‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 4)Chapitre 73 sur 155 · OU PROVOCATIO AD POPULUM · texte numérisé non relu

OU PROVOCATIO AD POPULUM

Au commencement de l’empire, la qualité de tribun accordée à Augusteà perpétuitépermitdelui faire appel, et conduisit au système de I’appellatio ou recours à un juge supérieur. G. Humbert.

APPELLATIO. — Appel d’une sentence.

Pour les Grecs, voyez anadikia, ephesis.

I. La faculté d’appel n’existait pas dans l’ancien droit romain; seulement plusieurs conditions étaient exigées pour la validité d’une sentence. C’est ainsi qu’elle était considérée comme entièrement non avenue, dans le cas d’incapacité soit du magistrat, soit du juge, soit d’une des parties; lorsqu’elle ne contenait pas condamnation à une somme d’argent; lorsqu’elle était en contradiction directe et manifeste avec les lois, etc. L

La restitutio in integrum était possible contre une sentence valable, comme contre tout autre acte, lorsqu’il existait une juste cause, telle que minorité, absence, dol, etc. a. Quant au droit pour un magistrat d’empêcher ou de casser les actes d’un magistrat égal ou inférieur, il n’existait pas à l’égard des sentences, parce que celles-ci étaient l’œuvre d’un juge et non point l’œuvre d’un magistrat.

L’empire moditia ces idées. On s’accoutuma peu à peu à considérer le pouvoir du juge comme une délégation du pouvoir du magistrat, à confondre la datio judicis et la delcgatio jurisdictionü [jurisdicïio]. Dès lors l’empereur, en vertu de son pouvoir tribunitien, qui s’étendait dans tout l’empire, intervint pour réformer les sentences des juges, même en dehors des cas de restitution en entier, en déléguant ordinairement son pouvoir à certains magistrats 8.

Lorsqu’une sentence était nulle, le condamné pouvait, au lieu d’appeler, se borner à attendre que la judicati actio fût intentée contre lui, et opposer alors la nullité de la sentence, auquel cas il subissait une condamnation au double s’il succombait. Les textes parlent aussi d’une revocatio in dupluni 4, dont la nature n’est pas bien connue. 11 est probable qu’elle avait lieu dans le cas où le condamné, au lieu d’attendre l’action judicati, agissait luimême pour faire déclarer la sentence nulle (et non pas simplement injusta), cas auquel il était raisonnable qu’il fut exposé à la même condamnation au double que s’il eût attendu l’action judicati. Sous Justinien, il n’est plus question de cette revocatio.

2 Cic., De legib. 111, 4. — 3 Zumpt, Crim. Recht der Rômer , \, p. 138 et s. ; C.aes. Bell. cii>. III, 20; Val. Max. VII, 7, § 6 ; Cic. In Verr. II, 1, 46; Ascoiv Ad h. L p. 192; Orelli, Lex Flav. Salpens. 27. — 4 Tit. Liv. XLI1I, 16 ; \oyez cependant Cic. De leg. III, 3, 6, et Zumpt, l. L I, p. 417 et 425. — Bibliographie:. Ortolan, Hist. de la législation romaine , 6e éd. Paris, 1858, I, n° 209 ; Rubino, De tribun, potest., Cass. 1825; Walter, Geschichte des vomis ch. Ilechts, 3e édit. Bonn, ^ 860, nüS 759, 841, 859; IUidorff, Rom. Rechtsgeschichte, Leipzig, 1859, II, § 85, p. 281 ; Laboulave, Essai sur les lois crim. des Romains , Paris, 1845, p. 72, 428 et suiv. ; A. W. Zumpt. Criminal. Recht der Rômer, 1, 1, p. 7S, 166, 211 et s., 417; Ch. Giraud, les Tables de Malaga , lettre 5e, p. 68 et s , Paris, 1856, 2e édition.

