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somme égale au montant de ces dommages devait être versée au fisc à titre d’amende
Lorsque l’&paîpêffiî était irrégulière, c’est-à-dire si elle avait eu lieu avec violences ou sans les formes exigées par la loi, le tiers pouvait être poursuivi par la ptoci'wv St'xy] 12.
L’dbxi'fsai; eîç èXeu Qîptxv était également possible, lorsqu'une personne de condition libre était possédée comme esclave. Un tiers avait le droit d’intervenir (àcpatpEÎaôat, HaipsToOai) et de demander que la liberté fût rendue à cette personne. Les textes sont muets sur cette hypothèse ;
mais elle a de grandes similitudes avec la précédente, et les mêmes règles devaient lui être appliquées.
P. Gide, E. Caillemek.
APIIAMIOTAI (’Acpauttoxat). — Lorsque les Doriens se furent emparés de la Crète, ils soumirent à leur domination les habitants du pays, mais ils ne les traitèrent pas tous delà même manière. Les uns, les uTnqxoot, peut-êtie ceux qui s'élaient soumis sans résistance et qui avaient volontairement traité avec les conquérants, eurent une condition assez douce qui rappelle celle des nspiotxot de Sparte1. Les autres furent réduits en un véritable servage analogue à celui des Hilotes Spartiates . ces derniers étaient les <xsap.i«xat ou xXapwxat et les g-voûteu . Les àpaunwxai cultivaient les terres des particuliers, et leur servitude devait, par celte raison même3, être plus dure que celle des uvwtTtu qui étaient attaches comme seifs aux terres de l’État4. Notons cependant que les àcpxguoxat n’étaient que des colons et étaient exemptés de tout seivicc domestique. Pour obéir aux ordres personnels du maître et pour vaquer aux occupations de la maison, il y avait des esclaves proprement dits, les ypucoiv-^xoi5. Bien que les xœxpiwxai fussent exclus des exercices gymnastiques et n'eussent pas le droit de porter des armes6, M. Schômann pense qu’ils pouvaient être appelés au service militaire et que le corps des 0£pct77ovx£<;, dont il est fait quelquefois mention, était recruté parmi eux 7. E. Caillemer.
APIÏANÈS OUSIA ('Acpav>;; ouata). — Les biens se divisaient dans le droit attique en biens ostensibles, oùafa oavepa, et en biens inostensibles, ouata àtpavviç. Quels étaient les biens compris dans chacune de ces catégories?
D’après M. Giraud, la distinction athénienne correspondrait exactement à la division admise par les Romains : des biens corporels, d’une part; des biens incorporels, d’autre part. Les valeurs incorporelles auraient seules fait partie de l’ouata àtpavr'ç *. Le numéraire aurait été range dans la propriété ostensible. D’après Bôckh2 et Hermann, l’analogie existerait plutôt avec notre distinction des biens en biens immeubles et en biens meubles; l’oüxi'x aW.ç serait donc évidemment composée de ces derniers.
Une troisième opinion, beaucoup moins simple, mais qui paraît plus conforme à l’économie générale des textes qui nous sont parvenus, a été présentée par
M. de Koutorga 3. Voici l’exposé succinct de ce système.
Toute propriété pouvait être ostensible ou inoslensible, selon le degré d’apparence que présentait la possession du propriétaire. En d’autres termes, au moins jusqu’à l’époque où la Grèce tomba sous la domination romaine, ces dénominations de propriété ostensible et de propriété inostensible n’indiquaient pas la chose possédée elle-même, mais seulement la manière dont elle était possédée.
En principe, et cessant toutes circonstances de fait, la propriété ostensible comprenait : 1° les fonds de terre, eyyeioç ouata ou aypô;; 2° les maisons, oîxtai ; 3° les esclaves, àvâpa7ioSa; 4° le mobilier, xà emit^a. — La propriété inostensible renfermait l’argent comptant, xà yp-/)|Aaxa, et les Créances, xà SavEtapiaxa 4.
Mais la propriété inostensible pouvait devenir ostensible ; et ce passage d’une catégorie dans l’autre était désigné par les mots lu.cpav(ÇEiv xà ypvjaaxa. Gela résulte de plusieurs textes. Ici, Démosthène déclare n’avoir que des capitaux ostensibles8; là, il appelle àpyjpiov cpxvspôv l’argent déposé chez un banquier6. Ailleurs, lsée, dans l’énumération des biens cpavspà, comprend l’argent comptant qui se trouvait dans la succession au moment du décès, les prix de vente et les créances portant intérêt7.
