‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 4)Chapitre 30 sur 155 · MAGISTRATUS · texte numérisé non relu

MAGISTRATUS

A côté des questeurs se trouvaient des employés appelés scribae ah aerario, formant un collège ou corporation avec un rang honorable 72 ; ils étaient chargés non-seulement de la tenue des registres et des archives73, mais des diverses opérations de détail de la questure. L’inexpérience des questeurs, entretenue par leur renouvellement annuel, l’insuffisance de ces magistrats, presque toujours jeunes et souvent absents à raison même de leur emploi, ou peu disposés au travail n, rendaient le personnel instruit des scribes, indispensable à l’expédition des affaires financières de la république. Ces scribae se divisaient en trois décuries " assez nombreuses apparemment, à la tête desquelles se trouvaient des chefs nommés sex primi 76, entre qui se partageaient la direction et le travail des bureaux. Ces divers employés étaient nommés par le questeur et soumis à sa surveillance disciplinaire. On peut admettre qu’en principe ils étaient choisis pour trois ans, mais qu’en fait ils se perpétuaient dans leur emploi, où ils étaient les véritables guides des questeurs77. Il est permis de conjecturer qu’ils étaient logés à l’aerarium, demeure officielle du magistrat dont ils dépendaient78; on est autorisé à croire aussi que des servi publici étaient chargés de certains servi- 1 ces de détail, et peut-être, comme notarii, de certaines copies ou expéditions.

La loi sur les appariteurs (De scribis et viatoribus), dont un fragment est parvenu jusqu’à nous79, mentionne des viatores aux ordres des quaestores ad aerarium , simples messagers dans le sens vulgaire et non technique du nom qui les désignait [viator], et n’ayant rien de commun avec l’exercice du jus prensionis, qui n’appartenait pas aux questeurs, puisqu’ils n’étaient que magistratus minoses.

Il est certain qu’en outre les questeurs employaient des hérauts ou praecones, notamment dans les adjudications. La loi De scribis et viatoribus porta à quatre le nombre des membres de la décurie de praecones attachés à leur service 80,

Mode d'administration. — Les questeurs et les divers agents sous leurs ordres n’étaient pas seulement chargés du recouvrement des recettes et du payement des dépenses, ils devaient encore procéder à des actes de gestion du patrimoine de l’État, ou de celui de certaines personnes placées sous sa tutelle.

Recettes. — Le montant en était déterminé par le sénat pour les impôts directs, et notamment pour le tributum ex censu, à tant par 1000 as du census; et par les censeurs, pour les fermes des revenus de l’État [vectigal]. Les questeurs avaient entre les mains des codices ou tabulae, à l’aide desquels ils opéraient les recouvrements, par l’intermédiaire des scribae. Pour le tributum, ceux-ci s’adressaient

69 Cf. Becker, Handbuch, II, 2, p. 351. — 70 Tit. Liv. XXIX, 37 ; Appian. Bell, ci». I, 31; Valer. Maxim. II, 8, 1; Becker, l. I. II, 2, p. 352, n. 882; Lange, p. 742. — 71 Tit. Liv. XXXI, 50; Tab. Bant. lin. 18. — 72 cic. Verr. III, 66

et 79. 73 Cic. Pro domo, 28. — 74 plut. Cato minor, 16. — 75 cic. De nat

deor. III, 30; Catil. 4, 7; Frag. Vatican. 124. — 76 cic. De nat. deori III, 30 ; Orelli, inscr. 3242 et 3756. — 77 plut. Cato minor, 16; Cic. De legib. III, 20; Tit. Liv. XL, 29; Cic. Pro Cluent. 45. — 78 Tabul. heracl. 80-82 ; Haubold, Monum. legal, p. 117; Lange, 1, p. 772 et s. — 79 F.gger, Lat. serm. reliq. Paris, 1844, p. 284; Haubold, Monum. leg. p. 85-89; M mimsen, De appnrit. rnag. rom. in Rhein. Muséum, 1848, p. 1-57 ; Rudurff, Rôm. Rechtsgesch. I, S 81 Lange, I. I. p. 760 à 775 ; Becker, Handbuch, II, 2, p. 355 et s. — s0 Lange, 1. I. p. 772.

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aux curatores tribuum et aux magistri pagorum 8t, qui opéraient d’après la teneur des rôles des citoyens, établis par les censeurs tous les cinq ans ( tabulae eensoriae). Plus tard, celte levée de deniers se fit par l’intermédiaire des tnbum aerarii, choisis parmi les citoyens opulents, qui ne pouvaient se dérober à cette charge [tributum] 82.

Les questeurs pourvoyaient au recouvrement par les scribes, des vectigalia dus en vertu des baux administratifs dressés par les censeurs, et dont les titres {instrumenta) étaient déposés à Vaerarium 83. Ils avaient affaire pour cela avec les sociétés de fermiers ordinaires des revenus du trésor [püblicani]. Mais le sénat se réservait d’accorder des remises, des délais, ou même de prononcer la résiliation de ces marchés administratifs 8\ En outre, les questeurs touchaient 85 les redevances [stipendia) des provinces, directement ou par l’intermédiaire des questeurs des généraux envoyés sur les lieux; ils recevaient les valeurs apportées par les triomphateurs, les produits extraordinaires des emprunts ou de la vente de partie des terres publiques, ceux des amendes prononcées ou obtenues par d’autres magistrats que les édiles et les tribuns (celles-ci étaient déposées à Vaerarium plébéien du temple de Gérés), et enfin le prix de la vente des biens confisqués [bona damnatorum] 86. Rappelons en outre qu’à leur retour les caissiers des généraux ( quaes tores provinciarum ou classici) déposaient leurs comptes avec le reliquat à Vaerarium 87. Une bonne partie de ces différentes recettes était placée en réserve dans Vaerarium sanctius ; une portion moins considérable et déterminée par le sénat restait à la disposition des questeurs dans le trésor ordinaire, pour être affectée aux dépenses courantes.

Dépenses. — Il semble qu’en fait les Romains aient pratiqué 88 le grand principe de la comptabilité moderne, la séparation entre des mains différentes des pouvoirs d’ordonnateur et de comptable. En règle, le sénat pouvait seul ouvrir des crédits aux différents magistrats, aux officiers publics, ou, pour être plus exact, donner l’ordre de leur fournir des fonds. Du moins, les questeurs ne pouvaient délivrer aucuns deniers sans l’avis du sénat; s’agît-il même d’un dictateur 89, le fonctionnaire devait justifier de cette espèce d’ordonnance de payement. Cependant, il en était autrement des consuls, sans doute parce qu’on les regardait comme les chefs du pouvoir exécutif; ils avaient le droit, sous leur responsabilité, de faire délivrer des deniers par les questeurs. Walter et Lange admettent que ce droit leur appartenait sans restriction 90 ; Recker pense que lorsque les consuls étaient éloignés par les guerres, ils ordonnaient encore des payements, mais seulement par l’intermédiaire du sénat 91. A cet égard, nous ferons d’abord observer que le consul lui-même n’était pas maître de disposer de Vaerarium sanctius sans une autorisation spéciale du sénat92, bien que la clef lui en fût confiée. Dès lors on comprend qu’une sorte de crédit illimité ait pu être ouvert à ceux-ci sur les fonds de Vaerarium ordinaire, dont ils disposaient comme ministres de la république, au moyen d’ordonnances adressées aux questeurs, à charge de rendre compte au sénat

81 Dion. Hal.IV, 14, 15. — 82 Walter, Gesch. des rôm. Reehls, I, § 181, p. 273; Mommsen, Rôm. Trib. p. 20-20 ; Madwig, De trib. aer. i w.Op. acad. II, 242. — 88 Tit. Liv. XXXIII, 42 ; Plut. Quaest. rom. 42. — 84 App. Bell. civ. Il, 13; Dio Cass. XXXVIII, 7 ; Polyb. VI, 17 (15); Tit. Liv. XXXIX, 44 ; Walter, l. I. I, g 185, p. 278. — 85 Tit. Liv. XXXVIII, 55 ; XLII, 6; Becker, 111, 2, p. 160. — 86 Tit. Liv. IV, 15 j XXXVIII, 60 ; VIII, 19 ; Dion. Halic. XI, 46. — 87 Lange, l. I. p. 746 ; Lahoulave', Essai sur les lois crim. des Rom. Paris, 1815, p. 47. — 88 au moins au point de départ de la hiérarchie. — 89 Poiyb. vi, 12, 13 ; Tit. Ltv. XXXVIII, 55; XLIV, 16 ; Zouaras, VII, 13. — 90 I, g 135 ; Lange, l. I. p. 6)4. — 91 II, 2, p. 110, note 239 \

ou devant le tribunal populaire de l’emploi de ces fonds, au cas d’accusation publique. Rien n’établit que le consul eût, comme on l’a cru93, *un crédit limité qu’il ne pouvait dépasser sans une nouvelle ouverture de crédit.

Cependant les censeurs ne devaient pas dépasser dans les dépenses qu’ils accomplissaient en matière de travaux publics une somme fixée par le sénat 94 . Il y a là quelque chose de semblable à un crédit ouvert par ce conseil tous les cinq ans pour l’exercice de la censure, qui durait en général dix-huit mois. Le sénat décrétait les fournitures à l’armée et en faisait adjuger l’entreprise. Il n’est pas moins difficile de savoir si le consul, qui avait le droit d’émettre des ordonnances de payement, pouvait toucher lui-même les deniers. La négative paraît certaine en ce qui concerne les consuls employés à la guerre, car c’était le quaestor classicus qui avait la garde et le maniement de la caisse militaire 95. D’un autre côté, depuis l’institution des censeurs et des édiles, c’est à ces magistrats qu’appartenait en général le droit de diriger les travaux publics et la police municipale, et par conséquent d’ordonner les dépenses. Us auraient pu délivrer les mandats de payement y relatifs avec l’autorisation du sénat 96 ; peut-être le consul le faisait-il directement au profit des ayants droit, tels que fournisseurs, ouvriers, que payait le questeur 97. Après l’institution des tribuni aerarii 98, chargés du recouvrement du tributum ex censu, le produit de cet impôt, spécialement destiné aux dépenses de l’armée, dut être versé directement par les questeurs à la caisse militaire, peut-être sur l’ordre du consul, lors de l’institution des questeurs militaires; car auparavant ces tribuns payaient eux-mêmes la solde aux troupes, qui avaient contre eux un droit de gage [bignoris capio] ".Plus tard,au contraire, il fut uniquement acquitté par les quaestores classici m. Les questeurs du trésor remboursaient parfois aux contribuables un impôt extraordinaire. On les voit encore chargés de déléguer à un créancier de l’État un débiteur de l’État qui est tenu de payer sous peine de poursuites judiciaires et d’un accroissement de la dette 101 .

Actes de gestion. — Nous rassemblerons sous ce titre diverses attributions des questeurs relatives au domaine de l’État, et analogues à celles de notre administration des domaines (bien que celle-ci, en général, appartînt plus spécialement aux censeurs) ,02. Ainsi c’étaient les questeurs qui, sur l’ordre des consuls ou des juges compétents, procédaient à la vente aux enchères publiques des biens vacants acquis en nature à l’État 103, du butin fait à la guerre, et des objets conquis et employés à la pompe d’un triomphe, quelquefois aussi, suivant les circonstances, d’une partie de Vager publicus, qui prenait le nom d ’ager quaestorius, et des biens des condamnés, après confiscation. On a vu qu’ils étaient chargés d’ailleurs de recouvrer le prix d’adjudication constaté par leurs registres. Pendant la guerre d’Annibal, le trésor reçut en dépôt les deniers des veuves et des pupilles, pour lesquels les questeurs ouvrirent des comptes spéciaux 104. Enfin ils pour-

Tit. Liv. XLIV, 16. — 92 Tit. Liv. XXVII, 10; Caps. Bell. civ. I, 14; Dio Cassius, XLI, 17. — 93 Schweighaüser, Ad Polyb. VI, 15. — 94 Tit. Liv. XXXIX, 44 ; XL, 46, 51 ; XLIV, 16; Polyb. VI, 13, 14. —93 Cic. Verr. II, 1, 39 ; Ad Familiar. II, 17. — 96 polyb. VI, 19 ; Tit. Liv. XLIV, 16. — 97 Lange, l. I. p. 741. - 98 Varro, Ling. lat. V, 181 ; Cie. la Verr. III, 70, 71 ; Ferrât. Epist. III, 17 ; Festus, s. ». Aerarii; Mommsen, Rôm. Tribus, p. 48. — 99 Gaius, Instit. IV, 27; Gell. VII, 10. — 100 Ascon. In Verr. II, I, 13, p. 1 67, edit. Orelli. — 101 Tabula Heracl. c. n. — 102 Tit. Liv. XXIV, 18. — 103 Tit. Liv. II, 14; Dion. V, 34; Plut. Poplic. 19. — 104 Tit. Liv. XXIV, 18.

