CANUS, MINERVA
Aussi les artisans de profession, armuriers, tanneurs, charpentiers, orfèvres..., portaient un nom honorable ; ils étaient des S/ijAtoupyoî, c’est-à-dire qu’ils travaillaient pour le public, comme les médecins, les devins, les musiciens 10
Alterthümer, § 61, 8-13; Preller, Griech. Mythologie, 2e éd. I, p. 166 sq. ; Id. in Pauly’s Realencyclop. I, p. 1755, 2» éd. ; 474, 3' éd. Berlin, 1873 ; Aug. Mommsen, Heortologie, Leipz. 1864. p. 443.
ARTEMISIA. 1 Boeckh, Corp. inscr.t. II, pr. 2954. — SDionvs. Hal. IV, 25 ;Poll. I. 37. — 3 Plin. Hist. nat. XXXV, 36. — 4 Xen. Eph. I, 2. — 5 Poil. IV, 164; Aelian. Hist. an. XII, 9 ; Aristoph. Nub. 599 sq. — 6 Schol. Eurip. Hecub. 915. — 7 Tit.- I-iv. XXV, 23 ; Plut. Marc. IS ; Gerhard, Gr. myth. I, p. 353. — Bibliographie. Hermann, Goltesdienst. Alterthümer. S 66, 4; 68, 36; Guhl, Ephesiaca, p. 116 sqq.; A. Maury, Hist. des religions de la Grèce antique, III, p. 157 sq.
ARTIFICES. 1 Voir Max Planck, in Pauly’s Real-Encyclop. I, 2« éd. p. 1S22 ; Büchsenschiitz, Besitx und Erwerb im griechischen Alterthume, 1869, p. 265 et suiv.
— â Riedenauer, Hundwcrk und Handwerker in den homerischen Zeiten , 1873, p. 44 et suiv. — 3 II. VI, 314. — 4 Eod. loc. XXI, 37-38. — s Eod. loc. V, 59 et s. — 6 Odyss. V, 228 et s. — 7 Eod. XXIII, 189. — 8 II. XVIII, 361 et s.
- » Eod. VIII, 386, et XIV, 178. — 10 Od , XVII, 333.
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et les hérauts “. Pourquoi les eût-on méprisés? Le chef de famille, pendant que les femmes tissaient les vêtements, confectionnait avec ses serviteurs tous les objets mobiliers, armes, ustensiles domestiques ou aratoires, qui ne réclamaient pas nne habileté particulière. C'était seulement quand l’œuvre exigeait des aptitudes spéciales qu’il s’adressait aux artisans, et il ne pouvait avoir du mépris pour ces hommes, libres comme lui, qui travaillaient de leurs mains comme il travaillait lui-même, avec cette différence qu’ils le faisaient beaucoup mieux et qu’ils recevaient le prix de leurs bons offices.
Hésiode recommandait à tous le travail, qui rend l'homme cher aux dieux et à ses semblables. « Le travail, disait-il, n’a jamais rien de honteux; la honte n’est que pour la paresse et pour l’oisiveté ls. »
Mais, avec le temps et les progrès de la vie politique et sociale, les distinctions de classes apparurent. Les grands propriétaires fonciers s’emparèrent du gouvernement et organisèrent une aristocratie terrienne. Les revenus de leurs domaines, exploités par des fermiers ou colons, leur permirent de se consacrer exclusivement aux intérêts de l’État et au maniement des armes, et de rejeter tous les embarras de la vie sur des esclaves travaillant dans leurs maisons, ou sur des hommes libres moins fortunés et obligés de chercher des ressources dans leur activité corporelle. Ces riches propriétaires, qui faisaient déjà peu de cas du maître d’un petit domaine, méprisèrent profondément ceux dont ils utilisaient les services. Un artisan, disaient-ils, ne doit savoir qu’obéir ; il est incapable de commander tant que la nécessité de pourvoir à sa subsistance par le travail le met dans la dépendance de ceux qui le font travailler. Aristote était l’interprète fidèle de leurs sentiments lorsqu’il écrivait : « Les artisans sont presque des esclaves ; jamais cité bien ordonnée ne les admettra au rang des citoyens, ou, si elle les y admet, elle ne leur accordera pas la plénitude des droits civils ; cette plénitude doit être réservée à ceux qui peuvent se dispenser de travailler pour vivre 13. »
Aussi, dans les républiques véritablement aristocratiques, à Sparte par exemple, un artisan ne pouvait pas être citoyen. La loi défendait formellement aux citoyens d'apprendre et à plus forte raison d’exercer un métier. Toute l’industrie, sans exception, s’était réfugiée dans la classe des esclaves ou dans celle des périèques u.
Ailleurs, l’artisan pouvait être citoyen ; mais il ne lui était pas permis d’aspirer aux magistratures 15. A Thèbes, son incapacité survivait même à l’abandon de son métier; une loi avait exclu des fonctions publiques quiconque avait, depuis moins de dix ans, exercé une profession mécanique 16. A Thespies, celui qui apprenait un art manuel était frappé de déshonneur 17.
Dans les gouvernements timocra tiques, la condition des artisans était un peu meilleure. Le principe, sur lequel reposait l’Etat, était que, pour parvenir aux magistratures, il suffit de posséder un revenu considérable. Beaucoup d’artisans étaient riches et l’entrée des fonctions publiques leur était naturellement ouverte 1S. C’est ce qui nous explique pourquoi la constitution de Solon, constitution timocratique, ne fut pas défavorable aux artisans. Nous
u Od. XIX, 135. — 12 Op.et dies.x. 301 et s. — 13 Polit c. III, 3, 2.— « Eod. toc. Il, 4, 13. — 13 Eod. III, 2, 8. —16 Eod. III, 3, 4; cf. VI, 4,5.— 17 Heraclid. Pont. Politic. 43. — 18 Aristote, l. I. III, 3, 4. — 19 plut. Sol. 22. — 20 plut. Eod. loc.; Calien, Protrept. 8; Yitruve, IV, Praefatio. — 21 Plut. Sol. 24.
ne voulons pas attacher une importance exagérée à deux déclarations de Plutarque, la première que Solon fit des efforts pour diriger l’activité des citoyens vers les métiers, la seconde qu’il accorda des distinctions honorifiques à l’industrie 19. Mais on trouve, dans les lois qui lui sont attribuées, des textes prouvant que ce législateur voyait le travail manuel sans préventions mauvaises: 1° le fils n’était pas tenu de l’obligation alimentaire envers son père, lorsque celui-ci avait négligé de lui faire apprendre un métier 20. 2° Celui qui n’avait pas de ressources personnelles et ne justifiait pas de l’exercice d’une profession lui permettant de vivre honorablement était poursuivi par une action publique, I’argias graniè. 3° Le droit de cité était offert aux étrangers, qui venaient s’établir à Athènes pour y exercer un métier21. 4° Les artisans pauvres, bien qu’ils ne fussent pas admissibles aux magistratures, pouvaient non-seulement siéger dans l’assemblée du peuple, mais encore monter à la tribune et exprimer leur opinion sur la direction à donner aux affaires de l’État n. 3° 11 était défendu, sous peine de s’exposer à une action privée, la xax/]yopi'a; Si'xy), de reprocher à une personne d’avoir exercé quelque métier infime (Ipyctcrta h «yopa)... 23, etc. Sous ce régime, la population d’Athènes, active, intelligente et laborieuse, vivait dans l’aisance 24 et ne donnait pas, comme au temps d’Isocrate, le triste spectacle d’un peuple saturé d’oisiveté, de détresse et de chimères 2S.
Dans les États démocratiques, où le principe d’égalité exigeait que tous les citoyens eussent les mêmes droits, quelles que fussent leurs occupations habituelles, les artisans étaient mis juridiquement sur la même ligne que les autres personnes. « A Athènes, dit Périclès, c’est une honte, non pas d’être pauvre, mais de ne pas travailler pour sortir de sa pauvreté. Les mêmes hommes peuvent soigner tout à la fois leurs propres intérêts et les intérêts de l’État ; de simples artisans peuvent entendre suffisamment les questions politiques 26. » On trouve même dans les Mevnorabilia de Xénophon 27 un chapitre entier, dans lequel Socrate engage les hommes libres, qui ont peu de ressources, àen demander au travail ; i 1 leur prouve que par là ils se rendront utiles à eux mêmes et à leurs concitoyens. Thémistocle conseillait au peuple d’exempter de tout tribut les artisans, afin d’encourager, par la perspective de cette immunité, les citoyens à se consacrer à des métiers utiles 2S. Périclès, enfin, se vantait d'avoir entrepris les admirables constructions dont il dota Athènes, parce que, disait-il, il avait par là dirigé l’activité de ses concitoyens vers les arts et l’industrie et contribué à embellir et à enrichir la cité 29.
En relevant ainsi la condition des artisans, les hommes d’État étaient bien inspirés ; car l’Attique, dont le sol ne donnait pas tous les produits nécessaires à la subsistance des habitants, était obligée de chercher dans l’industrie des objets d’échange qu’elle pût offrir aux négociants étrangers, lorsqu’ils lui apportaient les marchandises dont elle avait besoin. Le moyen de développer l’industrie et de diriger de son côté l’activité des citoyens intelligents était précisément de traiter les artisans avec faveur.
Mais l’opinion publique ne suivait pas volontiers l’inspiration de Thémistocle et de Périclès. Les petits pro-
— 22 Aeschin. C. Timarch. §§ 26-27, D. 34. — 23 Demosth. C. Eubul. § 30, R. 1308. — 24 isocrat. Areopag. § 83, I). 100. — 25 isocr. De pace , g 75, I). 111. 26 Thucyd. II, 40. — 27 n, 7. — 28 uiod. Sic. XI, 43. — 29 Nul. Pericl. 12.
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priétaires étaient toujours enclins à assimiler les citoyens qui travaillaient manuellement aux gens qu’ils méprisaient le plus, aux esclaves ou tout au moins aux étrangers de basse condition. Les uns et les autres n’étaient-ils pas occupés pour le compte d’autrui? Quand un homme libre, séduit par l’attrait d'une rémunération pécuniaire, consent à travailler pour un autre, il se met en quelque sorte en servitude, et il ne peut pas être surpris qu’on le traite un peu en esclave.
