‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 4)Chapitre 65 sur 155 · ANGUIS [DRACO, GENIUS · texte numérisé non relu

ANGUIS [DRACO, GENIUS

ANKYLÈ [kottabos, amentum].

VNN V PERENNA. — Déesse romaine dont la fête, célébrée aux ides de mars1 (15 mars), dans le bois qui lui était consacré près du Tibre *, paraît avoir été, à Rome, la fête du printemps. Le peuple répandu dans le bois, assis sur l’herbe par couples, quelques-uns sous des tentes ou sous des cabanes de feuillage, buvait, chantait et dansait, en s’abandonnant à une grande liberté.

Ovide, qui nous a laissé de cette fête une peinture animée , confesse que de son temps on ne savait déjà plus qui était Anna Perenna. Les érudits rattachant ce nom à la tradition trovenne, alors à la mode, en faisaient la sœur de Didon, la reine de Carthage. Aprèslamort de celle-ci, elle serait venue en Italie et aurait été favorablement accueillie par Enee ; mais effrayée par la jalousie de Lavinia elle se serait précipitée dans les eaux du Numicius \ C’était là une interprétation de récente origine, mais le culte d’Anna, comme nymphe, était ancien à Lavinium auprès du Numicius, aussi bien qu’à Rome auprès du Tibre ; on 1 honorait en mars, précisément au temps où les sources recommencent à couler et où les cours d’eau se remplissent 5.

D’après un autre récit, que rapporte le même poète6, Anna était une vieille femme de Bovillae, qui, lors de la retraite des plébéiens sur le mont Sacré, les avait nourris en leur distribuant chaque jour les gâteaux [liba) cuits par elle : on lui avait élevé des autels. Dans cette tradition on reconnaît la trace d’un culte rendu à une déesse de la plèbe et a une déesse nourricière. On ajoutait, pour expliquer les chants très-libres que se permettaient les jeunes filles à l’ocasion de la même fête 7, qu’Anna, prise par Mars pour confidente de l’amour qu’il ressentait pour Minerve, s’était substituée à celle ci, et avait réussi à tromper le dieu. Minerve est ici confondue avec la déesse sabine IScrio.

On disait encore 8 qu’Anna Perenna était Thémis, la mère des Heures; ou bien lo; ou bien encore une Atlantide,

ANGITIA. 1 Guattani, Mon. Sab. 59-63 ; Salis, Rtisen dwch Neapel, p. 259, «08 *74- Foi. Annal, dfl. Inst. 1831 , tav. E, 3. — 2 Plin. Hist. nat.S 11, 2, 4 ; XXV , ô 5- vire. Aen. VU, 753 et s. - 3 Orelli-llenzen, 115, 1840 ; Mommsen, Insc. Neap. 5433 5592 6012. — 1 Serv. Ad Aen. Vil, 359. — Bibliographie. Klausen, Aenens ind ’dic Pe’iiaten, 1840, p. 1039 et siiiv.; Preller, Itôm. Mythologie, 2° éd. 1865, p. 301.

ANNA PERENNA. 1 Cal. Puni, et Vat. - * Cal. Yat.; Mart. 1\ , 64, 16. - 3 Ov. Fast. III, 523 et sq. ; Mart. IV, 64, 16. - » Movers Phômz. II P- . - . Mommsen, Unterital.Dialelct. p. 248 ; Preller, Rôm.Myth. p. 305.- 6°vU.66t 1 Jb 8 Ov. I. I. 656. — 9 Ib. 655; Preller, /. I. — 10 Macr. Sat. I, 12, 6 ; cf. Ov / /. 531 ; Preller, /. /. — n 3. Lvd. De mens.; Mommsen, Lise. lat. ant., ^'*383, 12 Cohen, Monn. de la rép. rom. p. 16, et pl. n, Annia, r. 1 a 4. — Bielio-

nourricede Jupiter9. Pour d’autres (et cette opinion n’est pas en désaccord avec les précédentes), elle était la Lune, elles évolutions de cet astre seraient une explication naturelle des légendes où elle apparaît tour à tour jeune et vieille.

On fait remarquer que son nom répond au grec x«î vsd (la vieille et la nouvelle lune) 10 ; evoç, est la même chose qu’ annus : Anna Perenna serait la déesse des années, à laquelle on sacrifiait pour en obtenir un grand nombre. Les sacrifices des ides de Mars étaient publics et privés 11 .

La tête de femme diadémée qu’on voit à la face des monnaies de la famille Annia 12 paraît être l’image d’Anna Perenna, adoptée par allusion à ce nom. E. Saglio.

ANNALES LEGES. — Lois appelées aussi annanae', qu’on rendit à Rome pour poser une limite à l’ardeur prématurée des jeunes gens qui briguaient les charges publiques. Dans les premiers temps de la république, l’abus ne se fit pas sentir, bien qu’on rencontre déjà des consuls et des dictateurs peu avancés en âge *, mais en 540 de Rome ou 214 avant J.-C., on voit mentionné un âge légal

[aetas légitima ), pour l’édilité 3.

Un premier plébiscite proposé par le tribun L. Villius, qui en prit le surnom d’Annalis, fut voté à ce sujet en 574 de Rome, 180 avant J.-C. Cette loi Villia, d’après l’opinion commune, exigea dix ans de service militaire, et de plus, pour la questure, l’âge de 31 ans; pour 1 édilité,

37 ans; pour la préture, 40 ans ; pour le consulat,

43 ans \ Une loi Pinaria de M. P. Rusca fut également rendue sur cet objet, mais on n’en connaît point la date exacte5; Rudorff, d’après Pighius, la place par conjecture en 623 de Rome ou 131 ans avant J.-C. Enfin Sylla, en 6ol de Rome ou 81 avant J.-C., toucha celte matière dans la loi Cornelia de magistratibus ; la loi Julia municipalis, fixa l’âge nécessaire pour les honneurs municipaux, en 45 avant J.-C. ou 709 de Rome. La souveraineté du peuple permettait aux comices de se mettre au-dessus des lois et du droit commun, dans des cas urgents, soit qu il s agit d’accorder des dispenses d’âge ou de délai, ou de nommer au consulat un citoyen qui n’aurait pas suivi la filière ordinaire des dignités qui y conduisaient.

Mais le système exposé plus haut a été modifié par Nipperdey 6. Suivant cet auteur, le passage souvent cite de Polybe 7 relatif à la condition du service militaire, a été tronqué par un abréviateur et doit être complété, comme on va le voir, soit à l’aide des faits nombreux qu’il a recueillis et analysés, soit à l’aide des prescriptions de la loi Julia municipalis 8 pour les magistratures municipales soit à l’aide d’une meilleure interprétation de divers passages de Cicéron 9. En résumé, la loi Villia annalis ou annaria aurait établi une alternative : elle fixait d’abord â trente ans l’âge minimum requis pour briguer une magistrature, à condition d'avoir fait trois ans de service a cheval {stipendia equestria ) ou six ans à pied {stipendia pedestria ). Mais, en outre, la loi permettait de briguer les charges à la seule condition d’avoir accompli dix ans de

graphie. Preller, Itümische Mythologie, p. 3U5 ; Klausen, Acneas und Penaten; Schweeler R6m. Geschichte, II, p. 241 ; Mommsen, Inscr. latin, antiqumimae, I, P. 388 ; Huschke, Das cite romische Jalir , Breslau, 1869, p. 43.

ANNAIES LEGES. 1 Arnob. Adv. nat. Il, 67; Paul. Diac. p. -7. - Cic.

Philipp Y 17, 47 ; Tacit. Annal. XI, 22; Tit. Liv. VII, 26. - 3 Tit. Liv. XXV, 2; Ovid Fast. V 65; Polyb. VI, 19, 4; cf. Pardessus, page 50 de son Mémoire sur Une- il pense, 'd'après cette dernière indication, qu’il était nécessaire d avoir servi div ins dans les légions avant d’obtenir une magistrature. - * Tit. Liv. XL, 44; Cic. J., nff ,, ,7 VJ 5 Cic. 21c Oral. II, 65, 26. — 6 Die annales Leges, leipz. 186o,

fè-Uwi. £ «"• L V- 7 VI, 19, A — • <*». *». •»

gnes 89 et suiv. - 9 Philip. V, 19 ; De lege agr. II, 2 ; Mpperdev, p. 51 et sun.

ANN

ANN

service à pied ou à cheval ( decem stipendia), indépendamment de l’âge de trente ans. Or, on pouvait servir comme volontaire avant dix-sept ans et même à quinze ans; il était donc permis d’arriver alors aux honneurs à vingt-six ou vingt-sept ans. Ajoutons qu’en cette matière une année commencée était réputée accomplie, d’après une interprétation favorable maintenue jusque sous l’empire ,0. En second lieu, la loi Villia exigeait l’intervalle de deux ans {bienniurn) entre deux magistratures différentes n, excepté pour la censure qui pouvait suivre le consulat 12, et sauf aussi l’application à ce cas de la maxime annus incoeptus pro pleno habetur 13. Enfin le peuple était le maître d’accorder des dispenses des conditions légales ( dispensatio solvi legibus ) u. D’après cela, pour être admis à la préture, le minimum d’âge devait être trente-cinq ans, et pour le consulat trente-huit ans; toutefois l’alternative ouverte par la loi Villia, relativement au service de dix ans, paraît avoir été abolie peu de temps après les Gracques. Ainsi on ne put devenir légalement que dans sa trentième année, questeur, tribun ou édile; en observant l’intervalle légal, il n’était possible, en passant par la questure, de devenir tribun ou édile qu’à trente-deux ans. Si l’on avait voulu parcourir la série complète des trois emplois, on n’aurait pu être édile que dans sa trente-quatrième année. En effet, la série des honneurs (gradus honorum, ordo magistratuum) était la suivante : questure, tribunat, édilité, préture, consulat, censure. Mais il importe de placer ici plusieurs restrictions. Ainsi la censure était en quelque sorte en dehors de la carrière ordinaire des emplois. La série précédente servait surtout à fixer dans le sénat le rang des anciens magistrats, sauf qu’il n’y avait aucune différence entre les censorii et les consulares. Pour les trois premières charges, questure, tribunat, édilité, il n’était point prescrit aux candidats de suivre la séiie; la loi n’exigeait pas qu on eût été tribun ou édile pour devenir préteur 1S, d’autant mieux que le tribunat était interdit aux* patriciens. En général, on ne redescendait pas d’une charge supérieure à une inférieure, à moins d’être obligé par une expulsion du sénat à recommencer sa carrière 16.

En 81 av. J. -G. la loi Cornelia de magistratibus modifia le système précédent en interdisant la préture à celui qui n avait pas été questeur ( certvs ordo magistratuum). Un maintint la règle de la loi Villia, qui ne permettait pas d ètie consul avant d avoir été préteur 17. D’un autre côté, Sylla ferma aux tribuns la carrière des honneurs, jusqu’à 1 abolition de cette règle par la loi Aurélia, en 679 de R.,

75 av. J.-C. En négligeant cette rigueur passagère, voici quel fut le système en vigueur depuis Sylla jusqu’à la fin de la république 18. Nul ne put obtenir la questure ou une charge plus élevée avant l’âge de trente ans, outre trois ans de service à cheval ou six ans à pied. On dut laisser entre deux charges diverses un intervalle de deux ans'9, sauf en ce qui concerne la censure; mais pour le calcul de 1 âge et des intervalles, l’année commencée con-

10 Dig. L. 4, 8 fr. Ulpian. 11 Cic. Ad div. X, 2$ ; Nipperdev, p. 24 e s.-li’

rrr7 r?ar Nippcrdcy- p. 35. - 13 lb. 31. n Ib. p. 2fl et suiï

7 n „ - ’ P1Ut' SyUa’ 8 J NiPP»“ey, P- 39 et 47. - 16 Ib. p. 37

IB, V ^ ^ 121 5 CiC’ ™ leÿe f'yr- ». ». 24; Lange, RSm. Altcrtk.

