XXII. Les boucles, dont les modèles ordinaires sont
1 Niccolini, Case ai Pompei, descrip. g<*ni^r.ilc. pi. xui. — *Virg. Aen, IV, 139.
— 3 Calpurn. Kcl. VII, 81. — * Fibuln adunco morsu, Caipurn. Ed. VII, 81 ; moritttci dente, Sidon. Cann. II. 197. — 6 Voir plus haul. p. 1177, noie -il. — 6 0rf. XIX, !25. — 7 Ilclbig, Das hom. ^'/los 2, fig. 101. —8 Muselli, Antiq. reliq. pi. uit.
— ONiccoIiiii, /. l.\R6m. gcrm. Centrabnns. pl.xxi; Olympia, t. IV, p. 1^4; Scliumaclier, Ilronzen zu Karlsrulte, pi. i, fig. -iO; pi. m, fig. 23-33; Lindcnsctimit, Ilandh. der dmiachen Altcrlhumskunde, t. I, p. 300 el suit. — )0 Virg. Aen. VII, $15. — Il /ie\: nrchrol. 1882, I, p. 258. — 12 Mari. V. 41 (lo sens du passage est douleui). — 13 Cf. plus haut, p. 2004, col. 1. — i^ Jahrb. der Allerlhunufr. im
Fig. 3028.
Boucles.
3029) ', répondaient aux
très communs (fig. 3028 et mômes usages el présentaient les mêmes formes que les nôtres :
on les employait dans le costume civil et militaire [liALTliUS, CLNGU-
lum], dans le harnachement des chevaux, etc. Elles servaient aussi à fixer les bandelettes destinéesà retenir les cheveux (fig. 1820), mais la fibule d'orque Virgile place dans les cheveux de Camille'" était probablement une simple aiguille [acus]. Des boucles d'un travail soigné, enrichies de ciselures et de reliefs, souvent en or ou en argent, quelquefois en ivoire et en métal", faisaient partie du costume d'apparat des grands personnages'^ et des militaires, auxquels elles étaient aussi offertes en cadeaux [dona militaria] ". Le Musée de Bonn possède une grande boucle argentée, donnée à un soldat romain, avec l'inscription numerum omnicm". Pline cite une lettre de M. Brulus, écrite des plaines de Philippes, où il s'indigne contre le luxe des fibules d'or portées par les tribuns". La magnifique boucle en argent, reproduite par notre figure 3030, provient d'iler-
Fig. 3030. — Boucle en argent.
culanum '"; on y voit la représentation d'une scène fréquente sur les monuments antiques, la dispute d'.\théna et de Poséidon. Les grandes boucles de ce genre, enrichies de damasquinures et de verroteries cloisonnées, ou ornées de figures travaillées à jour, ont été particulièrement recherchées à l'époque des invasions '".
XXIII. Un dispositif appelé fibula, en grec kjA-r^o, était employé par les chirurgiens pour unir les plaies; la fibule diffère de la suture en ce que le lien établi entre les lèvres de la blessure n'est pas continu".
Il a déjà été question [atuletae, p. 521] d'un procédé appelé hi/ibulatio, qui avait pour but de conserver leurs forces aux athlètes, leur voix aux chanteurs, leur pureté aux enfants. Les fibules employées à cet elTet étaient généralement en argent ". De là l'expression fibulam laxarc desideriis -", équivalant à la locution française : « Lâcher la bride à ses passions. »
Le nom de fibula est encore donné à des liens en fer ou en bois, à des chevilles destinées à réunir des poutres ou d'autres matériaux", à celles qui fixaient le fer à la hampe du pilum ", à des cercles en bois servant à
nhfinlande. t. I.XXXIX, p. 30. — IB Plin. Bisl. nat. XXXIII. 12. — <6J/ui. Borb. l. VII, pi. XI.VU1, 1. — " Voir la riclie sirie de gravures donm'es par Liudensehmit, FTandbuch der deutschm Allerihumskunde, t. I, p. 364 sq. et Verk. der berl. Ces. fur Anthrop. 1890, p. ISU. — 18 Ccls. V, 26, 23 ; VII, 4, 19. — » PUn. ffiJt. nat. XXXIII. li, 51. — 20 Terl. De Coron, milll. II. — Si Cics. Bell. gall. IV. 17; VitruT. I, 5; X, 2; cf. Bliimncr, Terminal, und TiClinol. l.lll, p. 1 13. Pour lexplicalion du [Kissage de Ci5sar sur la construclion du pont du Rhin, où il est question de liens de bois appelé fibulae, voir .Napoléon III, Ilistoire de Ci*ar, t. II, p. 146; Desijardins, Gaule romaine, t. H, p. 653. — 22 vipê*«t, Plut. Marius, 25.
Fie
— Ili2 —
assurer la solidité des paniers '. IlepôvTfi désigne aussi l'esse d'un char, c'est-à-dire la cheville de fer que l'on place au bout de l'essieu pour empêcher la roue de sortir ^, et la cheville à l'aide de laquelle les marins fixaient les cordages sur les flancs d'un vaisseau ^ S. Reinach.
FICTIO. — En droit romain, les jurisconsultes, le préteur et parfois la loi elle-même supposaient un fait accompli, pour y attacher les mêmes conséquences juridiques, que s'il avait eu lieu en réalité. La rigueur et le caractère strict du droit primitif donnèrent lieu d'imaginer les premières fictions, afin d'étendre ou de corriger les dispositions du jus civile '. Certains actes symboliques n'étaient eux-mêmes que la représentation d'un acte réel : ainsi la mancipatio n'était que l'image d'unevente avec pesée fictive de l'argent^; lacESSio injure consistait dans une revendication fictive '. Les jurisconsultes, au cas où un citoyen fait prisonnier dans une guerre régulière rentrait dans l'État romain pour ne plus en sortir, supposèrent qu'il n'avait pas perdu la liberté et la cité romaine ; ce fut l'objet de la fiction du postliminium' ; la loi Cornelia, en 673 de Rome (81 av. J.-C ), en protégeant le testament d'un citoyen romain mortprisonnier chez l'ennemi, donna lieu d'en conclure qu'il était décédé au moment de sa capture et par conséquent integri status'". Les jurisconsultes, pour permettre d'instituer ou d'exhéréder les héritiers nés ou seulement conçus [heres], admirent que l'enfant conçu serait réputé né toutes les fois qu'il s'agirait de ses intérêts^, et validèrent l'institution quoique mcer^MS/jecsonaedes posthumes siens, c'est-à-dire de ceux qui, en les supposant nés, auraient été heredes sui du testateur. Le préteur autorisa même l'institution des posthumes externes'', ce qui fut confirmé par Justinien.
