‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 4)Chapitre 41 sur 155 · ALD · texte numérisé non relu

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protection qu’il pourrait accorder suivant les circonstances. Du reste, on inscrivait aussi sur Yalbum les ordonnances [decretum] purement accidentelles19 que pouvaient rendre les préteurs ou les édiles. L’édit renfermait d’ailleurs une action poenalis, popularis et in factum, aboutissant à une condamnation à cinq cents aurei contre tous ceux qui à dessein enlèveraient ou altéreraient les édits transcrits in albo, ou même in char ta, aliave materia, jurisdictionis perpetuae causa*0. Sous l’empire, le jurisconsulte Paul nous apprend qu’il y avait lieu à une cognitio extra ordinem 21 , et qu’on appliquait la peine de faux aux altérations de l’édit22. Modestin fait clairement entendre que c’est là une innovation impériale23, due peut-être à ce que l’édit avait pris un caractère nouveau et en quelque sorte plus sacré, depuis qu’il avait reçu force de loi sous Hadrien [edictum, praetor].

Album senatorum. — C’était celui où figuraient les noms des sénateurs ; il était lu d’ordinaire publiquement, lors de la lectio senatus [senatus, adlectio], par les consuls, puis par les censeurs qui avaient soin d’omettre les noms des membres qu’ils voulaient exclure de l’ordre n ; le premier placé en tête de la liste prenait le titre de princeps senatus. Sous Auguste, l 'album du sénat dut être formé publiquement, et l’empereur y occupa le rang de princeps senatus 2S; on omettait lors de la recitatio 26 de Yalbum les noms des morts et des membres exclus du sénat; ces noms devaient être rayés du nouvel album 27.

Album judicum. — La liste des judices jurati [judices], des quaestiones perpetüae était dressée chaque année et publiée par les soins du préteur. La loi Servilia contenait à cet égard des prescriptions détaillées [judiciariae leges] ; plus tard, la liste des jurés dut être déposée à I’aerarium!

11 est souvent question de cet album dans les auteurs classiques . En province, il était formé par le gouverneur au moyen des équités romani et des marchands du conventus 29.

Album centuriae. — Il paraît que les citoyens étaient également inscrits d’après les tables du cens, dans les rôles des classes et des centuries [centuria]; chacune de ces dernières avait son album; celui qui en était rayé parles censeurs était porté sur la liste des aerarii ou tabulae Ceritum, et soumis à une capitation arbitraire30.

Album decurionum. — Dans les villes municipales, Yordo decurionum ou le sénat local avait son album dont l’a lectio était faite périodiquement par les magistrats qui remplissaient les mêmes fonctions que les censeurs à Rome c’est-à-dire les quinquennales31. Le rang de préséance et

l’ordre des suffragesétaientdéterminésparceluidesinscrip-

t'ons sur Yalbum ; en effet, celui-ci était dressé d’après les dignités des membres du sénat municipal, comme on le voit dans Yalbum de Canusium32, et dans deux textes du

13i9patr rV’ i3> a- 3 ; v> 25> 5 ; fr- 7 «*■ dis- BeJur-"> ' ; Quim.

13. - Ulp. fr. 7 pr. et sq. Dig. II, i ; Instit. Just. IV, 6, § 12. - 21 < reC6P v I’ *3 A’. 3‘ ~ 22 Sent ■ T> 25> 5.-23 Fr. 32, pr. Dig. XLVIII, 10. - 24 Fe"

x u T^e1;1' LiV- ™’ 37 ; XXÜI- 9-3- - 25 Di0 *«• LIII> 1 i Lvni

. . 111, 5. 6 Coripp. Le laudibus Justini, IV, 142. — 27 xacit Ann IV

r'es -S28nf;t D;:; cr xu> 3; LV> 3; peiresc’ Fra<>- i37- **• ^0;,

P • Suet. Claud. 16; Tib. 51; JDomit. 8; Senec. Benef. III, 7 6-1 Mst nat. praef. ; Cio. Phil. V , 5 ; cf. Gronovius, Ad Gell. XIV, 2. - 29 Cic ’ 1

I ’n îi ïîï61 AfAJtk' VI’ *’ 13 5 M— 30 Walter ,Gesch. d. rom. Bec ’ n 108, p. 153 , Ascon. In dimn. 3 ; Tit. Liv. IV, 24. - 31 Tabul. Heracl, éd I

