‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 4)Chapitre 146 sur 155 · BOIN · texte numérisé non relu

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clercs eux-mêmes ( clerici ) l’exemption de toutes les charges civiles, afin qu’ils ne fussent pas détournés du service divin, ce qui fut étendu aux clercs inférieurs170; cela comprenait les charges sordides [munus], l’impôt des patentes, les charges curiales, et autres du même genre 17‘. Quant aux charges réelles, les biens de l’Église furent seuls exemptés, et ceux des clercs demeurèrent soumis aux impôts172. Mais l’immunité des domaines de l’Église fut si préjudiciable au trésor qu’il fallut bientôt revenir sur cette concession 173, sauf pour quelques églises à Rome, etc., et saint Ambroise reconnut la légitimité du tribut m, confirmée par la novelle 37 de Justinien. L’immunité des charges sordides et des impôts extraordinaires, tels que l’entretien des ponts, la réparation des chemins, les transports, subsista 173 pour l’Église et les clercs ; mais plus tard même elle fut modifiée en ce sens que les biens de l’Église durent contribuer à la réparation des ponts et des routes 17°, et aux transports nécessaires pour les expéditions du prince 177 [cursus publicus].

En 431 Valentinien III et Marcien confirmèrent toutes les allocations en nature attribuées aux églises par leurs prédécesseurs 178 : Salaria quae in diversis speciebus de publico sacrosanctis ecclesiis bcictenus ministrata sunt. Léon et Anthémius interdirent en 470 à tout évêque ou économe chargé d’administrer le patrimoine d’une église, d’aliéner de celle-ci les immeubles ou les colons y attachés179. Néanmoins Anastase admit assez d’exceptions à cette règle pour la compromettre dans la pratique 180. Les donations faites à l’Église furent valables indépendamment d’acte et d’enregistrement ( insinuatio ), quand elles n’excédaient point 500 solidi 181 , ce qui devint ensuite le droit commun 182. Mais Justinien défendit de transférer aux églises les produits destinés à l’entretien de l'armée 183 [annona militaris]; il ne permit pas en revanche de leur opposer les prescriptions de dix, vingt ou trente ans, mais seulement celle de cent ans 18\ réduite plus tard à quarante ans 183. Quand un décurion laissait un bien à l’Église à titre gratuit, la curie ne put exercer à ce sujet son droit de prélèvement 186. Justinien crut devoir renouveler la défense d’aliéner et d’hypothéquer les choses sacrées ( res sacras), si ce n’est, les meubles, et dans trois hypothèses seulement, savoir, pour payer les dettes de l’établissement, pour racheter les captifs et pour nourrir les pauvres en cas de famine 187. Enfin cet empereur modifia, quant aux immeubles du patrimoine des temples, les règles antérieures, par trois novelles, rendues en 535, 537 et 544, et trop étendues pour être analysées ici 183. G. Humbert.

BONA VACANTIA. — On nommait ainsi dans le trèsancien droit romain, les successions en déshérence, faute d’un successeur testamentaire ou ab intestat; chacun était admis à occuper et à acquérir par usucapio les objets corporels qui dépendaient de la masse1. Pour les immeubles abandonnés, voyez deserti agri. Quant aux hérédités simplement jacentes, c’est-à-dire non appréhendées par les héritiers, il y avait lieu à une usucapio lucrativa pro herede , modifiée par Hadrien et Marc-Aurèle 2. Lorsque des objets certains étaient abandonnés par leur maître avec l’intention d’en abdiquer la propriété, ils prenaient le nom de res derelictae. Mais les jurisconsultes classiques n’étaient pas d’accord sur l’effet de l’abandon, derelictio. Suivant l’école Sabinienne 3, la chose cessait d’appartenir à son maître pour devenir res nullius, et le premier occupant en acquérait immédiatement la propriété romaine (dominium ex jure Quiritium). Suivant les Proculiens au contraire, l’ancien maître était réputé avoir fait tradition [traditio] à la personne incertaine du premier qui en prendrait possession. Or, si la chose était du nombre des res mancipi, la tradition n’en conférait que la propriété prétorienne ou in bonis, jusqu’à l’accomplissement de l’usucapion [usucapio, dominium]. L’opinion Sabinienne prévalut avec raison.

En ce qui concerne les successions vacantes, la loi Julia caducaria les déféra, comme les bona caduca 4 et les biens enlevés aux indignes, ereptoria, au peuple, c’est-à-dire au trésor public, aerarium populi 5. Il s’agit là sans doute de la fameuse loi Julia caducaria ou de maritandis ordinibus, et de la loi Papia Poppaea , rendues sous Auguste [caducariae leges]. L’acquisition s’opérait au profit de X aerarium pour les biens sans maître, et pour les successions en déshérence, au moins en Italie et dans les provinces du peuple romain, dont l’administration avait été réservée par Auguste au sénat [provincia]. Si Tacite semble attribuer au fisc sans distinction, sous Tibère, les hérédités vacantes 6, c’est qu’il parle le langage de son temps où la distinction du fiscus et de I’aerarium n’avait plus d’importance pratique. Mais en principe au contraire, et jusqu’au me siècle, où le sénat perdit toute surveillance sur X aerarium 7, les choses vacantes ou sans maître dans les provinces de César appartenaient au fisc 8 ; elles étaient recueillies par les procuralores Caesaris 9 et leurs bureaux ou stationes 10 pourvus de nombreux agents u.

