AMY
Fig. 313.
Collier de scarabées étrusque.
un collier trouvé à Yulci, actuellement au Louvre, composé de vingt-trois scarabées en cornaline, garnis de chatons
d’or 1U. A la surface inférieure, qui est plate, sont gravés des figures d’animaux et des sujets appartenant à l’art et à la mythologie de la Grèce : ces figures distinguent ordinairement les scarabées étrusques de ceux qui sont propres à l’Égypte. Le caractère de l’animal y est aussi moins fidèlement conservé.
11 suifira de mentionner, en terminant, encore quelques objets que des idées et des pratiques superstitieuses expliquées dans des articles auxquels nous renvoyons firent considérer comme des amulettes.
Le son de l’airain passait pour avoir une vertu prophylactique. Des clochettes de ce métal furent employées nonseulement dans les cérémonies de certains cultes comme des instruments de purification, mais encore portées en amulettes. On les voit fréquemment suspendues à des phallus [tintinnabulum].
Signalons encore la forme de nœud donnée à des bagues, à des bracelets ou à d’autres objets par suite de croyances analogues [nodus] ; les clous simples ou couverts de signes mystérieux que l’on portait sur soi, ou que l’on plaçait dans un endroit déterminé [clavus] ; enfin les monnaies d’or et d’argent à l’effigie d’Alexandre le Grand,
qu’une singulière superstition fit rechercher comme portant bonheur 115 dans les entreprises : « Que dire, s’écrie saint Jean Chrysostome, de ceux qui se servent d’amulettes et de ligatures, et qui entourent leur tête et leurs pieds de médailles d’Alexandre 116 ? » On voit (fig. 314) une garniture de baudrier en or, du Musée d’artillerie, portant, dans un encadrement romain, une médaille d’Alexandre m. On peut en rapprocher les médaillons des empereurs romains munis de béJières, qu’une superstition affectée fit aussi porter comme des amulettes. B. Labatut.
AMUSSIS, AMUSSIUM. — Instrument employé par les charpentiers et les maçons pour constater que leur ouvrage offrait une surface parfaitement plane. C’était une tablette ( tabula ) ou une règle {régula) en fer ou en marbre bien poli, frottée de craie rouge de manière à marquer la plus légère inégalité sur la surface où on la promenait h Vitruve 2 nomme amussium, une table de marbre ainsi polie, sur laquelle était tracée la rose des vents. — Les adjectifs amussim, adamussim, examussim servent au figuré à indiquer un ouvrage parfaitement achevé. Ch. Morel.
114 Ibid. n. 181. — ns Treb. Poil. Trig. tyr. 14. — ne Homü. ad pop. Antioch. — m Catal. du Musée d'artillerie, C. 31. — Bibliogiuphie. Arpe, De prodigiosis operibus, ialismanes et amuleta dictis, Hamb. 1717; 4 an Dale, De idola.tr. p. 520, 331 ? q . ; Du Cange, Glossar. mediae graec. s. v. nsfiàitxai et ■t>'j7.œ«iîpia ; Id. Gloss, med. latin.it. s. v. Ligaturae et Phylacteria; Hemsterhuis, AdSchol. Aristoph.Plut. 390 ; Leclerc, Hist. de la médecine, I, 1, 12, p. 38 et 5 ; Winer, Bill. RealwOrterbuchj s. v. Amulete; Heyne, Opusc. acndem. VI, p. 256 et sq. ; Bôttiger, Kleine Schriften, I, 256 ; III, 409 ; K. F. Hermann, Der Knabe mit dem Yogel, Gôtting, 1847 ; Id. Gottesdienst. Alterthnmer, § 42, 18 ; BBttieher, Die Tektonik der Eellenen, IV, p. 86 ; O. Jalin, Celer den Aberglauben des bôsen Blicks, in Berichte der sticks. Gesellschaft, 1855, p. 40 et s.; Id. Die Lauersforter Pha-
Fig. 31 i. Plaque de baudrier.
KLADES ou AMYKLAI (AfjiuxXaosç, atj.uxXai). — • Chaussure de luxe, dont la mode était venue, disait-on, d’Amyclae, en Laconie1. Onn’en connaît pas la forme. E. S.
