‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 4)Chapitre 74 sur 155 · APR · texte numérisé non relu

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pleinement, ce jus applicationis si obscur et si méconnu d’ailleurs? » Il s’agit évidemment là d’un droit déjà entouré d’obscurités au temps de Cicéron , parce qu il dépendait de l’antique institution de la clientèle [clientes]. Le patron devaitavoir des droits à la succession du client, à défaut d’héritier testamentaire de celui-ci. Quels étaient à cet égard les effets de l’acceptation volontaire d une clientèle par un étranger réfugié à Rome? Telle était la question que Cicéron proposait à l’avocat digne du nom de jurisconsulte ; question dilficile, parce que depuis longtemps sans doute les règles de droit privé relatives au recrutement et aux effets civils de l’ancienne clientèle étaient tombées en désuétude, ou avaient été abrogées par la loi des Douze Tables. G. Humbert.

APROSKLÉTOS DIKÉ (’AitpôffxÀrjToç Si *.-/)). — On appelait ainsi à Athènes l’instance introduite sans un ajournement régulier. Si le défendeur comparaissait en justice malgré l’irrégularité de l’ajournement, cette irrégularité était couverte ; mais, s’il ne comparaissait pas, il était présumé n’avoir pas été suffisamment averti, et le demandeur ne pouvait obtenir défaut contre lui. Le demandeur ne pouvait donc obtenir une condamnation par défaut contre son adversaire qu’en prouvant qu'il l’avait valablement assigné, et à cet effet il devait, en l’assignant, se faire assister de témoins ou recors (xAvyrripsç) pouvant venir déposer en justice de la régularité de l’assignation 1. P. Gide.

Al’ROSTASIOU GRAPHÈ (’Airpocxastou ypa<pv]). — Action publique accordée par le droit attique contre les métèques qui négligeaient de se choisir un 7tpo<7xâxy|ç ou patron parmi les citoyens L Cette action appartenait à l’hégémonie de l’archonte polémarque2. Le métèque qui succombait était exposé au moins à la confiscation 3 ; peut-être même encourait-il des pénalités plus graves \

D’après Suidas 5, il y aurait eu également àjtpotrottNou ■ypacpïj dans le cas où le métèque ne payait pas le metoikion6, et dans le cas où il se faisait frauduleusement passer pour citoyen. Il est certain cependant que le non-payement du piÊToixtov était réprimé par une apagogè, et que l’usurpation de la qualité de citoyen donnait passage à la Sevtaç YpacpiV). Comment concilier ces divers témoignages?

Voici l’explication que propose Meier 7 : le métèque qui n’avait pas de patron et ne payait pas le uiexoi'xiov, celui qui n’avait pas de patron et usurpait la qualité de citoyen, pouvaient, par indulgence, être poursuivis seulement au moyen de VdTtpoGTtxaîou ypoep vj , dont les conséquences étaient moins rigoureuses que celles de l’dntaywy^ ou de la Eevta; ypacpij. La condamnation qui intervenait contre le défendeur, en l’obligeant comme métèque à se choisir un patron, le soumettait par là même au [n.exotxiov et lui interdisait les actes permis aux seuls citoyens. L’emploi de l’àitpooxaofou Ypacpv) était donc un acte de bienveillance et non pas une application des règles du droit. Pour qu’il fût possible, il fallait même que le défendeur reconnût, dès le début de l’instance, sa qualité d’étranger; car, si le défendeur soutenait qu’il était citoyen, comme il conservait la jouissance du droit de cité jusqu’à ce qu’un jugement l’en eût

APROSKLÉTOS D1KÈ. i Pollux, Onom. Vlll, 6, 62 ; Harpocration , s. v.

ATtpÔ(TxXï]TOV.

APROSTASIOU GRAPHÈ. 1 Pollux, Vlll, 35. — 2 Poil. VIII, 91; Demosth. C. Lacrit. § 48, R. 940. — 3 Photius, s. v. ntoX-qTai. — ^ Harpocr. s. v. ’AnpoffTaffiou ; Bekker, Anecd. graeca, I, p. 201 et 440. — 3 S. v. ’A^oa-aalou ; cf. Bekker, Anecd. gr. I, 435. — 6 Cf. Poil. 111, 56. — 7 Attische Process, p. 315. — 3 Droit public d'Athènes , p. 264. — Bibliographie. Meier, De bonis damnatorum , p. 38 et s. ; Ici. Attische Process, p. 315-318 ; HefVter, Athenaeische Gerichtsuei'fassung, p. 165-168;

dépouillé, il ne pouvait plus être question, jusqu au jugement rendu sur cette question d’état, de patron, ni d airpoexatnou ypaep vj.

M. Perrot8 donne une autre explication plus simple: c’était, dit-il, le patron qui servait d’intermédiaire entre le métèque et le trésor public pour le payement du prrotxiov. Quand aucun irpocxotTriç ne s’était présenté pour l’étranger domicilié et que celui-ci n’était pas venu payer la taxe, il était très-vraisemblable qu’il était dans une situation irrégulière et qu’il n’avait pas de représentant juridique. Le défaut de payement du ptsTot'xtov appelait donc l’attention sur le métèque et l’exposait à voir signaler, par la ypaovj airpoaxocciGu, qu’il s’était abstenu de choisir un patron.

E. Caillemer.

APSYCIION DIIîÈ (’A'j/u/cov oUt]). — Nous trouvons sous ce nom, à Athènes, une action, mentionnée par Pollux, sui laquelle nous sommes réduits aux conjectures. Les mots al/uyojv otxott servaient sans doute à designer les actions qui, dans un intérêt religieux, poursuivaient la réparation des meurtres et des accidents occasionnés par des objets inanimés; elles appartenaient à l’hégémonie de l’archonte roi1 ou des phylobasileis, sur lesquels nous avons peu de détails, et étaient jugées dans le Prytanée [prytaneum]

E. Caillemer.

AQUA. — L’usage de l’eau, dans l’antiquité, peut être envisagé soit au point de vue de la vie privée, soit au point de vue du régime légal ou administratif.

