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contrainte de le reprendre10. » 11 est possible que la loi ne se fût formellement expliquée que pour l’àvaywy^ o’ixétou; mais les interprètes ont dû l’appliquer par voie d’extension aux autres hypothèses ”. C’est ainsi que la jurisprudence se forma à Rome. L’édit des édiles ne parlait textuellement que des mancipia, jumenta et pecora 12; mais on généralisa sa disposition et on l’appliqua à tous les objets ' mobiliers ou immobiliers 13.
Il paraît résulter d’un texte de Lysias que ràvaywy^ pour vices rédhibitoires fut étendue du contrat de vente à d’autres contrats et notamment au contrat de gage. Polyclès s’était engagé à fournir un cheval à son créancier en nantissement d’une créance de douze mines. L’animal qu’il livra venait de faire campagne et les fatigues de la guerre l’avaient affaibli. Le créancier résolut d’agir contre le débiteur par l’àvaymy^, et il fallut les instances d’un ami commun pour qu’il se désistât de son action14.
E. Caillemer.
ANAGOGIA et KATAGOGIA (’Avotyioyioc, Kaxaycoyta). — Le départ présumé de quelques divinités et leur retour dans le sanctuaire qui passait pour leur résidence habi¬
tuelle donnaient lieu à des solennités ordinairement en rapport avec la succession des saisons. L’exemple le plus connu est celui de Proserpine pleurée et cherchée par sa mère pendant tout le temps qu’elle demeurait aux enfers L On disait aussi qu’ Apollon quittait Délos, pour passer à Patare, en Lycie, les mois d’hiver, et ne revenait qu’au printemps2. Au temple de Vénus, sur le mont Éryx, en Sicile, on entretenait des pigeons consacrés à la déesse. A 1 époque de l’année (xoapo; àvaywyfaç) où l’on croyait qu’elle se rendait en Libye, les oiseaux s’envolaient; ils ne revenaient qu’après neuf jours, appelés xaxaywyiot. On disait qu’ils avaient accompagné la déesse, dont le retour était le signal de réjouissances dans toute la contrée 3. A Éphèse il y avait aussi une fête appelée KaTaycoyiov, pendant laquelle les jeunes gens déguisés et masqués parcouraient les rues et se permettaient toutes sortes de plaisanteries, parfois licencieuses4. Hunziker.
ANAGRAPHÈ (’Avaypacprj). — Formalité imposée à l’acquéreur d’immeubles par plusieurs législations grecques et qu on peut comparer à notre enregistrement ou à notre transcription hypothécaire. L’aliénation était mentionnée sur un registre public par un fonctionnaire \ qui percevait, a cette occasion, des droits plus ou moins élevés. Nous citerons, comme exemple d’àvaypa'pvj, la formule suivante que nous trouvons dans une inscription d’Athènes . « Léontios, fds de Calliadès, du dème d’Épicéphisia, a vendu un fonds de terre situé dans le dème de Cothocides ; l’acheteur est Mnésimaque, fils de Mnésochos, du dème de Cothocidcs ; le centième est de deux drachmes et trois oboles 2. » — Il est permis de croire que la formalité de l’àvaypoupii était requise, pour le déplacement de la propriété a l’égard des tiers, par toutes les législations, qui
>1 ! 1 Ml lel’’ A tt' Prac- 5-3 ; Plutner, Proc, und Klagen, 11, 342 : Wactas-
7 y’( » 2e éd’ 189; HMmaQn' Prêtait. 2* éd. §66, 20; Mayer,
Rechtder Athener, II, 222 ; Buebsensehiitz, Besits und Eruierb 5*8 — 12 | i I L 38, pr. et § 5, D. De aedil. ed. 21, 1. .3 L. ,, pr. p De aediL arf. alf Acc
oit. ado. fam. § 10, Didot, p. 129; Demosth., C. Euerg. et Mnes. § 36 R 1150
m cT , H""' 1 B~‘h «* p- »• - * s.,. « L ", « « — • "•«p “»■ M.; » :
ANAGRAPHE. 1 Aristot. Polit YI i SL 2 n. i , . , . I7 .
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'lui, 1870, p. 97. — - Theophr. in Stoli. Florileo. 44 m 5 A U. 2, § 12, Didot I 64» « t U ’ 0 Aiistot. Oeconom .
’ , - Coip. Disc, grâce, n» 2382. — 7 Ibid. in> 2826.—
prescrivaient la tenue de registres publics relativement aux immeubles, Athènes, par conséquent \ à Aenos en Thrace 4, à Chio 5, à Smyrne 6, à Aphrodisias 7, à Amphipolis 8, à Philadelphie9; elle était aussi en vigueur dans l’Égypte ptolémaïque I0. E. Caillemer.
ANAKAION [anankaion].
ANAKALYPTERIA (’AvaxaXu7CT^pia). — On distinguait, chez les Grecs, plusieurs espèces de libéralités faites à l’occasion des mariages.
i° Les «vaxaXu7tT7jpt« étaient les donations faites à la femme par son mari ou par les parents et les amis de celuici, le jour où, pour la première fois, elle paraissait devant eux sans être enveloppée de ses voiles1. On les appelait aussi Ttpoc-cpOsyxrijpia 8 et 07tT7jpta 3. Plus tard, on les appela Osioperpa 4. D’après Hésychius5, cette cérémonie avait lieu le troisième jour du mariage; mais il paraît plus raisonnable de la placer, avec l’un des lexiques de Séguier6, dans le festin nuptial. On discutait la question de savoir quelle était l’étendue du droit de la femme sur ces donations7.
