‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 4)Chapitre 147 sur 155 · BOR · texte numérisé non relu

BOR

nonce par le préteur au profit des questeurs du trésor [quaestores aerarii]. Ceux-ci, après affiches [proscriptio] adjugeaient le patrimoine du défendeur aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur \ mais à charge de supporter, in totum ou suivant le dividende résultant des enchères, les obligations qui grevaient la masse des biens5, conformément à la règle en matière d’acquisition per universitatem [aes alienum], et le débiteur ancien se trouvait libéré envers ses créanciers antérieurs. Ainsi après la mort de Pompée, Jules César confisqua et fit vendre le patrimoine de son adversaire dans la forme de la sectio bonorum 6. L’acquéreur (redemptor ou sector 7), acquérait la propriété romaine [dominiumexjure quiritium], par le seul effet de la vente opérée sub hasta , ou subhastaftbfHASTA], considérée alors comme une cause d’acquisition du domaine civil 8 ; en outre le préteur accordait à l'adjudicataire un interdit tendant à lui procurer la possession des biens vendus, et nommé interdiction sectorium 9.

Quand il s’agissait d’une simple condamnation à l'amende [mulcta], le condamné était tenu de fournir au trésor public des cautions 10 ( praedes ou sponsores ) ou de se constituer prisonnier; faute de paiement, il y avait lieu, comme ci-dessus, à l’envoi en possession de ses biens au profit des questeurs du trésor, etc.

La procédure de la bonorum sectio fut ensuite imitée par le préteur dans l’institution de la voie d’exécution appelée RONORUM emptio, autorisée par l’édit au profit des créanciers d’un particulier.

On suivait encore la forme de la bonorum sectio pour la vente des hérédités vacantes recueillies par I’aerarium, et plus tard par le fisc[Fiscus, bonavacantia]11. L’acquéreur obtenait alors les actions héréditaires 12. Remarquons qu’une vieille tradition avait maintenu dans tous les cas de sectio bonorum l’usage d’adjuger la fortune sous le nom de biens du roi Porsenna 13 ( bona regis Porsennae). G. Humbert.

BONUS EVENTUS. — Le Bon Succès fut d’abord pour les Romains, peuple agricole, un dieu des champs qui veillait à la bonne issue des moissons1 ; puis l’on s’accou¬

tuma à l’invoquer et à lui rendre grâces dans toutes les circonstances de la vie. Il eut un temple et un portique dans l’enceinte môme de Rome, auprès du Panthéon2; on lui avait aussi consacré, dans le Capitole, une statue, œuvre de Praxitèle3, qui jadis avait sans doute représenté I’Agatiiodaemon de la mythologie hellénique.

Comme celui-ci il était représenté sous les traits d’un jeune homme imberbe, les cheveux ceints d’un large bandeau et c est ainsi qu’on le voit en effet sur un assez grand nombre de médailles du n° et du ni0 siècle de

Fig. 869. Bouus Eveutus,

l’empire et sur une monnaie de Scribonius Libon (fig. 869). Il a été aussi figuré en pied,

une patère et dans sa main gauche des épis et un pavot, tel qu’il devait être dans les monuments décrits par Pline:

une plaque de lapis, du Musée britannique, qui est ici reproduite (fig. 870) 8, en est un exemple. Nous citerons encore des statuettes en bronze6, des médailles 7 et des pierres gravées 8, où on lui voit porter en outre une corne d’abondance.

tenant dans sa main droite

Félix Robiou.

BOONAI (Bowvat). — Ce nom était donné à Athènes aux

citoyens chargés d’acheter le bétail nécessaire pour les sacrifices et pour les repas publics. D’après Pollux *, cette fonction aurait été subalterne et elle devrait être rangée parmi les&7repriaiat ; mais tous les autres témoignages sont d accord pour présenter l’office des jîowvac comme trèshonorable. Démosthène les rapproche des hpoTtocoi et des p.u<jTyipt«v l7T[p,£Xr|Tai 2 ; Libanius, des crTwva t, des stratèges et des ambassadeurs 3. Ce qui prouve bien l’importance de ces officiers, « agréables, ditBoeckh \ à l’estomac et à la piété du peuple athénien, » c’est qu’ils étaient élus dans l’assemblée du peuple.

On ne sait pas quel était habituellement leur nombre. L’inscription n° 842 du recueil de Rangabé ne parle que d’un seul powvrjç*; mais c’est un fait exceptionnel; tous les autres textes mentionnent plusieurs poSvat.

Les powvat versaient au trésor le reliquat de la powvéx, c’est-à-dire de la somme qui leur avait été donnée pour faire des achats de bétail6. Les inscriptions nous les montient egalement versant dans le trésor le ÔEpgotTtxov, ou produit de la vente des peaux des victimes, après les sacrifices en l’honneur de Gérés et de sa fille 7, après les Dionysies du Pirée 8, après les Dionysies urbaines 9, après les sacrifices à Jupiter Sauveur 16, etc. E. Gaillemer.

BOREAS [VENTl].

BORE ASM OI (Bopsacuot). — Fête célébrée à Athènes, en 1 bonneurdeBorée, le roi des vents [venti]. Dansladeuxième guerre persique, les Athéniens, pour obéir à l’oracle de Delphes, qui leur ordonnait d appeler à leur secours leur beau-frère (yaggpoç), s’adressèrent à Borée qui, d’après la légende, avait épousé Orithyia, fille de leur roi Érechthée. Ils lui sacrifièrent, pendant que leur flotte se trouvait à Ghalcis. et le vent du nord ayant détruit la flotte de Xerxès au promontoire de Sépias, ils lui consacrèrent, à leur retour, un temple ou un autel (tspov) près du fleuve Ilissus1 ; là on célébrait une fête annuelle en son honneur. Hunziker.

I Ascon. In Verr. II, I, 20, 23, p. 172, 177, édit. Oreil.; Schol. Gronov. In \err. II, 1, 20, p. 403 Orelli; Cic, Pro Roscio, 8.-5 Ascon. I. I. ; Kr « 3 nig De sect. poss. XLVIII, 23. - 6 Cic. Philipp. II, 2, 26. - 7 Ainsi nom^ ‘ cpi il avait pour but de revendre les biens en détail, voy. Ascon. I. L; Gaius IV 146. - 8 Varr. De re rust. II, 10 ; Gaius, III, 80 ; Festus, s. 0. Hasta"- 9 clins’ IV, 146. - 10 Tit. Liv. XXXVIII, 58, 60; Gell. Noct. VII, 19; Fr. leg. Aid 8 9 • leg. Servil. c. 17, 19, 20; Tacit. Annal. XIII, 28. - H C. 1 Cod. Just. De hèred. vend. IV, 39. 12 Fr. 54 Di g. De her. pet. V, 3. — 13 Tit. Liv. II, 14; Dion. V, 34. J

fliDtioGnAPtiiE. Walter, Geschichte des rôm. Rechts, 3e édit. Bonn, 1860, II, ’§§ 757 s!>8 ; et la traduction de la Procédure civile, du même auteur, par M. E. Laboulaye, Pans, 1841, p. 94 et s. ; Ortolan, Explication historique des Instituts 6» édit Paris, 1859, II, n- 20, 29; Rudorir , Rômische Rechtsgesckichte, Leipzig

° l, J-' § 93’ P‘ 294 6t 3°7’ 308 ’ Tamboul’. Des voies d’exécution sur les biens des débiteurs dans le droit romain, etc. Paris 186).

BONUS EVENTUS. 1 Varr. De re rust. I, 1, 6; cf. Cato, Dé re rüst. 141.

- 2 Amm. Marc. XXIX, 6, 191; cf. Orelli, 907, 1780 et s. ; Arch. Zeitung, 1860

sp. , 4. 3 Phn. Hist. nat. XXXVI, 5, 4 ; sur une autre image, due à Euphranor. Ib.

XXXIV, 8, 19. — 4 Cohen, Monn. consulaires, pi. xxxvi, Scriboniano 2; Cavedoni Ann. de l Inst. arch. 1839 et 1849, et Rev. numism. 1862. — 5 Combe, Ant. marbl. in Rntish Mus. 111, titre ; cf. Millier- Wieseler, Denkm. d. ait. Kunst, II, 942 ; Handb d. Arch. 381, 1. 6 Szckcn, R ronz. des Cabinet in Wien ; Friedrichs , Ber lins ant. Bildw.

II, 2009, 2010. — 7 WTczai, Mus. Herdervari, I, pl. y,,, 159.-8 TOlken, Erklàr. Verzeichniss , Kl. III, 5, n. 1379 ; Iiing, Ant. geins, p. 304. - BmL.oGnxrn.E. Ballhorn, De Bona Eventu, Hanovre, 1765; Moreau de Mautour, Mêm. de l’Acad. des Inscriptions, anc. série, t. II ; Preller, Rom. Mythologie, 2= édit. Berlin, 1865, p. 620.

BOONAI. t 4 III, 114— 2 c. Midiam, § 171, R. 570.-3 Recl. 8 ; cf. Harpocr. s v ~ * Slaatsh^h- der Athen. 2« édit. I, p. 304. - s Bœckh, eod. loc. U, p 136

- 6 C. inscr. gr. no 157 ; Boeckh, Op. cit. H, p. 119.-7 Rangabé, Anti hellén]

no Sal. 8 c. inscr. gr. n° 157. — 9 Eod. I. ; Antiq. hellén. n° 842. 10 Eod. I 2

BOREASMOI.l Herodot. VII, 1 89 ; Plat. Phaedr. p. 229 ; Paus.I, 19, 6; VIII, 27, 9!

