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point commun par lequel lavriypa^ se relie à la demande principale, c’est qu’elle est, dans la plupart des cas, portée devant le même magistrat, lors même que, considérée isolément, elle ne rentrerait pas dans sa compétence ; en sorte que la demande principale attire à elle l’àvxiypaipiî . Mais suffira-t-il que deux demandes s’engagent réciproquement entre les mêmes parties, pour que la seconde devienne l’otvTtypacpvi de la première et la suive au même tribunal? Non, il faut de plus qu’il y ait entre les deux demandes une certaine connexité; cette connexité se rencontre dansles divers exemples quenousavons cités tout à l’heure : ainsi, dans celui où elle est le moins apparente, dans l’àvxtypacpvj d’Eschine contre Timarque, elle consiste en ce que, si Timarque était condamné et par suite frappé d’infamie, il devenait par cela même incapable de suivre l’accusation qu’il avait intentée contre Eschine [atimia].
Notons, en passant, deux particularités qui différenciaient l’avTtypacpTi des actions ordinaires.
1 0 Toute partie qui succombait dans l’àvTiypatpvi devait payer à l’autre partie l’épobélie, somme égale au sixième
de la taxation primitive s. Toute partie . Il ne faut pas, en
effet, distinguer, avec certains jurisconsultes, le cas où le vaincu était le demandeur primitif, et celui où la défaite portait sur le demandeur dans l’àvxtypacpïj. Le perdant, quel qu’il fût, devait être soumis à l’épobélie, et cette solution paraît assez raisonnable. Si le demandeur reconvenfionnel perd son procès, l’av-rtypacpVj est déclarée de mauvaise foi et son auteur doit en porter la peine. Si, au contraire, le perdant dans l’âvxtypaifr] est le demandeur dans la première instance, il est prouvé qu’il a eu tort de continuer la lutte et de ne pas s’entendre avec son adversaire 6.
2° Le demandeur qui intentait la Six-/) cdxi'aç était exceptionnellement dispensé du dépôt des prytanies. Si l’adversaire, usant du droit d’àvxcypa'py , intentait reconventionnellement la même action, l’exception n’était plus appliquée au premier demandeur et le second ne pouvait pas s’en prévaloir. Le fait que les deux parties s’accusaient respectivement rendait vraisemblable la réciprocité des torts, et dépouillait les plaideurs de l’avantage que la loi accordait habituellement à celui qui se disait victime de l’alxfa \
La distinction entre les trois espèces d’àvxiypatpj que nous venons d’exposer se retrouve dans le droit romain et les législations modernes, qui distinguent de même entre les défenses au fond, les exceptions, et les demandes reconventionnelles. Mais nulle part, peut-être, cette différence n’est accusée avec autant de réalité et de précision que dans les formes de la procédure grecque.
Nous devons indiquer en terminant une autre signification toute spéciale du mot dtvxtypacpyj, dans certains procès en pétition d’hérédité. Lorsqu’il n’y a pas d’héritiers saisis, c'est-à-dire de descendants du défunt, la succession est vacante et ouverte à tous les prétendants qui peuvent, pendant un certain délai, venir former leur demande devant l’archonte j le délai expiré, la lutte s’engage entre tous les candidats à la succession, et, comme dans ce débat chacun joue un même rôle, sans qu’il y ait propre-
b Pollux, VIII, 58. — G Bœckh , Slaatsh. der Ath. 2* éd. I, p. 482-43S. — 7 Bœckh, Loc. cit. p. 475-476. — Bibliographie. Meier et Schcemann, Att. Proc. p. 029, note 18 et p. 651-657; Hcffter, At/ien. Gerichtsverf, p. 430-435 ; Wcstermann in Pauly’s Real-EncyclopnediCj 2e éd. I, p. 1118.
ANTIGïtÀPHElS. 1 Corp. insc. gr. 100. — 2 rollux, VIII, 9S. — 3 Corp. insc. gr. 190. — 4 Poil. I. c. — s Acschin. C. Ctesiph. § 25, Didot, p. 101. — o Bœckh, Staatshausha.lt. der Ath. l« éd. p. 202 ; cf. Baumstark, in Pauly's Uealencyclopaedie, III, p. 919. — 7 Bœckh, l. c. 2° éd. p. 263 ; cl'. Harpocration, s. v. dv-
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ment demandeur ni défendeur, les conclusions respectives de chaque partie prennent toutes également le nom d’àvxty pctyr\. P. Gide, E. Caillemer.
ANTIGRAI'IIEIS (’Avxiypacpeïç). — Les inscriptions de l’Attique prouvent qu’il y avait un assez grand nombre d’avxtypaoEtç ou contrôleurs ; ainsi, près du trésorier de chaque dème, se trouvait un àvxtypa-peoî chargé de surveiller sa gestion L
Mais deux surtout occupaient une position considérable dans la république : Le contrôleur du sénat (dvxiypaïewç x?iç pouXvjç), et le contrôleur de l’administration (àvxtypacpeù; xvjç ûiotxyffswç) .
Le premier fut à l’origine un magistrat élu («tpexo;). Plus tard, on le désigna par la voie du sort (xX7]pwxô;)s. Il fut toujours pris dans le sein du sénat; mais on n’exigeait pas qu’il fût l’un des prytanes, et, dans les inscriptions où son nom figure parmi les àtatxot, il n’appartient jamais à la tribu dirigeante 3. Sa mission était de contrôler les délibérations du sénat : Ttavxa àvxeypaîjîxo L
Le second, dtvxiypacpsùç xvjç était élu par le peu¬
ple (yeipoxovy]TÔç). Il était le surveillant, le contrôleur du trésorier de l’administration [tamias eh tê dioikêsei].
D’après Eschine, la république avait autrefois un contrôleur élu, qui, dans chaque prytanie, rendait compte au peuple des revenus. Plus tard, à raison de la confiance qu’inspirait Eubule, les fonctions de cet àvxtypacpsoç furent réunies à celles d’intendant du Théorique [theorica], ainsi que celles des afodektai,... si bien que, à partir de cette époque, toute la gestion des finances se trouva dans la même main8. — Dans sa première édition, Bôckh avait pensé que l’àvxtypatpEuç dont parle Eschine était le contrôleur du sénat6. Opinion peu vraisemblable! Car, quel rapport pouvait-il y avoir entre le contrôleur du sénat et l’intendant duThéorique, pour que leurs fonctions fussent réunies ? Bôckh a lui-même reconnu son erreur7. C’était donc l’<rmyp«cpEt>; xvjc; StooroüEMç, qui, à la fin de chaque prytanie, rendait compte au peuple de la gestion financière. E. Caillemer.
ANTINOEIA [Antinous].
ANTINOUS. — Jeune Bithynien favori d’Hadrien, honoré d’un culte après sa mort mystérieuse dans les eaux du Nil en 1 HO après J.-C. On prétendit que cette mort était volontaire et qu’Antinoüs s’était offert comme une victime pour prolonger les jours de l’empereur. On le mit au rang des dieux L La Bithynie, sa patrie, la ville qui porta son nom, Antinoopolis en Egypte, Mantinée en Arcadie et d’autres villes de la Grèce manifestèrent un grand zèle pour le nouveau dieu 2. On connaît une fête particulière célébrée à Athènes comme une fête dionysiaque, dans la ville même (’ÀvxivoEtot Iv ùfoxEt) et à Eleusis (’Avxtvôsta Iv 'EXeugïvc)3. Antinoüs était pareillement fêté à Argos, à Mantinée L
Mais c'est de l’art qu’Antinoüs a reçu son immortalité véritable, en Asie comme en Grèce. Au moment même où la décadence est déjà commencée, la statuaire retrouve' sa force pour créer encore une fois un type idéal. «La sûreté avec laquelle les artistes varièrent graduellement le type d’Antinoüs, depuis l’homme jusqu’au dieu, en passant par le
TiYçastO«. — Voir sur le premier Demosth. C. Androtionem, § 38, R.
605, et Schol. h. I. Didot, p. 703 ; Lexica Seguieriana, p. 185 et 190; Schol. in Aristoph. Equités, 1256, Didot, p. 73 ; Psellus, éd. Boissonade, p. 102 ; Bœckh, Staatshaushaltung, 2' éd. p. 261-263.
ANTINOUS. 1 Dio, LX1X, Il ; Spart. Iladr. 14; Paus. VIII, 9, 4. — 2 Paus. I. L; Orig. C. Ccls. III, p. 132. — 3 Corp. insc. gr. 283 ; cf. Fr. Lenormant,7îer/i. archéol. à Eleusis, p. 18b ; Dittenbergcr, De epheb. att. Gotting. 1863, p. 73 ; A. Mommsen, Heortologie, 1864, p. 61. — 4 Corp. insc. gr. 1124.
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héros, et cependant sans porter atteinte aux traits essentiels de son individualité, mérite, dit O. Müller 5, toute notre admiration. » Parmi ces ouvrages nous signalerons d’abord les bustes et portraits où le caractère individuel est plus précis, bien que quelquefois le statuaire ait idéalisé son modèle pour rappeler que l’homme dont il reproduisait les traits était divinisé. En premier lieu, un buste du Vatican, remarqué par Visconti 6 à raison de ses proportions colossales, de sa belle exécution et de sa parfaite conservation ; puis, l’admirable buste du Louvre 7, jadis à la villa Mondragonc près Frascati. Les cavités des yeux ont dù recevoir des pierres fines, enchâssées dans les lames de métal dont on voit encore la trace le long des paupières inférieures, et la fleur du lotus devait couronner cette belle tête, dont le caractère est un peu sombre, comme tous les portraits d’Anlinoiis. A côté de cette œuvre capitale, se place le magnifique bas-relief de la villa Albani qui représente le favori d’Hadrien à mi-corps et plus grand que nature. Antinoüs ici porte deux couronnes : l’une sur sa tête, l’autre dans sa main 8. La statue du Capitole 9 trouvée à la villa Adriana, n’est pas moins célèbre : elle représente Antinoüs en héros ; ses formes sont athlétiques, ses cheveux courts et bouclés. Une autre statue trouvée au même endroit, et actuellement au musée de Berlin 10 *, le montre sous les traits d’AGATiiODAEMON (voy. p. 131, fig. 173). La belle statue trouvée à Ostic en 1798, aujourd’hui au musée de Latran n, statue vivante et colossale, dont une répétition décore le musée de Dresde 12, nous fait voir Antinoüs sous les traits de Bacchus. Il est armé du thyrse, la ciste mystique et le serpent sont à ses pieds. Une statue du Louvre le représente sous le costume d’Aristée. Il porte le pétase et les bottes appelées péronés. Un Antinoüs en Apollon Pythien, marbre de Lycopolis, a fait partie de la collection Drovetti 13 *. La glyptique et la numismatique se sont de même appliquées à reproduire ce type si pur d’Antinoüs; on le voit sur un camée du cabinet de Vienne, coiffé d’un masque de Silène u et, avec son nom, sur une sardoine de la collection de Marlborough 15. Une médaille d’Alexandrie d’Égypte16 (fig. 338),
offre probablement un des portraits les plus fidèles du favori d’Adrien; sa tête est surmontée de la fleur du lotus, et on lit à côté ANTljN'ooï H P co oc. C’est encore lui qu’on voit au revers, il est achevai et porte un caducée. Les lettres 10, dans le champ, indiquent la dix-neuvième année du règne d’Hadrien (33 après J.-C.). 11 figure encore sur les mé¬
& O. Müller, Handb. der Arch. § 103. — 6 Mus. Pio-Clem. t. 4 1, tav. xtvi. 1 Clarac,
Descrip. des antiq. n. 126; Bouillon, Mus. des ai il. t. I : Mongez, Iconogr.t. XXXIX, 3.