I. — Quant à la vie privée, il suffit de rappeler ici que les Grecs et les Romains usaient de l’eau abondamment soit en boisson, soit pour les bains, soit pour le blanchissage ou l’arrosage L On buvait l’eau pure (aqua mera) ou, le plus fréquemment, mélangée au vin2 [convivium]. En été, on employait de l’eau glacée8, ou rafraîchie avec de la neige ou de la glace, en prenant soin de faire bouillir l’eau avant de la congeler v ; au contraire, en hiver, on faisait tiédir l’eau destinée à la boisson [calda]. On trouvera aux articles spéciaux ce qui se rapporte à ces usages et à l’emploi de l’eau pour les purifications [lustratio], pour les sacrifices [sacrificium], pour les bains [balneüm], pour le blanchissage [fullo], pour les mariages8 [nüptiae], etc. Rappelons que, d’après Jean Lydus 6, on avait l’habilude de boire de l’eau le 1er juin pour prévenir les maladies.

II. — Au point de vue juridique, les Romains distinguaient les eaux pluviales ( aqua pluvia ou coelestis ), et les eaux courantes ( aqua profluens ). Parmi ces dernières, en laissant de côté ce qui concerne la mer [mare, littus, res communes], il faut considérer les sources [fontes] les ruisseaux ( rivus ) et torrents ( flumen non perenne ) et les cours d’eau permanents ( flumen perenne).

A. L’eau pluviale, avant de tomber, appartient au premier occupant; une fois qu’elle a touché le sol, le maître du terrain peut s’en emparer pour son usage, ou la laisser couler vers les fonds inférieurs ; mais il lui est interdit de faire aucun travail ( opus facere ) de nature à accroître la charge de leurs propriétaires 7, en augmentant le volume ou la rapidité de la chute de l’eau, ou en altérant sa qualité,

Plalnor, Process vnd Klagen bei den Attikem, II, p. 74 et s. ; Hermann, Griech. Privatallerthümer, 2» éd. § 58, 16.

APSYCIION DIfcÈ. 1 Pollux, Vlll, 90. — - ld. YI11, 120. — Bibliographie. Wachsrauth, Uellenische Alterthumskunde, Halle, t. II, 1846, p. 246, § 106, 14 d.

AyUA. * Vitr. VIII, 1 et 3 ; Isid. XX, 3. — 2 Becker, Cflillus, 3« édit. I, p. 201 et s. — 3 Mart. XIV, 116 et s. — Plin. Hist. nat. XIX, 4, 19; Gell. XIX, 5; Becker, /. /. p. 305 <*t s. — 3 Bergk, in Philologus . XI, p. 385 ; Becker, /. /. Il, p. 28 et s. — 6 De mens. IV, 57. — 7 Fr. 1, § 1 Dig. De ftgua, \XXTX. 3.

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de manière à causer un dommage. Réciproquement, le maître d’un fonds inférieur ne pouvait pratiquer aucun travail ou changement de nature ;\ repousser les eaux sur le sol supérieur 8 ; la partie lésée obtenait du préteur une action personnelle dite aquae pluviae arcendae 9, pour faire rétablir les choses dans leur état primitif. L’affaire était renvoyée par le magistrat supérieur à un juge arbitre (ai-ôtVer), qui décidait après descente sur les lieux. Du reste, il paraît que la loi des Douze Tables avait déjà réglementé cette matière, comme le prouvent certains mots de son texte, cités par le jurisconsulte Pomponius 10. Quant au dommage résultant du cours naturel de l’eau, il n’était dû aucune indemnité “. Le propriétaire d’un mur ou d’une construction devait diriger les eaux de pluie qui tombaient sur cet ouvrage de main d’homme, de manière à les faire couler sur un terrain ou sur la voie publique, à moins d’avoir acquis la servitude urbaine 12 de stillicide (stillicidiwri) ou celle de (lumen, qui supposait le droit d’envoyer 1 eau par un tuyau, fluminis immittendi [servitutes]. Du reste, en matière d’eau pluviale, le droit commun pouvait être modifié par la loi provinciale, comme en Afrique, ou par la loi municipale, ou par une possession immémoriale équivalant à une loi 13, vetustas quae semper pro lege habetur. Nous renvoyons pour les détails aux Pandectes de Pothier, qui a réuni, dans un ordre méthodique, les textes de ce titre du Digeste, et à quelques interprètes u.

B. Quant aux droits du propriétaire d’une source [fonsJ, il suffit de rappeler ici que le maître du sol pouvait user de la source à sa volonté, sauf à laisser l’eau prendre ensuite son cours naturel vers les fonds inférieurs la. Le maître d’un fonds pouvait même, en y cherchant une source, tarir celle du voisin .

C. Le ruisseau (rivus) et le torrent {(lumen non perenne) appartenaient d’ordinaire aux propriétaires riverains, et en principe n’étaient grevés d’aucune servitude quant à leur rive; seulement celui qui avait le droit d’accès vers l’eau, pouvait y puiser l’eau courante, chose commune16, à sa volonté. L’usage et les lois municipales ou les interdits prétoriens paraissent seuls avoir réglementé la distribution des avantages de ces petits cours d’eau17 entre les riverains supérieurs et inférieurs ou parallèles. Le Digeste ne s’occupe pas spécialement de cette matière.

