’objet légué. Les conjoints verbis tantum ne profitaient pas de l’accroissement pour la part de l’un d’eux; ceux qui restent étaient traités à eux tous, à l’égard des autres colégataires, comme un conjoint re tantum, mais dans la mesure de leur part au maximum. Les conjuncti re et verbis étaient préférés pour la part vacante de l’un d’eux aux simples conjuncti re tantum.

Lorsque l’accroissement avait lieu, s’opérait-il forcément ou non, et avec ou sans charges? Justinien distinguait : Les légataires étaient-ils conjoints, l’accroissement demeurait facultatif; mais en cas d’acceptation, il opérait cum oneribus. Les légataires étaient-ils disjoints, l’accroissement avait lieu forcément, mais sans charges88.

G. Humbert.

BONA DAMNATORUM. — Nous traiterons sous cet article des effets des condamnations pénales autres que la confiscation [confiscatio], relativement au patrimoine des condamnés.

En principe, la sentence prononcée n’avait pas de conséquences rétroactives quant au patrimoine de celui qui la subissait, bien que toute peine capitale dût amener la confiscation 1 : il ne perdait la propriété et par suite tout pouvoir de disposer et d’administrer, qu’après la condamnation 2. Jusque-là tous les actes accomplis demeuraient valables, sauf les deux restrictions suivantes : certains crimes, ceux de lèse-majesté [majestas] et de concession, repetundarum, étaient traités plus rigoureusement en ce que la sentence avait un effet rétroactif au jour du crime 3; en outre, les actes faits en fraude du fisc pour soustraire les biens à son action avant la condamnation, pouvaient être révoqués après qu’elle avait été prononcée \ L'appel du condamné ayant un effet suspensif, sa mort survenue avant qu’il fût jugé prévenait

p. 397 à 428 ; Franke, Beitràge zur Erlàuterung, Gôtting, 1828, p. 112 et s.; Von Iloll, Fontes très Juris civilis, Amstelod. 1840 ; Baumeister ,Das Anwachsungsrecht der Miterben, 1829 ; Alban d’Hautuiüe, Essai sur le droit d’accroissement, AU, 1834; M. S. Mayer, Das Recht der Anuiachsung, Tubingen, 1835 ; Schneider, Das altecivil und Justinian Anwachsungsrecht bei Legaten, Berlin, 1837 ; Huschke, Recension in critiq. Jahrbûch. Leip. 1838, p. 307-332 ; Du Caurroy, Institut, expliq. 8e éd. Paris, 1860, 1, n"s 748 à 755 ; Ortolan, Explicat. historiq. des Instituts, 9« édit. Paris 1875- II, n<” 868 à 884; Danz, Rom. Rechtsgeschichte, Leipz. 1840-46, § 158. II, p. 71 à 80; Schwanert, Enumeratio per univers, success. Gôtting, 1836, p. 20 et s. ; Rein, Das Prioatrecht der Rômer, Leipz. 1858, p. 834 et s.; Pauly, Realencyclopàdiepn.p. 2413 et s.; Puchta, Cursus Institut, édit. Rudorff, Leipz. 1857, III, § 313 et s.; Walter, Geschichte des rom. Rechts, 3e édit. Bonn. 1860, II, § 685 à 687. BON A DAMNATOUTJM. 1 Callist. 1.1, D. De bon. damn. XLV1II, 20. — * Call.

1. j eod. 3 L. 7 Cod. Ad leg. Jul.'maj. IX, 8 ; Modest. 1. 20 De acc. XLVIII, 2.

— 4 Marc., 1. 11, § I, D. De bon. dam. XLVIII, 20.

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la publicatio 5. Il en était autrement de l’accusé d’un crime capital qui se donnait la mort pour échapper à la condamnation 6. Quant aux incapacités civiles encourues par les condamnés à des peines capitales, voyez Servitus

POENAE et EXSILIUM.

Lorsque le condamné n’avait encouru que la perte de la cité, media capitis deminutio [caput], il demeurait capable de tous les actes de droit des gens ; il pouvait donc contracter et acquérir modis non civilibus1. En cas de peine non capitale, par exemple de relégation, il conservait même tous ses droits civils, et par conséquent la faculté de tester. Le déporté au contraire n’ayant plus de parents aux yeux de la loi, ni la factio testamenti , le fisc recueillait son patrimoine par droit de déshérence; car il était frappé d’une sorte de mort civile 8 [exsilium].

Dans le cas de condamnation capitale, les agents du fisc prenaient des mesures pour assurer ses droits, soit spontanément, soit sur la dénonciation des délateurs. On trouve à cet égard des détails fort curieux dans une constitution des empereurs Valentinien, Valens et Gratien, de l’an 369, datée de Trêves et adressée à Probus, préfet du prétoire 9. Un inventaire exact dont la constitution indique les hases doit être dressé immédiatement per officium ordinarium, dont les agents sont responsables de leur négligence ou de leur dol ; il est remis aux palatini envoyés ad hoc ou transmis à l’office du rationalis rei privatae ; et un rapport spécial et détaillé doit en être remis à l’empereur, sub litteris publicis judicis.

G. Humbert.

BONA DEA. La Bonne Déesse. — Nom, ou plutôt surnom tenant lieu d’un nom qui n’était point divulgué, par lequel on désignait, chez les Romains, une déesse de la fécondité également invoquée pour qu’elle fît fructifier la terre et pour qu’elle donnât aux femmes des enfants.

Plusieurs légendes avaient cours à son sujet1, dont le sens symbolique apparaît à peine aujourd’hui et qui n’avaient reçu dans l’antiquité que des explications incohérentes. On disait que Bona Dea était la fille du dieu Faunus et qu’elle avait été de sa part l’objet d’obsessions coupables, auxquelles elle avait pu d’abord se soustraire ; qu’il l’avait frappée avec une branche de myrte, puis qu’il lui avait fait boire du vin et avait enfin vaincu sa résistance, après s’être changé en serpent2. Selon d’autres elle était une nymphe des bois, l’épouse même de Faunus, Fauna (dont le nom a aussi la signification de bonne)3] elle aurait été frappée parle dieu avec la baguette de myrte, parce qu’elle avait bu furtivement une cruche de vin doux et s’était enivrée. Après l’avoir fait périr, il lui rendit des honneurs divins. On avait encore identifié la Bonne Déesse avec Ops et avec Maia \ qui préside à l’accroissement en toutes choses et dont le nom, qui a cette signification, a la même origine que celui du mois de mai, où tout mul-

| tiplie et grandit5; et en effet, elle était, avec Maia, fêtée le 1er de ce mois. Bona Dea était encore assimilée à Hécate et à Proserpine ou à Sémélé, mère d’iAcenus6. On faisait d’elle enfin sous le nom de Fatua une magicienne comme Médée et comme Circé, habile dans l’art de guérir, douée du sens prophétique et prédisant l’avenir aux femmes, de même que Faunus l’annonçait aux hommes7.

Les Grecs appelaient Bona Dea la déesse des femmes [y\ 0so; Yvvaocti'a8); son culte était essentiellement féminin et interdit aux hommes, qui ne devaient jamais en pénétrer les mystères, pas même accidentellement 9. La fille de Faunus, d’après ce que rapportait Yarron10, était un modèle de chasteté) qui n’avait jamais quitté l’appartement des femmes, dont le nom n’était jamais parvenu aux oreilles du public, qu’aucun homme n’avait vue et qui n’avait vu aucun homme : c’est pourquoi aucun d’eux ne devait pénétrer dans son temple. On racontait encore 11 qu’Hercule, cherchant à apaiser sa soif, quand il conduisait les bœufs de Géryon. n’avait pu obtenir d’eau des femmes qui célébraient le culte de Bona Dea, et que par ressentiment il avait interdit l’accès de son culte auxfemmes. Le temple d’Hercule était à Rome sur la pente de l’Aventin ; celui de Bona Dea12, sur le versant opposé, au-dessous du rocher du haut duquel Rémus avait observé le vol des oiseaux : d’où le surnom qu’on lui donnait de Subsaxana. Ce temple avait été consacré, le 1er mai, par une vestale de la famille Claudia. Livie, la femme d’Auguste, rétablit pour la dernière fois ce sanctuaire de la déesse, qui fut depuis lors appelé Bona Dea Restituta ’3.

Ce n’est pas toutefois dans ce temple, ni au mois de mai, qu’étaient célébrées les principales cérémonies du culte de Bona Dea ; mais au commencement de décembre, dans la maison du consul ou du préteur (in ea clonio quae est in imperio)n ; car elles s’accomplissaient pour le peuple tout entier ( pro populo romano ). C’est là que se réunissaient de nuit les femmes, après s’y être préparées par l’abstinence, sous la conduite des vestales, apportant des fleurs de toutes sortes, le myrte excepté. Elles offraient d’abord un sacrifice expiatoire, consistant en une jeune truie15 et en vin, que l’on déguisait sous le nom de miel et de lait ; sans doute il y avait là une allusion aux aventures supposées de la déesse. La victime était désignée sous le nom de damium, la déesse s’appelait elle-même Damia et sa prêtresse damiatrix 16, noms grecs d’apparence, qui rappellent le culte de Déméter17 et qui furent probablement introduits à Rome avec ce culte. Cicéron18 fait remonter au temps des rois celui de Bona Dea et dit qu’il n’y avait pas à Rome de sacrifice plus anciennement institué, ni qui fût entouré de cérémonies plus extraordinaires ( incredibili cerimonia ). Après le sacrifice, la fête prenait, sous l'influence du vin, de la musique et des danses, un caractère de plus en plus sensuel, qui dégé-

5 Macer. 1.2, § 1, De bon. cor. qui ante sent. XLVIII, 21.— 6 Marc. 1. 3, § 1 eod.; Paul. 1.45, § 2, D. De Jure fisci, XLIX,14. — 7 Alex.C. 2 Cod. De bon. damn. IX, 49 ; Paul. 1. 7, § 5 1). h. tit. XLY1II, 20. — 8 Ulp. 1. 1, §§ 8 et 9 1). De bon. poss. cont. tabul. XXXVII, 4. — 9 Elle forme la loi 7 au Code ThéodosieD, De bonis proscript, seu damn. IX, 42 ; 1. 7 Cod. Just. De bon. proscr. IX, 49. — Bibliographie. Walter, Geschichte des rôm. Rechts, 3e édit. Bonn, 1860, n° 824 ; Bein, Das criminal Recht der Rômer, Leipz. 1844, p. 35, 415, 537, 916; Humbert, Des conséq.des coud. pénales. Paris, 1855.

