‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 4)Chapitre 67 sur 155 · A NT · texte numérisé non relu

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les cannelures des colonnes; comme les colonnes, elles ont des chapiteaux et parfois une base; mais bases et chapiteaux diffèrent de ceux des colonnes ; elles en ont nécessairement la hauteur; enfin il y a entre leur hauteur et leur largeur un rapport qui, sans être celui de la colonne, s’en rapproche sensiblement.

Le temple à antes1 ( aedes in antis , vaôç Iv TtapaaTaffiv) est décrit par Vitruve 3 dans sa classification des temples antiques. Les détails qu’il donne en différents passages 3 et les ruines qui subsistent, tant en Grèce qu’en Italie, attestent que les antes eurent primitivement la destination que nous avons indiquée. En Grèce il nous reste un exemple de ce genre de temples dans celui de Thémis à Rhamnus (fig. 325

et 326) \ Nous retrouvons encore dans les propylées de Minerve à Sunium s, dans ceux du temple de Cérès6, dans le temple amphiprostyle de Diane à Eleusis7, différentes variétés de ladécora tion in antis. Quelque développement que prirent les temples, l’ante resta toujours employée de la même manière aux extrémités des murs, ainsi qu’on peut le remarquer à Athènes, au portique de l’Érechthéion8, au temple amphiprostyle de la Victoire Aptère 9, dans le temple périptère du Parthénon 10 et dans le temple plus ancien de Thésée u.

L’emploi des antes chez les Grecs nous suggère encore les remarques suivantes. Les antes ont le plus souvent trois faces principales qui sont rarement égales entre elles; les unes, correspondant aux colonnes, sont généralement plus étroites que le diamètre inférieur de ces colonnes, et plus larges que leur diamètre supérieur; les autres varient ordinairement entre la moitié et le tiers des précédentes. Parmi les exceptions on peut citer les propylées du temple de Minerve à Sunium n, dont chaque ante a deux faces d’égale largeur. Il en est de même du temple de Thémis13, avec cette particularité que, suivant les préceptes de Vitruve u, les antes sont exactement de la même grosseur que la partie

ANTAE. l Non. 1, 124 : Qundrae columnae ; Paul. s. v. Antes ; Sei-v. Ad Georg. : Emincnliores lapides, Tel columnae ultimae, quibus fabrica sustlnetur ; Hesych. : n«fGUTT aSs; ol Zfoç toi; Toi^oi; TSTfaniiÉvoi xiovo; ; cf. Schol. Eurip. Androm. 1122- et Pollux , I, 70. - 2 lu, I. — 3 IV, 4 ; IV, 7 ; VI, 10. — <> Ined. antiq. of Attira. tnul. IV. c. vu, pl. i. — s Blouet, Expeci. de Morde, t III, p. 20, pl. xxxvi. — 6 Ant. vieil, de l'Att. c. u. — 7 /«rf. c. v. — 8 Stuart, Ant. d’Ath. trad. franç. t. n,

inférieure des colonnes. C’est ce principe qu’adopte Vitruve. Les antes offrent ordinairement très-peu de saillie sur les parois des murs auxquels elles appartiennent. Le fût de l’anle ne diminue pas, sauf en de rares exceptions, telles que le temple de Diane à Eleusis15 et le monument choragique de Thrasyllus à Athènes 16. La diminution s’opère quelquefois par le fait de l’inclinaison d’une seule arête suivant que les faces qui engendrent cette arête participent de la forme pyramidale extérieure; on en trouve un exemple à la pinacothèque de l’acropole d’Athènes. Les antes sont rarement pourvues de bases, si ce n’esL quand le mur sur lequel elles se trouvent en est luimême orné 17, comme au temple de Thésée; cependant à la porte de l’enceinte du temple de Cérès à Eleusis, les bases sont semblables à celles des colonnes, dont l’ordonnance est corinthienne, et elles ne se continuent pas sur les murs 1S. Les chapiteaux des antes diffèrent toujours de ceux des colonnes ; ils adoptent facilement, quand il s’en trouve, les moulures qui, au-dessous de l’architrave, contournent l’édifice ; ils sont composés, soit de moulures simples, comme au Parthénon et aux Propylées, soit de moulures sculptées et de frises décorées, comme àl’Erechthéion, soit enfin de feuilles, d’allégories, d’animaux chimériques, comme à la porte de l’enceinte du temple de Cérès à Eleusis.

L’ante ne fut pas employée seulement dans la construction des temples. Le célèbre vase François, de la galerie de Florence, qui paraît avoir été peint dans la première moitié du ve siècle, nous offre un curieux exemple d’un édifice d’ordre dorique, dont l’entrée présente la disposition du temple à antes (fig. 327) : c’est la demeure de Thétis, dont les noces sont représentées sur ce vase. La prostas ou

parastas de beaucoup de maisons grecques devait être semblable 19.

Au temps de Périclès, l’ante servait aussi à décorer les angles des édifices, à la rencontre des surfaces extérieures des murs (antae angulares ) ; elle subissait alors une modification, c’est-à-dire qu’elle n’avait plus que deux faces principales souvent égales entre elles; la pinacothèque des Propylées, à Athènes30, nous donne un exemple de ce genre.

c. u. 9 Penrose, An investigation of the principles of athen. archit. pl. xxvn P. Lebas et Landron, Voyage archéol. en Grèce et en Asie Mineure. — 10 Penrose, Op. /. pl. iv. il Ib. pl. xxxv. — 12 Blouet, Expéd. de Morée, III, p. 20, pl. xxxvi. — !» Ant. inédi de l'Att. c. vu. — H iy, 4. 15 Ant. inéd . de l'Att . c. v. — 16 Stuart, Ant. d Ath. t. II, c. iv. — 17 Penrose, pl. xxvm. — 1 $ Ant. inéd. de l’Att. V , e. in. 19 Vitr. VI, 10. — 20 Penrose. pl. xxvn.

A peu près à la même époque ou appliquait les antes à une seule face sur les parois des murs, comme à l’Érechthéion, sur la face intérieure du mur méridional31.

Les Grecs adaptèrent aussi lésantes aux jambages des portes et des fenêtres; la pinacothèque des Propylées, à Athènes, nous en fournit un exemple 22 [janua, fenestra].

Les Romains qui, du mot ante (devant), ou du grec àvxâw, tirèrent antae S3, employèrent dans leurs diverses constructions les antes à trois faces principales, à deux et à une seule face. Généralement les faces étaient égales entre elles, et avaient la même grosseur que les colonnes ; elles présentaient un peu plus de saillie que chez les Grecs, et ne subissaient pas de diminution; elles avaient des bases et des chapiteaux semblables à ceux des colonnes; elles étaient parfois cannelées, surtout dans le style corinthien, même auprès de colonnes de marbre ou de granit non cannelées. Nous trouvons des exceptions dans les monuments construits en Italie, ou sous la domination romaine en Grèce, et dans lesquels la tradition grecque s’était le mieux conservée. Ainsi au temple d’Hercule à Cori les faces d’une même ante présentent une légère différence entre elles, et sont plus étroites que le diamètre des colonnes. Dans le temple de Mars à Rome25, dans celui d’Auguste à I’ola 36 , aux propylées de l'Agora

nés 27 , les antes subissent une diminution. Leurs chapiteaux, dans le temple de Cori et dans le temple corinthien d’Auguste à Ancyre 2S, ne sont pas semblables à ceux des colonnes. Elles n’ont pas de cannelures quoique les colonnes en soient ornées, au temple de Mars Vengeur et au portique d’Octavie à Rome 29.

L’ante fut employée par les Romains comme par les Grecs dans les habitations particulières.

Les Étrusques firent usage des antes, comme on le voit dans leurs tombeaux et leurs urnes cinéraires, qui affectent souvent la forme de maison (voy. p. 286, fig. 333). Nous citerons encore un tombeau hypogéen de Cervetri, qui présente un linteau soutenu par deux antes qui diminuent sur les trois faces, et qui ont chapiteaux, bases et cannelures30. C. TniERRY.

ANTAEUS, ’Avtoïoç. — Antée, géant, fds de Poséidon et de Gè ou la Terre. 11 régnait sur la Libye et forçait les étrangers qui passaient par ce pays à lutter avec lui ; il construisit un temple au dieu son père avec les ossements de ceux qu’il avait fait périr. Chaque fois qu’il touchait,

21 Stuart, Ant. d'Atli. t. II, c. n, pl. xxx. — 22 Boitte, Bestaurat. des propylées d'Athènes, à la Bibliothèque de l'École des Beaux-arts. — 23 Cf. Non. 1, 24; P. Diac.

s. U. Antes; Serf. Ad Georg. II, 417. — 2* Gailhabaud, L’art dans ses diverses branches, p. 25. — 23 Desgodetz, Édif. ant. de Rome, p. 139, 141. — 26 Stuart, Op. I.

t. IV, c. n, pl. xxi. — 27 Stuart, t. I, c. i, pl. vi. — 28 Perrot et Guillaume, Explor. de la Galatie et de la Bithynie, pl. xiv et suix. — 29 Desgodetz, Op. I. p. 1G5. 30 Canina, Etruria mar i. I, p. 195, pl. lxvii.