D. Au contraire, les arpenteurs [agrijiensor] et les jurisconsultes avaient traité en détail du régime des cours d’eau permanents ( flumina perennia). Le texte des Institutes de Justinien 18 paraît admettre que tous ces fleuves sont publics ; mais le jurisconsulte Marcien est plus exact en disant presque tous {pene omnia ) 19. Nous devons entendre cela des cours d’eau qu’ülpien nomme perennia 20, et qui sont seuls publics, d après l’avis de Cassius, approuvé par Celsus et par Ulpien. Quelle était la condition de ces fleuves publics? Ils ne l’étaient que dans leur forme actuelle et dans leur destination. Les explications au sujet, tant du lit abandonné par les eaux ( alveus derelictus ), que des îles qui

8 Fr. 1, § 10 eod. ; Frontin. De cont. agror. n. 35, 57, Lachmann; Walter, Gesch. des rôm. Aechts, n° 771. — 9 Fr. 6, § 5 et 6 Dig. XXXIX, 3. — 10 Fr. 21 D. XL, 7; Paul. Fr. 5 D. XLIII. 8. — U Cic. Topic. 9, 10; Rein, Privatrecht der Jiômer, P 219. 12 Fr. 2, § 9 Dig. XXXIX, 3 ; Rein, l. I. p. 321. — 13 Frontin. De cont. agr. p. 35; Aggen. Urb. D“ cont. agr. p. 88 ; Paul. Fr. 2 Dig. De agua, XXXIX, 3 . fr. 2, § 3 eod.; Scaevola, Fr. 26 eod.; fr. 3, S 4 D. XLIII, 20. — ** Dirksen, Ubers. d. XII Tab. p. 486 et s.; Schneider, in Zeitschr. f. civilist. V, p. 325 et s. ; Rudorff, in Schrift. der rfim. Feldmesser, II, p. 462 ; Pagenstecher, Die Lehre vom Eigenthum, I, p. 124 et s.; Audran, Des limites de la propr. Toulouse, 1865. — 15 Fr. 3. pr. et g 1 ; fr. 21 Dig. XXXIX, 3. - « Fr. 2 pr. et § 1 Dig. I, 8 ; fr. 10, S 2. D, XXXIX, 3; Instit. J. III, S L De rerum div. — 17 Fr. 3, § I D. XLIII, 20, 2 ;

venaient à se former ( insula ), ou des terrains détachés et transportés par la violence des eaux ( avu/sio ), sont résumées aux articles alluvio et insula.

Les propriétaires riverains pouvaient se garantir de l’action des eaux par des travaux défensifs, à condition de ne pas porter aussi préjudice à leur voisin 21. Le préteur accordait un interdit {de ripa munienda) à celui qui voulait protéger ses travaux régulièrement faits et de nature à ne pas nuire à la navigation; Il devait d’ailleurs donner la caution du dommage futur {cautio damni infecti ) pour dix ans, boni viri arbitratu 22. On appliquait les mêmes règles par analogie aux rives d’un lac ou d’un étang 23. Quand les ouvrages nuisibles avaient été exécutés sans caution préalable, la partie lésée n’avait d’aptre voie que celle de l’action de la loi Aquilia de damno injuria data

Les riverains des fleuves publics conservaient la propriété du sol de leur rive, qui n’était pas commune comme celle des rivages de la mer [littus]23. En effet, les premiers avaient seulement une propriété grevée d’une sorte de servitude , du moins quand il s’agissait des fleuves navigables, que les Romains distinguent expressément {flumina navigabilia ) 26. Le maître de la rive demeurait propriétaire des arbres nés sur le sol; nul ne pouvait y construire sans son consentement, ni rien occuper ou acquérir sur la rive; mais l’usage de la rive était public pour les besoins de la navigation. Sous ce rapport, on confond parfois improprement la rive parmi les res communes 3\ Chacun peut pêcher, naviguer sur le fleuve, attacher des câbles aux arbres, y débarquer 28. Mais le peuple ou ses magistrats exercent une juridiction exclusive sur le fleuve et ses rives pour empêcher ce qui nuirait à l’usage public. Sous ce rapport, le (lumen est une res publica™ .

Quant au volume d’eau du fleuve, il est res commuais, et chacun peut y puiser de l’eau courante {aqua profluens ) poulies usages domestiques. Mais le droit de prise d’eau ne peut être exercé sans autorisation pour les besoins de l’agriculture ou de l’industrie dans un fleuve public navigable, ou dont l’adjonction est nécessaire pour rendre navigable un autre cours d’eau. Ainsi la prohibition était la règle pour Vaqua in usu publico; dans le cas contraire, à moins d’une prohibition spéciale du prince ou du sénat, rien n’empêchait le riverain de prendre ou de dériver de l’eau {quo minus ex publico flumine aqua ducatur nihil impedit ) 30. Au contraire, le maître des deux rives n’aurait pu pratiquer un pont pour son usage privé {pontem privati juris). Un édit du préteur défendait tout travail dans le fleuve navigable ou sur la rive, de nature à nuire à la navigation; à cette occasion, il proposait deux interdits, l’un prohibitoire, l’autre restitutoire 32.

Un autre interdit concernait spécialement le rivage delà mer [littus] 33. Quant aux fleuves publics non navigables, Labéon pensait qu’on pouvait demander au préteur d’accorder un interdit utile [interdictum], pour défendre toute entreprise de nature à dessécher le fleuve ou -à retarder

fr. 4, 5, 6, Fitlium regund. X, 1. Le préteur maintenait par un interdit [De aqua cotidiana et aestioa) l’usage annal d’une prise d'eau. Fr. i pr. Dig. eod. et fr. t, § 26, XLIII, 20. — 18 g 2 De rer. div. — 19 Fr. 4, § 1 D. De rer. div. I, 8 ; Garbouleau, Dom. publ. p. 95. — 20 Fr. t, § 2 et 3 D. De flum. XLIII, 12. — 21 Fr.