Les deux masses ayant été administrées par des agents nommés par l’empereur, notamment depuis Sévère, on donna indifféremment le nom de fiscus à l’un ou à l’autre

170 Cod. Theod. XVI, 2,124; Cod. Just. I, 3, 2. — 171 Cod. Theod. XVI, 2, 29, 10 et 14; Cod. Just. I, 3, 2; Serrigny, Droit pub. t. I, no 498. — 172 Cod. Theod. XVI, 2, 15 De episcop. ; Cod. Just. I, 3, 3 eod. tit. — H* Cod. Theod. XVI, 2, 15 et 40 ; Baudi de Vesnic, Des impos. n“ 23. — 174 Or. de Basilic, non trad. t. V, p. 104, édit. Félic. ; Serrigny, I, n° 499. — 175 Cod. Theod. XI, 10, 21, 22 De extr. mun.; XVI, 2, 40 De episc.; Cod. Just. I, 32, § 2 et 3 De episc.; Cod. Just. I, 2, 5 De sacros. eecles. — 176 Cod. Theod. XV, 3, 6; XVI, 2, 40; Cod. Just. 1,2, 7; Basiliq. V, 1, 4; C. Sirmond, XI.— 177 Cod. Just. I, 2, lt; X, 48, 2; XII, 51, 21; Basiliq. V, 1, 4, 6. — 173 Cod. Just. I, 2, 12. — 179 Cod. Just. I, 2, 14 De sacros. eccl. — 180 Cod. Just. I, 2, 17; mais voyez la novelle 65, rendue par Justinien en 538. — 181 Cod. Just. I, 2, 19 De sacros. eccles.; VIII, 54, c. 34, § 1 De donat. — 182 Cod. Just. VIII, 54, c. 36, § ultim. — 183 Cod. Just. I, 2, 20 De eccl. — 184 Cod. Just. I, 2, 23 De eccles. — 185 Novell. 111, c. 1 et 131, c. 6; comparez Cod. Just. VII, 38, 2 Ne rei dominicae. — 186 Cod. Just. X, 35, 1 Deimpon. lue. desc. ; Novell. 131, c. 5 in fine. — 187 Inst. Just. II, 1, § 8 ; Cod. Just. I, 2, 21 ; Novell. 120, c. 10. — 188 y. Novell. 120, c. 1 à 7 ; Novell. 7, c. 1 à 12 ; Novell. 54, c. 2, et le commentaire de Cujas sur ces Novelles. — Bibliographie. J Godefroy, Ad Cod. Theod. X, 1, 8 et XVI, 10, édit. Bitter, Leipz. 1745 ; Walter, Geschichte des rom. Rechts, 3e édit. Bonn, 1860, n"s 18, 158, 159, 160, 184, 313, £59, 397 ; Ambrosclj, Studien und Andeutungcn im Gebiet des altrôm. Boden und Caltus Breslau, 1839, p. 199 et s.; Becker-Maïquardt; Ilandbuch der rôm. Alter-

thümer, III, 2, 66 et s.; et IV, p. 137 et s. Leipz. 1857 ; Paulv, Rcalencyclopiidie, I, 1, p. 143 et VI, 1 art. Sacerdotes, p. 627 et s. ; Günther, De sumptibus a Romanis in cultum deorum factis, Berlin, 1853 ; Beugnot, Hist. de la destruction du paganisme, Paris, 1835 ; E. V. Lasaulx, Der Untergang des Hellenismus und die Enziehung der Tempelgüter durch die christ. Kaiser, München, 1854 ; Serrigny, Droit public et aiministr. romain, I, n°* 471, 522, 526 ; II, n°s 994 et s. Paris, 1862 ; C. Riffel, Darstellung der Verhàltniss. zwischen Kirche und Staat, Mainz, 1836 ; Rüdiger, De statu et condit. paganorum sub imperat. Christianis post Constantinum, Vratislaw. 1825; T. Mommsen, Rômisch. Staatsrecht, II, 1, p. 58 à 68, Leipzig, 1874.

BONA VACANTIA. 1 Cic. De leg. II, 19. — 2 Voy. nsncAno, et Gains, II, 52 à 58; fr. 1 et 2 Dig. Expil. hered. 47, 19; C. J. VII, 29, 2.-3 Paul. Fr. 2 l)ig. Pro derelicto; XLI, 7; Pompon. Fr. 5 eod.-, Inst. Justin. II, 1, § 46, 47 ; Pellat , De la propriété, 2« édit. 1853, n°* 24 et 94. — 4 Ulp. Reg. XXVIII, 7 ; fr. 96 Dig. De légat. XXX. — 5 Tacit. Ann. III, 25, 28 ; Plin. E'pist. II, 16 ; Gaius, II, 286 ; Ulp. I,

2). 6 Ann. Il, 48. — 7 Lamprid. Diadum. 4; Vopisc. Aurel. 9, 12, 20; üio

Cass. LIII, 22; Spartian. Sever. 12; Capitol. Macrin. 2, 7.-8 Strab. XVII, 1, § 12, p. 797 ; Walter, Gesch. des rôm. Rechts, I, n« 329-333. — 9 Dig. fr. 1, 2, 3,

P 19. 10 c. 1 Cod. Theod. X, 5 et c. 1, IV, 31 ; Orelli, Inscr. 3207 ; Grutcr, p. 451,

3. u Us sont désignés au titre du Digeste, De Jure fisci, sous les noms de commentarienses, fr. 45, § 7, XL1X, 14 : et ailleurs arcarii, tabularii, dispensalores et exactores fisci, ou praesignator haereditatum, Orelli, 3331.

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trésor, bien que dirigés par des administrations spéciales. C’est ainsi que les successions vacantes pour les parts caduques [bona caduca] sont en général présentées comme attribuées au fisc12. Cependant le mot aerarium est encore employé dans le code Théodosien 13.

En principe l’acquisition s’opérait au profit du fisc par la seule force de la loi14. Cependant il fallait, à un certain point de vue, pour les successions, qu’elles eussent été dénoncées ( nunliationes fisco), par les agents préposés à cet effet. Si auparavant un tiers vendait à un acheteur de bonne foi des biens provenant de ces hérédités, celui-ci pouvait, aux termes des rescrits d’Antonin le Pieux, de j Sévère et de Caracalla, acquérir par usucapio 1S. Comme les successions vacantes formaient une universitas, un ensemble comprenant des dettes [aes alienum] 1S, les agents du fisc devaient ouvrir une enquête tendant à rechercher s’il convenait ou non d’accepter la masse avec ses charges (agnoscere, admitterè). L'édit perpétuel du préteur ordonnait la vente de la succession insolvable, au profit des créanciers. Dans le premier cas, il y avait doute sur le point de savoir si le fisc arrivait comme successeur in umversurn jus , ou comme occupant, pour l’actif net de la succession. Lorsque l’hérédité testamentaire renfermait des legs ou fidéicommis de liberté, Marc-Aurèle admit par rescritune addictio bonorum au profit de celui qui donnait caution d’exécuter ces dispositions, sauf préférence pour le fisc aux mômes conditions 17.