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voyaient directement au logement et à l’entretien des rois et des ambassadeurs alliés, ainsi qu’aux présents à leur remettre au nom de l’État 105.

Responsabilité. — La comptabilité des questeurs était tenue par les scribae aerarii , par doit et avoir, au moyen des codices accepti et depensi 106 ; on y joignait ceux des questeurs militaires sortant, de fonctions. Les payements du trésor pouvaient d’ailleurs être contrôlés par les ordres de payement donnés par les consuls ou les magistrats autorisés par le sénat, ordres dont les registres de ces magistrats devaient faire foi; de même à l’armée le consul et son questeur tenaient chacun un compte séparé de la caisse militaire 107. Le sénat avait la haute surveillance sur l’administration des questeurs; ensuite, à 1 expiration de leurs fonctions, ils pouvaient être poursuivis comme les autres magistrats romains, pour péculat ou pecunia residua [peculatus]. On vit aussi des généraux attaqués devant les comices-tribus pour ne pas avoir fait verser à 1 aerarium la totalité du butin *°\ ou pour avoir détourné des fonds qui devaient y entrer 109 .

III. L’aerarium, depuis la seconde guerre de Macédoine jusqu’à l’empire. — Pendant cette période Yaerarium demeura placé dans le temple de Saturne et confie à la dùection des questeurs ; mais la défaite de Persée et la conquête de la Macédoine par Paul-Émile, en 168 av. J.-G., avaient inauguré une ère nouvelle pour le trésor public; 45 millions versés en une seule fois dans sa caisse, et le tiibut de la Macédoine bientôt réduite en province, après une troisième guerre, en 142 av. J.-G., dispensèrent désormais le sénat d’imposer au peuple le fardeau du tributum ex censu. Désormais les Romains ne supportèrent plus en principe d’impôt direct sur le capital jusqu’en 43 av. J.-C., où il reparut sous le consulat d Hirtius et de Pansa. Du leste, on continue à distinguer Yaerarium sanctius, et les caisses spéciales des généraux, et celles des édiles.

Recettes. — Le trésor s’était enrichi de capitaux monnayés provenant du butin fait sur Carthage, Antiochus et Persée, et bientôt de nouvelles conquêtes. D’autre part, Pag ER publicus avait été amoindri parles usurpations, les assignations et les colonies. L’abolition du tributum ex censu™ laissa subsister divers impôts perçus d’après un rôle nominatif : telles sont les redevances payées par les détenteurs de Yager publicus , colons ou fermiers, celles qui étaient imposées extraordinairement aux colonies ou municipes avant l’acquisition de la cité romaine 1U, aux dediticii et même aux peuples alliés [socii] pour l’entretien de leurs troupes 112. Lorsque l’Italie eut acquis le droit de cité romaine, après la guerre sociale, elle fut traitée comme Rome elle-même et exemptée du tributum ex censu. Dans les provinces, Rome trouva, sous diverses formes, d’abondantes sources de revenus [stipendium, vectigal, tributum] m. La république acquit encore en province un domaine public considérable aux dépens de celui des rois ou des villes détruites ou prises d’assaut; cette nouvelle partie de Yager publicus fut en général traitée comme celle de l’Italie u\ c’est-

105 Lange, Rom. Alt. p. 741 ; Tit. Liv. XXVIII, 39 ; XXX, 17, ele. -«» Ascon.7» Ven\ II, 1, 14; Plut. Cat. minor, 17, 18; Cic. Pro Fonteio, 1, 2, 3. — 107 Cic. Vot'. Il’ 1, 39. — 108 Tit. Liv. V, 32 ; Dio Cass. Fr. 28 ; Fr. Vatic. 23 ; Dion. liai. XII, *18 ; Plut. Camill. 12 ; Zonaras, Vil, 22. - n» Rein, Ras crtm. Recht der Humer p. 672. — no plut. Paul. Aem. 38 ; Tit. Liv. XLV, 4U ; Walter, Gesch. des rôm. Hechts, n» 131 ; Lange, l. I. I. p. 473. - ‘U Tit. Liv. XXVII, 1 0 ; Ruperti, JJandbuch II p. 842. — >'2 Polyb. II, 24. - «3 Decker, Rôm. Alt. III, 2, p. 139; Walter, l. I: I, § 240, p. 351. - H4 Walter, l. I. I, § 238, p. 349. - «5 Cic. Pro lege Mamha, 17. - U» Becker, III, 2, p. 143 ; Walter, I, § 242, p. 355 ; Strab. III

à-dire louée à des particuliers ou laissée à d’anciens possesseurs, moyennant un vectigal dont les censeurs louaient l’exploitation aux publicains [censoria locatio]. Le trésor continua de percevoir à Rome Yaurum vicesimarium manumissionum, la scriptura , sur le bétail mis en pâture dans les pascua publica ; le monopole du sel était exploité hors de l’Italie par l’intermédiaire des publicains 115. L aerarium profitait du produit des mines et carrières exploitées toujours en province, les unes en régie, les autres en ferme 11B, ou concédées à des particuliers moyennant une redevance. Enfin l’État, qui se croyait le pouvoir de fixer la valeur et non pas seulement le poids et le titre de là monnaie, essaya de bénéficier dans la fonte des monnaies aux dépens de la prospérité générale u7. Les droits de péage, de douane et d’octroi [portorium] sur le transport des marchandises, furent supprimés 118 sur le territoiie romain, en 60 av. J.-C., et même dans toute l’Italie; toutefois, ils furent rétablis ensuite par Jules César et pai les triumvirs119. Mais dans les provinces, et particulièrement en Asie, le produit des douanes était très-considérable. Gomme ressources extraordinaires, le trésor conservait la vicesima manumissionum , les legs des rois allies en faveur du peuple, puis le produit considérable des conquêtes ou des tributs acquittés en une fois par les vaincus, etc. Pompée versa dans Yaerarium 20,000 talents, soit cent vingt millions de francs, et doubla presque le revenu public en le portant à 81 millions cinq cent mille drachmes, c’est-à-dire plus de 80 millions de francs u0. Mais il est impossible de donner une appréciation approximative des ressources moyennes du trésor pendant cette péiiode Suivant Pline 12\la troisième guerre punique avait mis dans Y aerarium 726,000 livres d’or et 867,000 d argent, au total environ 756,600,000 fr. ; avant la guerre sociale, il contenait 1, <120, 829 livres d’or ou 1,512,783,405 fr. Suivant Du- . reau de la Malle, Marius rapporta de la guerre contre Jugurtha plus de 33,600,000 fr.; César, lors de son triomphe, déposa au trésor des vases d’or et d argent estimés 371,000,000 fr.123, etc.; il avait trouvé 2,000,000,000 dans Yaerarium de la république en 49 av. J.-C.

Dépenses. — Les progrès de la domination romaine tendirent à diminuer les dépenses de la guerre. Mais le trésor se trouva chargé, par suite de la décadence de 1 agriculture et de la classe moyenne en Italie, d’un surcroît de fardeau analogue à celui de la taxe des pauvres dans les temps modernes. Les dépenses ordinaires ne diffèrent à peu près en rien de celles de la période précédente. Cependant les fournitures faites à l’armée s’accrurent depuisG.Gracchus12*. La solde fut doublée par Jules César. Les frais de la marine paraissent avoir été supportés par certaines x i lies alliées, sauf les cas extraordinaires. Les provinces payaient ellesmêmes leurs dépenses locales et les charges de gueite, outre leurs impôts. Leur administration n’imposait guère à l’État directement que certaines fournitures faites au gouverneur, et le vasarium de ses agents 128. Pour les travaux publics, les règles étaient les mêmes que précédem-

2 10- Cic. Pro leg. Man. 6; Plin. Hist. nat. XXXIII, 21 ; Tit. Liv. XLIV, 21 ; XLV,

29, AVI Becker, Op. I. III, 2,p. 12 et s.; Walter, Op. I. § 186-188, p. 278 et suiv.;

Mommsen, Rômisch. Münzwesen, p. 180-312. — ns Dio Cass. XXXVII, 51 ; Cic. Ad Attic. Il, 26; Ad Quint, frat. I, 1, 10 (11). - ns Suet. Caesar, 43; Dio. Cass. X! VU 16. — 190 Plut. Pomp. 47.— m Dureau (le la Malle, Econ. polit, des Rom. il 403 ; Moreau de Jounes, Stalist. des peuples de Vantiq. II, p. 524 et suiv. — m Hist. nat. XXXUI, 17. - n» Plut. Caes. 55; Dio Cass. XLIII, 19; Velleius, II, 56; cf. Plin. Hist. nat. XXXIV, XXXVI, XXXVII, passim - Plut. C. Grâce/ i. 5;’ Polyb. VI, 39. — m Cic. In Pison. 35.

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ment. En revanche, les distributions à prix réduit et souvent gratuites de blé et môme de viande ( viscerationes ) à la multitude des prolétaires ou des affranchis oisifs, sans cesse croissante à Rome, devinrent pour le trésor une charge de plus en plus lourde. C’était le symptôme de la décadence d’un état social fondé sur le mépris du travail et de l’industrie, et sur la glorification delà spoliation [frumentarïae leges]. Une loi de Caius Gracchus ordonna de distribuer au peuple du blé à des prix extrêmement réduits126. En 58 av. J.-C. en vertu de la loi Clodia, les distributions devinrent tout à fait gratuites, ce qui attirait à Rome les indigents de toute l’Italie m. Jules César se vit forcé de réduire le nombre des copartageants de 320,000 à 150,000 128. Laremise faite par la loi Clodia des 5/6 d’as par modius de blé enleva d’ailleurs au trésor, d’après Cicéron 129, la cinquième partie des vectigalia , c est-a-dire la valeui de 1,250 talents ou 7,000,000, suivant Dureau de la Malle130. D’un autre côté, le trésor supportait 1 achat par réquisition de tous ces blés, lorsque l’impôt en nature pesant sur les provinces ne suffisait pas.

Administration de l'aerarium. — Sylla éleva le nombre des questeurs à vingt m. Il n’y eut toujours que deux questeurs de l’aerarium, mais le nombre de leurs employés fut accru. Jules César porta le nombre total des questeurs à quarante 132.

En 77 av. J.-C., un sénatus-consulte décida que les provinces seraient tirées au sort entre les questeurs élus, ce qui s’appliquait notamment à la mission spéciale de la garde de l’aerarium 133. Les règles relatives à l’ordonnancement des paiements, à leur exécution et au recouvrement des recettes, furent maintenues. Dans la loi De repetundis, que Jules César fit rendre pendant son premier consulat, en 695 de Rome ou 59 av. J.-C., il introduisit quelques règles relatives à la comptabilité des gouverneurs provinciaux. Ceuxci devaient, avant de quitter leur gouvernement, déposer leurs comptes de dépense en double exemplaire dans deux cités du pays, indépendamment du troisième qu’ils remettaient à l'aerarium , entre les mains des questeurs m. Il devait en être de môme sans doute du compte des quaestores classici, qui avaient le maniement des fonds ; car ils pouvaient être accusés de péculat soit pour détournement de la caisse militaire, soit pour s’être fait payer par des prête-noms des sommes indûment réclamées au trésor public135; ou être contraints par l’action de residuis à verser leur reliquat à l’aerarium 136. Du reste, le sénat conserva la haute surveillance de la comptabilité de l’aerarium 137, et se trouva ainsi appelé à juger des membres ou des alliés des familles patriciennes, et parfois des collègues138. Quant aux questeurs urbains, placés dans la même ville, sous les yeux de leurs concitoyens aussi bien que du sénat, et assujettis à la comptabilité rigoureuse des codices accepti et depensi, on ne peut citer presque aucun exemple de prévarication de leur part 139.