Le préjugé des petits propriétaires était, il faut bien le dire, encouragé par les philosophes les plus éminents. Ceux-ci donnent trois raisons principales de leurs répugnances à l’égard des artisans : « 1° Les arts manuels, dit Xénophon, sont justement décriés ; car ils minent le corps de ceux qui les exercent, ils les forcent à vivre assis, à demeurer dans l’ombre, parfois même à séjourner près du feu. Or, quand les corps sont efféminés, les âmes perdent bientôt toute leur énergie 30. » — 2° Les arts manuels ne laissent pas le temps de songer à l’État; ils ne permettent pas à l’intelligence de se développer librement et de s’élever ; voilà pourquoi Aristote défend d’enseigner aux jeunes gens l’art qui rend l’àme incapable d’acquérir la vertu et de la pratiquer 81 . — 3° L’artisan fait œuvre servile, puisqu’il travaille pour autrui, afin de recevoir son sa laire.
A l’appui de ces raisons, les philosophes pouvaient invoquer l’exemple des États soumis à la tyrannie. Là, en effet, le travail manuel était obligatoire pour tous les citoyens. Les tyrans savaient que les hommes occupés à vivre au jour le jour n’ont pas le loisir de conspirer32; l’idéal pour eux était donc d’avoir le plus grand nombre possible de travailleurs. C’est cette préoccupation qui nous explique les constructions importantes que firent les Pisistratides à Athènes et Polycrate à Samos ; leur but était d’occuper les citoyens par des travaux manuels et de détourner leur pensée des réflexions politiques 33. A Corinthe, Périandre était inspiré par le même désir, lorsqu’il défendait à ses sujets de posséder des esclaves et lorsqu’il prononçait des peines sévères contre celui d’entre eux qui serait surpris oisif sur la place publique; il voulait qu’ils fussent toujours à l’ouvrage et n’eussent pas le loisir de songer à la politique 34. I.es États libres croyaient réagir contre la tyrannie en méprisant les œuvres qu’elle encourageait.
En résumé, à Athènes, les lois recommandaient le travail ; les mœurs le condamnaient.
Ainsi donc, ce n’étaient plus seulement les Barbares, les Thraces, les Scythes, les Perses, les Lydiens, qui méprisaient les personnes adonnées à l’exercice des arts mécaniques ; les Égyptiens et presque tous les Grecs avaient adopté la même manière de voir 35- Pour être vraiment citoyen, il fallait être affranchi du travail manuel et consacrer sa vie aux travaux de l’intelligence, au maniement des armes ou aux luttes politiques.
Cette défaveur de l’opinion publique n’épargnait même pas les grands artistes, dont les œuvres font encore aujourd'hui notre admiration. Dans Phidias, les Grecs ne voyaient qu’un artisan, un te^vit»?, et ils n’étaient pas
éloignés de l’idée qu’il devait marcher de pair avec les te/vïtcu les plus infimes. Comme il ne faut rien exagérer, nous admettons volontiers, avec M. Biichsenschütz 36, que le travail de l’artiste était plus estimé que celui du tanneur ou du cordonnier37; mais cependant nous avons des témoignages dont la concordance est véritablement frappante. « Pas un jeune homme bien né, dit Plutarque, après avoir vu la statue de Jupiter à Pise ou celle de Junon à Argos, ne souhaitera d’être Phidias ou Polyclète ; l’œuvre nous charme par sa grâce, mais nous ne sommes pas tenus d’estimer son auteur38. » Lucien s’exprime en termes presque identiques : « Quand tu serais un Phidias ou un Polyclète, quand tu ferais mille chefs-d’œuvre, les éloges ne s’adresseront qu’à ton art, et, parmi ceux qui applaudiront, il n’en est pas un seul, s’il a le sens commun, qui
désire te ressembler . Si tu te fais sculpteur, tu ne seras
qu’un manœuvre, te fatiguant le corps et ne recevant qu’un vil salaire ; ton esprit se flétrira ; tu seras isolé de tous, incapable de défendre tes amis, d’imposer à tes ennemis et de faire envie à tes concitoyens . Si habile que
tu sois, tu passeras toujours pour un artisan, pour un vil ouvrier, pour un homme qui vit du travail de ses mains 39. » Les anciens aimaient la musique ; cet art faisait même partie de toute bonne éducation et Aristote le recommandait comme un délassement utile40; mais ils n’avaient que du mépris pour les musiciens de profession :
« On ne peut pas être tout à la fois bon joueur de flûte et
bon citoyen . Un homme qui se respecte doit même
éviter de chanter te/vixw;, en observant toutes les règles de l’art41. » Pour que l’artiste fût estimé de ses concitoyens, il fallait qu’il travaillât gratuitement. Les biographes font remarquer avec soin que Polygnote, qui peignit le Pœcile, n’était pas un peintre mercenaire42. Dès qu’un homme se faisait rémunérer, quel que fût le genre de travail auquel il se livrait, manuel, artistique ou intellectuel, il n’avait plus droit à la considération publique43.
Ce dédain pour les TEyvîxai, dont la preuve est écrite presque à chaque page des auteurs classiques, nous explique pourquoi, comme le dit Aristote, « la plupart des artisans étaient des esclaves ou des étrangers 44. » Quelques républiques posaient même en principe que nul citoyen ne peut être artisan ; c’était la règle à Sparte, en Crète, à Tanagre de Béotie et dans plusieurs autres cités. Platon l’approuvait fort, et, dans son État idéal, il n’admettait à l’exercice des métiers que les étrangers et les esclaves d’étrangers 4S. On serait même tenté de croire que quelques républiques poussèrent le scrupule jusqu’à interdire le travail manuel à tout homme libre, étranger ou citoyen. Phaléas de Chalcédoine, dans ses projets de constitution, décidait qu’il n’y aurait pas d'autres artisans que des esclaves appartenant à l’État. S’il faut en croire Aristote, ce principe fut mis en pratique en lllyrie, à Épidamne 46,et Diophante aurait même essayé de le faire prévaloir à Athènes 47.
Dans d’autres États, qui pendant très-longtemps s’abstinrent de recourir au ministère des esclaves, en Phocide,
30 Uecon. IV, 2. - 31 Polit, vill, 2, 1. — 32 Eod. loc. V, 9, 4. — 33 Arist. l-.od. loc. — 34 Suid. s. v. nspiotvSpo; , éd. Bcrn. p. 194. — 33 Herod. 11, 167. — 3« Besitz und Erwerb, p. 274. - 37 p]ato, Charm. X, 1). 1, p. 510. — 38 P|u(. Pencl. 2. — 39 Lucian. Somn. 9. - 40 Polit, vill, 5, 2 ; cf. 2, 6. — 41 plut. 1 nul. 1. 4- plut, limon, 4. — 43 m. Boulé, Histoire de l’art grec avant
Pcriclès, 2° éd. 1870, p. 317, exprime, lui aussi, cette idée qu’il y a incompatibilité entie le culte des arts et la participation à la vie publique, et il ne blâme pas les tirées d’avoir tenu les artistes à l’écart des affaires. « Le culte des arts a pour
forteresse la retraite et polir garantie cette liberté qu’assure toujours une porte bien fermée. Les artistes qui se sont jetés dans les affaires s’en sont rarement applaudis, et leur pays, en perdant les chefs-d’œuvre qu’ils auraient dû faire, gagnait de fort médiocres administrateurs. Les Grecs ont compris ces dangers et ils ont toujours tracé à leurs artistes une voie netle, distincte, libre, etc...» — 44 Polit. III, 3, 2. — *5 De Leg . D. 415, 28 et s. — ^6 Voir toutefois Büchsenschütz, Besitz und Erwerb, p. 321. — V7 Arist. Polit. II, 4, 13; voir cependant ïlœckh, Staatsh. der Athener, 2e éd. I, p. 65,
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en Locride par exemple, les métiers devaient être nécessairement exercés par des hommes libres, et, comme les étrangers étaient là en petit nombre, presque tous les artisans étaient citoyens. Une anecdote nous prouve qu'une partie notable des Phocidiens gagnait sa vie par le travail manuel. Un riche citoyen d’Élatée, Mnason, le disciple et l’ami d’Aristote, eut l’idée d’acquérir une masse d’esclaves dont l’industrie devait être pour lui une source de grands profits. La population protesta ; elle soutint que Mnason, en faisant travailler les mille esclaves qu'il venait d’acheter, allait enlever à un nombre égal de ses concitoyens leurs moyens d’existence*8.
Athènes était dans une situation intermédiaire entre celle de Sparte et celle de la Phocide. Parmi les artisans, on rencontrait tout à la fois des esclaves, des étrangers et des citoyens. Ceux-ci étaient même en assez grand nombre. Socrate s’étonnait, nous dit Xénophon *9, que Charmide hésitât à prendre la parole dans l’assemblée du peuple. Quels étaient donc ceux qu’il redoutait? Des foulons, des cordonniers, des charpentiers, des forgerons , etc. Voilà, en effet, les gens dont se composait l’assemblée. 11 n’est pas impossible toutefois que les citoyens artisans fussent en minorité, comparés aux métèques et aux esclaves. « Fabriquer des lampes, dit Andocide, c’est faire œuvre d’étranger et de barbare s0. » Une inscription de l’an 408 av. J.-C. (01. 93. 1), relatant les dépenses faites pour la construction de l’Erechthéion, mentionne les sommes versées aux ouvriers qui ont pris part aux travaux du temple 51 , et, en examinant attentivement la liste de ces ouvriers, on voit que le nombre des métèques est deux fois plus fort que celui des citoyens 52 .
Grâce aux révolutions qui désolèrent Athènes et aux revers qui en furent la conséquence , le chiffre des citoyens obligés de demander des ressources au travail manuel alla toujours en croissant ; les femmes elles-mêmes furent obligées de se rendre utiles, non-seulement comme nourrices, mais encore comme ouvrières et comme vendangeuses59. Le temps n’était plus où le trésor de la République pouvait subvenir à tous les besoins des malheureux. En 322, douze mille citoyens, sur vingt et un mille, furent jugés trop pauvres pour conserver le droit de suffrage et participer au gouvernement; et cependant la mesure n’atteignit que ceux qui ne possédaient pas un capital de deux mille drachmes, bien insuffisant pour permettre de vivre dans l’oisiveté 5*. Les douze mille citoyens frappés et beaucoup d’autres encore parmi les neuf mille qui justifièrent du cens légal étaient donc obligés de travailler pour vivre.
