‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, d'après les textes et les monuments (volume 5)Chapitre 25 sur 104 · L. DE Launay · texte numérisé non relu

L. DE Launay

FERULA, NâpO-fi;. — Les férules sont de grandes et belles plantes herbacées (du genre des Ombellifères, section du genre Pcucédan), dont l'aspect ressemble beaucoup à celui du fenouil. La tige est creuse et renferme une sorte de moelle fibrineuse très peu compacte. Les différentes variétés de férules servaient, surtout dans l'antiquité, à un certain nombre d'usages médicinaux, notamment la Ferula assa foetkla et la Ferula Navthex qui produisent les assa foeiida de la Perse et de l'Inde '. Mais ce n'est pas seulement dans ces contrées lointaines que croissent les ombellifères de ce genre; on les trouve dans tout le bassin de la Méditerranée, en particulier en .Algérie, en Sicile, dans les pays helléniques; aussi n'est-il pas étonnant que les férules tiennent une place dans les mythes grecs, et dans les usages des Grecs et des Romains.

1. C'est dans une tige de narthex que Promélhée, disait la légende, avait caché et conservé le feu céleste, prenant soin d'agiter ce récipient peu ordinaire pour que l'élément divin ne s'y éteignît pas- [^prometiieis]. Mais le narthex joue surtout un r('ile dans le culte de Dionysos; une branche détachée de la plante sert d'attribut au dieu, et aux personnages de son thiase. Les véritables raisons de ce choix ne sont pas connues; Dionysos, sans doute, avait emprunté ce symbole aux régions de l'Inde où la plante croît en abondance, et où les usages

1 Virg. Georg.; Ov. Met. XII, 276; Lucr. VI, 068. — 2 Hippocr. Coic. praenol. 394, t. I, 294 K; Plut. De prim. frig. 13, p. 950. — Bibliocraimiie. Hausmann, Ueber die Eisendarstdlunfjsprocesse der Atten (Schweiggers ,/ourn. fur Chemie uitd Pliysik, t. XIV, p. 217, 1815); Id. Commentntio de ûfte ferri conficiendi vetcrum, GoUiiifrcn, 1819; Mommson, De ferrariis ijatlicis {Ber. der sàchs. Ges. 1852, p. 24G) ; Ouiqucrez, Not. hist. et statist. sur les mines, les forêts et les forges de l'ancien cvêché de Baie (Porrenlriiy. ISo.ï); Simonin, Mines et métallurgie en Toscane (Ann. des mines, 3" sfric, t. XIV, 1838); Rossignol, les Métaux dans l'antiquité, Paris, 1863; l'ciTV. Traité de métallurgie, Irad. par Potitgaud et Koiina, Paris, 1S04; Quiqucrc/, l'Age du fer dans le Jura Bernois (Porrcnlruy, Société jurassienne d'cnwlation, 1866); Bial, Forges antiques dans le Jura (Annales de la .Soc. du Doubs, 1860, p. 141); 0. Jahu, Derichte der sâchs. Cesellschaft d. Wissenscliaften z. Leipzig, 1867, |). 102 ; Hclbig, Die Italiker in der Poebene, 1867 ; Bulliot, Métallurgie gauloise au .Mont Beuvray (Bev. archéol. 1870, p. 153) ; Ligcr, la Ferronnerie ancienne et moderne, 1875; Griiner, Métallurgie du fer en Carintlne (Annales des inines, 7" série, t. IX, 1876); Uaubrée, Exploitation des métaux dans la Gaule (Bev. archéol.) ; Gurlt, Eisen und Stahlgewinnung bci dm Bômern, Siogon, I8SI [Otàlter des Vereins fur Geschichte und Alterthumskunde in den Kreisen Sicgen, Olpe, de. o" 8 i 11) ; Frantz, Eisen und Stahl im Alterthume (Bcrg und Hilltenm, Zeit. n" 1927, 39, 1882); I.ang, Ir Fer dans la Grèce primitim; .icademy,

Férule bactiiqtic.

en devaient être variés. D'après Plutarqiie. Dionysos aurait mis la férule entre les mains de ses suivants ivres, parce que les coups (ju'ils pouvaient se porter mutuellement avec ce bâton léger et souple, étaient peu dangereux '. C'est aussi pour éviter les accidents, au dire d'Athénée, que les dansirars de pyrrhique, au temps où elle n'était plus qu'une simple danse dionysiaque, remplaçaient les lances d'autrefois par des férules'*; on connaît d'ailleurs, par le récit de Xénophon, cette bataille pour rire où Cyrus arma l'un des partis adverses d'épaisses, mais inoffensives, tiges de narthex''.

La férule dionysiaque était un attribut analogue au thyrse [tdykslîs]; les usages en étaient les mêmes, mais la forme du moins peut en être distinguée sur les monuments, quoique, dans beaucoup d'exemples, le bâton servant de hampe au thyrse soit visiblement une tige de férule terminée par une pomme de pin ou des feuilles de lierre"; mais ordinairement la férule est une simple lige de la plante en son état naturel. Nous croyons retrouver la férule réduite à une tige, d'où se détache une branche secondaire, entre les mains do Dionysos Bassareus et d'une Ménade peints sur un vase de la collection de Luynes (t. I", p. 682, fig. 805). Les férules que portent Dionysos et le Satyre qui le suit dans la figure 700 (t. I", p. 6221, se terminent au sommet par plusieurs tiges secondaires, et ces tiges ellesmêmes se renfient au bout, comme si le dessinateur avait voulu représenter des l)outons encore fermés'.

Mais d'ordinaire, au lieu de ces boutons, on voit à l'extrémité des férules des fleurs épanouies, figurées conventionnellemcnt au moyen d'une série de petits points disposés en masse

22sepl. 2oct. 3 nov. 1883; Bcck, Die Geschichte des Eisens, 1. 1, liraunschwcig, 18S4; Vallois, le Fer (Soc. des antiquaires du centre, t. XI, 1884); Tr61lscli, Fundstalislik der vorràmischen Melalheit im Rheingebiete, StuUgarl, I8SV; Gnrll. Auffindungen und l'nlersuchungen von vorgeschichtlichen .Vctnllgewinnungs mlrr llilttenstattcn (Jahrb. des Vereins von Alterth. im Bheinlandc, LXXIX, 22:. cl suiv.); Id. Gusseisen im Alterthume (Blûtter filr L'rgeschichte in den Jiri'isen Siegen, etc. 1886, n" 13); Bllirancr, Technologie und Terminologie der Gewirbe und Kunstc, t. IV, p. 67 et 200, (Leipzig), 1886 ; Morilz AUl.org, Die Anfànge der Eisencultur (V!isc'K\AcsA'i-i'i'i de la collection des conférences scicnlinqucs publiée par MM. Vircliow et Iloltzendorfr ; résumé par M. Salonion Rcinach dans la Hetme archéologique de 18S6) ; Pàhlcr, Die Loschung des Staliles beiden Atten (Jahresberichte i]e Miillcr, 14' année, 1887, p. S); Alex. Bertrand, la Gaule avant les Gaulois, Paris, 1S91.

