‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, d'après les textes et les monuments (volume 5)Chapitre 39 sur 104 · II. Dans la deuxième catégorie, nous pouvons distinguer · texte numérisé non relu

II. Dans la deuxième catégorie, nous pouvons distinguer

1° Les traités de simple amitié, ^lÀîa, et les traités par lesquels des villes s'accordent des privilèges honorifiques^'. Ils préparent souvent des relations plus étroites.

2° Les traités d'alliance pour la politique étrangère et la guerre, les symmachies. lis sont un des éléments essentiels de l'histoire des villesgrecques. Il est rare qu'une ville ne soit pas engagée, bon gré, mal gré, dans quelque ligue ^^. Le caractère de la symmachie varie selon les besoins du moment, surtout selon la puissance respective des contractants. Elle est conclue soit en termes exprès pour toujours'', ou pour une certaine période *', soit le plus souvent pour une durée indéterminée. Elle est volontaire ou plus ou moins forcée; elle forme un traité spécial ou l'annexe d'un traité de paix ". Elle met les contractants, soit sur le pied de l'égalité parfaite-^, soit sous la direction militaire et l'hégémonie ou même sous la domination d'un seul. Elle peut aller jusqu'à la confédération. Nous pouvons distinguer.

A. Les symmachies proprement dites ^'. Thucydide distingue la au^f^a/ta de l'èTrip.aj'ta, cette dernière n'obligeant les contractants qu'à se secourir contre toute attaque sur leur territoire, ne constituant qu'une alliance défensive '' ; mais les textes emploient généralement et les inscriptions exclusivement le mot <ju(i;j.a/ia qui exprime toutes les modalités. La symmachie a été employée de très bonne heure ; d'après Thucydide *', la Grèce s'était déjà divisée en deux camps pour la querelle entre Chalcis et Érétrie, vers le vn° siècle. Les obligations ordinaires des i7Ûu.[jia/o'. sont les suivantes : avoir les mêmes amis et les mêmes ennemis ", ne faire ni paix ni guerre séparée^', se secourir mutuellement^-, s'abstenir de tout acte d'hostilité les uns à l'égard des autres". C'est donc surtout une alliance défensive qui tient de l'alliance offensive en ce que les alliés s'engagent généralement à poursuivre l'ennemi hors du pays envahi, sur son propre territoire. L'alliance offensive expresse ne se

(Roehl,;. c. 110;Thuc. 3, 114, 3; 5, 47). — 23 Voiries textes des notes 30, 31, p. «198; 1 à 3, 8, 10, 1 7, p. 1 199. — 2GThuc. 5, 77-80 ; Dem. 15, 14. — 27 Textes à étudier, outre ceux des notes 28 à 33, p. 1199; 1 à 21, p. 1200 : Thuc. I, 102; Xen. Bell. 3,2,31 ;r,4, 2-3; Corp. inscr. att. 2. 524 {Athènes et Leucade) : 4, 71 [Athènes et llaliae); Cauer, Del. 553 (Érétrie et Histiéc) ; Corp. inscr. att. 2, 15 b et add. (Athènes et Amynlas) ; 2, 57-58 (Athènes et Potidée) ; 2, 66 (Athènes et NéapoUs) ; 2, 108 (Athènes et Oronte, satrape de Mysie) ; 2, 88 (Athènes et les Thessaliens) ; 2, 12 (Athènes et Seutha, roi des Odryses) ; 2, 6 (Athènes et les Béoliens) ; 2, 7 (Athènes et les Locriens) ; Dittenberger, Syll. 23, 2 1 (Athènes et Léontiui de Sicile et Rhegiura);6 1 (.Athènes et .\myntas) ; 63 (Athènes et Corcyre, l'Acarnanie et Céphallénic) ; 94 (.Athènes et les Locriens) ; 96 (Athènes et la Chalcidique de Thrace); 163 et Corp. inscr. att. 2. 333 (Athènes, Ptolémée et les Péloponésiens) ; Diodor. 20, 46 et 99 (Dém'Hrius, Athènes et Rhodes; 21, 15 (.\gathocle et Démétrius) ; Arrian. Anab. 2, 1, 7 (Darius et .Mjtilène) ; Xen. Bell. 3, 2, 3 (Sparte et Elis); 7, 4, 2-3 (Athènes et les .\rcadien5i; Polyb. 4, 16, 5 (Sparte et les Étoliens). — 23 Thuc. I, 44; 5, 4S. — 29 I, 15. — 30 Thuc. 1,44; 3. 70. 6 ; 5, 4S ; Cauer, Del. 120 (Lyttos et Olus de Crète); 116 (lliérapylna et une colonie do Crète) ; 1 1 7 (Hiérapytna et Lytlos) ; Polyb. 7, 9 (traita entre Philippe et Annibal) ; 29, 4, 6. —31 Thuc. 2, 71-70; 5, 22-24: 5, 38, I; Cauer, Del. 117 ; Dittenberger, Syll. 60, 85. Il y a quelquefois des stipulations et des prévisions très détaillées ; cf. Thue. 3, 1 14, 3. — 32 Mêmes textes qu'aux notes 3ii, 31, et Thuc. 5, 27-33; 5, 47; Xen. Bell. 6, 5, 1-2; Corp. inscr. att. 2, 549 (Lyttos et Olus); Bull, de corr. hell. 9, 6, n* 85 (Gorlyne et I.appa de Crète); Frânkel, Inschriften von Pergamon, 64. Cas d'envois de secours : Xen. Bell. 3, 5, 4; Dittenberger, Syll. 34, 73 ; Thuc. 1 , 102 . — 33 Thuc. 3, 1 14, 3 ; 5, 47 ; S, 37 : 3, 5S ; Xen. Bell. 5, 47; Diltenberger, Syll. 73; Cauer, Del. 121 jDréros, Knosos et Uilstos de Crète); Dull. de corr. hell. 13, p. 51-31 (traité entre Antigone et la ville de lliérapylna).

FOE

FOE

trouve que dans quelques traités et surtout dans les traités crétois ' ; mais, en fait, l'alliance défensive se transforme souvent en alliance ofifensive selon les besoins de la guerre. Le traité envisage soit une guerre particulière, un ennemi déterminé^, soit, et c'est là le cas le plus habituel, toutes les éventualités possibles. Il peut garantir les contractants non seulement contre les attaques extérieures, mais contre les ennemis intérieurs et surtout contre les changements de constitution. Cette dernière clause a une importance particulière dansle droit public de la Grèce, carie vainqueur impose généralement au vaincu une constitution de son choi.x, plus ou moins calquée sur la sienne. Athènes garantit ainsi Sparte contre toute révolte des hilotes' ; les Athéniens et plusieurs peuples du Péloponèse se garantissent mutuellement leur constitution '. Beaucoup de villes de Crète agissent de même ^. Les contractants doivent se secourir loyalement, de toutes leurs forces^, sauf le cas de force majeure': en fait, ils fournissent soit toutes leurs troupes disponibles, soit un contingent fixé à l'avance dans le traité', ou au moment de la guerre, d'après les besoins, sur la demande de l'État attaqué, ou sur l'injonction de l'État qui a l'hégémonie'. Il y a des stipulations sur le transport, la solde de l'armée auxiliaire; elle est généralement nourrie et payée au bout d'un certain temps par l'État secouru '". La direction des opérations militaires appartient généralement à l'État sur le territoire duquel elles ont lieu" ; elle alterne quelquefois entre les États '^ ou est réservée à un seul'' ou est partagée '*. Il n'y a guère d'autres indemnités; seuls, les pays barbares et les rois fournissent des subsides pécuniaires '^. Signalons quelques autres clauses moins fréquentes : maintien de l'autonomie de tous les contractants'^; partage du butin proportionnellement au nombre des soldats, quelquefois avec réserve de la dime pour la ville''; partage du territoire à conquérir"; emploi de l'arbitrage pour les litiges entre alliés " ; autorisation de lever des mercenaires chez les alliés-"; livraison d'otages, surtout depuis l'époque d'Alexandre-'.

B. Les coalitions générales pour une entreprise déterminée^^. Telle est la confédération de l'isthme, établie en 481 après Marathon. Elle a pour organes un conseil fédéral de TrpdêouXoi, un conseil de guerre des stratèges des villes, sous la présidence de Sparte '■'^ ; renouvelée en

1 U y a une cliuse lri>s l.irge de secours dans les traités entre Éi-yllirée et Hermias, tyran d'Atarnes (Dittenberger, SytL 97), entre Élis et Éuaea (Roebl, Iiiscr. (jraec. antiq. 110). Dans deux traités crétois (Caucr, Del. 117, 181), il y a alliance défensive dans tous les cas, offensive s'il y a commun accord. Enfin, toutes les alliances contre un ennemi déterminé sont olfeusives et défensives ; voir la note suivante. — 2 Athènes et Ketriporis de Tlirace contre Philippe (Dittenberger, Syll. S9). Athènes et les Thessaliens contre Alexandre de Phères {ibid. 8d). Philipiie ctOlynthe contre Athènes (Liban, ad Olynth. I, p. 7). Sparte et la Perse contre Athènes (Thuc. 8, 18). Dréros, Knosos et Mylalos de Crète contre Lytlos (Cauer, Del. 121). Amynlas de Macédoine et les Ghalcidicns contre tous et eu particulier contre Amphipolis et Acanthe (Dittenberger, SylL 60). Sparte et la Perse contre quiconque n'accepterait pas la paix d'Antalcidas (Xen. Hell, 5, 1, 31-32). Pisa et les Arcadiens contre Elis (Diodor. 15, 78, t). Philippe et Annibal contre Rome iPolyb. 79). Knosos et Gortyne de Crète contre Hhaucos (Polyb. 31, 1). Rhodes et Antigone contre tous, sauf Plolémée (Diodor. 20, 99). — 3 Thuc. 5, 22-2.4.

— 4 Dittenberger, Syll. 83. — B Cauer, Dd. 181 ; Bull, de corr. hell. 13, p. 73- 74. Autre cas dans Dittenberger, Syll. 85. — G Expressions habituelles : nav-l oOivîi, xaT» rt SuvaTov (Dittenberger, Syll. 51, 73, 83, 85, 89; Cauer, Del. 181 ;

cf. Thuc. 5, 23. 47). 'ASoXujç, aveu SdXou xcct &iTaTîj;, ûn^ôu; xat àSoXu;, uvtu SoXou xa' i-tSoyXîS^ (Herodot. 1, GO; Dittenberger, SylL 89; Cauer, Del. UG, 117; Polyb. 7, 9). — 7 Par exemple une aulre guerre (Cauer, Del. 181).

— 8 Ainsi Hiérapytna promet deux cents hoplites, dont cent citoyens, et Rhodes deux trières (Cauer, Del. 181. — 9 Thuc. 5, 47; 8, 37; Xen. Hell. 2, 2, 11-22; 5, 3, 20; Bull, de corr. hell. 13. p. 47. — 10 Thuc. 8, 37, 58; 5, 47 (traité entre Athènes et les États péloponésiens ; chaque \ille nourrit ses soldats pendant

179 après Platées, sur les mêmes bases, avec une armée fédérale, une réunion annuelle des TrpôêouXot et tous les ans la fête des Éleuthéries, à Platées, elle dure ofticiellement jusqu'en 460 sans avoir eu à aucun moment de valeur pratique -'. Périclès songe, mais sans poursuivre cette idée, à la renouveler et à lui confier la police des mers -°. En 395, après la mort de Lysandre, la ligue corinthienne réunit contre Sparte la plus grande partie de la Grèce, établit une caisse et une assemblée fédérales à Corinthe -". De 341 à 338, avant Chéronée, une série de traités réunit presque toute la Grèce et les pays voisins contre Philippe ; l'hégémonie appartient à Athènes sur mer, à Thèbes sur terre; ces deux villes se partagent les frais". En 338, à la diète de Corinthe, Philippe impose à la Grèce un pacte fédéral, renouvelé en 336 par Alexandre, qui constitue une vaste symmachie contre les Perses, avec les clauses suivantes -' : liberté et autonomie des villes grecques (c'est-à-dire dissolution des petites confédérations), établissement d'une diète fédérale, maintien des constitutions existantes avec défense d'y apporter aucun changement, fourniture de contingents, hégémonie politique et militaire du roi de Macédoine. En 220, la plus grande partie de la Grèce se coalise contre Antipater-'.

C. Les confédérations. Nous n'avons pas à étudier ici les confédérations proprement dites, telles que les ligues étolienne et achéenne [aetolicum et acqaicum foedus, koinon], mais les confédérations sous forme d'empires où il y a une ville maîtresse et des alliés plus ou moins dépendants. Il y a trois exemples principaux, la ligue lacédémonienne et les deux confédérations maritimes d'Athènes.

1. Ligue lacédémonienne. — Après la bataille d'Aegos Potamos, Sparte, qui a acquis l'hégémonie de la Grèce'", a englobé pendant quelque temps dans sa ligue un certain nombre de villes situées en dehors du Péloponèse. Cette symmachie a été caractérisée par l'établissement dans ces villes, soit de gouverneurs appelés harmostes (ipfjtotjTat) et de garnisons lacédémoniennes ", soit de constitutions aristocratiques, surtout de commissions de dix membres (Scxap^i'at, SexaSapj^t'at) '^. Mais la ligue lacédémonienne, qui dure jusqu'à Leuctres et Mantinée, ne comprend véritablement que les alliés péloponésiens, attachés à Sparte par d'anciens traités. Voici les principaux caractères de cette alliance : les alliés gardent leur

trente jours; au delà de ce temps, la ville secourue donne trois oboles par jour au fantassin, une drachme au cavalier). Cauer, Del. 181 (Rhodes donne neuf oboles par jour aux auxiliaires crétois ; Hiérapytna, au bout de deux mois, donne dix drachmes par mois pour chaque galère rhodienne) ; Bull, de corr. hell. 13, p. 47; Cauer, Del. 181; Corp. inscr. ait. 2, 5-19: Plut. Aral. 4S, 1. — " Thuc. Xen. 47; 5, Hell. 7, 5, 3; Dittenberger, Syll. 52. Il y a des règles différentes dans les confédérations régulières. — 12 Tous les cinq jours (Xen. Hell. 7, t. 14). 13 Plut. Arat. 24, 3. — >• Thuc. 3, 47. — 15 Xen. Bell. 1,3; Diodor. 11, 26, 1-2; Plut. Arat. 41. Cependant Hyllarima fournit de l'argent à Halicarnasse {Bull, de corr. hell. 1890, p. 94, n" 2). — 16 Thuc. 4, 88; Diodor. 20, 09. — '^ Cauer, Del. 177 (Hiérapytna et Lytlos) ; Corp. inscr. ail. 2, 540 (Lyttos et Olus) ; Bull, de corr. hell. 9, 10, p. 76 (Lytlos et Malla). — 18 Thuc. 5, 31, 2. — 15 Thuc. 5, 77-80. Voir l'article ephesis. — 20 Cauer, Del. 118.

— 21 Plut. Arat, 42, 2. — 22 Nous laissons de côté les coalitions amphiclioniques. Voir l'article ahpbictionie. — 23 Thuc. I, 18, 3 ; 1, 102, 4 ; vj I-kX ti3 MïïSi.. ^u|i|*axia; Herodot. 7, 145: il in.,;(fi;a ; Diodor. 11, 3, 3. — 21 Thuc. 1, 102 ; 2, 71-76 ; 3, 68 ; Plut. Arislid. 21 ; Lyc. C. leocr. 81. — 2^ Plut. Pericl. 17. — 25 Diodor. 14, 82.

— 27Aescliiu. 3, 04-98, 142-143 ; Dcm. 18, 237, 24-i. —28 Diodor. 16, 89; 17, 4; Justin. 9, 5; Dcm. 16, 8-15; 18, 322; Pausan. 7, 10, 9; Corji. iuscr. ait. 2, 160.

— 29 Diodor. 18, Il ; Pausan. 1, 23, 4 ; Corp. inscr. ait. 2, 1S4. — 'iO Xen. Hell. 3,1, 3; Analj. 6, 4, 13; Diodor. 14, 10. — 31 Diodor. 14, 10; Dem. 18, 96; Isocr. 4, 117; 14, 13; Xen. Hell. 1, 1, 32; 1, 2, 18; 1, 3, 15; 2, 3, 14; 4, 8, 3; •i. 8, 3 et 39 ; Ilarpocr. s. v. içnoTTa.'; Belikcr. Anecd. 20G, 16; 211, 7. — 3S Diodor. 14, 10 et 13; Isocr. 4, 110 ; 5, 95; Pausan. 9, 6, 4; Plut. /.ys. 5, 13, 14; Xcd. Hell. 3, 4, 2 ; G, 3, 8.

FOE

FOE

autonomie ; leurs sujets ' ne payent pas de tributs ^, peuvent se faire la guerre, sauf, sans doute, en cas de guerre fùdorale ', mais soumettent autant que possible leurs contestations à une ville arbitre ' ; ils se doivent le secours réciproque "^ ; ils fournissent, en ce cas, un contingent qui représente généralement les deux tiei'S de leurs forces, l'État sur le territoire duquel ont lieu les opérations fournissant seul toute son armée'; ils peuvent, au moins à l'époque de Xénophon, donner, au lieu de soldats, de l'argent^ ; ils se partagent équitablement les frais de la guerre*. Sparte a la présidence de la ligue et convoque pour les questions de politique étrangère l'assemblée fédérale, où chaque ville envoie un député et où les décisions sont prises à la majorité des voix '. Nous connaissons mal le fonctionnement de cette assemblée. Thucydide '" indique la procédure suivante pour une déclaration de guerre : les députés des alliés écoutent les débats devant l'assemblée des Spartiates, se retirent pendant qu'elle vote, puis ils votent, tous réunis, sur ce décret des Spartiates qui est généralement adopté. Sparte fait exécuter les décrets fédéraux, a l'hégémonie militaire, envoie dans les villes, au moins à la basse époque, des çEvayot pour amener les contingents qui gardent cependant leurs chefs indigènes ", a le droit de punir d'amendes les villes récalcitrantes'^, mais régulièrement les alliés ne sont pas obligés d'aider les Spartiates dans une guerre qu'ils n'ont pas votée '^ Telles sont les règles constitutionnelles, mais, en fait, la ligue ne comprenant que de petits États, tels que Sicyone, Égine, Mégare, Épidaure, Tégée, Mantinée, Orchomène, les villes arcadiennes, l'Élide, il n'y a pas de ville, sauf quelquefois Corinthe, qui puisse faire contrepoids à la prépondérance excessive de Sparte'*.

2. Premier empire maritime d'Athènes. — Nous n'avons il l'étudier que depuis l'époque où il remplace l'ancienne confédération de Délos [hellénotamias, koinon], jusqu'à sa dissolution vers 412. La transformation de la ligue de Délos en un empire athénien était fatale ; il y avait en présence trop d'intérêts divers, trop de jalousies; les villes s'étaient vite lassées du service mililaire; Athènes, qui avait la supériorité de forces, l'unité de direction et de politique, devait naturellement changer sa présidence fédérale en une véritable domination. Elle impose aux villes qui essayent de faire défection des traités qui leur enlèvent leur autonomie ; c'est ce qui arrive à Naxos, à Thasos '^ ; avant 4.54, la plupart des villes de l'ancienne ligue, sauf l'Eubée, Samos, Lesbos et Chios, sont devenues tributaires ; vers 434, se produit un fait important qui marque cette transformation de la ligue, la translation du trésor fédéral, environ dix-huit cents talents, de Délos à Athènes '°. L'assemblée fédérale ne disparait cependant pas entièrement; quelques villes

iTImc. 5, 77-79 ;Xen. ffetl. 3, 2,23; Diodor. U, 17, 9. — 2Tliuc. 1, 19, 80. 141.