APPELLATIO I. 1 Dig. XLIX, 8; Cod. Just. VII, 46. — 2 Fr. 16, § 5 Dig. De minor. IV, 4; c. 2, 4, 5 Cod. Just. II, 27. — 3 Dio Cass. LI, 9 ; LU, 33 ; LIX, 8 ; fr. 40, De reb. cred. XII, 1. — Paul. Sent. Y, 5-7 ; Cod. Greg. X, 1 ; Rudorff, Rom. Rechtsgesch . II, p. 312, 318. — 3 Fr. 1 Dig. XLIX, 3.-6 Fr. 1, § 3 et 4 Dig. XXXIX, 2; Frag . Yat» 232, l‘r. 2 Dig. XLIX, 2. — 7 Capitol. M. Ant . 10 ; Suct. Nero, 17 ; Tac

L’empereur, comme juge d’appel, tantôt statuait par lui-même, avec l’assistance de son conseil, tantôt déléguait l’affaire, soit au sénat, soit à un magistrat ou môme à un particulier. Peu à peu il s’établit à cet égard une espèce de hiérarchie. Ainsi on appelait d’un juge au magistrat qui l’avait constitué5, des magistrats municipaux au préteur, ou au JURiDicus, ou au président de la province6. De celui-ci, on pouvait appeler au vicaire du diocèse ou au préfet du prétoire, et du vicaire à l’empereur. L’empereur jugeait rarement lui-même. Il déléguait la connaissance de l’affaire à d’autres, souvent au sénat 7. Théodose II établit à cet égard une commission composée du préfet du prétoire et du quaestor palutii 8. Quant au préfet du prétoire, il remplaçait l’empereur, et ses décisions n’étaient pas susceptibles d’appel 9. On pouvait seulement les attaquer au moyen d’une supplique au prince 10 [supplicatio], laquelle était une voie de rétractation et non d’appel, car c’était le préfet lui-même qui était appelé à reviser sa sentence ou celle de son prédécesseur. Cette voie de recours pouvait être employée jusqu’à l’expiration des deux ans qui suivaient le remplacement de celui qui avait rendu la sentence .

L’instance en appel était toujours une extraordinana cognitio, terminée par un decretum du juge d’appel [ordo judiciorum]. L’appel était suspensif de l’exécution de la sentence attaquée. Il pouvait être interjeté, soit de vive voix apud acta ”, au moment où la sentence était rendue, soit par un écrit, au moyen d’un libellus appellalonus 1S, contenant la désignation de l’appelant et de la sentence attaquée. L’appelant devait en outre obtenir du premier juge des litterae dimissoriae, ou apostoli I3, c’est-à-dire un écrit destiné à faire connaître l’appel interjeté, et accompagné des pièces du procès. Sous Constantin 14, les appels à l’empereur devaient être accompagnés d’un rapport du juge qui avait rendu la sentence attaquée. Ce rapport ( consulta tio, relatio 15), pouvait être combattu par les parties au moyen de libelli refulatorii.

Le délai d’appel a varié de deux à dix jours. La peine d’un appel téméraire consistait à payer quatre fois les frais 16 et le tiers de la valeur en litige. Cette dernière pénalité fut ensuite remplacée par une amende laissée à la discrétion du juge 17. L’appelant devait assurer l’exécution de ces condamnations éventuelles en donnant caution ou en faisant un dépôt préalable 18 . R.

IL Nous devons considérer à part et examiner de plus près la faculté d’appel dans le droit répressif romain. L’appel dans le sens propre du mot n’existait pas, à l’origine, comme un recours hiérarchiquement organisé à un tribunal supérieur contre la condamnation prononcée par un juge inférieur.

Sous la royauté, le roi, juge suprême, pouvait faire élire

Annal. XIV, 28. — 8 c. 32, pr. et g 2-4 Cod. Just. De app. VII, 62; J. Lyd. De mag. II, 15, 16. — 9 Fr. 1, g I Dig. I, II. — 10 C; 5 Cod. Just. I, 19; C. unie. Cod. VII, 42. — 11 Fr. 2 Dig. De app. XLIX, I ; C. 14 Cod. De appel. Vit, 62.— ü Fr. 1, § 4 Dig. De app. XLIX, 1. — 13 Dig. XLIX, 6; Paul. Sent. V, 34.— 1* Cod. Theod. XI, 30. — 15 C. 5 Cod. Theod. XI, 39 ; Symm. Epist. X, 48, 52, 53. — 16 Tacit. Ann. XIV, 2S. — 17 Ç. 3 Cod. Theod. I, 5. — 18 Paul. Sentent. V, 33 et 37. — Bibliographie. Conradi, Jus provocationum ex ant. Rom. erutum. Lips. 1723 ; et in Opusc. min., 6 d. Pernice, Halle, 1828; Küstner, Bist.provoc. et appell. apud vet. Rom., Lips. 1740 ; Nooden, De appell. Amstel. 1838; Savignv, System des rom. Redits , XI, p. 485 et s. ; Bethmann-Hollweg, Gerichlsverfassung , Bonn, 1834; Puchta, Cursus Institut. II, § 180-187 ; Walter, Geschichte des rom. Ilechts , 3e édit. Bonn, 1860, II, n°« 759, 859, et suiv. ; Ici . , Hist. de la procédure civile, trad. par Laboulaye, Paris, 1841, p. 96 et suiv. ; Rudorff, Rom. Rechtsycschichte, II, p. 41, 281, 451 et s., Leipzig, 1859 ; KcUcr, Procëd. civile, 2' éd. Berlin, 1855, trad. par Capmas, Paris, 1870.

