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forme ; car on prenait, à ce qu’il semble, pour cet oliice un vase quelconque, ou môme un fragment de vase. Le nom ne paraît avoir proprement désigné que la panse et le pied d’un pot de terre 2.
On l’appliquait aussi à des vases servant à laire boire les bestiaux. E. S.
AREA. — Tout espace découvert dépourvu de constructions l, tel qu’une place, une promenade, un marché ", le parvis, le circuit d’un temple, d’un tombeau ou de tout autre édifice [templum, sefulcrum]; une cour extérieure ou intérieure [domus] ; une aire pour dépiquer le blé [rustica res] ; l’arène d’un cirque ou d’un hippodrome [circus, mppoDROMUs], les planches ou plates-bandes d un jardin potager ou d’un parterre de fleurs [hortus], ou même un terrain vide et propre à bâtir 3.
L'area des monuments, des temples, des palais était parfois entourée de portiques, ornée de statues ou plantée d’arbres. Elle portait des noms de divinités ou des qualifications se rapportant à l’usage auquel elles étaient consacrées. L’area de Vulcain, ou Vulcanal, servait à des réunions où se traitaient les affaires publiques ; connue elle dominait le Forum , c’est de là que, jusqu’après l’époque des Décemvirs, furent adressés les discours au peuple 4. Les fragments du plan antique de Rome gravé sur marbre, recueillis dans l’escalier du Capitole, offrent cinq areae 3 : l’area Valeriana, située dans la 9° région ; l’area Pollucis ; l’ area pannaria ou radicaria ou place aux racines, située dans la 12e région ; l’area Apollinis et l’area Mercurii. Nous reproduisons deux de ces fragments (fig. 489, 490) ;
on voit dans l’area d’Apollon un autel auquel on arrive de deux côtés par des marches.
D’autres areae tiraient leur nom du voisinage d’un temple, comme l'area Concordiae, située près du temple de la Concorde 6, ou d’un palais, comme l ' area palatina, située sur le mont Palatin , entre l’habitation d Auguste et celle de Néron; c’était une rig. 490. grande cour entourée de portiques dont les traces subsistent aujourd’hui 7. Là s’assemblait la foule des visiteurs avant d’être introduite dans le palais 8 [salutatio]. E. Guillaume.
ARENA, sable. — Les Romains employaient comme nous le sable pour faire le mortier, en le mêlant, en proportions variables suivant sa nature, avec de la chaux
2Hesych. I. I. ; Suid. àpSàvuv et toimoeexov ; Eust. Ad IL p. 707 35.
AKEA. 1 Varro, De ling.lat. V, 38 : « loca puea » ; Paul. Diac. « locus ™cuus» • Di L, 16, 211 «locus sine aedificio » ; Isid. XV, 13.— S Vitr. 1, 7, 1 ; Hor. Od. I 9 1‘ Mommsen, Insc. lat. ant. 1147. - 3 Cic. Ad Alt. IV, 1 ; Tit.-Liv. IV, 16 ■ Hoc.’ E I, 10, 13 ; Mommsen, l. I. 577. — 4 Dion. Hal. Il, p. 114 : VI, p. 392 ■ vil n 43 XI, p. 719 ; Gell. IV, 5 ; Tit.-Liv. IX, 46 ; XL, 19. - 5 Belloi i, Fragm. cestig. oc Romae, 1673 ; Camna, Arch. rom. tav. i. 6 xit.-Liv. XXXIX 56 • \l i
éteinte. Vitruve consacre un chapitre tout entier de son livre 1 au sable, à ses différentes qualités et au moyen de les reconnaître. Il distingue quatre espèces de sable fossile, d’après leur couleur : le noir ( nigra ), le blanc ( cana ), le rouge (rubra) et le brûlé ( carbunculus ). Le sable fossile, tant que l’on peut se le procurer, doit être préféré, dit-il, au sable fluvial et surtout au sable marin, sauf pour les crépis, qui sont plus solides quand on emploie le sable de rivière. Pline 2 ne distingue que trois espèces de sable : le fossile, auquel on doit mélanger un quart de cbaux, le fluvial et le marin, auxquels il faut en ajouter un tiers.
Le sable fossile, noir, blanc ou rouge, préféré par Vitruve, est probablement la pouzzolane, excellente pour les fondations et les travaux hydrauliques, qu’on emploie aujourd’hui encore, à peu près exclusivement, à Rome, où manque le bon sable de rivière. Sa couleur varie suivant la profondeur de la fouille ; on la trouve surtout à l’est et au midi dans la campagne de Rome, où l’ont répandue les antiques éruptions du mont Albin, aujourd'hui Monte Cavo. On la rencontre du reste dans presque toutes les contrées dont les terrains sont volcaniques. Les idées de Vitruve, conformes aux connaissances de son siècle, sur l’origine des propriétés de la pouzzolane, l’ont empêché de donner au sable fossile de Rome le même nom qu’au sable fossile des environs du Vésuve, tout à fait analogue, auquel il consacre également un chapitre3, sous le nom de pulois puteolanus . Dans le mortier des anciens monuments de Rome on reconnaît deux espèces de pouzzolane, la noire et la rouge. C’est dans les antiques carrières de pouzzolane des environs de Rome que les premiers chrétiens établirent leurs refuges ou Catacombes, qui ont été appelées aussi par cette raison arenariae.
Quant au carbunculus, Vitruve, à la fin de son chapitre sur la pouzzolane, nous dit que cette espèce de sable, dont la consistance est moindre que celle du tuf et plus solide que celle de la terre, provenait d’Etrurie, où il avait été produit par des vapeurs brûlantes s’exhalant de l’intérieur de la terre. Dans la Campanie, dit-il, la terre brûlée devient cendre, et en Étrurie les roebes brûlées produisent le carbunculus.
arena. — L’arène d’un amphithéâtre [ampiiitiieatrum].
Ed. Guillaume.
ARENARII. — Les inscriptions font connaître des arenarii réunis en collèges ; mais on ne sait pas bien s’il faut entendre sous ce nom des ouvriers occupés à ramasser le sable \ ou des hommes employés dans le cirque et l’amphithéâtre à nettoyer l’arène s, ou enfin une des sortes d’acteurs qui figuraient dans les jeux, comme les lanistae, les venatores, etc., à côté de qui on les trouve nommés 3 [circus]. E. S.
AREOPAGUS (ô vApstoç Ttayoç). — Nous donnons aujourd'hui le nom d’Aréopage au conseil ou tribunal le plus illustre et le plus ancien que nous offre l’histoire d’Athènes. Hésychius nous dit, en effet, que l’aréopage est un tribunal athénien . Apsioç Ttayoç sv À0/)vatç StxocuTY^piov1. Cependant, P oui la plupart des auteurs anciens, l’aréopage était, non pas le tribunal, mais la colline, située en face de l’Acropole2,
— 7 Annal, d. Inst. arch. 186b, p. 3bb et s.; Rev. archéol. — 8 Gell. XX 1, 2.
ARENA. l II, 4.-2 Hist. nat. XXXVI, 54, 53. — 3 II, 6.
ARENARII. 1 Muratori, p. 511, 3.-2 Orelli-Henzen, 2773, 4063. — 3 Tertull. De spect. 22; Capitol. Ant. Plut. 19; Petroa. Sat. 126; Dig. XXII, 5, 21, § 2; XXX4I, 1, o ; XXXM1I, 1, 38 ; Rein in Pauly’s Realencycl. I, 2« éd. s. v.
AREOPAGUS. 1 Hesych. éd. Alberti, I, p. 522; cf. Paus. IV, 5, § 1, et Suidas h. o. — 2 Herodot. VIII, 51.
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sur laquelle ee tribunal tenait habituellement ses séances, et les textes classiques qui mentionnent la compagnie des aréopagites disent toujours, non pas 6 Apeio; 7râyoç, mais bien : ^ £v ’ApEiw Ttayto jüouXij 3, èÇ ’Apst'ou Ttâyou jEouX-q i, to èv Apstw ~ayw awsSpiov 5, y lv ’Apetw itâyw oixacmjpiov 6.
Il serait sans utilité pour nous de discuter les opinions qui se sont produites sur l’origine de ce nom ô yApïto; Ttâyoç. Faut-il croire que la colline athénienne dut son nom à Mars ('ApTjç), soit parce que les Amazones, lorsqu’elles s'emparèrent d’Athènes, sous le règne de Thésée, offrirent sur cette colline un sacrifice ;\ leur père Arès 7; soit parce (pie ce fut là que Mars, poursuivi comme meurtrier du lils de Neptune, comparut devant le tribunal des douze Dieux 8? Vaut-il mieux admettre que le nom d’aréopage est venu de ce que cette colline était affectée au jugement des homicides : apsto?, id est oovtxb; rtâyo; 9? L’aréopage était-il la colline maudite, dévouée aux Dieux infernaux, è àpaïoç -âyo; 10 ? Nous nous bornons à poser ces questions, sans essayer de les résoudre.
Les origines du sénat de l’aréopage se perdent dans la nuit des temps. D’après Eschyle, il aurait été établi par Minerve, sous le règne de Démophon, douzième roi d’Athènes, pour le jugement d’üreste “, et la déesse l’aurait composé de jurés pris parmi les citoyens d’Athènes n, en souvenir probablement des douze dieux qui avaient siégé pour le jugement de Mars 13. D’autres prétendaient même qu’il avait jugé Céphale, meurtrier de Procris, tille d’Erechthée II, sixième roi d'Athènes, et Dédale, meurtrier de Talos; ils reportaient donc l’institution de l’aréopage aux siècles qui précédèrent le règne de Thésée u.
Il est vrai que, au début de l’ère actuelle, cette haute antiquité n’était plus admise. Cicéron prétend que l’aréopage fut établi par Solon : « Primum constitué areopagitas 13. » C’est aussi l’avis de Plutarque et de la plupart des historiens qu'il a pu consulter 16. L’argument principal que l’on invoquait en ce sens était le silence absolu gardé par les lois de Dracon sur les aréopagites : « Dracon ne les nomme jamais; toutes les fois même qu’il s’occupe des crimes capitaux, il parle des Éphètes.»
Nous croyons, avec M. Grote et presque tous les modernes, que l’aréopage existait longtemps avant Solon. « C’est une institution primitive, d’une antiquité immémoriale, bien que sa constitution et ses fonctions aient pu éprouver bien des changements 17. » Les preuves abondent dans les auteurs classiques pour démontrer, comme l’a dit Aristote, que Solon se borna à maintenir le conseil de l’aréopage 18 . « L’aréopage, dit Démosthène, est le tribunal le plus national et le plus auguste de tous ; il existe sur lui une masse de traditions, dont quelques-unes remontent aux temps fabuleux, et que nous pouvons attester 19. » « Lycurgue, dit Socrate, imita de son mieux la constitution de nos ancêtres ; il voulut notamment que les membres de son sénat fussent choisis avec le même soin que nos pères apportaient à la nomination des aréopagites, et il leur donna des pouvoirs identiques à ceux qu’il savait résider dans l’aréopage *°. » En 743, un conflit s’était élevé entre Sparte
3 Demosth. C. Neaer. §§ 80, 81, 83, R. 1372 et s. — * Aesch. De mule gcst. leg. § 93, D. 80; C. Ctesiph. § 232, D. 142. — 8 Lycurg. C. Leocr. § 12, D. 3 ; Dinarch. C. Demosth. § 112, D. 173; C. Philocl. § 7, D. 179. — 8 Demosth. C. Aristocr. § 65, R. 641. — 7 Aeschyl. Eumen. 685 et suiv. — 8 Paus. I, 28, g 3. 9 Suid. éd. Bernh. I, p. 709. — 18 Dugit, Étude sur l'aréopage, 1867, p. 20. — n Aeschyl. Eumen. 683 et suiv. — n Eod. loc. 487. — 13 Dem. C. Aristocr. R. 641, dit que les dieux eux-mêmes jugèrent Oreste. — O Voir les textes cités par Dugit, l. I. p. 22. - 15 De offic. I, 22, § 75. — 18 Sol. 19 cf. Pollux, VIII,
et Messène ; les Messéniens offrirent de soumettre le différend à l’aréopage d’Athènes, qui, depuis longtemps, jugeait les causes de meurtre !1. Enfin, dans une loi de Solon, que Plutarque a textuellement reproduite comme hostile à son opinion et qu’il essaie vainement de concilier avec elle, il est parlé de citoyens d’Athènes condamnés pour meurtre par l’aréopage avant l’archontat de Solon".
Nous allons exposer rapidement l’histoire de l’aréopage et indiquer ses principales attributions, en distinguant plusieurs périodes dans son histoire et en rapportant aussi exactement que possible à chacune d’elles les témoignages qui nous sont parvenus 23 .
1. L’aréopage avant Solon. — Les historiens, qui ont voulu décrire avec détails l’organisation et les attributions de l’aréopage avant Solon, ont été réduits à proposer de simples conjectures. Ce qui paraît le plus vraisemblable, c’est que l’aréopage était un sénat exclusivement composé d’Eupatrides, représentant l’ancien conseil des vieillards, qui fonctionnait encore au temps d’Homère. Il éclaira de ses avis, dans les circonstances graves, les rois d’abord et plus tard les archontes. Quand les pouvoirs de l’archontat furent réduits et que les archontes devinrent responsables, ce fut sans doute l’aréopage qui leur demanda des comptes. Depuis un temps immémorial, il jugeait les homicides en dehors de l’Acropole, la ville primitive, pour ne pas souiller la cité par la présence maudite du meurtrier. Il se réunissait sur la colline de Mars, et, dans ses jugements, il n’admettait ni excuse ni justification. Pour soustraire les homicides à des décisions impitoyables, pour mitiger la condamnation par l’admission de circonstances atténuantes, il fallut créer de nouveaux tribunaux, le Palladium, le Delphinium, lePrytanéium. Il y avait, en effet, sur la colline de l’Aréopage un autel élevé à l’dcvatoeix, à l’implacabilité.
