‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 4)Chapitre 32 sur 155 · AFR · texte numérisé non relu

AFR

tribuèrcnt puissamment à la victoire de leurs alliés à Cynocéphales, en 197; mais ils crurent avoir assuré leur .domination dans la Grèce et pouvoir se tourner contre les Romains en unissant leur cause à celle d’Antiochus, roi de Syrie : ils furent contraints de reconnaître la souveraineté de Rome (189 av. J.-C.) 19. Leurs discordes donnèrent bientôt de nouveaux prétextes à l’intervention de commissaires envoyés par le sénat 20. L’autonomie de la ligue n’existait plus. Peu de temps après la guerre contre Persée, les Romains emmenèrent en otages les personnages les plus considérables de l'Étolie 2I, notamment les sénateurs des villes, avec leurs femmes et leurs enfants; en outre, suivant Tite-Live22, 550 des principes ou cbrox-XyiToc auraient été tous massacrés par les soldats romains mis par Bébius au service des Étoliens partisans de Rome. Ces derniers formèrent une oligarchie qui domina désormais en Étolie comme dans toute la Grèce, sous la haute protection du vainqueur. Enfin, lorsque Auguste, après sa victoire d’Actium, fonda sur le promontoire de ce nom la ville de Nicopolis, il la peupla d une partie de la nation 23 étolienne ; cependant il subsista,sous la tutelle de Rome, une sorte de confédération : Amphissa enLocride en faisait encore partie au temps de Pausanias24. G. Humbert.

IL Deux monnaies de la confédération étolienne sont ici reproduites d’après des exemplaires du Musée britannique “. On voit à la face de la plus grande (flg. 167) la tête

fi g. 107. Monnaie de la ligue étolienne.

d’Hercule, qui est souvent remplacée sur les monnaies de la ligue par la tête de Pallas26, et au revers un personnage coiffé du pétase, vêtu d’une tunique, tenant une épée et une baste, et assis sur des boucliers. Dans le champ est figuré le trépied de Delphes. C’est sans doute une personnification de l’Étolie, et peut-être une imitation de la statue

Fig. 168. Monnaie de la ligue étolienne.

que la ligue avait fait ériger à Delphes après sa victoire sur les Gaulois 27. L’autre monnaie (fig. 168), qui est d’argent, offre à la face une tête qui doit être considérée comme un type fidèle de la

race étolienne. Le pétase qu’elle porte était une coif-

19 Polyb. XXII, 9, 16 ; Tit. Liv. XXXVIII, 8, 11. — 20 Tit. Liv. XLI, 26 ; XL1I, 2, o.

21 Justin. XXXIII, 2. — 22 Tit. Liv. XLV, 28, 31. — 23 Pausan. VII, 18, 8 ; VIII,

246 ; Strab. Vil, 7, 6. — 24 Paus. X, 38, 2. — 25 Combe, Vet. popul. numi in Mus. brit. — 26 Eckhel, Doct. num. II, p. 188; Id. Num. vet. anecdoti, p. 112, tab. vu. — 21 Paus. X, 18 ; Millingen, Méd. gr. inéd. p. 39. — Biblioghàphie. K. F. Hermann, Lehrbuch der G'iech. Staatsalterth. 4e éd. Heidelbeig, 1866, §§ 183 et 184; W. Wachsmuth, HeUenische Alterlhumskunde, 2» éd. Halle, 1843, 1, p. 127, 311 ; C. Lucas, Ueber Polyb. Darstell. des Aetol. Bunds, Kônigsb. 1827 ; W. Schorn, Geschichte Griechenlands von der Entstehung der Aetol. Bunds, Bonn, 1833, 8; Brandstâter, Die Geschichten der Ætolisch. Bunds, etc. Berlin, 1841; Becker, De Aetoliae finib. et région. Bedburg, 1845 , 1853 ; Tittmann, Darstell. der Griech. Staatsverfassung, Leipzig, 1822, p. 711-718 ; Sainte-Croix, Anciens Gouvernement fédératifs, p. 203-2IC. Paris, 1804; Pastoret, Hist. de la légist. Paris, 1827, p. 274-283; Schomann. Antiq. jur. pub. Graecor. Gryph.

fure généralement en usage parmi les peuples du noid de la Grèce. On a vu quelquefois dans ce type la représentation de Méléagre, de même que le sanglier figuré au revers rappelle l’expédition fameuse de Calydon, qui réunit, à l’époque mythologique, la fleur des héros de la Grèce [meleager]. E. S.

AETOMA, As'TWjxa [FASTIGIUM].

AFFLNITAS. — L’affinité ou alliance est le lien de quasi-parenté que le mariage établit entre chacun des conjoints et les cognats de l’autre. Les effets en sont : 1° l’empêchement au mariage entre le conjoint devenu veuf et ses alliés du mariage précédent ; 2° pendant la durée du mariage , l’obligation de porter le deuil des alliés, le droit d’assister au judicium domesticum qui les concerne, et le jus osculi.

Le droit romain ne tient pas compte des degrés dans l’affinité comme il en tient compte dans la cognation; chacun des alliés y porte un nom particulier. Le maii et la femme sont alliés sous le titre de vir et uxor 1 ; pour le mari, les père et mère de la femme, et pour la femme, les père et mère du mari, sont socer, socrus ; les grandspères et grand’mères, socer magnus, socrus magna , prosocer, prosocrus; la bru (femme du fils) est nurus , le gendre (mari de la fille), gener ; le parâtre (mari de la mère), vitncus ; la marâtre, noverca; les beau-fils et belle-fille, enfants du premier lit d’un époux, sont pour 1 autre époux pnvignus, privigna; le frère du mari, levir sa sœur, glos. Les épouses de deux frères portaient le nom particulier de janitrices , mais elles n’étaient pas alliées entre elles , car l’alliance ne va que d’un époux aux parents de l’autre3.

F. Baudry.

AFRICA. — L’Afrique est personnifiée dans les œuvres de l’art antique par une figure de femme coiffée d’une tête d’éléphant.

Elle a aussi pour attributs, sur les monnaies romaines1, un scorpion, des épis, comme on le voit sur un bronze d'Hadrien ici reproduit (fig. 169). Elle est représentée delà même manière sur les pierres gravées2. Vers 1842, des fouilles pratiquées dans une rue de Pompéi firent découvrir deux figures colossales peintes en buste. L’une d’elles, coiffée d’une tête d’éléphant et couronnée d’épis, porte sur ses épaules l’arc et le carquois ; l’autre figure est couronnée de tours, deux jambes pendantes de chaque côté des joues se rejoignent au bas du visage. Dans la première de ces deux figures, Cavedoni3 a reconnu l’Afrique ; dans la seconde, Utique ou Carthage, placées au fond d’un golfe formé par deux promontoires. L’Afrique est encore figurée de la même manière dans une autre peinture de Pompéi4. E. Vinet.

1838, p. '436-440; Bazin, Mémoire sur l’Étolie, Archives des missions scieutif. »• I. P- 249.

AFFWITAS. 1 Frag. Vat. § 302. — 2 Suivant Vinmus, Du Caurroy, l. I. ; Ortolan, Explie. hist. des Instit. 1857, 6e éd. n. 114. - 3 Sur toute cette matière, Modestinus, I, 4, §§ 3-6, De gradibus et affinibus, XXXVIII, D. 10. — Bibuooraphie Rein, Das Privatrecht der Borner, Leipz., 1858, p. 406 et 503 ; Du Caurroy, Instit’. expi. 1851, 8* éd. I, n. 144; Ortolan, Explic. hist. des Distit. 1857, 6e éd. n. 114.

AFRICA. 1 Pedrusi , Cesari, VI, 29, 1 ; Mionnet, VI, Suppl, p. 571 ; Oisel, Num. select. XXXI, 12 ; Cavedoni, Monet. impress, dai Pompejani ; Id. Bullet. dell’ Inst, arch. 1843, p. 6. — 2 Lippert, Dactylioth. I, 730, 731 ; Causeus, Mus. rom. I, tav. 14; Id. De Gemme ant. figur. tav. 16 ; Gori, Ant. Etc. urb. I. VI, 5. — 3 Op. I. p. 10; cf. Bull. arch. Napolet. 1842, p. 3. — 4 Mus. Borb. IX, 4; R. Rochette, Peint, de Pompéi, 28.

AGA

AGALMA (’AyaXua). — Ce mot, qui vient d’àyaXXw, et signifie, dans sa première et plus large acception, tout objet qui peut plaire (itav è<f’ J) xfç txyàXXExat)1, désignait ordinairement, chez les Grecs, un ouvrage travaillé avec art, offert h un dieu et placé dans son temple [donaria]: c’étaient d'abord les images des dieux eux-mêmes 2, qu’elles fussent de pierre ou de métal, de bois ou de toute autre matière; une peinture aussi bien qu’une statue *; quelquefois aussi une simple stèle, un trépied, etc. : les auteurs citent plusieurs trépieds que des inscriptions désignaient comme des àydXp.axa \ On trouve le mot détourné de sa signification primitive’ impliquant l’idée d’ornement et d’élégance, et employé pour ces images, quelquefois informes, appartenant à l’enfance de l’art, auxquelles était ordinairement réservé le nom de xoanon 5. On l’employait d’ailleurs pour celles des héros, et même exceptionnellement de simples mortels, aussi bien que pour celles des divinités. Sur un des trônes qui servaient de sièges aux colosses découverts sur la voie sacrée desBrancliides6, près de Milet, est gravée une inscription qui, après avoir nommé celui qui l’occupait (Charès, gouverneur de la forteresse de Milet) se termine par ces mots : « Agalma offert à Apollon (’AyaXp.a xotî ’AroXAtovoç) 1 . E. Sagliû.

AGAMEMNON (’Ayapijmov). — Agamemnon, fils d’Aëropé et d Atrée, d’où le nom d’Atride1 qui lui est souvent aussi donné. D’autres auteurs 2 en font le fils d’Aëropé et de Plisthènes, père d’Atrée. Il était roi de Mycènes et d’Argos3, le prince le plus puissant des Grecs, qu’il commanda devant Troie4. A peine de retour dans son palais, il périt assassiné par sa femme Clytemnestre 5, complice d’Êgisthe, qui usurpa son trône. Il fut le père d’Oreste, d’Électrc et d’Iphigénie.

Au milieu des ruines de Mycènes, on voyait le tombeau d Agamemnon 6 ; toutefois, les habitants d’Amyclées, qui montraient sa statue, croyaient aussi posséder son monument funèbre7. Dans diverses peintures de vases grecs, ce monument est représenté par une colonne auprès de laquelle se tiennent des personnages apportant des offrandes. Sur une amphore du musée de Naples, on lit au-dessus de la stèle le nom ArAMEMNüN. Ceux d’oPE2TH2 et d’EAEKTPA font reconnaître parmi les assistants les enfants du roi défunt8. La ville de Clazomènes rendait un culte à Agamemnon °. Les habitants de Chéronée honoraient pardessus tous les dieux le sceptre des Atrides, que Vulcain avait fabriqué 10.

Agamemnon avait sa statue à Olympie, sur le mur de 1 Altis, en compagnie des guerriers qui avaient, comme • lui, relevé le défi d’Hector11. Son nom était le seul qui fût écrit sur le monument. Polygnote avait peint le chef des Grecs dans la lescüé de Delphes12. Il figurait encore parmi les Tyndarides, sur la base de la statue de Némésis, à Rhamnus ls.

Agamemnon se voilant la face pendant que s’apprête le sacrifice de sa fille Iphigénie [iphigenia], faisait le sujet d’un fameux tableau de Timanthe 14. Une fresque représentant

AGALMA. 1 Bachm. Anecd. I, 9 ; cf. I, 19 ; Hom. 11. IV, 144 ; Od. III, 438 ; VIII, 509. — 2 Plat. Leg. XI, p. 319 a; cf. Ruhnken, Ad Tim. Lex. Plat. p. 5-8. —

5 Polyb. XXII, 13. — 4 Herod. V, 60, 21 ; Faus. VI, 19, 3 ; X, 7, 3. — 8 Paus. VI, 20,

3; Athen. XIV, 2; Clem. Alex. Protrept. p. 29. — 6 Newton. Hist. of discov. at Halicarn. Cmdus and Branchidae, pl. xcvii, n. 72 ; cf. n. 66. — 7 R. Rochette, Lettres archéol. p. 177 ; Schuhart, Zeitschr. für d. Alterth. 1847, p. 2S9 et suiv. ; Welcker, Aile Denkmâler, I, p. 1 8S. — Bibliogiuphie. Biickh, Corp. Insc. graec. I, p. 7 ; Ruhnken, Ad Tun. p. 4 sq. ; Siebetis, Praef. ad Paus. p. XLI, sq.; Hermejn Gottesdienst • Alterthümer , 18, 16.

AGAMEMNON. ‘ Iliad. 1,7; II, 18 et passim; Hyg. E’aé.xcvti. - SRirip. Orcst. V,

AGA

la même scène a été trouvée à Pompéi 1S. Elle est repro duite (fig. 170). Cette peinture rappelle sinon la composi

Fig. 170. Sacrifice d’Iphigénie.

tion, du moins l’artifice employé par Timanthe pour rendre sensible la douleur paternelle, après avoir épuisé dans les autres figures toutes les expressions de la tristesse. Agamemnon est enveloppé d’un manteau de pourpre qui lui cache la moitié de la figure, dont le reste est dissimulé par la main qu’il porte à ses yeux. Cette scène est représentée d’une manière analogue sur l’autel dit de Cléomène, de la galerie de Florence16. Une mosaïque découverte à Ampuria, en Espagne, la montre un peu différemment n.

Un bas-relief du Louvre, trouvé dans l’île de Samothrace, et qui compte parmi les plus anciens produits de la sculpture grecque18, représente (fig. 171) Agamemnon

ri g- 171. Agamemnon, Talthybius et Epeus.

assis sur un siège pliant (ot'tppo; ôxXaSla;) et désigné par l’in-

1 ■ ; Apollod. III, 2, 2 ; Dictys Cret. 16. — 3 Aesch. Agam.; Soph. Electr. — * Hom. ['■ L 79 i Soph. Electr. — 5 Hom. Odyss. IV, 533 ; XI, 403 ; Aesch. Agam. etc— *’ Pausan. II, 16. — 7 Paus. III, 19. —8 Millingen, Vases grecs, pi. xxxix ; Gerhard et Panofka, Aeap. ant. Bildw. p. 306, n. 405. — 9 paUs. VII, 5. — 10 Paus. IX, 40. — 11 Paus. 25. —12 Paus. X, 30. — 13 paus. 33. 14 pijn nat XXXV,

10; Cic. Oral. 22; Quintil. II, 13; Val. Max. VIII, 11.— 13 Mus. Borb. IV, 3. R. Rochette, Maison du poète tragiq. 14 ; Id. Mon. inéd. 27 ; Overbeck, Heroisch. Bildwerke, XIV, 10 ; Helbig, Wandgemâlde, 1304 ; cf. Ib. 1305.— 16 R. Rochette, Mon. ined. I, 26, 1. 17 Arch. Zeitung, 1869, taf. xm. — «8 O. Muller, in Amalthea, IU,

P- 35 ; Millingen, Man. mdtf.pl. xxvi; Clarac.t. II.pl.cxvi; lnghirami, Gai. orner. 1,20.

AGA

AGA

scription qui se lit autour de sa tête. Talthybius et Epeus, également nommés par ces inscriptions, se tiennent debout derrière lui. La querelle d’Agamenmon et d’Achille fait le sujet de deux bas-reliefs, dont l’un, provenant d’un sarcophage, est conservé au Louvre'9, et d’une peinture du temple de Vénus à Pompéi20. On trouve encore la figure d’Agamemnon, entre celles de Nestor et de Chrysès, avec son nom gravé en creux, sur un fragment d’une table iliaque conservé au Cabinet des médailles, à Paris 21 ; et dans d’autres fragments semblables conservés en divers musées22, ainsi que parmi les miniatures du manuscrit de l’Iliade du Vatican23. Un vase peint de l’ancienne collection Campana, au musée du Louvre **, présente sur le revers Agamemnon, accompagné de Talthybius et de Diomède, emmenant Briséis; sur un aulre vase on le voit prenant part à l’enlèvement du palladium25. Sur ces deux vases, il est désigné par des inscriptions. Dans d’autres monuments il est facilement reconnaissable, par exemple sui un vase 26 où on le voit auprès de Telèpbe blesse [telephus], et dans les bas-reliefs de plusieurs urnes cinéraires étrusques 27. Des monuments du même genre offrent la représentation de plusieurs scènes de la vie d’Agamemnon 2S , et sa mort violente 29. Sur un beau miroir du Cabinet des médailles, b Paris30, on voit l’ombre voilée d’Agamemnon recevant des mains d’Hélène, assise sur le trône des enfers, le philtre de Circé.