IV. L’aerarium sous l’empire jusqu’à Dioclétien. — Jules César avait projeté une réforme administrative qui fut accomplie par Auguste et s’étendit aux finances en particu-

126 Tit. Liv. Epitom. LX; Cic. Pro Sextio, 25 ; Mommsen, Rôm. Tribus, p. 177-20 ; Becker, Op. laud. III, 2, 88-1 12. — 127 Appian, Bell. du. II, 120 ; Dion. Hal. IV, 24; Walter, Op. laud. n° 295. — 128 Suet. Caes. 41 ; Dio Cass. XLI1I, 21. — 129 Pro Sextio, 25; Plut. Cat. 26 ; Caes. 8. — 130 Écon. pol. II, p. 403. — -131 Haubold, Monum. leg. p. 85-89. — 132 Fr. 1 , § 2 ; Di ^.Deoff. quaest. I, 13 ; Cic. Ad Quint. 1,1,3; Tacit. Ann. M, 22; Dio Cass. XLIII, 47, 51. — «3 Ce. In Verr. II, 1, 13 ; Pro Murena, 8. — 131 Cic. Ad famil. U, 17 ; V, 20. - 133 Cic. In Verr. III, 75. — 136 Ascon. In Corn l. ed. Orclli, p. 72; Oc. Pro Cluent. 94.- 137 Poljb.Y'1,17 ; Dio Cass. XXXVII, 49.

lier 14°. L’empereur, qui avait décrété et fait exécuter la levée géométrique du plan de l’empire 141 et le recensement général des habitants et des fortunes [census], avait à cœur d’introduire l’unité 142 d’impôts et la régularité dans la perception aussi bien que l’ordre dans les dépenses. L’aerarium demeura au temple de Saturne, et continua d’être considéré comme la propriété de l’Etat, confiée, pour la forme du moins, à la haute surveillance du sénat; mais l’administration en fut modifiée quant à son personnel. Un trésor spécial de l’armée fut créé [aerarium militare, arca praefecturae] , et enfin un trésor particulici de l’empereur [fiscus].

Recettes. — Le tributum ex censu, rétabli pour Rome et l’Italie depuis l’an 711 de Rome, 43 av. J.-C., fut maintenu sous Auguste [tributum]. L’impôt direct se perçut en province pendant un certain temps sous forme de capitation ( tributum in capita ) et d’impôt direct foncier, payable en nature ou en argent suivant les localités 143. Cette redevance était le signe de la souveraineté romaine, qui ne laissait subsister qu’une propriété imparfaite sur les immeubles de province, nommés agri vectigales [ager vectigalis]. On les appelait aussi stipendiariapraedia dans les provinces du sénat, et tributaria dans celles de l’empereur [agrariae leges] 1 . L’impôt en argent était le plus fréquent, et dans quelques provinces il présentait de l’analogie avec le tributum ex censu des citoyens romains en Italie. Ce tribut finit même par se généraliser, et se paya dans toutes les provinces, indépendamment de la capitation qui survécut à la transformation de l’impôt foncier. Tous ces divers produits, même dans les provinces de l’empereur, appartenaient au trésor public. L’aerarium populi percevait en outre les droits sur l’usage des aqueducs et des égouts, les contributions imposées aux marchands, aux artisans, aux. portefaix et aux filles publiques. Divers impôts indirects alimentaient encore le trésor public : ainsi le produit des droits de péage et de douane [portoria] était affermé comme précédemment. Caligula imposa encore sur les denrées alimentaires introduites à Rome un macelli vecligal, aboli plus tard 145 ; il imagina aussi un droit du quarantième sur la valeur des procès dans tout l’empire. Galba en accorda la remise, comme l’attestent, au revers de plusieurs monnaies à son effigie 146, ces mots : quadragensuma remissa, ou simplement : r. xxxx. Le grand bronze reproduit fig. 158 ap-

Fig. 158. Grand bronze de Galba.

partient au Cabinet de France. Le trésor percevait un impôt sur les locateurs de latrines publiques ( foricarii ) 147.

— 138 Laboulaye, Essai sur les lois crim. des Boni. p. 118 et s. — 139 Ibid. 47. — 140 Savigny, Ùeber die rôm. Steuerverfassung unter den Kaisern, in Zeitschrift, VI, 321-39C ; XI, 20, 49. — 1U Walter, l. I. I, § 321, p. 486 ; Ruperti, Handbuch. 11, p. 860. — 142 Dio Cass. LII, 28, 29. — 143 Walter, l. I. I, g 325 et 326 ; Ruperti, Op. I. II, p. 860. — 144 Gaius, Inst. II, 21 ; Theophil. Paraph. II, I, 40; Vatic. Frag. 259, 283, 285, 289 ; Hvgiu.üe limit. const. p. 205, ed. ltudorfT et Lachmann. — 145 plin. Hist. nat. XIX, 1 9 ; Waller, 1. 1. n° 329. — 146 Cohen, Mon. imp.\, Galba, 17 , 179, 199, 200, 246. — 147 Fr. 17, g 5 D. De usur. XXII, 1, et Cujas, Obscru. XXII, 31.

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Vespasien on établit en outre sur les urines et le fumier 14\ Enfin les célèbres lois Julia et Pappia Poppaea, rendues sous Auguste pour encourager le mariage, et frapper de diverses incapacités les coelihcs et les orbi, attribuaient au trésor du peuple les institutions d’hérédités et les legs frappés de caducité en vertu de ces lois 149. Si certains textes parlent du fisc, c’est peut-être par une impropriété de langage devenue commune au temps d’Ulpien 16°. 11 en est de même pour les successions en déshérence, les biens vacants151, au moins en Italie et dans les provinces du peuple. La guerre ne se faisant plus que contre les barbares riverains de l’empire, n’enrichissait plus le trésor, si ce n’est en donnant quelques terres à Yager publicus ; la praeda fut attribuée par Auguste à I’aerarium militare 162. Quelquefois l’empereur abandonnait à Yaerarium le produit de la confiscation des biens des condamnés 153. Le trésor public continua de percevoir la vicesima manumissionum. Doublé par Caracalla, cet impôt indirect fut rétabli par Macrin sur son ancien pied164; mais il produisait peu depuis les restrictions apportées par Auguste aux affranchissements. Les autres droits non mentionnés ci-dessus appartenaient soit à Yacrarium militare , soit au fisc. Il est difficile d’évaluer les ressources du trésor sous l’empire. Antonin laissa en mourant 7 45 millions de francs 165. Gibbon évalue le revenu général de l’empire de 350 à 450 millions de francs. Tibère laissa 2,700 millions de sesterces 156.

Dépenses. — Les dépenses relatives à l’armée 167 et concernant la maison impériale 11,6 incombaient désormais à des caisses particulières. Le trésor public continua de supporter les autres dépenses relatives à la police, à l’approvisionnement de Rome, à la voirie159, du moins jusqu’à l’établissement postérieur d’une area publica de Rome160, les frais de l’administration de l’Italie et des provinces. Ces frais s’étaient beaucoup accrus depuis l’organisation administrative inaugurée par Auguste; il avait en effet multiplié les ressorts et établi le principe de la rétribution des fonctionnaires impériaux 161. Vespasien évaluait à 10 milliards de francs le capital nécessaire pour réparer les désastres de l’empire 16\ En outre, l’État établit un grand nombre de routes nouvelles et les pourvut de stations de poste [viae, stationes] entretenues, il est vrai, en partie aux frais des propriétaires voisins. Enfin, le développement de la richesse et des lumières multiplia la création de monuments artistiques ou d’utilité publique ; le gouvernement créa des bibliothèques, organisa des écoles publiques et institua un grand nombre de traitements 163 de professeurs, littérateurs, savants et artistes. L 'aerarium supportait encore les frais des jeux et des fêtes publiques164. Mais sa plus lourde charge était toujours dans les distributions gratuites de blé et quelquefois d’argent faites à la plèbe de Rome ( largitio frumentaria) , réparties pour cela en trente-cinq tribus [annona, frumenta-

Suet. Vespas . 16, 23; Tzetzes, Chil. 4. — 149 Gaius, II, 286; Ulp. Reg. I, 21 ; Tacit. Annal. III, 2b, 28; Plin. Epist. II, 16. — 160 Ulp. Reg. XVII, 2 ; fr. De jure fisci, § 3 ; voyez cependant Machelard, Droit d’accroiss. p. 140 et suiv. — 151 Ulp. Reg. XXVIU, 7 ; Tacit. Ann. Il, 48. — 152 Walter, Op. I. I, § 331, p. 501.—

153 Dio Cass. LV, 32 ; Tacit. Annal. IV, 20; VI, 2; Hist. I, 90; Plin. Pan. 42.—

154 Dio Cass. I.XXVII, 9 ; LXVIII, 12 ; Orelli, Discr. 3 3 3 3-37. — 155 Dio Cass. LXX1II, 8. — 156 Suet. Cal. 37 ; Dio Cass. LIX, 2. — 157 Suet. Oct. 49 ; Dfo Cass. LV, 24, 25, 32 ; LVI. 28. — 158 Senec. De benef. VII, 6; fr. 6, § 4 Dig. Ne quis in loco publ. XL1II, 8 —139 Dio Cass. LII, 28 — 160 Vopisc. Aurel. 20. — 161 Tacit. Agricola, 42; Dio Cass. LII, 23, 25 ; LIII, 15 ; LXXVIII, 22. — 162 Suet. \esp. 16; Dureau de la Malle, Écon. pol. H, 406 ; Becker. III, 2, p. 213 et s. — 163 Lamprid. Alex. Seu. 44 ; Suet. Vespas. 18; C. Just. De professor. X, 52; C. Theod. De medic. XIII, 3; C. Theod./te stud . lib. XIV, 9; Walter, 1. 1. n“» 354,355. — 1*4 Dio Cass. LUI, 2 ; L[V, 2 17. — 165 Joseph, Bell. jud. II, 16/4 ; Walter, n» 3 26. — 166 Écon. polit, des

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riae leges], et enfin les congiaires [coNGiARiuM],si souvent offerts par les empereurs. Les fournitures en nature faites par les provinces fertiles, comme l’Égypte et l’Afrique 163, étaient employées partie à l’entretien de l’armée, partie à la largitio frumentaria. Celle-ci est évaluée par Dureau de la Malle166 à une dépense annuelle de 24,300,000 fr. Si on observe que, suivant le même auteur, le revenu annuel en argent ne dépassait pas 40,697,000 fr., on voit, en doublant ou quadruplant même ce revenu, à l’époque d’Auguste, quel fardeau cette taxe des pauvres imposait au trésor.

Administration de l' aerarium. — En principe, la surveillance de Yaerarium Saturni et l’ordonnancement des payements à faire par ce trésor demeurèrent confiés au sénat167; il était de plus appelé à donner, sur les questions contentieuses en matière financière, des avis que l’usage ou l’autorité de l’empereur paraît avoir transformés en décisions souveraines 168. La direction de la caisse fut enlevée par Auguste aux questeurs et confiée à deux praefeeli aerarii, que le sénat dut choisir parmi les préteurs sortant de charge. Plus tard même, mais pendant un court espace de temps, il voulut que cette mission échût par le sort à deux des préteurs en exercice 169, nommés praetores aerarii ou ad aerarium dans certaines inscriptions 170. L’empereur Claude rendit à deux questeurs la garde de Yaerarium Saturni 171 , en fixant à trois ans la durée de leur charge. Mais comme on pouvait alors être questeur à l’âge de vingt-cinq ans172, on reconnut que l’inexpérience de plusieurs questeurs les rendait impropres à ces fonctions délicates, qui furent restituées, sous Néron, d’abord aux anciens préteurs173, puis, sous Vespasien, à deux des préteurs en charge 174, sous Trajan à deux préfets. Cependant on trouve encore, sous Adrien et Sévère 175, d’après les inscriptions, des quaestores ou viri quaestorii ab aerario Saturni 176 ; il en exista même jusqu’au quatrième siècle. On peut supposer que les questeurs avaient conservé quelque autorité en ce qui concerne la garde des archives, et en même temps celle des registres de la comptabilité, et peut-être la rédaction des procès-verbaux d’adjudication publique177. Sous ces fonctionnaires il y eut toujours des scribae, praecones et viatores 178. En outre, dans les provinces du sénat, dont la distinction subsista jusqu’au troisième siècle, des questeurs étaient envoyés auprès des proconsuls179; et dans les provinces de César, un procurator caesaris ou rationalis, pour remplir les fonctions financières auprès des praesides ou legati Caesaris [provincia]. Les procuratores n’eurent d’abord aucune juridiction contentieuse en matière de finances 180 ; elle ne leur fut concédée que sous Claude181. Ces divers employés avaient à leur service des scribae , viatores et praecones , comme les préteurs ou préfets de Y aerarium.

Au troisième siècle, le sénat perdit en droit la direction

Rom. II, p. 404. — 167 Dio Cass. LUI, 16, 22 ; LXXI, 33 ; Tacit. Hist. IV, 9. — 168 Fr. 15 pr. et § 3, 5 ; fr. 42, § I, D. De jure fisci, XLIX, 14; C 1, Cod.’j. De comp. IV, 31. — 169 Tacit. Annal. XIII, 29 ; Suet. Oct. XXXVI; Dio Cass. XLIII, 48 ; LIII, 2, 32. — 170 Orelli, Discr. I, 723 ; cf. Front. De aquaed. tOO; Walter, Op. I.