BOU

BOU

BOUKOLOI (BouxoXot). — Membres d'un college religieux formé à Pergame pour célébrer les mystères de Dionysos Kaôriysg.ow. Le chef annuel du collège avait le titre de àpytëouxoXo; ; quelques-uns des membres s'appelaient caXViviot ou 6g.voStSaffx«Xot, suivant le rôle qu’ils remplissaient dans la célébration des mystères ; les frais étaient supportés par un chorége1. Des collèges, portant le même nom et composés des plus nobles citoyens, semblent .avoir existé dans toute l’Asie Mineure au temps de Lucien"2. Ils présentent une assez grande analogie avec les compagnies fort importantes et très-estimées des mystes de Dionysos Breiseus3. Au ivc siècle, les inscriptions latines font connaître un augure du peuple romain, un sénateur et un consulaire exerçant les fonctions de archibvculus dei Liberi''. P. Foucart.

BOULÉ. — Nom que les Grecs donnaient habituellement à l’assemblée composée de l’élite de la nation, par opposition à l’assemblée générale de tous les hommes libres [agora, ekklesia].

Dès les temps homériques, on constate l’existence simultanée de la pouX^, ou conseil des chefs 1, et de Y Agora ou assemblée générale des hommes libres 2. Dans toutes les circonstances graves, le roi appelle autour de lui les chefs des grandes familles, (fouXeuxat, yépovxEç, pouV/)cpopot, et leur demande des conseils. Sans doute les y£povxsç n’ont pas une très-grande autorité; leurs avis ne sont pas obligatoires pour le roi, et ils ne peuvent pas s’opposer d’une façon absolue à des résolutions qu’ils trouvent mauvaises. Mais ils délibèrent, ils discutent, et exercent ainsi une légitime influence. Nestor caractérise assez bien leur rôle, lorsqu’il dit à Agamemnon : « Nous allons t’indiquer ce qu'il y a de mieux à faire ; tu décideras ensuite si notre avis doit prévaloir3.»

Ordinairement, les yspovxsç se réunissaient sur la convocation et sous la présidence du roi; mais quelquefois cependant, dans les temps de crise, ils se rassemblaient spontanément et allaient soumettre au roi les propositions qui leur semblaient imposées parles circonstances 4.

Les séances de la pouA-Ji yepovr wv étaient bien différentes de celles de nos assemblées modernes. C'était autour d'une table copieusement servie que les (àouXtuxat d’Homère délibéraient. Nestor veut qu’Agamemnon réunisse le conseil : « Offre, dit-il, un repas aux ye'po vxeç 5. » Quand le sénat des Phéaciens siège, ses membres, les yjyyxopEç, ne cessent pas de boire ni de manger 6. Dans d’autres cas, la convocation est accompagnée de l’annonce d’un sacrifice, et il était bien rare qu’il y eût sacrifice sans festin 7. Avait-on cru, comme le dit M. Schoemann, que les discussions seraient plus amicales, lorsque tous ceux qui y prendraient part seraient assis à la même table 8?

A l’époque historique, on trouve dans presque tous les États grecs, monarchiques ou autres, un conseil ou sénat. A Sparte, il porte le titre de gerousia; à Thèbes, chef-lieu de la fédération béotienne [boeoticum foedus], il se subdivise en quatre assemblées (a>. xscaapEç pouXal xwv Eotoixwv) ; à Mégare, à Argos, à Delphes, etc., partout les inscriptions nous montrent un corps délibérant appelé pou X->j.

Mais la fiouXé par excellence, c’est le sénat probouleutique d'Athènes, celui que l’on appelait le sénat d’en bas,

v) xdxio [iouXé, lorsqu’on voulait éviter qu’il ne fût confondu avec l’illustre sénat de l’Aréopage, le sénat d'en haut,

-/) dvw [iouXy.

En traitant de l’Aréopage, nous avons dit que ce sénat existait avant Solon [areopagus]. En était-il de même du sénat probouleutique ? S’il existait antérieurement au vic siècle, comment était-il composé, quelles étaient ses attributions? Ce sont là des questions sur lesquelles plane encore une grande obscurité et auxquelles on ne peut répondre que par des conjectures. Nous allons nous borner à exposer, sans les discuter, quelques-unes des opinions qui ont été récemment produites.

D’après M. Lange9, il y avait, avant Solon, à côté du sénat de l’Aréopage-, un autre sénat, •/) pouXr. xwv xptaxotnwv, composé de trois cents Eupatrides, pris dans les quatre tribus d’Athènes à raison de soixante-quinze par tribu et de vingt-cinq par phratrie. Ce sénat ne se réunissait que dans des cas exceptionnels, notamment pour nommer les Aréopagites 10 ; ce fut lui qui jugea les Alcméonides, meurtriers des complices de Cylou Solon, pour donner aux non-Eupatrides un rôle plus actil dans 1 administration de la République, tout eu laissant la prépondérance aux Eupatrides, adjoignit aux trois cents anciens sénateurs cent nouveaux sénateurs non-Eupatrides, fournis en nombre égal par les quatre tribus. Chaque tribu fut dès lors représentée par cent sénateurs, soixante-quinze Eupatrides et vingt-cinq non-Eupatrides. M. Lange invoque à l’appui de son opinion ce fait que Gléomène et Isagoras, lorsqu’ils tentèrent de rétablir dans sa pureté l’ancienne constitution aristocratique, résolurent de supprimer le sénat des cinq cents, institué par Clisthène, et de remettre à sa place, non pas le sénat des quatre cents, sénat solonien, déjà suspect à 1 aristocratie, mais un sénat de trois cents membres u, c est-a-dirc un sénat tout à fait identique à celui qui existait avant les réformes de Solon.

D’autres pensent que le sénat des quatre cents était le continuateur et le représentant d un ancien sénat foi me par l’assemblée des naucrares : -?) [üouX^ xwv vauxpdpwv. On fait remarquer en ce sens 1° que, a la tète des vauxpapot, comme plus tard à la tète des pouXsuxaf, étaient des Ttpuxdveiç ; 2° que ces npoxavEt; xwv Vttuxpccpwv étaient, comme les 7xpuxdvEtç xvjç pouXîjç, des magistrats d un ordic foi t élc\é, Hérodote 13 va jusqu’à dire qu’ils gouvernaient Athènes au moment de la tentative révolutionnaire de Gylon , .1 enfin que les vauxpapot, comme les pouXeuxat, avaient dans leurs attributions la surveillance des armées de terre et de mer et des finances de la république, etc. De toutes ces similitudes, on conclut à l’identité en principe des deux institutions.

11 est certain que, puisque la constitution de Solon nous montre deux sénats juxtaposés, on peut sans invraisemblance admettre une dualité de sénats poui la période antérieure au vi° siècle. 11 est même lacile de citer d’autres exemples empruntés à des constitutions étrangères à l’Attique. Ainsi la ligue Achéenne avait une pouXvi, composée des délègues envoyés par les différentes cites et une yspouoia formant le conseil permanent des stiatcges u. Beaucoup d’inscriptions mentionnent tout à la fois

BOUKOLOI. 1 Hermès, t. VU, p. 39. — Foucart, Des associations religieuses chez les Grecs, p- 114-116. — 3 Lucian. De saltat. 79. — 3 Corp. inscr. gr. u°* 3160, 3176, 3190. — 4 Orelli-Henzen, n°« 2335, 2351, 2352.

BOULÉ. 1 Ilias, II, 53 et s. — 3 V. supra, p. 152. — 3 II. IX, 102-103. — 4 II.

1Xi 574 et S. - 5 II. IX, 70. - 6 Od. VII, 98. - 1 Od. VII, 189. - * Griech. Alterth. 3' édit. I, p. 26. — 9 Die Epheten und der Areopag vor Solon , 1874, p. 26 ct s. 1 10 L. c. p. 25. — I> Plutarch. Sol. 12 ; cf. Lattes, Le riforme di Kleisthene, 25. — 12 Hoi’od. V, 72. — 13 V, 71. — >4 V. suprà, achaïcuiu foüdcs, p. 24

BOU

BOU

une |3ouXii et une yepouo-ta, à Aphrodisias notamment, a Philadelphie, à Tralles, à Téos, à Smyrne 15, a Enos etc. Lors même que, dans la yspouaia, on ne voudrait voir qu une commission du sénat, commission formée des membres les plus âgés et les plus expérimentés, il serait toujours vrai de dire qu’il y avait deux conseils, dont l’un serait comparable à la pou>VJ d’Athènes et 1 autre a l’Aréopage n.

Mais l’opinion générale est que le sénat des quatre cents est une institution de Solon, et qu’il est inutile de lui chercher une origine dans les siècles antérieurs 18. Au moment où il augmentait les droits de rassemblée du peuple, l’illustre législateur athénien aurait senti la nécessité de ne pas la laisser sans guide, ni sans direction, et il aurait établi le sénat probouleutique, identifié dans une certaine mesure à l’assemblée, mais plus responsable, chargé de préparer ses discussions, de les diriger et de veiller à l’exécution des décrets.

Quoi qu’il en soit, Solon fixa le nombre des sénateurs à quatre cents, pris par proportions égales dans chacune des quatre tribus d’Athènes19. Les Quatre cents étaient-ils désignés par le sort ou élus par les suffrages de leurs concitoyens? C’est encore là un point obscur et les opinions sont partagées. Les uns, comme Wachsmuth 20 , pensent qu’il y avait tirage au sort; mais d’autres, qui sont en majorité, Schoemann 21, Grote 22, etc., enseignent que la nomination avait lieu par les suffrages. Cette dernière opinion nous paraît plus vraisemblable que la première. Aristote nous apprend que Solon maintint xvjv tojv «pywv aî'pediv 23 , et, si l’élection lui parut le meilleur mode de recrutement des magistatures, il dut l’employer aussi pour le recrutement de son sénat.