— 3 Xcn. Hell. 5, 4, 36-37. — » Thuc. 5, 31 54, 79. — 5 Thuc. S, 77-79. — G Tliuc. 2, 10; 3, 15; 5, 57; Xen. Hell. S, 2, 20. — ' Xen. Bell. 5, 2, 21; Diodor. 15, 31. — 8Thuc. 2, 7; 8, 38; Diodor. 14, 17 ; Corp. inscr. graec. 1511 ; Plul. Aristid. 24. — 9 Thuc. 1. 87, 141, 125; 5, 17, 18, 30; 4, 118; Xen. RM. 2,5,20.— 10 1,67- Ç7, 119. 125. Autres textes sur cette assembltîe: Xcn. Hell. 5, 2, 11 ; 6, 3, 3, 18.

— "Thuc. 2, 10, 75; 3, 16; 5, 17; 7, 18; Xen. Hell. 1, 3, 15; 3, 5, 7; S, I, 33; 5, 2, 37 ; Age». 2, 10. — 12 Xcn. Hell. 5, 2, 22. — 13 Herodot. 5, 74, 75. — H Herodot. 5, 91-93; Thuc. 1, 41, 119; 5, 27; 5, 54; Plul. Aristid. 20. — 16 Thuc. 1, 98-101. — 16 Date iuccrUinc. D'après Justin. 3, ti et Diodor. H, 78, ce serait 459/8. Kohler a fait adojiter la iLito 454/3 parce que les listes des sommes versées par les !oi;istcs ù la di'cssc .Mhi'ua comiucnçeiit cetlo anni^e là (Abhandl. d, Bcrl. .\kad. 1869). — nThuc. 3, 11, 1. — 18 Thuc. 1, 114; Diodor. 12,7. — 19 Thuc. 1. 115- 1 17. Samos devient sans doule aussi tribulaii-e, mais son nom ne figure pas sur nos

vont continuer à envoyer des députés à Athènes, mais ce sera une formalité de plus en plus vide de sens". Le nombre des Étals autonomes diminue de plus en plus; en 446, les villes de l'Eubée deviennent tributaires"; en 440, Samos perd son indépendance politique" et Byzance rentre dans la ligue ^''. C'est à cette époque où l'empire maritime d'.\thènes atteint son apogée qu'on peut se placer pour l'étudier. 11 n'y a pas de constitution générale, mais une série de traités individuels et, par suite, une extrême diversité de conditions et de droits. Les confédérés s'appellent officiellement oi ij\ni.y.a-/oi ou ai TtôXeiç-', mais, dans le langage courant, les sujets, oi u7c-/î)cooi ^-. Ils sont groupés, au moins les alliés tributaires, en cinq districts financiers et administratifs ", ipôpoi, dont la formation a suivi le développement de l'empire. Les pays principaux sont, dans le district de l'Ionie : Cymé, Phocée, Erythrée, Clazomène, Téos, Lébédos, Colophon, Éphèse, Milet, Amorgos; dans celui de l'Hellespont: Byzance, Selymbria, Périnthe, les villes de la Chersonèse de Thrace, Ténédos, Sigéon, Lampsaque, Cyzique, Chalcédoine ; dans celui de la Thrace : Dicaea, Abdère, Stagire, Acanthe, les villes de la Chalcidique, Thasos, Samothrace, Scyathos, Péparéthos; dans celui de la Carie : Cos, Cnide, Halicarnasse, Astypalaea, les villes de Rhodes, Myndos, Caunos, Phasélis, Carpathos, lassos; dans celui des îles: Scyros, Andros, Naxos, Paros, Mélos, Sériphos, Céos, Égine, Lemnos, Imbros, les villes d'Eubée, Halonnésos, Ténos, Anaphè, Pholégandros, Myconos, Siphnos, Cimolos^^ Les deux districts ionien et carien ont été réunis, sans doute depuis 437-"; nous avons les noms d'environ 237 villes tributaires ; il devait y en avoir davantage, car beaucoup de petits États, surtout dans les îles, sont groupés pour le payement du tribut en associations, cuvTsXsiai, qui ne sont représentées sur les listes que par un seul nom^'. Les alliés sont autonomes ou sujets: autonomes, ils ne doivent régulièrement qu'un certain contingent de vaisseaux de guerre, équipés et montés-''; ils sont indépendants pour tout le reste et gardent leur constitution-'. Les alliés sujets paient un tribu annuel -' ; ce tribut, qui date d'Aristide ^°, rapporte à Athènes, dès la bataille de l'Eurymédon, 460 talents par an " ; ce chiffre se maintient avec quelques variations jusqu'en 434, où il est porté à 600 talents ^^ ; en 423, il va jusqu'à 1200 ou 1300 talents ^^. La fixation des quote-parls a lieu régulièrement tous les quatre ans, d'abord dans la troisième, plus tard, sans doute vers 438, dans la quatrième année de chaque Olympiade, au moment des Panathénées^'. Les travaux préliminaires, l'estimation de la fortune et des revenus de chaque ville appartiennent ;\ des commissaires élus par le peuple, des TaxTai, deux par district'-; ils contrôlent surtout les

listes ; cf. Thuc. 7, 57 ; Corp. inser. att. 1 , 38. — 20 TUuc. 1 , 1 1 7. — 21 Corp. inser. ait. 1, 9, 31, 37, 40; .^ristoph. Acharn. 192. — 52 Tliuc. 7, 57 ; 6, 22, 43. — 23 Le rôle administratif des districts parait prouvé par le Corp. inser. att. 1, 31, 37, — 2V Listes complètes dans Corp. iiucr. att. I, p. 226-234; cf. Curlius, Histoire jj-ecçue.trad.BouchiS-Leclcrcq, I. U, p. 66I-G64. —^ Corp. inscr. att. 1,23*.— 26Harpocr. s. r. ffuyriAiT; ; Corp. inscr. att. 1, 234. La dissolution d'un de ces groupes s'appelle i-i^aï.; (Harpocr. «. ».). — 27 Thuc. 6, 85; 7, 57. — 2* Aristocraties à Samos cl à Mylitoie avant leur révolte (TUnc. I, 115 ; 3, 27, 47). — 29 fis sont çd;oi> îïonXit; (Thuc. 1,19, 56, 66; 7, 57). — 30 Thuc. 5, IS; Dem. 23, 209; Aescb. 3, 258. — 31 Thuc. 1, 96; cf. KirchholT, Hermès, 11. p. 27. — 32 Thoc. 2, 13; Plut. Aristid. 24 ; cf. Kéhlcr, Untersuchungen sur Gescfiichte des delisch-attisehen Bundes.— 33 Kahler, /4id. p. 142; Corp. inscr. att. 1,37; Andocid. 4, 11; 3, 9; Plul. Al-iidJ. 2»;Aesch. 2, 175.— HCorp. inscr. att. 1,40 ;cf. Kôliler, AMoiid/.i/. Berl.Akad.ii69,p. 127, 134; Xcn. JMcii./W. 3,5. — 33Cot>. imcr. afM, 37, 266.

FOE

FOE

déclarations; quand ils les acceptent, les villes s'appellent sur les listes des tributs ttoXei; aÙTai cpôpov xaçâ- [AEvai*. Celles dont les commissaires augmentent l'estimation s'appellent ttôXei; âç 'éra^av ol Tâxxai -. C'est d'après ces données que le sénat fixe définitivement le tribut de chaque ville '. Le peuple doit-il confirmer les décisions du sénat? On ne sait pas exactement'. Mais les villes peuvent en appeler aux héliastes '' à qui appartient le jugement définitif [ephesis], sous la présidence des EÎTaYojysTç [eisagogeis]. Les alliés se défendent eux-mêmes, seuls, ou avec l'assistance de duvvJYopoi athéniens °. Les inscriptions signalent encore une catégorie de villes taxées par des particuliers" ; s'agit-il, comme on le croit généralement, de l'intervention de particuliers devant le sénat ou le peuple? C'est peu probable. Nous ignorons le sens exact de cette formule. Outre le tribut, les Athéniens peuvent', en cas de nécessité, lever une surtaxe, éTtitpopâ. L'assemblée du peuple a seule le droit d'accorder des remises de tribut' ; les payements se font régulièrement à Alhènes, aux grandes Dionysies, au mois Élaphébolion, dans le sénat, entre les mains des hellénotames'". En cas de retard, Athènes envoie, sans doute à partir de 446, des receveurs, éîcXo- Ysiî, pris dans la première classe des citoyens, transportés sur les vaisseaux dits àLp-fuçolôyo'., avec un ou plusieurs stratèges". Dans quelques villes les tributs ont été remplacés, de 413 à 405, peut-être même jusqu'à la fin de la ligue, par un droit du vingtième à l'importation et à l'exportation des marchandises '^. Toutes les villes, autonomes ou sujettes, envoient aux divinités dÉleusis les mêmes prémices que les Athéniens, un éxTEÛç par 100 médimnes d'orge et la moitié de cette quantité par 100 médimnes de froment"; elles fournissent, en outre, pour les Panathénées, un taureau et deux moutons et ont leur part des victimes **. Au point de vue militaire, les sujets, d'abord dispensés du service, fournissent des soldats dès le milieu du VI'' siècle et à l'époque de la guerre du Péloponèse servent régulièrement comme hoplites ou sur leurs propres vaisseaux'^ Quant au régime intérieur et au gouvernement, l'autonomie des sujets subit de plus ou moins fortes restrictions selon leur importance, leur situation, selon les traités conclus avec Athènes '^ Cela se voit, en particulier, dans les différences des formules de serment '^ En général, les Athéniens favorisent autant que possible et souvent imposent l'établissement de démocraties, de même que Sparte s'appuie sur les oligarchies". C'est

1 Corp.inscr. att. i, 243, 244, 250; cf. 4, 27 o ; Foucart (iîei'. arcWoZ. 33, p. 261) complète par les mCmes mots Corp. inser. att. 2, !12. — 2 Corp. inscr. att. 1, 266.

— 3 Corp. inscr. atl. 1, 37. 1. 47. Remarquons que chaque ville peut en faire payer une partie par ses métèques (Corp. inscr. ait. 4,27 a,1.5S-56). — 4 Gilbert qui tient pour l'affirmative {ffandbuch der gricchischen StaatsalterthUmer, I, p. 395, note 4) cite Corp. inscr. att. 1 , 40, mais il s'agit là d'une diminution d'imi)ôt. Le texte de Xènopbon, Ath.Pol. 3,6, esttrèsobscur. — S Corp. inscr. att. 1,37, 1. 40-43 ; Kûhler(.lManrf/. p. 82)conipièlepar le mot héliastes le fragment Corp, inscr, att. I, 266, oui! y a une taxation par le Sénat et cinq cents... — 6 Antiph. Fragm.iî, 49 (éd. Blass). — T Corp. inscr. ait. ), 243, 244, 256, 237. —8 Corp. inscr. att. 1, 240, 244, 249, 252, 2S6.

— 9 Corp. inscr. att, 1, 40 ; 4, 51. — '0 Aristoph. Acharn. 502 ; Corp, inscr. att. 1, 38 c. d. ; Xen. Ath, Pot. 3, 2. Sur l'emploi ultérieur des tributs, voir les articles UELLENOTAMlAi ct TASMAi. — t* Harpocr. Suid. s. h. V. ; Bekker, An. 245, 33 ; Corp. i7iscr, att. 1. 38/'. r/,: Thuc. 2, 69; 3, 19; 4, 50, 75 ; Plut. Alcib. 30; Xen. Hell. 1,1, S; Aristoph. Equit. 1070. — '2 Thuc. 7, 28 ; Bekker, An. 185, 21 ; Aristoph. Jtan. 363. — '3 ■ASiSvaioy, 8, 405 ; cf. Bull, de corr. hell. 1880, p. 225-256. C'est environ 1/600 et 1/1200. — "Cor;;, inscr. ait. 1, 9,37, - K Thuc. 1, 99; 2, 9; 4, 42, 53, 54; 5, 2; 6, 43; 7, 17, 20; Corp. inscr. ait. I, 432, 434; 4, 27 a, 01 a.

— 16 Traités avec Erythrée {Corp. inscr. att, 1, 9-II), avec Colophou (1, 13). avec Milet (4, 22 n), avec Chalcis (4, 27 a), avec Samos (2, 16). Règlement commercial au sujel des rlrronqucs d'Eubéc (I, 2S-29). — " Corp. inscr. att. 1, 9-11 ;

par exception et à une époque de revers, en 409, qu'Athènes accorde à Selymbria une constitution de son choix, en autorisant en même temps le retour des exilés et en abandonnant une grande partie de ses créances, tant privées que publiques". Les démocrates tiennent partout pour l'alliance d'Athènes, tandis que les oligarques essayent de s'y soustraire ^°. A Erythrée, un traité de l'époque de Cimon règle tous les détails de la constitution, le nombre, l'âge, le mode de nomination des sénateurs, le serment de fidélité et d'obéissance qu'ils doivent prêter à Athènes ; des commissaires athéniens, ÊTTKjxoTroî, président à l'établissement de cette constitution, et un gouverneur athénien, (ppoûpaoyoç, doit chaque année tirer au sort et installer le nouveau sénat, de concert avec le sénat sortant-'. A Milet, c'est aussi une commission de cinq Athéniens qui réorganise le gouvernement^-. Nous trouvons des garnisons athéniennes avec des <f poûpap^^ot en beaucoup d'endroits " et il est vraisemblable que ce procédé a été la règle ^'. Un texte de grammairien mentionne aussi des xpuTtToi, sortes d'agents secrets, envoyés chez les sujets ^°. C'est pour la juridiction que l'autonomie des villes a subi le plus d'atteintes et que la domination d'Athènes a excité les plaintes les plus vives des sujets ^°. Ce n'était cependant pas une chose nouvelle; Hérodote^' dit qu'autrefois les Éginètes, sujets d'Ëpidaure, devaient venir faire juger tous leurs procès dans cette ville. Au criminel, tous les procès qui ont trait aux institutions fédérales sont réservés aux héliastes d'Athènes, après une citation faite un mois à l'avance par des commissaires publics (oTijjioctot xXï|Tï,p£ç)^'. Dans le traité imposé par Périclès à Chalcis, le sénat et les héliastes jurent de ne condamner aucun Chalcidicn ni à l'emprisonnement, ni à l'atimie, ni à l'exil, ni à la mort, sans jugement et sans citation préalable^'. Les crimes de droit privé, qui peuvent amener la peine de mort, l'atimie, l'exil, vont également devant les héliastes, présidés, au moins à la fin de la première confédération, par les archontes thesmolhètes^", mais l'instruction de l'affaire peut avoir lieu dans la ville sujette". Au civil, il est difficile de déterminer jusqu'où va la juridiction d'Athènes; elle a été assez étendue puisque, d'après Xénophon, les xpuxaveîa, c'est-à-dire les sommes déposées par les sujets pour les procès civils, suffisent à la solde des héliastes et que l'afQux des plaideurs à Athènes est une des principales sources de revenus des Athéniens ^^. D'après les traités avec Milet et Arcésine, les tribunaux de ces villes paraissent juger

1, 13; 4, 27 o. — <8 Thuc. 8. 48, 64, 65; 6, 76; Plut. Per. 23; Diodor. 12, 28.

— 13 Corp. inscr. atl. 4, 61 a. — 20 Thuc. 3, 47, 82 ; 4, 85, 87, 102-107 ; 8, 9, 14, 21. — 2i Corp. i7iscr. att. 1, 9. — 22 Corp. inscr. ait. 4, 22 a. Autres textes sur les ÈTTiorxôroi : Uarpocr. Suid. s. h. v, ; Bekker, An. 254, 15. Aristophane {Aves^ 1025) les dit payés par la ville sujette. 11 est sans doute question d'eux dans Pollux. 8, 114 cl Thuc. 1, 115, 5. — 23 Corp. inscr. att, 1,9; 4, 22 a; Thuc. 1, 115; 4, 7; 5, 39; .\ristoph. Pax, 1176; Vesp, 237; cf. les 'E>.>.T]voffi:ov5'.ojAax£;, Corp, inscr, "II. t, 40. Les oJÀaxe; mentionnés par Tbéophrasle (Harp. s, v. Iiïiitxoiîoi) sont peul-élrc des plirourarques. Un stratège athénien, à Ampbipolis, s'appelle aussi oùXa; ;Tlmc. 4 104, 4). — 24 11 y a des expressions générales dans Isocr. 7, 65 ; Xen. Ath, Pot, 1 18-19 ; Zenob. 6, 32. —2i Bekker, An, 273, 33. — 2r, [socr. 4, 113; Xen. Ath. Pot. I, 16. 21 5, 83. — 28 Corp. inscr. att. 1, 38 ; 2. 65 ; 4, 38 a; Aristoph. Vesp. 288; Pax, 639 : Aves, 1 4is2. Sur le rôle dos épimélètes eu la matière, voir l'article iii>iui£[.ETAi, p. 685, col. 2. — 29 Corp. inscr. att, 4, 27 a. Les mots qui suivent, I. 10 : »vei> Toiï Sr.no-j t2v 'AOïivaluv sont d'une interprétation difficile. Foucart (liev. arch, 1877, p. 242) croit que le peuple d'Athènes se réserve p.ir là un pouvoir discrélioQliaire.

— 30 Auliph. 6, 47 ; Isocr. 12, 66; Xen. Ath, Pol. 1, 16; Corp. i;i5cr. ail, 4. 27 n, 1. 71-73. C'est en ce sens qu'Athènes est r,ù\i; exx^TiTo; (voir l'article KenKsis, p. 643). Dans le traité avec Erythrée, les Èrythréens paraissent pouvoir condamner à l'exil, mais avec l'autorisialion ilAlhènes {Corp. inscr. ail. I, 9, 1. 23-20). — 31 Antiph. 5, 29. — 32 Xen. Ath. Pot. 1, 10-17.

FOE

FOE

jusqu a

100 drachmes

au-dessus de ce chiffre, il

renvoi à Athènes'; en outre, Athènes a conclu, pour elle et ses clérouques, avec un grand nombre de villes alliées, trihutaires ou non-, des traités spéciaux, appelés sûjAêoXa, que nous étudierons plus loin. Nous avons peu de renseignements, à ce sujet, pour la première confédération ; cependant l'existence de ces traités est certaine '. 3. Deuxième empire marilime d'Athènes. — Les succès de Conon pendant la guerre de Corinthe, sa victoire à Cnide, les expéditions de Thrasybule ramènent à Athènes Cliios,Mytilénc, lesCyclades, Byzance,Ténédos, Rhodes*. Athènes renouvelle ses traités commerciaux avec quelques villes ^ accorde toutes les garanties qu'on lui demande °. La paix d'Antalcidas de 387, qui abandonne ù la Perse les villes grecques du continent asiatique avec Chypre et Clazomène' et rend leur autonomie aux autres villes helléniques, n'arrête cependant pas les progrès d'Athènes; parpeur des Perses, les îles acceptent son alliance*; enfin, en 378, les Athéniens envoient des ambassades dans les villes réputées favorables pour les inviter à une union contre Sparte ", et, pour prévenir toutes les défiances, ils publient, en 377, une sorte de programme de la nouvelle confédération. C'est une symmachie établie sur les bases suivantes : toute ville grecque, qui n'est pas soumise à la Perse, a le droit d'entrer dans la ligue; tous les membres sont égaux, gardent leur pleine autonomie, né reçoivent ni gouverneur ni garnison, ne payent pas de tribut; Athènes s'interdit formellement, tant pour la ville que pour les particuliers, tout établissement, tout achat de maisons ou de terres sur le territoire des confédérés "*. A ce moment, il y a déjà dans la ligue Chios, Mytilène, Méthymne, Rhodes, Byzance". Elle reçoit bientôt Thèbes, Chalcis et, après les victoires de Chabrias et de Timothée, Corcyre, les Acarnaniens, les Céphalléniens, des villes de l'Eubée'^ En 374, Sparte reconnaît l'hégémonie maritime d'Athènes; vers 337, il y a dans la ligue environ 73 membres, dont plusieurs barbares, deux princes des Molosses et un roi de Thrace ". Mais la jalousie et l'hostilité de Thèbes, les intrigues des oligarchies, les fautes d'Athènes qui établit des clérouquies à Samos et à Potidée, les pillages des généraux et des soldats mercenaires qu'elle emploie, par-dessus tout le penchant invincible qu'ont pour l'indépendance les villes grecques qui, depuis Leuctres et Mantinée, n'ont plus rien à craindre de Sparte, toutes ces raisons amènent d'abord des défections successives ", puis, en 337, la guerre Sociale qui se termine par la dissolution de la ligue à la paix de 335 '°. Elle dure cependant légalement jusqu'à la bataille de Chéronée après laquelle Athènes ne garde plus que quelques îles, Lemnos, Ténédos, Imbros'^ Étudions la constitution de la ligue à sa plus belle

1 Corp. inscr. ait. i, 22 a; Bull, de corr. helt. 12, p. 230-234. On retrouve ces ehiiïi-es dans la deuxième ligue. — 2 Corp. inscr. att. 4, Oii (traitiî avec Mytilène, autonome, cf. TIiuc. 3, U, 1). — 3 Aîiiiov «f/,atoXoYtxiv, i!?89, p. 2S; Hesych. «. c. as» oui»Ci),«,ï 8Lxi;si/ ; Pollui, 8,63; Bekkcr, Ai\. p. «0, l ; Thuc. 1, 77, 1, où il s'agit certainement de Sixai 4-i ffj;xÇôXwv, qu'on lise U -raT; 5j;45oXa:atî OU aVCC Cobet Iv TaTç

ÎJnCoXtna;«i4 S;«a.;; Antipli. 5, 78. — ' Xen. Hell. 4, 8, 12-31 ; 5, 1-7 ; Diodor. U, 84-lH. —iCorp. inscr. att. 2, i\. —^ .Mitthcil.d. Jcuisch. arck. rilit. 7, p. 173-100: traité avec Clazomdne qui garde son autonomie et est dispensée pour le blé du payement de la taxe du vingtième établie dans quelques villes par Tlirasybule. — 7 Xen. //(•». 5, 1, 31 jDiodor. 14,110. — 8 Chios (Diltenbcrger,5jf«. 50), MytilèneetByiance (Isocr. 14, 25-, Corp. inscr. ail. 2, 18). — » Xcu. Hell. 3, 4, 34; PIul. Pelop. 15.