FERULA. 1 Bâillon, Diction, de botanique, s. v. Jù-rula ; cf. Id. //isl. d.s jdanles, VII, p. 97, p. 180. — 2 llcsiod. Oper. 52; Aescli. Prometh. 109; Mart. XIV, 80 ; llyg. Poet. Astr. Il, 15. — 3 Plut. Symp. VII, p. 714 F. Cf. Diod. IV, 4. — 4 Atben. XIV, p. 631 A. — '■> Xcnoph. Cyrop. II, 3, 17. — » Panofka, Cabinet Pourtalès, pl. II ; Slackelberg, Grâber der Hellencn, pi. xl.. — ' Millin, Vases peints. II, pi. xvn (= S. Rcinach, Biblioth. des monum. figurés. II, p. 53). Autre ciemple ilans Dubois-Maisoiincuve, Inirod. à l'élude des vases antiques, pl. .^i..

Fig. 2972.

Férule bachique.

FER

FET

arrondie (lig. 2971)'. La fôrulo f|iion voit dans la main d'Ariane (fig. 2972i, est plus prés de la nature, et la lleur V garde l'aspect commun des ombellifères-.

Connue au Ihyise on pouvait suspendre à la léruln des bandelettes, des masques grotesques en guise d'oacUla; nous connaissons une peinture de vase oii paraît une Mi'iiade dont la férule porte attacli('o une clochette^ D'ailleurs Dionysos et tous les personnages de son thiase liennent indifi'éremmeiit le tliyrsc; ou la férule; nous avons vu armés de eetinstrument le dieu d'abord, des Ménades, des Satyres; le vieux Silène s'en sert coninie de houssino pour lrai)pcr son àne et l'exciter à la poursuite des liacchantes, ou pour soutenir son ivresse titubante''. Ariane les porte comme sou amant divin, et nous la reconnaissons à, la main d'une des filles de Proetos, mise par hasard en relation avec Dionysos (t. II, fig. 2367). lùifin, dans certaines orgies nocturnes, comme aux tliyrses, on adaptait aux férules des torches enflammées <]ue le chœur bacchique secouait en courant et on poussant des clameurs"'.

II. Probablement à cause de sa flexibilité et de sa mollesse, la tige de férule était devenue, chez les Grecs et chez les Romains, la baguette avec laquelle on châtiait les enfants et les esclaves. Elle était l'attribut et l'insigne, le sceptre, comme on disait, des pédagogues ^ Il n'en est pas souvent question dans les textes helléniques, et nous n'en connaissons pas de représentation figurée, car c'est probablement une baguette plus dure et plus rigide (pâSSoç) que tiennent, sur les coupes do Douris et de ses émules, les maitres de palestres ou les élèves moniteurs'. A Rome, les maîtres d'école étaient, à ce qu'il semble, moins sobres de coups; on connaît la r('putation d'Orbilius et de ses collègues*; on sait les |iluintes d'Horace et de Juvénal qui, souvent, sentirent au bout de leurs doigts la férule des cuistres'. Et la main n'avait pas seule à redouter l'instrument; Apulée nous parle d'une partie du corps moins délicate, et l'on a quelques détails sur le châtiment appelé caiomidio*". Les auteurs ont bien soin de distinguer la férule, supjilice assez bénin en somme, des verges, des lanières et du fouet". Les esclaves, comme les enfants étaient régis à coups de férule; on ne la leur épargnait guère, non plus que les autres instruments de torture, comme les verges d'ormeau et le fouet '-.

III. Signalons un emploi particulier de la tige de férule. Les chirurgiens, comme nous l'apprend Celse, s'en servaient, en guise d'éclisses, pour maintenir les os en place dans les fractures ; pour cet usage, on fendait un

1 Mon. deW Insl. VI, pi. o b. ; cf. pi. 37 ; Milliiigeii, Vnsea prints, pi. lu [bibliogr, dans s. Kcinacli, O. l.) Cf. Milliiigen, O. l. pi. 2; ArcU. Hcitunq, 1853, pi. 83. lînf Baccliaiit(> sur un lasc publiû par Dubois-M;iisonneuvc, 0. L pi. xxr, porte une f<^rulo de ce type, mais les points qui figurent la ileur sont cernés dans une ligne.

— 2 Vase de Naples, Miilingcn, 0. l. pi. xxxvi (voir la bibliogr. dans S. Keinach, '*. l. — 3 MilIiiigcn, pi. II. Voy. la bibliogr. dans S. Reiiiacli, 0, l. — '» Ovid. Ars amat. 1, liUt ; Metnm. IV, 26. Pline (//. unt. XXIV, I, 1) dit que l'àne, seul il''s animaux, peut manger les férules et les aime, et que c'est pour cela qu'il est consacré, comme la plante même, û Liber l'ater. — t» Kurip. Bacch. 1 15. - i"* Scliol. liurip. Oi\ iisl; Mart. X, (12, .. Ferulaeque tristes, sceptra paedagogorum, cessent... » Cf. XIV, 80 ; Auson. Jdijl. IV, 30. — ^ Voy. kducatio, p. 171; l>. Girard, l'Éducation atlti;>tien7ii\ fig. 20 et 24. — 8 Voy. Jullicn, f-es professeurs de titlrrature dans l'ancienne Home, Paris, 1885, p. 190, et educatio, p. 188.

— 3 Hor. Epist. II, 1, 71 ; Juv. I, 15. — 10 Apul. Metam. 9. .. Quam altissimc sublato puoro ferula nutes ejus obvcrberaid. » C'est le châtiment représenté par une pointure de l'orupéi [kriicatio, fig. 2011]; mais ht férule y est remplacée par les verges. — H Hor. Sal. I, 3, 120; cf. Auson. Idyl. IV, 30. — lijuv. VI *7'). — *3 Ccis. 8. 10, n. 1. Il Fendae super accommodandac sunt, quae Ussae compositacque ossa in sua sedo contincant. >»

morceau de férule en deux, dans le sens de la longueur, et l'on fixait chaque partie de part et d'autre de l'os

rompu'

P. Paris.

FESTI DIES [dies, fehiaeJ.

FETIALES, JUS FETIALE. — Un trouve la religion assise au berceau de toutes les sociétés, de loulcs les civilisations naissantes. Elle est le lien de Jacitt^; elle préside à sa vie intérieure et la moralise; elle domine ses institutions politiques; mais elle ne joue pas un rôle moins important dans ses relations avec le dehors'. Les dieux éiiouseiit les querelles et les passions des hommes; ils combattent à leurs côtés; ils se portent garants de la justice de leur cause; et leur intervention, qui légitime le recours aux armes, peut seule assurer aux traités de paix ou d'alliance l'inviolabilité et la durée qui leursont nécessaires. C'est â cette inspiration si haute que la Rome ancienne a dû son collège des Fétiaux-, ce tribunal respecté, dont la mission consistait, selon Varron, à faire régner la loyauté dans les rapports internationaux \ et dont rimi)artialité et la fière indépendance arrachaient à Bossuet un cri d'admiration'.