__ g -\Vinckelmann, Monum. ined. n» 180; cf. Beschreib. Roms, t. III, 2, 526. —
9 Mus. Capit. t. III, tav. lvi ; I.evezow, Ueber den Antin. pl. m, iv ; cf. Beschr. Bonis,
III, 2,'p. 252.— 10 Berlin. Bildw. I,n. 140 ; Bouillon, t. II, pl. 5: ; cf.Clarac, Mus. de
sc.’t.’x p. 196 ; Levezow, Op. I. pl. vi.— 11 Benndorf et Schüne, Later. Mus. 79;
Garucci’ Mus. Later. pl. v ; Clarac, 947, 2430 ; Fistolesi, Vatic. descr. IV, 8. - 12 Becker,
Auausteum, taf. cxxxm. — 13 O. Müller, Handb. d. Arch. § 203 - » Eckhel, Pierres
qrav. pl. ix. — 15 Kin£,.4«<.c/e»is,I, P- '«• - 16 Mionnet, Descr. t. VI, 205 ; Levezow
dailles de Claudiopolis 17 de Bilhynie, où il était né, et d’Hadrianopolis en Tbrace 18. Les médailles de Tins en Bithynie 19, nous le montrent avec le costume héroïque, assis sur une panthère. Visconti 20, a cru pouvoir reconnaître Antinoüs dans l’un des éphèbes du fameux groupe de Saint-Ildefonse; mais cette conjecture n’a pas été généralement admise. Cet antiquaire a remarqué que le buste colossal du Vatican et l’admirable bas-relief de la villa Albani sont creusés à l’intérieur, évidemment afin de diminuer la pesanteur du marbre. Cette précaution, dit Visconti 21 , tient peut-être à l’empressement avec lequel Hadrien faisait transporter ces images qui lui étaient chères dans les lieux où il se plaisait à résider. Ernest Vinet.
ANTIQUARIUS [librarius].
ANTLIA (AvxXia). — Machine pour élever de l’eau. Ce nom est appliqué 1 â des appareils très-différents [rota
AQUARIA, TOLLENÛ, C0C1ILEA,TYMPANUM, SIPIIO, GIRGILLUS].
ANTONINIANUS. — Monnaie, d’abord d’argent, puis de billon, valant 1 1 denier, introduite sous Caracalla. L’antom-
Fig. 339. Argenteus antoninianus de Caracalla.
nianus (fig. 339) se distinguait dès l’abord du denier en ce que la tête de l’empereur y était toujours radiée, et le buste de l’impératrice porté sur un croissant. On appelait quelquefois aureus antoninianus Yaureus au taux de ^ de la livre auquel l’avait réduit Caracalla [aureus]. F. Lenormant.
ANTYX ("'Avtu?). — Nom commun à toutes sortes d’objets circulaires, tels que : le bord du bouclier rond décrit dans les poèmes d’Homère [curEus] ; une partie du char des Grecs [currus] ; une partie de la lyre [lyra].
ANUBIS (■'AvouSiç). — Anubis, dieu égyptien, représenté avec une tête de chacal, que les Romains et quelquefois les Grecs prenaient pour un chien : d’où l’épithète de latrator que Virgile a donnée à ce dieu S dans un temps où les cultes de l’Égypte étaient généralement méprisés à Rome. Cependant on avait déjà tenté sous la république d y introduire quelques-uns de ses dieux, et parmi eux Anubis2. Le nom égyptien était Anpou ou Anuph, que les Grecs alexandrins ont écrit Anoubis 3 et Anebo c est ainsi que s’appelait le lettré à qui Porphyre a adressé une épître, reproduite en partie dans la Préparation évangélique d’Eusèbe. La ville appelée par les Grecs Cgnopolis (ville du chien), était la capitale du nome d’Anpou (Cynopolite) 4 ; mais il ne paraît pas qu’ils aient, aux temps plolémaïques, assimilé Anubis à aucun de leurs dieux.
Ce fut seulement sous l’empire romain et peut-être à une époque avancée de son histoire, qu’Anubis fut assimilé à Mefcure ou Hermès, sans doute à cause du rôle qu’il joue dans la psychostasie égyptienne, ou scène du pèsement des âmes devant les juges infernaux, rôle qui l’a fait
pl. G 3 et 117.-1- lb. Suppl. IV, 19.- «8/4. U, 303.- 19 /4. V, p, 259; -20 Op. varie, 1, 160 ; Hülmer, Ant. Bildwerke in Madrid, p. 73. — 21 il/«s. Pio-Clem. G VI, tav. XI.VII. — Bibliographie. Levezow, Ueberden Antinous, Berlin, 1808 ; O. Müller, Hcindbuch der Archüol. 2* éd. 1848, § 203 ; Müller- YVieseler, Dcnlcmàler der alten Kunst, I, pl. lxx, 387 et suiv. ; H. Brunn, in Paulj’s Realencyclopàdie , I, p. 1125, 2“ é.l;
ANTLIA. l Artcmid. Oneirocr. I, 56 ; Suet. Tib. 51 ; Mart. IX, 19, 4.
ANUBIS. 1 Acn. VIII, 098. — 2 Val. Max. 1, 3, 1 ; Tertull. Apol. 6.-3 Ou encore 'AvouSl; et 'Eyoutrî, Brugsch, Lettre à M. de Ronge, p. 6S ; et ’AvdoSa; : Corp. iusc. r/r. 4009. — 4 Brugsch, Geoyr. des ait. Acgypt. I, p. 1 10, 220.
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considérer comme un dieu psychopompe. Plularqucl 'appelle 'Epjxavouëi; !i. On le voit figurer tenant le sistre de la main droite et une sorte de caducée de la main gauche, au musée du Capitole6, et (fig. 340), avec des attributs caractéristiques, le caducée et les talaria, sur un autel d’Isis, trouvé à Home en 4 7 1 9 7 ; il porte en outre la situla, comme sur les monuments égyptiens, et la palme qu’Apulée 8 lui donne aussi pourattribut. La palme est de même un attribut de ce dieu sur des pierres gravées qui devaient servir d’amulettes ou de cachets. En général, il est rare qu’il figure isolé des grands dieux égyptiens [isis, osiiîis , serapis] , introduits dans le culte des Romains, et à côté desquels il n’a qu’un rôle secondaire.
Cependant on trouve un Anuliaque , c’est-à-dire un membre d’une corporation formée en l’honneur d’Anubis, portant un nom tout romain et résidant à Ostie, dans une inscription dont la date consulaire est mutilée, mais que M. Henzen9 croit appartenir au troisième consulat de l’empereur Septime-Sévère, 202 après J.-C. F. Robiou.
ANULARIUS (Aax'tuXtoyWcp0?). — Fabricant d’anneaux 1 [anulus]. Les inscriptions indiquent à Rome une corporation [collegium] d’hommes de ce métier, distincte de celles des autres ouvriers travaillant pour la bijouterie et l’orfévrerie. Si beaucoup d’anneaux qui nous ont été conservés sont des œuvres d’un art délicat et compliqué, d’autres n’ont exigé qu’un travail et des oulils très-simples. Cicéron 2 raconte que L. Pison, préteur en Espagne, fit asseoir devant son tribunal, sur la place publique de Cordoue, un ouvrier qui lui fit devant tout le monde un nouvel anneau d’or. C’est ainsi que travaillent encore dans l’Orient des bijoutiers ambulants. E. S.
ANULUS ou ANNULUS ’. — Anneau, de quelque espèce que ce soit, et particulièrement bague que l’on met au doigt (ScOCTuXtOç).
Les Grecs eurent certainement des bagues dès une époque reculée. Toutefois il n’en est fait aucune mention dans les poèmes d’Homère, Pline l’Ancien l’avait déjà remarqué2 ; et cependant on sait avec quel soin sont indiqués tous les détails du costume dans les descriptions homériques. Les peuples orientaux, qui possédèrent dès la plus haute antiquité des pierres gravées qui leur servaient de cachets3, non pas, il est vrai, ordinairement montées en bagues, durent en transmettre l’usage de bonne heure aux Grecs d’Asie et d Europe avec qui ils étaient en relations. Les passages de quelques auteurs 4, se rapportant à des héros des temps fabuleux ou décrivant des ouvrages qui les représentaient, ne prouvent pas que l’usage existât chez ceux-ci à une date aussi ancienne. Ce que dit Hérodote 8 au sujet de Polvcrate, tyran de Samos au vie siècle avant J.-C., qui affectionnait particulièrement une bague où une pierre de grand
0 et- ^s- 61 j Guigniaut, Nouv. gai. myth. pl. xlvi ; Bull . de l'Inst. arch. 1802,
F 51. — « Mm: Capit. t. III, pl. lxxxy. — 7 Jb. t. IV, pl. x. — S Metam. XI, 373. — 3 Suppl, à Orelli, no 0029.