Presque tous les auteurs sont d’accord pour reconnaître que, jusqu’au temps d’Aristide, pour faire partie du sénat, il fallait appartenir aux trois premières classes de citoyens, pentacosiomédimnes, chevaliers et zeugites24. Les thètes ne purent prétendre à cet honneur que lorsque Aristide eut rendu les magistratures accessibles à tous les Athéniens ; il est même probable que, à partir de cette époque jusqu’au jour où le traitement des sénateurs fut établi, la candidature des thètes ne se produisit que trèsexceptionnellement îS.

• Les Pisistratides respectèrent, en apparence au moins, les formes de la constitution de Solon26, et ils ne changèrent rien à l’organisation ni aux attributions du sénat. 11 est vrai non-seulement que les sénateurs ne résistèrent pas à leurs entreprises, mais même qu’ils s’y montrèrent favorables 17 . Cette soumission à la tyrannie ne disposa pas l’opinion publique à défendre le sénat contre ceux qui tentèrent de le réformer, et elle contribua sans doute au succès de Clisthène.

Cet homme d’État porta à dix le nombre des tribus ; le sénat probouleutique, au lieu d’être, comme précédemment, composé de quatre cents membres, fut désormais composé de cinq cents membres, pris en nombre égal,

15 Corp. inscr. gr. n°s 2782, 3417, 3422, 3098, 3201 ; Add. p. 1124. — 16 Dumont, hiscr. de la Thrace , 1876, n*» 104. Dans plusieurs inscriptions de Sparte, ou trouve un ïfunsraTsù; d’où Boeckh a conclu qu il v avait à Sparte uu conseil portant

le nom de poiùii et distinct de la Yspoutria. Mais il est certain que, pendant la période hellénique, il n’v eut pas à Sparte d’autre assemblée que la geuousia. M. Poucart, Voyage archéologique , p. 93, pense que les ytfovxe; Spartiates se réunissaient quelquefois a des collèges de magistrats, par exemple aux patronomes; cette réunion générale, dit-il, prenait le nom de fiovAii, et c’est son secrétaire qui porte le titre de pou)%. — 17 Curtius, Hermes, IV, p. 223. — 18 Grote,

à raison de cinquante par tribu, dans les dix nouvelles tribus. On se tromperait toutefois en jugeant superficiellement cette modification, et en n’y voyant, avec Hérodote28, que la substitution d’un chiffre à un autre29. La composition des tribus de Clisthène était toute differente de celle des tribus de Solon. Ces dernières, reposant exclusivement sur l’organisation des gentes (yeV^) et des phratries, ne renfermaient pas la totalité des habitants de l’Attique ; beaucoup d’Athéniens restaient donc en dehors de la vie politique. Clisthène, au contraire, en formant ses tribus d’un certain nombre de dèmes ou circonscriptions territoriales, admit a la vie publique tous les habitants du territoire. Il y eut alors une sorte de transition du suffrage restreint au suffrage universel. L’esprit qui animait le sénat dut subir l’influence du changement qui venait de se produire dans le corps électoral, et ce pouvoir modérateur fut rendu plus favorable à la démocratie 30.

Aussi, lorsque Isagoras, avec l’appui de Cléomène et des Lacédémoniens, s’empara du pouvoir, son premier soin fut d’ordonner la dissolution du sénat des cinq cents et de mettre tout le gouvernement dans les mains de trois cents membres du parti aristocratique. Mais le sénat résista et devint le point d’appui des partisans de la démocratie. Les citoyens se groupèrent autour de lui et leur attitude fut si énergique que les révolutionnaires durent abandonner leurs projets. Clisthène rentra à Athènes et sa constitution parut confirmée par le succès qu’elle venait d’obtenir.

En 411, lorsque l’oligarchie eut été établie par l’assemblée irrégulière de Colone, les Quatre cents décidèrent qu’ils chasseraient les sénateurs et qu’ils s’installeraient dans le Bouleutèrion. Cachant des poignards sous leurs vêtements et suivis d’une troupe armée, ils entrèrent dans le palais où les sénateurs étaient réunis et leur enjoignirent de se séparer. Ils ajoutaient, il est vrai, qu’ils avaient apporté avec eux une forte somme d’argent et qu’ils allaient remettre aux sénateurs tout le traitement auquel ceux-ci auraient eu droit s’ils fussent restés en fonctions jusqu’à la fin de l’année, c’est-à-dire pendant quatre mois environ31. Les sénateurs obéirent; ils se retirèrent sans résister, sans même protester, et reçurent, en sortant, le salaire qui leur avait été promis 32. — Après le renversement des Quatre cents, le sénat des Cinq cents fut rétabli.

Sept ans plus tard, en 404, les Trente ne supprimèrent pas le sénat ; mais ils l’épurèrent et y firent entrer des citoyens, ayant précédemment donné des gages à l’oligarchie et sur lesquels ils pouvaient compter. Ce fut ce sénat qui fut chargé de juger les citoyens connus pour leur attachement à la démocratie, et Lysias nous apprend que pas un seul des accusés ne trouva grâce devant lui 33. Les Trente 11e voulurent pas laisser aux sénateurs même l’apparence de la liberté et ils exigèrent la publicité des suffrages34. Malgré cette servilité, les tyrans se dispen-

Hist. de la Grèce, t. IV, p. 174 et s. — 19 Plut. Sol. 19. — 20 Hellen. Alterth. I, 481. — -1 Antiquit. juris publici Graecorum, p. 211 ; Gr. Alterthümer, 3'éd.p. 330. 22 Politic. II, 9, 2. — 23 Hist. de la Grèce, IV, 173. — 24 Voir cep. Tittmann, Staatsoerf. p. 240 el 653, et Hermann, Staatsalterth. § 108, 3. — 23 Schoemann, Griech. Alterth. 3® édit. I, p. 395. — 26 xhuc. VI, 54. — 27 Grote, Hist. de la Grèce, V, p. 344. — 28 yi, 69. — 29 e. Lattes, Le riforme di Kleisthene, p. 25.

— 30 Wachsmuth, Die Stadt Athen, 1, p. 506. — 31 Thuc. VIII, 69 32 y. Grote,

Hist. de la Grèce, XI, 104. — 33 Lysias, C. Agorat. XIII, § 38. — 34 Eod. loco, g§ 36 et s.

BOU

BOU

sèrent quelquefois de recourir au sénat et mirent à mort leurs adversaires sans aucun jugement.

Le sénat fut, l’annee suivante, reconstitué sur ses anciennes bases, tel qu’il existait avant la conquête d’Athènes par Lysandre, et, pendant un siècle, il paraît n’avoir subi aucun changement notable. C’est sur cette période de son histoire que nous avons le plus de renseignements, et nous allons rapidement exposer quelles étaient à cette époque sa composition, son organisation et ses attributions.

Aucune condition de cens n’étant plus exigée depuis Aristide, tous les citoyens âgés de trente ans33, ayant la jouissance des droits civils et politiques (èu-ujjua), même les citoyens simplement naturalisés 36, purent entrer au sénat par la voie du sort; mais il est vraisemblable que, tant que les fonctions de sénateur demeurèrent gratuites, les thètes demandèrent rarement que leur nom fût mis dans l’urne, Chacune des dix tribus était représentée par cinquante sénateurs.

Par mesure de prudence, au moment de la désignation des sénateurs, on tirait au sort le nom d’un suppléant pour chacun d’eux (e7tiXaywv), afin que, dans le cas où la mort ou quelque incapacité mettrait le titulaire dans l’impossibilité d’occuper son poste, le suppléant pût venir prendre sa place87.

Les fonctions de sénateur n’étaient conférées que pour une année seulement. Toutefois, le même citoyen pouvait être appelé plusieurs fois à les remplir 38, à la condition qu’ilyeûtun certain intervalle entre les divers exercices 39.

Avant d’entrer en charge, les sénateurs étaient soumis à une sorte d'épreuve (ôoxtf/.a<u'a), destinée à constater qu’ils remplissaient bien les conditions requises par la loi de ceux qui voulaient faire partie du sénat40. Ces conditions étaient sans doute les mêmes que celles que nous avons vu exiger des arcdontes.

Si l’épreuve leur était favorable, ils prêtaient un serment dont la formule ne nous a pas été intégralement conservée 41 .

Le sénat avait été constitué gardien de sa propre dignité. Lorsqu’un membre se rendait coupable de quelque faute grave, il était chassé de l’assemblée et remplacé par son suppléant. Cette expulsion avait lieu à la suite d’un vote à l’aide de feuilles d’olivier. De là le nom d’IxcpuX- Xo'-popla 42. L’èxcpuXXocpopia paraît n’avoir été toutefois qu’une mesure provisoire pendant la durée de l’instruction de l’affaire. Lorsque l’instruction était terminée, une décision définitive intervenait : l’expulsion était maintenue, ou bien le sénateur reprenait son siège 43 .

L’année de leurs fonctions expirée, les sénateurs pouvaient être obligés de rendre compte de la manière dont ils avaient rempli leur mission 44. Si le peuple était satisfait de leur conduite, il leur accordait comme récompense une couronne d’or qui était déposée dans un temple45. L’usage s’était même introduit que les sénateurs sollicitassent eux-mêmes cette distinction honori-

35 Arg. orat. Demosth. C. Androt. II. 587 ; cf. Xenoph. Memor. I, 2, § 35. — 33 Rem. C. Neaer. § 3, R. 1346. — 37 Harpocratiou, s. v. ImXa/iov. — 33 Timarque fut sénateur en 361 et en 345 (?), Aeschin. C. Timarch. g§ 109 et 80 ; Rémosthène, en 354 ei en 347 ; Detn. C.Midiam , § 114, R. 552 ; Aeschin. De male gesta leg. § 17, D. 67 et C. Ctesiph.