L'élymologie du mot Fctiulis est assez obscure. Festus {s. V. Feliales) le fait dériver du verbe ferire [ferire foedus, conclurf! un traité); de ce mot on aurait fait Fcvialrs, d'où FiUiales : « Feliales a fcrkndo dkli ; apud Itos enim hclli paclsque faciendac jus est. » Varron tire le mol feliales de /ides, « quia fidù puhUran praerani '•'. » Quelques-uns le font descendre de fatu (du verbe /'ar/, parler), [as, falcri, ou du mot osque faiium''. D'autres le rattachent à foedus (anciennement fedus ou fîdus'), en changeant le rf en <*; d'autres enfin font dériver le mot Fetialis de facere, ftci, parce que les Fétiaux faisaient ifaciehant) la paix et la guerre. Nous inclinons à penser que les Fétiaux doivent leur nom (Fetiales, fcriales) au culte de Jupiter Feretrius, dieu de la paix et des traités, dont ils empruntaient les symboles et dont ils associaient le nom à leurs cérémonies religieuses'.

Les Fétiaux étaient, chez les premiers Romains, des magistrats revêtus d'un caractère religieux et chargés de représenter le peuple dans tous les actes de sa vie publique internationale. Fetiales npud vcleres Romanos erant qui sancto legatorum officia ab his. qui adversum popuhim /{omatium vi aui rapinis au! injuriis hoslili mente commoverant, pignora facto foedere jure rcpetebanl : nec bella indicebnnlur , quae tamenpia vocabant, priusquam id fuisset Fetialihus denuniiatum^" .

A quel moment les Fétiaux apparaissent-ils pour la première fois dans l'histoire romaine? Est-ce à Numa

FETI.\LES, JUS FETIALE. — 1 l'ustcl de Coulanges. ta Cili antique, p. 4. — 2 Celle orthographe est celle que donnent les documents épigraphiqucâ les plus certains. Voy. llageuhuch. sur Orelli, Inscr. l. I. p. 392; Marini. Alli. p. 708. 711 et '6\. Les Latins écrivaient J-'eliates, les Grecs. «frr.tsa'AETî (PIul. Cam., 18; Monttm. Anct/r. f/raec. 4. 7), <I»£Ti«'jitT; {hion. Ilalic. H, 72), ou *-.t:»'A;4i (Plut. Numa, 12; Quaest. rom. 62); ou ne trouve dans aucun texte autlicnliquc la leçon Fccialix ou Foecialis, que quelques autours modernes ont cm devoir adopter. Voy. dans notre sens. Carnazza, La istituzione dei Fetiaii, p. 8 ; Zocco-ltosa. De fetialinm coUegii compositione , p. 3 : .Marquanll et Mommscu. Manuel des antiq, rom. Irad. Brissaud, t. II, p. 144. — 3Varro. De ting. Inl. V, 15. — ♦ Disc, sur ihist. universelle, 3* partie, cli. vi. — 5 Varro. loc. cit. — 6 Vossius, Dict. ilym. ; Lange, Roem. Allerih. l. I. 3' éd., p. 323 ; Caroaiza, p. 8. Fetialis serait ainsi synonyme A'orator, ce que semble confirmer un passage de \'arro [De vita pop. Itom. U, 13) : Fetiales legntos... niittebant, quos oratores vocabant. Cf. Cic. De leg. M, 9. — ' Varro. Op. cit.. : Fo^its. quod fidiis Hnnius scribil diclum. Voy. aussi les articles de M. G. Wissowa. Fides cl Dius Fidius, dans le Lexic. der Mythol. de Roschcr. — 8 Scrvius, Ad Aen. L 62. IV, 242; VIII, 611, X, 14. — » A. Wciss, le Droit filial, p. 5. — 10 Xonius. p. 320, 17.

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Pompilius, comme l'ont soutenu Denys d'Halicarnasse' et Plutarque-, est-ce à Tullus Hoslilius, comme Cicéron semble le croire', n'est-ce pas plutôt à Ancus Martius, ainsi que le veulent Tite-Live' et Servius% que revient l'honneur de les avoir introduits à Rome ? Peut-être y ont-ils contribué tous trois ; mais ce qui ne peut être contesté, c'est que l'idée première dont les Fétiaux procèdent ne leur appartient pas. Les rois de la Rome primitive se sont bornés à emprunter aux cités voisines une institution depuis longtemps florissante dans le reste de l'Italie. Il n'est pas impossible qu'elle y ait été apportée par les conquérants pélasges'^; dans tous les cas on rencontre à une époque moins fabuleuse, chez les Albains", chez les Ardéates*. chez les Latins', chez les Sabins'", chez les Samniles", chez les Équicoles'^ et chez les Falisques, une magistrature tout à fait analogue à celle des Fétiaux ; Valère Maxime attribue la création du droit fétial et des Fétiaux à l'Kquicole Fertnr Resius'-*, et son témoignage se trouve conlirmé par celui d'Aurélius ■Victor'*, ainsi que par une inscription découverte en 18G2 près de l'Arc de Titus à Rome'^.

Par leur caractère et par leurs attributions, les Fétiaux participaient h la fois du sacerdoce et de la magistrature; leurs fonctions étaient en même temps religieuses, politiques et judiciaires, ainsi d'ailleurs que presque toutes les fonctions publiques romaines; toutefois leur mission était plutôt politique que sacerdotale; ils étaient des magistrats, des juges du droit public'" plutôt que des pontifes '''; avant tout ils étaient chargés de veiller au respect des traités et à l'observation des règles du droit international, et ce n'est que par voie de conséquence qu'ils devaient accomplir les pratiques religieuses que la superstition romaine y avait attachées.

Les Fétiaux formaient un collège {collegium Feliaftum" ; (T'j(rTT,|jLa tùv <i}r^ziixkitov '"), composé de vingt membres-" ; il y en avait un de chaque curie pour les deux tribus primitives, celle des ^rt;H»ps et celle des Tilienscs-' ; ils étaient choisis parmi les personnages les plus considérables de la république ''- et dans les meilleures familles romaines : zl<j\ Z' kx twv aoîsTiov oJxwv âvBceç I-ÎXextoi ■'.

1 II, 72. — a.Vunia, 12; Cam. 18. — 3Cic. De i-e/i. Il, 17, SI; cf. Liv. 1,24.— l 1. 32. — 5 .Arf. Aen. X, 14 ; misU ad pcnlem Acquicolonam et accepit jura fetialia. 11 est vrai qu'en un autre endroit (VU, 61*5), Scrvius fait remonter aux Falisques l'origine du droit fc-tial ; mais il n'y a là aucune contradiction, puisque les Falisques appartenaient à la race des Equicolesot portaient le nom d'Aequi Falisci. — 6 Dion. Hal. I. 21; Côttling, Geschichie der rôm. Slaaisverf. p. 21-23. — 7 Liv. I, 24. — 8 Dion. Hal. Il, 72. — 3 Liv. 1, 32, 11; Fcstus, s. v. Prisci Latini. — 10 Dion. Hal. I, 37.