AMYMONE (’AgugoW,). — Amymone, fille de Danaüs et d’Éléphantis. Les récits d’Apollodore 1 et d’Hygin 2, qui nous ont conservé ce mythe, varient seulement dans quelques détails. Selon Apollodore, Danaüs venait de s’établir dans l’Argolide, quand une affreuse sécheresse contraignit le colon égyptien d’envoyer ses filles, et parmi elles Ainymone, chercher de l’eau au loin. Chemin faisant, Amymone atteignit d’une de ses flèches un satyre endormi, au lieu d’un cerf qu’elle avait visé. Le satyre voulut faire violence à la Danaïde, mais il prit la fuite h la vue de Neptune qui parut à l’instant La fille de Danaüs s’étant abandonnée à son libérateur, celui-ci lui indiqua la source qu’elle cherchait. Dans le récit d’Hygin, c’est le satyre qui trouve Amymone endormie et veut abuser d’elle pendant son sommeil; tentative que rend vaine l’arrivée de Neptune provoquée par l’appel pressant de la jeune fille. Le dieu lance contre le satyre son trident qui va s’implanter dans la roche voisine, et, en le retirant, fait jaillir trois filets d’eau qui deviennent la fontaine de Lerne.
Des monuments relativement assez nombreux ont pour sujet cette légende. On pourrait diviser les peintures de vases qui s’y rattachent en deux classes : celles où la Danaïde est représentée fuyant les caresses de Neptune, et celles où il a triomphé de sa résistance. Les deux moments sont réunis sur une coupe apulienne 3 de la collection Jatta. On y voit, d’un côté, le dieu de la mer poursuivant Amymone, et, de l’autre, frappant en sa présence le rocher d’où l’eau jaillit. La poursuite amoureuse reparaît sur un beau vase de la collection Lamberg 4, où l’artiste a fait intervenir Aphrodite (a<i>poaite) et Eros (epoz). Parmi les peintures de la seconde classe, celle qui décore un beau vase de la Lucanie 8, mérite surtout d’être mentionnée. On y voit la Danaïde, apaisée et vaincue, assise, une amphore à la main, au pied de la source de Lerne, transformée en une fontaine monumentale; et Neptune debout, armé de son trident, le pied sur un rocher, dans l’attitude qui lui a fait donner l’épithète de itcxpotîo; ; une biche, qui semble brouter une plante, est placée entre le dieu et la Danaïde comme pour rappeler le cerf manqué par Amymone; enfin quatre personnages dans lesquels on peut reconnaître Mercure, Pan, Vénus et l’Amour, et une autre figure qui nous semble la personnification de la fontaine de Lerne, complètent cette scène. Ce même côté de la légende se trouve reproduit sur un vase, publié par Millin 6, mais le peintre l’a compris d’une façon beaucoup plus simple : la Danaïde est assise sur le rocher d où jaillit la fontaine de Lerne. Un autre vase 1 nous offre encore la réconciliation ou hiérogamie d’Amymone et de Neptune : c’est ce que semble indiquer la présence d’Éros et celle d’une femme dans laquelle on a cru reconnaître Junon s. Ce vase se distingue de ceux que nous venons de
lcrae, Bonn, 1860 ; Marquardt, Hand.bu.ch der rôm. Alterthilmer, t. IV, p. 116 et sniv.; Stephani, Comptes rendus de la Commission archéol. de St-Pétersb. 1863, 1864, 1865.
AMUSSIS, AMUSSIUM. 1 Non. Marc. p. 9; Mercier et Quicherat ; Fcst. s. v. Examussim ; Sisenna ap. Charis. 170 Putsch, p. 117 Lind.; Auson. Idyll. XVI, 10.— 2 Vitr. I; 6, 6.
AMVKLADES. Theocr. X, 3 d, et Scliol. ; Poil. Vil, 88.
AMYMONE. t II, 14. — 2 Fab. 169. — 3 Gerhard, Auserl. Vasenbilder, t. 11. — » De Labordc, Vases de Lamberg, t. 1, pl. xxv. — B Gargallo Grimaldi, Annal. delV Inst. t. XVII, p. 58; Monum. ined. IV, 14, 15. — 6 Peint, de vases, t. II, pl. xx. — 7 Hirt, in Amalthea, t. 11, p. 277, 882. — 8 Hirt. I. I.