°;..’.1',n'.LX.VI'1’ 6t BIondea“. Monum.juris, Paris, 1859, p. 80.- 32 0relli I„

— 33V °, 6St a L’ 2 ’ 48 Cod' Theod- XII, 1 ; et Gothofred. Ad h’anc

1 p 370 et sûiv 6 “ 35 Tf'/V' “,** Beeker-Marquardt, Bôm. AUerthùmer,

Monum iliTl'Tl n 15 et 16> éd‘ Haubuld> P- ‘03 1 Blond,

; P- 81 ■ - Bibliographie. Bouehaud, Mem.de lAcad des r„

t. XXXIX, p. 819; Raoul-Rochette, Peintures antiques inédites, Appendice-

Digeste33. En première ligne devaient figurer ceux qui avaient obtenu des dignités du prince, puis ceux qui avaient été chargés des honneurs locaux 34 [municipium, decuriones].

Il y avait aussi un album des citoyens qui se faisaient inscrire à l’effet de participer aux distributions de blé 35 [frumentariae Leges] et un album de chaque corporation [collegium]. G. Humbert.

ALCESTIS ou ALCESTE (AXxqtmç, ALcy-ar/)).— Alceste, la plus belle des filles de Pélias1 et l’épouse d’Admète, dont elle racheta la vie au prix de la sienne. Admète était sur le point de mourir prématurément, quand Apollon obtint des Parques que sa vie ne fût pas tranchée, à la condition que quelqu’un des siens consentirait à mourir pour ui. Son père et sa mère se refusèrent à ce sacrifice ; Alceste ll’accepta avec joie. Proserpine, touchée d’un si grand amour, la renvoya parmi les vivants, ou, d’après un récit plus répandu, Hercule, l’hôte et l’ami d’Admète, étant survenu dans la première heure du deuil, la disputa et l’arracha à la Mort (©avccroc)2.

Cette légende avait fait d’Alceste, dans l’antiquité, le type du dévouement conjugal. Elle a été, comme telle, fréquemment célébrée 3, et représentée dans de nombreux monuments, dont quelques-uns sont arrivés jusqu’à nous. Ceux qui se rapportent à l’histoire du mariage d’Alceste et d Admète sont mentionnés ailleurs [admetus]. Nous reproduisons (fig. 211) une peinture d’un vase étrusque de la collection de Luynes 4, qui montre les deux époux au moment où ils vont être séparés. L’un et l’autre sont désignés par des inscriptions. Le sujet de la mort d’Alceste suivie de son retour à la vie convenait particulièrement à la décoration des monuments funèbres. On le voit, en effet, sculpté sur des sarcophages 5. Il était peint aussi dans le tombeau des Nasons 6.

uauü uu loumeau païen — «ujucesœ.

des catacombes de Rome7, une peinture représente Alceste, désignée par une inscription ; elle est encore, au déclin du paganisme, l’héroïne de la fidélité entre époux. On la voit conduisant par la main, devant les divinités des Enfers, la défunte à qui le tombeau était consacré. E. Saglio.

ALEA, Kuësta. — I. Ces mots désignent en général tous les jeux de hasard1, mais plus spécialement le jeu de des [tali, tesserae, par impar, etc.].

Jahn, Darstellungen des Handwerkes, etc. in Abhandl -i,-;., , .

sâchsischen Gesellsckaft der WisseJcba ten, t 285 Waltet Geseb n f rôm. Bechts, 3- éd. Bonn, 1860, n 1*9 734 835 B fr’ °

Leinz 1857 9 T n i a a „ J ’ 34’ 835 ; Rudorff> Rom. Rechtsgeschichte

TaZùL 5J ”• d,r

cyclopddie, Slullgard, 1365, I ,, ’ ' 1 P' ' »4'37j ’ 3,nly . Jtealtn.