Réciproquement, on pouvait transformer la propriété ostensible en propriété inostensible : alors on disait a'paviÇiiv xà ovxa ; E^apyupi^îtv x^v ouaiav. G est ce qu on faisait notamment lorsqu’on voulait se dérober aux charges des
XsixoupYtat 8.
C’est qu’en effet cette distinction des biens ne présentait guère d’intérêt qu’au point de vue de la prestation des impôts. Toutes les fois qu’il ne s’agissait pas d’une propriété certaine, dont il était facile de déterminer l’importance et le possesseur, l’administration ne s en préoccupait pas, et c’est ce qui arrivait le plus souvent pour 1 argent comptant et pour les créances. Mais si l’existence du capital était juridiquement constatée, si le possesseur lui-même en faisait la déclaration, alors l’administration considérait ces biens comme ostensibles et en tenait compte pour la fixation de l’impôt.
L’opinion de MM. Bôckh, Hermann et Schômann est, il faut le reconnaître, plus conforme au texte d Harpociation, qui classe dans la propriété inosten-ible 1 argent, les esclaves et le mobilier, tandis qu’il ne met que les immeubles dans la propriété ostensible®. Mais cette opinion peut- elle prévaloir contre celle des auteurs de l’époque classique. Harpocration écrivait longtemps après la conquête, à une époque où les expressions avaient pu changei de signification et désigner, non plus le mode de possession, mais la chose même possédée. E. Caillemer.
AP1IÉLÈS (’Atp^vjç). — Pour pouvoir remplir, à Athènes, certaines fonctions publiques, notamment pour être archonte, il fallait être exempt d’infirmités corporelles
lt Dem. C. Theocr. g 21. R. 1328 ; voir Bôckh, Staatsh. der Ath. 2» éd. 1, p. 4M-, note ” 12 Lvs. C. Panel, g 12, D- 199 ; Plat. Leg. D. 402, 4. B.»l,og»a,h Meier, AtUscke Process. ,8*4. p. 393-403 ; Platner, Process und Klagenb de Attikern, II, 1825, p. 237 et s.; Westermann, in Paulv s Ilealeneyc op , ,
"vPHAMIOTaI.I Wachsmuth, Bellen. Alterth. 2- éd. I, p. 394. - 2 Pollox, 111, g SuTct Phot. X. o. KX^... - 3 Schômann, Griech. Alterth. * éd. I, p 30 . — - 4 Wachsmuth, H allen. Alterth. 2» éd. I, p. 404; cf. Hermann jStaaUatUrt^ 4- éd. g 22, n. 7 et s. — 5 Alhen. VI, 84, p. 263. - 6 Anst. Pallie. Il, 2, 1 .
7 Griech. Alterth. 2= éd. I, p. 310; cl. Büchseuschütz, üesitz und Erwerb, 18 >9,
'* API1AN lis OUSIA. 1 Séances et trav. de VAcad. des scienc. morale* et polit ,,î,p 1». - * Staatshaush. der A, ken. 2< éd. I, 038 ; cf. Herman», Pnvatal-
9e éd g 14 n. 10 et s.; Schômann, Griech. Alterth&mer , 2= éd. I, p. 187; Biichsenschütz, Besitz und Erwerb, p. 38.-3 Séances et travaux de l Acad.
. . n ,99.097 • lo mémoire de M. de Koutorga a paru en brochure sous ce titre . Essai sur les trapézites ou banquiers d'Athènes, Paris, 1859 ; voir p. 6-11. - ‘ Isae Ve Cironis hered. g 35, D. 296 ; De Hagn. hered. g 43, D. 516. - Dem. Epist. H, s 9 R 1 485. - 6 C. Objmpiod. g 12, 11. 1171 ; cf. C. Steph. I, g 66. R. 1121 ; r DilllTi H. 1283 ; Isocr. Trapezit. g 7, D. 252. - 7 Isae. De Hagn. lier. « 4-> D 316—8 Aeschin. C. Timarch. g 101, D. 47 ; Isae. De Hagn. her. g 47 .
S 4-, u. 510 53. 9 5. „. Wdi; oWiu, éd. Rekker, p 41 ; Suid. s.
31 , ; Dem. ep ’Bem’hardïj p m7 et la noie ; Bekker, Anecd. graeca, 1, p. 468. !l RmuoGnArum. De Koutorga, Essai sur les trapézites ou banquiers ^tkinu, Paris, 1859 ; voy.aussi Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politi j ucs, t. L. p. 2i7-2iü.