Dans la plupart de ces représentations, Agamemnon n’est caractérisé que par le sceptre et le bandeau, qui sont les attributs ordinaires des rois dans les monuments de l’art grec. A. France.

AGAMIOU GRAPHE (’Aya^tou yp acpnj). — Les républiques anciennes témoignèrent toujours une grande faveur au mariage, qui non-seulement perpétuait les familles, mais encore offrait des garanties de stabilité pour l’État et assurait la continuité du culte religieux '. Quelques législateurs en firent même pour leurs concitoyens un devoir juridique.

A Sparte, les personnes qui avaient dépassé sans contracter mariage un âge fixé par la loi étaient exposées a une action publique désignée sous le nom d aya^iou YPatPYi- Cetle action entraînait comme peine principale l’atimie ou dégradation civique [atimia]2. Plutarque3 indique d’autres pénalités accessoires : 1° les célibataires étaient exclus des combats gymniques des jeunes filles; 2° ils étaient obligés, pendant l’hiver, de faire, complètement nus, le tour de la place publique, en chantant une chanson dans laquelle ils étaient ridiculisés et reconnaissaient qu’on les punissait justement, puisqu’ils avaient désobéi aux lois; 3° dans certaines fêtes, les femmes les contraignaient de circuler autour d’un autel, et, pendant cette promenade forcée, elles les fouettaient à coups de verges4; 4° enfin, ils ne pouvaient pas réclamer, lorsqu’ils étaient vieux, les honneurs que les jeunes gens rendaient ordinairement à ceux qui étaient avancés en âge.

19 Winckelmann, Mon. inéd. 124; Clarac, Mus. de sculpt. t. II, pi. m, n. 239 ; Inghirami, Gai. orner. I, 25. — 20 steinbüchel, Antiq. Atlas, taf. m, b. 1 ; Overbeck, Heroïsche Bildwerke, taf. xvi, 1 ; R. Rochette, Lettr. arch. I, p. 196 ; Helbig, Wandgem. 1306 ; cf. 1307. — 21 Montfaucon, Antiq. expliq. t. IV, pl. xxxiii, p. 84 ; Chabouillet, Catalog. n. 3318. — 22 Mus. Capitol, t. IV, pl. «vu» — 23 Mal, Iliad. fragm. ant. cum picturis, Mediol. 1819. — De Witte, Notice sur l„s vases peints du musée Napoléon 111, n. 84 ; Mon. dell’ Inst. t. VI, pb xix, cf. pl XL vil!. — 25 Mon. dell' Inst. t. VI, pl.xxn.— 26 o. Jahn, ArcA. Aufsâtze, taf. il, Overbeck Her. Bildw. xm, 19. — 27 Schlie, Darstell. des troïsch. Helldenkreise Z etnlk Aschcnkisten, 1868, p. 43 et suiv. - 23 md. cap. sq. - 29 Ibid. cap. V ; R. Rochette, Mon. inéd. 29 ; Inghirami, Gai. orner. II. I, 6 et Od. 7. -

Les lois d’Athènes punissaient-elles également le célibat? — Pour l’affirmative, on invoque : 1° le texte d un des lexiques de Séguier5 ; l’auteur met sur la même ligne les actions àyetopytou, XetTtoTa^iou, ayag-iou, àXoytou ; or, trois de ces actions appartiennent certainement au droit attique; ne faut-il pas raisonnablement en dire autant de la quatrième? — 2° Plutarque 6 s’exprime ainsi : «Les bêtes, dans leurs unions, suivent fidèlement la nature, et n ont pas, comme les concitoyens de Lycurgue et de Solon, des lois qui punissent les célibataires ou ceux qui se marient trop tard. » — 3° Pollux 7, dans une énumération des ypacpod, présente l’dtyocpuou yp0^ comme une action commune à presque tous les peuples 8, tandis que les actions o'jnYapdou et xaxoYapuou étaient spéciales aux Lacédémoniens 9.

La négative nous paraît plus conforme à l’esprit de la législation athénienne, qui attachait un si grand prix à la liberté individuelle qu’elle lui aurait, dans certains cas, sacrifié les intérêts de l’État ,0. Dans tous les plaidoyers grecs qui nous sont parvenus, il n’est jamais question d’actions dirigées contre les célibataires. Lorsque les orateurs avaient à établir qu’une personne était morte sans avoir été mariée, ils employaient tous les modes de preuve qu’ils pouvaient se procurer, tandis qu’il leur eût été plus facile de prouver que la YPacP7l àY«tuw avait été mtentee avec succès contre elle. La constatation d’un fait si simple les eût dispensés d’insister sur des circonstances assez peu probantes par elles-mêmes, comme celles qu’invoque Démosthène ". Aussi le nombre des célibataires était-il assez grand â Athènes, et des écrivains distingués ne craignirent pas de faire un grand éloge du célibat12. Aucun des passages des grammairiens que nous avons cités n’attribue formellement FaYag-fou Yp«'f0 â Athènes; Plutarque seul est plus explicite; mais son témoignage est inconciliable avec le silence que gardent les orateurs.

Dira-t-on, avec Osann, que Solon avait édicté des peines contre les célibataires, mais que ces peines ne tardèrent pas à tomber en désuétude? Nous répondrons, avec la tradition, que le grand législateur, lorsqu’on lui proposa d’infliger une amende à ceux qui ne se mariaient pas, s’empressa de les excuser 13.

Notre conclusion est donc que la yp»^ ‘*Ya^0U est étrangère au droit d’Athènes. Ce que nous admettons cependant, c’est que les citoyens mariés et ayant des enfants jouissaient de privilèges refusés aux célibataires; seuls, ils pouvaient être nommés stratèges ou chargés de prendre la parole dans l’intérêt de 1 Etat 14 .

Platon 15, grand admirateur des institutions Spartiates, voulait les introduire dans sa république. Quiconque n’aurait pas été marié à trente-cinq ans devait être puni, dans sa fortune, en payant chaque année à l’État une somme déterminée, et dans son honneur, en étant privé des distinctions auxquelles les citoyens de son âge avaient le droit de prétendre. E. Caillemer.

30 Gerhard, Etrüskische Spiegcl, taf. clxxx, Mon. ined. del.Instit. arch. t. Il, tar.vi; De Witte, Catal. de la coll. Durand, n. 1972; Chabouillet, Catalog. n. 3124.

AGAMIOU GRAPHE. 1 Plat. Leg. VI, Didot, p. 365. - 2 Stobae. Serm. LXY1I, 16 3 Lyc. 15. — * Athen. XIII, 2. — 5 Dekker, Anecdota, I, p. 336. — 6 De amore prolis. - 7 VIII, 40. - » Eod. loc. III, 48. - 9 Cf. Plat., Convivium, XVI, Didot p 673. — K» Xenoph., De rep. Atheniensium, I, § 8. — 11 Contra Léocharèm § 18 et 30, R. 1086 et 1089. - 12 Stob. LXVII1, 37 ; cf. Plant. Miles, III, 1. 13 xatw, fofTiov i tM, stob. LXVIIÏ, 33. - 14 Dinarch. C. Demosthencm, g 71, Didot, 166.-15 Plat., De legibus, IV, Didot, p. 330. — Bibliographie. Osann, De ’caelibum apud veteres conditione, Giessen, 1827 ; cf. Bekker, Charilclès, 2» cd. III, p. 281 ; Van dcn Es, De jure familiarum apud Athenienscs, 1864, p. 4, 5.

ACiA

AGE

AGASO, 'luTcoxopoç. — Palefrenier, muletier, ânier, valet d’écurie, esclave chargé de panser et de conduire une hôte de somme1. On voit deux de ces esclaves dans un bas-relief2 (fi g. 172), occupés de leurs fonctions.

I/un d’eux tient levée la jambe d’un cheval qui vient d’être saigné.

Ce nom est quelquefois étendu à d’autres serviteurs de bas étage3. E. S.

AGATHODAEMON (Aatpttov txyaGoç, ’AyaOoSatuoiv). — Le bon génie, le dieu bienfaisant, divinité mâle de l’ordre des daemones et des genii, dont la protection devait assurer aux habitations, aux terres, aux cités l’abondance et la prospérité 1, et qui correspond ainsi à la divinité femelle du même ordre honorée sous le nom de ’AyaO^ Tu/r),la Bonne Fortune, à laquelle elle est fréquemment associée. Dans quelques contrées, et notamment à Athènes, le jour où l’on goûtait pour la première fois le vin de l’année lui était consacré2, comme au dieu qui donne aux champs, et plus particulièrement aux vignobles, la fécondité. On avait coutume de terminer le repas (Ssntvov) par une libation de vin pur en son honneur 3, après l’ablution des mains et avant de chanter le paean.

Agatliodaemon était invoqué conjointement avec ’AyaOv] Tu/;/) dans les préliminaires des décrets, dans les titres, sur les monuments, dans les dédicaces, les consécrations, etc., et aussi dans les actes de la vie journalière. 11 y avait à Athènes4 un sanctuaire commun aux deux divinités; de même à Lébadée, en Béotie5; un iieroon lui était consacré à Thèbes6; en Arcadie, Pausanias vit un temple dédié au dieu bon(’AyaQoïï C-hoü va oç), c’est-à-dire, selon son interprétation 7, à Jupiter qui répand les biens, nom et qualification qui conviennent également à Agathodaemon.

11 avait pour symbole un serpent, comme les genii locorum et souvent aussi le phallus, emblèmes ordinaires de la fécondité [draco, genii]. L’art plus perfectionné le représenta aussi sous la figure d’un jeune homme tenant d’une main une patère ou une corne d’abondance, de l’autre des épis et des pavots, souvent avec un petit autel près de lui8. Telle était une célèbre statue d’Euphranor, qui fut, dit Pline 9, portée à Borne. D’après le meme écrivain 10, on voyait au Capitole deux statues de Praxitèle représentant, l’une le Bon Génie {Bonus Eoentus), l’autre la Bonne Fortune {Bona

AGASO. 1 Tit. Liv. XL1II, 5; Enn. Ann. VI, 21 ; Plaut. Merc. V, 2, 11 ; Plin. Ilist. nat. XXXV, 11 ; Apul. Met. VI, p. 180, et VII, p. 196. — 2 Millin, Yoyage dans le midi de la France, pl. xxxr. — 3 Hor. Sat. 1[, 8, 73 ; Pers. V, 76.

AGATHODAEMON. 1 Plut. Timol. 47 ; Cornut. 27 ; Aelian, Var. hist. IX, 39 • Paus. IX, 39, 4.-2 Plut. Symp. qu. VIII, 10, 3.-3 Diod. IV, 3 ; Athen. II, 7, 383 ! XV, 692f, 693® ; Suid. et Hesych. s. V. àyaOoj Saifiovoç ; Aristoph. Equ. 83 ; Pac. 30ii'

— 4 Aelian. I. I.; Rangabé, Antiq. hellen. 2, 842. — » Paus. IX, 39. — e'suid. I. I - 1 Paus. VIII, 36, 3 ; Plut. Symp. qu. III, 7, 1 ; VIII, 10, 3. — 8 Visconti, Op. varie, II, 235, n. 258 j R. Rochette, Mém. de l'Acad. des Inscr. t. XIV, 2, p. 223.

- 9 Hist. nat. XXXV, 19, 27. - 10 lb. XXXVI, 4, 5. — Il Berlin. Bildw. I, n lTo J

Fortuna ) ; les noms par lesquels il désigne ces œuvres du

ciseau grec ne peuvent être que la traduction des noms

grecs ’AyaÛôç Aatuo.iv et ’AyaOv) Tuyr, ; et ces images paraissent avoir aussi servi de modèles à celles du BONUS EVENTUS des Romains. On peut sans doute s’en faire une idée d’après une statue (fig. 173) trouvée près de Rome, à la villa Adrienne, actuellement au musée de Berlin u, qui représente Antinoüs, le favori d’Adrien, sous les traits d’Agathodaemon, s’appuyant sur une corne d’abondance autour de laquelle s’enroule un serpent.

Par une flatterie semblable, on voit sur les monnaies de plusieurs empereurs romains12, frappées en Égypte, la représentation d’Agathodaemon sous la figure d’un serpent. Sur celle de Néron, que nous donnons ici en exemple

, . . Fig. 174. Agathodaemon.

(fig. 174), le serpent, antique symbole égyptien de l’éternelle puissance et de la bienfaisance des dieux, y est entouré d’épis et de têtes de pavots, avec la légende jneo. ArA©. aaim. E. Saglio.

AGATIIODAIMONIASTAI (’AyaôoSaipoviaaTat).— Société religieuse dont on trouve la trace dans l’île de Rhodes1, et qui se réunissait sous l’invocation du dieu agatuodaemon. Son organisation était celle des thiases [thiasos]. E. S.

AGATIIOERGOI (Ayaôoepyot). — Suivant Hérodote *, on avait coutume, à Sparte, de libérer du service militaire, chaque année, cinq cavaliers (iutceT;) choisis parmi les plus âgés, et on leur imposait l’obligation de se tenir, pendant un an, à la disposition de la république, pour remplir différentes missions : ils étaient appelés àyaOoepyot.

Masquerez.

AGELAI (’AyéXai). — I. Nom donné par les Crétois aux associations composées de jeunes gens âgés de plus de seize ans et de moins de vingt-six.

Jusqu’à l’âge de seize ans révolus, les jeunes Crétois vivaient, pendant la plus grande partie du temps, dans la maison de leurs parents, sous la surveillance de leur famille ; on les appelait alors axdvtoi, catdyeXot ou cnidSpoaot. Ils devaient toutefois, à partir d’un certain âge, accompagner leurs pères dans les repas publics (dvSpîta) ; on leur distribuait des parts, qu’ils mangeaient ensemble, assis sur le sol et rendant à leurs pères les quelques services dont ceux-ci pouvaient avoir besoin. On profitait de la réunion de ces enfants pour les exercer de bonne heure à des luttes, soit individuelles, soit par groupes, sous la direction d’un 7iai5«!vo- [xoç désigné parmi les membres dé l’àvSpEtov1.

Lexezow, Ueber den Antinoüs, 1808, p. 82 et pl. vi.— 12 Zoëga, Num. Aegypt. tav. n,

9 et XII ; Eckhel, Doctr. num. IV, 135; Guigniaut, Noue. Galer. myth. lii, 1806; Lenormant, Trésor de numism. Iconog. rom. pl. xvi, 12 ; Sabatier, Iconogr. imp. xi, 20. — Bibliograpuib. Gerhard, Ueber Agathodaemon und Bona Dea, in Abhandl. der Berlin. A/cademie, 1847 ; Id. Gesammelte Abhandl. 1868, t. II, p. 21; Preller, Griechische Mythologie,!, p. 482, 2” éd.

AGATIIODAIMONIASTAI. t Ross, Inscr. gr. ined. III, n. 282.

AGAIUOERGOI. 1 Herod. I, 67; cf. Rulinken, Ad Tim. lexic. Plat. s. u. ; Hesych. s. v. ; Bekker, Anecd. I, p. 209.

AGELAI. 1 Ephor. ap. Strab. X, Didot, Frag. hist. grâce. I, p. 251.

AGE

AGE

A dix-septans, les fils des citoyens riches et influents rassemblaient autour d’eux un nombre de camarades plus ou moins considérable, suivant que l’organisateur rencontrait plus ou moins de sympathie. Chaque groupe formait une ày&a, et les jeunes gens qui en faisaient partie s’appelaient àyeXacToi' ou àyî'Xaot. A leur tète était un chef (àysXdr/iO, ordinairement le père du jeune homme qui avait pris l’initiative de l’association8.