I, § 330 ; Becker, III, 2, p. 280. — 171 Suet. Claud. XXIV ; Tacit. Ann. XIII. 29; Dio Cass. LX, 4, 10, 24. — 172 Dio Cass. LU, 20 ; fr. 2 D. De minor. IV, 4 ; Lips! Exc. ad Tacit. Ann. III, 29; Pardessus, De l’âge dans la lég. rom. p. 60- — 173 Tacit. Annal. XIII, 29. — 174 Tacit. Hist. IV, 9. — 175 Walter, Op. I. I, § 330 p. 499. — 176 Gudius, p. 41, 5; p. 125, 6 ; p. 131, 3 ; Gruter, p. 424, 8 ; p. 1026, 9 ;' p. 1027, 4. - m Festus, s. v. Inconceps; cf. Demangeat, Condition du fonds dotal, 1860, p. 214, note 1. — 178 Mommsen, De apparitor. p. 29 à 39, in Rhein. Mus. fur Phil. 1847.— 179 Gaius, I, 6 ; Dio Cass. LUI, 14,28 ; LVII, 16.— 180 Tacit. Annal. IV, 15; Suet. Nero, 17; Dio Cass LVII, 23. — 181 Tacit. Annal. XII, 60; Suet. Claud. XII.

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et la surveillance de 1 ’aerarium, qu’il n’avait plus depuis longtemps que nominalement182. Un procurator fut chargé de cette administration en premier ordre, ayant comme principaux subordonnés les praefecti aerariim. L’empereur délivra dès lors directement les ordonnances de payement, sans doute par l’intermédiaire de sa chancellerie. Les quaestores , autrefois employés dans les provinces du sénat, furent remplacés partout par des procurutoresCaesaris ou rationa/es, comme il y en avait déjà dans les provinces de l’empereur 184. En même temps disparut 1 ’œrarium militare , mentionné pour la dernière fois sous Héliogabale 186. Les mots fiscus et aeranum sont désormais employés l’un pour l’autre186. Les deux trésors étaient encore administrés séparément, mais 1 ’aerarium comme le fucus dépendaient absolument du prince. Beaucoup plus tard, en 435, on trouve l’expression aerarium employée pour des biens vacants 187.

Mode d’ administration. — Le droit de déterminer le montant des recettes et le chiffre des dépenses de Y aerarium fut d’abord maintenu en apparence au profit du sénat188; mais, en réalité, ce corps était dans la main de l’empereur et ne décidait aucune affaire grave que d’après son initiative, ordinairement sur une proposition {oratio) transmise par les quaestores candidatim ou principis [quaestor, oratio principis]. Le consul, qui avait la présidence du sénat, était dépouillé de ses prérogatives antérieures en matière financière190. Le sénat n’osait décider seul les questions un peu importantes, lors même que l’état du trésor lui était soumis par les préfets de Y aerarium1*1 . Elles étaient examinées d’ordinaire avec l’agrément du prince, en sa présence ou devant son délégué. D’un autre côté, l’empereur pouvait user de l’ancien pouvoir consulaire qui lui avait été transmis pour ordonner à sa volonté des dépenses et les faire payer par Y aerarium 19\ Enfin, le titre d’iMPERATOR lui permettait d’établir de nouveaux impôts et de modifier l’organisation financière 193. Tous ces pouvoirs transmis par la loi De imperio 194 aux successeurs d'Auguste ne firent que se développer dans leurs mains. Lorsqu’ils n’exercèrent pas eux-mêmes ou ne confièrent pas à d’autres la censure, ils concédèrent aux consuls le soin de préparer et de passer les anciens baux à ferme des impôts indirects, etc., de Yager publicus 19S. On a vu qu’au troisième siècle le procurator mis à la tête de 1 ’aerarium reçut, en îègle générale, les ordres de 1 empereur pour les payements à effectuer. Les recouvrements étaient opérés à Rome par les praefecti aerarii, et en province, sur l’ordre des gouverneurs, par les questeurs ou par leurs successeurs, les nationales ou procuratores Caesaris. Le plus souvent les impôts indirects étaient payés au trésor par les sociétés de publicains sous la forme d’un prix de bail, suivant les clauses du cahier des charges. Mais il en était autrement du tributum ex censu , de la capitation et de l’impôt foncier. Le produit de ces recettes devait être versé dans la caisse de la province, entre les mains des questeurs, plus tard des nationales pu de leurs employés196, et mis à la disposition des gouverneurs, ou en Égypte du préfet197, sans doute dans

182 Lamprid. Diadumen. 4. — 183 Vopise. Aurel. 9, 12, 20. — 184 Di". 1 19. C. 3 C. Just. De couve, 1. fisc. deb. X, 2 ; C. 4 C. Just. De fide hastae X 3 II 18o Orelli , Inscr. n- 940.-186 p„ 9 Dig. De S. C. Süan. XXIX, 5 ; fr. 90, § 1 D. De leg. XXX, I ; fr. 13, De jure fisci, D. LXIX, 14; fr. 9, g 6 D. Ad leg. Jut. pecul. XLVI1I, 13 ; C. 2, 3 C. Jusl. De quad. praesc. VII, 37.— 187 c. 5 C. Theod. De bon. vac.X. 8. — 188 Dio Cassius, LUI, 16. 122;LXXI, 33. - 189 Suet. Oct. 65- Titus 6- Riu Cass. LIV, 25 ; LX, 2. — 190 Walter, Op. I. I, § 282, p. 433. — 191 Tac Hist IV, 9. - 192 Rio Cass. LUI, 10, 22. - 193 ld. LU, 28; LUI, 17. - 194 Ua‘ubold‘

les limites déterminées par l’empereur, pour les besoins de leur administration, le surplus devant faire retour au trésor central. Les bureaux des questeurs ou des procureurs, sous le contrôle du bureau central ou tabularium provinciae , exigeaient aussi en province le service de nombreux employés, si l’on en juge par ce que nous disent les textes ou inscriptions des diverses stationes fiscim , peuplées d’agents dont la dénomination était tirée du chiffre de leurs appointements et de l’objet de leurs fonctions ( tabularius , arcarius , commentariensis , dispensât or, exactor, procurator ducenarius, centenarius , sexogenarius) 199. Il y avait des administrations spéciales sous un procurator publicorum pour les vicesima hereditatum et xxv venalium et pour le patrimoine de César. La défiance du gouvernement impérial avait dû maintenir la tenue exacte et régulière des codices accepti et depensi ou tabulae publicae , destinés à constater les recettes et les payements effectués par le trésor. Quant aux rapports des délateurs avec Yaerarium, voyez delatores. Les lois Julia de peculatu et De residuis atteignaient ceux qui se rendaient coupables de malversations dans la gestion des deniers du trésor ; nous renvoyons, pour ce qui les concerne, aux articles peculatus et residuae, et pour les concussions des gouverneurs de province à re-

PETUNDAE.

V. L’aerarium sous le bas-empire. — L’empire se divise pour mieux résister à ses ennemis, et l’administration, dans chacun des deux empires, se centralise de plus en plus, en multipliant ses ressorts. L 'aerarium n’échappe point à cette nouvelle tendance. On lui donne indifféremment ce nom ou celui de fiscus; mais néanmoins on distingue encore Yaerarium sacrum, ou sacrae largitiones,

1 aerarium pnvatum , et une area praefecturae [arca]. Nous nous occuperons exclusivement ici du trésor public proprement dit, qui se trouve réglementé dans les plus grands détails par les lois des nouveaux empereurs. Mais cette régularité apparente et la savante hiérarchie des fonctionnaires financiers et autres entraînent des frais énormes, et l’bistoire de la décadence du bas-empire consiste autant dans les vicissitudes des luttes du fisc avec les contribuables que dans celles des combats avec les barbares.

Recettes et dépenses de l' aerarium sacrum. — Le principal revenu du trésor consistait dans le tnbutum ex censu, appelé aussi capitatio ou jugatio, alors applicable dans tout 1 empire, à part les villes gratifiées de l’immunité [immunitasJ • L était un impôt sur le capital, puisque la déclaration du cens embrassait non-seulement les immeubles, mais encore les bestiaux, les esclaves, et indiquait les revenus provenant de locations de toute sorte, et les capitaux mobiliers des rentiers201; mais il comprenait par cela même un impôt foncier {jugatio terrena) qui suivait le bien grevé entre les mains de tout possesseur. Le montant de l’impôt était fixé par le décret annuel de l’empereur [indictio]. Nous ne parlons pas ici de l’impôt en nature {annona), parce qu’il se payait à Yarca praefecturae. Les commerçants étaient en outre immatriculés et payaient un impôt à raison de leur commerce [lustralis colla-

, 12IU UttSS* L.I11 j

- - - >--- «Jviu. ue ronto, XV, 5, 19; 9, 45. —

197 p‘°. CaS.S; U*’, 25 ; UI1- 15 5 Taoit- Agricol. 15; Capit. Anton. Pius, 6. - Ph o i4 ta, p. 965 , 9 84. - 198 Fr. 45, § 7 Dig. De jure fisci, XUX, : f De COmp- IV> 31 ; C. I - c. Ne fiscus rem. X, 5 ; Orelli, Inscr. 3207, . ’ 3„373*’ 3l78'~ 199 Becker- 1 ■ 1 2, p. 228; Orelli, I, 946; Borkh,

I scr. II no 3751 ; III. 4485 ; Walter, Op. I. I, § 333, p. 503. - *00 Savipuy, Ueber die rom. Steueroerf. unter den Kaisern, in Vermischte Schrift. 11, 67-215.

-01 Walter, Op. I, I, § 405, p. 586.

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tio] 20\ La capitatio Humana ou plebeia pesait seulement sur les classes inférieures, notamment sur les individus non inscrits au cens, comme les artisans et ouvriers des villes, les colons, etc. m, même les femmes, mais pour une quotité moins forte; à part cette exception, elle consistait dans une somme fixe payable par chaque tête de contribuable d’un âge déterminé. De plus, les propriétés des sénateurs furent grevées jusqu’à Justinien d’un impôt spécial appelé gleba ou follis; les plus pauvres devaient une capitation de sept solidi [solidus] m. \J aerarium percevait un droit sur les lenones et les meretrices, supprimé par Théodose le Jeune et par Anastase. Parmi les impôts indirects, nous retrouvons les anciens portoria sous le nom de vectigalia ; l’exploitation en était encore affermée à des publicains 205 ; et un droit de 4 1/6 p. 100 [siliquatjcum] sur toutes les marchandises mises en vente (vectigal rerum venalium ), aboli également dans la suite 206. Ajoutons les redevances des maisons, des mines ou carrières concédées par l’État, ou les produits de celles qu’il exploitait, des manufactures impériales de vêtements et le fermage des salines impériales 20T.

A côté de ces ressources normales, il faut placer des recettes extraordinaires, comme I’aukum coronarium, payé par les décurions des villes208, et î’aurum oblaticium, offert dans les grandes occasions par le sénat de la capitale 209. Enfin, dans les cas de nécessité, le trésor avait recours à des impôts extraordinaires, tels qu’une superindictio générale, ou bien une charge spéciale imposée à ceux qui tenaient une terre ou une maison de la munificence impériale 210. Enfin le trésor avait dans sa dépendance les ateliers monétaires, et parfois il bénéficia sur la fabrication de la monnaie d’argent 2U.

Le trésor public demeurait en général étranger à toutes les dépenses de la guerre, mises à la charge de Yurca praefecturae, comme à l’entretien des palais, biens et employés de la couronne, dont les frais étaient supportés par Yacrarium privatum. En revanche, Yaerarium sacrum avait à pourvoir aux traitements des nombreux employés 212 de l’administration civile. Il supportait les frais d’entretien des grandes routes et du service des postes213; il en était de même pour les monuments et, en partie du moins, pour les établissements publics d’instruction organisés à Rome, à Constantinople et dans plusieurs cités de l’empire214. En outre, les empereurs contribuèrent aux frais du culte de la religion catholique, conjointement avec le patrimoine des municipes216. Ajoutons qu’on retrouve en général dans cette période les dépenses ordinaires de la période précédente.

La principale des dépenses extraordinaires consiste toujours dans les distributions à bas prix ou même gratuites de blé et quelquefois de pain 216 (panis gradilis) aux plébéiens de Rome et de Constantinople. En outre, les empereurs donnaient au peuple des jeux dont les frais étaientor-

202 Gothofr. Ad cod. l'heod. XIII, 1. — 203 Savigny, l. 1. 11,71-77. — 20’. c. 2 C. Just. Depraet. XII, 2. — 205 c. I Cod. Theod. De vect. IV, 12 ; C. 5-9 C. Just. De vcctig. IV, 61.- 206 c. 1 C. Just. .De nundin. IV, 60.— 201 c. Theod.XI, 16 et 20; C. 1 C. Just. De metall. X, 19 ; C. 1 1 C. Just. De vectig. IV, 61 ; C. Theod. I, 32, De procurator. — 208 c. Theod. XII, 17; C. Justin. X, 74. — 209 c. 11, 15, 20 C. Theod. De sénat. VI, 2. — 210 c. 1 à 6 C. Theod. De collât, donat. XI, 20 ; Novell. Theod. II, 27, De

relevatis. — 211 Bureau de la Malle, Écon. polit. I, c. ni et x; Walter, n» 412.