— 11 Liv. VIII, 39 ; IX. 1 ; Appian. B. samn. fr. 4, 1. Cf. Orelli, Iiiscr. n' 2270.

— 12 Liv. I, 32, 5, et les documents cités ci-dessous. — 13 Auclor de pracnomi' nibus, ap. Val. Max. X {6d. Halm. p. 4So). — 1'» lie vif. Ht. 5 ; « (Ancus Martius) jus fetiale, quo Icgati ad res repetendas utcrcnlur, ab Aequiculis traiistulit, quod primus fertur Ifhesu.^ excoi/itavisse. » L(^on Renier lit ces derniers mots de la manière suivante : Quod primus Fertor Besius excogilavil. — lî» Corp. inscr. lai., I. p. 56 4 ::= VI, 1302 : « FERT. EaRESivs (il faut lire fkutoh ufsivs) rex aeûvficui.vs. is pri-mvs

IVS FETIALE PARAVrF. INDE P. R. DISCU-LEINASE EXCEPIT. Vov. L. Rcuicr. ReV. ai'Chl'ol.

octobre 1862. — 16 Cic. De leg. II, 9 ; Foederum, belli, pacis. indutiarum oratores Fotiales yurficcs sunto. — i' La qualification de prùlres (sacerdoles) ou de Pontifes 'Pontifices) donn<'-e aux Fétiaux par diverses inscriptions (voy. nolanmient Orelli. 2275, 31SG, 5502 et 60201 ne i)rouve rien, puisque les fonctions de Fétial n'avaient rien d'incompatible avec le pontificat et les autres sacerdoces. Dans tous les cas les Fétiaux ne faisaient pas partie des quatre grands collèges sacerdotaux [Pontifices, Augures, Ilviri sacrorum, Il/viri epuloiuim), que l'on désignait à Home sous le nom de quatuor amptissima coltetjia. Comp. Monmn. Ancyr. tab. Il, lib. XVI.

— 18 Liv. XXXVI, 3, 7; cf. XXXI, 8, 3; Cic. De Icg. Il, 9; Tacit. Ami. III, 04.

— 19 Dion. Haï. II, 72. — 20 Varr. De vitapop. rom. III, 8 : u Fetiales vigiuti, qui de liis rébus cognoscerenl, judiearcnt et statuèrent, constitucrunt. « M. Carnazza, p. 10, estime qu'à l'origine le nombre des Fétiaux fut inférieur à vingt, et que ce n'est que petit à petit qu'il atteignit ce cliiffrc. l^omp. sur le nombre des Fétiaux, Huschke, Die MuKa. p. 223, rem. 232 ; Volquardsen, Jtlieiu. .Mus. XXXIII, (1878), p. 549 et 5. — 21 Niebulir, Uiat. rom. (trad. fr. par de fiolbéry), t. I, p. 425 et 426.

.\ussi longtemps que le droit de cité ne fut reconnu dans toute sa plénitude qu'aux seuls patriciens, il fallut sans doute justifier de cette qualité pour être admis à faire partie du collège des Fétiaux-*. M. Mommsen croit que les plébéiens y entrèrent à leur tour, lorsque l'égalilê civile eut triomphé des préjugés aristocratiques'-^; mais l'opinion de l'illustre historien nous paraît des plus contestables. Lesplébéiens avaient été admis successivement au consulat, à la préture et aux autres charges curulcs : le plébiciste Ovinien leur avait ouvert le Sénat ; la loi Ogulnia leur avait fait une place dans le collège des Pontifes et dans celui des Augures ; mais nous ne trouvons aucun texte qui leur ait donné accès au collège des Fétiaux, et nous avons le droit d'en conclure que, comme les Fiamines, comme les Saliens, comme les 'Vestales, comme les Frères Arvales et le Rex sacrorum, les Fétiaux continuèrent à être pris exclusivement dans la caste patricienne; et telle est en effet l'hypothèse la plus vraisemblable, si l'on songe que, au moment de l'établissement de l'égalité civile à Rome, les Fétiaux avaient déjà beaucoup perdu de leur crédit et de leur autorité; il est permis de croire que les plébéiens, n'attachant pas à leur titre et à leurs fonctions une grande importance politique, négligèrent d'en faire l'objet de leurs revendications-^.

Le collège des Fétiaux se recrutait, selon toute apparence, par voie de cooptation -" ; les traditions et les rites dont il était le gardien, les règles et les formules du droit international dont le secret lui était confié, défendaient son seuil aux profanes, et la cooptation seule pouvait en assurer la transmission régulière-'. Il est probable que, même sous l'empire, le collège des Fétiaux conserva le droit de nommer ses membres ; mais ce droit de cooptation fut sans doute, comme tous les droits, comme toutes les libertés des citoyens, soumis au bon plaisir de César-'.

A la tête du collège paraît avoir été placé un personnage portant le titre de magister Feiialium, et dont le mandat, ayant un caractère permanent, n'avait rien de commun avec celui, tout temporaire, que remplissait le patrr patratus, dont il sera parlé ci-dessous'".

(^f. Cic. De yep. 11, 9, 1 i; Dion. Hal. II, 22. — 22 On peut citer les noms de plusieurs hommes du rang le plus élevé que le collège des Fétiaux a comptés parmi ses membres ; A. Cornclius Arvina. qui fut dictateur (Liv. VIII, 38; L\, 10); P. Paquius Scaeva (Corp. inscr. lut. IX, 2S45) ; Marcius Barca. consul en l'an 18 ap. J.-C. (Corp. inscr. lat. VIII, 6987); P. Cornélius Lentulus Scipion {Corp. inscr, lut. V, 4329); Néron, fils de Germanicus [Corp. inscr. lat. VI, 913); Cn. Domitius Tullus. consul sous Vespasien (Wilmanns, Exempta, 1149); M. Pontius Laclianus, consul en 163 (Corp. inscr. lat. VI, 1497): Q. Licinius Labeo (Henzen, 6019); T. Marcius (Ilenzen, 6020); C. Julius Proculus (Corp. inscr. lat. X. 6658); M. Mcltius Rufus iCorp. inscr. Int. VI, 1462) ; M.Serviiius Fahianus Maximus( Corp. inscr. /(i?. VI, 1517); 1'. Pactumoius Clcmons(C'or;>. inscr. lat. VIll, 7059); L. Marius Maximus. consul en 207 (t^orp. inscr. lat. X, 6507, 6764). Voy. Fusinato, Dei Feziati, p. 140 et s. ; Marquardt et Mommsen, p. 146. note o. — 23 Dion. Halie. II, 72. — 2V C'est à tort que Conradi. />e fi'cialiljus, § 6, affirme, en s'appuyant sur un passage de Titc-Live. que. dés la ]»ériode royale, on trouve des Fétiaux pléi)éiens. Le Fétial dont parle Tite-Live (1. 24. 9) s'appeUiit Spurius Fusius, et non Spiirius Fu/ius ; or. la famille des p^sii était patricienne et a donné plusieurs consuls à la république. Voy. Mommsen, liom. Forscliunf/rn, I, p. llj; Marquardt et Mommsen, p. 146, note 4. — 25 Mommsen, flist.rom. (trad. fr. par Alexandre.) t. Il, p. 334; lîôm. Forsch. t. I, |). 93. Voy. aussi dans le même sens Fusinato. p. 37; Caruazza, p. 10. — 26 Lange. liôm. Atterttt. I, §49; A. Zocco-Rosa, De fetialium colleqii conipositione. — 27 Monmiscu, Staatsreclit, 1' éd., t. 11. p. 670; Marquardt et Mommsen. p. 147 ; Carnazza. p. 10. — *8 Cf. pourtant Caruazza, toc. cit. — 2'J Cf. G. Hoissier. la Religion romaine d'Auguste aux .\ntonins, 1. 1, p. 95, note I. — 3^ L'opinion contraire, soutenue par Conradi. Op. cit. J: 7, et par Waller. Gesctiichte des rôm. Reclits, § 153, se fonde sur un passage de Plutarque. tjuaest. rom. 62, et sur un fr.-igment de l'incertus auctor de magistr., c. 3. publié par Huschke; mais ces deux documents, dont le dernier doit être attribué à Ouarino de Vérone (voy. Mommsen, Rbein. .Mus. X, p. 136 et s.), ne sauraient être pris cn sérieuse considération. Cf. Marquardt et Mommsen, p. 147, note 2. Comp. pourtant PadcUeti, Storia del diritto romano, p. 53; Carnazza, p. 12.

