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3° tout possesseur devra employer pour la surveillance et la direction de la culture un certain nombre d’hommes libres ; 4° la loi devait être garantie par un serment et par une sanction pénale ; 5° les possessions qui excédaient le maximum delà loi devaient être assignées, concédées ou vendues en détail aux pauvres, à des conditions favorables. 11 est assez probable que la loi renouvelait en outre l’injonction aux fermiers du domaine d’avoir à payer exactement leurs dîmes ou redevances70; car c’était un des abus qui avaient donné lieu à de nombreuses réclamations et à des dispositions dans les projets de lois agraires. Ajoutons qu’évidemment, en limitant pour tous le droit d’occupation ex edicto, la loi autorisait les plébéiens à y prendre part, comme le prouvent les faits postérieurs71.
La loi Licinia contenait-elle, comme la loi Cassia, des règles relatives à la délimitation de Yager publions , à la revendication ( publicatio ) des domaines anciennement usurpés, et enfin à la vente des parcelles litigieuses ? Rien ne justifie à cet égard les conjectures de Niebuhr; il semble, au contraire, que l’indication du maximum de 500 jugera implique l’idée de ne pas troubler actuellement les anciens possesseurs dans ces limites 72. Nous ne pensons pas non plus que le législateur ait garanti, par la création d’une procédure spéciale, la possessio régulière de Yager; car il est admis généralement qu’un interdictum ne s’accordait qu’au défaut d’une loi créatrice d’action73; l’interdit de loco publico fruendo fut imaginé par le préteur, précisément pour suppléer à l’absence d’une sanction légale. Ajoutons que probablement des commissaires furent nommés pour l’exécution de la loi; mais on manque de renseignements à cet égard.
La loi Licinia fut-elle exécutée sérieusement dès le principe? On l’a nié, en se fondant sur ce que son auteur principal, Licinius Stolo, fut condamné à l’amende neuf ans après, pour avoir éludé la prohibition en émancipant son fds et en lui livrant 500 jugera sur mille que son père avait acquis74. Il faut remarquer d’abord que cette interprétationpeu littérale de la loi prouve que les Romains tenaient à sa stricte exécution75, car on aurait pu soutenir que son esprit comme sa lettre tendait surtout à multiplier le nombre des propriétaires plutôt qu’à limiter l’accroissement de la richesse dans une seule cognatio. Or un fils émancipé pouvait seul avoir une propriété distincte. Mais le parti patricien sut profiter de cette faute de Licinius, pour lui imputer une manœuvre frauduleuse.
De nombreuses condamnations rappelées ensuite par les historiens démontrent que s’il y eut bien des infractions à la loi, les édiles surent les réprimer, notamment à l’encontre des fermiers de Yager pecuarius. Tite-Live luimême constate l’efficacité de ces sentences : vinculumque ingens immodicae cupiditati injection est™. Ces faits prouvent contre le préjugé ordinaire que la loi fut maintenue en vigueur et en partie observée au moins pendant près de deux siècles77. On comprend qu’après la conquête de l’ila-
facicndis, pris par moitié parmi les plébiens ainsi admis à la connaissance des livres sacrés et rendus capables de prendre les auspices60. La lutte fut des plus vives et, suivant notre auteur , grâce à la séduction de quelques tribuns, le sénat la fit durer dix ans avant de céder. D’un autre côté, les tribuns Licinius et Sextus, réélus huit fois, mirent obstacle pendant cinq ans à l’élection des magistrats curules. Camille employa vainement la violence pour dissiper le peuple qui allait voter la loi ; il fut obligé d’abdiquer la dictature, sous prétexte d’un vice dans les auspices, pendant le neuvième tribunat de Licinius et de son collègue. Réélus pour la dixième fois, ils repoussèrent habilement une transaction tendant à faire adopter la seule rogation relative aux dettes (la plèbe, en effet, semblait n’attacher d’importance qu’aux lois sur l’usure et les terres) et firent adopter en 386 av. J.-C., d’abord la loi concernant les decemviri sacrorum , puis, malgré la nouvelle dictature de Camille, les trois autres rogations dans les comices par tribus. Tel est le résumé rapide du récit de Tite-Live61.
On a douté si la rogatio de Licinius, de modo agri et pecoris, était relative à Yager publions, ou bien si elle limitait seulement l’étendue des propriétés privées, Tite-Live, dans sa brève analyse, ayant omis l’épithète publici , à la différence de toutes les loges agrariae précédentes. De là trois opinions parmi les savants. Puchta62 pense qu’elle n’est relative qu’à la propriété privée; Huschke et Rudorff63 croient au contraire qu’elle limitait, pour chaque citoyen, l’étendue de terre qu’il pouvait posséder tant de Yager publicus que de Yager privatus. Nous admettons, avec le plus grand nombre des auteurs64, que les lois Liciniennes ne limitaient que la possession de Yager publicus. En effet, le silence de Tite- Live ou même l’emploi du mot domini dans un passage (VI, 41) peut s’expliquer : le premier, parce que la question ne pouvait souffrir de doute à Rome; le second, par une exagération naturelle dans la bouche d’Appius, défenseur des intérêts des anciens possesseurs de Yager publicus. Tite- Live lui-même ailleurs emploie fréquemment les mots techniques possidere, possessores, seuls applicables à la situation juridique des détenteurs de Yager publicus ; d’ailleurs les expressions de injustis possessoribus, de agro injuria possesso 6% indiquent très-nettement l’usurpation d’un bien de l’État. En outre, Appien66 rappelant les dispositions de la loi Licinia, déclare formellement qu’une loi tribunitienne avait limité à 500 jugera ou 126 hectares, l’étendue de la possession individuelle de Yager publicus. Ce chiffre de 500 jugera se rapportait donc à Yager publicus61. Nous compléterons ce que dit Tite-Live au moyen des renseignements fournis par Appien, qui a analysé la loi Licinienne sans en rappeler les auteurs autrement qu’en les nommant des tribuns 6S. Cette loi portait: 1° nul ne pourra posséder plus de 500 jugera de terres du domaine ; 2° ni envoyer plus de cent têtes de gros bétail et cinq cents de petit sur les pâturages publics69;
8o Engclbregt, p. 80; cet auteur croit avec Niebuhr, J loin. Gesch . 111, 33, que cette rogation fut présentée avec les autres. — 61 VI, 35-42. — 62 Instltutionen , 1, 204, 5” éd. Leipzig, 1857. — 63 Ueber die Stelle des Varro, Heidelberg, 1835 ; cf. Dureau de la Malle, Écon. pol. I, 23b; RudorfT, Rom. Feldmesser, II, 312, Id. Rom. Rechtsgesch. I, § 15, p. 38. — 64 Creuzer, Abriss. der rôm. Ant. Leipz., 1829, § 154, p. 215; Mommsen, Rôm. Gesch. I, 2, 3, p. 209; Lange, Rôm. Âlterth. 1, p. 575; Walter, Op. I. I, g 62, p. 92; Engelbregt, Op. I. p. 82; Macé, Op. I. p. 215 ; De Beaufort, Rép. rom. I, 3, 6 ; II, 6, p. 4)5 et s.; Giraud, Droit de propriété, p. 176 et s.; Suriden, De lege Licin. Upsal, 1858.— 65 Tit. Liv. VI, 35, 36, 39, 40, et surtout, XXXIV, 4; cf. Inst. Just. IV, 4, pr. De injuriis; L!lp. fr. 1, Dig. XLVII, 10, De inj. ; fr. 15, § 31, eod. tit. — 66 De bell. cio. I, 8 ; cf. Plut. Tib. tiracch. et Carnill. 39 ; Lange, Rôm. Alterth. I, p. 575. — 67 U faut corriger le
chiffre C, qui se trouve dans certaines éditions de Yarron, De re rust . I, 29; Pli n. Hist. nat. VIII, 3, et Colum. I, 3 ; cf. Macé, p. 211. — 63 De bell. civ. I, 7, 8.
69 Tit. Liv. X, 47, confirme cette limitation quant à Yager publicus; on voulait que le bétail du pauvre eût place sur les pascua publica ; Ovid. Fast. V, 283-90. — 70 Macé, p. 227. — 71 Tit. Liv. VII, 16. — 72 Macé, p. 223. — 73 Gaius, IV, 138 et s.; Instit. Just. IV, 15; Ducaurroy, Inst. expi. II, § 1350. — 74 Tit. Liv. VII, 16; Valer. Max. VIII, 6, 3; celui-ci dit par erreur que Stolo avait mancipé ces biens à son fils ; les jugera de Yager publicus n'étaient pas mancipi. — 73 plus tard, au contraire, on voit la loi Sempronia concéder 250 jugera à chaque fils de famille, probablement à cause de la difficulté soulevée précédemment; App. De bell. civ. I, 9. — 76 Tit. Liv. X, 13, 23, 47 ; XXXIII, 42; XXXV, 10. —77 Macé, Lois agi; p. 251.
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lie entière, la surveillance de l’édilité fut insuffisante, à cause de l’étendue et de la dispersion des terres de Vager publiais. Néanmoins, il faut constater avec MM. Dureau de la Malle78 et Macé79 l’incontestable résultat de cette réforme économique. La tempérance et l’amour de l’agriculture brillèrent chez les patriciens eux-mêmes80. Les plébéiens admis à l’occupation des terres vagues (agri occupa torii) tournèrent enparlieleur activité vers le travail agricole ; la classe des hommes libres se maintint dans une certaine mesure, à cause des prescriptions Liciniennes 81 ; les petits propriétaires, devenus plus nombreux, déployèrent toute leur énergie dans la culture du sol; en outre, ils purent employer les pascua publica à élever leurs bestiaux, au grand profit de l’agriculture82. La population et la richesse se développèrent d’une manière remarquable, au milieu de la tranquillité publique, résultat del’égalité politique, etRome futenétatde réaliser les prodigieux armements et les conquêtes rapides qui signalèrent les deux siècles suivants, jusqu’à la fin de la seconde guerre punique.
Nous passerons sur quelques dispositions agraires insignifiantes, qui ne soulevèrent aucun trouble et furent même généralement prises sur l’initiative du sénat, pour arriver à la réforme des Gracques.
IV. Lois agraires des Gracques. — La situation qui devait amener une nouvelle législation agraire a été clairement exposée par Appien et par Plutarque 83. Rome et l’Italie, la classe moyenne et l'agriculture étaient menacées d’une ruine complète, et de jour en jour se développait le prolétariat servile, recruté parmi les étrangers et les affranchis. Trois causes principales avaient concouru à cet état de choses périlleux 84 : l’inexécution de la loi Licinia ; les changements apportés parles conquêtes dans l’organisation économique de Rome ; la corruption toujours croissante des mœurs.
