‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 4)Chapitre 69 sur 155 · APA · texte numérisé non relu

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cevrai aucune svSstljiç, aucune dbrotywyij il raison de faits passés avant l’amnistie, à moins qu’il ne s’agisse des exilés 8â ». Nous trouvons, en outre, dans Libanius, une oboeyioyyi UpoduXo'j Tip'oç -xpuxavstç 23 . Si le renseignement donné par ce grammairien est exact, le fait dut être exceptionnel ; car rà7iayo)yy) UpotjûXwv avait lieu devant les Onze. Meier croit qu’il faut traduire ainsi la formule du serment : « Je ne permettrai pas aux magistrats de recevoir une ev- Setljtç. .. 24 » ; ce qui impliquerait, il est vrai, que le sénat avait sur les magistrats un droit de contrôle, dont on ne rencontre ailleurs aucune trace. Platner pense que rdirayw yq devant le sénat était possible dans les cas qui donnaient passage à l’eîffayysXîa 25.

Le citoyen qui usait de rdbraymyvj remettait au magistrat un écrit contenant l’indication du crime commis par l’accusé. Cet écrit, appelé également dntaywy^ 2G, devait contenir la mention que le coupable avait été surpris en flagrant délit, In1 aÔTotpwpw 27. Le magistrat ordonnait que l’accusé fût mis immédiatement en prison, sv xôi ïjuXw *\ Dans certains cas, cependant, l’accusé pouvait échapper à cette détention préventive en fournissant trois cautions.

Quelles étaient les conséquences de l’dhraywyq ? Les xaxoüpyot et les yor'xeç, lorsque le délit était constant et avoué par eux, subissaient, par l’ordre des Onze et sans condamnation judiciaire 29, la peine capitale. 11 en était de même pour les exilés qui rentraient sans autorisation dans l’Attique. Les métèques qui n’avaient pas payé le ptsxotxtov étaient vendus comme esclaves. Dans la plupart des autres cas, la peine n’ayant pas été déterminée par la loi, on devait la faire fixer par les tribunaux 30. 11 fallait bien encore s’adresser aux tribunaux, lorsque l’accusé soutenait qu’il n’était pas frappé des incapacités auxquelles on l’accusait d’avoir contrevenu : par exemple, qu’il n’était pas axi^o; ou banni ; ou lorsqu’il contestait les faits allégués par l’accusateur M. Lorsque celui-ci succombait, il était condamné à payer une amende de mille drachmes 32.

L’à-xayovpi présente beaucoup de similitudes avec l’etpv yïjffiç et l’evosiÇtç, dont les anciens l’ont fréquemment rapprochée. Il ne faut pas, cependant, confondre ces trois procédures. Dans l’ItpiiyriTtç, l’accusateur, au lieu de traîner le délinquant devant le magistrat, allait chercher celui-ci et l’amenait sur le lieu du délit, pour qu’il s’emparât luimême du coupable ; aussi Démosthène conseille l’emploi de l’Icp^yoct; à ceux qui se défient de leurs forces physiques 33 ; le magistrat pouvait d’ailleurs pénétrer dans la maison où le délinquant s’était réfugié34. Quant à l’svSsiçtc, c’était seulement une dénonciation faite au magistrat compétent par l’accusateur, qui, au moment même du fait délictueux, n’avait pas pu ou n’avait pas voulu saisir le coupable ; c’est en ce sens qu’il faut comprendre le texte dans lequel Pollux dit que l’dbtaywyvj s’applique lorsque le coupable est présent, l’evoetçtç lorsqu’il est absent30. E. Caillemer.

APALARE. — Ustensile de cuisine, dont le nom paraît dériver d ’apala ova 1 (œufs mollets). 11 servait sans doute à préparer ce genre de mets, et d’autres encore2. On

S2 Andoc. De myst. S 91, D. 63. — as Dem. Arg. orat. c. Arütog. 1, R. 767.

21 Attische Proeess, p. 237. — 28 Platner, Proeess und Klagen, I, p. 283 et s.

— 26 Lysias, C. Agor. g 83, D. 161 ; Suid. s. v. fenjuji i, éd. Bernhardy, 519; Bekker, Anecd. graeca, I, 414. — 27 Lysias, C. Agor. g 85 et S. I). 161. — 28 Dem. C. Timocr. g 146, R. 746.— 28 Pollux, VIII, 102. — 30 Antiph. De carde Her. g 10, D. 25. 31 Aesch. C. Timarch. g 113, D. 49.- 32 Dem. C. Androt. g 26, R. 601 ; Poil. ÿIU) 49. 33 Dem. C. Androt. § 26, R. 601. — 34 Poll. VIII, 50. — 33 Poil. VIII, 49. — Bibliogr xphik. HefTter, Athenaeische Gerichtsverfassung, 1822, p. 205-213; Meier, Attische Proeess, 1824, p. 224-239 ; Platner, Proeess und Klagen, 1824, I, p. 257-268 ; Westermann, in Pauly’s Déni. Encyclopaedie, t. III, 1844, p. 137.

croit qu’il faut le reconnaître dans une sorte de poêlon en bronze que représente la figure 338, trouvé avec

Fig. 358. Apalare.

d’autres instruments de cuisine à Pompei3. E. S.

APATÈSEOS TOU DÈMOU GRAPHE (’Amcx7|ffewç xod SvifAou ypotci/iQ. — Les auteurs grecs mentionnent quelquefois un délit qu’ils désignent sous le nom de dtTtdxvfciç xoïï ou, yj x9i; potAîî;, xoïï 8txacxY|ptou, r| xrjç yjUcdaç1. 11 consistait a induire en erreur, par des affirmations ou par des promesses mensongères, le peuple ou le sénat, â tromper les tribunaux et à obtenir d’eux des décisions injustes. Grâce â la généralité du mot àitdx7)<7t;, on pouvait faire tomber sous le coup de la loi qui réprimait ce délit un assez grand nombre de faits. Nous citerons notamment le fait de produire devant les tribunaux une loi imaginaire, inventée par le plaideur pour les besoins de sa cause8; le fait de déposer dans l’urne d’où l’on extrayait les noms des magistrats deux tablettes portant le même nom3, etc. Callixène, qui, après la bataille des Arginuses,fit décider parle peuple que les huit stratèges seraient jugés simultanément, fut également poursuivi par l’diraxrjcswç xoti Sr'aou ypay/j 4.

Pour la répression de ce délit, on employait les procédures que nous décrirons sous les noms d’EiSANGELiA et dePROBOLÈ5. L’instruction était dirigée par les Thesmothètes. Si l’accusation était reconnue bien fondée, le coupable était puni de mort 6. E. Caillemer.

