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se rapportaient surtout au concours et ;\ la distribution des prix, et celles des panégyriarques aux processions et aux autres parties de la fête. Quant aux irénarques, nous trouvons des dignitaires de ce nom à Aphrodisias, en Carie, â Euménie et à Aezané, en Phrygie 60 ; l’irénarque d’Euménie était en même temps prêtre, gymnasiarque et lampadarque [lampadedromia] ; et celui d’Aezané. néocore [neocorus] de Jupiter à vie. Bôckh pense 51 que ces dignitaires tiraient leur nom de celui de quelque impératrice appelée Irène. A.-C. Bussemarer.
II. Des agonothètes, des athlothètes ou des personnages remplissant les fonctions analogues dont il vient d être parlé, sont fréquemment représentés, particulièrement sur les vases peints : on en verra parmi les figures qui accompagnent les articles relatifs aux jeux et aux luttes gymnastiques et agonistiques; mais il est malaisé de distinguer parmi eux ceux qui exerçaient les plus élevees de ces fonctions et ceux qui veillaient au bon ordre ou dirigeaient les luttes sous l'autorité des premiers. Les uns et les autres portent un vêtement de même apparence : c’est, à ce qu’il semble, un manteau de pourpre et brodé (icofxpup(ç). La pourpre brodée d’or fut vraisemblablement de bonne heure, et en tout cas, dans la période romaine, un insigne des agonothètes 62. Les uns et les autres aussi tiennent ordinairement le bâton qui leur valait les noms de ^aëooïïyoi et ^aëSovôfxot. Cependant on paraît saccoider à reconnaître plus particulièrement des agonothètes dans ces personnages qu’on voit dans les peintures des vases grecs, noblement drapés, le plus souvent assis, ne prenant aucune part à l’action, mais regardant et écoutant, dans l’attitude moins de spectateurs que de juges.
Avec plus d’assurance encore , on peut donner ce nom à reux qui décernent des prix aux vainqueurs comme
dans la figure 182, d’après une coupe de la collection de Luynes 83. Ce sont aussi des agonothètes que l’on voit (fig. 183) siégeant derrière une table où sont déposées des couronnes, dans un bas-relief détaché d’un calendrier figuré découvert à Athènes 84. 11 paraît y marquer l’époque de l’année où avaient lieu les combats de coqs. Deux de ces animaux sont représentés devant la table dans le bas-relief.
La figure 184 reproduit un siège de marbre trouvé également à Athènes '88, sur le côté duquel on voit sculptés
50 lb. 2763, 3836, et Add au t. III, 3831 a». — 61 Ib. 3836, note. — 62 /*. 1123. 2076, et Bôckh, Ad h. I.; cf. Lucian. De gymn. 3; Dio Cass. LXXII, 17. — 53 De Luynes, Dcscrip. de quelques vases, pl. xlv ; Bôtticher, m Denlcm. und Furseh. 1853, p. 20, taf. ti, lu. - *>• Lehas, Voy. en Grèce, Monum. fig. pl. xxii;
une table chargée de couronnes et portant une amphore, et, à côté, un des oliviers sacrés dont l’huile était destinée à remplir les amphores données en prix aux vainqueurs. Le devant des supports' est orné de chouettes sculptées, attribut ordinaire d’Atliéné : ce siège est certainement celui d’un agonothète des Panathénées.
Les peintures et les bas-reliefs des tombeaux de l’Étrurie témoignent du goût de ses habitants pour les luttes en usage dans les jeux publics de la Grèce. Nous reproduisons un bas-relief d’un cippe trouvé à Chiusi (fig. 185) 86, dans lequel on voit trois personnages
assis sur une estrade; deux tiennent des bâtons; celui qui est le plus en avant considère avec attention des tablettes sur lesquelles son doigt est fixé. Un homme armé, sans doute un pyrrhichiste [pyrricha] , seul ici figuré, mais suivi d’autres personnes qui ont pris part aux jeux, se présente devant ce tribunal. Les personnages assis sont évidemment ceux qui président aux jeux, tandis que l’homme debout derrière eux, armé d’un bâton, doit être un simple sui\ cillant. Au pied de l’estrade sont déposées des amphores ou des outres, sans doute destinées à être données en prix.
E. Saglio.
AGORA (’Ayopa). — Ce mot désignait chez les Grecs le lieu affecté aux achats et aux ventes qui avaient pour objet les produits du sol, de la chasse, delà pêche et même de l’industrie. L’agora servit aussi, au moins dans beaucoup de villes, de lieu de réunion pour les délibérations politiques. C’est ce qui explique comment le même mot a pu être employé pour exprimer deux idées très-dillerentes : l’idée d’un marché et celle d’une assemblée. 11 est vrai que, dans quelques pays, en Thessalie notamment, il y avait une place spéciale pour les réunions des citoyens et une autre pour les marchés et les ventes ; la première était la place de la Liberté (IXsueÉpa àyopa) ; la seconde, le marché proprement dit ’. La séparation exista aussi â Sparte dès l’origine, en vertu des institutions de Lycurgue, qui tenait à ce que rien ne vînt distraire les citoyens des questions qui leur étaient soumises , or, le voisinage des
c. Bôtticher, in Philologue, t. XXII, p. 397— 63 Stuart et Rerett Antiq. of Athens, III p. 20 et 29. — 56 Micali, Mon. ined. tav. xxiv, 1 ; Ann. dell' Inst. arch. 1864,
tav. d'agg. A. T
AGORA. 1 Aristot., Polit. VII, c. xi, § 2. — 2 Plut. 2/c. .
Fig. 182. Agonothète couronnant un athlète.
Fig. 184. Siège d’un agonothète.
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marchands eût été une cause de trouble pour les délibérations. A Athènes, lorsque le commerce eut pris de grands développements et absorba l’agora presque tout entière, en même temps que le nombre des citoyens mêlés à la politique devenait de plus en plus considérable, 1 assemblée du peuple abandonna l’agora pour le Pnyx ou le théâtre de Bacchus. Mais l’agora servit encore quelquefois de lieu de réunion, notamment lorsque les Athéniens étaient convoqués pour voter sur l’ostracisme 3. — En dehors des cas principaux que nous venons de citer, la distinction du marché et du lieu d’assemblée était un fait très-exceptionnel.
I. On n’aurait pas une idée exacte de l’agora des grandes villes grecques, si on se la représentait sous la forme d’une place plus ou moins régulière occupée par des. marchands qui y vendent les objets de leur commerce. A Athènes, par exemple, on trouvait dans l’agora des édifices d’une grande importance, le palais du sénat (pouAsuxviptov), un cer tain nombre de tribunaux et de temples ; on y voyait ces belles allées de platanes et de peupliers que Cimon avait fait planter ; là étaient aussi les statues des héros éponymes, dont le piédestal recevait certaines affiches prescrites par la loi, et la tribune où montait le héraut pour les proclamations et les adjudications. C’était au milieu de tous ces édifices et autour d’eux que se groupaient les différentes espèces de marchands.
Pour que les acheteurs pussent se diriger facilement dans un pareil dédale, il y avait des quartiers spécialement alfectés à chaque genre de produits, quartiers que la nouvelle comédie désignait sous le nom de xùxAot *. Chaque quartier portait, comme nom spécial, le nom de la marchandise qu’on était certain d’y rencontrer. On allait au poisson (eîj xou'jiov) 5, au fromage blanc (si; tov yAmpov Tupov) 6, aux pots (et; xà; yÿ xpa;)7, au vin (si; xôv otvov), etc. Les marchands étaient installés, les uns en plein air, d’autres sous de modestes tentes d’étoffe, d’autres dans de petites boutiques mobiles, faites de clayonnages ou de roseaux8. Quelques-uns avaient de véritables magasins. Des ateliers de toutes sortes étaient établis dans le voisinage et finissaient par se confondre avec l’agora. Sur la place même, assis devant leurs comptoirs (xpociïEÇou), se tenaient les banquiers ou trapézites. A peu de distance stationnaient les hommes libres ou esclaves qui voulaient louer leurs services. On trouvait des cuisiniers aux ptayEtpsta, et des journaliers sur le monticule de KoAtovo; àyopaïo;, d’où leur était venu le nom dexoAomrat 9. Cette description suffira pour donner une idée de l’importance de l’agora. C’était en quelque sorte une petite ville dans la grande, la ville commerciale juxtaposée à la ville politique.
Quelquefois les cités firent construire des bâtiments spéciaux pour les marchés. A Athènes, par exemple, Périclès fit élever une halle pour la vente des farines (àAcpixoTtwAt; cxod) 10. A Mégalopolis, Pausanias vit une halle établie pour la vente des parfums 11 . Dan's quelques régions enfin, surtout en Asie Mineure, on trouvait déjà de véritables bazars que les périégètes opposent aux magasins, distincts les uns des autres et séparés par de petites rues, caractéristiques de la primitive ordonnance des marchés12.
3 Pollux, VIII, 20; nul. Aristid. 7. - ’> Poil. VII, 11. — 6 Aeschin. Contra
Timarch. § 6b, Didot, p. 41. — 6 Lysias, C. Pancleon. § 6, Didot, 198.
7 Poil. IX, 47, et X, 19. — 8 Demosth. De corona, § 169, 11. 284 ; Paus. X, 32, 15. 9 Poil. IX, 48 ; Harpocralion, s. v. KoXwvcûtciç. — 10 Schol. Aristoph.