Les riches patriciens ou publicains avaient étendu les limites des concessions ou occupations de Vager publicus autorisées par les lois Liciniennes, soit en achetant par personnes interposées, soit en s’annexant à force ouverte ou par voie judiciaire les lots des petits cultivateurs voisins. Ceux-ci, éloignés par de longues guerres, avaient laissé chez eux des femmes et des enfants incapables de cultiver ou de défendre leurs petits patrimoines 8S. D’un autre côté, ces grands propriétaires employèrent de plus en plus leurs esclaves à la culture, de préférence aux hommes libres quela guerre leur enlevait sans cesse. Le travail servile, moins coûteux, suffisait à l’exploitation de grands pâturages. Peu à peu ce mode de culture se substitua à la culture des céréales, et il arriva que d’énormes quantités de bestiaux gardés par quelques esclaves remplacèrent les hommes libres en Italie; ce qui survécut à la ruine, se réfugia à Rome ou dans les armées. De là une grande quantité de prolétaires ou de soldats sans famille et, sans asile, qui n’avaient d’autre métier que la guerre, d’autre ressource que le pillage ou les largesses des chefs.
Les colonies décrétées par le sénat et quelques assignations de terres conquises, telles que celle qui fut ordonnée en 252, par la loi Flaminia de agro picente et gallicoe t par un
sénatus-consulte, en 173 av. J.-C., pour le territoire d’une partie de la Ligurie et de la Gaule cisalpine 86, n’avaient été que des palliatifs insuffisants. Certaines ventes de terres publiques (agri quaestoriï) avaient été faites pour les besoins du trésor ; d’autres avaient été assignées aux créanciers de l’État [ager publicus] ; la plupart, envahies par les grands capitalistes; en sorte que la petite propriété s’était singulièrement amoindrie en Italie en même temps que Vager publicus, au grand détriment de l’État. Le plus souvent les riches trouvaient moyen de ne pas payer leurs dîmes ou redevances au trésor.
La deuxième grande cause de la crise sociale actuelle était le résultat de la conquête de la Sicile, de l’Espagne, de l’Afrique et de la Macédoine, qui avait fait entrer une énorme quantité de capital monétaire, fruit de la spoliation, non-seulement dans Yaerarium, mais dans les mains des gouverneurs de provinces, des généraux et de leurs familiers ou même des soldats. L’exploitation des services publics et de la ferme des impôts dans les pays conquis avait également enrichi prodigieusement la classe nouvelle des chevaliers, publicains ou capitalistes. Ce capital ne fut pas employé à développer en Italie la culture des terres, parce que le blé des pays conquis y arrivait ou gratuitement 87 à titre d’impôt, ou à très-bas prix. La grande industrie, faute de consommateurs libres, la masse étant esclave, n’était ni assez honorée ni assez développée pour donner un emploi utile à cette richesse subitement déplacée : les uns (les patriciens surtout) l’employèrent en folles dépenses ou s’en servirent pour acheter l’influence politique ; les autres (les chevaliers en général), plus avisés, la placèrent en entreprises [publicani], en prêts aux hommes politiques, ou en achats de vastes étendues de terres qui furent livrées à l’élevage des bestiaux, à la culture potagère ou à celle de la vigne 88 ; c’était une nouvelle raison pour que la culture des céréales par les hommes libres fût abandonnée comme onéreuse et peu productive, écrasée qu’elle était par la concurrence des blés étrangers. Au contraire, soit a Rome, soit dans les grandes villes dispersées en Italie, quelques capitalistes habiles entretenaient des ateliers d esclaves occupés à divers travaux fort appréciés sur le grand marché de Rome, et en même temps des jardins, des parcs, des volières, des piscines, etc. 89.
La corruption des mœurs, qui ne contribua pas moins puissamment à précipiter la crise, naquit de la richesse mal acquise. La propriété, dont le symbole à Rome était la lance 90, n’y fut honorée à l’origine que comme le produit de la conquête, c’est-à-dire de la spoliation. Plus tard le travail agricole reprit faveur; mais, à l’époque du triomphe de la république sur ses voisins, la guerre avait enrichi le trésor et les généraux du fruit du travail des auti es peuples, 1 administration des nations conquises ne fut que l’exploitation régularisée du droit de la force, devenue permanente entre les mains des gouverneurs, des publicains et des soldats. Les premiers partageaient avec les deux autres classes pour gagner leur appui à Rome et acheter les sut! rages complaisants des juges sénateurs, ou des comices de Rome. Malgré les tribunaux permanents [quaesi 'O perpétua], qu on imagina à cause de la complicité ou
78 Econ. pol. 1, 238 ; II, 258, 266, 321. — 79 p.235 et suiv. — *0 Val. MaX.lV,c.tv 3 B, 7, 8 ; Plin. Hist. nat. XVIII. 4 ; Colum. I, 3, 10.— 81 Cat. De re rust. pr. 2 ; Dureau de la Malle, Econ. pol ., I, p. 240. — 82 lb. n, p. 444. — 83 De bell. civ. 7, 8. 9 ■ Plut. Tiber. Grocch. 10 et sq. ; Macé, p. 276 ; Labatut,La question des subsistances, , ’ 1868, p. 1-2 et s. - 84 Nous ne parlerons pas ici de la question politique sou¬
levée par les prétentions des Italiens au droit de cité, voyez Muhicif.um, Jus ital.cu».,
Chutas, Socii. — »3 Sallust. Jug. 41 ; comparez pour la formation des Latifundia, Dureau de la^Malle, Econ. pot. 11, p. 275 et suiv. 1, p. 239; Mommsen, Rom. Gesch. U, c. 11, p. 78, 1857 ; Walter, I, § 252, p. 371, 3e éd. — 86 Polyb. II. 21; Cic- Brut. 14 ; Acad, n, 5; De invent. II, 17 ; De senect. 4 ; Val. Max. V, 4, 5; T t Liv.. XLII, 4. — 87 Tit. Liv. XXVI, 40; XXVII, 8. — 88 Varr. De rerust. Il, 3, 4] Tit. Liv. XXII, lb. — 89 varr. m, n, 17. 90 Gaius, Convn. IV, 16, in fine.
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de la tolérance du sénat, les provinces continuèrent d’être en proie aux extorsions des gouverneurs et à des dénis de justice encore plus odieux. La pratique et l’exemple de cette manière de s enrichir ne pouvaient qu’achever de déshonorer le travail et les bonnes mœurs. Une foule dé soldats licenciés après quinze ou vingt ans de guerre, vi- \ aient à Rome, faute de trouver ailleurs un asile. L’immense accroissement du nombre des esclaves à Rome acheva 1 œuvre; cette masse d’hommes sans famille et sans moralité se corrompait en corrompant ses maîtres ; elle écrasait le travail libre, et ne conquérait l’affranchissement par toute sorte de services, que pour vivre sans travail aux dépens de Rome ou de ses patrons 91. Aussi la grande cité devait-elle finir par être peuplée de nobles et de prolétaires s’efforçant de vivre noblement, c’est-à-dire dans l’oisiveté, aux dépens de la richesse publique, par I’annona, ou d’Italiens qui sollicitaient leurs suffrages. Les alliés eux-mêmes désertaient leurs cités et accouraient à Rome 92. En résumé, la destruction de la classe moyenne et le développement du prolétariat, sorti de l’esclavage, menaçaient la république de son renversement.
Quelques hommes entre les plus éclairés et les plus honnêtes de l’aristocratie romaine avaient senti la nécessité d une réforme. Scipion Émilien et son maître en politique, Lélius9’, avaient conçu des projets, tendant au recouvrement et au partage entre les pauvres des terres usurpées de 1 ’ager publiais ; ils voulaient accomplir en même temps une réforme politique, en s’appuyant sur les Italiens, appelés à l’égalité civile 9i, et en établissant un gouvernement mixte, où le consulat représenterait la royauté tempérée 95. Ces hautes pensées ne furent comprises que d’un cercle d’amis; mais la majorité corrompue et imprévoyante ne vit que le danger dont elle était menacée dans sa possession et dans son influence exclusive. En dépit de l’égalité politique obtenue depuis Licinius Stolo, il s’était formé en efi'et une oligarchie de consulaires, qui perpétuait le pouvoir dans certaines familles ( nobilitas ), en excluant tous les hommes nouveaux96. Lélius, consul en 140 av. J.-C., abandonna le plan qu’il avait formé, par crainte de soulever sans résultat une tempête effroyable. Un allié des Scipions, Tiberius Gracchus. poussé par ses anciens maîtres, les philosophes Blosius de Cumes et Diophane de Mitylène, approuvé d’ailleurs par des personnages considérables, le célèbre jurisconsulte M. Scaevola, consul désigné pour l’année 133, le grand pontife Licinius Crassus, et Appius son beau-père, reprit ces projets avec l’énergie de la jeunesse.
Parvenu au tribunat, en 621 de Rome ou 133 av. J.-C., T. Gracchus essaya par une rogatio de remettre en vigueur la législation de Licinius Stolo, non abolie mais tombée en désuétude, en y introduisant quelques perfectionnements indiqués par l’expérience. Il proposait : 1° de reprendre les biens de Yager publicus occupés sans autorisation et dont les détenteurs n’avaient jamais payé de redevance. A l’égard des biens loués, cette loi n’était pas nécessaire, et elle ne les touchait pas 97. Tel était le cas du territoire de Capoue (< nger campanus ) qui, réuni au domaine en 211 av. J.-C., avait été d’abord usurpé par les propriétaires voisins, par suite de la négligence des censeurs à le louer, puis repris en
91 Yaler. Max. VI, 2, 3 ; Vell. Paterc. II, 11 ; Cic. Ad Attic. II, 1. — 92 Tit. Liv. XXXIX, 3. — 9) plut. Tib. Grac. 8 ; cf. Mommsen, Jtôm. Gesch. II, p. 80 ; Duruy, Hist. des Rom. II, p. 92. — 94 App. De bell. civ. I, 9. — 95 cic. De rep. I, 30 ; Ad Quint.
I. — 96 Mommsen, l. I. II, 1, 2. — 91 Mommsen, l. I. II, p. 83. — 98 xit. Liv. XLII,
2, 19 ; Cic. De lege ayr. II, 31, 82, et les Fray. Ricin, cités par Mommsen, p. 90, note.