1 Dig. XLIII, 15, Deripa mun. ; Frontin. p. 51 ; Hygin. p. 124 ; Siée. Flaccus, p. 150.

— 22 Fr. 1, § 2 et 3 Dig. XLIII, 15. — 23 Fr. 1, § 6 eod. — 21 Fr. 1, g 5 eod.

— 23 Instit. II, 1, gg 3 et 5. — 26 Fr. 1, g 12 Dig. De flumin. XLIII, 12. — 27 pr.

2 pr. et § 1 ; fr. 4 pr. et § 1 Dig. De rer. div. I, 8. — 23 tj 4 Instit. J. II, 1 ; fr. 5 De rer. div. Dig. 1,8.— 29 g 2 Instit. Il, 1 ; fr. 3 Dig .De flumin. XLIII, 12. — 30 Fr. Dig. XLIII, 12. — 31 Fr. 4 Dig. eod. — 32 Fr. 1 pr. et gg 19 et 20 eod. — 33 Fr. 1, gg 17 et 18, h. tit.

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le cours de l’eau. Le préteur avait encore offert un interdit tendant à prévenir les travaux ayant pour but de détourner le cours d’un fleuve public, navigable ou non \ et un autre défendant de troubler la navigation sur un cours d’eau ou un étang public 33, ou d’empêcher les troupeaux d’arriver à la rive d’un fleuve public pour s y abreuver On a vu quelles étaient les limites du droit de prise d’eau dans les fleuves publics37 ; pour les eaux appartenant à des particuliers, rivi ou fontes, le droit d’abreuvoir (pécaris adoquam appulsus), ou de prise d’eau (aquae haustus), et le droit de conduite d’eau (aquae ductus) à travers le fonds d’autrui d’une manière permanente (aqua perenrii), ou en la tirant du fonds d’autrui, ne pouvaient s’exercer qu’à titre de servitude, ou en vertu d’une possession immémoriale 38 (vetustas). L’intérêt de l’agriculture exigeait cette dérogation à l’impossibilité d’acquérir les servitudes par prescription, prohibition consacrée par la loi Scribonia. Nous renvoyons, pour ce qui concerne la construction, la réglementation et l’administration des aqueducs publics à l’article aquaeductus.

Au point de vue du droit privé, il convient de dire quelques mots de la servitude d’aqueduc (jus aquae ducendae) 39 ; elle était en général considérée comme une servitude rurale 40 (praediorum rusticorum ), elle était donc chose mancipi en Italie, et susceptible d’hypoLhèque et d’extinction par le non- usage pendant deux ans. Cependant quelques textes 41 qualifient un droit d’aqueduc de servitude urbaine (praediorum urbanorum). Cette antinomie a fort embarrassé les interprètes ; les uns se sont attachés à la nature du fonds dominant, les autres à la circonstance que l’aqueduc, destiné aux besoins d’un colleqium, supposait nécessairement l’idée d’un édifice. Suivant nous, cette servitude était en général rurale, parce qu’elle ne supposait pas de sa nature une construction en maçonnerie ; on se servait de simples tuyaux de conduite; mais on pouvait convenir d’établir un aqueduc en maçonnerie ( per lapidem aquam duci posse ) 43 , ce qui suppose aussi habituellement des regards. Alors la servitude consistant à maintenir un certain état de la superficie, ou in habendo, était réputée urbaine. Du reste toute servitude d’aqueduc a plus d’étendue que le simple droit de puisage ou prise d’eau (aquae haustus ou servitus hauriendae ou hauriendi jus) 43 ; car celle-ci n’implique pas l’ouverture d’un conduit sur le sol d’autrui, mais seulement la faculté de passer (iter, aditus)''1'. Aussi un fonds dominant ne peut exercer que Yaquae haustus et non le droit d’aqueduc à travers une voie publique qui le sépare du fonds servant 43. Le maître qui jouit d’un simple droit de passage sur un fonds (iter ou actus), ne peut y élever les arceaux d’un aqueduc, ni y établir un pont46, sans une concession spéciale. Quelquefois la servitude consistait 47 à prendre de l’eau à la source d’autrui pour la conduire au fonds dominant; d’autres fois, seulement à conduire à travers le terrain d’autrui 48 l’eau de la source dont on était maître, sur un autre fonds dont on avait également la propriété (iter aquae per fundwn tuum).

Le droit de prendre l’eau en tout temps, hiver ou été, se

3t Fr. 1 Dig. XLIII, 13. —83 Fr. 1 Dig. XLIII, 14. — 36 Fr. 1, § 8 Dig. eod.

— 37 Yoy. aussi fr. 10, § 2 (Dig. XXXIX, 3, De aqua), qui défend la concession par le préteur d’une ductio. — 38 Fr. 2, § 3 D. XXXIX, 3 ; fr. 19, 20 eod. — 39 Cic. Pro Caecil. 26 ; Ad Quint . fratr. III, 1, 2 ; Paul. Sent. rec. I, 17, 1 et 2.

— 40 Fr. i pr. D. De serv. praed. rusticor. YI1I, 3 ; Instit. II, 3, pr. — 41 Fr. n( $ 1 I). De publ . YI, 2. — 42 Paul. fr. 17, § 1 1). XXXIX, 3. — 43 cic. Pro Caecil. 26 ; fr. 9, 20, § 3 Dig. YIU, 3 ; fr. 1, § 1 D. XLIII, 22, De fonte. — '*4 Fr. 3, S 3 Dig. VIII, 3. — *5 Fr. 14, § 2 De servit. VIII, 1 ; fr. 17, § 2, 3 et 4 D.

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nommait aqua quotidiana ; si on n’avait ce droit que pour l’été seulement, il prenait le nom d 'aqua aestiva 49.