212 Walter, I, § 403, p. 584 ; C. 1 C. Just. De ann. I, 52 ; C. 1, § 4 et 8 ; C. 2, §§ 18, 17, 23 ; De ojf. praef. I, 27. — 213 c. Theod. VIII, 5 ; C. Just. XII, 51. — 21* c. Theod. VIII, 5 ; C. Theod. De stud. liber. XIV, 9 ; Symmach. Epist. I, 79 ; V, 35 ; C. Theod. De prof. VI, 21 ; C. Just. X, 52; C. Ttieod. Demedic. XIII, 3. — 213 s,,. zomen. I, 8 ; V, 5. — 216 c. Theod. De annon. 101c. XIV, 17, et Gothofred. Ad. h.

dinairement supportés par le sénat ou par certains magistrats, mais aussi quelquefois par le trésor public. Enfin il payait une partie des dépenses des bains publics.

Administration de l’aerarium sacrum. — Nous nous bornerons à une indication rapide. Le droit de déterminer le montant général des recettes211 et des dépenses appartient à l’empereur seul, investi du pouvoir souverain et ayant sous les yeux le tableau général des provinces de l’empire, le résumé du census et le catalogue ( laterculum ) 218 de tous les fonctionnaires, c’est-à-dire de tous les services publics. L’administration de Yaerarium sacrum est déléguée à un ministre des finances, appelé cornes sacrarum largitionum 219 [comes]. Sous lui sont répartis 220 dans les divers diocèses des comtes d'un ordre inférieur, nommés comités Italicianorum, Gallicianorum, etc. Viennent ensuite comme autrefois des procuratores ou rationales surnmarum pour les différentes espèces de revenus, avec leurs bureaux ( statio rcts)221 comprenant les librarii, commentarienses, tabularii , arcarii , dispensatores, exactores aerarii ; on trouve encore des employés nommés praepositi thesaurorum2n ; le gouvernement de chaque province avait aussi des receveurs ou susceptores immédiats, qui versaient aux receveurs du trésor, praepositi thesauri. Le ministre des finances avait d’ailleurs près de lui une grande quantité de palatini, ou officiers mis à sa disposition pour des missions temporaires ou pour exécuter ses ordres. Ces agents étaient divisés en plusieurs bureaux ou scrinia correspondant en partie aux diverses natures de recettes 223 ( scrinium exceptons , tabulariorum , canonurn, mittendariomm, etc.). Pour le recouvrement de l’impôt principal ( tributum ex censu, capitatio terrena, jugatio, largitionales tituli), l’État employait aussi le concours des magistrats et fonctionnaires municipaux (principales, tabularii , logogrophae, et même des curiales [curia], des decaproti et protostasiae 224, etc.), suivant le mode que nous allons indiquer bientôt. En outre, le cornes largitionum avait sous ses ordres, pour la direction des fabriques impériales, divers procuratores (gynaeceorum , baphiorum. linificorum) 22S, et pour le transport de leurs produits des corporations de bastagarii Plusieurs agents spéciaux (comes vestis, magistri lineae vestis, scrinium vestiarii sacri) 221 étaient chargés de recevoir, emmagasiner et conserver les objets fabriqués. Enfin, sous l’autorité du cornes largitionum, des procuratores dirigeaient les ateliers monétaires 228.

Le montant des recettes étant fixé par une constitution impériale pour les impôts directs ou indirects, et par le prix de bail pour ceux qui étaient affermés d’après des tarifs fixes, le ministre des finances pourvoyait à l’encaissement de ces revenus. Voici en résumé le mode suivi pour l’impôt fondamental, I’indictio ou ancien tributum. Quand l’empereur avait écrit de sa main l’édit d ’indictio, fixant le taux de l’impôt pour l’année financière commençant au 1" septembre, cet édit était transmis par le préfet aux

tit. ; Walter, Op. laud. I, § 583, p. 559 et s. — 217 Ou peut consulter pour 1 indictio, Gothofred. Parat. ad C. Theod. XI, 1,5; C. 13 C. Just. X, 16, et C. 4 C. Just. X, 23 ; Nov. 128, c. 1. — 218 c. 1-3, De offic. quaest. I, 8 ; Novell. 17, praef. ; Notit. dign. Occid. c. xv ; Orient, c. xvi. — 219 Cassiodor. Var. VI, 7 ; C. Theod. I, 10 ; C. Just. I, 32. — 220 Notit. dign. Occid. ed. Bôckrag p. 340 ; Gothofr. Ad C. Theod. De consular. VI, 19. — 221 i r. 45, § 7, De jure fisci, XLIX, 4. — 222 Notit. dign. Orient, c. xu ; et Occid. c. x. — 223 c. 7, C. Theod. De palat. VI, 30 ; C. Just. De palat. XII, 24. Cette constitution est modifiée et développée dans le code de Justinien. — 22!» Walter, Op. I. § 407, p. 590, 591 ; Bethmann-Holwegg, Gerichtsverfass. p. 1S2, 188. — 225 c. Theod. I, 32. — 226 c. 4, 11, C. Theod. De murileg. X, 20 ; Gothofr. Paratit. ad h. t. — 227 Notit. dign. Or. c. x ; Occid. c. xu. — 228 Not. dign. Or. c xu; Occid. c. x ; Eclthel, Doct. num. vet. VIII c. xvi, g G.

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recteurs des provinces [provincfa] pour le publier et en ordonner la mise en recouvrement. Le gouverneur avait pour cela dans son officium un bureau spécial d’agents appelés numerarii ou tabularii, chartularii ou tractatores. Le principalis 229 de chaque cité procédait à la répartition de l’impôt avec l’aide des tabularii et logographae locaux, qui dressaient les rôles, et, après leur approbation par le rector, les transmettaient aux exactores pris soit dans Yofficium du gouverneur, soit parmi les curiales. C’est à cette organisation que se rattache aussi l’emploi onéreux des magistrats locaux appelésnrccAPROTi etl’officede PROTOSTASiA 230,et, depuis Anastase, des agents fiscaux nommés vindices *31. Le tribut, payé en trois termes annuels contre quittance, était versé au receveur particulier (susceptor) du gouverneur; celui-ci transmettait l’état des recettes pour quatre mois à Yofficium palatinum, et les sommes encaissées par 1 epraepositus thesaurorum le plus voisin (su b obsigatione tabularii) ; de là elles étaient envoyées au cornes largitionum , dans un délai fixé d’après l’itinéraire. Du reste, les listes devaient être communiquées aux tabulnrii, afin de leur faire connaître les restes à recouvrer 233. Une somme additionnelle de 2 t/2 par 1,000 solidi, ou par tête, était perçue en outre à titre de frais de recouvrement, et partageable entre les employés 333. Le contrôle des comptes appartenait à des discussores; et l’activité des gouverneurs et de leur office était pressée par des inspecteurs tirés du corps des palatini et nommés MITTENDARU, canonicarii, compulsores. L’empereur seul pouvait accorder des remises ou modérations (indulgentiae reliquorum) 234. On suivait des règles analogues pour le payement et la centralisation des autres revenus par les rationales ou procuratores spéciaux.

Le droit d ordonner les dépenses et d’ordonnancer les payements par les caissiers de Yaeranum sacrum ou area largitionum , appartenait en principe à l’empereur. Mais cette prérogative était exercée en fait par ses délégués: d une part, le cornes largitionum autorisait les comités inférieurs et les caissiers à faire les payements, suivant certaines règles et justifications ; d’autre part, les préfets du prétoire, qui, chacun dans sa circonscription administrative, étaient à la tête de l’administration civile et judiciaire de I empire, devaient pourvoir aux besoins des différents services publics. La composition de Yofficium de ces grands fonctionnaires nous le prouve, car nous y rencontrons, entre autres praefectiani, un bureau de numerani 335 chargés du règlement de compte des finances, et un bureau de correspondance (cura epistolarum ), pour’ ce qui concernait les matières financières. D’un autre côté les vicarii et les simples gouverneurs de province, redores ou praesides [provincia], avaient une série d 'officiales et apparitores organisés de la même manière 236, et qu’on nommait en général cohortales. Les présidents jouaient naturelle-

229 C. 5, c. Theod. VIII, 15; c. 117, Ibid. XXI, 1 ; C. 1, VIII 2- C 1 Vu , .2, XI, 4; C. 1, 12, 16, 20 C. Theod. De exact . XI, 7. — 230 pr { V Yy Sw2L’ 4’ =•*' C- Theod- 23. -231 Joan. Lydus, Demag.m, 49 .

XI 1 1 v'r’ or' j ^ 407’ P‘ 59"’ et Gotbofl'- Pavatit. ad Cod. Theod. XI 5-

XI’ 26 ■’ xi’ 30- - 233 *ov. Major. VII, Èe curial. § 16.

ZTjTm Z5 Go‘hf - cod- Theod- XI’ 28- - 235 *<**. <HgnZ i

n u Belhman-Hollwe&?. Gerichtsverfass. § 15. - 236 C. Theod. C. 1 l

14’ lb’ l6’V1II> 1 ; C. Just. XII, 50, 56, 57, 58, 60. 237 C 5 r !„<=

Uh eaus. fisc. III, 26; C. 5, C. Theod. De jurisd. II 1 • C 3 r Th, / r

off. com. lara. I, 10 • G 91 28 r tl i n l. ’ ’ * ^od. L

n „■ ,, , ’ L‘ “8> 4j> c- Theod. De appell. XI, 30. — 238 Tit ri-

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*?• - B',nse"’ Beschreib. Home, I, p. 40-51; II, n. 7-14. 2S3 r ’

ndicaz. topo, j. p .159; Foro rom. p. 30; Ravioli e Montiroli, Ragionamento'd Fora romane, p. „, et p. à 185. Tacit. An,, „I, Slflit. Uv n'

ment le rôle d’ordonnateurs secondaires pour les dépenses locales afférentes au service de Yaerarium. La comptabilité (ratiocima) était établie au moyen des registres des préposés du trésor et de ceux de l’office des préfets et gouverneurs. Quant aux règles sur la responsabilité, nous renvoyons aux articles peculatüs etRESiDUAE. Les questions contentieuses en matières fiscales étaient résolues par le rationalis sacrarum largitionum , avec appel au cornes 2,7 . G. Humbert.

VI. Le local qui contenait le trésor prenait aussi, comme on l’a vu, chez les Romains le nom d ’aerarium. Voyez pour les/Grecs archeion.

C’est dans un temple que fut établi, depuis l’expulsion des rois, Yaerarium romain. Le temple de Saturne et d’Ops, construit sur les pentes du mont Capitolin par Tarquin le Superbe ou Tullus Hostilius238 et donnant sur le Forum 239, fut désigné pour cet usage parValerius Publicola 24°. Le trésor, déposé dans les souterrains du temple241, était ainsi protégé par le respect que l’on portait au sanctuaire même, un des plus sacrés chez les Romains. Il ne reste aujourd’hui du temple de Saturne 242 que les six colonnes de la façade, et encore appartiennent-elles à la dernière reconstruction qui fut faite sous Septime Sévère. Canina en a tenté une restauration dans son travail sur le Forum !43.

L’aerarium contenait aussi, comme on l’a vu, les archives du sénat, et on y déposait les étendards des légions 244.

Dans les autres villes romaines, il est probable que Yaeraivum fut de même placé dans le temple le plus sacré ou dans ses dépendances immédiates. Dans plusieurs temples encore existants nous trouvons une ou plusieurs salles à la paitie postérieure qui ont pu servir d’ aerarium. Tels sont les temples de Sélinonte 245, celui de Jupiter à Pompéi 246, etc.

Au temple de Jupiter, à Aezani, dans l’Asie Mineure, une seule et grande salle voûtée existe sous la cella 2V7.

D’après Vitruve 248, Yaerarium , les prisons et la curie devaient être réunis sur le forum et leur grandeur proportionnée à son importance; Yaerarium pouvait être une construction distincte. On a cru en trouver une de ce genre parmi les trois édifices à peu près semblables qui occupent le côté opposé du temple de Jupiter, dans le forum de Pompéi. Le qui est certain, c’est qu’on y a recueilli une grande quantité de monnaies d’or et d’argent249.