§ 62, D. 108. 33 Schômann, Griech. Alterth. 2® édit. p. 386. — 43 Voir les discours

de Lvsias C. Philonem, D. 223, Pro Mantitheo, 11. 171, etc. — U Nous en trouvons seulement des fragments : Kaxà t&ù; -.à piX-turca fiouXeOauv (Lysias C . Philon.

§ 1, D. 223 ; Xenoph. Mem. I, 1, 18; Rem. C. Neaer. U. 1346, g 4), -tous ïiXmo; vofio'jç IpiaSiieuv (Plut. Solon, c. 25); oùSi S-t j™, 'A Oïivaiwv oOîtva... (Rem. C. Timocr. § 144, R. 745); xaOtSEÏTOai iv tü w àv Wywoi (Schol. Aristoph. Plut. V. 972,

fique 46. Dans certains cas prévus par la loi, la couronne devait être refusée. C’est ce qui avait lieu lorsque le sénat sortait de charge sans avoir fait construire de nouveaux navires 47 .

Les cinq cents membres du sénat devaient régulièrement se réunir tous les jours48; il n’y avait d’exception que pour les jours fériés 49.

Dans l’intervalle des réunions générales, le sénat était toujours représenté par une fraction notable de ses membres. Pour cela, on avait imaginé une sorte de roulement entre les dix tribus ; chacune d’elles, d’après un ordre annuellement déterminé par le sort, était appelée à siéger en permanence pendant une période de temps égale à la dixième partie de l’année. — De la tribu dont les sénateurs étaient ainsi en exercice, on disait •?) <puX} 7tpuxavfuouffa ; le temps pendant lequel ils remplissaient leurs fonctions, et qui variait de 35 à 30 jours dans les années ordinaires, de 38 à 39 dans les années intercalaires, s’appelait une prytanie ; les cinquante sénateurs faisant partie de la tribu dirigeante étaient les prytanes

(■xfuTaVctç).

D’après une opinion, qui compte encore de nombreux partisans, et qui se fonde sur plusieurs passages des grammairiens 30, les cinquante prytanes se divisaient en cinq groupes, de dix membres chacun, qui étaient successivement appelés à diriger les autres pendant un cinquième de la prytanie, c’est-à-dire sept ou huit jours. Ces dix prytanes en exercice étaient les 7rposSpot. Chaque jour l’un des dix proèdres, désigné par le sort, était investi d’une supériorité sur ses collègues et prenait le titre d’È7tt<7TocT7]ç51. Il avait la garde des sceaux, celle des clefs des principaux édifices et présidait les assemblées 32. Ces proèdres, membres de la tribu dirigeante, sont quelquefois appelés par les commentateurs proèdres tribules ou contribules, par opposition à neuf autres sénateurs proèdres non contribules , que, chaque jour d’assemblée, l’épistate des proèdres tribules tirait au sort parmi les sénateurs des neuf autres tribus. Les neuf proèdres non contribules avaient, comme les premiers, leur ènujTÛxr^.

Mais cette organisation compliquée est bien peu vraisemblable. S’il y avait eu simultanément à Athènes deux espèces de proèdres, les uns membres de la tribu dirigeante, les autres pris en dehors de cette tribu, il serait bien surprenant que, jamais, dans les textes de l’époque classique, une épithète n’ait été ajoutée au titre de 7tpoeSpoç, pour indiquer à quelle catégorie appartenait le sénateur que l’orateur avait en vue. Aussi, quelques historiens, touchés par cette objection, ont soutenu, ou bien que l’existence simultanée de deux espèces de proèdres avait été très-passagère, ou bien que les deux catégories de proèdres se sont succédé l’une à l’autre, qu’il y eut d’abord des -xpo'sopot tribules , et que ceux-ci furent remplacés, peut-être vers 344, par des proèdres non tribules.

La vérité est qu’aucun des textes qui ont été invoqués pour prouver l’existence de Tipo'sSpos tribules n’est déci-

R. p. 375). — 42 Harpocrat. s. v. IxfuXXoçopijaai ; Aeschin. C. Timarch. § 111-112, Ridot, p. 49 ; Lexica Seguier. p. 2 48. — 43 Schômann, De Comitiis, p. 230, et Gr. Alterth. 2e édit. I, p. '387 ; Meier, De bonis damnatorum, p. 85. — 44 Aeschin. C. Ctesiph. g 20, Ridot, p. 101. — 45 Arg. Or. Rem. C. Androt. R. 590-591. — 43 Eod. loc. R. 587 et 592. — 47 Aesch. C. Timarch. § 111-112, Ridot, p. 49; Arg. Or. Rem. C. Androt. § 4, R. 589-590. — 43 Pollux, VIII, 95. — 49 Lvcurg. C. Leocrut. § 126, Ridot, p. 24 ; Rem. C. Timocr. § 26, II. 708 ; Aristoph. Thesm. 79-80; Athen. IV, 71, p. 171. — 30 V. notamment Arg. Or. Rem. C. Androt. § 3, R. 590. — 51 Schol. Aeschin. édit. Ridot, p. 511, g 4. — 32 Rugit, Étude sur l’aréopage athénien, 1867, p. 69.

BOU

BOU

sif83. Aussi, l’ancienne opinion perd chaque jour du terrain, et les écrivains les plus compétents, qui l’avaient autrefois enseignée, l'ont maintenant abandonnée84. Voici comment en réalité les choses se passaient. Chaque jour, un des cinquante prytanes de la tribu dirigeante était désigné par le sort pour remplir les fonctions d’épistate ; il était vraiment pendant vingt-quatre heures le chef du Gouvernement. Mais, à la suite d’une modification de la constitution, que Meier88 place entre l’année 378 et l’année 369, tandis que d’autres la font remonter jusqu’à Euclide, il perdit ses plus belles prérogatives. Pour tempérer l’influence de la tribu dirigeante, on plaça près d’elle un corps de neuf proèdres, désignés, chaque jour d’assemblée, par la voie du sort, dans les neuf tribus non dirigeantes, à raison d’un par tribu, et ce fut parmi ces neuf proèdres non prytanes que l’on choisit l’épistate des proèdres. A partir de cette époque, il y eut deux épistates : l’épistate des prytanes, n’ayant plus que des attributions subalternes, comme la garde des sceaux de l’Etat et des clefs de la citadelle, et l’épistate des proèdres, appelé à présider les assemblées générales du sénat ou du peuple 86.

La loi n’avait pas permis que le même sénateur remplît plusieurs fois pendant la prytanie les fonctions d’épistate8'.

Dans un discours prononcé en 343, Eschine parle d’une autre innovation, de date très-récente. Pour mieux prévenir les désordres, chaque jour d’assemblée, une tribu tout entière était désignée par le sort comme tribu présidente (rjttç nposSpeusE'.) 58. Cette tribu avait sa place marquée près de la tribune (lit! tw ^(xa-rt). Beaucoup de personnes prétendaient que cette mesure était inutile et on discutait si elle serait mise en pratique. Mais un discours du même orateur, prononcé plus tard 89, nous montre la cpuXr, irpoeopEuouffa siégeant dans l’assemblée à côté des TtpuiravEt; et des 7rpôsSpot 60.

Tant que la constitution de Solon fut en pleine vigueur, le sénat se réunit dans le Prytaneion ; c’était aussi dans cet édifice que les prytanes du sénat, pendant la durée de leur prytanie, prenaient en commun leurs repas 81 . Mais, lors des réformes de Clisthène, pour mieux accentuer le caractère de la nouvelle constitution, le sénat des Cinq cents, au lieu de s’assembler dans l’ancien édifice, tint ses séances dans le Bouleutèrion, qui fut construit pour lui au sud du portique de l’Agora 62, et dans lequel on déposa une copie de quelques-unes des lois de Solon63. Quant aux prytanes, ils se tenaient dans un local voisin, que les auteurs désignent quelquefois sous le nom de prytaneion, mais qui, à proprement parler, était le Tholos64. C’était dans le Tholos qu’ils .vivaient en commun aux frais du trésor public68, et non plus dans l’ancien Prytanée, dont la table resta affectée aux personnes gratifiées, à titre honorifique, de la 8r, fjtocn'a <ji't7]<jiç66.

Si le lieu ordinaire des séances du sénat était le Bouleutèrion, rien ne faisait pourtant obstacle à ce que, dans des cas

particuliers, les sénateurs choisissent un autre lieu pour leurs séances. Ainsi nous les voyons siéger exceptionnellement dans l’Éleusinion d’Athènes67, dans le Pirée 68, sur l’Acropole69, etc.

Dans le Sou^Eurr'ptov, les places étaient numérotées ; et chaque sénateur s’engageait par serment à ne pas occuper une place autre que la sienne : x a0e8eïc0at iv ™ ypay-ucm w*v Xot^wat70. Cette obligation, d’après Philochorus, fut imposée sous l’archontat de Glaucippe (01. 92-3, 410 av. J.-C.).

Pendant longtemps, aucun traitement ne fut attaché aux fonctions de sénateur. Mais, à l’époque où Périclès introduisit le traitement des juges, pour que tous pussent occuper les emplois publics, comme le voulait le principe démocratique de la constitution, les sénateurs reçurent une indemnité. Osenbruggen71 reporte l’institution du PouAeutixo,- (juffOd; jusqu’à Aristide ; mais cette opinion n'est pas admissible.