— 99 App. De bell. cio. 11 . Plutarque semble indiquer par erreur une indemnité pour le
vertu d’un sénatus-consulte par le prêteur urbain Pnblius Lentulus, moyennant indemnité pour les possesseurs, et donné à bail, en 166 av. J.-C. 98, conformément à un plébiscite proposé par le tribun Lucretius, en 173. L ’ager campanus ne tomba donc pas sous l’empire de cet article de la loi Sempronia. 2° Chacun des détenteurs des biens usurpés devait avoir néanmoins le droit de conserver 500 jugera, et 250 par chaque fils de famille, sans pouvoir dépasser en tout le maximum de 1 ,000 jugera. Cet article tranchait d’une manière favorable la question décidée jadis contre Licinius Stolo. 3° Les possesseurs évincés devaient recevoir une indemnité pour la plusvalue 99 créée par leurs constructions et plantations sur le domaine public usurpé. A cet égard, la loi ne faisait que maintenir les précédents. 4° Les portions du domaine de l’État recouvrées, parce qu’elles étaient possédées par un seul détenteur au delà des limites légales, devaient être divisées en lots de 50 jugera et réparties entre les citoyens romains et les alliés italiens. 5° Chaque concessionnaire de lot devait en avoir la jouissance seulement, mais perpétuelle et inaliénable, sous la condition de l’employer à la culture des cereales et de payer une redevance à Y aeranutn. Ces deux clauses tendaient à créer une classe de petits cultivateurs, à restreindre l’étendue des latifundia, et à prémunir les possesseurs contre les tentations de dissipation qui devaient les assiéger dès le début. Des triumviri devaient tlic nommés pour procéder a 1 enquête, au recouvrement des terres domaniales, et à la division projetée 10°. Les sénateurs et les riches qui possédaient d’immenses pâturages sur l’ ager publicus opposèrent la plus vive résistance au projet. Ils eurent l’appui d’un des collègues de Gracchus, M. Octavius, qui opposa son mtercessio au vote du plébiscite, et d’un grand nombre de riches habitants des colonies et des municipes, qui avaient leur part dans 1 usurpation de 1 ’ager, transmis de main en main depuis de longues années. Ils n invoquaient pas une prescription impossible, mais, avec plus de raison, le fait d’une ancienne possession, et la perturbation que le projet pouvait amener dans le régime de la propriété en Italie.
Suivant le récit de Plutarque qui a peu de probabilité et n’est pas confirmé par Appien, Tiberius, irrité de celte résistance, aurait supprimé les deux clauses du projet favorables aux détenteurs et fait déposer son adversaire Octavius, par un vote populaire contraire à tous les précédents constitutionnels. La loi passa, et Tiberius fut nommé commissaire avec son beau-père Appius et son frère Gains, pour l’exécution de [la mesure. Appien ne mentionne aucune modification du projet primitif, dont l’accomplissement rencontra de grandes difficultés, d’abord à cause de l’absence d’une limitation régulière du domaine, puis de la perte ou de la diversité des titres 101 , et des réclamations des tiers acquéreurs de bonne foi. Plutarque dit encore 102, et sur ce point il mérite sans doute d’être cru, que Tiberius proposa d’employer le produit de la vente des biens d’Attale III, roi de Pergame, récemment légués au peuple romain, à procurer des instruments de culture et du bétail aux nouveaux concessionnaires. Cette rogation fut attaquée comme inconstitutionnelle, en ce qu’elle tendait à enlever
fonds qui était à l'État; la payer eût été consacrer l’usurpation; c’était assez de laisser 1,000 jugera aux riches usurpateurs. — 100 Sur la loi Sempronia, Kudoriï, Rôm. Redits Gesch. I, p. 40 ; Plut. Tiber. Grac. 8-14 ; Aur. Victor, Vî>. ill. 61 ; App. Bell. cio. I, 9-11 ; Cic. De leg. agrar. II, 3 ; Pro Sestio, 48 ; Tit. Liv. Epit. LV1JI ; Vell. Pat. II, 2; Lange, Rôm. Alt. III, 8, 20, 31. — lot App. De bell. cio. I, 10 et 18 ; cf. Macé, Lois agr. p. 333. — 102 Tiber. Grac. 10.
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au sénat la haute administration du domaine et de 1 ’aeranum, et on accusa son auteur, comme jadis Cassius et Manlius, d’aspirer à la royauté. Tiberius voulut se rattacher les chevaliers, en leur donnant les tribunaux, les Italiens en leur promettant les droits politiques, et sollicita un second tribunat 109 ; mais il fut massacré dans le forum par une bande de patriciens que conduisait le grand pontife Scipion Nasica 10'*. Cependant le sénat fut forcé de maintenir la loi et de compléter la commission des triumvirs, chargée de l’exécution. L’examen des titres et la délimitation des terres
recouvrer souleva d’innombrables procès ou recours en garantie.
Sous le tribunat de Caius Gracchus, en 1-22 av. J.-C.ou 632 de Rome, la loi Sempronia fut renouvelée 106, mais les auteurs se taisent ici sur les détails relatifs à son exécution. Sans doute elle fut entravée par les mêmes difficultés; car le nouveau tribun eut recours à une autre série de mesures tendant au même but, comme la fondation de colonies 106, et l’établissement de routes, de ponts, et l’exécution d’autres grands travaux publics; mais il eut le grand tort de régulariser le système corrupteur et détestable, au point de vue économique, des frumentariae leges, sans doute en sacrifiant tout à l’intérêt politique du moment 107. Le parti opposé à Caius trouva bientôt l’occasion de détruire la popularité du tribun. Pendant qu’il veillait à l’exécution de la loi Rubria, proposée par son collègue Rubrius et qui décidait la fondation d’une colonie à Carthage 108, le sénat fit proposer en 632 de Rome, par M. Liv. Drusus, la création de douze colonies en Italie, et l’affranchissement de toute redevance au profit des concessionnaires de Yager publicus, qui désormais devaient acquérir la pleine propriété. Cette loi Livia ne fut point exécutée 109, elle n’était faite que pour pic parer la chute de Caius, qui lut bientôt abandonné par la plèbe et périt comme avait péri son frère. Les terres déjà pai tagees soit en Italie, soit dans les colonies nouvelles, demeurè rent entre les mains de leurs possesseurs, comme le prouve la loi vulgairement appelée loi Thoria, dont nous allons parler.
V . Lois agraires postérieures aux Gracques. — Lois Boriaet Thoria. — La loi Sempronia , renouvelée par Caius Graccbus, resta suspendue en fait pour l’avenir no. Une série de lois réactionnaires détruisit graduellement tout l’édifice des réformateurs, par des atteintes habilement ménagées, de manière à ne pas exaspérer la plèbe. Une première loi lort dangereuse, mais bien accueillie des détenteurs de terres concédées par la loi Sempronia , les autorisa à aliéner leur droit à la concession. Dès lors les riches commencèrent à reformer leurs vastes domaines m. L’auteur de cette loi nous est inconnu112, mais son existence est conîrmee par les fragments de la loi connue sous le nom de oi Thona , qui présente cette aliénation comme étant alors en usage. Sous l’intluence de l’aristocratie parut ensuite un plébiscite attribué au tribun Spurius oi ms , qui mit, fin à toutes recherches de Yager
HÜt: r0m ■ n> 1G6- - 104 App. I, 13, 17; Plut. 14, 23.
3, P. 95. - i%" puît / f’27pnPJf n‘ n'raCC‘ 9; Mommsen> R6m- Ges^. II, 107 pi, 1, r r ‘ PP- -3, 7; Gros. V, 12 ; Mommsen, l. I. p. 104
- App. Bell, civ. i! „ ;7 P1U; r r 0 Vf*’ 12 5 Mo~,P- «17. SCO, p. 113. -no ,Iacé); 352. ni A'p;iaDj
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S«*gnf* Zeitschrift, IX,' 1 842 p 33 5"' ' n pT* ** ^ Thoriu*>
1 > , p. 3J-a 2, ld. Boni. Feldmess. 11, 1852, p. 313-373.
publiais, et maintint en possession les détenteurs actuels, en leur imposant seulement une redevance dont le produit devait être employé à des distributions en faveur des indigents. C’était une taxe des pauvres destinée à plaire à la plèbe de Rome, qui renonça volontiers, moyennant cette largesse, à tout espoir d’établissement agricole 115. Bientôt, par une troisième loi, la redevance fut supprimée sous prétexte de protéger l’agriculture, et le but poursuivi si habilement par l’aristocratie se trouva pleinement atteint : il ne resta rien au peuple des entreprises des Gracques, et de la loi Sempronia que le maintien des faits accomplis. Cependant Cicéron, dans un passage que les controverses ont rendu célèbre 116, présente Spurius Thorius comme l’auteur d’une loi Thoria, fort obscurément indiquée par cette allusion : qui agrum publicum vitiosa et inutili lege vectigali leuavit. Nous traduisons avec W alter 117 et Zumpt 118 ce passage dans son sens le plus naturel : « Thorius, par une loi vicieuse et inutile, déchargea Yager publicus de la redevance dont il était grevé. » Ailleurs Cicéron nous apprend que Thorius restreignit par sa loi la faculté d’envoyer les bestiaux en pâture sur Yager publicus I19. Enfin, il nous est parvenu des fragments 120 d’une loi considérable, vulgairement appelée loi Thoria agraria , se rapportant à l’année 643 de Rome ou LU av. J.-C. Elle édicte entre autres décisions importantes :
1° 1 attribution en pleine propriété, avec soumission au tribu tum ex censu , des pièces de terre de Yager publicus aux détenteurs actuels qui, à la suite de la loi Sempronia, les ont conservées ou recouvrées dans les limites fixées par cette loi, ou les ont obtenues à la suite d’une division récemment opérée par les triumvirs agraires; 2° l’autorisation pour les citoyens qui, par contravention à la loi Sempronia, auraient des possessions excédant le maximum, d’occuper trente jugera chacun, à titre de pleine propriété; 3° toutes ces terres devaient désormais être exemptées de vectigal pour le pâturage ou de redevance, puisqu’elles étaient soumises à l’impôt ordinaire du cens ; 4° sur ce qui resterait désormais de Yager publicus, le droit de pâturage était permis désormais gratuitement à tous pour un certain nombre de têtes de bétail. 11 est malaisé de déterminer la date et les rapports de ces diverses lois. Nous ne pouvons ici que renvoyer aux auteurs spéciaux, parmi lesquels Walter J-‘ et Macé 122 nous paraissent avoir le mieux résolu les difficultés.
Tentatives de lois agraires jusqu’à la dictature de Sylla. — Malgré la restauration du gouvernement aristocratique la misère du peuple ou l’ambition personnelle porta quelques tribuns à proposer de nouvelles lois agraires, sur lesquelles nous manquons de documents suffisants. Ainsi Cicéron nous apprend 128 que Marcius Philippus, plus tard consul, proposa une loi qu’il laissa repousser sans trop de résistance. Il avait cependant avancé dans son discours une proposition bien effrayante, en disant qu’il n’y avait pas à Rome deux mille citoyens qui eussent un patrimoine.