E. Guillaume.

AERARIUM MILITARE. — Trésor spécial institué par Auguste en l’an 6 après Jésus-Christ. Ce fut d’abord une caisse de retraite pour les soldats, dont le service avait été limité l’année précédente à vingt ans pour les légionnaires et à seize pour les prétoriens l. Cette institution paraît avoir ele promptement généralisée; d’après Dion Cassius et Suétone, Yaerarium militare aurait été dès l’origine destiné à subvenir à l’entretien des troupes et aux récompenses qu’on

Hundbnch der ron, Alterthümer, , Ha.Zv, . m3 p"81i etT'w Z'"1’0''"'’ sehiehte des ^ 3« «. Bonn, 1860, q ££

quardt, Handbuch der rom. Alterthümer, Leipz. 1843-56, I, p. 313’- Il et m -> passim ; Lange, Romische Alterthümer, Berlin, 1863,1, p. 466 503 568 685 -fa

j S/.! DU'eaU dC ‘a MaUa’ Éc°™mie politique des Romains, Paris, ’l840- Diirlv Italie ancienne, dans l Univers pittoresque, P„ris, 1855, 2« partie, p. 244 et suiv'-’ uschke, Ueber Census und d,e Steueruerfassung der früh. rômisc/. Kaiser Berlin’

Iff,’ "“Z18™’ liomi^h. Sleuerverf., in Verra. Schrift. II, 126 et suiv. Berlin’ 18d0 ; Rein, in Pauly’s Realencyclop. t. I 2e éd 1869 . ’ ’

o „ , o • u s • v • Xeranum, et t. vi,

185., s. ». Vectigal ; Serngny, Droit publ. rom. n- 98, 109, 614 et suiv. Par s,

aerarium MILITARE. 1 Mon. Ancyr. tab. 3, lin. 35.

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était dans l’usage de leur accorder8. Il fut alimenté par divers impôts de nouvelle création, et d’autres ressources. Ainsi d’abord Auguste attribua à cette caisse une contribution déjà établie transitoirement par les triumvirs, puis devenue permanente, consistant dans le vingtième prélevé sur les hérédités et les legs, lorsque le défunt était citoyen romain [vicesima hereditatum] 8. On y joignit un droit sur le produit des ventes aux enchères publiques (centesima rerum venalium], et le cinquantième sur le prix de vente des esclaves [quinquagesima] 4. En outre, Y aerarium militare recueillait naturellement le butin fait à la guerre [praeda], et l’empereur pouvait aussi lui attribuer une partie du produit des confiscations [confiscatio! 5. L’administration de cette caisse fut confiée à des praefecti ou praetores aerani mihtaris 6, d’abord pris parmi les anciens préteurs ( praetorii ), et tirés au sort, et plus tard nommés par le prince ; ils perdirent alors le droit qu’ils avaient précédemment de se faire accompagner par deux licteurs 7. Ils étaient nommés pour trois ans 8.

L’empereur disposait entièrement du trésor de l’armée, comme chef militaire chargé de pourvoir à la solde et à l’entretien des troupes, et aux frais de la guerre en général. Du reste, l’État avait des magasins, des arsenaux et des dépôts d’armes dans trente-quatre cités 9, et il ne faut pas oublier que presque dans tout l’empire les troupes étaient entretenues aux dépens des provinces. Plus tard,

Y aerarium militare , à raison même de son insuffisance, tendit à se confondre avec Y aerarium Saturni; on le trouve mentionné pour la dernière fois sous Héliogabale 10 ; cependant, sous Constantin, on voit reparaître une institution analogue, Yarca praefecturae [arca], G. Humbert.

AERARIUM PRIVATUM. Trésor privé. — A l’époque de Constantin, le trésor public était appelé indifféremment fi scus, ou sacrae largitiones, ou aerarium sacrum; mais on en distinguait soigneusement le domaine de la couronne (i aerarium privatum , privatae largitiones), qui avait sa caisse séparée l. A ce trésor privé appartenaient les biens appartenant autrefois à I’ager publicus, ou correspondants, et qui étaient concédés à des colons ( coloni ), ou donnés à bail ou en emphytéose, ou enfin livrés au pâturage, (fundi rei privatae)î; en outre les immeubles spécialement affectés à fournir aux besoins du palais impérial ( praedia tamiaca, praedia rei dominicae ou dornus Augustae) 3, des palais, et même des haras et des troupeaux u\ puis le domaine privé proprement dit, ou patrimonial des empereurs 5, qui fut administré séparément depuis Anastase; enfin, les biens confisqués sur les criminels 6 [bona damnatorum], et les choses vacantes ou les successions en déshérence 7 ; quelquefois cependant une portion en fut attribuée à Y aerarium sacrum ou à l’area praefecturae [arca] 8. L’ensemble des revenus de ce domaine privé était consacré aux dépenses de la couronne, et spécialement à celles de la cour impériale. L’administration supérieure de lares privata apparte-

2 Suet. Oct. 49 ; Dio Cass. LV, 23-25, 32 ; LVI, 28. — 3 Dio Cass. LV, 25; Plin. Paneg. 37, 40. — * Fr. 17, § 5, De verb. sign. I). L, 16 ; Tacil. Ann. I, 78 ; II, 42 ; XIII, 31 ; Dio Cass. LV, 31 ; LVUI, 16 ; L1X, 9. — 3 Dio Cass.LV, 32 ; Tac. Ann. IV, 20- VI, 2.— «Orelli, fnscr. 3393, 1811, 364, 946, 1172 ; Mommsen, Insc. regni neap. 4934, 7 Dio Cass.LV, 25. — 8 Dio Cass. I. I. ; cf. Borghesi, Ann. del. Inst. arch.

1852, p. 38. 9 Spart. Adrian. 15; Amm. Marc. XVII, 9. — 10 Orelli, 946. —

Bihlioghaphie. Ruperti, Handbuch der rôm. Alterth. Hanovre, 1S43, II, p. 855, 856, 861 ; Walter, Geschichte des rôm. Iiechts, Bonn, 1860, I, §§ 329, 331, 334, p. 497 et s.; Becker, Handb. der rôm. Alterth. III, 3, p. 22G et s. Leipzig, 1859.

AERARIUM PRIVATUM. 1 Cod. Theod.C. 1 Qui a praeb. XI, 18 ; Novell. Major, VII, § 16 De curial. — 2 C. Theod. V, 14 ; VII, 7 ; X, 3, 4, 5 ; XI, 19 ; C. Just. XI, 60, 65, 67, 70, 72 à 74.-3 c. Theod. X, 25, 26 ; C. Just. XI, 66-68 ; 70 à 74. — * C. Theod. X, 2, 6 ; C. Just. XI, 75, 76. — « C. Theod. V, 13 ; XI, 19 ; Joan. Lydus,

nait à un comes, jadis nommé magtstep. rei privatae9, ayant autour de lui un officium considérable et suppléé dans les provinces par des rationales et procuratores 10. Les premiers, chargés des écritures et de la comptabilité locale possédaient aussi un officium composé d’employés nommés caesariani ll. La surveillance des haras, des bergeries et des palais impériaux était confiée à des comités 18 provinciaux. Anastase confia le patrimoine privé au comes patrimonii ,3. La rentrée des revenus du domaine, après diverses vicissitudes, fut opérée par les recteurs des provinces [provincia], qui employaient à cet effet un tabulanus et des susceptores, chargés de verser les recettes dans les caisses des préposés du domaine [arcarii] 15. Les dépenses étaient ordonnées par le comte du palais ( comes castrensis), qui passait les marchés pour le service de la cour 16, révisait et faisait payer les comptes par l’intermédiaire de son nombreux officium 17. G. Humbert.

AERO. — Corbeille de jonc, de sparte ou d’osier \ pouvant servir à contenir du grain 2, du sable 3, etc. On la voit employée au transport des terres dans les bas-reliefs de la colonne Trajane , où des soldats sont représentés travaillant à la construction des retranchements. La figure est tirée de ce monument. E. S.

AEROTONON (’Aepôxovov). — Philon d’Alexandrie 1 dit que Ctésibius, qui vivait vers l’an 120 avant Jésus-Christ, inventa une catapulte lithobolique où l’air était employé comme ressort (àepoxovov xaxotTrsXxixov XtôoëoXov), c’est-à-dire une machine où la force élastique de l’air comprimé servait à chasser les projectiles ; mais il paraît que cette machine était imparfaite ou présentait trop d’inconvénients, puisqu’on continua à se servir de la simple torsion des câbles [tormenta]. Yitruve appelle spiritalia les machines mises en mouvement au moyen de l’air comprimé 8 : il en énumère plusieurs et en décrit trois, dont deux sont attribuées par lui à Ctésibius, le premier, selon lui, qui fit usage de l’air comprimé; mais parmi ces machines ne se trouve pas Y aerotonon. Masquelez.

AERUMNA, AERUMNULA. — Instrument en forme de fourche à l’aide duquel les voyageurs portaient plus facilement leur bagage \ Marius en introduisit l’usage dans l’armée : d’où le nom de mulets de Marius (muli Mariani) s donné plaisamment aux soldats [impedimentum], — L ’aerumna était aussi un instrument de supplice pour les esclaves [furca]. — Le môme nom, par extension, s’appliqua à toutes sortes de travaux pénibles. E. S.

AERUSCATORES. — Mendiants, bateleurs, charlatans, qui amusent les passants ou cherchent par leurs discours à

De magist. II, 27. — 6 C. Theod. IX, 42, c. 16, 19. — 7 c. Theod. X, 8 ; Cassiod. Var. VI, 8.—8 Nov. Theod. II, De compet. 17, c. 2, § 4. — 9 C. Theod. I, 11 ; C. Just. I, 33, 34. — H* Not. dign. Or. c. xm ; Occ. c. xi. — U C. Theod. X, 7. — 12 Godofr. Parat. ad c. 11 Cod. Theod. De palat. VI, 30. — 13 C. Just. I, 35 A ; Lydus, l. l.\ Cassiodor. Var. VI, 9. — 1» Walter, Gesch. des rôm. Iiechts, 3« édit. § 413, p. 599, note 128. — 13 Godofr. Parat. ad C. Theod. XII, 6 et VIII, 1. — 16 C. Theod. De prêt. pisc. XIV, 20. — Notit. dign. Orient, c. xv ; Occ. c. xiv. — Bibliographie. Walter, Gesch. des rôm. Rechts, I, n°* 405, 413, 3» édit. Bonn, 1860; Serrignv, Droit publ. rom. nos 77, 98, 109, 614 et s. Paris, 1862.

AERO. Plin. Hist. nat. XXVI, 21 ; Vitr.V, 12. Donat. Ad Ter. Phorm. I, 2, 72.. 2 uig. 19, 2, 31. — 8 Plin. Hist. nat. XXXVI, H, 21.

AEROTONON 1 Mathetn. Vet. ed.Thévenot, p. 77. — 2 X, 1.— Sx, 8 ; X,7; IX, 8. 1 AERUMNA. 1 Plaut. ap. Fest. s. v. Aerumnula. — 2 Fest. s. v.

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en obtenir quelque menue monnaie *. On les appelait aussi de leur nom grec agyrtae.

AES (XaXxoç). — Les anciens comprenaient sous ces noms aussi bien le cuivre pur que le bronze, formé par la combinaison de ce métal avec divers alliages. Ils connurent le cuivre et surent le travailler avant le fer1, parce qu’ils le trouvèrent d’abord en plus grande abondance dans les contrées qu’ils habitaient, et qu’étant plus ductile et plus souple, il se prêtait plus facilement à toutes les formes qu’ils voulaient lui donner. Les Phéniciens, dont le commerce était actif sur toutes les mers avant les temps historiques de la Grèce, durent être les premiers qui importèrent du cuivre dans ce pays. Ils le cherchaient en Arabie, le pays le plus riche en métaux de l’Asie occidentale, dans l’île de Chypre, plus tard en Espagne et en Lusitanie. Dèsle temps d’Homère 2, les Grecs allaient eux-mêmes le chercher à Chypre, qui fut longtemps le pays du cuivre par excellence, à ce point que son nom s’est confondu avec celui du métal, souvent appelé ya.lx.6q xu7rpeoç, aes cyprium, ou simplement cyprium et cuprum. Nous renvoyons à l’article metalla pour tout ce qui concerne le travail des mines et le traitement du métal brut; il suffira de rappeler ici qu’il n’est fait mention dans Homère de mines d’aucune sorte. Toutefois on ne tarda pas beaucoup à découvrir et à exploiter celles qui fournissent du cuivre en abondance sur plusieurs points du territoire hellénique, comme l’attestent les noms si fréquents de Chalcé, de Chalcis, de Chalcitis, donnés à diverses localités, particulièrement à une ville importante de l’Eubée, et même à l’île tout entière où, pour la première fois, d’après certaines traditions, on avait vu travailler le cuivre 3.