— 10 Corp. inscr. att.i, 17, à comparer avec Diordor. 15,28 ; Isocr. 15, 44. — il Cor;>. inscr. ail. î, 18, 19.— 12 Corp. inscr. att. 2, 17, 17 6, 40, 49 6,04, 02 ; Diodor. 15, 29.

— 13 Diodor. 15, 30, 38; 16, 34; Dem. 23, l78;Aescli. 2,70.— I» Dem. 15, 23;

époque. Elle comprend deux éléments, .\thènes et les alliés, oi <:<i^'t.%/y. '" ; Athènes a l'iiégémonie politique et militaire, représente la ligue à l'extérieur, exerce seule le droit d'admettre ou d'exclure des membres ". La condition des villes est réglée par l'acte de fondation et par des traités particuliers ". Chaque ville envoie un ou plusieurs députés et dispose d'une voix au conseil fédéral, o; (jûveoçoi, tô ijuvéostov -" ; les députés se réunissent à Athènes où ils demeurent peut-être en permanence-'. Athènes n'a ni représentant ni voix à l'assemblée'-. Celleci délibère presque exclusivement sur les questions de politique étrangère; sa décision, prise à la majorité des voix, est portée devant le sénat d'Athènes qui rédige un TîooSoûXêujAï favorable ou défavorable, et les deux pièces sont soumises ensuite à l'assemblée du peuple qui décide en dernier ressort et peut rejeter la décision des alliés ^\ Quelquefois le sénat envoie le premier son TtpoS&ùXsuijLz au synédrion qui le discute et transmet ensuite sa décision au peuple-'"; le synédrion peut aussi être représenté dans les ambassades, appelé à jurer des traités, consulté pour l'établissement d'une garnison athénienne dans une ville alliée, pour l'emploi de fonds fédéraux ^° ; enfin, il peut fonctionner quelquefois comme cour de justice pour juger les violations du pacte fédéral^". Au début, Athènes essaye de nouveau de lever quelques contributions fédérales^'; dans le programme de 377, elle s'interdit toute demande d'argent, mais il se produit bientôt la même évolution que dans la première ligue ; la majorité des petits États se rachète du service militaire par le payement de tributs appelés par euphémisme cuvriis'.; ^' et fixés par un décret du peuple athénien qu'on peut attaquer par la yp^tipTi îrxpavôjiuv ". -Athènes fait recouvrer de vive force les redevances en retard ^". Les tributs apportés à Athènes par les alliés, ou levés directement par les stratèges, forment la caisse fédérale pour les dépenses de la guerre ; on ne sait pas exactement quel en a été le total ; après la guerre Sociale, il n'y a plus en 333 que 43 talents, en 346, que 60". On donne aussi à celte caisse le produit des amendes ei des confiscations^-. Les grands États, tels que Thèbes, Corcyre, ne fournissent que des soldats et des vaisseaux''. Athènes fixe les contingents qui gardent leurs chefs nationaux, sous le commandement suprême d'un Athénien et qui, d'ailleurs, se composent surtout de mercenaires^'. Athènes n'empiète sur la juridiction des alliés que dans les villes qui ont été soumises après une révolte ou conquises de vive force. Ainsi, à Naxos, les procès que les arbitres indigènes n'ont pu arranger à l'amiable, doivent probablement être portés à Athènes''. A Céos, les procès qui dépassent 100 drachmes vont à Athènes et les citoyens qui ont été bannis à la suite de la révolte par des décrets du peuple athénien, peuvent

Diodor. 15, 79. — 15 Diodor. 16, ii ; Isocr. 8, 16 ; Dem. 3, 28. — 18 Acsch. 3, "9-80; Pausan. 1, 23,3; Corp. inscr. ait. 2, 116. — 17 Corp. inscr. ail. 2, 17, 19.

— 18 Diodor. 13, 28-29; Xen. De redit. 5, 6; Corp. inscr. ait. 2, 49, 49 4, 82, 109; Aesch. 3, 00-94. — '9 Corp. inscr. att. 2, 17 4, 49, 49 4, 109. — 30 Diodor. 15, 23; Aesch. 3, 74; Corp. inscr. att. 2, 17, 52c. — Si .\csch. 2. 86. — a .\esch. 2, 60.

— 23 Corp. inscr. att. 2, 57 4, 112; .\esch. 2, 60 ; 3, 69-70. — 21 Corp. inscr. att. 2,51-52. —25 Corp. inscr. att. 2, 174, 49 6, 51, 37 4, 62; .Xen. Bell. 6, 3, 19; Aescli. 2, 20, 83. — 26 Corp. inscr. att. 2, 17, où le principe est posé; mais ila'j a pas d'exemples. — '7 Voir ci-dessus, note 5. — 23 Dem. 50, 53 ; Corp. intcr. att. 2, 62 , 117; Isocr. 7, 2; 15, 113; Harpocr. s. r. rJvral;. — 23 Dera. 58, 37-38. — X Corp. inscr. att. 2, 62. — 3' Plut. Phoc. 7 ; Corp. iiiscr. ait. 2, 1 7, 62, 65, 108 ; Dem. 19, 49 ; 18, 234 ; Isocr. 13, 113 ; Aesch. 2, 71. — 32 Corp. inscr. att. 2, 63. — 33 Xen. Ifell. 6, 2, 1 ; 6, 2, 9. — 3W Dem. 49, 10; Diodor. 15, 29; Xen. UeU. 6, 2, 10; 7, 1, 23. — 3i 'Atvat», 10, p. 95, n» 7. Voir l'article ephesis, p. 643.

FOE

FOE

faire reviser leur procès, soit dans leur ville, soit à Athènes '. Un autre traité avec Céos renferme des clauses d'un genre différent : le vermillon extrait de l'île ne peut être exporté qu'à Athènes et sur certains vaisseaux; on peutdénoncer les infractions àcette règle àAthènes ou devant les autorités locales ^ 11 se peut que les procès fédéraux d'intérêt général doivent encore être jugés à Athènes; nous n'avonspas de renseignementsà ce sujet. Enfin nous trouvons aussi, dans la seconde ligue, des (rij[iêo)va. D. Les traités entre les États et des mercenaires. De la basse époque, nous avons la convention conclue entre Eumèneet des mercenaires, quirèglelasolde,laduréeduservice et qui est sanctionnée par un serment réciproque ^ 3° Conventions qui établissent des relations internationales. Quand deux États n'ont de traité d'aucune sorte, leurs nationaux ne jouissent les uns chez les autres d'aucun droit ni civil ni politique, à moins qu'ils ne reçoivent individuellement certains privilèges*; leurs relations sont alors régies par le droit commun des Grecs"*. A l'époque historique, elles sont généralement amicales, quoique certains peuples, tels que les Étoliens, les Cretois conservent l'habitude de la piraterie ". Il y a, théoriquement, liberté du commerce ' ; mais il faut tenir compte des douanes et impôts similaires à l'importation et à l'exportation, et des lois restrictives ou prohibitives que certains États, tels qu'Athènes et les ports de la mer Noire, établissent à leur profit '. Autant qu'on peut en juger, les procès entre gens de nationalité différente vont devant le tribunal du demandeur '. Cependant, le demandeur peut aussi les porter devant le tribunal du défendeur, s'il a confiance dans son impartialité '". C'est probablement cette impartialité devant leurs tribunaux que les États se promettent réciproquement dans quelques clauses obscures de traités de paix, que Thucydide nous a conservées". Si le demandeur ne peut obtenir justice d'aucune manière, il use alors de représailles sur les biens et la personne soit du défendeur, soit de ses concitoyens. On appelle ce droit de représailles pûaia, (73),ai. Il est déjà en vigueur à l'époque homérique '^ dans la Grèce primitive". A Athènes, il y a, en outre, anciennement ràv8poXY|'|/ia [androlepsia]. Les représailles subsistent à l'époque historique; en l'absence de traités, surtout d'arbitrage, elles sont de droit commun '*, que les parties soient de simples individus ou des villes'^. Le demandeur peut s'emparer des gages nécessaires, lui-même, sans procédure, ou bien après avoir obtenu préalablement un jugement par défaut devant les juges de son pays. Une ville lésée peut autoriser ses nationaux à exercer des représailles sur les habitants de l'autre ville '^ Cette autorisation précède souvent la déclaration de guerre" et la délivrance des lettres de marque pro-

) Dittcnb. Sijll.-9. —2 Corp. inscr. ail. 2, 516, 1. 18--JI. — 3 Frankel, ^KcA)■i/^ Pergam. 13. — * Voiries articles ateleia,isoteleia, PROXBNtA,EGKTfists. — 6 Plut. Per. 29, 5 : Ti «oiïS; Si'xaia ; cf. Thuc. I, C7. — !•■ Polyb. 4, 26 ; Corp. inscr, att. S, 549; Bull, de corr.helt. 0, n" 10, p. 76 ; Chuer, Del. 181. — ^ Les fahanges s'appellent tmixi;;« (Thuc. 3, 35, 2 ; 5, 78). — » Voir l'article ehporikos nomos ; Hev. d. ilud. grecg. 1892, p. 403 403, I. 45-50 (lois sur l'exportation du blé à Chersonèse). — S Deni. 7, 12-13. — 10 Dinarch. 1, 23. — " 5, 79, 1 : «t'xaî SiSdvTn t«î '«aï «a". S|".î«« ; S, 79, 4 ; ToTç tTatî xttTTâL lîiTfia SixàXtffOai. Cf. 4, 118, 8; 5, 27, 2. Mallieureusement Thucydide emploie à peu prôs les mûmes expressions pour désigner la clause d'arbitrage (1, 1(4,2 et 145; 6, 18, 4; 7, 18, 2). Il est difficile de distinguer. — 12 Jliad. 1 1, 670 ; Odyss. 21, 17. — 13 Diortor. 8, 6 ; Pausan. Mes^cn. 4. — !'• llarpocr. s. v. i7l).«î ; Etym. magn. s. v. fldiit. — '^Lys. 30, 12 ; Dem. 35, 13 ; 51, 13 , Uull. de corr. hell.<), lCi;Newlon, Creek /mer. 3, 4246. — 'G Dem. 35, 20; Polyb. 23, 2; 32.17; Thuc. ;i, 115, 2. 1.05 associations l-'i )ii;«v de la loi do Solon {Dig. 48, 22, -1) ont trait aux représailles et à ta course, mais pas à la jiiraterie. — 17 Polyb. 4, 53, 2 ;

prement dites". Quelquefois un État se charge luimême d'exercer les représailles pour les créances de ses nationaux". Voyons maintenant comment ces relations peuvent être modifiées par différents traités.

A. Traités d'asylie, c'est-à-dire qui protègent contre les représailles. Les privilèges accordés en cette matière aux individus, aux corporations, aux temples, ont été étudiés à l'article asylia. Il ne nous reste à parler que des conventions d'asylie entre deux peuples. Elles font généralement partie de traités plus étendus. Un traité du v= siècle entre OEanthé et Chaléion interdit les représailles sur les étrangers qui séjournent dans les deux villes, à moins que ceux-ci n'aient commencé à en faire, et punit de différentes amendes les saisies illégales^". Les villes de Lyttos et de Malla s'interdisent les représailles sous peine de perte des créances -'. Athènes donne l'asylie à Aphytaea et lesCrétois à Anaphé ^^ ; l'asylie est comprise expressément dans l'isopolitie établie entre Naupacte etles Étoliens d'un côté, Céos de l'autre '-'.

B. Traités de commerce et pour la justice, soit spéciaux, soit annexés à d'autres conventions, symmachies, isopolities, sympolities. Laissons de côté provisoirement les isopolities et les sympolities. Il y a des clauses commerciales dans certaines symmachies ; ainsi Amyntas de Macédoine et les Chalcidiens s'accordent la liberté presque complète d'importation et d'exportation, sauf payement des droits". Hermias, tyran d'Atarnes, et Erythrée s'autorisent réciproquement à déposer des marchandises sur leurs territoires sans payer de droits ^^ Gortyne et Lappa s'accordent le droit d'exportation, sans droits par terre, avec droits par mer ^^. On peut encore citer, quoique ce soient de simples concessions bénévoles, sans traités, les privilèges commerciaux, tels que les exemptions de douanes accordées par le roi Leucon pour le blé exporté à Athènes-", et l'atélie accordée aux Sidoniens par Athènes, pour remercier de ses services le roi de Sidon^'. Enfin, nous trouvons les trûjjLSoXa". Us sont très anciens; il y en a dans l'accord entre OEanthé et Chaléion; il est probable que c'était ce genre de traités qu'Artapherne avait obligé les villes de l'Ionie à faire entre elles pour régler leurs différends à l'amiable^". A l'époque historique, ils ne sont applicables régulièrement qu'aux citoyens des États contractants^'; les clauses varient d'une ville à l'autre. En général, ils garantissent sous des peines sévères la liberté et la propriété des citoyens et sans doute aussi des métèques d'une ville dans l'autre '^, en les soustrayant aux représailles, aux emprisonnements préventifs; ils complètent quelquefois les isopolities^^; ils fixent certaines règles pour le jugement des procès alors appelés Sixai à7:ô auixSdXiov, mais que nous connaissons fort mal. Il est peu probable que

Xen. Ifell. 3, 5, 13. — 13 Polyb. 4, 26, 7 ; 4, 36. 6 : t!) Mmujo» iiti»>ipOj«iv. — 19 Aristot. Œcon. 12. — 20 Uoehl, l. c. 322; cf. Daresto, liev. d. élud. grecq. 1889, p. .303-311, 318-321. — " Bull, decorr. hell. 9, 76, n» 10. — 2-! Corp. inscr. att. 1, 41 ; Bull, de corr. hell. 16, 142. — 23 Dittenberger, Syll. 183. — s* Diltcnberger, Syll. 60. — 26 Ibid. 97. — 26 fjull. de corr. hell. 9, 6, n» S. — 27 Dem. 20, 30-33. — 28 Dittenberger, Syll. 93. — 23 Ce pluriel do oiiiSolov est le terme le plus usité: Corp. inscr. att. 2, 32, lOS. 1. 13; 4. 61a; Bull, decorr. hell. 12, p. 230-234; Newton, Graelc inscr. 3, 414; Roelil, l. c. 322; Dittenberger. Syll. 27 ; Pollux, 6, 03, 88; Aristot. Vol. t275a, 9; 1280a, 39; Andocid. 4, 18; Antipli. 3,78; Dem. 7,9. Voy. les autres textes cités à la noie 2, p. 1203. On trouve aussi le singulier oiiieaov (Polyb. 32, 17, 3; Caucr,/A-;. 119,1.70; Corp. inscr. att. 2, 308 ;fluH. de r.orr. hell. 8, 2iA, 1. 13) et le féminin, au singulier linîoXi, au pluriel oonSoW (Corp. inscr. ait. 4,90, 1. 4; 2, 11, I. 13; iiUro» àj)f«'«^»ï''"''' '**"• I'- -'' ' "i"""berger, Syll. 181). — 30 llerodot. 0. 4, 2. — 31 Polyb. 32, 17, 3.— 32 Andocid. 4, 18; Roehl, /. c. 322. — 3.1 Dittenberger, ■'iyll. ISl.

FOE

FOE

chaque ville applique aux étrangers ainsi privilégiés un droit nouveau composé avec les lois des deux villes. On le soutient généralement, mais sans preuve'. Le demandeur va sans doute devant le tribunal du défendeur % sans avoir besoin de proxène ni de patron ^ Les procès doivent être jugés dans des délais déterminés *. Mais ces garanties ne paraissent pas toujours suffisantes, car quelques traités stipulent l'arbitrage d'une troisième ville, d'une tcoXiç 'éxxXyiToç, sans doute surtout pour les procès entre une ville et un citoyen de l'autre ville ^ Nous avons quelques détails de plus sur les aûjjLêoXa d'Athènes. Ils sont discutés et conclus à Athènes par les héliastes, sous la présidence des archontes thesmothètes; en vertu de sa prépondérance commerciale, Athènes a la prétention d'en rédiger ellemême le texte définitif, sans les laisser reviser, de sorte que l'autre partie contractante doit envoyer à Athènes des députés autorisés à les ratifier immédiatement ''. Les procès vont, sans doute alors, comme on vient de le voir, au tribunal du défendeur, à Athènes devant les héliastes et les thesmothètes '' ; mais il y a une exception pour les procès issus de contrats qui ont été faits à Athènes; ils sont réservés dans tous les cas aux tribunaux athéniens, présidés alors par le polémarque '. 11 est probable qu'avant de juger les procès àîib (7u|ji.êdXwv, il y a le préliminaire de conciliation devant les arbitres '. Il s'agit surtout des procès commerciaux, mais on peut régler d'après ces traités d'autres litiges, par exemple, une affaire entre un citoyen et une ville '".

C. Traités d'isopolitie. Il y a synonymie entre TtoXiTEÎa et içoTToXiTEia. Ces deux termes signifient le droit de cité complet. Il y a de nombreuses formes de concession de l'isopolitie. Elle peut être accordée comme récompense à un ou plusieurs étrangers, par exemple, parmi les privilèges de la proxénie " ; elle peut être accordée en bloc à des esclaves ou à des métèques, pour renforcer le corps des citoyens '-. Mais nous n'avons à étudier ici que deux formes spéciales, la forme unilatérale lorsqu'une ville accorde l'isopolitie en bloc aux citoyens d'une autre ville ; la forme bilatérale, quand deux villes se l'accordent réciproquement par traité.