On admet généralement que Dracon dépouilla l’aréopage du droit de juger les homicides et le transporta à de nouveaux magistrats, les Éphètes L’aréopage aurait donc été réduit par Dracon à ses attributions politiques. Mais cette opinion, malgré l’appui qu’elle peut trouver dans un texte de Pollux 2S, ne nous paraît pas exacte. 11 est impossible que Dracon ait enlevé au sénat une prérogative qui se rattachait à d’anciennes traditions religieuses. Eschyle, dans ses Euménides, répète plusieurs fois que l’aréopage exerce sa juridiction sur les meurtriers en vertu d’un droit divin incontesté. Vainement dit-on, avec Plutarque26, que Dracon, l’auteur des lois sur l’homicide, n’a jamais prononcé le nom de l’aréopage, qu’il a toujours parlé des Éphètes. On peut répondre d'abord que Dracon ne s’est pas occupé du meurtre volontaire, qu’il l’a laissé sous l’empire de la législation antérieure, qu’il s’est borné à régler la juridiction des meurtres involontaires et à la confier aux nouveaux magistrats 27. Nous ajouterons que, à l’époque de Dracon, la haute compagnie dont nous parlons ne s’appelait pas encore le sénat de l’aréopage : rt iv ’Apeu» 7iayo> f3otÀVj ; elle s’appelait simplement le sénat, ^ pouXvj. Ce fut seulement après les réformes de Solon, lorsqu’il y eut dans la république deux sénats, le sénat composé des anciens
125. n f/ist. de la Grèce, trad. Sadous, t. IV, p. 110. Vov. cependant Lange, Die Epheten und der Areopag oor Solon , p. 24 et suiv. — 18 Politic. II, 9, § 2. — 19 C. Aristocr. § 65, R. 641. — 20 Panathen, g§ 153-154, D. 171. — 21 Paus. IV, 5
g I . 22 Sol. 19. — 23 Sue les dangers auxquels on s’expose, lorsque, écrivant sur
l’aréopage, on emprunte sans distinction des documents à des écrivains de dates fort diverses, voir M. Egger, Journ. des son. 1873, p. 334. — 2'* Schoemann, Attische Process, p. 17; Scbelting, De Solonis legibus, p. 18; Perrot, Droit public d'Ath. p. -2ij5. 23 VIH; 12g. — 28 Sol. 49* — 27 Grote, Histi de la Gi'èco, t. IV, p 25.
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archontes et le sénat des Quatre cents, qu’il devint nécessaire de compléter la désignation primitive par l’addition du lieu où l’antique sénat tenait ses séances.
Ce qui prouve bien que l’aréopage continua de juger les homicides, c’est (pie, d’après une loi que Plutarque nous a conservée et que nous avons déjà citée plus haut, Solon excepta de la réhabilitation générale les citoyens condamnés pour meurtre par l’aréopage et par les Éphètes ï8. Les condamnations visées par le législateur devaient être des condamnations plus ou moins récentes, et non pas exclusivement des condamnations antérieures à Dracon, c’est-à-dire ayant plus de trente ans de date.
Outre ses attributions politiques et judiciaires, l’aréopage avait aussi des attributions religieuses. Le culte des Euménides, les aeavoci Oscd, était notamment placé sous sa protection particulière 29, et ces redoutables déesses avaient leur temple sur la colline même de l’aréopage.
IL L’aréopage de Solon. — L'aréopage de Solon fut un corps vraiment aristocratique, en prenant ce mot dans son acception la plus noble et la plus élevée. En effet, il se recrutait exclusivement parmi les meilleurs des anciens archontes 30 ; or, à cette époque, l’archontat n’était ouvert qu’aux hommes dont la fortune garantissait l’indépendance et qui avaient par conséquent toute liberté de se consacrer aux affaires publiques31; il était déféré par l’élection, et. on pouvait espérer que le choix des électeurs porterait ordinairement sur les citoyens les plus vertueux et les plus instruits ; on avait, en outre, la garantie des épreuves rigoureuses auxquelles les archontes étaient soumis avant d’entrer en charge, et des redditions de comptes qui leur étaient imposées par la loi à l’expiration de leurs fonctions. Celui qui se présentait devant l’aréopage avec de pareils antécédents ne pouvait pas être un mauvais citoyen.
11 est permis de croire que l’aréopage ne se contentait pas de toutes ces vérifications faites en dehors de lui, et que, même en face d’anciens archontes jugés irréprochables, il examinait encore si tous méritaient de devenir aréopagites 32. Athénée, citant comme autorité l’orateur Hypéride, rapporte que 1 entrée de l’aréopage fut interdite a un citoyen qui avait été vu dînant dans une auberge 33, grief que l’on n’aurait pas osé formuler contre un magistrat, mais qui pouvait être élevé contre un candidat à l’aréopage; car les auberges athéniennes ne se différenciaient guère des lieux de prostitution, et tout homme soucieux de sa dignité s’en tenait soigneusement à l’écart 34. Ceux qui réclamaient 1 honneur de siéger dans l’aréopage devaient observer plus scrupuleusement encore que tous autres les convenances morales. Voilà pourquoi une loi, <[ue nous a conservée Plutarque 3S, défendait aux aréopagites d’écrire des comédies ; la licence habituelle des compositions de ce genre avait paru indigne de la gravité des membres d’un sénat renommé pour son austérité 38 , et devant lequel le simple rire était déplacé37.
Si, par extraordinaire, un citoyen moins digne avait îéussi a pénétrer dans 1 aréopage, 1 influence et l’exemple de ses collègues suffisaient sans doute, comme le dit Isoerate 38 , pour lui apprendre à modérer ses passions, à abandonner ses mauvaises habitudes. Refusait-il d'adopter
28 Sol. 19. — 29 Millier, Eumen p. 179. - 30 piut. Sol. 19.-31 jsocr. Areopag.
§ 37, 1). 94; — 32 Schoemaun, Griech. Alterth. 2» éd. 1, p. 511. — 33 £. xiu . Sect. 21, p. 566. — 3'. Jtevue critique d'hist. V, 1868, p. 198. — 35 De gloria Athcn. ■>, Didot, p. 426. — 36 Suid. s. v. 'Aftioit. éd. Breuh. p. 702. — 37 Aesch. C. Timarc/i. § 84, Didot, p; 44. — 38 Areopag. § 38, Didot, p. 94. — 39 Dinai-ch.
un nouveau mode de vie, l’aréopage usait du droit qui lui appartenait d’exclure de son sein les membres qui déshonoraient la compagnie 39. Pour (pie le sénat exerçât ce droit, il suffisait d’une faute légère40; Helladius raconte qu’un aréopagite fut chassé de l’aréopage pour avoir, pendant une séance, étouffé un petit oiseau qui était venu chercher sur ses genoux un abri contre les serres d’un épervier 41. M. Schoemann croit que les décisions de l’aréopage, excluant de la compagnie un membre indigne, n’étaient pas souveraines et pouvaient être réformées par le tribunal des Héliastes 42. Le texte de Dinarque, sur lequel il s’appuie 43, ne renferme pas cette solution; l’orateur dit bien que les Héliastes ont quelquefois acquitté des personnes que l’aréopage avait déclarées coupables; mais il n’ajoute pas que ces personnes purent se prévaloir de cet acquittement pour rentrer dans le sénat.
Ce que nous venons de dire de l’organisation de l’aréopage de Solon est la meilleure explication du respect que les Athéniens témoignaient pour toutes ses décisions. Les membres qui le composaient étaient nécessairement des citoyens d’un âge mûr; beaucoup touchaient à la vieillesse; leur moralité éprouvée, la dignité de leur vie, leur soumission devant le droit, leur piété envers les dieux imposaient à tous. Les aréopagites se transmettaient les uns aux autres des règles d’honneur et de vertu auxquelles les nouveaux venus s’empressaient de se conformer. Aussi Eschyle n’exagérait pas lorsqu’il parlait de cet auguste sénat, « envié des Scythes et des Pélopides, véritable boulevard du pays qu’il protège contre l’anarchie et le despotisme, collège d’hommes désintéressés et sévères, graves et honorés, institués pour être, lorsque tous dorment dans la cité, des sentinelles actives et vigilantes, craintes et respectées44.»
Solon maintint l’aréopage dans le droit déjuger les homicides commis avec préméditation et laissa aux tribunaux des Éphètes le soin de statuer sur les autres espèces d’homicide 45. On assimila au meurtre volontaire les blessures faites avec préméditation, l’empoisonnement et l’incendie, lorsqu’une mort d’homme était la conséquence de ces crimes. La compétence de l’aréopage se trouve nettement résumée dans le texte suivant que Démosthène 46 et Pollux 47 nous ont conservé : AtxâÇetv ttjv ev ’Apeuo Trayc» epovou xai Tpaup.axoç ex npovoi'aç xai 7tupxaïaç xat tpapp.axiov, sav tiç £7:0xxst'vY] Sou;. L’aréopage semble, il est vrai, avoir été quelquefois appelé à juger d’autres crimes, l’impiété 48, par exemple, et la haute trahison 49 ; mais il agit alors exceptionnellement, en vertu d’un renvoi spécial de l’assemblée du peuple, ou parce que, dans des circonstances critiques, il crut devoir étendre sa juridiction. Il ne serait même pas impossible que des écrivains peu exacts nous eussent présenté comme jugées par l’aréopage des affaires que ce sénat s’était borné à instruire, et que, l’instruction terminée, il avait renvoyées aux tribunaux ordinaires [apophasis].
La procédure suivie pour le jugement des affaires portées devant 1 aréopage remontait certainement à une haute antiquité et lie pouvait s’expliquer que par les considérations religieuses que l’on retrouve toujours dans l’organisation des epovixeù Stxcu. Elle était sans doute réglée par de
('\ °emost,‘- S 56> 164. — W Aesch. C. Ctesiph. § 20, D. p. 100. — *1 Photius
Iliblioth. éd. Bekker, p. 534. — 42 Griech. Alterth. 2' éd. I, p. 515. — *3 C. Dem. g 37, ü. 164. — 44 Eumen. éd. IVeise, 700 et s. — 45 Poil. VIII, 125. — 46 Dem C. Aristocr. § 22, U. 627. - 47 Poll. Vm, „7; cf. Lucian. Amores, § 29. - Dem. C; Neacr. §§ 80-81. R. 13 72. — 49 Lycuig. C. Leocr. § 52, D. 10.
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vieilles lois, dont le texte était gravé sur une stèle dressée dans l’enceinte où siégeait le sénat 80.
L’action était introduite devant l’archonte-roi par l’un des parents de la victime, qui seuls, d’après la loi 81 , pouvaient se plaindre du meurtre de leur parent. La plainte reçue, l’accusé était soumis à une détention préventive, à moins qu'il ne fournît trois cautions payant un cens égal au sien 82 ; même dans ce cas, il devait cesser de paraître dans les lieux déterminés par la loi 83 .
L’archonte procédait alors à trois instructions successives séparées les unes des autres par un mois d intervalle 8\ C’était seulement au cours du quatrième mois que l’affaire était soumise au sénat de l’aréopage, et le jugement avait lieu l’un des trois derniers jours de ce quatrième mois 65. Comme le même archonte devait nécessairement diriger l’instruction tout entière et porter 1 atlaire devant l’aréopage, il en résultait que les crimes commis pendant les derniers mois de l’année n’étaient pas l’objet d’une instruction immédiate ; la procédure était renvoyée a l’année suivante et ne commençait que lorsqu un nouvel archonte-roi était entré en charge S6.
Les aréopagites siégeaient à ciel ouvert, {rrcatOptot IStxaÇov01.
« U ne faut pas, nous dit Antiphon, que l'on voie réunis sous le même toit les juges et l’accusateur, dont les mains sont pures, et l’accusé qui s’est souillé du sang de son prochain 8S. » Seize marches taillées dans le rocher, a 1 angle sud-est de la colline de Mars, conduisent encore aujourd'hui à une plate-forme; sur cette plate-forme est un banc, également taillé dans la pierre, formant les trois côtés d’un quadrangle et tourné vers le sud 89. C’est probablement un des sièges qu’occupait l’aréopage.
Si nous devions ajouter foi au témoignage de Lucien, les séances auraient eu lieu pendant la nuit, au milieu des ténèbres, afin de soustraire les juges a toute influence extérieure et de fixer uniquement leur attention sur les discours qui seraient prononcés 60. Mais aucun passage des auteurs classiques ne permet d adopter 1 opinion de Lucien , et certaines parties de la tragédie d’Eschyle consacrée à l’aréopage, les Euménides , sont inconciliables avec l’idée d’une séance de nuit 81 .
