‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 4)Chapitre 66 sur 155 · ANO · texte numérisé non relu

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nature ' et aux denrées fournies par ces prestations. Une partie était destinée aux troupes cantonnées dans les provinces [annona militaris], ou même à des fonctionnaires; une autre partie, à l’approvisionnement de Rome [annona civica]; mais nous n’avons ànous occuper ici de Y annona que comme impôt direct en nature, indépendamment de sa destination. En Gaule, et même en Italie, cet impôt venait se joindre au tributum ex censu. D’abord, la seule regio annonaria fut soumise à cette charge en Italie2; plus tard, mais avant l’époque de Dioclétien, les tributa in speciebus furent imposés même à la regio urbicaria 3, c'est-à-dire au territoire compris dans un rayon de cent milles autour de Rome, et renfermant une partie del’Étrurie, duPicenum, de la Campanie et de l’Ombrie*. Cet impôt fut considérablement accru depuis que Maximien eut établi une nouvelle formule très-rigoureuse de déclaration au cens, et augmenté la proportion de l’impôt à payer d’après le census 8.

Dans les autres provinces, il existait un impôt foncier payable en argent, et un second impôt foncier payable en nature, lequel s’élevait tantôt au septième, tantôt au dixième des fruits produits par les fonds stipendiaires ou tributaires (ainsi nommés suivant qu’ils appartenaient aux provinces du sénat ou de l’empereur 6). L’Égypte, entre autres, depuis les Ptolémées, payait une double dime de ses produits 7, et le blé qu’elle fournissait suffisait à l’approvisionnement de Rome pour quatre mois8 ; les huit autres mois étaient défrayés par V annona de la province d’Afrique. Autrefois l’Asie et la Phrygie avaient également payé une dîme qui, à l'époque de Trajan, était déjà transformée en argent 9; du reste, les contribuables s’efforçaient le plus possible d’obtenir cette conversion [adaeratio! qui n’était pas toujours permise ou facultative. Plus tard, le système du tributum ex censu s’étendit à toutes les provinces, excepté l’Egypte 10 ; mais toujours il fut accompagné d’un impôt en nature, ou annona, proportionné au census u, servant, soit à l’entretien de l’armée 12 ou des employés, soit aux manufactures impériales, et versé dans la caisse du préfet du prétoire [praefectus traetorio] ; cet impôt était payable en trois termes entre les mains de receveurs ( susceptores ) spéciaux 13 . G. Humbert.

ANNUS [CALENDARIÜM, CIIRONOGRAPUIA].

ANOMALOSIS (’Avop.aXt>jff[ç). — Nom donné par Aristote 1 à l’une des doctrines socialistes de l’antiquité, doctrine attribuée à Phaléas de Chalcédoine \ Phaléas posait en principe que l’égalité de fortune et l’égalité d’éducation entre les citoyens sont indispensables pour prévenir les révolutions 3. L’égalité de fortune lui semblait facile à établir au moment de la fondation d’un Etat ; mais il estimait qu'on pouvait aussi l’obtenir assez vite même dans les États depuis longtemps constitués ; il suffisait pour cela d’ordonner aux riches de donner des dots à leurs filles et de leur défendre d’en recevoir pour leurs fils, en même temps qu’on prescrivait aux pauvres d’en recevoir pour leurs fils sans en

donner à leurs filles \ Le philosophe chalcédonien espérait que, grâce à l’égalité, tous les citoyens seraient à même de recevoir une éducation convenable et qu’elle éloignerait d’eux les convoitises, source de beaucoup de crimes. Il limitait d’ailleurs l’égalité aux propriétés immobilières et laissait en dehors de son système les biens mobiliers. Aristote3 a très-bien réfuté les théories de Phaléas, et nous renvoyons le lecteur à cette réfutation. E. Caillemer.

ANQUINA [funes, vêla],

ANQUISITIO [judicia].

ANSARIUM ou ANS ARIA PECITNIA. — Impôt indirect sur la vente des marchandises exposées sur les marchés publics Caligula le premier avait frappé d’un impôt les objets de consommation habituelle (edulia)2, impôt qu’il ne faut pas confondre avec la taxe sur le prix des enchères [centesima rerum venalium] de beaucoup antérieure 3 et appliquée seulement en Italie. Ce macelli vectigal fut aboli, au moins en partie, à cause des clameurs du peuple, au temps de Pline, qui le qualifie de portorium 4 ; mais plus tard il reparut en Italie et même dans les provinces, et il existait encore du temps de Cassiodore [siliquaticum] excepté sur le blé, le vin et l’huile 5. On le nommait aussi vectigal ansarii prornercalium ; à ce droit se rattache encore accessoirement le vectigal foricularii prornercalium ou foricarium, qui consistait peut-être en un droit de place payé par les marchands, tandis que, suivant Marquardt 6, Vonsarium était payé au fisc par l’acheteur, en déduction de son prix d’achat7. Cependant on n’a sur ce point que des renseignements très-incomplets, car le texte du code Hormogénien cité en note, semble parler d’un droit payé par l’acheteur d’un immeuble, possessio. Walter paraît penser, d’après une inscription 8, que Vansarium était un droit d’octroi établi à Rome au profit de la caisse municipale [arca MUNicir a lis], au moins depuis une constitution de Marc- Aurèle, qui avait fait poser des limites d’octroi autour de la ville. Au contraire, Dureau de la Malle 9 voit dans Vansarium une taxe sur les denrées mises en vente au marché, et perçue à l’intérieur de la ville. G. Humbert.