Dans la première forme, les étrangers, qui sont assimilés aux citoyens de la ville, peuvent se faire inscrire dans les groupes politiques, dômes, tribus; mais il n'y a pas réciprocité et leur patrie conserve, sauf quelques cas exceptionnels, sa pleine indépendance '^ Cette isopolitie fait aussi quelquefois partie d'un traité d'asylie". Dans la seconde forme, usitée surtout depuis l'époque d'Alexandre et particulièrement en Crète, les inscriptions ne mentionnent parfois qu'un seul traité, mais il faut

* Cf. Lipsius. Der attische Proccss, p. Î''.'G. Le texte de Dem. 7, l:i, n'a pas ce sens. Dans les isopolities ctiaque ville applique son droit; il en est ainsi à plus forte raison quand il n'y a que des (rû|iSoîka. — 21jem. 7, 13. — 3 On peut le conclure d'Aristot. Po/. 1175 (i, 9. — i Bull, decon: hetl. !>, 6, n» S. — 6 Suit, de corr. hell. s, p. 2.î A,

1. 24-33 ; • A!iiv«:ov, 10, n» 0,1. 5-2 1 ; Newton, Greck inscr. 3,414; Corp. inscr. att.

2, 308; Cauer, Det. 119, l. 70. — 6 Poilus, S, 88; Aristot. Ath. Pol. e. 59 {éd. Kenyon.) ; Dem. 7, 9. — 7 Voir la note 33 do la p. 1204 et, en outre, Thue. 1. 77, 1.

— 8 Corp. inscr. att, 2, 11. Ces procès comprennent-ils toutes les Sixat î^t^opixat [kmpoiukai DUiAi] ■? On ne sait. — ^ Corp. ijiscr. ait. A, 61 a, 1. 17-21. ïl en est ainsi ailleurs; cf. Bull, de corr. hetl. 13, p. 230-234. — iOCorp. inscr. ait. 4, 61 a, l. 17-21. — 11 Cf. Monceaux, les Proxénies grecques, p. 18, 58. Liste de concessions individuelles d'isopolitie dans Szanto, Das grieçhische Bartjerrecht, p. fi9-70.

— 12 Voir l'article pulueia. Ou peut citer comme exemples do concessions de la cité à des esclaves, Arislot. Fragm. éd. Miiller, p. 100, n" 181 ; à des étrangers et a des métèques, Dittenbergcr. Syll. 119, 253, 314. 316, 326; CoUili, Sammtung tier griechischen IHalektinschriften, 161, 326, 3i>4. — 13 Concession de l'isopolitie par Athènes àSamos (AiXtîov k^fç.'.tt\^'^\%v*t 1889, p. 29), aux Flatéens en 427 et co

admettre qu'en général il y en a deux, un pour chaque partie contractante. La concession réciproque de l'isopolitie, soitseule, soit liée aune symmachie ou à un traité d'asylie'S laisse à chacune des deux villes son existence distincte, sa pleine indépendance, mais leurs nationaux jouissent réciproquement les uns chez les autres de tous les droits politiques, civils et religieux. Ces droits '° sont tantôt compris dans le mot ■:ro>.'.T£;ï ou îcoTro/'.Tsîa, tantôt énumérés plus ou moins complètement, par exemple, 'ÉYXTT,a!ç [egktèsis], i-<.-(y.^lx (droit de contracter un mariage produisant tous les effets légaux avec une femme de l'autre ville), heto/vi Oeicov xat àvftpwTtîvojv (participation aux droits religieux et humains) ". Lapleine capacité juridique est souvent indiquée par l'énumération des principaux contrats ". Il y a quelquefois, en outre, des clauses commerciales, par exemple, la permission d'importer ou d'exporter aux tarifs ordinaires ou sans droits, l'exemption de certains impôts ". Si complète cependant que soit l'assimilation des citoyensdesdeux villes, les Grecs sedéfient tellement des tribunaux étrangers, qu'il y a quelquefois, en outrejdesi'JaSoÀaetl'arbitrage d'une ville tierce^". D. Traités de sympolitie, c'j\j.T.ok'.-:s.ix. Il y a deux formes principales, la sympolitie fédérative et la sympolitie par synœcisme. Dans la sympolitie fédérative, les membres confédérés subsistent au-dessous du pouvoir central et gardent une part de souveraineté; le principal type de ce système est la ligue achéenne, dont il est parlé ailleurs [acuaicum foedi'S, kolnon]. Le synœcisme est la fusion de deux ou de plusieurs États en un seul. Il peut avoir lieu de deux manières : soit par la transplantation effective de la population ou des principales familles d'une ville dans une autre, choisie comme centre ou créée à cet effet ^', soit, comme il arrive le plus souvent, par la simple réunion politique des États qui n'ont plus alors qu'un seul corps de citoyens, un seul corps de magistrats, un seul droit de cité ". Ce second genre de synœcisme constitue la véritable sympolitie. Nous renvoyons à l'article sy.noikisjios pour l'étude des synœcismes par transplantation effective et de ceux qui ont eu lieu sans traités bilatéraux. Nous n'étudions ici que les sympolitics contractuelles de l'époque historique, fréquentes surtout depuis Ale.xandre. Vers 383, Olynthe impose aux villes voisines de la Chalcidique des traités de sympolitie avec È-!Yau.;a et îyxtt,7'.; ; mais ou ne voit pas bien si le résultat eût été une confédératioa ou une vraie sympolitie ''. Stiris et Médéon, villes de Phocide, concluent une sympolitie : il y a désormais unité du territoire, de l'assemblée populaire, des magistrats, des tribunaux, de la religion; on conserve un seul droit de cité, celui de Stiris; les Médéoniens deviennent

372 (Dcni. 39, 103-104; Diodor. 15, 46), aui Rhodiens i.Polyb. 15, 26. S mal traduit par Liv. 31, 15); par Antandros aux Syracusains {Xcn. Bell. I, 1, 25), par £phès« aux Scliuontains exilés (iôi'i. 1,2, 10), par Delphes à Crésus et aux Lydiens (HerodoU I, 54; cf. Bull, de corr. hetl. 5, p. 383), par Samos à Mégare (Plut. Quaest. gr. 37).— 1* Le Bas-Wadd. Yoy. arch. 3, 7T-S0; Bull, de corr. Iiett. 11. p. 332. — 15 Corp. inscr. gr. 2334, 2556, 2337. — 16 Cauer, Del. 116 (Hiérapytna et une colonie); Corp. inscr. att. î, 549 fLyltos et Olus) ; FrSnkel, /. e. 156 (Petçame olTégi'e); Corp. inscr. gr. 2351, 23.Ï2 ^Céos, Xaupactc et les Ktolieos) ; Slrab. p. 404 (Harmaet Argos) ; Poljb. 12, 9, 4 (les villes de la Locrido). — " DiKeitberger, Syll. 181 (Messi^ue et Phigalie) ; Corp. inscr. gr. 2534 (Lyltos et Olus); 2356 (Hiérapytna et Priansos) ; Cauer, Del. 118 (Hiérapytna el Magnésie). Le traité entre Pergame et Temnos meDlionne expressément le droit de vole (Friniel, /. c. 5). IS Corp. inscr. gr. 2554 ; cf. Cauer. Del. 118. — 13 Cauer, Od. 118; Jiev. d. ^tud. gr. 1891, p. 268-273 (traité entre .\egae et Olympos). — M Diltcnbcrger. Syll. ISt : Cauer. X)e/. 119. — 21 Synœcismes de Manlmée (Slrab. p. 337). de Mégalopolis (Pausan. 8, 27, l-S). — 2! Synœcisme do Milcl (.Strab p. 636 c.). — 23 Xen. Uell. 5, i, 12 et 19.

FOE

FOE

une phratrie de Stiris, qui a, en souvenir de l'ancienne indépendance, un chef religieux, un ÎEsoTa|j.îaç, appelé à juger avec les archontes de Stiris; il y a une amende de 10 talents contre celle des deux villes qui rompra le traité '. 11 y a des clauses analogues et aussi la prévision de la séparation dans le traité entre Mélitaea et Péreia, avec cette particularité que les deux villes font déjà partie de la ligue étolienne ^. Dans l'accord entre Smyrne et Magnésie du Sipyle, provoqué par Séleucus et greffé sur un traité de symmachie '\ les colons militaires et les autres habitants de Magnésie, libres et de race hellénique ', acceptent la fusion politique avec Smyrne, le droit de cité, l'inscription dans les tribus et la participation aux assemblées et aux magistratures de Smyrne, et reçoivent un gouverneur; cependant, l'État de Magnésie ne disparaît pas entièrement, car Magnésie parait garder des tribunaux indépendants. Dans l'espèce de synœcisme qu'Antigone essaye d'opérer entre Téos et Lébédos, Lébédos perd son droit de cité au profit de Téos; chaque ville nomme trois commissaires pour rédiger une constitution qui sera ratifiée par l'assemblée générale''.

E. Conventions particulières.

§1. Nous avons un traité curieux entre une métropole et sa colonie, entre les Locriens Opontiens et leurs colons de Naupacte ^ Il règle, entre autres choses, les rapports juridiques des deux groupes; les colons de Naupacte conservent leurs droits d'héritage chez les Locriens : les biens qu'ils ont à Naupacte sont soumis à la loi de Naupacte; ceux qui sont chez les Locriens, à la loi de ces derniers.

§ 2. Une convention monétaire, entre Mytilène et Phocée, du ïV siècle, d'interprétation très obscure, paraît établir des peines et une juridiction spéciales contre les falsificateurs de monnaies '.

§ 3. Une convention financière au sujet d'un emprunt contracté par Drymaea auprès de la ligue des Oetéens*.

§ 4. Avant Platées, les Grecs se sont engagés par serment à ne détruire aucune des villes qui ont combattu pour la Grèce '.

§ 0. Chalcis et Érétrie se sont engagés, à une époque très ancienne, à ne pas employer de projectiles dans leur guerre '".

111. Les traités d'arbitrage pour régler des différends, prévenir ou terminer une guerre. Ce point a déjà été traité " [ephesis, p. 641-G44].

Passons maintenant aux modes de conclusion et aux formalités des traités. Régulièrement, le droit de traiter n'appartient qu'aux villes autonomes ; la ville maîtresse stipule pour ses alliés et ses sujets qui, comme nous l'avons vu, prennent une part plus ou moins considérable

1 Ditlcnbcrgor, SylL i!04. La rupture s'appelle à-o^ro^tTEÛtirOai. — 2 CoUitz, /. c. 1415. — 3 Dittenberger, Syll. 17i. — ^ Il n'y avait plus guère à Magnt-sie que des vétérans et des métèques. — 5 DUtenbcrgcr, SylL 126. Fragment d'une autre sjmpolitie entre Téos et une ville inconnue [Mittheil. d. d. arch. Jnst. 1891, p. 201, n" 17). — 5 Roelil, t. c. 321. — 1 Cauer, Del. 427. — 8 CoUitz, l. c. 1329. — 3 Lyc. C. Leocr. 81. — 10 Sti-ab. p. 448. — f Autre texte sur une demande d'arbitrage pour finir une guerre : Thuc. 5, 41, 2 (entre Sparte et Argos). Les termes génériques qui indiquent l'acceptation de l'arbitrage sont :'S(xa; SîSovat (Thuc. 1, 28 ; 7, 18, 2; Diodor. 12, 30, 3-5). — 12 Dittenbcrger, Syll. 79; Corp. inscr. att. 4, 01a. — " Thuc. 5, 50-61; Dem. 23, 167-100. — l» Thuc. 4, 15, 2; 3, 28, 1 ; Xen. Hell. 2, 2, 11-12; 2, 2, 17 ; 5, 3, 23. — 15 Le mot -nfurSiaTai n'apparait qu'au lu" siècle. Homère et Hérodote emploient le mot «yy^^^î» ensuite il n'est plus employé que par exception pour désigner les envoyés des rois barbares (Xen. /iell. 1. 4, 2; 2, 1,7; Corp. inscr. att. 2, 175 6) ou les députés chargés do faire jurer (Cauer, Del. 181). — 16 Corp. iMcr. att. I. 27o ; 2, 17, 107, 251, .îll, 502, 503; Thuc. 1, 130, 3 ; 2, 67, 1 ; 4, 119,2; Xen. l£eU. 3, 2, 6 ; Ditlcnbcrgci-, Syll. 52, 96,

aux négociations suivant leur degré de sujétion. Le droit de traiter est exercé par les pouvoirs publics. Les généraux ont quelquefois les pouvoirs nécessaires pour traiter, mais leurs actes doivent toujours être confirmés par le peuple '^ ; il y a de nombreux exemples de traités cassés par l'assemblée populaire". Ordinairement, les généraux n'ont que des pouvoirs limités et renvoient les négociations à leur ville ". Elle traite par l'intermédiaire de députés, TtpÉcrêsi;, TipsuêsuTaî 'S qui ne sont jamais tirés au sort, mais toujours élus, en nombre variable'", généralement parle peuple, sur la proposition du sénat, à Sparte par les éphores. Ils sont pris parmi les citoyens déjà âgés, soit simples citoyens, soit magistrats ou sénateurs, souvent parmi les proxènes de l'autre ville ". A Athènes, ils sont peut-être astreints à une docimasie, puisqu'ils doivent des comptes; ils demandent, pour partir, l'agrément du sénat qui leur remet les pièces nécessaires et, le cas échéant, les marques d'hospitalité, les (njijL?o),a, pour se faire reconnaître ". Ils sont tous égaux en droit; à l'origine, quoiqu'un des députés puisse avoir plus d'autorité effective que les autres, il n'y a pas, comme à Rome, de princeps legaiionis^^; ce personnage, appelé quelquefois àp/tTcpeaSEuxiiç, n'apparaît avec certitude qu'à l'époque macédonienne, alors que leur détresse financière oblige de plus en plus les villes à chercher, pour la direction des ambassades, des gens riches qui en payent les frais -". A l'époque classique, les députés touchent généralement une indemnité, è(poS(ov, TTopEïov, calculée d'après la durée de la mission" ; plus tard, ils remplissent souvent leur mandat à leurs frais et sont payés en éloges et en titres honorifiques--. Ils emportent souvent des lettres de recommandation". En paix, leur personne est garantie ; aussi, lors d'une déclaration de guerre, on leur donne généralement un délai pour se retirer ; mais ils peuvent être arrêtés et jugés pour toute machination hostile contre la ville qui les reçoit^'. En guerre, leur personne n'est pas inviolable ; on a rigoureusement le droit de les maltraiter et de les tuer, à moins que leur sécurité n'ait été garantie par l'envoi, soit simultané, soit surtout préalable d'un héraut; à Athènes on exhume même, de temps en temps, une vieille loi interdisant de négocier avec l'ennemi -■'. Nommés généralement par décret du peuple pour une affaire déterminée, rarement autorisés à faire de leur mieux, sauf dans les cas imprévus, ils n'ont, en général, que des pouvoirs très limités qu'ils ne doivent pas dépasser sous peine d'être désavoués etaccusés; ils doivent revenir soumettre à leur ville toutes les propositions nouvelles. Ce système a l'inconvénient d'exiger, pour la conclusion des traités importants, l'échange de nom-

171 ; Dem. 19. — 17 A Athènes, au moins à l'ori^'ine, à Chalcis, à Méthone, il faut cinquante ans; Corp. inscr. ait. 1, 40; Plut. Per. 17; Heraclid. Punt. Frofjm. p. 222, éd. Millier; Dittenbcrger, Syll. 32 ; Polyb. 4, 72, 3; 33, 15, 3; Pausan. 7, U, 2 ; Xen. Ages. 2, 25. Voir l'article phoxenos. — 18 Schol. ad. Aesch. 2, 83; Corp. inscr. att. 2, 66. — m Thuc. 5, 21, 3 ; 5, 42, 1 ; Xen. ifell. 3, 2, 8; Acsch. 2,80, 443 ; Polyb. 28,12, 4; Corp. inscr. att. I, 40; 2, 52,58.-20 Diodor. 12,4; 1.', 53, 2 ; 13,52; 14, 23 ; Strab. p. 706 c. ; Corp. inscr. f/r. 2005, 1837 d, 4347; Polyb. 4, 23, 5; 18, 42, 1 ; 28, 12, 4; 28, 15, 2. Les exemples abondent pour l'époque romaine. — 21 Corp. inscr. att.î, 15* ; 108 6. c. ; 4, 64; Elym. may. 684, 8. A Smyrne, il y a le mot [itOôStov (Corp. inscr. gr. 3137). A Athènes, l'indemnité va de une à trois drachmes par jour (Aristoph. Acharn. 66, 602). — 22 Le lîas- Wadd. Voy. arch. 395 ; Corp. inscr. gr. 102;;, 2099, 2271, 2721, 2786. — 23 Bull. de eorr. hell. 1891, p. 355; Dittenbcrger, Syll. 200. —21 Horodot. 7, 149 Thuc. 2, 12, S : 3, 72, 1; Dem. 15, 22 ; Xen. /Ml. 5, 4, 22. — 2b Thuc. I. 53, I ; 2, 67, 4 ; Dem. 19, 103; Acsch. 2, 13-14, 33; Polyb. 1, 83, 3 ; 21, 16, 1 ; 2i, 4, 7.

FOE

FOE

brcuses ambassades successives'. C'eslsoulement quand les parties se sont mises d'accord, qu'elles s'envoient des députés qui ont l'autorisation de traiter et souvent d'échanger les serments. Ce sont ceux que les textes appellent TÉÀo; 'é/ovT£ç et à Athènes aùroxpiTOfc;. Ces deux expressions ont le même sens ^. Les démocraties sont tellement jalouses de leurs droits qu'à Athènes, par cxeuiple, quelquefois des députés aÙToxpiTossç n'osent pas signer définitivement la paix et en réfèrent encore au peuple '. Les pouvoirs des députés ont été constamment en s'affaiblissant, à mesure que les instructions écrites prennent plus d'importance. Ces instructions, Yp7.|ji[xaTa, que les députés remettent aux magistrats de l'autre ville pour servir de base à la discussion et à la réponse, finissent par les lier de plus en plus étroitement'. Les rois, les premiers, ont donné à ces instructions la forme de lettres; les villes ont suivi cet exemple, surtout pour les réponses '"; les rois se sont même contentés souvent d'envoyer des messagers, YGaixixaTo^ofO'. °. Comment les députés exécutent-ils leur mandat? Nous avons pour Athènes des renseignements étendus, mais encore incomplets. Les députés doivent aller d'abord devant le sénat à qui ils remettent leurs lettres de créance ; ils doivent y être autorisés par les prytanes qui leur font quelquefois attendre très longtemps l'audience du sénat, lorsque leur ville n'a pas en cette matière de privilège spécial '. Supposons qu'ils aient obtenu l'accès du sénat. Celui-ci les entend, à moins que le peuple n'ait interdit d'avance toute négociation, examine leurs propositions, rédige un -jrpoêoûXs'Jixa, souvent élogieux pour les députés, et doit alors renvoyer l'alTaire au peuple' qui la discute, après l'affichage régulier des cinq jours, à la troisième assemblée ordinaire de la prytanie réservée à la politique extérieure '. En cas d'urgence, le peuple, au moins depuis l'époque de Démosthène, peut être invité à entendre les députés dans une assemblée quelconque'". Les députés, présentés au peuple par le président, exposent leur demande oralement, fournissent les explications nécessaires, généralement dans la même séance, se retirent pour la délibération et reviennent entendre la lecture de la réponse ". Nous avons peu de renseignements pour les autres pays; presque partout les députés se présentent d'abord devant des magistrats, seuls ou réunis au sénat, à Sparte devant les éphores, dans la Messénie primitive devant les rois, en Crète devant les cosmes, à Marseille devant le sénat des Six-Cents ; les rapports respectifs du sénat et des magistrats d'un côté, du peuple de l'autre, varient