Lorsque l’aréopage était rassemblé, les deux parties, accusateur et accusé, prenaient l’engagement de ne rien dire qui fût contraire à la vérité62; l’accusateur affirmait que l’accusé était réellement l’auteur du meurtre; l’accusé de son côté affirmait son innocence 63. Ces promesses et ces affirmations étaient accompagnées de serments solennels, prêtés sur les entrailles d’un sanglier, d’un bélier et d’un taureau, immolés suivant des rites prescrits par la loi; en face des autels des Euménides, des vénérables déesses (<7SU.VoÙ Ô£Xt ), les plaideurs appelaient sur eux et sur toute leur famille les malédictions les plus terribles pour le cas où ils se parjureraient 6b
Ni l’accusateur ni l’accusé ne pouvaient se faire assister par un avocat; ils devaient faire valoir personnellement leurs moyens. La loi leur prescrivait de ne pas s’écarter de
l’objet du procès 68 et d’éviter par conséquent les digressions oratoires 66 ; elle défendait même les exordes insinuants et les appels à la sentimentalité des juges 67 .
On voit encore, sur la plate-forme de l’aréopage, deux blocs de pierre brute, l’un à l’orient, l’autre à l’occident 68 ; ce sont là, sans doute, les restes des àpyoi X(0ot, qui servaient de tribunes aux parties et sur lesquelles elles se plaçaient pour prononcer leurs discours. L’une d’elles, celle (pii était réservée à l’accusateur, était appelée MOo; àvatSetaç, la pierre de l’implacabilité (et non pas, comme l’a dit Cicéron, la pierre de l’impudence 69 ) ; l’autre, celle de l’accusé, était la MOo; üSpeojç,
la pierre de l’injure. C’est cette XtQoç üêpsw; que nous voyons, à droite de Minerve, dans le camée 70 reproduit (fig. 491); Oreste appuie sur elle son pied droit. Nous serions égale¬
ment tenté de la reconnaître, malgré les objections de M. Michaëlis ,
Fig. 491. La pierre de l’injure.
dans le bloc de pierre sur lequel le vase Gorsini nous montre Oreste, la tête appuyée sur sa main, dans l’attente du jugement (fig. 493).
Chacune des parties avait le droit de parler deux fois. Après un premier discours, l’accusé, qui jugeait sa condamnation imminente, pouvait encore la prévenir en s'exilant volontairement; ses biens étaient confisqués et vendus par le ministère des Polètes; mais il échappait à toute peine corporelle. 11 n’y avait qu’un seul cas où cette ressource lui fit défaut : lorsque le crime qu’on lui reprochait était un parricide, l’accusé devait attendre la fin du procès et se résigner à subir sa peine 71 .
Quand les parties avaient cessé de parler, les aréopagites faisaient connaître leur opinion. Ils se laissaient guider, nous disent les anciens auteurs, moins par les considérations purement juridiques que par les considérations morales. Les antécédents de l’accusé, les mobiles qui l’avaient fait agir, avaient plus de prise sur eux que l’existence ou l’absence de preuves matérielles du crime. « Devant l’aréopage, écrit Eschine, j’ai souvent vu des gens, qui avaient bien plaidé et qui avaient produit des témoins, perdre leur procès, tandis que d’autres, qui avaient mal parlé et qui ne fournissaient aucun témoignage, sortaient victorieux des débats 72. » Aristote raconte que l’aréopage acquitta une femme convaincue d’avoir empoisonné un homme en lui
versant un philtre ; elle avait cru par là inspirer de l’amour à sa victime et n’avait pas eu l’intention de lui donner la mort13. Les aréopagites jugèrent qu’il y aurait excès de sévérité à lui infliger une peine capitale.
Dans les tribunaux ordinaires, il y avait deux urnes destinées à recevoir les pierres que le héraut distribuait aux juges. La première, celle dans laquelle chaque héliaste déposait la pierre qui exprimait son opinion, favorable ou
50 Lvsias, De caede Eratost. § 30, D. 93; C. Andoc. § 13, D. 118; voir cep. Perrot ( Droit public d’Ath. p. 200. — 51 Dem. C. Macart. §57, R. 1068.
52 Déni. C. Timocr. § 144, R. 743. — 53 Antipho, Super Choreuta, § 36, D. 45.
— 54 Antipho, l. I. § 42, D. 46. — 55 Poil. VIII, 117. — 56 Antiph. Super Chor. § 42, D. 46. — 57 Poil. VIII, 118. — 58 Antiph. De caede Ilerodis, § 11, D. 25.
59 ph. Roque, Topogr. d’Ath. 1869, p. 40. — 60 Lucian. ffermot. 64 ; De
domo, 18. — 61 Rugit, Aréop. p. 117. — 62 Poli. VIII, 117. — 63 Lys. C. Theomn. I, § 11, D. 134. — 64 Dera. C. Aristocr. §§ 67-68, R. 642 ; C. Neaer. § 10, R. 1348 ; Antiph. De caede Herod. § 12, D. 26 ; Super Chor. § 6, D. 40 ; Dinarch. C. Dem. § 47, D. 162. 65 Antiph. Super Chor. § 9, D. 40. — 66 Aristot. Rhet. I, 1, § 5,
D. 310. 67 poil. VIII, 117 ; cf. Lucian. Anach. 19. Au temps de Lucien et mèm
dès le ivc siècle, les parties pouvaient recourir au ministère d'avocats ; voir Thucydide, D. II, p. 10, § 19. — 68 Pli. Roque, Topogr. d’Ath. 1869, p. 40. — 69 f.ic. De leg. II, § 28. — 70 Caylus, Dec. d’Antiq. II, pl. 43, 2 ; Michaëlis, Corsini Silbergefeiss p. 9 et 16, pl. II, 3. — 71 Dem. C. Aristocr. § 69, 1t. 643; Poil. VIII, 99 ; M. Rugit, Aréop. p. 124, dit cependant : « Après la première plaidoirie, l’accusé pouvait se retirer, eût-il tué ses parents. » Mais le texte de Poilus, qu'il cite comme autorité, est formel en sens contraire : Mesi xov npimpoy \àqoi ISîjv tpuqtiv, i&i|v c. tiç yov(a; dï) à««ov6;, VIII, 117. - 72 Aesch. C. Tira. § 92, D. 45.-73 Magn. moral. I, 16. § 2, D. 142.
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défavorable, était en métal et s’appelait l’ urne-maîtresse (xupioç xaÔtTxoç) ; la seconde n’était qu’une urne de contrôle (axupoç xaûiaxoç), en bois, et le juge y jetait la pierre qu il n’avait pas utilisée pour le vote. En était-il de môme pour l’aréopage? Dans un bas-relief de la galerie Giustiniani,
que nous reproduisons ( fig. 492), on voit bien deux urnes ; mais l’une est dressée sur la table, tandis que l’autre est renversée sur le sol, ce qui est déjà de nature à surprendre. Ajoutons que . tous les autres monuments ne présentent qu’une seule urne (fig.
4-91 et 493). Pollux dit, en effet, que l’emploi de deuxvases pour recevoir les suffrages est de date récente et qu’originairement il n’y en avait qu un seul. Les monuments nous autorisent à croire que l’aréopage resta toujours fidèle à la méthode primitive.
Lorsqu’il y avait égalité de suffrages pour l’acquittement
et pour la condamnation, l'accusé était renvoyé de la poursuite u. Ce fait s’explique, non-seulement par la bienveillance qui veut que, dans le doute, on se prononce en la\ cm de l’accusé, mais encore par un souvenir de la légende du procès d’Oreste. Les voix des juges ayant été également partagées, Athéné se prononça en faveur de l’accusé, ce qui entraîna l’acquittement75. Ce fait est représenté sur un grand nombre de monuments (fig. 491-493). Nous citerons notamment le célèbre vase d’argent du musée Corsini (fig. 493). La déesse, sans égide, sans bouclier, mais la tête couverte d’un casque, dépose son vote dans une urne placée sur une table. En face d elle est un personnage, dans lequel, contrairement à 1 opinion commune qui y voit l’une des Erinnyes, M. Michaëlis croit reconnaître le héraut qui lisait les pièces du procès, distribuait les cailloux aux juges et proclamait la décision ; à droite de la déesse, Oreste, assis sur la pierre de l’injure, attend, en proie à une tristesse évidente, le résultat du scrutin; séparés de lui par un piédestal qui supporte un cadran solaire, Pylade et Électre observent attentivement le vote de la déesse, pendant qu un dernier personnage, peut-être l’accusateur, appuyé contre un second piédestal, exprime par son attitude le chagrin que lui cause le dénouement du procès. C’est en souvenir de
Fig. 193. l/absolutioii d'Oreste.
ce fait mémorable de l’histoire religieuse d’Athènes, que plus tard on ajoutait par la pensée, aux suffrages exprimés dans un sens favorable, le ^rcpoç ’AOvjva;, \ecalculus Minervae.
La peine que l’aréopage prononçait le plus habituellement était la peine de mort, et l’exécution avait lieu dans un très-bref délai. Quelquefois cependant, le sénat se bornait à condamner à l’exil 76.
Les décisions de l’aréopage jouissaient, dans la Grèce entière, d’une grande réputation de sagesse. « Jamais, dit Démosthène, un accusateur qui succomba, un accusé qui fut condamné, n’ont pu convaincre l’aréopage d’injustice77. »
Il est malaisé de dire si des voies de recours étaient possibles contre les jugements de l’aréopage, et, dans le cas où l’on répond affirmativement, quelles étaient ces voies de recours. Le texte que nous venons de citer a conduit quelques auteurs 78 à penser qu’il était permis de soumettre à une autre juridiction les affaires déjà présentées à l’aréopage ; Démosthène et Lycurgue, en affirmant que les sentences de l’aréopage ont toujours été trouvées conformes à la justice, feraient allusion, non pas aux appréciations de 1 opinion publique, mais à celles de contrôleurs officiels autorisés par les lois. Un autre texte porte que les aréopa-
7V Aniiph. De caecle fier, g 51, D. 32. — 75 Aesch. liumen. 73 5. — 76 Dem. C. Conon. § 25, R. 1264. — 77 C. Aristocr. § 66, R. 642; cf. Lycurg. C. Leocr. S 12, D. p. 3. —78 Wachsimith, HeUen. Alterth. ï” éd. II, p. 279, dans le texte. —
gites ne sont pas souverains lorsqu’ils prononcent des peines contre un citoyen : ou yàp auToxpaTopsç eîotv, wç àv pcuXiovxat, ’AOvjvatoiv Ttvà xo)idoàt 79. D’autres80, en rejetant la possibilité de l’appel, admettent contre les jugements de l’aréopage une action en nullité, lorsque les témoins qui avaient déposé devant le sénat avaient été condamnés pour faux témoignage; ils invoquent en ce sens un texte de Pollux qui parle des Stxcù twv «J/guSopiapTupiwv twv il ’Apsiou 7îrityou81. D’autres enfin 82 se refusent même à autoriser l’action en nullité et déclarent toute voie de recours impossible.
Nous n’hésitons pas à rejeter l’opinion qui croit à une juridiction supérieure, chargée de statuer en appel sur les causes soumises à l’aréopage. Antiphon dit très-nettement que les procès de meurtre ne sont jugés qu’une seule fois : £<m p.£v yàp Tîspl toü tocoutou aÙTou pua otxv) 8:i. Quand Démosthène constate que les aréopagites ne sont pas souverains (aÙToxpdTopg;), il fait allusion à leur droit de punir comme censeurs, et non pas à leur droit de punir comme juges de l’homicide. — Quant à l’action en nullité, nous sommes plus indécis. L’àvdSixo; xplct?, quand les témoins ont été convaincus de faux témoignage, « n’a pas lieu, d’après Théophraste, dans toutes sortes de procès; elle n’est donnée que dans
*9 Dem. C. Neaer. § 80, R. 1372. — 80 Wachsmuth, I. c. n. 10, s'écarlant de l’opinion admise dans son texte, où il autorise l’appel, permet seulement l'action en nullité. — 81 VIII, 88.— Hermann, Staatsalterth. 4** éd. §105,n. 19.— 83 Sup. Ch or. § 3 D. 3.
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los affaires de nationalité, de faux témoignage, ou de succession 8‘. » Dans les autres cas, la partie qui a succombé doit se contenter d'une action en dommages et intérêts, la xaxote/vtMv Sixr). Si, dans les trois cas indiqués par Théophraste, la loi accorde un nouveau jugement («vaStxi'a),
c’est que la condamnation amenée par de faux témoignages a porté atteinte ;\ l’état civil, à l'honneur, au droit de famille ou de parenté. Mais, si l’honneur d’une personne est compromis par une 'Is'jSogapxuptwv ypstpR, ne 1 est-il pas bien davantage par une <p<mx^ Sixyj, et « fortiori 1 àvaStxta ne devrait-elle pas être possible dans les procès de meurtre? Et cependant Antiphon semble dire que la peine prononcée par l'aréopage devra être subie, lors même que l'innocence du condamné serait certaine SD.
L'opinion qui admet l'action en nullité contre une condamnation, lorsqu'il est démontré que cette condamnation est due uniquement à de faux témoignages, a donc pour elle la logique et l’équité. Mais, en présence du texte restrictif de Théophraste, les arguments d’analogie ne sont guère possibles. L’ensemble de toutes les dispositions que nous avons recueillies sur la juridiction de 1 aréopage nous porte à croire que les jugements rendus par ce sénat étaient inattaquables, même après la condamnation des témoins qui avaient comparu devant lui. La précipitation avec laquelle la sentence était exécutée est exclusive de toute possibilité de recours.
