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1° Lorsque des coups avaient été portés à un esclave, il fallait nécessairement employer la voie de l’Cëpeo); Ypapj. Il ne pouvait pas y avoir lieu alors à la Six-ç alxi'a;5. En effet, les actions privées ne pouvaient être intentées que par la victime même du délit. Or, comme l’esclave n’avait pas la capacité requise pour figurer en justice, il en résultait que l’atxiaç oix-q était impossible. Aussi tous les textes dans lesquels il est question d’esclaves injustement frappés par d’autres que leurs maîtres parlent d’üëpt;. Platner6 fait toutefois ceLte réserve, que si les coups ont été portés à l’esclave avec l’intention de nuire au maître, le maître peut soutenir qu’il a été personnellement atteint, et agir en son propre nom par la Si'xy] aîxtaç. Nous ne voyons pas, pour notre part, de raisons satisfaisantes pour justifier cette exception. Si le maître a éprouvé un dommage, il a la ressource de la j3Xdëy]<; St'xv) ; mais il ne peut pas être question pour lui d’aîxi'a.
2° La ypacp^i uëpewç était jugée par le tribunal des Héliastes, tandis que l’aîxi'aç Si'xvj rentrait dans la compétence des Quarante (ot xarà StÎuouç 5ixacrTai) 7.
La peine de rSëptç était souvent capitale ; lors même qu’elle était pécuniaire, elle profitait à l’État; tandis que l’cdxta,- Six?) exposait seulement le défendeur à des réparations pécuniaires au profit du demandeur8. — En règle générale, les actions privées étaient des àtfpivjTot dyôjvzi; ■ par exception, l’aîxt'aç $( xrj était un TtpwriTo; dcyiov9, c’est-à-dire que la loi n’avait pas fixé le chiffre de la condamnation; elle avait laissé au juge le soin de le déterminer après avoir entendu les deux parties.
■4° On a voulu, en se fondant sur un des lexiques de Seguicr, signaler cette autre différence que l’tSëpewç ypot<pvj était régie par le droit commun au point de vue de la prescription, tandis que lVtxtaç Slxr, devait être intentée dans les quatre jours du délit, avant que la marque des coups fût effacée 10. Mais cette obligation d’agir dans les quatre jours paraît très peu justifiée par les exemples de procès dVtxt'a qui sont parvenus jusqu’à nous. Dans le discours de Démosthène contre Conon11, on voit que la Sixt\ cdxfaç fut intentée longtemps après le fait qui lui donna naissance .
De toutes les actions privées, lVtxtaç S(xv) est la seule pour laquelle les parties furent dispensées des consignations judiciaires appelées phytaneia ia, toutes les fois au moins que le défendeur ne formait pas une demande reconventionnelle. Car, dans ce cas, on retombait sous l’empire du droit commun, et le demandeur et le défendeur devaient 1 un et l’autre fournir la consignation 13.
E. Caillemer.
AIORA (Atwpa, ’Ewpa). — Fête attique célébrée probablement en été, au moment où le raisin commence à se colorer1. Le nom, qui signifie balançoire, vient de l’usage que l’on avait d attacher auxbranches des arbres des cordes au moven desquelles les jeunes filles étaient balancées ou faisaient balancer des poupées, en chantant une complainte appelée !AXr)Tiç, la chanson de l'errante \ On voit une scène de ce genre peinte sur un vase trouvé, en 1846, à Chiusi, et qui est
5 Me.er a meme soutenu que la Yfotm) n'était pas possible; mais nous espé
rons réluter cette opinion d une façon péremptoire en traitant de l’Kpl- — 6 pr0 cess und Iilagen, t. Il, p. 197. 7 Demosth. C. Pantaenetum, § 33, R. 976 lontl Sl"dâ *' j1' :£rf‘î; Etym' M- 774' - 9 Harpocr. s. v. *ixi«s S;*,
“ 1 ‘ '’c P’ 36°' “ “ R- 1256 et S- “ “ Isocr- C' toc** S ■
rétif / ~ Bockli, StaatsA. der Ath. 2» éd. I, p. 475. - B.Buocur,,,, raa, Le g es atticae, éd. Wesseling, Leyde, 1742. p. 256, 628 ; Meier et Schi mann, Attxsehes Procès s, p. 547-550; Platner, Process und Klagen, II, p ,93