ANULARIUS. < r.ic. Acad. Il, 26, SG; C. insc. lût. 1107. - 2 Vc,t. Il, 4, 25. ANULUS ou ANNULUS. La première orthographe est celle des meilleurs manuscrits et des inscriptions. — 2 Uist. nat. XXXIII, 1,4. — 3 Mos. I, 41, 42 ; IV, 31 50 ; lsaï. III, 21 ; Esther, III, 10, 12 ; III, 2 ; Ilerodot.1, 195 ; cf. Kiug, Antiq’. gems, i’ p. 38 et s. — ’> Eurip. Iphig. Aul. 154 ; IJippol. 859 ; Paus. 1, 17, 3 ; III, 12, 4 ; IV, 34^
4 1 X, 30, 2 ; Plat. Reip. II, 359. - S 111, 41 ; Plin. XXXVU, 2 et 4 ; sur ce sujet voy.’
prix était montée en or, est le premier témoignage vraiment historique en cette matière, touchant les Grecs. Sans doute, ils avaient avant ce temps des cachets pour sceller les lettres, les coffres, les portes et tout ce qui devait être clos [signum] ; dès le temps de Solon, une loi fut nécessaire, qui interdit aux graveurs de ces sceaux (SaxTuXtovXutpoi) de garder une empreinte de ceux qu’ils avaient fabriqués6; mais ctaient-ee des bagues qui servaient ainsi de cachets? Quelques personnes doutent 7 que les Grecs en aient eu avant le v° siècle, et supposent que les cachets étaient antérieurement des pierres suspendues à la manière des cylindres assyriens.
Les plus anciens anneaux des Grecs étaient sans pierre enchâssée (cotstpot, dtyvicpoi, àXtQot), ils étaient entièrement en métal, en fer, à ce qu’il semble 8. Les Lacédémoniens en avaient encore de ce métal au temps de Pline 9 ; mais, à Athènes, si de pauvres citoyens continuèrent à porter des bagues de peu de prix 10, la plupart les remplacèrent par des bijoux d’or et d’autres matières précieuses, ornés généralement de pierres dont la valeur consistait tantôt dans les figures qu’on y voyait gravées, œuvres d’art souvent d’une grande perfection, tantôt dans leur rareté ou leur éclat naturel [gemmae]. On ne se contenta bientôt plus de l’anneau-cachet que chacun mettait au quatrième doigt (:7apaasffoç), celui que nous appelons l’annulaire11; les élégants couvrirent leurs mains de bagues 12 ; des hommes du caractère le plus grave, Démosthène, Aristote, en portaient plusieurs 13. Ce luxe ne fit que croître dans les temps postérieurs14. Les femmes n’avaient pas pour ce genre de parure un goût moins prononcé que les hommes13, les bagues grecques que l’on possède encore suffiraient à le démontrer : beaucoup sont trop étroites pour avoir été portées par des hommes. Peut-être les femmes grecques avaient-elles aussi pris de l’Orient la mode d’en porter un grand nombre à la fois. On peut voir au Louvre, parmi les antiquités de l’île de Chypre, pays où la Grèce et l’Asie se sont constamment et étroitement mêlées, un fragment de statue de femme dont tous les doigts sont chargés de bagues. A une autre extrémité du monde oriental, dans un tombeau de Nicopol, en Crimée, où étaient ensevelis les restes d’un roi et d’une reine delà Chersonnèse, on a constaté que le roi avait deux bagues à ses doigts et que la reine en portait dix 16 . Ces bagues, ouvrages du ive siècle avant J.-C., sont de la main d’artistes grecs, à qui sont dus à peu près tous les bijoux si abondamment fournis par les fouilles faites dans le même pays, et qui appartiennent généralement aux meilleurs temps de l’art hellénique. D’autres bagues ont été trouvées à Athènes et dans diverses parties de la Grèce.
Nous en donnons quelques exemples, à l’aide desquels on se fera une idée plus nette de leur façon et on distinguera leurs différentes parties, que les auteurs désignent par des noms particuliers. Ainsi on comprendra aisément, en voyant les anneaux représentés fig. 341 à 343, dont le bandeau est semblable à une corde nouée par les deux bouts à la poche d’une fronde, la comparaison naturelle qui a fait nommer souvent la bague par les Grecs
Lessing, Antiq. Briefe, I, 22, p. 61, t. VIII de scs (E litres, éd. Maltz.; Millin, dans le Mac/, encyclop. U* année, t. V, p. 1 23. — 6 Diog. Laert. 1, 57. — 7 Ring, Ant. gems,
1, p. 353. — 8 Aristot. Physic. 111,9; Rhct. 1,13, p. 46 ; Spengel ; Artemid. Oneicrocr. II,
■i ; Poli. 1 1, 33, 8. tlhst. nat. XXXIII, 49. — le D’une drachme : Arisloph. Plut. 883 ; de trois oboles: Id. T/tcsm. 425 ; cf. Xen. Anab. IV, 7. - U Plut. Symp. IV, 8. —
1- Aristoph. Nub. 322 ; et Schol. Eccl. 632 ; Suid. s. v. ffapayl;. — Dinarch. In Dem. p. >6; Diog. Laert. y, 1 . — U Lucian. Somn. seu g ail. 12; Nav. 45; Icarom. 18; Aclian, \ur.hist. XII, 30. — O Poil. 11, 155 ; Aristoph. ap. Poil. VII, 96. — 16 Compté rendu de la Commis, arch. de St-Pdtersb. pour 1864, p. 182, pl. v, 10-12.
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(jcpevSôvv) 17, et par les Latins funda 18. Ce nom s’applique plus particulièrement au chaton (appelé encore tojsXoç ou mtsMç, aoîvSpa, pala )l!l qui enserre la pierre (^rjcpoc, aeppaffî, gemma). La comparaison n’est pas moins juste, pour être moins frappante, quand elle s'applique il des bagues grecques, étrusques ou romaines, semblables à nos chevalières, dont on possède encore un très-grand nombre : le cercle plus ou moins épais s’élargit et se renfle pour enchâsser la pierre ou la lame de métal, tantôt plane et tantôt saillante, qui sert de cachet. Cette pierre, onyx, cornaline, jaspe, améthyste, etc. [gemmaeI, est quelquefois mobile autour d’un axe et présente il volonté d’un côté un sujet gravé en creux, de l’autre une figure en relief. Telles sont les bagues ornées de pierres taillées en forme de scarabée, que l’on rencontre en abondance chez les Étrusques, et qui furent portées
aussi, dans une intention superstitieuse [amuletum] , par d’autres peuples, par les Égyptiens d’abord, puis par les Phéniciens 20, et aussi par les Grecs, comme le prouvent quelques-uns de ces bijoux qui ont été conservés, du plus pur travail grec ; quelques pierres portent même des inscriptions en caractères ioniens. On voit (fig. 341) une de ces bagues trouvée en Crimée, entièrement en or ; l’insecte est en relief, d’un travail achevé, et sur le plat sont figurés en creux Aphrodite et les déesses d’Éleusis 2i. Au lieu d’un scarabée, c’est un lion qu’on voit (fig. 342) taillé par un artiste grec dans une cornaline orientale; au revers est figuré en intaille un lion courant; ce bijou fait partie, comme le précédent, du musée
de l’Ermitage, à Saint-Pétersbourg 22. Un autre encore, du même musée, qui présente également à sa partie convexe l’image d’un lion, offre au revers (fig. 343) celle d’un trophée n.
Nous ne pouvons indiquer ici que quelques-unes des formes données aux bagues par les artistes grecs, qui ont su les varier avec leur goût habituel 24 ; nous signalerons seulement parmi celles qui furent également adoptées par les Grecs, par les Étrusques et par les Romains, des bagues dont lapierre, par ses couleurs et quelquefois par la forme de son encadrement, offre la figure d’un œil ; elle
11 Eurip. Hippol. 87G. — 18 Plin. ILst. nat. XXXVII, 37 et 42. — 1» Cic. De off. III, 9 ; Poil. Vil, 179 ; Anthol. gr. IV, 18, G; Apul. Flor. I, 9, 33. — 20 Des scarabées trouvés dans les tombeaux phéniciens de la côte de Syrie font partie de la collection de Luynes, au cabinet de la Bibliothèque nationale; d’autres viennent de Sardaigne, vov. Ring, Ant. Gcms, p. 97, 107, 124. — 21 Compte rendu de la Comm. arch. de St-Pétersb. pour 1865, p. 78, pl. ni, 24. — 2» Ant. duBosph. Cimmérien, au musée de l'Ermitage, pl. xvji, 8. — 23 B,, il. — 24 Collections des musées de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg; de Naples; du Louvre et de la Biblioth. nationale, à Paris; de Berlin; de Vienne, etc. — 23 Annali del. Inst. arch. 1854, p. 113, pl. xxxm ; Chabouillet, Collect. L. Fould, n. 1142-1144, pl. xi; Bijoux du musée Napol. III, n°s 477, 522, 557, 588, 592. — 26 Mus. Nap. III, n0* 502 et s. — 27 Jl, nos 493, 494 et
est quelquefois mobile et tourne sur un axe (fig. 344) 23 : c’était un amulette contre le mauvais œil [fascinum] ; ou bien la pierre est remplacée par un enlacement en forme de nœud, dit nœud d’Hcrcule, par suite d’une autre superstition qui sera ailleurs expliquée [nodus] 2G. De tout temps certains anneaux furent portés comme des préservatifs et des talismans (cpapgoouTat, TETsXscgivoi) [amuletum, magia]. D’autres27 ont la forme d’un serpent ou d’un ruban enroulé en spirale, faisant autour du doigt un ou plusieurs tours, quelquefois couvrant une phalange entière. Celui qui est ici figuré (fig. 345) a été trouvé dans l’île d’Ithaque 28. On
voit encore (fig. 346) un anneau massif en or ciselé, terminé de chaque côté par une tête de serpent 29.