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citer par deux particularités intéressantes : en premier lieu, la présence de quelques satyres, ce qui donnerait à croire que cette composition avait été inspirée par un drame satyrique 9 : Eschyle en avait composé un sui ce sujet10; en second lieu, par la pose et les gestes d’Amymone, qui paraissent empruntés, suivant la remarque d’un antiquaire ”, à l’une de ces danses mimiques si aimées des Grecs 12. La similitude de pose a fait reconnaître dans une peinture de Pompéi 13 Amymone s’élançant vers Neptune pour échapper aux insultes du satyre. La même fable se retrouve encore sur un miroir grécoétrusque de la bibliothèque du Vatican u. On voit Amymone, debout auprès de Neptune et tenant une urne, sur une pierre gravée de la collection Kestner 13 (fig. 315) ; sur d’autres, où elle est figurée seule, on la reconnaît au trident de Neptune qu’elle tient d’une main, tandis que de l’autre elle porte un vase, qui rappelle la fontaine de Lerne16. Ernest Vinet.
AMYSTIS ('Ap-uir-ri;). — D’abord ce mot n’exprimait que l’action de boire tout d’un trait, sans prendre haleine, ce qui était fort ordinaire chez les Thraces1 ; il servit ensuite à désigner les vases dans lesquels on pouvait boire ainsi commodément.
Athénée, qui donne ces renseignements2, ajoute que, dans les banquets, on faisait quelquefois un jeu de chanter avec accompagnement de flûte tandis qu’un des convives vidait une amystis ; l’art consistait à achever sa chanson dans le même espace de temps que le buveur mettait à avaler le contenu du vase. Ce jeu ressemble beaucoup à certains divertissements du même genre qui sont encore en usage parmi les étudiants allemands. Ch. Morel.
ANABOLEÜS [EQUUSj.
ANABOLICAE SPECIES. — Dès le temps de la république romaine, plusieurs provinces avaient été assujetties à certaines prestations en nature, consistant en une quotepart des fruits, et dont le nom à cette époque est vectigai.. Sous l’empire, à côté du tribut en argent, se maintint encore un impôt en nature à la charge des terres, sous le nom d’ANNONA. Parmi ces prestations se trouvaient principalement des fournitures de froment, d’orge, d’huile, de lard, de foin, etc. L’Égypte en particulier devait une contribution du cinquième des fruits, et des prestations de verre, de papyrus, de lin. Toutes ces denrées d’outre-mer, qui devaient être transportées à Rome, d’après une constitution d’Aurélien *, sont comprises par Yopiscus sous le nom générique d ’anabolicae species -. On nommait anabolicarii une classe de navicularii spécialement chargés de ce transport. Ils formaient une corporation jouissant de certains privilèges : ainsi ils étaient exempts des charges de tuteur et de curateur 3. On voit au code Théodosien 1 que cette faveur appartenait en général aux navicularii , chargés de transporter Yannona à Rome 5. Le code Théodosien les appelle ailleurs catabolenses 6. G. Humbert.
9 Büttigcr, Amalthea, p. 287. — '0 Welckcr, Nachtrag zu Aesch. Trilogie, p. 308.
— H Raoul Rochette, Choix de peint, ant. pl. xxv. — 12 Yoy. d’autres vases, Lcnormant et de Witte, Élite des mon. céram. III, pl. xx-xxvii; Ballet. Napo'. II, p. 37, 61. — 13 Raoul Rochette, l. I. pl. n ; Mus. Borb. VI, 18 ; III, 82 ; Bruno, dans la Itev. archéol. 1846, p. 198. — n Gerhard, Etrusk. Spiegcl, t. I, p, 63, pl. lxiy.
— 15 Guiguiaut, Nouv. galer. myth. n. 5088; Muller-Wieseler, Denkm. dorait. Kunst, II, 7, 11. 82. — 16 Tolken, Erkl. Verzeichn. III, 2, n. 181, 182 ; Muller- Wieseler, l. I. u. 82», 82k ; Wicar, Galerie de Florence, 1, pl. xci.
AMYSTIS. 1 Athen. X, 60, p. 412 f; 67, p. 447 c. — 2 XI, 25, p. 783 d, e.
ANABOLICAE SPECIES. 1 Vopisc. Aurelinn. 44. — - De iv*eà).Xsw, transve-
ANAD1IÎIA (’AvaSixta). — Les Athéniens appelaient àvaotxfa ou TiaîuvSixi'a le fait d’un plaideur qui revenait sur un procès déjà jugé en cherchant à faire réformer ou rétracter le jugement rendu.