BONA DEA. 1 Voy. principalement Macrob. Saf. I, 12, 21 et s.; Plut. Caes. 9; Id. Qu. rom. 20 ; Lactant. I, 22.— 9 On disait de même que Faunus prenait cette forme dans ses relations avec Fauna. Voy. Preller, Rôm. Mythol. p. 340, 352 ; Gerhard, Ueber Agathodaemon und Bona Dea, in Abhandl. der Berlin. Akad. 1847, p. 471 ; o\u\uns\esGesammelteAbhandlungen,\l, p. 33, du même auteur. — 3 Lact. Plut. Macr., 1. 1. : Arnob. I, 36; V, 18 ; Serv. AdAen. VIII, 314. — 4Labeo, ap. Macrob. Sat. 1, 12,21. — 5 Même racine que magis, mayus, mnctUs : Macrob. 1. 1. et ce qui précède au sujet dé

Maia ; Preller, l. I. — 8 Macr. 1. 1. ; Plut. Caes. 9. Yov. la note de Clavier, sur ce passage, trad. d’Amvot, Paris, an X, t. VII, p. 494. — 7 Serv. et Lact. I. I. ; Martian. Cap.

II, 167, et Kopp, Ad h. I. ; Isid. Orig. X, 103 ; Orelli, Inscr. 1518 ; Creuzer, Symboli/c,

III, p. 628 ; Preller, in Arch. Zeitung, 1861 , p. 166. — 8 Macr. et Plut. I. L; Prop. IV, 9, 25.— 9 Cic .De bar. resp. XVII, 37 ; Plut., Macr., Lact., Serv. I. L; cf. Tibull. I, 6, 21 ; Ovid. A. am. III, 244, 637. — 10 Ap. Macr., Lact. I. I. — lt Prop. IV, 9, 23; Macr. I, 12, 28. — 13 Ovid. Fast. V, 148 ; Macr. I, 12, 21 ; cf. Cic. Pro domo, LUI, 136 ; Juv. VI, 338 ; P. Victor, Reg. urb. XII. — 1* Ovid. I. I. ; Marini, Atti di (rat. are. p. 543 ; cf. Spart. Hadr. 19. — 14 Cic. De har. resp. XVII, 37 ; Ad Att. I, 12, 3, et 13, 2; Sen .Ep. XCVIt, 2 ; Plut. Caes. 9 ; Cic. 19 ; Dio Cass. XXXVII, 39. — 15 Et peut-être, d'après Pline ( Hist . nat. X, 56, 77) en poules, qui ne devaient pas être noires. — Placid. Gl. p. 451 ; Paul. Diac. p. 52 Lind; Juv. II, 85. — 17 Creuzer, Dionys. p. 214 ; Symbolilc, III, 571 ; IV, 431 ; Gerhard, l. I. notes 82, 88. — 18 De

I har. resp. XVII, 37 ; De leg. II, 9, 21.

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ru'-ra, au moins à la ville, sous l’empire, en orgies dont la licence n’était pas dépassée par celle des mystères de Cybèle ou de Bacchus 19.

C’est dans cette fête, d’où l’image même d’un homme et de tout animal mâle était rigoureusement exclue 20, et qu’aucun d’eux, croyait-on, ne pouvait apercevoir sans être frappé de cécité, que Glodius, le premier, déguisé en joueuse de harpe, osa pénétrer la nuit, où elle devait avoir lieu dans la maison de César21 ; et cet attentat contre la religion de l’État, malgré l’éclat qu’il fit, demeura impuni, tant cette religion avait perdu de son empire sur les âmes et tant était grande la démoralisation au dernier siècle de la république. Clodius trouva la mort près du temple de la Bonne Déesse à Bovillae et l’on vit dans ce fait la juste vengeance de son crime22.

On rencontre encore la mention d’autres sanctuaires de Bona Dea en Italie, et l’on voit par les inscriptions23 que son secours était fréquemment invoqué, principalement par les femmes. A Rome, où elle fut longtemps pour les matrones et les mères de famille un modèle de dignité, en même temps qu’un type de fécondité, elle était représentée le sceptre à la main comme Junon dont on lui attribuait le pouvoir souverain24. On sait aussi qu’un cep de vigne se courbait au-dessus de sa tête25, qu’à côté d’elle étaient une cruche de vin et un serpent sacré.

On nourrissait des serpents dans ses temples. Aucun monument connu ne répond exactement à cette description ; mais on lit le nom de bona dea sur des monnaies de Paestum *®, où une figure de femme tenant une corne d’abondance est représentée assise à l’intérieur d’une édicule (fig. 867). On a aussi rapproché quelques figures de femmes allaitant ou portant un enfant, dans l’attitude qui est ordinairement celle de Déméter Kourotrophos [ceres] 27, à laquelle la Bonne Déesse peut être, comme on l’a vu, assimilée. Nous citerons encore une statuette de bronze (fig. 868) trouvée dans les environs de Naples 28, et dans laquelle on peut reconnaître l’une ou l’autre de ces divinités : c’est une femme qui porte d’une main un petit enfant et tient de l’autre un cochon de lait, victime qu’on sacrifiait à Bona Dea comme à Cérès et à Proserpine.

Le nom de Bona Dea a été donné aussi parfois 29 à d’autres déesses, Fig. 868. Bona Dea. comme celui de Bonus Deus à quelques dieux, par la piété de leurs adorateurs. E. Saglio.

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Fig. 867. Bona Dea.

BONA FIDES. — Le droit romain désignait sous ce nom 1 la croyance chez celui qui recevait une chose d’un non-propriétaire, en vertu d’un juste titre ( justa causa), que son auteur avait le pouvoir d’aliéner. Cette bonne foi, jointe à la possession et au juste titre, procurait au possesseur plusieurs avantages.

1° Il faisait les fruits siens, dès leur séparation du sol, tant que durait la bonne foi 2. Les acquérait-il définitivement? La question est controversée entre les interprètes du droit romain. M. Pellat a admis l’affirmative 3 pour l’ancien droit ; ce qui est certain, c’est que depuis Dioclétien et Maximien, le possesseur acquérait provisoirement intérim \ car, si le véritable propriétaire triomphait ensuite dans l’action en revendication, le possesseur de bonne foi était tenu de restituer ces fruits encore existants, litis conteslationis tempore. C’est la doctrine consacrée par Justinien, qui dispense seulement le possesseur bonae fidei de toute indemnité pour les fruits consommés.

2° Le possesseur bonae fidei lors de la tradition 5 (et en cas de vente au moment de la convention) pouvait, s'il y avait justa causa , prescrire, c’est-à-dire arriver à la propriété romaine par I’usucapio, ou à la propriété prétorienne 6 par la praescriptio longi temporis [praescriptio]. Dans l’intervalle, il obtenait l’action Publicienne pour recouvrer la possession perdue. Mais il faut se garder de croire que le simple possesseur de bonne foi eût la chose in bonis; car le véritable propriétaire aurait toujours eu gain de cause contre lui, soit comme défendeur à la Publicienne, au moyen de l’exception justi dominii , soit comme demandeur en revendication, avant l'usucapion ou la prescription accomplie. Mais parfois le propriétaire lui-même devait garantie, soit comme vendeur d’une chose mancipi simplement livrée par lui, ou comme héritier du vendeur. Dans ces deux derniers cas, l’acheteur avait eu la chose in bonis 7 ou la possession irrévocable. En matière d’usucapion, l’erreur de celui qui reçoit une chose d’un non dominus, sur l’existence du juste titre, n’équivalait pas à cette existence pour servir de base à l’usucapion 8 ( error falsae causae usucapionem non parit), à moins qu’il n’y eût juste cause d’ignorance ( probabilis error). Il existait des cas d’usucapion où la bona fdes n’était pas requise, par exemple quand un Romain a reçu par tradition d’un citoyen romain, vrai propriétaire, une chose mancipi 9, et où il a besoin de l’usucapion pour transformer le domaine prétorien ou in bonis en domaine quiritaire [dominium ex jure Quiritium) ; on usucapait même de mauvaise foi aux cas de Yusucapio lucrativa pro herede et d’usureceptio 10.

Au point de vue des actions, on distinguait aussi les actions bonae fidei des actions stricti juris; dans les premières, on ajoutait à Yintentio de la formuleles mots exfide bona, ou aequius melius (voyez l’article Actio). G. Humbert.