Les àysW-rot vivaient presque constamment réunis ; la nuit même ne les séparait pas, le plus souvent. Ils étaient soumis à un régime sévère et à une discipline rigoureuse. Été comme hiver, ils portaient toujours les mêmes vêtements ; la frugalité était la règle de leurs repas dont l’État faisait les frais. Leur instruction était bornée; on leur apprenait seulement à lire et à écrire (ypaggaioc povov TtatoEuov- ■rai xa\ Tcdha pstpt'o);)3. Mais, en revanche, tous les exercices qui devaient les rendre forts et courageux étaient vus avec faveur.

L’àysXaTYiç les habituait principalement à faire rapidement de longues courses; aussi donnait-on parfois aux àysXacxoî le nom de SexolSpogot. 11 les conduisait à la chasse dans les montagnes, à travers les bois, pour leur apprendre à supporter le chaud et le froid et à braver les fatigues de pénibles marches dans un pays accidenté. Il leur enseignait ;\ tirer de l’arc, et la réputation des archers crétois était très-répandue. Pour que les jeux eux-mêmes servissent à développer les aptitudes militaires, les jeunes gens dansaient, armés, la pyrrhique et chantaient les péans et odes guerrières composés par le poète national de la Crète, Thaïes ouThalétas, qui vivait vers 623. Entre les diverses dtyî'Xoci, on organisait à certains jours des luttes à coups de poing, à coups de bâton, et même à coups d’armes véritables, luttes méthodiques, engagées au son des lyres et des flûtes marquant le rhythme suivant lequel les jeunes gens devaient combattre. Les ayElaoiot récalcitrants ou timides étaient punis par ràyEXctTYK. Cette éducation devait porter ses fruits. Les jeunes Crétois n’attachaient de prix qu’à leurs exercices et regardaient le don d’une arme comme le présent le plus précieux.

Après dix ans (SsxotSpoaot) passés dans l’txyéXa, les Crétois arrivaient à la pleine jouissance des droits civiques. Ils étaient obligés de se marier, et entraient dans les associations de citoyens participant aux àvSpsïa.

II. — Il y avait à Sparte des sociétés nommées poüat, que Ton rapproche ordinairement des àyÉXai, bien qu’elles s’en différencient à plusieurs points de vue. Au lieu de rester dans leur famille pendantseize ans, les jeunes Spartiates entraient dans les flouai dès qu’ils avaient accompli leur septième année. Les groupes ne se formaient pas librement d’après les sympathies des membres ; le Tra'.âovdpo; lui-même procédait à la répartition des enfants entre les Boïïat. Chacune de ces associations se subdivisait en plusieurs sections appelées ÏÀai, dirigées par un ’llzpyo; ; à la tête de la poïïa était un Souâyop ou flouayoç, pris parmi les irenes les plus méritants, et peut-être élu par les enfants. Enlin les jeunes Spartiates ne restaient dans les flouai que jusqu’à l’âge de dix -huit ans,

ï Ephor. I. c. et Heracl. Pont. De reb.publ. III, § 3, Didot, Frag. hist. graec. II, p. 211. — 3 Heracl. I. c. g 4. — 4 Plut. Lyc. 16 et 17 ; Xen. Rep. Lac. 2, 3 et 4. — Bibliographie. — Wachsmuth, Hellenische AUerthumslcunde, 2'éd. § 113, t. Il, p. 361 et s.; Schoinann, Griech. Alterthümer, 2® éd. t. I, p. 265 et 313 ; Westermarm, in Pauly’s, Realencyclopaedie, 2e éd. t. I, p. 538.

AGEMA. 1 Al. III, 2, 11. — 2 XXXVII, 40. — 3 XLII, 51, 58. — 4 Hist. Y, 25, 65; XXXI, 3. — 5 Alex. IV, 13 ; V, 4.-6 Syr. 32.

AGENTES IN REBUS. 1 J. Lydus, De magist. II, 10, 26; III, 7, 12, 23, 24, 40; Dnrange, s. i>. Magisteriani. — 2 Aurel. Vict. Caesar. 39. — 3 Cod. Theod. VI, 27,

époque où ils devenaient gEXXetpEvsî. Sous ces réserves, l’assimilation peut être admise. Les membres de chaque groupe prenaient en commun leurs repas, dont le trésor public faisait les frais, mais qui étaient en outre alimentés par le produit des vols et des larcins des enfants. Sous la haute surveillance du 7ratSovdp.o; et de ses paoTtyocpdpoi, surveillance à laquelle étaient associés non-seulement les fboaïoi, mais encore tous les citoyens indistinctement, les jeunes gens, dirigés par l’Irène placé à leur tête, se livraient à tous les exercices de leur âge4. E. Caielemer.

AGEMA, AyYipa. — Arrien 1 désigne ainsi un corps de troupes d’infanterie de l’armée d’Alexandre, en ajoutant que c’était une troupe royale, c’est-à-dire faisant partie de la garde particulière du roi : elle ne comprenait donc que des hommes choisis. En faisant le dénombrement de l’armée d’Antiochus, Tite Live 8 donne le même nom à un corps de mille cayaliers. Il dit aussi 3 que Persée avait deux àyr' gara, formés des soldats les plus vaillants et les plus robustes, choisis parmi ceux qui portaient le bouclier rond : c’élail la garde du roi. Polybe 4 en parle aussi, tantôt’comme d’un corps d’élite composé d’environ trois mille hommes et constitué en dehors de la phalange, tantôt comme d’un corps de mille cavaliers choisis. Quinte-Curce 5 et Appien 6 se bornent à dire que c’était une troupe de cavalerie. Il résulte de ces différents témoignages que l’àyriga était un corps d’élite dont l’effectif et la composition varièrent suivant les époques, les ressources de l’armée et les nécessités de la guerre. Masquelez.

AGENTES IN REBUS. — Au bas -empire, on nommait agentes in rebus, magistriani ou ministeriani , une classe d’employés du palais mis à la disposition du ministre chargé de la police générale [magister officiorum] pour remplir des missions au dehors L Placés jadis sous les ordres du préfet du prétoire [praefectus praetorio], ils avaient pri; la place des agents appelés frumentarii, que leurs exactions avaient fait supprimer à l’époque de Dioclétien8. Ces agentes in rebus ont été l’objet de nombreuses constitutions impériales 3, relatives à leurs devoirs et à leurs prérogatives. Ils étaient exempts des charges de la curie4. Un prenait parmi eux les inspecteurs du service des postes [angariae, evectiones, cursus publicus]; ils étaient chargés en même temps de recueillir les bruits qui circulaient dans les stations5. Souvent on employait ces agents comme courriers du palais pour transmettre les ordres de l’empereur et lui rapportèr les actes publics et les dépêches des magistrats6. Mais, en règle, ils formaient une compagnie ou schola attachée au palais ; d’où le nom de palatini qui leur était aussi donné7; elle était la pépinière où, après un certain temps de service, on prenait parmi ceux qui avaient obtenu le Litre d q prince ps, les chefs des offices des préfets et des vicaires, des ducs et des proconsuls; on y choisissait aussi les cuRiosi 8 parmi les simples agentes, car ceux-ci apprenaient la théorie de l’administration, et, dans leurs missions, la pratique des affaires 9. G. Humbert.

AGEORGIOU DIKÈ (Ayewpyîou Six-/]). Action privée dont le nom figure dans le lexique de Phrynichus et dans le

28 ; C. Just. XII, 20 à 22. — 4 C. 3 et 4 C. Th. De ciirsu publico, VIII, 5. —3 Symm. Ep. X, 37. — 3 C. 2 et 3 Cod. Th. VI, 27 ; Waddmgton, Rev. arc/téol. 1868, p. 425, 428. — 7 c. 3, 6 C. Th. VI, 28 ; Cassiod. Var. VI, 6 ; XI, 35.-8 Amin. Marcell. XVI, 5. — Bibliographie. Bocking, Notitia dignitatum Orient., Bonn, 1833, c. x, p. 38, 39; Guizot, Cours d’hist. mod. tome III, p. 216; Améd. Thierry, Mém. sur l'orig. de l’adm. ccntr. de l'emp. rom. Rev. de législ., 1843, t. XVIII, p. 139; Serrigny, Droit public romain, Paris, 1862, I, n. 87, 88; II, n. 967, 98 i ; Walter. Geschichte des rom. Rechts, 3<- cd. Bonn, 1860, n. 364 ; Kuhn, Die stadt. nnd bürg. Verfassung der rom. Reichs, Leipz. 1854, p. 162, 166, 169 et suiv.

AGE

AGE

recueil connu sous le titre de invayuiy^ ^éijewv ^pY)ct|i.ojv mais qui n’est pas mentionnée par les auteurs classiques. Les grammairiens la définissent ainsi : <w)u.ai'vEi xo etteiSocv xtç,

y/opt'ov TiapaXaéwv, ocyEtopyrixov xa't àvspyaaxov iday], ETiEtxa ô oEd'TroTvjç Sixa^Yjxat xw -xapaXaSôvxt ; on rapporte généralement cette définition au contrat de louage, et on dit que l’àyEwpyîcu Six-/) fut instituée pour le cas où, le fermier ayant négligé de labourer et de cultiver le fonds de terre qu’il avait loué, le propriétaire lui demandait la réparation du dommage causé à l’immeuble par son incurie*. — M. Büchsenschütz a fait récemment observer que le mot rapaXaêwv, employé au lieu du mot puffOiotjdgsvoç, s’applique plutôt à une personne qui a reçu le fonds à titre de gage ou d’antichrèse qu’à un fermier. On ne voit pas, dit-il, comment ce dernier serait assez peu soucieux de ses intérêts pour laisser un champ inculte ; le propriétaire n’éprouverait d’ailleurs aucun préjudice, car l’absence de récolte n’est pas une perte pour lui, et, de ce que le sol a été sans culture, il ne s'ensuit pas que l’immeuble soit détérioré. — Nous croyons cependant qu’il n’est pas impossible de trouver des cas où la négligence du preneur aura nui à la chose (par exemple s’il a laissé périr faute de soins (dvs'pyaaxov) des plantations), et il est juste d’accorder dans ces cas au bailleur des dommages et intérêts. Il faut donc admettre que cette action dyEtopytou fut accordée d’une façon générale contre toute personne (locataire, emphytéote, usufruitier, créancier gagiste ou antichrésiste) qui, ayant reçu du propriétaire la possession d’un immeuble, laissait cet immeuble improductif L E. Gaillemer.

AGER PUBLICüS. — Ensemble des immeubles faisant partie du domaine de l’État, et par cela même inaliénables et imprescriptibles quoique non affectés à un service public Comme l’étendue et le mode d’administration de ce domaine ont beaucoup varié, il a paru nécessaire de considérer successivement Yager publiais sous la royauté, sous la république (en renvoyant toutefois à l’article agrariae leges, ce qui est spécial aux lois agraires) et enfin, sous l’empire jusqu’à Justinien.

I. Sous la royauté. — Formation et étendue de l’ager publiais. — On sait que, dans la division de Yager romanus, attribuée à Romulus -, il y eut une part affectée à l’entretien du roi et des temples, une autre aux pâturages communs (. pascua publica ) ; la troisième (ager privatus) attribuée aux chefs de famille, qui en avaient la propriété ou la jouissance, car les opinions diffèrent quant à la constitution du domi- NiuMà cette époque. Nous pensons que, avant Numa et peutêtre jusqu’à Servius, la propriété foncière était dans chaque famille, comme une masse commune, intransmissible sans le consentement des curies, même par testament 3. La portion affectée au roi formait Yager regius\ sorte de domaine de la couronne qui, après l’expulsion des rois, fut consacré au dieu Mars et forma depuis le champ de Mars 5. Cependant Pline 6 semble affirmer qu’on partagea une partie de

AGEORGIOU DIKÈ. 1 Bekker, Anecdota graeca, I, p. 20 et 336. — 2 Meier, Attisches Process, p. 532 ; Wachsmuth, Hellen. Alterth. § 105, 76, 2« éd. II 254 - Hermann, Privatalterth. 2e éd. § 67, 17. - 3 Besitz und Erwerb, Halle’ 1869, p!

93. — * Stark, Ad Hermann. Privatalterthümer, 2' éd. 1870, § 67, 17.

AGIiit PUBL1CUS. l Giraud, Recherches sur le droit de propriété, p. 160' Dionys. II, 7 ; Tit. Liv. IV, 48. — 2 Dionys. II, 7 ; 111, 1. Plus tard on voit pratiquer une semblable division dans les colonies; Hyg. De cond. agror. p. 116, 117 ; Sicul. Flacc. p. 162, 163, édit. Rudorff, Berlin, 1848. — 3 Varr .De re rust. I, 10; cf. Momm- | sen, Rom. Gesch. I, 13. — '» Cic. De republ. V, 2. Suivant Denvs, III, l,Tullus Ilostilius en partagea la totalité au peuple, ne se réservant que son domaine privé.— 3 Tit.

Liv II, 3-5. — 6 Hist. nat. XVIII, 4.-7 Gaius, II, 2, 3, 4, 9 î'Macrob. Sat. III, 3.

— 8 Oros. V, 18 ; Appian. De bell. Mithridat. 22 ; Dio Cass. XL1II, 47. — 9 p0mp.

ces terres. Quant aux immeubles consacrés au culte, il faut distinguer le terrain occupé par les temples, qui était res sacra, inaliénable et dicini juris, par suite de la consécration et de la dédicace à une divinité, et les terres simplement affectées aux dépenses du culte et des prêtres1. Celles-ci pouvaient être aliénées par l’État8. Les murs et les portes de la ville étaient saints, c’est-à-dire protégés par une sanction pénale (res sanctae 9). Enfin, parfois un terrain était purifié par des cérémonies religieuses, ager liberatus et effatus 10, et inauguré comme templum pour le rendre propre à la réception des auspices. C’est ce qui se faisait pour l’enceinte des lieux consacrés aux affaires publiques, et pour l’enceinte sacrée [pomoerium] de Rome “. Mais la simple inauguration ne suffisait pas pour transformer un ager en res sacra ; c’est à la prise des auspices que se rapportait principalement la distinction de Yager en romanus , gabinus, peregrinus, fiosticus, incertus 12 [ager romanus].

L’ager publions s’étendit d’abord avec Yager romanus 13 par la conquête; mais il n’en comprenait toujours que la portion non affectée à un service public ou incorporée à Yager privatus. Le roi retenait une partie des terres conquises afin d’en tirer, médiatement ou immédiatement, un revenu pour Yaerarium. Sous Ancus Martius, parmi les terres conquises sur les Latins, on réserva à l’État des salines et des forêts voisines de la mer u, tandis que les champs labourables furent divisés, c’est-à-dire sans doute incorporés à Yager privatus 15, ou attribués à la colonie fondée à l’embouchure du Tibre (Ostium Tiberis). L’annexion d’un territoire étranger à Yager publiais se faisait soit par la force après la destruction d’une ville, ou à la suite d’une formule solennelle de dédition [deditio] dont les historiens nous ont conservé des fragments ,6. Quelquefois on s’emparait seulement du tiers ou de la moitié de Yager de la cité vaincue ; Tite-Live nous montre Romulus obtenant, à la suite d’un traité, une partie des terres des Yéiens 17 ; Tullus réunit le territoire d’Albe détruite 18 ; Ancus 19 en fit autant pour les villes latines de Politorium , Tellenae et Ficana ; Servius accomplit les dernières conquêtes importantes de la royauté, mais il distribua une partie de Yager publicus aux plébéiens en pleine propriété (agro viritim diviso 20).

Une autre source d’enrichissement pour le domaine public paraît avoir été la confiscation des biens des condamnés à une peine capitale [bona damnatorum] ; cependant à 1 origine, comme on attribuait ces biens au temple de Cérès ou d’une autre divinité, l’État n’en tirait profit qu’indirectement en diminuant ainsi les frais de l’entretien du culte S1.