Acharn. 547. — il VIII, 30, 7. — 12 Paus. VI, 24, 2. — 13 Demosth. De corona, g 169, H. 284. — lt Aristoph. Aubes, 991. — *3 Lysias, Pro inoidido,
C’était surtout pendant la matinée que l’agora présentait un aspect animé (7rX>jûou<7a dyopa, TrAr/Joipy dyopa;). Nonseulement on y trouvait une foule de vendeurs et d’acheteurs venus de tous les pays, mais encore les citoyens y affluaient, les uns pour aller au Pnyx, d’autres pour siéger dans les tribunaux, quelques-uns pour plaider, beaucoup attirés par le désir d’apprendre les nouvelles, dont les Athéniens étaient si avides. Il ne faut pas croire cependant que le marché fût désert dans l’après-midi 13. On était assuré d’y trouver à toute heure les désœuvrés d’Athènes, et ils étaient fort nombreux ; ils allaient de boutique en boutique, surtout chez les barbiers, les parfumeurs et les armuriers, et y conversaient avec leurs amis. La moralité des jeunes gens qui fréquentaient l’agora était suspecte u ; mais, pour un homme fait, c’était presque une mauvaise note que de s’abstenir de paraître dans tous ces lieux de réunion 18.
Les femmes libres qui se respectaient n’allaient jamais au marché ; elles n’y envoyaient pas même habituellement les femmes attachées à leur service 16. C’était le mari luimême qui, s’il ne jugeait pas à propos de se décharger de ce soin sur un de ses esclaves que l’on appelait alors l’dyopaffxrj;17, achetait les provisions nécessaires à la famille, et les faisait ensuite transporter dans sa maison par un commissionnaire (-x-pouvEixo;) 18. Il n’était pas rare de voir un soldat en grande tenue marchandant des sardines ou des figues, et l’on pouvait, à la rigueur, rencontrer, comme Lysistrata, des officiers de cavalerie qui portaient gravement une purée de légumes dans leur casque 19. Théophraste 20 et Pollux 21 mentionnent, il est vrai, l’dyopà yuvsuxEia, le marché des femmes ; mais ces mots doivent être entendus, ou bien d’une partie spéciale du marché où l’on vendait des objets exclusivement destinés aux femmes, ou bien de quartiers où le commerce était fait surtout par les femmes, marchandes de pain, de légumes ou de fruits.
Pour la vente de certains objets, il y avait des règlements de police analogues à ceux que nous voyons encore en vigueur et les agoranomoi étaient chargés de les faire respecter. Ainsi, le marché aux poissons ne pouvait commencer que lorsqu’une cloche en avait donné le signal21. Mais nous croyons qu’il faut se défier de certaines lois que l’on trouve dans les poètes comiques et qui offrent peu de garanties d’authenticité : défense aux poissonniers d’arroser les poissons exposés en vente et de leur donner ainsi une fraîcheur apparente 23; défense aux vendeurs de rien diminuer du prix qu’ils ont d’abord demandé aux acheteurs21, etc. ..Il ne serait pas impossible que ces prétendues lois fussent seulement une critique d’innovations plus ou moins contestables proposées par les philosophes, notamment par Platon25.
Afin de faciliter les relations internationales, quelques peuples établirent, de très-bonne heure, des marchés sur leurs frontières. Leurs voisins pouvaient, sans trop se déplacer, y échanger leurs produits. On donna à ces marchés le nom d’scpopéx dyopd26. Mais les progrès de la civilisation les firent peu à peu abandonner27.
IL Nous avons dit que lagora servait, dans la plupart des \illes, de lieu de réunion pour l’assemblée du peuple
§ 20, D. 202 ; Demosth. C. Aristog. I, § 52, R. 786. - 16 Voy. cependant Lvsias, De caede Eratosth. § 16, D. 93. — 17 Athen. IV, 70, C. 171. — 18 Hesych. s. v.
- 18 Aristoph. Lysistr. 555. — 2» Charact. II. 21 x, 18. — 22 Plut.' Sympos. IV, 4, 2 ; Strab. XIV, 2, 21. — 23 Athen. VI, 5, 225. — 21 Ib. 226. —
2 De XI, s. 917. — 26 Demosth. C. Aristocr. g 37, R. 631. — 27/6,
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A l’époque classique, cette assemblée portait le nom d’exxXt](ii'a ; mais, à l’origine, non-seulement à Athènes28 et en Crète89, mais encore dans presque toute la Grèce, le mot agora fut employé pour désigner l’assemblée elle-même. Nous renvoyons au mot ecclesia ce qui concerne l’époque classique; nous devons nous borner à décrire ici, d’après Homère, les anciennes c^opai.
Pour le poëte, et probablement pour ses contemporains, il n’y avait pas d’État possible sans àyo pd. Même chez des anthropophages, tels que les Lestrygons, on voit le roi présider l’assemblée30. Il faut aller jusque chez les Cyclopes pour trouver un peuple sans agora, sans sénat et sans lois31. Nous allons pourtant reconnaître que cette institution était loin de donner toutes les garanties qui, dans nos idées modernes, s’attachent à l’intervention du peuple dans le pouvoir de l’État.
L’agora se différenciait du sénat (poAvj) en ce que le sénat, réunion aristocratique, était composé exclusivement du roi et des citoyens les plus illustres, tandis que tous les citoyens faisaient partie de l’assemblée. Mais, d’après l’opinion générale, le rôle de cette dernière était assez effacé. Le prince et les sénateurs (yspovxeç, poAeuxaf, (ScAtitpopot) prenaient seuls une part active aux délibérations. Le peuple était appelé plutôt comme témoin qu’à un autre titre. On le réunissait pour qu’il eût connaissance des résolutions adoptées par les grands32. M. Friedreich33 a soutenu, il est vrai, que les simples citoyens occupaient dans l’agora une place moins modeste, qu’ils pouvaient parler, délibérer et voter. On pourrait invoquer en faveur de cette opinion le discours que Thersite prononce dans l’assemblée relative à la levée du siège de Troie34, et les manifestations bruyantes par lesquelles l’armée et le peuple témoignent leurs préférences ou leurs antipathies. Mais ce qui prouve, à notre avis, que Thersite prit illégalement la parole, c’est non-seulement la colère d’Ulysse et la violente correction que reçoit l’orateur; c’est surtout l’approbation unanime de la foule qui se déclare tout entière pour le roi d’Ithaque et qui ne voit dans Thersite qu’un personnage insolent et grossier (Awê^xîjpa iTzeaëôXov3'0). Quant aux démonstrations plus ou moins sympathiques de la foule, démonstrations toujours comprimées par les hérauts, il ne faut pas y attacher un grand poids, et elles ne contredisent pas l’opinion générale ; des témoins, des spectateurs, peuvent manifester leurs sentiments sans qu’on soit en droit d’en conclure qu’ils sont admis à délibérer. Ce qui serait important, ce serait de montrer que le peuple était appelé à voter et à rendre des décrets. Mais l’Iliade et l’Odyssée n’en offrent pas un seul exemple. Lorsque Agamemnon annonce à l’agora qu’il n’espère plus s’emparer de Troie et qu’il faut retourner en Grèce, aucun membre de l’assemblée ne réclame la parole, tous se dispersent sans qu’un seul ose montrer la gravite d’une telle détermination, et ils vont aussitôt faire les préparatifs du départ. Bien plus, lors même que la foule indique, par ses murmures, des sympathies contraires à celles du chef, celui-ci ne se croit pas obligé d’en tenir compte36. Un passage, que M. Friedreich a invoqué, n’est rien moins que décisif en sa
28 Harpocr. s. v. rcàv3i)[».oî. — 29 Bekker, Anecd. I, p. 210. — 30 Od. X, 114. — 31 Qd. ix, 112. — 32 Od. VIII, 25. — 33 Bealien in Iliad. und Odyss. 2' éd. Erlangen, 1856. — 34 II. II, 225 et s. — 33 II. ib. 275. — 33 II. I, 24. — 37 II. XV1I1, 497 ; Cf. Hesiad. Op. et Dies, 37. - 33 Od. II, 239. — 39 Od. Il, 26. — W Od. XXIV, 420. — 41 II. I, 54. — 42 Od. VIII, 7. — 43 II. II, 72 et sq. — 44 Corp. insc. yr. n. 85 ; Aeschin. Contra Ctesiph. § 27, 1). 102. — 43 Bekker, Anecd. I, p. 327. — vu C. Leoch. § 36, U. 1091. — Bibliociumiil. O. Muller, Uebcr die athen. Apura,
faveur et se retourne même contre lui : à l’agora, une grande foule est rassemblée ; on y juge un litige; le peuple prend parti pour l’un ou pour l’autre des plaideurs et manifeste ses préférences; les hérauts lui imposent silence, et les yépovteç seuls rendent le jugement37. Ce qui nous frappe toutefois dans l’Odyssée, c’est l’apparition, bien faible encore, de l’idée que la démocratie pourrait servir de frein aux excès de pouvoir des grands. Télémaque cherche à expulser les prétendants du palais de son père; il se décide à convoquer l’agora ; ses ennemis interviennent et ordonnent aux citoyens de se disperser et de retourner à leurs travaux; tous obéissent sans faire la moindre observation. Seul, le sage Mentor « s’indigne contre cette foule qui siège sans rien dire, et qui, nombreuse comme elle l’est, ne réprime pas, au moins par des paroles, le petit nombre des prétendants38. » Mais les assistants trouvent ce langage révolutionnaire et insensé.
L’agora se réunissait sur l’ordre du prince. Lui seul pouvait régulièrement la convoquer. Yoilà pourquoi vingt ans s’écoulèrent après le départ d’Ulysse, sans qu’il y eût d’assemblée à Ithaque39. Lorsque enfin, pour se débarrasser de ses mortels adversaires, Télémaque se décide à réunir ses concitoyens, les vieillards s’en étonnent et se demandent ce qui peut motiver un acte aussi insolite. Une réunion spontanée du peuple à la suite d’un grave événement, tel que le massacre des prétendants40, une convocation par un chef subalterne, tel qu’Achille, soumis aux ordres d’Agamemnon41, sont des faits très-exceptionnels.