ANTAEUS. 1 Apollod. II, 5, 11 ; Hvg. Fab. 31 ; Tind. Isthm. IV, 52 ; Lucan. Phars. IV, G17 ; Stat. Theb. VI, 893. — 2 paus. IX, 11, 4. — 3 Plin. XXXIV, 19, 2. — 4 Libanius, Eephr. IV, p. 10S2 ; Brunck, Anàlect. III, 210, n. 281. — 5 Benndorf et Schône, Lateran. Muséum, n. 505. Une des métopes du temple de Thésée à Athènes représente Kerkvon plutôt qu’Antée, qui n’est pas ordinairement figuré dans

en luttant, la terre, il y puisait une force nouvelle et par là devenait invincible; mais Hercule en sc mesurant à son tour avec lui, le tint embrassé et suspendu en l’air jusqu’à ce qu’il l’eût étouffé h

Celte légende devint un des épisodes les plus populaires de l’histoire d’Hercule ; sa lutte avec Antée fut souvent représentée et devint comme un idéal de la palestre, dans les œuvres de l’art antique. Nous ne connaissons que par les auteurs les sculptures dont Praxitèle avait orné le fronton du temple d’Hercule à Thèbes 2, un groupe exécuté par Polyclète et qui fut transporté à Rome3, et d’autres encore4; mais le même sujet est répété dans des bas-reliefs 5 et des bronzes qui ont été conservés B, sur un miroir étrusque1, sur des pierres gravées8 (fig. 328) et même sur des monnaies9. H est au nombre des tableaux décrits par Philostrate 10 ; on le voit dans 3*8.

. , , , , i at it Hercule et Antée.

une peinture du tombeau des Nasons ,

et sur un certain nombre de vases grecs. Il est à remarquer

que, à la différence des autres monuments, où Antée est

figuré dans les bras d’Hercule qui le soulève, conformément à la tradition, les peintures de vases les mettent aux prises comme des lutteurs ordinaires. Celle qui est ici reproduite (fig. 329), d’après un vase de l’ancienne collection Campana, au Louvre n, est un des plus beaux exemples de la peinture des vases au ve siècle avant J.-C. E. Saglio.

ANTARII FUNES. — Cordes fixées par une extrémité au sol ou sur un point solide, attachées par l’autre aux poutres ou grands blocs à mouvoir, qu’elles empêchaient de tomber à droite ou à gauche, en les maintenant à peu près dans la direction qu’ils devaient suivre pour arriver à leur place définitive h C. de la Berge.

ANTEAMBULONES. — Esclaves qui, dans les rues de Rome, marchaient devant leur maître et lui frayaient un passage dans la foule.

On donnait aussi ce nom aux clients qui précédaient leur patron, pour lui faire honneur, lorsqu’il paraissait en public i. On les appelait encore, à raison de leur toge blanche, nivei Quintes 2, ou, à cause de leur nombre turba togata, et praecedentia longi agminis officia 3 [cliens, salutatio, sportula]. G. Humbert.

les bas-reliefs où l’on voit la suite des travaux d'Hercule. — 6 Zannoni, Gai. di Firense, III, t. cv ; Catal. Beugnot, n. 379. — 7 Gerhard, Etr. Spiegel, m, iv, 335, 2. — 8 De Wilde, Selectae gemmae ant. n. 153 ; Guigniaut, Nouv. gai. myth. n. 165, b; Mus. Chiusino, II, 148. — 9 Haym, Tesor. Brit. I, p. 248, 272 ; De Witte, Emp. gui ont régné dans les Gaides, pl. vu, 97. — 10 Inxag. 11,21 ; Welcker, Ad h. I. I. — 11 Bellori, Sep. d. Nason. 13 ; Montfaucon, Ant. expi. I, pl. exxx. — 12 Mon. ined. del. Inst. arch. 1855, tav. v, p. 38 ; 1856, tav. v, p. xxv ; voyez encore de Witte, Catal. Durand, n. 12, 305 ; Gerhard, Auserl. Vas. pl. cxtv,2, p. 102 et s.; O. Jahn, Vasensamml. zu München, n. 3, 114, 1107.

ANTARII FUNES. 1 Vitr. X, 3.

ANTEAMBULONES. 1 Suet. Vesp. 2; Martial. II, 18, 5; X, 74, 3 ; H. Wallon, Jlist. de l'esclav. t. II, p. 115. — 2 Id. III, 7. — 3 Juven. I, 96; VIII, 49; X, 44.

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ANTECESSOR. — I. Quand une armée romaine était en marche, son chef prenait habituellement toutes les précautions nécessaires pour éviter une surprise; outre I avantgarde, il y avait des corps de troupes qui faisaient des reconnaissances, fouillaient le pays, éclairaient la marche, etc. En comparant les passages des auteurs latins où il est question de ces corps, et surtout ceux où ils sont mentionnés simultanément, il est possible de déterminer les attributions de chacun d’eux. L’avant-garde fut d’abord fournie par les extraordinarii puis par les auxiliarii2 ; elle était composée, non-seulement de cavalerie, mais encore d’infanterie 3, car il fallait qu’elle pût prendre position et arrêter pendant quelque temps l’ennemi, si elle le rencontrait, pour donner à l’armée le temps de se disposer au combat. Avec elle marchaient ceux qui étaient chargés de choisir l’emplacement du camp et d’en faire le tracé4. Elle détachait elle- même en avant ( ante ) et formant ce que nous appelons l’extrême avant-garde, les antecessores 5 ou antecursores 6, qui marchaient en ordre, avec précaution, et choisissaient la route à suivre.

Les exploratoires1 , chargés des reconnaissances ( explora tiones) 8 formaient sous l’empire un corps séparé 9 : quant aux speculatores 10, excursatores" ou procursatores n, répandus sur le front et les lianes de l’armée, c’étaient les véritables éclaireurs : iis opéraient donc isolément ( sparsi 13), fouillant le terrain, cherchant tous les renseignements possibles, observant tout, si bien qu’on donnait le même nom aux espions u. Ils faisaient leur service d’observa- Lion même pendant la nuit 13. Un certain nombre d’entre eux étaient attachés à chaque légion 16, on les chargeait quelquefois de la transmission des ordres 17 , et enfin on peut conclure de ce que dit Tacite18 et d’une inscription 19, qu’ils étaient organisés en centuries. Sous l’empire, ils furent attachés spécialement à la personne dn prince et devinrent ses gardes 20. Ce qui les distinguait des prétoriens, c’est qu’ils étaient armés delà lance'21, et c’est ainsi qu’ils sont plusieurs fois représentés sur les colonnes Trajane et Anlonine, accompagnant l’empereur ou placés en sentinelle devant sa tente ; ce sont eux que Josèphe désigne 22 par le mot loqy 'ocpopoi, après avoir dit précédemment23 que les fantassins qui forment la garde particulière du général portent la lance et le bouclier rond. On les employait aussi pour le transport des dépêches 24 et on finit par les charger des exécutions23.

Les avis et renseignements donnés par les speculatores étaient désignés par le mot speculationes 26. Masquelez.

II. Antecessor fut aussi le nom des professeurs institués pour enseigner le droit dans les écoles publiques établies par les derniers empereurs.

Au temps de la république, l’enseignement du droit avait été purement privé ; il émanait des jurisconsultes [jurisconsulti] autour desquels leur réputation amenait une foule de jeunes disciples. Les enfants apprenaient d’abord les Douze Tables par cœur; ensuite on leur faisait étu-

ANTECESSOR. I. — 1 Polvb. Uist. VI, 40. — 2 Jos. Dell. jud. V, 2. — 3 Cacs. Dell, gall. U, 17, 19 ; Tac. Ann. I. 51. — 4 Toi. Uist. VI, 41 ; Jos. Dell. jud. III, 6 ; V, i ; Veg. II, 7— 8 Caes. Dell. afr. 12. — 6 Cacs. Dell. gall.Y, 47 ; Dell. cio. 1, 16; 111, 30. — 7 Caes. Dell. gall. II, 17 ; Vell. Pat. II, 112; Tit. Liv. XXI, 26. — 8 Amm. Marc. XXXI, 12. — 9 Hvg. Gr. 24. - 10 Cacs. Dell. afr. 12; Sali. Jug. 101, 106; Dell. hisp. 38 ; Tit. Liv. XXVII, 15. — 11 Amm. Marc. XXIV', 1. — U Amm. Marc. XXXI, 12. — 13 Tit. Liv. IX, 23. — H Tit. Liv. XXII, 33; XL, 7; Yarr. De ling. lut. ' I, 82 : Speculator, quem mittimus ante ut respiciat quae volumus. — • 13 Cacs. Dell, gall. VII, 1 1 ; Tac. Ann. II, 12. — 16 Dell. hisp. 13. — 17 Bell. afr. 31. — 18 üist. 1, 25. - 19 Orelli, 3518. — 20 Tac. Uist. II, 11; Suet. Claud. 35. — 21 Suet. I l. et Galba, 1S. — 2i Dell. jud. III, 6. — 23 Drnl, 5. - 21 guet. Cal. 44. —

(lier l’édit du préteur; les jeunes gens déjà formés aux belles-lettres suivaient les consultations d’un jurisconsulte (audire responsa) ou parfois obtenaient de lui des leçons suivies ( institutio ), ou une direction complète et spéciale ( instructio ) L