1 Herodot. 7, 161 ; 6, T.i ; Tliuc. I, 72 ; Aoscli. 2, 104; 3, 04-06; Xen. BM. 5, 1, 3î ; 7, 1, 39. — 2 Tliuc. 4, US, 10; 5, 41, 3; Corp. inscr. att. I, 40; Xen. Uell. 2,2, 17; 5, 3, 20 ; Andocid. 3, 33 ; Lys. 13,0, 10; Diodor. 12,4, 5.-3 Andocid. 3, 33-34. — '' Dcra. 13, 174, 278; Acsch. 2, 08, 104; Andocid. 3,35; Pollui, 8, 06 ; Corp. inscr. ait. 1 , 40 ; 2, 552 ; Xen. Hell. 0, 2,2; Corp. inscr. gr. 2557 6 ; HuU, de corr. hell. 5, 372, 383. — 6 Corp. inscr. att. 2, 51 ; Corp. inscr. gr. S2S4, 2257, 2670; l.c Bas-Wadd. Voy. arck. 60-62, 64, 68, 68 a, 75 ; Thuc. 4, 50, 2; Xen. Hell. S, 1, 30; 7, 1, 30 ; Polyb. 2, 47, 2; 23, 10, 12; 24, 15. — 6 Polyb. 4, 0,0 ; 27, 4, 3; 10, 25, 2; Diodor. 10. 13, 5. — ^ Thuc. 5, 45; Acsch. 2, 58 ; Dem. 19, 185, 278; Pollux, 8, 96; Andocid. 3, 33; Diodor. 13, 52 ; Xen. Ath. Pol. 3. I; Corp. inscr. ait. 1, 36, 40; 2,34, 41, 91, 115, 1C4, 200, 280, 331 ; 4, 51, 27a. Voir l'article EKKLEsrA, p. 520. — 8 Corp. ÏTiscr. att. 2, 40 ; Tiiuc. 2, 12, 2 ; 5, 80, 1 ; Dem. 18, 28. H n'y a qu'un cxenipio d'une ambassade renvoyée par le s»''ual, sans audience du peuple, mais dans un cas exceptiotuicl (llerodot. 9, 5). — 9 Dem. 19, 185 ; Pollui, 8, 05-06 ; Aristol. .4/A. Pol. 43 ; Corp. in.icr. ait. 2, 17 6, 49, 51, 52 c, 66, Gtjb, 253, 251, 415. L'ensemble de la discussion se dit /pr^jAotTt^Eiv [Corp. inscr. att. 2, 51, 54). — lO C'est le s^;is le plus probable d'une phrase obscure d'Eschino sur une certaine Tîço/tipoTovt'a. Cf. sur ce point Poland, De tegationibtis graccorum puhticis, p. 95. — H Corp. inscr. att. 2, 58, 1U8, 100, 117, 52c; Dem. 6,28; 19, IMj Plut. Arisl. 10;Xcu. Uell. 3, 5, 16. 11 y a dcui séances dans Thuc.

selon la constitution des villes; à Sparte, les éphores peuvent traiter seuls ou consulter le peuple ; dans les villes aristocratiques, le sénat et les magistrats refusent souvent aux députés l'accès du peuple'-. Mais, sauf ces restrictions, il y a partout des débats publics; la discussion est rarement réservée à une commission spéciale '^ La réponse est adressée aux députés ou à la ville ou aux deux groupes réunis ; il n'y a que de rares exemples de clauses secrètes '^ Les députés qui, souvent, ont déjà envoyé des lettres à leur ville '^, apportent la réponse et les autres pièces d'abord au sénat et aux magistrats, puis au peuple. A Athènes, ils s'adressent d'abord au sénat qui rédige un décret et peut déjà leur accorder quelques récompenses'*; ils exposent ensuite plus longuement les résultats de leur mission devant le peuple, en prenant la parole, sans doute par rang d'âge". A Athènes, les députés peuvent recevoir immédiatement du peuple, avant la reddition de comptes, les honneurs habituels, l'éloge, l'invitation à manger au prytanée le lendemain, à moins, sans doute, qu'un citoyen ne s'engage séance tenante à leur intenter la Ypao/- t.x'^h-'.ziêeiaç; en ce cas, le décret du peuple est suspendu ". La couronne, honneur plus rare, ne doit pas régulièrement être accordée avant la reddition de comptes ". Pour cette reddition de comptes et pour \a.f^iYh~^-'^~r^'^^^'-'^^i nous renvoyons aux articles eutuynoi, logistai, parapresbeia. Les députés étrangers, logés le plus souvent chez, les proxènes de leur ville, reçoivent généralement quelques distinctions honorifiques, d'abord l'invitation à manger une journée au prytanée de la ville {knl çévta xaÀïTv^ ^°, puis l'éloge, les cadeaux d'hospitalité (çév.aj de taux variable ou fixe, l'invitation à assister aux jeux publics-'. La proxénie et la couronne ne sont guère données qu'aux juges arbitres étrangers.

La multiplicité même des traités de paix et d'alliance prouve, ce qu'on sait d'ailleurs, que les Grecs ne les observent qu'autant et aussi longtemps qu'ils ont intérêt à les observer. En apparence cependant, on professe un grand respect pour les traftés; Athènes, par exemple, affecte très longtemps de respecter la paix d'Antalcidas, tout en y portant atteinte '-. On essaye de rejeter la responsabilité de la rupture sur l'adversaire, en lui attribuant la première violation du traité, en la lui reprochant sur des inscriptions, en se félicitant d'obtenir ainsi la supériorité morale -^. Pour fortifier le respect des traités, on emploie plusieurs moyens. D'abord, à toutes les époques on use des clauses pénales; on fixe des amendes et d'autres peines contre les violations ou ten-

I, 44. 1. Les députés se retirent également dans d'autres pays pour la délibéntion, à Sparte (Thuc. 1, 70, I ; cf. 5, III), auprès de Philippe et d'AIeiandre (Aesch. 2, 35; Curt. 4,11, 10). — 12 Le Bas-Wadd. Voij. arch. 62,63, 65,71, 73, 77, 251, 281 ; Bull, de corr. hell. 6. p. 440; Corp. inser. gr. 2167c; Polyb. 4, 34, 5; 27, 4, 3; Pausan. 4,5, 2; Herodot. 9, 71, l;7, 147-148 ;Xeu. //e«. 2, 2, 19; 2, 4, 38 ; 3, 2, 12 : 5. 2, 11; 6, 3, 3 ; 0, 5, 4 ; Thuc. 1 , 67, 3 ; 5, 84, 3 ; Ditlenberger. Syll. 200. — 13 Thuc. 4, 22, 1 ; S, 27, 2 ; 5, 28, 1. Vote secret du peuple à Acanthe (Thuc. 4, 88). — IV Thuc. 5, 35, 2; Polyb.4, 16, 5. — 15 Dem. 19, 174. — 16 Acsch. 2, 16-46 ;Ucm. 18, 18; I», 17. 31. — n Aesch. 2, 25, 47. 48, 122 ; Dem. 19, 19-22. — 18 Acsch. 2, 46, 53: Dem. 10, 31 ; Xen. B-ll. 7, 1, 38; Corp. inscr. att. 2, loi, 18, 52c, 64, 89. Voir sur ce point Heyse, De Icgationibus atticis^ p. 53. — *9 Acsch. 2, 17 ; 3. II. — £0 Autres expressions : l-\ SiTrvov, !,:'[ Qiviv^^y, ti:t tt,¥ »«tvT,v iorfav xaiiT* {Corp. inscr. att. 2, 4^S, 605, 546 ; Corp. iincr. gr. 2349 A, 3137 ; Huit, de corr. helt. 4, 472 h ; 6, 2j8 ; 8, 353 ; 5, 211). .A Athènes l'inTitation est faite pour le lendemain; à Hcrmiooe pour tous les jours {Corp. inscr. gr. 1 193). — 21 Bull, de corr. hell. 4, 472 6 ; 6. 238, 214 ; Corp. inscr. gr. 23346, 2671, 3184, 3598, 3653, 1103, 1331 : Dittenbergcr. Syll. 59, 61, C2, 85; Corp. inscr.att.i, 108, 164, 488 c. rf. 490. — 21 Thuc. 1,35; 2, 5, 6; Xen. Bell. «, 4, 1-2 ; Corp. inscr. ait. 2. 17, 51. — 23 Thuc. 2, 74, 3; 3, 13, 1 ; 4, 23 ; 5. ît!, 3; 7. 18, 2; Dittenbergcr, Syll. 74 ; Friinkcl, /. e. 225; Dittcubcrger, Syll. ISt. Le traité est déclaré nul eu cas de violation d'une clause |>ar une des parties.

FOE

FOE

tatives de violation du contrat, contre le refus d'obéir à la sentence dans les traités d'arbitrage '. Quelquefois on charge un État de faire respecter le traité ', ou bien, dans certaines confédérations, il y a la menace de la répression fédérale contre les villes indociles '. A défaut de sanctions efficaces, on emploie généralement les serments et la publicité au moyen de stèles.

Le serment est quelquefois unilatéral quand la ville maîtresse l'exige sans le prêter elle-même *, mais il est généralement bilatéral ; les contractants s'engagent les les uns envers les autres, soit simplement par un serment collectif % soit par l'échange des serments. Recevoir le serment se dit ôpxoûv, ôpxîÇeiv. Les opxojTaî sont tantôt les commissaires chargés par une ville d'aller recueillir les serments des autres villes, tantôt, et le plus souvent, les commissaires indigènes choisis dans une ville pour préparer et faciliter aux commissaires étrangers, avec l'aide des magistrats, la réception du serment. Il peut donc y avoir dans la même opération les deux catégories d'ôpxuTaî *. On peut distinguer les modalités suivantes'.

1° Les contractants, soit rois, soit députés de villes ou généraux, se prêtent serment les uns aux autres simultanément. Il en est ainsi surtout pour les trêves et les arrangements qui doivent être confirmés plus tard par les pouvoirs publics ou pour lesquels les députés ont pleins pouvoirs '.

2°0ns'envoie, de part et d'autre, des députés pourjurer^.

3° On s'envoie, de part et d'autre, des députés qui font jurer, dans un délai donné, sans jurer eux-mêmes'".

4° Les députés font jurer et jurent ".

5° Les magistrats seuls de chaque ville jurent le traité dans leur propre ville, les uns devant les autres, sans que l'autre ville envoie des députés '^.

Dans les premier, troisième et quatrième modes, qui est appelé à jurer? La valeur du serment se mesure au nombre et à la qualité de ceux qui l'ont prêté " ; aussi on fait jurer généralement les principaux magistrats, à Sparte les Anciens, dans la ligue achéenne les magistrats fédéraux; quelquefois, on leur adjoint certaines portions de l'armée, surtout les cavaliers". A Athènes, on emploie rarement les magistrats seuls; mais on emploie généralement soit le sénat et les magistrats, soit

1 Roelil, /. c. ilO (uu talent pour Zeus Olympien); Cauer, Del. 553 [dix talents, dont un pour Apollon), 120 (dix talents pour la partie qui exécute la sentence) ; 1 1 y (amende variable dont le tiers pour le gagnant) ; Dittenberger, St/IL 294 (dix talents pour la partie li}sée} ; Butt, de covr. hcll. 13, p. 51-54 (partage de l'amende entre le dénonciateur et sa ville); Coi'p. inscr. att. 2, 7 (amende de mille drachmes pour .\théua); 2, 17 ^alimie. confiscation, exil, mort contre quiconque demande une modification du traité. Cf. Roebt, /. c. 321, où il y a des menaces analogues, à moins qu'un certain nombre de "votants ne demandent la suppression du traité). U y a des clauses pénales du même genre dans les confédérations, par exemple dans la ligne aciiécime (Dittenberger, Syll. il%). — 2 Xen. Uell. 5, l, 31. — 3 Pausan, 7, !0, 9; Dem.18, 322.

— i Corp. inscr. att. 1, 9. — » l.e serment des Grecs à Platées (Lyc. C. Leocr. 71).

— 6 Xen. Hell. 6, 5, 3 ; Cauer. Ucl. 181 ; Corp. inscr. att. 1, 20, 37 o, 84; 2, 92 ; 4, 27 a. — 7 Textes qui ne donnent rien de précis : Hcrodot. 1, GO ; Corp. inscr.gr. 5367; Dittenberger, Sytl. 60, 9»; Corp. inscr. att. 1, 13; 2, 92; Cauer, Z)e(. 116, 117, 119; Dem. 17, 4.— 8 Plut. Aral.U, 1 ; ,\en. Bell, i, 3, 9; 3, *, 5 ; Tlmc. 4, 117-118; 5,22, 3 et 24; Friinkel, l. c. 1 3 ; Dittenberger, Sy». 79; Corp. inscr. att. i, 61 a. — S TUuc. 5. 18-20 (paix de Nicias où dix Athéniens vont à Sparte et chez ses alliés, et dix-sept Spartiates à Athènes) ; Corp. inscr. ait. 1, 4i-43. — )0 Dilleuherger, Syll. 52, Cl, 63. 64,63, 83, 85,96, 97, 171, 181 ; Corp. inscr. att.i, 12, 52, 88,332; 4, 27 a : Cauer. Det. 181 ; Diodor. 21, 15; Polyb. 7, 9 ; Dem. 19. 158, 32J-322 ; Aesch. 2, 91.

— il Corp. inscr. att. 4, 33o; Cauer, Del. 181 ; Polyb. 23, 9, 2 ; peut-être Dittenberger, Si/ii. 89. — 12 ililtlteil. d. d. arch. Inst. 1878, p. 19 ; Thuc. 5, 47, où sont énumérés les différents magistrats qui jurent dans le traité de 420 entre Athènes et les villes du Péloponèse. — 13 Xen. Mit. Pol. 2, 17. — 14 Xen. JJell 6, 5, 1-3 ; Dem. 19, 278; Dittenberger, .S'y«. 52. 59, 83, 173; Cauer, Dei. 121, 553; Corp. inscr. att. 2,333; 1, 9. — '<■ Corp. inscr. ait. I, 526 ; 2, 13, 12, 49. 49 li, 524, 90,

le sénat avec les stratèges et les autres magistrats militaires, taxiarques, phylarques, quelquefois même avec tous les cavaliers, quelquefois le sénat avec les héliastes ' ^. En campagne, les stratèges athéniens jurent seuls ou avec les citoyens présents à l'armée les conventions que le peuple doit ratifier "''. Il y a souvent des peines pécuniaires ou l'atimie contre quiconque refuse de jurer ou de faire jurer ^~. Souvent aussi le traité prescrit de renouveler le serment à différentes époques '^ Les clauses du serment varient selon les traités. La formule est la formule habituelle à chaque ville ; c'est le vriaiao; opxo;, juré par les principaux dieux qui s'appellent alors opxtot ". Chaque ville jure par ses dieux propres, auxquels s'ajoutent quelquefois les dieux communs aux deux villes, ou simplement par les dieux communs -"'. A l'époque de la décadence, la liste des dieux s'allonge do plus en plus; dans les villes Cretoises, en particulier, figurent tous les dieux imaginables, y compris les héros, les sources-'. A la formule du serment est généralement jointe une formule d'imprécation, très simple à Athènes*-. Il y a aussi un sacrifice, soit avant, soit après le serment. Remarquons, en outre, que les contractants se réservent généralement le droit d'ajouter ou de retrancher des clauses à la convention, d'un commun accord -^

Chaque ville doit faire graver le texte du traité et les serments, généralement à ses frais, quelquefois à ceux de la ville sujette ou vaincue, sur une stèle, déposée dans un des principaux temples, à Athènes sur l'Acropole''. Quelquefois on dépose d'autres stèles à frais communs dans une ville tierce, souvent dans la ville choisie comme arbitre, ou bien dans un ou plusieurs des sanctuaires nationaux, à Delphes, Olympie, Délos, à l'Isthme -\ En cas de rupture, on renverse ou l'on détruit les stèles-^. En Crète, elles portent souvent l'obligation pour les magistrats d'en faire une lecture annuelle au peuple, en l'annonçant quelques jours à l'avance, sous peine d'amende '''. Chaque partie contractante emploie son propre dialecte"'.

Enfin, depuis l'époqued'Alexandre, les villes échangent souvent, pour le déposer dans leurs archives, un exemplaire du traité, scellé du sceau public -'. Cu. Lécrivain.

Rome. — I. Le foedus ou traité établissant entre deux nations certains rapports juridiques, laissait à Rome,

212, 332; 4, 40 6. 71, 27a; Dittenberger, Syll. 52, 59,73, 85, 86; Thuc. ."i, 47. Dans d'autres villes on a fait jurer quelquefois tous les citoyens majeurs {Corp. inscr. ait. 4, 27 a ; Cauer, Del. 181 ; Dittenberger, 46, 171). — '6 Dittenberger, Syll. 46, 79 ; Corp. ijiscr. att. 2, 12, 112. Dans son traité avec Philippe, Annibal fait jui-er avec lui les sénateurs et les soldats carthaginois présents à l'armée. — n Cauer, Del. 1 2 1 ; Corp. inscr. ait. 1 , 9 ; 4, 27 a . — 18 Tous les quatre ans (Thuc. 5, 47 ; Cauer, Del. 533]. Tous les ans {Corp. inscr. att. 2, 52; Thuc. 3, 18-20 ; 5, 22-24; Cauer, Del. in -.Mittheil. d. d. arch. Insl. 1878, p. 19). Tous les trente ans (Roehl, l. c. 321). .A Erythrée, à chaque renouvellement du sénat {Corp. inscr. att. 1, 9). Kn Crète, il y a meuacc d'amende contre le magistrat qm oublierait cette formalité {Corp. inscr. gr. 2554). — o Dittenberger, Syll. 52, 85. 181; Cauer, Del. 181 ; Thuc. 1, 78, 3-4; 2, 71, 3. Il s'appelle aussi i=7.o;;i<i; (Thuc. 5, 47, S). — 20 Cauer, Del. 110, 117. 121; Dittenberger, Syll. 2, 63, 79, 89, 171, 181; Corp. itiscr. att. 2, 333; 4, 226; Corp. inscr. gr. 2534. — 21 Cauer, Del. 121, 181; Polyb. 7, 9; FrSnkel, l. C. 13. — ^Corp. inscr. ait. 1. 9 ; 2, 49 6. — 23 Thuc. 5, 18. il ; 5, 23, C; 5, 47, 12; 8, 18, 37, 48; Dem. 7, 18-26, 30-31 ; Polyb. 7, 9 ; Liban. Ad Olynth. 1. p. 7 ; Corp. inscr. att. 2, 7, 18, 333 ; Cauer, Del. 119 ; Corp. inscr. gr. 2554, :y.,- — 2i Corp. inscr. ait. î. 4, U, 17, 60, 333; 4, 27 o ; 4, 61 ; Dittenberger, Syll. 10, 27, 57, 59, 64, 73, 79, 83, 85, 97, 163, 171; Cauer, Del. 118, 181, 553; Corp. inscr. gr. 2357; Friinkel, l. c. 156; Thuc. 5, 22-24 ; DioJor. 11, Î6, 1-2. — 25 Cauer, /^ri. 116,117, 120; Dil'.euberger, Syll. 171; Frankel, I. c. 13; Corp. inscr. gr. 2534 ; Thuc. 5, 18, 47. — 2C Arrian. Anab. 2, 1,7; Dittenberger, Syll. 79, 83. — 27 Cauer, Del. 119 ; Bull, decorr. hell. 9, p. 76. — a Entre autres textes, il suffit de citer rhuc. 5, 16-20; 5, 77; Corp. inscr. gr. 5307, 2350 ; Cauer, Del. 118,283. —23 Dittenberger, Syll. 171, 1. 83-90; Le lias-Wadd. Voy. arch. 81; Corp. inscr. ijy. 2557; lloelil, I. c. 321 ; Fr.ïnkcl, l. c. 13, L 42.