C'est surtout en matière de procédure que le droit romain multiplia les fictions, pour créer ou restreindre un droit, soit au moyen d'actions, ou d'exceptions [actio, EXCEPTio]. Ainsi, pour passer du système de procédure des actions de la loi [legis actio] au système formulaire, on admit des formules qui se rattachaient par une fiction aune action de la loi" que l'on supposait accomplie. Le droit prétorien a imaginé aussi de nombreuses actions fictives, ficlitiae actiones : ainsi l'action fictive concédée au bonorum possessor ou successeur prétorien ' ; l'action Serviana, accordée au bonorum emtor, auquel il feint la
1 Cat. De re rust. 31, 1. D'autres ont pensa qu'il s'agissait là d'une partie d'un pressoir à liuilo; cf. Blumncr, op. laud. t. I, p. 304, note G. — S Partlien. 6.
— 3 Apoll. Argon. I, 567. — BmLiocnAPHiE. Diitschke, Jahrb. der AUerthumsfreunde im Jtheintande, t. LIV, p. 80 sq. ; Friederichs, Kleinere Kunst und Industrie, p. 06-109 ; Frœhner, Collection Gréau, bronzes, p. 101 sq ; Gozzadini, Di unsepotcreto etrusco scoperto presso Bohgna, Bologne, 1854; Gsell, Fouilles dans la nécropole de Vulci, Paris, 1891, p. 281 sq. ; Hildcbrand, Ântiquarisk Tidskrift fôr Sverige, t. VI ; Martlia, l'Art étrusque, p. 581 sq. ; Montelius, Aîitiguarislc Tidskrift. t. VI (analysé en allemand dans V.ircltiv fur Anthropologie, t. XVII, p. IC1-IC5) ; Mortillct, Musée préhistorique, pi. xcvn ; Pigorini, Bullettino di paletnologia italiana, 1878, p. 50-60 ; Scliumaclicr, Beschreihnng der Sammlung anliker Dronzen zu Karlsruhe, 1890, p. 2 sq. ; Tisclilcr, Deitrûge zur Anthropologie und Urgeschichte Dayerns, 1881, t. III. p. 47-84; Schriften der phgsika- Usch ôkonom. Gesellschaft zu Kœnigsbcrg, t. XIX (1878), p. 175 ; ap. Meyer, Gurina, p. 15; Und>et, Dos erste Auftreten des Eisens, trnd. Mestorf, Hambourg, 1882 ; Zeilschrifl fur Ethnologie, 1889. p. 203-:il .
FICTIO. lOrtolan, Explic. hist. des Instit. I, n" 184. — 2 Gaius, Comm. I, 119, 122; Ulp. neg. XIX, 3, 4; Varro, Ling. lat. V, 34 ; Gcll. XX. 1 ; Dionys. IX, 27 ; Isid. Orig. X, 67. — 3 Gains, Comm. II, 24; Ulp. Iteg. XIX, 9, 10; Cic. Topic. r,, et Boctii. p. 322, éd. Baitcr. — ' Gaius, Comm. I, 129; Instit. Just. I, 12, 5, quid. mod. jus. pot. solvitur; fr. 1 cl 24, 26, Dig. XI.IX, 15, De capliv. et postlim. reversis ; Ulp. Ileg. X, 4. — E Instit. Just. Il, 12, 5. — 6 Gains, I, 147, !X, 240 cl s.; Instit. Just. Il, 13, pr. cl | 1 ; Ulp. Ileg. XXII, 15; Paul. Sent. III, 4b, tO. — 7 Instit. Just. H, 20, 28. — > Gaius, Comm. IV, 32, 33. — 0 Ibid. IV, 34.
— 10 Ihid. IV, 35. — " Ibid. IV, 36. — IS Ibid. IV, 37. — 13 Ibid. IV, 38.
— tl Instit. Just. IV, 6. 0. — 16 Instit. Just. IV, 0, 3;fr. I,pr. et § l.Dig. Ex quib. caus. maj. IV, 6 ; fr. 21, § I, Dig. eod. — iC Fr. 28, § 5, Dig. IV, 6. — H Fr. 57,
qualité d'héritier '" ; l'action publicienne (publiciana actio), qui suppose l'usucapion accomplie au profit de l'ancien possesseur " ; diverses actions comme Vaclio furti [furtum] ou celle de la loi Aquilia, étendues à un pérégrin au moyen d'une fiction de la cité romaine'^ [PEREGRiNus] ; Une action utile qui suppose non avenue une minima capiiis diminutio, en cas de coemtio ou â'adrogatio '^Dans le casde l'action paulienne rescisoire (/jauZiana actio), le préteur suppose qu'un acte fait par un débiteur en fraude des droits de ses créanciers n'a pas eu lieu'^
Enfin l'édit admit aussi dans deux cas une action réelle fondée sur une fiction qui rescinde l'usucapion'^. Quelquefois c'est une exception qui est offerte au possesseur pour paralyser la revendication dirigée contre lui '" ; parfois le préteur rescinde l'exception j»s/i dominii'', que voudrait invoquerle défendeur à l'action publicienne. Tout condamné à la peine de mort ou des mines [in metallum damnatio) à perpétuité, était réputé, à partir de la sentence, servus poenae, c'est-à-dire esclave sans autre maître que le supplice auquel il était destiné". Mais Justinien a supprimé plus tard la servitude de la peine [serviius poenae)^'-'. Enfin le condamné à une peine qui, comme la déportation [exsilium], entraînait la perte du droit de cité romaine, éprouvait une média capitis diminutio, une moyenne déchéance d'état '", et, au point de vue du droit civil, était, en général et sauf exceptions, assimilé à un mort.