ANTAE, napaaxàoEç. — Antes, piliers quadrangulaires

qui décorent et fortifient les extrémités d’un mur, et particulièrement, dans la disposition des temples grecs et romains, les têtes des murs latéraux de la cella prolongés jusque sur la façade (fig. 325).

Ces antes participent de la fonction du mur, qui clôt l’édifice, et de celle des colonnes, qui soutiennent l’entablement et sur la ligne desquelles elles se trouvent placées : double caractère qui se fait sentir dans leur décoration. Comme le mur, elles présentent des surfaces planes, des assises horizontales y sont marquées et contrastent avec

Fig. 325. Plan du temple de Thémis, à Rhamnus.

ANNONARIAE SPECIES. 1 Yeget. 111,4 ; Baudi de Vesnies, Des impositions de la <i aille, trad. par Laboulaye, Revue histor. de droit, Paris, 1861, p. 367 ; Gothofr. ad c. 3 Cod. Theod. XI, 28. — 2 Trebell. Poil. Tri;/, tyr. 24 ; Savigny, Vermischte Schrifl. II, 67-215, Berlin, 1850. — 3 Aurel. Yiet. Caes. 39 ; C. 3 Cod. Theod. XI, 2 ; C. 14, XI,

28. — 4 Walter, Gesch. des rôm. Rechts, 3e édit. Bonn. 1860, nos 325 et 389.

5 Aurel. Yict. Caes. 39; Lactant. De morte persec. 23, 26. — 6 Gaius, II, 21 ; Front. De agrnr. quai. p. 5, 35 ; in Gromat. vet. éd. Lachman, Berlin, 1848-52. — 7 Oros. Hist. I. 8. — 8 Joseph. Dell. jud. 11, 16, 4. — 9 Hvg. De limit. const. p. 205, 206, ap. Gromat. net. éd. Lachman. — 10 Becker-Marquardt, Handb. derrôm. Alt. II, 3, 199.

11 C. 15 Cod. Theod. XI, 1 ; Marquardt, 1. 1. 111, 2, p. 185. — Cod. Theod. VII, 4.

13 Gothof. Paralitl. ad C. Theod. XII, 6. — Bibliographie. Walter, Rôm. Rechts-

geschichte, 3« éd. Bonn, 1860, n"* 325, 389, 406,408 ; Becker-Marquardt, Handbuchder rôm. Alterthümer, Leipz., 1853, III, 1, 61, 65 et 111, 2, p. 182 et suiv. ; Serrigny, Droit public romain, I, p. 335 et II, 135. Paris, 1862 ; Mommsen, Rôm. Feldmesser, 11,198.

ANOMAEOS1S. 1 Polit. 11, 9, 8. — 2 Quelques historiens ont cru que Phaléas était Carthaginois ; mais cette opinion est erronée, car Aristote consacre un autre chapitre à l’exposition des doctrines politiques de Carthage. — *Arist. Polit. Il, 4, 1.

4 Ibid. II, 4, 2 ; cf. Montesquieu, Esprit des lois, V, 5. — 8 Arist. I. I.

ANS A RI CM. 1 Le mot parait -venir de vasa ansata, grands vases dans lesquels on transportait les denrées. — 2 Suet. Calig. 40; Joseph. Ant. jud. XIX, I, 4. — 8 Tac. Annal. I, 78 ; 11, 42. — 4 Hist. nat. XIX, 4, 51, 56. — 8 Cassiod. Yar. IV, 19 ; Gothofr. Ad Cod. Theod. VII, 20, 2 ; Orelli, 3348. — 6 Rôm. Alterthümer. III, 2, p. 209. — 7 Cod. Hermog. III, 1. — 8 Vopisc. Aurel. 45; Orelli, 3347 ; Mommsen, Epig. analect. 15, 1850, p. 309.— 9 Eeon. pol. des Rom. p. 463. — Bibliographie. Becker-Marquardt, Handbuch 1 1er rôm. Alterthümer , Leipz. 1853, 111, 2, p. 208 et suiv.; Walter, Geschichte des rôm. Rechts, 3° éd. Bonn, 1860, un 297, 329, 331 ; Dureau de la Malle, Economie politique des Romains, II, p. 463, Paris.

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