: ’ N,PPerdey, p. 38. - 18 Nipperdey, p. 62 et s. - 19 Cic. Ad fam. X, 23 ;

U divin X ok P nr, <,1C' I>C, °^' n’ 1 7’ 59 > De lege a°rar- »> 2 i £,-utus,

4 « ’ m MlL 9 ; Ad famÜiar‘ -V 25, 2; Wex, in Rhein. Mus. P:.:7.6’ S,Ch“ ‘’ De lege ™lia,p. 19 et 30 ; Nipperdev, p. 50. - 21 On laisse ic coté le calcul favorable des délais et l'omission permise de certaines charges ; Cic, considéré ces^ faveurs comme des exceptions a la règle : Cic. De le,. ugr. H, 2 ; Z . , ,8 , Y, 19, 52. - - \0y. les exemples cités par Nipperdey, p. 39 et suiv

tinua d’être considérée comme entière. En pratique, on restait en général au-dessus du minimum légal, et on était censé gérer une magistrature en son temps ( suo arma) ï0, quand on l’exerçait un bienniurn après la charge précédente, et non pas, comme l’ont cru les interprètes, quand on l’obtenait à l’époque du minimum d’âge exigé par la loi, minimum qui, d’après les combinaisons les plus favorables et en omettant certains degrés, était de trentecinq ans pour la préture et de trente-huit pour le consulat. Mais, régulièrement21, celui qui parcourait tous les degrés de la carrière après l’intervalle exact de deux ans, pouvait être questeur dans sa trente-unième année, tribun dans sa trente-quatrième, édile dans la trente-septième, préteur dans la quarantième, et consul dans la quarante-troisième; donc Cicéron, consul à cet âge, pouvait se vanter de la rapidité de sa carrière; si, au contraire, on commençait dans la trentième année, en abrégeant les délais d’après la fiction permise, on pouvait être questeur à trente ans, tribun à trente-deux, édile à trente-quatre, préteur à trente-sept, et consul dans sa quarantième année; un délai plus court n’aurait pu être obtenu qu’en sautant le tribunat ou l’édilité, ce qui était permis 2i. César fut questeur à trente-deux ans, édile à trente-cinq, préteur à trente-huit et consul dans sa quarante-unième année M.

Il n’y eut pas sous l’empire de leges annales, mais Auguste régla par une ordonnance21 les conditions et la série des magistratures. Les fils de familles distinguées commençaient leur carrière civile par une des fonctions du vigintivirat, comme celles de n vir capitalis, ni vir mo netalis, x vir stilitibus judicandis, ni vir viarum curandarum K, ainsi que le montrent un grand nombre d’inscriptions latines ou grecques; ou bien ils débutaient au service militaire comme tribun avec laticlave ou préfet de la cavalerie 26. Puis venait la questure, qu’il fut permis dès lors d’aborder à vingt-cinq ans27 et qui entraînait l’admission au sénat 23. L’intervalle entre deux charges fut réduit à une année. On voulait remédier ainsi au manque de candidats pour certaines charges onéreuses 29. Auguste exigea le premier qu’entre la questure et la préture on gérât soit le tribunat, soit l’édilité. Il fixa, pour la préture, le minimum d’âge de trente ans30; on ne put être consul avant trente-deux ans. La concession des insignes de ceux qui avaient été préteurs ou consuls ( ornamenta praetoria, cousulana, etc.) par le sénat sur la proposition du prince, n’entraînait pas, suivant A. W. Zumpt ”, depuis Tibère et. suivant Nipperdey, n’avait jamais entraîné l’entrée et le droit de suffrage au sénat 32 ; car la nomination de sénateur suivait souvent cette concession, et la préture était gérée parfois après la collation des ornamenta praetoria 3!. Bien plus, la concession par le sénat du droit de sententiam dicere inter consulares, vel praetorios, etc. impliquait bien 1 entiée et le suffrage au sénat, dans les rangs d’une certaine classe de sénateurs, et les insignes de ceux-ci, mais elle ne donnait pas, à elle seule, le droit d’obtenir une charge

23 C’est à tort que Mommsen, Rom. Gesch. III, p. 15, prenant un faux point de départ quant aux leges annules, a voulu changer la date de la naissance de César ; Nipperdev p. 4 et suiv. 2’» Dio Cass. LU, 20 ; Walter, Rûm. Redits Gesch. 1,-281.-23 liio Cass', lav, 26 ; LX, 5 ; Tacit. Annal, 111, 29. - 28 Sueton. Tiber. 9 ; Tacit. Agricole 5 ; L. Renier, Met. d'épi g. p. 13, 36 et s. -27 Dio Cass. L1Ij 20 . fr. , „ig De ,y 4 .

*’ L,ps' Excu™- Tacit. Annal. 111, 29. - 28 Vell. Pat. 11, 1U4, 111 • Dio Cass LXVIt, 11 ; Suet. Domit. 10. - 29 Dio Cass. XL1X, 16 ; LUI, 3 ; L1V, 26, 30 ; LYI, 87 ;

,11; Nipperdey, p. 47, 55, 63 ; Wex, édition d'Agricola, p. 203 et suiv. — 30 üio Cass. L1I, 20. — 31 m Rhein. Muséum, II, 267 et s.; Dio, XXXVI, 40 ; XLIII, 47 ;

-41, 41 ; LIV, 10, 19, 22, 32; Zumpt, Mon. Ancyr. I, 6. — 32 Appcnd. II à la diss. sur les leges annales, p. 75 et suiv. - 33 Dio Cass XL VI, 46 ; Spart. Hadr.

ANN

ANN

supérieure 3\ conduisant à entrer dans une nouvelle catégorie de sénateurs. Ainsi le titulaire n’était pas autorisé à réclamer une province comme les prétoriens ou les consulaires, et, quand il obtenait ensuite la préture ou le consulat. il ne pouvait se dire praetor iterum ou consul iterum , préteur pour la seconde fois. Tous les municipes, auxquels la curie accordait le jus sententiae sont dits adlecti decreto decurionum 33 (adlectio). Enfin, dans un sens spécial, depuis César 36 et sous les empereurs, le prince, en vertu d’un pouvoir ajouté à la potestas censoria, put placer au sénat parmi les anciens questeurs, anciens préteurs ou les consulaires ( inter quaestorios, praetorios vel consulares allcqcre ou sullegere ou referre 37, des citoyens qui diffèrent des sénateurs de la classe indiquée plus haut, en ce qu’ils ont droit, après le temps légal, à un emploi supérieur 38, par exemple à une province sénatoriale échue par le sort39. C’est à tort que Zumpt n’admet pas avant le règne de Claude une allectio inter consular-es 40. Pertinax plaça les allecti inter praetorios après les ex-préteurs 41 . — Le prince pouvait aussi faire entrer dans une curie municipale, parai/- Icctio, même des mineurs de vingt-cinq ans43. G. Humbert.

ANNALES MAXIMI. — Les grandes annales ont été la plus ancienne forme de l’histoire à Rome [libri annales] L Parmi ces libri annales, l’un avait un caractère officiel et public : il était rédigé par les soins du grand ponLife, pontifex maximus , et portait, à cause de cela, le nom d’annales rnaximi s.

Toutes nos connaissances sur la nature et la rédaction de ce livre reposent sur les deux passages suivants, l’un de Cicéron, l’autre de Servius, très-diversement interprétés par les auteurs modernes qui se sont occupés de l’histoire primitive de Rome.

C’est, dit Cicéron3, pour conserver les souvenirs publics que, depuis les premiers temps de Rome jusqu’au grand pontife P. Mucius Scévola, le grand pontife recueillait tous les événements de chaque année, et les écrivait sur une table blanchie [album] qu’il exposait dans sa maison afin que le peuple pût en prendre connaissance. Voilà ce qu’on nomme encore aujourd’hui les grandes annales.

Servius complète les notions qui précèdent. Les annales se faisaient, dit-il, de cette manière : tous les ans le grand pontife écrivait, au haut d’une table blanchie [album], les noms des consuls et des autres magistrats; puis il y consi-: gnait tous les événements mémorables au dedans et au dehors, sur terre et- sur mer, jour par jour4.

Voici, suivant Hulleman, auteur d’un travail approfondi sur la matière , les phases par lesquelles la rédaction de ce que l’on appelle les grandes annales a dû passer 8. Dans les premiers temps de Rome, les pontifes seuls possédaient la science nécessaire pour mesurer le temps et pour confiera l’écriture le souvenir des événements mémorables. Ils étaient chargés : 1° de dresser le calendrier; 2° d’établir la suite historique des années en constituant la liste des magistrats éponymes; 3° de prendre les notes historiques relatives à ces deux objets6. Ces notes s’ap-

3t Nippcrdey, p. 80 ; I)io, LV, 31 ; LVI, 17, 2b; 20; 28, 31. — 3» Henzen, Index, p. 152 ; Nipperdey,p. 82 et suiv. — 36 (jeer. Philipp. V; 17, où Nippcrdey lit : loco guaeslorio au lieu de praetorio ; Zumpt, Mon. Ancyr. I, 6. —37 Orclli-Hcnzen, 800, 6005. — 38/f/, 2258, 5970, 5317, 5502, 6454, 6748. — 39 14. 1170, 3659, 6461. — to Dio, XL1II, 47; LU, 42. — U Capitol. Pertinax, 6. — 42 ttenzen, 7009; Itig. L, 2, 6, 1. — Bibliogrzphu. Iludorff, Rôm. Rechts geschichte, Leipzig, 1857-9, I, § 32, p. 79 et note 2 ; M'aller, Geschichte des rôm. liechts, 3e édit. Bonn, 1860, I, n. 145 ; Wei, in Rhein. Muséum, 1845, p. 276-288 ; Lange, Rom. Alterthümer, Berlin, 2e édit. 1862-67, I, p. 599 et s.; II, 244, 610; III, 1S2; Hoffmann, Rôm, Senatus, Berlin, 1847, p. 172-177; Pardessus, Mém. sûr l’âge düns la législation

pelaient commentarii, et l’on a souvent confondu, à tort, les commentarii pontificurn avec les annales rnaximi. Ils en sont tout à fait distincts. Les commentarii ont précédé les annales et leur ont survécu. 11 faut également se garder de les confondre avec les libri pontificales ou pontificii, qui sont des rituels. C’est de ces commentarii ou documents conservés dans les archives [tabularium], que C. Canuleius se plaignait de ne pas avoir l’accès, l’an 309 de Rome, 443 ans av. J.-C.7. Par cette exclusion, disait-il, les plébéiens ignorent leur propre histoire, que les étrangers mêmes connaissent. Une grande partie de ces commentarii périt dans l’incendie de Rome, lors de la prise de cette ville par les Gaulois 8. Plus tard, ce qui en était conservé fut réuni en forme de livres, ou au moins mis à la disposition du public ; car ces documents sont cités par Cicéron9 et Denys d’Halicarnasse 10. On voit qu’ils renfermaient des récits étendus et circonstanciés : on ne peut donc les confondre, comme l’a fait M. Leclerc, avec les annales rnaximi, dont la rédaction était, au contraire, brève et sèche.

On ignore à quelle date le grand pontife exposa pour la première fois devant sa maison Y album, ou la table blanchie, contenant les faits principaux de l’année précédente. Cela du moins n’avait pas encore eu lieu l’an 310 de Rome, quand C. Canuleius prononça le discours cité ou imagine par Tite-Live. L’historien n’eût pas pu lui faire dire que le peuple romain ignorait son histoire, si cette institution, destinée à la lui faire connaître, avait alors existé.