2° Les ota7rap6£V!a étaient les donations faites par le mari à sa femme le lendemain des noces à la suite de la vù; gutmxv;. Elles correspondent au Morgengabe, au pretium delibatae pudicitiae des Germains; Pollux les définit en effet :
owpa xà U7r£p xoïï xv)v îrapOsviav d^eXeo-Oai 8.
3° Les IroxuXia (et peut-être aussi amtuXtx 9) étaient des présents faits à la femme le second jour du mariage par son père 10 et peut-être aussi par les membres de sa famille 11 . S’il faut en croire Suidas, il y avait une pompe spéciale pour les libéralités paternelles. Un véritable cortège, composé d’un enfant vêtu de blanc et tenant une torche allumée, d’une canéphore, et d’un groupe de femmes portant les objets donnés, se rendait solennellement de la maison du père à celle du mari. On profitait quelquefois de cette cérémonie pour remettre au mari la dot de sa femme.
A Lesbos, ces donations faites aux jeunes filles par leurs parents s’appelaient dôpvjfAaxa 18. E. Caillemer.
ANAKEIA (’AvdxEta, ’Avdxstov). — Fête célébrée à Athènes en l’honneur des Dioscures, qu’on appelait Anakes ou Anaktes . Line course de chevaux (tirTroopopia) faisait partie de cette fête 8 ; et c’est peut-être aussi à cette occasion que l’on servait aux deux héros, dans le Prytanée, un repas dont Athénée 3 a gardé le souvenir et un sacrifice mentionné dans une inscription conservée par le même auteur4. Des fêtes analogues paraissent avoir été célébrées soit sou-* le même nom, soit sous celui de dioskouria, à Sparte, Argos, Messine et partout où les Dioscures ou Anaktes étaient honorés d’un culte public [dioscuri], E. Saglio.
ANAKES et ANAKTES [cabiri, dioscuri].
ANAKRISIS (’Avdxptdiç). — Nom par lequel les Athéniens désignaient cette phase de la procédure durant laquelle le magistrat, saisi d une contestation, instruisait l’affaire el réunissait tous les éléments de décision qui devaient être produits devant le tribunal. Nous allons exposer quelles
iiucnsenschutz, Des, te und Erwerb, p. 527. - 9 Corp. bue. gr n» 3449
\».r notre étude sur le contrat de Tente à Athènes dans la Hernie de legisl. an, et moderne, 1870-1871, p. 647-652 et p. G07-671
ANAKALYPTERIA. 1 Harpocr. éd. Bekker, p. 17 ; Pollux, Ut, 36. - 2 ,>oi „l
36’~ ■ "’ 5,9'rt UI> 36 ; Hesvch. éd. Albert!, U. 772; Mocris, éd. Bekker, 2US.’
3QO ti'U|T ' ™ BekkCr’ 17' ~ 5 Kd' Alberti> *' P- 325‘ - 6 Bekker, Anecd. t 390 ; Theophr. Charact. 30, appelle aussi ees donations Theon, U 14 -
PoHnx 1U.36 9Hes}ch.Alb.l,430;voN.cep. Pollux, 111,39.- 10 Suid. éd.Bern- 3a/ ; Phot. s.v. Wviiç. - 11 Hesych. Alh. I, 1310. — 12 Hesxeh. Xlh. I 131 ANAKEIA. 1 Pans. ap. Eustath. Odyss. 1425, 60; Hesych., Harpocr. .y. „./p01L *’ 37 ! SéS>nor, Lexic. p. 212 ; cf. Cic. De nat. deor. III, 21, 4 ; Davis. Ad /,. I. " Lys. ap. Dion. Hal. De vi die. in Demosth. Il ; et Frag. 45, éd Becker — •1 IV, 137 c. — 4 VI. p. 235 |, . ,.r. paU(i L L
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étaient à Athènes les règles de la procédure in jure, au moins pour les affaires privées qui suivaient leur cours régulier.
Au jour fixé par l’assignation (irpô;xXïi<n;) le demandeur et le défendeur se présentaient devant le magistrat, dans l’hégémonie duquel rentrait l’objet du procès; le plus habituellement, c’était l’un des neuf archontes. Le demandeur déposait entre les mains de ce magistrat un acte écrit qu’il avait préparé à l’avance, et qui contenait : les noms des parties, l’exposé des faits qui avaient donné naissance au procès, l’objet de la demande et la désignation des témoins qui avaient assisté à l’ajournement. Cet acte écrit était connu sous le nom générique de ; mais quelquefois, dans les actions personnelles, on employait l’expression spéciale EYxX-»iu.a. On trouvera dans les orateurs plusieurs exemples de XrjÜetî1.
Lorsque l’action intentée par le demandeur était une de celles pour le dépôt desquelles la loi avait fixé un jour spécial (pour l’adultère, le 26e jour du mois; pour le payement de dettes de sommes d’argent, le dernier jour du mois, etc.), le magistrat, n’étant pas distrait par d’autres soucis, pouvait et devait examiner immédiatement la demande. 11 n’est guère admissible, en effet, si l’on songe au chiffre de la population de l’Attique, que le nombre des plaideurs, se présentant le même jour, pour intenter la même action, ait été jamais assez considérable pour que le magistrat se trouvât dans l’impossibilité de les entendre immédiatement. Il ne faut pas oublier, d’ailleurs, que les principaux magistrats, les trois premiers archontes, avaient à côté d’eux des assesseurs (irdpsSpoi) qui leur facilitaient l'accomplissement de leur tâche en procédant aux vérifications préalables, le magistrat se bornant à adopter et à prononcer la décision que les parèdres avaient adoptée. Quant aux derniers archontes, les six Thesmothètes, ils formaient une sorte de collège alternativement présidé par chacun d’eux ; l’un des membres du collège examinait sommairement la demande, jugeait si elle était admissible, et le président se bornait à transmettre officiellement la décision aux parties intéressées.