Par un autre genre de fictions, les jurisconsultes romains ou les lois assimilaient à des personnes des êtres moraux ou de pure création juridique, comme le peuple romain, populus romanus, une cHé, populus, i-espublica, civitas -', le Trésor public [aerarium], le fisc [fiscus], certaines associations autorisées spécialement à posséder une personnalité juridique, corpus habere-^ [coLLEGiuM, UNivERSiTAs] , Ics temples [templum, bona templorumJ les établissements publics, plus tard les églises, les couvents et les fondations pieuses -^. L'hérédité non encore acceptée, haereditas jacens , qui, d'après l'opinion dominante, représentait en général la personne du défunt^^; le pécule ou petit patrimoine, abandonné par le père de famille en administration à un père de famille ou à un esclave [peculium], fut considéré comme un être juridique ^^. G. Humbert.
Dig. Mandati, XVII, 1.— 18 Fr. 17, 29, Uig. De poenis, XI.VIll, 19; fr. 12, Dig. De jure fisci, XLIX, 14; fr. 6, § 6, Dig. De inj. rupto test. XXVIIl, 3; Instit. Just. 1, 12, 3. — 18 NoveU. 22, cap. 8. — 20 Inslit. Just. I, 12, 1 ; fr. 1, § 8, Dig. De bon. poss; fr. 63, § 10 ; fr. 65, § 12, Dig. Pro socio, XVII, 2; Instit. Jusl. 111, 25, 7, De societate. — 2' Fr. 9, § 1, Dig. IV, 2 ; Orlolan, Expl. hist. des Inst. I, a' 99 ; Burchardi, Lehrbuch, II, § 25, p. 44 et s.; Savigny, System, II, § 85 et s. — 22 Fr. 1, Dig. III, 4, Quod cujusc. univ. III, 4. — 23 C. 22, Cod. Just. De sacras, ccclcs. 1,2; C. 28, CoA.3. De episc. et claer. I, 3. — 2'. Fr. 34, Dig. XU. I, De adq. rer. dom. ; fr. 12, § 2, Dig. IX. 2; fr. 73, § 1, Dig. XLV, 1; Accarias, Précis (te droit rom. I, n" 347. — 25 Fr. 40, pr. Dig. XV, I. — Bibliographie. Heincccius, Antiq. rom. Syntagma, id. Miilhcnbrncli, Francfort, 1841, t. I, 2, 24; I, 16, 3, 4, 5; 11, 1, 16 ; IV, 18, 63 ; von Vangerow, Lehrbuch der Pandckten, I, § 253, T id. Leipzig, 1867 ; Rudorff, Ilùm. liechtsgeschichte, Leipzig, 1859, II, § 30, pr. 102, 103, 104, 177, 194; Ziinmern, Traité des actions, trad. en fr.aiiç. par Etienne, Paris, 1843, 5 L, LIV;\Valter, Geschichie des rôm. Rechts. 3° éd. Bonn, 1860, § 590, 707 ; Burchardi, Lehrbuch des rôm. liechts. 2« éd., Stuttgart, 1854, II, § 23 et 20 ; Du Caurroy, Instit. de Justinien trad. et expliq. 8» éd. Paris, 1851, n"' 21, 181, 183, 194. 396, ES2, 1188, 1196, 782, 906, 733, 1221, 1226; De Fresquet, Traité de dr. rom. P.iris cl Aix, 1855, 11, p. 435 cl s.; Ortolan, Expl. hist. des Jnst. de Justinien, lî* éd. Paris, 1SS4, I. n" 99, 181, 215; II, 263, 204; 111, 1979 à 1981 ; G. Démangeât, Cours (lém. de droit, rom. 2- éd. Paris, 1867, II, p. 508, 509 ; 3- éd. Paris, 1S76, I, p. 311, 312; II, p. 138, 386,585, 387, 590, 627; Accarias, /"n-ci-i de rf,-oi7 rom. 3- éd., Paris, 1884, I, n" 42, 118, 329, 347, 338, 220; Kunze, Cursus d. rûm. Dechis, i' Leipiig, 1859, §§ 375, 380, 430; Id. Excurse, Leipzig, 1880, p. 420, -127, 460, 471 ; M. VV. Tassak, Processgesetze, 11, 1. Leipzig, 1891, p. Il, 20, 117, 147, 149, 185, 251, 303; Olto Karlowa, Rùm. liechtsgeschichte. 11, 1, Leipzig, 1892, J 8. p. 121.
FID
— l]iZ —
FID
FICTOR. — Ce nom, dérivé de ^ng-o, était donné, dans
un sens strict, chez les Romains, à quiconfiuo pétrit, modèle et façonne une matière molle et plastique, comme la cire ou l'argile, par opposition à celui qui travaille une matière dure, telle que le bois ou le marbre'.
On parlera ailleurs de la céramique [figlinum opus], et do lart du statuaire qui prépare en terre l'œuvre qu'il doit couler en bronze [statuaria ars].
On trouve aussi désignés sous ce nom ceux qui confectionnaient pour les sacrifices les gâteaux sacrés^ ou qui imitaient en cire ou en pâtisserie des animaux ou d'autres offrandes que l'on ne pouvait présenter en réalité ^ Les inscriptions nomment des firlores attachés au collège des Vestales' et à celui des Pontifes''. E. S.\glio.