Toutes ces sorLes de bagues se sont rencontrées dans les tombeaux de l’Italie aussi bien que dans ceux de la Grèce. D’autres sont propres au premier pays. Outre les scarabées, pour lesquels les Étrusques eurent une prédilection mar¬
quée, il y a une classe de bagues qui leur appartient, ce qu’il semble, exclusivement: ce sont 30 des anneaux d’or portant un chaton en forme de cartouche allongé, tantôt comme celui qui est ici dessiné (fig. 347), arrondi aux extrémités, tantôt pointu ou en amande31. Le chaton épais et saillant renferme une lame d’or, qui est ou estampée et ciselée en relief, ou au contraire profondément gravée. Sur la lame de la bague ici reproduite est figuré A pollon sur un char traîné par des chevaux ailés, poursuivant Phlcgyas et sa fille Coronis, qu’il perce de ses flèches. Des deux côtés de l’écusson des chimères sont placées comme supports32. Le sujet gravé sur la lame d’un anneau semblable 33, où est représenté le char d’Admète, attelé d’un lion et d’un sanglier, a été reproduit ci-dessus (p. 70, fig. 109), mais grandi. On voit, représentées aux doigts des personnages, hommes ou femmes, couchés sur les sarcophages étrusques, des bagues de grande dimension, dans lesquelles on peut reconnaître des anneaux pareils à ceux que nous venons de décrire 3'\ L’exemple cité par Pline 33 d’antiques statues de Numa et de Servius Tullius, il la main desquelles on voyait une bague passée au quatrième doigt, appuie la double tradition d’après laquelle l’usage des anneaux serait venu aux Romains des Sabins selon les uns, et selon les autres des Étrusques 36 ; il est probable qu’il exista de bonne heure chez tous les peuples de l’Italie. Des bagues, dont l’origine
Fig. 347. Bague étrusque.
suiv. 501, 577 ; Monum. et Ann. del. Inst. 1855, p. 53 etpl.x. — 28 Stackelbcrg, Grâber der Ilell. pl. lxxiii, vov. aussi pl. lxxiv. — 29 Au musée de Naples. Mus. Borb. II, pl. xiv ; une bague pareille au Louvre, Mus. Nap. III, n. 580. — 20 Musée Nap. III, u°« 401 et suiv. — 31 Jb. 485 et suiv. ; Mus. Gregor. 1, exiv, c. — 32 Annali del. Inst. arch. 1846, tav. v; Chabouillet, Catal. des pierres de la Biblioth. 614; De 4X11(0, Catal. Durand, 2152 ; Id. Bull, de l'Acad. de Belg. I, p. 256. — 33 Mus. Nap. III, 402 ; Abekcn, Mittelitalien, pl. vu, 6. — 34 Micali, Monum. per sera. alla stor. d. ant. pop. ital. pl. cvm ; Id. Monum. ined. pl. xlix, etc. — 33 plin. Hist. nat. XXXIII, 4; Gell. X, 10 ; Isid. Orig. XIX, 32; cf. Macr. Soi. VII, 13.— 36 Tit. Liv.I, H ; Dion. Hal. 11,38; Flor. 1,5, 6 ; Plin. XXXIII, 4. T. Live et Denys en attribuent l’introduction aux Sabins, d’après une interprétation inexacte de la légende de Tarpeia.
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grecque est manifeste, ont aussi été trouvées dans les tombeauxdeCumes et de l’Italie méridionale. Vraisemblablement
ce furent les Grecs et les Étrusques plutôt que les Sabins, peuple dur et pauvre, qui donnèrent des modèles aux Romains, quand ceux-ci ne se contentèrent plus de l’anneau de fer de leurs ancêtres. L’anneau d’or fut, sous la république, un insigne delà noblesse, unerécompenseou un privilège attaché à certaines fonctions [anulus aureus] ; l’anneau de fer demeura dansl’usage commun 37. On en possède encore quelques-uns de cette espèce, appartenant à des temps fort divers, ainsi que des pierres qui portent des traces de l’oxydation qui a détruit la monture 3S. L’habitude conservée pour les triomphateurs de porter l’anneau de fer, et pour les fiancés d’en envoyer un semblable, sans pierre, à leur future épouse, sont des vestiges des anciennes mœurs89, dans un temps où elles étaient d’ailleurs entièrement transformées. Sous l’empire, l’anneau d’or, alors marque distinctive des chevaliers, fut accordé par le prince à des personnes d’un rang inférieur, notamment à des affranchis, d’abord avec une certaine réserve, puis sans mesure, et cet insigne usurpé par des hommes de toute condition, malgré quelques efforts impuissants pour maintenir les anciennes règles, finit par perdre toute signification. Au temps d’Hadrien, il n’y avait plus que les esclaves à qui il ne fût pas permis de le porter 40.
On voit à Rome deux statues d’acteurs comiques , dont une au moins représente certainement un esclave. L’une et l’autre ont à la main gauche un anneau placé à la dernière phalange de l’index (fig. 348). Visconti 41 y a vu un anneau propre aux esclaves et l’a appelé condalium , adoptant ainsi l’opinion commune sur le sens qu’il faut donner à ce mot. Toutefois cette opinion ne se fonde que sur un passage d’une comédie de Plaute 42, où l’anneau qu’un esclave a perdu au jeu est ainsi nommé ; mais c’est, sans aucun doute, de celui de son maître, et non du sien, qu’il s’agit. Condalium vient de xovSuXoç, qui n’est qu’un synonyme de SaxTiiXio;. Plaute voulant donner à une de ses comédies le nom de celle de Ménandre qui avait pour titre AaxxuXioç, l’appela Condalium.
Un autre nom, ungulus, anciennement donné aux bagues chez les Romains n’a pas probablement l’origine que lui a attribuée saint Isidore 43. Ce nom vient de celui que les Latins donnaient à la pierre le plus souvent employée pour les cachets, les Grecs l’appelaient ôvuytov, et ce nom s’est conservé jusqu’à nos jours dans l’italien nicolo, ou onicolo.
Le goûtdes pierres précieuses et finement gravées [gemmae] s’introduisit à Rome avec la culture grecque et y progressa avec, le luxe à mesure qu’elle s’enrichit. Scipion l’Africain fut, dit-on, le premier qui mit à son doigt une bague ornée d’une sardoine 44 . On peut juger de. la passion que l’on eut ensuite pour les belles pierres par ce seul fait, qu’Antoine proscrivit un sénateur qui possédait une bague ornée d’une opale d’une grosseur extraordinaire, afin de s’en emparer ; ce fut aussi le seul objet que le proscrit emporta dans sa
fuite 45 . On connaît les emblèmes choisis pour leurs cachets par un certain nombre de personnages. C’était tantôt le portrait d’un ancêtre, d’un ami : Lentulus Sura avait celui de Scipion sur son anneau46, et les disciples d’Épicure sur le leur voulaient voir le portrait de leur maître47; tantôt la représentation de quelque fait dont on tirait gloire : Sylla avait pris pour cachet l’image de Jugurtha captif remis entre ses mains48; tantôt encore la figure d’une divinité : César avait adopté celle de Vénus armée, ou tout autre symbole : sur l’anneau de Pompée, qui fut présenté avec sa tête à Jules César, était gravé un lion tenant un glaive49; sur le sien Auguste eut d’abord un sphinx; plus tard, le buste d’Alexandre le Grand, enfin sa propre image50, qui fut conservée comme sceau par ses successeurs 5I. Cependant Galba garda le cachet de sa famille, un chien sur une proue 52 . Hadrien voulut avoir sur son anneau sa propre effigie 53.
Des exemples, dont le plus ancien remonte au temps de la deuxième guerre punique 54, nous montrent l’usage qu’on faisait des bagues à. cachet pour sceller des missives, des actes publics et privés et leur donner de l’authenticité. Le même moyen servait aussi chez les Romains, plus vigilants encore que les Grecs, à. fermer les coffres, les amphores et les greniers 55 [signum]. On eut aussi pour cela des anneaux auxquels une clef était adaptée et quelquefois réunissant, comme celui qui est ici reproduit (fig. 349) 56, une clef et un cachet : les exemples n’en sont pas rares dans les collections.
Mais on n’eut bientôt que faire de pareils prétextes pour motiver le luxe des bagues : il devint tel, qu’on les étala à tous les doigts. La mode varia. Pline affirme, d’accord avec la plupart des auteurs 56, que les Romains n’en mirent d’abord qu’au quatrième doigt, puis à l’index, enfin au petit doigt. Le riche Crassus fut peut-être le premier qui osa se montrer avec deux anneaux57; du temps d’Horace, il était de bon ton d’en avoir trois à la main gauche58; plus tard, on en mit aux deux mains, et en aussi grand nombre que les doigts en pouvaient tenir. Quintilien recommande aux orateurs de ne pas en surcharger leurs mains, et surtout de ne pas en porter au delà de la deuxième articulation 59. Ces exagérations passèrent toujours pour ne convenir qu’aux femmes ou aux hommes efféminés60. Juvénal parle aussi de bagues d’été, plus légères que celles qu’on portait l’hiver61.
Les monuments confirment ce que disent les auteurs de la manière de porter les bagues chez les Étrusques et après eux chez les Romains. On peut voir, d’après ceux qui sont ici reproduits que, outre le cachet porté à l’annulaire de la main gauche (fig. 350) es, ce qui fut le commun et constant usage, on mit des bagues
Fig. 3Ü0.
3' Mart. III, 29; Appian. Pun. 104; Alex, ab Alex. Génial, c lies , II, 19. — 38 GorUeus, Dactylioth. pl. i et suiv.; ICing, Ant. gems, I, p. 352.— 39 Plin. I. I. — 40 V °y- 'es textes cités et les observ. de Friedlander, Darstell.aus cl. Sittengeschichte Bonis, I, 3» éd. 1869, p. 83 et 235. — 41 Mus. Pio-Clcm. III, 28, 29 ; V, 32. — 42 Trinum. IV, 3, 7 et 15. — 43 Orig. XIX, 32 ; Plin. I. I. — 44 plin. XXXVII, 6, 23. — 45 Plin. XXXVII, 21, G. — 46 Cic. Cat. III, 50; Ov. Trist. I, 7, 5. — 47 Cic. De fin. V, 1. — 48 Plin. XXXVII, 1. — 49 piut. pomp. 80; cf. Dio, XLII, 18. - So plin. I. I.; Suct. Oct. 50; Dio, Ll, 3. —51 Suet. I. Z. — 51 Dio, l.l.- 53 Spart. Iiadr. 26. 54 pit. Liv. XX4 II, 28 ; Suid. s. v. Aooct'Aio; ; Frontin. Strat. IV, 8 ; Plaut. Cure.