Le jus pecoris ad aquam appellendi, ou pecons ad aquam appulsus 30, contenait le droit de conduire ses bestiaux boire à la source ou au bassin situé dans le fonds d’autrui, et impliquait le passage (iter, aditus, jus adeurtdi ad fontem).

Quant aux eaux ménagères ou corrompues par un usage spécial, nul ne pouvait les envoyer sur le fonds d’autrui, sans avoir obtenu une servitude particulière ( jus imrnit tendi, ou jus cloacae mittendae vel immit tendue) 51 . Lorsqu’un égout passait ainsi .sous le bâtiment d autrui, chacun de ceux qui avaient le droit d’user de la c/oûcü pouvait le curer ou le réparer et obtenait à cet effet un interdit piohibitoire 5S. Il y avait un interdit restitutoire pour les cloaques publics 53. G. Humbert.

III.— Pour la Grèce, nous avons aussi relevé dans les auteurs quelques textes relatifs aux charges et aux avantages qui pouvaient résulter pour les immeubles du cours naturel des eaux.

A. Le propriétaire d’un fonds inférieur était obligé de recevoir les eaux qui découlaient d’un fonds plus élevé, notamment les eaux pluviales 54. Cette servitude, dérivant delà situation naturelle des lieux, était justifiée rationnellement par un argument sans réplique, que nous trouvons dans Démosthène : « Si le maître du fonds sur lequel est tombée l’eau pluviale ne peut pas s’en débarrasser en la laissant couler sur les terres de ses voisins ou en la conduisant sur la voie publique, quel usage pourra-t-il bien en faire? Vous ne le condamnerez pas sans doute à la boire3". » Platon ajoute toutefois que le propriétaire du fonds supérieur (5 Èuâvoi) devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour atténuer la charge imposée au propriétaire du fonds inférieur (ô xdxw) 56.

Celui-ci ne pouvait pas élever de digue pour empêcher l’écoulement des eaux 57. C’est ce que prouve, nonseulement le texte formel de Platon, mais encore tout le plaidoyer de Démosthène contre Calliclès. Calliclès se plaignait que Tisias eût entouré son fonds d’un mur qui faisait obstacle au passage des eaux. La plainte de Calliclès était mal fondée, attendu que le fonds de Tisias n’était pas contigu au fonds de Calliclès, et qu’ils étaient séparés par une voie publique suffisante pour l’écoulement. Mais, si la règle que nous venons de formuler n’avait pas été admise, le procès n’aurait pas eu la moindre raison d’être.

Les propriétaires s’entendaient quelquefois pour faciliter le cours des eaux sur leurs propriétés respectives ; ils creusaient un fossé qui recevait les eaux des fonds les plus élevés, et les transportait jusqu’à une rivière, un étang, ou une voie publique, à travers les fonds inférieurs, qui déversaient eux-mêmes leurs eaux dans ce fossé. Il est évident que l’un des propriétaires ne pouvait pas par sa seule volonté annihiler la convention et détruire le canal. Voici ce que nous dit encore le fils de Tisias : « Si autrefois il y avait eu dans ma propriété un fossé pour recevoir les eaux, je commettrais certainement une injustke en refusant de les recevoir. Dans beaucoup de propriétés, il y a, en effet, des

XXXIX, 3. — '*6 Fr. Il Dig. XXXIX , 3. - « Fr. 9, 10, 24, 34, 35 Dig. VIII, 3; fr. 2 et 4 Dig. XLIII, 12. — ‘8 Fr. 1 D. VIII, 3 ; fr. 20 eod. ; fr. 21, 31 eod.; fr. 3, § 2, XIX, 1. — 49 Fr. 21, § 2 et 3 D. XLIII, 20. — » Fr. 1, § 1 ; fr. 4, 5, § 1 Dig. VIII, 3 ; fr. 13, § 1 D. VIII, 4. — 51 Fr. 7 D. VIII, 1 ; fr. 2 D. VIII, 3 ; fr. 1, § 4, 5 Dig. XLIII, 23, De cloacis. — 53 Fr. 1 pr. et § 1, 2 D. XLIII, 23. - 53 Fr. 1, S 15 Dig. eod.; fr. 2 eod. — St Art. 640 du Code civil. — 55 Demoith. C. Call. S 18, R* iï"6- — 56 De leg. VIII, Didot, p. 413, 47. — 57 plato, eod. loc. 44.

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canaux dont l’existence est parfaitement reconnue. Les propriétaires des fonds supérieurs y versent les eaux pluviales et les eaux qui proviennent de leurs maisons ; ils les passent aux fonds inférieurs, qui agissent, à leur tour, de la même manière 58. »

B. Tout propriétaire dont le fonds était contigu à une voie publique pouvait se servir de cette voie pour l’écoulement des eaux existant sur sa propriété 69. « C’est votre usage à tous, dit le fils de Tisias, de conduire les eaux de vos maisons et de vos terres sur la voie publique (si; ooôv ISotysiv) 60. »