FIDEICOMMISSUM. — On entendait par fideicommissum [do fideico7nmit 1ère'), une disposition de dernière volonté, non revêtue des formes solennelles des legs ou des institutions d'héritier, par laquelle quelqu'un {fldeicommitlens) chargeait une personne { fiduciarius) à laquelle elle faisait une libéralité, de transmettre à un tiers (fideicommissarius) tout ou partie du bénéfice de cette libéralité. Primitivement, et déjà du temps de Cicéron^, on employa ce moyen détourné pour éluder les lois soit sur la forme des testaments ou des legs, soit sur la capacité du bénéficiaire, ou sur la quotité qu'on aurait pu lui laisser à cause de mort. On violait ainsi les règles relatives aux pérégrins jusqu'à Hadrien, aux proscrits' [pROSCBiPTio], aux femmes depuis la loi Voconia', aux personnes incertaines (personae inccr/ae) jusqu'au temps d'Hadrien ^ et depuis les lois Junia Norbona et Aelia Sentia, les lois relatives aux Latins Juniens [libertinus °], enfin depuis les lois caducaires [caducariae leges], les restrictions du jus capiendi imposées aux coelibes et aux orbi jusqu'au sénatus-consulte Pégasien". Ainsi les fidéicommis furent imaginés par le sentiment individuel en lutte avec la loi civile, et pour la frauder; aussi étant nuls, d'après ses dispositions, ils reposaient seulement sur la bonne foi du fiduciaire auquel on s'adressait, faute de mieux, en termes précatifs, comme : je prie, je demande, je recommande {fideicommiUo, peto, mando, commendo, rogo) ^ quelquefois même plus énergiquement, je veux [volo dari^]. Par la même raison, la volonté du disposant pouvait se manifester dans une forme quelconque, par écrit, verbalement, par geste même et par un signe de tête [sola nuta'"), ou dans une langue quelconque".
C'est seulement sous Auguste que les fidéicommis commencèrent à acquérir des effets juridiques et force obligatoire, suivant le récit des Institutes de Justinien. Des fiduciaires avaient indignement violé la foi due au défunt et gardé le bénéfice de la disposition au lieu de le transmettre {reddere '- ou restiiuere). Le prince s'en émut, soit à cause du scandale soulevé dans l'opinion
FICTOn. Cic. ap. Lactail. Insl. div. Il, 8 ; Plin. Bisl. nal. XXXV, 43. — S Varr. Ds ting. lai. VII, -il : « Fictores dicli a Tingcndis libis ». — 3 Serv. Ad Aen. II, lie. — k Gruter, p. 311, I ; Orclli, 2234. — E Qc. Vc domo, 54, I3S, Crulcr, p. 270, 6; 1081, 3; Ordli, 934; Corp. inscr. lai. V, 3352; VI, 21i5; cf. Marini, Alli fr. Arv. p. 751; Revue archdotogiq. I8S4, I, p. 102.
FIDEICOMMISSUM. t Instit. Ju5l. II, 23, § I, De fideic. hered. ; on les appelai! aussi commendationes mortuorum ; Cic. De finlb. II, 17, 18 ; 111, 20; Suolon. Clawl. 0. —iC\c.De finib. II, 17, 18 ; 111,20; Deinv. Il, 17, 18. — 3 Cic. Verr. I, 47; Val. Maxim. IV, 2, 7. — ' Cic. De inv. II, 17, 18 ; l'iut. Cic. 41 ; Cat. min. 5J ; Quinlil. IX, 2, 73, 74 ; Gaius. II, 274. — 5 Gaius, II, 284-287. -- 0 Gaius, I, 24 ; 11, 275 ; tllp. Deg. XXV, 7 ; XI, 6 ; XXII, 3. — 7 Gaius, II, 286. — 8 Fideicommitlo (TcsUm. de Dosumius, L. 103 ; Orclli, Insc. 4357 Mando (Insl. Just. II, 25, 3) ; Pelo
publique, soit parce que le fiduciaire avait été prié au
nom du salut du prince, per ipsius salutem rogatus, soit par considération pour certaine personne; il interposa son autorité souveraine, gralia personarum motus ". Ces derniers mois font probablement allusion à l'histoire de L. Lentulus, qui, mourant en Afrique, avait, dans un codicille, confirmé par son testament antérieur, chargé Auguste d'un fidéicommis; celui-ci l'exécuta et la fille de Lentulus acquitta des legs qu'elle ne devait pas légalement. L'empereur, dans deux autres cas, intervint auprès des consuls, et leur ordonna de contraindre le grevé à accomplir le fidéicommis. Leur intervention, jugée équitable et secondée par l'opinion publique, prit peu à peu la forme d'une juridiction régulière. C'est du reste à l'occasion du fait de Lentulus que s'introduisit aussi l'usage des codicilles [codicillus], qu'un conseil de jurisconsultes, où figurait Trebatius, approuva et qui fut consacré môme par Labéon '■. Or les codicilles, quand ils étaient confirmés par testament, pouvaient contenir des legs, et qu'ils fussent confirmés ou non, des fidéicommis, qui auraient pu être faits même par un intestat '\
Ce furent d'abord les consuls, qui, en vertu de Vimpcrium majus du prince durent agir extraordinairement [cognilio extraordinaria), pour contraindre le fiduciaire à exécuter le fidéicommis. On ne procéda donc pas, en cette matière, par voie d'action proprement dite, et avec renvoi devant un juge judex, mais par voie de persécution^, ouverte même à un esclave fidéicommissaire, et, en province, devant le gouverneur [praeses], et même à Rome en tout temps, semper, c'est-à-dire en dehors de la période régulière des judicia, quum res aguntur''. Claude établit deux préteurs pour connaître des fidéicommis" : l'un de ces magistrats fut supprimé par l'empereur Titus "; celui qui restait prit le titre de praetor fideicommissarhis ou de fideicommissis-". Cependant les consuls paraissent avoir conservé cette juridiction pour lesfidéicommis d'une valeur importante-'. Lesproconsuls et les praesides continuèrent de connaître de cette matière en province, et même, depuis le sénatus-consulte Articuleianum, rendu en 854 de Rome (101 de J.-C), encore bien que l'héritier n'y fût pas domicilié ■'.