L’indemnité était d’une drachme par jour (Spa*/u7|v rr,ç vjgépaç XagsTv)72. Les sénateurs recevaient sans doute à leur entrée dans le Bouleutèrion un jeton de présence (<juuëoAov) qu’ils échangeaient plus tard chez le trésorier contre de l’argent. On a retrouvé et on conserve dans les musées un certain nombre de ces jetons de présence. Ce sont de petites médailles de plomb, portant des empreintes très-diverses, qui ont été décrites par MM. Dumont 73 et Benndorff 7\ L’une (fig. 871) a sur chacune de ses faces une tête de femme, et près de l’une d’elles est la légende boah ; sur d’autres on voit seulement les lettres bî>, c’est-à-dire (Wa-)]

TtüV 7ISVTOCXO-

Fig. 871. Jeton de la Boulé.

cti'wv, etc... Il est vraisemblable que les membres qui arrivaient en retard, après l’abaissement du aïiptEtov, ne pouvaient pas réclamer le cuptëoXov.

Boeckh 78 évalue à vingt-cinq talents environ la dépense annuelle que cette rémunération des sénateurs pouvait occasionner à la république. Ses calculs sont basés sur l’hypothèse que le sénat tenait chaque année trois cents séances.

Supprimé par l’oligarchie 76, le [bouXEUTixoç puaQoç fut rétabli plus tard v.

D’autres avantages étaient encore attachés à la qualité de sénateur : les membres du sénat étaient exempts du service militaire 78. Des places d’honneur leur étaient réservées au théâtre 79. Lorsqu’ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions, ils portaient une couronne de myrte 80.

Les jours où devait avoir lieu une réunion du sénat, une bannière ou un drapeau (ariptETov) était arboré sur le Bouleutèrion. A l’heure fixée pour l’ouverture de la séance, un héraut invitait les sénateurs à venir occuper leurs places et abaissait le crr.gstov 81.

Les délibérations ne commençaient que lorsqu’une

33 Dem. C. Mid. §§ 8, 9, R. 517 ; C. Neaer. § 90, R. 1375 ; De Cor. § 29, R. 235 ; §§ 169 et s. R. 284 ; C. Timocr. § 71, R. 723 ; § 157, R. 749; Aeschin. De falsa leg. § 90 et s. ü. p. 79 ; C. Ctesiph. § 74, R. p. 110; voy. Westermann, in Real-Encyel. t. VI, s. v. senatus. — 34 Hermann, Staatsalt. 4“ édit. § 127 ; Meier, De Epistatis athen. Index lect. Hal. 1855 ; Schomaun, Gr. Alterth. 2° édit. I, p. 391 ; cf. Perrot, Le droit public d'Athènes , Paris, 1867, p. 39. — 53 Loc. cit. p. 5. — 56 Hermann, Epicrisis quaestionis de Proedris ap. Athenienses, GOttingue, 1843 ; cf. Revue critique d’hist. et de htt. 1868, I, p. 197. — 57 Pollux, VIII, 96. — 58 Aesch. C. Timarch. § 33, D. 39. — 39 C. Ctesiph. § 4, D. 97. — 6o pour le contrôleur du sénat (âvTtypaçeù; xTjç |1ouat)ç) et pour les divers secrétaires du sénat xavà Tüpmavdav, yça|A[Aa-

t=ù; vîj; et Yp»|A|A*ttù; vr,; niTuiu;) nous renvoyons le lecteur aux articles anti-

giiapheus et gkammateüs — 51 Wachsniuth, Die Stadt Athen, p. 495.— 62 Eod. loco,

p. 506 et s. — 63 Lyc. C. Leocr. § 124 ; cf. kni.oc.De myster. § 95. — 64 paus. I, 5, § 1.

— 63 Pollux, VIII, 155. — 66 pollux, IX, 40; voir Curtius, Das Metroon in Athen, p. 13 et s. — 67 Andoc. De Myst. § 111, D. p. 67. — 68 Lyc. C. Leocr. 37, D. p. 7.

— 69 Xenoph. Hist. gr. VI, 4 , 20. — 70 Schol. Aristoph. Plut. 972, D. p. 375.

— 71 De senatu Atheniensium, p. 11. — 72 Hesyeh. s. v. fou).,;; Xa^tiv ; Xenoph. Hist. gr. II, 3, § 48. — 73 J)e plumbeis ap. Graecos tesseris, 1870, p. 74.

— 74 Beitrâge zur Kenntniss des attischen Theaters, 1875, p. 62. — 75 Staatshaushalt. d. Athener, 2* édit. I, p. 327. — 76 Thuc. VIII, 97. — 77 Schômann, Gr. Alterth. 2e édit. p. 386 ; Osenbruggen, De senatu Ath. p. 11-12; cf. Dem. C. Timocr. § 97, R. 730-731. — 78 Lyc. C. Leocr. g 37, Didot, p. 7. — 79 Schol. Aristoph. Aves, 794, Didot, p. 227.— 60 Lyc. C. Leocr. § 122, D. p. 23. — 81 Andoc. De myst. § 36, D. p. 54.

BOU

BOU

prière avait été adressée aux dieux du sénat (Oeo! pouXafot)82.

Les sujets qui devaient être mis en délibération étaient indiqués à l’avance dans un ordre du jour (irpoYpa^aa), rédigé par les prytanes83, et dont il n’était pas permis de s’écarter, si ce n'est pour quelques affaires urgentes 8V.

Les simples particuliers (oî ISiwxat) qui auraient eu des communications à faire au sénat devaient solliciter par écrit l’honneur d’être entendus85.

Les délibérations étaient généralement publiques,86.

M ais lorsque la publicité pouvait avoir des inconvénients, le sénat décidait que les étrangers (oî îSiwtou) seraient exclus 87. C'est surtout dans ce dernier cas qu'il était utile de placer des barrières autour du sénat pour écarter les indiscrets 88.

Les discussions closes, le vote avait lieu par mains levées. Toutefois, lorsque le sénat remplissait les fonctions de cour de justice 89, le vote était secret et on employait de petits cailloux.

Un corps d’archers était mis à la disposition du sénat pour faire exécuter ses décisions et pour maintenir l’ordre et le silence aux environs du Bouleutèrion 90.

Ces notions générales données sur la composition du sénat athénien, nous devons indiquer maintenant ses principales attributions, en nous plaçant exclusivement à l’époque classique.

Le rôle du sénat était fort important; il avait, nous ditXénophon, «à délibérer sur la guerre, sur les finances, sur la confection des lois, sur les affaires permanentes de la république, sur les alliés; et il devait, en outre, recevoir les tributs et s’occuper des arsenaux et des temples 91 . » Ce ne sera donc pas exagérer que de dire, avec un ancien rhéteur : 11 imprimait une direction générale à toutes les branches de l'administration92.

Attributions politiques. — Le sénat avait pour principale mission de préparer les délibérations de l’assemblée du peuple. «Solon, dit Plutarque93, en instituant le sénat, avait essayé de prévenir les agitations tumultueuses de l’assemblée ; il voulait, en effet, que le peuple ne connût d’aucune affaire sans qu’elle eût été préalablement examinée par le conseil des Quatre cents. »

Toutes les fois que, par une autorisation particulière, le sénat n’avait pas été investi du droit de décider luimême, cas dans lesquels on disait du sénat qu’il était otuToxpaxcop 94 ou xupiü; 95, le pouvoir souverain résidait dans l’assemblée du peuple ; mais le sénat avait l’initiative.

Aucun sujet ne pouvait être mis en délibération dans l’assemblée, sans que le sénat eût d’abord formulé son avis ; et, lorsqu’il avait absolument rejeté une proposition, elle ne pouvait pas être présentée au peuple par son auteur. C’était pour permettre l’exercice de ce contrôle que le sénat recevait directement les rapports des généraux96 et des ambassadeurs de la république; qu’il entendait le premier les ambassadeurs des républiques étrangères et recevait leurs lettres de créance 97, avant de les introduire dans l’assemblée du peuple 98.

82 Antiplion, Super Choreuta, § 45, D. p. 46. — 83 Poilus, VIII, 95. — 81 Dem. De falsa legatione, § 185, U. 399. — 83 Schumann, Gr. Alterlh. 2e édit. I, p. 391.

— 88 Dcm. De falsa leg. § 18, II. 346 ; Lys. De bonis Aristoph. § 55, D. p. 185 ; Plat. Menex. I, 1). t. I, p. 562. — 87 Aeschin. C. Ctesiph. § 125, 1). p. 119; llem. C. Aristog. I, § 23, R. 776 ; cf. Dem.C. Androt. § 37, Ii. 604. — 88 Aristoph. Equit. C24 et s. ; cf 675. — 89 y. infra. — 90 Aristoph. Eq. 665. — 91 De Rep. Atli. 111,2.

— 9i Tà 3ïi;jLÔ(na nfà-fiiava Siousi (Arg. Or. Demosth. C. Androt. § 1 R. 583). — 98 Sol. 19. 94 Andoc. De mysteriis, § 15, Uidot, 50. — 93 Dem. De falsa leg. § 154, R. 389. 96 Xeuophon, Hist. Gr. I, 7, 3. — 97 Pollux, VIII, 96. — 98 Aeschin. De falsa leg. § 58, D. 73. Aristophane, Thesmoph. v. 372 et s., parodie la formule des

Les projets de décrets préparés par le sénat (irpofiouXi-u- (/.xxa) n’étaient pas, naturellement, obligatoires pour la réunion des citoyens ; il arrivait fréquemment, M. Schumann en cite plusieurs exemples ", que des propositions contraires se produisaient dans le cours de la discussion publique et étaient adoptées.