HehXZ\i-\kruU°1dtldai Zenob' 18 ! ' sfne’c. ^Ad

Etruria II frn G ,■ '‘f1’ arch" 1847’ p' 84 ; Dennis. Cities and Cemet. of

ïri,;,, r;- f î“’ GJler- m»th- ^ ; Guigniaut, Non, J.

in Berichte der Wienï Akad. 1851 taf^ lf^» Ze!tu"9' XV’ 179 i Carrara,

1869 {A g R f c » ", > ' • vi , O. Jahn, Berichte der sticks. Gesellsch .

cf. Henzén, Suppl. OrelR.'oÎlî Perret> Catac.de Borne, I, pL lxxui;

ALEA. 1 Ovid. Pont. IV, 2, 41 ; Pollux, VII, 206.

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II. A Rome, dès le temps de la république, une loi prohibitive des jeux de hasard(aZea) donnait contre les infracteurs une action ( judicium ) aboutissant à une condamnation du quadruple des valeurs engagées. Plaute mentionne cette loi sous le nom de lex talaria 2, parce qu’elle s’occupait sans doute spécialement du jeu de dés ; il en est question dans Cicéron * et dans Horace \ Mais la loi paraît avoir admis une exception pour le temps des saturnales5. D’un autre côté, l’édit du préteur contenait des dispositions sévères et fort remarquables contre ceux qui tenaient des maisons de jeu, ou offraient un refuge aux joueurs. En effet, on refusait toute action aux premiers à raison des mauvais traitements, vols ou dommages qui auraient été commis contre eux dans leur habitation et pendant la durée du jeu6. En outre, le préteur déclarait qu’il sévirait contre quiconque aurait employé la violence pour contraindre un autre à jouer, ou à continuer le jeu, et Ulpien7 commente ces paroles, en disant que le contrevenant peut être frappé d’amende, jeté in lautumicis ou in vincula publica. Un sénatus-consulte d’auteur inconnu prohiba tout jeu d’argent, excepté à l’occasion des exercices du corps8 et, d’après Marcien, des lois Titia, Publicia et Cornelia, dont nous ignorons la date et les auteurs, auraient autorisé les paris ( sponsiones ) en pareil cas 9. Le droit romain accordait au père de famille la répétition de ce qui avait été perdu au jeu par son fils ou son esclave, et réciproquement l’édit donnait contre le père une action de peculio au tiers qui avait payé une dette de jeu à l’esclave ou au fils10; enfin Justinien proscrivit les jeux de hasard, avec des détails pour lesquels nous renvoyons au Code. G. Humbert.

ALEAIA (’AXÉaia, ’AXaïa). — Fête célébrée avec des concours dans le stade1, en l’honneur d’Athéné surnommée ’AXÉa, c’est-à-dire qui donne la chaleur bienfaisante 2, àTégée en Arcadie. Cette déesse y avait un temple, qui fut reconstruit, après un incendie, par Scopas, en 396 av. J.-C., et devint le plus beau du Péloponèse3. Il est probable que des fêtes semblables avaient été instituées dans les autres villes de la même contrée où Athéné était adorée sous le même nom, comme Aléa près de Stymphale4, Mantinée5 et, sur le chemin de Sparte, Thérapné6. E. S.

ALEC [muria, garum].

ALEISON (yA)vEic7ov). — Vase à boire et à libations, mentionné par Homère i, quelquefois fait de matières précieuses, d’or par exemple (^pwsiov), et muni de deux anses (àu-cponov). Dans Athénée2 on le voit rapproché de la xu/tÊj [calixJ et du DEPAS. E. S.

ALEKTRYONON AGONES (’AXexTpuôvoiv àyw vsç), combats ,je COqS. — Les Grecs de tous pays étaient passionnés pour ce genre de divertissement *. Les jeunes gens, les hommes de tout âge élevaient et exerçaient des coqs pour le combat *. Ceux de Tanagre et de Rhodes, qui passaient pour les plus belliqueux (p.dytg.01, ^swaTot, àOXvat3) étaient

2 Mil. II, 2, 9. — 3 Philip. II, 23. — 4 Od. III, 24 ; Ascon. In divinat. Orelli, p. uo. — 5 Martial. IV, 14; V, 85 ; Suet. Oct. 71. — 8 Ulp. fr. 1, Dig. De aleator. XI) 5. — 7 id. § 4. — 8 Paul. fr. 2, § 1, eod. tit. — 9 Fr. 3, eod. tit. — 1° Paul, fr. 4, eod. ; III, 43. — Bibliographie. RudorfF, Rüm. Dechts Geschichte, Leipz. 1857-9, I, p. 38; II, 361, 395 ; Walter, Geschichte des rüm. Dechts, Bonn, 3» éd. 1860, n. 800.