19 Juv. Sat. II, 83; VI, 314. — 20 Id. VI, 339.— 21 Cic., Dio Cass., Plut., Sen., I. I. — *2 Cic. Pro Mil. XXIX, 86; Ascon.p. 32 Orelli ; cf. Orelli, Insc. 1515. — 2? Orelli, 686, 1512 et s.; Mommsen, Insc. Neap. 638, 2588, 4053, 4310, 5351 ; Millin, \oyage dans le midi de la France, pl. xxvm. — 24 Macr. I, 12, 23. — 2S Id. 25. — 26 Major, Pûmes de Paestum, XXIV, 3; Paoli, Ant. di Pesto, LVII, 4; Mionaet, Baser. Suppl. I, p. 311, 818; Gerhard, note 88; Id. Etrusk. Gottheit. noie 74, pl. xlix, 7 de Gesamm. Abhandlungen. — 27 Gerhard, l. I. et pl. xlix des Gesamm. Abhandl.

28 Antiq. Middleton, pl. )i ; cf. Ficoroni, Vestig. di Poma antica, p. 112;

Gerhard, pl. xlix, 3. — 29 Orelli, 1272, 1522, 1523, 1943; Mommsen, Inscr. Neap. 4608 ; Preller, Pôm. Aîyih. p. 356. — Bibliographie. Preller, Pômische Mythologie, 2* éd. Berlin, 1865, p. 351 ; Gerhard, Gricch. Mythologie, Berlin, 1855, II, § 975 ; Id. Etruskische Gottheiten dans Gesammelte Abhandlungen, Berl. 1866, I, p. 319 et s. notes 73, 74 ; Id. UeberAgathodaemon und Bona Dea, même ouvrage, II, 1868, 32 p. et 56; Motty, De Fauno et Faima sive de Bona Dea ejusque mysleriis, Berl.

1810; stoll, article Bona De*, dans la Pealencyclopâdie de Pauly, I, 2” éd. p. 2430.

BONA FIDES. 1 Modestin. fr. 109 Dig. De verb. signif. L, 16; Gaius, Inst. II, 43 ; Paul. fr. 12 Dig. De usurpât. XLI, 3. — 2 Instit. Justin. Il, 1, § 35. — 3 De la propriété, 2« édit. p. 306 et s. — 4 C. 22 Cod. Just. De rsi vindr. III, 32. — 5 paul. fr. 15, § 3, De usurp. Dig. XLI, 3 ; fr. 2, Pro emptore, XLI, 4 ; fr. 7, § 1, Dig. VI, 2.

— 6 Primitivement, cette praescriptio ne donnait qu’un moyen de défense ; plus tard, elle fournit une action réelle utile. — Dig. XXI, 3, De exceptions rei vend, et trad. La juste cause est donc une condition distincte de la bonne foi. Pellat, p. 16. n° la et n. 2, et p. 508 et s.— 7 Gaius, 11,20, 41, 42; Ulp.-fles'. 1, 16. — » Inst. II, 1, 11, § 41.

— 9 Gaius, Instit. II, 52 à 61. — 10 Gaius, Comm. IV, 47, 63 ; Inst. Just. IV, 6, §30 ; Cic. De Offic. III, 15, 17.- BiELioGiuPHiE.Pellat, Exposé des principes généraux du droit romain sut ' la propriété, 2e édit. Paris, 1853, nus 14 et s.; Du Caurroy, Inslitutes expliquées, 8o édit. Paris, 1850, I, 380 à 382, n« 468 et s.; Rein, Das PriDatrecht der Borner, Leipz. 1858, p. 257 et 263, et les auteurs cités par lui p. 257 en note.

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BONAM COPIAM JURARE. — Avant l’introduction par la loi Julia du bénéfice de cession de biens [bonorum cessio], au profit du débiteur malheureux et de bonne foi, le droit romain paraît avoir admis quelques adoucissements à la rigueur de l’exécution sur la personne du condamné. D’après un passage de Yarron S le débiteur qui affirmait par serment sa solvabilité ( bonam copiam jurare ) obtint, en vertu d’une loi proposée par G. Popilius, sous la dictature de Sylla, d’échapper à la rigueur des voies d’exécution qu’entraînait le nexum. Mais plusieurs interprètes modernes croient que le texte a été altéré et qu’il s’agit de la loi Petilia ou Poetelia ( Papiria ) -, rendue en 441 de Rome, suivant Rudorff, et que les mots Sylla clictatore de Yarron sont une leçon altérée ou une interpolation. D’autres lisent dans le texte ejurare 3 au lieu de jurare, ce qui impliquerait au contraire une insolvabilité affirmée par serment 4. La loi Julia municipalis ou tabula Heracleensis mentionne aussi comme frappés d’infamie qui bonam copiam juravit,juravent. Yan Hasselt 5 lit ejuraverit. Mais Rudorff pense qu’il faut respecter le texte et le rattacher à la phrase suivante qui suppose une déclaration antérieure d’insolvabilité 6. G. Humbert.

BONA RAPTA [furtum].

BONA TEMPLORUM. — Biens attribués aux temples considérés comme établissements publics. — Pour les Grecs nous renvoyons à l’article fanum.

Ges biens doivent être distingués des res sacrae ou bona deorum. La fortune des édifices sacrés du peuple romain se composait principalement d’immeubles productifs ( ager sanctus, praedia , agri ou bona templorum), dont la jouissance leur était concédée. Cependant l’entretien des temples, comme celui du culte en général, était encore assuré par les offrandes mobilières [donaria] des particuliers et par des subventions du trésor public. Tite-Live 1 nous apprend que les vestales eurent dès l’origine un revenu fourni par le peuple, et peut-être en nature, ou bien l’État faisait les frais de l’administration de leurs biens2. Les augures obtinrent

aussi plus tard une subvention3, et les curions un traitement4 ( curionium aes ). Les prêtres jouissaient d ailleurs de l’excédant de terrain concédé au temple, au delà de l’espace nécessaire pour les édifices et leurs accessoires [fanum] 3.

Nous ne parlerons que très-succinctement du concours du trésor: il n’avait lieu que pour les sacerdotes et les sacra publica popidi romani ; le trésor se chargeait des dépenses relatives aux victimes et aux festins 6, à la réparation, à la reconstruction ou à la création des édifices du culte. Des crédits étaient alloués par le sénat et les fournitures ou travaux adjugés aux enchères publiques, au rabais, par les

censeurs7, ou, dans certains cas, par les c Hiles [aedilis, censor; opus publicum]8. Le sénat votait aussi annuellement le crédit destiné aux frais ordinaires du personnel et des cérémonies des temples 9, au logement du grand pontife [pontifex maximus] et du roi des sacrifices [rex sacrorum] 1 .

Gomment s’était formée l’espèce de patrimoine des temples, ou plutôt la masse des biens dont ces établissements avaient la jouissance indéfinie? Les immeubles leur furent d’abord assignés par les rois u, puis par le sénat et le peuple qui seuls pouvaient disposer du domaine do l’État [ager publicus], puis par des particuliers, avec 1 autorisation de l’État et la consecratio en forme, s'il s’agissait de res sacrae seulement. Sans doute le sol du temple, des chapelles et des bois sacrés [fanum, sacellum, lucus], après la consecratio opérée annuellement avec le consentement du peuple [consecratio] 12 devenait res nullius et sacra , chose sacrée 13. Tant qu’il n’y avait pas eu exaugitratio, le sol, même après l’écroulement de l’édifice 14, conservait son caractère de chose hors du commerce, inaliénable et imprescriptible 10 [res]. L acte de dedicatio du temple ( lex templi), contenait le procès-verbal où étaient énoncés, entre autres choses, l’étendue du terrain et ses limites, le mode d’exploitation du bois sacré, etc. 16.

Toute violation des choses sacrées était punie comme un crime spécial et le vol des meubles ou de 1 argent des temples sous le nom de sacrilège [sacrilegium] ; la possession des res sacrae des temples était d ailleurs protégée par des ordonnances appelées interdits prétoriens 17 [interdictum]. Les temples avaient des trésors qui, outre les offrandes et objets d’art consacrés, renfermaient des valeurs déposées par les particuliers. Trop souvent ces trésors furent pillés soit par l’ennemi du dehors ou par des pirates, soit dans les guerres civiles, et même par ordre des triumvirs ou de certains empereurs ,8.

Il faut se garder de confondre les biens consacrés mobiliers ou immobiliers des temples ( bona deorum , ou divini juris res nullius ), avec les domaines affectés par l’État, par un particulier ou par une cité à leur entretien. Ces possessiones demeuraient dans l’origine biens de l’État ou de la cité19, agri reipublicae, car l’idée d’une personnalité purement civile ou juridique attribuée à un être moral, considéré comme capable de propriété, ou n’était pas encore bien élaborée, ou n’avait pas été étendue même aux corporations autorisées ( collegia licita ), ce qui d’ailleurs n’eut lieu ensuite que par voie de concession individuelle et spéciale 29 [collegium]. Les prêtres des temples publics n’obtenaient que la possession indéfinie des terres concédées par l’État21, possession d’ailleurs révo-

BONAM COPIAM JURARE. 1 Ling. lat. VII, 105 et Ottfr. Millier, Ad h. I.

2 Tit. Liv. VIII, 28 ; Cic. De rep. II, 33, 34 ; Dion. lrag. XVI, 9. — 3 Cf. Cic.

nd Div. IX, 16 ; Festus, -v0 Jijuratio. — 4 Zimmern. Geschichte des rôm. Rechts ,

§ XLV1I, noie 2 ; et § LXXVI1I, note 10. — » De leg. act. p. 200. — 6 Rudorff, Gesch. des rôm. Rechts, I, p. 47, et II, p. 294.— Bibliographie. Zimmern. Geschichte des rôm. Rechts. Heidelb. 1829, §§ 47 et 78 ; Dirksen, Cimlist. Abhandlung, p. 107 et s. Berlin, 1820, II, 144; Marezoll, frag. tabul. Heracl. 1816, 4, p. 142 et s.; Rudorff, Gesch. des rôm. Rechts, Leipzig, 1859, I, p. 47 et 215 ; II, p. 294 ; Huschke, Nexum. Leipz. 1846; Giraud, Des Nexi , Paris, 1847; Rein, Privatrecht der Rômer, Leipz. 1858, p. 656 et 657, note 1 ; Bachofen, Das Nexum, p. 137 et s. Bâle, 1843 ; Walter, Geschichte des rômischen Rechts, 3° édit. Bonn, 1860. II, n°» 616 et 617.