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' P ’ C°mm- eP’9r' I> P- 203-221. - 121 Op. laud. I, § 252, p. 371.-
Lo,s agraires, p. 3G et suiv. — 123 De offic. II, 21.
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Cette loi Marcia est rapportée par conjecture à l’an 650 de Rome ou 104 av. J.-C. m. Enl’an 100 av. J.-C., le sénat ne faisant rien pour prévenir une crise sociale, un démagogue souillé de crimes, le tribun Apuleius Saturninus 12\ cherchant à s’appuyer de l’épée de Marius, mit en avant un plan vaste et complique de loi agraire, connue sous le nom de lex Apuleia : 1° des colonies devaient être fondées en Sicile, en Afrique, en Macédoine et en Achaïe ; 2° on devait partager aux citoyens les terres reconquises sur les Cimbres dans la Gaule cisalpine; 3° chaque vétéran de Marius devait recevoir un lot de cent jugera (25 hectares), particulièrement en Afrique; 4° l’or rapporté de Toulouse par Gépion devait être au besoin employé à l’achat ou à l’amélioration des terres à distribuer; 5° Marius était chargé de l’exécution de la loi, et il avait en particulier le pouvoir de conférer le droit de cité à trois habitants par colonie 126 ; G° enfin les sénateurs étaient tenus de jurer dans les cinq jours l’exécution de la loi, sous peine d’être exclus de leur corps et condamnés à une amende de vingt talents. Cette loi qui consacrait deux spoliations, et violentait les consciences, était digne de son auteur; elle fut adoptée par violence, mais elle excita une lutte sanglante, et Marius fut obligé de faire périr son complice. Sans avoir été abrogée, cette loi resta inexécutée. Marius se contenta de distribuer quatorze jugera (3 hectares 52e) à ses vétérans 127. En 99 av. J.-C., le tribun Titius proposa une loi Titia 158 qui fut votée, maisTitius fut condamné à l’exil par les juges de l’ordre équestre, sur la poursuite de l’orateur Antoine 129, pour avoir conservé chez lui le portrait de Saturninus, et la loi n’eut pas de suite. Julius übsequens prétend qu’elle tendait à renouveler le système de T. Gracchus 13°. La tentative de Livius M. Drusus, fils de l’ancien adversaire de Caius Gracchus, fut plus sérieuse, car elle émanait d’un bon citoyen et d’un esprit éminent. Préoccupé de la lutte des deux ordres sénatorial et équestre pour la puissance judiciaire, non moins que des intérêts rivaux de la plèbe de Rome et des alliés d Italie, il élabora, en 91 av. J.-C., un projet de transaction m. Aux alliés il concédait le droit de cité, aux plébéiens l’exécution des colonies décrétées antérieurement en Sicile et en Italie ; le sénat recouvrait, moyennant l’admission de trois cents nouveaux membres pris parmi les principaux chevaliers, le droit de fournir les judices des quaestiones. La loi fut adoptée avec l’appui du sénat, en dépit des résistances des chevaliers et des habitants de l’Ombrie et de l’Etrurie, qui redoutaient les nouvelles colonies. Le sénat chercha à éluder les promesses faites aux alliés et aux plébéiens. Drusus fut assassiné par une main inconnue, et ses lois annulées sous prétexte de vice de forme 132. Cependant le sénat garda le pouvoir judiciaire, mais il vit éclater la guerre sociale, qui aboutit à faire concéder le droit de cité aux Italiens, après avoir couvert l’Italie de sang et de ruines. La loi Plotia, qui accorda le droit de cité aux alliés en 89 av. J.-C., à l’exception des Samnites et des Lucaniens, contenait aussi des dispositions relatives aux droits des Italiens dans les
partages des terres 1SS. Après la guerre sociale et la victoire complète de Sylla, nous voyons apparaître un nouveau genre de lois agraires. Des décrets de proscription atteignirent les terres non-seulement des citoyens, mais des cités entières de la Lucanie, du Samnium et de l’Étrurie. Cette spoliation en masse, jointe à l’emploi de quelques restes de Yager publicus, permit à la loi Cornelia ou Valeria, en 673 de Rome ou 81 av. J.-C., d’organiser des colonies militaires, au profit de vingt-trois légions suivant Appien, de quarante-sept suivant YEpitome de Tite-Live m. Les propriétaires furent dépossédés dans l’intérêt de 160 à 1 20 mille vétérans, entre lesquels chaque canton fut divisé, avec défense à chacun d’aliéner son lot. Pour Yager publicus, les assignations furent faites dans la forme de la loi Sempronia et avec la même prohibition 13S. Mais cette réforme sociale opérée par le chef de l’aristocratie ne put réussir, parce qu’elle reposait sur la violence et l’iniquité la plus odieuse. Ces vétérans étaient en général des hommes de pillage et de
sang, incapables d’un travail sérieux. La plupart s’endettèrent dans l’oisiveté et ne songèrent qu’à frauder la loi en aliénant leurs possessions; ils fournirent le fonds de 1 armée du désordre recrutée par Catilina quelques années après.
Lois agraires depuis Sylla. — Il ne restait plus à Yager publicus que le territoire de Campanie, donné à bail depuis longtemps, et des terres conquises dans les provinces. La loi Servilia, proposée par le tribun Rullus à la fin de 64 av. J.-C., et combattue avec tant d’éloquence par Cicéron, qui la fit rejeter par le peuple, formait un projet vaste et compliqué, tendant à faire des distributions de terre aux prolétaires aux dépens du domaine 138 . Pour atteindre ce but, Rullus voulait 1° qu’on opérât la vente du domaine de Campanie137 et des terrains qui avaient été conquis depuis, en 88 av. J.-C., en Egypte et dans l’île de Chypre ; 2° avec le produit de cette vente, joint aux contributions des cités sujettes, au tribut des provinces conquises
en Orient, et au produit du butin (praeda, manubiae) non encore versé à Yaerarium, l’État devait acquérir des terres en Italie, afin d’y fonder des colonies 138, et en distribuer le sol aux citoyens pauvres ; 3“ l’exécution de cette loi devait, d’après le projet, être confiée à des décemvirs, désignés par dix-sept tribus, avec plein pouvoir de choisir les lieux et les terrains à vendre, d’en toucher exclusivement le prix ainsi que le butin et les tributs indiques 1 ,et de 1 employer directement aux achats qu ils dosaient opeiei , 4° le quarantième article de la loi sanctionnait les possessions acquises depuis les proscriptions de Sylla, et en reconnaissait la propriété aux détenteurs 1<u. Cicéron, d ac- /Aixfirvi rlnc tribus 1p. rftip.t do
cette loi, en se fondant surtout sur 1 énormité et le dangci des pouvoirs conférés aux décemvirs 1U.
Cependant, en 60 av. J.-C., Cicéron crut devoir appuyer une loi nouvelle ( lex Flavia) présentée par le tribun Flavius, dans l’intérêt des vétérans de Pompée U2. 11 s’agissait pour-
124 Rudortf, Rom. Redits Gesch. I, § 16, p. 41. — 1-^ App. Dell. dv. I, 28 ; Tit. Liv. Epitome, 69 ; Plut. Mar. 29. — l26 Cic. Pro Balbo, 21 ; Pro Sestio, 16, 47 ; Tit. Liv. Epit. 69 ; Aurel. Vict. Xir. ill. 62 ; Schol. Bobb. ad Cic. Pro Plane, p. 272. — 127 Macé, p. 368 ; Cic. Pro Balbo , 21 ; Plut. Crass. 2. — '28 Valer. Max. VIII, 1,2.— 129 Cic. Brutus, 62 ; De orat. 11,11; Pro Rabirio, 9 ; De legib. 11,6. — 130 De prodig. 106 • Macé, p. 371 ; suivant Rudorff, elle aurait plutôt renouvelé la loi Apuleia. — 131 App. Bell. civ. I, 35; Tell. Paterc. II, 13 et sq.; Florus, III, 16; Tit. Liv. Epit. 71 ; Aurel. Vict. Xir. ill. 66 ; Valer. Max. IX, 5, 2. - «2 Cic. De legib. Il, G, ,=) . Pro domo, 16, 19 ; Cornel. Fr. 11, p. 449 ; Ascon. la Cornel. p. 68, éd. Orelli ; Rudorff’, I, § 16, p. 42 Macé,p. 371 et 372.- Cic. AdAttic. I, 16; Manut. De legib. rom. in Graev. Thés. I, 1063; Pighius dans ses Annales, et Heyne, Opusc. academ.
IV 36S rapportent la loi Plotia à 655 ou 636 de Rome ; cf. Macé, p. 415, note 1. - .14 App. Bell. cio. I, 100; Tit. Liv. Epit. LXXX1X; Strab. V, 249 ; Macé, p. 520.- 135 Rudorff I, § 16, p. 42; Cic. De loge agrar. Il, 28; 111, 2, 3; Pro domo, .10; Sallust. Hist. fr. I, g 6, Orelli. — «s Plin. Hist. nat. VII, 30 ; Cic. In Pison. 2 ; Plut. Cic 12 • Rudorff, Rom. Reehts Gesch. I, g 16, p. 42 ; Macé, p. 375 et suiv. - «7 De lege agrar. 1, 1, 8, et II, 6, 25 et 31 ; Macé, p. 389, note 1. - «8 cic. De lege agrar. I, 6 Le nombre et la situation étaient laissés à l'appréciation des décemvirs. — 139 Cic. De lege agrar. I, 58, et II, 22, 27. no cic. De lege agrar. III, 2. - ni Thorlacms, De lege Bulli, in Prob. et Opusc. academ., Havniae, 1S06, 1, p. 259-312 ; A. \V. Zumpt, M. T. Ciceronis orationes très de lege agraria, Berlin, 1861 ; Macé, p. 380. — 142 Cic. Ad Attic. I, 18, ,19, 6 ; Dio. 7.3 50 ; Rudorff, I, § 16, p. 43 ; Macé, p. 413.