Le principe de l’autorité de la chose jugée avait été formulé par la loi athénienne presque dans les mêmes termes que par la loi romaine : « Les lois ne permettentpas de « plaider deux fois contre la même personne sur la même « affaire L » Il y avait cependant trois voies ouvertes pour faire tomber certains jugements : 1° l’appel à un tribunal supérieur; 2° l’opposition, lorsqu’une partie avait été déboulée de sa demande ou condamnée par défaut ; 3° une sorte de requête civile, lorsque le jugement avait été déterminé par de faux témoignages. Bien que l’expression dtvaStxta fût une expression générique s’appliquant à toutes les voies de recours sans exception, elle était cependant le plus souvent appliquée à ce que nous avons appelé la requête civile 2; nous ne nous occuperons dans cet article que de ce dernier cas, renvoyant pour l’appel à l’article ^£5-.? et pour l’opposition à l’article érème dikè.
Celui qui se prétendait condamné par suite de faux témoignages avait, soit la j/ïuSup.apiupu'üv Six-/) contre les témoins qui avaient déposé contre lui, soit la xaxoTeyvtwv Sîxyj contre l’adversaire qui avait présenté ces témoins. Ces actions ne faisaient pas disparaître la condamnation qui l’avait frappé ; elles lui permettaient seulement d’obtenir une indemnité pour le préjudice que cette condamnation lui faisait subir.
Il y avait toutefois des cas où, le dommage résultant du jugement étant inappréciable, ces actions étaient insuffisantes. Le seul moyen de réparer le préjudice était d’anéantir le jugement. Aussi lescholiaste de Platon fait-il remarquer que « l’àvâStxoç xpiçri; n’a pas lieu pour toutes sortes de « procès, mais seulement, comme le dit Théophraste, dans « les affaires de nationalité, de faux témoignage et de « succession 3. » Dans ces trois actions, en effet, le dommage résultant de la condamnation déterminée par de faux témoins ne pouvait pas être couvert par une réparation pécuniaire. Car la condamnation entraînait dans la U vfa; ypacpv] la perte du droit de cité, dans la •j/euSop.apTuptwv SUr, l’atimie, dans les affaires de succession la perte des droits de famille. L’énumération du scholiaste était-elle limitative? Il semble qu’on doive assimiler aux actions qu’il indique toutes celles où la condamnation portait atteinte aux droits de cité ou de famille et à l’honneur de la personne L
Pour que l’àvaStxt'a fût admise dans les cas exceptionnels que nous venons d’indiquer, fallait-il, comme le dit le scholiaste de Platon, que tous les témoins ou la plupart d’entre eux eussent été condamnés pour faux témoignage? Cette exigence se trouve formulée dans les Lois de Platon 5 ; mais nous croyons que le droit attique s’était montré moins rigoureux. Un seul témoignage, qui aura paru décisif aux juges, peut amener une condamnation inique, et il serait peu équitable de laisser le condamné sous le coup du jugement par ce seul motif que les autres témoins, dont les dépositions étaient peut- être insignifiantes, ont agi de bonne foi6.
bore. — 3 Yatic. fr. 137, édit. Buccholz, 1828, p. 121. — » G. 3 et 7. De navicvl. XIII, 5. — 5 C. 4 et 32 Cod. Theod. — 6 C. 9, 10 Cod. Theod. XIV, 3. — Bibliographie. Buccholz, ^atir. fragm. comm. Kônigsb. 1828, p. 121, Beckcr- Marquardt , Handbuch der rOm. Atterthümer, Leipzig, 1853, 111, 2. p. 186; Kuhn, Die stâdtische und bürgerliche Yerfass. des rüm. Jteichs. 1. p. 75 et ,. Leipz. 1864.
ANADIKIA. i Demosth. C . Lcptinem, § 147, lt. 502 ; C. Phonn. § 23, R. 952 ; etc. — 2 Harpocr. s. t>. àya$u4<ra<r0ai ; Hudtivalckep, Diaetcten. p. 118-119. — 3 Dareste, Le Traité des lois de Théophraste, p. II. — 4 pe Neve .Moll, De peregriu. rond. p. 67-71. —5 XI, Steph. 937 c. — 6 Platner, I, p. 408.