BONA TEMPLORUM. 1 I, 20 : Stipendium de publico; Dionvs. III, 29.— 2 Becker- Marquardt, Rôm. Alterth. III, 2, p. 68, note 306.— 3 Dionys. II, 6,16; Festus, -v» Obscum. p. 189, Millier. — 4 Paul Diac. p. 49, Millier. — 3 Frontin. De contr. agror. p. 87, Lachmann ; Tit. Liv. X, 37; V, 50 ; Varro, Ling. lat. VI, 53, 54 ; Festus, s. v. Fana, p. 43. — 6 Fesius, p. 245, AI. publica sacra ; Varro, Ling. lat. V, 85 ; Tertull. De idol. 17 ; Tacit. Annal. XV, 23. — 7 Tit. Liv. IV, 8 ; Zonar. Vil, 19; Cic. De legib. III, 3 ; Varro, Ling. lat. VI, 92; Walter, Gesch . des rôm . Rechts, u° 1S4.- 3 Cic. in Yerr.

V, 14 ; Ascon. in Verr. II, 151, p. 195 Orell. — 3 Festus, 0“ Curion, Publica sacra; Dionys. II, 6, 23 ; Tit-Liv. I, 20. — 1» Suet. Caes. 46 ; Dio Cass. LIV, 27 ; LV, 12 ; Servius ad Aen. VIII, 363. — U Dionys. II, 7 ; Festus, s. v. Oseum. — 12 Dig. I, 8, fr.6,§2et3, De rer. divis. ; Gaius, II, 5; Justin. Inst. II, 1,4 à 7; Macrob. Sat.

III, 3; Serrigny, Droit pub. rom. I, n“* 522 et s.; Becker-Marquardt, Rôm. Alterth.

IV, p. 223 et s. Mommsen, Staatsr. II, 1, d. 60. — 13 Instit. J. II, 6, 1 ; 20, 4; III, 19, 2; 23, 5; Dig. XLI, 2, 30, § 1 ; Gaius, II, 145, 48; Accarias, Précis de dr. rom. n» 191 et s.; Dig. XVIII, 1, fr. 6 et 73, De cont. emt. — 14 Plin. Ep. X, 24; Dig. I, 1, 6, 3; Inst. II, 1, 8. — « Walter, Gesch. n» 159; Instit. II, 0, 1. — 16 Varr. Inscr. lat. VI, 54 ; Tit. Liv. I, 10; Plin. Ep. X, 61, 62; Fest. p. 165 b ; Orelli, 2489, 2490 ; Mommsen, Inscr. reg. neap. 6011, lex dedicationis aedis Jovis liberi, à Furfo ; Corp. I, L, i, 603. — 77 Gains, Inst. IV, 140, 159; Dig. XLIII, 1, 2, § 1, De interd.; XLIII, 6, 1 ; XLIII, 8, 2, § 19 ; XLVIII, 13, 6. — l» Strab. XIII, 1, 30 ; Dio Cass. XLV, 12 ; Tac. Agric. 6 ; Ann. XVIII, 45 ; Egger, Historiens d'Auguste, p. 227 et s. — 19 Oros. V, 18 ; Dio Cass. XLIII, 47 ; Festus, s. v. Obscum. Marquardt, Rôm. Alterth. III, 2, p. 67 et 171 ; de Savigny, System des h rôm. Rechts, II, p. 253. — 20 Fr. 1 Dig. Quod cuj. univ. nom. III, 4; Rein, Privatrecht der Rôm. p. 169. — 21 Dionys. III, 29 ; Savigny, Syst. des h. r. r. II, p 253 ; Mommsen,

1 De coll-g. p. 37 ; Unte.'ital. Diulccl. p. 125 et 126.

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cable; ce qui semble analogue à la concession que l'on nommait précaire en droit romain [precarium]. Le sol même des bois sacrés 22 demeurait la propriété du peuple.

La possession des biens livrés aux prêtres des temples pour les frais des cultes était sans doute protégée contré les empiétements ou usurpations par les mêmes interdits que celle des concessionnaires du domaine de l’Etat23. [ager public us]. Mais les prêtres n’étaient pas les administrateurs des biens des temples d’après Mommsen, et ils ne pouvaient exercer l’action en revendication (rei vindicatio ), puisque la propriété n’appartenait pas à ces établissements [dominium]. L’État seul eût pu agir par ses fonctionnaires pour réclamer les loca publica 2\ en s appuyant sur un droit de maîtrise. En effet, dans des circonstances urgentes, l’État romain retira ces concessions; c’est ainsi qu’au commencement de la guerre de , Milhridate, il reprit et vendit pour neuf mille livres d’or la plus grande partie des terrains concédés aux pontifes, aux augures, aux décemvirs et aux flammes dans les environs du Capitole ss. Jules César fit vendre également les biens de plusieurs temples 26. Mais ce retrait n’avait lieu qu’ exceptionnellement. D’ordinaire, le censeur ou l’édile de chaque cité subvenait à la plupart des dépenses par des adjudications, au moyen des revenus des fonds concédés par l’État ou par des particuliers, plus tard ce fut le grand pontife. 11 nourrissait notamment les esclaves publics qui étaient fréquemment attachés au service du temple27 [servi publici], etc. Ces fonds furent donnés à bail, à Rome, par le grand pontife, assisté des curateurs de son trésor28. Lorsque la royauté fut abolie, ce prêtre cessa de se confondre avec le chef de l’État, mais il ne reprit que par la suite l’administration des biens qui restèrent affectés au temple. Le plus souvent ils étaient loués à long terme 29 [ager vectigalis], et le fermage (pensio, reditus ) versé à la caisse du pontife ( area ou aeranum pontificum) . Du reste, le mode d administration était probablement réglé par l’acte de fondation, comme on le voit dans la lex dedicationis des Aedes Jovis Liberi dans le bourg de Furfum près Peltuinum, en 58 av. J .-C. ou 596 de Rome 30. Outre les donations que les particuliers faisaient au trésor du grand prêtre, il pouvait recevoir le produit de certaines confiscations ou amendes. Dans 1 origine, les biens des condamnés frappés d’anathème(samrt?'o capitis)'31 étaient assignés au temple de Gérés [bona damnatorum], au cas notamment où il y avait eu violation d’une loi sacrée 3- ( lex sacrata ). Plus tard la confiscation ne tourna plus qu’au profit de l’État, au cas de peine capitale [confiscatio, publicatio]. Mais certaines amendes durent être versées immédiatement ou par les soins des triumvirs capitaux dans la caisse du grand pontife 33 [mulcta] ; il en

22 Agenius Urbicus, p. 87, 20: lucos sacros quorum solum iwlubitate populi romani est; Agennius , p. 85, Lachmann. — 23 Dig. XL1II, 9. De loco pub. fruendo. - *4 Mommsen, Staatsr. II, 1, p. 60; Rein, Privatrecht der Rômer, p. 188; Walter, Gesch. n° 740 sur la revendication des loca publica. 211 App. bell. Mithr. 22 ; Oros. V, 18. — 23 Dio Cass. XLII1, 47. — 27 Tit. Liv. IX, 29 ; Cic. Din. in Caec. 17 ; Tac. Hist. I, 43 ; Maffei, Ars crit. lapid. p. 375 ; Marini, Atti. I, p. 211, 246 ; Rein, in Pauly's Realency c l . VI, p. 1103. — 23 Orelli, n» O 02, Curatores aerarii pontif. — 23 Gaius, III, 145; Dig. VI, 3 Si ager vectig.; Instit. J. III, 24,

3 ; Walter, Gesch. n°» 159 et 582; Dig. XIX, 2 fr. 2, § 1, locati; Gruter, 801, 5; Serrigny Droit pub. rom.n0 997 ; Hvginus, Decond. agr. p. 117, 119 ; Sic. Flaceus ,De cond. agr. p. 262; Mommsen, Feldm. II, 153; Rudorff, II, 299, 300. -3» Mommsen, Discr. reg. neap. n° 6011 ; voyez aussi n° 6770, et Burmann. de Vectig. p. 100; Marquardt, Alterth. III, 2, 66; IV, p. 225.-31 Marquardt, Alterth. IV, p. 228 et s. ; Rein, Criminal Recht, p. 30 et s. — 32 Dionys. II, 10, 74 ; VIII, 79 ; X, 42 ; Festus, s. v. Sacer ; Tit. Liv. II, 8, 33, II, 41 ; III, 55 ; XLI11, 16 ; Paul. s. v. Sacratae leges ; Servius, ad Aen. I, 632; A. W. Zumpt, Crim. Redit, I, p. 125, 224, 393 et s.; Walter, Gesch. n» 160 et 788. — 33 XXXIII, 25 ; Cic. De rcp. II, 9, 35; Gruter, p. 835, 8.

fut ainsi primitivement du montant des gageures perdues par les plaideurs qui succombaient dans l’antique procédure civile du sacramentum 34 [legis actio] ; ces deniers étaient destinés aux frais des sacrifices; pour l’administration de la caisse placée chez le grand pontife, parfois intervenaient les préfets de Xaerarium et parfois le pontife employait des officiers nommés IV viri ad aerarium 33, et qu’il ne faut confondre ni avec les caissiers de son épargne privée 36 ( arcarii ), chargés de gérer ses propres deniers, pecunias privatas et fortuitas, ni avec les curateurs des biens des temples 37.