Hulleman pense 11 que l’établissement de Yalbumîui\m subterfuge employé par les patriciens pour se débarrasser des demandes d’accès aux commentarii, renouvelées sans doute avec instance après Canuleius par d’autres tribuns. En communiquant au peuple une partie des faits consignés dans les archives, on lui faisait prendre patience sur la conservation secrète des autres. On sait que Cn. Flavius, au milieu du ve siècle de Rome, divulgua la connaissance des Fastes n. Oft peut assigner une date voisine à la création de Y album , qui répond à un besoin analogue de publicité.

En tout ceci il n’est pas question du livre appelé annales rnaximi, lu et cité plus tard par Cicéron, Tite-Live et d’autres historiens. C’est qu’en effet il n’existait pas encore. En voici une preuve. Un passage de la République, de Cicéron, sur lequel nous reviendrons plus loin, prouve que les éclipses de soleil étaient mentionnées à leurs dates dans les annales rnaximi. Or Caton l’Ancien 13, exposant comment il entend écrire l’histoire, dit qu’il ne veut pas noter quand les vivres sont chers, ou quand il y a quelque éclipse, et il ajoute : « quod in tabula apud pontificem maximum est » . Si le livre des annales rnaximi avait alors existé, c’est ce point de comparaison qu’il eût plutôt choisi. Caton mourut en 603 de Rome, 150 av. J.-C.

L’usage de Yalbum cessa, comme nous l’apprend Cicéron dans le premier passage cité, sous le grand pontificat de P. Mucius Scévola. Ici encore une date précise nous manque. Ce personnage était déjà pontifex maximus, en 624 de Rome u, mais l’abrogation dont il s’agit ne date pas né-

romaine, Paris, 1837, sect. m, p. 49; P. Villcms, Droit public romain, Loinainj 1872, 2° édit. p. 215 et suiv. ; BecLer-Marquardt, Rom. Alterthümer, II, 2, p. 20 et suiv.,Leipz. 1857 ; K. Nippcrdey, Die annales Leges, Lcipz. 1S65 ; Aug. Fréd. Schott, De lege Villia, dans ses Opuscula juridica.

ANNALES MAXIMI. 1 Cic. De orat. II, 12 ; erat histoi'ia nihil aliud nisi nmutlium confcctio. — 2 Macrob. Sut. III, 2; Paul. Diac. s. v. Maximi. — 3 Dr aroA. II, 12. — 4 Ad Aen. I, 373. — 5 Disput. critica de ann. max. — ® Hübner, Iahrbuch, p. 409. — ’ Tit. Liv. IV, 3.-8 Tit. Liv. VI, 1. — » Brut. 14, De domo, 53, 130. — 10 Antiq. rom. VIII, 56. — n Op. I. p. 37. — ™ Tit. Liv. X, 49. — 13 Ap. Aul. GclL II, 28 ; ef. Hulleman, p. 49. — 14 Hulleman, p. 41*

ANN

ANN

cessairement de son entrée dans le sacerdoce. Hulleman lui assigne l’année 628 15, parceque les jeux séculaires, célébrés cette année même, terminaient bien une période historique ; mais les recherches récentes sur la chronologie encore obscure de ces jeux ne confirment pas l’hypothèse de leur célébration en 628. En tout cas la suppression de X album est, comme on le voit, des premières années du vne siècle de Rome. Le motif de cette suppression fut la diffusion croissante des connaissances historiques, au moyen des livres de Caton, de Licinius Macer, de Claudius Quadrigarius et autres.

Le mot album est traduit en grec par Upa'i SeÀxot ’6,- -juvaxs; 7rapà xotç àpyupsîkt xap.svot 17, tandis que les commentarii sont appelés Ypacpai Lpocpavxwv 18.

Cicéron et Servius nous apprennent comment l’inscription des événements intéressants se faisait sur l’album. Il faut bien entendre les mots per singulos dies (jour par jour) du commentateur de Virgile. Ils signifient non pas que l’on écrivait chaque matin le résumé des événements de la journée précédente, mais que la date précise du jour même auquel avait eu lieu tel événement, jugé digne de figurer sur l’album, était inscrite avec la mention de ce jour 19. C’est pour avoir mal compris les mots per singulos dies, qu’on a cru queles actadiurna étaient la continuation des grandes annales, dont ils diffèrent considérablement.

Venons enfin au livre appelé annales maximi. Nous avons vu qu’il n’existait pas au temps de Caton, et probablement il ne fut élaboré qu’après la suppression de l 'album. P. Mucius, auteur de cette suppression, suggéra l’idée du livre, dont la rédaction fut confiée aux ponti/ices minores, ou scribes du collège des pontifes. Ceux-ci, au moment où l’histoire se sécularisait, livraient ainsi au public un travail où étaient condensés les documents recueillis depuis plusieurs siècles par le collège, et propre à perpétuer le souvenir de leurs services.

Rien ne prouve, comme on l’a cru, que les annales ne fussent que la reproduction des tables annuelles recopiées bout à bout. Ce travail n’aurait pas été possible; car ces planches encombrantes n’étaient sans doute pas conservées. Les annales furent rédigées au moyen des commentarii accumulés dans les archives : là où les documents faisaient défaut, les rédacteurs puisèrent à d’autres sources, ou bien émirent des conjectures. Par exemple, il est clair que leur récit des premiers temps de Rome n’était point fait à l’aide de pièces originales. En somme, ils paraissent avoir été assez judicieux dans la critique des traditions qu’ils accueillaient : ainsi ils avaient sagement refusé d’admettre que Numa fût disciple de Pythagore *°. La première éclipse qu’ils mentionnaient était celle de l’an de Rome 330 21 : le souvenir écrit des autres avait péri dans l’incendie de Rome : les pontifes n’avaient pas voulu donner au hasard la liste et la date des éclipses antérieures. Elles furent plus tard calculées par les savants en partant de la première que mentionnaient les annales, et qui est réelle. Caton 52 et Cicéron s accordent à dire qu’il y avait fort peu de détails dans ces annales publiques : elles ne donnaient

que les faits bruts, énoncés dans un style archaïque et sec.

On ignore à quelle époque fut faite la division de cet ouvrage en quatre-vingts livres, division mentionnée par Servius*4. Elle est due peut-être à Verrius Flaccus, et daterait, en ce cas, du règne d’Auguste.

Aulu-Gelle !S cite le xie livre. Les premier, deuxième, quatrième et sixième sont cités par le faux Aurélius Victor ( de Origine gentis romanae ); mais ces dernières mentions n’ont évidemment aucune valeur.

Beaucoup de critiques ont vu des citations des annales maximi dans les auteurs, là où ceux-ci disent simplement : annales, ou commentarii pontificum. Nous avons dit que les commentarii sont tout différents, et annales est le titre commun des anciennes histoires en vers ou en prose. M. E. Hübner ne croit empruntés aux grandes annales que les cinq passages suivants : Dion. d’Halicarn. I, 74; Cic. Hep. I, 16, 25 ; II, 15, 28; A. Gell. Noct. Alt. IV, 5; Vopisc., Xi ta Tacit. init. C. de la Berge.

ANNONA. — Expression employée chez les Romains en plusieurs sens différents : l’annone était 1°, d’après l’étymologie ( annus ), le produit de la récolte annuelle ; 2° l’ensemble des moyens de subsistance ou approvisionnements, particulièrement en céréales ; c'est-à-dire toutes les denrées réunies dans les magasins des particuliers ou dans les greniers publics par mesure de prévoyance [cura annonae, horreum, praefectus annonae], et spécialement les blés emmagasinés pour l’approvisionnement de la ville de Rome 1 ; 3° un impôt direct en nature, déjà perçu sous la république dans plusieurs provinces *, notamment sous forme de dîme [decuma], et employé principalement sous l’empire 8 à des distributions ou à l’entretien de l’armée ( anonariae functiones), indépendamment des denrées requises [frumentum emtum et frumentum emtum imperatum ] ; 4° le prix du blé sur le marché public4; 5° enfin la portion de blé ou de pain distribuée sous l’empire aux employés et aux militaires 5 , à titre de traitement en nature [annona militaris]. On ne s’occupera dans cet article que du deuxième sens indiqué plus haut.

I. Epoque de la république. — La mesure des approvisionnements de la ville de Rome a dû varier en proportion des progrès de l’enceinte et de la population de la ville proprement dite. On ne peut à cet égard prendre pour base certaine, comme certains auteurs, les chiffres du cens indiqués par les historiens; car le cens renferme tous les citoyens romains en état de porter les armes, compris dans les classes, et ayant par conséquent leur domicile légal à Rome, quelle que fût d’ailleurs leur résidence habituelle [census]. D’autre part, les historiens ne nous parlent pas, en général, du nombre des femmes, des enfants, des esclaves, des étrangers admis a résider à Rome, ni de ceux qui y vivaient avec le droit de municipium sine su/fragio, etc. ; il est donc fort difficile de connaître le chiffre de la population réelle de la ville, c’est-à-dire des habitants de Rome, chiffre nécessaire pour en calculer l’approvisionnement à une

l > Hulleman, p. 48. — 16 Dion. Halic. Ant. rom. 1, 73. — 17 Ibid. 1, 74 18 Ibid. MU , 56. 19 e. Hübner, Iahrbuch, p. 420. — 20 Cic. Rep. II, 1 5. — 21 H,

IG; cf. Hulleman, p. 73-77. -22 A. Gell. Noct. att.U, 28. - 23 Beorat. II, 1 24 Serv. Ad Aen. I, 373. - 25 Noct. ait. IV, 5. - B1DuocR*rH,E. J. V. Lee Des journaux chez les Romains et des Annales des pontifes; J. G. Huile Disputât 10 cntica de annalibus maximis, Amsterdam, 1855 : E. Hiihner Fleckeisen’s Iahrbüch. vol. 79, p. 401-423.

ANNONA. l Tit. Liv. II, 9 ; XXX, 26, 38 ; XXXI, 50 ; Caes. Bell. civ. I

Orelli-Henzen, 2172, 750, 6759. — 2 App. Bell. civ. II, 140 ; V, 4 ; Cic. In Rull. II 29 ; P, -o lege Afanil. 6 ; Pro Flacco , 8 ; In Yerr. III, 6, 7. — 3 Dig. XXVII, 6, 32, S 6 ; Cod. Theod. XIV, 17, 13 ; XII, 6, 3 ; XI, 1 et VII, 4 ; C.od. Justin. X, 16 ; Walter, 1 1 esc h . des rom. Rechts, n° 408. — 1 Tit. Liv. II, 34 : « Si annonam veterem \u lunt » ; Id. IV, 12 « Annonae levatae» ; Orelli-Henzen, 5323 ; Suet. Tiber. 34; Dig. A IA III, 12, 3 ; Kuhn, Ueberdic Korneinführ. in Rom, n° 135, in Zeitschr. filr Alterth. 1845. — 5 Veget. 1, 19 ; Amm. Marcell. XVII, 9 ; Procop. Vand. 11, 21 ; Ilist. arcan. 23 ; Lnmpvid. Alex. Sev. 41 ; Cod. Just. XI, 24 ; XII, 38 ; Novell. 130.

ANN

ANN

époque donnée; cependant on indiquera plus loin quelques essais tentés pour le fixer.