Dans les États du Péloponèse autres que Sparte, les artisans formaient la majorité et presque la totalité de la population. On rapporte que, un jour, Agésilas fit asseoir d’un côté tous les alliés de Sparte, de l’autre tous les Lacédémoniens; puis il ordonna à un héraut d’appeler successivement les diverses professions : potiers, forgerons, charpentiers, maçons, etc. A chaque appel, tous ceux qui exerçaient la profession désignée furent invités à se lever, Quand l’appel fut terminé, presque tous les alliés étaient debout ; mais nul n’était levé parmi les Lacédémoniens. Les alliés étaient donc presque tous artisans 55.
48 Athen. VI, 86, p. 264.-49 Mentor. III, 7, g 6. — 59 Schol. Ariütoph. Vesp. 1 007.
SI Kirchbofr, Corp. inscr. attic. I, n° 324. — 53 Büchsenschütz, Besitz undErwerb,
p. 323. — 53 Dem. C. Eubul. § 45, R. 1313. — 54 p]ut. Phoc. 28; Diod. Sic. XVIII, 18. — 55 plut. Ages. 26; Apciphth. lac, D, p. 261. — 56 Voir cependant Plat. Tint. II. 1, p. 201, 30 et s. — 57 Herod. VI, 160 ; VII, 134. — 58 plato, Eutyphr. XIII, D. I, p. 9, et A Icib. I, XVII, I). I,p. 479.-89 Wachsmuth, Hellem Alterth. 2» éd. I, p. 373.
On ne trouve, à aucune époque, chez les Grecs, les artisans organisés en castes exclusives séparées du reste des citoyens 88. On ne peut pas croire, en effet, que les trèsanciennes tribus attiques, celle des IpyâSet; ou celle des oyjuuoupfof, n’aient compris que des artisans. Mais il ne serait pas impossible que certaines professions aient été héréditaires dans des familles qui se transmettaient, de génération en génération, des procédés particuliers. Nous savons par le témoignage des anciens que, à Sparte, les fils des hérauts, des joueurs de flûte, des cuisiniers, des messagers, succédaient à leurs pères 87 ; que, à Athènes, les sculpteurs se disaient volontiers les descendants de Dédale 68. Les historiens rapportent que, à Cos, à Épidaure, à Lébédos, à Cnide, l’art de guérir se transmettait de père en fils 69. Il devait en être de même pour les métiers, et, au temps de Platon, les potiers n’étaient pas seuls à enseigner leur art à leurs enfants 60 .
A défaut de castes, les artisans grecs formèrent-ils au moins des corps de métiers, analogues à ceux qu’offrent en si grand nombre l’histoire de Rome et celle du moyen âge? Rien ne permet de l’affirmer. Nous rencontrons bien, à Athènes, une fête en l’honneur de Yulcain, les Ciialkeia 61 , et il est probable que les forgerons se réunissaient pour la célébrer ; mais il serait téméraire d’en conclure que les forgerons athéniens étaient associés en corporation. Plus tard, en Asie Mineure, en Grèce et presque partout, on constate l’existence de confréries d’artistes dionysiaques 62. Enfin les inscriptions de l’Asie Mineure mentionnentà Hiérapolis, àLaodicée, à Magnésie, à Philadelphie, à Smyrne , à Thyatira,... des communautés de boulangers (àpToxd7rot) 69, de potiers (x£pa[/.£Tç) 6% de corroyeurs (pupdEÏç) 68 , de tisserands (Xtvoupyot) 66, d’artisans en laine (spioupyot) 67, de foulons (yvoctpsT?) 68, de teinturiers (pacpsfç) 6\ de bijoutiers (xopaXXtoTrXâaxat) l0, d’orfévres (àpyupoxottoi ) 71 , etc... Chacune de ces corporations avait à sa tête un président et votait des résolutions. Mais, à l’époque où ces inscriptions ont été gravées, l’Asie Mineure était depuis longtemps au pouvoir des Romains, et nous ne saurions dire avec certitude si ces corps de métiers avaient une origine grecque, ou si leur établissement n’était pas dû plutôt à des influences romaines72.
L’intervention de l’État dans l’exercice des métiers était généralement très-discrète. On dit bien que, à Sybaris, par égard pour le repos des habitants, que le chant des coqs suffisait à troubler, on avait banni de la ville, nonseulement ces oiseaux, mais encore toutes les industries bruyantes 73. Les législateurs des républiques grecques s’étaient montrés moins rigoureux pour les artisans ; ils se bornaient à éloigner de l’intérieur des cités certains ateliers plus ou moins insalubres, qui pouvaient compromettre la santé publique, les mégisseries par exemple n.
Si nous devions en croire Athénée, Solon avait interdit aux hommes le commerce des parfums, et Sparte expulsait de ses murs les parfumeurs qui gâtent l’huile, et les teinturiers qui souillent la blancheur de la laine 78. Mais ces témoignages auraient besoin d’être confirmés. On sait notamment que les Spartiates, en temps de guerre, portaient des vêtements de laine écarlate, et il est à croire qu’ils pré-
- 60 Cioitcu, IV, 1). U, p. 164. — 61 Pollux, VII, 105. — es Foucavt, De collegiis scenic. artif. ap. Graecos, Paris, 1873. — 63 Corp. insc. yraec. n° 34 9 5. — 64 Ib. n» 3 485. — 65 Ib. nD 34 9 9. — 66 Ib. n° 3 5 04. — 67 Ib. n° 342 î. — 68 Ib. n° 3938.
69 Ib. nos 3498, 3924, 3938. — 70/4. îr’SVOS. — 71 Ib. ii° 3154.-73 Büchsenschütz;
Besitz undErwerb, p. 332. - 73 Athen. XII, 15, p. 518. — 74 Artemidor. Oneirolc. I, 51 ; II, 20; cf. Schol. Aristoph. Aeharn. 724. — 75 Ath. XV, 35, p. 686, 687.
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paraient chez eux les étoffes nécessaires à leurs soldats plutôt que de les acheter à l’étranger. Nous savons aussi que le philosophe Eschine le Socratique s’était adonne a Athènes à la Te^v/) ce qui contredit encoie le texte
d’ Athénée •
Il n’est pas douteux, d’ailleurs, que la même personne pouvait exercer à la fois plusieurs industries. Il est vrai que Platon, dans sa République, interdisait le cumul des professions ; le forgeron ne pouvait pas être charpentier et réciproquement 76. Mais on pourrait citer de nombreux exemples de Grecs qui menaient de front deux métiers.
Les heureux effets de la division du travail n avaient pas cependant échappé aux Grecs. Platon, Xénophon, Aristote s’accordent à dire qu’un homme qui exerce plusieurs métiers ne peut pas les exercer tous avec la même habileté, tandis que celui dont le travail est limité à une seule chose finit par y exceller. Dans les petites villes, il y avait des artisans que la misère obligeait quelquefois à remplir tous les offices, ébénistes, charrons, menuisiers, maçons, suivant les circonstances, bien heureux encore quand toutes ces industries réunies leur procuraient des moyens d’existence 77 . Mais, dans les grandes villes, où le même objet était demandé par beaucoup de personnes, un homme pouvait vivre avec un seul métier. Il y avait même des spécialités. Parmi les cordonniers, les uns faisaient des chaussures pour hommes, les autres des chaussures pour femmes ; les uns taillaient le cuir, d’autres le cousaient. Parmi les tailleurs, les uns ne confectionnaient que des chlamydes, d’autres s’adonnaient aux chlanydes 78 ; les uns coupaient les étoffes, les autres réunissaient les morceaux. Parmi les cuisiniers, les uns faisaient bouillir les viandes, d’autres les rôtissaient, etc... '9.
Quelques exemples d’impôts mis sur l’exercice de certaines professions sont parvenus jusqu’à nous H0. Nous ne parlerons pas ici du Ttopvtxôv téàoç ou impôt sur la prostitution ; mais nous signalerons, en passant, Harputév payable par les médecins 81 , et le -/EtpoTsyytov exigible des artisans proprement dits 82. Ce yetpoxs^vtov doit avoir beaucoup d’analogie avec le ystpcovaljtov, que l’on trouve également en Grèce83, que les Ptolémées importèrent en Égypte et qui y survécut à la conquête romaine 84 . A Byzance, dans un moment de crise, beaucoup d’industries furent frappées d’un impôt s’élevant à la valeur du fiers de leurs produits88.
En compensation des charges qui leur étaient imposées, la loi accordait aux artisans certaines faveurs. A Sybaris,. par exemple, l’exemption des impôts était octroyée, nonseulement aux commerçants qui importaient la pourpre marine, mais encore aux teinturiers qui employaient cette substance dans la préparation des étoffes. Dans la même ville, les cuisiniers qui créaient un nouveau plat se recommandant par des qualités éminentes, obtenaient une sorte de brevet d’invention ; il était défendu à tous leurs collègues de préparer le même plat pendant une période d’une année 86.
Quand la vieillesse ou les infirmités forçaient l’artisan à quitter son métier, il pouvait céder à un autre son atelier et sa clientèle, et le prix de la cession lui permettait de vivre encore pendant quelque temps. L’invalide de Lysias
76 De leg. VU1, 11. IX, p. 415, 34. — 77 Xeu. Cyrop. VIII, 2, g b. — 78 \en. Memor. 11, 7.— 79 Xen. Cyr. VIII, 2.— 89 Voir toutefois Frohberger, De opificum conditioner p. 28 et s. qui pose en principe que, à Athènes, « Opificia non censebantur tributaria. » — 81 Wescher, Inscript, recueillies à Delphes, p. 20, n° 16. — 82 Ib. p. 17, n° 8. — 83 Aristot. Oecon. II, 1, § 4. — 84 Froehner, Revue archéol. t. XII, 1865, p. 43. — 8 Arist. Oecon . II, c; 2, 3, 1). I, p. 640.
explique sa misère par cette circonstance qu il n a pas encore pu trouver de successeur 87.
Tout ce que nous avons dit de la condition des artisans en Grèce s’applique, non-seulement à l’ouvrier qui travaillait seul, mais aussi au petit industriel, qui, ouvrier lui-même, avait à ses côtés des compagnons (ffuvepyof) ou apprentis (g.aOr)TaQ 88, qui l’assistaient dans l’accomplissement de sa tâche. Les comptes de l’Érechthéion mentionnent plusieurs paiements faits à un scieur de pierres (irpî«- T7)ç) et à son compagnon : 'PotSfyxal suvspyw ; chacun d’eux reçoit le même salaire : une drachme par jour 89 . Ges mvepvof pouvaient être des esclaves; mais ils se recrutaient aussi dans la classe des hommes libres trop pauvres pour organiser même un humble atelier.