Le rôle politique que l'aréopage avait à remplir dans la constitution de Solon est assez vague et assez indéterminé. « Solon, dit Plutarque, établit l’aréopage surveillant de tous les citoyens et gardien des lois, » Itugxotiov itâvxwv xa'i cpûXaxa xSv vôfxow 86. Mais quelle était l’étendue de ce droit de contrôle supérieur, c'est ce qu'il est assez difficile de dire. L’aréopage avait, sans doute, le droit d’opposer son veto aux décisions de l'assemblée du peuple lorsqu’elles lui paraissaient contraires à l'intérêt général de la république. Les nomophylaques, qui furent institués plus tard pour combler une lacune constitutionnelle résultant de la suppression par Éphialte des prérogatives politiques de l'aréopage, jouissaient précisément de ce droit de véto, xwXiWç 87, et il est permis d'en conclure que les aréopagites l'exercèrent avant eux. N est-ce pas aller un peu loin toutefois que de dire, comme M. Dugit 88, que l’aréopage tout entier, ou au moins une commission nommée par lui, assistait aux délibérations de l’Ixx^cta et veillait à ce que, dans le cours des débats, rien ne se passât contrairement aux lois? Les grammairiens nous disent bien que les nomophylaques siégeaient dans 1 assemblée à côté des proèdres 89 ; mais il y a une grande différence entre une magistrature composée de sept membres seulement et une compagnie aussi nombreuse que celle de 1 aréopage.
Ce qui est certain au moins, c est que 1 aréopage exerçait une surveillance sur la moralité publique et privée ; il est probable qu’il avait, à ce point de vue, toutes les attributions de police dont les textes postérieurs à l’expulsion des Trente nous le montreront investi. Les citoyens devaient justifier devant lui de leurs moyens d existence 91 ; les étrangers n'étaient admis à fixer leur domicile à Athènes et à devenir métèques qu'après un rapport favorable de
84 Traité des lois, éd. Dareste, p. 11. - 85 Sup. Choreut. § 4, D. 40. - Sol. 19. Le droit de surveillance sur les magistrats est attesté par Isocrate, Areop.% 5o, D.9G. 81 Phot. Lexic. éd. 1823, p. 585. - 88 L. I. p. 86. - 89 phot. Lex. éd. 1823, p. 585. -90 -E^arîoOat Tijç r-aivi; ««.*«?, Isocr. Areopag. §§ 37 et 39, D. 94—
91 Plut Sol «2 — 92 isocr. I. Z. § 43, D. 94. — 93pidot, Fragm. hist. yr. I, p. 387. -94 Griech. Altertl u2« éd. I, p. 510— 93 Isocr. l.l. SS 29 et 30, D. 93—96 Suid.
l’aréopage sur leur conduite, etc. ; mais, s'il faut ajouter foi au témoignage d Isocrate, ce qui attirait surtout 1 attention de l’aréopage, c’était l’éducation de la jeunesse :
scppôvxtÇov aaXiCTût xwv vewxspwv 93 .
C’est peut-être dans ce droit de censure de l’aréopage qu’il faut chercher l’explication d’un texte à première vue embarrassant. Androtion et Philochorus 93 disent que l’aréopage était compétent pour tous les délits, pour toutes les transgressions des lois. Si l’on prenait à la lettre cette déclaration, les tribunaux des Héliastes auraient été inoccupés. M. Schoemann 94 a proposé une explication vraisemblable. Lorsqu’un délit avait été commis, la répression pouvait être demandée au tribunal des Héliastes par tous ceux que la loi autorisait â agir. Mais le tribunal ne pouvait pas se saisir directement de l’affaire ; il était obligé d attendre qu’une plainte eût été déposée entre les mains du magistrat compétent. Quand personne ne se plaignait, 1 aréopage, en sa qualité de censeur, appelait spontanément le délinquant â comparaître devant lui et lui infligeait une peine.
Dans l’ordre religieux, le rôle de l’aréopage ne nous paraît guère mieux défini que dans l’ordre politique : le sénat devait veiller au maintien des cultes établis, faire entretenir avec soin les sanctuaires qui étaient spécialement placés sous sa garde, et offrir certains sacrifices en observant fidèlement les traditions 9\ S il faut en croire les grammairiens, il pouvait introduire dans la religion de l’État des fêtes empruntées aux peuples étrangers, |.7uê£xouç éopxaç96 ; d’où l'on a conclu qu’aucun rite nouveau ne pouvait être admis à Athènes sans 1 autorisation de 1 aréopage 97 ; mais nous croyons avoir démontré ailleurs l’inexactitude de cette proposition 98.
L’aréopage était aussi, nous dit 1 orateur Dinarque, le gardien des testaments secrets (àTwp^xou; StaQ-ziy.aç) sur lesquels reposait le salut de la ville ". Ces testaments secrets étaient sans doute quelque legende destineeàêtre transmise oralement par les chefs de la république athénienne à leurs successeurs, peut-être les confidences d’OEdipe à Thésée sur le lieu de sa sépulture 10°. Cette supposition trouverait sa confirmation dans 1 Œdipe a Colone de Sophocle . le loi seul doit voir mourir OEdipe et connaître, pour le transmettre à ses successeurs, le secret, qui importe tant au salut d'Athènes, de la place où le vieillard trouvera un tombeau 101 .
111. L’aréopage depuis Solon jusqu’aux réformes d Epiiialte (461 av. J.-C.). — L’aréopage n'eut pas à souffrir de la tyrannie des Pisistratides, mais il ressentit peut-être le contre-coup des réformes de Llisthène. Si 1 on admet en effet, avec Grote 102 et beaucoup d’autres historiens 103, que Clisthène se proposa comme but d affaiblir 1 aristocratie et de fonder le gouvernement démocratique, si l’on accorde surtout qu'il rendit accessible aux citoyens des trois premières classes l’archontat, qui jusque-là avait été exclusivement affecté aux pentacosioinédimnes, l'influence de l’aréopage dut être sensiblement diminuée. Nous devons dire cependant que, tout récemment, M. Elia Lattes s’est efforcé d’établir qu’on a beaucoup exagéré l’importance de l’œuvre de Clisthène ,0\ et que, si la constitution athénienne fit alors un pas vers la démocratie, ce pas fut en réalité
h v. éd. Bernh. p. 404. — 97 Foucart, Des associations religieuses chez les Grecs,
1873 p 127 et s. 98 La liberté de conscience à Athènes, dans la Devue de lé-
yisl. 1870, p. 341 et s. — 99 C. Don. g 9, D. p. 156.
1873 p. 335- — 101 y- 1518 et suiv’ — 102 niSt' de la Grèce’ t- V 168 Raynald, Recherches sur ce qui manquait à la liberté dans les républ. de la
Grèce. 186l', p. 68 et s. — m Le riforme di Klùthene, Bologne, 1872.
— ioo Egger, Journ. des sav .
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assez court10*; il soutient également, sur la foi de Plutarque <0B, que Clisthène n’abaissa pas les conditions de cens requises pour l’admission à l’archontat et qu’il maintint éloignés de cette magistrature les citoyens des trois dernières classes 407. Si l’on adopte cette opinion, il n’y eut rien de changé dans la condition de l’aréopage.
A l’époque des guerres modiques, le sénat donna l’exemple du patriotisme et du dévouement. 11 appuya le plan de campagne de Thémistocle et contribua par là à la victoire de Salamine 108. Un citoyen ayant parlé de se rendre et d’accepter les propositions de Xerxès, les aréopagites le mirent à mort de leurs propres mains. Puis, comme le trésor public était vide, chacun d’eux fit don à l’État d'une partie de sa fortune; ce qui permit de compléter l'armement des trirèmes et de donner une somme individuelle de huit drachmes aux soldats trop pauvres pour s’entretenir sur leur fortune personnelle 109.
Lorsque Aristide eut effacé toute différence entre les classes pour l’admission aux magistratures, les citoyens les moins riches représentant la démocratie eurent le droit d’entrer dans l’aréopage. Mais, en fait, les candidats de l’aristocratie continuèrent d’être nommés par le peuple, tant que l’élection fut maintenue. Ce fut seulement à partir de l’époque où le tirage au sort désigna les archontes que la démocratie pénétra réellement dans le sénat. Mais nous avons dit que cette innovation ne se produisit guère avant les réformes d’Éphialte, si même elle leur est antérieure [archontes].
La majorité de l'aréopage sortait donc toujours de l’aristocratie, et les oligarques, dans leurs luttes contre le peuple, tout entier dévoué aux principes démocratiques, s’appuyaient sur le sénat. Le peuple trouva, nous dit Aristote, que l’aréopage exerçait l’autorité avec trop de rigueur 110 ; cette compagnie devint odieuse à la foule, et ceux qui l’attaquèrent furen t assurés de la faveur du peuple 111 . Elle perdait d'ailleurs de son prestige: l’extension de la ville avait motivé la création de nouvelles magistratures qui avaient réduit le cercle d’action des archontes ; ceux-ci étaient successivement dépouillés de leurs plus belles prérogatives, et, n’ayant plus qu’une part minime dans la direction de la république, ils entraient dans l’aréopage avec moins de considération personnelle.
Toutes les mesures tentées par l’aristocratie pour arrêter le mouvement populaire furent impuissantes. Le jour vint bientôt où le parti démocratique, dirigé par Périclès et Ephialte, se sentant le plus fort, se décida à porter la main sur le corps qui l’entravait dans sa marche.
IV. Réformes d’Éphialte (461 av. J. -G.). L’aréopage de 461 AU RENVERSEMENT DES TRENTE (403 av. J.-C.). — « Éphialte, dit Aristote, abaissa le sénat de l’aréopage lls. » Cet ami de Périclès proposa, en effet, au peuple un décret qui dépouillait l'aréopage de toutes ses attributions politiques et censoriales et réduisait sa compétence judiciaire. Le peuple approuva la motion d’Éphialte, et les fonctions de 1 aréopage furent limitées au jugement des ©ovixod otxoct. Ses autres pouvoirs passèrent en partie à une magistrature nouvelle ; la surveillance des autorités établies et de l’assemblée du peuple fut confiée à des nomophylaques, qui
103 « Abbastanza piccolo, » l. c. p. 24. — 106 Aristid. I. 107 i - 103 Cic. De offic. I, 22, § 7b. - 109 Plut. Themist. 10. - 110 A[iE
V, 3, b. — ni plut. Praec. gerend. reip. X, § 15, Didot, IV, p. 983. — l II, 9, § 3, D. 519; Diod. XI, 77; Plut. Pericl. 9 et Cim. 15. — 113 Sch AU. Process, p. 143; Boeckli, Ind. lect. Berol. 1826-1827 ; Müller p. 118. —114 Lys. De caede Erat. Si 30, 1). 9b. — ns c. Erat. § 69'
eurent, comme les archontes, la perspective d entroi dans l’aréopage à l’expiration de leurs fonctions. De plus, 1 institution ou au moins le développement de la ypoupi vofwov et l’action des nomothètes contribuèrent à remplir le vide que la restriction des droits de l’aréopage faisait dans le gouvernement d’Athènes.
Nous venons de dire qu’Éphialte laissa aux aréopagites la connaissance des aovixal ctV/t. Quelques auteurs ont cependant soutenu que l’aréopage fut privé même du droit de juger les homicides L’argument principal sur lequel ils s’appuient est un texte deLysias. Après 1 expulsion des Trente, dit l’orateur, « vous avez rendu à l’aréopage le jugement des affaires de meurtre, » tw Sixa<ro)pfw xSi i; ’Apcfop 7Tayou. . . dccp’ uaôiv âzooioovxi tou cpovou va; Stxaç otxaÇetv lu. Pour qu’il pût y avoir restitution, on doit supposer un enlèvement qui doit être l’œuvre de Périclès ou d Éphialte.
Si cette opinion était exacte, il faudrait admettre que, pendant plus d’un demi-siècle, depuis les réformes d’Éphialte en 461 jusqu’au renversement des Trente en 403, l’aréopage n’exerça aucune fonction. Une si longue inertie lui eût enlevé le respect des citoyens ; il serait devenu plus ridicule encore que le tribunal des Éphètes et il n’aurait pas tardé à disparaître, tandis que Lysias est le premier à déclarer que l’influence de l’aréopage était encore trèsgrande à la fin du ve siècle lls. Ce devait être à la même époque que Socrate disait au jeune Périclès : « L’aréopage, composé d’hommes choisis et éprouvés, n’est-il pas le tribunal le plus digne, le plus honorable, le plus équitable dans tous ses jugements, le plus estimable dans toute sa conduite116? » Il faut donc se résigner à donner une autre interprétation au passage deLysias que nous avons cité, et dont les termes prêtent d’ailleurs à la controverse 117. Démosthène déclare, en effet, qu’aucun gouvernement tyrannique, oligarchique ou démocratique, n’a osé enlever à l'aréopage les ©ovixat Sfxat 11S. Eschyle, qui fit représenter les Euménides quelque temps après les réformes d’Éphialte, présente l’ aréopage comme un tribunal qui exerce sa juridiction sur les homicides en vertu d’une sorte de droit divin incontesté et qui la conservera toujours119; singulier langage de la part du poète, si, au moment de la représentation, l’aréopage eût été dépouillé de cette prérogative. Le biographe anonyme de Thucydide rapporte que cet historien, peu de temps avant sa nomination comme stratège (423 av. J.-C.), défendit devant l’aréopage Pyrilampès, qui était accusé d’un meurtre 12°. Philochorus dit nettement qu’Éphialte laissa à 1 aréopage tî Cnrsp tou o’wp.aToç 121 , ce qui doit évidemment s'entendre des affaires d'homicide. Enfin Plu tarque reconnaît que l’aréopage fut maintenu dans le droit de juger quelques procès m, qui sont nécessairement les procès de meurtre. — Voici l’explication du texte de Lysias : pendant l’oligarchie des Trente, toutes les lois étaient renversées; il fut impossible a 1 aréopage de tenir des séances et déjuger des accusations de meurtre; le î etablissement de la démocratie lui rendit ses fonctions habituelles m.