Sous l’empire, les temples continuèrent à jouir de leur dotation mobilière ou immobilière, soit à Rome, soit dans les villes municipales d’Italie et des provinces. Dans celles-ci, à plus forte raison, où le sol n’était pas susceptible de propriété quiritaire 3\ les prêtres des temples ne purent avoir, pour leurs immeubles productifs, qu’une possession garantie par l’intervention d’un interdit. Néanmoins la personnalité civile 39 des temples, dut tendre à se dégager sous l’empire. En les assimilant à des corporations ( collegia licita ), le prince put autoriser certains d’entre eux à former un corps ( corpus habere ) 40 et à posséder directement des biens distincts de ceux des prêtres. Cela est d’autant plus probable qu’Auguste, qui réorganisa le régime des associations 41 ( Lex Julia de collegiis ) se montra favorable au recouvrement des biens des temples ; une inscription constate qu’il avait fait tracer le plan d’une concession de biens donnés à un temple de Diane, dont les limites furent restituées ensuite par Yespasien 4'2. En pareil cas, le temple autorisé à acquérir comme personne morale dut accroître ses immeubles par achats, échanges, ou donation entre-vifs. Mais il était encore impossible d’instituer héritière une personne incertaine, qui n’aurait pu, pas plus qu’une cité, faire acte d’adition d’hérédité, ni recevoir un legs 43. Mais on employait la voie détournée des fidéicommis.

Hadrien restreignit cette faculté par un sénatus-consulte qui étendit aux fidéicommis les règles sur la capacité de recevoir des legs 44 ; toutefois les esclaves publics purent instituer leurs cités, et un sénatus-consulte permit de leur rendre une hérédité fidéicommissaire, puis de leur faire des legs. Bientôt des sénatus-consultes et des constitutions impériales permirent d’instituer héritiers certains dieux, c’est-à-dire leurs temples43, notamment Jupiter Tarpéien, Apollon de Didyme, Mars en Gaule, Minerve à Ilion, Hercule de Gadès, Diane d’Éphèse, la mère des dieux Sipylensis à Smyrne et Cœlestis Saliniensis ou Séléné à Carthage. Cela entraîna le droit de laisser des legs à ces temples et, à plus forte raison, des fidéicommis 46. Les empereurs s’occupèrent plusieurs fois de la

— S'* Festus, s. v. Sacramentum ; Gaius, IV, 13, 16; Varro, Lin g. lat. V, 49, 180, p. 79; Rudorff, Rom. Rechts Gesch. I, p. 102, 105 ; U, 77; Walter, l. I. n« 704 ; Zumpt, l. I. I, 2, p. 123 et s. — 35 Sueton. Ctaud. 9 ; Mommsen, Staalr. Il, 1, p g2 et s. Orelli, n» 2542. — 36 Symmach. Ep. I, 62. — 37 Orelli, 1702. — 33 Gaius, II, 7, 21, 46; Agennius, De controv. agr. p. 87, éd. Lachmann. — 33 Dirksen, Ueber den Zustand der juristisch. Personen nachr. Recht , in civil. Abhandl. II,

p, 2 et s. 40 Fr. 1, Dig. III, 4 ; Orelli, n°* 6097, 4075, 4115, 4235 ; fr. 1 et 3 Dig.

XLV1I, 22 de colleg.; Serrigny, Droit pub. rom. I, n»> 995 et s. — 41 Suet. J. Caesar. 42- Octav. 32; Bikell, Gesch. des Rirchenrechts, l, 2, 7-12; Becker-Marquardt, Alterth. IV, 151-159; Walter, Gesch. n«» 2 5 6 , 2 9 8 , 3 48. — 42 Mommsen, Dis. R, N. n. 3575. — 43 Ulp. Reg. XXII, 5 et 6; Gaius, II, 287 ; Plin. Ep. V, 7 ; Cujas, Observât. X, 5. — 44 Capitol. Gord. III; Tacit. Ann. IV, 43. — 45 ulp. Reg. XXII, 5 ; XXIV, 28 ; Gaius, II, 287 ; cf. II, 195 et Bücking, ad Ulpian. Reg. XXII, 6 ; Dig. XXX, fr. 32, § 2, fr. 117; fr. 122 de légat. 1°; Dig. XXXVIII, 3, 1. — 46 Ulp. Reg. XXII, 6; Dio, LV, 2 ; C. /. Gr. 3286, 3385, 3386, 2824, 2826, 2843, 2848; Hero dian. V, 6 ; Instit. II, 20, 24, de legatis. Pour les cités, v. C. J. VI, 24, 12 ; Dig- XXXVI, 1, fr. 26, 27. Ad s. c. Trebell.

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législation des temples : on sait notamment que leur droit d’asile fut réglementé sous Tibère 47 [asylum] ; Vespasien fit restituer ses limites au temple de Diane de Tifate, comme on Ta vu plus haut 48 ; Auguste avait amélioré la position ( commoda ) des prêtres et notamment des vestales 49. Les écrivains agraires {gromatici, rei agrariae scriptores) mentionnent plusieurs fois les terres {agri vectigales) des vestales50; il est souvent question dans les textes et les inscriptions des revenus des temples ( vectigalia temploram)si. L’administration dut en être organisée plus régulièrement depuis qu’ils eurent obtenu, ou au moins, certains d’entre eux, la personnalité civile. Le bail des immeubles de l’Église devint l’emphytéose au bas-empire 52. L’on rencontre dans les inscriptions des preuves fréquentes de l’existence de la caisse des pontifes, caisse centrale suivant M. Mommsen ( area pontificum 53 ou aerarium pontificum **), et parmi les agents un praefectus aerarii pontificum 8S, un scriba publicus pontificum et curator aerarii 56 ; Marini cite aussi des IV viri ab aerano pontificum 57 ; mais, comme on l’a fait remarquer 58, quelquesuns de ces textes se l’apportent à la ville de Nîmes, où ils peuvent désigner une dignité municipale, et d’autres sont suspects. Un texte paraît supposer que la caisse des pontifes concédait parfois des terrains pour la sépulture 59. On trouve encore une caisse des vestales {area vestalium ), implicitement supposée par un paiement à faire à celle-ci 60 ; peut-être se confondait-elle avec celle des pontifes 61 , dont elle aurait formé une section.

Les possessions des temples comprenaient des bois sacrés [lucus], où parfois, comme dans celui de Junon Lacinienne près de Crotone, on entretenait des troupeaux produisant un revenu considérable 62 ; des pâturages [saltus], des terres arables [praedium63], des vignobles, des étangs et des forêts, etc. Dans les provinces, les biens des temples non érigés en personnes morales étaient réputés appartenir à la cité dans le territoire de laquelle ils étaient situés 64. Des associations ou confréries (sodalitas). créées à l’occasion d’un culte nouveau dans un temple spécial ( collegium templi) 63, y célébraient des sacrifices et des festins, comme le collège des marchands {collegium mercatorum ) au temple de Mercure, qui solennisait sa fête le jour anniversaire de la fondation du temple 66. Ils déléguaient, ou les magistrats ou les redemptores choisissaient pour en prendre soin un gardien ou agent

47 Tac. Ann. III, 60-63 ; Suet. Tib. 37; Corp. inscr. gr. 2715, 2954; cf. 3045.

— 48 Mommsen, I. H. N. 3575. — 49 Suet. Oct. 31 ; elles ne pouvaient avoir de biens propres : Gell. I, 12 ; Mommsen, De colleg. p. 39. — WGromatici, p. 157, 162, 235, 283, édit. Lachmann. — St Tertull. De idol. 17 ; Apolog. 13 et 42 ; Mommsen, Unterital. Dialect. p. 125, 126; Agen. Urb. p. 87, 20, édit. Lachmann.— 52 God. Theod. 3, 4, 5 ,De loc.fund.juris... templ.; XVI, 10, 20, Depag.; Walter, Gesch. n° 582 ; Serrigny, Droit pub. n» 670. — 53 Orelli, 4421, 4549, 2145; Gruter, 652, 8; 672, 1; 765, b; 809, 2; 827, 6; 835, 8 ; Reines, p. 548, 1 ; 655, 1 1 ; Fabretti, p. 49, n. 281 ; Gudius, p. 149, 3 ; 217, 7; Murat. 896, 1 ( Ligorium ); 919, 3; 989, 1 ; 1310, 8 ; 1687, 6. — 54 Gruter, 440, 4; 827, 2; Reines, p.422, 56. — 55 Murat. 1049, 5. — 56 Gruter, 306, 7.-57 Inscr. Alban. p.73.

— 58 Marquardt, Altcrth. IV, p. 172, n. 1008; Gruter, 413, 8 ; 470, 6.— 59 Murat. 1291, 10 ; comparez Murat. 1702, 15 et Gruter, 31,8, inscriptions suspectes. — 60 Gruter, 861, 13 ; Murat. 73, 1 ; O. Jahn, Specim. epigr. p. 28, n° 29 ; Mommsen, De colleg. p. 39.

— 61 Marini, Atti di fr. Arval. p. 8 25. — 62 Tit. Liv. XXIV, 3 ; Ag. Urb. p. 187, 20.

— 63 Gromat. p. 165, Lachmann ; Mommsen, I. D. N. 3575 ; Cod. Theod. X, 1, 8, De jure fisci; XI, 20, 6 pr. De coll. don. — 64 Ag, (jrb. p. 87, 27, édit. Lachmann. — 65 Dig. XXXII, 1, 38, § 6, Collegium cujusdam templi. — 66 xit. Liv. II, 27; Paul Diac. p. 148 ; Cic. Ad Q. frat. II, 5; Ovid. Fast. V, 669; Marquardt, IV, p. 147 et s.