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Fig. 2973. — FiSliauj.

Les fonctions des Fétiaux étaient viagères ' . Sur lu territoire de la République, ils jouissaient de toutes les préro{,'atives et de tous les honneurs attachés au sacerdoce. Comme tous les prêtres romains, ils échappaient au service militaire^; ils étaient exempts du Ir'ibulum (;l des charges civiques' ; ils occupaient dos sièges réservés dans les jeux publics'; enfin ils étaient inviolables, et toute atteinte portée à cette inviolabilité par un étranger était un cas de guerre. Tite-Livo rapporte que l'ostumius, le vaincu des Fourclies-Caudines, ayant été livré par le Sénat au peuple samnite, frappa avec violence le genou du Fétial romain qui l'avait livré, on s'écriant : « Je suis Samnite maintenant; j'ai violé le droit des gens en frappant un ambassadeur. Les Romains ont à présent un juste motif de guerre \ »

Il n'existait aucune incompatibilité entre les fonctions des Fétiaux et les magistratures imrcment civiles d'une part", les différents collèges sacerdotaux de l'autre''.

Les Fétiaux, comme tous ceux ([ui accomplissaient un rite, chez les liomains, ne pouvaient être vêtus que de laine"; ils se voilaient la tète pour sacrifier : tels on les voit (lig. 2973) sur un aureus d'Antistius Reginus ', où est rappelée l'antique alliance de Rome avec Gables. Alors même qu'ils n'étaient pas voilés, ils avaient pour insigne le symbole ordinaire de la consécration, la bandelette de laine '". Ceux qui étaient délégués par le peuple romain recevaient une touffe d'herbe [verbena], arrachée avec sa terre et ses racines au sol du Capitole", qui était placée sur la tête du l'iUial et était pour lui l'image de la patrie absente''. Celle herbe sainte lui était remise, au moment du départ, par le premier magistrat de la cité, roi, consul ou préleur", et il semble qu'elle ait été le signe et la marque extérieure de son inviolabilité''*.

Les Fétiaux envoyés en mission avaient à leur tête l'un d'entre eux qui prenait le titre de patcr pairalus pupuli romani. Ce palrr pat/ alus se retrouve, comme les Fétiaux eux-mêmes, chez les autres nations italiques, chez les Albains '^ chez les Samni tes, chez les Laurenlins "'', et son nom s'est conservé à Rome assez longtemps aprC^s l'établissement de l'empire. Élu par ses collègues'" suivant le rite consacré'*, le patcr pati'atiis était chargé de les représenter, de parler en leur nom, d'exposer les griefs (!l les réclamations du peuple romain; il avait pleins pouvoirs pour la conclusion des traités. On a prétendu qu(î \e palcr pniralus devait son nom à celle circonstance qu'il ne pouvait être choisi que parmi les Fétiaux ayant des enfants {pate7-),el dont les pères mêmes étaient encore

1 llioii. UhI. Il, 7J. - i rii.l. Ciim. Il ; Dion. Ihilic. V. I. — J Hig. 3i, § i, De receptis, qui arbitritim recepenail, ut senlentiam dicant — * Arnob. Aih\ gent. IV, 35. — 6Liv. IX, 8, 9. — c Cic. Pio (lomo, I, § 1 ; I.iv. .\.\XVIII, 6; Oi-olli, 6019. — 1 Liv. XXX, 26; Orelli, 2275; Muralori, Th,:sniir. CCCXV, :l. — 8 Soi-v. .1./ Aen. XU, 120; et. 1I1,M7. —0 Cohen, Moiinnifs du la Itép. pi. u, AntisUa.C, 7 ; Babelou. Mon. */(• In Itrp. Il, p. 1 19. La U^geudc t:. a.ntist. hbgi.x. p. n. ovm gauinis ne pernicl pas de cloulo sur la qualil<5 des saci-iriants. — *0 Liv. I, 32 : capile vclalo fito (lanae vclanicii rst). Sur le sens du mot ftlum, voy. Helbig. Veher den Piteus (Silz. berichte d. Miinch. Akademic. 1880, p. 5U8-5I0). — H Virg. .-len. XU. 120 ; Scrv. ad h. r. ; l'Iin.A'nr lihl. XXII. 2.— 12 Mommsru, //«Mwii.(tiad. fr. l.L p. 213).— 13 Fcstus s. V. ; Liv. I, 2i : Fetialis roptoni Tulluin ita rogavit ; Jubcs me, rcx, cum paire palrato populi albuni foedus ferire ? Jubenlo roge ; Saginina, inquit, te. rcx, posco. Rex ail : purain lollilo. l'elialis ex arcegrainiuis lierbain piirani allulit. lîf. WX, 43 : FeliaU-i quuni in Africani ad foeiUis feriendum ire juberentur. ipsis postulanlibus serialus consultuiu faoluui est in liaec verba ; ul pri\as lapides privasque \erbenas seruiu ferrenl : ul iibi |)raelor Koinanvls iis inq»erarel, ul l'oi'ilus l'erirenl. illi pi-aetorcm

vivants patratus)'^ ; mais cette élymologie nous inspire des doutes. Le pa(er pairalus représentait au dehors le peuple romain; ses fonctions, consacrées par la religion, inspiraient à tous la vénéraliim la plus profonde. On s'explique dès lors fort bien que cette vénération se soit traduite par l'appellation de pater, que portaient déjà les membres du Sétiat. Au fond, il existe une analogie très réelle entre les pouvoirs que le droit civil reconnaissait au pater familias sur la personne de ses liljp.ri in potcsinte, et ceux que le droit fétial attribuait, on certains cas, au pater palralu.i sur la personne des citoyens romains; et celte analogie, signalée à. diverses reprises par Cicéron^", se manifeste notamment dans les formalités de la dcditio romaine, rapprochées de celles de l'abandon noxal. Quant au qualificatif pa/m/ws, qu'on avait ajouté au mot pater pour désigner le chef de la mission féliale, il est permis d'y voir un synonyme de sanclus-\ ou peut-être encore une allusion au serment qu'il devait prêter : Pater jialralus dicebalur, quia jiisjuranduni pro loto populo pal rabat, sive praestabal^-.