IV, 3, 13 et 18 ; Suet. Oct. 101 ; Dio, LI ; Isid. Orig. X, 265. — 55 plaut. Cas. I,
I, 2; Trinum. III, 3, 63 ; Cic. Ad tiron. XVI, 26 ; Plin. Hist. nat. XXXIII, 1 et 6 ; Pers. Sat. 41, 17 ; Mart. IX , 84. — 56 Boldetti, Osserv. sopra i cemet. crist. tav. îv,
II. 36, 37. — 37 Isid. Orig. XIX, 32. — 58 Hor. Sat. II, 7, 8. — 59 Quintil. XI, 3, 142; Senec. I\at. quaest. 4 1 I, 31; Mart. XI, 59; Lucian. Somn. seu gall. 12; Clem. Alex Pacdag. III, 2. — 60 cicrn. Alex. I. I. ; Isid. I. I. — 61 juv. I, 28 ; cf. Mart. V, 63. - 63 A7us. Borb. I, 51 ; II, 59; X, 50; R. Rochette, Choix de peint. Mais, du poète; Pitt. d’Erc. I, 5; Zahn, Schônste Orn. in Pompei , XIII, 7, 1 ; Atti d. Aead. pontif. 4 I, 77 ; Garrucci, Mus. J. nier. pl. vu et xx, etc.
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à tous les doigts, celui du milieu excepté ( digitus infamis, ver pus, ùnpudicus) à cause des superstitions qui attri¬
buaient à ce dernier un caractère spécial [fascinum]. Une main de bronze (fig. 351) conservée au musée de Cortone en otfre un remarquable exemple 64 ; c’est le seul monument que nous ayons vu, hors de l’Égypte, où une bague soit placée au pouce. 11 n’en manque pas où des bagues sont visibles au petit doigt ou à l’index ; parfois plusieurs sont réunies sur le même doigt, et non pas toujours superposées et se touchant, comme chez les modernes, mais à des phalanges différentes, et ce qui s’éloigne encore plus de nos habitudes, placées sur l’articulation. La figure 352 représente la main d’un personnage qu’on voit, au Louvre, couché sur un sarcophage étrusque en terre cuite d’une basse époque; la figure 353, une main de bronze , fragment d’une statue, conservé au musée des Offices, à Florence.
Elle est reproduite ici dans d’assez grandes proportions pour qu’on distingue la forme et la place des anneaux passés à l’articulation de l’index et de l’annulaire63.
On faisait vanité, sous l’empire, d’avoir des bagues d’un poids considérable. Quelques-unes de celles qu’on possède encore sont néanmoins de dimension tellement exagérée, que l’on a peine à croire qu’elles aient été portées. Tels sont des anneaux qui sont faits d’une
seule pierre taillée dans sa masse, comme celui qu’on voit (fig. 354) 66 ; d’autres le dépassent encore de beaucoup en grandeur67. Est-ce à propos d’anneaux semblables, d’un poids qui les rend tout à fait incommodes, qu’un auteur se récrie, disant qu’ils ne conviennent que pour les jambes63. Peutêtre ces anneaux, dont la
Fie;. 354. Anneau massif en cristal. , , , , , .
grandeur étonné, etaienti!s consacrés à quelque divinité. On sait en effet par les inscriptions que, chez les Romains aussi bien que chez les Grecs, des bijoux de toute espèce étaient déposes
413 Eehtermeyer, Ueber Namen und Symbol. Bedeut. de v Finger bei d. Griech. u. Borner, Halle, 1 S 3 5 , p. 32; Jorio, Délia mimica degli ant. p. 136. — 64 Mus. Corlon. pl. lxxxi . — 63 Yoy. encore Bronz. d’Ercol II, pi- Lxxxiii,et p. 32S, not. 4 ; Piroli, Y, pl. XLvm, xlix, p. 82, 83 ; Atti d. Acad, pontif. IX, p. 464 ; Mus. Dio- Clem. III, 28, 29 ; Y, 32; Jahrb. v. Alterth. in Rlieinl, 1846, pl. ni. — «s Celui qu’on voit ici est au musée de Vienne; il est en cristal : Arneth, pl. xvn, 11; cf. Borioni, Collect. ant. 66, p. 47; Ann. del. Inst. arch. 1840, tav. d’agg. A B. — 67 Celui des Piccolomini (Montfaucon, Ant. expi. Suppl. III, pl. xiv), mesure le double de la fig. 334. — 68 Mart. XI, 37.— 69 Bückh, Corp. insc. gr. 150, p. 235 et s. — 70 Montfaucon, Ant. expi. II, pl. cxxxvi ; Orelli, 2510 ; Bullet. des ant. de France, 1859, p. 101 ; Hiibner, in Hermès , I, p. 353. — 71 Comarmond, Descr. de l'écrin d'une dame rom. pl. i, 8. — 72 Gorlaeus, Daetylioth. n°! 68, 102 ; King, Ant. gems, I, p. 19. — 73 Bijoux du musée Nap. III ; Ant. du Bosp/i. pl. xv, 3. — 74 pim. XXX1I1, 1, 6. Il y a des exemples de bagues plus anciennes, ainsi gravées, dans les collections ; cf. King, Antiq. gems, 1860, p. 279. — 73 plin. XXXIII, 3, 12 ; Suet. Tib. 58 ; cf. Sen. De benef. III, 26.-76 Celle-ci est au musée du Louvre, Bijoux du musée Nap. III , 579, 671 ; cf. Caylus, lire, d'ant. II, pl. rxxxvrn, 3. — 77 Tôlken,
Fig. 351.
Fig. 335,
Bague à trois chatons.
comme offrandes dans les temples69 et quelquefois ornaient les images des dieux 70.
Une de ces inscriptions mentionne un anneau à plusieurs pierres {polypsephus), expression qui s’explique par la vue de quelques bijoux antiques, et qui peut s’entendre soit des bagues ornées d’une rangée de pierres précieuses 71 , soit de celles qui ont plusieurs cachets dans des chatons séparés. On en voit une semblable 72 ici dessinée (fig. 355). On possède aussi des anneaux doubles et triples qui présentent sur le devant l’apparence de deux et trois bagues, ornées chacune de leur gemme et se confondant par derrière en un seul cercle73.
La mode vint, sous Claude 74, de faire graver le cachet, non dans une pierre, mais dans un anneau massif en or. On voit ici le dessin réduit (fig. 356), d’une bague semblable apparnant à la collection du Louvre. Des anneaux ornés de l’image de l’empereur étaient une marque de faveur accordée seulement à ceux qui étaient admis dans l’intimité du prince 73 [admissio, amici augusti]. Quelques personnes pensent que les bagues d’or représentant l’empereur peuvent avoir été ornées, au lieu de figures gravées en creux, de bustes en ronde bosse. On en possède, en effet, qui sont ornées ainsi de figures de divinités (fig. 337) 76.
Le fer, le bronze, l’or, l’argent, le plomb même 77 et le zinc 78 ont été employés à fabriquer des anneaux; on en possède encore en ambre, en ivoire79; les auteurs indiquent ceux qu’on faisait en ces matières comme ayant été à l’usage des femmes 80 .
On eut à Rome des baguiers et des écrins pour ranger les bagues dès le premier siècle avant J. -G. [dactyliotiieca].
E. Saglio.
Fig. 356.
Bague d’or massif.
Bague oruée de bustes.
ANULUS AUREUS. — L’anneau d’or était h Rome un ornement réservé par la coutume ou par les lois à une certaine catégorie de citoyens 1 distingués de la masse du peuple par leur origine ou par leur condition.
f. Sous la république. Cet insigne paraît n’avoir appartenu d’abord qu’aux députés que le sénat choisissait dans son sein pour les envoyer en mission auprès des nations étrangères2; on le leur donnait pour rehausser l’éclat de leurs fonctions3, et non ainsi que l’ont supposé plusieurs interprètes 4, comme symbole de leur mission, ou pour sceller leurs dépêches. Ces anneaux d’or, ornés de pierres3, leur étaient fournis par le peuple6, c’est-à-dire aux dépens du trésor public. Primitivement, ceux qui
Geschn. Steine, kl. III, 337 ; King, Op. I. p. 291. — 78 Grivaud de la Vincelle, Arts et métiers, 63. — 79 Bijoux du musée Nap. III, Ambres, n. 985; Ivoires, n. 1012- 1016 ; II. Rochette, Mém. de l'Acad. des insc. XIII, p. 555. — 80 Artemid Oneiroc. II, 5 ; R. Suid. s. v. ïoiiwvoi. — BiBLiociurniE. Fortunius Licetus, De annulis antiquis, Utini, 1614 et 1643 ; II. ICitsch, De annulorum usu et varietate, Lips. 1614; De la Chausse, De vasis, bullis, annulis etc. in Gronox'ii Thesaur. t. IX; Kirchmanus, De annulis, Slesvici. 1657 ; F. Curtius, De annulis syntagme, Antverp. 1706 : Gorlaeus, Dactyliotiieca, Antvcrp. 1609; Becker, Charikles, Leipz. 1854, 1, p. 344; Becker et Rein, Gallus, Leipz. 1863, III, p. 175 ; Krause, Pyrgotel.es. Halle, 1850, p. 131-140, 169-196; King, Antiq. gems, Lond. 1860 ; Id. Ant. gems and Rings, Lond. 1872.
ANULTJS AUHHUS. 1 Suivant Plin c,Hist. nat. XXXIII, i, 4 et suiv., et Zonaras, Annal. VIII, 6. Cette catégorie privilégiée a beaucoup varié selon les époques. — 2 Isidor. Orig. XIX, 32, 3. — 3 Plin. I. I. g 12 : Quoniani ita exterorum honoratissimi intelligebantur. — 4 Rein, in Pauly’s Bealenc. I, 1035, 2» édit.; Lange, Rom. Alterthfimer, II, g 142, p. 152, 2“ éd. — 3 Isid. Orig. XIX, 32, 3.-6 Zonar. VIII, 6; Isid. I. I. : Annuli de publico dabantnr.