C. Dans un pays accidenté et rocheux, où les pluies sont rares et l’eau peu abondante, l’une des plus grandes préoccupations de l’agriculteur doit être l’irrigation de ses propriétés. Aussi, dès les temps les plus anciens, les Grecs songèrent à aménager soigneusement les eaux et a les répartir le mieux possible entre les propriétaires. Homère peint déjà le laboureur, la houe a la main, dirigeant à travers ses vergers l’eau d’une source et debarrassant les canaux d’irrigation de tout ce qui a pu les obstruer 61 . Xénopbon parle des rigoles que les Milésiens avaient établies pour arroser les champs 6S. Les Grecs n’abandonnaient pas les eaux à leur libre cours ; ils détournaient le lit des rivières (~otf£XTp£T:ovTEç ôy etov) 61, afin de repartir les eaux, entre tous les intéressés, dans un vaste réseau, que Platon compare au système de la distribution du sang dans le corps humain6*. 11 y avait même d’anciens règlements locaux qui fixaient les bases de la répartition; ces règlements avaient pour eux l’approbation traditionnelle des cultivateurs, et Platon, dans son Traité des lois 6% vante leur sagesse. Malheureusement, ils ne nous ont pas été conservés intégralement : « Celui qui voudra irriguer son champ devra établir une prise d’eati sur la rivière voisine, si elle fait partie du domaine public ; car il ne serait pas admis, même dans l’intérêt de l’irrigation de ses fonds de terre, à dépouiller le propriétaire d’une source ou d’un cours d’eau rentrant dans le domaine privé... Les fonds intermédiaires seront obligés de subir le passage des eaux, que l’on dirigera de telle façon que le préjudice causé soit aussi faible que possible... » Par des raisons de convenance, que notre loi du 29 avril 1843 n’a pas négligées, le législateur exemptait de cette servitude d’aqueduc les maisons, les temples et les monuments 66.

Pour éviter les contestations entre les propriétaires qui se disputaient avidement les eaux, on déterminait à 1 avance la quantité d’eau que chacun aurait le droit de prendre et peut-être aussi la durée de la prise. La part d’eau ainsi attribuée à un propriétaire (fxéptç üoa-ro;) s’appelait, d’après Hésychius, voavj 6". Dans les actes de disposition du domaine, les parties mentionnaient le droit aux eaux, attribut précieux, qui augmentait la valeur de la propriété. Il en était de même dans la description des biens hypothéqués. On a retrouvé, sur le territoire de l’ancien dème d Acharnes, une

58 Dem. C. Call. s 19, R. 1277.— 59 cf. Code civil, art. 681.— 60Dem. C. Coll, g 26,

J). (279. 61 II. XXI, 257 et s. — 6 1 Anab. 11, 4, § 13. — 63 Eurip. Suppl, v. 1111.

— 61 Tim. Didot, II, p. 238, 32.- 65 VIII, D. p. 413. — 66 plato, l. c.- 67 Éd. All.erti, II, p. 686. — 63 Journ. des sav., 1873, p. 339. - Bibliographie. Cancrin, Abhandlung von dem Wasserrecht, Halle, 1789 ; Kochy, Civil. Erôrterung , Lcips. 1791; Sell, Itôm. Lehre der ding.Hechte, Bonn, 1852, I, p. 254 ets.; Hein, I)as Privatr’echt der Borner, Leips. 1853, p. 282 et s.; Senftpilsach, Quodnam flum. pub. ulveo Justin, leges jus constit., Halle, 1861; Demangeat, Cours de droit rom. a* ed. Paris, 1867, t. I, p. 420, 440, 491 ; Dureau de la Halle, De la dist. lég. des eaux dans les Annales de phys. et de chimie. VU, p. 339 ; Serrigny, Droit public romain. Paris, 1862, n»« 315 et s. et 522, 581 et s.; Carbonlcau, Du domaine publie en droit rom. p. 88 et s., Paris, 1 859 ; A cea- ias, Précis de droit rom. I , u" 1 97,

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inscription hypothécaire de l’archontat de Nicoclès (302 av. J.-C.), ainsi conçue : opoç ^uipttov xa't p’ua'otç xal tou üSaxoç xoü TtpoG-ovxo; xoïç ^wpi'oiî xXflpwv ou Av ' . . . « L hypothèque des mineurs orphelins, Charippus et Charias, fils de Charias, petitsiils d’Isotélès, frappe des fonds de terre, une maison et deux parts d’eau appartenant aux fonds de terre. »

B. Caillemer.

AQUAE (©Épptott, Xouxpoc). — I. Nous résumerons sous ce titre les notions qui nous sont parvenues sur l’usage des eaux thermo-minérales dans l’antiquité. Les anciens en connaissaient un grand nombre, et auprès de la plupart d’entre elles, l’aflluence des baigneurs et des buveurs avait formé de véritables stations de malades. Elles sont ordinairement désignées par les écrivains latins sous le nom de Aquae : telles sont, pour ne citer que quelques-unes de ces eaux restées célèbres dans notre pays *, Aquae Sextiae (Aixen Provence), Aquae Gratianae ou AUobrogum (Aix en Savoie), Aqnæ Convenarum (Bagnères), Aquae Bonnonia (Bourbon-l’Archambault), Aquae Neri ou Neriomagienses (Néris), Aquae Calidae (Vichy), etc. Les noms modernes de beaucoup de localités où entrent les formes Aigues, Aix, Ax ou Dax, rappellent l’ancienne désignation. De même, Therrnae était le nom de divers endroits où se trouvaient des sources chaudes, parmi lesquels le plus renommé pour ce motif était Thermae ou Tlierma (0eppi.a, ©sppuxt at 'I[A£païou, aujourd’hui Termini), au nord de la Sicile. Cette station fut fondée après la destruction d’Ilimère par les Carthaginois, non loin de cette ville déjà connue par les mêmes eaux minérales. On voit sur des monnaies de Thermae 2, d’un côté la tête d’Hercule et de l’autre les Nymphes qui, d’après Diodore de Sicile3, pour complaire à Minerve, firent jaillir la source destinée à réparer les forces du héros qu’elle protégeait; et sur celles d’Ilimère (fig. 394), Hercule recevant sur son épaule l’eau qui s’épanche du masque de lion d’une fontaine*.

On peut rapprocher de ces médailles, des bas-reliefs, des pierres gravées et des inscriptions 5 où Hercule se trouve réuni aux Nymphes et considéré comme présidant aux eaux chaudes.