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tant de fonder des colonies en Italie, et d’employer les tributs des terres récemment conquises à se procurer le territoire nécessaire à cet effet. Le sénat ayant combattu cette loi comme trop favorable à l’influence de Pompée, Cicéron l’amenda 143 ; mais cette transaction ne réussit point, et la loi Flavia, qui, paraît- il, offrait une grande analogie avec la loi Plotia, fut retirée ou mise en oubli 1W. César, plus heureux dans son premier consulat, en 59 av. J.-C., sut réussir à faire adopter la loi agraire qui porte le nom de lex Julia campana, parce qu’elle s’occupait entre autres de Yager campanus, dont l’État avait pu conserver jusqu’alors le domaine intact 145. Elle fut votée malgré l’énergique opposition de Caton et de Bibulus, collègue de César dans le consulat146, et les sénateurs furent obligés sous peine de perduellio d’en jurer l’observation 147. Elle ordonnait: 1° l’achat de terres en Italie, au moyen du revenu des nouvelles provinces asiatiques ; 2° l’emploi de ces terres, ainsi que de Yager campanus , à une distribution de lots aux pères de famille indigents et chargés de trois enfants 148 ; 3° une commission de vingt membres devait être chargée de cette opération. Ce système était en partie celui des deux lois précédentes, mais avec un caractère plus pratique; il prévalut grâce à l'influence combinée des triumvirs, et fut réalisé. César en retira tout l’honneur ; il avait voulu se rendre populaire, mais aussi contribuer à relever l’agriculture en Italie, à repeupler les latifundia, en éloignant une partie des prolétaires de Rome, et encourager la famille. La loi dut atteindre en partie son but U9, mais elle venait trop tard pour réparer le mal qu’avaient fait les usurpations, les désordres et les spoliations antérieures 15°.
La loi Antonia , qui suivit l’assassinat du dictateur, proposée par L. Antonius, frère d’Antoine, 44 av. J.-C., présente un tout autre caractère; elle tendait à faire concéder des terres aux vétérans de César, aux dépens de ce qui restait de Yager publicus en Campanie et en Sicile, mais principalement aux dépens des particuliers; le frère d’Antoine fut chargé, avec neuf autres, de distribuer le fruit de ces spoliations 181 . Cette loi fut abrogée, en 43, par un sénatus-consulte et parla loi Viùia, due au consul Vibius Pansa. Cependant Cicéron, pour rattacher les vétérans au sénat, proposa lui-même une loi agraire en leur faveur 152, et accepta les fonctions de décemvir agraire chargé d’établir des colonies pour les soldats d’Octave dans la Gaule cisalpine. Bientôt le second triumvirat de Bologne promit aux soldats, à titre de colonies, dix-huit cités de l’Italie, qui devaient leur être partagées avec les terres et les édifices qui en dépendaient 133. On expropriait au profit des
mercenaires les propriétaires de la plus belle partie de l’Italie; ceux-ci se soulevèrent et furent vaincus avec Lucius Antonius dans la guerre de Pérouse 154 ; toutefois la promesse, exécutée en partie, ne fut complètement réalisée qu’après la bataille d’Actium, par la fondation de vingt-huit colonies militaires en Italie 155, aux dépens de la propriété privée; les anciens habitants furent transportés en Épire et en Macédoine.
Il n’y eut plus désormais de véritables legrs agrariae , mais des décrets impériaux relatifs aux colonies. Un édit de Domitien mit fin aux dernières questions soulevées au sujet de ce qui restait du domaine de l’État en Italie, en concédant aux possesseurs le droit de s’approprier les subseciva, et en transformant toutes les possessions en pleine propriété 156. G. Humbert.
AGRENOA (’Aypvivov). — Filet, réseau ; plus particulièrement, vêtement réticulé, en laine, recouvrant les autres habits, qui était propre aux devins1.
Ilésychius2 dit qu’il était aussi porté par les servants de Bacchus (]îax^ euovtsç Aiovusm). Il ajoute, d’après Ératosthène, qu’on le nom mait également yp-^vov ou ypîjvuv *. Un fragment de statue antique (fig. 188)nous montre quelles en étaient la forme et la disposition.
La tête de Silène qui orne l’agrafe du manteau doit sans doute faire reconnaître dans cette figure mutilée un prêtre de Bacchus 4.
Agrenon est aussi le nom du réseau dont était couverte, à Delphes, la pierre ombilicale [OMPHALOS]. E. SaGLIO. Fig. 188. Agronon.
AGRETAI (’AypÉTcu). — On appelait ainsi, à Gos, neuf jeunes filles choisies chaque année pour se consacrer au • culte de Pallas L E. S.
AGRtCULTURA [rustica res].
AGRIMENSOR . — Ce mot, qui répond à peu près au français arpenteur, a remplacé dans la basse latinité les noms plus anciens de finitor et d e mensor1. On appelait aussi ceux qui remplissaient les fonctions d’arpenteurs compedatores ou gromatici, noms tirés des instruments dont ils faisaient usage [pes, groma]. Leur rôle fut important dans la société romaine, soit au point de vue du droit public, soit au point de vue du droit privé, et ils ont laissé des ouvrages utiles pour la connaissance de l’histoire de la propriété.
L Des agrimensores avant l'empire. — Le caractère religieux que les Romains attachaient aux limites [terminus motus, terminaux] et les rites observés soit dans la fondation d’une ville ou d’une colonie3, soit dans le tracé d’un
143 Cic- In Pis°n- 2. — W Cic. Ad Attic. II, I ■ Dio Cassius, XXXVII 50 - 143 Mommsen» ROm. Gesch. III, c. vi, p. 197. - 146 Rudorff, I, § 16,' p 43- Harless, Die Ackergesetz C. J. Caesars, Bielfeld, 1841.- «7 Appian. Bell. cic. Il’ 10-14 ; Vell. II, 44 ; Tit. Liv. Epitome , 103 ; Cie. Ad Attic. II, 10, 1, 2 ; XVIII, 2 ; Rio Cass. XXXVIII, 1-7. — HS On en évaluait le nombre à 20,000. Vell. Paterc. Il’ 44 ; Suet. Caes. 20; CaSaub. Ad h. I.; Macé, p. 421. L’aliénation des lots fut' interdite pour 20 ans ; Appian. Bell. cic. III, 2. — 149 Gell. II, 15 ; Macé, p. 424. -
,0° Vi . Zumpt, De C. J. Caes. colon. 1841 ; Id. Comm. epigr. I, p. 277-302 151 Cic
Phüipp. V, 3, 4, 7; VI, 5; XI, 5; XIII, 18; VIII, 9, 10, 6; Rio, XLV, 9.'- 152 Cic'. P/nlipp. V, 19 ; Macé, p. 535 ; Walter, n° 255. — 153 App. Bell. cic. IV, 3 ; Zumpt Convn. epig. I, 325-343. - 154 Tit. Liv. Epit. CXXV; Rio Cassius, XLVII, 14- XLVIII, 2, 6, 8. — 155 Dio Cass. LI, 7 et sq.; Vell. Paterc. II, 76; Suet. Oct. 13* 46 ; Orelli-Henzen, p. 7 ; Virg. Eclog. IX, 28. — 156 Frontin. LIV, 9 • Hvgin 133’ 12 ; 163 12 ; Suet. Dam. 9 ; fr. 78, § 1 ; fr. 87, g 4. Dig. De legalis, 31 ] Rudorff! Gcscb. des rôm. Itechts, I, § 16, p. 43. - Bibliographie. J. G. L. Hollmann, Dissert. 'nst.pol.delegib.agr.pop. Argentor. 1674; Revue, Legcs agrariae, in Opuscul. Academ. IV, p. 350 et suiv., Gôtting, 1795 ; Niebuhr, Bümische Geschichte , II 149 ctsu.v III 14 et suiv., Berlin, 1846; C. A. Engelbregt, De legibus agrariis ante
dé iTm°d c ' ,18*2; G'raud’ De la Propriété chez les Romains, 1S3S ; Dureau
a Malle, Econ.poht. des Rom. Paris, 1840, 1, 234; II, 258, 280 ; Laboulave,£»ci lois
egr dans la Bec. de législ. 1846, 11,385; III, 1 et s. ; Macé, Des lois agraires chez /es Rom., Paris, 1846 ; Lange, Rom. Alterthümer , Berlin, 2e (kl. 1867, 1, 522 ; II, 699 ; 111,8,20,31, ,1,100, 231,272,279; Becker-Marquardt, Handbuch der rôm. Alterth. Leipzig, 1843-56; Rudorff, Rôm. Bechts Gèschichte, Leipzig, 1857, I, § 16, p. 39; g SI, p. 211 ; Mommsen, Rômische Geschichte, Berlin, 2' éd. 1856-57 ; Corp. insc. lat. I, 87-91 ; Zumpt, Comment, epigraph. Berlin, 1850-3, I, p. 205-277- Walter Geschichte des rôm. Redits, Bonn. 1860, 3« éd. I, g 61 , 02 et 252 ; Schxvegler, Rôm. Gesdiii hte , Tubing. 1S53-58, 1, c. xxv, 8 ; Rudorff, Rôm. Eeldmesser, Berlin, 1848, II, 312 • sdiailer, Die Redeutung des ager publ. vor der Zeit der Gracchen, Marburg!
agrenon. 1 Pollux, IV, 116.-2 S. v. - 3 Cf. Schüne, De persan ar. in Eurip. Bacch habitu scenico, p. 54. - 4 Gerhard, Antike Rildicerke, pi. lxxx.v, n. 3 • M elcker AUe Denkmàler, II, p. 36; Id. Rhein. Mus. Ne F. I, p. 435 ; Wieseler, üenkmaler der altcn hunst, t. II, pl. xnx, n. 619.
AGRETAI. 1 Hesych. s. v.
AGRIMENSOR. 1 Nonnius, XI, 24, p. il, Mercier et Quicherat; Cie. De leg. agr. II, 13 34 etc. , Plant. Poen. prol. - 2 Dionys. 1I; 74 . 0vid. Fast „ m . Varr0) lat.
y 13 ; " ;l ter’ Gesch- des rôm. Rcchts, 149, 266 ; Marquardt, JJandb. der rôm. terti.l\, 161 . — 3 G. Varro, Liiig. lat. Y, 143 ; O. Müllcr, Etrusk. Il, p. 142 ; Giraud Droit de propr. cm, I.