Les céréales employées à l’alimentation du peuple eu général, et même des soldats 6 et des esclaves, consistaient principalement en froment ( triticum , far), rarement en orge (hordeum)’1 ; c’est au moyen âge seulement qu’on commença d’avoir recours au seigle et à l’avoine ( avena ), qui n’était guère en usage que pour les chevaux. Ordinairement la farine de froment était réduite en bouillie {puis ou pulmentum), nourriture habituelle des premiers Romains ; plus tard on préférale pain8. La mesure du blé était leMODius, qui contenait, d’après Dureau de la Malle, 81,l,671, dont le poids moyen était 6kll,o03. Les procédés de mouture et de panification étant imparfaits, le poids relatif de la farine au blé était dans le rapport de 16 à 20, et le blé ne rendait en pain que son poids9. La quantité de blé employée pour la nourriture d’un esclave était de 4, 4 t/2 ou S modii par mois 10 ; aux soldats on distribuait, suivant Polybe, aussi 4 modii 11 ou 34ut,l84. Plus tard on donna 5 modii aux frumentaires dans les distributions gratuites, et même aux prisonniers 12 (43lu,355 = 32kll,516 en poids). Suivant Columelle 13, un vigneron recevait trois livres (françaises) de froment par jour et 26 4 litres de vin par an. Dureau de la Malle 14 évalue à cette époque la livre de pain et le litre de vin à 1 5 centimes. On a quelques données sur le prix moyen du blé en Italie à certaines époques 13 ; mais il faut tenir compte 16, quand on parle du prix du modius de blé en as, de ce que la valeur de l’as, primitivement une livre pesant de cuivre {aes grave), fut réduite successivement de 12 onces â 2, I et enfin t/2 once, en 483, 537 et 665 de Rome, ou 269, 217 et 89 av. J. -G. [as]. Or, d’après Pline, en 298, en 327 et en 245 de Rome, on fournit du blé au peuple à 1 as le modius , c’est-à-dire à un as de douze onces de cuivre, et à 1 as de

2 onces en 504 de Rome. C’étaient des blés que les édiles faisaient distribuer soit aux frais de l’État, soit à titre de largesse {largitio), à un prix inférieur au cours normal; quelquefois on visitait les magasins des particuliers et on les forçait de vendre l’excédant de leur provision 17. En 552 de Rome ou 202 av. J.-C., du blé envoyé d’Afrique par Scipion fut distribué moyennant 4 onces de cuivre le modius, et l’année suivante pour 2 onces 18. Polybe 19 indique pour la haute Italie et la Lusitanie des prix extrêmement bas, dus probablement à la difficulté des transports; il évalue à 4 oboles le medimnus du blé de Sicile, soit un peu moins de 2 as le modius 20. En Sicile, pays de production, le blé valait, avant l’administration de Verrès, en un temps de libre commerce *l, 5 deniers ou 20 sesterces = 15 fr. 53 c. le modius 22. Sous l’administration de Verrès, en 681 de Rome ou 73 av. J.-C., le modius était réduit au prix de 2 ou 3 sesterces 23, c’est-à-dire 8 ou 12 as ; le prix du blé de dîme ( decumanum ) était taxé à

3 sesterces, et celui du blé de réquisition ( imperatum ) à

4 sesterces, c’est-à-dire 78 centimes. En 818 de Rome ou 63 av. J.-C., le taux de 3 sesterces était considéré comme un bas prix 2i. Dureau de la Malle en conclut

« Plin. Uist. nat. XVIII, 8, 83 ; Caes., Bell. gall. VII, 17 ; Tacit. Annal. XIV 24 . — 7 Sueton. August. 24 ; Polvb. VI, 38 ; Dio Cass. XLIX, 27, 38 ; Appian. Illyr. 2G ; Polvaen. VIII, 24, 1 et 2. — 8 Colum. De rerust. II, 11 ; Plin. Hist. nat. XVIII, 16, 141 ; Moreau de Jonnès, Stat. des peupl. de l'ant. II, p. 433-481 ; Becker-Marquardt, Handbuch, III, 2, p. 88 et s. ; Dureau de la Malle, Économ. pol. des Rom. I, p. 279.— 9 Plin. Hist. nat. XVIII, 3, 83 ; Juven. XIV, 170 ; Varro, De ling. Int. V, 105 ; Dureau de la Malle, I, 1 10 ; Plin. Hist. nat. XVIII, 20, 2. — 10 Calo. De re rust. 56; Seneca, Epist. 80. — U Polvb. VI, 39. — 1* Sallust. ffistor. III, p. 974, Cortius. — 13 De re rust. III, 3, 8. — 1* Écon. polit. I, 150. — 13 Plin. Hist. nat. XVIII, 4. — 16 Comp. Dureau de la Malle, I. 107. et I.elronne, Cons. gen. sur les monnaies gr. et rom. p. 18

que 4 sesterces étaient le prix moyen du modius de blé sous la république romaine 23. D’ordinaire le marché de Rome était suffisamment approvisionné en céréales et en vin par les contrées voisines et assez fertiles du Latium, de l’Étrurie, de l’Ombrie, etc. 28 , malgré l’accroissement de la population. Quelquefois on fut obligé d’aller jusqu’en Sicile.

L’Italie donnait des produits bruts considérables aux me, ive et Ve siècles de Rome, à raison de la petite culture, pratiquée en majorité par des hommes libres En 529 de Rome ou 225 av. J.-C., la majeure partie de l’Italie, alliée ou sujette de Rome, présentait une population mâle libre et en état de porteries armes, de 750,090 individus de 17 à 60 ans 28. Cette étendue de 15,336,109 hectares contenait, d'après les évaluations de Dureau de la Malle 29, environ 7,437,926 hectares de terres labourables dont 35 p. 100 environ demeuraient en jachère : les 4,834,653 hectares restants, ensemencés de 5 modii de froment par .iugerum 30, produisaient, déduction faite de la semence de l’année suivante, 1,050 livres de blé environ par hectare, et en tout 5,080,543,452 livres de blé par an. Or, d’après la consommation moyenne des paysans et des citadins italiens, le calcul donne une population totale de 4,978,484 individus en Italie, parmi lesquels environ 2,312,677 se composaient d’esclaves, d’affranchis ou demi-citoyens. Les chiffres fournis par Denys d’Halicarnasse 31 pour la population de Rome en 278 de Rome ou 476 av. J.-C., époque où le terriloire romain [ager romanus] était peu étendu comparativement à l’enceinte de la cité, permettent d’apprécier aussi la population et la consommation de Rome. Or, il y avait 110,000 citoyens romains mâles de 17 à 60 ans, et le reste, soit 330,000, composé de vieillards, femmes, esclaves, étrangers, etc. Dureau de la Malle évalue, d’après les tables de population, les citoyens mâles au-dessous de 17 et au-dessus de 60 ans, à 85, 145 ; les femmes libres et citoyennes de tout âge à 193,145 ; il reste 49,7 1 0 individus pour les esclaves, pérégrins et affranchis 32. La consommation moyenne des citadins en blé était d’un peu plus de 2 livres (poids de marc) par jour, et, par conséquent, pour la population entière de Rome, 880 mille livres de blé, ou pour l’année 321,200,000 livres environ. Plus tard, la population de Rome augmenta, mais avec l 'ager romanus, où habitaient un grand nombre des nouveaux citoyens, et les calculs approximatifs ne peuvent plus s’appuyer pour Rome sur les chiffres du cens donnés par les historiens. Aussi les évaluations des interprètes modernes relativement à la population de la capitale aux différentes époques sont-elles des plus divergentes. Juste Lipse 33 l’évalue, sous Auguste, à 4 millions; Is. Yossius, à 14 millions34; Gibbon, pour le iii° siècle de l’ère chrétienne, à 1,200 mille habitants 36 ; Dureau de la Malle, pour le ivc siècle après J.-C., à 562,000 têtes36; mais ses calculs ont été justement critiqués par C. G. Zumpt 37 . Bunsen admet, avec celui-ci, une population de 1,300 mille à 2 millions d’habitants, y compris 650 mille esclaves 38 ; c’est l’opinion qu’adopte Mar-

et 115.- 17 Cie.De offic. II, 17 ; Tit. Liv. IV, 12. — 18 Tit. Liv. XXXI, 4, 50. — 19 II, 15, et XXXIV, 8, 7. — 20 Dureau de la Malle, I, 107, 108. — 21 11 y avait sans doute disette en Italie. — 22 Cic. Yerr. III, 214. — 23 Cic. Verr. III, 81; 84, 87, 75. — SV Tacit. Annal. XV, 39. — 23 i, p. 109. — 26 Colum. De rerust. praef. 1, 20 ; Plin. Hist. nat. XVIII, 4 ; Dureau de la Malle, II, p. 235 et s.; Tit. Liv. VII, 25. — 27 Dureau de la Malle, II, 67. 79, et 123, 215, 218 et s. — 28 Polvb. II, XXIII, 9. — 29 Éc. pol.

I, p. 281 et s. 30 Varro, De re rust. I, 44, I. — 31 Antiq. rom. IX. — 3â Econ.

pol. 1, p. 270 et s. — 33 De mag. rom. III, 3. — 34 Var. obs. Lond. 1685, p. 32 et s. — 35 Hist. de ladécad. c. xxxi. Moreau de Jonnès, II, p. 54 5. — 36 ], p. 40 3. — 37 Ueber den Stand der Revi)l.. Berlin, 1841, p. 61 et s. — 38 Reschreilmng Bonis. I, p. 184,

ANN

ANN

quardt 39. Quoi qu’il en soit, les données précédentes permettent de fixer la quantité des céréales nécessaires à l’alimentation de Rome, eu égard au chiffre que l’on aura adopté pour l’ensemble de sa population.

En temps ordinaire, les négociants en blé [negotiatores] suffisaient à l’approvisionnement du marché de Rome ; Cicéron ',0 distingue le commeatus publiais et le commeatus privatus ; mais, au cas de disette causée soit par l’interruption des communications en temps de guerre 41,soit par les phénomènes naturels, le sénat ou les consuls 42, et les édiles surtout intervenaient pour procurer du blé à prix réduit au moyen d’importations [cura annonae] 43. Les fausses idées économiques, si longtemps admises, sur la nécessité de l’intervention de l’État dans la fixation du prix des denrées de première nécessité, permettaient même de peser sur les particuliers 44 pour les forcer à vendre ou d’établir un maximum par voie d’édit43; les édiles prononçaient des amendes contre les spéculateurs pour accaparement, et contre les auteurs de toute espèce de manœuvre ou coalition tendant à surélever le prix des denrées, sans trop distinguer entre la coalition des délenteurs et les spéculations moins blâmables ( annona compressa , dardanariatus]. Il dut y avoir de très bonne heure des greniers publics [horrea publica) établis à Rome et à Ostie pour y emmagasiner les grains achetés par les édiles ou par les curatores et annonae praefecti,e n vue d’une disette ou de l’éventualité d’un siège; dès 487 de Rome ou2t>7av. J.-C., un questeur établi à Ostie veillait au transport des céréales à Rome 4\ Mais cette mesure se généralisa sans doute après la conquête des provinces, quand l’agriculture dépérit en Italie 47 avec la classe des hommes libres48, par l’effet des guerres civiles ou étrangères, et de la concurrence des blés de Sicile, de Sardaigne ou d’Afrique, qui amena en Italie une transformation de la culture et la concentration de la propriété [latifundia]. Sous la république, les édiles distribuaient déjà du pain aux indigents près du temple de Gérés49. Les distributions de blé à prix réduit 30, devenues régulières depuis la loi de G. Gracchus, en 631 de Rome ou 123 av. J.-C. [frumentariae leges], et rendues gratuites au profit de la plebs urbana depuis la loi Clodia, en 696 de Rome ou 58 av. J. -G. 81, furent d’abord une suite et plus tard une cause notablement aggravante de cette décadence de la production des céréales en Italie. La population indigente de Rome s’accroissait sans cesse par l’espoir d’y vivre sans travail 02 ; en 650 de Rome ou 104 av. J.-C., le tribun Marcius Philippus le constatait avec exagération, en disant qu’il n’existait pas dans la cité deux mille hommes qui eussent un patrimoine 63. Les blés de Sicile et de Sardaigne furent affectés non-seulement à l’entretien des troupes, mais à l’a¬