Les fidéicommis pouvaient porter soit sur un ou plusieurs objets particuliers^', soit sur la totalité ou une quote-part de l'hérédité ^'. Dans ce dernier cas, l'héritier, quoiqu'il eût restitué l'hérédité, conservait toujours, en vertu des principes du droit civil, la qualité indélébile d'héritier^'. Le mot restituere était pris ici dans un sens technique, pour désigner le consentement spécial par lequel le grevé abandonnait au fidéicommissaire les choses qu'il était tenu de céder, en un mot se dessaisissait de son droit héréditaire. H en résultait qu'avant même la tradition le fidéicommissaire avait in bonis les choses corporelles restituées'*. Les créances et
(Spangenberg, Tahulae negol. tolen. p. 60) ; Rogo (Inst. Jast. II, 23, 2 ; II, 24. 3).
— 9 UIp. Reg. XXV, 2. - 10 Cic. De finib. II, 18. — » Ulp. Reg. XXV, 9. — H Cic. De inr. II, 17, 18. — U Instit. Jusl. II. 23, | I ; II, 25, pr. — " Inst. Jusl. II, Î3, pr. Codicillis. — '^ Inslil. Just. II, 25, 2, 7 ; Gaius, II, 270, 272, 273 ; InstiL Jusl.
11, 23, 10. — 16 Rudorfr. Rôm. RechUgeschichte, I. p. 114 cl s. — n Gaius. II, 278, 279. — 18 Suel. Claud. 23. — " Fr. 2, § 32, Dij, I. 2, De Orig. Jur.
— SO Gaius, II, 238 : Ulp. Rcg.XW, 12; Orelli, n"3l35, 6451,6452; I.ydus, 1,48; Rudorfr, Rechlsgesch. II, p. 10, note 26. — SI Quinlil. III. 6, 70. — !2 Fr. 51, J 7, Dig. XL, 5. — 13 IdsUI. Just. II, 24, De singulis rébus per fideie. relicL
— SV Inslil. Ju.st. II. 23. — 2i Fr. 7, § 10, Dig. De minorib. IV, 4; fr. 3S. | I, Dig De hered. inslil. XXVIII, 5. — 25 Fr. 37 ; fr. 63, Dig. .id t. c. Trebell. XXXVI, I ; fc
12, § 1, Dig. VI, 2, Depublic. in rtm aclion.
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les dettes de la succession continuaient à reposer sur la tête de l'héritier, mais le fidéicoinmissaire de tout ou partie de l'hérédité s'engageait à indemniser Vlicres des dettes qu'il avait payées, ou à le défendre contre les créanciers, et 1 héritier s'engageait de son côté à restituer ce qu'il recevait à litre héréditaire et notamment ce qu'il obtiendrait des débiteurs du défunt. Dans l'origine, X'hercs rendait l'hérédité au fidéicommissaire pour un prix fictif, Tiwmnto vano^.On recourait ensuite aux stipulations réciproques, dites emtae et vendilae hercdiialis, usitées en matière de vente de succession. Mais l'héritier ayant à craindre l'insolvabilité du fidéicommissaire, chargé de le garantir des charges héréditaires, refusait parfois de faire adition d'hérédité. Telle fut la cause du sénatus-consulte Trébellien [senaius-consullum Trebellianum), rendu sous Néron, pendant le consulat de Trébellius Maximus et d'Annaeus Senèque, en 815 de Rome (62 de J.-C.^) : il décida que les actions héréditaires seraient données comme actions utiles au fidéicommissaire et contre lui, en lui supposant la qualité d'héritier. Désormais les actions directae se trouvaient paralysées par l'exception restitutae herediiatis [exceptio]^. Mais l'héritier restait sans intérêt à accepter la succession. Pour prévenir sa répudiation et la chute du fidéicommis, on modifia le système au cas où les fidéicommis excéderaient les trois quarts de l'hérédité, et, lorsque l'héritier, à tort ou à raison, refuserait une hérédité prétendue onéreuse. Dans le premier cas, pour lui permettre une réduction analogue à celle que la loi Falcidie {lex Falcidia) autorisait l'héritier institué à faire subir aux legs, on assimila le fidéicommissaire d'hérédité à un légataire partiaire ou de partilio {legaiarius partïarius) '. Tel fut l'objet d'un premier chef du sénatusconsulte Pégasien {senaius-consullum Pegasianum), rendu sous Vespasien pendant le consulat de Pusio et du consul Suffetius Pegasus, jurisconsulte proculien, en 828 de Rome (73 de J.-C), qui décida que le fidéicommissaire serait étranger aux actions héréditaires, et qu'il interviendrait à cette occasion, entre lui et l'héritier, les mêmes stipulations qu'au cas de legs de quotité, pour en répartir la charge ou l'avantage entre eux, stipulationes partis et pro parte^. Ce sénatus-consulte s'appliqua seul, lors même que l'héritier ne voudrait pas invoquer la réduction pour obtenir ce qu'on appelle la quarte Pégasienne (Quarta Pcgasianay. Toutefois, dans ce cas, on revint aux stipulations emtae et venditae herediiatis. Un autre chef du sénatus-consulte, dans le cas où l'héritier s'obstinait à répudier l'hérédité quasi damnosa, autorisait le préleur à le forcer de faire adition jussu praetoris, et pour la restituer', mais pour le compte et aux risques du fidéicommissaire, et sans pouvoir rien retenir*. Alors le sénatus-consulte Pégasien maintint, après la restitution, les effets du sénatus-consulte Trébellien, c'est-à-dire l'assimilation du fidéicommissaire
1 Caius. Cnmm. Il, 252.— 2 Instit. Jusl. Il, 23, 4; Gains, Comm. Il, 253; fr. 1, Dig. Ad s. c. Trcbdl. XXXVI, I. — 3 Fr. 27, § 7, DJg. XXXVI, 1. — 4 Gaius, Comm. Il, 254. Le grevé de fîdc-icommis d'objets parliouliers fuL aussi admis à faire subir la rt^ducUon â ces fidiîicomniis. — B uip. Ji^rj, XXV, 15 ; Gaius, 11, 234 ; Inslil. Just. Il, 23, 7. — « Ul|). Jkg. XXIV, 14; Gaius, II, 253, 250. Cependant Modcslin (fr. 45, Dig. XXXVl, I) et Paul, {Sent. IV, 3, 2) maintiennent en ce cas Tapplicalion du s.-c. Trébellien. — ' Caius, 11, 2S8 ; Ulp. Jieg. XXV, 16; Paul. Sent, recupt. IV, 4, § 4, De rep. her. — 8 !■>. |4, § 4 ; fr. 27. § 14; fr. 55, J 3, Uig. XXXVl, i, Ad s. c. l'reb. — 0 Instit. Just. Il, 23, 6. — 10 Inst. Just. Il, 23, 9; tr. 30, § 3, I)ig. XXXVI, 1 ; cf. Du Caurroy, Instit. expl. I, n" 798 à 790. — 11 a. c. 2, Cod. Jusl. IV, 49. — 12 Instit. Just. II, 23, 7, 8. — " Instit.