S’il n’y avait pas de jour fixé spécialement pour le dépôt de l’action, alors le magistrat compétent, absorbé par d’autres occupations, pouvait être empêché d’écouter les parties et obligé de les renvoyer à un autre jour. Aussi, pour prévenir ces retards ou ces renvois, le demandeur, avant d’assigner son adversaire, allait trouver le magistrat, et le priait de lui indiquer un jour où il pourrait comparaître devant lui avec la certitude de le rencontrer et d’obtenir une audience. L’assignation était ensuite donnée au défendeur pour le jour fixé par le magistrat.
Quand plusieurs parties se présentaient à la lois devant le magistrat pour lui remettre leurs demandes, il fallait établir un ordre suivant lequel les Xvjçeiç seraient reçues et vérifiées. La loi n’avait pas voulu abandonner cette classification au magistrat. Désirant maintenir autant que possible l’égalité entre les citoyens et prévenir l’arbitraire, elle avait décidé que le sort réglerait l’ordre des admissions J.
L’examen de la Xt^iç par le magistrat portait principalement sur les points suivants: I°le demandeur avait-il le droit d’ester en justice? 2° la demande était-elle intentée contre une personne ayant qualité pour se défendre personnellement? 3° si le défendeur faisait défaut, avait-il
ANAKRISIS. 1 Dcmosth. C. Stepli. I, § 46, R. 1115; C. Pantaenet. § 22 et s. R. 973 ; C. Aphob, III, § 51. R. 853 ; e.f. Oral. Atlici , Ri dot, II. p. 463 et Aristopli.
été régulièrement ajourné? -4° La Xîjfo présentée par le demandeur au magistrat était-elle régulière en la forme ?
5° l’objet de la demande pouvait-il servir de base à une action en justice? 6° l’action choisie par le demandeur était-elle conforme à la nature du litige? 7° l’action étaitelle introduite à une époque de l’année où la loi permettait de l’intenter? 8° n’y avait-il pas eu entre les plaideurs transaction ou jugement irrévocable? 9° le magistrat saisi s était-il compétent?... Dans lous les cas où il n’y avait pas de doute possible sur la réponse à donner à ces questions, le magistrat accueillait ou rejetait la demande. S’il y avail doute, l’action était admise à titre provisoire, avec réserve des droits du défendeur. Le magistrat, qui, en dehors des cas prévus par la loi, refusait de recevoir une XyjEiç, engageait sa responsabilité. 11 s’exposait à des poursuites lorsqu’il rendrait compte de son administration. Le demandeur n’était même pas tenu d’attendre cette époque ; il était autorisé à se plaindre devant le peuple assemblé dans la première réunion de chaque prytanie.
Quand le magistrat jugeait l’action admissible, il ordonnait certaines mesures conservatoires : 1° Si le défendeur était un étranger et qu’il ne fournît pas de cautions garantissant qu’il ne s’éloignerait pas et comparaîtrait à toute réquisition, il était soumis à la contrainte par corps et placé dans le SEcpuR-niptov. 2° La mise en mouvement d’une action intéressant non-seulement les parties, mais encore les tiers, des mesures de publicité étaient prises pour avertir ces derniers. Le texte de la demande, ou au moins un extrait rédigé par le secrétaire du magistrat, était inscrit sur des tablettes enduites de chaux ou de plâtre, quelquefois même gravé sur des tablettes de cire et exposé dans le voisinage du lieu où le magistrat tenait ses audiences. Peut-être un autre extrait était-il attaché au peuplier blanc de l’agora. Enfin une copie était déposée dans le metroon, temple affecté aux archives de la république d’Athènes. Ces affiches étaient maintenues jusqu’au jugement du procès, ou, si un arrangement intervenait entre les parties, jusqu’à ce que le magistrat ordonnât de les faire disparaître. 3° Il y avait lieu au dépôt de certaines consignations judiciaires, npuztxvsïoc, mxpaxuraêo'Xv, etc., auxquelles des articles spéciaux seront consacrés.
Quand toutes ces formalités étaient remplies, il fallait s’occuper de l’instruction proprement dite du procès, de l’àvaxptfftç. Lorsque le demandeur voulait porter le débat devant un arbitre public, le magistrat désignait l’un des Siatr/yroù et se dessaisissait de l’affaire. C’était alors l’arbitre qui dirigeait l’instruction, et quand bien même, par suite d’un appel interjeté contre sa décision, le procès serait revenu devant les magistrats et les tribunaux ordinaires, on utilisait les renseignements que l’arbitre avait réunis, et on ne procédait pas à une seconde dvaxpttjiç.