limentation normale de Rome 54. Les dîmes de Sicile, dont les publicains avaient affermé le recouvrement moyennant la charge de livrer à Rome une quantité fixe de blé en nature, servaient à cet emploi55. On interdit même aux cultivateurs de transporter les produits de Sicile ailleurs qu’en Italie, sans autorisation du sénat56. Cicéron rapporte que de son temps la Sicile expédia à Rome pour le compte de l’État 6,800,000 modii en blé de dîme ou de réquisition 57 ; il est probable que la Sardaigne en fournit presque autant 58. Les agriculteurs italiens durent se réduire au pâturage59, à la culture potagère et à celle de la vigne et des oliviers, protégés par des prohibitions spéciales 6Q. La province d’Afrique, après la chute de Carthage, contribua aussi à l’approvisionnement de Rome. Tous ces blés transportés à Pouzzoles ( Puteoli ), où les particuliers louaient fort cher des greniers (granaria) 61 , étaient conduits à Ostie, livrés au questeur et transportés à Rome par des navires de transport ( naves caudicarine )62, de la corporation des bateliers du Tibre [caudicarii]. Ces blés, avant les lois frumentaires, étaient vendus au prix de revient par les édiles, de façon à maintenir un taux modéré sur le marché; l'État ne faisait de sacrifices qu’en cas de disette63; mais, sous l’empire de la loi frumentaire de C. Gracchus, qui fit établir à cet effet des greniers publics ( horrea Semproniana), le blé fut livré à 6 as 1/3 le modius (senos aeris et trientes)6'* , à quiconque se présentait, c’est à-dire à un prix un peu supérieur à la moitié du cours du marché, qui était entre trois et quatre as; quatre as = 12 sesterces ou 78 c. On distribuait par mois un certain nombre de modii, qui fut réduit à 5 par la loi Octavia 65, pour chaque impétrant citoyen romain domicilié à Rome 6G. Ces distributions furent organisées par un sénatus-consulte en 892 de Rome ou 62 av. J.-C., puis par la loi Cassia Terentia (681 de Rome ou 73 av. J.-C.) 67, et le soin ( cura frumenti populo dividendi ) confié à divers magistrats, remplacés au temps de César par les aediles cereales 68. La loi Clodia de 696 de Rome ou 58 av. J.-C. rendit la distribution gratuite69, mais au profit des citoyens indigents seulement, d’après l’opinion la plus commune 70. Pompée fixa le chiffre des acci pientes et dépensa 40 millions de sesterces en 56 av. J.-C. Jules César réduisit le nombre des participants aux frumentationes du chiffre énorme de 320 mille à 150 mille71, par des dispositions dont on trouve quelques restes accessoires dans la table d’Héraclée, ou lex Juliamunicipalis, rendue en 709 de Rome ou 45 av. J .-C. 7S. Mais ce chiffre accru par la fraude fut ramené, comme on le verra, à 200 mille sous Auguste ‘3. On doit rappeler d’ailleurs que la liste contenait des impubères et même des enfants de trois ou quatre ans 7\ et non l’ensemble des citoyens romains, comme le donnent à entendre Plutarque 73 et même Appien 7R.

39 III, 1, p. 100 et suiv. — topro legeAIanil. 17 ; etTit.Liv.il, 11.— « Diouys. VII, l,b ; Tit. Liv. II, 9, 34. — 42 Tit. Liv. XXVI, 4 et 50 ; XXX, 26 ; XXXIII, 42 ; Polyb. VU, 27 ; Non. Marc. s. v. Pandere. — 43 plin. Bist. nat. XV, 1 ; XVIII, 3 ; Tit. Liv. XXXI, 38; Kuhn, Ueber die Korneinfûhrung in Boni, in Zeitschrift, für Alterthumswissenschaft, 184b, p. 993, 1073 et s.; E. Labatut, L’alim. pub. chez les Romains , éd. p. 18, 36 et s. — 44 Tit. Liv. IV, 12. — 45 plin. Bist. nat. XVIII, 4 ; Lamprid. Commod. 14; Tit. Liv. X, 11 ; XXX, 26 ; XXXI, 4, S0 ; XXXIII, 42 ; XXXVHI, 3b; Plaut. Rudens, II, 3, 42 ; Walter, Gesch. des rôm. Rechts, n» 208. — 46 xit. Liv. IV, 12, 13 ; Cic. Pro Sexto, 17 ; De harusp. resp. 2. — 47 Colum. De re rust. I, 3, 10 ; Varro, De re rust. I, 2, 9 ; Suet. Aug. 42 ; Tacit. Annal. III, 53, b4 ; Dureau de la Malle, II, 53, 54, 134, 216, 218 et s., 230, 233.- 48 Sallust. Juyurth. 41 -,Derep. ord. H, b ; Tit. Liv. VI, 12 ; Plin. Bist. nat. XVIII, 7 ; Walter, Gesch. n»2b2. —49 varro ap. Non. Marcell. I, 209. — 80 App. Bel. civ. I, 21 ; Plut. C. Gracch. b ; Cic. Tuscul. III, 20 ; Pro Sext. 48 ; Tell. Paterc. II, 6 ; Walter, Op. I. n» 294 ; Marquardt, Bandbueh, U\, 2, 88.— 81 Dio Cass. XXXVIII, 13 ; Cic. Pro Sext. 25; Schol. Dobb. p. 300 Orelli ; Ascon. In Pis. p. 9 Orelli ; Walter, 1. 1. 29b ; Lange, Rôm. Alt. II «42 ; III, 32 et s. - 82 Marquardt, 1. 1. III, i, 322 et s. ; III, 2, p. 90 ; App. Bell. cio. U, 120; Dionys. IV, 24 ; Dio Cass. XXXIV, 24. —83 Cic. De nffic. II, 21. - 54 cic.

Verr. II, 2, 5 ; Tit. Liv. XXIII, 41 ; XXVI, 40 ; XXVII, 8 ; Kuhn, Op. I. p. 976.— 88 Cic. Verr. III, 16, 1S, 36, 43, 49, 55. - 86 p0lyb. XXVIII, 2 ; Nasse, Meletemato de pub. cura ann. p. 4 et s. — 87 cic. Verr. III, 70. — 88 Nasse, Op. I. p. 5. — — 89 Plin, Bist. nat. XVIII, b, 30 ; Dureau de la Malle, II, p. 68 et s. — 60 cic. De rep. III, 9. — 61 cic. De finib. II, 26, 84, et Madwig, Ad h. I. — 6î Varro, t. II, p. 246 Bipout. ; Senec. De bren. vitae, 13. — 64 Marquardt, III, 2, p. 92, note 39. 64 schol. Bobb. p. 300 Orelli et 303 ; il faut donc corriger d après

Mommsen, Rôm. Tribus, p. 179, la leçon de Cicéron, Pro Sexlio, 25, et de Tite Live, Rpit. 60. — 65 Cic. De off. II, 21 ; Brut. 62 ; Liciuiamis, p. 23 ; Orelli, Index leg. s. v. Octavia. — 66 App. Bell. civ. II, 20 ; Dionys. IV, 24. — 67 cic. In Verr. ni, 70 ; V, 21. — 68 Hirschfeld, Annona; in Philologue, t. XXX, p. là 96, et surtout p. 40 , 41. — 69 Mais vov. Mommsen, Rôm. Tribus a 181-20 0. — 70 Walter, Gesch. 295 ; ltudorff, Gesch. I, § 18, p. 45 ; Marquardt, III, 2, 103 ; Mommsen, Gesch. IV, 3, et V, 9 ; Hirschfeld, l. I. p. 6 a 8. - 7> Suet. Jul. Caes. 41 ; Dm Cass. XLIII, 21. — 72 Lin. 1 à 19 ; Haubold, Alonum. legal, p. 99. — 73 Suet. Octav. 40 ; Dio Cass. LY, 10 ; Monum. Ancyr. tab. III, a laeva liu. 20. — 74 Suet. Oct. 41 ; Orelli-Henzen, Inscr. 3358, 3359, 6663. — 73 Jul. Caes. 55. — 76 Bell. Civ, TI 102.

ANN

ANN

Toutefois Ilirschfeld, un des savants qui ont traité le plus récemment de Yannona, pense que tous les citoyens domiciliés pouvaient se faire inscrire sur les listes, d’après un tirage au sort ( sortitio ) opéré par les préteurs17; mais qu’en fait on n’y inscrivait que ceux dont le cens était inférieur à 400,000 sesterces 18.

L’ensemble des participants portait le nom de plèbe de la ville ( plebs urbana) 19 ; on les nommait aussi aeneatores, à cause des tables de bronze où ils étaient inscrits 80. En 22 av. J.-C., Auguste confia la surveillance de cette administration à deux, et plus tard à quatre curateurs ou praefecti frumenti dandi 81, jusqu’à ce que, à la fin de son règne, il eût créé la préfecture de l’annone, qui comprit à la fois la cura annonae et la cura frumenti 82. Le thaefectus annonae eut sous ses ordres des centuriones annonae et des procuratores annonae , dans les provinces frumentaires, et la surveillance des greniers ou magasins publics 83. Le système de gratuité inauguré par la loi Clodia entraînait pour le trésor des pertes considérables. Cicéron les évalue au cinquième des vectigalia ou revenus indirects du trésor public 8\ par suite de la suppression du prix de 6 as 1/3 payés jadis par o modii distribués aux citoyens. Dureau de la Malle 88 a tiré de là diverses conclusions sur le budget général de Home, mais elles sont écartées avec raison par Walter 80 . en effet, Dureau de la Malle a pris pour base du prix du modius , dont il fut fait remise, 5/6 d’as au lieu de G as 1/3, d’après la leçon plus correcte établie par Mommsen 81, seni et trientes. Plutarque évalue la perte à 1,250 talents, environ 7 millions de francs. Suivant Marquardt 8S, on peut évaluer comme il suit les dépenses occasionnées par les distributions aux diverses époques des lois frumentaires : En 73 av. J.-C. d’après la loi Terentia Cassia, 10 millions de sesterces ; en 62 av. J.-C. d’après un sénatus-consulte 89, 30 millions; en 56 av. J.-C., d’après un édit de Pompée 90, 40 millions; en 46, avant l’édit de J. César, 57 millions 600,000 sesterces, au prix de 3 sesterces le rnodius. Or à cette époque, 10 sesterces valaient, d’après Dureau de la Malle 91, 27f,95 ou environ 28 francs; ainsi le chiffre de la dépense des distributions en 46 av. J.-C. peut être évalué à 16 millions 128 mille francs. Cette évaluation prouve aussi l’accroissement énorme de la population indigente par suite de cette espèce de taxe des pauvres 92 et des affranchissements frauduleux opérés pour y participer 93. C’est ce qui amena Jules César à faire en l’an 46 le recensement par quartiers ( vicatim ) de la population de la ville, et la réduction à 150 mille du nombre des percipientes 94.