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Le plaideur qui réclamait 1 avaStxfa était tenu de fournir une caution pour garantir que le jugement attaqué, s il était maintenu, serait exécuté. On suppose presque toujours que 1 avaStxi'a était demandée par le défendeur injustement condamné; elle pouvait aussi, en principe au moins, être invoquée par le demandeur que de faux témoignages faisaient débouter de sa demande. Mais, dans la pratique, elle ne devait se produire ainsi que trèsrarement. Nous avons dit, en effet, qu’il ne suffit pas d’une condamnation des témoins pour que l’avaStxt'a soit possible; il faut encore que le préjudice causé ne puisse pas être réparé par des dommages et intérêts. Or, dans presque tous les cas, le demandeur injustement repoussé pourra être indemnisé au moyen d’une somme d’argent.
Les juges saisis de la requête en rétractation du jugement devaient examiner si le jugement attaqué était dû uniquement aux faux témoignages. Platon, il est vrai, dit qu’il doit être annulé lors même que les premiers juges n’auraient pas eu égard aux dépositions des faux témoins7; mais cette opinion est trop peu raisonnable pour que nou£ puissions, en l’absence de textes précis, l’attribuer à la législation d’Athènes 8.
Nous devons en terminant mentionner, sans insister davantage, la mesure politique (Stà ttoXitix^v aî-rfav) 9 qui fut adoptée par les Athéniens après la chute des Trente Tyrans. Tous les jugements rendus pendant la tyrannie furent déclarés nuis et non avenus et les plaideurs durent soumettre à un nouvel examen des tribunaux les affaires qui y avaient donné lieu ,0. Ce fut là évidemment un fait exceptionnel 11 et non pas, comme on l’a cru 12, une règle applicable à toutes les époques d’anarchie. P. Gide, E. Caillemer.
ANAGLYPIIA et ANAGLYPTA [coelatura].
ANAGNOSTES (’AvayvwffTYiç) . — Ce nom, qui en grec signifie lecteur , désignait chez les Romains un esclave chargé de faire la lecture à son maître, particulièrement pendant les repas et au bain *. On l’appelait aussi lector 2. C’était en général un des esclaves les plus instruits de la maison, parfois un affranchi. Il y avait des anagnostae qui lisaient aussi ou récitaient, au théâtre ou dans les lieux publics, des passages de poètes favoris [acroama]. R.
AN'AGOGÈS DIRE (’Avayojyîj; Si'xt)). — La vente d’un esclave ayant quelque défaut caché ou atteint d’une maladie non apparente, telle que l’épilepsie, pouvait donner naissance à une action privée en garantie, lorsque le vendeur n’avait pas fait connaître à l’acheteur le défaut ou la maladie. Cette action fondée sur les vices de la chose vendue était désignée dans la procédure athénienne sous le nom d’àvaywyvjç Six-/) b Pendant combien de temps l’acheteur pouvait-il agir contre le vendeur? Quels étaient les détails de la procédure? Quelles condamnations étaient prononcées contre le vendeur qui succombait? Y avait-il lieu de distinguer entre le vendeur de bonne foi et le vendeur de mauvaise foi? Ce sont autant de questions sur lesquelles les lexicographes ont négligé de nous renseigner.
Platon, dans son Traité des Lois 2, est entré, sur l’àvaywyi i, dans des détails très-précis, que nous devons reproduire : « Voici, dit-il, dans quels cas la loi permettra la
7 De leg. AI, Steph. 937 d. — 8 Plutüer, 1, 407-408. — 9 Hesych. s. v. àvâSixit —
10 Dem. C. Timocr. g 56, K. 718; ef. Andoc. De myster. §§ 87-88, D. 63. —
11 Hudtwalcker, Diaeteten, 117. — ls Petit, Leg. Alt. éd. Wess. p. 454. — iliuL iographik. Schocinaiin, Attisehe Process, 1*24, p. 759-765 ; Platuer, Process und Klagen bei den Attikern , I, p. 398-416.