Certaines corporations avaient obtenu le privilège de passer avant le fisc pour les successions vacantes d’un de leurs membres; telles étaient les légions18 et les autres corps de troupe organisés ultérieurement, qui leur furent assimilés sous ce rapport par Constantin 19, tels que les vexillationes, comilalenses seu cunei. Ce droit fut étendu également aux curiales des villes municipales 20.

On voit encore les mêmes règles appliquées aux successions des cohortales **, aux membres des collegia de navicularii22, depuis Théodose le Jeune, aux clercs des églises et des couvents 23, et enfin aux ouvriers des fabriques impériales [fabricenses]. G. Humbert.

BONORUJI UESSIO — I. A Athènes, le débiteur, qui se trouvait hors d’état de faire honneur à ses engagements parce que son passif était supérieur à son actif, pouvait faire cession de biens à ses créanciers : èfyaToujOxt ou dytffTaffOat oLurtaç, wç gr, Swagevciç dnoooZvxi1. Cette faculté appartenait même aux commerçants et aux trapézites 2. La cession devait comprendre la totalité des biens du cédant

12 Fr. 96, § 1-Dig. De légat. 1° XXX. — 18 C. 5 De bon. vacant. C. Theod.

X, 8; c. K Cod. Just. X, 10 : M. Du Caurroy admet que Caracalla substitua à cet égard le fisc à Y aerarium. Inst. II, 6, § 9, n° 466. — 14 Walter, Gesch. des rom. Itechts, 3e éd. Il, n° 849 ; Callistr. fr. I Dig. De jure fisci, XLIX, 44. — 15 Inst. Just. II, 6, § 9; Modestin. fr. 18 Dig. De usurp. XLI, 3, c, 6 ; Cod. Just. XI, 65.

— 16 Javolen. fr. 11 De jur. fisc. XLIX, 14; Ulp. fr. 4, §§ 17 et 20, Dig. De fideic. libert. XL, 5. — 17 Inst. Just. III, 11 ; fr. 2 à 4 Dig. XL, 5; c. 6, 15 Cod. Just. VII, 2; Fr. 50 ü. XL, 2 ; fr. 4, § 20, XL, 5. — 18 Fr. 6, § 7 D. XXVIII, 3 ; fr.

4, § 17, D. XL, 5. — 1* C. 1, Cod. Theod. V, 4, De bonis militum; c. 2 Cod. Just. De haered. decur. VI, 62. — 20 C. 1, Cod. Theod. V, 2 ; c. 125, XII, 1 ; V. c. 4 Cod. Just. VI, 62. — 2* C. 3 Cod. Justin. VI, 62. — 22 C. 1 Cod. Just. eod. ; Nov. Valentin. III, t. 28 De navic. — 23 C. 1 Cod. Theod. De bon. cler. V, 3; c. 20 Cod. Just. De episc. I, 3; Noy. 131, c. 13. — Bibliographie. Walter, Geschichte des rômischen Redits, 3e édit. Bonn, 1860, n°s 38, 329, 332, 334 et 649; Rudorff, Rômisch. Rechtsgeschichte, Leip. 1859, 1, p. 69 et II, p. 175; ^ein, dans la Realencyclopàdie de Paulv, VI, p. 2408 et s. Stuttg. 1849-52 et les auteurs cités par lui; Machelard, Dissert, sur l'accroissement, Paris, 1860, p. 41, 104, 106, 123, 131, 140, 173, 215; C. Demangeat, Cours élém. de droit 'rom. 2e éd. Paris, 1867, I, p. 474, 543, 550, 630, 725 et s.; Schmidt, De successione fisci in bona vacantia ex jure romano, léna, 1836.

BONORUM CESSIO. l Demosth. C. Apatur. § 25, R. 900; C. Pantaen. § 49,

B. 981; C. Stephan. 1, § 64, U. 1120; Schol. Aristoph. Acharn. 617, D. p. 18,

— 2 Dem. Pro Phorm. § 50, R. 959. — 3 Pollux, VIII, 145. — '* Voir notre 9« Étude

'à'iïavTK vi omt)3. Les créanciers faisaient vendre les biens et se distribuaient le prix 4. E. Caillemer.

IL A Rome, le débiteur5 condamné ou confessus in jure, mais de bonne foi, qui voulait se soustraire à la contrainte par corps [ductio debitoris], fut autorisé 6 par une loi Julia De bonis cedendis (de Jules César, ou d’Auguste), à faire abandon volontaire de la possession de ses biens à son créancier [bonam copiam jurare]. Cet abandon s opérait avec des solennités qui ne nous sont pas connues, et qui furent supprimées sous Théodose Ier. Celui-ci, par une constitution rendue en 386 de J.-C. 7, se contenta d’une simple déclaration. Tribonien a sans doute altéré en ce sens un texte du jurisconsulte Marcien inséré au Digeste 8. A la suite de la cessio bonorum , on procédait aux formalités de la vente en masse [bonorum emptio], des biens du débiteur9. Celui-ci n’était libéré de ses dettes que jusqu’à concurrence du prix obtenu; mais il échappait à l’infamie [infamia] 10 et pouvait actuellement repousser toute action par l’exception nisi bonis cessent 11 ; mais s’il acquérait de nouveaux biens, les créanciers étaient maîtrès de l'actionner dans la limite de ses moyens, quatenus facere posset 12. Le bénéfice de la cession de biens n’appartenait pas aux débiteurs du fisc 13 ; accordé d’abord aux I seuls citoyens romains, il fut étendu aux provinciaux 14 ; enfin la procédure de la vente en masse fut remplacée par d’autres formalités 18. G. Humbert.