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(à'-isÀ^ç elvat, ja)) eTvxi twv <xBuvoctwv). Les noms des infirmes n’étaient point placés dans l’urne d’où l’on devait faire sortir les principaux magistrats (twv |aeyi'citwv àpy wv. O vd(Aoç xwXuei dcâévaTOv xAripou'iClat twv evvéa àpy ovTwv *).
C’est en ce sens qu’il faut entendre ce que dit Ilésychius 2. Ce n’était pas en effet dans l’dvaxpiTiç, ainsi que cet auteur semble le dire, que l’on vérifiait si les xXvjpwToi «P/ovteç étaient infirmes; l’examen de ce point avait lieu antérieurement au dépôt des noms dans l’urne. La proposition d’Hésychius ne serait complètement vraie que pour les jrêtpoTovr|Toi àp^ovTiç ou pour les afpETot ; cependant il mentionne formellement des xVqpwTot ap^ovTE?, et dans cette mesure son affirmation est inexacte.
E. Caillemer.
APIIESTER (’Aoeotvi'p). — Nom donné par les Cnidiens au président d’une assemblée de soixante membres, les àpvv-uoveç, que le peuple chargeait d’exprimer une opinion sur les principales affaires intéressant la république. Les cc|avt(i/.ov£ç, choisis dans 1 aristocratie cnidienne, restaient en fonctions pendant toute leur vie *. E. Caillemer.
APHETAI (’A'fsTat). — L’historien Myron de Priène, dans un texte qui nous a été conservé par Athénée *, a écrit que les affranchissements d’esclaves étaient fréquents à Lacédémone, et que, parmi les affranchis, on distinguait les txcpsTai, les dciÉ<77t0T0t, les £puxTrjp£ç, les oEarcoa-tovaÜTai, les veoSxuw3eiç, sans parler d’autres classes d’affranchis sortant des Pilotes, probablement les p.60xxsç, les Iteuvxxtoi, etc. 11 ne faut pas oublier, toutefois, que les Hilotes, étant des serfs publics, ne pouvaient pas être affranchis par les maîtres auxquels ils étaient attachés; la liberté devait leur venir nécessairement de l’État2. Un simple particulier n’avait le droit d’affranchissement que sur les esclaves proprement dits employés à son service personnel, et le nombre en était très-peu considérable à Sparte.
Quelle différence y avait-il entre ces diverses catégories de personnes ? Pour les Itteuvocxtoi, les v£coc<[j.woei; et les go- 0axEî, les renseignements ne font pas absolument défaut. S’il laut en croire Théopompe3, les eueuvxxtoc étaient les Pilotes, qui, pendant la première guerre de Messénie, lurent autorisés à épouser les veuves des Spartiates tombés sur le champ de bataille et qui obtinrent successivement la liberté et le droit de cité. En admettant l’exactitude de ce renseignement, qui ne se concilie guère avec le récit de Strabon \ les etuuvocxtoi formeraient une catégorie tout à fait exceptionnelle parmi les affranchis.
Les vEo§apw§£i; étaient d’anciens Pilotes J, qui, après avoir été admis, dans les temps de crise, à servir comme hoplites dans les armées de Sparte, avaient obtenu la liberté en récompense de la bravoure dont ils avaiipt fait preuve. De tous les affranchis, autres que les ÈTtavxxTot, ceux-ci étaient les plus favorisés, et, dans la hiérarchie des personnes, ils venaient immédiatement après les citoyens 6.
Les pd Qoixeç ou [/.o'Owveç étaient de jeunes Pilotes 7 que
APIIÉLÈS. 1 Lysias, Pro inval. XXIV, § 13 ; cf. g 22. — 2 s. v. 'AzO.^. — Bibliographie, Halbertsma, De magistrat, ap. Atlien. probatione, Daventry, 1841, p. 27 ; Hermann, Staatsnlterthümer, Heidelb. 1855, § 149, 9.
APIIESTER. l Plut. Quaest. gr. 4, Didot, 360.
APHETAI. 1 VI, 102, y. 271. — 2 strab. VIII, 5, g 4. — 3 Athen. VI, 101, p. 271. — 4 VI, 3, g 2 et 3 ; voir toutefois Hesvcli. éd. Alberti, I, p. 1332, 19. — 5 p0Ilux, III, 83 ; Ilesych. II, 667, 8, et Suid. II, 956, <Sd. Bernhardy ; cf. Thucyd. VII, 58 ; Plut. Agcsil. 6. — 6 Büchsenscliütz, Besitz vnd Erwerb, p. 171. — 7 Ilesych. II, 612, notes 22 et 27 ; Plut. Cleom. 8.-8 Attira. VI, 102, p. 271. Voy. cependant Jeannet, Les institutions sociales et le droit civil à Sparte. Paris, 1873, p. 83. — I. p. 170.— 10 Büchsenscliütz, l. I. p, 172, note 2.— U Griech. Alterth. 2«éd.