à un héritier'. Il en est de même quand les fidéicommis n'excèdent pas les trois quarts de l'hérédité, et que l'héritier garde sa quarte, en quote-part ou en objets particuliers ; seulement, dans le premier cas, ces actions se divisent proportionnellement entre eux, scinduniur actiones, et, dans le second, l'héritier demeure tel pour le tout et garde les actions in solidum"'. Afin d'éviter le danger d'insolvabilité", dans le cas des stipulations indiquées ci-dessus, Justinien fondit les deux sénatusconsuUes en un sénatus-consulte Trébellien renouvelé'^; il assimila toujours le fidéicommissaire à un héritier et supprima les stipulations précédemment usitées. Justinien maintint l'application de la quarte Trébellienne ou Pégasienne, imitée de la quarte Falcidie, au cas où les fidéicommis excédaient les trois quarts de l'hérédité, et permit à l'héritier de la retenir ou delà répéter, s'il avait tout payé par erreur '^. Antonio le Pieux avait étendu cette quarte aux héritiers légitimes, lorsque le défunt capable de tester les avait grevés de fidéicommis ab intestat excessifs ". Un fidéicommissaire et un légataire pouvaient être eux-mêmes chargés defidéicommis, même successifs ; mais l'héritier seul avait droit à la quarte, sauf, au cas où il ne retenait rien, au fidéicommissaire à la retenir du chef de l'héritier sur les legs acquittés au nom de celui-ci '^.
Peu à peu les règles sur la capacité des fidéicommissaires se rapprochèrent du droit commun, quand les fidéicommis furent devenus obligatoires. Aiusile sénatusconsulte Pégasien étendit les prohibitions des lois ordinaires aux fidéicommissaires orbi ou cocliùes'^ ; un sénatus-consulte rendu sous Hadrien, celles relatives aux personnes incertaines, aux peregrini et aux legs poenae nomine '''. Au temps d'Ulpien, en règle générale, la capacité exigée pour les fidéicommis était la même que pourles legs, sauf en ce qui concerne les Latins Juniens". L'usage des fidéicommis tendit donc à perdre de son importance; il se maintint néanmoins, parce qu'ils n'étaient pas, en la forme, assujettis aux règles rigoureuses des legs. Ainsi un fidéicommis put se faire, dans un codicille même non confirmé ", même verbalement et solo nulu'"; on pouvait aussi laisser à terme un fidéicommis d'hérédité"'. En outre, jamais un fidéicommis ne procurait directement la propriété au bénéficiaire, mais seulementune créance contre le grevé ^^, sanctionnée par une persecutio extraordinaria. On pourrait noter d'autres difTérences assez nombreuses, pour lesquelles on se borne à renvoyer aux interprètt^s''. Tl y avait d'ailleurs des règles communes résultant de ce que le fidéicommis étant une libéralité comme le legs ne pouvait aboutir directementà appauvrir le bénéficiaire'', qui ne doit les charges que dans la mesure de l'aclil', inlra vires patrimonii^^ ; enfin il était inefficace et révocable pendant la vie du disposant. Bien plus, Constantin ayant admis des équivalents pour l es formules des legs '%
Just. Il, 23, 10. — 11 Fr. C, § I, Dig. XXXVl, 1 ; tr. 18, Ad Icg. Falcid. Dig.
XXXV, 2 ; Ulp. Reg. XXV, 4 ; Gaius, 11, 270. — 16 Fr. 28, 5.'i, § 2; 63, § 11, Dig.
XXXVI, 1. — >6 Gaius, Comm. II, 2!>6. — " Gaius, Comm. Il, 274, 2S4-8. — H Ulp. It-.g. XXV, 6 et 7; Gaius.l, 25; II, 275. — 18 Gaius, II, 270, a. — 20 Ulp. Deg. XXV, 1 et 3. - 21 Instit. Just. II, 27, 2; Caius, II, 277 ; Ulp. lleg. XXV, 8.
— 22 Paul. Sfnt. IV, 1, lïi ( l'oîiil résulte que l'accroissen^ont n'est pas applicable); Vatic. fr. 185 ; fr. 1 14, § 19, Dig. De kg. XXX, 1 — 23 Voj . Démangeât, Coun élém. de droit rom. t, 1, p. 872 et s., 3" éd. ; Accariiia, Préeis de dr. ï'o»i. I, a' 410.