Cet enseignement dut prendre un caractère plus régulier à l’époque du bel ûge de la jurisprudence romaine, où l’on voit apparaître, avec les deux grandes sectes de jurisconsultes, des ouvrages de pure doctrine, et notamment des livres élémentaires, sans doute destinés aux étudiants; telles furent d’abord les célèbres lnstitution.es de Gains, puis celles de Florentinus, Ulpien, Callistrate, Martianus, Modestin, etc. Dès lors aussi un certain nombre de jurisconsultes, à Rome surtout, s’adonnaient plus spécialement à l’enseignement, dont ils faisaient leur profession habituelle. Depuis Yespasien, les professeurs des arts libéraux avaient reçu de l’État un traitement annuel ( annona ) 2; les empereurs exemptèrent des charges publiques les maîtres qui, à Rome, avaient été agréés au nombre des professeurs officiels. Papinien 3 nous apprend spécialement que les jurisconsultes qui auraient accepté une tutelle, pouvaient, d’après des constitutions de Sévère et d’Antonin Caracalla, se faire libérer de cette charge, lorsqu’ils avaient été admis ensuite à faire partie du consilium principis. Aulu-Gelle parle de stationes où l’on enseignait publiquement le droit et Pline paraît y faire également allusion4, fl y eut de bonne heure des écoles de droit en province, notamment à Béryte, colonie italique fondée par Auguste en Phénicie et qui reçut des privilèges de Dioclétien et de Maximien b. Ulpien mentionne ailleurs les professeurs de droit en province qu’il appelle juris civilis professores, en leur refusant pour leurs honoraires non-seulement une action, mais même une cognitio extraordinaria [actio] devant le praeses provinciae ; ces maîtres peuvent recevoir librement des étudiants, ingressu sacramenti, ce qui ne saurait être dignement réclamé ensuite par les voies judiciaires. 11 s’agit là évidemment des professeurs non rétribués par l’État, qui enseignaient le droit dans les provinces. Aussi ailleurs6 le même jurisconsulte 7 décide-t-il qu’ils ne sont point exempts de la tutelle, tandis que Modestin, élève d’Ulpien, nous apprend que les professeurs de droit à Rome étaient toujours dispensés de toute tutelle ou curatelle 8 à la différence des legum doctores in aliquo praesidatu doccntes. Plus tard, en 321, Constantin établit une immunité complète pour les professeurs de droit, quel que fût leur domicile9, relativement à toutes les charges publiques. L’empereur Julien, peut-être pour exclure les chrétiens de l’enseignement, voulut que les maîtres nommés par décret des curiales fussent confirmés par décret impérial. Une constitution de Valentinien et de Valens paraît avoir rétabli la liberté d’enseignement, ou du moins rendu aux chrétiens orthodoxes le droit de professer 10. Enfin, une constitution célèbre des empereurs Valentinien Ier, Valens et Gratien, rendue à Trêves en 370, organisa véritablement la police

« Senec. De ira; Ulp. ; Marc. Evang. VI, 27. - 26 Amm. Marc. XIV, 2 ; XY1II, S.

ANTECESSOR. II. l Fr. 2, § 35, 3, S, 43, 47 Dig . De oriy. jur. I, î; Cicer. Drut. S9 ; De orator. I, 41, 142 ; cf. Rudorll', Dôm. Dechtsgesch. I, p. 309, note 1 ; l’uchta, Cursus instit. I, g 103, 5* édit. 1856. - 2 Suet. Vesp. 18 ; Lamprid. Alex. Sev. 44. — 3 Fr. 30, De excusât. Dig. XXVII, 1 ; fr. 6 § 12, codera ; Vatic. frag. 150. — ‘ GelL, Xoct. att. XIII, 10; Plin. Ep. I, 13; Juv. I, 128 et Schol. —5 Fr. 1, § 1 Dig. De cens. L, 15 ; cf. c. 1, Dioclct. et Maxim. Cod. X,49.— 6 Fr. ^ g 5 Dig. De extraord. cogn. L, 13. — 7 Vatic. frag. § 150. — 8 Fr. 6, § 12 Dig. De excus. XXVII, 1.— 9 C. 6 Cod. Just. Deprofess. X, 52 ; c. 1 Cod. Theod. De medic. et professor. XI 11, 3 ; Kuhn, Stâdt. Verfass. des rôm. Deichs, I , p, 87 et suiv., 103. — 10 C. 6 Cod. Theod. cod. XIII, 3.

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de l’enseignement u. Cette loi s’occupe principalement de régulariser la surveillance disciplinaire des étudiants, confiée à Yofficium des ccnsualcs , sous le contrôle du préfet de la ville. La nomination et la révocation des professeurs appartenaient en principe, il Rome, au sénat ’2, comme la fixation de leurs appointements 13.

Une véritable université fut fondée à Constantinople en 425 par Théodose 14 . Cette école établie au Capitole sous le nom d’école publique ou impériale ( auditorium publicum ou nostrum ) fut mise à l’abri de la concurrence, par une disposition prohibitive. L’enseignement public fut interdit sous peine d’infamie ou d’expulsion de Constantinople, à tous ceux qui auparavant faisaient des cours publics sur les matières enseignées dans l’école impériale, mais l’enseignement privé donné aux élèves d’opulente famille ( intra domesticas parietes), demeura permis a tous autres qu’aux professeurs officiels de l’ université. La faculté devait comprendre trois professeurs d’éloquence latine et dix grammairiens; pour la langue grecque, cinq orateurs et dix grammairiens ; en outre un professeur de philosophie et deux professeurs de droit ( qui juris ac legum formulas pandant). C.-J. François, auteur d’une dissertation générale sur les lois romaines relatives à l’instruction publique 1S, pense qu’avant cette constitution, les jurisconsultes sans doute avaient professé publiquement, mais non pas en vertu d’une institution officielle (ex auctoritate publica). Nous persistons dans l’avis contraire, au moins pour la ville de Rome 16 ; car l’immunité des charges n’aurait pu être concédée sans inconvénients aux professeurs de droit, si leur nombre n’avait été déterminé et par conséquent leur admission intra numerum agréée par le sénat, comme pour les autres professions privilégiées. Antérieurement déjà, à Rome et à Béryte 17 , il existait des écoles de droit renommées, qui attiraient un grand nombre d’étudiants; il n’est guère possible d’admettre que ces établissements fussent demeurés en dehors de toute direction officielle, ou au moins municipale ; mais il est vrai de dire que la loi de Théodose nous offre le premier exemple connu d’organisation législative de l’enseignement supérieur. La même constitution s’occupe aussi de l’établissement matériel des facultés, et assigne une salle particulière à chaque professeur. Le préfet de la ville est chargé de veiller à l’exécution de ces dispositions. En effet, une constitution de la même année, adressée à Cons tan tius,/?r«efectus urbi 18, le 7 des calendes de mars, assigne des salles spéciales à différentes chaires et ordonne l’agrandissement d’un certain nombre d’amphithéâtres. Une autre loi de la même année 19 élève plusieurs professeurs et entre autres le jurisconsulte Leontius, à la dignité de comte du premier rang, et promet cette haute faveur à ceux qui, après vingt ans d’exercice de leurs fonctions, auront mérité l’approbation du sénat de Constantinople. Quelquefois on accordait à certains d’entre eux l’admission gratuite au nombre des sénateurs 20. Remarquons qu’au-

il 0. 1 Cod. Theod. XIV, 9, De stud. liberal. — 12 Fr. 6, § 4Dig. De excusiXXXU, C. 2, 7 Cod. Just. De prof. X, 52 ; c. 1 Cod. Theod. De prof, qui in urbe, VI, 21. — 1* Symraach. Epist. I, 79;V, 35. — U C. 3 Cod. Theod. De stud. liberal. XIV, 9 ; C. unie. Cod. Just. eod. tit. — 1 :> Spécimen juridicum inaugural, de legib. rom. ad publ. instit. pertin. Lugd. Batav. 1834, p. 81. — 16 On -voit déjà sous Néron un étranger envoyer son fils à Rome pour y étudier le droit : Philostr. Vit. Apoll. VII, 42. — 17 Gregor. Thaumaturg. Ad Orig. opéra, éd. Gérard Vossius, 1603, p. 186. Cet auteur mentionne déjà en 239 ap. J.-C. l'école de Béryte comme assez florissante ; C. 1 Cod. Just. X, 49 ; et, pour le iv« siècle, Libanius, éd. R. I, p. 103, 133, 143,

1 85. 18 C. 53, De operib. publ. Cod. Theod. XVI ; c’est peut-être un fragment de

la loi précédente. — 19 C. 1 Cod. Theod. VI, 21. — 2o Svmmach. Epist. X, 2b. —

près de chaque établissement d’instruction supérieure était instituée une bibliothèque publique, pourvue d’un personnel suffisant sl.