IL Époque de l'empire. — Pendant cette période l’approvisionnement de Rome demeura soumis en principe aux règles précédentes. Le commerce libre en faisait le fond, mais les distributions frumentaires gratuites 9S à la plèbe urbaine continuèrent régulièrement jusqu’au règne d’Aurélien, en 270, où elles furent transformées en distri-

77 Suet. Caes. 41. — *78 Hirschl'eld, Op. I. p. 6 et suiv. ; 90, 95. — 79 Orelli-Henzen, p. 124, n. 1172. — 80 Senec. De benef. IV, 28 ; Orelli-Henzen, 6G62. — 81 Dio Cass. LIV, 1, 17; LXXXTII. 22; Suet. Octav. 37; Frontin. De aquaed. 100 ; Monnnsen, Praefecti frum. dand. in Hermès, t. IV, 364-369. — 8- Tac. Annal. I, 7 ; XI, 31 ; Dio Cass. LU, 24, 33 ; Senec. De brev. vit. 18, 19; Dig. XIV, 1, fr. 1, g 18; XIV, 5, 8 ; XL VIII, 2, 13. — 83 Orelli-Henzen, 3655, 6320, 6521, 6523 ; NV al ter, n° 293. — «'♦ Cic. Pro Sext. 25, 55. — 83 II, p. 401 et s. — 86 Gesch. n° 294, note 26. Il lui reproche d’avoir mal interprété les textes, probablement celui de Dion Cassius, LV, 15. — 87 Schol. Bobb., Jn Sext. 15, 48, p. 300, 303 ; cl. Plut. Cato M. 26; Caes. 8. — 83 III, 2, p. 94 et s. — 89 Plut. Cat. Min. 25; Caes. 8 ; Jteip. gerend. praee 24, éd. Beisk. vol. IX, p. 258. — 90 Cic. Ad Quintum frat. II, 5. — 91 Écon. polit. I, p. 450. — 92 Sallust. Catilina, 37 ; Varro, De re rust. II, initio ; App. Bell. civ. II, 120. — 93 Dionys. IV, 24. — 9* Tit. Liv. Epit. CXV ; Suet. Caes. 41; Dio Cass. XLIII, 21; Plut. Caes. 55; App. Bell. cio. II, 102; Zona-

butions de pain ; le tout était indépendant des largesses extraordinaires consistant en augmentation de la ration, ou en distributions supplémentaires 96 de blé, d’huile, de vin, etc. [congiaruim,largitiones], au gré de la munificence impériale. En l’an 5 av. J.-C., les participants étaient remontés au chiffre de 320 mille, qui fut ramené en l’an 2 à 200 mille, après un nouveau recensement 91, et ce maximum paraît s’être maintenu au moins jusqu’au règne de Septime Sévère 9S. Nous croyons, avec la majorité des interprètes, tels que Dirksen ", Rein 100 et Walter 101 , que les pauvres seuls furent admis à s’inscrire, bien que cette opinion soit combattue par Mommsen, Marquardt et Hirschfeld; ceux-ci admettent toutefois qu’en fait les indigents seuls réclamaient. Du reste, la quantité distribuée était loin de suftire à l’ensemble de la population, que Marquardt 102 lixe ainsi en l’an 5 av. J.-C., d’après le chiffre des 320 mille recipientes :

Citoyens romains mâles domiciliés, y compris

les enfants . 320,000

Population féminine libre . 320,000

Sénateurs et chevaliers . 10,000

Garnison . 20,000

Esclaves des deux sexes . 060,000

Total . 1,630,000

D’après le nombre des maisons ,03, l’auteur arrive, avec Gibbon, à un chiffre de 1,200 à 1,600 mille habitants. Or 5 modii de blé par mois, distribués aux 320 mille, et plus tard aux 200 mille participants, ne pouvaient évidemment suffire à la consommation totale de la population, et même du nombre des privilégiés. Car 5 modii ou 66 livres 1/2 de blé = 32 kilogr. 715, d’après Dureau de la Malle, ou 43 litres 355 par mois suffisaient à peine à la nourriture d’un plébéien, d’un prisonnier 104 ou d’un esclave, à cause de l’imperfection de la mouture, qui amenait une perte assez considérable, et rendait la farine chère relativement au cours des grains105. Les riches tiraient de leurs possessions le blé nécessaire à leur consommation 106 ; les gens de la classe moyenne, mais non possesseurs de terres à blé, achetaient des céréales au marché 107. Celui-ci était approvisionné en partie 108 au moyen de l’impôt en nature des provinces frumentaires ( annona ou canon frumentarius), qui n’était pas employé sur place, et dont le produit excédait notablement le chiffre exigé pour la distribution ordinaire à la plèbe 109. Ainsi l’Égypte, sous Auguste llu, devait transporter à Rome par an 20 millions de modii de froment, ou 270 millions de livres, qui suffisaient pour la consommation de toute la ville pendant quatre mois 1U. Il résulte de là que la consommation totale exigeait 60 millions de modii , lesquels, à 60 modii par tête, supposent au moins un million d’habitants 11S. Le tribut de l’Égypte dépassait de beaucoup les 12 millions nécessaires à la disras, V, lü. — 95 Xajsse, Meletemata, p. 25; Marquardt, Handb. lit, 2, p. 103; Mommsen, Rom. Trib., p. 186, admet une légère rétribution, sauf pour certaines cartes gratuites. —96 Yoy. par exemple, Plin. Paneg. 26; Dio Cass. LUI, 22; LV, 26.

— 97 Monum. Ancyr. tab. III; Marquardt, l. I. III, 2, p. 97 ; Dio Cass. LV, lü ; Suet., Octav. 40. — 98 pi0 Cass. LXVI, 1. — 99 Civilitische Abhandl. II, p. 178 et s. 100 in Pauly’s Realencycl. IV, 778. —loi Gesch. n° 295. — 102 III, 2, p. lui.

103 Mommsen, Ueber den Chronoy. vom Jalire 354, in Berichte der sachs.

Gcsellsch. 1850, p. 602 et s. ; Preller, Die Regionen der Stadt Rom, Iena, 1846, p. 30, 86 et s. — 101 Sen. Epist. 80, in fine; Sallust. Mist. frag. 111, 10, p. 77, éd. Haverc ; De la Malle, 1, p. 274. — 195 Plia.//&.st. nat. XVIII, 20, 2 ; De la Malle, I, p. 281. — 106 Senec. Epist. 61. — 197 Tac. Ann. II, 87 ; XV, 39 ; Hist. Il, 38.

— 108 Kuhn, Op. I. n° 135 et suiv. — l»9 Ibid. p. 1005 et suiv. — H° Aurel. Vict. Ep. 1. - ni Joseph. Bell. jud. IL, 16, 4. — n2 Marquardt, Handbuck, III, note 99.

ANN

ANN

tribution de l’annone aux 200 mille frumentaires. La Sicile, l’Afrique, etc., donnaient également un appoint considérable ; ces produits, réunis à celui de l’Égypte, devaient excéder les 60 millions nécessaires pour l’année. Le surplus fut ensuite placé dans des magasins de réserve par les ordres des empereurs prévoyan ts [cura annonae, uorreum]. Septime Sévère laissa disponible à sa mort le contingent frumentaire de sept années 113 [canon frumentarius], calculé d’après les bases suivantes : 75 mille modii par jour, soit 1,012,500 livres de blé par jour, ou 27,375,000 modii à dépenser par an. Or, comme les frumentaires n’en prenaient que pour 200 mille personnes il restait de quoi fournir à 450 mille personnes de plus ; on vendait donc ce surplus à bas prix pour le compte de l’État, afin de peser sur les cours 115 ; c’était encore une largitio de l’Etat, et peut-être vendait-on alors une de ces cartes payées ( tes serae f rument ariae) donnant droit à tirer des magasins régulièrement une certaine quantité de blé ,16. Par la limitation à 12 millions de modii, de la quantité de la distribution normale aux frumentaires, on avait eu en vue de ménager le commerce libre et les intérêts de l’agriculture m. Néanmoins, en cas de disette, l’empereur accroissait la ration à titre de largesse [congiaria] 118, ou même, par pure politique, on ouvrait les greniers de réserve, sans pouvoir quelquefois ramener un prix modéré sur le marché, notamment quand il y avait eu mauvaise récolte en Egypte 119. C’est ainsi que le prix du blé devint fort élevé à plusieurs reprises sous Auguste 12°, par exemple en 759 de Rome. La cherté fut grande pendant presque toute la duréedu règnede Tibère. En 772 de Rome oul9après J.-C., il dut fixer un maximum pour le prix du blé vendu au peuple et paya aux marchands une soulte de 2 sesterces par modius, ou environ 55 centimes 1S1. Il est assez probable que ce maximum fut de 3 sesterces. Sous Claude, il y eut encore une disette 122. Sous Néron, après l’incendie de Rome, en 818 de Rome ou 65 de J.-C., on put abaisser le prix du blé jusqu’à 3 sesterces m. Au temps de Pline l 'Ancien 124, qui vécut dans les années comprises en tre Claude et Titus, le modius de froment produisait 1 /2 modius de larine, et en fleur 5 sestarius. Le modius de farine valait 40 as= 10 sesterces ou 2f,49; le prix d’un modius de farine blutée 48 as = 12 sesterces ou 2f,99; le modius de fleur de farine valait le double, 96 as = 24 sesterces ou 5f,98. Pour prévenir les famines, Trajan et ses successeurs cherchèrent à assurer l’approvisionnement de Rome pour sept ans à l’avance 12% au moyen de greniers de réserve d’une part, et d’autre part, de privilèges ou d’immunités concédées aux marchands et à l’industrie du transport par mer [negotiatores, navicularii] 126.

Durant cette période de l’empire, l’agriculture continua

de dépérir en Italie et dans plusieurs provinces avec la petite propriété, et la subsistance du peuple romain dépendit de plus en plus de la Hotte et des provinces transmarines m. Depuis le règne d’Aurélien, vers 270, les distributions, au lieu de se faire en blé, consistèrent en pain de première qualité129; il substitua à 3 livres romaines ou 2 livres françaises de blé par jour, 2 livres romaines de pain de fine fleur de farine pour chaque participant.

III. Epoque du bas-empire. — L'approvisionnement de Rome et de Constantinople fut assuré au moyen d’un contingent imposé à certaines provinces productives [canon frumentarius] ; Rome tirait le sien de l’Afrique, et Constantinople de l’Égypte 13°. La corporation des navicularii était chargée du transport jusqu’aux bouches du Tibre. Nous renvoyons, pour plus de détails, aux articles annona civica, praefectus annonae, canon frumentarius, cura annonnae arca frumentaria. Une partie de ce produit en blé était employée à vendre du pain de deuxième qualité à prix réduit 1S1, une autre portion à des distributions gratuites de pain 132, partis gradilis , dont le mode et la quotité varièrent ,33. A Constantinople, la surveillance du nombreux personnel de l’annone appartenait directement au préfet de la ville 134 [praefectus urbi], La réglementation excessive établie sous l’empire et l’organisation officielle des corporations durent laisser peu de place au commerce libre pour l’approvisionnement de Rome. Parfois les exigences des commerçants romains faisaient bannir pendant quelque temps les marchands étrangers, et notamment des gens qu’on était obligé de rappeler ensuite ( pantapolae ) l3B. Cependant les provinces productrices et surtout l’Afrique étaient épuisées, comme le prouvent leurs plaintes et les nombreuses remises d’impôts qu’on dut leur accorder 136. En résumé, le régime économique de l’annone, sans préserver les Romains de la famine, attira à Rome et plus tard à Constantinople la lie de la population de la banlieue et de la province 137, qu’il fallut en chasser ensuite 138 ; il employait le travail des cultivateurs honnêtes à nourrir une populace oisive ; il forçait de recruter par la contrainte les corporations de mariniers 139 et de boulangers de la capitale uo ; enfin il minait le commerce libre, et propageait l’institution de Yannona civica dans les grandes villes comme Alexandrie, Carthage, etc. 141 . Ce système de 1 intervention régulière de l’État pour nourrir le peuple des cités ne fit qu’étendre le paupérisme à Rome, comme à Constantinople 112 [mendici] , il accrut la misère des colons égyptiens ( homo loQÏ) u’> autres agriculteurs ( agricolae ), qui abandonnaient leurs terres (agri deserti) 144 pour se soustraire à la charge des impôts ou aux exactions des agents chargés d en recouvrer le produit [annonariae species]. Tel fut

U3 Spartiau. Sever. 23; Schol. Ad Luean. I, 319, vol. III, p. 53 Weber: llonm volebat Omni die LXXX millia modiornm annonae. — >14 pi0 Cass. LXXVI, 1. — >15 Parfois l’État le fixa lui-même: Lamprid. Commod. 14; Kuhn, Op. /.p. 1074; Marquardt, III, 2, p. 104. — H6 Dio Cass. LV, 26 ; Suet. Octav. 41, > Juven- VII, 4; Orelii, II, 3359. — H7 J)io Cass. LV, 26; Suet. Octav. 42.