Le peuple était rassemblé par un héraut qui parcourait la ville, abordait les citoyens, et les invitait à se rendre à l’agora42. Le roi et les nobles occupaient des places d’honneur sur des bancs de pierre ; la foule était disséminée par terre autour d’eux. C’était le roi qui présidait l’assemblée.
L’orateur qui voulait prononcer un discours recevait des mains du héraut un bâton ou sceptre, signe de la magistrature momentanée donL il était investi en obtenant l’honneur de prendre la parole et de donner des conseils à ceux qui l’entouraient. Nous avons vu que les nobles seuls pouvaient obtenir ce sceptre. Souvent, avant de paraître dans l’assemblée, ils avaient une réunion préparatoire, dans laquelle ils arrêtaient les discours qu’ils prononceraient en public 43 . Lorsque le peuple avait reçu les communications pour lesquelles il avait été rassemblé, le président levait la séance en ordonnant aux citoyens d’aller vaquer à leurs affaires.
III. Nous ferons remarquer, en terminant, que les Athéniens, à l’époque classique, donnaient encore le nom d’agora aux réunions des tribus44 et des dèmes : ’AYopâ- cuv- Éôptov cpuÀETojv Y) SYifxoxwv45. La réunion ordinaire s’appelait xupia ayopà ; la réunion extraordinaire, suyxXyixoç ayopà. Démosthène nomme aussi agora l’assemblée des archontes : àpyovxw v ày0?'®'16, E. Caillemer.
IY. Ce qui a été dit précédemment de l’agora servant soit de lieu d’assemblée pour le peuple, soit de marché pour la cité, nous aidera à comprendre les indications que l’on peut tirer des auteurs anciens ou des découvertes des voyageurs modernes sur ses dispositions architecturales.
1839 : Wachsmuth, Hellen. Alterthumskunde, 2' éd. t. I, p, 345 et s.; Westvrmann, in Pauly’s Real.-Encyclop. t. I, 2» éd. p. 577-581 ; Schumann, Grieclu Alterthümer , 2* éd. t. I, p. 26-29 ; Becker, Charikles, 2« éd. t. II, p. 124-160; Grote, liist. de la Grèce, t. II, p. 301 de la trad. franç. ; Biichscnschiitz, Besitz und Erwerb, Halle, 1869, p. 470-474; E. Curtius, Ucber die Mârkte hellen. Slàdte, 1848; ld. Attische Studien, 1863, 11 ; Guhl, Leben der Griechen, 2° éd. p. 113-120.
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Homère, décrivant le bouclier d’Achille, nous montre le peuple assemblé à l’agora et les vieillards assis sur des bancs circulaires en pierre bien polie1. Il y a aussi dans la ville des Phéaciens, près d’un beau temple de Neptune, une agora voisine du port, pavée de pierres énormes habilement ajustées; Alcinoiis y conduit Ulysse; ils entrent et se placent l’un près de l’autre sur des pierres polies, qui paraissent être des places distinctes, réservées aux chefs («yopat te xcn eSpat2).
L’agora de ces temps primitifs dut être simplement 'un espace découvert, entouré et rempli de boutiques et d’échoppes de marchands. Plus tard, avec le développement de la civilisation, du commerce et des arts, des portiques (fftoat) plus ou moins décorés offrirent un abri aux commerçants et aux citoyens réunis pour s’entretenir des affaires du jour et de celles de la cité. Le mot qui les désigne est quelquefois employé comme l’équivalent de place ou de marché3; des sièges, des monuments honorifiques, des fontaines et des plantations , les temples surtout et les autels des dieux qui en étaient les protecteurs (àyopodoi Osol), les tribunaux et d'autres édifices publics, groupés à l’entour, donnèrent au point central du commerce et des affaires un caractère monumental et grandiose. Et il en fut ainsi dans les plus petites villes. Pausaniasle démontre en décrivant les agoras de Méthana en Troezénie 4, de Gythium en Laconie5, de Goronée en Messénie6, de Tégée en Arcadie7, et quand il énumère les temples, les statues des dieux, les autels, les cippes et les monuments qui les décoraient.
« A Athènes, nous dit M. Perrot8, les assemblées paraissent s’être tenues d’abord dans la vallée qui se creuse à l’ouest de la citadelle, dans l’espace que laissent entre elles les collines du Musée, de l’Acropole, de l’Aréopage et celle où l’on cherche ordinairement le Pnyx. Centre primitif de la cité naissante, cette vaste place fut ornée d’arbres par Gimon, le vainqueur des Perses. Peu à peu, cette place s’entoura de nombreux édifices; c’était là que s’ouvraient au public le palais du Sénat (pouXeuTvipiov) et la plupart des tribunaux ; c’était là aussi que se trouvaient réunies, comme aujourd’hui dans toutes les villes de l’Orient, les boutiques où s’achetaient les objets de toute sorte nécessaires à la vie ; c’était là que la foule se pressait devant les comptoirs des changeurs et les échoppes des barbiers. L’agora resta pour Athènes ce qu’était le Forum pour la ville aux sept collines, l’endroit où l’on se trouvait sans cesse ramené par la curiosité, par la politique, par les affaires, le point vers lequel affluait toute la vie; pour tout dire en un mot, ce fut toujours le cœur même de la cité. Mais à mesure que se développaient le commerce et 1 activité d’Athènes, cette place s’encombrait de plus en plus. Il fallait pourtant avoir un espace libre et commode pour les assemblées. C’est à cette fin que fut préparée une enceinte qu’on appelait le Pnyx, où se tenaient les assemblées ordinaires. »
Ceci est 1 agora ancienne, que Pausanias indique, mais ne décrit pas d une manière précise dans les nombreux chapitres qu’il a consacrés au quartier qu’on appelait le Céramique9. On comprend cependant que des portiques décorés de peintures, de monuments nombreux, des
AGOHA. IV. - 1 II. XVIII, «7. - 2 Od. VI, 263 ; VIII, 16. - 3 Strab. XIII, 4, j-2. Pam-. II, 34. - b I(i. m, 21. 6 id. iv, 34. 7 U. VIII, 48. - G. Perrot, Essai sur le droit public d'Athènes, Paris, 1867, p. 4. — 9 paus. I, 3-17. — 10 E. Curtius, Attischc Studien, II, Der Kerameikos und die Gesch.
temples, des statues, entre autres celle en bronze de Mercure agoréen, ornaient cette place et la rendaient digne de la première cité grecque10. L’autre agora aurait existé au nord de l’Acropole, dans le quartier appelé Eretria. Le portique dorique, construit à l’époque d’Auguste et qui existe encore, aurait été une de ses entrées11. Sur un des pieds-droits de la porte on lit une longue inscription contenant un édit d’IIadrien relatif aux droits à percevoir sur les olives et les huiles.
Il faut lire dans Pausanias la description de l’agora de Mégalopolis12, de celles de Corinthe13, de Messône14, d’Élatée15, pour mesurer l’importance que les Grecs attachaient à la décoration de leurs places publiques, et pour bien comprendre la fierté avec laquelle Eschine s’écriait dans sa harangue contre Ctésiphon : « Les monuments de toutes nos belles actions sont dans l’agora. »
L’agora de Sparte, d’après le même auteur, était considérable. Les Lacédémoniens, dit-il, ont à Sparte une place publique « qui mérite d’être vue16. » Et il énumère tous les monuments qui la décorent. Ce sont d’abord les édifices consacrés aux services publics, celui où s’assemblait le sénat, ceux où se réunissaient les magistrats appelés ephoroi, nomopuylakes ou bidiaioi ; le plus remarquable était le portique des Perses, ainsi nommé parce qu’il avait été construit avec le butin remporté sur eux. Puis deux temples consacrés l’un à César, l’autre à Auguste, diverses statues, les temples de la Terre, de Jupiter Agoréen, de Minerve Agoréenne, de Neptune, d’Apollon et de Junon, et enfin une très-grande statue représentant le peuple Spartiate, une autre de Mercure Agoréen, etc.
La description de l’agora d'Élis offre un intérêt particulier. La place publique des Éléens, dit Pausanias, 17, ne ressemble point à celles des Ioniens ou des autres villes grecques qui les ont imitées, mais elle est faite à la manière ancienne : les portiques sont séparés les uns des autres par des rues. Cette place porte maintenant le nom d hippodrome, et c est là que l’on dresse les chevaux. Le portique qui est au midi est d’ordre dorique, les colonnes le divisent en trois parties. Les hellanodices ou juges des jeux y passent presque toute la journée. Sur Y area ne se trouvent que des autels mobiles, qu’on enlève sans doute pour les exeicices des chevaux. Un autre portique, séparé du premier par une rue, s’appelle Corcyraïque, parce qu’il a été construitavec. le butin fait sur les Corcyréens. Il est d’ordre dorique, double, et a des colonnes sur la place publique et sur le côté opposé ; il n’y en a point au milieu, mais seulement un mur qui soutient le toit ; des statues sont placées de chaque côté de ce mur. Ce qu’il y a de plus remarquable dans la partie de la place publique qui est à découvert, c’est le temple et la statue d’Apollon Acésius. Dans un autre endroit sont les statues en marbre du Soleil et de la Lune. Les Grâces ont aussi un temple; Silène a le sien. Pour finir, Pausanias cite encore un temple sans murs, sorte de monoptère, dont les colonnes étaient en bois de chêne, et un édifice pour les femmes, appelées les Seize, qui tissaient le voile de Junon.