La condition des journaliers, c est-a dire des hommes de condition libre, qui, moyennant une modique rétribution, mettaient leurs services à la disposition d’autrui, était encore plus misérable. On les appelait les thètes, les mercenaires, oî 09)x£ç 90, ot jxkiOwtoi', quelquefois aussi ot xotamai, parce qu’une de leurs stations préférées était le monticule de KoXwvo; àyopa'.oç, peu de distance du marché. C etail là que les maîtres qui manquaient de bras venaient louer des travailleurs 91 . La seule différence que l’on faisait entre eux et les esclaves, c’est que ces derniers étaient attachés à une seule personne, tandis que les autres étaient à la disposition du public 92 . Et encore cette distinction n avait pas toujours de raison d’être; car, parmi les jm<70wt oî, il y avait beaucoup d’esclaves, que leurs maîtres autorisaient à chercher du travail en dehors de la maison.
La loi avait, dans quelques pays, placé ces puaÔwToi sous la protection spéciale des agoranomes. A Paros, au moins, l’agoranome veillait à ce que les journaliers et ceux qui les employaient ne se fissent pas mutuellement tort ; il obligeait les premiers à travailler activement et à bien accomplirleur tâche ; il contraignait les maîtres à tenir leurs engagements et à payer le salaire qu’ils avaient promis 93 . Platon attribuait aux astynomes le droit de juger les procès entre maîtres et mercenaires, toutes les fois que la valeur du litige ne dépassait pas cinquante drachmes. Si l’intérêt était plus considérable, l’affaire devait être portée devant les tribunaux 9V.
Bien différente était la condition des riches citoyens qui, sans mettre eux-mêmes la main à l’ouvrage, employaient de nombreux ouvriers. Les grands industriels, propriétaires d’usines (ÈpyacrTTipta), n’étaient pas traités comme des TE^vtTat. Le père de Démosthène, fabricant délits et armurier, était un x«ao; xdyaOoç dwjp. Ces privilégiés de la fortune, tout en cherchant dans l’industrie des moyens d’accroître leur bien-être, avaient des loisirs qui leur permettaient de cultiver leur esprit, de développer leurs forces et de prendre part aux affaires publiques. Car le plus habituellement, ils se déchargeaient de la direction de leurs usines sur des contre-maîtres (7)yejxôveç tou ÈpyaoTYiptou, imxpoxoi, Epywv ETttoTotToti), pris parmi leurs esclaves ou leurs affranchis 95.
Voici, pour terminer, quelques renseignements sur le salaire des artisans et des journaliers, vers la fin du Ve siècle et le commencement du iv° avant notre ère. Un portefaix
— 86 Athcn. XII, 20, p; 521 . — 87 Lysias,/5™ tniial. § 6, D. 20 0. — 88 plato, Meno, 27, D. I, p. 458. — 89 Kirchhoff, Inscr. attic. I, p. 173. — 90 Arist. Polit. III, 3, 3.
— 01 Pollux, VII, 133; Harpocr. s. v. KoAuvai-ca;, éd. Bekker, p. 114. — 92 Arist. Pol. III, 3, 3. — 9'3 Rangabé. Antiq. hell. n» 770, c, t. 11, p. 3C6 et s. — 94 De leg, VIII, D. 11, p. 416. — 98 AeS.’h. C, Tiniarth. g 97, D. 46 ; Dem. C. Aphob. I; g 19, R. 819.
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gagnait quatre oboles par jour 96. Il en était de même des ouvriers qui se livraient aux travaux des champs 97 . Un aide-maçon (inriXotpopoç) ne recevait qu’une demi- drachme 98. Les scieurs de pierres et la plupart des autres ouvriers, qui furent employés à la construction du temple d’Érechthée, recevaient par jour une drachme 99 . La même rémunération est attribuée à des masses d’ouvriers qui ont travaillé à quelque édifice public, peut-être au Parthénon et aux Propylées 10°. Les travaux de nuit semblent avoir été mieux payés que les autres; Ménédème et Asclépiade, qui, pour se procurer les moyens de vivre et d’étudier la philosophie, travaillaient pendant la nuit dans un moulin, recevaient chacun deux drachmes par nuit 101. Les chiffres que nous venons d’indiquer n’ont évidemment rien d’absolu; les exigences de l’offre ou de la demande pouvaient les faire varier sensiblement. Dans le royaume des ombres, un mort refuse de porter pour moins de deux drachmes le bagage de Bacchus et il jure ses grands Dieux qu’il aimerait mieux retourner sur terre que de se contenter de neuf oboles 102. Des prétentions identiques devaient se produire sur terre.
E . Caillemer.
II. Chez les Romains, on appelait mercenarii non-seulement les militaires qui louaient leurs services l03, mais encore tous ceux qui, au moyen du contrat de louage d’ouvrage [locat o operarum], tiraient un salaire de leur travail 10L Ceux-ci étaient encore appelés opifices, obaerarii ou opérant !03. On nommait plus particulièrement artifices ceux dont l’industrie impliquait l’exercice des arts du dessin ; on appliqua cette expression aux charpentiers, forgerons, etc., parfois aux architectes, sans s’élever jusqu’à la profession réputée libérale106, celle, par exemple, des arpenteurs (agrimensores, ou geometrae ), des médecins (medici), des rhéteurs (; rhetores ), des professeurs (prof essor es), dont le service ne pouvait d’après les mœurs être l’objet d’un louage ( opus quod locari non solet 107), et qui cependant produisait des honoraires. Mais un caractère commun aux mercenarii et aux artifices était l’avilissement de leur profession. Chez les Romains, pour lesquels la lance (hasta ou vindicta) était le symbole de la propriété quiritaire 1OT, on n’avait de considération que pour le service militaire ou le travail agricole109. Toute autre industrie était réputée servile 110 ou indigne d’un citoyen ingénu. Ce préjugé avait sa source dans l’esclavage qui déshonorait le travail et faisait concurrence aux travailleurs libres m, qu’il devait peu à peu faire disparaître, surtout dans les campagnes 112.
Sous la royauté, nous voyons apparaître les travailleurs libres dans les collèges d’ouvriers ( collegia fabrorum ), etc. 113, attribués au roi Numa; ils se montrent plus sûrement dans l’organisation du cens par Servius Tullius, où les armuriers en bronze et les charpentiers, fabri aerarii, lignani, qui formaient, en dehors des classes, deux centuries 1U, et les musiciens, tuineines ou cornicines , deux autres; à cause de
9i Poilus, Vil, 133. — 9" I.ueian. Timon, op. 5, §§ 6 et 12. — 98 Aristoph. Eccles. v. 310. — 99 Kirchhoff, Inscr. att. I, p. 173. — '9° Ib. p. 176; Rangabé, Ant. hell.
87. — 101 Ath. IV, 65, p. 168. — loi Aristoph. Ban. 173 et suiv. — 103 Tit.-Liv. XXIV, 49 ; XXX, 8. — 104 Fr. 1, § 20, Dig. XLIII, 16 ; fr. 11, § 1, Dig. XLVIII, 19 ; Cic. De offic. 1, 13, 42 ; Varro, De re rust. I, 17, 2. — 105 Voy. locatio conductio et pretia ; Sallust. Catil. 49 ; Cic. De off. I, 42; Instit. Just. III, 24; Gell. Noël. III, 3; Plaut. Aulul. II, 4, 1 ; Trinum. IX, 22; Asin. Prol. 3. — 106 Cic. Pro Cuec. 22 ; Sencc. Benef. III, 22. — 107 Fr. 1, Dig. L, 18, De ext. cogn. ; et fr- 1, Dig. XI, 6, Si mens, fais.-, Senec. Ep. 88, 18; Fr. 5, § 2, Dig. XIX, 5, Praes. verb. •— 10S Gaius, IV, 16. — 109 V arro, De rerustic. praef. — H0 Plin .Ep. X, 41 ; Dionys. II, 28 ; IX, 25 ; Cic. De offic. I, 42 ; Tit.-Liv. XXI, 63 ; Dureau de la Malle, Écon. pol. 1, 223 ; 11,368. — m Id. II, p. 278 et s.; App .Bell. civ. I, 7 et lt. — 112 Dureau de la Malle, 1, p. 67 et s. — 113 plin .Dist.nat. XXXIV, 1 ; XXXV, 46, 1 ; Plut. Numa 22.
leur utilité pour le service militaire ou pour l’éclat des cérémonies du culte, ces artisans jouissaient d’une considération spéciale. Les autres ouvriers (opifices, sellularii), le plus souvent affranchis ou simples étrangers [peregrini] n’étaient point admis dans les centuries, ni aptes au service militaire m, mais on les avait répartis en corporations. A côté d’eux les citoyens romains les plus pauvres, plébéiens ou clients concessionnaires des fonds de I’ager pullicus ll6, à titre de précaire [precarium], ou concession révocable, figuraient en dehors de la cinquième classe du cens, parmi les prolétaires; les plus pauvres mêmes s’appelaient capite censi et louaient leur travail comme journaliers, operarii, ou pour l’agriculture, comme politores. Il dut se former aussi en dehors de Rome une classe de petits fermiers ( coloni ), parmi les affranchis, qui parfois continuaient d’exploiter comme preneurs le domaine qu’ils avaient fait valoir comme esclaves.
Sous la république, la condition des travailleurs libres fut loin d’être améliorée dans le principe117. La gratuité du service militaire, les guerres continuelles et les emprunts usuraires 118 durent même réduire beaucoup de citoyens des classes inférieures à la condition de mercenaires. Cependant les progrès de la domination romaine se développant en même temps que ceux de l’égalité civile et politique U9, eurent pour résultat d’améliorer le sort des plébéiens. Rome lia des relations de commerce avec la Sicile, la Grèce, l’Étrurie et même avec Carthage. L’industrie, s’accroissant à Rome, dut enrichir la classe des affranchis 120 ; mais leur travail profitait souvent aux patrons qui, outre les operae, promises par serment ( jurata promissio liberti), leur avaient souvenL imposé une société d’acquêts, et, dans tous les cas, jouissaient de droits de succession sur les biens du libertus m. En outre, les lois Liciniennes (388 de Rome, 366 av. J.-C,), en autorisant les plébéiens à occuper les terres publiques, et en limitant l’étendue des possessions et le mode de pâture du domaine m, favorisèrent à la fois l’agriculture et la petite propriété, qui employaient le travail libre 123. Suivant M. Mommsen m, elles ordonnaient d’employer, à côté des esclaves , au moins un certain nombre de cultivateurs libres 125. Là commença une ère de prospérité pour l’agriculture italienne, jusqu’à l’époque où les guerres extérieures, l’inobservation des lois Liciniennes et l'accroissement du nombre des esclaves, qui suivit la lin de la guerre de Tarente surtout, amenèrent rapidement la dépopulation de l’Italie.