ALEAIA. 1 Paus. VIII, 47, 3. — 2 Gerliard, Prodrom. p. 139; O. Muller, Kl“ine Schrift. II, p- 177 ; Welcker, Griech. Gôtterlehre, I, 309 ; cf. G. Hermann, De graeca Minerva, p. 10. — 3 Paus. VIII, 45, 3 et 4. — 4 Id. VIII, 9, ■3, et 23, 1- — 5 Id. VIII, 9, 3. — 8 Xen. Bell. VI, 5, 27; Paus. III, 19, 7.

ALEISON. 1 Od. III, 50 et 53; IV, 592; VIII, 430.— 2 XI, 479 et 783.— Bibliographie. Ussing, De nominibus vasorum graec. Hauniae, 1844.

ALEKTllYONOIV AGONES. 1 Colum. üe re rust. VIII, 2 ; Varr. De re rust. III, p. 296, ed. Schneider. — 2 Plat. Leg. VII, p. 789; Lysis, p. 211 ; Hipp. maj. p. 295.

particulièrement estimés, et après eux ceux de Mélos et de Chalcis*. On leur faisait manger de l’ail et des oignons pour rendre leur ardeur plus grande s. Au moment de la lutte, on mettait les coqs en face l’un de l’autre sur une sorte de table ou de plate-forme à rebords élevés appelée TY])da 6 et on armait leur ergot d’un éperon de bronze 7.

A Athènes, une loi ordonnait que chaque année un combat de coqs eût lieu dans le théâtre aux frais du trésor public, en mémoire, disait-on, de l’allocution par laquelle Thémistocle avait relevé le courage de ses concitoyens, avant la bataille de Salamine 8 : voyant deux coqs qui se battaient, il leur demanda s’ils n’imiteraient pas, pour défendre leur liberté et leur patrie, l’acharnement de ces animaux qui s’entre-tuaient pour le seul plaisir de vaincre. Les jeunes gens étaient tenus d’assister à ce spectacle, afin d’apprendre comment on lutte jusqu’à la dernière extrémité9. Le coq avec une palme, que l’on voit sur des tétradrachmes d’Athènes 10, est aussi un souvenir de cette institution. On remarque un semblable symbole sur les monnaies de beaucoup d’autres villes, telles que Dardanus deTroade, Ophrynium, Carystus d’Eubée , Antioche de Pisidie, Clazomène en Ionie, Galatia, Calés, Naples en Campanie, etc. Nous avons eu déjà l’occasion de signaler (p. 150, fig. 184) un bas-relief où l’on voit deux coqs, marquant au mois de Poseideon (décembre-janvier) sur un calendrier figuré, l’époque où avaient lieu les combats de ces animaux u. On a découvert au théâtre de Bacchus, à Athènes, le siège du prêtre de ce dieu : sur chaque côté est figuré un génie ailé mettant aux prises deux coqs12. Nous rappellerons enfin le beau miroir de Corinthe (p. 147, fig. 182) où est gravée l’image d’un génie semblable 13.

Les combats de coqs sont souvent peints sur les vases d’argile14. Celui d’où est tirée la fig. 21 2 appartient au musée

Fig. 212. Combat de coqs.

Grégorien, à Rome 1S. Deux éphèbes tiennent leurs coqs prêts à s’élancer l’un sur l’autre. Une belle mosaïque de Pompéi (fig. 213) montre l’issue d’un pareil combat16. Derrière les deux coqs, l’un qui se dresse, les ailes encore frémissantes, l’autre saignant, les plumes en désordre, et la tête baissée 17, sont debout deux jeunes gens et deux en-