— 118 Dio Cass. LIII, 2; LV, 26; Tac. Ann. I, 7. - 119 pü„. Paney. 30, 31.

— ISO Vell. Paterc. Il, 94 ; Suet. Octav. 42 ; Dio Cass. LV, 26. En France, le prix du blé de 1815 à 1830 a été en moyenne de 21 fr. 10 c. l’hectolitre; le

rapport de 1 argent au blé a été de 708 à 1, Dur eau de la Malle, I, p. 105.

12' Tac. Ann. II, 87 ; IV, G ; VI, 13. — 122 Suet. Claud. 18. — 121 Tacit. Annal. XV, 39. — 124 ffist. nat. XVIII, 20, 2; Dureau de la Malle, I, p. 110. — 123 Lamprid. ffeliog. 27. - 126 Lampr. Alex. Sev. 22 ; Dig. L, 4, 5 ; L, 5, 3 et 9, g 1 ; L, 6; g 3 et g 6: — 127 Colum. I, praef. g§ 1, 2,3, 11, 12; I, 3. 10;

Plin. ffist. nat. XVIII, 7. — 128 Tac. Ann. III, 54; XII, 43; Varro, De r’e

fust. II, phief. 23; Colum. I, praef. g 20; Walter, Gesch. n° 344; De la Malle, II; 221, 307, 424 et s. — 129 Vopisc. Aurelian. 35, 47 ; Zosim. 1, 61 ;

Hirsehfeld, Annona, p. 20, 21. - 13° Amm. Mare. XXVIII, 1, 17; Gothofr. ad c. / Cod. Theod. De namcul. XIII, 5; Orelli-Henzen, 3200, 3489, 3574, 3651 559® 6479 et s. 6522, 6920, 6928, 7195. - 131 j. Lydus, De mag. III, 7 ; c. 1 Cod. Th.

"V r ’ ' 1 ( Tl> ly m c‘ '• XIV> t~! annona civica, et

Cothof. Ad h. I. - 133 J. Lydus, 1. 1. lll, 38 ; Walter, Gesch. n»382. - 134 Serrignx Drctpub. rom. I, n« 544 et s. p. 286. - 135 Nov. Valent. III, lit. V, De pantapôï. pr. g 1 ; Kuhn, Stadt. Verfassdng, I, 3, p. 80. - 136 c. Th. XI, 28, De indu/g. débit, c. 1, 2, 5. 6; Serriguv, Droit public rom. I, p. 266 et p. 29 8. — 137 Suet. Auy. 42 ; 1)10, LV, 26. — 138 Justin. Novell. 4, 5, 13, 14, 80; Lydus, De mag. II, 29, 30 ; Procop. ffist. arc. 20. - 139 Kuhn, Stadt. Verf. I, 3, p. 78, 80 et s. - 11 C. Th. c. 12, 17, 18, De pistor. XIV, 3. — 141 c. Th. XIV, 16; XIV, 25- Symmach. IX, 58 ; X, 60; Edict. Just. XIII, c. 4; Procop. Hist.arc. 26; Walter! Gesch. no 399 ; Serrigny, Droit public, I, ri» 314, p. 267 et s. - 142 Novell. 4 et 5 de Justin.; Novell. 80, praef. - 143 c Th. d. 4) 6, I)e pHtroc. vic. XI, 24,

’,yue’ J' Golhofl’ed- ; Salvian, Dé gilbern. DH, V, 28 ; Novell. Mav. tit. II, g 4, De tna. reliy. — 144 c. Just. XI, 61.

ANN

ANN

le résultat de la violation des lois de l’ordre économique aussi constantes que celles de la nature us. G . Humbert.

ANNONA. — L ’annona a été personnifiée par l’art et est devenue un personnage mythologique vers les premiers temps de l’empire, à ce qu’il semble. On la voit sur des monnaies à partir du premier siècle après J.-C. Tantôt elle est réunie à Gérés, comme sur un grand bronze de Néron1 (lig. 324), tantôt seule, et caractérisée par la corne d’abondance, par la mesure de grains ( modius ) placée à côté d’elle, par des épis, un vase, une statuette de Rome ; quelquefois aussi une ancre, uneproue, un gouvernail, indiquant l’approvisionnement qui sous les empereurs se faisait principalement par mer : on voit sur la monnaie ici reproduite une voile ou une coque denavire qui a la même signification 2.

Des inscriptions témoignent qu’Annona fut réellement considérée comme une divinité, et reçut des offrandes et des vœux 3. L’inscription d’un monument placé sous la protection du Génie de Rusicade (Philippeville), un des ports d’approvisionnement de la Numidie, nous apprend qu un habitant de cette \ille avait fait exécuter, avec une statue de ce génie, une autre statue représentant l’Annona de Rome *. E. Saglio.

ANN'ONA CIVICA. — Cette expression, dans son sens le plus large, signifie l’ensemble des moyens organisés au bas-empire pour approvisionner les deux capitales, Rome et Constantinople, ou cet approvisionnement lui-même. Dans une acception plus restreinte, elle indiquait seulement les denrées distribuées gratuitement ou à bas prix aux indigents de ces deux villes, ou à certaines peisonnes privilégiées.

I. A Rome, c’était encore comme à la fin du règne d’Auguste le fraefectus annonae 1 qui, avec le concours de ses officiales ou apparitores, était chargé, sous la surveillance dUFRAEFECTUS urbi2, de veiller à l’approvisionnement et au bon marché des denrées alimentaires. Celui-ci seul probablement en était chargé à Constantinople; car les textes ne mentionnent plus ici le préfet de l’annone 3.Cet approvisionnement s’opérait au moyen du canon frumentarius, impôt en nature dû par certaines provinces. Le collège des navicularii était chargé du transport des céréales jusqu à l’embouchure du Tibre pour la ville de Rome 4. La elles étaient contrôlées, mesurées par les mensores °, puis déposées dans des magasins publics 6 ; ensuite, ces denrées, par l’intermédiaire des nautae Tiberini ou caudicarii 7, et au besoin au moyen de barques mises en réquisition s, étaient

Fig. 324. Annona et Cérès.

H5 Serrignv, n«* 357-358. — Bibliographie. Naudet, Des secours- publics chez tes Romains, dans les Mém. de VAcad. des inscriptions, 1838, t. XIII, 12-13, 42-; I ; Mommsen, Die Rômische Tribus, Altona, 1844, p. 178-208 ; Kuhn, üeber die Kornemführ in Rom, in Zeitschrift f. Alterth. 1845, p. 993 et 1 137 ; Rem, m Pauly sRealencuclopàdie, IV, 776 et s.jE.Nass e.Meletematadepublicacura annonae apud Romanes, Bonn, 1851; Becker-Marquardt, Handbuch rôm. Alterth&mer, Ul, 2, p. 88 et s. Leinz 1856; O. Hirschfeld, Annona, à».-as\c Philologue, t.XXIX.p. 1-96; M alter, Geschichte des rôm. Rechts, 294-295, 3e éd. Bonn, 1860 ; Lange, Rômische AUerthumer, 11,642 et s. 2' éd. Berlin, 1863 ; Serrigny, Droit public romain, I, n»* 304, 3a4, Fans, 18’63 • Labatut, De l'alimentation publique chez les Romains, 2« éd. Paris, 1870.

ANNONA. - 1 Eckhel, Doctr. num. VIII, n. 368 ; Cohen, Mann, imper. 1, pl. vil Néron 84. — 2 Brunn, Ann. de l'Inst. arch. 1849, p. 135 ; Preller, Rom. Muthol. p 6;'2. — 3 Orelli, 1810 ; ankonae sakctab. - 4 Léon Renier, Disc, de T Alaérie I. 2174 ; Frôhner, Notice de la sculpt. antiq. n. 474.

ANNOnI CIVICA. 1 rassied. l«r. VI, 18 ; C. 7 Cod. Theod. 1, 6 ; C. Jus,, vu -O •> r 5 et 7 Cod. Theod. 1,6; Symmach. Epist. X, 26, 38, 55. — J. Ly- S te mag. III, 38. - 4 Cod. Theod. XIII, 5 ; XIII, 8 ; XIII, 9. 5 C. 9 Cod-

conduites à Rome, déchargées par les membres de la corporation des catabolenses9, et emmagasinées pour être vendues ou distribuées 10, sous la surveillance d’une nombreuse administration. A cette administration se îattachail une caisse spéciale, nommée arca frumentaria 11 ; il existait aussi un canon vinarius , fourni à titre d’impôt en nature par les régions suburbicaires et par quelques autres provinces 12 ; le préfet le faisait emmagasiner et vendre un quart au-dessous du prix normal du marché [arca vinaria] ; on pourvoyait de la même manière à l'approvisionnement de l’huile [arca olearia]. Enfin le praefectus urbi remplissait les fonctions exercées autrefois par les édiles relativement à la police des marchés, des poids et mesures, émettait des édits relativement à la vente de la viande, etc. 18 ; il avait sous ses ordres les surveillants ou tribuns des divers marchés ( tribunus fori suani, fori vinarii), etc.

IL L 'annona civica proprement dite, qui avait pour objet de nourrir les classes pauvres, était organisée dans la capitale avec le plus grand soin. La nécessité politique, plus encore que la charité, le commandait, en présence des habitudes oisives et turbulentes et de la puissance du piolétariat à Rome et à Constantinople. Les empereurs avaient établi des boulangeries publiques, à la tête de chacune desquelles était un manceps et desservies par la corporation des pistons n. On livrait à bas prix à ces boulangeries une partie du canon frumentarius , pour en fabriquer du pain de qualité inférieure, destiné à être vendu au peuple à bon marché 15 ( panis ostiensis, à Rome) ; une autre partie du canon frumentarius était employée à des distributions gratuites16. Ce système, déjà en vigueur sous Constantin, fut ensuite développé, et la quotité de ce canon frumentarius augmentée 17 ; depuis Aurélien, les distributions ne se faisaient plus en farine, mais en pain de première qualité1*. Après l’année 343, où écrivait Vopiscus, on augmenta la quantité du pain, en diminuant la qualité et en faisant payer une indemnité, jusqu’à ce quel alentinien I , en 369, rétablit les distributions gratuites de pain de première qualité, mais en diminuant la quantité 19. Ces distributions avaient lieu chaque jour sur des places élevées et garnies de gradins, d’où le nom de panis gradilis 20 [largitiones], Les noms des ayants droit, qui recevaient comme signe de reconnaissance une tablette appelée tessera 21 , délivrée par le préfet de l’annone, étaient inscrits sur des tables d airain placées aux lieux de distribution n. Pour encouragei les constructions, on attachait même le droit de tessera a la propriété des maisons nouvellement bâties -3; en outre, il existait encore à Constantinople une dotation établie pour prêter, en temps de disette, des capitaux aux mancipes pour l’achat du blé 24. Enfin on faisait encore aux pauvres des

Theod. XIV 4- C. 1, XIV, 15. - 6 C. I Cod. Theod. De patron, horreor. port. XIV 03 — 7 Vopisc. Aurel. 47; Cod. Theod. XIV, 21 ; Cod. Just. XI, 26; C. 2 Cod. Theod’ XIV 3. -8 C. 2 Cod. Theod. XIII, 7; Nov. Theod. II, lit. VIII; Nov. ""i m\ XXVIII; c. ... Cod. Theod. XIV, Tl. - • C. » « .0 Cod. XX.od. XIV 3 - 10 c. I et 2 Cod. Theod. XI, 14 ; C. 24, XII, 6. 11 C. 2 Cod. Theod. XII,

U. L 12 C. 1 2, 3 Cod. Theod. XI, 2 ; Vopisc. Aurel. 48; Symmach. Epist. Vil,

96 ■ IX 131 'X 54. 13 Edictum Aproniauum, in Haubold, Mon. leg. éd. Spangen-

berg 1830, p. 292 ; Orelli, 3165; Zell, Detectus inscr. 1850, 1718, 1719.- H J. Lydus, D, maq. III, 7 ; Socrates, V, 18 ; C. 2 Cod. Theod. XIV, ,6 ; C. 18 Cod. Theod. XIV, 3- Nov. Just. 80, c. 5. — 13 C. 1 Cod. Theod. XIV, 15; C. 1, XIV, 19.