Suivant une autre légende, c’était Minerve elle-même; selon d’autres encore, c’était Vulcain qui avait tait couler aux Thermopyles, sur le bord de la mer, les sources sulfureuses où Hercule le premier retrempa ses forces . On retrouve en beaucoup d’endroits des traditions semblables attribuant à Hercule la découverte des eaux thermales et expliquant pourquoi ces eaux étaient appelées bains d Hercule ('Hpax)veta Àouxpà) et lui étaient consacrées .

L’indication qu’on rencontre chez les écrivains anciens, de sources dans le voisinage des temples cFEsculape et des asiles qui y étaient ouverts aux malades [asklepeion], sem-

254,266 et 268, Paris, 1871 ; Audran, .ües limites légales de lapropr. Toulouse, 1865.

AQUAE. i Vov. l’énumération des lieux ((ui ont porté le nom d Aquae dans la Realencyclopàdie de Paulv, t. I, 2= éd. p. 1366. — 3 Torremuzza, Sicil. vet. nummi, pi. xc, 5 et 6.— 3 Diod. IV, t. I, p. 268 Wesseling. — 4 Méd. du cabinet de France ; voy. aussi Pellerin, Méd. de peuples et villes, III, pi. cix, 31 ; Torremuzza, l. I. pl. xxxv, cf. xxxvii, 9. — 3 Spon. Mise. unt. H, 7, p. 32 ; Fabretti, De aquaed. p. 101 ; Mus. Pio-Cl. VU, 10; Gruter, 43, 3; Mus. Capil. IV, 54; Millin, Gai. myth. 81, 476 ; Cori, Mus. Flor. II, pl. xiv, 4; d’Anse de Villoison, Mém. de VAc. des inscr. : Guigniaut, Noue. gai. myth. pl. cxxix, 503 » ; O. Jahn, Arcli. Beitrcige, p. 62, pl. iv ; Orelli, Inscr. 1560. — 6 Herodot. VII, 176 ; Schol. Aristoph. Nub. 1047; T. Liv. XXVI,’ 15. — 7 Schol. Aristoph. I. L; Aristot. Meteor. II, 8; Schol. Hom. lliud. XXIV, 616 ; Eust. p. 1273, 2 ; Alhcn. XII, 6 ; Schncidewin, Ad Ibyci fragm. p. 180.

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ble attester qu’elles servaient à la médication R; en tout cas, beaucoup d’eaux thermo-minérales sont mentionnées par les auteurs et par les inscriptions, tant dans la Grèce continentale que dans les îles et en Asie

Mais à quelle époque les Grecs commencèrent- ils à faire usage de ces eaux? Pline a remarqué qu’Ilomère n’en avait point parlé 10. Cependant il est question dans l’Iliade de la source chaude du Scamandre, qui mêle ses eaux fumantes à celles d’une autre source glacée n. Hippocrate connaissait leurs effets ’2, mais rien ne prouve que leur emploi eût passé dès le temps où il vivait dans la pratique médicale.

Les eaux de Scotussa en Thessalie, celles d’Ædepsus en Eubée sont mentionnées par Aristote 13 ; ces dernières étaient fréquentées par les malades au moins dès le 111e siècle av. J.-C. u, et devinrent par la suite une station recherchée autant pour les agréments qu’on y trouvait réunis que pour les soins de la santé 13 ; il en était de même des eaux de Lébédos, de Téion et d’autres indiquées par Pausanias ,6. Elles étaient visitées surtout au printemps et à l’automne 17.

La vénération que les Grecs avaient pour les sources en général [fontes, nymphae] est attestée, à l’égard de celles à qui ils demandaient la guérison, par des inscriptions 18 exprimant leur reconnaissance et quelquefois mentionnant des offrandes faites aux Nymphes, à Esculape, à Hercule, à Apollon, à Artémis Thermia ou protectrice des eaux chaudes. C’était une coupe précieuse, une statue, un

bas-relief, quelquefois d’un grand prix, représentant ces divinités 19 ; plus souvent sans doute des figurines de bois ou d’argile 20 , ou des tablettes peintes , semblables à celles qu’on voit(fig. 393), dans une peinture de vase 21, déposées par de pieuses mains à l’intérieur d’une fontaine ; ou bien des représentations des parties du corps guéries par le secours des eaux : on

Fig. 395. Offrandes à une source. en a tlOU\G dans

beaucoup de stations thermales datant de l’époque romaine, et de pareilles offrandes n’étaient pas moins dans les habitudes des Grecs [donaria]. E. Saglio.

8 Paus. II, 2, 3, et 27,6, 8 ; Aristid. XVIII, t. I, p. 408 sq. l)ind.; Xen. Mem. Socr. III, 13, 3; voy. cepend. Daremberg, Œuv. d’ O ribase, notes du t. X, p. 87G.

— 9 Paus. III, 24, 5; IV, 3, 5 ;VI,22, 4; VII, 5, 10-12 ; VIII, 2,3; IX, 34,3 ; Aristot. De mir. anse ., \ers la fin; Unger, Reise in Griechenland, 1862, p. 26 et s.; Ross, lnselreisen, II, 52, 183 ; Conze, Reise auf Lesbos, pl. îx, 4, 5, 6 ; xvi, 2, et les ouvrages cités par Hermann, Griech. Privatalterth. § 2, p. 16, 17. — 10 Plin. Hist. nat. XXXI, 32. — Il Jliad. XXII, 147. — 12 Hippocr. De aere, aquis et lacis, § 7 ; Epid. V, § 9, éd. Littré. — 13 De mir. ausc. 1 ; Meteor. II, 8, 9. — 14 Athen. III, 3. — 15 Plut. Symp. IV, 4; Id. Frat. am. 17. — 16 VI, 22, 4; VII, 3, 2, et 5, 5 ; VIII, 41, 4.