Aesch. Ernn. 870. — 3 Paus. IX, 22, 4 ; Varro, De re rust. III, 9, 6 ; Suid. s. v. 'AAtzipuova et Tavaypatot ; Mcnand. ap. Meineke, Comic. fr. IV, p. 135. — 4 Plin. Hist. nat. X, 24, 48. — 5 Xen. Conviv. 4, 9 ; Schol. Aristoph. Eguit. 494. — 6 Aesch. Contra Timarch. 53 ; Poil. IX, 68. — 7 Schol. Aristoph. Av. 759. — 8 Ael. Var. hist. II, 28 ; Petit, Leg. att. p. 156 ; Philo, p. 466, ed. Maugev. —8 Lucian. De gymn. 37. — 19 Beulé, Monn. d'Ath. p. 377. — U Le Bas, Voy. en Grèce, Mon. fig. pl. xxii ; C. Bütticher, in Philologus, t. XXII, p. 397. — 12 Beulé, Rev. archéol. 1862, pl. XX, p. 349. — 13 Comarmond, Mus. de Lyon, n. 312 ; de Witte, Rev. archéol. t. XVII, p. 372, pl. xiii. — 14 Dubois-Maisonneuxe, Introd. à l'étude des vases, pl. lxxvii ; Gerhard, Antike Bildw. n. 623 ; Id. Trinkschal. des Mus. zu Berlin, pl.i ; Judica, Antich. di Acre, pl. xxi ; Roulez, Bull, de l’Acad. de Brux. t. VII, part. p. 446 ; de Witte, in Annali dell’ Inst. arch. 1863, p. 241, pl. g. — 13 T. II, pl. v. — 16 Zahn, Die schiinste Ornamenie in Pompei, II, 50. — 17 cf. Plin. Hist. nat. X, 25.

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vent, d’une seconde table * contenant un document semblable relatif à la colonie des Ligures-Cornéliens-Bébiens, transportés de leur pays, par les deux consuls P. Cornélius et M. Baebius en l’an 183 avant J.-C. 8.

Sous la république, les citoyens pauvres recevaient des distributions gratuites de blé, et étaient nourris par leurs patrons [sportula, patronus, cliens] B y avait donc, dès ce temps, une assistance publique et privée. Les esclaves ne participaient pas à ces largesses, puisqu’ils étaient à la charge de leurs maîtres ; les affranchis devaient être exclus également de ces munificences4, puisqu’ils recevaient, avec la liberté, les moyens d’en jouir; mais cette exclusion, qui ne paraît avoir eu rien de légal, a dû souffrir quelques exceptions. Les autres villes de l’Italie et les provinces ne semblent avoir eu aucune parti la munificence de l’Etat, laquelle ne s’étendait qu’à la ville de Rome dont l’opinion et la faveur étaient surtout considérables aux yeux de ceux qui disposaient des deniers de la république. Les distributions gratuites constituaient donc un abus en ce qu’elles encourageaient l’oisiveté, et faisaient aux riches d’abord, puis, plus tard, aux vainqueurs chargés des dépouilles du monde, un troupeau de partisans stipendiés, instruments futurs de l’ambition des chefs.

Les distributions intéressées des empereurs ne s’adressèrent qu’au peuple de Rome jusqu’à la fin du premier siècle de J.-C., et encore ne furent-elles soumises à aucun mode régulier jusqu’au règne de Trajan. Cet empereur fit inscrire les noms des enfants pauvres de Rome qui avaient des droits sérieux à la munificence de l’État, et, le premier, il voulut que cette assistance fût stable, perpétuelle5. C’était là un progrès assurément : l’abus commença à se changer en institution utile ; mais c’était peu d’avoir conçu cette réforme, ou plutôt cette création, il fallait l’étendre. Nous savons que les noms des enfants secourus par l’empereur à Rome étaient inscrits par tribus 6.

M. Mommsen a démontré 7 que les militaires euxmêmes n’étaient pas exclus de ces répartitions ( divisiones ), et il en offre un exemple. Le monument déjà cité nous montre que le privilège de l’inscription pour participer à la distribution gratuite se transmettait comme un privilège héréditaire. Mais tout cela ne regardait encore que le peuple de Rome, et c’est aux distributions faites à Rome, et à celles-là seulement, que fait allusion Pline dans son Panégyrique de Trajan. L’épigraphie nous révélera ce que devint l’institution quand elle s’étendit à l’Italie et prit le caractère d’une mesure générale inspirée par le désintéressement et la prévoyance d’un grand administrateur, vrai bienfaiteur de l’humanité. Tel nous apparaît Trajan dans cette œuvre des pueri pmellaeque alimentant, appelés aussi pueri puellaeque Ulpiani, la plus grande et assurément la plus méritoire de son règne.