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A PP

des duumviri pour un cas spécial, et admettre contre leur I décision un recours au peuple 1 [provocatio] ; mais ce n’était pas là une institution permanente et régulière.

Sous la république, la création de collèges de magistrats égaux en pouvoir permit à celui qui était condamné par l’un d’eux d’en invoquer un autre contre la sentence du premier ( appellare collegam), et de mettre en mouvement le droit d’intercession [ intercessio ] qui appartenait à chacun d’eux. C’est l’application du principe de la parpotestas 2 ; à plus forte raison, un magistrat ayant une autorité supérieure (imperium majus) aurait-il pu briser une sentence injuste; le plus souvent le citoyen condamné pai un magistrat était admis, s’il était à Rome ou dans le rayon d’un mille, à invoquer l’aide d un des tribuns 3, ce qu on nommait appellare iribunum [tribunus plebis], et arrêtait ainsi, en obtenant son intercessio , l’exécution de la sentence ; ce n’était pas une seconde instance, car 1 opposition du tribun cessait avec la durée de sa chaige, un recours au peuple ( provocatio ), permis seulement au coupable qui n’avait pas avoué 4 ou qui n avait point été plis en flagrant délit, pouvait seul saisir une juridiction souveraine de la connaissance du délit. Encore le recours ne fut-il pas possible contre les commissions déléguées par le peuple 6 [quaestio], ni contre les magistrats extraordinaires 6, ni contre les sentences des généraux pour crime militaire, ni contre les condamnations correctionnelles". Nous renvoyons aux articles trovocatio, judicia publica, comitia, les développements sur les conditions et formes, soit du recours, soit de la justice criminelle exercée par le peuple dans les comices.

Sous l’empire, le prince réunit au commandement militaire ( imperium procomulare) tel qu’il s’exerçait jadis en province 8, l’inviolabilité et le droit d’intercession de la puissance tribunitienne 9 à l’égard de toutes les magistratures anciennes, comme à l’égard des magistratures de création impériale [praefectus]. Il en résulta pour tout accusé et même pour tout condamné le droit d’invoquer le secours du prince ( appellare ) et de lui demander justice ou même de réclamer la rescision ou la réformation d une condamnation prétendue injuste 10 . Le droit de recours à l’empereur est devenu un privilège, remplaçant l’ancienne inviolabilité du citoyen romain en vertu de la loi Julia de vi publica , qui a pris la place des leges Porciae. Ce système d’appel personnel àl’empereur (appellatio Caesans), écarté

APPELLATIO II. 1 Dionys. 111, 22 ; Tit. Liv. I, 26 ; VIII, 33 ; Festus, s. ». Sororium tigillum; Val. Max. VIII, 1, I ; Cic. De rep. II, 31 ; Senec. Epist. 108 ; A. \V. Zumpt. Crimin. Recht, I, I, p. 85 et s. - 2 Cic. De legib. III, 3, 4 ; D.onys. Halic. V, 9 ; lit. Lix. 11, 18, 27 ; III, 36, 54 ; Ch. Giraud, Tab. de Malaga, 5' lettre, p. 63 et s.; Zumpt, I, I, p. 138 ; Cujas, Observ. XXI, 33. - 3 Auxilium tribuni : Cic. De rep. II, 33, 58 ; Tit. Liv. XXXVIII, 58, 60 ; III, 20, 56 ; Dionys. AIII, 87; X, 41 • Gell. XIII, 12; Zumpt, Crim. Recht, I, 1, p- 196, 209 et s.; 417, 42a, I, 2, p. j72 et s. — 4 Tit. Liv. II, 4; Cic. In Catil. II, 12; Sallust. Catil. 52; Walter, Gesch. des rôm. Redits, II, 831 ; Zumpt, l. I. I, 1, p. 166 et I, 2, p. 170, 192, 230 et s. ; Suet. Aug. 33; I.aboulaye, Lois crim., p. 143; Zumpt, 1, 2, p. 184. — 5 Lex repetund. 69-72; Cic. In Vatin. 14; Schol. Bobbio, p. 310, Orelli ; Plut. Cic. 9.