L’âge homérique ne connut guère que le cuivre, et le nom de yalxiûq demeura celui de tout ouvrier en métaux, même lorsque le fer, plus difficile à extraire et à travailler, eut pris la place de ce métal malléable qu’on avait l’art de durcir (axogouv) par la trempe (pa<fq)4. Une vive discussion s’est élevée au sujet de la trempe du cuivre. Mongez5a soutenu qu’elle était impossible, contre le comte de Caylus, qui appuyait sur des expériences les témoignages des anciens6. Les recherches du capitaine Caron sur la fabrication des aciers ont confirmé les résultats obtenus déjà par un chimiste français, Geffroy, au siècle dernier, et prouvé que la trempe donne réellement au cuivre de la dureté et de la consistance7. Presque tous les objets que nous faisons aujourd’hui en fer étaient alors en cuivre. Comme on ne fondait pas encore les métaux, les mélanges et alliages étaient inconnus. On ramollissait le métal au feu, et pendant qu’il était encore chaud, on le travaillait au marteau. C est ce qu on appelle GcpupT^axETv (de Gtpupa, marteau), ou bien Ixxpousiv, excudere. Le métal était réduit en plaques de longueur et d’épaisseur très-différentes, puis on le découpait avec de grands ciseaux. Ces lamelles s’ajusLaient ensemble au moyen de clous, de boulons, de queues d’aronde, ou bien on les soudait (xoXXav). On faisait ainsi des armes offensives et défensives 8, des trépieds, des

AERUSCATOUES. 1 Gell. XIV, I ; Senec. Clan. II, 6 ; P. Diac. s. v.

AES. 1 Hesiod. Op. et dies, ISO ; Lucr. V. 1286. — a Od. I, 184. — 3 piin. Uisl. nat. Vf, 12, 21; Strab. X, p. 472; Steph. Byz. XaTal; et AlSi^aiç ; Eusth. Ad. perieges, 764. — 4 Procl. et Tzelz. Ad Hesiod. Op. et dies, 150; Eusth. Ad II. \, 236, et III, 336. — 3 Mém. de la classe de littér. et beaux-arts, V, 187, 496 ■ Mem. de l’Acad. des inscr. VIII, 363. — 6 liée, d’antiq. I, p. 230. — 7 Petitganiî et Itonna, Trad. franç. delà Métallurgie de Percy, Introd. p. xx. — 8 Hom. II. m, 335 ; IV, 448 ; VII, 41 ; XI, 34 et 351 ; XVIII, 369et 474.— 9 Schubart, in Ithein. Mus. N. F. 1860, p. SS. — 10 Od. IV, 72 VII, 86 Paus. III, 17, 2; V, 19, 2 et 4 ; VI, 19, 2 ; Snpli. Antig. 945. — H Paus. III, 17, 6 ; VIII, 1 i ; Mon. ined. delV Inst.

ustensiles et des ornements de tout genre 9. Le cuivre, à cause de son brillant éclat, servait de revêtement aux parois10 des palais, des temples; les trésors, comme on appelle généralement ces bâtiments en pierres immenses et en forme de rotonde à toit conique, qui nous reportent à une très-haute antiquité, étaient intérieurement couverts de plaques de ce métal. Les plus anciennes statues furent faites de même de lamelles repoussées au marteau et soudées ou rivées ensemble u. Tous les renseignements que l’on possède sur l’Italie primitive prouvent que les peuples qui l’habitaient employèrent, comme ceux de l’âge héroïque de la Grèce, le cuivre avant le fer, pour les usages de la guerre, de l’agriculture et de la vie domestique18. Comme en Grèce aussi, on retrouve dans quelques rites consacrés par la religion et dans quelques superstitions populaires des vestiges de ce passé reculé. De là datait la coutume des magiciennes de cueillir avec des faucilles d’airain et de faire cuire dans des vases du même métal les herbes destinées à la composition de leurs breuvages13; Macrobe, qui a rassemblé les témoignages des anciens à ce sujet, dit encore que la plupart des instruments du culte étaient d’airain, et que les Étrusques traçaient avec un soc d’airain le circuit de leurs villes nouvelles. Les prêtres sabins se coupaient les cheveux avec des couteaux de ce métal, et à Home, le flamen dialis devait faire usage de ciseaux semblables14. Pour se servir de fer dans les choses du culte, il fallait des permissions expresses et des purifications particulières K.

Au cuivre pur succéda le bronze. Avec l’art de la fonte, familier aux Égyptiens bien avant d’être importé en Grèce, on apprit aussi celui de mélanger au cuivre d’autres métaux. Les anciens ignoraient quel était le premier qui en avait trouvé le secret. Certaines traditions faisaient remonter cette découverte aux Dactyles [dactyli], les inventeurs mythiques de la plupart des progrès en métallurgie. L’opinion la plus répandue en attribue l’honneur aux artistes samiens, RhoekosetTheodoros, qui vivaient vers la 50e Olympiade : cette date cependant est sujette à discussion16. Le bronze a sur le cuivre l’avantage d’une plus grande dureté; la fonte en est pure et claire, tandis que celle du cuivre est pâteuse; il offre des contours nets et franchement accentués. Les sels qui se forment à la surface du bronze {patina) ne le rongent pas comme la rouille le fer, mais le protègent, le conservent et lui donnent une coloration dont l’art a su tirer parti. Les bronzes diffèrent par la couleur, la dureté et le degré de liquidité 17 du métal fondu. Les Grecs mêlaient en général au cuivre de l’étain {xacal- TEpoç, plumbum album), quelquefois un peu de plomb (p.o- )vu6Soc, plumbum nigrutn), les Romains de la calamine ou bien de l’étain et du plomb contenant un peu de zinc. On y introduisait encore du plomb d’œuvre contenant une légère quantité d’argent ( stamnum ). Le plumbum argentarium dont parle Pline 18 se compose à égales parties d’étain et de plomb. Le que 1 on saitau sujet des alliages dans les bronzes des anciens a été résumé par un juge des plus compé-

V, 50. Sur les soudures, voy. Winckelmann, Hist. de l’art, V, p. 133, éd. de Dresde, 1808 ; de Longpérier, Rev. archéol. 1866, p. 145. — 12 Lucr. V, 1286; Xit. Liv. 1, 43 ; Dion. Halic. IV, 1 ; Virg. Aen. VII, 743 ; I, 452; Serv. Ad h. I.; Plia. Hist. nat. XXXIV, 7. — l» Macrob. Sat. V, 19 ; Ov. Met. VII, 227 ; Virg. Aen. V, 513; . Georg. IV, 151 ; Schol. Theocr. Ad Idyll. II, 36. — 14 Macr. I. I; Serv. Ad Aen. I, 418; Joh. Lyd. De mens. I, 31. — 15 Mommsen, C. Inscr. lat. I, p. 176; Atti di (rat. arv. I, p. 219. — 16 Paus. VIII, 14, 8 ; X, 3S, 6 ; O. Muller, Handbuch, § 60 ; Overbeck, in Berichte der Sachs. Gesellsch. 1868, p. 68 ; Brunn. Gesch. der griech. Künstler, I, p. 30. — 17 Winckelmann, Hist. de l'art, V., p. 128. cld. de

lliesde. — 18 Hist. nat. XXX IV, S sqq.

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tents19. «Les ressources dont dispose la chimie, dit-il, ont permis d’étudier les bronzes de toutes les provenances et de toutes les époques. Dans les bronzes antiques, dans ceux qu’à raison de leur beauté comme œuvres d’art on peut rattacher avec quelque certitude aux temps où la sculpture a été portée à la perfection, l’étain se trouve seul associé avec le cuivre. Ainsi, dans quelques ouvrages grecs, on a trouvé une proportion d’étain qui peut être estimée en moyenne à 14 0/U dans les statues, et à 10 1/3 quand il s’agit des ustensiles. C’est aussi, à peu de chose près, la composition des bronzes égyptiens, qui donnent 83,85 de cuivre pour 14,15 d’étain. Et les personnes qui chaque jour dans nos musées ont l’occasion d’admirer la belle coloration des armes et des bijoux gaulois ne peuvent ignorer que, sauf quelques traces de fer et de plomb, le métal qui les compose a des bases identiques. 11 y avait entre les peuples qui bordaient la Méditerranée de nombreux échanges. Non-seulement le cuivre se tirait à la fois des îles de la Grèce et de l’Espagne, mais il y avait des villes, comme Délos et Égine20, dont l’industrie consistait à faire du bronze et à l’exporter. Cette combinaison du cuivre et de l’étain, qui répond à ce que l’on appelait l’airain, fournit un métal d’une couleur naturelle plus ou moins rouge et dont la dureté se marque davantage à mesure que l’étain y entre en plus grande quantité. — Dans l’antiquité, le genre de bronze qui consiste dans le mélange du cuivre avec le zinc, d’où vient le laiton, se trouve particulièrement dans la monnaie romaine du temps de l’empire. Elle donne une moyenne de 95,20 de cuivre pour 4,80 de zinc. Pline l’Ancien, dont le langage n’a pas une précision suffisamment scientifique21, parle beaucoup de l’introduction dans le bronze de différentes sortes de plomb. On rencontre celui-ci dans les antiques monnaies du Latium, avec cette particularité qu’associé ici au cuivre et à l’étain, il est absent de tous les objets d’art ou des ustensiles du même pays et de la même époque. Le témoignage de Pline indique que l’on s’en servait de son temps, et il apparaît dans les bronzes gallo-romains, dans la statue de Lillebonne 22 et dans d’autres encore, comme un élément constant. Les expériences que nous résumons n’ont pu être que très-bornées : telles que Mongez, d’Arcet, Vauquelin, Girardin23 et quelques autres les ont fait connaître, elles ne répondent pas assez à ce que les ouvrages d’art et les écrits des anciens nous apprennent. Elles ne suffisent pas à nou expliquer les effets qu’ils ont su tirer du bronze. 11 y a des traditions qui autorisent à penser qu’ils s’étaient créé dans ce genre des ressources qui échappent à nos analyses. Qu’on se rappelle ce qui est dit d’une figure de Jocaste et de sa pâleur24; d’un Athamas dont le visage était rouge de honte25. La statue d’Athénè, par Phidias, qu’on appelait la Lemnienne, avait sur ses joues la fraîcheur du coloris de la jeunesse25. On estimait beaucoup le bronze qui avait la couleur du foie (yiTtaxt'Çov)

'9E. Guillaume, La sculpt. en bronze, 1868, p. 7. — 20 Sur les centres d’industrie, Yoy. Büchsenshutz, Die Hauptstâtten des Gewerbfleisses im klass. Alter- Ihume , Leipz. 1869 ; et H. Blümner, Die gewerbliche Thü.ligkeit der Vôlker des klass. Alterth. Leipz. 1S69. — 21 Pliu. I. I. — 22 Notice des bronzes du Louvre, il. 71. — 23 Nous renvoyons pour plus de détails aux analyses de ce dernier: Mém. des savants étrang. présentés à l'Acad. des Lnscr. t. XI, p. 100 ; t. VI, p. 86, 92; et à celles de M. de Bibra, Die Bronz. und Kupferlegirungen der alten Vôlker , Erlangen, 18G9. — 24 plut. De aud.poet. III, 18 C; Quaest. sijmp. V. — 25 Plin. H bit. nat. XXXIV, 14, 140. — 26 Himer. Orat. XXI, 4. — 27 Dio Chrys. Or. 28. — 28 plia. Ep. III, 6. — 29 Paus. X, 9, 4 ; Plut. Lys. 18 ; De pyth. orac. ?. — 30 Flor. 128. — 31 plin. LIist. nat. Prooem. — 32 Jupiter Olympien, p. 55-64, I) l'art, des alliages, etc. — 33 IJist. nat. XXXIV, 3 et 8 ; Paus. II, 3, 3 ; Strab.

et celui qui imitait le teint des athlètes brunis par le soleil27, le graecanicus color, qu’un auteur appelle verus color aeris 28. On voyait à Delphes des statues commémoratives de victoires navales qui avaient la couleur de la mer29. Des couleurs différentes étaient quelquefois réunies dans un même bronze. Apulée décrit30 une tunique ainsi bigarrée (/ ncturis variegatam). Ces secrets d’atelier ( o/ficinarum tenebrae ) 81 , ces procédés tombèrent dans l’oubli à mesure que diminua la gloire des ateliers de la Grèce, dit Quatremère de Quincy 32, et probablement ils ne passèrent pas en Italie. Ce que Pline lui-mêine publie sur les beaux alliages de Corinthe (il réfute la fable qui attribue la composition du célèbre bronze corinthien, aes corinthium , yaXxoWotTa xoptv- Otoupyrj33, aux hasards de l’incendie) prouve que ces notions, quoique répandues de son temps, n’étaient que des notions vagues et superficielles, puisque le métal de la statue de Néron par Zénodore fut jugé si inférieur à ceux des écoles de la Grèce34.» Myron n’employa que le métal de Délos, Polyclète que celui d’Égine.