APATURIA (A-jraxoupia). — Fête dont une tradition athénienne rapportait l’origine à la guerre des Athéniens et des Béotiens en l’an 1100 avant notre ère. Son nom venait, disait-on, de la ruse (<xtoxtt)) par laquelle le Messénien Mélanthos s’était débarrassé du roi des Béotiens Xantbios, en combat singulier, et à laquelle il avait dû la royauté. On expliquait par les mêmes récits le sacrifice offert dans cette fête à Dionysos Mélanaigis : c’était lui qui, au moment du combat, disait-on, avait favorisé Mélanthos, en apparaissant couvert d’une peau de chèvre. Celui-ci reprocha à son adversaire de s’être fait assister d’un compagnon, et au moment où il se retournait, le tua 1.

Cette légende, quelle que soit son origine, n’a été rattachée que par l’étymologie populaire à la fête des Apaturies, qui était à Athènes la fête des Phratries. 11 n’est pas douteux que le nom diïotxoupta (modification légère de airotxôpta pour ag.a7;axôpia) ne soit tiré de celui du jour où les membres de chaque phratrie s assemblaient dans une localité affectée à cet usage (©pdxptov), pour y traiter de leurs affaires communes 2. A Athènes, a la vérité, les phratries ne représentaient plus une division politique : ces assemblées avaient un caractère purement religieux et ne touchaient aux intérêts publics que par l’enregistrement des enfants nouveau-nés qui avait lieu à cette occasion. Mais cette

apalare. I Apic. 7, 17. — 2 Auson. Epist. 21. — 3 Mus. Borb. V,

pl. LIX.

APATÈSEOS TOU DÈMOU GRAPHE. 1 Dem. C. Aristocr. g 97, R. C53 ; Pollux, V1 152. 2 Dem. C. Aristog. II, g 24, R. 807. — 3 Dem. C. Boeot. I, g 12,’ R. 99S.

xcn. Hist. gr. I, 7, passim.- 8 Dem. C. Timoth. g 67, R. I204.-6 Dem. C.Lept. gg 100 et 135, R. 487 et 498. Meier, Attische Proeess, p. 344.

APATURIA. 1 Schol. Aristoph. Acharn. 146. — 2 Meier, De gentil, ait. p. Il et suiv. Peut-être à l’origine se rêunissaient-ils autour du même foyer, et ce foyer devait être celui de la cité même, dans le Prvtanée, plus tard dans le Tholos. Voy. Aug. Mommsen, Heortologie, p. 303.

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fête continuait à former un moyen d’union entre les villes ioniennes de l’Asie, qui toutes y prenaient part, excepté Colophon et Éphèse, exclues anciennement, à la suite d’un meurtre3. Elle se célébrait encore à Trézène 4, à Samos\ à Ghios 6, à Cyzique 7, et jusque dans la ville de Plianagorie, en Scythie8.

A Athènes, la fête avait lieu dans le mois de Pyanepsion et durait trois jours, dont la date n’est pas connue exacte ment9; ils auraient, s’il fallait en croire Hésychius 10, été suivis d’un quatrième appelé êmëSx; mais ce nom désigne, d’une manière générale, le lendemain de chaque fête. Les préparatifs de la fête étaient faits plusieurs jours d’avance n. Des trois jours consacrés à la fête elle-même, le premier s’appelait oopndtx ou Socau'a 12, à cause des repas où on avait coutume de se réunir le soir, et auxquels devaient pourvoir les npoxevôat, itpoyeû<rrat, inz[j.v/y\T(xî choisis pour faire ces apprêts; parmi eux les oîv durai avaient plus particulièrement la surveillance des vins 13. Le principal sacrifice avait lieu le deuxième jour, appelé ’Avap^uat; (on faisait dériver ce nom de àvappusiv qui indiquerait le mouvement par lequel on tirait la tête delà victime que l’on allait abattre *’). Les frais de ce sacrifice étaient payés par l’État, et c’est pourquoi les grammairiens rangent les Apaturies parmi les fêtes publiques (87)[xoteXviç sopTij) 15. Le troisième jour, les pères ou leurs représentants (xupiot) amenaient les enfants légitimes nés dans l’année, pour les faire inscrire sur les registres de la phratrie. A cet effet, celui qui présentait l’enfant commençait par offrir une brebis ou une chèvre que l’on sacrifiait sur l’autel de Zeus Phratrios et d’Athéné Phratria, placé dans cette enceinte 16. La victime s’appelait xoupsïov17, parce qu’elle était offerte pour des enfants (xoïïpot, xoïïpat), et pour la même raison, le jour s’appelait %$pa xoupswxtç 1S. Une autre explication, d’après laquelle ce nom viendrait de ce que les jeunes gens se coupaient les cheveux à celte occasion pour les offrir aux dieux, paraît moins probable 19. Le même sacrifice s’appelait encore jj-eTov, nom qui, selon les uns, est le comparatif de puxpd; (petit) appliqué à la victime 20; mais qui, selon d’autres, signifie qu’elle était âgée d’un mois (gei'ç) 21. Celui qui l’amenait, s’appelait (xsiayioyd;. Si quelqu’un s’opposait à l’enregistrement de l’enfant et que ses raisons fussent agréées par l’assemblée, on renvoyait la victime de l’autel 22. Au contraire, s’il n’y avait point d’empêchement ni d’opposition d’aucune sorte, le père était admis à affirmer par serment la légitimité de l’enfant 23, et l’on procédait au sacrifice. Cette cérémonie terminée, les membres de la phratrie déposaient leurs suffrages sur l’autel de Zeus, et si la réception de l’enfant était refusée à la majorité des voix, le père pouvait porter plainte devant les tribunaux. S’il obtenait gain de cause, non-seulement l’enfant devait être reçu, mais de plus ceux qui s’y étaient opposés, devenaient passibles d’une amende 2t.