leurs maîtres avaient fait élever et instruire en commun avec leurs enfants et qui, à cause de cette communauté d’existence, étaient dotés de la liberté, sans obtenir cependant le droit de cité 8. L’affranchissement avait-il lieu de plein droit, dès que certaines conditions déterminées par une loi spéciale avaient été remplies ? Fallait-il, dans chaque cas particulier, l’intervention d’un magistrat conférant, au nom de l’État, la liberté à l’enfant? Nous ne saurions répondre. M. Büchsenschiitz * pense que l’on assimilait aux pdOaxE? les enfants nés de l’union d’un citoyen de Sparte et d’une Hilote.
Les ÔEOTroacovxüTai étaient des affranchis, qui, comme leur nom l’indique, servaient sur la Hotte 10, mais on ne sait à quel office ils étaient employés.
Quant aux cèpsTat, aux iSsairoToi, aux IpuxTrpEç, on est réduit aux conjectures. M. Schœmann pense que les àfÉTai et les aoÉuTtoToi étaient, non pas d’anciens Hilotes, mais d’anciens esclaves, sur lesquels des citoyens Spartiates avaient acquis un droit de propriété privée par achat ou autrement, et qu’ils avaient mis en liberté “. M. Wachsmuth voit dans les épuxiîjpeç des affranchis que nous pourrions comparer à nos ambulanciers modernes, parce qn ils étaient chargés de relever les blessés sur les champs de bataille, de les soigner et de donner la sépulture aux morts12. Ces opinions n’ayant aucune base solide, nous nous bornons à les indiquer sans les adopter ni les rejeter 13.
Citons encore, comme cas d’affranchissement ayant donné naissance à une classe spéciale d’affranchis, l’exemple des Hilotes qui avaient servi sous Brasidas, et qui reçurent le litre de ppxcicEtoi11; leur condition ne dut pas êlre complètement identique à celle des veoSauwîstç, car les historiens les mentionnent en les distinguant de ces derniers. E. Caillemer.
APIIETOI IIEMERAI (’AsetoÎ r.pÉpat). — Nom donné aux jours où le sénat d’Athènes n’avait pas de séances1. Les jours néfastes [apopurades uemerai] et certains jours de fête 2, dont le nombre alla toujours croissant en vertu de décrets spéciaux 3, étaient des àcpsTol vjpçpai. Bœekh évaluait seulement à trois cents environ le nombre des jours où le sénat athénien se réunissait chaque année *.
E. Caillemer.
APHISTASTHAI TES OUSIAS [bonorum CESSIO].
APIIORMÈ (’AsopuiQ. — Capital donné en commandite, c’est-à-dire prêté à un banquier (Tpair^-V/);) pour qu’il le réunît à ses propres capitaux (iota à-popaij) et l’exploitât comme fonds de banque. L’action pour recouvrer l’argent ainsi prêté était l’àtpopjATj; Sixt) *. P. Gide.
API1RACTUS [NAVIS].
APURODISIA C’Acppoofria). — Nom commun aux fêtes célébrées en l’honneur d’Aphrodite ou Vénus. Le principal siège de ce culte était l’île de Chypre1, et surtout la ville de Paphos, où se trouvait, disait-on, son temple le plus ancien 2, bâti par Aérias ou Cinyras, dans la famille duquel
I, p. 208. — 12 Hellen. Alterth. 2» éd. I, p. 463, 34. — 13 Cf. Büchsonschütz, I. I. p. 172, note 2. — 14 xhuc. V, 34. — 13 Thuc. V, 67.
APIIETOI IIEMERAI. 1 Polux, VIII, 95. — î Demosth. C. Timocr. g «0 B 708; Aristoph. Thesm. 79. - 3 Athen. IV, 71, p. 171. 4 Staatsh. der At’hcu. 2' éd. I, p. 327.
APIIORMÈ. 1 Voy. le plaidoyer de Démosthène pour Phormion, qui est une défense (TOP<zÏP««i) à uue ûPoPM? Si*,. — Bibliographie. Büchsenscliütz, Besitz wid Erwerb. 1S69, p. 479 ; Caillemer, Le contrat de prêt à Athènes, 1S70, p. 28 et S.; Hermann, Privatallerthümer, 2" éd. 1870, g 49.
APURODISIA. l Homer. Ilymn. V, 2. - 2 Tac. f/ist. 11, 3; Annal. 111, 62;
\ Max. Tyr. Serm. 38.