Cependant les métiers, et ceux mêmes qui travaillaient pour le luxe, prospéraient à Rome, comme le prouve la célèbre cassette trouvée à Préneste, qui est connue sous le nom de ciste Ficoroni 126, fabriquée dans la première moitié du in° siècle avant Jésus-Christ, tandis que l’agriculture allait vers la décadence ou plutôt tendait à
— U4 Dionys. IV, 17 ; Tit.-Liv. I, 43 ; Cicei\ De rep.ll, 22 ; Mommsen, B6m. Gesch. I, 13, 1. 1 , p. 258 et s. de la trad. d’Alexandre. — US Tit.-Liv. VIII, 20 ; Dionys. IX, 2b.
— 116 Voyez cet art. et agrariae eeges. — H™ Tit.-Liv. II, 9 ; IV, 12, 36, 48, 51,53, 60 ; V, 10 ; VI, 3, 11, 14, 15, 18, 19, 27,31, 32, 34-39 ; Walter, Gesch. n. 32.— 118 nexgm;
FF.NEDRES legCS ; PERES. - U# V0V. PLEUS ; I.EX XII TARIT, ARUM, TRIBUWUS. — 120 Wal¬
ter, Gesch . des rom. Redits, n0’ 106 et 203. — m Gaius, Comm. III, 39, 40 et suiv. — ■22 Voy. agrariae leges ; Walter, Op. I. n» 62. — 123 Val. -Max. IV, 4, 6; IX, 4, 1 1 ; l’lin. Hist. nat. XXXIII, 6 ; Cato, De re rust. p. 2. — 124 U, p. 271 de la trad. — 125 App. Bell, civ, I, 8 ; Walter, Gesch. n° 199. Beaucoup de citoyens cultivaient par eux-mêmes, leurs enfants ou leurs parents, leur petit héritage (Val.-Max. IV, 4, 5, 6, 7, 8) ou par des hommes libres, leurs débiteurs, qui acquittaient ainsi leur dette. Varro, de re rust. I, 17,2. — 126 Mommsen, Coip.insc. lat. n° 54; Id. Hist. rom. t. II, p. 277 de la trad. ; O. Jahn, Die Ficoron. Cista, Leipz. 1852, p. 59 et s.
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une transformation. Au temps de Caton l’Ancien, on exploitait encore soit par ses esclaves (familia rustica ) U1 dirigés par un villicus esclave aussi, soit par des ouvriers libies, politoresm, payés en temps de moisson au moyen d une portion des fruits ; souvent il donnait à bail à un métayer ( colonus partiarius) 129 ou à un fermier ( colonus ), moyennant une somme d’argent. Plus tard, quand les capitalistes romains eurent acquis des domaines en province au delà des mers ( praedia stipendiaria ), le bail en argent et à long terme 130 devint plus fréquent Lager vectigalis, empiiyteusis] . Mais en Italie, où la petite propriété s’en allait progressivement, on n’employa plus guère les journaliers libres ( operarii ou politores ) que dans les contrées malsaines 181 , ou à raison de circonstances pressantes. Alors on payait aux batteurs un cinquième du grain ; aux faucheurs, suivant les cas, une gerbe sur six, sept, huit ou neuf. Quelquefois on vendait la récolte sur pied et l’acheteur la recueillait132. Souvent on donnait à l’entreprise ( locatio ou redemptio operis) la récolte du vin ou des olives à un redemptor, qui venait avec sa bande d’esclaves ou de mercenarii. C’est ainsi que dans la vallée de Kéate, tous les ans, les montagnards de l’Ombrie descendaient pour louer leur journée. Mais la guerre, les distributions de blé à prix réduit ou même gratuites aux prolétaires de Rome et la concurrence des produits du travail servile en Sicile et en Afrique, ruinèrent la culture des céréales et la classe des agriculteurs libres en Italie133. On employa les esclaves à la culture potagère ou pastorale dans des villas ou dans de vastes domaines [latifundia]. Cependant les ateliers industriels ( tabernae ), et notamment ceux des foulons (officina fullonis), si souvent cités dans les lois romaines et ailleurs 13\ employaient encore des hommes libres, mais surtout des affranchis et des esclaves. 11 en était de même des orfèvres, potiers, graveurs, sculpteurs, boulangers, etc. Les banquiers, les publicains et les marchands eux-mêmes ( argentarii , mercatores) avaient des agents et des facteurs de la même condition ( adores , institores). Les armateurs [exercitores ou negotiatores navicularii ) employaient souvent des esclaves comme capitaines de navire ( magister navis). Partout le travail servile luttait contre le travail libre et en diminuait la valeur morale et matérielle 13S. Souvent néanmoins les affranchis qui avaient reçu un pécule parvinrent à l’aisance par le commerce et l’industrie, mais on leur disputa l’égalité de droits politiques et l’on s’effraya de leur influence au forum l36. Quant au journalier de Rome, il était fort mal payé [salarium]. Suivant Cicéron 137, son salaire était fixé à environ 12 as par jour, environ 80 centimes de notre monnaie. 11 était forcé de recourir à la sportule d’un patron [sportula], de solliciter des largitiones frumenti ou de vendre son vote dans les comices. Quelquefois même il s’engageait comme gladiateur ( auctoratus ) 138 à un chef de troupe qui le louait aux préteurs. Pour trouver à Rome la ressource du travail ou pour profiter des distributions d’aliments, les pauvres affluaient de toute l’Italie 139.
127 Cato, De re rust. 5, 56 et 136 ; Mommsen, Hist. rom. t. IV, p. 112 et s. — 128 Cato, Dere rust. 136, 137.— 129\'arro, De re rust. I, 17, 1-6 ; Walter, Gesch. n° 193 et 199.
— Où Colum. 1, 7, 3. —131 Varro, De re rust. 1, 17, 2. — 133 Cato, 147.-133 Mommsen, Hist. rom. III, 1 2, 1. 1 V, p. 1 24 et s.; Dureau de la Malle, Écon.polit. U, p. 21S, 224, 228, 232 ; I, 242. — 13t Gaius, 111, 143, 162 ; Plut. Cato maj. 21 ; Plin. Hist. nat. XXXV, 39, 18 ; 42, 50, 57. — 133 Colum. De re tust. I, 3, 9, 10; Mommsen, IV, p. 136, 149 à 154 ; XV al ter, Gesch. n° 199. — 136 cic. De pet. cons. 8. — 137 Pro Dosciot 10.
138 Gaius, 111, 199 ; Cic. De off. I, 42 ; Valer. Max. VI, 9, 8 et Part, auctobajientum.
— 139 App. Dell. civ. U, 120.— HO Mommsen, t. V, p. 10, 19 et s. ; Sallust. Jug. 41 ; De rep. ord. II, 5 ; App. Bell. civ. I, 10, 36 ; Tit.-Liv. XXXIX, 6 ; Walter, Gesch. 252!
Après la chute de Carthage, le mal vint à son comble ',0. La résistance aveugle des patriciens à toute tentative de réforme, non moins que les fautes politiques des Gracques, produisirent les guerres civiles et l’entière dépopulation de l’Italie. En 634 de Rome ou 120 av. J. -G., la loi Sempronia de G. Gracchus avait rendu permanentes les distributions de blé, frumentationes publicae, à prix réduit 141 . Ce fut une plaie pour la société comme pour le trésor public 14î. La restauration opérée par Sylla n’avait pu mettre lin à la crise sociale qu’accrut encore la célèbre loi Clodia143du démagogue Clodius, qui rendit les distributions gratuites, en donnant une prime à la population oisive de Rome. Cette crise aboutit à la dictature de Jules César, au second triumvirat, et finalement à l’établissement de l’empire. J’ai négligé les lois somptuaires [sumptuartae leges], parce que, mal observées, elles n’eurent dans tous les cas pour résultat que d’entraver le commerce et l’industrie. Vers les derniers temps de cette période, les antiques corporations d’artisans s’étaient non-seulement maintenues, mais encore multipliées144. La liberté d’association parut avoir engendré des abus, qui firent dissoudre les collèges, à l’exception de quelques-uns des plus anciens 145, en 690 de Rome ou 6i av. J.-C. Ils furent tous rétablis, il est vrai, en 696, par Clodius, qui même en forma de nouveaux, pris dans la lie du peuple et même parmi les esclaves 146. Mais bientôt Jules César opéra une dissolution générale147, et ne maintint que certaines corporations consacrées par d’antiques traditions. Depuis lors on posa en principe qu’aucune société ne pourrait obtenir la personnalité civile ( corpus habere ) sans l’autorisation du gouvernement148. Les anciennes corporations d’ouvriers ne paraissent pas avoir possédé alors le monopole du travail. C’étaient des associations libres, avec un caractère religieux, mais qui en fait renfermaient la plu part des artisans. Les artifices proprement dits, peintres, graveurs, etc., étaient fort appréciés et bien payés pendant les deux derniers siècles de la république, mais non organisés en corporations fermées.
Sous l’empire, le principe de liberté de l’industrie fut maintenu dans l’origine. La condition des ouvriers dut s’améliorer d’abord par suite du rétablissement de la sécurité, de l’ordre intérieur et des restrictions apportées aux affranchissements. Mais les cultivateurs libres ne reparurent plus en Italie. Auguste réglementa à nouveau les corporations ,49, dont les empereurs se préoccupèrent toujours beaucoup 13°, à raison des périls politiques qu’elles pouvaient occasionner. Auguste, à l’exemple de Jules César 181 , restreignit aussi bien dans l’intérêt du travail que du trésor public, le nombre des participants aux distributions frumentaires 15s.