Mode d’exploitation. — Les procédés suivis ou indiqués par les arpenteurs [agrimensores] pour l’administration de Yager publicus remontent à l’époque antique où leur art se confondait en quelque sorte avec l’art augurai ; dès lors on peut sans anachronisme rattacher à la période des origines de Rome, les principes et les divisions posés dans les livres rédigés beaucoup plus tard par les gromatici ou rei agrafe. Il, Dig. De div. rer. I, 8; Gaius, II, 8; Festus, s. u. Religiosus, éd. Müller p. 278. — 10 Cic. De legih. II, 8 ; Serv. Ad Aen. I, 446 ; III, 463 ; VI, 197.— 11 Gell! XIII, 14 ; XIV, 7 ; Orelli, 811 ; Varr. De ling. lat. Vit, 7-10 ; Tit. Liv. I, 44 ; III, 20 ; VIII, 44; XLI, 18; Walter, Gesch. des rôm. Rechts , I, § 159. — 12 Varr. De 'lino lat. V, 33. — 13 Tit. Liv. 1, 15, 33; II, 31; Dionys. II, 50,53; Walter, l. 1. 1, § 37 p 61 - 14 Çic. De republ. Il, 18 ; Tit. Liv. I, 33. - 13 H y eut plusieurs divisions semblables sous les rois; Tit. Liv. I, 46; Macé, Lois agraires, p. 127 et suiv. ; voy. aussi Hollmann. De legib. agrar. Argentoratum, 1674. — 16 Tit. Liv. 1, 3S ; cf. Vil 31 • XXVIII, 34; Macé, Lois agraires, p. 74 et suiv.; Niebuhr, Hist. rom. trad franc III,’ p. 214 et suiv. - 17 Tit. Liv. I, 15. - .8 id. I, 30. - 19 Id. I, 33.-20 Dionys. IV, 9,

10, 13; Tit. Liv. I, 46; Zonaras, VII, 9; Varr. ap. Non. Marc. I, 205.— 21 Dionys.

11, 74, 10; Festus, s. u. Sacer ; Tit. Liv. Il, 5; III, 55; 11,49, 50; cf. Tit. Liv. I, 45.

AGE

AGE

rtae sci'iptores, derniers dépositaires de la science agraire sa.

Les terres déjà mises en culture, séparées avant tout de celles qui étaient encore en friche, étaient mesurées et délimitées régulièrement. Souvent le roi en assignait une portion aux citoyens admis au partage 23 [actuarius ager, ager romanus]. Cette aliénation supposait une loi, aussi bien que les deux autres modes d’aliénation que nous allons indiquer. D’autres fois on envoyait une colonie sur le territoire conquis d’une cité, dont Y ager était partagé (divisus el assignatus) entre les colons [colonia]; parfois encore, lorsque les besoins du trésor l’exigeaient, une portion de Y ager était mise en venle par les soins des questeurs, quaestores aerarii; cette portion est ce qu’on appela ager quacstorius. D’autres parties de Y ager publiais étaient données à bail moyennant une redevance proportionnée à leur étendue 24 (■ vectigal ) et se nommaient par cette i'aison agri vectigales. Toutes ces distinctions remontaient à l’origine même de Yager publiais, et sont attestées tant par les historiens que par les scriptores rei agrariae 25. La vaste étendue de terres vaines et vagues ou en friche, était séparée de même en deux classes. Les terrains qui jusqu’alors avaient servi ou qui paraissaient appropriés au pâtui’age ( pasaia ) restaient dans le domaine de l’État, mais on permettait à tous les citoyens, même plébéiens, d’y faire paître leurs bestiaux moyennant un droit [vectigal, scRiPTURAjfixé à tant par tète de bétail 26. Quant aux terrains qui semblaient susceptibles de défrichement, mais qui n’étaient pas plus délimités que les précédents, le roi, par un édit, autorisait les citoyens à les occuper pour les soumettre à la culture, moyennant un dixième des récoltes, et un cinquième des produits des arbres fruitiers. On les appelait agri occupatorii. Cette occupation ne donnait qu’un droit de possession indéfini, mais toujours révocable au gré de l’État concédant, qui conservait sa propriété imprescriptible 27. On appelait aussi ces terrains agri arcifinales ou arcifinii ( ab arcendis finibus). Il n'existait ni plan, ni aucun titre ou document public à l’appui de cette possession, bien qu’elle fût en fait protégée par le roi tant qu’elle n’était pas révoquée. Elle était d’ailleurs susceptible de transmission entre- vifs ou testamentaire 28. Nous entrerons à cet égard dans plus de détails au chapitre suivant.

IL Sous la république. — L’histoire de Yager publicus pendant cette longue période se caractérise par deux faits principaux : d’abord l’énorme extension du domaine à la suite des conquêtes de Rome, et presque aussitôt l’amoindrissement parallèle de ce domaine, surtout en Italie, d’abord par voie d’usurpation de la part des détenteurs, et ensuite par de nombreuses assignations ou divisions et fondations de colonies [agrariae leges, colonia].

La conquête et les traités furent les deux causes principales d’accroissement29 : la conquête pure et simple procurait le territoire d’un peuple exterminé ou rendu 30.

2 Cf. Walter, I, § 37, p. 61 ; Schwegler, Rôm. Gesch. XXV, 1-9 ; Rudorff, Gesch. des rom. Rechts ;ld. Jiôm. Feldmesser, Berlin, 1848-52. — 33 Dionys. II, 92 ; III, 1 jVarrnap, Non. Marc. — 24 Hygin. De cond. agr. p. 116. — 33 Appian. De bell. cio. I, 7 ; Plut. Tib. Grâce. VIII ; Sicul. Flacc. De cond. agr. p. 136; Walter, l. 1. 1, g 37, p. 62 ; Rudorff, Dôm. Feldm. II, 315, 316 ; Schwegler, Rom. Gesch. XXV, 4. — 26 Varro, De re rust. II, 1 ; Plin. Hist. nat. XVIII, 3. — *7 Frontin. De cont. agr. p. 5» ; Festus, s. v. Possessiones ; Rudorff, l. I. II, 311, 313; Schwegler, l. /.XXV, 6; Appian. De bell. cio. I, 7, 18 ; Sicul. Flacc. p. 138 ; Hvgin. p. 115; Tit. Liv. II, 41, Cl ; Cic. Ado. Iiull. III, 3. — 28 Laboulaye, Hist. du droit de prop. en Occident, p. 75 ; Giraud, Rech. sur le droit de propr. I, p. 198; Appian. I, 10; Cic. De off. II, 22, &3, — 29 Appian. Dell. cio. I, 7; Gaius, II, 7. — 3u Tit. Liv. III, 8; VIII, 22. 29 ; IX, 45 ; X. 12, 15, 44 ; XXIV, 20. — 31 Plin. Hist. nat. XXXV, 12 ; cf. Macé, Lois agraires , p. 63 à 70. — 32 Val. Max. IV, 3, 5. — 33 xit. Liv. VII, 31 ; Fr. 20, g 1, Di g. De captio. XLIX, 15.— 34 Tit. Liv. 11,41; VIII, 1 ; XXXVI, 39. — 33 Tit. Liv. VII, 31;

Ainsi le terrain où avaient existé vingt-trois villes des Volsques ne fut plus qu’une lande, qui devint les marais Pontins 31. Ainsi encore, les Sabins qui avaient fait alliance avec les Samnites perdirent tout leur territoire, dont une partie fut partagée et l’autre réservée à Yager publicus par Curius Dentatus32. D’autres fois, à la suite d’une guerre, intervenait une convention de deditio, qui, en droit, attribuait à Rome la souveraineté et la pleine propriété sur tout ce qui appartenait au peuple vaincu33. Quelquefois il était transporté en masse dans un autre lieu ; plus souvent on lui enlevait le tiers, la moitié ou même les deux tiers, de son territoire, comme il advint aux Herniques et aux Privernates34. Dans certains cas, on laissait les vaincus en possession de leurs biens, mais à titre de détenteurs sous la souveraineté de Rome, dont la prédominance était attestée par un stipendium ou vectigal 3S. Les simples traités sans deditio renfermaient fréquemment, entre autres clauses, des cessions de portion de territoire36. Parfois les Romains se contentèrent d’exiger une certaine quantité de jugera. Ainsi la confédération des Sabins en perdit 10,Ü0037 ; mais on ne faisait aucune grâce aux alliés ou sujets infidèles38, qu’on nommait spécialement rebelles. C’est ainsi que les Étrusques fuient dépouillés presque en totalité par Sylla et par Jules César39.

A côté du droit de conquête, le testament des souverains fut aussi une cause d’accroissement de Yager publicus. En 135 avant J.-C., Attale, roi de Pergame, institua le peuple romain pour son héritier; Nicomède, roi de Rithynie, en fit autant en l’an 79 avant J.-C.40. Ce fut sous de semblables prétextes que les Romains s’emparèrent de l’Égypte, de la Cappadoce, de la Cyrénaïque, de la Paphlagonie et de la Thrace41. Les biens confisqués des condamnés à une peine capitale, étaient primitivement attribués à des temples42. Mais il en fut autrement lors des proscriptions [proscriptio] de Sylla, de César, des Triumvirs et d’Auguste, qui assignèrent même à des colonies de vétérans les territoires de cités et de provinces entières43. Il arriva parfois aussi que l’État romain, choisi pour juge entre deux cités contendantes, s’attribua le terrain litigieux 44. Quant aux biens vacants, sous la république, ils étaient abandon nés, comme res nullius, au premier occupant et ne furent attribués à l’État que par la loi Julia et Papia Poppaea sous Auguste48.

Les causes d’amoindrissement de Yager publicus étaient de deux sortes : en effet, il pouvait être aliéné en vertu d’une loi par vente, assignation ou envoi d’une colonie ; ou bien usurpé par les détenteurs. Les ventes de terres cultivables et limitées furent assez fréquentes sous la république. Ce sont les champs désignés sous le nom de quaestorii, aliénés au profit de Yaerarium par les questeurs du trésor ( quaestores aerarii) 46. Cette vente conférait la pleine propriété, et non, comme l’ont cru à tort plusieurs sa-

Macé.Z. Z. p. 75. — 36 Tit. Liv. I, 15; II, 25, 31 ;X, 3.-37 Tit. Liv.YHI, 13, 14; Dion. V, 47,49; Plin. Hist. nat. XV, 29.— 38 Walter, Z. Z. 1, g 78, p. 112, et g 215, p. 318; Tit. Liv. Il, 16, 17 ; IV, 31, 34 ; VIII, 12,14; XXIII, 37 ; XLV, 34 ; Dionys. V, 49 ; Caes. Bell, g ail. II, 33 ; III, 10, 16; Gell. X, 3 ; App. Dell. Ann. 61 ; Festus, s. v. Brutiani; Strab. V, 4, 13. —39 Cic. Ad Attic. 1, 19 ; Becker-Marquardt, Rôm. Alt. III, 1, p. 329.

— tOEutrop. Hist. rom. IV, 2; VI, 1. — 41 cic. De leg. agr. I, 1 ; II, 6, 15; Eutrop. VI, 4; Macé, Lois agr. p. 79, note 1. — 42 cic. Pro domo, 14, 18 ; De hurusp. respons.; kl. Ad Atticum, III. — 43 App. Dell. cio. I, 100 ; Tit. Liv. Epitom. LXXXIX; Plut. Sylla, 12 ; App. Dell. cio. II, 94, 102, 120 ; IV, 3 ; Dio Cass. XLYI, 56 ; Suet. Oct. 10, 18, 40 ; Vell. Pat. II, 61, 70. — 44 Tit. Liv. III, 71, 72 ; Dionys. XI ; Cic. De offic. 1, 10.

— 45 tllp. Fragm. XXVUI, 7 ; Walter, Rôm. Rechtsgesch. I, g 329, 332. — 48 Et non par ceu\ qui accompagnaient les généraux [quaestores classici), comme l’a cru à tort Rudorff. Rômisch. Feldmess. II, 285-288 ; cf. Siculus Flacc. De coud. agr. p. 136, 152 ; Hvg. De cond. agr. p. 115 ; Tit. Liv. XXVUI, 46 ; Walter, Z. Z. I, g 38, p. 64.

AGE

vants simplement un domaine révocable47. La seconde cause de la diminution de Y ager publiais consistait dans le partage ( divisio ) avec assignation ( assignatio ) de portions de ce terrain aux plébéiens ; c’est ce qu’on appela agri divisi et assignati. Le terrain détaché entrait dès lors dans le domaine privé et prenait le nom d 'ager viritanus 48. Un premier partage qui eut lieu après l’expulsion des rois, pour une partie de l’ancien ager regius 49, procura, comme celui de Servius Tullius, sept jugera à chaque chef de famille. Il y en eut d’autres semblables postérieurement80, et même, dans un cas particulier, les fils de famille y furent exceptionnellement admis61. La troisième cause légale de la diminution de l 'ager publiais, est l’attribution de tout ou partie du territoire d’une cité déjà conquise à une colonie composée en général de citoyens romains. Après les guerres civiles, on dépouilla même des propriétaires pour installer à leur place des colonies de vétérans. Le démembrement de Y ager publicus, dans le cas d’envoi de colonie comme au cas de partage, avait lieu en vertu d’une loi spéciale, nécessaire pour l’aliénation du domaine public et sa transformation en domaine privé. La même loi désignait des commissaires ou curateurs chargés de veiller à l’exécution et de résoudre toute difficulté juridique 52.

Mais la cause la plus considérable d’amoindrissement de Y ager publicus fut l’usurpation83 faite par les détenteurs patriciens, locataires ou concessionnaires à titre précaire de portions de Yager publicus, moyennant un loyer pour les agri vectigales, ou une dîme pour les autres. Les riches faisaient cultiver ces terres par leurs esclaves, tandis que les petits détenteurs, éloignés pour le service militaire, ne pouvaient surveiller leurs champs64 et se voyaient forcés de les vendre ou de les abandonner.

Bientôt il arriva que les plus opulents de ces riches détenteurs se dispensèrent de payer leurs redevances68, puis ils confondirent peu à peu ces biens loués avec leurs propriétés particulières56. D’un autre côté, malgré les lois Liciniennes, qui limitèrent l’étendue des concessions de Yager publicus, ils s’emparèrent peu à peu des lots de leurs voisins pauvres et arrivèrent ainsi à occuper la presque totalité du domaine public67. Sans doute, celui-ci, d’après un principe de droit public incontesté, était imprescriptible68; mais lorsque les auteurs de lois agraires voulurent faire cesser ces usurpations, les détenteurs ou ayants cause des concessionnaires primitifs leur opposèrent une résistance presque invincible. Ainsi la petite propriété disparut de l’Italie avec la population libre, pour faire place aux domaines [latifundia], à la culture par les esclaves, et au pâturage. Quant à Yager privatus, à la propriété privée, elle ne fut jamais menacée ou atteinte que par les lois de proscription ou de colonisation de Sylla, de César, des Triumvirs, d’Octave enfin, qui dépouillèrent des provinces pour installer leurs vétérans à la place des anciens propriétaires59.

47 Kiidorfr, l. I. ; Schwegler, Rôm. Gesch. XXV, 4 ; cf. Walter, l. I.; Pellat, De la propriété (ad leg. 41 , De rei vindicat.), 2' éd. 1853, p. 279 et suit.; SaTigny, System.

§ 171, t. V, p. 253-255; cf Machelard, Textes, p. 183. — *8 Festus, s. v.

*9 Plin. Hist. nat. XVIII, 4; Tit. LiT. II, 5. — 5» Tit. Liv. VIII, 11, 12; XLII, 4; Schwegler, 116m. Gesch. XX V , 5 ; Walter, I, § 38, p. 64 et 65 ; Macé, Lois agraires, p. 179 à 181. — 81 Tit. Liv. V, 39. — 82 Walter, I, p. 65, note 18. — 83 Walter, Op.

I. g 252, p. 371 ; Giraud, Droit de propriété, p. 167 et suiv. ; Macé, Lois agraires, p. 90 et suiv. — 5'. Sallust. Jug. 41 ; De republ. ord. II, 5 ; Tit. Liv. VI, 12 ; XLII,

I, 19; App. Bell. civ. I, lü. — 58 Tit. Liv. IV, 36; Dionys. VIII, 74; Walter, I,

§ 61, p. 89 ; § 252, p. 371. — 56 Appian. De bell. civ. I, 7 ; Sallust. Fragm. hist.

I, S», p. 214, éd. Gerlach ; Plut. Gracch. 8. — 57 Tit. Liv. II, 41. — 58 Frontin. De cont. agr. p. 50 ; Cic. Adv. Bull. II, 41 ; Schwegler, Rôm. Gesch. XXV, 6 ; AValter, I, § 38, p. 64; Giraud, Droit de propriété, 173; Macé, Lois agraires, p. 106; Heyne, Opusc. acad. IV, p. 35 et sq. ; Lahoulaye, Lois critn. des Rom.

Ce sont les seules lois agraires dans le sens vulgairement attaché à cette expression [agrariae legesJ.