Les Fétiaux étaient les gardiens et les interprètes du droit fétial (jus fi-tiale). Étudier leurs attributions, c'est donc étudier ce droit lui-même, tout au moins dans celles de ses prescriptions qui sont parvenues jusqu'à nous, et qui constituent, en dépit d'inévitables imperfections, un essai déjà complet de réglementation internationale. Les attributions des Fétiaux étaient diverses; elles étaient relatives : 1° aux immunités dont jouissaient à Rome les ambassadeurs étrangers; 2° à l'extradition : 3° à la déclaration de guerre; 4° à la conclusion des traités. 1° Immunités rfc.v amba.'isadeurs étrangers. — Par une réciprocité, difficile à expliquerpourceux qui nient l'existence d'un véritable droit des gens à Rome, le peuple romain reconnaissait aux ambassadeurs des cités étrangères les mêmes prérogatives et les mêmes immunités qu'il réclamait pour ses propres envoyés^^ Toute atteinte à l'inviolabilité d'un ambassadeur étranger faisait Fobjet d'une répression sévère. Tantôt on remettait le coupable à la discrétion du peuple outragé-', tantùl c'est à Rome même qu'il recevait son châtiment, et ce châtiment était la déportation" ou la mort-*^.

C'est devant le tribunal des Fétiaux qu'étaient portées les plaintes des ambassadeurs étrangers-' ; c'est ce tribunal qui décidait s'il y avait lieu de livrer le coupable à la nation de l'offensé; enfin ce sont les Fétiaux eux-mêmes, nous allons le voir, qui opéraient cette remise-'.

2° Extradition. — Une vieille tradition italique voulait que tout individu coupable d'une offense envers un allié fût jugé dans le pays de ce dernier. Un citoyen romain avait-il fait tort au sujet d'une cité liée à Rome par un

sagmina poserrent. llerbae id gernis ex arce suniluiu dari Feliatibus solel. — *^ Dig. I,. S, De divis. rerum el qualitale^ pr. : Sanctuin aulem dieluni esl a sagminibus. Sunt aulem sagmina quaedani herl>ae, quas legati populi romani ferre soient, no quis eos violarel : sieuli legati Graecorum ferunt oa, quac vocantur eer^cia. — 13 Liv. I. 24. — 16 OrcUi, 2276 (inscription de Porapi^i>. — " Dion. liai. II. 72. — 18 I.iv. I. 24. 6 : Felialis erat M. Valerius : is patrem patratum Sp. Fusiuni récit, Ycrbeua caput capillos4|UC tangcns. l'aler patratus ad jusjurandum patrandum, id e$t sanciondum, fît foedus. — 19 Plut. Quaest. rom. 62. la-:: $i oZ-n^ Z, TjUTr.j Cs »«• w«iSiî lînv. — SO Cic. Pro Cnecina. 34. 98: De ont. I, 40. 190. Cf. Man^uardt et Moramscu. p. 148, ot note I. — SI Patrare id est sancire.lÀj. 1, 21. — -- Xieupoorl, De rilibus Roman. Argenlorali. 1743. p. 345. — 23 Liv. Vlll. 5 : XXXI.X. 25; t^ic. In Verrem^ III; Corn. Nep. Pelop. V. I ; Scnec. A* ira. III, 2: Tacit. .In». I. 42; Hist. III, 80. — 2V Liv. XXXVIII, 42; Vïrr. De rita pop. rom. m, 8 ; Dig. L. 17. De tegationibus. — 25 [)ig. L. 7, Ad tegem Jutiam de vi publica; Paul. Sentent. V. 26. § I et 2. — 26 Inst. Just. De pubt. Jud. IV, 18. § 8. — -'* Varr. De vita pop. rom. III. S. — 28 Vo>. ri-deiïsous p. I0*>*.

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traité, ou inversement un pérégrin allié avait-il commis quelque offense contre un citoyen romain, il fallait, pour que justice fût faite, que l'offenseur fût remis aux juges nationaux de l'offensé; il y avait là une véritable extradition. C'est dans cette extradition que nous retrouvons les Fétiaux. Leur fonction était double, car elle consistait d'une part à réclamer aux cités étrangères ceux de leurs sujets dont Rome croyait avoir à se plaindre, de l'autre à leur remettre tout citoyen romain coupable d'entreprises criminelles contre un étranger.

Lorsqu'un citoyen romain avait été offensé ou lésé par un pérégrin, dont la cité était liée à Rome par un traité, il s'adressait au collège des Fétiaux et soumettait sa plainte à leur appréciation : cette plainte paraissait-elle suffisamment justifiée, une députation des Fétiaux allait demander l'extradition du coupable. Il semble que le Sénat n'intervenait ni directement ni indirectement à cette procédure; que ce n'est pas lui, mais bien la partie offensée elle-même, qui saisissait les Fétiaux de ses griefs. Lorsque la nation à laquelle appartenait le coupable avait fait droit aux réclam.ations des Fétiaux et consenti à la remise, l'offenseur était amené à Rome et il vêtait jugé par le tribunal des récupérateurs, judkium recuperalorium [recuperatores], juridiclinn internationale établie par les traités pour connaître des contestalions entre sujets étrangers'.

En sens inverse, un citoyen romain avait-il commis quelque offense contre un pérégrin appartenant à une cité alliée, ce dernier saisissait de sa plainte les magistrats qui jouaient dans son pays le même rôle que les Fétiaux à Rome, et ceux-ci, après eu avoir vérifié le bien fondé, allaient, comme les Fétiaux, demander l'extradition du coupable. Arrivés à Rome, ils étaient introduits par le consul au sein du Sénat {senatus Us dubainr ; ils y exposaient l'objet de leur mission et les griefs de leur compatriote outragé". Après les avoir entendus, le Sénat soumettait à l'appréciation du collège des Fétiaux la question de savoir si le traité avait ou non été violé : c'était là un examen préjudiciel, d'où dépendait l'extradition. La réponse des Fétiaux était-elle affirmative, l'extradition du Romain coupable était ordonnée '. Alors, de même que le pérégrin livré aux Fétiaux était jugé à Rome par le tribunal des récupérateurs, de même le Romain coupable envers un étranger iHail justiciable d'un tribunal extraordinaire établi par le traité dans le pays de ce dernier, et que les Romains paraissent avoir également appelé par analogie ji«(/if»<"; recuperatorlum.