De même que les largesses intéressées des patrons à leurs clients avaient devancé les distributions gratuites de l’État et leur avaient servi apparemment de modèle, de même les donations toutes libérales des particuliers en Italie ont précédé l’institution philanthropique des Antonins. Les inscriptions nous fournissent plusieurs exemples de ces libéralités privées. Ainsi un certain T. Helvius Basila lè-

2 Le meilleur texte de cette table est celui qu’a publié M. Th. Mommsen dans les Inscript, regni Neapolit. latinae, Lips. 1S52. Il est fidèlement reproduit dans l'ouvrage précédemment cité. — 3 xit. Liv. XLj 37 et 38 * Wallon, Hist de l'esclav. dans l’antiq. t. Il, part, h, c. x, p. 404 et 407. — 3 Plin. Paneg. 25-27 :

« Ibi non de divisione semel facta agi constat, sed certum et stabile aliquid significari atque continuari beneücium. . — 6 Mommsen, Bulle t. delV Instit. di corr. archeol

gue 300.000 sesterces aux Atinates pour que le revenu de ce capital soit employé à l’alimentation des enfants pauvres de cette cité 8.

Borghesi a montré qu’une donation de même nature avait été faite par un autre particulier aux garçons et aux filles de la colonie de Terracine, la distribution devant se faire mensuellement 9. Enfin tout le monde connaît la fameuse inscription trouvée à Milan, dans le sarcophage de Lothaire, et qui fait connaître une générosité analogue de Pline le Jeune 10. Lui-même a pris soin de nous instruire, dans sa lettre à Eaninius “, des moyens que son expérience d’homme de loi lui suggérait pour assurer la perpétuité de son bienfait.

C’est cette libéralité des particuliers d’une part, et le soin qu’ils ont pris d’autre part, d’assurer la perpétuité de leurs donations aux enfants pauvres, qui semblent avoir fourni l’idée première de l’institution des Antonins.

En considérant Trajan comme le véritable créateur de l’assistance publique officielle dans l’Italie, il ne faut pas oublier que Nerva a conçu le premier l’intention d’appliquer aux cités italiennes, les bienfaits delà libéralité dont Rome avait été comblée par les premiers Césars 1S. Le témoignage d’Aurélius Victor est encore fortifié sur ce point par la numismatique 18 qui nous offre, sur une pièce, la figure de Nerva tendant la main à un jeune garçon et à une jeune fille, près desquels est une femme debout, avec l’inscription tvtela italiae. Mais en matière d’institution publique, celui-là qui exécute et organise peut passer à bon droit pour créateur. Or, les deux inscriptions dont nous avons parlé plus haut sont du commencement du règne de Trajan. Celle des Ligures-Bébiens est de 101 après J.-C. et l’autre, dans laquelle l’empereur porte le surnom de dacicvs est postérieure à la première guerre contre les Daces et peut être reportée à l’année 104. Nous reproduisons ici (fig. 219) un bronze de Trajan, du Cabi¬

net de France, au revers duquel on voit l’empereur assis et devant lui une femme qui lui présente les enfants sur lesquels il a étendu sa protection. Voici en quoi consistait l’institution :

L’empereur prêtait à un faible intérêt (5 p. 100 à Veleia, 2 1/2 p. 100 dans la colonie des Ligures-Bébiens) un capital considérable à des propriétaires de telle ou telle cité. Ceux-ci, en retour, hypothéquaient leur domaine pour une valeur égale à la somme prêtée, ayant soin de déclarer les hypothèques antérieures et autres grèvements de leurs immeubles, et donnant en outre l’estimation d’ensemble et celle du détail des terres, afin que, cette valeur, étant de beaucoup supérieure à la portion hypothéquée, le capital

de l’empereur fût à couvert. Cela fait, les propriétaires

Dec. 1845 ; Id. Die rôm. Tribus in administr. Beziehung, Altona, 1844; Henzen, in Annal, dell' Inst, di corr. arch. 1845, Tab. alim. §2.-7 Llie rôm. Trib. — 8 Orelli, 4365. -9 Borghesi, Annal. delV Instit. di corr. arch. Oct. et nov. 1839. i»Ann. dell Inst. arch. 1854. Cette inscription, publiée bien des fois, doit être lue dans le texte présenté par M. Mommsen dans son article : Miscellanee epigrafiche. ■■ il Ep. Vil, 18. - 12 Aurel. Victor, Epist. XII, 4. — 13 Eckhel, Doct. num. VI, 407.