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camp, soil dans le partage des terres assignées [ager publicus, colonia, templum, castrorum metator], ont fait admettre généralement que les augures 4 furent les premiers arpenteurs, dans le temps où le collège des pontifes avait la juridiction même en matière civile [tontifex, jus pontificium]; d’ailleurs, les prêtres étaient seuls en possession à la fois des secrets des sciences et de l’art augurai empruntés aux Étrusques 5. On ignore à quelle époque l’art de l’arpentage se sécularisa; ce ne fut sans doute que postérieurement à la loi des Douze Tables, qui promulgua les principes du droit romain et favorisa ainsi l’établissement d’une juridiction purement civile. En effet, cette loi déclarait que les champs seraient séparés par un espace intermédiaire (finis)6 de cinq pieds, dont la moitié était prise sur chacune des terres contiguës. Cet espace n’était pas susceptible d’usuCAPio ; les contestations sur la limite, qui devait toujours être retrouvée par des procédés techniques, étaient confiées à trois arbitres. Et sans doute les agrimensores étaient alors, à l’égard du finis, des juges arbitres dans la forme du sacramentum ou de la judicis postulatio [actio], et non de simples experts, puisqu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les principes du droit7, mais seulement les règles de leur art. Une loi Mamilià, de date incertaine, remplaça ces trois arbitres par un seul 8. Get intervalle imprescriptible servait souvent de sentier, mais on n était pas astreint à le laisser sans culture ou sans plantation, sauf le cas où, dans un ager limitatus 9 [ager publicus], une ligne appelée limes linearius servait en même temps de limite aux deux voisins. Ce système des fines s appliquait à tous terrains privés, même arcifinii; il fut étendu aux provinces. Si, dans les controverses sur le finis (conti ovei suie de fine), Yagrimensor jouait le rôle de juge, il en était autrement dans le cas de controverse de loco, c’est-à-dire quand le litige s’étendait au delà des cinq pieds. Dans ce cas, le juge ordinaire (peut-être d abord les centumvirs, plus tard Yarbiter de l’action finium regundorum) était compétent sur la question de propriété, et n appelait Yagrimensor qu’en qualité d’expert, pour aider à retrouver les anciennes limites, etc. Mais alors la controverse était vidée par un juge ordinaire, d’après les principes du droit 10. 11 en était de même quand il s’agissait de l’obligation du bornage ou de déplacement de bornes. Dans la délimitation d’une colonie [colonia], les augures furent toujours employés; mais toutes les opérations techniques étaient faites par les agrimensores u, qui prenaient aussi à bail 1 entreprise de la pose des bornes. La convention faite avec un agrimensor n’était pas un contrat productit d action, a moins d’une stipulation formelle ; ce n était point un louage (locatio operarum), puisqu’il recevait à raison du caractère élevé de ses services un honoraire (honorarium) plutôt qu’un salaire ( merces ), c’était un pacte donnant lieu en sa
faveur à une cognitio ex traord inaria '2. Quand celui-ci avait commis un dol (si mensor falsum modum dixerit ou renunciaverit ), le préteur donnait contre lui une action in factum 13. — Dans les camps, les opérations géométriques étaient faites par les officiers, sans doute à l’aide d’experts 14 ; mais plus tard le soin en fut confié à un officier spécial [castrorum metator].
II. Des agrimensores sous l'empire. — Cette époque s’ouvrit par de grandes opérations de géodésie et par la fondation de nombreuses colonies. Octave mena à fin le mesurage général de l’empire romain, entrepris par Jules César15. Ensuite, il fit faire le recueil de toutes les mesures de longueur usitées dans les villes et les provinces, des formes de délimitation, et des règlements relatifs aux limites, accompagné d’un commentaire16, mais sans faire procéder à un arpentage de chaque propriété, comme on l’a soutenu. Les colonies seules possédaient un cadastre complet17. On se bornait à délimiter l’ensemble du territoire des autres villes, pour l’assiette de l’impôt. Chaque champ n’avait que ses bornes privées et s’y trouvait imposé d’après la déclaration du possesseur. Mais plus tard 18, on réclama de part et d’autre un cadastre et une délimitation qui se firent successivement d’après le mode suivi dans les colonies pour Y ager assignatus.
Octave ordonna, en outre, un recensement des personnes et des fortunes dans tout l’empire19, en imitation du census romain [censor, censibus (a), libri censoriiJ. Les registres furent rédigés par territoire de cité, sous les noms d ’encauta, encautaria, polyptycha, vasaria publica, etc. ; ils renfermaient notamment l’indication des possessions de chaque contribuable, avec estimation renouvelée tous les dix ou tous les quinze ans. En cas de réclamation, des péréquateurs 20 ou même des inspecteurs extraordinaires 21 pouvaient reviser les opérations du censitor ou de Yadjutor ad census, ou du curator ad census accipiendum 22 et des censuales de la cité. On comprend que ces estimations exigeaient souvent un arpentage et l’intervention des agrimensores. Organisés sans doute déjà auparavant en corporation [collegium], ils furent facilement convertis en fonctionnaires23. On établit des écoles publiques pour former les mensores ou agrimensores 24. Aussi leur donna-t-on les titres honorables de togati Augustorum et de audores, avec des appointements considérables. Mais quelques-uns seulement reçurent, pour des services exceptionnels, le titre de clarissimi 23 . En leur qualité de fonctionnaires, ils étaient employés à la délimitation des provinces conquises ou des colonies nouvellement créées ou rétablies. Comme juges (arbitri) 26 dans les controversée de fine, ils conservaient encore leur compétence sous Constantin et sous Valentinien II27.
Même au cas de controversé de loco, Valentinien II dé-
4 Ec ;kar-Marquardt, Bandbuch der rôm. Alterth. II, 3, p. 68-88 ; et IV , p. 34 et suiv.; Hyg. De lim. p. 106 ; Frontin. De limit. agr. p. 27 ; Lib. colon, p. 225. — » Walter, Gesch. des rom. Rechts, n. 266 ; Rudorff, Rôm. Feldmesser, II, 230 ; cf. Cicer. De leg. U 8, 2t. — « Cic. De leg. agr. I, 121 ; Rudorff, Grânzscheidungsklage ; Id. Rom. Feldm. II, 435-440 ; Walter, Op. I. n. 576. - 1 Ibid. n. 772 ; Vangeroxv, Pandekten, 55. — 8 Rudorff, Rôm. Rechts Gesch. I, § 43 ; Id. Feldmesser, II, 244 ; Mommsen, Feldm. It, 225, la confond avec la lex Mamilia Gaii Caesaris. — 9 Sic. Flaccus, De cond. agr. p. 145, éd. I.achmann ; Hygin. De limit. const. 169; Walter, Op. I. n. 267, 576 et 772 • Rudorff, Feldm. II, 436. — 1» Front. De cont. agr. p. 43-45 ; Aggenus, De co nt. agr. p. 74, 75 ; Hygin. De gen. cont. p. 129-131 ; Aggenus, Ad Frontin. p. 13. U Lex Thoria, ann. 643, c. lyi, éd. Rudorff ; Hygin. De lira, const. p. 172 ; Liber colon p 12 • on v trouve p. 211-213, un formulaire de contrat passé avec Yagrimensor; Walter, Op. I. n. 266.- 12 ulp. fr. 1, Dig. L. 13, De extraord cognit - 13 Ulp. fr- 1 Dig. Si mens. XI, 6 [Actio]. — 14 Polyb. VI, 1 ; Cacs. Dell. G ail. ll; 17. 13 Ritschl, in Rhein. Muséum, 1842, p. 481 ; 1813, p. 157, et Mommsen,
michte der sachs. Gesellsch. 1851, p. 103. — C’est là, comme le dit très-bien aller, Op. I. n. 321, n. 3, tout ce qui résulte du Liber coloniar. p. 239, demonstratio, 40“? ■ cf. Huschke, Ueber den zur Zeit der Geburt Jesu Christi gehalt. Census. ■eslaû 1840 ; Id. Ueber den Census und die Steuero. der früh. Rôm. Kaiserzeit,
•rlin, 1847. 47 Liber coloniar. p. 209-262. — 13 Hygin. De fui. cont. p. 204-
8 • Âggen. In Front, p. 3-5 ; Hygin. De cond. agr. p. 122-123 ; Rudorff, Feldmess. 292 297, 419. — 19 Walter, Op. I. n. 322 ; Huschke, Ueber Census, 1840 ; Cassiod. ’()•. III, 52; Isid. Orig. V, 36 ; Suidas, s. v. aitoypaevi ; Luc. Eoang. II, 1, 2. — Orelli, Inscr. Il, n. 3652, 3077. — n C. n, m, iv, v, vi, vu, x, xi, xu, xiv C.
, 13 j, 22 Fr. 1 g 2, D. De mua. L, 4. — 23 Mais qu'il ne faut pas confondre
■ec les mensores ou metatores, ou quartiers-maîtres du préfet du prétoire, C. 1
Th. VI. 34; C. 4, VII, 8 ; C. 1, 2, C. Just. 12, 41 ; Walter, op. L, n. 384. -
Rudorff] Feldmess. III, p- 320 ; Mommsen, Feldmess. II, 174. — 23 Gromatici ■t 1 p 307, 542, 347. — 26 Mommsen, Stadlrecht von Salpensa, p. 480 et s. — C. 3 et 4 Cod. Thcod. Fin. reg. II, 26.
AGR
AGR
cicla, il est vrai, en 385, que Yagrimensor jugerait lui-même, sans égard à la prescription, pour fixer le finis originaire28; mais l’ancien droit fut remis en vigueur par Théodose Ier, en 392 29. Enfin, Justinien réglementa la matière à nouveau, en 530, en introduisant la prescription de trente ans pour toutes contestations sur les limites 30. Aussi, en insérant dans son code la constitution de Théodose, il l interpola de manière à exclure Yusucapio et la praescriptio longi temporis de dix à vingt ans31. En même temps, par une autre mutilation de la constitution de Valentinien32, il supprima l’imprescriptibilité et l’ensemble des règles relatives au finis de cinq pieds. Les agrimensores furent ainsi réduits au rôle d’experts, puisque le juge devait décider en appliquant même de fine les règles du di’oit et la prescription. En cette qualité, ils aidaient à retrouver les anciennes limites par l’inspection des bornes ou des documents, tels qu’écrits, cartes, plans {forma, pertica , centuriatio, aes, typon , metatio, cancellatio, timitatio ) ou des livres terriers ( liber subsecivorum, commentarii, divisiones 33).
Dans le déclin de leur profession, les principaux écrits des gromatici veteres ou rei agrariae scriptores, réunis pour l’enseignement des écoles, furent conservés en partie intacts, en partie altérés ou résumés par les praticiens leurs successeurs. Cette collection se compose d’ouvrages écrits entre le premier et le sixième siècle de notre ère, et qui ont été édités seulement depuis peu d’années avec une critique suffisante. G. Humbert.
AGRIONIA (’Ayptwvia). — Fête bachique dont le nom indique le caractère sauvage. Elle paraît, en effet, avoir été célébrée dans tous les pays où était établi le culte de Dionysos surnommé àyptcovioç (le cruel, le féroce) ou wptTjtjTv;;, wgooâyoç, wgd&ioç (le mangeur de chair), et principalement en Béotie, d’où son usage se répandit dans les îles, dans le Péloponèse et dans le reste de la Grèce *. Les transports furieux des bacchantes courant dans les montagnes, déchirant et dévorant les bêtes des forêts, et le sacrifice réel ou simulé d’un jeune garçon, sont partout les traits saillants de cette fête. Ces rites sanglants devaient rappeler le mythe de Dionysos mis en pièces par les Titans, et ce mythe n’était lui-même que le symbole de la mort apparente de la nature pendant les mois de l’hiver.