BONORUM COLLATIO. — Cette expression équivaut en droit romain à ce qu’on appelle en droit moderne le | rapport des biens à la succession. La collatio bonorum prit son origine dans les successions prétoriennes qui appelaient au premier rang les enfants émancipés, à côté des héritiers siens qui n'étaient pas sortis de la famille du défunt [heres]. Ces derniers dont le patrimoine se confondait avec celui de leur père, et qui, sauf le pécule [potestas], n’avaient rien acquis pour eux-mêmes, auraient été lésés, si les enfants sortis de la famille et qui avaient pu acquérir pour eux-mêmes avaient concouru avec eux sans compensation. Aussi le préteur, traitant les enfants émancipés comme s’ils n’étaient pas sortis de la famille, les forçait-il de rapporter à la succession les biens qu’ils avaient acquis depuis leur émancipation. Les jurisconsultes étendirent cette sage mesure à la fille, même héritière sienne, et la forcèrent de rapporter sa dot, et Justinien, la généralisant tout à fait, soumit au rapport tous les enfants sans distinction arrivant ab intestat à la succession de leurs ascendants1. F. Baudry.

sur les antiq. juridiques d’Athènes, p. 38 et s. — 5 Gaius, III, 78 ; C. 44, Cod. just. XII, 71; fr. 4, 6, 7 Dig. XLII, 3; et fr. 51 Dig. XIII, 1. — 6 Caes. De bail. cio. III, 1; Sueton. Caes. 42; Tacit. Annal. VI, 16; Dio Cass. LVII1, 21. — 7 c. 3 Cod. Theod. IV, 20 ; C. 6 Cod. Just. VII, 71. — 8 Fr. 9 Dig. XLII, 3. — » Gaius, III, 78- 81 ; fr. 3 et 5 Dig. XLII. 3. — 10 C. 11 Cod. Just. Il, 12. — H Instit. Just. IV. 14, § 4 ; elle ne compétait pas aux cautions. — 13 Instit. Just. IV, 6, § 40. — 13 C. 1 Cod. Theod. IV, 20; C. IV eod. X, 16. Justinien n'a pas reproduit cette loi dans son code. — 14 C. 4 Cod. Just. VII, 71 . — 13 Fr. 5, 9 Dig. XXVII, 10, fr. 4, 5. — Bibliographie. Walter, Geschichte des rômisch. Rechts, 3e édit. Bonn, 1860, II, n° 755 ; Du Caurroy, Instilutes expliquées, 8e édit. Paris, 1851, II, n« 1268 et 1348; Ortolan, Expi. historique des Instituts, 9e édit. Paris, 1875, III, n»» 2030, 2163 ; Rudorff, Rôm. Rechtsgeschichte, Leipzig, 1858, 1, p. 96, et II, p. 303; Id. Rheinisch. Muséum fur Philolog. II, p. 153 et s.; Zimraern, Traité des actions, traduit par Étienne, Paris, 1843, § 78.

BONORUM COLLATIO. 1 VI, 20 ; Dig. XXXVII, titres 6 et 7, et Ulpian. Regul. XXVIII, 4, De jure fisci, 10, et au Cod. Justin. VI, 20, De cotlationibus ; Ortolan. Explication historique des Instituts de Justinien, 9° éd. Paris, 1875, III, n°s 1127 et s. — Du Caurroy, Institutes expliquées, 8“ édit. Paris, 1851, II, n°» 827 et 828 ; De Fresquet, Traité de droit romain, Paris, 1855, p. 19 et s.; De Caqueray, Recherches sur la théorie du rapport, dans la Revue historique de droit, Paris, 1859, p. 449 ; 1865. p. 528 ; 1862, p. 54 et s. ; E. Couteau, De la Collatio en droit romain, Paris, 1861; Marezoll, Précis d’un cours de droit privé des Romains, traduit par Pellat, 2e édit. Paris, 1852, § 218 ; Walter, Geschichte des rôm. Rechts 3p édit. Bonn, 1860, II, n»« 643, 653, 669.

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BONORUM EMPTIO. Nom générique donné par Gains 1 à une espece de successidn universelle [successio] qui avait lieu par la vente de 1 ensemble des biens d’une personne, soit vivante soit décédée. Ce mode de procéder paraît remonter jusqu aux ventes du butin pris sur l’ennemi qui se faisaient sub hasta , avec la pique plantée comme symbole de conquête 2, et dans lesquelles des lots entiers de butin étaient vendus à la fois. On appelait aussi empho sub corona, Yaddictio faite par le préteur ou le général ou le questeur, à l’acheteur, des prisonniers vendus aux enchères3. On nommait sectiones bonorum les lots ainsi vendus, et l’acheteur portait le nom de sector \ soit parce qu il se reservait de revendre en détail ( secare ), soit parce qu’il poursuivait une affaire (sec/or =secutor?) 5. On étendit le nom de bonorum sectio à toutes les ventes de ce genre poursuivies par l’État ( publiée ) et dont le prix devait rentrer dans le trésor public. Yarron signale la sectio bonorum comme un moyen d’acquérir le dominiumex jure Quiritium 6.

11 n en était pas de même des ventes de biens poursuivies dans un intérêt particulier. Celles-ci, dit Gaius 7, furent introduites, à ce qu’il paraît (ut dicitur), par le préteur Rutilius (105 av. J.-C.?), et comme toutes les institutions prétoriennes, elles ne purent transférer directement le domaine quiritaire. L’acquéreur avait seulement les biens in bonis8, on les revendiquait par une action prétorienne nommée action Servienne, qui le traitait comme s’il avait été héritier, ou par une action Rutilienne dont Yintentio de la formule était rédigée au nom du débiteur et la conclemnatio au nom de l’acheteur. C’est le préteur Rutilius qui avait introduit cet expédient de procédure 9. Il n’acquérait la propriété quiritaire que par 1 usucapion. Les ventes de biens prétoriennes avaient lieu soit contre les vivants, soit contre les morts : contre les vivants, par exemple contre ceux qui se cachaient pour frauder leurs créanciers, et ne laissaient en leur absence personne pour les représenter ; contre ceux qui, en vertu de la loi Julia, avaient fait cession de biens [bonorum cessio]10; contre les condamnés par jugement qui n’avaient pas exécuté le jugement dans le temps voulu. Contre les morts, lorsqu’ils n’avaient ni héritiers nécessaires ou acceptant, ni autres successeurs légaux. Ln tous ces cas, la vente avait lieu à la demande des créanciers, adressée au préteur. Il commençait par les envoyer en possession des biens de leur débiteur, pendant quinze jours pour les morts, pendant trente jours pour les vivants. Au bout de ce temps il les rassemblait ; ils nommaient entre eux un syndic (magistrum) chargé de la ■\ente. On affichait les biens à vendre, avec les conditions que les créanciers y mettaient ( lex bonorum vendundorum ), savoir, que leurs créances seraient remboursées intégralement ou à tant pour cent. La vente accomplie, un dernier délai courait en faveur de l’ancien propriétaire ou de ses héritiers, qui pouvaient reprendre les biens en se libérant vis-à-vis des créanciers ; c’était encore vingt jours