Mais, dans l'un et l'autre cas, soit (junn Romain eût été lésé par un pérégrin, soit qu'un pérégrin eût été lésé par un citoyen romain, les Fétiaux devaient donc intervenir, peser les griefs de l'offensé et donner leur avis sur l'extradition. L'examen auquel ils se livraient était des plus consciencieux : ils auraient craint d'exposer, par une extradition précipitée, la vie ou la liberté d'un civis romanus au hasard d'une injustice, ou d'appeler sur leurs têtes, en man(]uanL à la vérité, la colère des dieux : aussi, lorsque les griefs allégués de jiart ou d'autre avaient queUiue importance ou présentaienl i|uelque

I Sur la dislinclion dos Fùtiaui cl ilcs Rd'CuiiérUcurs, voy. Ilusclike. De Rucuperatorilius, |i. 213 ; Sell, Die nccuperatio der ftûmcr, 1837, p. 1 43 ; A. Wciss, f.e droit féUaU p. 23; cf. ('ollniann, De Jiomanorum judicio recuperatorio, Berlin, 1835, p. 28, note t. — SFolïb. VI. 10 et 1! —3 Dion. Hal.11,72.— '• l.iv. IV, 30; IV, 30.

incertitude, chargeait-on parfois une commission, composée de citoyens romains, d'étudier les circonstances du délit et d'éclairer, par ses avis, le jugement des Fétiaux'. Telle nous paraît avoir été, chez les premiers Romains, la procédure de l'extradition appliquée aux délits commis contre les particuliers : elle marque bien, par la difficulté que les citoyens éprouvaient à obtenir satisfaction d'un étranger, l'imperfection de la justice antique. Plus tard, quand les relations extérieures, devenues plus régulières, eurent perdu quelque chose de la défiance dont elles avaient été d'abord empreintes, les tribunaux de chaque pays réclamèrent le droit de connaître des griefs allégués par des étrangers contre leurs nationaux, et l'on voit ainsi tomber de bonne heure en di:^suétude ce premier système de droit criminel inlernalionaP. Mais ce n'est pas à dire que l'extradition ail entièrement disparu des mœurs romaines. Sans doute, elle cessa de s'appliquer aux délits dont de simples particuliers avaient été victimes ; mais elle continua à frapper les crimes et les offenses présentant un caractère public. Un traité avait-il été violé'', un ambassadeur étranger avait-il été maltraité ou outragé par un citoyen", un ambassadeur romain, oublieux de son caractère diplomatique, avait-il commis quelque offense envers une cilé étrangère', un général avait-il conclu avec l'ennemi un traité déshonorant ou contraire aux intérêts du ])euple romain', dans tous ces cas les Fétiaux livraient, sur l'avis du Sénat, les coupables à la nation étrangère qui disposait, à son gré, de leur liberté et de leur vie.

Les solennités et les formules de la dedilio romaine nous ont été conservées par Tite-Live, à propos de la remise du consul Poslumius aux Samnites : voici le tableau que l'historien latin en a tracé : « Praegressi /•'(-lialcs, iibi ad porlam vrnerc, vesicm dcirahi pacis spotisoribus jubent, manus post tergum vinciri. Cum apparitor, vprrcimdia inajesiaiis, Postumium laxhis vincireA : Quin lu, iiiqiiil, adducis lorum, xit justa fiai deditio? Tum nbi ni coetum Samniiium et ad tribunal ventum Pontii est, Cornélius Arviva Feiialis ita verba fcrit : Quandoquidcm liice homines injussu populi romani Quiritium foediis irlum iri spoponderunt, atque ob eam rem noxam noruerunt, quod populus romanus scclerr impio sit sululiis, hosce homines vobis dedo'". »

;$" Déclaration de guerre. — C'était une des règles les plus religieusement observées du vieux droit fétial, que les Romains ne devaient entreprendre aucune guerre injiislr [bi'lhun nullum nisi justnm); mais on n'est pas d'accord sur la portée de celte prescription. M. Laurent estime que le mol justum, pris dans un sens strictement juridiciue, indiquait seulement (jue les rites et les formalités dont la déclaration de guerre devait être précédée ou accompagnée avaient été accomplis. « C'était un terme l(>chnique pour désigner les actes dans lesquels toutes les formalités prescrites par les lois civiles ou religieuses avaient été observées : en ce sens, ces actes étaient conformes au droit, à la loi ; juste est donc synonyme de Irgal, légitime. Une guerre est juste, ijuand les cérémonies religieuses ont été exactement pratiquées par les Fétiaux : la guerre serait-elle la plus ini(|uc du monde.

— '■' Scll. O. l. p. 154. — G Titc-Live {VIII, 3») nous inotitrc les Siimnilos livr,int aux Romains, par le ministère de leurs Filiaux, un ruptor iiidutiarum. — ^ Dig. I.. n. De légation. (L. 7). — 8 Liy. V, 36; VI, I. — 9 l.iv. IX. 8 et 9 ; Cic, lie oral. I, 40; II, 3i; De offic. III, 30; Plut. Tib. (Jracchus, 7. — fo Liv. IX, 10.

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si le Fétial a prononcé la formule consacrée, elle est juste^; » et l'illustre publiciste bel};e autorise son opinion du texte bien connu de Cicéron : « Ncque ullum bclluni justum esse exisHmarunt (Romani), nisi cjuod aul rcbus repelitis gereretur, aut denuntiatum ante essei et indictum ^ » L'observation de M. Laurent est confirmée par le langage courant des jurisconsultes romains ijustae nupliae, jusia causa iradendi, jiista causa, justus titulus, dans l'usucapion) ; mais il n'est pas permis d'en conclure, croyons-nous, que les Romains se soient affranchis, dans leurs entreprises belliqueuses, de tout scrupule d'équité. Pour être juste [justum] au sens formaliste du mot, la déclaration de guerre devait avoir été précédée des solennités d'usage; mais, parmi ces solennités figure précisément l'examen par le collège des Fétiaux des griefs allégués par le peuple romain : « Belli oralores Feiiales judicesque sunlo '. » Les Fétiaux apportaient dans cet examen une grande indépendance; ils appréciaient les motifs de la guerre projetée; s'ils la jugeaient inique ou inopportune, les Honiains devaient y renoncer'. Le caractère d'équité qui inspirait les décisions du collège des Fétiaux ressort de textes nombreux ; c'est ainsi que Varron nous apprend que les Romains « bella et tarde et nulla licenlia suscipiebant, quod bellum nulhnn iiisi phim putabnni geri oportere^ »; presque partout d'ailleurs on voit les guerres entreprises par le peuple romain qualifiées de pia, et le plus souvent ce mot est joint au mot jitsia, comme pour affirmer, par une antithèse manifeste, que si les guerres romaines devaient, à l'origine, être conformes au droit formaliste (justa), elles devaient aussi satisfaire à l'équité ''.