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avaient reçu l’honneur de cet anneau, purent le porter en publie, après l’expiration de leur mission, mais non dans la vie privée7, où ils se servaient d’anneaux de fer comme les autres citoyens romains. 11 est vraisemblable H que cet usage fut usurpé par les autres patriciens, puis, selon le cours naturel de la vanité humaine, par les nobles [nobiles], 'c’està-dire par les agnats ou descendants par les mâles de magistrats curnles [magtstratus]. Plusieurs interprètes aussi9 ont admis, d’après un texte de Pline, dont l’altération est aujourd’hui constante10, que l’anneau d’or avait été en principe le privilège de tous les sénateurs en cette qualité [senatus]. Mais si certains textes 11 supposent que des sénateurs ont porté cet insigne, c’est qu’ils étaient eux-mêmes ou d’anciens legati, ou patriciens, ou nobiles; d’ailleurs ces textes parlent en même temps des chevaliers. Un passage de Tite-Livc 12 serait plus probant, s’il n’y était question d’abandonner aussi les bulles etles anneaux d’or des enfants; ce qui suppose un insigne nobiliaire transmissible, à une époque où l’ordre sénatorial n’était pas constitué comme tel (en 539 de Rome ou 215 av. J.-C.). Pline dit aussi formellement 13 qu’au temps de Q. Servilius Caepio, questeur en 653 de Rome ou 101 av. J.-C., tous les sénateurs n’avaient pas encore l’anneau d’or. Ce privilège de la noblesse fut étendu à son tour par des usurpations successives 14. Mais au vc siècle de Rome, elle l’exerçait encore avec ferveur. En cas de deuil public, comme à la nouvelle de la défaite des fourches Caudines, en 433 de Rome, ou 321 av. J.-C, t5, ou en signe d’indignation, comme à l’occasion de la préture de l’ancien scribe Cn. Flavius16, en 448 de Rome, ou 30G av. J.-C., les nobles déposaient leur anneau d’or. Cet insigne était d’ailleurs enlevé aux indignes 17. Les chevaliers eux-mêmes n’avaient pas encore conquis ce privilège au Ve siècle 18 ; mais il ne tarda point à être obtenu par la catégorie la plus voisine de la noblesse, celle des dixlmit centuries de la première classe, dont les membres étaient pourvus d’un cheval public {équités equo publico), ceux qu’on pouvait appeler juventutis proceres 19, et qui s’associaient en fait aux tendances et aux privilèges nobiliaires [équités]. Ce changement était déjà opéré au vi° siècle de Rome. Après la bataille de Cannes (538 de Rome ou 216 av. J.-C.), Magon20 fit verser devant le sénat de Carthage trois boisseaux et demi remplis d’anneaux d’or enlevés aux principaux chevaliers romains ( eorum ipsorum primores ), c’est-à-dire, suivant nous, aux équités equo publico ; Florus 21 ne parle que de deux boisseaux. En admettant même cette version, plusieurs ont taxé les anciens d’exagération 22; mais il y avait à Cannes 6,000 cavaliers romains qui périrent presque tous23 et dont la moitié au moins ap-
7 Plin. I. I ■ § 12. — 8 Daehne, De jure aur. annulorum, p. 21 ; cf. Marquardt, Bist. equit. rom. p. 7, 17, 86; Lange, lia ni. Alterth. g 91, II, p. 7, 2', édit* — 9 Becker, Handb. der rom. Alterth. 11,1, p. 273 ; Lange, II, § 103, p. 162 ; E. Belot, Bist. des chevaliers rom. p. 218 ; II, p. 357. — 10 Bist. nat. XXXIII, 18, où il faut, d’après les manuscrits, ellacer les mots senatus et ah eo. — U Dio Cass* XXXVIII, 45 ; Oros. IV, 16; Zonar. IX, 1 ; Kirchmann, De annulis, p. 145, restreint le droit d’anneau d’or aux seuls nobles admis dans le sénat. — 12 XXV 1, 36 ; Florus, II, 6, 24 ; August. Ciuit. Dei, III, 19; voyez la discussion de Daehne, p. 13 et suiv. — >3 Bist. nat. 1, 6, s 21. — 14 Plin. I. I. § 13. — 18 lit. Liv. IX, 7. — 16 Tit. Liv. IX, 46 ; Val. Max. VIII, 3, 8 ; Plin* XXXIII, 6, 17, 18.— 17 Valer. Max. III, 5, 1. — 1» Plin. Bist. nat. XXXIII, 6, 18. — 19 Tit. Liv. U, 2. — 2<> Tit. Liv. XXIII, 12; Plin. Bist. nat. XXX11I, 1, 20; Val. Max. VII, 2, 16 ; Paul. Oros* IV, 16; Zonar. IX, 1 ; August. Civ. Dei, III, 19; Lucian. Dial. mort. XII, 2; Sil. Itdl. XI, 236. — 21 II, 6, 18; Tit. Liv. Bp. 23, ne parle que d’un boisseau. — 22 Becker, Dion. Alterth. II, 275, n. 562. — 23 Dionys. Halic. II, 17. — Oct. Ferrarius, Electorum, I, 21, p. 78 ; Daehne, p. 8, note 10 ; Lange, II, S 103, p. 152, admet déjà que l’usage de l’anneau s'étendait à tous les chevaliers, même publicains, et à leurs fils; Gôttling, Gesch. der t-bm. Verfassung, § 1127, p. 372. — 23 Polyb. VI, 37; Appian. VIII, 104; Zumpt, Ueber die rôm. Jtitter, p. 80 ; Walter, Gesch. des rôm. Rechts, n»» 255 et 356. —
partenait aux dix-huit centuries 24; on peut admettre le nombre de 3,000 anneaux d’or comme vraisemblable, puisqu’on y pouvait renfermer ceux des nobles, sénateurs, patriciens et des legati , au delà desquels s’était étendu le promiscuus usus de cet insigne. La masse des anneaux appartenait à l’élite des chevaliers, formée des équités equo publico 23. On ne peut en dire autant des chevaliers equo privato merentes ; ils ne devaient pas faire partie de ces principes civitatis qui, en 583 de Rome ou 471 av. J.-C. déposèrent leurs anneaux d’or, après avoir vu condamner Claudius par huit centuries de chevaliers sur douze 26. Mais on doit présumer qu’individuellement ils s’attachèrent à se confondre extérieurement 27 avec les chevaliers proprement dits ( trossuli ). En outre, le général ( imperator ou proconsul) pouvait accorder l’anneau d’or pour services militaires éclatants28 à des cavaliers, ou même à des scribes attachés à son état-major29. Cela servit sans doute à faire étendre ce privilège à tous les chevaliers equo merentes. Les femmes, en dépit de la loi Oppia, se donnaient depuis longtemps le luxe d’anneaux d’or 30. Enfin, après la loi Sempronia Gracchi , qui rangea parmi les juges 31 [judex, judiciariae leges] tous ceux qui possédaient le cens de la première classe pour être sénateurs, c’est-à-dire 400,000 sesterces, l’ordre équestre fut légalement fondé, en 632 de Rome ou 122 av. J.-C. 32.
La loi Roscia, en 687 de Rome ou 67 av. J.-C., avait reconnu aux chevaliers le droit de siéger au théâtre sur les quatorze premiers bancs après les sénateurs 33. Cependant la plupart des équités equo privato se contentèrent encore de l’anneau de fer 34 . En revanche, les préteurs ou proconsuls, abusant de l’ancien usage 3S, prodiguaient cette distinction à des hommes qui n’avaient pas fait preuve de services éminents à la guerre. Cicéron reproche à Terrés d’en avoir gratifié son complice le scribe Maevius, dans une assemblée solennelle 36 ; l’orateur parodie ici spirituellement l’antique formule dont le préteur avait profané l’usage 37. Le dictateur Sylla lui-même avait donné l’anneau d’or au comédien Roscius 33, le questeur Balbus à l’histrion Iferennius Gallus 39. Cela supposait dès lors que le concessionnaire avait le cens équestre, ou que le donateur le lui procurait 40. La donation entraînait tous les honneurs dus au titre de chevalier romain 41 , notamment le droit de s’asseoir au théâtre sur les bancs des équités , le droit de siéger parmi les juges, etc.
IL Sous l'empire. — Pline remarque42, à l’occasion de l’organisation par Auguste des décuries de juges, que la majeure partie de ceux-ci, à la différence des chevaliers equo publico , portaient encore l’anneau de fer. Mais, à l’épo-
26 XL11I, 16* — Becker, II, 275 ; Daehlie, p. 12. — *8 Suet. Caes. 33, 39 ; Acron. Ad Homt. Salir. Il* 7, 53 : Non liccbat equitibus romanis annulis uti, uisi a praetoribus donati essent ; annulo ergo cquestri quem quasi eques bonus a praetorc mcruisti. — 29 cic. Yerr. III, 80. — 30 Dâehuc, p. 12. — 31 Lange, II, p. 8, 152, et § 132, p. 569. — 32 \Vîtlter, Op. I . n°* 254, 255 ; E. Belot, Hist. des chev. rom. Il, p. 197 et suiv. ; Marquardt, Histi equit. p. 87. — 33 Dio Cass. XXXVI, 25; Tell. Tat. II, 3 ; Cic. Phil. II, 18 ; Tit. Liv. Epit. 99 ; Belot, Hist. des chev. p. 355 et£. - 3'* Plin. Hist. nat . XXX11I, 1, 7, 8, § 30; Ibid. I, 4, 12 ; I, 6, 21 ; Plut. Mar. XXXIV, 6. — 33 Isidi Orig. XIX, 32 : Apud Komanos anuli de publico dabantur et non sine discrimine. Nam digiiitatc praecipuis viris gemmati dabantur, caeteris solidi. — 36 Cic. Yerr. 111, 80, n. 186, 187. — 37 Daehne, p. 26, n. 12, rétablit ainsi le texte de la formule vraie : Quando tu quidem in praclio, in bello, jure militari nunquam mihi defuisti : omnibusque in iisdem periculis et in legationc et in praetura et hac in provincia versatus es : ob eas causas hoc anulo aurco te dono. — 38 Macrob. Sat . II, 10. — 39 c.ic. Ad divers. X, 32, 4. — 40 Cic. Yerr. III, 80, 184, 186 ; Daehne, p. 27, n. 17 et 18. — 4i de. Ad divers. X, 32 : Tôt cnim fuerant ordines equestris loci. — 42 Hist. nat. XXXI11, I, 7, § 30 ; cf. Daehne, p. 18; Contrày Marquardt, Hist. equit. p. 86, n. 2; Wal ter, Gesch. des rôm. Rechts. no 837, p. 504, note 9.