Tout en arrivant aux mêmes conclusions que nous, M. Dugit pense que, à partir de 1 annee 461, les jugements de l'aréopage furent susceptibles d’appel m ; il trouve dans
IUVI/IU7* 111,
’ s " Areop. p. 153. — 118 C. Aristocr. § 66,
11. 641. — ns Eumen. 684. — no Thuc. éd. Didot, II, p. lo, § 19. — 121 phot. Lex. td. 1823, p. nSb. — U2 Cim. 15. — 123 Grote, Hist. de la Grèce, t. VII, p. 354; lo^it, . I. p. 1,0 et s. Ce point a fait 1 objet d'une dissertation spéciale de Forchhammer, De nreopago non privato per Ephialten hoiAicidii judieiis, Kicl. 1828. — 124 L. I. p. 147.
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un vers des Euménides : « Qu’on laisse donc mes arrêts sans appel 135 », une protestation du poëte contre l’injure qu’Éphialte fit au sénat en permettant de recourir à un tribunal supérieur. Mais ce que nous venons de dire prouve au contraire que la juridiction des aréopagites, quant aux çovixoù Stxai, demeura ce qu’elle avait été jusqu’alors. «L'amoindrir eût été un sacrilège; car la procédure des cpovtxai Sîxai était consacrée par la religion, et les dieux eux-mêmes avaient donné au sénat les lois qu’il était chargé d'appliquer. » Les homicides continuèrent donc d’être jugés en dernier ressort.
Pour occuper les loisirs que la nouvelle constitution faisait à l’aréopage, on lui confia de temps à autre des missions plus ou moins délicates. Ainsi, vers 424 ou 423, cette compagnie fut chargée de dresser la liste des tributs qui devaient être imposés aux alliés 13b. Quelquefois aussi le peuple lui renvoyait les enquêtes à faire sur certains crimes d’une gravité exceptionnelle [apopiiasis]. Mais, dans ces divers cas, les aréopagites ne jouissaient plus de 1 irresponsabilité qui les avait autrefois protégés; ils devaient, comme tous les autres magistrats, rendre compte de la manière dont ils s'étaient acquittés de leur mandat 1-1 .
Malgré son abaissement, l’aréopage conserva quelquesunes de ses attributions religieuses. C'est, en effet, à cette époque de son histoire que se rapporte un fait cité par Cicéron 139. Le poëte Sophocle dénonça à l’aréopage un homme qui s'était rendu coupable d’un vol dans le temple d'Hercule et que le dieu lui-même avait désigné au poëte pendant un songe; l’aréopage fit saisir l’auteur du délit, le mit à la torture et obtint l’aveu de son crime. Plutarque nous dit aussi qu’Euripide fut quelquefois arrêté dans l’exposé de ses doctrines religieuses par la crainte de l’aréopage 129. Enfin un Père de 1 Église, saint Justin, rapporte que Platon jugeait imprudent, à cause de l'aréopage, d’invoquer le nom de Moïse à l’appui du dogme du monothéisme.
Pendant toute la période qui s’écoula entre les réformes d'Éphialte et le renversement des Trente, l’aréopage disparaît presque complètement de la scène politique. On ne le voit reparaître qu’au moment des grands désastres qui affligèrent la république athénienne à la fin de la guerre du Péloponèse. Lysias nous le montre alors occupé à chercher des moyens de sauver l’État : ^paiTo^r,? cwTTjptav 13°.
V. L’aréopage depuis le renversement des Trente (403av. J.-C.)jusqu’a la réduction de la Grèce en province romaine (146 av. J.-C.). — Est-il vrai que, après la chute des Trente et le rétablissement de la démocratie, les restaurateurs de la liberté athénienne sentirent le besoin de prévenir de nouveaux excès de la démagogie en rendant à l’aréopage quelques-uns des droits dont Périclès 1 avait dépouillé, notamment la garde des lois et la surveillance des magistrats? On le dit habituellement 131 . Un décret proposé par Tisamène et dont le texte nous a été conservé, porte en effet que, lorsque les lois seront votées, l’aréopage veillera à ce qu’elles soient fidèlement observées par les magistrats 133. Mais une objection sérieuse peut être faite à l’opinion générale : est-il vraisemblable qu’une restauration démocratique ait eu pour conséquence une restitution de pouvoirs à un sénat que l’on regardait unani-
123 Mv)î' i? iyxf.s'.v UBïlv, 364. — 126 Corp. inscr. gr. n» 75. — 127 Aesch. C. Ctesioh. g 20, D. p. 100. — 128 De divin. I, 25, § 51. — 129 De plac. philos. VII, g 2, éd. Didot, IV, 1072. — 130 De caede Erot. g 69, D. 146. — '3i Filon, Hist. de la démocr. ath. p. 212 ; Dugit, Aréop. p. 171 et s. — 132 Andoc. De mysteriis , is 84, I). 62 : ’EiïijA£A£t<r8w *) -q è- ’Aociou iter/ou tojv vôjmdv gtm; av ai do/ ai -coi ;
xiiitivo'-i véjwts xpGvxat. — 133 Westermann, in Pauly’s Real-Encycl. I, 2e é(l. p. 1502.
mement comme le plus fort soutien de l’aristocratie? Aussi les auteurs anciens, qui nous fournissent tant de renseignements sur l’histoire d’Athènes au iv° siècle, ne nous donnent aucun exemple de l’immixtion de l’aréopage dans la gestion des magistratures. Nous ne sommes donc pas surpris que l’authenticité du décret de Tisamène ait été fortement contestée 158 .
Ce qui est certain toutefois, c’est que l’aréopage paraît avoir joué, à partir du rétablissement de la démocratie, un rôle plus actif que pendant la période précédente. En matière de police au moins, ses attributions semblent avoir été étendues. Nous allons indiquer les cas principaux dans lesquels les textes nous montrent son action.
Il exerçait un contrôle sur la conduite et sur les mœurs des citoyens. Quand un Athénien menait une vie notoirement déréglée, les aréopagites l’appelaient devant eux et lui enjoignaient de réformer ses habitudes (psAxtov Çrjv m). C’était aussi l’aréopage qui vérifiait si tous les citoyens avaient des moyens d’existence et punissait ceux qui, n’ayant pas de fortune, vivaient dans l'oisiveté («pyouç). Les anecdotes bien connues relatives aux philosophes Cléanthe 133, Ménédème et Asclépiade 136 appartiennent précisémentà la période quinous occupe. Nousn’en conclurons pas, cependant, avec la plupart des auteurs contemporains, que l’apyiocç ypa-fo fût toujours et nécessairement de la compétence de l’aréopage 137. Un texte de Plutarque 138 nous porterait à croire qu’elle était jugée par les Sixaurvipta. Il est probable que, quand le délit d’àpyfa; était peu grave, l’aréopage infligeait directement au délinquant une peine modérée ; mais, lorsque le coupable paraissait mériter une répression plus rigoureuse, les aréopagites le renvoyaient devant les tribunaux des Héliastes 139. Nous donnerions la même solution à la question de savoir quels étaient les droits de l’aréopage sur les prodigues qui avaient dissipé leur patrimoine et qui étaient exposés à la ypotcp-J] tou xi
TOcxpCiot xaxsSriSoxÉvxi.
L’aréopage veillait à ce qu'il n’y eût pas d’excès dans le luxe des parures féminines ou des festins, sans distinguer entre les repas privés et les banquets donnés à l’occasion d’un mariage ou d’une cérémonie religieuse. Les gynéconomes et des agents subalternes, tels que les otvoVrai, assistaient les aréopagites dans l’accomplissement de cette mission 14°.
On a dit que l’aréopage s’occupait d’une façon toute spéciale de l’éducation de la jeunesse et que les KoApixat et les Scocppoviaxat étaient soumis à sa direction supérieure U1. Mais, au ive siècle, Isocrate présente cette attribution de l’aréopage comme tombée depuis longtemps en désuétude M, et rien ne permet de croire qu’elle lui ait jamais été rendue 148 . Aussi, malgré l’argument que l’on pourrait tirer d’un passage de l’Axiochus attribué à Platon m, il est probable que l’aréopage ne se mêlait de l’éducation des Éphèbes que dans la mesure de son droit général de vigilance sur les mœurs.
L’aréopage aurait aussi, dit-on, joué le rôle de commission de salubrité et pris toutes les mesures que commandait l’hygiène publique U3. M. Dugit va même jusqu’à dire que « c’était l’aréopage qui donnait aux médecins et aux apothicaires l’autorisation d’exercer dans la ville. ,''6 »
— 134 Ath. IV, s. 64, p. 167. — 133 Diog. Laert. VII, 5, § 169. — 136 Athcn. IV, 65, p. 168. — l87 Schoemann, Griech. Alterth. 2e éd. I, p. 513. — Lycurg. 24.
139 Frohberger, De opificum apud veteres Graecos conditione, I, 1866, p. 7.
110 Athcn. VI, 46, p. 245. — 141 Schubert, De Rom. aedilibus, p. 67. — U2 Areop.
§§ 43 et s. D. p. 94 et s. — 143 Dittenberger, De ephebis atticis, p. 13 et 28. — *44 Éd. Didot, II, p. 559. — l,tS Schubert, De Rom. aedil. p. 73. — 146 Aréop. p. 92-93.
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Nous concéderions tout au plus que l’aréopage désignait les médecins publics (Syipoœieuovte;), qui soignaient gratuitement les malades et recevaient pour ce service un traitement sur les fonds de l’État, et encore sommes-nous porté croire que la nomination émanait, non de 1 aréopage, mais de l’assemblée du peuple w . Schubert se serait plus rapproché de la vérité s’il se tût borné à dire que les médecins publics exerçaient leur mission sous le contrôle de l’aréopage U8.
Mentionnons en passant certaines attributions de voirie relatives à l’abornement des rues 149 et à l’établissement de canaux pour la conduite des eaux pluviales. Esehine nous montre en effet l’aréopage présentant à l’assemblée du peuple un rapport sur un projet de décret concernant des constructions à élever dans le Pnyx 13°.
Dans les affaires religieuses, l’intervention des aréopagites était assez fréquente. Ainsi, par exemple, la conservation des oliviers sacrés était placée sous leur sauvegarde spéciale 131 , et ils inspectaient souvent les plantations par eux-mêmes ou par des agents (yvwuov eç) 132. Lorsqu'un citoyen était accusé d’avoir arraché un de ces arbres chers à Minerve, c’était devant l'aréopage qu’il était traduit, et le sénat avait alors plénitude de juridiction 133. Pour d’autres délits religieux, l’aréopage ne pouvait infliger que des peines modérées m ; il punit d’une amende seulement un archonte-roi qui avait épousé une femme indigne de figurer dans les sacrifices auxquels la paciXtcrsa était associée ,33. Lorsque le fait illicite appelait une répression plus énergique, les aréopagites devaient renvoyer l’accusé devant les Héliastes. L’dosëstaç ypa cpi n’était pas, en effet, de la compétence de l’aréopage ; tous les grands procès d’impiété dont la mémoire nous a été conservée, le procès de Socrate entre autres 1S6, celui de Diagoras de Mélos, furent jugés par les tribunaux populaires.
Le peuple, qui ne pouvait s’empêcher de respecter le sénat de l'aréopage, étendit quelquefois ses attributions. Il lui confiait volontiers les instructions criminelles les plus importantes; c’était surtout lorsqu’il désirait que l’enquête fût faite avec discrétion qu’il faisait appel à l’aréopage, dont les délibérations n’étaient pas publiques, et qui siégeait alors, non plus sur la colline de Mars réservée aux cpovtxcd Stxat, mais dans le Portique royal 157. Nous citerons, comme exemples d’instructions faites par les aréopagites, l’enquête sur la destination de trois cents talents que Darius avait envoyés à Athènes au moment où le parti antimacédonien s’agitait par suite de la mort de Philippe (335 av. J.-C.) lb8, et l’enquête, qui fut si fatale à Démos- Ihène, sur les démarches du satrape Harpale et sur l’emploi de ses trésors (324 av. J. -G.) 139. L’instruction terminée, le sénat rédigeait un rapport (à-reo'^atç) dans lequel il désignait les coupables qui devaient être traduits devant les tribunaux populaires. Les déclarations de l’aréopage n’impliquaient pas nécessairement la culpabilité des personnes désignées. 11 n’est pas exact de dire, comme l’a fait M. Jules Girard, que, si l’aréopage prononçait qu’un acte était imputable à un citoyen, « la vérité était supposée connue et au-dessus de toute discussion; » que « la question débattue
1” Revue crit. d'hist. 1868, V, p. 198. — 148 Eod. loc. p. 73.— 149 Heracl. Poi i/i Didot, Fragm. histor. graec. II, p. 2 09. — 150 c. Timareh. g§ 81-84, D. p. 4 — ll-l Lys. Pro sacra olea, § 29, D. 126. - 152 Eod. loc. § 25, D. 126. — >53 Vc le septième discours de Lysias, D. p. 123 et s. - 154 yoy. toutefois ce que Diogène Laerte dit de Stilpou et de Théodore l'Athée, II, 8, § 101, et 11, g 116. — 155 Del C.Neaer. § 80, R. 1372. — 156 Dugit, l. I. p. 179 et suiv. — 157 Dem. C. Aristoo. 8 23, R. 776. — «8 Dinarch. C.Dem. g 10, D. 156. - >59 Eod. loc. gg 4 et s. II'. 1
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devant les tribunaux se réduisait à savoir s’il y aurait condamnation et quelle serait la peine infligée ; » que la convocation des Héliastes « avait pour objet, non pas d’environner de plus de garanties la découverte de la vérité, mais de rendre hommage à l’autorité des aréopagites et de donner solennellement à leur déclaration son efficacité 16°. » Le rapport de l’aréopage n’était pas autre chose qu’un acte d’accusation, empruntant, il est vrai, une gravité exceptionnelle au corps qui l’avait rédigé 161 .