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versaient le revenu de la somme prêtée, non entre les mains de l’empereur, mais dans la caisse municipale pour qu’elle fût appliquée à l’entretien alimentaire des enfants Pauvres des deux sexes. Exemple : Dans la table de Veleia, Trajan prête I million 44 mille sesterces sur hypothèque a 51 propriétaires de fonds dont l’estimation n’est pas moindre de 13 ou 14 millions de sesterces. L’intérêt, à 5 p. 100, de la somme prêtée est de 52,200 sesterces. Cet intérêt est consacré à l’alimentation de 300 enfants pauvres dont 203 garçons légitimes, 35 tilles légitimes, 1 bâtard et 1 fille illégitime.

Ainsi 1° l’empereur venait au secours de la petite propriété (car la petite propriété existait sous les Antonins et les terres étaient bien plus morcelées alors qu’on ne le croit communément, les inscriptions alimentaires en font foi), en lui prêtant, à un intérêt très-modiqqe, un capital que le commerce ou plutôt l’usure ne pouvait lui offrir qu’à 10 ou 12 pour 100 ; — 2° il assurait des secours aux enfants pauvres, et la perpétuité de la garantie hypothécaire entraînait la perpétuité du bienfait impérial. Nous pouvons de plus affirmer que si deux monuments seulement ont été trouvés jusqu’à ce jour, il est certain néanmoins que l’institution s'étendait au moins à toute l’Italie et vraisemblablement aux citoyens pauvres des provinces.

Les inscriptions relatives aux magistrats alimentaires nous démontrent l’étendue du service administratif et par conséquent de l’institution elle même.

Quant aux monuments de Veleia et de la colonie des Ligures-Bébiens, ce n’était autre chose que des contrats publics passés entre l’empereur et les propriétaires des fonds hypothéqués II était placardé dans la basilique du municipe ou de la colonie.

Ce qui témoigne de l’importance et de l’extension de l’assistance publique au second siècle, c’est l’organisation hiérarchique de magistrats spécialement affectés à ce service. t ° En commençant par le dernier degré de l’échelle, le quaestor alimentarius qui était le même que lequaestoraerarii du municipe ou de la colonie u. Il n’était pas rigoureusement nécessaire qu’il cumulât les deux fonctions. Cette charge était en grand honneur, puisque nous voyons un ancien dictateur de Nomentum l’accepter après avoir exercé la magistrature suprême de sa ville 13.

Au-dessus des quaestores alimentarii, étaient les procuratores alimentarii dont la juridiction ou le service de surveillance s’étendait sans doute sur une région entière : procuratores alimentorum per Transpadum, Histnam et Ldjurniam 16, quelquefois en suivant les routes: procuratores alimentorum viae Flaminiae 17. Au-dessus de ces derniers étaient les curatores alimentarii , qui nous sont connus par un grand nombre d’inscriptions. La table de Veleia nous fait connaître deux personnages consulaires qui font le contrat au nom de l’empereur. Mais il se peut que ces personnages, auxquels Borghesi avait attribué un rang et un titre exceptionnels, aient été simplement des curatores. Nous savons en effet aujourd’hui que les grandes curatelles, celle des voies publiques par exemple (qui était confiée pré-

14 Gruter, p. 394, 8 ; et p. 1092, 7; cf. 386, 4; Maffei, Mus. Veron. 230. — 15 Henzen, De tabula Ligur. Baeb. in Ann. dell' Instit. 1845. — 16 Grut. p. 402,4.