Indépendamment des agents et artisans employés par les magistrats, et divisés en décuries [apparitor], les artisans libres et les journaliers furent distribués en un grand nombre de corporations, dont chacune avait son nom, son culte, ses franchises, sa caisse et ses charges, sous l’inspec-
— H1 Mommsen, t. V, p. 53 et 69. — 1** Dureau de la Malle, l. c. U, 221, 307, 311 et s.; Becker-Marquardt, Handb. III, 2, p. 88-112; Walter, Gesch. n°» 294,295.
— HS Mommsen, l.l.; Dio Cass. XXXVIII, 13 ; Cic. Pro Sext. 25 ; ib. Schol. Bobbio, p. 301 ; Ascon. in Pison. 4, p. 9, Orelli. — H» Ascon. In Cornel. Orelli, p. 75 ; Suet. J. Caes. 42. — H» Ascon. In Pison. 4, p. 7 Orelli. — H6 cic. In Pison. 4 ; Ascon. In Pison. p. 9 Orelli ; Pro Sextio, 15, 25 ; Dio Cassius, XXXVIII, 13. — 1*7 Suet. J. Caes. 42 ; Joseph. Ant. Jud. XIV, 10, 8. — H8 |r. i, Dig. Quod cujus univers. III, *• — lw Suet. Octav. 32. — HO pliu. Ep. x, 43, 94, 97. — 151 Sucton. Caes. 42.
— 153 Suet. Oct. 40; Dio, L, 10; Plin. Paneg. 25, 26 ; Monum. Ancvr. lab. 111; Walter, Gesch. n° 395.
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lion de l’autorité. On voit même Auguste intervenir pour attribuer un terrain aux portefaix ( geruli ) dans une petite colonie ,53. La tendance de l’empire était d’organiser partout les citoyens et de réglementer les associations 1W, en leur accordant des privilèges proportionnés à leur importance sociale. Aussi les jurisconsultes 155 mentionnent-ils des privilèges accordés à certains artifices, tels que les architectes, pilotes, charpentiers, etc. [munus]. Les accarii avaient au temps du bas-empire un monopole, sans doute antérieur, pour le déchargement des marchandises du port 156, etc. Mais, h part certaines professions dont les services devaient être tarifés même sous l’empire, en général la liberté des conventions réglait le taux des salaires [salariijm].
Les latifundia s’étendent dans les provinces et menacent, avec l’accroissement des impôts ( tributum soit), d’y détruire également la classe des cultivateurs libres 108 . D’un autre côté, les cités et les collèges de prêtres commençaient à multiplier les baux à long terme 139 ; dans ce cas, le préteur considéra le preneur comme ayant une sorte de droit réel protégé par des interdits [interdictum], et même par des actions utiles [actio]. 11 existait pourtant encore de simples fermiers ou colons libres chez les particuliers 160 et de petits propriétaires fermiers 181 . Mais le colonat véritable n’apparaît que dans la période suivante
[COLON ATÜS].
Caligula frappa le travail des ouvriers 162 des industries de luxe d’un impôt indirect, sous le nom de vectigal artium , impôt accru par Alexandre Sévère 163. Elle atteignait notamment les orfèvres (aurifie es), les pelletiers (pelliones), les selliers ( plaustrarii ), les tailleurs de braies (braccarii), les tisserands de toiles de lin ( linteones ). Cette taxe fut affectée à l’entretien des thermes et des bains publics.
11 existait en effet à Home, sinon de grandes fabriques, du moins de vastes ateliers, officinae, appartenant à de riches particuliers, qui y employaient des esclaves m ou des affranchis ; il y avait aussi un grand nombre de petites boutiques d’artisans (tabernae), quelquefois des échoppes sur la voie publique pour les travaux ou les objets de consommation journalière, comme le vêtement, les meubles, la chaussure, la literie, à côté de magasins d’objets de luxe, d’orfèvrerie, meubles précieux («ms tabularumque miracula) ’65, d’étoffes précieuses de lin (vestes linteae) 166 dont les fabricants se nommaient linteones 167. Ceux-ci devaient donner du travail à de nombreux affranchis, à cause du prix des esclaves. On trouve, dans Ovide168, la description des travaux d’une fabrique d’étoffes de laine, sans doute d’après le type qu’il avait sous les yeux. Malheureusement le salaire devait être trèsbas pour les ouvriers libres, soit à cause du supplément des distributions gratuites, soit à raison du décri du travail; on voulait vivre noblement en citoyen romain, et on tra-
153 Guarini, Fast. dum. Porap. p. 82. — 184 Walter, Op. I. 348, et 1 art. colleg iim. — 153 Fr. 5, § 12, Di g. De jure immun, L, 6 ; Walter, /. I. n° 298. 'a6 Cod.
Theod. XIV, 22. — 131 Écon. pol. I, p. 131. — l88 Plin. Hist. nat. XVIII, 4, 7; Colum. II, 3, 10, 11 ; Walter, Op.l. no 344. — 159 Gaius, III, 145, vov. emphyteüsis. 160 Colum. I, 7 ; Plin. Ep. III, 19 ; X, 24. — 161 Sic. Flaccus, De cond. ugr. p. 152 Lachm. — 162 Suet. Calig. 40. - >63 Lamprid. Al. Sev. 24. — 164 Textores et textriccs lanifici employés dans les textrinu, Cie. In Yen-, IV, 26. — 16° Tacit. Annal. 111, 52- — 166 Cic. In Yerr. V, 56. — 167 Serv. Ad Aen. VII, 14; Plaut. Aulul. III, 5, 38. — l68 Alelam. VI, 53. — 169 plin. Di si. nat. XXXV, 4, 7 ; Cic.
Tusc. I, 2. 170 Senec. Ep. 88, 18. — 171 Cic. Brut. I, 3 ; De orat. I, 2, 6, 49 ;
lu Catil. 14, 50 ; Brut. 18, 70. — '72 Weinlig, Industria Bomanorum Digestorum et Codic. lacis nonnullis explanata, Erlangen, 1846 ; Rein, s. v. Artifices in Pauly’s Bealencyclopàdie, 2» édit. t. I, p. 1825 et s. - 173 Fr. I,I)igt De colleg. XLV1I, il. 174 Fr. 17, § 2,Dig. De cxcus. XXVII, I ; fr. 5, g 12, Dig. L, 6. — l75 Plin. Ep. X, 42, 43. 176 Lampr. Al. Sev. 33 ; Orelli, II, 117 ; Mommsen, De colleg.
vaillait le moins possible. Nul homme d’une famille honnête n’eût même consenti à diriger une fabrique, ou à adopter une profession artistique, comme la peinture ou la sculpture 169. En effet, ce que nous appelons les artistes n’était guère placé qu’à un degré au-dessus des cuisiniers, des coiffeurs, des athlètes 17°. Les pictores, marmorarii, statuant et autres artisans du luxe (caeteri luxuriae ministri ) exerçaient des arts trop peu sérieux au point de vue romain 171 (leviores ou médiocres artes, leviora ou minora stndia). Les inscriptions et les textes du Digeste ou du Code de Justinien 172 mentionnent cependant maintes fois des artisans en métaux, en marbres, en poterie, etc.
Les ouvriers faisant partie d’une corporation autorisée 173 furent exemptés sous l’empire des charges municipales [munus] ; on dispensa de la tutelle les membres de certains de ces collegia, à raison des services 114 qu’ils étaient censés rendre à la société, ou des secours que quelques-uns, comme les fubri, pouvaient porter dans les incendies 17S.
Vers la fin de la période de l’empire, la situation des ouvriers libres s’aggrava sensiblement. Dans les campagnes, les petits propriétaires ruinés et, à plus forte raison, les journaliers (operarii rustici) tombèrent dans la condition de colons attachés à la glèbe [colonatus]. D’un autre côté, dans les villes, les corporations 176 tendirent à devenir héréditaires et obligatoires pour leurs membres, afin que les travaux nécessaires ne vinssent pas à s’arrêter faute de bras. Cette révolution industrielle qui détruisit la liberté du travail ne fut cependant achevée qu’au bas-empire.
Sous Dioclétien, un édit célèbre rendu en 301 177 tenta de réglementer les salaires et de fixer le maximum des marchandises [salarium, pretia]. Cet essai du despotisme échoua misérablement, malgré la sévérité des peines attachées aux contraventions 178. Les ouvriers exerçant des professions sordides, par exemple les portefaix (geruli), les porteurs de litières (corpus lecticarii) 179, les centonarii, les dendrop/torim, etc., furent organisés à nouveau, et leurs corporations réglementées. Ils formèrent à Rome et à Constantinople les collegiati ou corporati 181. Tous étaient forcément attachés à leur collège, ainsi que leurs enfants 182, et de plus, tenus à certains services dans l’intérêt de la cité 183. Pour ces travaux appelés ministeria urbium, obsequia, operae , ils étaient, à tour de rôle, à la disposition des curiales de leur ville 18\ ainsi notamment pour la conduite des chevaux et animaux du fisc (operae ad prosecutionem animalium 18s). Ces collegiati se retrouvent non-seulement à Rome, mais dans la plupart des cités de l’empire d’Occident. A Constantinople, on voit que plusieurs boutiques de marchands, sous Justinien 186, étaient tenues de fournir 360 ou 363 collegiati pour les funérailles et pour l’extinction des incendies. A Rome, les corporati étaient des
p. 78-91 ; Orelli-Henzen, c. 17; Walter, Gesch. n° 348. — «7 Lactant. De morte pers. 7; Malal. Chron. 12, p. 307; Fasti Idatiani, 302 ; Hanel, Corp. leg. ad. a. 1054, n° 301, p. 175; et Mommsen, Berichte der Sachs. Gesellsch. der Wissensch. 1851, p. 1-41, p. 383 à 390 ; Waddington, Édit de Dioclétien, Paris, 1864, e. vu, p, Ig, — 178 Dureau de la Malle, Écon. pol. I, p. 131 et s. — 179 Martial. 111, 46 ; Grutcr, 599, 115, 600. — l80 Symmach. Ep. X, 34 ; c. 3 0. Theod. Vil, 21 ; C. Theod. XIV 8; voy. Rabanis, Recherches sur les dendrophnres, 1841. — 18* Novell. Valent. III, tit. 5, De Pentap. et Cod. Theod. XIV, 7. — i82 C. 2 C. Theod. XIV, 7 ; Nov. Valent. 111, t. XXXIV, De episc. jud. g 3 ; Nov. Major, t. VII, De curialib. g 3, 5, 7 ; Novell. Sev. t. II, De corpor. Serrigny, Droit pub. rom. n"s 122 et s. ; Walter, Gesch. n» 400. — l88 Gothofr. Paratitl. ad C. Theod. De colleg. t. V, p. 213, f'd. Ititter; Kuhn, Die stâdt. und bürgerl. Yerfass. des rôm. Reichs, I, p. 79 et 80. — '84 Novell. Major, t. VII, § 3, éd. Hanel. — 188 C. 1 Cod. Theod. Ne oper. à coul. XI, 10. — 186 C. 1 Cod. Just. De coll. XI, 17; C. 9, De sacr. eccles. I, 2; C. 5 De commère. IV, 63 ; Novell. 43 et 59, c. 2 ; Lydus, De mag.l, 50 ; Kuhn, Op. I. p. 81 et s.