3 Ilerod. 1, 147 ; Schol. Biblioth. Coisliu, p. 605. — 4 Paus. II, 22, 1. — 5 Herod. Vita Hom . 30. — 6 Suid. s. v. "O;j.v)po;, — 7 Meier, Op. c. p. 12. — 8 Strabo, XI, 2; Steph. Byz. S. v. ’A-naxoûpov. — 9 Schol. Aristoph. Ach. 146; Theophr. Char. 3; cf. Bdckh; C. insc. gr. I, p. 221 ; Aug. Mommsen, Heortologie, p. 302. — 10 Hesych. I, p. 429. — H Athen. IV, 71. — 12 Pollux, VI, 102; Athen. IV, 171 ;J Bekker, Anecd. p. 417, s. ; Suid. s. v. ’Aitorcoifia et Aoçutioc. — 13 Athen. I. I. et X, 425 ; Poil. VI, 7 ; Phot. et Steph. s. v. — 14 Aristoph. Pac. 890. — 15 Suid. I. I. ; Eust. Ad II. Il, 552 ; Meier, l. c. p. 12. — « Schol. Arist. Ach. 146 ; Meier, l.c. 11, n. 84-86.— 17 Bekker, Anecd. 273 ; Etym. M. 533, 35. — l8 Schol. Arist. Ach. 146; Xenoph. /le II. I, 7, 8. — 19 Meier, I. c. p. 17. — 20 Harpocr., Suid., Phot. s. v. ; Aristoph. Ilan. 811 ; Poil. III, 52. — K. F. Hermann, Zeitschr. f. d. Alterth. 1S35, p. 1142; Schoemann, Griech. Alterth. 11, p. 522; cf. Aug. Mommsen, Heortol. p. 308. — 22 Demosth. C. Maeart. 1054; Isae. De Philoct. hered. § 22. — 23 Isae. De Cir. hered. S 19 ; Demosth. C. Eubulid. 1315. — 24 Demosth. C. Maeart. 1078. — 23 Demosth. C. Leocliar. 1092. —20 Pollux, lit, 52; IV, 22. —27 plato, Tim.

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Au contraire, si l’enfant avait été reçu, son nom avec celui du père était inscrit dans la liste des membres de la phratrie (cppxTopixov ypxpiaaTEÏov 25), après quoi la viande qui restait du sacrifice était distribuée avec du vin (oiviaz^pta 26) aux assistants. Il était d’usage aussi, ce jour-là, de faire réciter aux garçons en âge d’aller à l’école, des pièces de vers apprises par cœur et de distribuer des prix aux plus habiles 27. D’autres réjouissances et sacrifices avaient encore lieu alors, entre autres une course aux flambeaux accompagnée d’hymnes en l’honneur d’Héphaistos, où l’on avait l’habitude de paraître avec ses plus beaux habits 2K.

HUNZIKER.

APELEUTIIEROI (’AueXsuOspot). — L’esclave athénien pouvait arriver à la liberté soit en \ertu d une concession de l’État, soit en rachetant son indépendance, soit par l’affranchissement que son maître lui accordait.

I. Quand un esclave avait rendu un grand service à la république, par exemple, en dénonçant un crime capital ‘, ou en combattant vaillamment dans les armées athéniennes, l’État, comme récompense, lui accordait la liberté. Ainsi les esclaves qui prirent part à la bataille des Arginuses furent déclarés libres pour leur brillante conduite 2. Après Chéronée, la liberté fut promise aux esclaves qui s’associeraient à la défense du territoire 3. A certaines époques de crise, la république conféra même la liberté à des masses d’esclaves : Clisthène les admit dans les tribus après l’expulsion des Pisistratides ‘, et, s’il faut en croire Pausanias, dont le témoignage, il est vrai, n’est pas confirmé par les historiens, avant la bataille de Marathon, tous les esclaves d’Athènes auraient été déclarés libres et incorporés dans l’armée 5. Dans tous ces cas, l’État devait naturellement indemniser le maître de l’esclave, et celui-ci devenait complètement libre 6.

II. L’esclave pouvait encore arriver â une entière indépendance 7 en achetant sa liberté, soit avec ses économies, soit avec l’argent d’autrui. C’est toutefois une question controversée que celle de savoir si le maître pouvait être forcé d’accepter le prix de l’esclave et de lui donner la liberté, ou s’il devait consentir librement. Un texte de Plaute 8 paraît bien favorable à la première opinion 9.

III. L’affranchissement proprement dit des esclaves résultait le plus habituellement du testament du maître 10, qui, en mourant, léguait la liberté à ceux qui l’avaient fidèlement servi. Mais il pouvait aussi avoir lieu par acte entre-vifs. C’est ainsi que l’on trouve des affranchissements proclamés, soit devant les tribunaux11, soit devant le peuple assemblé dans le théâtre et pris à témoin par les intéressés 12.

IV. L’esclave une fois affranchi ne devenait pas par cela même citoyen 13. 11 était seulement, quant à sa condition juridique, assimilé aux métèques [metoikoi], à tel point

p. 21, C. — 28 Schol. Arist. Pac. 901 ; Harpocr. s. v. Xajrai; ; Meier, l. c. p. 13, 18; Hermann, Gott. Alt. § 56, 31. — Bibliographie. Meursius, Graecia feriata ; Meier, De gentilitate attica, p. 10 sqq. ; Hermann, Gottesdienst- Alterthümer, S 56, 29-31; K.W. Millier, in Pauly’s Realencyclopaedie. s. v., t. 1, 2“ éd. ; Schoemann, Griechische Alterthümer , 11, 2» éd. p. 521 ; Binck, Die Religion der Bellenen, Zurich, 1855, II, p. 206 ; Aug. Mommsen, Heortologie, Leipzig, 1864, p. 302.

APELEUTHEROI. ' Plat. De leg. XI, D. 461, 21 ; Lysias, Pro sacra olea, S 16, D. 125; Pro sacril. Calliae, g 5, D. 117. — 2 Aristoph. Ran. v. 33, 190, 693. —3 Dio Chrys. XV, 2t. — ‘ Arist. Polit. III, 1, 10. — Spaus. VII, 15,7; Vov. toutefois

I, 32, 3. — 8 Becker, Charikles, 2» éd. III, p. 41. — 7 Becker, cod. loc. — 8 Casina,

II, 5, 6 : « Quin, si tu nolis liliusque etiam tuus, xohis invitis atque amhorum îngratiis, una libella liber possum fieri. » — 9 Voir cependant Westermann, in Pauly s Real encycl. IV, 1026. — 10 niog. Laërt. III, 30 ; V, 1, 15 ; 2, 55 ; 3, 63 ; 4, 72 ; X, 21, etc. — 11 Isæus, Pro Eumat, Didot, p. 334. — 1;i Aeschin. C. Ctesiph. Ss 41, Didot, 104. — 13 Demosth. Pro Phorm. § 6, B. 946.

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qu’on lui donnait quelquefois le nom de Çsvoç 1V. La langue athénienne avait toutefois un terme spécial et plus exact pour le désigner, celui d’àitslsuOspo;. De vives discussions se sont engagées entre les rhéteurs sur le point de savoir quelles différences existaient entre ce mot et le motiÇsXsû- Ospoç, différences attestées par Athénée 13. Peut-être le dernier désigna -t -il plus particulièrement ;\ l’origine les personnes délivrées de l’esclavage de la dette. Mais comme, avec le temps, on finit par employer indifféremment les deux expressions, nous ne nous arrêterons pas à exposer les opinions diverses des grammairiens 1S.