Les 7tpo6oukutjt.axa ne pouvaient être présentés au peuple que par le sénat même qui les avait préparés. Il s’ensuit que, si les pouvoirs du sénat expiraient avant que le peuple eût statué, le nouveau sénat devait procéder à un second examen de la proposition et rédiger à son tour unirpoêouX£uu.a.

Aristote fait remarquer 100 que « les pouvoirs du sénat ne doivent pas tarder à se détruire dans les démocraties où le peuple assemblé traite de toutes les affaires, et que, là où l’on a le moyen de salarier tout le monde, le peuple doit finir par anéantir le sénat101. » Avec le temps, la coutume s’introduisit à Athènes de saisir directement 1 assemblée, sans tenir compte des prescriptions de la loi, et en se dispensant d’en référer au sénat (àTrpoêoùXiuxa) 102. — Mais l’exception ne fit pas disparaître la règle, et l’on trouve à toutes les époques des décrets qui reproduisent la formule ancienne : e5o;ev xîj (JouXî; xal xôi o^goi...

Attributions judiciaires. — Le sénat pouvait d’office poursuivre certains délits, et, lorsque la peine méritée par le coupable ne dépassait pas les limites de son droit de condamnation, il jugeait définitivement l’affaire; si elle les dépassait, il renvoyait l’affaire aux tribunaux ordinaires103.

Il pouvait aussi recevoir les dénonciations que lui adressaient de simples particuliers, au lieu de les soumettre aux juridictions régulières ; le sénat les instruisait, et, lorsqu’elles lui paraissaient devoir être rejetées ou n’exposer le coupable qu’à une peine légère, il statuait personnellement 10\ Dans le cas contraire, il renvoyait la décision, soit à l’assemblée du peuple, soit même directement à un tribunal 105.

Le maximum imposé aux condamnations prononcées par le sénat avait été fixé à cinq cents drachmes 10lî. Mais il fut beaucoup dépassé dans les époques de crise. Pendant la tyrannie des Trente, le sénat prononça des condamnations à mort 107. Plus tard, à l’époque des Dix, il prononça la confiscation 108.

On peut à la rigueur rattacher à la juridiction du sénat la ooxipwKua des archontes, à laquelle il prenait part conjointement avec les tribunaux des héliastes 10°.

Attributions financières. — Le sénat avait la direction et la haute surveillance de toute l’administration financière de la république.

C’était lui qui, par l’intermédiaire des polètes, donnait à ferme les diverses taxes aux teXwvoci, chargés de les percevoir sous leur responsabilité personnelle ltu. 11 avait le droit de faire incarcérer les débiteurs en retard dans le payement de leur redevance annuelle (Mv sïç xo ÇôXov) il est vrai que, dans le serment que les sénateurs prêtaient à leur entrée en fonctions, ils s’engageaient à respecter la liberté des citoyens ; mais la formule contenait préci-

décrets par lesquels le sénat convoquait l’assemblée du peuple, après avoir préparé la décision à adopter. — 99 De comitiis Atlien. 1819, p. 98. — 100 Polit. IV,

jo g loi Polit. VI, 1,9. — 102 Argutn. Or. Dem. C. Androt. § 5, R. 592.

103 Aeschin. C. Timarch. § 35, D. p. 35. — 104 isae. De Nicostr. hered. § 28,

D. p. 265. 103 Pseudo-Plut. Vit. Antiplion. — 106 Dem. C. Euerg. et Mnesib.

§ 43, R. 1152. — 1°7 Lysias, C. Agorat. § 38, D. p. 155 ; cf. Isocr. Trapez. § 42, D. p. 257. 108 Isocr. C. Callimacham, § 8, D. p. 260 ; cf. Antiphon, Sup. Cho¬

reuta § 35, D. p. 35. — 109 Dem. C. Leplin. § 90, R. 484 ; V. Revue critique d'hist. 1867, II, p- 67. — n° Andoc. De myst. § 134, D. p. 70 ; Aeschin. C. Timarch. g 119, I). p. 50. — m Andoc. De myst. §39, D. p. 63.

BOU

BOU

sèment une restriction relativement aux te^wvou112. Toutefois, s’il faut en croire l’auteur anonyme de l’argument du discours contre Timocrate m, pour que la contrainte par corps fût admissible, la loi exigeait que la dette fût échue depuis plus d’une année.

Ce que nous venons de dire de la ven te des. impôts s’applique également à la vente des biens confisqués.

Le sénat exerçait aussi son contrôle sur la libération des débiteurs de l’État entre les mains des ^pax-cops;, et sur la tenue des registres qui la constataient114.

C’était en sa présence que les trésoriers de la déesse recevaient de leurs prédécesseurs les objets confiés à leur garde, et les remettaient à ceux qui étaient appelés à occuper leur place ll3.

Les versements faits aux apodectes devaient être effectués dans le Bouleutèrion, les sénateurs réunis 116.

En un mot, tous les agents financiers étaient placés sous le contrôle direct du sénat117.

C’était lui qui dressait la liste des invalides (àSuva-cot) auxquels des secours étaient accordés par l’Etat118.

Attributions religieuses. — Indépendamment des sacrifices solennels qui étaient offerts par le sénat au moment où il entrait en fonctions (ehrrropia), et au moment où il remettait le pouvoir à ses successeurs (è^tx^pia), — les prytanes devaient, à certaines époques, adresser des prières, pour le salut de la république, à Jupiter Sauveur, à Minerve, à la Victoire, à la Persuasion, à la Mûre des Dieux, à Apollon, etc. ll9. L’inscription n° 112 du Corpus contient une relation de ces sacrifices et le décret qui récompense les prytanes.

Pour faire face à cette dépense, le sénat avait une caisse particulière sous la direction du xapuaç Trj? (iWvîjç.

A ttributions militaires. — Le sénat paraît avoir joué un rôle dans les levées d’hommes pour l’infanterie. Les pou- 7sut ou sont, en effet, dans un texte de Démosthène, joints aux démarques pour la confection des tableaux de recrutement 12°. Quant à la cavalerie, comme il faut que les chevaux et les cavaliers soient exercés longtemps à l’avance, si l’on veut qu’ils rendent service à l’occasion, elle était permanente et placée sous l’autorité des Cinq cents 121 ; c’étaient eux qui présidaient à 1 itttteojv ôoxtga<Tta 142, et qui, à certaines époques, passaient en revue les troupes 123. C’était également le sénat qui prescrivait le payement des sommes nécessaires à la nourriture et à l’entretien des animaux (ctTtoç îtttio iç m), dépense qui, en temps de paix, montait à environ quarante talents 123 ; il dirigeait aussi le payement de la xaTaa-taffi;, indemnité d’équipement pour les cavaliers126.

La marine d’Athènes était, comme sa cavalerie, placée sous la surveillance spéciale du sénat, qui devait faire construire chaque année un certain nombre de vaisseaux de guerre. Une loi, citée par Diodore127, et dont Thémistocle avait pris l’initiative, ordonnait d’augmenter annuellement la flotte de vingt trirèmes. Cette loi, dont Diodore fixe la date à l’année 477, mais qui, suivant la remarque de Bôckh128, remonte probablement à une

,1S Dem. C. Timocr. § 144, 1!. 745 ; cf. C. Androt. § 56, R. 610. — 113 r. 696, 21. — 114 Andoc. De myst. § 79, D. p. 61 ; Dem. C. Timocr. § 96, R. 730 ; C. Neaer. § 27, R. 1353. — US Pollux, VIII, 97; cf. Corp. inscr. n°» 76, 137 et s. ; Rangabé, Antiq. hellén. n°* 90 et s. — H6 Harpocr. s. v. imSixim. — 117 C. Insc. gr. S0. — H» Harpocr. s. v. oi. — 119 Rem. Exordia. R. 1460. — 120 Rem. C. Polycl. § 6 , R. 1208. — 121 Xen. Hipp. 1,8.— 122 Harpocr. s. v. Stn«|ia<j8ti;. — 123 Xen. Occon. IX, 16, et Hipp. lu, 9 et 12. — 124 Frôhner, Inscr. du Louvre, )i° 46. — l-J Xen. Hipp. I, 19. — 126 Bückh, Staatshaushalt. 1, p. 354. — 127 xi,

époque antérieure, fut-elle toujours observée? Nous ne saurions le dire ; mais il est permis de croire que J importance des constructions était assez grande. Car, d’une part, les navires étaient rapidement mis hors de service, et d’autre part Athènes pouvait aisément envoyer en mer des flottes de trois à quatre cents voiles129.

Le sénat qui avait manqué à son obligation 130 ne pouvait pas prétendre à la couronne d’or que le peuple décernait habituellement au sénat sortant de charge 131 .

Une commission particulière, nommée habituellement par le sénat 132, les Tpr/ipoTtotot, veillait aux détails de la construction 1S3.

L’inspection des arsenaux rentrait évidemment dans les attributions du sénat, qui devait s’assurer que les magasins étaient abondamment pourvus de voiles, de cordages, de rames et d’autres agrès, afin que, en cas de besoin, l’armement des navires n’éprouvât aucun retard.

Enfin, lorsque la guerre était déclarée, le sénat avait à prendre des mesures pour la prompte expédition des flottes; il décernait habituellement des couronnes aux triérarques qui s’étaient signalés par leur zèle et par leur diligence m.

Telle était à l’époque classique l’organisation du sénat.

En 306 (01. 118, 3; le nombre des tribus ayant été porté à douze, le sénat se composa de six cents membres répartis en douze prytanies. Cette nouvelle période de l’histoire du sénat fut assez longue ; car les inscriptions du règne de Claude parlent encore du sénat des six cents 133.