— 67 Suet. Domit. 1; Tit. Liv. XXX, 17 ; Plaut. Curc.l, 7, 48 ; Varro, De re rust. 1, 2 ; De ling. lat. VII, 12; VIII, 61 ; Gell. XII, 10. — 68 Mommsen, I. R. N. 4643, 5631 ; Orelli, 2206; Paul. Diac. p. 13 ; Varro, Ling. lat. VII, 12; Cic. Orat. de Har. resp. 14, 31.

— 69 Marquardt, III, 2, 70 ; IV, 150. — 70 cic. Di \err. II, 8, 22. — 71 Suet. Oct. 52 ; Tac. Annal. I, 10, 78 ; IV, 36 ; Tit. Liv. Epitome, 139 ; Dio Cass. LII, 35 ; Aurel. Vict. Caes. I, 6 ; Marquardt, III, 1, 268; IV, p. 424; Id. Rom. Staatsverwalt. I, p. 119, 308 et s. Leipzig, 1873; À. Bernard, Le temple d'Aug. et la nationali'é Gaul.

payé par l’État nommé aedituus67, peut-être identique au curator templi souvent mentionné dans les inscriptions 68, mais non aux curateurs des temples en général {curatores aedium sacrarum, locorum et operum publicorum tuendorum 69). Il y avait, dans la province de Sicile, un temple du peuple romain, celui de Ténus sur le mont Éryx, et dont la caisse était administrée par le questeur70. Mais on connaissait aussi des temples de toute une province [commune ou koinon]. En outre, Auguste et ses successeurs autorisèrent les provinces à élever des temples à Rome et à Auguste 71, pour lesquels certaines régions formaient un groupe de cités associées, concilium provinciae , ainsi qu’il advint à Lyon. Ces temples eurent leurs revenus, formés au moyen des contributions volontaires des villes ou des dons des particuliers 72, et leur caisse spéciale {area Galliarum), sous la surveillance du grand prêtre ou flamen provinciae, nommé aussi sacerdos provinciae 73 et peut-être, en Asie Mineure, arciijereus74. Ces temples durent aussi posséder des immeubles productifs ; ils avaient certainement des esclaves qui parfois étaient affranchis {trium Galliarum liber tus ) 7S>, et l’on trouve mentionnés comme administrateur de la caisse un allector arcae Galliarum, un inquisitor Galliarum , un judex arcae Galliarum 76, un xvjç ’Aaîaç l7, qui devaient ren¬

dre compte au conseil provincial {concilium provinciae ) ,s.

Dans certaines cités, des fonds de terre étaient affectés aux dépenses de jeux publics 79 reliés à des cérémonies religieuses. Les prêtres qui présidaient à ces luttes [agonotheta] 80 recevaient parfois les captifs et notamment les chrétiens à livrer aux bêtes 81. Ces fonctionnaires sont en effet rapprochés des Asiarques [asiarcha], Alytarques [olympia], etc., dans une loi d’Honorius et de Théodose, relative à la dépense des jeux82, et dans plusieurs autres textes, des grands prêtres des provinces 83 ; leur charge ( munus ) est nommée dtyoïv o0E<na 84 ; nous sommes donc porté à admettre que les agri agonothetici rentraient dans la classe des biens des temples dédiés à Rome et à Auguste, et qui contribuaient à ces frais avec les immeubles des sénateurs et des riches curiales 83.

Le patrimoine des temples que certains empereurs n’avaient pas épargné 86 se conserva ou s’accrut sous quelques-uns d’entre eux plus zélés pour la religion. Tels furent, par exemple, Claude, Domitien, Hadrien, Yespasien, Septime-Sévère S7 et Aurélien 88, à la différence des princes

Lyon, 1863 ; Kuhn, Die bûrg. und stadt. Verf. I, p. 107, 111, 1 15 et s. — 72 Roeckh, Corp. inscr. gr. p. 2741 ; Strabo, 4, p. 192. — 73 Cod. Theod. XII, 1, 46, 75, 174 ; XVI, 2, 38 ; L. Renier, Insc. de l’Algérie, 1440, 1528, 3915; Orelli, 4018, 2226, 2543. — 74 Comp. Waddington, Fastes de la prov. d’Asie, n» 885 ; Marquardt, Veruialt. I, p. 374 et s.; Kuhn, I, p. 107, 111, lia et a. — 75 Henzen, 6393. — 76 Henzen, 6950; de Boissieu, Inscr. ant. de Lyon, p. 259, 265, 266, 278, 279. — 77 c. inscr. gr. n. 2782. — 78 Marquardt, Verwalt. I, p. 370. — 79 Notamment des combats d’animaux, sous la direction des prêtres des provinces ou des villes. Cod. Theod. XV, 9,

2 De expens. lad. ; XII, 1 , 109 De decur. ; Liban. Epist. ad Olymp. 1243 ; Kuhn, Stàdt. Verf. I, p. 115 et s. — 80 c’est ainsi que l’on trouve des champs nommés agri ou fundi agonothetici ou juris agonothetici (Cod. Just. XI, 61, 14 De fund. pair, et Cujas ad h. I. ou àypov àyovo8iti*ôv [Basilic. LVI, 3, 14), agonntheticae possessiones (Cod. Just. XI, 69, 5 De div. praed. urb. et rustic. templ. et civi. ; Novell. Martian. tit. III, § 1 édit. Haenel. Basilic. LV, 13, 5), ou dfovoooço; (Dig. XXXI, 34, § 1 ; Cujas, lit Ayvoodfov). mais la leçon est fort douteuse. — 81 Pollux, lit, 30 ; Dig. L, 4, fr. 18,

§ 17 De munerib.; Suid. àywvoSixiri; ; Dig. L, 12, 10 De pollicit. ; Kuhn, Die stâdt- Verf. 1, p. 115 et s. — 3s Cod. Theod. XV, 9, 2, De exp. lud. en 409 ; Cod. Theod. XVI, 10, 3 De pagan. sac. et templ. — 83 Corp. insc. gr. 4039, 4157 ; S. August. Ep. 5 extr. Hist. cccl. Euseb. Ruff.no interprète, Rom. 1740, p. i, p. 211 ; Cod. Theod. XV, 2, 2 ; Quint. Inst. orat. VIII, 2 ; Acta apost. c. 19, 31 ; Euseb. Hist. eccl. IV, 15 ined. Ruinart, Act. prim. mart. p. 444 ; Corp. inscr. gr. n. 2810, v. 15. — 84 Dig, X, 2, fr. 20, § 7, famil. erciscundae. — 85 Cod. Theod. VI, 3, 1 ; XV, 9, 2 De cxp. lud. — 86 Sueton. Nero, 32 ; Jul. Caesar, 54. — 87 Mommsen. I. R. N. 3575 ; Suet. Claud. 25; Domiiian. 5 ; Spart. Hadr. 12, 1S, 21. — 88 Vopise. Aurel. 15 : • pontifices roboravit » ; Spart. Sept. Sev. 3 ; Lamprid. Alex. Se 50 ; Spart. Caracalla 9.

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qui ne craignirent pas de dépouiller les temples au profit du fisc ou au profit de certains d’entre eux seulement 89.

Les églises chrétiennes, loin de posséder la personnalité civile pendant la domination des empereurs païens, durent souvent déguiser leur existence 90. Cependant elles eurent en fait des revenus et des biens qui étaient considérés d’abord comme communs aux membres de l’église et on put leur léguer, ut singuli, d’après la doctrine du jurisconsulte Paul 91 . 11 paraît que ces revenus furent en partie confisqués par les princes persécuteurs, notamment parDécius, Dioclétien et Maximien.

La décadence des temples païens, manifestée dès longtemps avant Constantin par la rareté des sacrifices, des offrandes et des donations ou legs, se précipita dès l’avénement de cet empereur sous l’influence d’un gouvernement et d’une législation hostiles. Ce prince, qui dès 311 avait rendu un premier édit de tolérance92 en faveur du christianisme 93, le renouvela en 312 et en 313 9b Un res- j crit de cette dernière année, inséré au Code Théodosien, rappelle déjà l’existence de privilèges concédés aux clercs96. En 313, Constantin suppose qu’il a déjà accordé aux églises catholiques l’exemption des charges et impôts 96 ; il facilite l’affranchissement de leurs esclaves en 321 97, et attribue aux évêques une certaine juridiction en matière civile ( episcopalis audientia) 98; en 321 il donne encore aux églises la capacité de recevoir; dès que cet empereur eut professé publiquement le christianisme, en 324, s’ouvrit l’ère d'une législation restrictive du paganisme 99 . Déjà le fondateur de Constantinople avait dépouillé depuis deux ans, au profit de la nouvelle capitale, plusieurs temples de Grèce et d’Asie l0°. 11 ferma, par des motifs de morale, des édifices sacrés en Phénicie et notamment le temple de Vénus, souillé par de honteuses débauches101. Mais sous les successeurs de Constantin, la ferveur des populations chrétiennes des villes 102 commença à s’attaquer aux temples eux-mêmes et poussa, les empereurs dans la voie de la persécution. Dès 341, Constance interdit les offrandes sous les peines les plus graves 1W, et les sacrifices nocturnes, autorisés encore par Maxence, sont de nouveau interdits en 353 m. Pour mettre un terme aux démolitions irrégulières, par le peuple, de monuments précieux, Constance et Constant, en 346, ordonnent de conserver les temples situés hors des villes, à raison aussi des jeux publics qui y sont célébrés105. Mais en 346 ils en viennent à prescrire la clôture de tous les temples et à interdire les offrandes sous peine de mort 106. La date de cette constitution est toutefois re-