Lorsque les parties se soumettaient au droit commun, le magistrat leur fixait un jour plus ou moins éloigné, afin de leur donner le temps de préparer leurs moyens d’action. A partir de ce moment, dans les actions publiques, le demandeur ne pouvait plus se désister soit expressément, soit tacitement, sans s’exposer à une amende de mille drachmes et à une dégradation civique partielle. Mais, dans les actions privées, les désistements et les transactions entre parties étaient toujours possibles. Nous voyons même dans Isée 3 deux plaideurs qui transigent entre le moment
yesp. 894 et s. — 2 Demosth. C. Steph. II, § 22, R. 1136. - 3 De Dicneoy. lier. g 18, R. 268.
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où l’on a recueilli les suffrages et le moment où le magistrat va les compter. Celte transaction parut si régulière que, sans hésiter, le président mêla les boules favorables et défavorables.
Au jour désigné par le magistrat 4, le demandeur et le défendeur devaient se représenter devant lui. Si le demandeur faisait défaut, sa demande élait rejetée sans nul examen. Si c’était le défendeur qui ne comparaissait pas, il y avait jugement par défaut. — Supposons que le demandeur et le défendeur se présentent devant le magistrat.
Quatre voies différentes s’offraient au défendeur. 11 pouvait 1° acquiescer à la demande, reconnaître que l’action était légitime et bien fondée et donner satisfaction aux exigences du demandeur; — 2° sans contester directement les faits allégués par le demandeur, opposer à son action une fin de non-recevoir, paralyser la demande par une exception, Ttapaypoccp-f; ou quelquefois Stapiaptopta ; — 3° admettre en principe les réclamations du demandeur, mais former en même temps contre lui une demande reconventionnelle, àvTtypacpvi ; — 4° enfin, contredire purement el simplement les affirmations du demandeur, EÙôuSixi'a s.
Le premier parti à la disposition du défendeur ne doit pas nous arrêter longtemps. Puisqu’il s’inclinait devant les prétentions de son adversaire, il n’y avait pas de procès à instruire, pas de procédure à diriger. Le magistrat donnait acte au demandeur de la soumission du défendeur ; un acte écrit réglait les rapports ultérieurs des parties et le litige était terminé.
Dans les autres cas, exception, demande reconventionnelle, acceptation immédiate du débat, le défendeur remettait au magistrat un acte écrit dans lequel était indiqué le parti qu’il adoptait 6.
Un débat contradictoire s’engageait alors, et l’instruction commençait.
Le premier acte de l’àvdxpiaiç était le serment des parties. Le magistrat chargé de l’instruction exigeait du demandeur qu il affirmât solennellement la légitimité de sa demande ; du défendeur qu’il déclarât avec la même solennité que sa résistance était bien fondée. Si l’on devait en croire les grammairiens, le serment du demandeur s’appelait xpcojiWa ; le serment du défendeur àv xo>u.o<n'a; l’ensemble des deux serments ap.cpiopxfa, Suopwtji'a ou apuptopioffta [amphiorkia] ; mais les orateurs ne donnent pas à ceux de ces mots qu’ils emploient des acceptions très-précises ; avTtopioa-ia, par exemple, désigne souvent dans les plaidoyers le serment des deux plaideurs 7, tandis que 8tw- [/.ocn'a s’applique parfois exclusivement soit au serment du défendeur 8, soit au serment du demandeur 9.
On a dit, sur la foi d Ulpien 10, que le demandeur devait en outre jurer de poursuivre le procès jusqu’au bout ( juramentum de prosequenda lite ); on a ajouté que, dans certains cas au moins, il était tenu d’affirmer qu’il agissait spontanément et qu’il n’avait reçu ni ne recevrait aucuns présents (pi Xa 6eTv S55p« p'xsX^eaQaU^.Mais on a donné par a a des textes une portée qu’ils n’ont pas réellement, et il laut se contenter d’admettre les serments relatifs au bon droit des plaideurs 12.
Platon, dans son Traité des lois 13, fait même remarquer que 1 usage de ces serments judiciaires pouvait être bon
TrZ' \ Wm' ~ “üem- C- Ptorm. g 4, H. 908; f,
.. ’ ‘ ’ § 46> a. 1H5. — 7 Isae. De Dicaeog. her. §g 1
L R L À HZ keV ■ % 34’ DUl-’‘- 303.-8 C. A JL:
■ It. 043. -«Lys, as, 6. 6, MO», g 1, 1). 108.- lo Schol. in Demosth. Bit,
dans les. temps passés, lorsque tous les hommes croyaient aux dieux ; mais il blâme énergiquement ses contemporains qui exposent trop facilement les citoyens au parjure en mettant aux prises devant les tribunaux la conscience et l’intérêt.
Nous devons laisser actuellement de côté les incidents qui faisaient obstacle à la marche régulière de la procédure, exceptions ou demandes reconventionnelles ; nous en parlerons sous les mots 7t«paypacpyj, otapap-rupLc et àvxiypaep r\. Nous allons supposer que le défendeur acceptait immédiatement la lutte, ou bien, s’il avait soulevé une exception, qu’il avait succombé, les tribunaux ayant jugé que le procès devait suivre son cours naturel.
Un fait important à noter et qui va nous faire comprendre toute l’importance de l’dvaxptatç, c’est que, le jour du jugement, devant les Héliastes assemblés, chacune des parties ne pouvait se prévaloir que des éléments de preuve qu’elle avait fournis pendant l’instruction et qui avaient été recueillis par le magistrat. Ainsi le témoin, que le plaideur n’avait pas fait entendre dans l’àvdxpt<rtç, ne pouvait pas être admis à déposer devant le tribunal, quelque important que fût son témoignage u. On peut donc dire que le sort du procès dépendait en grande partie du soin que chacun des adversaires mettait à recueillir ses preuves devant le magistrat.