Mode d’ exploitation de l’ager publicus. — L’Etat ne pouvait utilement exploiter en régie et directement la plupart des biens de Yager publicus; cependant il paraît avoir mis en régie, pendant un certain temps, les salines d’üstie 60 et certaines mines [metalla], et des forêts [silvae publicae], dont les bois étaient destinés à la marine; en général, il en faisait adjuger61 l’exploitation moyennant un prix de bail (vectigal), au plus offrant, par ordre des censeurs [cen-

SORIA LOCATIO].

Les terres proprement dites se divisaient, on l’a vu, en deux grandes catégories, celles qui étaient mesurées et cultivables d’une part, et d’autre part les landes ou pâtis limités seulement par leurs bornes naturelles.

Dans lapremière classe, tout ce qui n’était pas attribué à des colonies, ou divisé entre les citoyens pauvres ( agridivisi et assignati), ou vendu (agri quaestorii), fut loué, comme on va le voir, à des publicains [publicani] par les censeurs pour un temps plus ou moins long62, moyennant un fermage proportionné à l’étendue de la mesure de chaque ager63. C’est là ce qu’on appelait, à proprement parler, agri vectigales ou agri fructuarii, qu’il importe de ne pas confondre avec les agri occupatorii, dont il sera parlé plus loin. Les premiers, étant limitati, pouvaient plus facilement échapper à l’usurpation des fermiers. C’étaient, en effet, des territoires conquis que l'on avait trouvés régulièrement divisés par leurs anciens propriétaires étrusques ou latins. Ces agri vectigales, en général, se composaient de l’excédant des terres cultivables sur les portions distribuées ou assignées aux colons (subcesiva). Quelquefois ces terrains étaient loués pour cinq ans; d’autres fois on les louait pour cent ans, long bail qui est l’origine première de la convention devenue plus tard le contrat d’emphvtéose [emphyteusis]. Les censeurs mettaient aux enchères le droit de percevoir le prix de fermage fixé par la république ; les mots agrum fruendum locare 64 n’expriment pas autre chose. Quels étaient donc les revenus directs des fonds 65? Le représentant (manceps) d’une société de publicains qui se rendait adjudicataire du vectigal d’un canton pour une somme fixe, déterminée par la censoria locatio, en acquérait par cela même la possession, et la facilité de la céder à des fermiers en détail66, et pour le même délai que le bail principal. La majorité de ces lots était louée par des patriciens ou des chevaliers, détenteurs de la grande masse des capitaux, bien que ni en fait ni en droit les plébéiens ne fussent exclus de la faculté de prendre part aux adjudications principales ou secondaires.

Les terres non cultivées, qui formaient la deuxième classe, étaient exploitées également par l’État qui concédait par un bail à ferme le droit d’exiger les redevances, mais sous deux formes distinctes : 1° Dans certaines forêts^

p. iua ci, suiv. ; uriuian, mst. ae La

. I U fil.

et SUIV.

’ (jiraua, i. i.

p. 181 ; Macé, l. I. 60, 520 et s. - 60 Tit. Liv. I, 33 ; II, 9 ; Cic. De leg. ] agrar. ’ L t" Dureau de la Malle, Econ. pol. II, 440. — 61 Giraud, 1. 1. p. 267 ; Dig. De publicani’s vectigal. et commissis, XXXIX, 4. - 62 Pellat, De la propriété, 2« éd. 1853 p 60^ Quant à l’objet du bail, voyeZ plus bas. - 63 Hygin. De condit. agror.' p.'iuf- Appian. De bell. civ. I, 7 ; Sic. Flacc. De coud. agr. p. 136 ; Plut. T. Gracch. 8 • Schwegler, Op. I. XXV, 3 ; Rudorff, Rôm. Feldmesser, II, 315, 316 ; Walter Gesch des rôm Rechts, I, § 37, p. 62. Plus tard, on appela agri vectigales, seulement les champs loués a perpétuité ou pour cent ans, par l’État ou les cités. Dig Si aner uectig. pet fr. I, VI, 3. - 64 Tit. Liv. XXVII, 3, 11 ; XLII, 19; cf. lxXII 7 ; et Cic. In Verr. III, 6 ; App. Bell. civ. I, 7 ; Dion. VIII, 73 ; Plut. Tib. Grach. 8 ; Festus, S. v. Venditiones. 65 Niebuhr, Rôm. Gesch. II, p. 159; Hvgin. De cond. agr. p. 116. — 66 Hygin. De conrf. p U6 Walte j § 182 ^ q

Schwegler, XXV, 3, 7. ,0,1- ,

AGE

AGE

on mettait en adjudication l’exploitation de produits déterminés, comme la poix et la résine provenant des arbres résineux 6\ et sans doute aussi de certaines coupes [silvae publicae]. Souvent on louait le droit d’exiger68 le vectigal, appelé scriptura, de ceux qui conduisaient des bestiaux en pâture dans les terres vagues [aestivi et uiberni saltus], dépendant de Yager publiais, conformément à l’usage de la transhumance encore pratiqué en Italie. L’État avait conservé d’ailleurs une grande quantité d’anciennes landes ou pâtis, qui étaient affectés à cette destination ( pnscua publiai, ager publiais pascuus ou scripturarius). 2° 11 existait encore une étendue considérable de terres non mesurées ni mises en culture, mais susceptibles d’être défrichées. L’État qui ne pouvait songer à les exploiter, mais qui voulait avec raison trouver une source de revenus dans cette vaste portion de Yager publicus, procédait par une autre voie. Un édit69 autorisait l’occupation de certains cantons déterminés par leurs limites naturelles seulement ; il concédait la possession indéfinie, mais toujours révocable, des terres que chacun pouvait défricher ou mettre en culture, moyennant une redevance consistant dans la dîme des moissons et le cinquième des produits des arbres fruitiers70. Le recouvrement de ces redevances était opéré par les compagnies de publicains qui le prenaient à bail aux enchères sur censoria locatio, pour une somme fixe, et procédaient ensuite au recouvrement contre les possesseurs des terres occupées, d’après le tarif fixé par le sénat. Pour les terres non concédées, le droit d’occupation était ouvert aux citoyens romains. Les patriciens, ayant à leur disposilion les capitaux et de nombreux clients, employaient ceux-ci fructueusement à occuper les tenes conquises, et leur faisaient des concessions révocables de la jouissance de ces possessions, sur lesquelles eux-mêmes n’avaient qu’un droit subordonné à celui de l’Etat. Peutêtre ces concessions patriciennes sont-elles l’origine de la convention connue plus tard en droit romain sous le nom de precarium 71 . Mais les plébéiens avaient-ils à l'origine, et indépendamment de toute concession particulière d’un patron, le droit de participer à l’occupation des agri occupatorii, ouverte par un édit? L’affirmative est soutenue par de graves autorités7* ; mais elle nous paraît contraire au témoignage formel des historiens, qui nous montrent la plèbe autorisée plus tard par des lois spéciales à prendre part à l’occupation de ces terres vagues. Primitivement, les plébéiens n’avaient que le droit, ouvert aux étrangers admis à l’isopolitie, d’envoyer leurs bestiaux, moyennant redevance, sur Yager pascuus publicus, ce que nous appeons les pâtis communaux. 11 résulta de cette flagrante injustice que les patriciens, dès le premier siècle de la république, occupèrent la plus grande partie des terres alors conquises et ouvertes à l’occupation par un édit. Ils ne devaient pour ces terres qu’une dîme qu’ils cessèrent bientôt de payer73. Comme elles appartenaient à l’Etat à titre de propriété imprescriptible, elles ne figuraient pas,

61 Cic. De leg. agr. II, 1 ;Brut. 22 ; Macé, Lois agr. 389, note 1. -<» Yarr. De re n i • Tit. Liv. XXXIX, 29 ; Dureau de la Malle, Econ. poht. des Rom. II, ^ p. iJ 'et s. - 69 Appian. De leü. cio. I, 7, 18. - *> Dionys. IV, 9 ; TR. L.v. YI 37 • Festus, s. v. Possessiones. — 71 Dig. XLIII, 26; Cod. A III, 9 , Savigny la possession, trad. fr. de Faivre d’Audelange, § 62. - 7. Becker-Marquard iom AUerth. 111, I, P- 318; Mommsen, Rom. Gesch. II, 2; Lange. Rom. Altèrth. I, a70. 73 Tit. Liv. IV, 48, 51, 53 ; VI, 3, 37, 39. Schwegler. Rom. Gesch. y'y'v 9- Walter, Op. I. I, § 39 et 61, p. 65 et p. 89, note 22 ; Dion. VIH, 70,73, 74; y' 32 37. — 71 Dion. VIII, 74; Tit- Liv. IV, 36. -75 Tit. Liv. IV, 48, 60; Y, 10 ;YYa ter, I s 62 P 90 ; schwegler, Rom. Gesch. XXV, 8. - 76 Niebuhr, Rom. Gesch. I,

S 2 li, il VII, <!. ipp. » MP »• 1. » i W—, °P' '•>'* «' P- *

de même que Yager privatus, dans les tables du cens ; tandis que les arpents distribués primitivement aux plébéiens sous les rois supportaient le tributum ex certsu 71, souvent lort élevé à raison des dépenses de la guerre76. D’ailleurs, on ne déduisait pas les dettes de la valeur du fonds imposé78. Cette étrange inégalité qui en amenait une autre plus grande dans l’impôt fut une des causes des réclamations passionnées qui donnèrent lieu aux premières lois agraires. Nous renvoyons à l'article spécial qui leur est consacré [agrariae leges]. Disons seulement ici que ce fut probablement à la suite de l’une des célèbres lois rendues sur la rogation de Licinius, en 376 avant J. -C., que les plébéiens furent admis à prendre part à l’occupation des terrains de Yager publicus appelés possessiones, agri occupatorii 77 , ou occupatitn, ou encore arcifinii, ou arcifinales, parce qu’ils n’avaient d’autres limites que celles que s’était posées le cultivateur en avançant ses défrichements78. Ces fonds non limités n’avaient aucun plan officiel79. Les occupants (possessores publia agri) n en avaient que la possession, protégée contre les voies de lait par l’intervention du préteur. Ce fut peut-être là, suivant Savigny80, l’origine des interdicta possessoria [inteiidictum]. Cette possession précaire et toujours révocable en principe par l’État, n’en était pas moins indéfinie dans sa durée, et comme telle transmissible par vente ou à titre gratuit, ou par legs ; de plus elle servait de gage général aux créanciers du détenteur 81 . Quelquefois le retrait partiel fut exercé par l’État à l’égard de terres ainsi possédées, pour les convertir en ager privatus, par vente, partage ou fondation de colonie. Alors Yager publicus se transformait82 aussi quant à ces champs en ager quaestorius, dtvisus ou vintanus et limitatus, en vertu d’une loi spéciale, dont l’exécution était confiée à des curatores, investis de la juridiction et chargés de faire procéder à la limitation et au partage, comme on l’a vu plus haut ( decemviri ou triumviri agns dividundis ou coloniae deducendae). Mais on conçoit ce que chacune de ces lois agraires devait soulever de résistances d’abord, et ensuite de difficultés d’exécution. L 'ager publicus n’était pour la république municipale de R ome qu’un immense bien communal, ouvert à toutes les usurpations, et de plus servant de cause ou de prétexte à de perpétuelles agitations. Lorsque la loi Thoria™, vers 1 1 1 av. J.-C., vint consacrer en quelque sorte les faits accomplis, 1 Italie était ruinée par les guerres civiles, la population libre détruite et les grands domaines [latifundia] formés aux dépens des petits propriétaires ; alors vinrent, après le rejet des projets de Rullus, les lois Flavia et Juha Compensa , les lois de spoliation des Triumvirs au profit des colonies militaires, au détriment même de Yager privatus jusqu’alors respecté84. A la fin de la république, Yager publicus avait en grande partie disparu en Italie85, mais il existait encore des domaines en province 86, les uns loués par les censeurs moyennant une redevance, ou la dîme87, les autres îemis en jouissance à leurs anciens possesseurs ( agri redditï), moyennant un vectigal dont le recouvrement était pris en

Macé, Lois agr. p. 235 à 237, et p. 428 ; Dureau de la Malle, Écon. vol. des Rom., Il, 2^6 et suiv. - 78 Festus, s. v. Possessiones ; Sic. Flacc. p. 138 ; Hygin. p. 115;

cf Rudorff, Rom. Feldmess. II, 252; Walter, Op. I. I, § 38, p. 63. - 79 Sic. Ft'acc. I. l- — 80 Traite de la possession, trad. franç. p. 198 ; cf. Giraud, Droit de vrooriété, p. 200 et suiv. ; Lange, Rôm. Alt. I, p. 141 ; Becker, 1. 1.111,1,31/. — 81 Gic. Dcoff. II 2-7 23 ; App. Bell. cio. 1,19; Florus, III, 13.-82 lit. Liv. II, 17; 1V,48; XXVIII 46- VIII, 11, <2; XLII, 4 ; V, 30 ; Sic. Flacc. p. 136, 152 ; Hygin. p. 115; Schwegler ’xXV, 4 ; Rudorff, II, 285-288 ; Festus, s. v. Viritanus ager. - «I App. De Ml cio I 27 ; Walter, l. L n. 252 ; Rudorff, h L I, § 16, 81 ; Macé, 1. 1. p. 354. ft Giraud, p. 181 1 Macé, p. 520 et suiv. - 85 Macé, p. 541. - 86 Walter, I, § 238, p. 349 ; Cic. Ado. RM. I, 2; II, 19. - »1 Cic. Ado. RM. I, 2; II, 19.

AGE

AGE

ferme par les publicains88. 11 ne faut pas confondre ces terres avec celles qui, n’ayant pas été réunies à Yager publicus, avaient été laissées aux provinciaux, comme en Sicile, et qui payaient un impôt foncier du dixième en nature89. Sur ces fonds ( praedia stipendiaria ) les détenteurs conservaient la propriété provinciale, subordonnée à la souveraineté de Home, mais ils ne pouvaient avoir le dominium ex jure Quiritium 90. On nommait ces terres en Sicile agri decumani n ou arationes, et les possesseurs aratores. On appelait aussi decumani les spéculateurs qui achetaient sur les lieux aux enchères le droit d’exiger cette dîme92, à l’exception de celle du vin, de l’huile et des fruits, laquelle s’adjugeait à Rome93. Quelques parties de Yager publicus avaient été abandonnées à des villes sujettes ou alliées, comme il advint d’une portion de l’ancien territoire de Carthage; de même, une partie de celui de Corinthe fut cédée à Sicyone, à charge de supporter les frais des jeux Isthmiques94; d’autres fois les citoyens romains ou les Italiens furent admis à acheter une portion de ces terres95. Les pâturages (ager publicus, pascuus ), dans les provinces, furent livrés à la dépaissance, moyennant un droit [scriptura] dont les publicains prenaient également à bail la perception sur les bestiaux envoyés en pâture : c’est Yager scripturarius 96. Quant aux autres fonds de terre que l’État conserva dans son domaine pour les louer, ils furent, en vertu de la loi Thoria, mesurés et délimités par des bornes, dans tous les cas où cela parut nécessaire pour prévenir les usurpations 97.

Il nous reste à parler de Yager trientius tabuliusque. Ces expressions se rapportent à l’emploi que fit l’État, pendant la république, d’une partie de Yager publicus en Italie, pour dation en payement d’un emprunt extraordinaire dont le trésor se trouvait hors d’état de solder la totalité. Des sommes considérables avaient été prêtées à l’État pendant la guerre contre Annibal , par l’intermédiaire de commissaires spéciaux, les très viri mensarii 98, à charge de remboursement du capital en trois termes. Le trésor n’ayant pu, au moment de commencer la guerre de Macédoine, vers 210 av. J.-C., payer le troisième terme, abandonna aux créanciers des terres publiques situées dans un rayon de 50 milles autour de Rome, sur estimation faite par les consuls. Ces magistrats stipulèrent une redevance constatant le droit de reprise de l’État, pour le cas où, le trésor étant redevenu solvable, le concessionnaire préférerait recevoir son argent. Ces terres furent nommées trientius tabuliusque ager, parce qu’elles avaient été remises en payement ou en garantie d’un tiers de la dette publique99. Il restait encore des traces de ce genre de fonds au vne siècle de Rome100.