Comme le métèque, l’affranchi était obligé de payer le [astoixiov. Quant au triobole, s’il y a controverse en ce qui concerne le métèque 17, il ne peut y avoir aucun doute relativement à l’affranchi. Celui-ci était incontestablementtenu de l’acquitter en sus du psTotxtov 18.

L’affranchi devait aussi, comme le métèque, avoir un patron ou irpoG-rdr/K, qui était tout naturellement son ancien maître, dans le cas au moins où celui-ci avait droit de cité 19. En échange de la protection qu’il donnait à l’affranchi, le patron jouissait de certaines prérogatives. C’était lui qui recueillait la succession de l’d7ts)v£uQ£poç mort sans postérité 20. 11 pouvait de plus réclamer l’accomplissement de certains devoirs que les textes positifs ne précisent point : a xsXsuouffiv ot vo'ulcji. Nous avons seulement le témoignage de Platon21. D’après ce philosophe, les égards que l’affranchi doit à son patron consistent en ceci, que l’affranchi doit aller trois fois par mois chez son patron pour lui offrir ses services en tout ce qui est juste et raisonnable, qu’il ne doit point se marier sans le consulter, ni conclure une union qu’il désapprouverait ; qu’il ne peut pas devenir plus riche que son ancien maître, etc.

Ces devoirs de respect et de services, quels qu’ils fussent d’après le droit positif, étaient-ils obligatoires seulement envers l’affranchissant? Les enfants ou les héritiers du maître auraient-ils pu en réclamer l’exécution? La réponse est douteuse, et l’on pourrait en faveur des héritiers argumenter de ce qui avait eu lieu dans l’affaire d’Eumathe 22. Cependant la thèse contraire est plus sûre. 11 ne semble pas en effet que Phormion, l’affranchi de Pasion, ait été juridiquement tenu d’aucune obligation pareille envers Apollodore, le fils de son ancien maître 23.

Quelle était la sanction de ces prescriptions législatives sur les devoirs de l’affranchi ? On paraît admettre assez généralement que le maître, dont les droits avaient été méconnus, pouvait se faire directement justice en s’emparant de l’ingrat et en le détenant prisonnier jusqu’à ce qu’il eût racheté sa liberté Nous conservons bien quelques doutes sur la légitimité d’un pareil procédé

Mais il y avait, dans tous les cas, un moyen juridique, mis à la disposition du patron et offrant de plus sérieuses garanties. C’était I’apostasiou dikè 2o.

Cette action, qui appartenait à l’hégémonie de l’archonte polémarque 27, avait ceci de particulier,: que les étrangers n’étaient point admis à figurer dans la otxaapxopi'a 2S. Peutêtre aussi le jugement était-il remis à un tribunal spécial

H Dem. C. Neaer. § 17, R. 1531. - 1» 111, 82, 115. — <6 De Bruvn de Ncve Moll, De peregrinor. ap. Athen. conditione, p. 18 et 19. — <7 Boeckh, Staatshaushalt. 2e éd. I, p. 417. — 18 Harpocr. s. v. Mîtguuov, éd. Bekker, p. 127. — 19 Meier, De bonis damnatorum, p. 34. — 2° Isæus, De Nicostr. heredit. § 9, Didot, p. 262; cf. Meier, l. c. p. 234. — 21 Leg. XI, c. 2, Steph. 714 e. — 22 Didot, Orat. frag. p. 333. 23 Dem. C. Steph. I, § 71, et s. R. 1123; cf. Meier, De bonis damn. p. 36 et 37. n Suid. s. v. Avdxawv ; cf. Meier, Op. I. p. 36. — 23 Lucian. Bis abdicatus. — 26 Harpocr. et Suid. s. v. ’Awxmioio'j . — 21 Dem. C. Lucrtt. g 48 R. 940. Harpocr.

composé de juges appartenant à la tribu du plaignant. Le témoignage un peu indécis des rhéteurs sur ce point 29 peut être éclairé par le Traité des lois de Platon 30. Mais la question reste encore obscure.

Si la Six?] dbTQCTTatn'o'j était reconnue bien fondée, l’affranchi retombait en esclavage. Etait-il replacé sous la puissance de son ancien maître, ou bien vendu aux enchères par les Polètes, avec attribution du prix au plaignant 31 ? 11 est probable que le choix entre ces deux partis appartenait à celui-ci 32.

Si au contraire l’action du maître était rejetée, il perdait ses droits de patronage, et l’affranchi était alors complètement assimilé, non pas aux citoyens, mais aux métèques. E. Caillemer.

V. En dehors d’Athènes, l’affranchissement des esclaves se produisit avec des formes variées, que les inscriptions font connaître.

Il était purement civil à Mantinée33 et dans un grand nombre de villes lhessaliennes. Dans ces dernières, l’esclave qui recouvrait sa liberté, en se rachetant ou par une libéralité du maître, payait à la ville un droit de quinze statères, àl’époque grecque, de vingt-deux deniers etdemi, à l’époque romaine. Les magistrats inscrivaient alors son nom et celui du maître sur une stèle. La condition de l’affranchi était celle de l’étranger domicilié

Beaucoup plus souvent, l’affranchissement avait une forme religieuse ou était mis sous la protection d’une divinité. A Messène, l’acte était gravé sur une stèle exposée dans un temple 35.

La forme religieuse est plus visible dans plusieurs villes de Béotie et de Phocide. A Orchomène, le maître consacrait l’esclave qu’il voulait affranchir à Sérapis et à Isis; désormais, il était défendu de mettre la main sur lui pour le réduire en servitude; le prêtre et les magistrats devaient protéger sa liberté contre toute tentative de ce genre et punissaient l’auteur d’une amende 80. On trouve le même mode d’affranchissement dans les temples de Sérapis a Chéronée et à Coronée 37, d’Athéné Poliade à Daulis 38, d’Asclépios à Stiris39. Celte consécration était un véritable affranchissement, comme le disent expressément plusieurs des inscriptions ; le maître avait naturellement le droit de stipuler à son profit certaines restrictions.