Les grammairiens et les rhéteurs divisent les preuves judiciaires en deux grandes classes, les unes qu’ils appellent 7u<7T£iç «x^vot et que nous pouvons nommer preuves naturelles ; les autres Ttiarst; evxEyyot, que nous désignerons sous le nom de preuves artificielles ,5.
nés preuves artificielles consistent dans l’emploi de moyens oratoires plus ou moins habiles. Un heureux rapprochement de textes législatifs, une savante combinaison de témoignages, une ingénieuse série d’hypothèses et d’inductions, voilà des 7«'<rretç evxe^voi. La rhétorique joue ici un grand rôle. Mais, on le comprend aisément, ces preuves ai lificielles ne se rencontreront que dans la harangue prépaiée par 1 orateur pour le débat public en présence des juges. Nous n avons donc pas à nous en occuper; car, tant que dure l’dvaxpnnç, on se borne à réunir des matéliaux pour les discours et tous ces matériaux rentrent dans la catégorie des tuWiç d xsyvot ou preuves naturelles.
D’après une énumération d’Aristote, que les grammaiîiens postérieurs se sont bornés à reproduire, il y avait cinq espèces de preuves naturelles : i° les lois; *2° les pi cuves littérales ; 3° les preuves testimoniales; 4° les dépositions des esclaves mis à la torture ; 5° le serment ,6.
Cette énumération d’Aristote est-elle complète ? 11 est permis d’en douter et de croire que la procédure athénienne admettait d’autres preuves directes, telles que I expertise. Dans une affaire criminelle pendante devant 1 Aréopage, nous voyons un médecin appelé à faire un rapport sur la blessure qui a motivé la poursuite 17 ; dans un p aidoyer de Démosthène, la partie invoque le témoignage du médecin qui a soigné le malade 18. Pourquoi ce moyen d’instruction n’aurait-il pas été employé dans toutes les affaires où il était utile ?
Les présomptions simples rentraient dans les preuveartificielles; mais les présomptions légales étaient certai-
Anstot. H/tel. I, 2, g 2, 1). I, 313. — 16 Arist. li ■m. C. Bneot. g 33, 11. lois. ,8 De,,,. C. Cm, an
Att. P race ss, 7, H. 999. — I). I, 343. —
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nement connues des Athéniens et il y avait lieu d’en tenir compte. Peut-être cette preuve était-elle comprise sous le titre de vojaoi.
Quant à l’aveu, il était certainement pris en considération. Seulement, de deux choses l’une : ou l’aveu était un aveu direct et il suffisait pour qu’il y eût condamnation ; ou bien il fallait dégager des déclarations de l’adversaire tout ce qui lui était défavorable et impliquait une reconnaissance du droit du demandeur, et ce moyen rentrait dans les icfexst; svxsyvoi. Il semble d’ailleurs résulter de plusieurs textes que l’aveu était divisible. Un plaideur avoue qu’il a emprunté, mais il affirme en même temps qu’il a remboursé la somme à son créancier 19. « Eh bien ! dit Démosthène, le fait de l’emprunt est reconnu et il n’y a plus à le discuter. Voyons maintenant s’il y a eu vraiment restitution. »
Toutes les preuves, au fur et à mesure qu’elles étaient produites, tous les procès-verbaux, au fur et à mesure qu’ils étaient dressés, étaient déposés parle magistrat dans l’iytvo;, ce fameux hérisson, dont parlent souvent les orateurs et que rappellent les sacs de procédure de notre ancienne jurisprudence.
Reprenons l’énumération d’Aristote : 1° Les lois (vo^ot). 11 n’y avait pas à Athènes de recueils de lois pareils à ceux qui se trouvent dans les mains de nos juristes. Les lois les plus importantes étaient seulement affichées sur la place publique où chacun pouvait en prendre connaissance; les lextes originaux étaient déposés dans le metroon ou palais des archives d’Athènes20. La partie qui éprouvait le besoin d’invoquer devant les tribunaux un texte de loi, soit pour appuyer sa demande, soit pour justifier ses résistances, était donc obligée de copier, sur les affiches ou dans les archives, le texte relatif à son affaire et de venir le déposer entre les mains du magistrat, qui le plaçait dans l’s-/ïvo;. Ce procédé était très-imparfait. Peut-être, lorsque l’extrait émanait du metroon , le conservateur des archives attestait-il par un signe quelconque l’exactitude de la copie remise par le plaideur à l’archonte. Mais les textes sont muets sur cette garantie, et il est probable que le plus souvent on se bornait à copier le texte affiché sur la place. Le législateur avait pensé sans doute que la facilité des vérifications rendait la fraude si aisée à découvrir qu’elle n’était guère redoutable dans la pratique; il avait d'ailleurs édicté, contre les plaideurs qui falsifiaient les lois ou produisaient des textes supposés, les peines les plus rigoureuses, même la peine capitale 21.