Parmi les jurisconsultes qui furent chargés de préparer le travail du code Théodosien, figuraient sans doute plusieurs anciens professeurs des écoles impériales ; mais les textes ne nous font connaître ces rédacteurs que par les litres officiels de leurs dernières fonctions gouvernementales. Cependant une loi 22 mentionne un certain Apelles, qualifié de vir disertissimus et de scholiasticus, ce qui indique un avocat ou un professeur. Indépendamment de l’école de droit de Constantinople et de celle de Rome, il en existait encore plusieurs avant Justinien à Athènes, à Césarée et à Béryte23. Celle-ci surtout jouissait en Orient d’une grande réputation. Justinien employa plusieurs des professeurs de ces écoles à la rédaction de ses compilations législatives. C’est ainsi qu’on voit figurer dans le nombre des commissaires chargés en 528 de la préparation de son code-’, Théophile, membre du consistoire et professeur de droit à Constantinople, nommé également dans la constitution rendue en 529 23. En confiant ensuite à Tribonien, questeur du palais, la direction de la compilation des Pandectes, le même empereur lui permet de former une commission de rédacteurs choisis parmi les plus éloquents professeurs ou avocats26. Ces commissaires sont en effet énumérés dans la constitution sur la confirmation du Digeste il. On y voit figurer Théophile, Dorothée, professeur à Béryte, appelé spécialement à raison de son immense réputation à prendre part à cette œuvre ; Anatole, fils de Léontius et petit-fils d’Eudoxe 2S, tous ayant professé avec éclat à Béryte; Cratinus, cornes sacrarum largitionum et professeur a Constantinople. Parmi eux Tribonien, Théophile et Dorothée furent spécialement appelés à composer un ouvrage élémentaire, devenu célèbre sous le nom d’inslitutes de Justinien - . Enfin, l’empereur, dans une constitution spéciale adressée aux cmtecessores Théophile, Dorothée, Ihéodore, Isidore, Anatole, Thallélée, Cratinuset Salaminius, s’occupe spécialement30 de réorganiser, dans tout 1 empire, 1 enseignement du droit. Cette loi est datée de Constantinople le 17 des calendes de janvier 533, c’est-à-dire postérieure à la mise en vigueur des trois principales compilations de Justinien. Parmi les noms de ceux auxquels elle s adresse on doit remarquer ceux d’Isidore, de Tliallelée et de Salaminius, qui n’avaient pas fait partie des commissions législatives, mais dont les deux premiers publièrent plus tard des travaux importants, soit sur le Digeste, soit sur le Code ; on en trouve des fragments dans les scolies des Basiliques 31 .

L’empereur rappelle, au début de cette constitution Omnem reipublicae , l’état anterieur de 1 enseignement du droit. Les études étaient distribuées en cinq années, dont les trois premières étaient consacrées a 1 enseignement proprement dit et les deux dernières à des conférences. La première année, les élèves étudiaient les Institutes de Gaius, considérées comme renfermant les éléments de 1 en-

21 G 2 Cod. Theod. De* stud. liber. X, 9. - 22 L. 5 Cod. Theod. De const. princip. I, I . 23 II paraît qu’une certaine renaissance des études de droit sc manifesta dans cette ville un peu avant Justinien, sous l’influence de Patrice et d'Eudoxe, surnommés depuis Heroes : vov. Huschke, Jurisp. antej. Bips. 1861, P- 728. - « Const. Haec Quac s i - 25 De confirm. codice, Const. Summa reipublicae, §2.-26 const. Dco ’ àuctore, § 3 Cod. Just. De vet. Jur. I, 17. - 27 Const. Tanta circa nosj 9, c 2 Cod. Just. I, 17; et Const. Dédit nobis Deus, § 9, c. 7 Cod. Just. I, 17.

28 L'empereur rappelle à cette occasion d’autres professeurs célèbres de Béryte : voy. Huschke, Op. I. p. 728.-29 Ead. const. § 11, et Inst, prooem. - 30 Const. Omnem reipublicae. — 31 Esclibach, Introd. à l'étude du droit, Paris, 18o6, 3» ed. p. 241 , Huschke, Opéré laud. p. 727.

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semble du droit privé ; puis ils abordaient quatre matières spéciales, traitées dans des libri singulares , savoir, la dot, la tutelle, les testaments et les legs. On prenait pour base des commentaires sur Sabinus, dont les ouvrages sur le droit civil étaient devenus une sorte de texte légal pour les jurisconsultes classiques. On préférait les travaux d’Ulpien ou de Paul sur cet auteur. Les étudiants de première année portaient dans l’usage le nom de dupondii, sorte de petite monnaie [dufondius]. Dans la deuxième année, les professeurs expliquaient des commentaires sur l’édit du préteur. Cet édit se divisait habituellement en sept parties; on s’occupait d’abord de la première qui traitait des juridictions, puis d’une autre partie qui était tantôt la seconde, de judiciis , ou la troisième, de rebus creditis, alternativement, le tout d’après les commentaires d’Ulpien. Les étudiants de cette année se nommaient edictales. La troisième année d’études avait pour objet: 1° celle des deux parties ci-dessus qui n’avait pas été enseignée précédemment ; 2° les consultations ou responsa Papiniani, ouvrage qui tenait le premier rang dans l’estime des jurisconsul les ; aussi les élèves de 3° année prenaient-ils le nom de papinianistae. En 4 e année, ils s’occupaient dans des conférences de résoudre les questions traitéesdans les réponses de Paul, circonstance qui leur lit donner le nom de lytae (Xutcù) ou solutores. Enfin en 5e année ils étudiaient de la même manière les constitutions impériales, et se nommaient prolytae ou archisolutores.

J ustinien ayant abrogé tous les ouvrages des jurisconsultes et les constitutions de ses prédécesseurs, en tant que ces écrits ne figuraient pas dans ses compilations, dut établir un nouveau système et d’autres matières d’enseignement 32. La première année il ordonna d’enseigner les Institutes de J ustinien et la première partie des Pandectes, répondant à la première partie de l’édit, et comprenant les livres i à v ; les élèves auxquels est adressé le livre des Institutes prirent le nom d ejustinianei. En deuxième année on devait étudier alternativement, comme jadis, la deuxième partie, de judiciis (livre v à xi) ou la troisième, de rebus creditis (livre xii à xiv des Pandectes); ensuite les matières de la dot, de la tutelle, des testaments et des legs, traitées dans les livres xxm à xxvi du Digeste ; mais on ne devait expliquer qu’un livre de chaque matière, suffisant pour donner l’occasion de développer les principes de l’ensemble ; les élèves conservèrent leur ancienne dénomination d 'edictales. En 3° année, les professeurs devaient enseigner d’abord celle des 2e et 3e parties qui n’avait pas été expliquée antérieurement ; puis, au lieu des réponses de Papinien, les livres xxi, xxn et xxm du Digeste, traitant du gage comme droit réel, de la vente, des intérêts et des fruits et des preuves. Gomme les fragments de Papinien occupaient en général à peu près dans chaque titre le commencement du 3e tiers, les élèves conservèrent le nom de papinianistae parce que Justinien avait fait placer un fragment de cet auteur en tête de chaque titre du livre xx. En 4e année, sous le nom de lytae , les étudiants s’occupaient des 4° et 5e parties des Pandectes, livres xvii à xxm et xxviii à xxxvi ; en 5e année, ils devaient étudier la 6e partie du Digeste (livres xxxvn à xltv)

3- § 2, Hac constit. — 33 L’école d’Athènes était déjà supprimée en 529 ; celle d’Alexandrie subsistait encore en 548 ; celle de Béry te ne put sc relever après le tremblement de terre de 554, bientôt suivi d’un incendie, malgré les tentatives faites pour la trausplanter à Sidon. — 34 j)eo auctore, § 12, et C. Tanta, § 21. — 33 Const. Cordi nobis est , § 2. — 36 Pragmat. sanct. c. xi de l’année 554. — 37 Ceci ne s’accorde guère avec le reproche adressé par certains historiens à cet empereur d’avoir suspendu le paiement des professeurs de Constantinople pour payer

et la 7° partie (livres xlv à l), et de plus le code de Justinien. En terminant, l’empereur rappelle une interdiction déjà faite par scs prédécesseurs d’enseigner publiquement le droit ailleurs 33 qu’à Béryte et à Constantinople; il mentionne les violations de celte défense, notamment à Alexandrie et à Césarée, et menace les infracteurs d’une amende de dix livres d’or et de l’expulsion de la cité où ils ont enseigné. L’empereur ajoute plus loin que le soin de veiller à l’observation de ces prescriptions est confié pour Constantinople au préfet de la ville, et pour Béryte au président de la Phénicie maritime conjointement avec l'évêque de la cité et les professeurs de droit. Chacune des écoles de droit dut compter quatre professeurs. Malheureusement Justinien, craignant de voir ses lois étouffées sous le poids des commentaires,, défendit 34 aux interprètes de publier des explications développées; il permit seulement des indices ou tables raisonnées des matières ou des xrapâxtxÀa, sortes de tables de concordance des passages analogues ou corrélatifs dans les divers recueils, ou des gloses nomiques des termes techniques latins, qu’il fallait expliquer en grec. Néanmoins les professeurs se livraient à une interprétation développée du texte officiel, et la paraphrase de Théophile sur les Institutes de Justinien, dont ce professeur avait été l’un des trois rédacteurs, n’est probablement qu’un cahier dicté par lui aux élèves. L’auteur, comte du consistoire en 528, professait le droit à Constantinople en 532 et mourut probablement en 536. En 534 Justinien ordonna la révision de son Code et confia la direction de ce travail à cinq commissaires33 parmi lesquels nous retrouvons Dorothée, questeur et professeur à l’école de Béryte. Plus tard, lorsque l’empereur eut recouvré Rome et une partie de l’Italie, après y avoir introduit sa législation 36, il eut soin de décider que le traitement ( annona ) qui avait été payé antérieurement aux professeurs 37, grammairiens, orateurs, médecins ou jurisconsultes, serait maintenu, afin d’entretenir le foyer des études libérales destinées à la jeunesse studieuse 38. Peu à peu les prohibitions de Justinien relatives aux commentaires de ses lois tombèrent en désuétude ; il y eut non-seulement des traductions et des paratitles de ses recueils, mais encore des interprétations développées (xo 7t)*ocxoç), des questions (Ipojx-ifcêiç), des solutions (Xuaei;, etc.). Ainsi Dorothée écrivit sur les Institutes et les Pandectes des commentaires cités par les Scolies des Basiliques ; il en fut de même d’Etienne, professeur de droit à Béryte, qu’il quitta après le tremblement de terre qui détruisit cette cité en 555. Tels furent encore Cobidius ou Gobudas, et Isidore; Julien, professeur de droit à Constantinople, publia, sous le titre à’epitome ou liber novellurum, une traduction en latin des Novelles grecques de Justinien; Thallélée, également professeur de droit, commenta le Codex repetitae praelectionis, etc.39. Quant au mouvement des études de droit après le 6e siècle, nous n’avons pas à l’étudier ici ; il suffit de renvoyer aux auteurs qui se sont occupés spécialement du droit byzantin et notamment à l’excellente Histoire du droit byzantin de M. Mortreuil 40. G. Humbert.

