‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 4)Chapitre 24 sur 155 · ADJ · texte numérisé non relu

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publique dans l’intérêt de l’État, elle devait avant tout solliciter la permission d’agir. — Les ennemis de Périclès, voulant avoir la mesure de son crédit sur le peuple, engagèrent un esclave de Phidias, nommé Ménon, à demander la permission de dénoncer et d'accuser son maître, qui était l’intime ami de Périclès. Ménon suivit leurs conseils, et le peuple lui accorda l’autorisation qu’il avait réclamée (a\xo6- [xevûv dî$£tav) 6. On trouve encore dans Lysias 6 quelque chose d’analogue.

4° L ’adeia apparaît encore dans certaines inscriptions relatives aux finances d’Athènes, notamment dans le comple rendu des dépenses de la caisse publique conservée à l’Acropole sous la surveillance de la déesse (<jnr)<pt<ra|/ivou TOÜ Svipou -rV aSstav) 7. Il est probable que, lorsque le besoin se faisait sentir de recourir à des procédés de payement ou à des affectations de sommes contraires aux règles de la comptabilité d’Athènes, une décision du peuple intervenait pour mettre à couvert la responsabilité des agents du trésor 8.

II. Nous devons, en terminant, indiquer deux textes dans lesquels le mot aSeta a un sens moins déterminé.

t° Démosthène 9 place les dispenses à côté des distinctions honorifiques que la République peut accorder à une personne : otç àv xtv’ aSetav v) <7T£^avir]<ji0pfav r) xtvoc

xi[/.r)V cw.

2° L ’adeia nous est présentée par Plutarque comme une sorte de sauf-conduit, de garantie contre les mauvais traitements que l’on a pu mériter par sa conduite envers un peuple. Alcibiade, avant de se rendre à Sparte, eut soin de réclamer cette faveur de Yadeia (dljiwv aSetocv auxw ygveoOat) et pour l’obtenir il promit à ses anciens ennemis de leur faire plus de bien à l’avenir qu’il ne leur avait fait de mal dans le passé 10. E. Caillemer.

ADIIÎIOU GRAPHE (’AStxt'ou ypacfvi). — Action dont le nom ne se rencontre que dans les grammairiens1. Ils nous la présentent comme appartenant à la procédure athénienne ; mais ils ne nous disent pas avec précision à quels délits elle s’appliquait. Peut-être doit-on voir dans les mots àSixfou Sixïi ou Yp0tcp,î) comme dans les mots àSixY|[j.dxwv

Syjpiocrtwv YPa<fl et dbtxt'aç npoç xov Srjjxov Ypx<p>i, m°ins la désignation d’actions spéciales que des expressions génériques comprenant toutes les actions tendant à la réparation de dommages moraux ou matériels causés à l’État (<$Y](j.b<ua dbtxTigaxa). E. Caillemer.

ADITIO HEREDITATIS [heres].

ADJUDICATIO. — Ce mot désigne, dans la procédure formulaire [actio], une partie de la formule d’action qui permet au juge, dans certains cas, de transporter la propriété 1.

Il désigne aussi la translation de la propriété romaine par le prononcé du juge, mode de translation applicable également aux choses mancipi et nec mancipi , corporelles et incorporelles. « Trois formules d’action seulement, dit M. Pellat2, investissaient le juge de ce pouvoir : l’action /amiliae erciscundae, en partage d’une succession entre cohéritiers; communi dividundo , en partage d’une chose

8 Plut. Pericl. 31. - «C. Agoratum, § 55, Didot, p. 157; Andocid. De mysteriis, §§ 12 et 15, Didot, p. 50. — 7 Rangabé, Antiq. hellén. n. 119; cf. Bückh, Corp. ntscr. graec. n. 144 et suiv. — 8 Rangabé, Op.cit. I, p. 220; Bôckh, loc. cit. p. 903

et Staatshaushalt. der Athener, 2' édit. II, p. 41 . — 9 C. Midiam, § 33, R. 455. —

io Plut. Alcib. 23.

ADIKIOU GRAPHE. 1 Harpocratiou, Suidas, Hesychius, s. v.

ADJUDICATIO. I Gaius, Covini. IV, §§ 39, 42, 44, — 2 la propriété , p. 20,

2e éd. — 3 Peut-être fallait-il encore que le judicium fut legitimum. Gaius, IV, 105 j

commune entre copropriétaires; fînium regundorum, en règlement de bornes entre voisins : dans ces trois cas , dès que le juge a adjugé une chose à l’un des cohéritiers, copropriétaires ou voisins, l’adjudicataire en devient propriétaire, et les autres cessent d’y avoir aucun droit 4. » Ce pouvoir du juge prenait son origine dans les exigences mêmes de la pratique, les copartageants devant nécessairement perdre chacun tout droit dans la part assignée aux autres. De même, dans l’action en bornage, Vadjudicatio équivalait à la faculté donnée au juge de redresser les limites et de procéder à un partage régulier enLre les fonds voisins. F. Baudry.