FOE

FOE

en principe, l'autonomie aux deux nations, avec le droit de battre monnaie, l'exemption de service dans les légions, la juridiction elle droit de recevoir les exilés'. Quant aux formes et aux cITets généraux des traités, nous renvoyons aux articles jus ge.ntium et ketiales. On se propose seulement d'indiquer ici les diverses espèces de traités usitées à Rome, dès les premiers siècles de son existence. Dans son acception la plus large, le mot foedus désigne toutes les conventions internationales, même celles qui résultent des conditions imposée?, à la suite d'une dcdllio, ou de la remise À discrétion que faisait un peuple à la suite d'une guerre - ; dans un sens plus restreint, il comprend seulement les traités conclus d'une manière spontanée avec les Romains par des nations voisines '. Cette classe de traités constitue des alliances de difï'érente nature *, savoir : l'antique municihium, qui donnait aux habitants d'un pays la jouissance du droit civil dans une autre cité, l'alliance ou amicitia, le droit d'hospitalité hospitium, et enfin le foedus proprement dit ou l'alliance offensive et défensive ^ On ne traitera ici que ce dernier point, en renvoyant, pour les autres modes de relations, aux articles qui les concernent. Le foedus ° obligeait les focderati à concourir à la défense commune, soit sans restrictions, soit dans des limites déterminées par le traité. En outre, les individus de la nation alliée jouissaient d'ordinaire, à Rome, des droits résultant de Vamicitia ou de Vhospidum ; quelquefois même, le traité leur accordait le jus connubii ou le droit de former un mariage civil avec les Romains; lejuscommercii, c'est-à-dire le droit d'acquérir et de transmettre par les modes de droit civil, modis civUibus, même exceptionnellement, le municipium. Tel était le cas des alliés latins [latinum foedus]. En dehors de ce cas, les fédérés ne jouissaient que des prérogatives du droit des gens'.

U importe donc beaucoup de ne pas confondre ' le foedus avec la simple amicitia, qui n'obligeait pas le peuple amicus à fournir des secours en cas de guerre, et les amici avec les socii ou foederati (stricto sensu °). Du reste, le foedus pouvait régler diversement le mode et les conditions de l'alliance offensive et défensive entre les deux peuples ; quelquefois, elle était déterminée dans certaines limites '", d'autres fois indéfinie. Alors la formule du traité engageait à concourir à la guerre contre toute espèce" d'ennemis; on trouve encore ce genre de stipulation usité sous l'empire romain '-. Quelquefois, loi'sque les deux peuples n'avaient pas été en guerre antérieurement, ou que la lutte avait été balancée, les conditions de l'alliance étaient parfaitement égales; alors on disait qu'il y avait foedus aequuni ". Tel fut le cas de

i Comme à Naples, Tibui', Priînesle, Polyb. VI, 14, 8 ; Tit. Liv. XLIH, 2, 10; Mommsen l'u Sijlieh hist. Zeitschr. I, 2, p. 332 ot s. — 2 I.iv. XXXIV, 57; fr. 7, prit. § I, Dig. XI.XIX, 15, De capiiv. et posllim. — 3Til. IJv. IV, 30; VIII, 2.

— * Cnjas {Observât. XXVII, 3:î) dit avec Pomponius (fp. 7, Dig. 49, 15) que le mot iificri populi, flans un sens large, comprend les foederati, mais que, dans un sens tflroil, il s'en distingue. — G U excluait ]c posttiminium sous rcmpire, fr. 5, § 2, Dig. De cnptiv. XLIX, 16; cf. Festus. p. US b ; Cic. Verr. II, 3, 6. — 0 Walter, Gesch. <ks rôm. Reclits, 3' 6dil. n"'80 et 84, 04 ; Marquardt. Rûm. Slaalsverm. 2» éd. I, ■3, 107 et suiv. Leipzig. 1881 ; Momrascn, Staatsr. 3'M. III, p. 591 et s. — 7 Fr. 7, § I, Dig. De postl. XLIX, 15. — 8 App. De reb. gall. 13. — » Quant à la situation des villes alliOcs en Ualio,v. socit, civitatks ForDEnATAG etiTALiA. Les populi liberi no donnent pas non pins de secours en général ; leur droit repose sur un sénalus-consulte ou sur un traité. — 10 Polvb. III, 23. — " TU. Liv. XXXVII, I, 40; XXXVIII, 8, 11; Cic. Ad famil. XII, 15; Dionys. exe. Reisk. IV, p. 2320.

— 12 Dio Cass. I.XVIII, 0. — 13 Momms-n, Slntttsr. III, p. 577, 664; Til. I.iv. XXXIV, 57 ; XXVIII, 45 ; XXVI, 24 ; XXXIII, 13 ; Cic. P. Baibo, p. 20 ; /'. Arc/lia, p. 4; App. De bell. civ. IV, 65-70; Joseph. AnI. Jud. XII, 10, 6.

la première ligue avec les Étoliens, les Rhodiens, les ■luifs, etc. Souvent, au contraire, il arrivait que Rome, étant la partie pré]iondérante, imposait à la nation fédérée des conditions inégales, foedus iniquum, non pas seulement quant au fond", mais avec des clauses qui constataient, dans la forme, l'infériorité de l'allié obligé de respecter la majesté du peuple romain '', viajestalem populi romani comiter conservare. Ainsi les foederati, dans ce cas, lui devaient une fidélité, fîdes, analogue à celle des clients""' envers leurs patrons [clie.vs], quelquefois désignée improprement par les mots in ditione esse '', bien qu'ils soient employés ailleurs comme synonyme de in deditione [deditio] ou in polestate esse". Même, en pareil cas, les Romains reconnaissaient l'autonomie des alliés et se croyaient tenus de les protéger ", de toute leur puissance, contre tout ennemi et de stipuler à leur profit dans leurs traités-". On comprend que, pour obtenir de si précieux avantages, des nations faibles sollicitaient souvent d'être reçus in fde populi romani^K

Les progrès de la puissance de Rome l'amenèrent à conclure des traités d'alliance offensive et défensive, foedus aequum ou iniquum, avec les rois étrangers : ainsi avec Ptolémée Philadelphe " en 481 de Rome ou 773 av. J.-C, avec Hiéron de Syracuse en 492 de Rome ou 262 av. J.-C. ^^ Plus tard, après la conquête de la Macédoine et de la Syrie, un grand nombre de rois, effrayés par cet exemple, s'efforcèrent d'obtenir, par des témoignages de dévouement -', et au besoin par le payement d'un tribut, le titre d'amis et alliés du peuple romain ", mais, en réalité, la position de véritables vassaux ^^. Le peuple romain n'accordait cette faveur qu'à des services signalés, et le successeur dun roi allié devait en solliciter le maintien, lors de son avènement au trône''. Aussi les Romains s'arrogeaient-ils le droit de décider, comme arbitres ^', des querelles de famille ou des compétitions entre les prétendants au trùne des royautés alliées. La plupart de ces royaumes finirent par être légués au peuple romain par leurs souverains eux-mêmes-'. Quant aux secours que fournissaient les rois allies en temps de guerre, ils consistaient généralement en troupes armées à la légère '".

II. Dans les provinces, à côté des villes sujettes, stipendiaires ou tributaires", il existait encore des villes [\hv&s [liber ae civitates ou liberi populi], ce qui, dans un sens général, embrassait aussi les cités alliées {civifatcs foederatae) ; mais quand on opposait ces mots les uns aux autres, le peuple libre se disait d'une cité dont le droit se fondait sur un sénatus-consulte et non sur un traité, et qui, le plus souvent, comprenait la franchise d'impôt, iMMUNiTAS^-. Au reste, les cités alliées ou libres

— r. Liv. XXXV, 46 ; VIII, 23; IX, 20; XXXVIII, 15; Polyb. XXII. 15. — 15 Cic. P. Dalbo, 16 ; fr. 7, § 1 . Dig. De captiv. Xl.IX, 15. — 16 Cic. Verr. H, 1 ; fr. 7, 8 1, Dig. Cod. ; Marquardt, Staaisverw. I, p. 73. — " Til. Liv. IX, 30 ; XLI, 6.

— 18 Tit. Liv. VII, 31: VIII, i; XXVI, 33. — 19 Tit. Liv. Il, 30, .V.XX, 42; Caes. De bell. gall. IV, 3; Hirt. De bell. Alex. 34, 36. - 20 Tit. Liv. .XXX. 37: XXXVIII, 11, 38; Polyb. III, 22, 24, 27; XV, 18; XXII, 15, 26 et s. — 2' Tit. Liv. VIII. 19, 23 ; Polyb. II, 1 1. — 22 Dio Cass. Fragm. 147. — 23 Polyb. I, 16. — 2' Til. Liv. XLI1,6;XLV, 13, 44; Sali. Jugurth. 14, 31. - 23 Cics. De bell. gall. 1,3, 35, 43; IV. 12, 7, 31; Cic. Pr. Ug. .Vanil. 5; Tit. Liv. XXXII. Il: Sali. Jug. 104.

— 20 Klorus, III, l; Sallust. Jugurth. XIV. — 27 PoIyb. XXXIII, 16; Liv. XLII, 6. — 23 Tit. Liv. Epitom. 46 ; App. De reb. 5yr. 47 ; Polyb. XX.XI. 18; XXXIII, 15.

— 29 Florus. II. 20 ; Til. Liv. Epit. 70, 93. — 30 Til. Liv. XXII, .37 ; .VXXVII. 30. — 31 Vectigales ou stipendiariae civitates: cf. Plin. IJist. nat. lïl, 3, 4.

— 32 Walter, Gesch. n" 244, 313: ZumpI, Camm. epigr. II, I56, I9S ; Marqunrdl, Ii6m. Slaaisw. I, p. 73, [497 et s. ; Kuhn, Slâdl. unrf birg. Verf. II, 14 :i 41 : Mommsen, Slaaisr. III, p. 653, .657, 681 ; 0. Karlowa, B. Jtechlsg. I, p. 336.

FOE

FOE

étaient réputées garder une certaine autonomie [provincia], mais les civiiates foedcraiac devaient, en général, fournir des troupes ou des navires auxiliaires [auxilia). Parmi les trois mille tables d'airain que Vespasien fit rétablir au Capitule ', un grand nombre contenaient les traités avec les rois ou cités alliées. Mais, après les Antonins, les villes fédérées perdirent peu à peu, aussi bien que les villes libres -, sous l'influence de la centralisation croissante, les restes de leur ancienne indépendance. Cependant, ces cités gardèrent, aussi bien que les colonies et les anciens municipes, des magistratures municipales, principalement en Occident'. Rappelons qu'auparavant les empereurs avaient donné le droit de cité romaine, non seulement à un grand nombre d'individus provinciaux, mais même à certains barbares; bien plus, Galba avait concédé cette faveur à presque toutes les villes alliées en Gaule, etc.'. Enfin, en 211, Caracalla déclara citoyens romains tous les ingénus actuellement domiciliés dans l'empire, ce qui dut comprendre même certains barbares déjà admis comme alliés à l'intérieur du territoire, mais non, à notre avis, les simples dedititii, ou les barbares placés en étal de colo-

nat [COLONATUS].

III. Les barbares alliés étaient les plus nombreux. En effet, Jules César'* et les empereurs, depuis Auguste, conclurent de fréquents traités avec les rois ou les peuples étrangers, soit spontanément, soit après les avoir vaincus. Ces traités, plus ou moins inégaux suivant les cas, avaient, en général, pour but d'assurer la garde de la frontière {fines ou limes imperii) ou bien de favoriser ou de restreindre l'importation de certaines marchandises; quelquefois, ils exigeaient un tribut en argent ou en nature, comme des pelleteries ou des cuirs ^ Le plus souvent, indépendamment des dedititii reçus dans l'empire pour être distribués dans les légions, ou à charge de service militaire '', le traité réservait à l'empire le droit de requérir un certain nombre de soldats alliés (foederati), formant un corps à part. En général, les peuples fédérés différaient des dedititii. en ce que leur traité respectait, au moins en apparence, l'autonomie des premiers, et, dans l'origine au moins, les excluait à la possession du territoire de l'État romain, c'est-à-dire des provinces. Plus tard, ils furent souvent admis comme fédérés par faveur, ou parce qu'il fallut les subir sous le titre d'alliés et les établir dans une province.

La première situation était celle de plusieurs peuples de la Gaule avant sa conquête par Jules César ', comme les Éduens, etc. Il employa presque toujours des auxiliaires gaulois ou germains ' et finit par former une légion gauloise. Les empereurs qui suivirent eurent d'or-

iSuetoo. Yespas. 8; Mommsen, Corp, inscr. lat. I, p. 112. — 2 Plin. Epist. VIII, 24; Dio Chrysosl. vol. II, p. 200, R ; Julian, Orat. III, p. 1 15, Spanb. ; Marquardt.iîôm. Stnatsverwalt. I, p. 73, 497 et s. ; Kulin, Stadl. Verf. I, p. 149 et s. ; Waltcr, Gesch. n» 315 ; Spanlieim, Orliis roman. II, 16. — 3 Walter, Gesch. n' 393. — l Tacit. Annal. XI, 23; Hial. 1,78; 1,83; V\al. Galba, ISiZumpt, Sliutia romana. De prop. civ. rom. p. 325 et s. — S Caes. Bell, tjall. Il, .'iS; V, 4 et passim. — 6 Tacit. Agric. 14; Annal. IV, 72 ; .\l, 19 ; Histor. 8, 25. — ^ Caes. Bell. galt. Il, 15, 28 ; VI, 9 ; Tarit. Annal. I, 60 ; Sucton. Octav. 21 ; Tiber.9; Waltcr, Gesch. 420, 422 ; IWvillout, Hm. /list. de droit, 11, p. 417 ; III, 343 et s. ; de Ring, Méîn. sur les établ. rom. du lihin et du Danube, i^irasb. i8oi;P6iïf;n\, Étud. sur l'épog. mérov. I, p. 113 ets.; Kulin, op.L, V, p. 257 et s. — 8 Caes. Bell. gall. I, 11, 18.31,33, .3.S, 48; II, 3, 4, 7,6, 12. — SCac5.iîe«..(/a(/. 1,18,42; 11,6,7,16; IV, 12; V, 7; VI, 29; VII, 13, 65; Hirt. Bell.gafl. Viii, 10, 1 1 ; Suclon. /. Cacsar, 24; FcUgny, Étud. sur l'ép. mérov. I, p. 45 ets.; I.ucau. rharsal. I, 419; Florus, IV, 2; App. Belt. do. II, 64. — '0 Sucton. Caligula, 45, 55, 43 ; August. 49 ; Herodian. IV, 12 ; VIII, 17, 20, 21. — " Tacit. Annal. Il, 16, 08; IV, 73; XII, 28; Agricol. 32; Hislor. I, 70; lleiodian. I, 15;

dinaire dans leur garde des alliés bataves ou germains'"; souvent ils employèrent, à côté des légions, des corps d'auxiliaires barbares très nombreux"; quelquefois on voyait le roi d'une tribu barbare, comme Arminius ou Chrocus, roi des Alemanni, diriger lui-même sa troupe d'alliés, sousle commandement supérieur d'un empereur ou d'un général romain'^.

I V. Progrès des barbares foederati. — Les quatre grandes ligues de barbares qui, à diverses époques, assaillirent les Romains et finirent par renverser l'empire d'Occident, savoir les Allemands ou Suèves, les Francs '', les Goths et les Huns, ont été fréquemment, à la suite des victoires impériales, admises à fournir des colons, des dedititii ou des laeli, et, plus souvent à marcher, comme alliées au service de l'empire; on installa même, sous ce titre, plusieurs de leurs tribus dans des provinces dévastées ou difficiles à défendre. Il peut être intéressant d'esquisser rapidement ici la nature et les phases de ce développement d'une sorte d'invasion à l'intérieur, surtout en ce qui concerne les Francs, afin de mieux constater la situation des alliés barbares à l'égard des Romains.

Auparavant déjà, les Bataves'', peuple celte d'origine, furent admis de bonne heure à occuper une partie de la Gaule septentrionale, entre le Rhin et la mer, comme frères et amis du peuple romain, à condition de fournir un certain nombre de soldats, tout en gardant leurs chefs et leurs coutumes '°. Les Mattiaques, placés au delà du Rhin, jouirent d'une alliance semblable "* ; Drusus, en 36 av. J.-C. ou 718 de Rome, plaça les Ubiens vers Cologne '^. Sous Auguste, les Ubiens, poussés par les Cattes et les Sicambres, presque dissous par Tibère et Drusus, furent colonisés, les premiers près de Cologne, et les Sicambres, au nombre de quarante mille '*, entre la Meuse et le Rhin. Mais ces alliés, comme les Bataves, étaient incessamment assaillis, soit par les Bructères et les Chamaves (plus tard Francs ripuaires), soit par les Ampsivariens, les Caftes elles Sicambres (depuis appelés Francs saliens), peuples dont l'union devait par la suite constituer la confédération franque '^ C'est ainsi que les Sicambres harcelèrent continuellement la Gaule Belgique'"; les Chamaves et les Cattes eux-mêmes étaient lantùt alliés des Romains et tantôt en insurrection -'.

Il en fut de même des Suèves ou Germains du Midi, origine de la première ligue formée contre l'empire, celle des Alemanni". Souvent, les barbares sollicitaient euxmêmes un établissement sur les terres romaines : ainsi, sous IS'éron, les Frisons, jadis en lutte ouverte, et les Ampsivariens, chassés des bords du Weser par les Cattes, demandèrent vainement d'être admis sur les rives du Wahal ". Marc-Aurèle eut pour alliés des barbares dans

VII, 5; Orelli, /ascr. n. 2909, 2923, 3528, 3539. — 12 Tacit. Anna(. II, 10; Victor. y«f. c. 41 ; Gibbon, Décad. I, c. 14, p. 241, M. Buclion. — '3 V. notanimenl IVligny, Étud. sur l'ép. mérov. et Moot de la Forte-Maison, les Francs, leur origine et leur histoire, Paris, 1868. — i* Pliu. Hist. nat. IV, 17, 31 ; PluUrch. Othon, 12; Caes. Bell, gall, IV, 10 ; Tacit. Hislor. IV, 32; German. 29. — 15 Tacit. llist. IV, 1?, 16, 17 ; V, 15 ; German. 29 ; Orelli, Iitscr. a' 176, 177 ; Pétigny, I, p. 143. — IC Tacit. German. 29 ; Pétigny, I, p. 84. — " Dio Cass. XLVIII, 49 ; Strab. IV, 3 ; Tacil. Annal. XII, 27. — 18 Suct. Augusl. 21 ; Tiber. 9; Tacit. Annal. Il, 20 ; XII, 27, 39 ; Dio. Cass. LV, 6; Procop. Bell. Gothic. I, 12; Eulrop. VII, 7; Aurel. Vict. Breviar. 7; Plin. Uist. nat. III, 4, 10. — " Grcg. Turon. Il, 9; PiUigny, I, p. 81, 85, 89, 151, 221, 324 ; Gibbon, c. X, p. 153. M. Buclioii ; A. Thierry, Lettres sur IBist. de France, lettre 6. — 20 Vell. Pat. Il, 97 ; Dio Cass. I.IV, 32 et s. ; Strab. VII, 1, 3. —21 Tarit. Annal. XII, 27, 28; Agric. 39; Sueton. Domit. C; Dio. Cass. LIV, 30; UX ; LX, 8; LXXI ; Sueton. Claud. 24 ; Galba, C; Capitol. Ah(0(i. 8. — 22 Greg. Tur. Il, 2; Dio Cass. LXXVIl et s.; Capitol. .Vaxim 12. — 23 Tacit. Annal. IV, 72 ; XI, 19 ; XIII, 5» i 50.

FOE

FOR

sa grande lutte contre les Allemands, Suèves ou Marcomans, qu'il assujettit par un traité de dédition', bientôt rompu au temps de Caracalia par la ligue aiemannique.

A leur tour, les ancêtres des Francs renouvelèrent la lutte au Nord-Est. Les Catles, sur le territoire desquels Drusus avait fortifié les établissements du mont Taunus, colonie gallo-romaine des decumates agiu % méconnurent souvent le traité d'alliance imposé par les Romains ', notamment sous Marc-Aurèle, où ils franchirent, en 169, les retranchements protecteurs des colons et en 215, sous Caracalia qui leur lit des concessions'. Écrasés, ainsi que les Suèves, par Maximien, en 297 '', ils profitèrent ensuite de l'affaiblissement de l'empire par les guerres civiles, pourformer, avec lesAmpsivariens, les Bructères, lesChamaves, lesChérusques etlesSicambres, la grande ligue des Francs.