ANTEFIXA, Antéfixe. — Les édifices étaient couverts*

ses constructions. Vov. Coring, Disc. acad. I, in fine. — 38 Ad pragm. sanct. c. ixii. — 39 Eschbaeh, Intr. à Vêt. du droit, p. 241 et s. ; C. E. Heimbach, De Basilic, orig. bips. 1325,1, p, 66 et suiv. et C. G. Heimbach, Anccdota, I, p. 203 et suiv. Lips. 1840 ; C. C. Zachariae, ffislor. jur. grâce, rom. p. 21, 1839, Heidelberg. — *0 paris, 1843, 1846; — Bibliographie. C. J. François, Bpccimen juridicum inaugurale de legibus Jlomanorunl ad publicam institutionem pertinentibus , Lugd.Eatu'. 1834; Kâmtnerer, Untersuchwig ilber die Frage ob nach Justinian. ltccht die Profcssor. der

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chez les Grecs et chez les Romains, de tuiles plates en terre cuite ou en marbre ( tegulae , GioXvjvsç), dont les jonctions, qui suivaient la pente de la toiture, étaient recouvertes par d’autres tuiles à double égout ou convexes ( imbrices , xa- XuTrnîpsî). A l’extrémité des rangs d 'imbrices étaient ajustés, au moyen d’une languette entrant sous le dernier imbrex, les ornements que les Grecs appelaient xaXu7rT^psç àvQsptwTol1, et les Latins ante fixa ou imbricesextremi, frontati. Festusdéfinit 1 antéfixe un ouvrage en terre cuite, que l’on attache au toit sous la chute d’eau ( sub slillicidio) 5 et l’on voit dansTite-Livc qu’une statue de la Victoire placée au sommet du temple de la Concorde, à Rome, étant venue à tomber, fut retenue par les Victoires qui étaient ainsi placées en antéfixes 3.

Selon Pline, Dibutade de Sicyone fut le premier qui plaça des masques [personae) sur le bord des toits : il les nomma protypa : ensuite, ajoute le même auteur, il fit les ectypa'*. 11 est probable que par la première expression Pline veut dire que l’antétixe,qui fut d’abord faite en terre cuite, était modelée à lamain, etparla seconde, qu’elle était le résultatd’un moulage permettant d’en tirer de nombreux exemplaires. On a trouvé et on conserve à Athènes des ectypa en terre cuite coloriée, provenant du premier temple de Minerve incendié par les Perses8. Sous Périclès, ce temple fut réédifié, sa couverture fut de marbre et les antéfixes furent ornées de palmettes sculptées6. Les antéfixes, en général, se trouvaient fi l’extrémité de toutes les files d 'imbrices, comme au temple de Thémis7; quelquefois elles étaient placées de telle sorte que de deux files voisines une seule en était ornée, ainsi qu’on peut le remarquer au temple de Diane Propylée à Eleusis8.

Des antéfixes ornèrent aussi le sommet des toits. Pline

nous dit que des ectypa vinrent les ornements des faîtages des temples 9. Ces antéfixes liaient les imbrices des deux pentes et étaient sculptées sur les deux faces : celles du temple de Némé- , . , , , , . sis en fournissent un

Fig- 330. Ornement de faîtage, temple de >émésis.

exemple (fig. 330) .

Les antéfixes en marbre offraient parfois simplement une silhouette contournée et une surface lisse sur laquelle était peint quelque ornement : il a été trouvé aux propylées d’Eleusis uneantéfixe dont la peinture, presqu’entièrement effacée, a laissé suffisamment de traces pour permettre d affirmer l’existence d’un dessin colorié. Une autre semblable, c’est-à-dire à face lisse, appartient à la pinacothèque de l’acropole d’Athènes ; elle est sans trace de peinture ; mais par son contour on peut j uger- que sans aucun doute elle était ornée de la même manière. Des masques, des feuilles et des palmettes formaient les types des antéfixes grecques, dont nous donnons (fig. 331) un exemple appartenant au temple de Diane Propylée à Eleusis ”. Aux extrémités et au sommet des frontons, quand il n’y avait ni vases ni statues, on

rispr. , Hanovre, 1837 ; Schwarz, Erzw.hiuujslehre, Leipzig, 1813 ; Jac. Gothofrcdus, Ad Cod. Theod. De stud. liberal. XIV, 9 ; J. de Wal, De juris docendi ralione apud Romanos, Groning. 1839 ; Westrick , Diss. inauyur. ad l. G, S 12, De excusât. Dig. XXVII, 1, Leyde, 1826; Conning, Dissertai, de antiquitat. academie, édit. Heuraann, Goetting. 1739, supp. LVII, et diss. IV, p. 120 ; Zimmern, Gesch. des rôm. Rechts. Heid. 1829, §§ 68, 70; Muller, De genio, moribus et luxu aevi Theodosiani, Havniae, 1797, I, p. 24 et suiv. ; Walter, Geschichte des rôm. Redits, 3' éd. Bonn, 1860, I, g 384, 399; II, §§ 437, 443, 447, 453, 454; RudorlT, Rôm. Rechtsgesch. I, p. 308, Leipzig, 1857; Becker, Handbuchder rôm. Alterthümer,\\l, l,p. 307, Leipzig, 1851 ; Giraud, Ilist. du droit romain, Paris, 1 857 ; DemaDgeat, Cours de droit romain,

plaçait quelquefois des ornements semblables; une moitié de l’antéflxe décorant à l’angle la face principale, et l’autre

moitié se retournant d’équerre suivant la face principale12. Ces sortes d’antéfixes étaient plus fréquentes sur les tombeaux que sur les temples.

Les Étrusques ont fait usage d’antéfixes en Lerre cuite, presque toujours coloriées : il en existe encore un grand nombre , que Ton peut étudier particulièrement aux musées du Louvre (fig. 332), de Pérouse et de Naples. C’est surtout des urnes cinéraires étrusques, où sont imités des

édifices, que Ton en déduit l’application dans la dé¬

coration des monuments. L’une de ces urnes (fig. 333),

30 édit. Pari s, 1869; Kuhn, Die stàdtische und hïirgerl. Verfassung des rôm. Reiclts, 1 p. 87 et s., Lcipz., 1S64; Serrignv, Droit public romain, II, n°» 1004 à 1024.

' AXTEFIXA. l Bœekh, Urkunden ilber das Seewesen derAth. p. 407 et suiv.— 2 Fest. s u 3 lit. Liv. XXVI, 23 ; Yoy. des antéfixes ornées de victoires dans Séroux d’Agincourt, Dec. de fragm. pl. xxxi, 2, et au Louvre. — 4 Hist. nat. XXXV, 43,

s p. Lebas et E. Landron, Voyage archéol. en Grèce et en Asie Mineure, pl. n, 1 .

6 Stuart et Revett, Antiq. of Athen, trad. franc. T. 11, c. i, pl. ix. — 1 C&nina,

Arch. greca, tav. xv. — 8 Ib. tav. xviii. — » Hist. nat. XXXV, 43. — 10 Canma, Arch. greca, tav. xxvi. — 11 Uned. antiq. of Attica, trad. fr. c. v, pl. vi, 3. — 12 canina, Arch. greca, tav. xcvm, 9 ; O. Muller, Handbuch der Archâol. § 284.

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du musée de Florence 13, est ici reproduite ; nous en citerons encore une autre, découverte dans un tombeau de Bomarzo et décorée d’antéfixes à l’extrémité des rangées d’imbrices n.

Les Romains prirent aux Étrusques ce genre de décoration. La figure 334 présente un ensemble perspectif de

Fie:. 334. Toiture d'une maison romaine, à Ostie.

tuiles, d’imbrices et d’antéfixes formant la couverture d’un toit conservé à Ostie 1S. Des fleurs, des fruits, des masques, des feuilles diverses, des vases, des aigles, des têtes d’animaux, des figures entières ou même des groupes ornent la face des nombreuses antéfixes romaines qu’on possède encore. 11 est probable que, du temps de Caton, les antéfixes romaines avaient souvent un caractère religieux, puisque le rigide censeur se plaignait de l’admiration et des louanges des Homains pour les ornements d’Athènes et de Corinthe, tandis qu’il les voyait rire des antéfixes en terre cuite de leurs dieux 16. Une antéfixe trouvée h Rome représente Cybèle dans un vaisseau,, entre deux lions. Le portique d’Octavie a conservé des antéfixes où sont représentés desaigles17. D’autres, comme celles qu’on voit ici, l’une (fig. 333), décorée

d’une tête de femme coiffée d’un diadème et d’un voile18, l’autre (fig. 336), en forme

de

masque grotes-

Fig. 335. Antéfixes gouttières. Fig. 330.

que 19, servaient à la fois d’ornement et de gouttière. Les sarcophages romains faits l’imitation de monuments étaient, comme chez les Etrusques, ornés d’antéfixes : beaucoup de musées en possèdent des exemples.

Les antéfixes sur le faîtage des toits durent être fort en usage chez les Romains, quoiqu’il n’en ait été découvert qnc de rares exemples.