H y avait enfin un ager campanus, partie de Yager publicus sur le territoire de Capoue, qui resta longtemps terre commune, et qui fut partagé en vertu d’une loi de Jules César, nommée loi Campana101, en 59 av. J.-C., entre les

JSS Cic. In Verr. 111, 6; V, 21.-89 cic. In Yerr. III, 8, 47. — 90 Gaius, II, 27, 46. — 91 n y avajt d’autres agri decumani dans les colonies [colonue].' — 82 Ascon. la divin. 10, p. 113, édit. Orell.; Cic. In Verr. III, 6, 8, 47; Walter, I g 240, p. 353. — 93 Cic. In Verr. III, 7. — 9t strab. VIII, 6, § 23 ; plus. II «’ 2 ■’ Lex Thoria, c. xxxvm, éd. Rudorff. — 95 Lex Thoria, c. xix-xxv, xxxiy-h.ii, L,’ u’

96 Cic, Ad Attic. V, la ; Pro lege Man. c. vi ; Ad famil. XIII, G ; Lex Thoria, éd. ItudorlT, c. xxxix, xl, xlii; — 97 Thoria, c. xxxvm, l ; Hygin. De condit. agror. p. 210, éd. Rudorff; et surtout Walter, Op. I. I, § 238, p. 349 et suiv 3« éd - 98 Tit. L.v. XXIII, 21 ; XXIV, 18 ; XXVI, 35, 36 ; XXIX, 16. - 99 Tit. Liv. xxxi 13 ! XXXIII, 42 ; XXXIX, 7 ; Macé, Op. I. p. 109. — 100 Walter, I, § 179, p. 267 et suiv • Lex Thoria, c. xvi.éd. Rudorff. - loi Cic. Ad Attic. Il, 16, 18 ; App. II, 10-14 • Suet’ Caes. 20, 28, 42 ; Vell. Pat. II, 44 ; Dio Cass. XXXVIII, 1 ; Macé, p. 422.- los waUei.' *> § 328, p. 496; Liber coloniarum, p. 211, 261. — 103 Tacit. Ann. XIV, 18 —

citoyens qui avaient trois enfants au moins. Ils se trouvèrent au nombre de 20,000.

III. Sous l’empire. — Étendue de l’ager publicus. — U ager publicus italique avait cessé de s’accroître depuis la conquête de l’Italie ; au contraire, il avait subi de continuels amoindrissements. Plus tard, une autre portion fut définitivement attribuée aux possesseurs par les empereurs eux-mêmes. C’est ainsi qu’en Apulie et en Calabre, ces terres furent soumises au cens sous Vespasien et assignées aux détenteurs102. En outre, dans certaines colonies fondées sous l’empire ou antérieurement, l’excédant de territoire de la cité, non compris dans le partage, sous le nom de subscesiva, continuait d’appartenir à Yager publicus; mais il était exposé à des usurpations continuelles, qui donnèrent lieu à des dispositions particulières, dont il sera parlé plus loin. En province, où les terres du domaine étaient encore considérables, les usurpations nefurent pas moins fréquentes103, et l’État dut souvent procéder à leur recherche et à leur répression104. D’un autre côté, depuis les lois Julia et Papia Poppaea , rendues sous Auguste, les successions ab intestat en déshérence, ainsi que les biens compris dans les institutions d’héritier et les legs frappés de caducité, furent attribués à Yaerarium 105 ; ce qui put accroître transitoirement l’ancien ager publicus. Des commissaires spéciaux appelés procuratores caducorum furent établis dans tout l’empire pour reconnaître et réclamer les biens ainsi échus à l’État 106. 11 en fut de même pour les biens vacants et sans maître, au moins dans l’Italie et les provinces du peuple107. Quant au patrimoine des condamnés qui subissaient la confiscation, il était attribué tantôt à Yaerarium populi, ou à Yaerarium mililare , ou au fisc, suivant la volonté du prince [aerarium, fiscus]108. Le fisc recueillait aussi les choses vacantes dans les provinces de César 109. Plus tard, sous Caracalla, les institutions et legs caducs paraissent avoir été également attribués au fisc, à la place de Yaerarium, d’après l’opinion la plus commune110. Il est bien à remarquer que les terres acquises soit à Yaerarium , soit au fisc par déshérence, confiscation ou caducité, étaient en général vendues111, à raison des dettes qui les grevaient en tout ou en partie, et le prix versé au trésor, dont les besoins croissaient sans cesse, en sorte que Yager publicus ne reçut aucun accroissement durable de ces sortes d’acquisitions. Il n’y eut plus qu’un très-petit nombre de colonies établies en Italie112; Caligula partagea quelques terres entre les soldats 113. Quant aux territoires conquis sur les barbares près des frontières de l’empire, on sait que souvent on y établit des vétérans, ou même des barbares vaincus ou alliés, à charge de service militaire 114. L’État accrut ses droits à la possession des mines [metalla], carrières, etc., et des salines, placées du temps de Constantin sous la surveillance du cornes largitionum; toutefois les salines impériales étaient mises en ferme. Au contraire, les restes de l’ancien ager publicus, nommé alors fundi rei privatae ou agri fis-

n,g,u. ue c ona. agror. p. . agror. p. aj ; Aggrn. />„

cont. p. 84, éd. Rudorff. — los Tacit. Annal. III, 25, 28 ; Plin. Epist. Il, 16 ■

II, 286 ; UIp. Reg. I, 21. - 106 Orelli, 3647 ; Muratori, p. 714, I ; p. 890, I, etc.’- Walter, I, § 329, p. 498, note 84. — 107 ulp. Reg XXVIII, 7. — 108 pi0 cass lv’ 32 ; Tacit. Ann. IV, 20 ; VI, 2 ; Mût. I, 90 ; Phil. Ad». Flacc. p. 986 ; Walter I S 33-’

î S“b- " <%. <* IVU, , ; sL.fc,

Anwachsungrecht, Berlin, 1837 ; Machelard, Droit d’accroissement, p. 140 et suW Pans, 1860 ; Rem, Privatrecht, p. 835 ; cf. Walter, II, § 687 ; Rudorff, Die ead vmdic. m Savigny s, Zeitschrift, VI, 423. — 111 Pothier, Pand. XLIX, 14 art II • et xlviu 2°. - tu pim. HisL nat, XVIII> 28; Sue, ,w. 9; Tacit — VI;‘/2;;

Dio Cass. LIX ; Becker, Rom. Alt. III, 1, p. 335 et suiv. - 11» C. Justin e 1

;0d; X1\39’ De <on- lim" Walter> I. § «6, p. 602 ; Cothofr. Ad C. Theod

III, 14, 1 , Spanheim, Orbis roman. II, 21 [lakti, gkxtilesJ.

AGE

AGE

t«fes115, dépendirent de la seconde branche du fisc, Yaerarium privatum , appelé aussi privatae largitiones.

Mode <T exploitation. — Ce qui restait de l’amer publiais, au commencement de l’empire, continua d’abord d’étre affermé moyennant une redevance au profit de Yaerariumm. Cette règle fut appliquée notamment aux subscesiva, dont on a parlé précédemment. 11 paraît que Vespasien et Titus, pour prévenir l’usurpation totale des terres publiques, firent procéder à des i’echerches, puis à la vente d’une grande partie des terrains recouvrés117. Domitien abandonna aux possesseurs des subscesiva ceux qu’ils détenaient depuis longtemps, comme siYusucapio, c’est-à dire l’acquisition par la possession prolongée, eût été possible légalement118 . Plus tard, comme un grand nombre de terres étaient demeurées incultes en Italie, Pertinax abandonna, en 192, la pleine propriété de celles de l’État, avec exemption d’impôts pendant dix ans, à ceux qui voudraient en entreprendre la culture,; mais ce décret ne paraît pas avoir produit grand résultat119. En province l’État eut souvent à réclamer contre les usurpateurs de son domaine120. Depuis Constantin, les terres publiques comprises dans la portion du fisc nommée aerarium privatum ou privatae largitiones furent administrées par le cornes rei privatae, ayant sous ses ordres les rationales et procuratores dans les provinces m, avec des bureaux {officia), où figuraient notamment ies caesariani. Ces terres étaient employées à la dépaissance des troupeaux impériaux, ou affermées, movennant un vectigal 12S, ou bien concédées à des colons [coloni], ou louées à bail de longue durée, sous le nom d ’agri vectigales ou emphyteuticarii. Sous Zénon,en 486, fut réglementé le contrat nommé emphytéose [empuyteusis], par lequel le concessionnaire s’engageait à mettre en culture le terrain qui lui était livré123. Le rector de la province recouvrait les revenus de Y aerarium privatum par l’intermédiaire du tabularius et des susceptores 124 , et les faisait verser dans les caisses des arcarii m. G. Humbert.

AGER ROMANUS. — Nom du territoire propre de la ville de Rome, seul susceptible pendant longtemps de propriété civile {dorninium ex jure Quiritium)1 . Quelques auteurs cependant ont parfois appliqué ces mots à des terres conquises, assez éloignées de la ville, mais jamais à celles qui étaient en dehors de l’Italie2. Nous allons examiner quelles étaient l’étendue et les divisions de Yager romanus, dans le sens restreint de ce nom.

Suivant Yarron 3, il comprenait l’ensemble du terrain qui aurait été divisé entre les trois tribus primitives par

Romulus. Cependant il paraît avoir existé à l’origine une autre division locale 4 : les sept collines indiquées pai Yarron, qui, réunies, portaient le nom de Septimontiurn, auraient formé Yager romanus, divisé plus tard, par Servius, entre les tribus locales B. La ville fut en outre partagée de bonne heure en quatre quartiers (< regiones )6 appelés : Suburrana, E xquilina , Collina et Palatina. Le Capitole ne figure pas dans cette division, par un motif qu’on ignore ; l’Aven tin était encore inhabité, et le Yélabre à 1 état de marais 7. Ces quartiers renfermaient l’ancien Septimontium augmenté du Viminal et du Quirinal *, mais n embrassaient pas encore la banlieue 9. Parmi ces circonscriptions se retrouvait cependant la distinction des trois races primitives qui avaient formé successivement les tiibus des Ramnes, des Titienses et des Luceres10. Chacune d’elles se partageait en dix curies, et chacune de ces curies en dix décades ou décuries. Or, chacune des tribus [tribu ] avait un territoire propre, non-seulement dans la ville, mais dans la campagne. C’est là, au témoignage de Varron la première division de Yager romanus. Le territoire delà tribu se divisait ensuite entre les curies. Chaque canton allecté a une curie fut partagé en pagi 12 qui appartenaient sans doute aux décades ou décuries, et, suivant Walter et Niebuhr, aux gentes 13. En effet, souvent ces pagi leur empi notèrent leurs dénominations particulières.

Yoyons maintenant comment était organisée légalement la propriété de Yager romanus, considéré dans son ensemble. D’après Denys dUalicarnasse u, on en avait fait primitivement trois parts : la première était affectée à 1 entretien delà royauté et du culte public 15 ; la deuxième [pascuuY) servait de pâturage [ager publicus]; la troisième constitua la propriété des particuliers, Yager privât us, et c’est elle qui, comme on l’a vu, fut, pour la première tribu, divisée en dix lots répartis entre les dix curies. Chaque lot renfermait deux cents jugera de terre labourable, et s’appelait une centurie {centuriatus ager) parce qu’il était distribué enlie cent chefs de famille; ainsi chacun d’eux eut deux arpents [ueredium]16. Mais faut-il admettre ici l’organisation d’une propriété individuelle véritable remontant à la fondation de Rome? La question est des plus controversées entre les auteurs modernes. Les uns1' prétendent que 1 État s était iéservé le domaine direct sur l’ensemble du territoiie, et n’avait concédé aux particuliers qu’un droit de jouissance: mais ce communisme primitif ne s’appuie pas sur des textes assez formels, et ne paraît d’ailleurs nullement conforme aux lois générales de l’histoire. La communauté familiale

115 C. Theod.V, 14 ; X, 3, 4, 5 ; XI, 19 ; C. Just. XI, 65, 67, 70, 72, 74. — >16 sic. Place. De cond c. agr. p. 137 ; Frontin. De contr. p. 21 ; Aggen. In Frontin. p. 20

117 H' gin. De yen. cont. p. 133 ; Orelli, 324, 346 ; Macé, p. 543 ; V aller, I, § 328,

740 ; Gruter , / iscr. p. cc.— H» Suet. Dom. 9 ; Hygin. De cond. ay. p. 122; Degener. cont. p. 133 ; Aggennius, In Front, p. 8 ; ld. De cont. p. 81, 82; Orelli, 3118.

119 Herodian. Bist. II, 7. — l-° Tacit. Ann. XIV, 18 ; Hygin. De cond. agr. p. 120 ; Frontin. De cont. agr. p. 52 ; Aggen. De cont. agr. p. 84 ; Julian. Misopog. trad. de Labletterie, Vie de Julien, éd. 1776, p. 303, 352 ; Macé, Op. I. p. 546. — >21 Notit. dignit. Orient, c. xm ; Occid. c. xi. — i22 C. Theod. V, 14 ; X, 3, 4, 5; XI, 19 ; C. 1 C Just. XI, 60; XI, 65, 67, 70, 72-74. — 123 c. 1 Cod. Just. De jur. emphyt. IV, 66 ; Instit. Just. III, 24, § 3. - >2‘ Walter, I, § 413, p. 599. - 125 Gothof. Paratitl. ad Cod. Theod. XII, 61 ; C. Theod. c. xi, De numerar. VIII, 1, etc. 30, Desusceptor.

jjj 6, Bibliographie. Gromatici veteres, ex rec. Lachmann, éd. Rudorff,

Berlin, 1848 ; Die Schriften der rômisch. Feldmesser, édit. Blume, Lachmann et Rudorff, Berlin, 1848-52 ; Ruperti, Rôm. Alterthümer. Hanov. 1841. I, p. 116; II,. C 799 817, 837, 849 ; Mommsen, Die rômische Tribus, Altona, 1844; Lange, Ilômische Alterthümer , Berlin, 2« édit. 1863, I, 149, 245, 521 et suiv. ; Mommsen, Ilômische Geschichte, 2e éd. Berlin, 1856-71, 13 ; II. 2 ; Becker, Handbuch der rôm. Alterthümer, Leipzig, 1844, I, 120 et suiv.; III, I, 314 ; III, 2, p. 67, 121, 137, 154, 197; Dureau de la Malle, Économie polit, des Domains, Paris, 1840, I, 234 et suiv. • II, 255, 413, 417 j Giraud, Recherches sur le droit de propriété , Paris et Aix, 1838, p. 159 et suiv.; Walter, Geschichte des rôm. Rechts. Bonn, 1860, 1,

17 18 37, 61, 62, 238, 252, 328, 582 ; Macé, Lois agraires, Paris, 1846 ;

:hwegler, Rômische Geschichte, Tübingen, 1853-8, XIV, 6 ; et XXV, 1-9 ; Engelreut De legib. agrariis ante Gracchos, Lugd. Batav. 1842, p. 23 et sq. ; Niebuhr, Hstoire romaine, trad. franç., Paris, 1830-38, t. III, pp. 176, 211, 373 388 et suiv ; aboulaye Des lois agr. dans la Rev. de législ. 1846; Id. Histoire de la propriété mcière en Occident, Paris, 1839 ; Savigny, De la possession, trad. franç. par aivre d’Audelange, Paris, 1842, et par Stadtler, Bruxelles, 1866.