— 21 Fr. 32, Mandati. Dig. XVII* 1. — 26 Insl. Just. II, 24, § 1 ; fr. 1 1, § 5, Dig. XXXV, 2, Ad leg. Falcid. ; fr. 6, pr. Dig. De iriMtat. XLII, 7. — 20 C. 21, Cod. Jusl. De legalis, VI, 37 ; luslil. Just. U, 20, 5 î
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il devint difficile de distinguer li's legs, surloiil les Icjjs perdamnationein, des fidéicomiiiis, pour lesquels, cependant, les fruits et l(!s intérêts étaienldusàpartir de la mise en demeure ', dunt la dénégation [in/îcialio) n'entraînait pas condamnation au double^ et dont le payement indii, fait par erreur, autorisa la répétition '. Aussi Juslinien fut amené à assimiler les legs aux iidéicommis, en décidant que toute disposition de dernière volonté vaudrait, quel que fût le nom donné à l'acte''. 11 permit, du reste, do faire le Iidéicommis verbalement ou par écrit, et en présence de cinq témoins, mais pour la preuve seulement ° ; car le fidéicommissaire est autorisé à déférer le serment au grevé sur l'existence du fidéicommis, sauf à celui-ci à exiger le serment préalable de calumnla.
On a vu que les fidéicommis particuliers pouvaient porter sur toute espèce d'objets comme le legs per damnaiioncm'', et même sur des choses qui ne seraient pas dans le commerce à l'égard du fîdéicommisaire qui, dans ce cas, recevait l'estimation''. Souvent le disposant chargeait le grevé de donner la liberté à un esclave', qui devenait, après la manumission, affranchi du grevé, à la différence de l'esclave affranchi directement par le défunt et qui devenait libertus orcinus'^ . Sur la libertas fidéicommis saria, il était intervenu plusieurs sénatus-consultes. Ainsi le sénatus-consulte Rubrianum, en 854 de Rome (101 de J.-C. '"), qui, au cas où le grevé se refusait à comparaître, permettait au préteur, en connaissance de cause, de statuer que la liberté était due à l'esclave, qui était réputé directement affranchi, ou aff'ranchi du grevé, d'après le sénatus-consulte Dasumanium, si le grevé avait eu une juste cause d'absence". Le sénatus-consulte Articulianum étendit les deux précédents aux provinces '- : enfin, sous Hadrien " ousous Antoninle Pieux, le sénatus-consulte Vitrasianum permit l'accomplissement par le préteur de l'affranchissement fidéicommissaire, lorsque le grevé ou l'un des grevés était infans ". Il y eut plusieurs autres rescrits d'Antonin et de Marc-Aurèle relatifs aux fîdeicommissai'iae Ubrrtates'"; enfin, en 935 de Rome, ou 182 de Jésus- Christ, le sénatus-consulte Juncianum étendit les règles des sénatus-consultes précédents aux esclaves qui n'avaient pas appartenu au testateur au moment de sa mort '°. G. HuMBERT.
FIDELIA. — Nom latin d'un vase qui devait avoir
1 Oaius, II, 2S0. — 2 Gaius, II, ;S2. — 3 Gaius, II, 283. — * C. 1 cl 2, Comm. dclerjatis, Cod. Just. VI, 43 ; Inslit. Just. II, 20, 3, De legatis ; fr. 1, Dig. De legalis, XXX. — S G. 32, Cod. Just. De fideic. VI, 42; Iiistit. Just. II, 29, 12, De fideic. hered. — 6 Paul. Sent. IV, 1, 8. — 1 Fr. 40, Dig. De légat. 1». — 8 Gaius, II, 2S6, 234; Ulp. Reg. II, Il ; c. 6, Cod. Just. VU, 4, De fideic. libert. ; Inst. Just. Il, 24, 2.-9 Gaius, II, 206, 267. — « Ulp. fr. 26, § 7, Dig. XL, 5. — 11 Fr. 36, 51, § 4, Dig. XL, 5. — 12 Fr. 51, § 3, Dig. XL, 5. — 13 Fr. 5, Dig. XL. 5.
— tv Fr. 30, Dig. XL, 5, De fideic. libert. Voy. Rudorff, Zeitsch. f. Gcsch. Hechlsi/iss. XII, p. 307 et s.; Wencii, Opuscul. Lips. 1834, p. 115-127; Rein, Privatrecht, p. 577, note 1. — )5 Fr. 30, § 5, 6, 7, 16; fr. 31, § 1, 4; fr. 51, §9, Dig. XL, 5. — 16 Fr. 28, § 4, Dig. XV, 5, De fideic. libert. ; fr. 51, § 8 et 9, eod. titul.
— RinLtoCRAPHiE. Cliiffelius, De Jure fideic. Lugd. Bat. 1584. et Otto, Thesaur. s. t. p. 7911-872 ; A. Martin, Lanc. sat. diacrim. inter. légat, et fideic. Gi'itt. 1786; Wynpersse. De fideic. rom. histor. Lugd. Bal. 18t2 ; Maycr, Von den Légat, und Fideic. Tiibing. 1854, I, p. ;iO et s. ; Rossliirt, Von den Vermâcfititiss. Il, Heidclberg, 1335, I, p. HO-227; B.icliofcn, Ausgewaldle Lehren, Bonn, 1S49, p. 300-321 ; Fein, Dos Jtfcht. des CodiciU. Kriangeu, 1851 ; KudorlT, in Zeitsch. f. g. Iteclitswiss. VI, p. 370 et s; Hein, Das Prieatrecht der lidmer, Leipzig, 1838, p. 8!2ct s. ; Wallcr. descli. des r. Rechls, 3" M. Bonn, 1S60. H, n" 674, 676 ; Puchla, Curs. der Inslit. 5' Od. Leipzig, 1837, § 322 ; Du Caurroy, [nslil. expl. S« M. Paris, 1851, I, n" 773 à 807; Ortolan, Bxplic. hist. des Inst. deJmt. il' éd. Paris, 1884, n»' 949 à 093 ; de Frcsquet, Traitt' élcm. de droit rom. Paris, 1831, I, p. -123, 427, -428, 437 et 9. ; Démangeât, Cours élém. de droit rotn. 3' M. Paris, 187C, I, p. 751, 887, 372, cle.: Accarias, Précis de droit romain, Paris, 4' M. IS84, 1, n<" .178, 788 et s.; von Vangerow. Lehrbuch der Pandeckl. T iSd. Lcipiig, 1863, 11, § 521, 526, 528, 556, 565; MQIlor,
quelque analogie avec le doliu.m. En effet, il en est question dans les auteurs comme d'un récipient destiné ù contenir toutes sortes de choses', du vin-, des herbes', du plâtre ou de la chaux pour blanchir les murs'. Il était d'argile^ ou de verre'. Les dimensions, d'ailleurs, devaient en être variables, car un personnage de Piaule'' mentionne une fidelia ayant la capacité d'un congius : or le cONGius n'est que la huitième partie de l'amphore. D'autre part, un proverbe latin, correspondant à notre dicton « tirer deux moutures du même sac », disait « tirer de la même fidelia de quoi blanchir deux murs [duos parietes de eadem fidelia dealbare") •>, ce qui fait supposer un vase de large contenance. E. Pottier.