Quelques archéologues ont donné le nom d’antéfixes à des bas-reliefs en terre cuite dispo-és en frises dans les temples ou dans les habitations, et fixés par des clous dont des trous circulaires indiquent la place 20. On peut voir

au musée du Louvre de nombreux spécimens de ces basreliefs | ZOPHORÜS]. C. ThiehrY.

ANTENKALEIN, Av-tEyxaXeîv [ANTIGUA I'IIÈJ.

ANTENNA [vêla].

ANTEPAGMENTUM [janua] .

ANTEPILANI. — Les triaires ont été quelquefois appelés pilani 1 à cause du pilüm qui fut d’abord leur arme particulière : ceci explique le mot antepilani employé par certains auteurs 2 pour désigner les corps placés en ligne devant les triaires, c’est-à-dire les hastats et les princes. [legio]. Masquelez.

ANTEROS (’Av-repwç). — Antéros, fils d’Aphrodite et d’Arès, frère d’Éros Dans ces deux démons ou génies opposés l’un à l’autre, l’antiquité avait sans doute voulu symboliser la lutte des instincts passionnés qui s’attirent ou se repoussent. Éros était l’amour heureux, Antéros l’amour malheureux. On représentait le premier avec des boucles de cheveux dorés, l’autre avec des boucles noires 2. L’un et l’autre présidaient aux gymnases, à côté d’Hercule el d’Hermès. Leurs statues se voyaient réunies au gymnase d’Élis, dans la partie appelée Plelhrion Dans une palestre du même gymnase, un bas- relief représentait Éros et Anléros luttant l’un contre l’autre : le premier tenait à la main une palme que l’autre s’efforçait de lui arracher h Tels nous les montre un bas-relief du musée de Naples :i (fig. 337) dans lequel Antéros paraît caractérisé par des ailes

13 Micali, Mon. per sera. alla stor. deipop. ital. Flor. 1 S32, pl. lxxii. - H Canina, Etruria maritt. Il, pl. exx, p. 142; Monum. ined. dell’ Inst. are/t. I, tav. xlii, et Annal. 1843, p. 3C7. — 15 Campana, Antic/te opéré in plastica, tav. vi. — 18 Tit. Liv. XXXIV, 3. 17 Canina, Archit. romanu, 1, pl.Lxxix; L. Reynaud, Traité d’ar-

c/iit. lre partie, pl. i.xxix. — 18 Campana, Op. I. tav. xi, p. 55, actuellement au Louvre. — 19 Séroux d’Agincourt, Bec. de frar/m. pl. xxix, 0 ; Cf. Ibid. 4. — 20 yy. Smith, Dict. of greelc and roman ant. s. v.

ANTEPILANI. 1 Varro, Deling. lat. V, 89. — 2 T. Liv. Vlll. 8.

aux plumes recourbées, différentes de celles que l’art prête ordinairement à Éros. On peut remarquer la même particularité dans un autre bas-relief, au palais Colonna, à Rome, où deux génies ailés luttent à la course aux flambeaux 6.

Dans un bas-relief du Louvre, représentant la lutte ( acrocheirismos , lutte des poignets) de deux Génies, on a cru reconnaître aussi Éros et Antéros 7. Peut-être faut-il reconnaître encore Éros et Antéros dans quelques-uns des bas-reliefs et des pierres gravées, fort nombreux, où l’on voit des enfants ailés luttant ensemble 8.

Dans d’autres cas, Antéros apparaît comme le démon vengeur de l’amour méprisé ; c’est à ce titre qu’il avait un autel à Athènes, dédié par les métèques, ou étrangers domiciliés. On racontait à ce sujet une légende dramatique que Pausanias a recueillie 9. L. de Ronchaud.

ANTEROS. 1 Cic. De nat. deor. III, 59, GO. — 2 F.unap. Jambl. p. 15, Boissonade. — 3 Taus. VI, 23, 3. — 4 Ibid. 6. — $ Mus. Barbon. XIV, tav. xxxiv; E. Braun, Antike ilarmorwerke, déc. II, taf. u ni ; Muller-XVicseler, Denkm. der alt.Kunst, II, 664.— 6 E. Braun, l. I. 5. — 7 Clarac, Mus. de sculpt. pl. clxxxiv, ccxx; Bouillon, Mus. ant. t. III, pl. xiv ; Frœhner, Not. de la sc. n» 259. — s Montfaucon, Antiq. expi. 1,1; Büttiger, Kl. Schrift. I, 162; Welckcr, Or. Gotterlehre, II, p. 727; O. Muller, /. /.; Muller-Wieseler, 1. 1. 665 ; Tülken, Geschn. Steine, n. 671-677. — 9 paus. I, 30, I ; Suid. MU^to;; Boulé, Acrop. d'Ath. II, p. 303.

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ANTESIGNANI. — Nom donné, dans la légion romaine, aux soldats choisis entre les plus braves *, auxquels était confiée la défense]des enseignes 2. Il arrivait quelquefois qu’on les réunissait pour tenter une opération difficile 3 ; on vit même, dans une circonstance grave, César leur donner l’ordre de déposer leur charge et de combattre mêlés à des cavaliers 4 : c’est sans doute ce fait, ainsi que leur position dans la ligne de bataille, qui les a fait confondre avec les vélites par le savant Saumaise ; mais un passage de Tite-Live s enlève toute indécision h cet égard. L’aigle fut confiée d’abord au premier manipule des triaires, puis à la première cohorte 6, mais chaque manipule ou cohorte avait au moins une enseigne particulière 7, qui, dans le combat, était placée au centre de chaque corps de troupe : il y avait donc des antesignani dans chaque manipule ou cohorte, et quand l’armée était rangée en bataille sur trois lignes, ils se trouvaient placés sur le front de chacune de ces lignes. Cette observation permet de comprendre les détails donnés par Frontin8 sur les dispositions adoptées par Svlla quand il eut à combattre Archélaiis : il en résulte aussi que les postsignani étaient les soldats placés dans les derniers rangs de chaque manipule ou cohorte.

De tout temps, on a confié la garde des enseignes aux soldats les plus braves et les plus expérimentés : on ne doit donc pas s’étonner de retrouver jusque dans les écrits de Yégèce, non-seulement la mention de cet usage, mais encore le nom donné autrefois à ces hommes dévoués : il dit 9 en outre que les antesignani étaient aussi appelés campigeni. Masquelez.

ANTE ST AT I O [ordo judiciorum].

ANTIIEMA (yAv9'p.a). — Danse mimique, littéralement danse des fleurs, par laquelle on célébrait peut-être l’arrivée du printemps. Ceux qui y prenaient part dansaient et chantaient en même temps des paroles dont Athénée a conservé celles-ci : « Où sont les roses, où sont les violettes, « où est le bel ache? Y oici les roses, voici les violettes, voici « le bel ache *. » Hunziker.

ANTHESPIIORIA(’Av6£<Kpopca). — Fête des fleurs, célébrée au commencement du printemps, et qui peut être rattachée à différents cultes, particulièrement à celui de Cora ou Proserpine dans le Péloponnèse, en Sicile, à Hipponium en Italie. Les femmes cherchaient les fleurs nouvelles et en faisaient des couronnes et des guirlandes, imitant ainsi la déesse, telle qu’on se la figurait, entourée de ses compagnes *. A Mégalopolis, il y avait, dans le temple de Démétèr et de Cora, deux statues de jeunes filles portant des fleurs (xdpat àvôocpopot) : c’étaient, selon les uns, les filles de Démophon, selon d’autres Artémis et Athéné2, qui cueillaient des fleurs avec Proserpine, quand elle fut ravie par Hadès. A Argos, à la fête des fiançailles (ispo; vâ p.o;) de Zeus et de Iléra Anthéia, des jeunes filles portant des corbeilles remplies de fleurs (àv0£CToopoi) faisaient cortège à la déesse, tandis que des jeunes gens jouaient sur la flûte un air sacré appelé Lpaxtov 3. Hunzjker.

ANTIIESTERIA [dionysia].

ANTIIESTERION [calendarium].

ANTESIGNANI. — * C.aes. Dell. civ. 1,57. —2 Tit. Liv. IX, 39; XXII, 5.— 3 Cars. Dell. civ. I, 43; III, 75, 84. — ‘ Bell. cio. III, 75. — 8 XXVII, 18. — 6 Hyg. h,; caste. 3.-7 Tit. Liv. VIII, 8; XXVII, 14; Varr. De ling. lat. IV ; Polyb. Hist. VI, 24. — 8 Strat. II, 3, § 17. — 8 J I, 7.

ANTIIEMA. 1 XIV, p. 629 E.

ANTHES PHORIA. l Pollux, I, 37 ; Straho, VI, 256 ; Hesvch. et Phot. 'HpoaivOua àvJoTwyia, éopri) pvaixsia âfojjiivv) Iv IULoiravvvisu xa-tà t i> sao. — 2 paus. VIII,

ANTIDOSIS (’ AvTtSouiç). — Le mot avriSoat;, dans le droit attique, pouvait s’appliquer û tout échange ; mais, dans son acception habituelle, qu’un discours d’Isocrate a rendue populaire, il désignait une espèce particulière d’échange, se rattachant à l’organisation politique et à l’administration financière de la république athénienne.

La république d’Athènes, au lieu de pourvoir directement, sur les fonds du trésor public, à certaines dépenses d’intérêt général, y faisait face au moyen des liturgies. Des citoyens riches étaient, suivant des règles que nous exposerons ailleurs [leitourgiai], désignés pour remplir, à leurs frais, les obligations qu’entraînaient, par exemple, l’équipement et l’entretien des navires de guerre, la chorégie, la gymnasiarchie ou l’hestiasis.