BONORUM EMPTIO. l III, Inst. 77 — 2 Paul. Diac. * v. Hastac. — 3 Gell. VII,

4. — * Gaius, IV, 146. - 5 Ascon. In Verr. I, 20, 23. — 6 De re rust. II, 10. —

7 IV, 35. — 8 Gaius, III, 80. — 9 Gaius, IV, 35. — 10 Gaius, IV, 102. — 11 Gaius, III, 77-9 ; Theophil. Paraphr. ad Inst. Just. lib. III, tit. 12, pr. — 12 L. 9 De bon. auct. jud. possid. VII, cod. Just. 72. — Bibliographie. Walter, Geschichte des rômisch. Rechts , 3= édit. Bonn, 1860, I, n-* 197, 754, 757,758 ; Rein, Bas Privatreclit der Rômer, Leipz. 1858, 228 et p. 937 et s. ; Dereburg, Ueber die Emptio bonorum 1850 ; Huschke, Nexum, Leipz. 1846, p. 87, 154 et s. ; Gallencamp, De execut. apudRomanos, Berl. 1855 ; Osenbriig, De jure belli, p. 48; Streber, De bonor. emptione apud veteres Rom. Lips. 1827 ; Osenbruggcn, Einleiiung zu Cicer. pro Rose. Amerino, Braunschweig, 844, p. 14 et s. ; Schilling, Ins tit. Leipz. 1834-46, II,

! pour les morts et trente jours pour les vivants11. Toute cette procédure, dans laquelle intervenait l’autorité du préteur, suivit le sort de la procédure formulaire, et : fut effacée comme elle à la fin du m° siècle de notre ère. Une constitution de Dioclétien 12 supprima la vente à titre universel et la remplaça par des ventes particulières opérées à la requête des créanciers, et dont ils touchèrent le prix, sans que l’acquéreur eût autre chose que son prix à payer, et sans qu’il fût tenu de payer un prorata quelconque des dettes de l’ancien propriétaire. F. Baudry.

BONORUM POSSESSIO. — Succession prétorienne établie par l’édit du préteur, soit en exécution du droit civil, soit pour en combler les lacunes ou pour en modifier les principes rigoureux b Les jurisconsultes reconnaissaient différentes classes de bonorum possessiones , qu’il ne faut pas confondre avec l’envoi en possession que les préteurs ordonnaient en différents cas [possessio bonorum].

En effet, la bonorum possessio , au point de vue des motifs qui la faisaient accorder, se distinguait d’abord en edictalis et clecretcihs . La première était offerte à priori , par l’édit aux différen tes classes de personnes qui se trouvaient dans les conditions requises ; la seconde n’était accordée qu’en connaissance de cause, et par un décret spécial du préteur, suivant les circonstances de l’affaire qu’il se réservait d’apprécier. Peut-être cette dernière était-elle la plus anciennement instituée ; ce n’est qu’assez tard sans doute, que le préteur osa prendre sur lui d’organiser à 1 avance tout un système de succession à côté de celui de la loi des Douze Tables. Nous exposerons rapidement les principes du droit prétorien qui régissaient les deux sortes de possession.

I. Possession de biens édictale. — Cette possession de biens tendait à confirmer, ou à corriger le droit civil. Il est très-probable que les préteurs ont commencé par accorder la bonorum possessio aux héritiers testamentaires ou ab intestat d’après le droit civil 2. En vertu de leur juridiction et pour éviter les lenteurs de l’action en pétition d’hérédité, le magistrat annonçait qu’il donnerait la faculté aux héritiers de réclamer la possession des biens héréditaires, c’est-à-dire le titre de successeur putorien , et leur accordait, sur leur demande, une action dispensée des preuves rigoureuses de la qualité d’héritier ( possessoria hereditatis petitio ) \ et même l’interdit quorum bonorum, pour prendre la possession matérielle des objets de la succession 5. Ils obtenaient de plus des actions héréditaires utiles et fictives 6, et les tiers recevaient aussi contre eux les actions qu’ils auraient pu exercer contre un héritier, secours fort utile dans une législation où le principe de la saisine héréditaire n’était point admis. Plus tard, le préteur, reconnaissant que la rigueur du droit civil [iieres] 7 amenait de trop nombreuses successions vacantes, élargit le droit de succession dans l’intérêt soit des institués, soit des parents, soit même des créanciers du défunt. C’était suppléer aux lacunes du droit

p. 519 et s. ; Savigny, Dos altrôm. Schuldrecht, Berlin, 1834; Puchta, Cursus instit Leipz. 1857, II. p. 208-234 (229-248) ; J. Tambour, Des voies d'exécution sur les biens du débiteur, Paris, 1861; Ortolan, Explication historique des Instituts 6* édit. Paris, 1858, III, n°» 1161 et s.; Du Caurrov, Instit. expliquées, 8« édit. Paris, 1851

II, n°s 933 et s.; De Fresquet, Traité élémentaire de droit romain, Paris 1855 II

p. 483 et s. ’ ’ ’

BONORUM POSSESSIO. 1 Gaius, Inst. III, 25 et s. 32 et s. ; Inst. Just. III, 9, pr. et § 1 ; Ulp. Reg. XXVIII, 12. — « Fr. 6, § 1 Dig. XXXVII, 1 ; De bon. possessionib - 3 Fr. 3, § 2 Dig. XXXVII, 1. - * Dig. V, 5, 1 et 2. 5 Gaius, III, 34 ; IV, 144> 411 ; Machelard, Des Interd. p. 49 et s — 6 Gaius, III, 32, 80, 81 ; IV, 34. — 7 cajus’

III, 18 à 24. ’

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civil, quod deerat implentes 8 : c’est ainsi qu’il appela à la succession ab intestat les cognati et le conjoint ( unde vir et uxor ). Enfin, enhardis par le succès, les préteurs appelèrent à la bonorum possessio, en concours avec les héritiers civils-, ou môme en première ligne, des personnes exclues par le droit romain, par exemple les enfants émancipés.