W- dans sou Dictionnaire , reproduit, d’après
Hirt, la restauration de l’agora d’Élis, qui ne paraît pas acceptable. Pausanias dit qu’il y avait une place servant
der Agora vonAthen., Gôtting. 1865 ; C. Bursian, De Foro Atlicn., Zurich, 1665.
Stuart et Revett. Antiq. d'Athènes ; Canina, Arc h. greca pi. 121. — 12 Pau- -un. VIII, 30. - 13 ld. U, 2, - U ul. IV, 31. - 13 Id. 34. - 16 Id. III, 11.
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aussi d’hippodrome, et cette place, en réalité, n’existe pas dans la disposition des portiques indiquée par Hirt. Les portiques séparés les uns des autres par des rues, cela veut dire simplement, croyons-nous, que ces portiques ne se reliaient pas d’une manière continue ; des rues par lesquelles on arrivait à l’agora venaient les séparer, mais cela n’empêchait pas ces portiques de former, très-probablement, les quatre côtés d’une place rectangulaire, en forme de brique (■jtXfvQoç), suivant l’expression qu’emploie Pausanias à propos de l’agora de Tégée 18. Pliarae, en Achaïe, est la seule ville que cite Pausanias 19, avec Élis, comme ayant conservé l’ancienne disposition.
Celle qui fut adoptée par les Ioniens, imitée ensuite dans les villes de construction nouvelle, avait sans doute pour caractère propre la continuité des portiques entourant la place et la fermant complètement aux chars et aux chevaux. C’est de cette disposition probablement que parle Vitruve quand il dit80: « Chez les Grecs, la place publique est « carrée. Tout autour régnent de doubles et amples por- « tiques, dont les colonnes serrées soutiennent des archi- « traves de pierre ou de marbre avec des galeries au-dessus. »
Malheureusement un bien petit nombre d’édifices antiques peuvent nous éclairer sur ce qu’était l’agora des Grecs, et pour en compléter l’idée, nous sommes obligés de chercher la trace des mêmes traditions et d’usages analogues dans ce qui nous reste de constructions semblables chez les Romains [forum].
M.Texier nousindique pourtant trois agoras, qu’ilaurait retrouvées en Asie Mineure, à Pessinunte, à Cnide et à Antiphellus. La première 81 est une restauration imaginaire : nous avons pu vérifier nous-même qu’il ne reste pas trace d’agora à Pessinunte; le plan de la seconde s’accorde avec
Quai
Fig. 186. Plan de l’agora de Cnide.
ceux qu’ont donnés les auteurs du recueil anglais des Antiquités de l’Ionie , et, plus récemment, un autre explorateur, M. Newton. Elle formait82 (fig. 186) un carré à peu près
18 Paus. YIII , 48. — 19 VII, 22, 2. — 29 Y, I. — Si Texier, Voyage dans l'Asie Mineure , I, pl. lxii. — 22 Ib. III, c. i, pl. xxix ; Newton, Discover. at HalicamassuSj Cnide and Branchidae, pl. l, p. 366. — 29 L. I III, pl. cxci, cxcii. — 24 Ionian antiq. III, c. n, pl. iv. — 25 Bcaufort, Karamania. — 26 Texier, L. L livr. 9 et 10. — 27 Spratt and For b es, Travels in Lycia , 1, 236. — -8 Burtli,
régulier entouré de portiques d’ordre dorique, et ouvrant d’un côté sur le port avec lequel elle communique par une rangée de portes. Les traces de deux autels ont été reconnues près de la colonnade, du côté opposé. Il y avait une fontaine au milieu de la place. Nous reproduisons aussi (fig. 187) le plan de l’agora d’Antiphellus, dont les données , très-modestes, nous paraissent du moins certaines.
« L’agora s’étend, dit M. Texier23, sur une terrasse au pied de la colline de l’acropole ; les murs sont en appareil polygonal ; les colonnes des portiques sont çà et là couchées par terre. Au centre s’élève un piédestal rectangulaire supporté sur trois marches en pierre de taille, la face supérieure est percée de quatre trous qui retenaient une statue de bronze. On observe au nord de Y agora plusieurs salles taillées dans le roc, qui dépendaient des magasins souterrains; en avant de ces chambres sont six silos creusés dans le sol : ce sont des greniers de forme ovoïde, de sept mètres de haut sur cinq de large ; c’est une preuve qu’Antiphellus faisait un grand commerce de grains. »
On peut encore voir ce qu’ont écrit divers voyageurs au sujet des ruines des agoras d’Aphrodisias 8‘, de Side 2S, d’Assos 86, de Termessos 27, de Cyrène 28, etc.
Palladio, qui ne connaissait de Y agora des Grecs que ce qu’en a dit Vitruve, a composé sur cette donnée un plan très-beau, sinon très-conforme aux descriptions de Pausanias 29. Ed. Guillaume.
AGORACIIOS (’Ayo por/oç). — Magistrat Spartiate, dont le nom figure dans les inscriptions, mais dont les attributions sont inconnues L E. Caillemer.
AGORAIA TELÈ (’Ayopata téXt]). — Droits perçus sur les marchés1. On les trouve assez fréquemment mentionnés soit pour l’Attique2, soit pour d’autres pays, entre autres pour la Thessalie3.
Les tarifs, arrêtés par les agoranomes [agoranomoi], déterminaient avec soin les taxes à percevoir pour chaque catégorie d’objets (ayopavopixo; vo(j.oç). Ces tarifs étaient fort détaillés, si nous en jugeons par ce fait que le droit sur les anguilles n’était pas le même que celui payé pour les autres poissons *.
La taxe était-elle exigible sur tous les objets mis en vente dans le marché, ou seulement sur ceux qui avaient été vendus? Il nous paraît vraisemblable que l’exposition suffisait pour que l’impôt pût être réclamé. Le droit de vente portant le nom d’iitwvia se distinguait du droit qui nous occupe [eponia].
Wanderungen durch die Küstenlànder des Mittelmeers, I, p. 4-28. — 29 Pall., III, 17.
AGORACIIOS. 1 fiheiri. Muséum fur Philologie, t. XIV, p. 522.
AGORAIA TELÈ. 1 Arist. Oecon. II, I, § 4, Didot, p. 639. — 2 Xou. De vectig. IV, 49; Aristoph. Acharn. 895. — 3 Dcmosth. Oljjnth, I, § 22, R. 15. — I Schol. in Iliud, XXI, 2Ü3.
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Les ctyopaTa te'Xt) étaient perçus par les agoranomes, ou plus exactement par leurs préposés5. Le scholiaste dit, il est vrai, que les percepteurs étaient les logistes; mais il ne faut pas oublier que, pour lui et ses contemporains, le titre de logiste avait remplacé celui d’agoranome [logistai].
Le Stamhov [diapylion] nous paraît distinct des àyopaïa ts'Xy] . Tous les textes impliquent qu’il s’agit ici d’un droit perçu sur le marché, et non pas d’un droit perçu à l’entrée de la ville. Les objets manufacturés à l’intérieur, et qui n’avaient pas à payer le St«TtuXiov, auraient eu à payer le ts'Xo; otyopaç ; les objets venant de l’extérieur acquittaient les deux droits. Aussi, dans les Acharniens d’Aristophane6, Dieéopolos prend-il, à titre de droit de marché, une anguille à un Béotien qui veut vendre les produits de son pays sur le marché d’Athènes et qui a dû payer déjà à l’entrée le droit d’octroi.
Quelles étaient les bases adoptées pour la fixation des tarifs? Nous ne saurions le dire. Ce qui est certain toutefois, d’après les textes que nous avons cités, c’est que l’àyopa? xsXoç n’était pas un simple droit de place ou de stationnement exigé du vendeur; c’était un impôt perçu sur les marchandises et susceptible de procurer à l’État des ressources importantes7. E. Caillemer.
AGGRANOMOI (’Ayopavopoi). — Magistrats que l’on peut, à quelques points de vue, comparer aux édiles des Romains i, et que l’on trouve dans presque toutes les républiques grecques. Nous constatons, notamment par les inscriptions, leur existence à Andania, Aphrodisias, Argos2, Astypaléa, Athènes, Chypre, Cos, Crète, Délos, Égine, Lesbos, Mégalopolis, Mégare \ Mésembria, Milet, Nyza, Olbia, Paros, Philadelphie, Samothrace, Sardes, Sicile, Smyrne , Sparte 4 , Ténare 5 , Ténos , Thasos , Thyatira , Tralles, etc. Les papyrus égyptiens mentionnent également leur présence dans l’Égypte ptolémaïque 6. «Il faut, disait Aristote7, qu’il y ait partout une magistrature chargée de veiller à la police des marchés et de connaître des transactions entre citoyens. »
A Athènes, il y avait dix agoranomes, désignés chaque année par la voie du sort s, probablement à raison d’un par tribu. Cinq exerçaient leurs fonctions dans la ville; les cinq autres étaient employés au Pirée 9. Ils étaient chargés de veiller sur 1 agora, d’y faire régner la décence et le bon ordre, et de prévenir, autant que possible, les fraudes dans les petites transactions commerciales, soit de la part des vendeurs, soit de la part des acheteurs 10. Ils devaient soigneusement inspecter toutes les marchandises autres que les céréales, pour le contrôle desquelles une magistrature spéciale, celle des sitopuylakes, avait été instituée".