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artisans pris dans le sein de certaines corporations, et chargés de cuire le pain, d’acheter la viande, de porter le bois pour les bains publics, d’éteindre les feux, etc. 187. Ces corporations étaient probablement de la même nature que celles des aubergistes, revendeurs, petits boutiquiers ( eau ponae, propolae, tabernarii), qui, en cas de nécessité, devaient venir en aide aux collegiati des villes pour la prosecutio apecierum (iscalium. La condition de ces collèges était voisine de la servitude. Aussi voit-on qu’on infligea comme peine aux ingénus leur incorporation ( collegiis deputentur) dans un collegium 188 attaché au territoire de la cité, notamment au cas où ils auraient vécu avec une femme esclave 189, ou s’ils étaient nés de l’union d’un curiale avec un esclave ,9°. Les artisans dont le travail pouvait être utile au service militaire de terre ou de mer furent exempts des charges nommées munera graviora 191 .
Constantin encouragea en Afrique l’éducation des jeunes architectes, et en 337, exempta complètement de toutes charges (ab omnibus muneribus), les artifices artium des cités, dont l’état très-intéressant se trouve joint à sa constitution, état modifié dans le Code Justinien 19â. En 344 l’immunité fut accordée par Constantin aux mécaniciens, géomètres et architectes, à raison de la nécessité de l’enseignement de leur profession 193. Enfin, en 374, Valentinien, Valens et Gralien dispensèrent les peintres de la charge de recevoir les hôtes publics, et de la procuratio equorum, etc. 194. D’un autre côté, bien que la liberté de l’industrie fût reconnue en principe pour les non nobles 195, il s’établit des monopoles [monopolium] assez nombreux par suite de la création de fabriques impériales pour les armes, la pourpre, les tissus de soie, les habits précieux (, bolosericae vestes) destinés à la famille impériale et à la cour196. Les fabricenses, et notamment ceux des fabriques d’armes, recevaient un salaire d’après un tarif de l’autorité, et se trouvaient liés héréditairement à leur fonction ou corporation 197 ; on les marquait même d’un stigmate au bras, pour prévenir leur fuite 198. Nous voyons aussi que d’autres corvéables, appelés liturgi, étaient affectés à l’entretien des digues du Nil 199. Mais en dehors des services tarifés par l’État, les ouvriers des corporations pouvaient librement discuter leur salaire et le régler par le contrat de louage, locatio operarurn. Quand un maître donnait à bail les services de son esclave, ce qui était assez fréquent 20°, la convention se formait, bien entendu, entre ce maître (dominus) et le preneur ( conductor ). L’empereur Zénon défendit les monopoles et les coalitions entre ouvriers, artisans ou marchands m, pour hausser le prix de leurs salaires ou marchandises; il interdit notamment aux ouvriers constructeurs, entrepreneurs, maîtres de bains, etc.,
187 Svmmach. Ep. X, 17 ; Cod. Theod. XIV, t. II à V. — 188 Nov. Maj. De curialibus, t. VI[, g 4. — *89 F.dict. Thoodos. c. 64. — 190 Nov. Majorian. t. VU, S 2 et 3.
— 191 C- 1, 2, 3 Cod. Theod. De excus. artif. XIII, 4; C. 1 Cod. Just. eod. X, 64 ;
Cujas, Comm. ad h. /., et Cramer, Zeitsc.hr. f. gesch. Dechtswiss, I, p. 302; fr. 6, l)i g. L, 6 ; Orelli-Henzen, n°7231. — IM C. 2 Cod. Theod. XUI, 4, De exc. art. 193
3 C. Theod. — 191 Q. 4 C. Theod. — 195 c. 1 Cod. Just. IV, 59; C. 3, C. J. IV, 73 de commerc. — 196 c. 6, 13, 18, Cod. Theod. De murileg. X, 20 ; C. 1,2 Cod. Just. IV, 40; C. 1. 5 Cod. Just. De vest. hol. XI, 8 ; C. 1 Cod. Just. XI, 11 ; Novell. 85.
— 197 Cod. Theod. De fabric. X, 22 ; Serrignv, Droit public rom. n°» 1100 et s.
— 198 c. 4 Cod. Theod. X, 22, De fabric. — 199 c. 6 Cod. Theod. De patr. vie. XI, 24. 200 Fr. 42, 43, 45, g 1 Dig. Locat. XIX, 1. — 901 c. unie. Cod. Just. IV, 59, De monopoliis. — Bibliographie. W. Drumann, Die Arbeiter und Communiste n in Griechenland, Kcinigsberg, 1860 ; M. Planck et Hein, in Pauly’s Bealeneyclop. 1, 2e éd. p. 1821 et s.; H. Bazin, De la condition des artistes dans l’antiquité grecque, Nice, 1866 ; H. Frohberger, De opificum apud veteres Graecos conditione. Grimm, 1866 ; Büchsenschiitz, Besitz und Erwerb im griechischen Alterthume , Halle, 1869 ; A. Riedenauer, Studien zur Geschichte des antiken Handwerkes.
de pactiser pour s’engager à refuser un travail commencé par un autre, et les chefs des corporations ( professionum primates ) qui auraient établi un tarif super taxandis rerurn pretiis aut super quibusdam illicitis placitis sont punis d’une amende de quarante livres d'or, sous la surveillance et la responsabilité du préfet de la ville et de ses agents (prae~ fectus ur b i et e jus officiales). G. Humbert.
ARTOPHORON [panarium].
ARTOPTA [panis, ccena].
ARTYNOÏ ("ApTuvot). — Il y avait, dit Plutarque1, dans la ville d’Épidaure, en Argolide, un conseil de cent quatrevingts membres, qui choisissait dans son sein un certain nombre de fonctionnaires appelés apxuvot. Ceux-ci, réunis, formaient sans doute le pouvoir exécutif, et chacun d’eux devait avoir la direction d’un certain ordre d’affaires 2.
On trouve aussi à Argos, à côté d’un collège de quatrevingts membres (ot 07001; y.ovxa), des magistrats portant le titre de àp-rovou 3. E. Caillemer.
ARUNDO (KaXaao;). — Canne de jonc ou de roseau. Le nom de la plante servait à désigner quelquefois les objets, assez nombreux, pour la fabrication desquels sa tige était employée, comme la ligne à pêcher [piscatio], la baguette enduite de glu de l’oiseleur [venatio], le roseau pour écrire [calamus], etc. Nous renvoyons aux articles spéciaux.
ARVALES FRATRES. — Collège de prêtres chargé du culte de la divinité agricole appelée dea dia et remontant à la plus ancienne époque de la religion romaine, puisque Romulus passait pour l’avoir organisé. Suivant la tradition transmise par Masurius Sabinus1, par Rutilius Geminus 2, par Pline le Naturaliste 3, le collège des Frères Arvales fut constitué, dans le principe, par les douze fils d’ACCA larentia. L’un d’eux étant mort, Romulus prit sa place, et le nombre des Arvales resta toujours fixé à douze. Ils se donnaient le titre de frères pour rappeler leur origine commune. Les auteurs 4 ont indiqué expressément que le culte desservi par les Arvales se référait à l’agriculture (le nom seul de ces prêtres l’eût d’ailleurs prouvé), mais aucun n’a parlé des cérémonies de Dea Dia et n'a même nommé cette déesse. Son existence, aussi bien que les détails des sacrifices accomplis en son honneur, n’aurait donc laissé aucune trace si l’on 11’avait retrouvé de trèsnombreux fragments des Actes des frères Arvales , gravés sur la pierre. Aucun collège sacerdotal ne nous a légué une telle abondance de documents, et bien que ce soit l’un des moins importants de la Rome antique qui s’offre ainsi dans les conditions d’étude les plus favorables, ses Actes [acta] ne laissent pas que de jeter quelque lumière sur la physionomie de l’ancien culte romain, qui offrait, dans toutes ses branches, un caractère ' assez uniforme. Ils
Erlangen, 1873 ; Dureau de la Malle, Économie politique des Domains, I, p. 127, 242, 243 ; II, p. 288, 313, 398 ; p. i . , 367, Paris, 1840 ; Serrigny, Droit public romain, n08 1 0 74, 1122 et suiv., Paris, 1862; Walter, Geschichte des rômischen Dechts, 3» édit. Bonn, 1860, n°8 29, 33, 198, 199, 211, 256, 298, 344, 400, 409, 422. 511; Kuhn, Die stâdtische und bürgerliche Verfassung des rômischen Dechts, Leipz. 1S64, t. I, p. 75 et suiv.; Grivaud dp la Vincelle, Arts et métiers des anciens, Paris, 1819; Weinlig, Jndustria Domanorum Digestorum et Codicum locis nonnultis explanata, Erlangen, 1846 ; C. A. Haase, De opéré locato et conducto, comm. grammat. et histor. Lipsiae, 1814; Marquardt, Dômische Privatalterthümer, t. II, Leipz. 1867, p. 1 et s.; 25, 75, 41 ; 113 et s. ; 223 et s.; 2S5 et s.; 353 et s. ; Maignien, Quid de signis tabulisque pictis senserit AI. Tullius Cicero, Paris, 1856 ; KOnig, De Cicerone in Yerrinis artis operum aestimatore et judice, 1863 ; K. F. Hermann, Ueber den Kunstsinn der Borner und deren Stellung in der alten Kunst, Güttingen, 1855.
ARTYNOÏ. 1 Quaest. gr. I, 1, éd. D. p. 359. — 2 Schumann, Griech. Alterlhümer. 3e éd. I, p. 153. — 3 Thucyd. V, 47.