Quelquefois l’aréopage se chargeait d’office de faire une enquête sur un crime dont il avait connaissance et qui restait impuni 16î. Il désignait alors un de ses membres pour remplir le rôle d’accusateur et pour poursuivre devant les tribunaux celui qu’il jugeait coupable.
Nous trouvons, enfin, plusieurs exemples de l’intervention de l’aréopage dans les affaires politiques ; mais ce fut toujours dans des cas de nécessité absolue : p.eyt'<TTr,
àvâyxv) eyiyvETo 163. Un accuse de haute trahison, Antiphon, avait été acquitté par le peuple. Au mépris de la chose jugée, le sénat s’empara de lui, le ramena devant le tribunal et le fit condamner à mort ’64. Esehine avait été désigné par l’assemblée du peuple pour une ambassade à Délos ; l’aréopage se plaignit du choix qui avait été fait et fit agréer ses doléances par le peuple qui lui délégua ses pouvoirs ; le sénat annula la nomination d'Eschine et lui substitua Hypéride 16s. Au lendemain deChéronée, tandis que les révolutionnaires portaient au pouvoir Charidème, l'aréopage fit donner à Phocion le commandement en chef de la ville166. A la même époque, il ordonna de saisir et de mettre à mort les citoyens qui avaient eu la lâcheté de s’enfuir d’Athènes et de compromettre par là la défense de la cité 167 .
VI. L’aréopage sous la domination romaine. — Athènes, s’étant volontairement soumise aux Romains et ayant reçu le titre d'alliée, foedere socia ’68, ne fut pas dépouillée de ses institutions; elle garda notamment son aréopage, et, jusqu’au ive siècle, il est fait mention des membres de ce sénat 169. Il est probable toutefois qu’un changement se produisit dans le mode de recrutement des aréopagites. Les anciens archontes ne paraissent plus avoir eu le droit d’en faire partie, et toutes les places furent vraisemblablement données par l’élection. Cicéron nous dit, en effet, qu'il a vu des citoyens romains qui siégeaient dans l’aréopage 170 ; dans une inscription, le proconsul romain Rufus Festus reçoit le titre d’aréopagite m. Nous savons bien que, dans la liste des archontes, on trouve des citoyens romains, et il ne serait pas impossible à la rigueur de "concilier la présence de ces Romains dans l’aréopage avec les règles de la constitution de Solon. Mais un fait plus décisif nous est fourni par Trebellius Pollio. L’empereur Gallien, qui ai ait été élu archonte si 1 ancienne législation eût toujours été en vigueur, aurait certainement fait partie de l'aréopage, sans avoir à exprimer le désir d’y entrer, et cependant l'historien nous dit : « Areopagitarum praeterea cupiebat ingeri numéro 173. »
La piesidence de 1 aréopage était exercée par un ètce—
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-.eu,,u,H,on cnez les AU,. 1862, p. io. — voir les autontés etées au mot .vronus.s, 4<>. - 162 Din. C. Dem. § 50, D. 163. - 163 oral. Demosth. C. Androt. II. 5 8 8 , 20. - 164 Dem. De corona> § 133) R 271 .
C. Dem. § 63, D. 165; ef. Plut. Dem. 14. - 165 Dera. De corona, g 134, R. °7I - 166 Plut' Phoc ■ *«•- 167 Lyc. C. Leocr. § 52, D. 10; Aeschin. C. Clesiph. § 252
D. 142. — 168 Tacit. Ann. II, 53. — 169 Corp. inser. gr. n° 372. — 170 pr0 Balbo XII. — ni Corp. inscr. gr. n» 372. — 172 Treb. Poil. XII, § 3. — >73 Eod. loc. g S
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ratTr,; 171 : les inscriptions mentionnent fréquemment un autre dignitaire, le x-qpu; sç ’Apsîou -dyou pouX^ç ; l’importance attachée aux fonctions de ce héraut résulte de ce fait que son nom est cité immédiatement après ceux des archontes thosmothètes175; aussi des hommes distingués, tels (jue le sophiste Julius Theodotus, nommé par Mare-Aurèle professeur de rhétorique Athènes, ancien stratège et ancien archonte-roi 176, ne dédaignèrent pas de les remplir.
L’aréopage jouait encore un grand rôle dans le gouvernement d’Athènes, et, toutes les fois que son nom figure dans une inscription conjointement avec celui du sénat ou celui de l’assemblée du peuple, il occupe toujours la première place 177 ; Cicéron va jusqu’à dire que, lorsqu’une personne parle du conseil qui régit la république d’Athènes, on doit supposer qu’elle a en vue l’aréopage 17S.
Il avait conservé d’importantes attributions judiciaires179, et sa réputation de sagesse était si grande que les Romains firent plusieurs fois appel à ses lumières. Tacite parle d un certain Théophile, ami de Pison, que l’aréopage avait condamné pour faux ’80. Dolabella, proconsul d’Asie, ayant eu à juger une femme de Smyrne, qui, pour venger la mort d’un fils d’un premier lit, assassiné par le second mari et par un fils du second lit, avait empoisonné les deux meurtriers, les jurisconsultes qui siégeaient à ses côtés et formaient son conseil n’osèrent pas se prononcer. Il renvoya l'affaire aux aréopagites, « ut ad judices graviores exercitatioresque. » L’aréopage, ne voulant ni absoudre une femme coupable d’empoisonnement, ni condamner une mère qui lui paraissait digne d’indulgence, ajourna les parties, accusateur et accusée, et leur enjoignit de ne revenir que dans cent ans 181 .
Les attributions religieuses de l’aréopage sont attestées par les Actes des apôtres ; pendant que saint Paul demeura à Athènes, controversant avec les Juifs, il fut obligé d’aller devant l’aréopage et d’v faire un exposé de ses doctrines 182.
Plusieurs de ses attributions de police sont indiquées dans les textes qui nous sont parvenus. L’aréopage doit veiller à ce que les voies publiques demeurent toujours viables ; voilà pourquoi il est appelé à autoriser les constructions nouvelles ou les démolitions qui se font dans la ville, et les arrêtés qu’il prend sur ce sujet s’appellent uTto[xvï]gaTi<7u.oi 183 ; voilà pourquoi son consentement est nécessaire pour l’érection des statues que les particuliers ou les corporations veulent consacrer à leurs bienfaiteurs, et l'inscription votive mentionne souvent cette autorisation : xa và to IzEfiüxyjga TÎj; I; Âçstoo Ttcty ou (iooXî); m. Le contrôle des poids et mesures est placé sous la direction de l’aréopage, chargé de punir les falsificateurs 1S5.
L'aréopage s’occupait en outre de l'instruction de la
174 plut. An seni sitger. resp. XX, § 1, D. 970. — 175 Corp. inscr. gr. nos 180-181.
— 176 Eod . loc. n° 397. — 177 Eod. loc. n°« 313, 315, 316, 318, 320, etc. — 178 De nat. deor. lib. II, c. 29, § 74. — 179 Lucian. Bis acc. § 12. — 180 Ann. II, 55.
— '81 Aul. Gell. XII, 7. — 1 82 Act. apost. xvii, 19 et suiv. — 183 Cic. Ad div . XIII, 1, § 5 ; Ad Att. Y, 11, § 6. — 18'» Corp. inscr. gr. n s 379, 402, etc... Les nos 263, 378, etc. contiennent des formules analogues. — 185 Corp. inscr. gr. n° 123, § 9. — 186 plut. Cic. 24 ; cf. Himerius, in Phot. Bibl. 243, éd. Bekker, p. 365. — 187 Inst, orat. V, 9, § 13. — '88 Corp. inscr. gr. n08 377, 446, etc. — 189 Ib. n° 444. — 190 Ib. n« 438. — lyl Ib. n° 378. — Bibliographie. A. Dinner en 1622, Meursius en 1624, H. Staphorst en 1640, Schedius en 1677, van Hoven en 1708, ont publié, à Levde, a Nuremberg, à Iéna, à Wittemberg et à Copenhague, des dissertations sur l’Aréopage, qui ont été mises à contribution par les auteurs plus récents et qu’il serait inutile de consulter. Nous mentionnerons plus particulièrement les ouvrages suivants : Étienne de Canaye, Mcm. de l'Acad . des inscr. et belles-lettres, lrc série, t. VII, p. 174 et suiv. ; G. Schwab, Nurn quod areopagus in plébiscita aut confirmanda aut rejicienda jus exercuerit, Stuttgart, 1818; W. van Swinderen, Quae fuit senatus areopagitici auctoritas variis reipublicae atticae temporibus, Groningue, 1818; J. C. Stellwag, De Areopago ex ultima antiquitate eruto , Iéna, 1827 ;
jeunesse; car ce fut lui qui, sur la demande de Cicéron, insista auprès du péripatéticien Cratippe pour le décider à se fixer à Athènes et à y enseigner la philosophie 18G. Quintilien nous parle d’une condamnation prononcée par les aréopagites contre un enfant qui s’était amusé à maltraiter des cailles : « Signum perniciosissimae mentis 187. »
Enfin, les Recueils d’inscriptions sont remplis de décrets honorifiques rendus par l’aréopage, tantôt seul l8\ tantôt de concert avec l’assemblée 189, tantôt d’accord avec le peuple et le sénat 19°. Les décrets de l’aréopage s’appelèrent non-seulement ^7]<pi<jii.aTa, mais encore Soyp-ocTa 191 .
E. Caillemer.
ARETALOGI (àpsTotXoyoi). — Classe particulière de bouffons, dont les riches romains faisaient leur divertissement [acroama]. Leur spécialité consistait à égayer par des discours plaisants, mêlés sans doute de sentences philosophiques. Ce furent peut-être à l’origine de pauvres philosophes stoïciens ou cyniques qui se laissèrent ainsi tourner en dérision 1 et se dégradèrent au rôle de parasites [parasitus]. D’après Suétone â, Auguste avait à sa table des aretalogi , avec les baladins dont il se plaisait à s’entourer. Peut-être aussi ne faisaient-ils que la parodie des philosophes. Manéthon 3 appelle àpsraXoyla les discours absurdes des ucopoXoyoi (diseurs de fadaises). Ch. Morel. ARETIIUSA [nympuae].
ARGEI. — L’origine et la véritable signification de ce nom étaient pour les anciens déjà matière à conjectures. Nous emprunterons au livre excellent de M. Bouehé- Leclercq, les Pontifes de l'ancienne Rome, le résumé de ce qui peut être considéré comme acquis par les modernes.
Le nom désignait à la fois des sanctuaires ou chapelles bâtis dans divers quartiers de Rome, où l’on se rendait en procession le 16 et le 17 mars, et des mannequins d’osier qui, dans une autre cérémonie, le 15 mai, étaient précipités du haut du pont Sublicius dans le Tibre.
Les chapelles ( sacraria , sacella) l, connues sous le nom d ’argei ou argea, étaient au nombre de vingt-quatre, distribuées par quartiers. Varron 2 a transcrit quelques fragments des livres pontificaux qui montrent que leur emplacement et leur numéro d’ordre étaient soigneusement indiqués : chaque quartier en possédait six.
Cette répartition correspond à une division primitive de la ville en districts [vicus], qui rentre bien dans la division en quatre quartiers ou tribus urbaines, attribuée à Servius Tullius, mais qui doit être de beaucoup antérieure. Tite- Live 3, d’après les annalistes, en rapporte la fondation à Numa, qu’on s’était habitué à considérer comme le législateur religieux des Romains. « Si l’institution des Argées datait du règne de Numa, dit M. Bouché-Leclercq \ il
P. W. Forchhammer, De Areopago non privato per Ephialten homicidii judiciis, Kiel, 1828; A. Bueckh, De Areopago, Berlin, 1829; G. F. Schoemann, De Areopago et Ephetis, Greifswald, 1833 ; D. J. van Lennep , De varia variis temporibus Areopagi potestate, Amsterdam, 1834 ; M. H. E. Meier, Von der Blutgerichtsbarkeit des areopagitischen Rathes in Athen, dans le t. II dn Rheinisches Muséum ; Forchhammer, De lapidibus in Areopago quibus insistebant reus et accusator , Kiel, 1843- H. Saeve, De Areopago et judiciis heliasticis apud Athenienses, Upsal, 1862: E. Rugit, Étude sur l’Aréopage athénien, Paris, 1867 ; Wecklein Der Areopag, die Epheten und die Naukraren, Munich, 1873; C. Lange, Die Epheten und der Areopag von Solon , Leipz., 1874.