Cette confédération apparaît vers 240 ou 241''', où le tribun Aurélien est célébré pour avoir battu un corps de Francs, Franci, sous Gordien III '. Les luttes intestines des règnes de Valérien et de Gallien permirent aux Francs et à leurs alliés, les Allemands, de franchir, en 233, la frontière du Rhin et de se répandre jusqu'en Espagne, après avoir ravagé la Gaule*; ils pénétrèrent même en Afrique en 25(5"; Gallien, à l'aide de Posthumus, parvient à les repousser des Gaules en 238, et à les réduire à la condition de /"oerferafi. Les princes usurpateurs successifs de la Gaule protègent contre les barbares la frontière du Rhin, en employant, comme Posthumus, des auxiliaires francs. Mais, à la mort de celui-ci, les Allemands firent une nouvelle invasion en 267 et les Saxons pillèrent les côtes gauloises'". Enfin ,\urélien, ayantsoumis l'usurpateur Tetricus en 274, fit même passer le Rhin à un corps nombreux d'auxiliaires francs et bataves"; mais, dès sa mort, les Allemands et les Francs envahirent encore les Gaules en 273; battus par Probus, ils furent forcés de repasser le Rhin l'année suivante ; la ligne frontière fut fortifiée par lui'-, et son armée recrutée de guerriers francs '^. Il vainquit les usurpateurs Bonosus et Proculus en 278, bien qu'alliés aux Germains. Le même empereur, pratiquant largement le système des colonies de dedititii, établit en Thrace cent mille Bastarnes et, en lUyrie, des barbares de diverses nations'*. Parmi ceux-ci se trouvaient des Francs ou des Frisons qui, s'étant saisis de vaisseaux sur les côtes de l'Adriatique, revinrent, dit-on, par la Méditerranée et l'Océan, jusqu'à l'embouchure du Rhin'^. La conlédération des Francs, repoussée dans les terrains marécageux voisins des Bataves et des Frisons, avec lesquels ils se fusionnèrent sans doute, fut obligée de tourner la barrière du Wahal ; un mur unit le Danube au Rhin. A la

1 Capitol, il/arc. Anton. U el 21 ; Eulrop. VIII, 13 ; Dio Cass. LXXI, 1 ; LXXll, 2.

— 2 Dio Cass. LIX, 3,'!, 36; Flor. IV, 12 et s.. 24; Tacil. Annal. I, 56. TiWre et Trajan consolitR-rent ces (établissements : Vell. Il, 120; Dio Cass. I.VI, 15; Eutrop. VIII, 2. — 3 Dio Cass. LX, 8; Suclon. Claud. 24; Galh.H; Domit. 6; Tacit. Anna(. Xll, 27; A jric. 37; Dio Cass. LXVll, 5 ; LXXI, I ; Capitol. ilii(on.;)/ii/osopA. 8 ; Spartian. JttUiin. 1. — * Capilol. l. c. ; Dio Cass. L.XXVII. — 5 Capitol, -l/ox/m. 12, 13; Tacit. 3. — 6Voptsc. Prol). lo; Zosim. 1, 40; Tillcmont, ûist. (fes einp. III, p. 710; US i ; A. Thierry, Consid. sur l'Hist. de Fr.y. 45, 6» i^-dit. in-12. — 7 Vopiscus, Aurd. 7; Guizot, Essais sur l'Ilist. de France^ 11. — 8£utrop. IX, 8; Aurel. Vict. 38 ; Trebell. Poil. XXX, Tyrann. 3 et 3. ; Vopisc. Prob. 13, 14. — 9 Trebcll. Poil. XXX, Tpaiiu. 2; Grog. Tur. I, 80, 82; Uotard, Cond. des barb. p. 71.

— 10 Trebell. Poil. XXX, Tijrann. 3: Tilleraoïil, Uist. des emp. III, p. 354 et s.

— It Vopisc. Aurel. 32; Zosim. I, 47, 02; Zotiar. XII, 26 et s. ; Aurel. Vict. Caes. 35; Gros. Vil, 23; Eulrop. IX, 13. — '2 Vopisc. Prob. 13; Zosim. 1,67; Gros. VII, 24.

— n Vopisc. Probus, 18 ; Eutiop. IX, 7 ; Aurel . Vict. Caes. 30 ; Kpit. 37. — 14 Vopisc. Probus, 18; Zosim. 1,71. — ii>Eumeii. Paney. Constant. Caes. 18; Zosim. I,7i ; Gibbon, Décad. c. 12, p. 202, iSd. Buclion ; Pétigny, I, p. 147; LéoLard, p. 42. — lu Eutrop.

gaudes -

mort de Probus, les troubles des Bagaudes favorisèrent les incursions des Allemands sur le Rhin ; les Saxons et les Francs attaquèrent en même temps les cotes de la Gaule '^ Carausius, chargé par Dioclélien et Maximien de réprimer les pirates'', usurpa le trône de Bretagne en 286 ", où il se maintint sept années. Les Francs Salions en profitèrent pour occuper définitivement la Batavie, et notamment les bords de la Sala (Yssel), vers cette époque ". Cependant, Maximien, après avoir réprimé les Bagaudes, soumit les Francs en 287 "" et permit à une partie d'entre eux de s'établir comme alliés dans le pays des Trévires et des Nerviens, entre la Moselle et l'Escaut^'. Ils s'agitèrent néanmoins, avec l'appui de Carausius, jusqu'à ce que Constance Chlore les eût battus de nouveau ", en 292, grâce à une trêve avec l'usurpateur. Après sa mort, en 293, ils furent autorisés à demeurer comme focdcrati, entre le Rhin et la Meuse, dans la Germanie inférieure. Des colonies barbares, réparties au nord de la Gaule-', s'accrurent ensuite sous Constantin -*. Néanmoins, cet empereur eut à réprimer énergiquement, en 306 et en 312, de nouvelles révoltes des Francs -°, ce qui ne l'empêcha pas d'admettre, comme ses prédécesseurs, plusieurs chefs de ces alliés si braves, mais si turbulents, parmi les officiers de son armée -'^.

Malheureusement, pour réprimer les restes des Ba- I dut ramener de la frontière des troupes et notamment des auxiliaires barbares. Vers 340, à la faveur de la lutte entre Constantin II et Constant pour la possession de la Gaule, et en 333 à la suite de l'usurpation du général franc Sylvanus-*, maître de la cavalerie, les Francs, que poussaient les Saxons, envahirent de nouveau cette province, d'où Constance ne put les chasser; ils restèrent maîtres non seulement du pays des Bataves, mais de la Belgique et d'une partie du nord de la Gaule". Les Allemands avaient forcé les barrières du Rhin, lorsque Julien, nommé César par Constance en 333, les repoussa et sauva en 336 Lyon, menacé par les Lètes francs révoltés, et défit plus complètement les Allemands'"; il reprit Cologne aux Francs, l'année suivante, et soumit les Salions en Toxandrie, refoula dans leur pays les Chamaves^' ou Francs ripuaires, établis par Constance Chlore entre le Rhin et la Meuse, qui avaient attaqué Trêves. L'ancienne alliance fut renouvelée avec les Francs des deux grandes tribus, à charge de fournir des auxiliaires. Cependant on les voit derechef en insurrection sous Valentinien I", en 303, où ils font des incursions en Gaule, en même temps que les Allemands. Ceux-ci furent rejetés sur la rive droite du Rhin^- ; Valentinien fortifia d"une levée le cours du Rhin

IX, 21; Eumen. Paneg. VI, 8; Gibbon, c. 13, p. 215 ; Eutrop. IX, 20, 41. — "Eutrop. IX, 21 ; Oros. VII, 25; Aurel. Vict. Caes. 39. — IS Eumen. Paneg. IV, 12. — 13 Zosim. III, 6 ; Socrat. Hist. éccl. Il, 32: Libanius. Oral. III, Basiliscus. 137. — » Eutrop. IX, 20 ; Aurel. Vict. Caes. 39. 19 ; Anonyn). Paneg. V, 8, 3 ; Jlamerl. Paneg. I, 5, 7, 10, 3 ; II, 7, 2. — SI Eumen. Paneg. Constant. 5. - 22 Euracn. Paneg. IV, 6, 7 ; VI, 5 ; Mamcrt. Paneg. II, 12 ; V, 4; VIII, 25. — 23 Euracn. Paneg. Constant. 9, 21 ; Gibbon, c. 13, p. 219, i!d. Buchon. — 2V Eumen. Paneg. Constant, itagn. 5; PdUgny, 1, p. 151.-23 Eulrop. X, 3; Paneg. tet. Vil, 10, II. 12; Paigny. I. p. 205. — 26 Euseb. Vit. Constant. 147; Aurel. Vict. Caes. 41; Léoîard, Cond. barb. p. 173. — 27 Pétigny, I. p. 208 et s. — 28 Amm. Marcell. XIV, 10; .XV, 5. — 23 Zosim. III, 6 ; Socrat. Bist. eccl. Il, 32 ; Liban. Orat. III. Basiliscus, 137 ; Daresle, Hist. de France, I, 3, 13. —3' Julian. Oper. p. 280, éd. Spanhcim, Liticr. ad Athen.; LéoLird, p. 30; Amm. .Marcoll. XVI, 3. Il, 1». — 31 Amm. Marc. XVII, t, 2, 8, 9, 10; Zosim. III, C i 8. M. Léotard, p. 20. 72, 228, 229, identifie les Ripuaires avec les Attuarii. Cf. Pétigny, I, p. 20. 20 et s.; Fuslel de Coulanges, f/nr. ycrman. p. 460. —32 Amm. Marc. XXIII, 3; XXV, S; XXVll, 10 ; XXVlll, 2; XXIX, 4; XX.X, 7; .\uson. .Voseil. 423; Epigramm. 111,3.

roE

FOE

en 369', et le protégea toujours effleacement. Mais la frontière ayant été dégarnie sous Gratien et Valens, à la suite de l'invasion des Goths ^, les Allemands se resserrèrent vers la Rhétie et le Rhin et furent battus en 377, avecle secours du roi des Francs, Mellobaude, comte des domesiid. Les Leutienses firent dédition et fournirent des recrues (tirones)^; la ligne du Rhin fut garantie par des traités '. La masse de l'armée romaine ne se composait plus guère alors que de soldats ou d'auxiliaires barbares. A chaque péril de l'empire, assailli par les Goths, que les Huns chassaient devant eux, les Francs violaient facilement leur alliance. C'est ainsi qu'en l'absence de l'usurpateur Maxime, les rois Marcomir et Sannon envahirent, vers387, la Seconde Germanie. Repoussés dans la Francia, ils obtinrent une trêve en 389°. Quelques tribuslarompirent en 392 et furent repoussés par le comte ripuaire Arbogaste, maître des milices d'Occident sous Valentinien II ; l'empereur Eugène, créé par Arbogaste, renouvela les traités avec eux l'année suivante ^. On les vit, en effet, défendre en 406 la ligne du Rhin contre la grande invasion des Alains, des Suèves et des Vandales, qui finit par déborder jusqu'en Espagne, vers 409 '. Mais, excités par les désordres de l'empire, les Francs voulurent avoir leur part du pillage. En 413, suivant certains auteurs, les Francs Saliens dévastèrent Trêves ; en 428, dirigés par leur roi Chlodion, ils occupaient le pays de Tongres, d'où ils dirigeaient leurs incursions en Gaule ; Aetius y mit fin *, reprit Trêves et soumit les Saliens en 431 ou 435, à l'aide d'une armée formée principalement d'une partie de ces auxiliaires alains ouhuns, qui ravageaient impitoyablement la Gaule. Les alliés francs, conduits par Mérovée, s'unirent au général romain Aétius pour vaincre Attila en 451 ; néanmoins, ils demeurèrent maîtres, en fait, de toute la Germanie Première et de la Seconde Belgique % à l'époque de la mort d'Aétius. Ainsi, de la condition de fédérés, ils avaient passé réellement, pendant le règne d'Avitus, à la situation de vassaux à peu près irwlépendants, en vertu de concessions arrachées à l'empire par sa faiblesse '". Cependant on voit les Saliens se placer encore, en 458, sous l'administration directe d'Aegidius, maitres des milices de Majorien, par mécontentement de leur chef Childéric ", puis se lasser et, avec l'aide de Ricimer, rappeler leur roi vers 463 '*. Ils reprennent Trêves, après avoir battu Aegidius, qui meurt l'année suivante à Soissons, où son fils Siagrius devait reprendre ultérieurement le commandement des milices romaines. Néanmoins, Childéric et les Saliens apparaissent encore, dans un récit fort obscur de Grégoire de Tours ", comme les auxiliaires du maître de la milice Paul, contre les Saxons d'Odoacre et les Wisigoths en 470.

i Amm. Marc. XXVIU, 2. Voyez le résumé des Iravaux guerriers de Valentinien dans Amraian. X.VX, 7.-2 Amm. Marcell. XXX, 7, 8. — 3 Aram. Marc. X.KX, )0. - ' Oros. VII, 23 ; Amm. Marc. XXX. 3, 7 ; Prosper, Chronic. p. 634 ; Orelli, Inscr. n« 1118. — S Greg. Tur. II, 9 : lY-tigny, I, p. 85, 378 et s. — 6 Zosim. IV, 35 et s. ; V, 5 ; Oros. VII, 33 ; Sozomcn. VII, 22 à 24 ; Socrat. Hist. eccles. V, 25 ; Philostorg. XI, i. — 7 Greg. Tur. II, 9; Gros. VII, 40; Zosim. VII, 3; Procop. Sell. Vand. I, 3 ; Prosper, Chroriic. ad. ajvi. 406 ; Salvian. Epist. I ; Pétigny, I, p. 257 et 8. — ' Greg. Tur. II, 9 ; Prosper, Chron. ad. ann. 428 ; Idat. Chronic. 431; Procop. Dell. Coth. I. 12; Jornand. Dell. Golh. 3i; .Sidon. Apollin. Ep. p. 5 ; Pétigny, II, p. 16 et s. — 9 Sidon. Apollin. Epist. IV, 17 et VIII, 15; Jornand. Goth. 36 ; Sidon. Paneg. Avit. 359 i 390 ; Greg. Tur. II, 6, 7 ; Pétigny, I, p. 312 et s.; II, p. 97, 132 et s. — «0 Procop. BM. Goth. III, 33; Pétigny, I. p. 338 et s. ; II, p. 74, 132, 167 et s. — " Greg. Tur. II, il et s. ; Sidon. Epiit. V, 5; VII, 12 ; Fredeg. I, Il ; Péliguy, II, p. 105 et s. — 12 Gesla rcg. Franc. 7 cl 8 ; Fredeg. I, 2; Idat Chronic. ann. 364; Péligny, II, p. 196 et s.

Il paraît résulter de cet ensemble de faits et de ceux qui suivirent que les barbares, admis depuis longtemps comme auxiliaires dans l'empire, invoquaient ou non ce titre, suivant leur caprice, et, quand ils méconnaissaient la domination de Rome, c'était plus en vue de faire du butin que de s'assurer une souveraineté territoriale indépendante. Les chefs gardent le titre de rois, comme Mellobaude le faisait sous l'empire, mais cela n'exclut pas plus la qualité de foederatus que celle de maître de la milice romaine. En ce sens, on peut admettre, avec MM. Augustin Thierry, Guérard, Léotard, Fustel de Coulanges et de Pétigny'*, que le système de Dubos n'a été qu'une exagération de la vérité.

En effet, on voit encore, en 475, les Bourguignons se présenter comme alliés de l'empire et le roi Chilpéric, fils de Gondioch, prendre le titre de maghter ndliium, lorsqu'il fut battu et mis à mort par son frère Gondebaud, chef des Bourguignons insurgés'". Malgré la chute d'Angustule, dernier empereur d'Occident, en 476, les populations romaines de la Gaule, comme la cour de Constantinople et les fédérés bourguignons, reconnaissaient encore le titre de l'empereur Nepos"^, et après la mort de Nepos en 480, celui de l'empereur d'Orient ; seulement, les Wisigoths, qui avaient proclamé leur indépendance de l'empire, dès 472, se firent céder, avec la Deuxième Narbonnaise, la préfecture d'Arles ''' et détruisirent ainsi le centre du gouvernement romain en Gaule. Depuis l'an 471, où Childéric, chef des Francs Saliens, avait repoussé les Allemands ", jusqu'à sa mort en 481, il demeura en paix avec les Wisigoths" et probablement avec les cités gallo-romaines entre la Loire et la Somme ; il était leur allié et peut-être même magisier militum depuis la mort du comte Paul, protégeant ainsi la Sénonnaise elles deux dernières Lyonnaises-'' contre les invasions germaniques. La domination du jeune Siagrius à Soissons -' n'eut lieu probablement qu'après la mort de Childéric; pendant la jeunesse de Clovis, Siagrius avait pris le titre de patrice " et occupé laSeconde Belgique, parties de la Sénonnaise et des Lyonnaises, reste de l'ancienne division militaire des tractusariitoricanus-' et nervicanus, défendues par les seules milices des cités. Clovis, l'ayant vaincu en 486, se le fit livrer par les Wisigoths^' et occupa ses cités belges, peut-être au même titre ; c'est seulement plusieurs années après qu'il soumitles villes sénonnaises etnotamment Paris ^^, après un siège de cinq ans vers 491, à la suite d'un traité d'alliance formellement énoncé par l'historien Procope, et surtout de son mariage avec Clo tilde, fille catholique de Gondebaud 2^, jadis mag'Jsiermi/iiMm des fédérés bourguignons. Après son baptême, Clovis réunit la Seconde et la Troisième Lyonnaise en 496 -' jusqu'à la Loire, et soumit les

— 13 Greg. Tur. II, 18, 19; Jomaiid. Goth. 46; cf. l'interprétation de M. Pétigny, II, p. 280 et s. — 1* Aug. Thierry, Consid. sur l'hist. de France et Uist. du tiers état; Pétigny, Étud. mérov. ; Léotard, p. 194, 225 et s.; Fustel do Coulanges, l'Im. gennan. p. 383, 460, 560. — lu Fredeg. 1, 17; Sidon. Ep. V, 6 et 7; Pétigny, II, p. 284 et s. — 16 Péligny, II, p. 337 et s.

— " Procop. Bei/. Goth. I. 12; Péligny, II, p. 343. — 18 Pétigny, II, p. 233; Greg. Tur. II, 19. — 19 Tlieod. ap. Cassiod. IV, 3; Pétigny, II, p. 333; Sidon. Epist. VIII, 3. — SO Sidon. Epist. V, 6; Vita s. Lupicin. ap. BoIIand. ; Pétigny, U, p. 240 et s. — SI Gesta reg. Franc, 1,8; Pétigny, II, p. 203; Greg. Tur. Il, 27. — 22 Fredeg. I, 15. — S3 A'otit. imper, occ. 61 ; Procop. Dell. Cothic. I, 12 ; Pétigny, II. p. 360 et s. — 21 Greg. Tur. II, 23, 41 ; Fredeg. Hist. c. 16 ; Hincmar, \it. S. Remig.; Pétigny, p. 384 et s. — 26 Vita S. Genovef. ap. liolland. c. 35 à 40; Procop. Bell. Goth. I, 12; Pétigny, H, p. 391 et s. — 26 Fredeg. c. 19; Gesta, c. 14. — S' Gfsta reg. Franc. 14; Péligny, II, p. 419; Procop. Bell. Goth, 1, 12.

FOE

FOE

Lètes, gardiens de la côte maritime de la Gaule. En 509, l'empereur d'Orient Ânaslase, son allié contre les Goths, lui décerna le titre de consul pour l'année suivante ' et le titre de patrice. C'est ainsi que les foederati, par une infiltration progressive, suivie de révoltes, finirent par anéantir l'empire d'Occident et réduire de beaucoup l'empire d'Orient lui-même.