Ces affranchissements à titre gratuit sont jusqu’ici beaucoup moins nombreux que ceux qui avaient lieu par forme de vente à une divinité. On a trouvé quelques exemples de ces derniers dans les temples de Dionysos à Naupacte, d’Asclépios à Élatée, de Sérapis à Tilhorée, d’Aphrodite Syrienne à Physcis en Étolie. Mais ce fut surtout a Apollon Pythien, à Delphes, qu’il fut d’usage de vendre ainsi les esclaves. On a retrouvé gravés sur les murs du sanctuaire environ cinq cents actes de cette nature. Les Delphiens n’étaient pas les seuls à employer cette forme d’affranchissement ; on voit, d’après les inscriptions, que des esclaves furent ainsi amenés et vendus au dieu de Delphes par les habitants de la ville voisine d’Amphissa, des cités de la Locride, de laDoride, de la Phocide, de la Béotie, del’Élo-

S. V. no>t«Lapx°« ; PolluXjVIII, 91 . — 28 ’Ev fc»0T<uri0’J Sixaiî xswlXuviai

yvol. Harpocr. s. v. — 29 Harpocr. et Suid. s. v. "Oxi tV yAiiv.

30 jr L 31 Meier, op. I. p- 35. — 32 Schocmann, Griech. Altertli. 2° éd. I,

p. 304. 33 Le Bas’et Foucart, Inscr. du Péloponnèse, soct.VI. — 3’> Le Bas, 3« par¬

tie n°* 1127 et s. 1151 et s. 1194, 1217, 1298; Ileuzev, Le mont Olympe,} Inscriptio’ns 35 Le Bas et Foucart, Inscr. du Péloponnèse, n"s 309, 310. — 38 Decharme, Archives des missions scient if. t. IV, p. 486 et s. - 37 Le Bas, 3e partie, n« 797, 666.812. — 38 Ibid. n° 812. — 39 Ibid, n° 993. — Bibuogiupiiie. Janus Pan, De

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lie; quelques-uns môme venaient déplus loin, d’Athènes, d’Achaïe, de Thessalie, et même de Syracuse ou de Pergame.

Cette forme d'affranchissement, très-compliquée, est née de l’usage ancien de consacrer au service de la divinité des esclaves qui devenaient des hiérodulcs et restaient attachés au temple. La servitude y étant plus douce, les esclaves recherchèrent les moyens de changer de maîtres, et pour cela, ils donnèrent au dieu la somme destinée à payer au maître leur rançon. C’était un véritable rachat de l’esclave par lui-même, mais il employait l’intermédiaire du dieu.

Voici la formule dans sa forme la plus simple, telle qu’elle était usitée au ne siècle avant notre ère. En tête de l’acte est la date, fixée par le nom de l’archonte éponyme de Delphes et le mois, puis l’acte de vente: « Cléon, fils de Cléoxénos, a vendu à Apollon Pythien un corps mâle qui a nom Istiæos, pour le prix de quatre mines, à condition qu’Istiæos soit libre, que nul ne puisse mettre la main sur lui, pendant toute sa vie, et qu’il fasse ce qu’il veut. » Enfin le nom des témoins qui avaient assisté à la vente.

La vente était accompagnée d’une cérémonie religieuse qui rappelait l’origine de cet usage. Le maître, accompagné de l’esclave, se présentait devant le temple d’Apollon, passait près du grand autel, et s’avançait jusqu’au seuil de la grande porte. Là, les prêtres venaient à sa rencontre recevoir l'esclave qu’on amenait au dieu, et, en présence des trois sénateurs semestriels et d’un certain nombre de témoins, remettaient au maître le prix convenu. Dès que la somme stipulée avait été remise, l’esclave appartenait au dieu, sauf les restrictions que le maître pouvait apporter à la vente. Mais il ne restait plus attaché au temple comme dans l’origine, il ne devenait pas un liiérodule. Gomme c’était lui qui avait confié au dieu l’argent nécessaire pour l’acheter, la condition de la vente était qu’il serait libre, qu’il pourrait aller où il voudrait, habiter où il voudrait; nul n’avait le droit de mettre la main sur lui pour l’asservir.

Sa liberté était garantie par une série de précautions.

D abord, on joignait d’ordinaire à la cession du maître l’approbation de ses héritiers qui, plus tard, auraient pu menacer la liberté de l’esclave vendu au dieu. Ensuite on lui reconnaissait le droit de se défendre par la force contre celui qui voudrait le réduire en servitude; de même, le premier venu avait le droit d’intervenir au nom du dieu pour protéger son affranchi menacé, sans risquer d’encourir un procès ou une amende. De plus, le vendeur était obligé, comme dans les contrats de vente ordinaire, de fournir un ou plusieurs garants, appelés Pcêaioixrjpsç, qui s engageaient avec lui a faire respecter la vente faite au dieu, et, par conséquent, à protéger l’affranchi contre tous ceux qui voudraient le remettre en servitude. Si le vendeur et le garant ne remplissaient pas leurs obligations, une action pouvait leur être intentée au nom du dieu par l’esclave ou tout autre qui voudrait se charger de ses intérêts; ils étaient condamnés à une amende qui, d’ordinaire, équivalait a une fois et demie le prix de la vente. Quand le vendeur n était pas un Delphien, il avait le plus souvent à fournir comme garants un citoyen de Delphes et un habitant de la ville où 1 esclave devait retourner. Tout ce qui regar-

ÿrati animi officiis atque ingratorum poena, Leyde, 1809, p. 67 à 73 • Meier lu boms damnatomm, Berlin, 1819, p. 31 à 37 et 234 ; Meier et Schoemann.’zto atUscUe Process, Halle, 1824, p. 36, 473 et 474 ; Schocmann, Antiquü. juris public Graecorum, Greifswald, 1838, p. 1S9 ; de Bruyn de Nevc Moll, De peregrinonu, apud Athéniennes condition e, Dordrecht, 1839, p. 18 et 19; Wachsmuth, Helle nischc A Iterthumskunde, 2c éd. Halle, t. U, 1846, p. 99, 223 ; Hermann, Priuatal

dait ces affaires était réglé à Delphes par la loi de la ville, et. à l’étranger, les Delphiens avaient conclu des conventions à cet égard avec les États voisins: Déotie, Achaïe, Locride, Amphissa, Étolie, Doride, Phocide et Thessalie. La vente était accomplie publiquement et en présence de témoins : les deux prêtres d’Apollon et souvent le néocore, les trois sénateurs semestriels de Delphes et des particuliers, habitants de Delphes ou étrangers. Enfin, pour assurer la publicité et la conservation de l’acte, il était remis àun citoyen désigné dans l’acte, et il était gravé sur les murs du sanctuaire.