ANAGNOSTES. 1 Cic. Ad Attic. I, 12 ; C.. Xep. Attie. XIII, 14 ; Plin. Ep. III, 1,5; Oll. III, 19. — 2 Suet. Oct. 78 ; Plin. Ep. I. 15; Gell. XVIII. 5.
rédhibition et dans quols cas elle l’interdira. Si quelqu’un vend un esclave atteint de la phthisie, de la pierre, de la strangurie, du mal que l’on appelle sacré, ou de quelque autre infirmité corporelle ou intellectuelle, longue, difficile à guérir et dont il ne soit pas aisé à tout le monde de s’apercevoir, il n’y aura pas rédhibition lorsque l’acheteur sera un médecin ou un maître de gymnase, ni lorsque le vendeur aura déclaré d’avance la vérité à l’acheteur. Si le vendeur est habile et l’acheteur ignorant en ces sortes de choses, l’acheteur aura le droit de rendre l’esclave pendant six mois s’il s’agit de tout autre mal que du mal sacré ; pour cette maladie, le délai de la rédhibition sera étendu à une année. L’affaire sera jugée dans une réunion de médecins choisis d’un commun accord et celle des parties qui succombera paiera à l’autre le double du prix de la chose vendue. Si le vendeur et l’acheteur sont l’un et l’autre de bonne foi, la rédhibition et les procès seront jugés comme il vient d’être dit; mais la partie condamnée paiera seulement une fois la valeur de l’esclave. Si l’esclave vendu a commis un meurtre et que le fait soit connu du vendeur et de l’acheteur, la rédhibition ne sera pas admise. Si l’acheteur n’a pas connu le meurtre, il pourra agir lorsque plus tard il en aura connaissance et le jugement de l’action appartiendra aux cinq plus jeunes nomophylaques S’il est prouvé que le vendeur était instruit du meurtre, il purifiera la maison de l’acheteur en observant les formalités prescrites par les exégètes, et il paiera à l’acheteur trois fois le prix de l’esclave. »
Hermann pense que Platon s’est borné à reproduire les dispositions du droit positif d’Athènes 3. Nous voulons bien admettre à la rigueur, à cause de l’analogie que notre action présente avec la pxdêriç Six?] la différence faite entre le vendeur de bonne foi et le vendeur de mauvaise foi, le premier condamné au simple, le second condamné au double 5. Nous pouvons encore, à la rigueur, concéder le délai de six mois pour la mise en mouvement de l’action 8. Mais nous ne nous résignons pas à croire que toutes les prescriptions minutieuses de Platon aient été empruntées aux lois d’Athènes, qu’il y ait eu notamment un tribunal de médecins chargé de juger les procès de rédhibition 7.
Tous les textes qui parlent de l’dvaywyv) prévoient l’hypothèse de la vente d’un esclave. Devons-nous en conclure qu’il n’v avait pas de rédhibition possible lorsque le vendeur avait livré un animal atteint de maladie ou une chose impropre à l’usage que l’acheteur voulait en faire? L’affirmative est soutenue par M. Millier s, qui enseigne que la pXaêri; Six*) suffisait en pareil cas pour indemniser l’acheteur, sans qu’il fût nécessaire d’aller jusqu’à la rédhibition. Nous croyons, au contraire, que le vendeur pouvait être contraint de reprendre la chose qu’il avait vendue, lorsque cette chose ne répondait pas à sa destination. Nous allons bientôt citer un texte de Lysias qui applique l’àvayojyv) à la constitution en gage d’un cheval9. Aussi sommes-nous porté à attribuer au droit d’Athènes ce que dit Dion Chrysostome : « Si une personne livre un vêtement de mauvaise qualité, un meuble mal conditionné, un animal malade el impropre au service que l’acheteur en attend, elle sera
ANAGOGÊS DIKÈ. I Suid. s. v. ivayo-p] o\xiwj, liera. 227 ; Hesych. s. v. àvaycuyrj, Alb. 318 ; Bekker, Anecd. graeca, l, 207 et 214. — 9 XI, Steph. 916, abc ; Didot, I, 462-463. — 8 De vesiig. inst. vet. I, p. 65 et 66. — 4 Dem. C. Midiam , g 43, H. 527-528. — 5 Cf. L. 37, g 1, D- De evict. 21, 2; I,. 31, g 20, 1). De aedil. edicto, 21, I ; Theoph. III, tit. XIX, g 2; Teuffel, in Pauly’s Realencycl. I, 2' éd. p. 950. — 6 Teuffei,
/. /.,* cf. L. 19, g6, D. De aedil. ed. 21,1. — 7 Meier, A ttische Process, p. 525.- 8 Paul > - JRenlencycl. t. II, p. 1001 ; cf. t. I, 2« éd. p. 9511. — 9 Lysias, VIII, g I».