Ils délivraient aux citoyens, à titre gratuit, et aux métèques et aux étrangers, moyennant le payement de certaines taxes, l’autorisation de vendre au détail leurs denrées sur la place publique. Ils avaient compétence pour juger les petites contestations qui s’élevaient à l’occasion des achats et des ventes, et pour prononcer de légères pénalités contre les personnes qui se rendaient coupables de contraventions aux règlements du marché 12. Ils pouvaient même
8 Sch°L in Arist°Phanem, Didot, 896, p. 24. - « Aeharn. 895. - 7 Ven Vect!?: ,49- - b,bl<ooaph.e. Bôckh, Staatshuushaltung der Athener, é(|
p. 438 ; Buclisenschulz, Besitz und Erwerb, Halle, 1869, p. 656 et 657 AGORANOMOÏ. • Dion. Halle. VI, c. xc. - 2 C. /. Gr. 1123, lli’l , .95
C • 1393 6r°H ' “ 4 G L ^ lUl’ 1277’ ’363’ U6i’ 1373’ 1379‘ ~ «V I G,. 1393. - 6 Caillemer, Etude sur les papyrus du Louvre, p. 27 et s. -7 P, Z
VI, 5, § 2. 8 üemosth. Contra Timocr. g 112, R. 735. — 9Harpocr s v a *
-.0 Harpoee . ... K™ ; cb Dclnosth.
Lvs'as, Ado. /h»,* 16, D. 197. » Arisloph. V«p. 1406 et Plat. De l^~
infliger de légers châtiments corporels, au moins lorsque le délinquant était un étranger ou un esclave, et voilà pourquoi, s’il faut en croire le scholiaste d’Aristophane 13, ils portaient habituellement un fouet. Lorsque le délit était grave, ils devaient renvoyer le coupable devant les tribunaux ordinaires. Pour les contestations qu’ils ne voulaient pas immédiatement trancher à cause de leur importance, ils étaient chargés d’instruire le procès, et, lors du jugement, ils présidaient le tribunal.
Si nous devions en croire Suidas u et Zonaras13, les agoranomes avaient encore dans leurs attributions le soin de fixer le prix que chaque hétaïre pouvait mettre à ses faveurs. Mais cette détermination d’un maximum, si elle eût été en harmonie avec l’esprit général du droit athénien, aurait dû, à plus forte raison, leur être confiée pour le prix des marchandises exposées en vente16, ou pour le salaire que les gens de service réclamaient des personnes qui s’adressaient à eux. Aussi est-il vraisemblable que les grammairiens ont fait une confusion, et que les agoranomes fixaient non pas la somme que les courtisanes pouvaient demander à leurs amants, mais bien le chiffre de la taxe (77opvtxc>v tsXoç) que ces femmes étaient tenues de payer annuellement à l’État et qui était graduée suivant l’importance présumée de leurs profits.
A Sparte, le nom primitif des agoranomes fut celui d’Ip- TtÉXwpot17; les inscriptions de l’époque romaine mentionnent plusieurs fois un agoranome à vie (àyopavopo; aîwvtoç) 18 ; ailleurs, les agoranomes Spartiates sont présentés comme formant un collège de sept membres sous la présidence d’un Ttpéaëuç. E. Caillemer.
AGRAPHIOU GRAPHE (’Aypacpt'ou ypacpy;). — Action publique, appartenant à la procedure athénienne et rentrant dans l’hégémonie des thesmothètes L Les anciens grammairiens ne sont pas d’accord sur le fait qu’elle était destinée à réprimer. Pollux2, Harpocration, Suidas, YEtyrr.o logicum magnum, les Asljeiç ^YjTopixai'3, disent qu’elle était donnée contre les débiteurs du trésor, dont le nom, régulièrement inscrit sur les registres publics, était ensuite effacé sans que la dette eût été payée. D’après Hésychius, l’àypatpfou ypacpvj atteignait le débiteur qui avait réussi a empêcher 1 inscription de son nom sur les livres du trésor '. Enfin, d après l’ Etymo logicum magnum et les Ai^stç £rr xoptxai, elle aurait été quelquefois intentée x«rà tSv irY?acpovxojv touç fj) ôcpei'Xovxaç, texte qui doit nécessairement' être ainsi rectifié : xaxà xwv y.) Êyypacpovxwv roù; ôcpei'Xovxaç, c’est-àdire contre les magistrats qui, manquant aux devoirs de leur charge, n inscrivaient pas sur les regislresles noms des débiteurs. Un texte de Démosthène condamne la définition d’Hésychius, et prouve que la première explication est exacte :
« Pourquoi, dit mon adversaire, ne m’actionnez-vous pas par l’àypotcpi'ou ypacpvj, puisque je suis débiteur du trésor et que je ne suis pas inscrit sur les registres? — Mais parce que la loi permet d’intenter l’dypoc^ou ypa^, non pas contre les debiteurs qui ne sont pas inscrits, mais bien contre ceux qui, ayant été inscrits, sont rayés sans que la république ait reçu le payement de leur dette5... ,, Ici, l’orateur fait
v xnn Acnarn. 724 ; cf. Pollux
E X ~ u'rTT" ~ “ P‘ 523’ ~ 16 P‘aUt' MiL yl°r' — 17 Hesych. ,.
Zn r ~ n "■ 1363’ 1364’ 1373> 1379- — Bibliographie. Meier A/-
tische Process, Halle, 1824, p. 89 et s - SrhnWt n, i> ’ A '
niesberc 1828 n i» 9 mo w , . Schube, t> De R omanorum aedilib.ts, Kô-
1862 1 ",aan’ m Pauly'S R™l-Vncyclopaedie, 2= éd. 1. I,
1862 p. 58.-oS4 ; Buchsenschulz, Besitz und Erwerb, Halle, 1869, p. 536 el suW
.r;™ nrs 88 ; ^ ^
b oz, n. ludo. — Z VIII 54. — 3 F,l Rpkkpp T n 100 n,
rn DeKKer» ') P- 199* — 4 r.f. Phavoriuus. —
J Contra Ttieocrinem , § 5i, 1{. 1338.
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lire par le greffier le texte de la loi, puis il ajoute : « Vous venez d’entendre la loi qui dit textuellement que, si un débiteur du trésor public est rayé du registre sans que sa dette ait été payée à l’État, l’action àypatpîo'j sera intentée contre lui devant les Thesmothètes. Cette action ne s’applique donc pas aux débiteurs qui ne sont pas inscrits. Contre ces derniers on emploie l’evS^tç et d’autres moyens j de répression6. » On ne peut pas croire que Démosthène se fût montré si affirmatif, s’il avait eu contre lui, outre le J sens apparent de l’expression, le texte formel de la loi. Il faut donc dire que le législateur avait pris les mots aypa- ©£ou ypa©^ dans une acception particulière, par opposition à l’àypocpiou evSstçiç "7. — Quant à la troisième définition, j aucun texte ne nous permet de dire si elle est conforme à la vérité8, ou si elle est due seulement à une explication étymologique du mot àypatptov.
Il est probable que, lorsque l’action était reconnue bien fondée, non-seulement le nom du débiteur était rétabli sur les registres, mais encore une pénalité lui était infligée pour réprimer la faute dont il s’était rendu coupable9.
E. Caillemer.
AGRAPHOU METAELOU GRAPHE (’Aypcécpou p.exaX)eou Tpaç?vj). — Action publique appartenant à la procédure athénienne et rentrant dans l’hégémonie des thesmothètes. Elle était intentée contre celui qui exploitait clandestinement une mine. Le législateur athénien exigeait des citoyens qui se livraient aux travaux des mines une redevance annuelle égale au vingt-quatrième des produits de la mine. Pour assurer le recouvrement de cet impôt, la loi imposait à tout concessionnaire du droit d’exploiter une mine une déclaration préalable à l’ouverture d’une nouvelle galerie ou d’un nouveau puits d’extraction. Celui qui ne se conformait pas à cette injonction était exposé à l’action àypatpou p.sxàXXou. Hyperide fait allusion à un procès intenté à des citoyens qui se sont enrichis en ne déclarant pas leurs mines : àvonroYpâepwv [/.exâXXwv. E. Caillemer.
AGRAPHOI NOMOI (’Aypacpot voptot). — Ces expressions, reproduites par Ulpien1, paraissent désigner à première vue le droit non écrit, c’est-à-dire les usages, les coutumes, par opposition au droit écrit, aux lois proprement dites. S’il faut en croire une loi singulière, plusieurs fois mentionnée par Andocide2, cette source du droit n aurait pas joué un grand rôle devant les tribunaux d’Athènes, puisqu’il aurait été expressément défendu aux magistrats de la consulter en aucune matière .
Les Grecs ont encore employé les motsaypaooi vôp.ot dans un sens plus élevé et plus philosophique, pour désigner le droit naturel par opposition au droit positif. Ces lois aypoctpoi, d’après Xénoplion3, sont celles qui existent pour tous les pays, qui n’ont pas été faites par les hommes, mais que les dieux ont inspirées aux hommes. On sait la belle définition que Sophocle en avait donnée : «prescriptions divines, qui ne sont pas écrites (àypairxa vogtga), et que par consé-
6 Eod. loc. § 52. — I Bôckh, Staatshaushaltung, 2e éd. I, p. 510 et note c. — 8 platner, Process und Klagen , 1, 111 et 1 19 ; Westermann, in Pauly s, Real-Encycl. t. I, 2e éd. p. 585. — 9 Heffter, A t lien. Gerichtsverf. p. 168. — Bibliographie. Meier et Schumann, Attische Process, 1824, p. 353-354; Otto, De Atheniensium actionibus publicis, 1852, p. 22-25.
AGRAPHOU METALLOU GRAPHE. 1 Suidas, S. v. et Zonaras; cf. Bekker, Anecdota, I, 184. — * Pro Euxenippo, § 32, Didot, p. 380. — Bibliographie. Bückh, Abhandl. der Berlin. Akad. d. Wiss. 1815, p. 129 ; Meier, Attische Process, p. 354; Otto, De actionibus publicis Atheniensium, p. 32 et s.; Rangabé, Mémoire sur les mines du Laurium (lu à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en 1872, et encore inédit).