2° Les titres (auvS-Tjxoti). Toutes les fois que les Athéniens avaient eu la précaution de dresser un acte écrit, cet acte était présenté au magistrat dans l’avaxoto-i? ; on pouvait invoquer également les registres publics, par exemple ceux qui constataient les ventes (àvaypacpai), les registres des percepteurs des douanes, les livres des trapézites ou banquiers et même les livres domestiques. S’il s’agissait de registres publics, le plaideur intéressé se procurait aisément l’original ou au moins une copie; le refus mal intentionné du détenteur n’était pas à craindre dans ce cas. Mais, lorsqu il s’agissait de titres privés en la possession d'un simple parti¬
culier, l’adversaire ou une tierce personne, la communication aurait pu en être fréquemment refusée; la loi permettait au plaideur d’agir contre le détenteur du titre par une sorte d ’actio ad ex/ubenduni , la Sijmj e£ç Èptcpcivwv xaxàaxacjiv22. Le défendeur qui succombait dans cette action était condamné à des dommages et intérêts envers le demandeur, et de plus le magistrat pouvait prononcer contre lui une amende proportionnelle au retard qu’il mettait à obéir à la décision rendue. Quand la pièce réclamée avait été produite, soit spontanément, soit à la suite de la Stxvi sîç £[i.cpxviov xaxâffxaciv, la partie intéressée en prenait une copie. Pour assurer qu’il y avait conformité entre la copie et l’original, elle avait soin d’appeler des témoins qui collationnaient les deux textes; elle invitait même quelquefois l’adversaire à assister à la transcription pour qu’il lui fût impossible de soulever plus tard des objections contre l’exactitude de la copie. Les originaux ou les copies, après avoir été présentés au magistrat, étaient déposés dans l’èyTvo;
3° Les preuves testimoniales (p.apxupta) et 4° la torture des esclaves (pauavoç). Nous renvoyons pour ces deux modes de preuve aux articles spéciaux qui leur sont consacrés. Ils jouaient un rôle si important dans la procédure athénienne que nous ne pourrions pas, en les étudiant incidemment, leur donner tous les développements qu’ils comportent.
5° Le serment (opxo;) était Vultimum praesidium des plaideurs; ils y avaient recours, à défaut d’autres preuves, malgré la défaveur avec laquelle il était vu par les moralistes 24.
Lorsque les parties avaienL respectivement indiqué tous leurs moyens de preuve, le magistrat leur donnait lecture des pièces et des procès-verbaux qu’il avait dressés. Puis il déposait tous ces documents dans le vase de métal ou de terre que l’on appelait syîv oç. Le couvercle de ce vase était scellé par les parties et par le magistrat 2S, qui conservait le tout sous sa garde jusqu’au jour du jugement
A ce moment l’àvdxpt<nç était terminée, et il ne restait plus aux plaideurs qu’à préparer les discours qu’ils devaient prononcer devant le tribunal compétent, au jour fixé pour le jugement de leur affaire . E. Caillemer.
ANAKTOTELESTAI [cabiri].
ANALEMMA (’AvdXv)[Au.a). — Ce mot signifie propre* ment tout ce qui est élevé, supporté ; ainsi, au pluriel, des murs élevés sur de fortes fondations L
Vitruve l’emploie pour indiquer un instrument de mathématiques réglé d’après le cours du soleil, et dû à l’observation des ombres qui décroissent à partir du solstice d’hiver ; il sert, à l’aide de l’équerre et du compas, à décrire les effets de cet astre dans le monde. C’est d’après là grandeur des ombres équinoxiales, dit-il encore, qu’on découvre la figure des analèmes au moyen desquels on tire, suivant la situation des lieux et l’ombre du gnomon, les lignes qui indiquent les heures 2.
On appelait analèmes, chez les Romains, des cadrans qui montraient ia hauteur que le soleil avait tous les jours à midi ; par la grandeur des ombres du gnomon, ils n’indiquaient pas les heures, mais seulement les mois et les signes. Depuis on y joignit des cadrans horaires; ils mar¬
is Dem. C. Phorm. § 5, 11. 908. — C. Curtius, Dus Metroon in Athen ats Staatsarchiv , Berlin, 1868. — 2Î Dem. C. Aristog. 11, g 24, R. 807. 22 Isae. De
P/iiloct. hered. § 31, D. 278. — S3 Dem. C. Ohjmpiod. g 48, R. 1180. — s(* Isocr. Ad Démon, g 23, D. 5 ; Dem. C. Apat. g 13, R. 896. — «Dem. C. Boeot. I, g 17, R. 999 ; C. Eiærg. g 16, R. 1143; C. Conon. g 27, R. 1265. — 26 Dem. C. Steph. 1 g 58 1119; cf. Pollux , V1U, 17. — Bibliographie. Heffter , Athenâische
Gerichtsverfassung , p. 280 et s.; Schoemann, AttUchc Process, p. 593 et s.;
platQer, Process und Klagen, p. 119 et s. Nous mentionnerons, mais axec beaucoup de réserves, les dissertations de MM. Cauvet, De l’organisation judiciaire chez les Athéniens, 1844, Le Bastard-Delisle, Aperçu de la justice chez les Grecs, 1845, et Cucheval, Étude sur les tribunaux athéniens, 1863. Les deux premières sont surtout incomplètes ; la troisième e-t pleine d’erreurs.
ANALEMMA. l Hesvcli., Suid. s. v* / Diod, 17, 21 ; Dion, llalic. Ant. rom. 111, 69. — 2 Vitr. IV, l.
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quôrent ensemble, et les mois par la longueur des ombres, et les heures par leur inclinaison : ce qui était nécessaire pour les cadrans des Romains, qui divisaient le jour en douze heures et les nuits également, si bien que, pendant une partie de l’année, c’étaient les heures du jour qui étaient les plus longues, et pendant l’autre c’étaient celles de la nuit 3 [horologium].