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que où écrivait Pline, tous ceux qui avaient le cens équestre possédaient l’anneau d’or ; c’est que l’usurpation par les riches 43 avait, connue précédemment, fait légaliser l’usage. Le volume même de l’anneau variait au gré du caprice et de l’opulence w. Suivant Zumpt 4S, la règle aurait été établie en faveur des chevaliers en général sous Auguste ; mais, d’après Rudorff 46, la seconde décurie de juges aurait seule eu Yanulus aureus à cette époque, et aurait été formée des anciens équités anulo aureo, par opposition à la première décurie des selecti, composée de sénateurs. Bien que nous croyions avec Walter 4‘ que ce dernier système soit très contestable, il est probable que c’est sous Tibère seulement que le jus anuli aurei fut attribué à tous les chevaliers 4S. Mais la transition avait été ménagée depuis la chute de la république. Jules César éleva au rang équestre, en les dotant sur la caisse militaire, les centurions primipi lares 49 ; il donna l’anneau d’or à Laberius pour prix de son entrée sur la scène so. Les empereurs, en vertu de leur pouvoir proconsulaire ( imperium proconsulare), usèrent aussi du droit qu’avaient eu les généraux et les gouverneurs de province, pour concéder l’anneau d’or à des citoyens ayant le cens équestre ; ils n’en abusèrentpas d’abord, parce que, d’une part, ils voulaient ne pas prodiguer les droits des chevaliers, et parce que, d’autre part, les ingénus riches ne tenaient pas trop à l’anneau que chacun usurpait dans la pratique 81. Mais les affranchis sollicitaient beaucoup cette faveur, qui renfermait implicitement les avantages de l’ingénuité. Octave accorda la dignité équestre avec l’anneau à litre de récompense à Vinius Philopœmen, à Ménas, l’affranchi de Sextus Pompée, à son médecin Antonius Musa, à Vedius Pollio 32. Les affranchis opulents continuant leurs entreprises ou leurs brigues, un sénatus-consulte fut rendu sous Tibère, en 23 ap. J.-C., ou 776 de Rome 83, pour mettre un terme aux abus. Nul ne put avoir l’anneau d’or s’il n’était ingénu ainsi que son père et son aïeul paternel 54, s’il ne possédait le cens de 400 mille sesterces (environ 100 mille francs), et n’avait le droit de siéger sur les quatorze bancs réservés aux chevaliers par la loi Julia thcatralis; néanmoins on n’exigeait pas le même cens chez les ascendants 85. Mais le chevalier qui perdait le cens était exclu du jus aurei anuli*6, et l’on appliquait la même règle à ceux qui encouraient l’infamie ou commettaient un acte déshonorant 87. Sous le règne de Tibère, une loi Visellia 8S, portée en 777 de Rome ou 24 ap. J. -G., punit en outre les affranchis qui usurpaient les prérogatives de l’ingénuité. Cette même loi 89 donnait aux Latins [latinitas] un moyen d’acquérir la cité romaine, en servant
*3 Horat. Epist. 1, 1, 58 ; Jacob, apost. Epist. II, p. 2. — 44 Juven. Sat. III, 140; XIV, 302 ; Fcrratius, II, Epist. 2, p. 80, va trop loin en affirmant que, suivant le cens, l’anneau devait être ingens ou minor. — 45 Ueber die rôm. Ititter, p. 96 et s. — 46 Gesch. I, g 39; II, g 103; Suet. Octcw. 32; Plin. llist. nat. XXXIII, 7, 8 (1, 2). — 47 Gesch. n» 837, note 9. — 48 Marquardt, Hist. cquit. p. 86 ; Walter, Gesch. des rôm. Rechts, 356, note 55. — 49 Suet. /. Caes. 33; Caes. Bell. civ. I, 77; III, 7, 10,53; II, 20. - 60 Macrob. Sat. II, 7, 10; Sueton. /. Caes. 39. — 81 Petron. 32. Trimalcion porte à un doigt un anneau doré, et à un autre un anneau d’or constellé d’étoiles de fer. — 82 Sueton. Octav. 27, 74 ; Dio Cass. XLYIII, 45, 48; LIII, 30; L1V, 23. — 83 plin. Hist. nat. XXXIII, 2, 8, § 32. — 84 Ceci ne faisait que confirmer une règle antérieure. — 85 Zumpt, Rôm. Rittcr, p. 96. — 86 Mart. II, 57 ; VIII, 5 ; Juvcn. XI, 42 ; Apul. Apolog. 75, p. 367 ; Dachne, p. 29 et suiv. — 87 plin. Hist. nat. XXXIII, 152 ; Suet. Claud. 24; Dio Cass. LIV, 2; LVI, 25, LXV, 6. — 88 c. unie. Cod. Just. Ad ley. Vis. IX, 21 ; c. 1 Cod. Just. X, 32, Si servus ; c. un. Cod. Just. IX, 31, Quando civil. — 89 T. Mommsen (Bckker’s Jahrbuch, 1858, p. 335 et suiv.) a voulu reporter cette loi en 689 de Rome ou 71 av. J.-C., d’après une inscription de Toulouse ; mais son opinion a été rejetée par Walter, Op. I. n'* 353 et 438, et A. W. Zumpt, Stud. roman, p. 298 et s. — 60 Orelli, Lise, t.* 11, 2176,
dans les gardes de Rome [vigiles] pendant six ans. Mais les abus continuèrent, et les empereurs eux-mêmes accordèrent le droit d’anneau d’or à une foule d’affranchis indignes 60. Pallas, qui avait reçu le titre de praetorius, fut même invité par le sénat à faire usage de son droit d’anneau d’or 61 ; il fut attribué entre autres aux affranchis Icelus 6Ï, Asiaticus63, Hormus 64, Claudius et Ruscus, sous Vespasien lui-même 63 ; Crispinus fut prince des chevaliers 66 . S’il est douteux qu’ils reçurent par cela même Yequus publicus 61 , il est certain que le prince complétait parfois le cens équestre du gratifié 68, et lui conférait un nom nouveau 69. Quelques empereurs réprimèrent encore les violations du sénatus-consulte de Tibère. Ainsi, au temps de la censure de Claude 70, le chevalier Flavius Proculus lui déféra quatre cents faux chevaliers pour port illégal de l’anneau d’or. Le prince confisqua leurs biens 71 ; Domitien écarta des bancs des chevaliers ceux qui n’avaient pas le cens équestre73; les inspecteurs s’efforçaient de bannir les intrus, mais en vain 73. Trajan, vers la fin de sonrègne, ordonna de réserver la dignité équestre et les quatorze bancs du théâtre à ceux qui avaient reçu Yequus publicus 74. Cette réaction aurait dépassé le but, ou elle ne fut pas relative au jus anuli aurei ; car l’abus de l’anneau d’or fut tel 73, qu’il ne devint plus que le signe de l’ingénuité réelle ou fictive. Cette révolution est opérée déjà sous Hadrien, qui la constate dans un rescrit 76 sur les effets de la concession du jus anuli aurei; elle donne désormais au titulaire l’ingénuité, sauf les droits du patron, dont il prend le nom et la tribu 77. En même temps l’ordre équestre perd peu à peu son éclat et son caractère particuliers, jusqu’à ce qu’il disparaisse sous Constantin78. L’anneau d’or procure, avec l’ingénuité, l’aptitude aux honneurs, mais l’exemption de la torture n’appartenait qu’aux chevaliers 79 . Septime-Sévère, en 107 de J.-C., et plus tard Aurélien donnèrent le droit d’anneau d’or à tous les soldats 80. Antérieurement, le primipilat entraînait le cens et l’anneau de chevalier pour les centurions qui en étaient revêtus81. Vers 211 ou 212, le même avantage était concédé aux centurions ordinaires et même aux optiones des légions, et leur collège leur donnait, à l’occasion d un voyage dans l’intérêt commun ou de leur retraite, une gratification appelée anularia, suivant l’opinion deM. Mommsen Mais, en dehors de ces cas exceptionnels et de ceux où le chevalier obtenait Yequus publicus , désormais la concession du jus anuli ne conféra plus le rang équestre, mais seulement celui d’ingénu. Elle n’avait point lieu du reste sans le consentement du patron , sous peine de déchéance83, et n’amoindrissait en rien les droits du patron
3350. — 61 Plin. Epist. VIII, 6. — 62 Suet. Galba, 14 ; Dut. Galba, 7. — 63 Suet. Yitellius, 12; Tacit. Hist. Il, 57. — 64 Tacit. Hist. IV, 39.— «3 Stat. Silo. II, 3, 143-145. — 66 juvcn. IV, 32. — 67 Hcnzen, Ad inscr. Aurclius Nicumedes, 1857, p. 86 et s.; Gruter, 263, 7 pour un fils d’affranchi. — 68 Juven. III, 33; Mart. VII, 64. — 69 Suet. Galba , 14; Dio Cass. LXXIX, 16. — 70 plin. Hist. nat. XXXIII, 8. — 71 Suet. Claud. 25. Il ne les réduisit pas en esclavage, comme l’a écrit M. Belot, Hist. des chev. II, 351. — 72 Suet. Domit. 8 ; mais cf. Mart. II, 37. - 73 Mart. III, 95 ; IV, 67 ; V, 8, 24, 27 ; VI, 9. — 74 Walter, Op. I. 357 ; M. Belot, II, p. 365, cite rlutarque, Vita Cic. XUI (XV1U), qui n’est pas concluant; mais vovez Dosith. Hadrian. Sent. 6, et Ulp. Rey. XII, I ; Marquardt, p. 97, Belo', II, 378, 411. — 75 Juv. III, 33; Mart. VII, 64; Hin. Hist. nat. XXXIII, 33. — 76 Dig. XL, 10, 6, De jure ann. aur. ; Vatic. fragm. 226 ; Marquardt, Hist. equit. p. 91 ; Friedlânder, Sittensgesch. Roms, I, p. 236, 3« édit. — 77 Tertull. De vesurrect. carnis, c. 57. — '8 M aller, l. I. 356 ; baudet, De la nobl. chez les Romains, n° 98 et suiv. — 79 Jul. Capitol. Macr. 4; fr. 10, § t, et fr. 11 Dig. XXIX, b, De sénat. Silan. — 80 Ilerodian. 111, 8; cf. Lamprid. Sev. Alex. 19; Yopisc. Aurel. 7; Orclli-IIcnzcn, 3750, 6407. — 81 Mart. Epiy. VI, 58; Orelli, 30 4 8 , 3 0 49.— 82 Cité par L. Renier, Mélanges épigr. p. 238 àr240 ; voy. cep. Belot, II, p. 379 et 380. — 83 Plin. Epist. X, 12 ; Dig. XL, 10, 3 ; Vatic. fragm, 226.