Les pratiques de ce culte ne s’adoucirent que tard. Longtemps on sacrifia à Dionysos Agrionios des victimes humaines2; à Chios 3, à Lesbos 4, un homme ou un enfant était en réalité mis à mort et déchiré ; ailleurs on substitua des animaux aux victimes plus nobles qui étaient précédemment dévouées à la mort, comme à Potniae, en Béotie s, à Ténédos6, en Crète7 et dans d’autres villes ou pays où l’on devine facilement que les mêmes pratiques avaient eu cours, à travers les légendes qui voilèrent, lorsque la religion fut devenue moins barbare, ce qu’elles offraient de repoussant. Ainsi, à Orchomène, en Béotie, où le culte de Dionysos
Agrionios semble avoir eu dans une antiquité reculée son principal foyer, on racontait que les filles de Minyas, ancien roi de la contrée, ayant refusé de se joindre aux autres femmes qui célébraient dans les montagnes les orgies du dieu, avaient été jetées par lui dans un délire furieux et avaient dévoré le fils de l’une d’entre elles 8. Les descendants de la race de Minyas expiaient chaque année ce crime, le jour de l’Agrionie. Les hommes ne prenaient aucune part à la fête ; mais le nom qu’on leur donnait (ToaoV.ç, couverts de suie) prouve qu’ils portaient les signes extérieurs d’un deuil profond. Les femmes étaient appelées ’OXeïat ou’OXood (les malfaisantes), ou peut-être Aïo- Xeîai (les Éoliennes) 9. Plutarque rapporte 10 qu’elles se rassemblaient, le jour de la fête, auprès du temple, d’où le prêtre de Dionysos sortait une épée nue à la main et se mettait à les poursuivre, ayant le droit de tuer celle qu’il pouvait atteindre. Cette partie de la fête est représentée sur un vase peint (fig. 189) où, après une discussion approfondie,
de savants antiquaires se sont accordés à la reconnaître ".Au temps de Plutarque'2, il arriva qu’un prêtre nommé Zoïlos tua effectivement une femme qu’il avait saisie ; sa mort, qui suivit de près, et des adversités de toute espèce qui accablèrent la ville, avertirent le peuple que cet acte barbare n’avait pas été agréable au dieu. L’hérédité du sacerdoce fut abolie et un nouveau prêtre fut nommé par élection. Le même historien complète13 les notions que nous possédons sur la manière de célébrer YAgrionia à Orchomène, en nous apprenant que les femmes faisaient semblant de chercher Dionysos, puis revenaient en disant qu’il s’était enfui et caché parmi les Muses. Elles prenaient ensuite en commun un repas, à la fin duquel elles se proposaient l’une à l’autre à résoudredes énigmes et des griphes [gripüus].
Nous retrouvons une fête du même nom, avec des traditions analogues, à Thèbes, où Hésychius u nous apprend qu’elle était l’occasion d’un concours (àywv), et à Argos, où on la célébrait par des cérémonies funèbres (vexé? ta). On peut, d’après les récits qui se rapportent aux fêtes de Dionysos à Sicyone et dans d’autres villes, rattacher ces fêtes à celle qui portait le nom (YAgrionia. E. Saglio.
AGRON'OMOI (’AYpovo'goi). — Aristote, après avoir parlé des astynomoi, magistrats chargés de la police de la ville, dit qu’il doit y avoir pour les campagnes des magistrats investis d’une mission analogue et appelés par les uns àYp°-
!.. 4 Cod. Th. Il, 26. 29 c. 5, cod. etc. 1, pr. C. Theod. De act. cert. terhp. ! v, 14. —30 c. 1, § l, c. J. De ami. exc. VII, 40. —31 c. 6, C. Just. Fin. reg. III, 39. C. 5,C. Just. cod. — 33 ltudorlT, Grom. inst. p. 323-421. — Bibliograpuik. Gromatici veteres, éd. Lachmann et Rudorlf, Berlin, 1848-1832; Walter, Geschichte îles rômisch. Rechts, 3» éd. Bonn, 1860, n. 5, 149, 266-269, 384, 576, 772, 773, SU2; \ angerow, Lehrbuch der Pandelcten, 7e éd., Leipzig, 1863, 111, n. 658 ; Xicbuhr, Rômische Geschichte. 11, p. 352 et s., 1™ éd. ; Giraud, Essai sur Vhist. du droit français au moyen âge, Taris, 1846, I, p. 256-269; Id. Recherches sur le droit de propriété, Aix et Paris, 1838, t. I, p. 98; Rudorlf, Ueber die Grdnzscheidungs- Iclage, m Sav.gnv’s Zeitschrift, X, p. 343-437 ; G . Zeiss, in Zeitschrift für Alterthums- Wisscnschaft, 1840, n. 106-108.
AGIUONIA. t Pie. 1er, in Pauly's Realencycl. t. 11, p. 1063 ; Id. r.tieeh. Al y
thol. t. I, p. 542 (2e édit.). — 2 Plutarch. Themist. 13 ; Pelopid. 22. — 3 p0r- Idiyr. Abstin. II, 55; Euseb. Praep. eu. IV, 16. - 4 Porphyr. Abstin. II, 85; Clem. Prolr. III, p. 36; C.ynll. Contra Julian. 48, 128. - 5 paus. Ix, 8, 1. - 6Aclian. Uist. amm. 12, 34. - TJul. Firm. p. 9.-8 Plut. gr 38 . x ntoD.
Liberalis, 10 ; Aelian. Var. Hist. III, 42. 9 Wel ker, Gr. Gôtlerlehre t. I, p. 446; Gerhard, Gr. Mythol. 1, 498. - 10 Sympos. quaest. VIII, 1. - 11 Welc- ■<cr MU Denkmâler, III, 138; Griech. Gôtlerlehre, t. I, p. 446; O. Jahn, Arch. Aufsalze, p 149 ; Arch. Beitràge , p. 38. Cette peinture est ici reproduite d ap!es Raoul Rochette, Monum. inédits, pl. iv, fig. 1 . tï Quae<t Gr. XX VIII. - >3 Quaest. symp. VI U, 1. - 14 Hesych. S. u. - BiBLioonApniB . Welcker, Griechische O terlechre, I, 443 et suiv.; O. Jahn, Arch. Aufsâtze, p. 149; Id. Arch. Beitràge, p 14.; l’aulys B'a'encyclop. I, p. 597 édit.) ; 'O. Muller, Orchomenos, p. 161.
AGR
AGR
vôjj.01, par les autres uXwpoî 1 ; suivant toute probabilité, les premiers exerçaient leur surveillance dans les régions découvertes ; les seconds, dans les parties boisées du pays. Platon, dans son Traité des Lois , parle très-souvent des agronomes et décrit longuement leurs attributions*. Les deux philosophes leur attribuent la charge de protéger le pays contre les invasions de l’ennemi par la construction de forteresses et l’établissement de retranchements.
Nous ne croyons pas que, dans les auteurs classiques, ni dans les inscriptions, il soit fait mention des agronomes; mais il nous paraît très-vraisemblable qu’ils faisaient partie de l’ensemble des magistratures de police dans 1 Attique. M. Büchsenschütz 3 limite leur contrôle aux propriétés appartenant à l’État; rien, dans les textes d’Aristote, n’autorise cette restriction.
Les inscriptions de Sparte ont fait connaître des magistrats qui devaient avoir les mêmes attributions que les agronomes et que l’on appelait 7ie8iocvÔ|3.oi 4. E. Gaillemer.
AGROTERAS THYSÏA (AypoTÉpaç 6u<r(a). — 1. Fête annuelle célébrée à Athènes en l’honneur d’Artémis Agrotera ou Agraia, déesse de la chasse [diana], qui avait son temple dans le faubourg d’Agrae, sur une hauteur. C’est là que, selon la tradition, la déesse, venant de Délos, avait pour la première fois chassé Le jour de la fête, on s’y rendait en procession s. Mais cette déesse présidait aussi aux combats, et les Spartiates, avant de livrer bataille, avaient l’habitude de lui sacrifier une chèvre en face de l’ennemi 3. Ceci explique le vœu que la tradition attribue à Miltiade avant la bataille de Marathon. 11 promit de sacrifier à cette déesse autant de chèvres, ou de bœufs suivant une autre version *, qu’il y aurait d’ennemis abattus. Mais il se trouva que le nombre des ennemis tués était trop grand pour permettre d’accomplir le vœu. On se contenta donc d’offrir annuellement 500 chèvres6 ou, d’après un autre rapport, 300 6. Ce sacrifice avait lieu le 6 du mois boédromion7. Elien8 indique par erreur le 6 du mois thargélion ; on sait positivement que l’anniversaire de la batadle de Marathon ne correspondait pas à ce jour : on l’avait ainsi fixé pour le faire coïncider avec la fête de la déesse 9.
Hünziker.
II. Agroteras thysia est aussi le nom du sacrifice que les chasseurs avaient coutume de faire à Artémis Agrotera d’une part du butin qu’ils devaient à son assistance 10. C’était ordinairement la tête, le pied, les cornes ou la peau des bêtes abattues. Les monuments qui offrent des images d’Artémis ou de Diane, ou qui se rapportent à son culte, montrent souvent attachés aux colonnes ou aux murs de ses temples, ou suspendus aux branches d’un arbre sacré, une ramure de cerf11, un crâne décharné 12, ou même une pièce de gibier tout entière, comme on le voit dans un élégant bas-relief du Musée du Louvre 13 [venatio], Sur un sarcophage trouvé à Constantinople (fig. 190), où est représentée l’histoire de Phèdre, on voit Thésée assis, au retour de la chasse, devant un autel d’Artémis. Un jeune garçon est occupé à fixer au sommet le bois d’un cerf, tandis qu un
des chasseurs porte un sanglier sur ses épaules 14 . On peut rapprocher cette figure de l’églogue de Virgile 16 où Corydon promet à Diane la ramure d’un cerf et la hure velue
d’un sanglier. Plutarque dit d’une manière générale, que l’on offrait à Diane les cornes des cerfs. E. Sagijo.
AGRYÏ'MS (’AypuTTvfç, la veillée). — Fête nocturne célébrée en l’honneur de Dionysos à Arbèles, d’après Hésychius1. On ignore s’il s’agit, dans ce passage, d’Arbèles en Assyrie ou d’une autre ville du même nom. E. S.