Un autre raffinement consistait à combiner les produits de fabriques différentes, par exemple à réunir dans un candélabre une tige produit des fonderies de Tarente, et un plateau ou une bobèche venant d’Egine35. La variété de coloration des différentes parties d’une statue, de la coiffure, des attributs, des bordures d’une draperie, etc., n’était pas toujours obtenue par les alliages ou peut-être par des teintures appliquées au métal (^ocXxoû pacpeT?) 36, mais encore au moyen de pièces de rapport; mais nous n’entrerons pas ici dans l’examen des procédés de la toreutique [caelaturaJou de la statuaire [statuaria ars]; nous devons nous borner à résumer ce que l’on sait de la préparation du bronze, de ses alliages, de sa fonte, opérations qui étaient l’œuvre du /aXxoupyoç 31 chez les Grecs, du flaturarius 38 ou aerarius faber 39 chez les Romains.

Les Étrusques furent les premiers qui pratiquèrent cet art en Italie40. Us y acquirent de bonne heure une habileté qui fit rechercher leurs produits, même hors de leur pays41. Critias, d’Athènes, contemporain de Mys, si célèbre dans le même art, déclarait42 que les bronzes d’ameublement étrusques l’emportaient sur tous les autres. La seule ville de Volsinii renfermait, quand les Romains s’en emparèrent, jusqu’à deux mille statues43. Les premières figures de bronze que l’on vit à Rome paraissent avoir été des ouvrages étrusques.

Nous n’essayerons pas de donner ici l’énumération des divers genres d’objets que les anciens ont fabriqués en bronze ; des armes, des meubles, des ustensiles de toute espèce ont été fournis en abondance par les tombeaux antiques et par les fouilles faites en tous pays : il sera parlé de chacun en son lieu. Rappelons seulement que chez les Romains, les actes officiels soit de l’État, soit des communes, étaient gravés sur de grandes tables de bronze [tabula] ; on en po>sède aujourd’hui encore un certain nombre.

VIII, p. 382; Athen. IV, p. 128 D ; Oie. Verr. IV, 44. — 3V plin. Hiit. nat. XXXV, 7.

— 38 lb. XXXV, 3. — 36 Aesch. Agam. 623 ; Welcker, Aesch. Trilog. p. 42 ; Id. Ad. O. Muller, Handb. § 306, 3 ; Plut. De glor. Athen. 6. — 37 Aristot. Pol. I, 3.

— 38 Oielli, 4192, 4193, 4280 ; Cod. Theod. IX, 21, 6.-39 vitr. II, 7, 4. — 40 Cas-’ siod. Var. VII, 15. — *' Plin. Sût. nat. XXXIV, 34. — 42 Athen. I, p. 28, b. — 43 Plin. I. I. — Bibliographie. Outre les ouvrages cités plus haut, Mauduit, Emploi de l’airain à défaut du fer, 1844 ; Rossignol, Les métaux dans l'antiquité, 1863 ; Petersen, Ueber dasVerhàltniss des Broncealters zur histor . Z éit, 1868 ; Becker- Marquardt, Boni. Alterthümer, V, 2e partie, 263, 299 ; O. Jahn, in Berichte der sàchs. Gesellsch. der Wissenschaften, 1867, 1, 102 ; Abeken, Mittelitalien , 1813, p. 377; Micali, Storia II, 246 ; Ltalia av. il dominio rom. Il, 182 ; O. Jahn. Die ficoronische Cista, p. 55; Leni, Minéralogie der Alten.; Pauiy’s, Bealencyclop. art. Aes, £s éd.

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Poui' l’emploi du bronze comme monnaie, voyez les articles as et moneta. Le mot aes, dans la langue latine, servit toujours pour exprimer l’idée de monnaie en général, sans égard au métal dont elle est battue. W. Cart.

AES ALIENUM. — Nom des dettes en général et surtout des dettes d’argent, chez les Romains; les créances ou obligations considérées chez le sujet actif ou créancier étaient désignées par les mots aes suum' ou nomen [obligatio]. Dès les premiers temps de la république, les plébéiens, ruinés par des guerres perpétuelles, se virent obligés de recourir à des emprunts onéreux [fenus, nexum]. Le recouvrement des dettes d’argent était assuré au profit des créanciers, la plupart patriciens, par les rigoureuses garanties du nexum , ordinairement employé lors.de l’engagement. Dans les autres cas, le créancier pouvait recourir a l’action de la loi appelée uctio sacramenti 2 ou à la judicis postulatio ; plus tard, en 247 ou 244 av. J. -G., la loi Silia institua une action de la loi nommée condictio certae pecuniue pour les dettes de somme d’argent, et la loi Calpurma (247 ou 234 av. J. -G.), une autre condictio pour les autres dettes d’objet certain3. La première était soumise à des règles particulièrement strictes, dont il est resté des traces dans la condictio certae pecuniae du système de procédure formulaire [actio] \

toutes les dettes comprises sous le nom générique de aes alienum étaient considérées comme grevant l’ensemble du patrimoine du débiteur, en sorte que les successeurs per universitatem 6 en étaient tenus, à la différence des acquêt eui s d objets particuliers ou per singulas res. G’est au point de vue des acquéreurs par universalité qu’on avait posé ce principe 6, que les biens dans leur ensemble ne se transmettent que déduction faite des dettes ou à char°e île les supporter. G. Humbert.

aes CONFESSUM. - Dans le très-ancien droit romain, et au moins jusqu’à la loi des Douze Tables », l’aveu en justice d’une dette liquide en argent autorisait l’emploi des voies d’exécution contre le débiteur, delà même manière que s’il eût été condamné 2. Il avait du reste le délai légal de trente jours pour s’acquitter3, passé lequel on pouvait le conduire devant le magistrat (injure) et procéder à la mainmise [m ANUS injectio]. En effet, s’il ne payait ou ne fournissait une caution (vindex) le créancier l’emmenait dans sa maison, où il pouvait l’enchaîner 4. Des lois postérieures aux Douze Tables assimilèrent plusieurs cas à ceux de 1 aveu dune dette d’argent ou de condamnation judiciaire, en accordant la manus injectio projudicato*. Plus tard sous le système de procédure formulaire, l’aveu fait devant e magistrat du droit du demandeur dispensa de délivrer

1 action, s il portait sur une somme déterminée

6 ; dans le

AES ALIENUM. 1 Uip. Fr. 213, § 1; Dig. JL, 16, De verborum sien - 2 Gaiu C°mm‘ 13> 14 i 0rt°la°, Expi. hist. des Inst. 6° éd. ni p 481 eTJ 3 r

YelV SW? * *71T 5 "K n, S: 98

’ R r- 39> s 1 D g. De verb. sign. L, 16 ; fr. H Dig. De jure tisci XI P

s7- wT “T'* Eechtsgeschichte, LeipJ 1859 U T

£*83’W< iller> Geschichte des rômischen Rechts, 3‘ éd. Bonn 1860 n ’JL"

2 \ r,i.°„rtï; lxplic- histor ■ des 6e â. pa“; 5 896;

III, n. 18»9, 1861, 1877 à 1880, 1936, 1966 à 1968 ’

JS “TV TT IT ■ hisL des InstiL l' «*• *«*■ -2

- Micat. XLU, T* JJif* 7“’ 7 3 Ga;uvs'“r> «i* 7 Dig. n

XUI, 2 j fr. 3 et 51 eod Tr a ’ ‘V’ 22> 24’ ~ 6 Fr. 1 Dig

S; fr. 25, § 2 Dig. Ad leg. Aouil IX 2 T ’ 7 T 6 “*• XUI

Genchtsverfassnng und Procès! io’nn 7 77' Bet»maan-HollWegë Savigny, System, des heut. rom. VU, ’6-39 L *^3”’ £ehJ V/T

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cas contraire, le magistrat nommait un juge pour faire l’estimation, non rei judicandae, sed aestimandae 7 . G. Humbert.

AES EQUESTRE. — On nommait ainsi, à Rome, la somme fournie par 1 Etat pour procurer deux chevaux à chaque chevalier. Suivant Cicéron1, cet usage fut empi unté à Corinthe par le roi Tarquin. Le trésor public donna d abord 1 ,U00 as par cheval (equus publicus)*, somme qui, à l’époque des guerres d’Annibal, fut portée à 10,000 as ■ [équités, censor]. Le créancier de l’État pouvait user, d apiès la coutume, de 1 action de la loi nommée per pi- GNORis capionem, se saisir d’un gage contre le tribunus aerarii, comme garantie de Y aes equestre , avec des paroles solennelles, mais extra jus, hors de la présence du magistrat du peuple romain, même un jour néfaste et en l’absence de son adversaire 4. G. Humbert.

AES GRAVE. — Nom générique de la monnaie de bronze îomaine aux temps ou 1 as était d’une livre, de 10 onces et de 4 onces [as]. F. Lenormant.

AES HORDEARIUM. — Les veuves et les femmes non mariées ( viduae j1 et les orbi, c’est-à-dire les impubères orphelins, et peut-être aussi les vieillards sans enfants, étaient exclus du cens comme incapables du service militaire ; ils devaient cependant, comme propriétaires, contribuer à la solde des légions; leurs biens fournissaient à l’entretien des chevaux payés par 1 État. L’impôt établi par Tarquin l’Ancien et maintenu par Servius sur les veuves et les orbi, pour cet entretien, fut nommé «es hordearium s. La somme payée à chaque chevalier était de 2,000 as annuels par cheval, ou originairement de 400 as librales [as] , somme qui correspond a la ration de sept médimnes d’orge par mois fournie par 1 Etat à chaque cavalier equo prioato3. Cet impôt fut aboli par Valerius Publicola, mais rétabli par Camille, pendant sa censure, 1 an 402 av. J.-C. 4. 11 semble résulter des termes de Cicéion que 1 institution de l’aes hordearium subsista longtemps encore. On voit du reste que les veuves furent surimposées dans le tributum temerarium établi l’an 44 av. J.-C. Gaius nous apprend que le cavalier qui avait droit à Vaes hoi dearium employait contre le tribunus aerarii l’action de la loi nommée per pignoris capionem. qui était une saisiegagerie opérée en termes solennels6. G. Humbert.

AES MANUARIUM. — Argent gagné au jeu, ainsi nommé paice qu on le ramassait avec la main ( manibus collectum) 1

ou plutôt parce qu’un coup de dés se nommait manus 2 [tessehae]. Ch. Morel.

AES RUDE. — Nom générique des lingots informes de bronze qui servirent aux Romains de premier instrument métallique des échanges [as]. F. Lenormant.

AES UXORIUM. — Impôt spécial auquel, depuis la censure de Camille en 402 av. J.-C. , les célibataires furent soumis

eJJ E^ïVAr.TRIfl 1 V ’ 2° ’ FeSt"S’ *' AeS e9uestre> Pararium, Paribus B Tkh Af , ’ r °' aL Y’ 36 : VII> 38 ! VIU’ 71 i Tit. Liv. I, 43. - 3 Cf.

ockh, Metrolog. Untersuchungen. Berlin, 1838 ; XIX, 6, 7 ; E. Belol, Hist. des chevaliers romains, p. 143. — ^ Gaius IV 97 9Q • r il vit m „

(îpsrhinhto rtc* Dr. ’ ’ - 7 ) -9 , Gt 11. Y II , 1 0. — Bibuogràphie. Walter, Oeschichte des rom. Bechts, Bonn, 1860, 3» éd. I, §§ 31, 112, 113, et II, 716- Lau-e Romische Alterthümer, Berlin, 2= éd 1863 r sia r n ” ’

Alterth. Hanov. 1S43 II r 86 7l„ ’ 5 14 ‘Perl1» Uandbuch des rôm.

7 „ , ’ U’ 86> et les auteurs cites par Walter, I, p. 52, note 71.

Zumpt, Ueber die rom. IHtter, in Abhandl. der Berlin. Akad. 1839 E. Be lot Hist des chev. rom. Paris, 1866. ’ ’

AES HORDEABIUM. 1 Dig. L. 16 «49 S D => n- n

Liv I, 43; Plut. Popl. 12; Gains, IV, '^"pestus, 3. n.'Ec.uestrî'e ’pa ’rium

cf LrUm« “ JT 15 ! VI’39; E' des cher. rom. p. 148;

cf. Lange, Rom. Alterth p. 476, 2= éd. 4 Plut. Pop^ „ , ^ ^ rep\

, - ■ Gams, IV, 27, 29. — Bibliographie. Voyez les ouvrages cités à l’article

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