L’analème antique ne doit pas être confondu avec l’analème moderne, qui est beaucoup plus compliqué et plus exact que l’instrument décrit par Vitruve. D. Ramée.
ANANCAEUM. — Vase de forme inconnue. Plaute 1 en parle comme d’un vase à boire de grande capacité ; Varron2 le nomme parmi d’autres objets précieusement ciselés qui composaient le butin fait par les Romains à Sybaris. E. S.
ANA1NKAION (’Avayxcdov ou ’Avaxaiov). — Les lexicographes 1 désignent sous ce nom une prison (ôeagwxvjpiov) réservée, d’après Suidas2, aux esclaves rebelles et aux affranchis qui, ayant manqué à leurs devoirs, étaient replacés en servitude. Maussac et J. Pan 3 croient que les àvayxaïa étaient des prisons privées et domestiques. Mais M. Schœmann paraît disposé à les regarder plutôt comme des prisons publiques 4.
L Etymologicum magnum et les Asçstç jjvixopixat 3 nous disent que les prisons chez les Béotiens portaient aussi les noms d’dvayxaïa ou d’àvaxaîa 6 et leur témoignage est confirmé par Xénophon 7. E. Caillemer.
ANAPIIORA (’Avacpopa). — Lorsqu’une personne était obligée, soit par la loi, soit en vertu d’un jugement, de payer une dette qui n était pas sa dette personnelle, elle avait un recours (àvaepopa) contre le véritable débiteur L Ainsi nous voyons, dans Démosthène 2, un Athénien proposer au peuple de condamner des triérarques à verser dans le trésor public une somme d’argent qu’ils ont capturée sur un navire égyptien et qui a été déclarée de bonne prise ; seulement, comme il paraît qu’ils n’ont plus cette somme en leur possession, ils auront un recours contre i eux qui la détiennent : ^xeivoiç sîvat eïç xoùç e^ov xaç àvaepopdv. E. Caillemer.
ANAPIESMA [theatrumJ.
AlVASKEUAZEIiN ( AvaocEuaÇstv tï]v Tpaire^av). — Lorsqu’un banquier d’Athènes [trapezites] était hors d’état de remplir ses engagements, et, comme nous dirions aujourd hui, faisait faillite, le comptoir sur lequel il avait plus ou mo.ns longtemps opère dans I’agora était renversé (at TpaTiE^at avaaxEuaÇovxai) \ Cet usage de retourner la table du trapézite se retrouve, au moyen âge, dans la rupture du banc ( bancarupta , banqueroute), sur lequel les Lombards faisaient leurs affaires.
Quand le trapézite, sans faire faillite, croyait devoir liquider, on disait qu’il y avait StdWiç 2. E. Caillemer
ANASTAÜROUN [crux].
ANATIIEMA [donarium|.
ANATOKISMOS (’Avaxoxnrgdç). — L’anatocisme avait heu lorsqu’un créancier transformait des intérêts échus,
3 Voy. la traduction française do Vitruve par Do Bioul. Bruxelles, 1816.
'u<U'L U’ 3’ 33’^ 2 Al>' N°U- Marc-' P' 547 Mcrcicr ; 638 Quicher; ANANKAION. Harpocr., Suid., Hesych. S. u. «vccp.aiov. - 2 guid., «v«„ov. .
Le g,ati ammi offic, p. 72. - » Ad Isaeum, p. 493. - 6 Bekker, Anecd. I, p.‘20 lo. - 6 Schcemaim, Ad L. p. 494. - 7 I]isU graeca< y, 4j §§ 8 et 14> ‘
§ ' Hermatln’ Prioatalterth^er, 2» éd., § 70, 7.-2 C. Timocrate,
ANASKEUAZEIN. 1 Dcraosth. C. Timoth. § 68 H. 1204-1205 ; C. Am, tu
§ 9, R. 895. - 2 Demosth. Pro Phonn S 60 n o o n P ‘
, . , ■* nurm‘ S au, R. 9oÜ. — Bibliographie. Héraud /
,‘ef. jud. auct, liv. II, c. xxiv 8 22 -n, nu. t, . i
’ v> s —, ap. Otto, Thésaurus, t. II, p, 1280.
qu’il laissait entre les mains de son débiteur, en un capital devant produire à son tour des intérêts. II était connu des Athéniens et des autres peuples grecs ; car nous le trouvons mentionné dans les Nuées d’Aristophane 1 et dans plusieurs inscriptions.
Tout débiteur, qui ne payait pas les intérêts à l’époque de leur échéance, était même, d’après M. Biichsenschütz 2, habituellement tenu de payer les intérêts de ces intérêts. Cela résulte, dit-il, de textes où, parlant d’intérêts, on a eu soin de faire remarquer que ces intérêts ont été produits directement par un capital, eùO uxoxfx 3 ; remarque inutile si l’anatocisme n’eût pas été la règle générale. Aussi le rencontre-t-on très-fréquemment et jusque dans les contrats qui intéressent les cités \ Cependant nous lisons dans Théophraste que tirer intérêt de l’intérêt et n’accorder qu’à cette condition un délai à ses débiteurs sont des signes d’avarice sordide s. L’anatocisme n’avait donc pas lieu de plein droit, puisque le moraliste suppose une convention spéciale postérieure à l’échéance, convention dont s’abstenaient les personnes plus soucieuses de leur honorabilité que de leurs intérêts pécuniaires. Aussi, dans la comédie d’Aristophane, l’idée d’anatocisme est-elle rattachée à celle d’usurier.