AGRAPHOI NOMOI. 1 L. 6, § 1, D. De justifia et jure, I, 3. — 5 De myst. gg 85. 87, 89 : ’Ayfâeu il vopw dp yuc ui| pr.Sl «pi '-.d;, — 3 Memor. IV,
quent on ne peut effacer, sur lesquelles ne sauraient prévaloir les lois humaines, qui n’existent ni d aujourd hui ni d’hier, mais qui ont toujours été, et dont nul ne peut dire à quelle époque elles ont été formulées4. » Cicéron, dans un passage fréquemment cité6, n’a fait que reproduire, en les paraphrasant, les pensées du poète athénien. E. Caillemer.
AGRARIAE LEGES. — Les lois agraires, qui tiennent une si grande place dans l’histoire de la république romaine, avaient pour objet la division, la colonisation, la limitation ou la reprise de tout ou partie de Yager publiais. Ce domaine de l’État était en principe essentiellement imprescriptible et inaliénable sans une autorisation émanée du législateur, c’est-à-dire primitivement du roi, puis du sénat, enfin des comices. Cette proposition, aujourd’hui admise sans contestation dans la science1, suffit pour faire justice de l’erreur vulgaire sur la nature et le caractère des lois agraires. Jamais à Rome ces lois n’ont eu pour objet de porter atteinte à la propriété privée ( ager privatus) ; ce n’est qu’à l’époque des proscriptions de Sylla et des triumvirs, que des colonies militaires furent établies dans certaines provinces d’Italie, en vertu d’actes dictatoriaux qui autorisaient la spoliation des véritables propriétaires; mais cet abus de la force est étranger aux véritables leges agrariae [colonia] 2.
L’ager publicus, comme on l’a dit ailleurs, prit naissance en môme temps que Rome elle-même, et s’accrut sans cesse avec ses conquêtes. Une partie en fut consacrée dès 1 origine, sous le nom de pascua, à la dépaissance commune, moyennant un droit [vectigal) perçu par tête de bétail envoyé à la pâture3, et représente parfaitement nos pâtis ou communaux. Le surplus, quand il était limité, c est-à-dire régulièrement mesuré, fut donné à bail plus ou moins long [ager vectigalis] ou vendu ( ager quaestorius). Quant aux terrains vagues, ou bien ils furent également employés au pâturage, ou s’ils étaient susceptibles de défrichement, concédés en possession indéfinie, mais toujours révocable au gré de l’État, moyennant la dîme des moissons et le cinquième des produits des arbres à fruit, sous le nom d ’ngri occupatorii , à ceux qui pouvaient les mettre en culture. Ces fonds s’appelaient aussi arcifinii ou arcifinales, à cause de l’absence de limitation augurale par les agrimensores.
Mais il paraît que dans l’origine le droit d’occuper ainsi Yager publicus en vertu de l’édit qui en autorisait la mise en culture, fut, à la différence de la dépaissance communale et de la location de Yager vectigalis , réservé aux seuls patriciens. Ceux- ci en faisaient sans doute des concessions précaires à leurs clients, mais la clientèle n embrassait pas toute la plèbe [plebs]. Celle-ci était donc réduite : 1° à la pleine propriété de deux^'w^era formant I’heredium attribué, disait-on, par Romulus à chaque chef de famille ou de maison, pour loutes les décuries dans le premier partage du sol romain (si toutefois on admet l’existence de Ja propriété individuelle, surtout pour les plébéiens, avant Numa ou Servius Tullius)4; 2° à la faculté d’envoyer ses bestiaux
4 g§ 18 et 19. — 4 Antig. 450, 454. — 9 Pro Milone, IV, 10; cf. les traités De legibus et De rcpublica.
AGRARIAE LEGES. 1 Tit. Liv. IV, 51 « Agrariae leg.s, quae possesso per inniriam agro publico patres pel.ebat; » et. Giraud, Du droit de propr. chez les Rom p 159 et l'article Agbr publiccs. - SRudorff, Rûmisch. Rechtsgesch. I, g 16, 39 'et d'autres auteurs restreignent même davantage le sens des mots loges agrariae en les appliquant seulement aux lois relatives au retrait des coneess.ons révocables faites sur l'amer publions, cm possessions . Mais cette opinion ne paraît conforme ni à la nature des faits, ni au langage romain, puisque dans le cas de i diotsiones ou de deductio coloniae, il s'agissait toujours de l’emploi de Vager publicus. 3 Walter, Gesch. des rom. Redits, 3= éd. I, § 18, p. 28 ; § 37, p. 62 ; Varro, De re rust. II, 1.— 4Voy.Ac.ER romancs püblicus, Dominium, Heredium ; Xarro, De re rust. 1, lô; Plin. Hist. nat. XIX. 19 ; Mommsen, Rom. Gesch. I, 13.
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sur les pâturages publics; 3° à celle de prendre â bail les agrivectigales, faculté que l’absence de capital ne permettait guère aux plébéiens d’exercer. Gep’endant le nombre des plébéiens s’accroissait sans cesse à Rome5. 11 fallait donc pourvoir à la subsistance de cette foule. Ce fut l’objet des premières lois d’assignations ou de divisions de Vager publicus, dues aux rois de Rome, et que l’on peut très-exactement, d’après notre définition, ranger parmi les leges agrariae.
I. Des lois agraires sous la royauté. — Que des plébéiens aient été admis ou non au premier partage qui constitua Vager privatus, toujours est-il que des assignations ou partages postérieurs de Vager pub lie us, transformé pour partie en domaine privé, eurent lieu sous la royauté6, précisément à raison du développement de la plèbe, et du privilège réservé aux patriciens et aux clients d’occuper more majorum les terrains conquis. En effet, le système en vigueur n’eût laissé aux plébéiens d’autres moyens d'existence que les travaux manuels de la ville, fort méprisés dans les préjugés antiques, ou le pillage à la guerre. Si on concède même que chaque famille de la plèbe ait eu les deux jugera de 1 ’heredium , cette étendue de 50 ares 57 centiares eût été à peine suffisante en moyenne à la subsistance annuelle de deux ou trois personnes7. Aussi voiton Numa partager en lots aux citoyens les terres conquises par Romulus 8 : s’agit-il d’une transformation du partage primitif de Romulus et de la substitution de la propriété individuelle à la communauté familiale, ou bien d’un nouveau partage, par familles, des terres conquises demeurées indivises entre les mains de l’État? Nous inclinons à croire9 qu’il s’agit d’un second partage tendant à satisfaire les familles pauvres, au moyen de Vager publicus acquis depuis la première assignation. On voit ensuite, suivant l’histoire traditionnelle, Tullus Hostilius distinguer dans Vager regius, séparé primitivement de Vager privatus et du pascuus publicus, deux parties : l’une considérée comme son patrimoine privé, lui paraît suffisante à l’entretien du roi et du culte; l’autre est partagée entre les citoyens10. On ne peut guère douter que les plébéiens n’aient été admis aux partages postérieurs attribués par le même historien à Ancus Martius11 qui établit la plèbe sur l’Aventin. Tarquin l’Ancien voulut créer trois tribus nouvelles, afin d’y faire entrer les plébéiens avec des droits égaux à ceux des citoyens des anciennes tribus 12 ; mais la résistance de celles-ci le força à se borner à une modification de l’état de choses existant ; au moyen des vides opérés par le temps dans les curies primitives, il réduisit leur nombre à neuf par li ibu et introduisit de riches familles plébéiennes dans la dixième curie de chaque tribu13. Ces nouvelles gentes patriciennes fournirent 150 nouveaux sénateurs, nommés patres minorum gentiumn [senatus]. Mais la masse desplebeiens demeurait en dehors de cette' organisation; c est sans doute ce qui conduisit Tarquin à fonder la colonie de Collatia15, pour attribuer des terres aux plébéiens non compris dans les précédentes divisions de Vager publicus. Ceci peut nous expliquer comment on n’attribue aucun partage à ce roi cependant réputé populaire16. Les
: résistances de la noblesse l’avaient forcé de se contenter d’un palliatif. Servius Tullius, d’origine plébéienne ou étrangère, opéra une réforme plus radicale. Non content de faire une nouvelle division de la ville en quatre tribus locales,
! et de I’ager romanus en vingt-six régions ou tribus, il y I comprit indistinctement tous les citoyens, même plébéiens, domiciliés dans leur circonscription17. Bien plus, afin d’asseoir sur une base plus large sa nouvelle insti- I tution du cens et des comices par centuries, il fit un partage considérable des terres de Vager publicus entre les chefs de famille plébéiens. Chacun d’eux reçut la pleine propriété d’un lot, non de deux, mais de sept jugera; ce fut désormais la règle dans les plebeiae assignations 18. Il n’est pas douteux que dès cette époque au moins la propriété individuelle ne fût légalement substituée à l’ancienne propriété de la gens patricienne, et accessible aux plébéiens comme aux clients. Ainsi une partie considérable de Vager publicus fut alors transformée en ager privatus et soustraite aux usurpations des patriciens19, ou à leur occupation exclusive. En effet, suivant Denys d’Halicarnasse, le roi avait révoqué les concessions déjà faites, ou revendiqué les terres usurpées, en fixant un délai à ceux qui avaient traité ces possessiones comme de véritables propriétés ex jure Quiritium; il appelait à concourir au partage les plébéiens non encore apportionnés. Cette partie de la réforme de Servius Tullius, qui souleva le plus d’inimitiés de la part des usurpateurs dépossédés, fut aussi le motif qui, d’après Tite-Live, rallia autour de Tarquin le Superbe le sénat et les patriciens 20. L’histoire ne nous apprend rien de ce qu’il fit relativement aux lois agraires de son prédécesseur; peut être subsistèrent-elles, car on voit que le nouveau roi s’aliéna les patriciens, peut-être pour ne pas avoir tenu ses promesses; il les décima et éloigna le sénat des affaires publiques. Cependant Tite-Live21 attribue à Tarquin un partage des biens confisqués sur les principaux citoyens de Gabies entre les pauvres de cette ville alliée ; mais sans doute il ne faut voir là qu’un acte particulier de despotisme.