Plus tard, on revint au chiffre de cinq cents, probablement à partir du jour où, sous le règne d’Hadrien, le nombre des tribus s’éleva de douze à treize. Pausanias, qui écrivait vers l’an 174 de notre ère, parle du sénat des cinq cents 136. Bôckh pense toutefois 137 que le chiffre de cinq cents est seulement approximatif, le contenu des inscriptions amenant à des chiffres qui varient de cinq cent trente-huit à cinq cent quarante et un.

L’inscription n° 380, qui semble se placer aux environs de l’an 270 après J. -G. mentionne le sénat des sept cent cinquante ; tandis qu’une inscription du iv° siècle indique le sénat des trois cents 138.

Disons , en terminant , qu’on trouve sur plusieurs monuments d’Athènes une personnification du sénat. Un bas-relief du musée de la Société archéologique d’Athènes montre, à la suite de Minerve, une personne cou-

, „ , , Fig. 872. Personnification de la Boulé.

verte de vetements

féminins, au-dessus de laquelle le sculpteur a inscrit le

43. — 128 L. I. I, p. 350. — 129 Xen. Cyrop. VII, 1, 27 ; cf. Bôckh, ,. c. p. 372 et s. — 130 Liban. Arg. Orat. Dem. C. Androt. R. 587. — 131 Dem. C. Androt. §§ 8, 9 et 17, R. 595, 596 et 598. — 132 y. cependant Aeschin. C. Clesiph. § 30, D. p. 102. — 133 Dem. C. Androt . § 17, R. 598. — 134 Rem. De corona trier. § I, R. 1228. — 133 c. Inscr. gr. n°» 123, 320, 361, 381, 480; cf. Sext. F.mpir. Ado. gramm. § 215. — 136 I, 3, 5 ; I, 5, 1 ; cf. C. insc. gr. n»> 189, 353, 395, 397 et 438, — 137 C. insc. gr. I, p. 323. - 138 C. insc. gr. il» 372 ; V. Bückh, Ib. I,p. 902. et Staatsk. 2« édit. II, p. 356.

BOU

BOU

mot boah 139. Il est permis de reconnaître egalement l’image dn sénat sur un autre bas-relief qui orne une stèle honorifique et qui doit représenter le couronnement d’un citoyen par le S%o; et par la pouX-q uo. E. Gaillemer.

BOULEUSEOS GRAPHE (BouXefaeMÇ ypatpr;). — Action publique, qui, d’après les lois d’Athènes, pouvait être intentée dans deux cas très-distincts.

I. — Le premier cas d’application de la (?>ouXeu<7em<; ypacpr, était celui où elle était intentée contre une personne qui avait donné ou tenté de donner la mort à une autre personne, non pas directement et de sa propre main, mais médiatement et par la main d’autrui.

D’après Isée et Aristote ’, le tribunal compétent était le tribunal des Éphètes, qui siégeait au Palladion; d’après Dinarque, c’était l’Aréopage. M. Schoemann2acru trouver dans Harpocration le germe d’une distinction qui permettrait de concilier ces témoignages contradictoires. Lorsqu'il y avait eu homicide, la compétence appartenait à l’Aréopage. Lorsqu’il n’y avait pas eu homicide, parce que la personne victime de la PouXEuctç avait survécu, l’action était portée devant le Palladion. On pourrait être tenté d’argumenter en faveur de cette opinion d’un passage du discours deDémosthène contre Conon 3, et de faire le raisonnement suivant : Conon avait excité ses fils à maltraiter Ariston et ils avaient suivi ses conseils. Ariston survécut et il intenta seulement une aîxt'aç Stxvj ; s’il fût mort, les aréopagites auraient été compétents.

Mais le discours d’Antiphon sur la mort d’un choreute fournit une grave objection contre l’opinion deM. Schoemann. Un enfant, qui faisait partie d’un chœur, avait pris chez le eborége un breuvage mortel. L’accusateur ne prétendait pas que le chorége eût lui-même versé ce breuvage; il soutenait seulement qu’il l’avait fait verser. 11 n’y avait donc pas <fdvo; proprement dit, il y avait (louXsufftç. L’enfant ayant succombé, l’action, d’après la distinction de M. Schoemann, aurait dû être jugée par le sénat de l’Aréopage, et cependant on ne trouve nulle part dans le discours d’Antiphon la formule habituelle w [kuXv- ; l’orateur se sert toujours de la formule w àvSpeç. Le pouXEuxifc n’était donc pas alors justiciable des aréopagites; il était jugé par les éphètes, et les expressions finales du discours, consacrées à vanter la piété et la droiture des magistrats auxquels s’adresse le plaideur, conviennent très-bien au tribunal du Palladion ,f. On ne s’expliquerait pas d’ailleurs pourquoi la compétence aurait varié suivant l’événement. Qu’importe, au point de vue de la criminalité, que la victime de la pouXeuct; ait ou non survécu? — Enfin, il serait singulier que le pouXeuxifc, lorsqu’il avait agi sans préméditation et avait cependant donné la mort, fût jugé par l’Aréopage, c’est-à-dire assimilé aux meurtriers volontaires, tandis qu’on assimilait aux meurtriers involontaires, en l’envoyant devant le Palladion, un accusé beaucoup plus coupable, le pouXeuxvjç, qui avait agi avec préméditation, mais qui n’était pas arrivé à son but, la victime ayant survécu. Quant au texte de Démosthène, il est évident, pour quiconque y réfléchit, que l’orateur exagère beaucoup la gravité des attaques dont il a été victime et les

139 Pervanogl. Archcioi, Anzeiger , 1860, p. 110 ; Schonc, Griechische Reliefs, n. 91, p. 4S. — 140 Schône, l. I. — BinLiooiurniE. Y. C. van Osenbruggen, De senatu Atheniensium, La Hâve, 1834; Hermann, Grieck. Staatsalterthiimer, § 125- 127; Schümann, Antiquitates juris publici Graecorum , 1838, p. 210-218; Ici. Griechische Alterthümer, 2e édit. 1801, p. 385-393 ; G. Perrot, Le droit public d’Athènes, 1867, p. 10-36 et 324-327.

BOULEUSEOS GRAPHE. * Harpo». s. V. — 2 Griedl. Alterthümer,

conséquences qu’elles auraient pu avoir. Conon d’ailleurs n’était pas un simple [ïouXe'jxifc, il avait pris sa part du délit, et, s’il eût été justiciable de l’Aréopage pour meurtre volontaire, epovoç ex 7tpovotaç, il eût été également justiciable de l’Aréopage pour blessures préméditées, xpaupa lx Ttpovofaç.

Pour échapper à ces objections, M. Sauppe a proposé une autre distinction. Lorsque le pouXeux-qç avait agi avec préméditation, l’Aréopage était compétent, sans qu’il y eût à rechercher s’il y avait ou non homicide. Quand il n’y avait pas eu de préméditation, de deux choses l’une : ou bien il y avait eu homicide, et la compétence était au Palladion ; ou bien il n’y avait pas eu homicide, et alors la ffoiiXEusiç était probablement jugée par les héliastes.

On serait enclin, tout d’abord, à dire que les expressions dont se sert Harpocration pour définir la pouXeuatç prouvent que ce délit supposait toujours la préméditation : oxav È7ri€ouXîiç x(; xtvt xaxaffxeuacr] Ôavaxov. Mais, cependant, on peut très-bien avoir causé la mort d’une personne par pouXsucn; sans avoir eu l’intention de la tuer. Tel est le cas où une personne charge un tiers de frapper, de blesser même son ennemi, en lui recommandant de ménager sa vie, et où le tiers, dans la vivacité de l’action, dépasse le but qui lui a été assigné. Nous ne sommes donc pas surpris de lire dans Antiphon 6 que le délit de [ïouXeuui; peut très-bien exister sans 7tpdvota. Harpocration, en faisant entrer la préméditation dans sa définition, a eu en vue l’hypothèse la plus ordinaire.

Il y a une autre objection plus sérieuse. Le premier discours d’Antiphon est dirigé contre une femme qui avait fait empoisonner son mari6; qui, par conséquent, était coupable, non pas d’empoisonnement, mais de (3oô- Xeugxç, et qui avait agi avec préméditation 7. On trouve dans cette affaire toutes les circonstances aggravantes du délit : (îouXe'jg'i; préméditée et suivie de mort. D'après la doctrine de M. Sauppe, le procès aurait dû être jugé par l’Aréopage, et cependant l’orateur n’emploie jamais la formule o> pouXvj ; il se sert toujours des mots w àvôpe;. Il ne s’adresse pas aux aréopagites.

Nous devons donc nous arrêter à l’opinion d’après laquelle tous les cas de pouXEUdiç étaient en dehors de la compétence de l’Aréopage et appartenaient, comme l’ont écrit, sans distinction, Isée et Aristote, aux éphètes siégeant dans le Palladion. Nous avons le texte de la loi qui détermine les attributions judiciaires des aréopagites, et la [àouXEuenç n’y figure pas. Il est permis, au contraire, de la retrouver dans la loi qui fixe les attributions des éphètes 8. Dans le passage où il s’occupe du Palladion, Harpocration, se fondant sur l’autorité d’Aristote, dit expressément que les éphètes y jugent les accusés de meurtre involontaire et de (iouXeuGi; 9 ; il ne fait plus allusion à une dissidence de Dinarque. Peut-être cette prétendue dissidence, qui a beaucoup préoccupé les interprètes, n’existe pas réellement; il n’est pas impossible que, dans un discours prononcé devant l’Aréopage, Dinarque ait parlé des manœuvres de son adversaire (pouXEuaetç), et Harpocration en aura conclu à tort que Dinarque avait plaidé devant l’Aréopage un procès de (JouXewiç 10.