Comment se calculait l’anatocisme ? Les intérêts étaient-ils capitalisés à la fin de chaque mois, lorsqu’ils étaient payables à de courtes échéances, ou bien la capitalisation ne se faisait-elle qu’à la fin de chaque année 6 ? Il nous paraît probable que la loi laissait aux parties la plus grande liberté et leur permettait de faire toutes les stipulations qu’elles jugeaient convenables. E. Caillemer.
ANAUMACIIIOU GRAPHE ( Avaugayiou ypa^i]). — On désignait sous le nom d’avauga^tov le refus de service sur la flotte dans les cas où la loi en faisait un devoir *, et surtout l’inaction pendant un combat naval L’action publique dirigée contre celui qui, à Athènes, s’était rendu coupable de l’un ou de 1 autre de ces crimes était appelée avauga^tou yp *^'4- Elle appartenait à 1 hégémonie des stratèges [strategos].
La peine prononcée par la loi était I’atijiia 3.
Suidas dit qu’elle s’étendait même à la postérité du condamné ; mais cette opinion est erronée ; le lexicographe s est trompé en généralisant et en appliquant à tous les délits énumérés dans le § 74 d’Andocide ce que 1 oiateur dit seulement du vol et de la corruption. Y avait-il confiscation et vente aux enchères des biens du condamné, nous trouvons dans Andocide une solution négative ; mais nous serions porté à croire que l’avis contraire est préférable. En effet, dans le discours de Lysias contre Alcibiade, nous voyons que, pour deux délits analogues (XEiTTOTaçfou xod SsiXfaç), lesbiens du condamné étaient compris dans la condamnation : ÈW/yOr, dxigo; slvai Xaî xà xpVxa aùxou S^asu0Y)vcu \ E. Caillemer.
ANAXYRIDES [braccae].
ANCIIISES (’Ayxt'ffïiç). — Anchise, fils de Capys 1 ou d’Assaracus 2 et de Thémis fille d’Ilus3, roi de Dardanus sur e mont Ida, parent de Priam. Homère établit ainsi sa gé-
AXAXOKISMOS. 1 Aub. 1155-1156. — 2 Bcsitz und h mser, 0r, n» 2335. - 4 Rangabé, Antiq. hell. n» 902. - 5 l> L p. 603-608.
Ci u>er b, p. 499. — s Corpt Charact, 10 — «Rangabé,
vin j» an . - ’ “-""“•■'CTyuMranp, p. io/. — » ROI1UI,
, ■ - De myst. fe ,4. - 4 Lysias, C. Alcib . 1, § 9, 1). 164. - Biblio-
// / n U‘UltéS *****'• *■ '> P- ‘O». * U, P- 209 ; Wachsmutb,
f T/rQ Tao e’ HaUc’ n- 184G’ P- i13 ; Meier, Le bouts damnatorwu,
Berlm, 1819, p. 123 ; Lelyveld, Le infamia, 1835, p. 108.
- Md.T“’ 1 HOm‘ Iliad‘ XX' 239 ; Diod' 8icul- lv’ 7b> 5- s AP°llod- llI> l2>2;
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néalogie : Zeus, Dardanus, Erichthonius , Tros, Assaracus. Capys *. Pasteur, beau comme les immortels B, Anchise, outre les bœufs qu’il conduisait lui-même au pâturage, possédait une race merveilleuse de chevaux qu’il avait obtenue en faisant saillir ses propres juments par les chevaux de Laomédon, lesquels descendaient des coursiers divins donnés à. Tros par Zeus lui-même après l’enlèvement de Ganymède 6. Il fut aimé d’Aphrodite et eut commerce avec elle sur le mont Ida7. Énée futle fruitdeleurs amours. La légende d’Anchise, comme celle d’Énée, comprend des traditions homériques et des traditions virgiliennes. Les premières ont rapport aux amours d’Anchise avec Aphrodite et à la naissance du héros troyen ; les secondes, à la fuite de Troie et à la navigation vers l’Italie [aeneas]. D’après une tradition rapportée par Pausanias, Anchise mourut en Arcadie et fut enseveli au pied d’une montagne qui prit son nom, à la limite des territoires de Mantinée et d’Orchomène 8. Près du tombeau était un ancien temple d’Aphrodite. Virgile fait mourir Anchise à Drépane, en Sicile, et met sa sépulture au mont Eryx 9. On donne à Anchise un fils du nom de Lyrus 10 et une fille nommée Hippodamie, mariée à Alcathoiis, fils d’Aesyète, qui périt au siège de Troie n. Mais il est surtout célèbre comme père d’Énée. Dans l'Énéide, on le voit révéler à son fils, descendu aux enfers pour l’interroger, les futures destinées de Rome 12.
Anchise est représenté avec Aphrodite sur une médaille des liions ,3. On peut aussi le reconnaître sur un relief de bronze trouvé en Épire (üg. 316) : l’artiste l’a figuré au mo-
Fig. 316. Anchise et Vénus.
ment où la déesse vient à lui, accompagnée d’Éros et d’Himéros, et où leurs amours vont commencer 1V. Sur un vase romain contenant des ossements calcinés, décomert au Havre en 1870, on voit figuré en relief Anchise dans le costume asiatique, conduit vers Vénus par Éros’\ D autres monuments représentant Anchise lors de sa fuite de 1 1 oie , porté sur les épaules d’Énée, sont indiqués au mot aeneas.