ARETALOGI. I Schol. Hor. Sut. I, 120 ; Casaub. Ad Suet. Oct. 74; Ruperti, Ad Juv. XV, 16 ; O.Jahn. Proleg. ad Pers. p. xci. — 2 £. c. —3 Apotelesm. IV, 446.
ARGEI. 1 Pour la valeur de ces désignations, vov. Jordan, Topographie der Stadt Rom, II, p. 271, 287. — 2 De lin g. lut. V, 45 et s. Le nombx’e 27 donné par Varron doit être attribué à l'erreur d’un copiste, qui a pu confondre XXIIII et XXVII. Il indique lui-même le véritable nombre il. c. 44) en parlant de la cérémonie du pont Sublicius. Cette rectification est aujourd’hui admise par tous les auteurs. 3 1,21. 4 Les Pontifes de l’anc. Rome, p. 273.
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semble que la tradition nous aurait renseignés sur 1 intention du fondateur aussi nettement qu’elle l’a fait pour les autres coutumes liturgiques dont elle rapporte l’origine a ce règne. Son silence nous autorise à remonter plus haut, à une époque où la société romaine n’existait pas encore, mais où les éléments qui devaient la constituer étaient déjà rassemblés. Alors, sur les hauteurs du Palatin, du Cœlius, des Esquilies, du Quirinal, du Viminal, vivaient, constituées en bourgades indépendantes, de petites peuplades latines et sabines, mélangées peut-être avec les débris d’une population antérieure. Chacun de ces hameaux devait avoir ses lares, car ce culte, le plus ancien de tous, était l’origine, le lien de toutes les associations, des gentes et de la famille elle-même... Les habitants d’un quartier ne formaient point de confréries ou de groupes religieux analogues aux gentes ou aux curies. Ils n’avaient point de sacrifices héréditaires à offrir en commun, point de traditions collectives à conserver ; en un mot, ils composaient une unité exclusivement politique. Leurs adorations communes ne pouvaient donc s’adresser qu’à des divinités elles-mêmes purement locales, attachées au sol et protectrices de ceux qui y avaient bâti leur demeure. » De même que chacun des vici délimités par Servius Tullius avait sa chapelle des Lares compitales et célébrait en leur honneur la fête des compitalia, de même on peut supposer que les Argei étaient des Lares protecteurs des subdivisions du sol romain aune époque antérieure, déjà oubliée peut-être lorsque Rome reçut de Servius Tullius une nouvelle organisation s.
« La barbarie de ces temps reculés et le caractère des religions italiques, qui ne connaissent point de dieux désintéressés, enfin les nombreuses allusions à des sacrifices humains contenues dans les vieilles légendes permettent de croire que le sang humain coulait quelquefois en l’honneur de ces génies souterrains qui tenaient entre leurs mains les sources de la fécondité et de l’abondance. Cette hypothèse prend tous les caractères de l’évidence, quand on songe que les Lares compitales exigeaient des sacrifices humains et qu’on leur immolait des enfants, jusqu’à l’établissement de la république6. Elle nous aidera à expliquer le sens du sacrifice des Argées. » Lorsque la Rome historique se fut constituée par le rapprochement des trois tribus des Ramnes, des Tities et des Luceres, les Lares des anciennes bourgades ne pouvaient plus sans doute représenter des associations dissoutes, mais « ils avaient droit à un hommage qui rappelât ce qu’ils avaient été. Oubliés pour des dieux nouveaux, ils auraient pu venger leur divinité méprisée sur les descendants de leurs anciens adorateurs. Numa, selon Tite-Live, satisfit à ce pieux devoir, et éleva ou ordonna d’entretenir ces sanctuaires connus plus tard sous le nom d 'Argei. » Servius Tullius, qui cherchait à resserrer les liens de l’unité en confondant les trois races dans ses divisions administratives, voulut peut-être partager également entre les Ramnes, les
Ü Ib. p. 272 ; cf. Mommsen, liôm. Tribus, p. 14, 16 et s. ; Platner, Bunsen, etc. Beschreib. de St Rom, I, p. 688 ; Abeken, Mittelitalien, p. 127 ; Ambrosch, Studien und Andeutungen, I, p. 211 ; Roper, Lucubr. pontif. p. 24 ; Schwegler, Rom. Geschichte, p. 380. - « Macr. Sat. I, 7, 34, — 7 Ovid. Fast. III, 791 et s.; Gell. X, 15, 30!
- 8 Denys d’Halicarnasse, I, 38, parle de 30 effigies mais son témoignage
ne saurait prévaloir contre l’autorité de Varron, De ling. lat. 44; ef. Plut. Ou. rom. 32 et 86; Macr. Sat. 1, 11, 47 ; Ovid. Fast. V, 62t. — 9 Kfovo;. Saturnùs ! Bioiivs. I. I. ; Ovid. Fast. V, 627 ; Lactant. Inst. I, 21,6 ; Id. Epitome ad Pentadium 23, 2. - '0 "AU,;, Dispater: Macr. I, 7, 28 ; Fest. p. 259 Lind. ; Macr. I, 7 3|’
- H Voy. cependant ap. Macr. I, 11, 47, la version d'Épicadus, un érudit du temps de Sylla, Mommsen, Rhein. Mus. XVI, 284. - 12 0n peut laisser de côté les expli-
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Tities et les Luceres, les Argei et les devoirs qu ils rappelaient. Chacune de ces tribus eut dans chaque quartier, non pas un sanctuaire, mais deux, parce que les Lares passaient pour être associés deux à deux.
« Cette explication nous paraît pouvoir supporter la confrontation des textes : elle concilie les recherches de Varron avec le texte de Tite-Live. Nous allons essayer sa valeur en passant à l’étude du culte des Argées.
« Ce culte se composait de deux cérémonies distinctes : une procession aux chapelles et le sacrifice sur le pont Sublicius. La procession avait lieu le 10 et le 1 / mars , la Flaminica Dialis y assistait, les cheveux épars en signe de deuil 7. Puis, le 1 5 mai, les pontifes, les Vestales, les préteurs, les autres magistrats se rendaient sur le pont Sublicius. Après que les pontifes avaient offert le sacrifice d usage, les Vestales précipitaient dans le Tibre vingt-quatre mannequins d’osier auxquels on donnait le nom d Argei 9,
« La procession du mois de mars tombe au milieu des fêtes des Saliens (1-24 mars) et n’était peut-être qu’une de leurs rondes destinée à porter aux antiques lares d une société disparue le tribut d’un souvenir.
<( La cérémonie du pont Sublicius appartient exclusivement au culte des Argées. Son antiquité est incontestable : les auteurs sont unanimes pour placer son origine bien au delà de la fondation de Rome ; mais 1 imagination grecque, qui a mêlé tant de fables à l’histoire romaine, nous a caché sous ses fictions le point de départ de cette coutume. On racontait que les premiers habitants du sol romain, Aborigènes ou Pélasges, sacrifiaient à Saturne 9, d’autres disent au dieu des enfers Dis Pater i0, une ou plusieurs victimes humaines, et cela en vertu d'un oracle dont on citait même le texte grec. Cet usage barbare subsista jusqu’à ce qu’Hercule, représentant de la civilisation hellénique, vînt enseigner à ce peuple grossier les finesses de la substitution qui permit de satisfaire à la fois aux exigences des dieux et à celles de l’humanité. Ce sacrifice devait avoir lieu d'abord sur la rive du fleuve, car le pont Sublicius datait, d’après la tradition, du règne d’Ancus11.
« En somme, les récits des auteurs nous permettent de constater une tradition archaïque affirmant l’usage d’offrir aux divinités souterraines des victimes humaines 13... Les traces presque effacées de la tradition les amenaient à reconnaître qu’il s’agissait de dieux attachés au sol, sans leur permettre de préciser davantage, et la preuve, c’est qu’ils ne s’accordent pas lorsqu’ils précisent : les uns donc ont cru reconnaître le roi du monde souterrain, Dis Pater, les autres Saturne, le principe fécondant de la terre, dont le culte a, du reste, de nombreuses analogies avec celui de Dis Pater. Le nom de Saturne introduisit dans la théorie des Argées les légendes déjà groupées autour de lui, » la ville de Saturnia fondée au pied du Capitole par Hercule et les Argiens, ses compagnons, dont les Argaea (ApyeTa) étaient les tombeaux 13. Ces Argiens, disait-on, s’étaient précipités dans le Tibre ou avaient ordonné qu’on
cations relatives à l’âge. Le dicton sur lequel elles se fondent : « Sexagenarios de ponte » n’a pas nécessairement trait aux cérémonies des Argei. — Varr. V, 45 ; Dionys. I, 34 ; Macr. I, 7, 27 ; Ov. Fast. V, 630 et s.; Fest. p. 259 S. o. Sexagenarios ; Plut. Qu. rom. 32. — Bibliographie. Bunsen, Beschrcibung der Stadt Dont 1, 146 et s. 186 et s., Stuttgard, 1829 ; O. Millier, in Bôttiger’s Archaologia und Kunst, I, 1, 69 et s.; Huschke, Die Verfassung des Servius Tullius, p. 62, 86, 706, Heidelberg, 1S38; Id. Das allé rômische Jahr, Breslau, 1869, p. 228; Ambrosch, Studien und Andeutungen irn Gebiet des alten rômischen Boden und Cultus, Breslau, 1839, p. 198, 211 et s.; Mommsen, Rômische Tribus, Altona, 1844, p. 15, 211 ; Klausen, Aeneas und die Penaten, II, p. 934, Hambourg et Gotha, 1810; Hertzberg, De dits Rom. patriis , p. 54, Halae, 1840; Gôttling, Geschichte der rom. Stauts -
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} piôcipitilt lems caduxres, afin que les Ilots emportassent leurs dépouilles jusqu’aux rivages de l’Argolide. Hercule a\ait d abord, sous son nom grec, une physionomie tout italienne. C était, lui aussi, un génie libéral et protecteur, patie a la campagne, dispensateur des bénéfices imprévus a la ulle et la s associant, pour ainsi dire, dans une œuvre commune aux lares publics. Lorsque les progrès de l’hellénisme en Italie 1 eurent assimilé à peu près complètement a son homonyme grec, lorsque l’on se fut habitué à dire « 1 Argien » Hercule, les Lares, ses compagnons, passèrent également pour Argiens. Cette épithète remplaça leur nom propre depuis longtemps oublié, et s'appliqua par extension aux victimes qu’on leur offrait. » E. S.
ARGENTARII. — Banquiers et changeurs chez les Romains. — Pour les Grecs, voyez trapezitah.
I. Le même nom s’appliquait, à Rome, à tous ceux qui maniaient l’argent, aux orfèvres aussi bien qu’aux changeurs ou aux banquiers. Les premiers sont appelés plus particulièrement dans les textes argentarii fabri1 oxivascularü2', quelquefois, comme les autres, simplement cirgentarii 3. Il est probable que les mêmes hommes qui faisaient déjà le commerce de l’or et de l’argent, l’essai et le change des monnaies et les opérations de banque, fournirent aussi le métal nécessaire à la fabrication des objets d’argent, d’abord très-restreinte à Rome, mais qui s’étendit rapidement a partir du me siècle av. J.-C. [argentum]. Par la suite encore les professions ne furent pas toujours séparées : les orfèvres recevaient en dépôt l’or et l’argent d’autrui, ouvraient des comptes et faisaient par conséquent la banque4; d autre part, les changeurs, plus précisément appelés nummularii, mensularii, collectarü, ouvraient aussi des comptes, et les banquiers changeaient de l’argent ; c’est pourquoi, dans la pratique et selon le droit, ces professions furent souvent confondues \
On ne frappa de monnaie d’argent à Rome qu’en 268 ou 269 av. J.-C. ; mais les relations des Romains avec les peuples voisins qui en possédaient avaient rendu la profession des argentarii nécessaire bien avant cette époque, et longtemps avant qu’il en soit fait mention pour la première fois dans l’histoire. En l’an 309, au temps de la guerre contre les Samnites 6, après le triomphe de Papilius Cursor, les boucliers tout brillants d’or des vaincus qu on y avait admirés, furent distribués aux propriétaires des comptoirs ( donunis argentanarum ) établis sur le forum, afin de contribuer à son embellissement. Il est difficile d’admettre que des boutiques où l’on aurait seulement vendu des objets d'argent, aient tenu tant de place sur le forum, à une époque où on en fabriquait si peu : c’est donc de celles des changeurs et banquiers qu’il s’agit; et 1 on sait, en effet, que de tout temps leurs établissements
furent nombreux en cet endroit7. Là se tenait la bourse des Romains, et particulièrement sous les arceaux du janus8. Les boutiques ( tabernae 9), construites et louées par les censeurs pour le compte de l’État 10, occupaient les deux plus longs côtés de la place; on en distinguait d’anciennes et de nouvelles, souvent distinguées dans les auteurs par les mots veteres et novae 11 . Elles s’étendirent encore dans le quartier environnant, comme on le voit par quelques exemples. Les argentarii et les nummularii avaient l’habitude de spécifier le lieu de leur résidence 12.