L’effet de la vente n’était pas toujours immédiat; l’esclave étant considéré comme une propriété ordinaire, le maître qui le vendait au dieu avait le droit de faire ses conditions et de stipuler des restrictions qui portaient sur les biens ou la personne de l’esclave. De là des stipulations très-nombreuses et très-variées au profit du maître. Il se réservait, par exemple, le droit d’hériter de l’esclave; quelquefois, il y a une réserve au profit des enfants de l’esclave, s’ils sont nés après l’acte de vente; ou bien, ce droit du maître est étendu jusqu’à la seconde génération, et il doit hériter si les enfants de l’affranchi meurent sans laisser d’enfants. Par conséquent, défense à celui-ci d’aliéner ce qu’il possède; s’il donne quelque partie de ses biens, la donation est nulle et, s’il le fait de son vivant, la vente elle-même est annulée, c’est-à-dire qu’il retombe dans la servitude.

D’après les idées des anciens sur l’esclavage, les enfants de la femme esclave appartenaient au maître, comme le produit de ses troupeaux. Lors donc qu’une esclave est vendue avec ses enfants, elle doit payer pour eux aussi bien que pour elle-même. Si elle doit rester encore auprès du maître après la vente, une clause spéciale décide si les enfants nés pendant cette période seront libres ou demeureront esclaves.

Le maître pouvait aussi imposer à l’esclave qui se rachetait par l’intermédiaire du dieu, l’obligation de pourvoir à la nourriture et à l’entretien d’une personne qu’il lui désignait, ou se réserver pour lui-même ces avantages, ou se décharger sur lui de certaines dettes, et notamment de celles qu’on appelait eranoi. Le vendeur était souvent préoccupé de sa sépulture et des honneurs à rendre à son tombeau ; toutes ces exigences étaient insérées dans le contrat avec des détails minutieux : accomplir toutes les cérémonies d’usage après la mort, apporter sur son tombeau les fleurs de la saison, couronner son image d’une couronne de laurier tressé, deux fois par mois, à la nouvelle lune et au septième jour. Afin d’assurer l’exécution de ces cérémonies, l’aflranchi n’avait pas le droit d’habiter hors de Delphes.

Outre ces stipulations, qui se présentent le plus fréquemment, voici quelques exemples des restrictions que le maître, selon ses caprices ou ses besoins, avait le droit d apporter à la liberté de l’affranchi. Pour celui-ci, défense de rentrer dans le pays où il avait servi ; pour celuilà au contraire, défense de le quitter sans l’aveu du vendeur; l’un doit accompagner son maître dans un voyage d Egypte en Macédoine, un autre élever deux enfants un troisième enseigner son métier à de jeunes compagnons

> ttiumur, nciu

• c o> eu. i oo j, s m ; iu. oiaatsattevthünicr,

Dci-g, 185a, § 114; Schoemann, Griech. Alterthümer, 2« éd. Berlin t i 1861 p. 364; Buchscnschütz, Besitz und Enverb, Halle, 1869, p. 168 et’ s. ; Curtius’ A necdota Delphica, Berlin, 1843 ; Wallon, Hist. de l'esclavage, ch. x; Inscriptions médités de Delphes, Paris, 1S63 ; P.|Foucart, Mémoire sur VafTranchissement des esclaves par forme de vente à une divinité » Paris, 1S67.

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d’esclavage; un jeune enfant doit aller, pendant un temps fixé, apprendre le métier de foulon et faire gratuitement tous les ouvrages de cette sorte pour la famille de son ancien maître ; enfin un médecin stipule que son esclave, après la vente, restera encore cinq années près de lui pour l’aider dans l’exercice de son métier.

Le plus souvent, le maître en vendant à Apollon la nue propriété de l’esclave, s’en réserve l’usufruit pendant un certain nombre d’années ou même pendant toute sa vie; il peut même, après sa mort, assurer cet usufruit à une autre personne. Pendant le temps de ce séjour auprès du maître (rrapotixovVj, d’où est venu le nom de napgivwv et d’autres semblables), l’esclave, quoique ayant payé par 1 intermédiaire du dieu le prix de sa rançon, doit rester dans la maison du maître, travailler pour lui, exécuter tous scs ordres, sans mériter de reproches. S’il n’obéit pas, le maître peut le battre ou le faire battre par qui il voudra. Mais il n’a plus le droit de le vendre, et, s’il le frappe, il ne doit pas le blesser.

Si la faute de l’esclave était plus grave, c’est-à-dire si l’une des clauses du contrat n’était pas exécutée, la vente faite au dieu était annulée. Dans le cas où l’esclave ne voulait pas rester auprès du maître le temps fixé, il devait payer une nouvelle somme d’argent ou donner à sa place un autre esclave du même âge que lui. La vente n était valable, c’est-à-dire l’esclave n’était complètement libre, qiLaprès l’accomplissement rie toutes ces obligations ; un exemple montrera combien elles étaient lourdes. Un esclave voulant se racheter, mais n’ayant pas l’argent nécessaire, avait emprunté les cinq mines de sa rançon à un citoyen nommé Apollodoros. En échange l’esclave Phainéas doit rester auprès de lui, tant qu il vivra, et le nounii dans sa vieillesse, faire tout ce qu il lui commandera et le jour et la nuit, sans mériter de reproches; ne le quitter sous aucun prétexte ; sinon on pourra le saisir et 1 emmener de toute ville et de tout sanctuaire ; Phainéas peut le châtier ou le faire châtier, comme il voudra, mais sans le vendre. Et le texte ajoute : « Après que Phainéas aura nourri Apollodoros dans sa vieillesse sans mériter de reproches, qu’il l’aura enseveli et qu’il lui aura rendu tous les honneurs que l’on rend aux morts, qu il soit libre »

On voit donc que la liberté obtenue par la vente au dieu était souvent bien incomplète et ajournée. Pourtant 1 esclave y gagnait, même dans ce cas, car des bornes étaient fixées au pouvoir du maître. S’il y avait contestation sur la manière dont l’esclave avait accompli ses engagements, la question était décidée par un tribunal de trois arbities qui décidaient souverainement, après avoir prêté serment, les arbitres étaient désignés d’avance et choisis par les deux parties. Enfin, le maître et l’esclave prononçaient, en présence des prêtres et des témoins, Uli serment réciproque au nom d’Apollon ; le premier s’engageait à ne nuire à l’esclave ni directement ni indirectement, le second jurait de ne pas faire tort au maître pendant tout le temps qu’il devait encore rester à son service.

Cette forme d’affranchissement, très-avantageuse pour le maître qui pouvait à la fois recevoir le prix de 1 esclave et conserver ses services, était également recherchée par celui-ci, parce qu’elle lui donnait quelques droits et 1 es-

AI’ES. 1 Comparez en général: Xenoph. Oeconom. Alt, Al istot. Hist.