Lorsque le tribunal des Fétiaux s'était convaincu, par un examen sévère, de la légitimité des griefs invoqués par le peuple romain, quelques-uns de ses membres, presque toujours au nombre de quatre', et ayant à leur tête un pater patratus, allaient demander satisfaction à la nation qui avait commis l'oflense : « Priusquam indicere bellum Us a quibus injurias fadas sciebant, Fetiales legatos res repelilum [Romani) miiiebant quatuor^. »

La satisfaction réclamée consistait ordinairement soit dans la restitution des objets enlevés au peuple romain ou à ses alliés, soit dans la remise des auteurs de l'offense à la discrétion du peuple outragé. Le terme sacramentel dont se servaient les Romains pour désigner cette satisfaction était rei'um repeiiiio^; mais ce n'est pas à dire qu'elle eût toujours pour objet une restitution matérielle ; le passage suivant de Servius fait très bien comprendre son caractère : « Veteres res rapere dicebant, etiam si rapinae nullum crimen existeret : similiter satisfacere res reddere dicebant '" »; et d'ailleurs, TiteLive

' Laurent, Histoire du droit des gens, t. III, p. 31, — 2 Cic. De offic. I, H,

— 3 Cic, De tegib. II, S. — » Plut. Numa, 12; Dion, Hal. II, 72 : ,u).i,dvTi,y Si

tO'JTuv r^ ^KÎ] ffuvflctvoûvTuv ouTC OT^UTiÛTiO OïiiiT^y ouTt ^otffAtT P(»[xatb>v Sit^a xtviTv.

— ti Varr. De vila pop, rom. H, 13. Cf. sur ce passage, Nicbuhr, Hist. rom. l. I, |.|.. 425 et 426. — 6 Uv. IX, 5, 8; XXXIX, 36; XLII, 23; Cic. De invent. II; Suct. Galba, 10; Curt. V, 8; Flor. Il, 10. — ^ Liv. IV, 30. 58; VIII, 22; X. 12 et 45; Val. Mai. II, 2. ExccpUonnelIemont les Ft-tiaux envoytîs pour demander salisfacUon pouvaient n'ôlre que trois ou mûmo deux : Liv. III, 25 ; XXI, 6 ; XXXI, 2; XXXI. 18; XLII, 25. — » Varr. loc. C(V. — 3 Liv. III. 25 ; IV, 30 : VII, 6 ; VIII. £2 ; Vin, 39; 1X,45;X, t2; XXXVIII, 45 ; XLII, 25; Cic. /'ro 5er^ XXVI, 56;Deoffic. 1, 1 1 ; Macrob. Satui^. I, 16 ; Pracliaros autcra omues, quibus fas est res repetcre, vol hoslom lacessero. — *0 Servius ad Aen. X, 14. — H Liv. X, 12 — '3 C'est de cetlo circonstance que la plupart des autours font di^rivcr le mot ctarigatio qui, placÔ par Quinlilicn {Inst. 7, 3, 13) parmi les obscuriora et ignotiora verba. servait à d''si£;nor n Rome raccomplisscmciit des formalités pri^cîdaut ou accompa-

mentionne une hypothèse où la rerum repetitio consistait à demander l'évacuation d'un pays ami par les Samnites et le rappel de leurs troupes de Lucanie".

Arrivé à la frontière de la cité dont Rome avait à se plaindre, le pater patratus prenait la parole et, à haute et intelligible voix [clara rocej'-, il exposait les griefs du peuple romain; il prenait les dieux à témoin de sa loyauté, en ces termes : « Entends-moi, Jupiter; entendez-moi, dieux des limites. Et toi, oracle sacré du droit (fas), écoute. Je suis le messager du peuple romain ; je viens en toute justice, et mes paroles méritent toute confiance. » Il énumérait ensuite les satisfactions exigées par le peuple romain, et terminait son discours par ces mots qui formulaient contre lui-même une terrible imprécation : « Grand Jupiter, si c'est contre la juslice et l'équité [injuste impieque) que je viens demander la remise de ces personnes et de ces choses [illos homines illasque res dédier), ne permets pas que je revoie jamais ma patrie" ! >> Le pater patratus répétait cette formule solennelle en franchissant la frontière; il la répétait à la première personne qu'il rencontrait sur sa route; il la répétait, sauf quelques changements sans importance, à l'entrée de la ville ennemie et sur la place publique. Puis les Fétiaux revenaient à Rome et ils y attendaient pendant trente-trois jours l'issue de leur démarche". Si, à l'expiration de ce délai, satisfaction n'était pas donnée au peuple romain, le pater patratus retournait sur le sol étranger et s'exprimait ainsi : « Écoute, Jupiter, et toi, Junon; écoute, Quirinus ; écoutez, dieux du ciel, de la terre et des enfers. Je vous prends à témoin que ce peuple oppose un refus à nos justes réclamations. Nous aviserons dans notre pays aux moyens d'obtenir justice'". » Après cette déclaration, les Fétiaux reprenaient le chemin de Rome; ils se rendaient au Sénat; ils faisaient connaître le résultat de leur mission; ils affirmaient avoir scrupuleusement accompli tous les rites et prononcé toutes les formules prescrites par le droit fétial ; ils concluaient que la guerre pouvait être légitimement entreprise, si le Sénat et le peuple la jugeaient opportune.

Le Sénat et le peuple donnaient-ils leur assentiment à la guerre '\ les Fétiaux retournaient une dernière fois sur la frontière ennemie. Là, \e pater patratus, rexèla de ses insignes sacerdotaux et la tête voilée, prononçait, en présence d'au moins trois témoins pubères, ce défi solennel : « Puisque cette nation a outragé le peuple romain, le peuple romain et moi, du consentement du Sénat, lui déclarons la guerre''' »; et, en disant ces mots, il lançait, sur le sol ennemi, en signe d'hostilité, un javelot garni de fer ou brûlé par le bout et ensanglanté [hasta ferrata aut sanguineapraeusta)^*.

gnant la d<5c]aration de guerre. Cf. Scrv. ad Aen. LX, 51 ; Pater patratus, praefatns quacdam solcmnia, Clara voce diccbat se bellum indicere, propler ccrtas causas ; aut quia socios laescrant. aut quia Dec abrepta animalia nec obuoiios rcddideraDl. El haec ctarigatio dicebatur a claritate vocis ; X, 14 : Ctarigalionem cxcrccro lioc est pcr Fetiales bella indicere ; Plin, Nat. hist. XXII, 3,2: Mac scmpcr (Terbena) legali, cum ad liostcs ciarigatumque mitterentur, usi : id est res raptas clore r«petitum ; Lir, VIII, U; Arnob, II, 67 — 13 Liv, I, 32, — I» Lit. I, 33. Sur l'analogie qui existait entre les formalités dont la déclaration do gucrr« était précédée à Rome et la procédure des legis actiones, voy. A. Weiss. p, 31. — 15 Ut. I. 32. — l(> Voy. sur les attributions respectives du peuple et du Sénat en cette matière. A, Weiss, p. 31 et s. — 17 Lit. I, 32. U est à remarquer, d'après la formule qui nous est donnée par Tito-LiTe, que, même sous la royauté, U guerre était déclarée au nom et par l'autorité du Sénat et du peuple romain. Le roi n'était mémo pas nommé, — 18 LIt. I, 32. Suivant Turnébc (,Adi3ersaria, XI. 17, et VIII, 13), le jaTelot lancé par le Fétial romain n'était pas rouge do sang, mais son bois provenait

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