6 xit. Liv. IV, 13 ; VIII, 33-35 ; Festus, s. ». Optima ; Rudorff, Rechtsgeschichte,

II, § 125, p. 45t’et 452; Cic. De leg. I, 15, 43; Pro Sext. Roscio, 43; Walter, n’p. L, 859. —7 Cic. De leg. III, 36; Frontin. De aquaed. 129 ; fr. 1, ë 4 D. De aient. XI, 5 ; fr. 35 D. De in jur. XLVII. 10 ; fr. 2 D. De in jus voc. II, 4 ; fr. 2, g 16, De or. jur. I, 2. - » Dio Cass. L11I, 17 et 32 ; fr. 8 D. I, 16 ; Laboulaye, Essai sur les lois crim. p. 429 ; Walter, l. I. 275, 276, 352, 841, 842. — » Uio Cass. LI, 19- Zumpt I, 2, p. 231.— 10 Suet. Octav. 33 ; Dio Cass. LIX, 8, 18 ; Fr. 1 D. A guib appell. XL1X, 2 ; Aristid. éd. Dind. I, 338 ; Rudorff, Rechtsgesch. p. 452 ; Walter I. I. n. 276, 352, 359, 841, 859. - H Fr. 7 et 8 D. Ad leg. lui. de m publica, XLVIII, 6; Acta Apostol. XXII, 25-29 ; XXIII, 27 ; XXV, 11, 12, 21, 25 ; Willems, Droit publ. rom. p. 83. - « Suet. Octav. 33. - « Suet. Ca^ 16. nDi0 Cass. LU, 33 ; LV, 7 ; Tacit. Annal. VI, 10 ; XIV, 50 ; Pim. Epist. V , 22 31; VII, 6 • Capitol. Marc. Anton, 24. - « Spartian. Hadnan. 8, 17 ; Dio Cass. LXIX, 7. — 16 Suet. Nero, 17 ; Vopisc. Prob. 13; Tacit. Annal. XIV, 28. — « Dm Cass.

un instant par le caprice de Caligula ’\ se régularisa et sc généralisa 14. L’empereur dut organiser son conseil, à 1 aide duquel il jugeait 16 [consilium, auditorium, consistorium principis] . La communication de ce droit au sénat ne fut guère que transitoire 16. L’appel ne fut plus un moyen, analogue à Y intercessio, de paralyser ou d annuler une sentence, il devint un mode de recours au tribunal suprême de l’empereur, qui put réformer la condamnation en dernière instance 17. Le prince, suivant le langage que Dion Cassius prête à Mécène, devint le supérieur de tous ceux qui jugeaient comme de tous ceux qui commandaient 18 ; les magistrats furent ainsi soumis à une hiérarchie comme délégués de l’empereur 19. L’appel à un juge plus élevé fut admis en règle générale, au moins sous le bas empire 20. On appliqua à Y appellatio en matière criminelle les mêmes conditions et formes qu’en matière civile 21, notamment en ce qui concerne les délais "2, 1 effet suspensif de l’appel 23. Le refus de l’admettre ou de suspendrel’exécution était considéré comme une violence publique [vis publica] “L L’appel était ouvert non-seulement au condamné, mais même à un tiers , excepté dans les cas où 1 intérêt public paraissait exiger une punition immédiate, comme pour les brigands célèbres, les auteurs de conspiration, etc. 2S. Le juge remettait aussi à l’appelant un acte constatant qu il avait interjeté appel ( apostoli litterae dimissoriae). Le droit de se faire représenter par un mandataire [procurator] étai t restreint aux cas de peine n’excédant pas la rélégation . La mort de l’accusé mettait fin à 1 accusation et rendait l’appel inutile, mais non au point de vue des effets pécuniaires du premier jugement J, auquel cas 1 héritier détail justifier l’appel. Il n’était point autorisé30 en cas d’aveu formel ou de flagrant délit, ni pour certains crimes graves, comme le rapt, la dépossession violente, ni enfin dans l’hypothèse de contumace c’est-à-dire d’absence volontaire 31,

après citation. G. Humbert.