V 18 et suh-.; IX, 27 et suiv. ; Varro, De re rust. 111, 16; tirgi Georg. IV ; Sll lX; PUn. W »*. XI et XXI, 14; Fallad. Vn «„p« «J*

écrit un traité spécial mPi ™y. Dl0&- Lilert- V> 13,„ 4 > , ' . .

ment conservé par Photius, Biblioth. cod. 278 ; Poil. VII, 14, 7. - - Alc.p ir.

pérance de la liberté; elle lui assurait en outre un certain nombre de garanties, depuis qu’il était censé être devenu la propriété du dieu. Mais elle ne pouvait pas conduire à l’extinction de l’esclavage, parce que, les besoins restant les mêmes, le maître remplaçait le serviteur vendu par un autre qu’il pouvait payer avec l’argent même qu’il avait reçu du dieu. P. Four. art.

APÈNÈ [véhicula].

APENIAUTISMOS [l'iiONOU graphe].

APES (MsXtasat abeilles.) — Les anciens donnaient à l’élève des abeilles les soins les plus minutieux. Ils avaient étudié jusque dans leurs moindres détails les habitudes de ces utiles insectes ; aussi voit-on tous les écrivains qui se sont occupés d’agriculture accorder aux abeilles une importance toute spéciale1. C’est qu’en effet, les ruches devaient être dans l’antiquité d’un rapport bien plus considérable que de nos jours, le miel remplaçant le sucre et la cire étant recherchée.

De grossières erreurs avaient cours au sujet des abeilles au point de vue de l’histoire naturelle : on se figurait, par exemple, qu’elles pouvaient être engendrées spontanément sur le cadavre d’un bœuf en putréfaction ; aussi les poètes leur donnent-ils quelquefois l’épithète de pouysvat ; on croyait que la ruche était gouvernée par un roi (-fa^wv), c’est-à-dire par un mâle, et l’on ne se rendait nullement compte de la différence réelle entre les abeilles ouvrières (-/pYitn-ou) et les bourdons (xvjcpviveç, fuci, fures) ; enfin certains auteurs prétendaient que le miel se trouvait tout formé par la rosée sur les fleurs et que les abeilles ne faisaient que le transporter dans leurs rayons.

Les ruches doivent être placées dans un endroit abrité. On se contenta d’abord, et cet usage se conserva dans les petites fermes, d’imiter les ruches naturelles qu’on trouve dans les creux des arbres et des rochers 2, en pratiquant des niches dans le mur de la maison, sous le toit ; mais tous ceux qui en avaient le moyen tâchaient d établir un ruchei proprement dit ( apiarium , alveare, alvearium, mellarium, <7itA<5Xoç, Gfv/IVYI, [AsXiTTOTpo'pEÎov, (j.sXtc'na). fl était quelquefois d’une seule pièce, construit en briques ou en poterie ; mais on préférait les ruches mobiles (alvi, aluei, xu^ÉXat) qu’on fabriquait en bois, en écorce, en liège surtout, ou bien en jonc tressé, en paille mastiquée avec de la terre ou du fumier de vache3. Une ruche de ce genre, semblable à celle de nos pays, est représentée (fig. 359) d après un bas-relief romain \ On en fit sous l’empire en pierre spéculaire5, permettant, comme nos ruches modernes en

Fig. 359- Ruche tressée. lf|g- 360. Ruche en métal.

verre, d’observer l’intérieur; et l’on a découvert à Pompéi6 une ruche artificielle en métal dont on voit dans la fig. 360 l’extérieur et l’intérieur divisé en étages ( fort ), auxquels donnent accès un grand nombre de petites ouvertures.

111 23. - 3 Hesiod. Theog. 504 et sq. ; cl'. Coguct, Orig des lois, 111, p. 390 ; f ’ XV 2, 7; cl'. Thcoph. Hist. plant. 111, 10, 1; Varro, Colum., Pall. 1. • ; Virg.' Ge’org. IV, 34 sq. ; Schol. Aristoph. Nub. 275 ; Ycsp. 241 ; Gcop.

4 Montfaucon, Antiq. expi. I, 204. - 6 rlin. XXI, 47. 6 Donaldson, Pompe,,

1I« partie.

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Ordinairement les ruches étaient percées de chaque côté de deux ouvertures pour laisser sortir et entrer les insectes; ces ouverturesétaient munies d’une porte s’ouvrant h volonté afin qu’on pût visiter et vider la ruche ou en modifier la température. Il est difficile de se faire une idée de toutes les précautions qu’on prenait pour préserver les abeilles et des prévenances qu’on avait pour leurs moindres besoins. Un beau rucher comptait au plus trois rangs de ruches qui ne devaient pas se toucher les unes les autres. Le rang inférieur reposait sur un parapet en pierre, de trois pieds de haut et revêtu de stuc pour empêcher l’accès des animaux rampants ou grimpants comme le lézard et l’escargot 7. On avait soin de placer le rucher à une certaine distance des bâtiments d’exploitation pour éviter toute exhalaison malsaine. On éloignait également toutes les plantes qui pouvaient nuire à la santé des abeilles ou à la qualité du miel, par exemple le houx; on plantait au contraire le cytise et le thym tout auprès, enfin on entretenait dans l’enclos un courant d’eau pure.

L’esclave chargé de la surveillance du rucher ( apiarius , mellarius, curator apiarii , melitlurgus, [/.eXtrroupYo';) devait nettoyer les ruches trois fois par mois au printemps et en été, ou du moins voir si elles étaient en bon état. Pour recueillir un essaim (examen), on usait des mêmes procédés que de nos jours : on faisait du bruit avec des instruments de fer ou de cuivre, on jetait de la poussière en l’air, pour empêcher les insectes d’aller trop loin; enfin, pour les attirer sur une branche, on la frottait de quelque substance sucrée. On pratiquait aussi le moyen des fumigations pour forcer les abeilles à entrer dans la ruche ou à en sortir. Quand elles étaient irritées, on les aspergeait d’eau miellée. En cas de sédition, lorsqu’il y avait deux reines, on prenait les rivales et l’on tuait celle qui paraissait la plus faible”. La sollicitude pour les abeilles était poussée si loin qu’on recueillait avec soin celles qui étaient surprises par le mauvais temps et qu’on les réchauffait avant de les remettre dans la ruche.