89 Lamprid. Heliog. 6, 7. — 90 Fr. i, § 1, De colley. Dig. XLVII, 22 ; certains princes les considèrent comme des collegia illicita. Suet. Claud. 25 ; Nero , 16. Plin. Ep. X, 97 ; Tac. Ann. XV, 44; Walter, Gesch. n°» 349, 350. — 91 Dig. XXXIV, b, fr. 20, De reb. dubiis ; Serrignv, Droit public rom. II, n° 9 9 9. — 92 Lactant. De morte pers. 34; Euseb. Hist. eccl. VIII, 17. — 93 Euscb. Hist. eccl. IX, 9, p. 249 c. — 94 Lactant. De morte pers. 48 ; Euseb. Hist. eccl. X, 5. — 9a Cod. Theod. XVI, 2, 1 De episc. eccl. et cleric. — 90 Cod. Theod. X, 1, 4. De annon. et tribut. 97 Cod. Theod. IV, 7, 1. — 98 Cod. Just. I, 2, 1 De sac. eccl.; Cod. Theod. XVI, 2, 4 De episcop.; Constit. Sirmond, 17, p. 475 édit. Haenel; Marquardt, Mm. Alterth. IV, p. 137, note 822 ; Lassaulx, Untergang des Hellenism. p. 27; Serrignv, Droit public romain, I, p. 393 et s. — 99 F. Balduinus, De Constantini imp. ap. Heineccius, Jurisp. rom. et atlica, t. I, p. 517 et s. — 100 Euseb. Mta Const. III, 54 ; Liban. Or. pro templ. p. 9 et 10 édit. Godef. ; Lassaulx, Op. I. p. 31, 46,

51 s. — 101 Euseb. Vit. C. III, 54, 58; IV, 23, 25. A-t-il persécuté les païens? Voy. Euseb. Vit. Const. II, 45, 56, 60 ; Socrat. I, 17; Sozom. II, 4, 5 ; Theodoret. V, 21 ; Oros. VII, 28. — 1°2 Firmicus Maternus excite les princes à persécuter l’antique religion, De err. prof- relig. p. 85, 86, 112, 1 15 Müuter. — 103 Cod. Theod. XVI, 10, 2 De paganis. — 104 Cod. Theod. XVI, 10,5. — '03 Cod. Theod. XVI, 10, 3. — 106 cod. Theod. XVI, 4. — '°7 Ilaënel et Godefroy, Ad Cod. Th. XVI, 10.

— 108 La Bastie, 4e Mém. sur le souo. pont. des emp. Acad, des insc. t. XV,

portée par certains auteurs 107 à l’année 353. Quelques savants soutiennent en outre qu’elle n’aurait été qu’un projet inséré après coup dans le code Théodosien et que le culte païen se maintint beaucoup plus tard 108.

On peut admettre quelle fut adressée en 353 au préfet du prétoire Taurus, pour l’Orient seulement 109 et non exécutée à raison des circonstances et des troubles intérieurs. Dans tous les cas, l’avénement en 360 de Julien l’Apostat dut avoir pour effet d'amener l’abrogation de cette loi 110. Cet empereur, fervent restaurateur du paganisme, rendit plusieurs ordonnances, non admises ensuite dans le code Théodosien, pour faire rebâtir les temples détruits en certains lieux et rendre leurs possessions à ceux qui en avaient été frustrés. Il décréta d’abord l’ouverture des temples païens et le rétablissement des sacrifices111, puis il rendit à leurs prêtres les privilèges dont ils avaient été précédemment dépouillés 112 ; il les dota des biens du fisc et leur transféra les subventions accordées aux membres du clergé chrétien sur le trésor public, en enlevant à ceux-ci leurs immunités 113, ainsi que la capacité de recevoir des dons ou des libéralités testamentaires m. Julien leur interdit même tyranniquement l’enseignement de la grammaire et de la rhétorique 115. 11 ordonna la restitution des édifices abandonnés à des particuliers sous divers prétextes 116 et le rétablissement des temples détruits, aux frais des individus qui en avaient provoqué la ruine sans autorisation officielle, alors même qu’une église avait été construite sur leur emplacement. L’exécution sans ménagement de ces diverses mesures souleva des troubles assez graves 117 ; elles donnèrent lieu à des poursuites violentes contre certains évêques 118, tels que Marc, évêque arien d’Aréthuse et contre les auteurs prétendus de l’incendie du temple à Daphné près d'Antioche, et à la confiscation de la cathédrale de cette ville 119. Il y eut des émeutes accompagnées de massacres de chrétiens à Gaza, Ascalon, Césarée, Héliopolis, etc.120 ; on vit se succéder le meurtre de l’évêque arien d’Alexandrie, George de Gappadoce 191 , des désordres à Édesse suivis de la confiscation des biens de l’église de cette cité 122. La destruction par une émeute de l’autel de Gybèle à Pessinonte et du temple de la Fortune à Césarée en Cappadoce fut cruellement vengée par Julien 123, qui alla même jusqu’à tenter de saisir l’église de Naziance 12t.

La tentative de restauration du paganisme par Julien devait fatalement échouer. Elle fut suivie après sa mort, en 363, d’une réaction dont l’énergie s’accrut graduellement, mais qui fut d’abord assez modérée sous Jovien

p. 98 et s., Gibbon, Décad. I, in-12 ; 1 , édit. Buchon, p. 496 ; Baronius, Annal, ad a. 346 ; Sozomen. III, 16; Symmach. Epist. X, 54. — '99 Marquardt, Mm. Alterth. IV, p. 138 ; Lasaulx, p. 57. — no C. G. Eincrt, Diss. 1,2, Comment, ad C. Juliani imp. Lips. 1771 ; Lasaulx, O. c. p. 59-79 ; W. Teuffel, Dissert, de Jul. imper, relig. christ, cont. Tübing, 1844, etin Pauly's Realençyc. t. X, p. 401 à 413, art. Julianus, Stuttgardt, 1846. — 'U Amm. Marc. XXII, 5, 1 et 12; Greg. Naz. Or. III, p. 70, A; Socrat. III, 1 p. 146, A; Sozomcn. V, 2. — 1U Optatus, De schism. et Donat. II, 16, 17. — 113 Julian. Epist. 52 ; Sozomen. X, 5 ; Theodoret. III, 6 ext. ; Philostorg. VII, 4; Cod. Theod. V, 14, 3. — "4 Julian. Epist. X, 5; Greg. Naz. Orat. III, 1 p. 86, 87 ; Sozomcn. V, 5. — U® Amm. Marc. XXII, 10 ; XXV, 5 ; Oros. VII, 30 ; Julian. Epist. XL1I ; Greg. Orat. III, p. 96; Tillcmont, Mém. eccl. VIII, p. 1291-4. — 116 Cod. Theod. XV, 1, 10, De oper. publ. — "7 Greg. Orat. p. 86, 87 ; Liban. Orat. parent. 160. — 118 Sozom. V, 4; Greg. Or. III, p. 88-91 ; Liban. Epist. 730, p. 350 édit. Wolf. Amst. 1738. — "9 Amm. Marc. XXII, 13 ; Jul. Misopog. p. 361 ; Liban. Naenia, p. 185. — '20 Greg. Naz. Orat. III, p. 87 ; Sozomen. VII, 28 ; Philostorg. VII, 4. — 19' Julian. Epist. IX, 36 ; Philostorg. VII, 2 ; Amm. Marc. XXII, 11 ; Greg. Naz. Or. XXI, p. 3S2 et s. ; Epiphan. Heres. 76 ; Gibbon, Déc. c. 23, p. 538 et s. édit. Buchon. — 122 Julian. Epist. 43. — 123 Sozomen. V, 4, 2 ; Greg. Naz. Or. III, p. 91 ; IV, p. 133; Tillemont, Mém. eccl. t. VU, p. 649 et s. — 124 Greg. Orat XIX, p. 308 ; Tillemont, Mém. VII, p. 575; Cod. Theod. V, 2, 4; Théodoret,V, 2.

BON

BON

(364-375) et Valons (375-378) 123. Cependant, en 364, Valentinien et Valens reprirent les possessions du fisc livrées aux temples par Julien126. A partir de 381, plusieurs constitutions de Valentinien et Graticn, dont l’une notamment paraît avoir ordonné la confiscation de tous les biens des temples li7, renouvelèrent et généralisèrent les prohibitions antérieures contre le culte païen 128. En 382, Graticn abdiqua le titre de grand pontife que les empereurs avaient conservé si longtemps 129, et reprit le cours des persécutions contre les païens 13°. L’autel de la Victoire, exclu par Constantin de la salle du sénat et rétabli par Julien, en fut de nouveau écarté 131 ; enfin, sous le même règne, les vestales perdirent leurs possessions 132, et ces mesures furent confirmées par Valentinien II en 384 l jî. Mais c’est par Théodose Ier que le paganisme fut le plus énergiquement attaqué. Maître de l’Orient en 379, il réunit, après la mort de Valentinien II (392) et de son successeur Eugène (en 394), l’empire tout entier sous sa domination. Dès 387 avait commencé en Syrie et en Egypte la destruction systématique des temples païens 134 ; en 389 leSérapéum d’Alexandrie fut rasé et toutes les statues de métal fondues en Égypte pour être appliquées aux besoins du culte chrétien. Une partie des édifices d’Orient sont transformés en églises ; en 391 la fréquentation des temples et les offrandes sont également interdites dans les provinces d’Occident 133, et en 392 on défend même les sacrifices domestiques 136, ce qui n’empêcha pas le maintien des jeux et des fêtes autrefois reliés au culte 137 ; en 394 les temples perdirent toutes leurs dotations 138. Même à Rome, les prêtres furent chassés des temples que Ton ferma 139. A la mort de Théodose en 395, ses fils Honorius et Arcadius n’eurent plus qu’à poursuivre les derniers restes du paganisme.

