‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 4)Chapitre 72 sur 155 · II. On donnait aussi le nom de à l’hypothèque · texte numérisé non relu

II. On donnait aussi le nom de à l’hypothèque

établie en faveur des pupilles sur les biens de leurs tuteurs. Cette hypothèque existait-elle de plein droit en vertu de la loi, ou avait-elle besoin d’être stipulée? Il y a sur ce point quelques dissidences. Les uns, comme Schrader et Ifeiske, voient dans cette hypothèque une hypothèque légale. D’autres, comme Van Assen ", déclarent que les textes cités ne conduisent pas nécessairement à cette solution; ils nous apprennent seulement que, en fait, lorsqu’on avait à craindre que la fortune des pupilles ne fût compromise par le tuteur, on exigeait de celui-ci des garanties spéciales, en dehors du droit commun, ainsi que cela avait lieu à Rome *. La dernière opinion nous paraît seule exacte.

Lorsque les biens du pupille étaient donnés à bail sur la demande du tuteur qui voulait se décharger de l’administration, les locataires devaient fournir des sûretés réelles pour la garantie de leur gestion; ces sûretés s’appelaient également à7roxtpfoptotxa ,0. L’archonte désignait des experts qui visitaient et évaluaient les biens offerts comme garantie, et déclaraient si ces biens étaient suffisants pour protéger les intérêts de l’incapable. On appelait ces experts

dbroTifiï)Tai' u.

Pour le pupille comme pour la femme, la loi n’avait pas dérogé à la règle de la publicité des hypothèques. Des opot avertissaient les tiers de l’existence du droit stipulé au profit du pupille n. E. Caillemer.

APOTYMPANISMOS (’Awrup.TraviGpwî). — Genre de supplice en usage à Athènes. Le condamné était assommé à coups de bâton : <jbroTup.itavt<Tac, dit le Lexique des Rhéteurs,

XO XU|Jf7laVtO CntOXXEtVOtl, O 7T£p £<7X1 V tOC7IEp ^OTtaXoV l. Cette

peine paraît avoir été appliquée : 1° au cas de délit contre la république. Lysias nous apprend qu’elle fut infligée à une personne convaincue d’avoir eu des intelligences coupables avec l’ennemi, naptxcppuxTwpEuo'p.svo; 2 ; 2° au cas de meurtre (àvopocpovo;) 8 ; 3° au cas de vol (XoiTtoSuafa) *.

On discute la question de savoir si cette peine pouvait être appliquée à des citoyens, ou si elle n’était pas, au contraire, limitée aux esclaves et aux étrangers. M. Georges Perrot adopte la dernière solution 5; mais la première nous paraît plus exacte 6.

Nous ne citerons pas comme exemple de répression légale le fait que l’historien Dinis de Samos mettait à la charge des Athéniens. Ceux-ci, après une victoire sur la Hotte samienne, auraient massacré les prisonniers SjuXotç xà? x'cpaXà; ouyxoJ/avxeç 7. E. Caillemer.

APPARITORES. — I. Agents mis à la disposition des magistrats romains pour leur rendre différents services, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Dans son sens

— 4 Cf. Schoemann, Antiq. j uris, p. 343 ; Vachsmuth, Hellen. Alterthums unde. II, § 103, p. 178. — 5 Van den Es, De Jure famil. apud Athen., 1864, p. 4a. — 6 Wachsmuth, Hall. Alterth., 2* éd., II, § 103, p. 178-179. — 7 Voir notre Étude sur la restitution de la dot à Athènes, 1867, p. 36 et suiv. — 8 Adnotationes ad Gaium, I, p. 129. — 9 Gaius, I, § 199. — v10 Voir notre Étude sur le contrat de louage'à Athènes, 1869, p. 20 et s. — H Harpocr., s, v. ’AitonjupcM. — 12 Bœckli, Corp. insc. graec. n° 531; Revue archéol. 1867, I, p. 37; Journal des savants, 1873, p. 339.

APOTYMPANISMOS. 1 Éd. Bekker, p. 198. — 2 C. Agorat. g 67, D. 158; cf. Dem. De Cherson. g 61, R. 104. — 8 Lysias, C. Agoratum , g 56, D. 157. — 4 Lysias, C. Agorat. § 68, D. 158. — 5 V Éloquence politique à Athènes, 1873, p. 130.

— 6Revue critique d'histoire, 1873,1, p. 186. — 7 Plut. Pericl. 28 ; cf. Poll.VllI, 71.

— Bibliographie. Hermann, Privatalterthilmer, Heidelberg, 1852, g 72, 20; Grundsûice und Anwendung des Strafrechts, Goetting, 1855, p. 37,

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le plus large, ce nom comprenait tous les serviteurs des magistrats, moins les servi publici, c’est-à-dire cinq classes de personnes 1 : les scribae, les accensi, les lictores, les viatores, les praecones. Cicéron semble y ajouter les arcbitecti s ; mais ceux-ci n’étaient employés que dans des cas particuliers. Dans un sens plus restreint, le nom d’apparitores ne comprend 3 ni les scribae, ni les lictores, mais seulement les autres personnes indiquées ci-dessus. Cette acception du mot, comme le fait remarquer Becker4, est moins exacte et aussi moins fréquente, car les scribes et les licteurs eux-mêmes prêtent leurs soins aux magistrats ( apparent ou parent magistratibus).