ADJUTOR. — Aide ou adjoint en général. Ce mot, qui est de la langue commune, désigne 1 celui qui sert d’auxiliaire à une action ou entreprise quelconque, ou qui exerce un emploi en sous-ordre. Ainsi il se dit d’un sous-maître dans une école 2, ou d’un acteur qui remplace un premier rôle 3, aussi bien que du lieutenant d’un général et d’un chef de parti \ ou de l’orateur qui soutient la proposition d’une loi 5.

Ce nom fut spécialement le titre donné, sous l’Empire, aux aides d’un grand nombre de fonctionnaires. Le préfet du prétoire et le préfet de la ville, par exemple, avaient dans leurs bureaux des adjutores [praefectus praetorio, praefectus urbi, officium], et dans l’administration financière, beaucoup d’agents du même nom sont mentionnés par les inscriptions, tels que Yadjutor praefecti annonae [praefectus annonae], Yadjutor tabulariorum [tabularius], Yadjutor officii rationalium [rationalis], etc. On trouvera les renseignements qui se rapportent aux plus importants d’entre eux, au nom des fonctionnaires dont ils étaient les subordonnés. E. Saglio.

ADLECTI. — I. On nommait ainsi à Rome, sous la République, ceux qui, suivant Festus 1, à raison de l’insuffisance du nombre des patriciens, étaient tirés de l’ordre équestre pour être admis dans le sénat; on donnait aussi le nom de conscripti à ceux qui se trouvaient ainsi adjoints à la liste, par opposition à ceux qui siégeaient par le privilège de la naissance ( patres qui sunt patricii generis ). C’est ainsi qu’après l’expulsion des rois, le consul P. Valerius Publicola, de concert avec Brutus, fit entrer dans le sénat cent soixante-quatre membres. Suivant Tite-Live 2, Brutus compléta le nombre normal de trois cents sénateurs, qui, par suite des cruautés du roi, se trouvait loin d’être rempli, en prenant les premiers ( primores ) de l’ordre équestre, et les citoyens adjoints (lecti) au nouveau sénat prirent le nom de conscripti [senatus lectio]. Sous l’Empire, l’expression adlecti désigna de même les citoyens romains d’un autre ordre, que la faveur impériale appelait au sénat par une concession spéciale. Les mêmes sénateurs étaient dits adlecti inter consulares ou inter praetorios, aedilicios, quaestorios 3, suivant qu’on leur donnait au sénat le même rang que les personnages qui avaient rempli ces magistratures [adlectio].

II. Il y eut aussi à la même époque des adlecti inter patncios; le nombre des familles patriciennes ayant singu-

Val. fi agm. 47, et fr. 44, § 1, Dig. Fam. ercisc. X, 2. — ‘ Ulp. XIX, Reg. 16 ; Pellat, Op. laud . p. 51, n. 4. — Bibliographie. Rein, Ras Privât/ echt der Rômer , p. 232, 1858 ; Pellat, De la propriété, 2e éd. Paris, 1853.

ADJUTOR. 1 Cic. Ad Attic. VIII, 3 ; Pro dom. 12 -, Ad Quint, fr. I, I, 3 ; Plaut. Asin. I, 1, 42. —2 Quintil. II, 5, 3. — 3 phaedr. V, 4, 14; Sue*. Gram. 13. — ^ Vellei. II, 63 et 115. — 5 cic. Agrar. 5.

ADLECTI. 1 Fest. s. y. Adlecti, Conscripti, Qui patres. — 2 n, 1. — 3 Marini, Atti d arv. tav. lxi, p. 790.

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lièrement diminué, les princes conférèrent souvent le patriciat à des sénateurs. Une inscription 4 mentionne un citoyen ainsi élevé au patriciat par l’empereur Vespasien.

Le plus souvent cette admission avait pour but de créer l’aptitude à certaines dignités sacerdotales, qu’on trouvait difficilement à confier, le nombre des familles patriciennes étant réduit à cinquante vers la fin de la République s.

III. Dans les municipes et dans les colonies, on rencontre des citoyens agrégés par décret du sénat ou de la curie municipale à cet ordre lui-même, au même rang que les anciens magistrats locaux, inter quinquennalicios, aedilicios, etc. Il y eut aussi de simples adlecti in curiam ou inter decuriones 6.

IV. Un historien mentionne des adlecti inter judices decuriarum 1 . Tibère refusa à Livie d’inscrire parmi les juges un nouveau citoyen ( civitate donatum ) [judices].

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