FIDES. — Personnification divine de la bonne foi qui doit présider aux conventions publiques des peuples et aux transactions privées entre individus. .\u point de vue moral Cicéron la définit : jusiiiia in rébus credilisK Quoique Théognisait appelé ritfjTti; une grande divinité*, il n'y a pas de traces d'un culte de la Bonne Foi chez les Grecs; ceux-ci en ont identifié l'idée tantôt avec Thémis ou avec Diké, tantôt avec Zeus gardien du serment et de la parole donnée, surnommé à ce titre opxioç, èvopzio; et izin-ioi;^. Les Romains qui, dans leur plus ancienne religion, comptaient en grand nombre les abstractions personnifiées, avaient donné une importance particulière à celle de Fides'*. Ils en faisaient remonter le culte au roi Numa et le considéraient comme originaire de la pieuse nation des Sabins, de qui ils tenaient de même Hercules, Fortuna, Fors, Salus, Vesla et enfin Terminus ^. Ce dernier garantissant le respect de la propriété territoriale, Fides est l'expression de l'équité dans les stipulations verbales. On sent que, à travers l'histoire et la poésie, elle fournit le trait caractéristique de la race, pour les temps du moins où celle-ci se distinguait par la vigueur morale °. L'observation religieuse de la foi jurée fait partie du patrimoine primitif et l'opinion exalte pieusement quelques-uns des héros qui s'y étaient immolés; ainsi Régulus durant les guerres Puniques'. C'est la raison pour laquelle, dans l'épopée historique de Silius Italiens', l'idée de la foi punique évoque celle de l'antique Fides des Romains et lui vaut un rôle assez considérable. Le poète nous montre en effet Hercule protecteur des Sagonlins, qui va implorer l'appui de cette déesse en faveur de leur ville contre Hannibal.
Lehrbuch der Institut. Leipzig, 1858, § 187, 189; Rflcking, Inst. d. r. Civilrechla, 2» fd. Bonn, 1862, III, § 31, 34; Danz, lehrbuch der Gesch. d. r. Rechts, !• id. Leipzig 1871-73, S 169 ; Kunze, Inst. d. r. Itechts, 2" éd. Leipzig, 1888, § 816, 817, 918, 919; idem, Excurse, Leipzig, 1880, p. 636 à 638; SaIkowski, Lehrb. der Inst. 4» éd. Leipzig ISSl, § 181 à 183; Ed. Ilolder. Instit. d. rôm. Bechta, 2' éd. Freiburg et Tiibing. 1383, p. 341 et s.; R. Sobm, Instit. d. r. Bechls, 3" éd. Leipzig, 1888, p. 431; K. Esmarcli, Itôm. liechtsgesch. 3* éd. Kassel, 1888, p. 366 et s. ; F. Scliulin, Lehrbuch d. Gesch. d. r. Rechts, Stuttgart, 1889, p. 63, 460, 4S3 cl s.
FIDEI.IA. 1 Nonius tiaice\\\a, Deproprielate sermonis, a. v. (p. 543, éd. Uercer. 1826), le définit « Samium vas ad usus plurimos ». — S Pcrs. Sat. V, 183.
— 3 Coluni. XII, 13. — 4 Cur. ap. Cic. £pist. ad Fam. VII, 29. — 5 Pers. Sat. III, 21 ; Non. Marcell. /. c. — 6 Colum. XII, 58. — 7 Aulul. IV, 2, 13. — » Cur. ap. Cic. l.c.
FIDKS. I Part. estr. 22; cf. Of. I, 7, 23. —S Theog. 1137. — 3 A OIrmpie, dans la salle du conseil, il y avait une statue de Zeus ô^xto; avec un foudre dans chaque main pour frapper les hommes injustes; Paus. V, 24, 2. Cf. Preller, Griech, .Vythol. I, p. 120 (3- édit.) .ivcc les textes cités. — » Cic. Leg. II. 8, 19 et 1 1. 2S ; cf./6. 10, 23; .Tof. Deor. III, 18 et II, 31. — 6 Var. Ling. lat. V, 10. 74; Plut. Xum. 16; Den. Hal. AnI. rom. Il, 75; V, 6S. — 6 Serv. Aen. XI, 134 : Apud majores magna erat cura Fidei, et l'auecdote citée dans la suite do ce passage.
— 7 Enn. Ann. 342 : Itle vir haud magna cum re sed plettu' fidei ; Cic. Fin. Il, 20; cf. l'épitaplic, Ephem. Epigr. IV, p. 297, u- 861 : Pudentis hominis, frugi, cum magna fide... — 8 Punie. II. 475 et sulr. Le poète l'appelle : Juttitiae consor, ante Jorem generata. etc.
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