Les citoyens les plus riches devaient seuls être soumis à ces charges. Solon 1 imagina un moyen singulier pour arriver à ce résultat et pour permettre à celui qui se croyait injustement désigné, ou dont la fortune avait été notablement amoindrie par des revers2, de rejeter le fardeau sur un autre citoyen plus à même de le supporter. C’est ce moyen qui porta le nom d’àvxtooatç et que nous allons décrire.

Lorsque le débiteur d’une liturgie croyait avoir rencontré un citoyen dont la fortune était supérieure à la sienne et qui cependant était exempt de toute charge, il lui adressait la sommation de prendre sa place et de supporter à l’avenir les dépenses occasionnées par la liturgie. Cette sommation, au moins en ce qui concerne la liturgie de l’avance de l’impôt sur les biens (irposidcpopa), ne pouvait pas être faite indifféremment à toute époque. Démosthène 3 nous dit, en effet, que les stratèges autorisaient, une fois chaque année, les citoyens compris dans la classe des trois cents à proposer leurs àvxtSôffstç.

Si le citoyen désigné, que nous appelleronsle défendeur, accédait à la sommation, tout était terminé et le nouveau débiteur était substitué h l’ancien.

Mais on comprend facilement que les résistances devaien t être fréquentes. Un procès, rentrant dans la catégorie des SiaSixaovai, s’engageait alors, et voici quelle en était la marche. Le demandeur, assisté de témoins, se transportait dans la maison et sur les immeubles du défendeur ; il les examinait contradictoirement avec son adversaire; il en faisait constater l’état par les témoins, qui recueillaient les déclarations actives et passives du défendeur et vérifiaient le nombre et l’importance des stèles hypothécaires. Cet examen terminé, pour prévenir toute soustraction de la part du défendeur, on fermait les portes de sa maison et on y apposait des scellés ; on établissait des gardiens des immeubles4. A partir de ce moment, le défendeur ne pouvait plus disposer valablement des biens qui lui appartenaient, il ne pouvait même pas les déplacer.

La raison, à défaut de textes, nous dit que les mêmes précautions pouvaient être prises par le défendeur relativement à la fortune du demandeur, et les mêmes formalités devaient alors être remplies 8.

Les deux parties s’engageaient ensuite solennellement à se remettre de part et djautre, dans le délai de trois jours, un inventaire exact et détaillé de leur fortune6. Il n était

31, I. — 8 Pollux, IV, 10, 78; Paus. U, 22, 1 ; 17, 2 ; Etymol. Gud. p. 57, 48.

ANTIDOSIS. 1 Hullmann a révoqué en doute l’attribution de I antidosis à Solon ; mais il n’a pas ébranlé l'autorité qui doit, jusqu’à preuve contraire, s’attacher au témoignage de Démosthène, C. Phaenip. S 1, R. 1038; voir Sehelling, De Solonis Icg. p. 60, et Hermann, Staatsalterthilmer, S 162, note 18. — - brio. C. Phaen. § 3, IL 1039. — 3 C. Phaen. g§ 4-5, R. 1040. — * Dem. I. I. §§ 5, 6 et 7, II. 1040. — 3 Schœmann, Griech. AUerth. 2« éd. I, p. 480. -«Dem. C. Phaen. g U, R. 1042.

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pas toutefois nécessaire d’y comprendre les mines possédées à titre emphytéotique, attendu que cette espèce de biens, soumise à des taxes spéciales, n’était pas tenue de contribuer aux liturgies7. Les inventaires, au moment où chacune des parties remettait le sien à l’adversaire, étaient affirmés sous la foi d’un serment, dont la formule nous a a été conservée par Démosthène \

A cette hauteur de la procédure, deux incidents pouvaient se produire.

Si des objections étaient dirigées contre la sincérité des inventaires^ il fallait nécessairement statuer d’abord sur les contestations qui se produisaient9. Cette question préjudicielle ne doit pas nous arrêter ; il ne peut y avoir, à son égard, ni obscurités, ni incertitudes.

Le second incident est plus notable ; quelques auteurs10 en ont même nié la possibilité ; mais ils ne sont arrivés à cette conclusion qu’en dénaturant gravement le sens et la portée d’un texte de Démosthène. Cet orateur rapporte que, poursuivi en anliclosis par Thrasylochus, il se déclara prêt à acquiescer à la demande d’échange qui lui était adressée, sous la condition expresse que son action en dommages et intérêts contre ses tuteurs infidèles lui serait réservée et ne passerait pas à Thrasylochus u. Il résulte de ce fait que le défendeur, avant de prendre un parti définitif, avait le droit de demander préalablement que tel élément de son patrimoine, spécialement désigné, fût exclu de l’échange et lui demeurât propre. Celte réserve est aisée à comprendre et à justifier. Lorsqu’une action importante est engagée sans qu’il soit possible d’en prévoir le résultat, comment évaluer exactement la fortune de chacune des parties litigantes et apprécier si l’échange offre ou non des avantages? Démosthène pouvait | être réduit à une fortune modeste, ou se voir classé parmi les citoyens riches d’Athènes, suivant que les juges repousseraient ou accueilleraient la demande qu’il se proposait de former contre ses tuteurs. 11 lui était donc très- difficile de reconnaître si son intérêt lui commandait d’accepter un échange général ou d’en rejeter la proposition. Voilà pourquoi il se déclarait prêt à abandonner sa fortune actuellement liquide et certaine, en gardant pour lui les chancesfavorables ou défavorables que lui offrait son procès de tutelle. La question préjudicielle , soulevée par cette nouvelle StaSrxaffia 12, de savoir si la réserve devait être admise ou repoussée, était alors discutée ; mais nous ignorons les principes qui guidaient les juges dans la recherche d’une solution 13.

Supposons maintenant qu’il n’y eût pas de réserves, que la loyauté des inventaires ne fût pas incriminée, et que cependant les deux adversaires, après avoir examiné les états qu’ils s’étaient respectivement communiqués, ne pussent pas se mettre d’accord. Les pièces devaient alors être déposées entre les mains des magistrats dans l’hégémonie desquels rentrait la contestation: les stratèges, s’il s agissait de triérarchie ou de Ttpoétacpopd ; les chorages,

s il s agissait de chorégie . Ces magistrats instruisaient

l’affaire et la portaient devant le tribunal compétent.

Les juges, en rapprochant et en comparant les deux inventaires14, recherchaient quel était celui des deux adversaires qui possédait la fortune la plus considérable et décidaient — non pas comme on l’a soutenu1*, que l’échange devait avoir lieu, — mais bien quelle était celle des deux parties qui, à cause de la supériorité de sa richesse, devait être soumise à la liturgie.

S’ils se prononçaient en faveur du défendeur et que la demande leur parût être le résultatd’une erreur et non pas l’œuvre de la mauvaise foi, ils renvoyaient le demandeur sans lui appliquer aucune peine. Le rejet de la demande avait toutefois, même dans ce cas, une conséquence importante ; il rendait impossible l’introduction, par celui qui venait d’échouer, d’uneseconde demande en <*vr(8o<jtc contre une autre personne ’6. Sans cette prohibition, des instances successives auraient pu laisser pendant trop longtemps indécise la détermination du citoyen obligé à la liturgie, et les intérêts de l’État eussent été gravement compromis.

Si, au contraire, la demande était accueillie, il fallait, ou bien que le défendeur prît la place du demandeur, ou bien qu’il échangeât avec lui sa fortune. La loi accordait au défendeur qui succombait le choix entre ces deux alternatives.

Il est vraisemblable que, presque toujours dans la pratique, le défendeur, au lieu de se séparer de biens qui avaient pour lui une valeur d’atfection indépendante de leur valeur intrinsèque, acceptait la charge delà liturgie. C’est ce que fit Démosthène, poursuivi par Thrasylochus, lorsqu’il reconnut que la réserve de son action contre ses tuteurs ne devait pas être accueillie ; c’est ce que fit également Isocrate poursuivi par Mégaclide17; enfin, dans un discours de Lysias18, l’orateur dit nettement que son adversaire aimerait mieux supporter dix fois la charge de la chorégie que d’échanger avec lui sa fortune.

Lorsque, exceptionnellement, le défendeur condamné optait pour l’échange, il devait remettre tout son actif au demandeur et recevait, en contre-dation, la fortune de son adversaire. La loi exceptait toutefois de l’abandon les mines, par la même raison qui les avait fait écarter de l’inventaire. Peut-être, la pratique autorisait-elle encore d’autres exceptions19, pour les cléruchies, par exemple, qui, de même que les mines, étaient exemptées de certaines liturgies 20. — M. Schœmann met sur la même ligne les biens « quorum communis ipsi (permutanti) cum aliis possessio erat 21 . » Mais il résulte d’une définition d’Harpocration que les xotvnmxd contribuaient à la triérarchie comme les autres biens, lorsque le possesseur avait une fortune suffisante pour être soumis à la liturgie. L’exception proposée par M. Schœmann ne nous paraît donc pas admissible. — Quand l’exécution de l’échange soulevait quelqu’une de ces difficultés ou d’autres analogues, il y avait lieu à une nouvelle Siaûixatn'a sur laquelle les juges prononçaient 22.