ARVALES FRATRES. l Gell, Noct. att. VI, 7. — 2 Fulgent. De prisco sermone, p. 560. — 8 Plin. Hist. nat. XV III, 2, 2. — Varr. De ling. lat. IV. 15.
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constituent la matière d’un ouvrage admirable pour la patience et l’étendue des recherches et la solidité des conclusions, composé par G. Marini, à la fin du siècle dernier .
Le temple de Dea Dia, entouré d’un bois sacré [lucus], et voisin d’autres édifices que mentionnent les Actes, tels qu’un cirque, un Tetrastylum , un Caesareum ou édicule consacré aux empereurs divinisés, était situé sur la via < ampana, à cinq milles de Rome6. 11 n’existe plus aucun vestige de cette voie, mais l'emplacement du lucus est connu a\ec certitude. Dans la vigna Ceccarelh, située à Affoga 1 Asino, à quatre milles de Rome, sur la via Portuese, on a mis au jour au xvic siècle, et plus récemment à la suite de fouilles nouvelles, des fragments d’architecture et de sculpture, et de nombreuses inscriptions qui ne laissent aucun doute sur la situation du sanctuaire des Arvales, situation méconnue par Marini, sur des renseignements mal interprétés Le terrain appartenant aux Arvales dut être attribué au trésor public en 382, en vertu du célèbre décret de Gratien 8. Mais le temple de la déesse resta debout, protégé par une loi de Constant, promulguée en 342. « Quoique notre intention, dit cet empereur, soit assurément de détruire la superstition, nous voulons pourtant que les bâtiments des temples qui sont hors des murs de Rome restent intacts et préservés de toute dégradation. Car, comme c est à l’occasion de plusieurs d’entre eux qu’ont pris naissance les jeux du cirque et les solennités, il ne faut pas détruire ce qui fournit au peuple romain ses plaisirs accoutumés 9. » Or, ainsi que nous le verrons, la fête de Dea Dia était 1 occasion de courses de chevaux et de chars. En fait, il subsiste, dans la vigna Ceccarelli, des restes assez considérables de constructions antiques. De plus, des dessins conservés à Florence et exécutés au commencement du xvi siècle, prouvent qu’à cette époque le Caesareum était encore debout, avec ses niches garnies de statues d’empereurs revêtus du costume des Arvales qui est décrit plus loin.
Les actes du collège des Frères Arvales furent gravés d’abord sur les murailles du temple, puis sur celles du Caesareum et du Tetrastylum, et enfin, quand ces surfaces n’offrirent plus d’espace disponible, sur les exèdres et les balustrades qui ornaient les diverses parties du bois sacré. Le temple, comme nous l’avons dit, fut respecté au ivc siècle; mais les autres monuments, moins efficacement garantis parla loi de 342, et dont la démolition plus facile offrait des matériaux tout taillés pour des constructions nouvelles, furent bientôt détruits. Les pierres que l’on en tira, toutes couvertes d’inscriptions, furent transportées à Rome, où la plupart furent immédiatement dénaturées et sont à jamais perdues. Au contraire, les inscriptions gravées sur les parois du temple et des autres grands édifices restèrent à leur place : l’action du temps les a lentement détachées des murailles, mais elles sont tombées au pied même des massifs qu’elles revêtaient, et c est là qu on les retrouve aujourd’hui. Ces faits que M. J. -B. De Rossi a mis en lumière, grâce à la recherche patiente des circonstances au milieu desquelles s’est opérée la découverte de chacun des fragments actuellement connus, expliquent comment les actes les plus récents des Arvales, contemporains de Caracalla, d’Éliogabale, d’Alexandre-Sévère, ont
5 G. Marini, Atti e monumenti de Fratelli Arvali, Roma, 1793. — 6 Marini, tav xLin anno 224 : Fratres Arvales in luco Deae Diae via Campana apud lapidem \ convenerunt. — 7 Marini, p. 7; De’ Rossi, Annal, de l’Inst. arch. 1Ô58, p. 75 et suit.; Henzen, Ibid. 1867, 1868. — 8 Cod. Theod. XVI, 10, 20. — « Cod. Theod. XVI, 10, 3. 10 Cette remarque est de Preller, Boni. Myth. p. 427. 11 Plin. I. /.
été trouvés à Rome dans des décombres antiques, comment au contraire les plus anciens ont été tirés, au xvi° siècle, du sol consacré à Dea Dia. On comprend aussi pourquoi ceux que les fouilles de 1867 et 1868 ont mis au jour dans le même endroit appartiennent tous au premier siècle de notre ère. Les deux dernières catégories proviennent du temple ou du Caesareum; la première est formée par quelques débris sauvés des petits monuments utilisés pour des constructions dans la capitale. Malheureusement les inscriptions les plus anciennes, qui sont aussi les plus nombreuses, sont en même temps les moins détaillées. A mesure que la tradition du culte desservi par les Arvales s’oblitérait, que le motif des cérémonies paraissait plus bizarre et que s’effaçait le sens des symboles, les scribes du collège prirent plus de soin et se donnèrent plus de peine pour décrire minutieusement les circonstances de la fête ,0.
Il semble qu’ils voulaient dispenser leurs successeurs de tout effort d’interprétation ou de mémoire. La table XLie de Marini, procès-verbal des cérémonies de l’an 218, est extrêmement détaillée, et c’est seulement avec son aide qu’on peut donner de ces cérémonies un récit à peu près complet.
Le nombre des Frères Arvales resta fixé à douze, comme nous l’avons dit, mais le collège était rarement au complet, ou plutôt tous les membres ne se croyaient pas tenus de faire acte de présence aux cérémonies, car le nombre des assistants, toujours inscrits nominativement dans les procès-verbaux, est variable et n’a point dépassé neuf dans les monuments aujourd’hui connus.
La dignité d’Arvale était viagère, et celui qui en était revêtu ne s’en voyait priver ni par la captivité ni par l’exil 11 . Avant l’établissement du principal, le collège se recrutait par cooptation, c’est-à-dire que les membres survivants élisaient, à la pluralité des suffrages, leur nouveau collègue. Le vote avait lieu au scrutin secret (per tabellas), comme le montre le procès-verbal d’une élection faite sous Auguste 12, à un moment où les anciens usages n’étaient pas encore tombés en désuétude. Mais ce prince ayant reçu le droit, qu’il transmit à ses successeurs, de créer des prêtres dans les divers collèges, même au delà du nombre prescrit par le règlement du collège les Arvales furent le plus souvent nommés par les empereurs, ainsi que les actes en témoignent. Les Frères se réunissaient pour la forme, mais ne délibéraient plus. Ils décoraient néanmoins leur obéissance du nom de cooptation.
Outre les douze fratres, il y avait dans le collège quatre pueri, lesquels devaient être ingenui, matrimi et patrimi,«cnatorum filii (on ignore si cette dernière condition était indispensable). Ils assistaient les fratres dans les sacrifices, et c’est sans doute parmi ceux qui avaient rempli ces fonctions que l’empereur choisissait les candidats qu’il désignait pour remplacer les membres décédés du collège. Les inscriptions nomment encore des ministri, des calatores, des scribae attachés au service des Arvales. Le chiffre total du personnel n’est pas connu. Un acte de l’année 81 établit que certaines places furent réservées au collège sur les gradins du Colisée ,s. Ces places n’étaient pas contiguës, mais réparties dans trois régions du théâtre, savoir : dans le Ier moenianum au xn° cuncus, sur 8 gra-
— 12 Marini, tav. i. — « Dio Cass. LI, 20. — H Par exemple, on lit dans la XXII” table : « K. Mardi, in aede Concordiae adstantibus Fratribus Arvalibus ex tabella imperatoris Caesaris Vespasiani Aug. missa C. Salvium Liberalem Nonium Rassum in locum C. Matidii Patruini demortui cooptamus. » — 15 Marini, tav. xxin ; 1 orelti, 2537 ; cf. Hübner, Annal, de l’Inst, arch. 1856, p. 62.
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dins ; dans le II0 moenianum , au vi° cuneus , sur 4 gradins ; au moenianum in ligneis (c’est-à-dire à la partie supérieure de l’édifice), à la lui0 tabula tio , sur deux gradins. Chaque catégorie répond évidemment à quelque degré de la hiérarchie des Arvales; l’inscription ne fait pas connaître le nombre des places attribuées à chaque catégorie, mais seulement l’étendue qu’elles représentent. Les trois catégories constituaient un espace de 129 pieds et demi réservés aux Arvales, ce qui, en donnant à chaque place une largeur de 2 pieds, ferait monter à 64 le nombre des membres de fout grade. Malheureusement c’est là un calcul hypothétique qui ne peut nous instruire avec précision du nombre des Arvales, ni éclairer les architectes sur la disposition des Moeniana.
Le collège était présidé par un Magister, élu au mois de mai, pendant la fête de Dea Dia, mais n’entrant en charge qu’au 17 décembre suivant. Il était nommé, disent les actes, « ex Saturnalibus primis in Saturnalia secunda. » Il pouvait être réélu. Souvent, pour faire honneur à l’empereur, les Arvales le nommaient leur Magister, et le prince se faisait remplacer par un Pro- Magister. En tout cas, un Pro-Magister était nécessaire pour suppléer le Magister malade ou empêché. On ignore dans quelles conditions il était
nommé. A la fête de Dea Dia, on élisait également un Flamine [flamen], remplacé, en cas de besoin, par un Pro-Flamen.
Pendant l’accomplissement des sacrifices, les Arvales étaient revêtus de la prétexte [praetexta]. Leurs insignes, qu’ils prétendaient tenir de Romulus (inscrit sans doute, dans leurs fastes , en tête de la liste des Magistri) étaient des couronnes d’épis attachées par des bandelettes de laine blanche [infula].
Cette couronne figure sur plusieurs médailles frappées pendant la période républicaine 16. Borghesi a, le premier,
reconnu dans ce type la couronne des Arvales 17. Le musée du Louvre possède un buste d’Antonin le Pieux couronné d’épis, c’est-à-dire en costume de Frère Arvale ,8. Le buste de Marc-Aurèle avec le même attribut représenté (fig. 540), appartient auMusée britannique19. Les statues impériales du Caesareum , encore en place au xvPsiècle, portaienttoutes aussi cette couronne 20. On la voit aussi figurée sur une base de trépied du musée du Louvre 21 (fig. 541) entre deux bouquets d’épis.
Fig. 540. Marc-Aurèle.