— 17 Plut. Z. Z.; Galen. San. tu. IV, 4 ; t. VI, p. 244, éd. Kuhn; Daremberg, Notes de la trad. d’Oribase, p. 880. — *8 Curtius, Griech . Quell- und Brunneninschr. p. 12 et s.; Corp. insc. gr. 2184-2188 ; Conze, Reise auf Leshos , p. 16 et s.; cf. Aristot. Probl. XXIV, 19.— 19 C. insc. gr. 5859, 5974 ; Bull. del. Inst. arch. 1853, p. 137 ; Curtius, Z. Z. p. 13 ; et ci-dessus, note 5. — 20 plat. Phaedr. 230 ; Anth. pal. IX, 326. — 21 Monum. del. Inst. arch. IV, 14 et 18; O. Jalm, in Arch. Zeit. 1848,

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11. Les sources minérales furent extrêmement fréquentées par les Romains. Ils dépassèrent de beaucoup les Grecs par l’emploi et par les applications variées qu ils en firent dans les maladies 2Î. L’Italie était riche en eaux thermo-minérales23. Les écrivains grecs et latins du temps des Césars, de même que les nombreuses inscriptions découvertes près des sources, font foi que les malades s’y portaient en foule, et que dès lors beaucoup de gens en faisaient aussi des lieux de plaisir. Déjà du temps de Caton le censeur, on' faisait un grand usage des eaux minérales, car Plutarque affirme dans la vie de ce Romain célèbre, qu’il acheta des sources naturelles d’eaux chaudes, comme étant plus productives que des champs cul ti\ és. Il résulte également des mêmes documents que les Romains pu feraient aux eaux thermales les eaux minérales fioides. Il est probable, comme le fait justement remarquer M. Greppo 2\ que cette préférence tenait à ce qu’ils étaient trèsadonnés à l’usage des bains chauds, qui faisaient, pour ainsi dire, partie de leur vie domestique.

Les Romains regardaient aussi comme sacrées les sources thermales, et les avaient placées sous la protection des dieux. C’est pour cela que Pline dit qu’elles ont grossi la liste des divinités et que pour elles on a bâti des villes : par exemple, Pouzzoles en Campanie, Statyelles en Ligurie, Aix dans la Narbonnaise 25. En effet, outre les dieux du Panthéon romain, beaucoup de dieux ou de déesses topiques présidaient à ces sources, sans que pour cela les Nymphes perdissent rien de leurs droits sur elles. Et ces divinités locales imposèrent leurs noms à beaucoup de villes d’eaux : ainsi en Gaule, du dieu Borvo ou Bormo, trois villes thermales ont pris leur nom : ce sont Bourbonne-les-Bains, Aquae Borvonis 26, Bourbon-Lancy 2‘, Aquae Nisinen, et Bourbon-l’Archambault, Aquae Bormonis 28. Le dieu llixo ou Lixo a donné le sien à Luchon 29 ; et le dieu Lixovius ou Lissoius, à Luxeuil 30. En Italie, une déesse ou un dieu appelé Mefitis était invoqué en plusieurs endroits où existaient des eaux sulfureuses 31. Les malades guéris ou soulagés par les eaux adressaient à ces divinités ou aux Nymphes des eaux leurs vœux exprimés dans des inscriptions dont il nous reste un assez grand nombre 3î. Leurs actions de grâces se retrouvent sur des autels votifs avec cette dédicace : aquis ou fontibus 33. Les auteurs34 et les inscriptions nous apprennent qu’elles étaient, comme chez les Grecs, fréquemment consacrées à Hercule 33. Les malades ne se contentaient pas d’adresser des actions de grâces et de faire des dédicaces aux divinités des eaux, ils leur payaient en outre un tribut en jetant dans les piscines des pièces de monnaie et d’autres objets. Effectivement, en faisant des réparations aux anciennes piscines des Aquae Apollinares (Bagni di Vicarello), on découvrit en 1832, dans l’eau minérale

p. 240. — 22 Galon, éd. de Kiihn, t. VI, p. 423 et 424 ; t. VII, p.6Ui ; t. X, p. 219, 387, 53b, 536, 667, 996 ; t. XI, p. 387, 393 ; XVII B, p. 155, 657 ; Oribas. 1. X, c. ni, v, vi, p. 483 et s. éd. Daremberg. — 43 Strab. V, 2, 9 ; Mart. VI, 42; XI, 7 ; Plin. Hist. nat. XXXI, 2. — 44 Greppo, Éludes archéol. sur les eaux therm. de la Gaule, p. 4, Paris, 1846. — 23 Hist. nat. XXXI, 2. — 23 Berger de Xivrey, Lettre a Al. Hase sur une inscr. lat. de Bourbonne-les-Bains, Paris, 1833. — 27 Ibid.

— 28 Carte de Peutinger. — 22 Greppo, Op. c. p. 69. — 30 1b. p. 123 et s. ; E. Delacroix, Mém. de la Soc. d’ëmul. du Doubs, 3* série, t. II et VU ; 4' série, t. III.

— 31 Plin. Hist. nat. II, 93 (95) ; Serv. Ad Virg. Aen. VII, 84 ; Tac. Hist. III, 33 ; Festus, s. v. Septimontio; cf. Mommsen, Insc. Neap. 376-378, 1403, 4540 ; Henzen, 5808 et s. — 32 Orelli, 1627 et s. et Henzen, Suppl, à Orelli, 5758 et s.; Mommsen, Inscr. Neap. 3514 ; Braun, Ant. Marmoruierke, II, pl. v. — 33 Orelli, 1635, 1636, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645. — 34 Henzen, 5765, 5766 ; Athen. XII, 6, p. 513 F; Tit. Liv. XXII, 1 ; voy. plus haut, notes 5 et 6 ; Orelli, 1560 et s. ; Mommsen, Insc. Neap. 4758.

— 33 Plin. Ep. VIII, 8 ; Senec. Nat. quaest. IV, 2 ; De benef. VII, 4.

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