II. Des lois agraires sous la république , jusqu'à la mort de S pur lus Cassius. — L’expulsion des rois, qui substitua à leur autorité celle des consuls et du sénat, paraît avoir été une révolution tout aristocratique ; elle profita très-peu dès l’origine à la plèbe, qui n’obtint ni le jus connubii avec les gentes patriciennes, ni le droit de prendre part comme elles à l’occupation des terres vagues de Vager publicus, lorsqu’elle était autorisée par édit, moyennant une dîme payée par le possesseur. On crut avoir assez fait pour les plébéiens en leur accordant le pillage des meubles des Tarquins -2; leur domaine privé ( ager i^egius) assez considerable et situe entre la ville et le Tibre, fut consacré à Mars et devint le champ de Mars; la récolte même fut jetée à l’eau par scrupule religieux. Cependant, suivant Cicéron et Pline 23, les immeubles royaux avaient été rendus publics, ou même partagés ; mais le premier passage s entend très-bien2’ de la propriété commune de celle paitie de 1 ager publicus dont le peuple conservait 1 usage, veluh rerum publicarumvel universitatis r°.
. .T1*: ’’ M' 30> 43 i Dlonys- II, 35, 50, G2 ; III, 1, 29, 30, 31, 37, 38, 43
Nie u îr Rom. Gesc/i. 1,428, 442; Engelbregt, De legib. ogr. ante Gracch. p. — Macé, Des lois agr. chez les Rom. — 8 Cic. De rep. II, 9, 14. — 9 Dionvs. I II, 92; Plut. Numa, 21 ; et Paraît. Lye. et Numa, 4 et 5. — lo Dion. Hal. III, 1 • l.i'. I, 30. Tit. Liv. I, 33, 38 ; Dionvs. III, 50; Engelbregt, op. I. p. 31 12 Festus, s. v. Navia; Dionys. III, 71, 72 ; Zonar. VII, S ; cf. Cic. Derepubl. II, 20 - I.n . I, 36. — 13 Waller, Rom. Rechtsgesch. 1, S 27, p. 44. — H Festus, s. v. séx Ve
sacerdotes ; Walter, Op. /.note 23. — 15 Dionys. III, 50 ; Tit. Liv. I, 38. 18 Macé,
Op. I. p. 131. — li Dionys. IV, 14, 15 ; Varr. Ap. Non. Marc. I, 205. — 18 Dionys! O, 9, 10, 13; Tit. Liv. I, 46; V, 30; Zonar. VII, 9; Varr. /. /.; cf. Plin. Hist. nat. XMII, 4; Colum. § 13. — 19 Macé, p. 129. — 20 Tit. Liv. I, 46, 47, 48 ; Macé, p. 130; Engelbregt, p. 31. — 21 j, 54. 22 T;t. Liv. II, 1 à 3. — 23 cic. De lege agr. Il, 31 ; Plin. Hist. nat. XVIII, 4. — 2 4 Macé, p. 134. — 25 cf. Marc. Ir. 4, g 1 ; fr. G, pr. et § 1 Dig. De rer. divis. I, 16.
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Quant aux sept arpents que Pline prétend avoir été concédés aux plébéiens, aux dépens des Tarquins, ce nouveau partage peut avoir porté, si le fait est exact, sur les domaines royaux les plus éloignés de Rome. Ce serait la première lex agrana républicaine ; mais les autres historiens n’en parlent point, ou même, comme Tite-Live, semblent contredire ce fait extraordinaire d’une loi démocratique émanée de l’initiative patricienne.
Un peu plus tard l’histoire nous signale quelques concessions individuelles faites avant Spurius Cassius, titre de récompense nationale, aux dépens de Yager publiais ; mais aucune lex agraria proprement dite. Ainsi le sénat accorda à Horatius Codes la surface de terrain qu’un sillon de charrue pourrait entourer en un jour 26. Suivant Dcnys, Mucius Scaevola aurait obtenu la même étendue de terrain; mais Tite-Live parle seulement des prés nommés depuis Mua a prnta 27, situés au delà du Tibre. Ces faits ne font que confirmer par des applications particulières le droit qui appartenait à l’État de transférer la propriété d’une partie de Yager, comme d’en faire des concessions révocables. Ici Tite-Live se sert des mots datum et dono dedere, qui impliquent translation de propriété 23 ; de plus il attribue au sénat, alors investi d’une autorité exclusive sur les finances de l’État, la donation faite à Mucius : patres dono dedere.
Le sénat avait donc alors la faculté de disposer des terres de Yager publiais. Néanmoins, malgré l’accroissement de la population plébéienne et les charges que le service militaire non encore soldé faisait peser sur elle, le sénat n’eut pas la sagesse de prévenir ou d’alléger sa misère 29, en l’autorisant à défricher les terres vagues de Yager publiais ; encore moins lui accorda-t-il de nouvelles divisiones. Les patriciens, seuls détenteurs des capitaux, continuèrent d’abuser par l’usure de la misère des petits propriétaires plébéiens [nexum, foenus], et d’occuper exclusivement 30 les a gri occupât orii, ou même de s’en attribuer la propriété ainsi que celle des a gri vectigales 31 ; il faut remarquer ensuite que ces possessiones n’étaient point portées au cens, puisque les détenteurs n’en avaient pas la propriété ex jure Quiritium ; elles ne payaient donc pas le tributum ex censu, mais seulement la redevance ou la dîme, dont les débiteurs puissants trouvaient aisément à s’affranchir 32 [dominium, census, tributum]. Ainsi la plèbe supportait, outre la charge du service militaire, la plus forte part de l’impôt 33 ; de là la nécessité d’emprunts écrasants, l’emprisonnement d’une foule de débiteurs insolvables 34, ou la vente en masse de leurs biens et la saisie de leurs enfants 35.
Les guerres contre les Latins, les Herniques et les Èques retardèrent quelque temps l’explosion. Après la création de la dictature, en 501 av. J. -G., la secessio de la plèbe sur l’Aventin ou sur le mont Sacré amena la création du tribunat, en 494, et l’institution des comices par tribus, qui bientôt condamnèrent Coriolan, pour son opposition à une loi36 tendant à faire vendre à bas prix le blé donné par Gélon, roi de Syracuse. Les legessacrae [lex] avaient concédé aux plébéiens des chefs et des assemblées régulières ; ils devaient profiter de ces moyens légaux pour poursuivre la reforme du système en vigueur relativement au mode
Tit. Liv. II, 10; Dionys. V,p. 296, D ; Macé, Lois agr. p. 136. — 27 Dion. I. L; Tit. Liv., II, 13. — 23 Gaius, Instit. Comm. IV, § 4 ; Paul. Fr. 33, § 1 ; Dig. De mort. enus. douât. XXXIX, 6. — 23 Engelbregt, p. 33 et suiv. ; Lange, Rom. Alterthilmer, I, S 69, p. 507 et suiv. — 30 Walter, Râm. Rechtsgesch. I, § 61, p. 89 ; T. Liv.
IV, 51, 53; Dion. VIII, 70, 73, 74 ; X, 32, 37. — *1 App. Bell. civ. I, 7 ; T. Liv.
V, 51 ; Sali. Fragm. I ; Engelbregt, p. 34. — 32 T. Liv. IV, 36; Dion. VIII, 14. —
d’exploitation de Yager publiais, l’une des causes de la misère extrême de la masse. Cependant l’initiative à cet égard ne paraît pas être sortie du tribunat ; car Spurius Cassius Yiscellinus, l’auteur du projet de loi agraire dont nous allons parler, appartenait à une famille patricienne ; il était même consul en 486 av. J.-C. 37, lorsqu’il conçut une loi, qui peut se résumer ainsi : 1° le domaine de l’État ou ager publicus sera limité et mesuré; 2° une partie en sera divisée et assignée aux plébéiens en pleine propriété ; 3° une autre sera régulièrement louée moyennant une redevance dont le montant sera versé à Yaerarium, pour être employé aux dépenses de l’État ; 4° les concessions faites aux patriciens des a gri occupatorii sous la condition de révocabilité seront effectivement révoquées, et les terrains usurpés ( possessiones ou agri vectigales), seront revendiqués 33.