AGER ROMANUS. 1 Giraud, Rech. sur le droit de propr. chez les Rom. p. 57; i n-onius. De antiq. jure cio. I, 2. - 2 Pitisc. Lexicon ant. rom. ed. 1713, p. 53.- I)e ling lat. V, 55. - » Varr. De ling. lat. V, 41 ; Festus, s. v. Septimontiurn. - Mommsen Rôm. Tribus, p. 15, 16, 211, 212; dans le sens opposé, Walter, Rôm.Rechts- .,ch T R n p. 23, 3e éd. ; Becker, Rôm. Alterth. 1, 122, 126.-6 Schwegler, Rôm. •esch Vil 12; Becker, Rôm. Alt. I, 127-129,386 ; IV, 200.-7 Plut. Numa, 15; arr Ling’ lat. V, 43, 44. - « Varr. Ling. lat. V, 46, 54. - 9 Suivant Mommsen, , Septimontiurn renfermait tout le territoire de la Rome primitive, subdivisé en 7 an tons urbains et 24 ruraux, mais la Suburra comptant dans les deux parts, .1 o y avait eu que 30 divisions en tout. - '0 lit. Liv. I, 33 ; Dionys. IV, 14 ; Schwegler, v 8 15. — Il Ling. lat. V, 55. — '2 Dionys. II, 76. — '3 Walter, l. 1. 1, § 17, p. 27, i. 58, 59 ; Dionys. V, 40 ; Tit. Liv. II, 16. — II, 7. — >6 Dmn. III, 1. — 1 Fcsjiis, . v. Centuriatus ager; Varr. De re rust. I, 10; Pim. B,st. nat. W II , 2d,

7 Puchta, Instit. 5" éd. 1, 130, 149, 161 ; cf. Giraud, Droit de propr. p. 49 ; Plut.

liom. 19; Numa, 16.

AGE

AGE

semble beaucoup plus vraisemblable; elle affecte la propriété au culte des ancêtres, et n’en laisse que l’usage à la famille, sous la direction du chef18. Ce système, conforme à l’organisation sociale qui subsiste depuis quatre mille ans dans l’Inde, s’appuie sur l’origine indo-germanique de la race romaine, et sur un grand nombre d’analogies que présente l’organisation primitive de la société romaine avec les coutumes des Hindous 19, notamment en ce qui concerne la famille et le culte domestique [gens, familia, sacra privata]. On peut argumenter en ce sens d’un passage de Denys, qui paraît exclure un partage individuel en propriété 20. Nous pensons que la propriété fut répartie par gentes, et le produit seulement divisé entre les individus 21 .

Le système de division adopté pour la tribu primitive des Ramnes, et attribué à Romulus, fut répété lors de l’adjonction des deux autres tribus22; car ou bien elles furent annexées avec leur territoire propre, ou bien elles obtinrent un territoire formé au moyen des terres conquises. Dans tous les cas, Yager subit la même division en trois grandes parts. On en retrouve des traces à une époque bien postérieure25; et dans la fondation des colonies [colonia], la tradition a perpétué le même procédé 24, qui se rattachait sans aucun doute à l’observation de règles et de symboles fondés sur les plus anciennes doctrines religieuses de la race.

Vager romanus s’étendit successivement par l’effet de la conquête25. Il est assez difficile d’en noter exactement les progrès dans l’obscurité de l’histoire légendaire des rois de Rome. Si l’on accepte les traditions recueillies par les historiens, dès le temps de Romulus le territoire romain, borné d’abord au Septimontium , s’était agrandi aux dépens des anciennes villes de Tellène, Ficana et Antemnes 26 ; il s’était avancé jusqu’à Festi, sur le domaine d’Albe la Longue. Strabon atteste, en effet 27, qu’on y voyait encore de son temps, à cinq ou six milles du pomoerium, une limite où se faisaient les sacrifices des arvales. D’après Denys 2S, dès le temps de Romulus, Yager comprenait en outre, au delà du Tibre, sur le territoire de Véïes, un espace où se trouvaient les septem pagi ensuite revendiqués par Porsenna -9. A part cette pointe, Yager romanus formait, au temps de Romulus, un arc dont le Tibre faisait la corde80. Mais, ensuite, l’expression ager romanus reçut un sens plus étendu, et comprit tout le territoire qui s’étendait jusqu’aux limites des villes alliées ou ennemies, sans interruption, et autour de Rome comme centre31. Sous Tullus, le territoire d’Albe fut conquis; sous Ancus Marcius, si l’on en croit Cicéron32, une partie du territoire des Latins leur fut enlevée, et Yager romanus s’étendit jusqu’à la mer d’une part, et de l’autre jusqu’à la Fossa Châtia, près d’Albe 33. Cette nouvelle limite fut encore reculée par Tarquin l’Ancien aux dépens des Latins et des Sabins 34.

Le dernier accroissement de Yager paraît dû au roi Servies Tullius, qui élargit aussi le pomoerium de la ville35, et institua une nouvelle division du territoire. En effet, si la cité continua d’être divisée en quatre régions, la campagne fut partagée en vingt-six sections ; de là trente circonscriptions ou tribus locales 30 comprenant tous les citoyens, môme plébéiens; il conserva dans la campagne la subdivision en pagi, à la tête de chacun desquels était un magister , comme chaque tribu de la ville avait un curator. Mais la plus importante de ses réformes fut une assignation de terres tirées de Yager publicus, en faveur des plébéiens 37. Chacun des lots fut de sept jugera par ménage, sans doute à cause de l’accroissement qu’avaient reçu également les lots des anciens citoyens compris dans les tribus originaires. Nous renvoyons, pour les détails, aux articles actuariüs ager, agrariae leges. Ces innovations supposent une notable extension de l’ancien ager romanus ; il paraît avoir atteint la douzième ou treizième borne milliaire de Rome. A l’époque de l’établissement de la république, il ne dépassait pas le quinzième, ou, suivant quelques-uns, le dixhuitième ou vingtième mille38. Ce territoire, sur lequel exclusivement pouvaient s’accomplir certaines cérémonies religieuses, conserva le nom spécial d 'ager romanus. C’est aussi le lieu de remarquer que les tribuns de la plèbe, lesquels ne conservaient leur droit d’iNTERCESSio qu’à Rome et dans le rayon d’un mille 39, étaient tenus de ne pas s’absenter plus d’un jour de Rome, et de ne point coucher à la campagne ; ce qui, en réalité, ne leur permettait pas de s’écarter de Yager romanus. De même, un dictateur, à cause des auspices, ne pouvait être nommé que sur Yager romanus [auspicia].

La tradition locale a conserve le nom d ’agro romano à ce territoire à peu près invariablement fixé depuis Servius Tullius40. Les domaines réunis plus tard par la conquête à Yager publicus, conservèrent, en général, le nom de la cité à laquelle ils avaient été enlevés, qu’ils eussent été divisés, ou bien livrés aux colonies, etc. Ceci nous conduit aux différentes dénominations de Yager indiquées parVarron41. On appelait ager peregrinus le territoire habité par des alliés ou sujets de Rome, au delà des limites de Yager romanus . Parmi ces territoires étaient compris, avec leur nom spécial, ceux des cités latines confédérées avec Rome 42 ; l’on désignait aussi par un nom particulier celui d’une de ces ci tés, Gabinus ager, le territoire de Gabies, à cause du traité d isopolitie fait avec elle par Tarquin le Superbe43, et des avantages spéciaux attachés à cette convention, notamment le jus commercii et le jus connubii. Au contraire, on nommait ager hostilis ou hosticus le territoire d’une nation ennemie, sur lequel les féciaux [fetiales] devaient faire solennellement la déclaration de guerre. Plus tard, il y eut à Rome un champ de ce nom, près du cirque Flaminius et du temple de Rellone, où l’on accomplissait symbolique-

18 On peut invoquer en ce sens un passage remarquable de Varron, De re rust. 1, 10. Il attribue à Romulus une assignation de deux arpents par chaque chef de famdle, et semble regarder ce lot comme un bien patrimonial inaliénable : cf. Horat. Od. II, 15. 19 Gains, II, 55, 157 ; Du Canrroy, Jnstit. expi. II, 13, pr. ïoy. lart. Gens. — 20 Dionys. II, 7; Plut. Romul. 19. — St Vov. en ce 'sens Mommsen, 7?om. Gesch. I, 13; Giraud, Droit de propriété, p. 50, 52; Laboulaye,

YIV erT0Ü] *' l’ Introd-i dans le sens opposé, Schwegler, Rôm. Gesch.

XIV, 6 , Ihering, Geist des rôm.Rechts, I, 183 ; Rudorlf, Rôm. Feldmesser II 30» Ber lm, 1852; Walter, 1. 1. I, g 18, p. 28, „ote G4. Voyez Tribds c, ^

A arr. Lmg. lat.V, 55 ; Festus,s. v. Titiensis, et Lucomedi. — 23 Walter, l. / l D ’oo’ - « Hygm. De cond. agr. p. 116, 117 ; Sic. Flac. De cond. agr. p. 162 163 éd Lachmann et Itudorff, Berlin, 1848-52. - 25 Dion. m, l ; IV, 13 ; Cic. De ren. ù 14 18. 2 Ruperti, Rom. Alterth. j, p. lis ; Giraud, Droit de propr. 54. — 27 y, 3’

45 ; cf. Gell. VI, 7 ; Tibull. II, 1, 1 ; virg. Georg. I, 945 ; Macrob. Saturn. III 5 — II, 55 ; Plut. Rom. 25. - 29 Dionys. V, 31, 36. - 30 Giraud, L L Fab

Pictor, I, p. 54; Onuph. Panvini, doit. Rom. éd. 1588 ; Plut. Numa, 16- pestu," s. v. Pectustum Palati. — 3t Sigon. De jure civ. Rom. II ; cf. lit Liv tu 9 ’

* 7 18‘. - 33 Tit' 33 ; Dionys. III, 38, 43. - 3-, Di^. „

50 ; Eutrop.I, 56; Tit.L.v. I, 35 à 37.- 35 Dion. IV, 13, 15. 36 Dion Iv 14 ’J’

TU Liv. I, 43 ; Varrp, De ling. lat. V, 56 ; et ap. Non. Marcell. I, 205 ; Fes’tus ’s v Urhanas ; Becker, Rom. Alt. II, 1, p. 164 ; Walter, I, § 28.-37 Dion. IV 9 10 13 •' TU L,v. I, 46 ; Zonar. VII, 9.- 38 Eutrop. I, 8 ; S. August. De doit. Dei, IIl’, 15 ; Ru L Festus, V; Rupert,, I, p. 116. - 39 Tit. Liv. m, 20. 40 Dion. IV, 14 et' 15 • Ortolan, ffxst.de la lég. rom. 6» éd. p. 83 ; Giraud, Droit de propriété, p. 54 e! 56bismondi, Ltudes sur V économie politique, II, p. 1 et suiv. 1838. — 41 Lmg. lat. v’ 33. — H Tit. Liv. I, 45. — 43 Ruperti, I, p. 117 ; Walter, n. 159; Dion. IV, 5«!

AGE

AGG

ment cette cérémonie contre un ennemi trop éloigné u. On appelait aussi ager liberatus, effatus, un champ consacré, en dehors du pomoerium, où se tenaient les augures, avec des formes particulières; car les auspices étaient soumis, sur 1 'ager t'omanus, à des conditions différentes de celles qui pouvaient être observées sur Y ager hosticus 45. On appelait ager incertus , au point de vue de l’art augurai, le territoire dont l’attribution à. une des catégories précédentes n’était pas bien déterminée [augures]. On nommait ager Falernus, Campanus, Praenestinus,\e territoire des diverses cités de ce nom ; ager Latinus, celui des villes latines longtemps confédérées avec Rome avant d’être sujettes46. G. Humbert.

AGER VECTIGALIS. — Terrain donné à bail, en général à long terme, et moyennant une redevance ( vectigal ).

I. Cette expression a été appliquée, dès 1 origine, à une partie du domaine de l’État [ager publicus] composée de terres cultivables mesurées 1 et cédées par les agents du trésor à des particuliers, en jouissance indéfinie, contre un loyer annuel2. La partie de Y ager publiais affectee à la dotation et à l’entretien des temples, du culte et des prêtres, dut être également affermée par eux et compte certainement au nombre des agn vectigales j mais ces terres ellesmêmes pouvaient être reprises ( revocatio ) pour êlre aflectées à une autre destination ou vendues par les questeurs3. Les cités italiques, les colonies et même toutes les villes municipales eurent aussi, dans leur domaine privé communal, outre les landes et pâtis (saltus, pascua publica, silvae), etc., des portions de terres en culture cédées aux temples4 ou non, çt, dans tous les cas, affermées ordinairement à long terme. Les corporations, en général, devaient préférer ce mode d’exploitation, supérieur à la mise en régie, et cet usage subsistait encore sous l’empire, suivant le témoignage de Gaius 6. Jadis les vestales et les prêtres avaient loué parfois leurs terres pour un lustre ou pour une année 6 ; mais le terme de cent ans, et même la perpétuité1, devint la règle et fut usité même chez les particuliers. Le propriétaire, à l’exception de l’État9, ne pouvait déposséder le preneur ou son héritier ( conductor perpétuas), tant qu’il payait sa redevance. Cette particularité avait fait douter que ce contrat fût un bail {locatio) plutôt qu’une vente ( emptiovenditio ) ; la première opinion prévalut au IIe siècle de 1 ère chrétienne. Cependant le préteur protégea le concessionnaire au moyen d’une ordonnance au possessoire [interdictum] et même d’une action réelle utile9 (actio vectigalis). Le droit à Y ager vectigalis devint alors une sorte de droit réel prétorien ou de domaine utile, qui a précédé la formation du

droit réel d’emphytéose [emphvteusis] ; au bas-empire, ager vectigalis devint synonyme d ’ager emphyteuticarius 10.

IL On appelait aussi agri vectigales, ager privatus vectigalisve , les fonds provinciaux11, par cela même non susceptibles de propriété romaine [dominium, pRAEDiuM],pracfûa provincialia, stipendiaria vel tributaria 12, et qui, en signe de vassalité13, étaient assujettis, quel qu’en fût le possesseur, à payer au trésor romain, ou à son concessionnaire, un impôt direct ou redevance, vectigal, vel stipendium, vel tnbutumu, en argent ou en nature.

Mais cette distinction, encore mentionnée au temps de Dioclétien 15, commence à s’effacer, et on donne déjà le nom de propriétaire ( dominas ) au maître ou possesseur des fonds provinciaux 16. Sous Justinien, les fonds provinciaux sont mis sur la même ligne que les fonds italiques n, en même temps qu’il abolit la distinction des choses mancipi et nec mancipi. Dès lors les mots ager vectigalis ne s’appliquent plus qu’aux biens emphytéotiques, quelle qu’en soit la situation. G. Humbert.

AGGER (XCiga). — Amoncellement de matériaux quelconques1, une digue, un quai, la chaussée d’une route, une levée faite de terre, de pierres, de troncs d’arbres ou de toute autre manière, particulièrement pour servir à la défense ou à l’attaque d’une place. Nous avons à considérer le mot dans cette dernière acception.

I. Ce qui regarde la défense des places est traité à 1 article munitio ; nous dirons ici seulement que les villes de la Grèce, fortes surtout par le choix de la position et la solidité des murailles, n’étaient pas ordinairement munies de remparts et de fossés, au moins aux époques historiques; car les descriptions d’Homère 2 montrent que les Grecs des temps héroïques se fortifiaient au moyen de remparts, de fossés et de palissades. Les Romains, qui fortifiaient avec le plus grand soin leurs villes et leurs camps, employèrent aussi ce moyen. Le puissant agger (Cicéron3 1 appelle maxi mus) construit par Servius Tullius pour protéger Rome vers le levant, et élargi par Tarquin le Superbe, mérite une mention particulière. Les découvertes modernes confirmant ce que rapportent les auteurs anciens4, en ont fait reconnaître5, entre la porte Esquiline et la porte Colline, des restes considérables. Dans la coupe (fig. 175), dessinée à l’époque où une partie de Y agger fut mise à découvert par les travaux de construction du chemin de fer, on voit d’abord un mur, actuellement visible sur une hauteur de 7m,77. Construit par assises régulières, partie en pépérin ( làpis albanus), partie en tuf, ce mur a pour fondement

« Ovid. Fast. VI, 205; Cic. De leg. Il, 8.- « TU. Liv. VIII, 30-35 ; Val. Mai. m S> ÿ 46 Ruperti, I, p. 116; Cic. Leg. agrar. 11,28.— Bibliographie. Ruper’ti, Handbuch der rom. Alterthümer, I, p. 1 1 3 et suiv. ; Giraud, Recherches sur le droit de propriété chez les Romains, Ai*, 1838, p. 45 et suiv.; Walter, Geschichte des rôm. Rechts, Bonn, I8G0, I, §§ H, 17, 18, 37, 38 ; Becker, Rom. Alterthümer , Leipzig 1849 I, 122-129 ; IV, 162, 352, 434 ; Mommsen, Rom. Gesch. I, 4, 5, 7, 13, Berlin 1856, 2« éd. p. 49, 53, 82, 90, 96, 98 et 170 ; Lange, Romische Alterthümer, Berlin’ 1856 I, p. 66, 74, 369, 376 ; Schxvegler, Romische Geschichte, Tubmgen, 1858 VII 11 12; XIV, 6; XXV, 5; Mommsen, Romische Tribus, Altona, 1844, I, 5, 16, 211* 212-15 et suiv. ; Beueeh, Du respect des Romains pour la propriété, Toulouse, 1849, p. 5 et suiv.