3° édit. I, p. 497, note. — 3 § 28, It. 1265. — 4 Au temps d’Antiphon, lés éphètes siégeaient encore au Palladion ; une inscription de l'an 408 le prouve très-nettement; Ce ne fut que plus tard que les héliastes siégèrent dans ce tribunal. — s Sup . Chor. §§ 16 et 19 combinés. — 6 In noverc. §§ 15 et s. — " 'E* itjovoia?, §§ 5, 25, etc.;. — - 8 Kirchhoff, Inscr, ntticae, n® 61. — 9 S. v, sut IIa7).a3tw, édit. Bekker, 81, 28. — 10 Forchhammer, De areop. non priuato per Ephialtem, p. 31 ; Christensen, Areopagos, p. 38 ; Philippi, Arcopag und Epheten, p. 29-51.

BOU

BOU

La loi athénienne avait formulé très-nettement ce principe que le pouXeuaoti; doit subir la même peine que Fauteur réel du délit ; tov |3ouXEuaavTa ev tm aùxw Ivé^ecôat xa't xov tt] Xïtp't spyacdp.£vov Par conséquent, lorsqu’il y avait homicide, le [âouXsuTaç était traité comme <povsuç u. Si donc le meurtre avait été prémédité, on appliquait au (îouXeoo-aç la peine du cpo'vo? Ix -rrpovotaç, c’est-à-dire la mort n. Quand la préméditation faisait défaut, la peine était l’exil 14 ; c’est à tort que plusieurs auteurs, notamment M. Schoemann 15, ajoutent à l’exil la confiscation 16. Platon, dans son Livre des lois 17, traitait le (âouXsuaa; un peu moins rigoureusement que le meurtrier ; il l’exemptait de la détention préventive et permettait d’ensevelir son cadavre dans l’Attique; mais, à part ces légères différences, il leur infligeait le même châtiment.

Lorsqu’il n’y avait pas eu homicide, mais seulement blessures faites avec l’intention de donner la mort, le [îou- Xsuaaç encourait les peines édictées pour le délit de Tpaüp.« sx Trpovotaç 18, c’est-à-dire l’exil19. Platon faisait bien remarquer que les coupables, ayant alors accompli, autant qu’il était en leur pouvoir, tous les actes nécessaires pour arriver à leurs fins, devaient être traités comme des meurtriers. Le crime est manqué, disait-il ; mais, entre le crime manqué et le crime consommé, il n’y a pas de différence morale. « Cependant, par égard pour la destinée du coupable et pour le bon génie qui a empêché la consommation du mal, la peine sera mitigée; on fera grâce au coupable de la mort; on lui laissera même sa fortune; on le condamnera seulement au bannissement 20. »

IL — La (JouXeuueo)? ypatpj avait une seconde application très-distincte de la première, bien qu’il soit difficile de déterminer avec précision le cas dans lequel elle était alors accordée.

D’après Harpocration, cette action était donnée à une personne, dont le nom figurait sur les registres des débiteurs du trésor public, contre celle qu’elle accusait de l’avoir injustement inscrite sur ces registres*1. Mais alors cette action se confondait avec la ^EuSEYYpacpyji; Stxv), que le même grammairien définit ainsi : « L’action que ceux qui sont inscrits comme débiteurs du trésor public introduisent contre celui qui les a inscrits sur la tablette déposée dans le temple de Minerve, en soutenant qu’il les a calomniés et qu’ils ont été injustement inscrits comme débiteurs du trésor**, » Cette confusion trouve un appui, 1° dans un texte de Démosthène, qui parle d’une PouXeuceojç ypaa.^ fondée sur une inscription injuste23; 2° dans un texte de Pollux, qui déclare que la 'j/Euoeyypacpîjç Y p<x*4 et l’iTtiêou- Xeuo-ewç YPatpri s’appliquent au même délit*4.

En sens contraire, Suidas fait remarquer que Lycurgue établissait une différence entre ces deux actions. Elles se distinguaient l’une de l’autre en ce que, dans la t^EuSey- Ypxcpvjç Six-/-,, le demandeur soutenait qu’il avait été injustement inscrit et qu’il n’avait jamais été débiteur du trésor, tandis que, dans la (îouXeutrewç yp at?vh Ie demandeur reconnaissait qu’il avait été débiteur du trésor, mais ajoutait qu’il s’était libéré, et que, malgré sa libération, il avait été de nouveau frauduleusement inscrit pour une dette éteinte *3.

11 Andoc. De myst. § 94, U. 64. — 12 Antipli. Tetrnl. III, 2, § 5, D. 20. — 13 Antiph. In noverc. § 27, I). 5. — H Antiph. Sup. Chor. § 7, 1). 40. — 15 Gr. Allerth. 3" édit. I, p. 497. — 16 Voir Philippi, Areop. p. 119. — U IX, D. 432, 49.

— 13 Philippi, p. 120. — 19 Demosth. C. Doeot. II, § 32, R. 1018. — 20 Leg. IX,

I). 436, ï7. — 21 S. v. poulîùffso; ; cf. Suid. s. v., et Bekker, Anecd. gr. 1 p. 220. — 22 Harpocr. s. v. — 23 C. Aristogit. I, § 72, R. 791.

— 24 V III, 43. — 25 S.v. ip'jSti; iiYçaf'i, édit. Bernhardy, p. 1710 26 Real-Encycl.

Les dissidences sont plus grandes encore entre les commentateurs du droit attique.

Müller 28 pense que le même fait, une inscription inexacte sur la liste des débiteurs du trésor, pouvait donner ouverture aux deux actions. La seule différence était que la pouXEudEwç ypottp-4 supposait chez l’inscrivant une intention mauvaise ( dolus malus), tandis que la 'FsuOEyypacpviî ypotcpy ) était ouverte même lorsqu’il n’y avait pas fraude.

Bœckh27 avait, en I81G, proposé cette autre distinction : La 'lEuSEyYpacprjç ypa<p’4 était donnée dans le cas où le demandeur soutenait qu’il avait été inscrit à tort ou qu’il avait été inscrit pour une somme trop forte ; la [3ouXeû<7eio<; ypottpvj, lorsque le demandeur était un ancien débiteur du trésor, qui soutenait que, malgré le paiement par lui fait, il avait été inscrit de nouveau ou qu’on avait négligé de l’effacer.

Plus récemment, Bœckh a modifié cette distinction en restreignant la PouXeu<7emç ypacpo au cas où le magistrat, chargé de la radiation des noms des débiteurs libérés, laissait subsister sur le registre le nom d’un débiteur qui avait payé sa dette 28. C’est cette dernière opinion qui paraît aujourd’hui rencontrer le plus de faveur *9.

Qui pouvait agir? Pollux dit formellement que les deux actions È7tt6ouXEu<7£ 01; et tpEuS£yypa'.p7j; étaient des actions publiques (ypaepat) 30. Elles pouvaient donc être intentées par tous les citoyens capables d’agir en justice. Nous devons cependant faire remarquer que tous les textes supposent que le deman'deur était celui qui se prétendait injustement inscrit. Lui seul, en effet, paraît avoir été intéressé, puisqu’il importait peu à l’État d’avoir pour débiteur le demandeur ou le défendeur. C’était donc uniquement pour mieux assurer la régularité des registres des débiteurs du trésor que la loi avait rangé parmi les Ypacpod nos deux actions. Il est aussi notable que l’intéressé fût autorisé à agir par voie de ypacpvj. Car, en vertu de la foi qui était due provisoirement aux registres jusqu’au jugement de Faction, le débiteur était aupwî. Mais Démosthène lui-même reconnaît que cette à-ripu'a n’était pas un obstacle à la recevabilité de la |3ouXeo<7emç ypaœrj ou de la ^suSEyypacpyjç ypatpij 31 .

Contre qui ces actions étaient-elles données? Sur ce point les divergences sont nombreuses.

D’après Heffter 3*, la <j/EuSsyYpacp9jç ypacpvi était donnée contre le trésorier public qui avait fait l’inscription inexacte ; la pouXsudEoiç ypaipni, contre le simple particulier qui, par des manœuvres frauduleuses, avait décidé le fonctionnaire public à commettre cette irrégularité.

D’après Meier33, les simples particuliers seuls étaient exposés à ces deux actions. Contre les magistrats infidèles ou incapables, la ressource des accusations publiques, soit à la fin de l’année, au moment de la reddition des comptes, soit dans les assemblées régulières du peuple, était bien suffisante.

Il nous paraît plus vraisemblable que, dans les deux actions, le défendeur était toujours le trésorier public. Lorsque ce fonctionnaire mentionnait sur ses registres le nom d un débiteur, qu’il agît de son autorité privée ou

I, 2° édit. p. 2535 et s. —27 Écon. polit, des Ath. trad. Laligant, II, p. 145; Keunedy, ap. Smith, Diction, of antiquit. s. v. ipuSeYfpaipiiç ; Platner, Process und Klayen, II, p. 117. — 28 Staatshaushalt. der Ath. 2° édit. I, p. 510 et s. — 29 Schaefer, Demosth. und seine Zeit, III, 2, p. 117; Philippi, Op. c. p. 30, note. —30 VIII, 40 et 43.

— 31 c. Aristog. I, § 28, R. 778; §§71 et s. R. 791 ; roir Meier, Att. Process, p. 340; Otto, De action, publ. p. 27. — 32 Ath. Gerichtsverfassung , p. 169.

— 33 Att. Proc. p. 339.

Page 1