Dès la même année ils renouvellent la prohibition du culte païen, avec des peines plus graves contre la tolérance des gouverneurs uo ; en 396, ils suppriment tous 1ers privilèges des prêtres païens 1M. Les mêmes empereurs en 397 affectent les matériaux des temples démolis en Orient à la réparation des voies publiques, des murailles des villes et des aqueducs Wl. C’était encourager la destruction ; aussi sont-ils forcés de défendre en 399 la spoliation des ornements des édifices publics en Espagne U3. Mais ils permettent en Orient la destruction sans tumulte des édifices placés dans les campagnes 1U, ce qui fut continué même à Carthage 143, puis interdit par un rescrit adressé au proconsul d’Afrique U6. Comme on avait main-

ns Lasaulx, O. c. p. 82-89 ; Sozomen. VI, 3, 35 ; Vil, I ; Socrat. III, 24 ; IV, 19 ; XV, 1,8; XVI, 10,7 el s. ; A.mm. Marc. XXV, 5; XXIX, I, 2; XXX, 9; Zosim.IV, 13-15; Sozomen. VI, 7, 121 ; Cod. Theod. — 126 Cod. xheod. V, 14, 3; IX, 16, 9. V. en général, Rein, Das Criminalrecht der Borner, p. 891; C. Riffel, Darstell. der Verh. zw. Kirch. und Staat , I, Mainz, 1836 ; Godefroy, Ad Cod. Th. de pag. tom. VI, p. 274-332. — l87 II y est fait allusion dans une loi de 415, v. Cod. Theod. XVI, 10, 20, § 1, De pag. Cod. Just. I, H, 5. — 128 Cod. Theod. XVI, 10, e. 7 à 1 1 ; V, 14, 3 ; X, 1,8; Zosim. IV, 59 ; V, 38, 4G ; Symmach. Epist. X, 54, 61 ; Gibbon, Décad. c. 28, p. 674 et s. édit. Buchon. — 129 Gibbon, e. 28 ; Auson. Grat. act. p. 293 ; Orelli, p. 118; Ambr. Op. I. Zosim. IV, 36; Eckhel, Doct. num, VIII, p. 386 et s.

— 130 zosim. IV, 33. — 131 Voy. sur cette grave question Symmach. Ep. X, 54, 61 ; Prudent. C. Symm. I, 12 et s. A cette occasion le sénat envoya en 382 des députés à Graticn, en 384 à Valentinien. Cf. Symmach. Ep. X, 54, 61 et Ambres. Ep. 17, 5 ; 18, 13, 16, en 388 à Théodose, en 392 à Valentinien II ; V. J. Gothofred. ad Cod. Theod. XIII, 3, 8. — '32 Zosim. IV, 33 ; V, 38 ; Ambros. Epist. 2, 51 In Symmach. p. 472 ; Symmach. Epist. X, 61, p. 442. — 133 Lasaulx, O. c. p. 90 et s. — 134 Theodoret. V, 21, 22 ; Sozomen. VII, 15, 28 ; Socrat. V, 16 ; Rufin, II, 22 ; Stuffken, II, Diss. de Theodos. magn. in rem Christ, meritis, Leyden, 1828. — 138 cod. Theod. XVI, 10, H, de pagan. — '36 Cod. Theod. XVI, 10, 12. — 137 Marquardt, O. c. IV, p. 139 ; T. Mommsen, Epigr. Analect. n° 8, p. 62 et s. dans le Recueil de l’Acad. de Saxe, 1850. — 133 Zosim. IV, S9j — 139 Zosim. V, 38. — 1W Cod. Theod. XVI, 10, 13.

— 141 Cod. Theod. XVI, 10, 14. — 142 Cod. Theod. XV, M 36 et 40. — 143 Cod.

tenu certains jeux publics ou fêtes U7, il fallut laisser affectés à cet objet les fonds de terre qui avaient eu cette destination 148. Le zèle des populations généralisa l’œuvre de destruction des édifices païens 149 ; en 408, les empereurs ordonnèrent le renversement des statues, et sécularisèrent tous les temples en affectant leurs revenus aux dépenses de l’armée et les bâtiments aux usages publics 13°, En 412, Théodose le Jeune dissout les antiques confréries religieuses 131 ; en 415, il renvoie dans leur pays tous les prêtres païens des métropoles d’Afrique et confisque les biens restants des temples 132. Cependant un grand nombre de ces domaines avaient été donnés par les empereurs à des solliciteurs 133 {'petilores) ou aux cités dans le territoire desquels ils étaient situés. Dans beaucoup de cas, c’est la ville qui avait doté le temple à l’origine qui aurait eu droit de réclamer ces biens ; quelquefois ils furent attribués aux églises chrétiennes. Quoi qu’il en soit, toutes ces donations sont confirmées 134 par le rescrit de 415. Les païens eux-mêmes furent exclus en général des honneurs en 417 133 ; en outre, les princes rappellent en 423 les lois prohibitives à leur égard 1S6, si toutefois il en reste encore ; on leur interdit l’exercice de leur culte sous peine d’exil et de confiscation 137 ; mais quand ils se tiennent tranquilles, les lois ne permettent pas de les persécuter 158 ou de les piller. En 435, Théodose est encore obligé de prohiber sous peine de mort l’exercice du paganisme et prescrit la destruction des temples 139.

Quelques traces du paganisme dans les campagnes amenèrent encore de la part de Valentinien III et de Marcien des lois de persécution en 451 160 et de la part de Léon en 467 161, ce qui n’empêchait pas le vieil usage des augures d’être employé par les consuls chrétiens au ve siècle 162. La fête des lupercalia fut seulement abolie à Rome en 49 1 163, et en 529, le dernier temple d’Apollon dans cette ville fut transformé en un cloître 164. Des restes plus considérables du paganisme se maintinrent longtemps en Égypte 163.

En sens inverse le droit d’acquérir par donation ou testament reconnu aux établissements religieux chrétiens par Constantin dès 321 16s, avait été de nouveau proclamé dans les codes de ses successeurs167. Plus tard même Justinien permit d’instituer par testament le Christ, les archanges et les martyrs, et déterminales établissements appelés à profiter de ces libéralités 168. Les immeubles destinés à l’entretien du culte chrétien ( praedia usibus coeleslium secretorum cledicata) avaient d’abord reçu de Constantin l’immunité complète 169 ; puis cet empereur concéda aux

Theod. XVI, 10, 15. — 144 Cod. Theod. XVI, 10, 16. — 145 Lasaulx, O. c. p. 44.

— 146 cod. Theod. XVI, 10, 18. — 147 Cod. Theod. XVI, 10, 17 ; Cod. Just. XI, 4 ; Basiliq. I, 1, 14. — 148 Cod. Just. I, 11, 7; Basiliq. I, 1, 17. —149 Lasaulx, p. 116.

— 150 Cod. Theod. XVI, 10, 19 ; C. Sirmond 12 Adu. haeretic. — 151 Cod. Theod. XIV, 7, 3 de collegiatis. — 152 Cod. Theod. XVI, 10, 20. — *53 Serrigny, Droit public rom. n° 472 ; Liban. Or.pro temp. p. 23 ; Cod. Theod. XV, 1,10 De oper.pub. Oros. VII, 28. Une loi reprit ces biens (Cod. Theod. X, 1,8 , De jure fisc ï) en 364 ; Cod. Theod. X, 3, 4 et 5 De locat. fund. ;X, 10; c. 24 et 32 De pétition.; XI, 19 c. ult. De collationibus donat. — 154 Cod. Theod. XVI, 10, 20 pr. §§ 1 et 2; Symmach. X, 61 ; Zosim. IV, 59; V, 38; Cod. Just. I, 11, 5; Basiliq. I, 1, 15; Godefroy, Ad Cod. Theod. XVI, 10. 20 ; Serrigny, Droit pub. rom. I, n. 472. — 155 Cod. Theod. XVI, 10, 21 ; Zosim. v, 46. — '56 Cod. Theod. XVI, 10, 22. — 157 Cod. Theod. XVI, 10, 23. — 158 Cod. XVI, 10, 24. — 139 Cod. Theod. XVI, 10 , 25. — 160 Cod. Just. I, 11, 7. — 161 Cod. Just. I, 11, 8. — 162 Salvian. De Gubern. Dei, VI, 2. — 163 Lasaulx, O. c. p. 142; Gelasius ep. ad Andromach. ap Carafa Epist. decret, somm. pont. t. I, p. 2, p. 410 et s. — 164 Voy. les textes chez Lassaulx, p. 144, 148. — 165 Letronne, Inscr. de l'Egypte, II, p. 205 et s. — 166 Serrigny, Droit pub. rom. n» 998; de Savignÿ, Traité de dr. rom. II, p. 265 de la trad. Guénoux. — 167 Cod. Just.

1, 2, 1 ; Euseb. Vit. Constant. IV, 18, 66 ; Hist. eccles. X, 2 et 4; Cod. Tbeod. XVI.

2, 4. — 168 Cod. Just. I, 2, 26, De sacros. eccles. ; cf. Noxell. 113, c. 3 ; Baronius, Annal, eccl. ad ann. 324, n°» 58, 65. — 169 Cod. Theod. XI, 1, 1. De ann. et tribut., C. J. I, 2, 5.

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