AGEIl VECTIGALIS. * Hvgin. De cond. agror. p. 116 ; Dion. liai. 4 111, /s.

2 Appian. De bell. civ. I, 7 ; Plut. Tib. Grâce. 8 ; Sic. Flaccus, De condic. agr. p 136- Rudorff, Rôm. Feldm. II, 315, 316; Schwegler, Rôm. Gesch. XXV, 3; Walter, Gesch. des rôm. Rechts, n. 37. - 3 Appian. De bell. Mithr. 22 ; Dio Cass. XLIU, 47; Oros. V, 18; Walter, 1.1. 159. - * Hygin. De cond. agrar. P- lit-. Liber coloniar. I, p. 234 ; Sic. Flaccus, De cond agror. p. 162 ; Budorll, /-Wiim. II, =-39 300 ; Mommsen, Feldm. II, 153. - 5 Instit. III, 145 ; fr. 3, fe 1, D. L. 8, De a ’m. ; Vell. Paterc. 11,81; Cic. Ad famil. XIII, 7, 1 1 ; Walter 1. 1. n 582 - Hygin. p. ,16, 117, éd. Lachmann— 7 Pliu. Epist. VII, 18 ; Fr. 1. D*. VI, ; H , M, .

y v v i y 4 ■ Caius III 145. — 8 Cic. De lege agrar. II, 21, 31. — 9 Fr. la, § -6, Duxxxix2^ dom'.inf.tvr. 1, 3 Dig. VI, 3. St ager vectigalis ; Cod. Theod.

Y 3- Cod. Just. XI, 69, 70 ; Pellat, Du droit de propriété, Append. 2» éd. Pans, jgS3’. Walter, l. I. n. 582. — 10 Rubriq. Dig. VI, 3; fr. 15, § 1 Dig, II, 8 ; Walter,

583 n Hygin. De limit. constit. p. 205 ; Lex Thoria, c. xxii, xxx ; Cic. In I err.

j, 3 ’6 8 12 Gaius, II, 7, 21, 27, 31, 46 ; Frontin. 5, 35, p. 36 éd. Lachmann ;

Walter ’n '568, 569.-13 cic. Verr. III, 6. - 1» Cic. De leg. agr. I, 4.- 15 Fragm. vatic a 259, 283, 285, 289. - 1° Ibid. §§ 293, 315, 316. - « Instit. Just. II, 1, 49; De divis rer.; C. un. Cod. Just. VII, 25 ; C. un. C. VII, 31 ; Theophil. Instit. II, 1, 49 • Walter l. I. n. 569. — Bibliographie. F. Walter, Geschichte des rôm. Rechts, à. éd Bonn, 1860, n. 18, 37, 38, 39, 152, 182, 238, 303, 306, 326, 328, 397, 582, 658, 659 ■ w Rein Das Privatrecht der Rômer, p. 342 et suiv., Leipzig, 1858 ; Rudorff, Gromatische Institutionen.Schriften der rômischen Feldmesser, Berlin, 1852; Niebuhr, Rôm. Geschichte, 2* éd. II, p. 166, note 311 ; Tigerstrôm, Ueber dos früh Verhaltn. des Rechts am Ager vectigalis, Greifswald,1828 ; A. Koczorowski, De loco publico fruendo locandoque apud Romanos, Berlin, 1850 ; A. Vuy , De origine et natura juns emphyt. romano, Heidelberg, 1838 ; Pépin Lehalleur, Histoire de lemphyteose,

P AGGER.' 1 nid. XV, 9, 3, et XV, 16, 7 ; Varr. Ling. lut. V, 141 ; Hesych. et Suid. X6«. - * Il . VIII, 343 ; IX, 349 ; XV, i.-We rep. I, 6 ;cf. Pim. Hist.nat. XXXVI, 15 -VStrab V 3,p.32t; Dion.Hal.IV, 13, 14, 54 ; Tit. Liv. 1,44 ; VUo.Hist. nat. III, , O . Aur Vict Vir ni. 7. - 3 Becker, De Romae vet. mûris, p. 63 ; Nibby, Rom. ant. ! i’VgG; ' Annal, et Mon. deiv Inst. arch. 1855, p. 87, tav. 21, 25 ; 1857, p. 62 : 1862, p U - 1871, p. 40 et suiv., tav. 27 ; Parker, in Archaeologia, Lond. Ib70, t. 42, p.L.

AGG

AGG

des blocs énormes de ce môme tuf qui a servi aux constructions les plus anciennes de Rome : ils ont en moyenne 3m,63. Le mur, pour mieux résister à la poussée des terres qui forment le rempart, est flanqué, à intervalles de 5m,59, de contre-forts ayant 2m, 43 en carré. Le fossé longeait ce mur ; il avait 30 mètres de largeur et 9 mètres de

Fig. 175. Coupe de l’agger de Servius Tullius.

profondeur environ. Sa place est encore reconnaissable aux décombres qui l’ont comblé et qui se trouvent enfermés entre le mur d’un côté et le sol naturel de l’autre. Des maisons, élevées depuis le Ier siècle après J.-C. jusqu’au vc, s’appuyaient à ce mur, devenu inutile pour la défense de la cité, et s’ouvraient sur une rue qui suivait les contours de Yagger. Du côté opposé du mur, on distingue dans la coupe ici figurée, comme on peut les reconnaître dans la réalité à la différence des matériaux et même à leur couleur, d’abord une levée plus ancienne formée par couches successives qui permettent encore aujourd’hui de suivre la marche du travail, depuis la terre végétale, qui est la plus rapprochée du mur, jusqu’à la pouzzolane, qui constitue le fond naturel du sol. Sur la plateforme supérieure et le long des talus dont ils suivent la pente, sont accumulés des matériaux qu’on a pris peut-être à tort pour l’agrandissement attribué à Tarquin. De ce côté, comme à l’extérieur, on a découvert des constructions, notamment un nymphaeüm de l’époque des Antonins, adossées au rempart. On savait déjà par d’anciens témoignages que dès le règne d’Auguste Yagger avait été converti en promenade par Mécène 6 , et qu’on avait fini par y bâtir des habitations 7.

IL Les Grecs paraissent avoir appris des peuples asiatiques (Assyriens, Perses, etc.), plus avancés qu’eux dans l’art de l’ingénieur, les principaux moyens employés pour l’attaque des places fortes. On trouve dans les livres saints, la description non-seulement des contre allations dont on fit usage en Orient dès la plus haute antiquité pour tenir une ville investie 8 , mais encore des terrasses ou cavaliers surmontés de tours , élevés en face des murailles d’une ville assiégée , de manière à les dominer et des pians inclinés, qui partaient des lignes de circonvallation et s’avançaient graduellement jusqu’au pied des murs. Sur la pente on faisait momoir les béliers et les autres machines destinées à battre

ces murs en brèche ou à chasser les défenseurs des remparts9. Les bas-reliefs découverts parmi les ruines deNinive ont fourni des représentations 10 à l’appui des textes qui indiquaient déjà suffisamment d’où partait l’invention de ces moyens d’attaque. On voit (fig. 170), naïvement mais clairement représenté, un agger, sur lequel un bélier a été poussé jusqu’au mur qu’il bat en brèche. Pour ne pas appartenir

Fig. 176. Bélier manœuvrant sur un agger.

à l’art hellénique, ce bas-relief ne montre pas moins ce qui était pratiqué par les Grecs, qui ne firent en ceci que suivre les exemples venus d’Orient. Avant d’y recourir, ils avaient vu employer les mêmes engins par les Perses H. Au siège de Platée n, les Lacédémoniens construisirent un agger de pierres, de terre et de bois, revêtu d’un parement de poutres entre-croisées. Mais ce ne fut guère que sous Alexandre et ses successeurs, lorsque la conquête eut fait pénétrer les Grecs au cœur de l’Asie, que ceux-ci adoptèrent pour l’attaque des places les procédés trèsperfectionnés qui y étaient depuis longtemps en usage. Alexandre, au siège de Gaza 13, fit construire alentour un agger haut de 230 pieds, long de deux stades, où furent placées les machines, et qui servit à protéger en même temps les travaux de sape; on se souvient enfin de l’immense jetée garnie de tours et de machines à l’aide de

laquelle il s’empara de Tyr u.

Persée 1S, après avoir investi Oeneum , fit avancer jusqu’aux murs un agger qui les surpassait en hauteur. Les contrevallations de ce genre que construisirent les Romains

, avaient, en gé¬

néral , la hauteur du mur auquel elles étaient opposées16; leui largeur dépendait de l’étendue du front que l’on voulait attaquer. César, au siège d’Avaricum , fit élever, en

Fig. 1/7. Soldats travaillant à la construction d’un agger.

1 A’ ~ ' Lamprid. ffeliog. 30. — 8 Deuteron . xx, 19. •

II, XX 14 et s.; IV, 24 et 25 ; Paralipom. n, 26, 15 ; Isaï. xxxvi, 1 ; xxxvn, 3; xxi, 22; xxvi, S, 9; Joseph, Ant. jud. X, 8, 1 — 10 Botta, Mon. de Nioive, pl

11,90, 145, 147. — U Herod.

Curt. IV, 28.— 14 Arr. Anab. Il, XLUI, 19. — 16 Joseph. Dell, ju

1, 168.— 12 Thuc. II, 75-76.— 13 Arr. Anab. II, 26, 27; 1 7-21 ; Diod. XVII, 40-46 ; Curt. IV, 2-4. — 15 Tit. Liv. d- III, 7, 16; Zosiin. 11,25; Caes. Bell. gall. VII, 24.

AGM

AGM

23 jours, un agger haut de 80 pieds, large de 330; celui qu’il fit construire devant Marseille avait la môme hauteur 17. 11 était fait, suivant l’usage, de terre et de fascines (crûtes) et consolidé par des poutres ou des troncs d’arbres qui en soutenaient les parois 18 : c’est ce qui explique comment les assiégés parvinrent à le détruire par le feu 19 ; il fut alors remplacé par un agger d’un genre encore inconnu ( novi generis ) : des murs de pierre reliés à leur partie supérieure par des poutres transversales garnies de fascines et de terre formèrent une galerie couverte dans laquelle les assiégeants se trouvaient à l’abri.

Les bas-reliefs delà colonne Trajane présentent plusieurs fois l’image de Y agger, le plus souvent entourant un camp retranché. Nous ne représentons pas ici ceux qui ont visiblement cette destination [castra, munitiones]. Dans la figure 177 (p. 141),

Fig. 178. Machine placée sur un agger.

est placée la dernière. Quant aux cavaliers, tantôt ils marchent à la suite du corps dont ils font partie; tantôt, répartis sur les flancs du convoi, ils marchent à côté de lui, obligent les bêtes de somme h rester dans la colonne, et se tiennent prêts à les défendre. Lorsque l’on craint pour l’arrière-garde, tout reste dans le même ordre, si ce n’est qu’on fait passer les extraordinaires de la tête de la colonne à la queue de celle-ci. Chacune des légions ou des ailes des

alliés marche un jour en avant de l’autre, derrière laquelle elle est ensuite placée , afin que, en occupant successivement à leur tour la tête de la colonne, tous soient appelés également à profiter de l’eau et des fourrages intacts.

Les Romains emploient un autre ordre de marche dans les circonstances dangereuses, et quand ils se trouvent sur un terrain découvert. Ils forment alors les hastats,

on voit 20 des soldats romains occupés à construire un agger , en entassant des troncs d’arbres entre-croisés. On remarque une sorte de voûte formée de poutres disposées en arcboutant, et peut-être destinée à protéger un de ces chemins couverts ( cuniculi ) par lesquels on pouvait faire avancer des sapes et des mines jusqu’aux murs ou aux retranchements de l’ennemi. Dans la figure 178, deux soldats dressent une machine sur le haut d’un agger*1. E. Saglio.

AGLAUROS [cecropides] .

AGMEN. — Ce mot, qui signifie une troupe, en général, a un sens technique et précis dans la langue militaire des Romains, où il est opposé à acies. Tite-Live a nettement établi, dans plusieurs passages, la distinction des deux mots. Ainsi,' il raconte 1 que deux armées en marche se rencontrèrent si inopinément, qu’elles en vinrent aux mains sans avoir le temps de se déployer, et durent alors restei formées en colonnes (agminibus magis quam acie pugnatum est). César 2 a toujours soin d’employer le mot actes pour désigner une armée en bataille, et le mot agmen pour désigner une colonne en marche.

Polybe 3 a donné des renseignements précis sur 1 ordre de marche (ordo ayminis *) adopté par les Romains à l’époque où leurs armées étaient le mieux organisées : « Pour l’avant-garde, on désigne habituellement les extraordinaires , l’aile droite des alliés vient ensuite ; après celle-ci, on place les bagages de tous ceux dont nous venons deparler; quand ces derniers sont partis, on les fait suivre par la première légion romaine ayant derrière elle ses propres bagages ; puis vient la deuxième légion suivie de ses bagages, et puis ceux du reste des alliés qui sont placés à la queue de la colonne; car, dans la marche, l’aile gauche des alliés

n r» Bell. civ. II, I. — 18 Ü.W, 15; cf. Lucan. III, 394 ; Jos. L. L; vu, in et V 6 2 27 et 30. — »9 Caes. Bell. gall. VII, 22, 24; Bell.

2fu 4; Appian. ’ Pun. 119. - * S. Bartoli , Col. Traj. tav. 90, 91; cf. T 100 - *1/4 tav. 46; cf. Tac. Ann. IV, 49. - B.duogbaph.e. Folarcl, Ad Poiyb H P- 210 et suiv.; Bureau de la Malle, Me, a. de VAcad. des inscry-

les princes et les triaires en trois colonnes parallèles, en mettant, en tête de tous, les bagages des manipules qui marchent les premiers, ceux des seconds après les premieis manipules, plaçant ainsi successivement, et suivant 1 oïdie que nous venons d’indiquer, les bagages et les manipules. En réglant ainsi leur ordre de marche, s il survient une attaque, se tournant à gauche ou à droite, ils font soi Lii leurs troupes en dehors des bagages, du côté où 1 ennemi se présente. Ensuite, l’infanterie de ligne se met en bataille en fort peu de temps et par un seul mouvement, à moins qu’il ne soit nécessaire de faire déployer les hastats. La foule des bêtes de somme et de ceux qui les suivent, se retirant derrière les troupes rangées en bataille,, occupe l’emplacement le plus convenable pour être a 1 abri du danger. »

Les détails donnés par Polybe sont confirmés et complétés par ceux qu’on trouve dans les écrits de Ihistoiien Josèphe : «Lorsqu’il faut décamper, dit-il % un premier

son de trompette en avertit; tout le monde alors se metàl œuvré, chacun plie sa tente et se prépare à partir. Quand la trompette sonne une deuxième fois, on met promptement les bagages sur les bêtes de somme et, comme dans les courses, chacun attend un nouveau signal ; cependant, certains qu’ils sont de le refaire bientôt si c’était nécessaire, ils mettent le feu à leur camp pour empêcher l’ennemi de s’en servir. Enfin, chacun se rend à son rang lorsque la trompette, sonnant pour la troisième fois, en donne le signal, et afin que les pelotons soient toujours au complet, on ne tolère aucun traînard. Alors un héraut, placé à la droite du général, demande à haute voix si les troupes sont prêtes à combattre; les soldats répondent ensemble qu ils

tions, t. XVIII, 2' part, p- 404; Riistow, ffeerwesen und Kriegsführung J. Cae-

sars. Gotha, 1855, c. iv. . „ D ,, ,,

■VGMEN. 1 XXIX, 36 ; cf. XXV, 34 ; XXXIII, 9 ; Tac. Ann. II, 16. - * Bell, gu i

II, 19 et passim. — 3 JTÙt.Vl, 40. -4 Caes .Bell. gall. II, 19 ; VIII, 8 ; Tac. L. I. ; ld. Hist. 11, 4t. — 6 Bell. jud. III, 5.

Page 1