APPLICATIONS JUS. — Le jus applicationis ne nous est connu que par un seul passage de Cicéron ’, qui ne nous en fournit qu’une notion fort incomplète. Voici la traduction de ce passage : « Celui qui venait en exil à Rome, en vertu du droit qui lui permettait d’y trouver un asile comme exilé, pouvait s’attacher à un citoyen qu’il prenai^ en quelque sorte pour patron. En supposant que cet exilé mourût intestat, ne faudrait-il pas qu à cette occasion un avocat fût en état de développer en justice et d’éclaircir

LI, 19 ; LVI11, 3 ; LIX, 18 ; Tacit. Annal. XVI, 8 ; Sueton. Octav. 33 ; Laboulaye, Lois crim. p. 429. — 18 Dio. LU, 33. — « Wocniger, Das Provocationsverfakren, p o36 • Walter, Gesch. n. 841, 859. - 20 C. 20, 57, 58, 61 C. Th. De app. XI, 30, c. «9 C. Just. De appell. Vil, 62. - 21 C. 6, g 3 ; c. 12 C. De app. Vil, 62 ; c. 7 !.. J. Quor. app. VII, 65. - 22 Fr. 1, § 5 à 8 ; 2, § I, 3 Dig. Quand, ap. XL1X, 4.

— 23Dig. XLIX, 7. — 24 Paul. Sent. V, 26, 1 ; fr. 7 D. Ad leg.Jul. de mpub. XLVIII, 6.

— 25 Fi” 6 D. XLIX, 1 ; fr. 2, § 1 et 3 D. XLIX, 4. — 26 Fr. 16 D. De appell. XLIX, !.

27 Fr. 9 Dig. XLIX, 14, De jure fisci ; fr. 1 De libell. dim. XLIX, 6. 28 Dig.

XLIX 9 ■ fl'. 18 D. XLIX, 1. — 29 C. 6 Cod. IX, 6 ; C. tii, 66 ; Dig. XLIX, 13, Si pend’, appell. — 30 C. 1 , 4, 7, 3 1 , 33 C. Th. Quor. appell. XI, 36 ; c. 15 C. Th. De pœnis, IX, 40 ; c. 1 Cod. Th. Ad leg. lui. de vi, IX, 10 ; c. 1, § 3 C. Th. De rapt. IX, 24 ; c. 2 c. J. Quor. appell. VII, 65 ; C. 1 pr. C. De raptu virg. IX, 13.— 31 C. 1 Cod. J. VII, 65. — Bibliographie. Conradi, Jus provocat., in Opuscula minora, éd. Pernice, Halle, 1828; Walter, Ùeschichte des rôm. Rechts, 3« éd. Bonn, 1860, n„i 831, 841, 842, 848, 859 ; A. W. Zumpt Criminalrecht der Romer, I, 1, p. 78, 138, 166, 191, 397, 417, 425; I, 2, p. 15, 41, 170, 183 et s. 193, 231 et suiv., Berlin, 1865 ; Laboulaye, Essai sur les lois criminelles des Romains, p. 65, 72, 87 143, 428 et s., Paris, 1845 ; Woeniger, Das Sacralsystem und das Provocationsverfahren der Rômer, p. 236 et s., Leipz. 1 843 ; Eiscnlohr, Provocatio, Sch-wcrin, 1858 ; Rudorff, Rôm. Rechtsgeschichte, II, p. 451 et 452, Leipz. 1859 ; Geib, Geschichte des rôm. Criminalprocess, Leipz. 1842.

APPLICATIONIS JUS. 1 De orat. I, 39. — Biblioguaphie. Becker-Marquardt, Handbuch der rôm. Alterthümer. Leipz. 1S64, II, 1, p- 126 et note 290 ; Walter, Geschichte. des rôm. Rechts, 3» éd. Bonn, 1860, §§ 13, 114, 115 ; Lange, Rom. Alterthümer ; Berlin, 2e éd., 1863, I, p. 216 et s.

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