Ce qui caractérisait essentiellement les appariteurs ■ comme agents inférieurs, c’est qu’a la différence des magistrats, du moins pendant la république, ils recevaient un traitement annuel ( merces ) 5, payé par le trésor public. Les magistrats faisaient connaître les noms de ces agents pour être enregistrés (deferre), aux questeurs, et au temps de Frontin, aux préteurs de l’aerarium 6, et délivraient les mandats de payement. Les scribes et librarii étaient logés in locis publiais , d’après les ordres des magistrats qui les employaient 7.

Les apparitores se recrutaient fréquemment parmi les affranchis 8. Dans les guerres civiles, on vit des esclaves employés comme appariteurs, abus proscrit par un édit de l’an 716 de R. (38 av. J.-C.) 9. Rien ne s’opposait à ce qu’ils fussent ingénus, pourvu qu’ils appartinssent à la classe plébéienne 10. Les scribes étaient les plus considérés et tenaient même un rang honorable 11 ; déjà la loi célèbre de XX quaestoribus 12 ou lex Cornelia de scribis, viatoribus et praeconibus, au temps de Sylla (en 673 de Rome, ou 81 avant J.-C.), prescrivait de prendre les viatores et les praecones parmi les citoyens romains 1S, ce qui peut s’appliquer à des affranchis. Chacune des cinq classes, c’est-à-dire les scribes, les licteurs, les accensi ou ordonnances, les messagers ou huissiers {viatores), et les hérauts ( praecones ), constituait une corporation (corpus)-, elle se divisait en décuries [decuria], qui tiraient leur nom du magistrat près duquel elles pouvaient exercer leurs fonctions ( viatores consulares, aedilicii, tribunitii). Les consuls, ou d’ordinaire chaque magistrat, choisissaient les appariteurs (legere, sublegere ) 14 au sein de cette decurie. Élus pour un an, ils étaient habituellement renommés, en sorte que leur emploi pouvait être considéré comme indéfini. Celui qui était choisi par un magistrat pouvait lui faire agréer un remplaçant (vicarius), et comme la place était lucrative, on en fit bientôt un office vénal 15, que le titulaire cédait moyennant finance, comparare decuriam vel scriptum. Chaque décurie avait ses chefs nommés ma gistri ou, à raison de leur nombre, sexprimi ou decemprimi. On doit observer qu’il n’v avait de licteurs que près des magistrats ayant imperium, et qu’auprès de ces derniers on rencontre des

APPARITORES. 1 Cic. Veir. III, 66, 78 ; Frontin. Ve aq. 100. — 2 Cic. Ve leg. agi Il, 13,-3 Val. Mas. VII, 3, 9; Suet. Vomit. 1 1 ; Cic. Verr. III, 66 ; Plut. Cat. min. 16. — * Rôm. Alterth. II, 2, p. 370Î — 8 Cic. Verr. III, 78 ; Catil. II, 7 ; Corn. Nep. /rumen. 1. — 6 Front. De aq. 100. — 7 Tab. Heracl. p. 117, in HauboUl, Momtm. ]0(J S Tacit. Armai. XIII, 27; Cic. P. Quint. 3. — 9 Dio Cass. XLVIII, 43; lex ,le vig. qu. 1. 8. — 10 Tit. Liv. II, 55; Yaler. Maxim. IX, 1, 8; Tit. Liv. XL, 29.

H La considération des appariteurs tendit à s’accroître : Cic. In Verr. III, 66, 80;

In Catil. IV, 7 ; Pro domo, 28 ; Sueton. Cluud. 1. — 12 Ap. Haubold, Monum. leg. p. 85-89 ; Rudorff, Rôm. Rechtsgcsch. I, g 81, p. 213. — 18 Mommsen, Ad leg. de seribis, 1843 ; Gottling, Lex de scrib. 1844; soyez les fragments de cette loi : F'-'-cr, Itcliq. serm. lot. p. 285; et Dio, XLVIII, 43. — 1* Cic. Pro Chient. 45 ; Tit. lis. XL 29 • Lex de XX quaestoribus, V, 31.— 18 Cic. Verr. III, 79 ; Schol. Juscn. 3- V, Suet. Vit. Hnrat. — 16 Becker-Marquardt, Iiôm. Alterth. II, 3, p. 27 1. — '7 Mommsen, De a parit. p. 11 et s.; Vabrotti, Inscr. p. 159, n- 276. - l» Mommsen.

scribes, mais non pas des decuriae seribarum. Enfin, le même individu pouvait appartenir successivement à différentes catégories d’appariteurs ; il n’est pas prouvé cependant qu’il y eût à cet égard un règlement d’avancement. Nous renvoyons pour les détails relatifs à chaque classe d’appariteurs, aux articles spéciaux : accensus, lictor,

PRAECO, SCR113A, VIATOR.