A un autre point de vue, la possession de hiens édictale était testamentaire ou ab intestat suivant qu’elle supposait ou non l’existence d’un testament.

La possession de biens accordée en cas de testament était ou bien contra tabulas , ou secundum tabulas. La première tendait à faire tomber un testament existant. Le préteur l’offrait 9 : 1° aux enfants, même émancipés, omis dans le testament par leur père ou par leur aïeul paternel ; 2° aux enfants exhérédés inter caeteros ; 3° pour moitié, au patron omis par un affranchi qui laissait seulement un enfant adoptif ou une femme in manu , et bien que l’institué fît adition d’hérédité 10 ; 4° à l’ascendant émancipateur cum fiducia omis par son enfant émancipé ".

En général l’admission de la bonorum possessio contra tabulas détruisait tous les effets juridiques du testament, sauf trois restrictions : 1° la substitution pupillaire qui s’y trouvait contenue subsistait 12 ; 2° certaines personnes avaient le privilège de conserver leurs legs 13. 3° La fille ou la petite-fille omise n’obtenait, depuis Antonin le Pieux, qu’un simple droit de concours avec les institués n, jus accrescendi in certain portionem.

La possession de biens secundum tabulas, c’est-à-dire tendant à procurer l’exécution d’un testament, était proposée par l’édit du préteur : 1° pour sanctionner le droit civil, confirmandi j uris civilis gratia , aux institués dans un testament valable d’après le droit civil 15, pourvu qu’il ne fût pas dans un des cas qui donnaient lieu à la bonorum possessio contra tabulas ; 2° aux institués par un testament valable d’après les principes du droit prétorien seulement16. Cette règle de l’édit était déjà devenue traditionnelle, et figurait parmi les préceptes tralatitia au temps de Cicéron l7. On peut citer comme cas d’application de cette règle 18 plusieurs hypothèses prévues par des textes auxquels nous nous contentons de renvoyer.

La possession de biens ab intestat était accordée dans huit cas, à autant de catégories de personnes différentes ; elle prenait autant de noms techniques 19 empruntés aux phrases de l’édit par lesquelles ces personnes étaient appelées à l'a succession. Indiquons-les rapidement suivant leur ordre de préférence :

1° Unde liberi vocantur. Elle compétait*0 aux enfants ou descendants du défunt même sortis de la famille civile, et que le préteur considérait encore comme héritiers siens 21.

2° Unde legitimi : elle était attribuée aux agnats, et aux personnes que les sénatus-consultes 22 ou les constitutions impériales postérieures leur assimilèrent.

3° Unde decem personae. Elle appartenait aux dix plus proches cognats23 d’un descendant émancipé sans fiducie,

8 Inst. Just. III, 2, § 3. — 8 Gaius, II, 125, 126, 135 ; Ulp. Reg. XXII, 23 ; Inst. Just. II, 13, 3 et III, 9, 3. - 10 Fr. 4 et 19 Dig. XXXVII, 4. — 11 Fr. 1, § 4 et 5. Dig. XXXVII, 12. — 12 Fr. 34, § 2 Dig. XXVIII, 6. — 13 Fr. 1 Dig. XXXVIt, 5.

— 14 Gaius, II, 126. — ** Gaius, III, 34 ; Inst. Justin. III, 9, 1. — 16 Gaius, Inst. II, 147 à 149, et Inst. Just. Il, 17, §6.-17 Cicer. In Verr. II, 1, 44, 45. — 18 Inst. Just. III, 9, pr. ; fr. 2, pr.; fr. 12, § 2. Dig. XXXVII, 11 ; De bon. poss. sec. tabul. Gaius, II, 118, 119 ; fr. 12, pr. Dig. XXVIII, 3 ; De inj. r. test; Inst. Just. Il, 17, §6.-10 Inst. Just. III, 9, § 3. — 20 £n l’absence de testament susceptible d'effet, pourvu qu'il n’y eut pas lieu à la bon. poss. contrà tabulas. Ulp. Reg. XXVIII, 3 et 7.

— 21 Fr. 6, § 1 Dig. XXXVII, 1; fr. 1, § 6 Dig. XXXVIII, 6; Cod. Just. VI, 14.

— 22 Tu,!. Just. III, 2 à 4; Dig. XXXVIII, 7; Cod. Just. VI, 15. — 23 Inst. Just.

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! ce qui était fort rare [mancipatio], par préférence au manumissor extraneus.

4° Unde cognati : le préteur l’offrait aux parents du sang ou cognats 24 qui n’étaient pas appelés dans les catégories précédentes, ou qui avaient négligé d’invoquer leur droit à cet égard.

5° Tum quem ex familia 25. Elle était accordée à l’occasion de la succession d’un affranchi, aux agnats de son patron décédé sans enfants.

6° Unde patronus, patronave, liberique eorum et parentes. Cette possession de biens supposait la succession d’un affranchi 26, ayant pour patron un individu lui-même libertinus ; au défaut de ce dernier et de ses enfants, le préteur appelait à la succession du de cujus, le patron ingénu, ses enfants et ses ascendants 27.

7° Unde vir et uxor. Le préteur accordait la possession de biens à l’époux légitime et non divorcé du défunt, pourvu, s’il s’agissait de la femme, qu’elle ne fût pas in manu mariti ; ce qui lui aurait donné le rang de fille et la possession de biens unde liberi™.

8° Unde cognati manumissoris . Cette dernière possession de biens ab intestat 29 supposait que le défunt était un affranchi dont le patron était prédécédé sans enfants ni agnats. Le préteur appelait alors les cognats du patron jusqu’au degré de cousins issus de germains et l’enfant de l’un d’eux, relativement à l'autre 30.

Outre ces huit possessions de biens ordinariae, c’est-àdire offertes à des catégories de personnes désignées à l’avance, l’édit annonçait une possession de biens dite utiex legibus 31, donnée ex testamento ou ab intestat à ceux auxquels une loi, un sénatus-consulte ou une constitution impériale ordonneraient de déférer spécialement la bonorum possessio. C’est un dernier secours ( ultimum auxilium) qu’il ne faut pas confondre32 avec la bonorum possessio unde legitimi , relative aux agnats. Gaius en donne des exemples33.