On enlevait le miel (i mellatio , mellis vindemia, castratio alvorum , pteXtTWfftç) deux ou trois fois par an ; ordinairement on en prenait les quatre cinquièmes en juin et les deux tiers en octobre ; on tenait compte toutefois des rigueurs de la saison, si le temps avait été défavorable. On chassait les abeilles en soufflant de la fumée dans la ruche9. Le rayon s’appelait en latin fa vus, en grec xTjptov, on donnait le nom de propuhs (itpÔTtoXiç) à la substance plus solide et plus sucrée qui remplit les cellules les plus rapprochées de l’ouverture, enfin la matière gommeuse qui réunit les rayons entre eux était nommée eptOooo), mot que Varron emploie aussi en latin, et qui désignait probablement la même chose que le terme melligo ou aelmoya. Le même auteur parle d’un rucher qui rapportait jusqu’à cinq mille livres de miel 10.

A côté des abeilles domestiques (apes urbanae , cicures) il y avait les essaims sauvages 11 ( apes sylvestres, ferae, rusticae) qu’on s’efforçait parfois de prendre. En Hyrcanie, en

7 Phil. De anim. prop. 28 ; Arist. VIII, 5 ; Plin. VIII, 54. — 8 Geop. XV, 2, 15.

— 9 Plin. XI, 15; cf. Sehol. Aristoph. Eg. 797; Winckelinann, Bist. de l'art, I, G5.

— to Varro, U.-»ï arro etAristot. Z. I.; Sehol. Aristoph. Acharn. 831.— 12 Q. Curt.

VI, 4, 22 ; Strab. II, p. 73. — 13 Cic. De dio. I, 33 ; Paus. IV, 23, 2. — U Bochaft, Ilierozoïc. IV, 2; Creuzer, Symbolik, III, 348 et s. ; W. Menzel, Mytholog. Forschungcn und Samml., 1842, p. 192. — BioLioGiurHiE. St-John, The Hellens, II, 290, Lond. IS44 ; Lenz, Z oologie der allen Griechen und Bômer, Gotha, 1856, p. 562; Magcrstedt, Bienenzucht der Vôlker des Alterthums, 1851; et Bilder ans der \ i omise lien landwirthsehaft, t. VI, Sondcta'tausen, 1863 ) Smith, Dictionary of

Médie et en Arménie, leur miel était fort recherché ,t. Le meilleur miel était fourni par l’Atlique [mel].

Les anciens attribuaient à A ristée l’honneur d’avoir enseigné aux hommes l’élève de l’abeille. Pour eux cet insecte était l'emblème de l’éloquence, d’un langage agréable. Des abeilles s’étaient posées, disait-on, sur les lèvres de Platon et de Pindare1®. I/abeille étaitencore lesymbole d’un État bien organisé, de la fondation des colonies. Elle était l’attribut de Diane, de Cérès, des Muses, quelquefois de Jupiter, et figure sur les monnaies d’Ephèse, de Smyrne, d’Érythrée, d’Aradus, de Parium, de Céos, d’Élyrus, d’Hybla, de Carnarine en Sicile, etc.14. Ch. Morel.

APEX [flamen, salii].

APHAIRESIS EIS ELEUTIIERIAN (’Apai'pEcri; IXeu- Ôept'av). — Lorsqu’une personne en possession de la liberté était réclamée comme esclave par un individu qui prétendait avoir sur elle les droits de maîtrise (sU SouXstav aysiv)1, tout Athénien pouvait intervenir et soutenir que cette personne, étant de condition libre, devait être laissée en liberté. Cette intervention du tiers était l’a-patpeaiç * ou Içat'pEfft; ctç ÈXEüOepfav 3; elle avait paru nécessaire, parce que, à Athènes comme à Rome, la personne revendiquée comme esclave n’était pas admise à démontrer qu’elle avait la qualité d’homme libre; le droit d’ester en jusfice n’appartenant qu’à ceux dont la liberté était incontestée et non pas à ceux dont la condition était encore incertaine.

Pour que l’cboci'pEatç fût valable, il fallait que le tiers se rendît avec le prétendu maître devant le magistrat compétent : l’archonte éponyme, si la personne dont l’état était en cause était traitée comme citoyenne ; l’archonte polémarque, si elle était considérée comme étrangère 4. Devant ce magistrat, il fournissait trois cautions solvables 5, pour garantir qu’une indemnité serait payée au maître, si l’àcsatpEffc; était reconnue mal fondée. La loi permettait à l’auteur de l’dhxxipsffiç de s’offrir lui-même comme l’une de ces trois cautions 6.

L’àcpafpsffiç régulière produisait par elle seule cet effet considérable, que la personne dont l’état était contesté devait être provisoirement traitée comme libre7, et que l’obligation de prouver la condition servile incombait au prétendu maître. C’est le même principe que l’on retrouve à Rome : « I indiciae secundum libertatem dabantur. » Tant qu’il y avait doute, on devait, en effet, se prononcer en faveur de la liberté. Car, comme le dit Aristote 8, « si c’est un grand mal qu’un esclave soit déclaré libre, c’est un mal bien plus grand encore qu’un homme libre soit déclaré esclave. » Si le maître se croyait injustement dépouillé, il pouvait intenter contre le tiers une action privée (àcpaips'rïEMç ou Içatpe'actoç Six?]) 9, rentrant dans l’hégémonie de l’archonte éponyme ou du polémarque, suivant la distinction que nous avons indiquée plus haut. S’il pou- 1 vait démontrer que la personne en cause était véritablement esclave et qu’il en était propriétaire, cette personne devait lui être remise, et de plus l’auteur de l’à-.pxi'pE<jtÇ était condamné à lui payer des dommages et intérêts 10. Une

fireek and rom. Antiq. s. v. Agricultura.

APHAIRESIS EIS ELEUTHERI AN. 1 Aeschin. C. Tvnarch. § 62, IL 40. —

2 Isocr. Trapezit. § 14, D. 253 ; Aeschin. Z. Z. § 62, D.41 ; Harpocr. s. v. éd.Bekkcr, p. 41. — 3 Lysias, C.Pancleon. § 9, D. 199; Harpocr. éd. Bekker, 74; Bekker, Anecd. graeca, I, 252. — 4 Meier, Attische Process, p. 393-394. — 5 plat. De leg. XI, D. 462, 2. — 6 Deraosth. C. Neaer. § 40, R. 1358. — 7 Lys. C. Panel. § 9 et s.

H- 199 ; Platncr, Process und Kiagen, II, p. 237. — » Problëm. XXIX, 12.— 9 Dem,

C. Neaer. § 45, R. 1360 ; voir les fragments du discours d'Isée, Pro Eumatlu UUlot, II, p. 333 et suiv. — 10 plat. De leg. XI, D. 462.

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