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[patronus] , non-seulcmcnt aux respects ( obsequia , reverentia) 8t, mais encore les droits pécuniaires, par exemple sur la succession de l’affranchi85, qui à sa mort était, sous ce rapport, encore réputé libertus. Son état n’était donc qu’une image de la liberté 8e. Septime-Sévèrc et Antonin Garacalla, dans un rescrit, avaient déclaré que l’anneau d’or augmenlait l’honneur du concessionnaire sans changer essentiellement sa condition 87. Aussi l’on avait décidé qu’il pouvait être mis à. la question, en cas de mort violente du patron 8S. On imagina donc un acte plus avantageux, la restitution de l’ingénuité, comme si elle eût été originelle (natalium restitutio). Opérée par le prince avec le consentement du patron, elle éteignait le droit de patronage 89. Cette fiction existait déjà du temps de O. Cerviilius Scaevola 90, conseiller de Marc-Aurèle, et qui vivait encore sous Commode et Septime-Sévère, c’est-à-dire de 193 à 211 de J.-C. Justinien, en 529 91 , permit à l’affranchissant lui-même de libérer, par une déclaration formelle, l’affranchi des droits de patronage, sauf les règles relatives aux obsequia et à l’ingratitude, par une assimilation imparfaite à la natalis restitutio. Le même prince avait, en 530 92, déclaré citoyens toutes les classes d’affranchis, en abolissant les Latins Juniens, et les déditices [libertus]. Il semble aller plus loin, en 539, en décidant par une constitution nouvelle 8 9\ que tout affranchissement régulier emporterait de droit les effets de la concession de l’anneau d’or et même ceux de la natalium restitutio ; mais le consentement exprès du patron demeura exigé pour la perte des droits de patronage 95, et cette renonciation elle-même ne produisait que l’effet restreint indiqué ci-dessus, sans porter atteinte à la reverentia due au patron et à l’ ingrati «cOo.Mais, depuis cette époque, tous les hommes libres purent légalement porter l’anneau d’or, tandis qu’auparavant ils se servaient d’anneaux d’argent et les esclaves d’anneaux de fer98. G. Humbert.
APAGELOI [agelai].
APAGOGÈ (’Atoc Yt0Y'4). — Procédure sommaire autorisée par la loi athénienne contre certains délinquants dans le cas de flagrant délit. L’accusateur qui prenait le coupable sur le fait pouvait s’emparer de lui, en respectant toutefois son domicile ', et le conduire devant le magistrat compétent.
A quels délinquants l’di7rayMyij était-elle applicable? Elle dut à l’origine être limitée aux xaxoïïpyoi2; tous les grammairiens parlent, en effet, de l’dc7:ayojy^ tmv xaxcupywv. On comprenait sous le nom générique de xaxoopyoi les malfaiteurs les plus dangereux (p. syiffTa (xoixoüvtec)3, les voleurs qui assassinaient leurs victimes (àvSpopovot), les voleurs d’hom-
8’ Dig. II, 4, 10, § 3 ; Cod. Just. VI, 7, 3, et VI, 6, De ohseq. pat. praest. — 8b Dig. XL, 10, 5 ; XXX, VIII, 2, 3 ; Gains, Instit. III, 33 et s.; Ulp. Reg. XXVII, I ; XXIX, I.
— 83 Cod. Just. VI, 8, 2, De jure aureor. annul. — 87 Dig. XXXV, I, 33 § 2 De condit. et demonstr. — 88 Dig. XXIX, 5; fr. 10, § I, et Ir. H, De sénat. Si’lani.
— 88 Dig. XL, 11; fr. 2, 4, S, Dcnatal. restit.; XXXVIII, 2, fr. 3, § 1, De bon. libert.
— 80 Dig. XL, 11, De nat. rest. IV. 3.— 91 Cod. Just. VI, 4, 3, De bon. lib. — 98 Cod. Just. VII, 6, De lat. lib. <o«. ; Instit. Just. I, o,De libert.; Theophil. List. I, 5, g 4.
— 93 Novell. 78, 1 et s. — 94 Cujas, Observât. VII, 14; Zimmern, Gesch. I, p. 788,
794 ; Puchta, Instit. II, § 215; Walter, Op. I. 4S8, 500, note 85. — 9S Les Basi.
li(l ues prouvent la continuation postérieure du droit de patronage, contrairement
à l'avis de Zimmern ; Demangeat, Cours de droit rom. I, sur les Institutes, I, V,
3L éd. Paris, 1869. 96 Isid. Ong. XIX, 32. — Bibliographie. Kirchmannus, De
annulis liber singularis, Sleswig, 1657 ; P. Burmann, Diss. de jure aureor. annu-
lorum, Traject. ad Rhen. 1734, in OElrichs Thés. diss. II, 1, Brem. et Lips. 1709;
Ferratius Oct., Elector. lib. II. Patav. 1679; Ferratius, Epist. lib. 17, Yenet’.
1738 ; Giittling Geschichte der rôm. Verfassung, Halle, 1810; Lange, Rom.
A Iterthümer, 11, p. 8 et 152, Berol. 2» éd. 1867; Rein et W. Teuffel, \n Pauly’s
Realencyclop. I, 2» édit. s. n. Annulus; Becker, Jlandbuch der rôm. A Iterthümer,
)I, I, p. 2/3, 283 et s., Leips. 1813-9; Marquardt, ffistoriae equitum roman.
mes (<xvopa7rooiaTat), les voleurs avec effraction (toi/«puxo0, les spoliateurs des temples (UpoauXoi) les Xoj7to5ijt*i ", les falsificateurs des poids et mesures6, etc. Quant au vol proprement dit (xXo7rq), pour qu’il donnât passage à Vonta.ywyrj, il fallait qu’il fût manifeste et commis de nuit. S'il avait été commis de jour dans un lieu public, tel qu’un gymnase, un établissement de bains ou un port, ràraywy/j n’était possible que si l’objet dérobé valait plus de dix drachmes. Pour les autres vols, le coupable n’était exposé à 1 a7taywy>i que s’il avait pris une chose estimée plus de cinquante drachmes7. Peut-être enfin l’ànaywyq était-elle permise contre les recéleurs, qui, d’après les principes du droit attique 8, étaient punis des mêmes peines que les voleurs.
Par extension, l’à7raywyG fut accordée pour d’autres délits. Le meurtrier, qui, poursuivi devant les tribunaux, s’était soustrait par un exil volontaire à une condamnation imminente, et qui plus tard rentrait sans autorisation sur le territoire de l’Attique, était exposé à l’à-raywyiq 9 ; on finit même par rendre cette procédure applicable à tous les cas de meurtre manifeste10 li; il est vrai que les meurtriers, poursuivis sommairement, réclamaient énergiquement et soutenaient que la ipdvou ypay/j pouvait seule être employée contre eux.
Citons encore, comme soumis àl’ebtayMyij, les adultères", les sorciers (yoVeç)12 * *, les impies (àsegaç) ,3,les sycophantes1*, les soldats qui refusaient le service militaire (a^paTEia) 1S *, les enfants qui maltraitaient leurs parents (xdxwctç yovswv) 18 , les citoyens qui usaient de droits dont l’exercice leur avait été enlevé par une condamnation 17, les métèques qui ne payaient pas régulièrement la taxe annuelle (aeWxiov) 18, peut-être même ceux qui corrompaient les jeunes gens 19 * ; un décret autorisa l’aTraycoy-q contre les Athéniens, qui, au moment où Athènes fut assiégée par les Lacédémoniens, quittèrent la ville et cherchèrent un refuge à Décélie 2Ü.
Le magistrat devant lequel le délinquant était conduit par l’accusateur variait suivant la nature du délit commis. Pour les xaxoïïpyoi et les y or, te ç, on allait devant le collège des Onze (o! IvSexa); pour la xaxoïat; yovÉwv, devant l’archonte éponyme ; pour Viaiêsix, devant l’archonte-roi ; pour le défaut de payement du pexoïxiov, devantles Polètes; pour la cuxocpavTi'a, pour l’exercice illicite de certains droits21, et pour la plupart des autres délits, devant le collège des Thesmothètes. Il semble même que l’à— ayoïyvj fût possible devant le Sénat ; car, dans la formule du serment annuel qui, à partir de l’an 403, fut exigé des sénateurs au moment où ils entraient en fonctions, on lit: « Je ne re-
libri IV , Berol. 1840; Walter, Geschichte des rôm. Rechts, n°« 253, 353 356 488. 500, 837, 38 éd. Bonn. 1860 ; Zumpt, Ueber die rôm. Ritter, Berl. 1841, p. 65-113 • L. Friedlânder, Darstellungen nus der Sittensgeschichte Roms , 3<- éd., Leipzi »■, 1 869 p. 81, 135; E. Belot, Histoire des chevaliers romains, Paris, 1872, II, p. 287, 350 361. 365, 376 et 411, s. ; Nauilet, De la noblesse chez les Romains , Paris, 1863 ; Daèhne! De jure aureorum anulorum cura, Halle, 1863.
APAGOGÈ. 1 Demosth. C. Aristocr. § 80, R. 647. — 2 Harpocrat. s. v. 'a™Te, éd. Bekker, p. 24; Bekkcr, Anecd. graeca, I, 200 et 414; Ilesycli. éd. Alherti, p. 419; Suid. éd. Bernhardy, p. 519. — 3 Aeschin. C. Timarch. § 91, I). 4a!
— 4 Vov. toutefois Antiphon, De caede Berod. § 10, D. 25 5 Dem. C. Cononem, g 1 ,
B. 1256; Lysias, C. Theomn. I, g 10, I). 134; C. Agoratum, § 68, D. 15s’.
— 9 Bœckh, C. inscr. gr. n° 123, g 9. — 7Dem. C. Timocr. gg 113-114, R. 735-736.
— s Lysias, C. Pliilocr. g 11, D. 217. —9 Dem. C. Aristocr. gg 28 et 31, R. 629-630. - 10 Autiph. De caede Hcr. gg 9 et suiv. D. 25 ; Lysias, C. Agor. gg 85 et s. D. 161 ; Lycurg. C. Leocr. g 112, D. 21; Dem. C. Aristocr. g S0, 1t. 647.— H Acseh. C. Timarch. g 91, 1). 45. — 12 Plato, Mono, § 13, D. I, 449. — 13 Dem. C. Androt. g 27, II. 601.
— g Dem. C. Theocr. g 10, U. 1324. — 13 Dem. C. Timocr. g 105, R. 733.— m lh.
— 17 Ib.— ts Dem. C. Arislog. I, g 57, R. 787. — 19 Acsch. C. Tima ch. g 43, 1). 37.
20 Lye. C. Leocr. g 121. D. 23. 21 y0y. cependant Dem. C. Timocr. g 105, H. 735.