IL Possession de biens décrétale. — Le préteur annonçait dans l’édit qu’il se réservait de concéder, en connaissance de cause et suivant les circonstances, à certaines personnes, une possession de biens nommée par cette raison decretalis. On en connaît cinq exemples principaux :

1° Telle était la bonorum possessio Carbonianav>, introduite vers le milieu du vne siècle à Rome par le préteur Carbon. L’édit Carbonien permit d’accorder, sur examen et provisoirement, la bonorum possessio unde liberi ou contra tabulas à un enfant impubère dont la filiation était contestée.

2° Le préteur pouvait aussi concéder la bonorum possessio à un enfant conçu, lorsque son père était décédé avant sa naissance33 ( de ventre in possessionem mittendo).

Nous renvoyons aux textes pour les autres hypothèses36.

La possession de biens décrétale était accordée en vertu de sa juridiction contentieuse37, parle préteur, sur son tribunal, et seulement dans les jours de session ( dies sessionum ), et on ne pouvait y renoncer qu’en laissant passer S le délai pour la demander 38. De plus, au lieu de conférer

IU, 9, 3; Collât, leg. Mos. XVI, 9, § 2. — 24 Inst. Just. III, S) Dig. XXXVIII, 8, unde cognati .— 23 ulp. fr. 3 Dig. De suis et legitim. XXXVIII, 15; et Reg. XXVIII, 7.

— 26 Voy. cependant Theophil. Ad Instit. III, IX, § 3, et Ortolan, Explic. hist. ad h. 1.

— 27 Du C.aurroy, Inst. S» édit. Il, n° 897 ; Cujas, Ohserv. XX, 34 ; Collât, leg. Mos. XVI, 9, 1. —28 Gaius, IU, 24; Ulp. XXVI, 7 ; Instit. III, 9, § 6. — 2S> ulp. Reg. XXX III, 7; Gaius, Comm. II, 225; Demangeat, Cours de droit rom. II, p. 93 et s.

— 30 yatic. fr. 299, 301. — 31 Instit. III, 9, § 7 ; Dig. XXXVIU, 14, fr. 1, § 2, D. XXXVIII, 14. — 32 Paul. fr. 3 Dig. XXXVIU, 7.-33 III, 50 et 52.-34 Dig. XXXVIT, 10. — 33 Fr. 1, § 14 Dig. XXXVII, 9; De ventre in poss. mitt. — 36 Fr. 14, § 1 Dig. XXXVII, 4; fr. 4, § 3 et 5 Dig. eod. — 37 Fr. 3, § 8 Dig. XXXVII, 1 ; fr. 2, § 1 Digr XXXVIU, 15. — 33 Fr. 1, § 7 Dig. XXXVIII, 9; fr. I Dig. XL1IJ, 4.

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1 tn bonis , souvent elle mettait seulement in possessions ; elle était d’ailleurs protégée non par l’interdit quorum bonorum, mais par un interdit spécial, Ne vis fiat ei qui inpossessionem missus ent. Sous tous ces rapports, elle différait de la bonorum possessio édictale.

III. Il existait plusieurs règles communes aux différentes espèces de possessions de biens. Elles devaient être demandées 39 au préteur, en termes solennels, dans un certain délai, qui était d’un an pour les parents en ligne directe et, pour les autres, de cent jours à partir du jour où la demande avait été possible 40. On ne comptait que les jours utiles ( clies utiles) 41 , lesquels n’étaient pas, comme on l’a vu, les mêmes pour les possessions de biens édictale et décrétale. Au cas où l’appelé laissait s’écouler le délai, ou mourait sans avoir demandé la bonorum possessio, ou bien avait répudié la possession édictale, son droit était dévolu 42 par Yedictum successorium aux appelés du même degré, ou à leur défaut à ceux que Vordo edicti appelait ultérieurement dans une autre classe, s’il s’agit d’agnats, et s’il s’agissait de cognats au degré suivant du même ordre. Quelquefois, il y avait dévolution d’une personne à elle-même, en ce sens qu’elle reparaissait dans un autre ordo , en une autre qualité. Sous Constance, il suffit, pour obtenir la possession de biens, de manifester sa volonté dans le délai fixé, devant un magistrat quelconque 43.

IV. Au point de vue de son efficacité, la possession de biens, dans l’ancien droit, était accordée définitivement ou non, cum re ou sine re. Dans le premier cas, le possesseur avait la chose in bonis 44 et ne pouvait être évincé par 1 héritier du droit civil; dans le second, l’héritier prétorien avait pu obtenir la possession matérielle des biens, soit par l’interdit quorum bonorum contre l’héritier civil 48, soit par la possessoria hereditatis petitio contre tout autre. Mais il avait seulement l’avantage du rôle de défendeur et par suite la dispense de la preuve, en cas de hereditatis petitio dirigée contre lui par l’héritier du droit civil, et l’espoir d obtenir par un an Yusucapio lucrativa pro herede 46 ; mais jusque-là il pouvait être évincé. Tel était notamment le cas où un héritier sien ( heres suus) ayant négligé de demander la possession de biens unde liberi, un agnat avait obtenu la bonorum possessio unde legitimi; ce dernier était évincé par l’héritier du droit civil, vainqueur dans l’action en pétition d’hérédité 47. Il est fort probable qu’à l’origine la possession de biens n’était donnée que sine re, car le préteur ne pouvait avoir la prétention de renverser directement les règles du droit romain. Mais elle était effective, cum re, lorsque la même personne était appelée par la loi et par l’édit, et en outre, au défaut de tout héritier civil, pour combler les lacunes de l’ancienne législation. Notre principe se justifie par deux passages remarquables de Gaius ,s. Mais, déjà du temps de ce jurisconsulte, un rescrit d’Antonin le Pieux admit, dans un cas particulier,

39 Inst. III, 9, § 8. — 40 ulp. Bec/. XXVIII, 10. — « Inst. Just. III, 9, § 9 ; fr. 2, pr. Di g. XXXVIII, 15. — 42 Inst. Just. III, 2, § 7, et III, 9, § 9; Dig. XXXVIII, 9 ; Cod. Just. VI, 16; Desuccessor. edict.—M C. 8 et 9 Cod. Just. VI, 9, qui adm. ad. b. p. ; Inst. Just. Ht, 9, 10. — *4 Gaius, III, 80, 81.- 45 Gaius, III, 80, 81 ; IV, 144.