16 spartian. Sev. VIII, 23. - » Z°sim. H, 32; Socrat. Il, 13 ; Sozomen. III, 7 ; C. 2 Cod. Theod. XIV, 16 ; c. 14, XIV, 17. - « Vopisc. Aurel. 35, 47; Zosim. 16 ; C. 2 Cod. Theod. XIV, 16. - 19 C. 5 Cod. Theod. XIV, 17, et Cothofr. Ad h. leg. ; Walter, Gesch. des rôm. Rechts, I, u» 382. -2°C. 2, 3, 4^Cod. Theod. XIV

17 - 21 Nov 88 c. 2 ; Cothofr. ad C. 2 Cod. Theod. XIV, I;. - C. 5 Cod.

Theod. eod. - 23 c. 1, 5, 11, 12, 13, cod.; C. 2, XIV, 16 ; Nov. 88, c. 2. - 24 C. I, 3 Cod. Theod. XIV, 16.

ANN

ANN

distributions gratuites d’huile 25 et môme de viande de porc 26 fournie pour Rome par certaines provinces d’Italie, sauf adaeratio ; les détails de la perception et de la distribution étaient à la charge de la corporation des suarii 27 , qui recevait pour cela une rémunération de Yarca vinaria 28. Afin de prévenir les abus, les empereurs avaient édicté des peines sévères contre les mendiants ( mendicantes non invulidi -9) ou les individus quelconques qui se présenteraient indûment pour prendre part aux distributions gratuites30. Mais l’abus était dans l’institution elle-même, conséquence fatale des traditions léguées à l’empire par la républiqueromaine, et du développement dans les capitales d’un immenseprolétariat oisif et corrompu. L ’annona civica formait le budget de la fainéantise, et, dans certains cas, la rendait héréditaire, en attachant les distributions à la possession de certaines maisons, etc. Ainsi, contrairement à tous les principes d’une saine économie politique, alors bien ignorée, l’Étal se ruinait, tout en détournant du travail, source unique de la richesse publique, et en encourageant l’imprévoyance et l’oisiveté.

III. Dans les villes municipales, des magistrats portant quelquefois le nom d’édiles [aediles municipales] avaient été jadis chargés delà cura annonae. Plus tard, après Dioclétien, on voit des surveillants spéciaux (episcopi), chargés de l’approvisionnement 81 . Charisius, qui écrivait probablement sous Constantin, nous parle encore de frumentarii et à’olearn, chargés de l’achat du blé et de l’huile pour les magasins publics S2. En outre, certaines villes recevaient des secours spéciaux destinés à soulager les pauvres : ce fut le cas de Formiae et Puteoli 33 ; on voit encore figurer dans les textes un frumentum Carthaginiense 34, Alexandrinum 3o, portion du canon frumentarius employée en largitiones frumentariae, et exigeant des agents spéciaux36. G. Humbert.

ANNONA MILITARIS. — On nomma ainsi sous l’empire la portion de l’impôt direct en nature, destinée à l’entretien de l’armée et des fonctionnaires L Ces fournitures formaient une partie de la solde de l’armée2 [aes militare] et des appointements des employés, qui recevaient des denrées en quantité proportionnée à leur dignité ( annonas snae congruas dignitatï) 3. Plus tard, ces prestations furent remplacées par une certaine somme d’argent, à titre d’indemnité pour fourrage [pro capitu)’,-} on en trouve des exemples curieux dans plusieurs constitutions de Justinien où l’on voit le tarif des salaires de différents fonctionnaires B. Mais les livraisons en nature continuèrent d’être exigées et fournies pour l’armée ; elles se composaient d’abord des cellana ", c’est-à-dire de denrées alimentaires, comme le pain, la viande, l’huile, le vinaigre, le vin,

25Pai- les mensae oleariae, Cod. Theod. XIV, 2i. — 26 Aur. Vict. Caes. 35- Zosim. 11, 9 ; Lamprid. Al, Seo. 22 ; Vopisc. Aurel. 33, 47. — 27 gyram. Epist. X,'

34 ; C. 2, 3, 6 Cod. Tlieod. XIV, 4. — 28 c.od. Theod. c. 4, XIV, 4 ; Edict. Apronùm. ap. Haubold, Mo, mm. leg. p. 292. — 29 Cod. Theod. XIV, 18 ; Cod. Just. XI, 25;

Nov. 80, c. S. — 30 C. 8, 6 Cod. Theod. XIV, 17.— 31 Mentionnés dans un fragment de Charisius, Ex libro singulari de mimer, civil. ; Dig. De muner. L. 4, fr. 18, § 7.

— 32 i?r. 18, g 5, uig. eod. ; Nov. 128, c. 16. — 38 Symmneh. IX, 88; X, 60.

— 34 Cod. Theod. XIV, 25. — 35 c. 2 Cod. Theod. XIV, 26; Edict. Just. XIII 4- Procop. Hist.arc. 26. - 36 Orelli, n<> 530; Orelli-Henzen, 6906. - Bi.uog.iphu! Walter, Geschichte des rômisch. Dechts, 3= éd. Bonn, 1860,1, n°» 295, 381, 382, 399; Becker-Marquardt, Eandbuch der rôm. Alterthümer, Leipzig, 1853, III, 2, p. 88, 96-109, 182 ; E. Nasse, Meletemata de publica cura annonae apud Romanos, Bonn, 1851; Dirksen, Civilistiche Abhandlungen , Berlin, 1820, I, p. 174 et suiv.- Kuhn'

Uber die Korneinführ. in Rom. imAlterthum, in Zeitschrift, für Aller thumswissensdi.

184o, p. 993-1008; p. 1073-1084; Serrigny, Droit public romain, I, p. 250 et 253 Paris, 1862; Naudet, Des secours publics chez les Romains, Paris, 1838.

ANNONA MILITARIS. 1 Elle remplaçait Vaestimatum et les commeatus de la république. - 2 Treb. Pollio, Claud. 14, 15 ; Vopisc. Prob. 4 ; Aurel, 9. - 3 C. 1 Cod

le lard ; des capita, fourrage, bois, et aussi de vêtements. La Thrace fournissait un habit par 20 capita , la Scylhie et la Mysiepar20ca/?27a, l’Égypte et l'Orient par 33 juga1, mais l’Orient avec faculté de payer en argent. Celte conversion en argent [adaeratio], d’abord proscrite en principe, fut ensuite assez souvent autorisée au moins pour certaines fournitures. Quand il y avait lieu à réquisition extraordinaire [comparatio publica], l’ aurum comparatitium venait en déduction du tributum ex censu. Mais, en règle générale, les annonariae functiones devaient être placées dans les magasins publics de la province8, à l’époque du recouvrement de l’impôt, qui se faisait en trois termes par les soins des susceptoi'es dépendant du préfet du prétoire [praefectus praetorio]. Les praepositi pagorum ou pagarchi et les praepositi horreorum 9 veillaient à l’emmagasinement et à la garde des denrées. Dans chaque magasin public se trouvait un dépôt de poids et mesures, destiné à prévenir les fraudes ; les possesseurs devaient d’ailleurs livrer un excédant de mesure,

(i epimetron ), à raison du déchet10. Les recteursdesprovinces, qui avaient dû veiller à la rentrée des annonariae functiones, les faisaient parvenir dans les rnansiones de l’armée par l’intermédiaire des primipilari. En cas de retard des recteurs, les opinatores étaient envoyés pour procéder à une exécution sommaire. Les employés de l’administration militaire ( aeluarii et subscribendarii), chargés du contrôle des troupes, délivraient des mandats aux optiones des légions à l’effet de se faire remettre les denrées nécessaires par les gardiens des magasins; ensuite les optiones procédaient à la distribution entre les soldats. Des constitutions impériales avaient déterminé la nature et la quotité de ces fournitures 11 pour les temps ordinaires et pour ceux d’expédition. Les corps en marche pouvaient obtenir des denrées sur réquisition, sauf dédommagement en argent pour les propriétaires, ou imputation des bons de réquisitions sur les impôts 12. En outre, les provinciaux devaient le logement militaire 13 [metatum] ; on les obligeait aussi à préparer la farine, le pain et le biscuit ; enfin ils fournissaient le matériel de l’armée, comme chevaux, bêtes de somme, et le bois, le cuir, les métaux 14 destinés aux fabriques impériales chargées de l’équipement et de l’armement. Ces fabriques, d’abord placées sous la direction du préfet du prétoire, furent ensuite confiées au ministère du magister officiorum ls.

G. Humbert.

ANNONARIAE SPECIES. — Dès le temps de la république romaine, une partie de l’impôt direct était acquittée en nature [aerarium]. Cet impôt se nommait alors aestimatum ou vectigal. Mais, des le commencement de l’empire, sous Auguste, apparaît le nom d ’annona ou annonariae functiones, annonariaespecies, appliqué à l’impôt eu

Theod. Vil, 4 ; Lvdus, De mag. I, 45 ; C. 32, eod. — 4 Brisson, s. ». Caput; C. 1 Cod. Just. De ami. et capit. I, 52 ; C. 15 Cod. Just. XII, 38.— 5 C. I, gg 4 et 8 ; C. 2 g^ 18 19, 23 ; C. Just. I, 27 ; Nov. 24-30 ; Edict. Just. 4, S, 13. — 6 C. 4 Cod. Theod.’ 1,19 ! Capitol. Gord. III, 28 ; Sulpit. Scv. Sacra histor. II, 55 parle, en 400, de eellarià fournis aux évêques; Yeget. III, 3. — 7 C. 3 Cod. Theod. VII, 6. — 8 Cod. Th.

MI, 4; Const. I, 5, 11, 14, 17, 32. — 9 Gothofred. Parat. ad Cod. Theod. XI 1 ;

MI, 4, et XI, 14. 10 C. 3, 14, 15, 21 Cod. Theod. XII, 6, De susceptor. tl Cod.

Theod. c. 4-9, VII, 4, De erog. milit. annon. — 12 Nov. Just. 13o c. I 3 5.—

•3 Cod. Theod. VII, 8; Cod. Just. XII, 41 .— H Gothofr. Parat. ad Cod. Theod. VII 1, p. 255 et 256 ; VIII, I, p. 470. — 15 Notit. dign. Orient. 10 ; Oceid. 3 ; Lyd. De mag.

U, 10; III, 5, 40. — Bibliographie. Walter, Geschichte des rôm. Rechts 3« éd Ronu, 1860, 1, nos 326, 342, 404, 408, 419 ; Becker-Marquardt, Handbueh der remise/,. Altcrthüm. Leipzig, 1853, III, 2, p. 182-185 ; Savigny, Yermischte Schriften, Berlin, 1850, II, 100 et suiv.; Baudi de Vesme, Del tributi nelle Gallie, Turin, 1839 ; Des impositions en Gaule, trad. par Laboulaye, Revue histor. de droit. Paris, 1861, p. 379 et smv. ; Huschke, Ueber den Census und die Steuerverfassung der frühen rom. Raisertzeit. Berlin, 1847; Serrigny, Droit publie romain, II, p. 135 et 335, Paris, 1862.

Page 1