L’échange conduisait donc, par une voie détournée, au but que le demandeur avait voulu atteindre. 11 soutenait qu’il devait être exempté de la charge et remplacé par tel autre citoyen plus riche qu’il désignait. Celui-ci lui re-

7 Demosth. Eod. loc. g 18, R. 1044. — 8 Eod. loc. g 19, R. 1044. — 9 | mosth. Eod. loc. § 16, R. 1043. - 10 F. Vollbrecht, De antidosi, Clausthal, 1S4 cf. Philologus, t. II, p. 168 et s. — il C. Aphob. II, § 17, R. 811. — 12 i moslli. (. Aphob. Il, § 17, R, 841; cf. Plâtrier, Process laid Klagen , p. 18-19. — 13 Bœckh, Staatshaushalt. 2« éd. I, p. 756-769; cf. p. 755 ne pour la réfutation de l’opinion de Vollbrecht. — H Platner, Process uiid Klaa, I, p. 108 , se demande ce qui arrivait lorsque, dans l’intervalle entre la quete et le jugement, la fortune du défendeur s’était accrue ou avait subi u

diminution. La question a peu d’importance et les textes sont muets; mais 1 équité paraît exiger que les j'uges statuent en tenant compte de l’état de choses existant au jour du jugement. 15 Hefïter, Athen. Gerichtsverfassung. p. 379.

- 16 Platner, Process und Klagen, II, p. 109-1 10. - 17 Havet, Introd. au dise, d Isocrate sur Vantidosis, 1862, p. cv>. - 18 pro invalida, g 9, Didot, 201. - '9 Hermann, Staatsalterth. g 162, 20. - 20 Demosth. De elassibus, g 16, R. 182.

— 91 Antiq. jur. pub. Grâce, p. 329. - 22 Bœckli, Staatshaush. der AtA. 2- éd. 1, p. 759.

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mettait sa fortune. Le premier se trouvait donc maintenant, de son propre aveu, le plus riche, et il n’était plus fondé se plaindre.

Cette succession à titre universel devait amener, dans l’application, des difficultés assez sérieuses. Un exemple suffira pour l'établir. Nous avons dit que tout l’actif du défendeur passait sur la tète du demandeur, et réciproquement. Cette transmission se comprend aisément lorsqu’elle est limitée h des objets mobiliers ou immobiliers parleur nature. Mais que devenaient les droits et es obligations? Si l’échange eût été accepté, les débiteurs de Thrasylocbus seraient-ils devenus débiteurs de Démosthène ? Et, ce qui est plus grave encore, les créanciers, envers lesquels Thrasylochus s’était obligé, auraient-ils été tenus de se contenter de la garantie personnelle offerte par Démosthène, avec lequel ils n’avaient pas contracté ? 11 est difficile de répondre à ces questions d’une façon satisfaisante 2:î. Yoici toutefois une théorie assez simple et assez naturelle qui nous paraît ressortir des textes : les droits ou obligations exclusivement attachés à la personne n’étaient pas compris dans la transmission ; ceux qui se rattachaient principalement à la fortune passaient au coéchangiste. Deux applications vont mettre en relief cetle distinction. Démosthène avait à se plaindre de ses tuteurs qui avaient mal géré ses affaires et qui lui devaient, comme réparation de leur négligence, des dommages et intérêts. Thrasylochus intente contre lui une demande en àvnSoctç. Si l’échange a lieu, Démosthène perdra le droit d’agir contre ses tuteurs; l’action, tendant à un résultat purement pécuniaire, appartiendra à l’avenir à Thrasylochus, wç xat twv oixwv toutcov tou ajx’^o'vTo; yty vojasvwv 24 > aussi Démosthène, pour ne pas laisser échapper sa vengeance, se soumit à la liturgie. Supposons, au contraire, que l’une des parties soit tenue d’une obligation alimentaire envers un de ses parents, sa mère par exemple; malgré l’échange, elle restera toujours débitrice, parce que la dette tient à la qualité de fils qui ne peut entrer dans la transmission. L’adversaire de Phénippe le dit formellement : « Ma situation à l’égard de ma mère restera toujours la même, que je devienne possesseur de la fortune de Phénippe, ou que je conserve la mienne 2S. »

Nous avons trouvé, dans le Code de Justinien, un texte curieux, qu’il nous paraît intéressant de rappeler, à propos de l’àvxiôoaiç athénienne. On sait que, sous l’empire, les décurions étaient responsables envers le fisc impérial du recouvrement des impôts; c’était une sorte de liturgie, présentant beaucoup de traits de similitude avec la tooskt- (popoc d’Athènes. La dignité de décurion était par là fort onéreuse, et les citoyens appelés à l’occuper cherchaient par tous les moyens en leur pouvoir, notamment par la fuite, à y échapper. En leur absence, on désignait d’autres citoyens chargés de percevoir et, au besoin, d avancer les impôts, et, pour leur faciliter l’accomplissement de leur obligation, on leur transmettait la possession des biens des fugitifs. « Si ad magistratum (decurionatus) nominati aufugerint, requirantur; et, si pertinaci eos animo latere patuerit, bis ipsorum bona permittantur, qui præsenti tempore in locum eorum ad duumviratus munera vocabuntur26. » E. Caillemer.

AINTIGONEIA (T à ’AvTiyôveia). — Fêtes instituées en

23 Voir sur ce point Heffter, Athen. Gerichtsverf. p. 380-382; Platner, Proccss und Klagen, li, p. HO ; Bœckh, Staatshaush. der Athener, 2* éd. I, p. 753-755. — 2’» Demosth. C. Aphobum, II, § 17, U. 841 ; cf. C. Alidiam, g 79, R. 540.

25 Demosth. C. Phaenip. g 27, R. 1047.- 25 L. 18, C. De decurionibus, 10, 31.

Achaïe par Aratus, en l’honneur d’Antigone Doson, roi de Macédoine, lorsqu’il devint son allié. Il voulut qu’on l’honorât par des sacrifices, des jeux, et des chants, comme s’il eût été un dieu ‘. E. S.

ANTIGR APIIÈ (’AvTtYpatpii ) . — Ce mot signifie proprement contre-écrit : dans toute action en justice, à Athènes, le demandeur devait formuler ses prétentions par écrit, et c’est aussi par écrit que le défendeur devait y répondre. Cette réponse pouvait se présenter sous trois formes différentes, qui sont toutes trois désignées dans les sources par le terme commun d’àvTtypatptq.

La réponse du défendeur pouvait d’abord consister en une dénégation directe de la demande ; en ce cas le débat se réduisait à une question unique, à savoir, si la demande était ou non fondée; il n’y avait qu’une seule instance, une seule instruction, un seul jugement [dikè].

Le défendeur pouvait encore, sans contredire les allégations du demandeur et tout en reconnaissant que son action était fondée, prétendre seulement qu’elle était mal intentée (par exemple formée trop tôt, ou trop tard, ou portée devant un tribunal incompétent), et qu’elle était par suite non recevable. Ici, à la différence du cas précédent, l’objection soulevée par le défendeur constituait une question nouvelle, distincte de la question de fond et préalable à celle-ci : car, avant de rechercher si l’action du demandeur était ou non fondée, il fallait bien examiner si cette action était ou non admissible; cette question donnait donc lieu à une instance incidente, avec débats séparés, constitution d’un jury ad hoc, et jugement spécial; et ce n’était qu’après ce jugement rendu et l’action reconnue recevable, que le procès sur le fond, jusque-là tenu en suspens, reprenait son cours. Ce mode de défense, bien qu’appelé comme les autres avriypa^ ’, portait un nom plus spécial, celui de napaypacp-q : ici, en effet, le défendeur, au lieu d’aller directement contre (<xvti) les allégations du demandeur. élevait à côté (uapa) des prétentions de celui-ci des prétentions distinctes [paragraphe].

Enfin le défendeur, au lieu de chercher à repousser l’action comme mal fondée ou à l’écarter comme non recevable, pouvait prendre à son tour l’offensive, et intenter luimême une demande contre le demandeur. C’est là le sens le plus exact d’avriypacp^, contre-action . C est ainsi qu Eschine, actionné par Timarque en reddition de comptes (eî; oiOuvaç), accuse lui-même Timarque d’infamie 2 ; queThéopliime, poursuivi par l’action d’injures (SUr\ aîxfaç), intente à son tour une action d’injures contre son adversaire3; que Boeotus, partageant l’hérédité paternelle avec son frère consanguin qui demande à prélever la dot de sa tnîic, icpond en réclamant de son côté le prélèvement de la dot que sa propre mère a reçue 4. Ici, comme danslairapaypatpiq, la prétention du défendeur donne lieu à une instance séparée et à une procédure distincte; mais, tandis que la TtapctypccpT] se rattache au procès sur le fond comme une question préalable à la question principale, au contraire, la contre action et l’action sont entre elles complètement indépendantes : elles s’introduisent l’une et l’autre dans les mêmes formes, par un ajournement (rcpoffx^'Ttç, àvTsyxa-

X=ïv, txvtixaTYiyopen/, àvT'Aay-/av£tv, âvTiirpoo-xoAeîffÔai), et chacune est instruite et jugée séparément, sans que le jugement de l’une soit subordonné à celui de l’autre. Le seul

ANTIGONEIA. 1 Polyb. XXVIII, 16 ; XXX, 20; Plut. Clcom. 16; 1(1. Arat.

ANTIGRAPIIÈ. 1 Lysias, C. Panr.leon. § 10. — 2 Aeschin. C. Tim. gg 119-la4. — 3 Demosth. C. Everg. g 45. — * Demosth. C. Doeot. II, g§ 14 sqq.

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