II. Sous l’empire, les anciens magistrats d’origine républicaine conservèrent leurs appariteurs lfi jugés nécessaires à l’éclat de leur position officielle. Ainsi il y eut pour le service des magistrats supérieurs trois décuries de licteurs 17, savoir: une pour les consuls et deux pour les préteurs. l a decuria Uctoria consularis servait également à l’empereur 18. Les mêmes magistrats avaient en outre des huissiers ou viatores ,9, probablement répartis en trois décuries ; en outre, des praecones et apparitores, qui étaient employés également par les censeurs, et composant trois décuries, dont la première ( decuria consularis) servait près du prince 20. Tant que les questeurs urbains conservèrent l’administration du Trésor [aerarium], ils eurent à leur disposition trois décuries de scribae quaestorii, formant un collegium, une décurie de viatores quaestorii et de praecones. Tous ces agents passèrent ensuite au praefectus aerarii S1. On trouve auprès des tribuni plebis des scribae tribunitii, viatores tribunitii, praecones tribunitii, formant sans doute autant de décuries 22 ; près des édiles curules, des scribae et des praecones, mais pas de viatores 23. Les scribes et. les hérauts composaient également des collegia soumis ensemble à la direction de deux curateurs choisis annuellement par l’empereur u. Les édiles curules avaient des viatores dès la seconde guerre punique 25. Parmi les appariteurs des édiles plébéiens, on ne connaît avec certitude que des viatores, obtenus en vertu d’une loi Papiria 26, qui, d’après la conjecture. de M. Mommsen, aurait établi les aediles cereales 27 . Les triumviri capitales et, les quatuorviri viarum curandarum [magistratus minores] ne paraissent avoir eu ensemble qu’une décurie de viatores *\ Il ne paraît pas que les accensi des magistrats supérieurs [accensus] aient d’abord été organisés en corporation (collegium). Cependant on en trouve une centurie sous l’empire 29. Quant aux nomenclatores 30, ce n’étaient que des employés privés et non des appariteurs.

Les corporations d’appariteurs avaient leur place marquée dans les cérémonies et processions publiques 31 . Sous le bas-empire les employés du palais, et à la suite les. bureaux des magistrats furent organisés militairement en compagnies ( scolae ). G. Humbert.

APRE LL ARE. — Au temps de la république romaine, le mot appel lare désignait le fait d’un citoyen qui invoquait à Rome l’intervention d’un magistrat contre un acte ou une décision d'un autre magistrat égal ou inférieur au premier b En effet, le principe fondamental de la constituai. p, H. — 19 Gruter, p. 28, 4, 5 ; Muratori, 700, 2 ; Orelli, 3197, 3252 ; Mommsen, p. 16.-20 Orelli, 4921 ; Mommsen, p. 20. — 21 Becker, l. I.II, 2, p. 357 ; Mommsen, p. 29 à 39. — 22 Mommsen, p. 39 , 40. — 28 Gell. XIII, 12. — 2* Mommsen, p. 41.

25 T. -Liv. XXX, 39.— 28 Orelli, 2253. — 27 Mommsen, p. 38 et 47. — 28 Gruter,

169, 5 ; Muratori, 2026, 3 ; Mommsen, p. 48. — 29 Vatic. frag. 13S. — 80 Mommsen, p. 3 ; fr. 7, g 5 Dig. XXXVIII, 1 ; fr. 44, § 2 Dig. XL, 13. — SI Dio Cass. LXXIV, 4. — Bibliographie. Mommsen, Ad legem de seribis, 1844 ; Id. Ve apparitoribus mag. roman. 1847, et in Rhein. Muséum fur Philologie, 1848, p. 1-57 ; Id., in Annali del. Jnstit. archeolog. 1849, p. 209-220 ; Lange, Rômische Alterthümer, Berlin, 2* édit. 1863, g 90, p. 768 et suiv. ; Becker-Marquardt, Handbueh der rôm. Alterthümer, 11, 2, p. 370 et 11, 3, p. 272 à 275. Lcipz. 1849 ; Walter, Geschichte des rôm. Rechts/ 3» éd. Bonn, 1860, n» 143.

APPELA. ARE. 2 Tit. Liv. II, 18, 27 ; III, 36 ; IV, 26 ; XXXVIII, 58, 60 ; Dig. fr. j 1, g 3, Ve (ippellat. XLIX, 1.

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tion politique était l’équilibre des pouvoirs publics par le concours de plusieurs magistrats égaux, annuels et responsables2. De là le droit d’iNTERCESSio ou d’opposition accordé à l’un des consuls, des censeurs, etc., contre l’acte de l’autre 3. Il ne faut pas confondre l’appellation d’un tribun ( appellare tribunos ou tribunum ) ou d’un collègue dont on sollicite l'intervention, avec le recours au peuple

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