— 46 Gaius, II, 52 à 58. — 47 ulp. Reg. XXVIII, 13; Gaius, III, 35 à 38. — 48 Comin.

II, 147, 148, 149, et 111, 287. — 49 Gaius, II, 119, 120, 121, 122. — 30 ulp. Reg. XXIII, 6. — 31 Fr. 12 pr. Dig. XXVIII, 3, non contredit par la loi 17 eod. tit. v. Vernet, De la quotité disponible, p. 81 et s. — 32 Fr. 13 pr. Uig. XXXVII, 4; Gaius, II, 126; III, 26. — 33 Gaius, III, 41. —64 Gaius, 111,42. — & Inst. Il, 10, § 3, De test. ord. — 36 c. 6 Cod. Just. De eman. VIII, 49 ; Inst. Inst. 111, 9, 4. — 57 Inst.

III, 9, §§ 5 et 6. — 38 Inst. Just. III, 7, g 3 ; c. 4, C. J. VII, 4, De bon. libert.

— 39 Comp. Gaius, II, 147 à 149; IV, 144, et Just. Inst. Il, 17, g 6 et IV, 15, 3, De inter d.; Du Caurroy, Inst. expi. 8e édit. Il, n™ 907 et 1357. — Biuliogkàphie. Lcist, Ilistoria bonorum possessionis secundum tabulus. Gotting, 1841; Id. Die Bonorum

le bonorum possessor prétorien à garder les biens cum re en présence môme d’un héritier civil 49, au moyen d’une exception de dol. A l’époque d’Ulpien, la règle sinemo alius jure heres sit subsistait encore 80, mais avec une nouvelle restriction, au cas de prédécès d’un posthume Velléien omis par le père de famille 81 . Il est aussi vraisemblable que déjà sous Adrien, les possessions contra tabulas et unde hben étaient données cum re aux enfants émancipés, etc., omis par le testateur, ou venant ab intestat d’après le droit prétorien °2. Ajoutons encore un cas de possession contra tabulas donnée cum re ; elle était accordée par le préteur au patron omis par son affranchi 63, et à la patronne par la loi Papia Poppaea 84 ; car elle n’avait dû intervenir, en la traitant comme le patron, que pour lui assurer un bénéfice définitif.

Y. Ainsi la succession prétorienne tendait de plus en plus à s’identifier dans ses effets avec la succession du droit civil. Justinien acheva la transformation tendant à établir l’harmonie ( unam consonantiam ) 58 entre les deux législations. Il supprima d'abord un certain nombre de bonorum possessiones ; ainsi, en 531 8e, celle dite unde decem personae, devenue inutile depuis que toute émancipation était réputée faite contracta fiducia ; puis 87 toutes celles relatives au cas où il s’agissait de la succession d’un affranchi, savoir : tune quem ou tanquam ex familia; unde patronus patronave, et unde cognati manumissoris, remplacées par les bonorum possessiones, unde legitimi ei unde cognati ordinaires. Désormais, les parents du patron furent appelés à la succession de l’affranchi, de la même manière qu’à celle du patron, sauf que, dans le premier cas, les collatéraux ne durent jamais être admis au delà du cinquième degré 58. Ainsi, le nombre total des bonorum possessor es fut réduit de onze à sept. Mais en outre, par une remarquable innovation, le même empereur supprima 89 toute trace des possessions de biens sine re; elles furent toujours définitives, il n’était plus nécessaire de demander la possession de biens édictale, et la dévolution ( successio ) avait toujours lieu d’un degré à l’autre, même dans l’ordre des agnats. Enfin, Justinien établit dans les Novelles 118 et 127 un système entièrement nouveau de succession civile, qui absorba les anciennes règles, quelle qu’en fût l’origine.

G. Humbert.

BONORUM RAPTORUM ACTIO [furtum].

BONORUM SECTIO. — La vente publique du patrimoine d’un condamné à une peine capitale [confiscatio, publicatio], d’un proscrit 1 ou d’un débiteur du trésor public 2 [aerarium], pour amende ou à raison de malversations, se nommait dans l’ancien droit romain sectio bonorum. Il ne faut pas la confondre avec I’auctio, vente à l’encan pratiquée sur certains biens seulement d’un débiteur. La bonorum sectio portait sur l'universalité de la fortune, à la suite d’un envoi en possession 3 pro-

Possessio, Gotting, 1848 ; Fabricius, Bonorum possessio, Berlin, 1837; Vernet, Dû la quotité disponible, Paris, 1855, p. 61 à 78, et p. SI à 90; Du Caurroy, Institutes expliquées, 8= édit. Paris, 1851, I, n°« 573, 574; II, 889 à 908 ; Savigny, Traité de droit romain, trad. de C. Guenoux, VIII, § cccxcm, et II, LXVII, 4 ; Walter, Gcschichtedes rbm. Rechts, 3° éd. Bonn, 1860, n°» 632, 634, 643, 652, 653,657, 658, 665, 666, 683 ; üanz, Gesdi. des rôm. Rechts, Leipz., 1846, g 150; Rein, Das Privatrecht der Rômer, Leipzig, 1858, p. 8338 et s. ; Ortolan, Explic. histor. des Instituts, 9« édit. Paris, 1875, III, n°» 1099 et s.; Demaugeat, Cours élém. de droit rom. 28 édit., Paris, 1867, t. II, p. 76 et s.; De Vangerow, Lehrbuch der Pandeckten, 6» édit. Marburg et Leipzig, 1863, t. II, § 398, 400, 472 et s. ; Machelard, Des interdits, Paris, 1865, p. 61 et s.

BONORUM SECTIO. 1 Cic. Pro Rose. 43; Gaius, lit, 154; IV, 146.— 2 Gaius, III, 154 ; Tit. Liv. XXXVIII, 58, 60 ; Cic. Pro Rabir. 4. — 3 Publica bona possideri; Fr. leg. Acil. repet. ap. Haubold. Monum. leg. lin. 9 ; fr. leg. Servit, c. 17 ; XXXVIII, 60 ; Cic. lu. Verr, li, 1, 20.

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