17 Jluratori, p. 756, 4. — 18 Spart. Hadr. 7. — 18 Capitolin. Ant. Plus, 8 ; Id.

M. Aur. 7, 11, 26; Orelli, 3364 3365. — 28 Caylus, Numism. aurea imp. rom. p. 505 ; Cohen, Monn. imp. Faustine mère, n. 107. — 2> Cohen, l. I. n. 108. — 22 Spart. Hadr. 7. — 23 Epist. Ad Arsacem Galat.pontif. p. 429, ed. Spanheim. — 24 Tit. XXVII,

I et II. — Bibliographie. F. A. Wolf, Von einer milden Stiftung Trajan’s, Berlin, j g0 8 ; Savigny, in Heildelberg. Jahrb. der Litterat. 1809, p. 254 et s. ; P. de Lama,

cisément à ceux qui étaient, comme par surcroît, curatores alimentarii, ou ad alimenta, ou ab alimentis) était exercée touj ours par des clarissimi viri (sénateurs), anciens praetorcs, et très-souvent même anciens consuls. Ces curatelles étaient donc souvent le degré intermédiaire entre le consulat et le gouvernement des grandes provinces impériales consulaires ou sénatoriales consulaires, fonctions au-dessus desquelles il n’y avait plus que la préfecture de la ville.

Après Trajan, les inscriptions, les bas-reliefs et les monnaies prouvent que l’institution alimentaire prospéra pendant plus d’un siècle. Hadrien lui donna une nouvelle extension 19 ; Antonin etMarc Aurèle en fondèrent de semblables au nom des deux Faustines leurs épouses 19. Il y eut des ahmentariae Faustinianae, des puellae Faustinianae. On voit ici une monnaie d’or 20 (fig. 220), et une monnaie

Fig. 220. Institution des puellae faustinianae Fig. 221.

d’argent 21 (fig. 221), portant, au droit, le buste de Faustine mère, et au revers, avec la légende pvellae fav^tinianae, cette impératrice et l’empereur Antonin sur une estrade recevant les enfants qui leur sont présentés. Il y eut encore des novae puellae Faustinianae ; et, sous Septime Sévère, des Mammaeani pueri puellaeque, établis en l’honneur de Mammaea, aïeule de ce prince 22 : ce sont autant de preuves que l’institution était florissante pendant toute la durée du second siècle. La décadence dut commencer au troisième, et ce bel établissement fut sans doute abandonné à l’époque de l’anarchie militaire, par suite de la dépréciation des terres. Ce que nous retrouvons plus tard dans les lettres de Julien 23, sur la charité et les établissements des chrétiens et l’assistance publique officielle du code Théodosien 24 n’a plus de rapport avec l’institution alimentaire de Trajan. Ernest Desjardins.

ALIPILUS. — Esclave attaché au service des bains chez les Romains et dont la fonction était d’épiler. On lui donnait ce nom parce qu’il devait, à l’origine, enlever seulement les poils des aisselles. Les laisser pousser était le signe d’une grande négligence ; mais il y avait des délicats qui se faisaient épiler jusqu’aux jambes h On employait à cet effet soit une pince ( volsella ) , soit un onguent ( psilothrum ).

En Grèce aussi la mode de se faire épiler fut adoptée par des hommes efféminés. Le poète Cratinus 2 parle d epileuses (racpoiTOrTptat) à la manière de Lydie, indiquant ainsi l’origine de ce raffinement. E. Saglio.

ALIPTES ou ALIPTA (’AXeuro]?). — Nom de ceux qui étaient chargés dans les gymnases et les palestres d'administrer les onctions et les frictions qui précédaient ou suivaient les exercices (Tptytç et ava-rpt^tç), ou qu’on opérait quelquefois dans les intervalles, à moins que les lutteurs ne prissent eux-

Tavola alimentaria Velejate, detta Trajana, Parma, 1819; Henzen, Tabula alim. Baebianorum, Romae, 1845; Id. Additamenti e correz. ail" articolo sugli alimenti publici , in Annali dell’ Inst. 1849, p. 220 et 239 ; Garucci, Monum. reip. Ligurum Baebian. Roma, 1846; E. Desjardins, Disput. histor. de tabulis alimentanis, Paris, 1854; Walter, Geschichte des rôm. Bechts, n. 304, 13* èd. Bonn

ALIPILUS. l Sen. Ep. 56 et 114 ; Juy. XI, 157, et Schol. ad h. 1. ; Orelli, htscr, 4302; Pignorius, De serv. 42. — 2 Ap. Athen. XIV, p. 638.

ALI

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