Spurius Cassius , personnage considérable , qui avait rempli trois fois les fonctions de consul, et triomphe des Sabins, des Latins et des Herniques, après avoir imposé aux derniers une paix dont les clauses furent ratifiées par le sénat39, proposa dans une rogatio au peuple [lex] d’attribuer au domaine public romain la moitié des deux tiers du territoire annexé, et l’autre moitié aux Latins, alliés de Rome depuis la bataille de Régille ; puis de revendiquer les autres terres anciennement usurpées sur Yager publicus, pour les partager entre les plébéiens romains. Il paraît que ce projet fut annoncé par le consul, après son triomphe, dans le discours solennel où, selon la coutume, il rendait compte de ses exploits. Il se présenta comme le défenseur des intérêts de la plèbe et lui promit une loi de partage, puis le lendemain il soumit au sénat une proposition 40 à l’effet : 1° de restituer au peuple les sommes par lui payées pour l’achat du blé donné gratuitement à la république par le roi Gélon cinq ans auparavant41; 2° d’opérer un partage de Yager publicus d’après les bases indiquées plus haut. L’annonce seule de ce projet excita tout d’abord une grande émotion dans la plèbe, et la crainte chez les patriciens de voir une nouvelle retraite [secessio). Les sénateurs n’osèrent pas repousser d'une manière absolue un projet qui tendait à dépouiller une quantité considérable de détenteurs patriciens ou leurs ayants cause, mais qui était conforme aux principes du droit public en vigueur. Le parti nobiliaire eut recours à deux moyens : il proposa premièrement un projet modifié de nature à satisfaire les désirs des plébéiens ; puis il suscita les passions contre Cassius, défectionnaire de son ordre, en l’accusant d’aspirer à la tyrannie, et d’enrichir les alliés latins et herniques aux dépens de ses concitoyens. Cette habile tactique devait réussir. Suivant Denys, le célèbre Appius Claudius, l’un des chefs des patriciens, proposa lui-même au sénat, après la présentation du projet de Cassius, de faire reconnaître et délimiter Yager publicus par des commissaires chargés d’en revendiquer les portions usurpées, c’est-à-dire non aliénées en vertu d’une loi, et en même temps d’écarter absolument tout partage en pleine propriété de Yager publicus ; mais de louer pour cinq ans la partie non aliénée, moyennant une redevance dont le produit serait employé à fournir une solde [stipendium] aux soldats citoyens. Sempronius
33 T. Liv. VI, 32; IV, 60; V, 10; Walter, Op. I. I, § 61, p. 89. — 3’* Tit. Liv. II, 23; V, 36. — 33 Tit. Liv. II, 24. — 36 Voy. Leges frumentariae ; Tit. Liv. Il, 34, 40 ; Dionys. VII, 1; Engelbregt, p. 47 et suiv. —37 Macé, p. 146; Paul. Manut. in Graev. Thés. II, p. 1062. — 33 Dion. VIII, 69-76 ; Tit. Liv. II, 41. — 39 Dion. VIII, Ç9. — 40 Sans doute afin d’obtenir pour cette loi par avance I’acctor itas senatus. — U Dion. VII. 20, 76 ; VII I, 69, 71-76.
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Atrarinus approuva Appius Claudius d’avoir refusé d’admettre les alliés au partage, mais il pensa qu’il était prudent de garantir au peuple, par un sénatus-consulte, le partage promis par le consul Spurius Cassius. On finit par accorder les deux avis précédents 48 : des décemvirs devaient être nommés pour reconnaître les terres de Vager publicus et désigner celles qui seraient partagées en propriété à la plèbe, et celles qui seraient données à bail moyennant une redevance destinée à fournir une solde aux plébéiens. Les terres litigieuses seraient vendues. Quant au droit des plébéiens au partage, ce n’était qu’un retour aux pratiques de la royauté ; d’ailleurs, une clause du sénatus-consulte en renvoyait l’exécution aux consuls de l’année suivante. Les patriciens se réservaient ainsi le moyen d’annuler l’influence de Cassius, et de rendre au besoin leurs promesses illusoires. La rogatio de Cassius ne put aboutir devant les comices centuries 43 ; elle fut paralysée en effet par I’intercessio de l’autre consul, Proculus Virginius 44, sous prétexte qu’on ne devait admettre au partage actuel que des citoyens romains ; d’un autre côté, les patriciens étaient parvenus à obtenir des alliés dans le collège des tribuns. L’un proposa de rejeter seulement 1 article de la rogatio relatif à l’admission des alliés au partage ; mais ce tempérament fut écarté par Spurius Cassius, soit, dit très-bien M. Macé 48, « qu’il eût des engagements formels avec ces peuples, soit plutôt que ce grand citoyen eût déjà conçu ces plans d’unité et d’assimilation des peuples que devaient essayer les Gracques, Scipion l’Émilien, César ; qu’il voulût faire de Rome la capitale, et non la dominatrice des nations italiennes. »
Ce refus perdit le réformateur aux yeux de la plèbe égoïste ; elle ajouta foi aux accusations banales d’aspiration à la tyrannie, dirigées contre le transfuge du parti patricien46. Aussi à peine fut-il sorti de charge, qu’on l’accusa devant les comices, et qu’il fut condamné et mis à mort. Le sénat se dispensa, après sa victoire, de faire exécuter par les consuls le sénatus-consulte dont il avait leurré les plébéiens 47. Ceux-ci continuèrent d’être exclus du droit d’occuper les agri occupatorii conquis au prix de leur sang ; Vager publiais ne fut ni mesuré ni délimité et demeura en proie aux usurpations des concessionnaires des possessiones ; aucune partie n en fut partagée entre les plébéiens, toujours voués à une profonde misère ; mais depuis lors le projet de lex agraria fut repris plus d’une fois, sur les plaintes de la plèbe, par des tribuns que le sort de Cassius ne découragea pas.
III. Des lois agraires jusqu à celle de Licinius Stolo inclusivement. — La loi Licinia, qui par son importance mérite un examen spécial, fut précédée de tentatives de lois agraires (lej Maealia et Metilia en 417) qui n’aboutirent point et sur lesquelles les historiens ne nous ont laissé que des renseignements incomplets et contradictoires. Nous nous borneions à indiquer rapidement quelques points principaux en î envoyant, pour plus de détails, aux auteurs spéciaux.
Quelques tentatives eurent pour résultat de faire concéder par le sénat des fondations de colonies ; il se débarrassait ainsi de la partie la plus remuante des plébéiens48.
La concession d’un stipendium aux soldats 49 donna aux
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plébéiens une apparente satisfaction : c’était un des résultats attendus des lois agraires, qui ordonnaient de consacrer à la solde une partie du vectigal ou des dîmes à payer par les concessionnaires de Vager publicus ; mais le stipendium continua d être prélevé sur le tributum ex censu, tandis que les usurpateurs ou fermiers patriciens se dispensaient souvent de payer leurs redevances 60. D’ailleurs tout l’avoir de la plèbe consistait dans 1’ueredium et les jugera assignés à diverses époques, en pleine propriété, qui figuraient au cens, sans déduction des dettes M. L’injustice la plus criante qu’ils subissaient consistait dans le monopole réservé aux patriciens de l’occupation par édit des terres vagues nouvellement conquises 52.
La prise de Rome par les Gaulois 63 vint augmenter encore la misère de la plèbe 54, qui fut portée à son dernier terme par les emprunts usuraires 55. Les dettes laissaient les plébéiens, au point de vue politique, entièrement livrés à l'influence de leurs créanciers patriciens 56.
Les plébéiens tombèrent dans un abattement qui leur faisait considérer comme inutiles toutes les conquêtes politiques précédemment obtenues, lorsqu’ils furent ranimés en 376 av. J.-C. par les rogations de C. Licinius Stolo57. Licinius appartenait à une famille plébéienne, mais noble. Un membre de sa famille avait rempli l’année précédente les fonctions de tribun militaire, consulari potestate ; mais jusqu’alors la plèbe n’avait pu faire arriver au consulat aucun homme distingué, ce qui eût été le seul moyen d’assurer l’exécution des lois populaires, ou la présentation au sénat de motions favorables53. C’est ce qui explique pourquoi Licinius joignit à sa rogation politique des propositions do nature à toucher directement les intérêts plébéiens; ce sont celles qui se rapportent aux dettes etàl ’ager publicus. Habile etinfluentpar sa richesse, ilconçutdonc ses trois rogations comme un système complet et indivisible, dont toutes les parties se soutenaient mutuellement, et les présenta de concert avec son gendre L. Sextius Lateranus, également tribun de la plèbe, jeune et plein d’énergie. Tite- Live attribue l’initiative du projet à M. F. Ambustus, qui aurait conseillé les deux tribuns. Comme d’habitude, il se borne à une très-brève analyse des trois projets de loi : lapremière rogation tendait à déduire du capital des dettes les intérêts déjà reçus, en répartissant le payement du surplus en trois termes d’un an. Cette mesure^ conforme aux idées antiques sur le pouvoir du législateur et inspirée par des circonstances extraordinaires, nous paraît contraire à la foi des contrats et à une saine économie politique; ce fut cependant celle qui souleva le moins d’objections, parce que les autres rogations tendaient à assurer aux créan- • ciers le payement de créances en général réputées mauvaises, ainsi qu’on le verra bientôt. La seconde limitait la possession de Vager publicus à cinq cents jugera; la troisième interdisait les comices pour l’élection des tribuns militaires, et les rétablissait pour celle des consuls, dont l’un devait toujours être choisi parmi les plébéiens. C’était leur ouvrir enfin le chemin du gouvernement, en assurant entre les deux ordres l’égalité politique. Tite-Live dit encore59 que sept ans après, pour compléter cette loi, une autre rogation fut ajoutée, tendant à la création de decemviri sacris
fi», v .n ’ D.'0nyS- V1I1> 74 ! Tit' LiT- IV, 36 ; V, 12. 52 Tit. Liv. IV
, ’ ’ ’ " alter’ n° 62 ; Niebuhr, Rom. Gesch. I, 645. — 53 Tit. Lit. IV 51 53 vr’
XIV m Dr',T rV1IvJ°; ?3’ 74 ; X’ «• 37‘ ~ “ Tit, Ut. y, «, 55 à 3 7 56 v r ~ 55Tlt- LiY- TI> 14- 15> 17> *8. 27, 31, 32, 34, 35
* 37 -T n' ’ NKXUM- ~ 37 Tit‘ Liv- VI, 32. - 58 Tit. Liv. VI> 34. 59 /4
, ngL HLgt,p 78, Lange, I. p. 570 ; Gottling, Ve rogat. Liait. Iéna, 1831.
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