Le comptoir ( mensa ) étant dans ces boutiques la chose principale, ces mots devinrent, comme chez nous, synonymes et on les trouve employés l’un pour l’autre13. Quelques monuments représentent, bien imparfaitement, il est vrai, la taberna argentaria. La figure 494 reproduit un bas-relief du
Vatican
on y
voit un changeur assis derrière son comptoir, au-dessus duquel on remarque un compartiment grillé assez semblable à
Fig. 494. Changeur romain.
ceux qu on voit encore dans les établissements du même genre; près de lui est un monceau d’objets de forme trèsincertaine, dans lesquels on peut voir des lingots; il paraît être occupé à les compter, et tourne la tète vers un second personnage , porteur d’un sac, qui s’avance vers lui. C’est encore un changeur que représente la figure 495, d’après un fond de vase en verre peint 18 : il est assis près d’une table couverte de pièces de monnaie ; un homme debout lui en présente d autres sur une tablette; derrière, pour mieux préciser la signification du sujet, sont suspendues des bourses ou sacs destinés à enfermer l’argent, sur lesquels des chiffres sont inscrits et semblables à ceux qu’on voit figurés sur d’autres monuments [saccus, marsupium, fiscusI.
verfassung , p. 59, 19!, Halle, 1846: Abeken, Mittelitalien, p. 127, Stuttgart et Tubingen, 1847; Schxvegler, Rôm. Geschichte, I, p. 379 et s. Tubingen, 1853 ; Rüper, Lucubrationum pontificalium primitiae, Gedani, 1848, 1849, p. 8 et s.; Marquait, ffandbuch der rôm. Alterthümer, IV, p. 290; Dyer, in Smith’s Diction. of greek and rom. geography, t. II, p. 734 ; Preller, Rôm. Mythologie, éd. Berlin, 1865, p. 514; Liebrecht, Die Argei, in Philologue XXIII, p. 679 et s., XXM, p. ,27 et s. ; Bouche-Leclercq, les Pontifes de l'ancienne Rome, 1871, p. 268 et s. ; H. Jordan, Topographie der Stadt Rom, Berlin, 1871,11, p. 236.
ARGENTA MI. 1 Orelli-Henzen, 5085, 5755 ; Duni, VIII, 10. — 2 Orelli- HenzeD, 4147, 7217 ; Muratori, 961, 5; üig. XXXIV, 2, 39, pr. — 3 Orelli, 1885, 4146; Henzen, 7218; Lampr. Al. Sev. 24; Cod. Theod. XIII, 4, 2. — 4 Dig. XLIV, 7, 61 , pr. 5 Elles sont distinguées dans le Digeste, II, 13, 9, 2 ; cf. Mommsen, ITist. de la monn. rom. III, p. 172, note 1, de la trad. Blacas. — 6 Tit. Liv. IX, 40. — 7 Ter. Phorm. V, 8, 28 ; Adelph. II, 4, 12 ; Xitruv. V, I ; de là les expressions « foro cedere, abire, mergi », signifiant faire banqueroute : Plaut. ICpid . I, 2, 16 ; Dig. XX I, 3, 7, 2. — 8 cic. De off. Il, 25 ; Philipp. VI, 5; Ovid. Rem. am. 561 ; Schol. et' Interp.
Hor. Ep. I, 1, 54 ; Sat. II, 3, 18. — 9 Varr. Ling. lut. VI, 9, et ap. Non. p. 532 ; Mercier; Tit.-Liv. IX, 40; XXVI, 11 et 27 ; Flor. II, 6,48. — 10 Tit. Liv. XI 51 • XXVII, 11 ; XXXIX, 14; XLI, 27; XLIV, 16; Dig. XVIII, I, 32. - U Plant. Cure. IV, 1, 14 et s.; Asin. I, 103 et s.; 112 et s.; Cic. Acad. IV, 22 ; De orat. II, 66 • Varr. Ling. lat. VI, 59 ; Tit.-Liv. III, 48 ; XXVI, 27 ; XL, 51 ; Quintil. Inst. VI, 3, 58 ; Pim. Hist. nat. XXXV, 4, 8 ; 10, 36 ; Becker, ffandb. d. rôm. Alterthümer, I, p. 295, 326. - 12 Tit.-Liv. XXVI, 11 et 27 ; Fabretti, p. 649, n. 420 ; Muratori, p. 975, 8 ; Borghesi, Bullet. d. Dist. archeol. 1850, p. 178 et 184. — 13 Cic. Pro Flacco, 10 , Dig. II, 13, 4; XIV, 3, 20. IX C est sans doute celui qu’avait vu, au palais Salviati, Zoëga, qui en donne la même explication; O. Jahn, Berichte der Sachs. Gesellsch. der Wissensch., 1861 : y voit, à tort,cro\ons-nous, un marchand de poisson ou d'autres comestibles et im mendiant. — 15 Buldetti, Osserv. p. 212 ; Grivaud de la Vincelle, Arts et métiers des anc. 101, 2; O. Jahn, l. I. ; Garucci, Vetri on. XXXIII, 1. Le P. Garucci, Storia d Isernia, p. 151, 80, indique encore un bas-relief représentant un sujet semblable, et Welcker, ad Zoëga, Abhandl., une pierre gravée (le la collection Poniatowski.
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Les témoignages très-divers que fournissent les auteurs au sujet des argentarii, nummularii, collectant, trapezitae, collgbistae, et de tous ceux, quel que soit leur nom, qui faisaient le commerce de l’argent, les dépeignent tantôt comme des hommes remplissant un emploi important et honorable 16, tantôt comme de misérables usuriers, ou tout au moins comme méritant peu de considération”. Ces textes prouvent seulement que, à Rome comme ailleurs et dans tous les temps, il y avait des hommes faisant des affaires semblables en apparence et cependant dans des situations très-différentes. On le comprendra mieux encore apres avoir lu (au § II) les explications relatives aux règles de leur profession.
On a pu souvent confondre avec les argentarii , dont les établissements ouverts à tous avaient un caractère public, mais qui ne faisaient que des affaires privées, les mensarii, qui faisaient l’épreuve des monnaies ( probatio ) et maniaient les deniers publics. Cette confusion est d’autant plus facile que les affaires pour le compte des particuliers n’étaient pas interdites aux mensarii, et que les argentarii, de leur côté, furent chargés souvent, comme experts, de vérifier le titre et la qualité des monnaies étrangères ou soupçonnées d’être fausses, à cause de leur expérience spéciale en ces matières. Une loi de Marins Gratidianus leur donna un caractère légal pour cette épreuve 18. Ils furent en outre, sous l’empire, chargés d’acheter à la monnaie impériale les pièces nouvellement frappées et de les faire entrer dans la circulation ( solidorum vendit io l9). Une confusion semblable peut ctre faite aussi au sujet des nummularii, qui appartenaient, dans un rang inférieur, à la classe des banquiers publics (ils sont appelés quelquefois mensarii-0)] ils faisaient peut-être seulement le change de l’argent et du billon, et ne prenaient pas part aux ventes par adjudication [auctio]. Ils étaient aussi chargés parfois de la vérification et de 1 essai des monnaies, à Rome ou dans les provinces S1. Ils sont, dans quelques textes, séparés nettement des argentarii Les mensarii et les nummularii furent placés, pendant l’empire, sous la surveillance du praefectus urbi ”, et ils formèrent une corporation spéciale Il y eut aussi a Constantinople un collège d 'argentarii 25.
Il faut, avec plus de soin encore, distinguer des argentaru et des mensarii les triumviri ou quinqueviri mensarii, magistrats d un ordre élevé, créés dans des circonstances exceptionnelles, pour lesquelles nous renvoyons à un article spécial. E. Saguo.
IL Les banquiers étaient soumis à des règles particulières ou à des usages dont les lois romaines nous ont conservé des traces. En effet, ils faisaient le change, ce fut leur première et toujours leur principale occupation : c est ce qu on appelait permutatio ou encore collgbus (du nom grec xo'XXuêoç, qui signifie l’agio, ou la différence qui faisait leur bénéfice); en même temps ils tenaient les banques de dépôt, de recouvrement, et de prêt ou de crédit; on déposait chez eux, en échange d’actes, des valeurs soit dans un sac cacheté, pour être restituées en nature (in
"'^Cic. Pro Caec. 4 ; Aur. Yict. 72, 2; Suet. Vesp. I ; Acro ad Hor. Sat. I, 6, 88
— U Plaut. Pers. III, 28 et s.; Cure. III, I et s.; IV, 2, 20 ; Cas. prol. 25 et s." rl rue. I, I, 47 ; Suet. Oct. 2 et 70. — 18 Plin. Hist. nat. XXIII, 9. — 19 Symmach. Ep. IX, 49 ; Procop. Anecd. 25 ; Saumaise,Z)e usur. XVII, p. 504 ; Nov. Theod. 25 ; GotholY. Ad h. I. t. VI, 2 ; Append. p. 71 ; Cod. Theod. IX, 22, 1 ; Gothofr. t. III, p. 202!
— 20 Paul. Diac. y. v. Mensarii ; Suet. Oct. 4; Dig. XLVI, 3, 39. — 21 Apul. Met. X p. 243 Elmenh.; Dig. XLVI, 3, 39 ; Petron. Frag. trag. 56 Burm. ; Orelli-Henzen, I61o’ 3226, 3227, 4229, 4255. — 22 ulp. fr. 33 üig De CQnt p XL) 5, . Xabernae pubhcae sunt, quarum usus ad privatos pertinet ; Hubert, Disput. jur. de argentaria, Traject. 1740. — 23 Fr. I, § 9 Dig. De off. praef. I, 2, fr. 2 eod. — 24 G. 5, § I Cod.
specie ), soit le plus souvent à titre de dépôt irrégulier, pour être restituées en monnaie quelconque ayant cours. Dans ce dernier cas, Vargentarius devenait propriétaire et courait le risque des cas fortuits ; mais le déposant conservait contre lui l’action personnelle depositi avec le priuilegium inter personales actiones, c’est-à-dire l’avantage d’être préféré aux autres créanciers ordinaires ou chirographaires. Mais sur le rang du privilège en présence d’autres privilégiés, l’opposition apparente de deux textes d’Ulpien s6, a donné lieu à de vives controverses 2T. Lorsque le banquier avait promis ou payé des intérêts au déposant, la dette née du dépôt irrégulier était assimilée à une dette née d’un prêt [creditum ou mutuüm], et la créance se trouvait dépourvue de privilège. Au contraire, quand il y avait lieu à ce privilège, il s’exerçait en cas de faillite du banquier, non-seulement sur les biens provenant directement de l'argent déposé, mais encore sur toute la fortune du fraudator î8 ; ce qui fut admis, d’après Papinien, par un motif d’utilité publique, à cause de la nécessité où l’on était de se servir des banquiers ; ajoutons que cette garantie ne pouvait qu’accroître leur crédit.
Que les argentarii fussent dépositaires réguliers 29 ou non, les déposants les chargeaient souvent d’opérer pour leur compte des paiements (scriptura per mensam ou de mensa solvere), et l’on avait même admis d’assez bonne heure qu’on pouvait les charger d’opérer des prêts [mutuum), pour le compte du déposant 30 sur un mandat appelé perscriptiosl ( ou perscribere solvere ab aliquo). Il arriva naturellement que les capitalistes prirent l’habitude de verser leurs deniers chez Vargentarius , avec clause tendant à leur faire produire intérêts, tout en se réservant la faculté d'en ordonner l’emploi à volonté. Il paraît même que le banquier se chargeait souvent, moyennant une somme reçue à Rome, de procurer le paiement d’une pareille somme par son correspondant dans une autre ville 32, en tenant compte du cours du change, des temps et des différents pays ; le mot permutatio doit s’entendre souvent en ce sens. Il y avait là le germe du contrat de change, mais non pas précisément la lettre de change avec les avantages spéciaux qui, chez les modernes, lui font faire l’office de monnaie. Les Romains n’admettaient pas en principe la cession des créances; ils n’y étaient arrivés que par des voies détournées, et étaient bien loin des effets transmissibles par voie d’endossement et avec recours solidaire contre les signataires. Car un nomen arcarium ou un chirographum 3Î, n’était encore pour eux qu’un moyen (instrumentum) de preuve [cautio], à la différence du codex accepti et depensi ou des nomina transcriptitia 3\ qui servaient de livres (mensae rationes) aux argentarii, comme de registres à tous les particuliers.
Ces registres que les Romains tenaient avec tant de soin étaient spécialement à l’usage des argentarii; ils y portaient au crédit du client tout ce cjue celui-ci leur versait, ou faisait verser (acception a Titio centum), et à son débit, tout ce qu ils payaient à lui ou par son ordre (expensum
Theod. De his qui super. XVI, 4. - 28 Novell. 136 pr. ; Justin, edict. VII, 9 ■ Orelli 9 1 3 , 955. — 26 Fr. 24, § 2 Dig. De reb. auct. jud. XLII, 5 ; et fr. 7, §’ 2 et 3 üig! Depositi, X\ 1, 3 ; cf. fr. 8 eod. — 27 Pellat, Textes choisis des Pandectes, Paris, 1859, p. 75 et suiv. — 28 papin. fr. 8, Deposit. Dig. XVI, 3. — 29 Fr. 9, § 9 D. De reb. crédit. XII, 1. — 30 African. Fr. 34 Dig. Mand. XVII, I. - âf Dou’ perscribere soloere ab aliquo; Cic. Pro Flacco, 19, 30 ; Ad Att. VII, 18. — 33 Cjc. Ad Att. XII, 24, 27; XV, 15; V, 15; XI, 1, 24; Ad div. II, 17; III, 5; Ad Quint, fr. 1, 3 ; Pro Babirio 4, et Ferrât., Ad h. I. p. 4 27.— 33 Pour les peregrin i
le chirographum était obligatoire par lui-mème: Gaius, III, 131, 134. 34 Gai us