AGYIEITS (’AyutEuç et Ay^àT-/]? ‘). — Ce surnom tiré d’àymâ, rue, donné à Apollon, considéré comme protecteur des rues, devint par extension le nom des images et autels élevés en l’honneur du dieu, à Athènes, devant les portes des maisons (ev TTpoOupotç). Ces images ou autels avaient conservé la forme des argoi lituoi ; ils consistaient en un pilier rond ou carré, ris- jf»- symbole
, . . d'Apollon Agyieus.
aminci vers son sommet \ Les monnaies d’un assez grand nombre de villes en offrent la représentation, comme celle d’Ambracie, ici reproduite (fig. 191), où
Fig. 192. Hermès et Apollon protecteurs du seuil.
ron voit le symbole d’Apollon Agyieus, orné de bandelettes semblables à celles cju’on attachait aux stèles funeiaiieset,
AGRONOMOI. 1 Polit. VI, 5, g 4 ; cf. VII, 11, g 4. — 2 Ll’fJ. VI, D. p. 3o5, 40-358,
3, s Besitz und Erwcrb, p. 63, note 5. — 4 Viseher, Epigraph. und archâoJ.
Beitrâge aus Griechenland, Bâle, 1855, n" 32, p. 20 et suiv.
AGROTERAS TUVSIA. iPaus. I, 19, 7. — 2 Plut. De malign. Ilerod. 26, — 3 Xenoph. Hell. IV, 2. 20; Id. Rep. Lac. 13. 7; Plut. Lyc. 22. - 4 Schol. ad Aristoph. Equit. 666. — 3 Xenoph. Anab. III, 2, 11 ; Plut. I. I. ; Herod. VI, i 11 • Schol. ad Aristoph. I. c. — 6 Aelian. Var. hist. II, 25. — 7 Plut. Loc. c. - 8 Var. hist. — 9 Fréret, Mém. de t’Acad. des Inscripl. t. XVIII, p. 134 et suiv. ; Boekh , Mondcyclen, p. 64 et suiv. — 10 Artcmidor. Oneirocr. II, 35, p. 203 ; Ar-
rian. Venat. 35; Schol. Aristoph. Plut. 943, et annot. ed. Didot ; Suid. s. v.
0<7naTTtt£u<n«. — n Geihard, Antilcc Bildw. pl. 83. — Winckclmann, Mon. ined. 119; Guigniaut, Nnuv. Gai. myth. pl. ccxuv bis, n. 839 ; Braun, Zwôlf Basrel pl ni — 13 Clarac, Mus . de sC. pl. 178.— 14 Gerhard, Archâol. Zeitung, 1851, pl.*i07 ; êr. Rev. archâol., 1868, p. 247.- « Bucol. VII, 29; Philostr. Imag., I, 28. — 16 Quaest. rom. IV.
AGRYPNIS. l Hesych. s. v.
AGYIEUS. t Aeschyl. Agam. 1 039. — - Schol. Aristoph. Vesp. 875 ; Bekkcr, Anecd. p. 331.
AGY
AGY
en général, aux objets consacrés. On déposait aussi des branches de laurier ou de myrte, on faisait brûler des parfums ou l’on versait des huiles odoriférantes sur la pierre môme qui était le symbole du dieu : c’est ce qu’on appelait xviGtjav dyutoc; et àyuiaTtÔEç OeponrETai 3 ; le pwfibç àyuiEuç 4 , dont on rencontre fréquemment la mention dans les auteurs anciens, n’était pas autre chose que cette primitive et grossière image. On s’accoutuma à la considérer et à la désigner comme un autel, à cause de l’emploi qu’on en faisait et de sa forme, qui fut appropriée à cette destination. M. Wieseler 5 a reconnu, sans doute avec raison, des autels mobiles (Ouaia-njpta, lu^apta), d’Apollon Agyieus, dans des cippes, tantôt debout et tantôt renversés, que représentent diverses œuvres d’art et dans lesquels on n’avait vu jusqu’alors que des tronçons de colonne dont rien n’expliquait la présence ; au contraire, l’intention de l’artiste de figurer Yugyeus est presque toujours motivée dans les ouvrages où M. Wieseler l’a retrouvé. Ainsi une peinture de Pompéi 6 (lig. 192) représente Hermès et Apollon, dieux invoqués tous deux par les Athéniens comme les protecteurs de leur seuil (Ouptopoç, ÔupaTo;, 7cpo7tuXatoî), l’un assis, l’autre s’appuyant sur la pierre qui lui est consacrée. Dans cette supposition l’entaille carrée que l'on remarque à la surface supérieure du cippe renversé, serait l’oritice du canal destiné à l’écoulement des liquides que l’on y répandait. Sans doute, aux beaux temps de l’art, Apollon Agyieus fut représenté dans des œuvres d’art plus parfaites. Un autel trouvé dans l’Attique7 offre l’image ici reproduite (fig. 193)
du dieu nu, tenant la cithare et s’appuyant sur un tronc d’arbre.
L’inscription gravée au - dessus, AnOAAilNOI ArviEns iipos- TATHPIOY IIA- TPHOY rireioY KAAPIOY HANIfl- MOY, le désigne à la fois comme le dieu protecteur de la rue, de la demeure, de la famille, et
Fig. 193. Autel d’Apollon Agyieus. COmme Celui de
toute la race ionienne. Les Alhéniens étaient fort dévots au dieu qui veillait à 1 entrée de leur maison. Ils lui adressaient de fréquentes prières ; quand les rues trop étroites ne permettaient. pas de lui ériger devant la porte une image taillée, on lapeignail sur la muraille8. Apollon Agyieus avait aussi un culte, des autels et des statues à Argos, à Sparte, à Tégée, à Mégalopolis et dans d’autres villes, mais il n’y était pas, comme à Athènes, universellement adoré et n’avait Pas son image devant toutes les portes. E. Saglio. AGYRTAE ( A y optai). — Prêtres mendiants, charlatans, di¬
seurs de bonne aventure. Leur nom vient d’àyEtpeiv (rassembler), d’après les lexicographes LIl leur avait été donné soit parce qu’ils rassemblaient la foule, qui faisait cercle autour d’eux pour les voir et les écouter, soit à cause des sommes qu’ils réunissaient en quêtant après l’avoir étonnée ou divertie. « Des sacrificateurs ambulants, des devins, dit Platon *, assiégeant les portes des riches, leur persuadent qu’ils ont obtenu des dieux, par certains sacrifices et enchantements, le pouvoir de leur remettre les crimes qu’ils ont pu commettre, eux ou leurs ancêtres, au moyen de jeux et de fêtes. Quelqu’un a-t-il un ennemi auquel il veuille nuire, homme de bien ou méchant, n’importe, il pourra le faire à peu de frais : ils ont certains secrets pour séduire ou forcer les dieux et disposer de leur pouvoir. Et ils appuient toutes leurs prétentions du témoignage des poètes. .. Et sur ces autorités, ils persuadent non-seulement à de simples particuliers, mais à des États, que certains sacrifices accompagnés de fêtes peuvent expier les crimes des vivants et même des morts; ils appellent ces cérémonies purifications (teXet ai'), quand elles ont pour but de nous délivrer des maux de l’autre vie; on ne peut les négliger sans s’attendre à de grands supplices. » L’auteur hippocratique du traité De la maladie sacrée 3, achève de nous peindre ces mendiants qui faisaient métier de guérir, de deviner 1 avenir et de jeter des sorts : il les appelle ocyup-rai, dXaÇoveç, xaôaprat ; il nous les montre ordonnant des sacrifices, prononçant des paroles magiques, prescrivant ou interdisant certains mets et certains vêtements, et prétendant par leurs pratiques secrètes faire descendre la lune, obscurcir le soleil, attirer la tempête ou rasséréner le ciel, rendre la mer fertile ou la terre inféconde. Une anecdote rapportée par Plutarque 4, au sujet de Cléomène Ier, qui régnait a Sparte vers 520 avant Jésus-Christ, nous prouve que ces charlatans étaient en grand crédit dès cette époque. Les citations qui précèdent montrent quelle influence ils avaient su prendre sur l’esprit du vulgaire, mais le langage dans lequel en parlent Platon et Hippocrate témoigne du mépris qu’ils inspiraient aux hommes éclairés. On ne sait pas précisément dans quel temps ils commencèrent à se montrer dans la Grèce ; ils paraissent s’y être emparés par leurs impostures de la confiance accordée avant eux aux orphéotélestes [orpheotelestai], avec lesquels ils sont quelquefois confondus L Ils se répandirent dans tout le monde hellénique et pénétrèrent dans le monde romain avec les cultes de Cybèle, d Isis et des dieux de l’Orient, partout accueillis par la crédulité de la populace et déconsidérés par h ms piatiques et leurs mauvaises mœurs. Les plus connus sont les metragyrtae, prêtres mendiants de la Mère des dieux. Ge que Lucien b et Apulée 1 racontent de ces derniers est également vrai des autres confréries du même genre. Ils promenaient avec eux et faisaient voir l’image de la divinité dont ils s’étaient faits les servants. Une quête suivait cette exhibition. En Italie, où ils étaient rigoureusement surveillés, il ne leur fut permis de faire leurs collectes qu’à certains jours déterminés. Aucun Romain n’eût osé y contribuer, ni paraître dans leurs processions \ Quelquefois c étaient des bêtes féroces apprivoisées qui portaient l’idole; ils excitaient ces animaux dresses à cet effet et semblaient
I AQHITYXHI^j/
3 Aristoph. 8*0; Eurip. Ion, 89. - 4H«ych. t. t, p. 72; Suid. t. 1, p. 41 .
r,îl^aYYY .^' P‘ 333’ Bekker; P0llUI’ IV’ <23’ ~ 5 Annal. deW Inst, di corr’. 'r\L ' 6 ‘y P; 22“’ cf‘ °- Jahn> in Abhandl. des süchs. Gesellsch. V
v st t~ \ r X’ tav- 37 ; Cf /é ■ va, tav. 3 ; IX, ta,. 5.
Stuart, AnUq. of Athens, I, p. ÏS. - 8 Schul. iQ Eurip. Phoen. 631. - D.auo-
“ °- Mullel'> Dorier’ !. p- =*10, 2. éd.; Welcker, Griech. GôUerlehre,l, 495;
V crmann> De terminis ap. Graecos, Gotting, 1846. 111; Wieseler, Op. laud.
AGYRTAE 1 Hesych. et Suid. *.«.-* Rep. II (t. IX, p. 77 de la trad. de iSllfi' nT VC,{"T0U» ** P- 301. — 4 Apophth . Lac. 45. — 5 Theoplir. Char . • b A sim 35. — T Metam. VIH, 24. — 8 nion. Halic. Il, 1 9 ; Cic. Leg. II, 16*
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