Donnons seulement quelques exemples relatifs aux barbares autres que les Francs. Constantin avait établi les Vandales en Pannonie-, etpris, en 332, pour auxiliaires les Go ths eux-mêmes, qui sont qualifiés de /oerf'îra^P; ils furent admis à faire le commerce dans deux places du Danube, puis ultérieurement avec la liberté de véritables alliés. A ce titre, on les vit prendre part aux troubles de l'empire *, jusqu'à ce que, sous la pression des Huns, ils furent contraints de passer le Danube " et reçus comme fédérés à l'intérieur de l'empire, qu'ils devaient bientôt ravager". L'alliance, rétablie avec eux sous Théodose I"', fut rompue sous le règne de ses fils ', qui durent leur céder des provinces en toute propriété, à l'exception des villes oii se maintint l'administration romaine'. Honorius se trouva même réduit à faire donation formelle aux Wisigoths d'une portion de la Gaule et de la partie de l'Espagne envahie par les barbares alains, vandales, etc., à charge de reconquérir ces territoires'" et de reconnaître la souveraineté de l'empire dont ils devenaient les hôtes ' ' .

V. Quelle fut, en principe, la condition légale de ces foederati établis au sein de l'empire '^? Elle était, sans doute, réglée par leurs traités ; mais, à défaut de clauses spéciales, nous pensons qu'ils devaient être assimilés, au moins en partie, aux anciens peregrini socii, c'est-à-dire aux sujets de l'empire, protégés par une alliance avec Rome". On ne peut les confondre ni avec les barbares ordinaires'*, exterae génies [barbari], ni avec les barbares déditices [dedititii] ". Les fédérés ne possédaient ni le droit de contracter un mariage de droit civil avec une personne romaine [jus connubii], ni le droit d'acquérir la propriété par les modes du droit civil [dominium, jus com- MiiRcii] ; mais le mariage de droit des gens devait leur être permis, sauf les prohibitions de circonstance établies en 363 par ValenLinien et Valons'^ Rien ne s'opposait non plus à ce qu'ils acquissent la propriété des choses non mancipi, et, en général, des meubles même mancipi '" par les modes de droit des gens [iradiiio, occupatio) et la propriété provinciale des immeubles non mancipi (praedia siipendiaria sive tributaria) ; mais leur possession eût été protégée, au besoin, par les moyens prétoriens", distinction que les principes du droit romain permettent certainement". Ondoitmême admettre que les barbares vétérans obtenaient le jus connubii et le jus commercii,

1 Grog. Tur. II, .IS ; Gfsia Franc. 17; Dubos, I, 22; PiUigny. II, p. 520 et s.

— 2 Jornand. De reb, (iet. 7; De\i[ipos, De bell. Scythic. p. 29. — 3 Joroand. Reb. Gel. 7 ; Pciligny, I, p. S18; lAilard, p. 12 et suiv. 30, 74 et s. ; Anim. Marc. XXVII, 5. — V Amm. Marc. .\..KVII, 5; Zosim. IV, 10; Léonanl, p. 77 et s.

— » Amm. Marc. XXXI, 3 et s. ; Eunap. Frag. de légat, p. -18 ; Piîtigny, p. 226 ol s. — 6 Amm. Marc. XXXI, 5, 6 ; Zosim. IV, 24; Jornaud. Jieb. Get. 8.-7 Jornand. Iteb. Get. 9; Zosim. IV, 34. — 8 Jornand. Ibid. — 3 Gibbon, V, 26 ; Léotard, p. 83; Dubos, III, c. 7. — 10 Jornandôs, Beb. Get. 9. — n Pétigoy, I, p. 84, 151, 222,312,321.— 12 (laupp, Z)ie jerman. Ansierf/ii/iff, § 36, p. 208 et s. ; Uotard, p. 6!i et s. — 13 Les tcites les distinguent dos liberi populi; v. Cujas, Observ. XXVII, 33. — 14 Avec ceux-ci, il y avait posttimijiium ; v. fr. 5, § 2; fr. 7, pr. et § 1, Dig. Xl.lX, 15, De capliv.— 16 C. Th. VII. 13, 16, De tironiàws; v. sur les déditices barbares, Kuliu, Slûdt. Verfass. I, V, p. 200 et s. — 16 C. Th. III, 14, 1, De nupt. genl.; cf. Uaupp, p. 20S ; Gothofred. ad Cad. Th. III, 14; Léotard, p. 92. — 1" Voy. ues, domikium ; cf. .'Vccarias, Précis de droit rom. I, n* 229.

— 18 Fr. 7, § 1, Dig. XI.I.X, 15. — 13 M. L'/otard ne l'a pas reconnu, p. 93 et s.

en vertu du diplôme impérial; cette récompense était parfois aussi accordée individuellement à des chefs-". Réciproquement, les vétérans romains jouissaient du privilège de conférer à leurs femmes et à leurs enfants étrangers la cité romaine -', comme l'attestent des inscriptions trouvées près des bords du Rhin ; des officiers et l'empereur lui-même profitaient aussi de la même faveur. Honorius permit à Placidie d'épouser Àtaulphe, puis Wallia, rois des Wisigoths fédérés : Eudoxie, fille du chef franc Bauto, employé au service de l'empire, fut unie à l'empereur Arcadius^^.

Ainsi, l'organisation et le régime des foederati régularisèrent par avance l'occupation de l'empire romain par les barbares. Foederatus devint, à la fin, presque synonyme de soldat, miles ". Les plus grands empereurs furent précisément ceux qui firent entrer le plus de barbares au sein du territoire romain-*. Mais, pendant la durée de ce système, ces peuples se familiarisèrent avec la langue et les maux de l'invasion.

Le commerce avait été presque nul à l'origine avec les barbares et surtout avec les Germains ". Mais, avant d'être reçus à l'intérieur comme alliés, ils admirent chez eux des marchands romains de plus en plus nombreux [mercaiores) et même des émigrés -'". Puis les Germains échangèrent avec l'empire des bestiaux, des pelleteries, des plumes d'oie, du chanvre^", contre des ustensiles ou objets de luxe fabriqués dans les cités frontières du Rhin ou de la Vindélisie " ; les modes barbares pénétrèrent même parmi les Romains ^^ Quand les fédérés furent reçus sur le territoire, cet amalgame fut presque complet. Mais ils ne dépendirent du gouvernement romain qu'au point de vue militaire et formèrent longtemps des corps spéciaux '°, commandés par leurs rois ou leurs chefs. Ils recevaient, comme les légionnaires, des rations en nature [annona militaris]", ou en estimation [ad.ver.\tio] ; ils avaient droit au logement militaire chez les propriétaires [metatum]; enfin, ils étaient exempts d'impôt [immunes). Quelquefois, les capitulations leur réservaient la faculté de ne pas être transportés au delà des Alpes ou en Orient ^^ .\u temps du bas-empire, on compta des fédérés dans les trois classes de troupes de l'armée réorganisée par Constantin, les rfo/nes<ici, les /jaZaHni"', les comiia/enses et principalement parmi les pseudocomiiaienses ou riparienses., préposés à la garde des frontières. Les barbares arrivaient ainsi, par les offices militaires, jusqu'aux titres de comte des domestiques, de maître de la milice ", de membre du consistoire, de consul ^' et de préfet du prétoire. Stilicon devint même tuteur '°, mari de la nièce de l'empereur" et son beau-père; on vit des fédérés

20 Kunap. Excerpt. légal, p. 53, 54; Prudent, fn Symmach. II, t. 615 el s.; Cassiod. Var. V, 14. — 21 De Ring, Élab. rom. II, p. 265 ; Orelli-Henicn, Inser. 1 ISI ; Vopisc. Vil. Bonosi, i. — 22 Zosim. IV, 33. — 23 Sidon. ApoUin. Epist. I, 8; Procop. Bell. Golh. III, 33. — 2V Péligny, I, p. 213. 227. — 25 C»«. Bell. gall. IV, 4; Tacit. German. 26; Plut. Paul. Aemil. 12. — 2« Tacit. German. 5, 41, 45; Annal. I, 62; Plin. Hisl. nal. X.VXVIII, 11; X, 27; Caos. Bell, gall. Il, 15; IV, 2, 3; Dio Cass. LXXI, 11; Ovid. Jmor. 14. iS; Ozanam, Us Germains, c. 8. — " De Ring. t. II, p. 24:i, 244. — 2S Herodian. IV, 9 ; Tacit. German. V. 17, 23; Diodor. V, 26. — 23 Martial, VIII, 33, 19; XIV, 22, Î6; Amm. Marc. XXX, 10; Aurcl. Vict. Epil. 47. — 30 C. 16, Cod. Th. De lirtnib. et Gothofred. ad A. /. ; c. 35, Cod. Just. Zocoli, IV,65. — 31 C.Th. VII. 4, De erogat. militaris annonae. — 32 Amm. Marc. XX, 4 et 8. — 33 Amm. Marc. XV, 5; Zosim. IV, 33,51, 52; Waltcr, Gesch. n" 414, 415. — 3V Amm. Marc. XV. 5; XXVI. 1 ; XXI, 10; Pétigny, I, p. 152 el s. ; 238 et s. — 35 Amm. Marx-. XXVI, 9; X-XI. 4 el S; Zosim. IV, 53; Uolard, p. 233. — JS Zosim. IV, 52; V, I, 20; Léotard, p. 180 cl s. — 37 Zosim. IV, 57 i V, 28, 34.

FOE

FOE

obtenir le patriciat, dignité inventée par Constantin ' et sollicitée par les rois barbares ^ G. Humbert.

FOENUS (AivEtov). — Dans l'énumération que fait Aristote des principaux contrats' figurent le prêt à usage (/ûïiciç) et le prêt de consommation (SavsKTfiôç). Nous avons exposé [commodatum, p. 1409] le peu que nous savons sur le prêt à usage ou commodat. Nous allons maintenant parler du prêt de consommation.

Ce contrat peut être défini : un contrat par lequel une des parties, qu'on appelle le prêteur, transfère à l'autre, qu'on appelle l'emprunteur, la propriété d'une certaine quantité de choses, dites fongibles, dont cette dernière pourra disposer souverainement, à la charge par elle de rendre, à une époque convenue, une égale quantité de choses de même espèce et de même qualité.

Le plus habituellement la chose fongiblequi fait l'objet du contrat est une somme d'argent.

Le contrat peut être à titre gratuit; il y a alors prêt simple^. Mais il peut aussi être à titre onéreux: c'est le cas du prêt à intérêt. On a soutenu, il est vrai, que dans cette dernière hypothèse, il n'y a plus, à proprement parler, un prêt; qu'il y a plutôt un louage de capitaux. Mais les jurisconsultes anciens n'avaient pas plus que nos législateurs fait cette distinction.

Quelques philologues ont cependant admis son existence dans la langue grecque ^ Il y aurait eu, à leur avis, dans la terminologie juridique, deux expressions très distinctes, l'une pour caractériser le prêt simple : /pÉoç ou xpsooç; l'autre pour caractériser le prêt à intérêt : SâvEiov. Mais cette prétendue différence ne nous paraît pas confirmée par les textes des orateurs. Isée, parlant de créances productives d'intérêts, dit : /péa ém toxoiç oipeiXôjAeva', et Démosthène se sert du mot ôaveiov et de ses dérivés dans une hypothèse où il nous semble bien que le prêt était gratuit ^

Ce que l'on peut admettre, c'est que les mots oivciov, 8iv£i(j[ji.a, SavEtfjaôç, impliquent le plus ordinairement un prêt à intérêt". Les capitalistes qui font fructifier leur argent sont appelés oi SavEÎi^ovTsç, et l'on trouve, comme synonymes de ces mots, avec une acception un peu méprisante, les mots ot Toxi^Tai. Mais, ici encore, il ne faut pas être trop aflirrnatif, puisque Aristophane, pour désigner des usuriers, se sert du mot /pTiUTa; ", dont on se

i Zosim. 11,40 ; Cassiod. Yar. VI. 2 ; Liotard, p. 1 0 1 ; Dubos, I el III, 4 ; Walter, Gesch. u«366. — âpétigny, I, p. 322 et s. — BrBLioGitÀPHiE. (Grôcc) Egger, Études historiques sur tes traités publics chez les Grecs ei chez les Bomains, Paris, 1806 ; Friinkel, De coitdicione,Jure,jurisdictione sociormn Allie7iie7isiumt'Rosiock^ 1878; Stahl, De sociorum Atheniejisium judiciis, Munster, 18SI ; Guiraud, Sur la condition des alliés pendant la première confération athénienne ; Gilbert, Handbueh der grieebischen Staatsalterthûmer, I, 87-95, 389-418; II, 376, 397, Leipzig, 1881-1885; Martin, Quomodo Graeci ac peculiariter Athenienses foedera publica jurejurando sanxcrintj Paris, 1886; Hc)Se, De tegationibus atticis, GùtLingue, 1882; Poland, De leijationibus Graecorum publiciSyLeipiig, 1885; Busolt, Die f/riechischen Staafsallerthûmer (Handbueh, IV, 1, p. 50-36, 201-225, Nùrdiingen, 1887); Thumser, Slaatsalterthiimer (Hermann's Lehrbuch, I, 1), p. 69-74,79-84, Fribourg, 1889; Lipsius. Der attische Process, p. 014-1006, Berlin, 1883-1887 ; "Welsing, De inquilinorum et pereijrinorum apud Ath>mienses judiciis, Munich, 1887 ; Dareste, Du droit de représailles, principalement chez les anciens Grecs {Rev. d. ètud, grecques, 1889, p. 383-321); Zicbarth, De Jurejurando in jure graecor. Gi'Hlingue, 1892; Szanto, Das griechische Bûrgerrecht, Fribourg, 1892. — (Rome). F. Waltcr, Geschichte desrbm.Rechts, I,ii"80, 94,344,315,396, 416, 420, 3" M., Bonn, 1860; Berker-Maiquardt, Handbueh der rôm. Alterthilm. III, 2, p. 25 et s., Leipzig, 1851 ; Marquardl, /tôm.Staatsverwal'.utig, I, p. 4.1, 73, 497 et s., 2» M. Leipzig, 1881 ; III, p. 419, 423 et »., 2* (d. Leipzig, iS85 ; Voigt, Das Jus naturale, II, p. 208-218; 884-891, Leipzig, 1858; Sybel, Deutsch. Unthertan. im rijm. lîeich, 1844 ; Gaupp, Z)ie ^t'rmanisch. Ansiedlungcn in den Provinzen des rôm. Westreichs, lïreslau, 1844; Pétigny, Étud. sur l'histoire et les inslit. méroving. Paris, 1851 ; Opitz, Die Germon, in rôm. Imper. Leipzig, 1807 ; T. Liîolard, Essai sur la condition des barbares établis dans l'empire romain, p. 65 el s. Paris, 1874; Serrigny, Droit public et administratif rom. n" 443, 1140, Paris, 1862; C. Giraud,

servait aussi pour désigner les débiteurs, et que, Harpocration en fait la remarque', Démosthène employait précisément avec ce dernier sens'.

Le prêt d'argent à titre gratuit est considéré avec raison comme un acte de bienfaisance, puisque le prêteur, pour rendre service à l'emprunteur, se prive des avantages qu'il aurait pu personnellement retirer de la somme prêtée, et qu'il s'expose en outre à perdre cette somme, en totalité ou pour partie, dans le cas où l'emprunteur deviendrait insolvable. Comme les actes de bienfaisance sont toujours exceptionnels ; comme, d'un autre côté, une société civilisée ne peut se comprendre sans un certain nombre de personnes ayant des besoins d'argent à satisfaire, il faut permettre aux capitalistes, qui consentiront à procurer à ces personnes l'argent qu'elles désirent trouver, de stipuler une indemnité. Cette indemnité représentera précisément la perte que le prêteur s'imposera en se dessaisissant de la somme prêtée et les risques qu'il courra de la perdre. La légitimité de cette stipulation paraît universellement admise aujourd'hui. Elle nous semble avoir été également acceptée dans la pratique quotidienne de la vie des républiques grecques, dès qu'elles furent arrivées à ce degré de civilisation qu'implique le prêt d'une somme d'argent. Les orateurs se prononcent sans hésiter en faveur des bailleurs de fonds, qui ne livrent leurs écus que moyennant l'engagement pris par l'emprunteur de leur servir un intérêt. Quelques-uns vont même jusqu'à dire, avec Démosthène, qu'il convient de témoigner aux prêteurs toute la sollicitude possible. « L'emprunteur reçoit de bel et bon argent, dont il devient immédiatement propriétaire et qu'il emploiera à sa guise, tandis que le prêteur n'obtient en échange qu'une petite tablette de deux chalquesouun petitmorceaude papier, surlequel est inscrite une promesse de restitution'". » N'est-ce pas d'ailleurs aux bailleurs de fonds que l'on est redevable du succès de beaucoup d'opérations commerciales, notamment de celles qui se rattachent au commerce maritime? « Il n'y aura plus de navires, plus de capitaines, plus d'équipages qui puissent prendre la mer, si la justice refuse aux prêteurs la part qui leur revient dans les profits réalisés par les armateurs ". »

Cependant les philosophes et les poètes déclamaient

Essai sur l'hist. du droit français au moyen âge, 1, p. 185 et suiv. Paris, 1846; Mispoulct, les Institutions politiques desiiomains, Paris, 1883,11, n»' 9, 10, 15, 16, 18, 47,52, 79; Puclita, Cursus d. Instit. 5" M. 1857, I. § 6», p. 234 et s. ; Osenbriiggcn, De jure belli etpacis rom. Leipzig, 1836; Otto Karlowa, Roem. Rrchtsgesch. I, Leipzig, 1883, §45, p. 288 el s. ; Kuuze, Cursus d. rœm. Rechts, 2» tA. Leipzig, 1879, § 111, 121, 185; E. Herzog, Gesch. u. System d.roem. Rechtsgesch. Leipzig, 1884,1, p. 708, 945 et s. ; T. Mommsen, Rœm. Staatsrecht, 3" éd. 1888, 1, p. 121, 246, 257 ; II, 955; m, 340 et s., 362, 591 et s., 653, 1158 et s. ; L. Lange, Rœm. Altcrth. 1, 3' éd. Berlin, 1876, §23, p. 68; §49, p. 324 et s. ; {latimim), p. 78, 90; [cum plèbe), p. 591 ; H, 3' cSd. 1879, § 03, p. 696, §109, p. 129 ; § 108, p. 270; § 133, p. 080; Fustel de Coulanges, l'Invasion gei'man. Paris, 1891, p. 383 et s., p. 400, 500 et s. ; Schulin, Lehrbuch d. Geseh. d. rom. Rechts, Stutigart, I8S9, § 14, p. 47 et § 73, p. 333 ; B. W. Leist, Altariscbes Jus Civile, Jcna, 1892, I, p. 440, 446 ; Kuhu, Die bilrgerl. u. slMtische \erfassung, Leipzig, 1864, I, p. 260 et suiv. ; BetbmannlloUweg, Der Civilprocess der Roemer, Bonn, 1866, III, § 128, p. 26 et 27, note 28; G. Humbert, Jissai sur les finances des Romains, Paris, 1886, I, p. 339, 340, 349, 464, noto 114; LMri, Étude str les barbares et le moyen âge, 2" éd. Paris, 1869, p. 125, 196 et s. ; Geffroy, Jtome et les barbares, 2" éd. Paris, 1874, p. 349 et s. ; Guérard, Polyptique de l'abbé Irminon, Prolégomènes, p. 20O et s.

FOEXUS. 1 EthicaNicomachea, V, 2, § 13, Didot II, p. 5b. — 2 'Atoxov iffifiov, Deinostli. C. Xicostrat. § 1 2, Roisko p. 1250. — 3 Mcicr, Attische Process, 1824, p. 499.

— 4 Isae. De Hagn. hered. § 42, D. 316. —5 Uemosth. C. Timoth. § 7, R. 1186.

— c Domostl.. C. Pantaen. §§ 52-53, R. 981 et s. Cf. C. Phorinion. § 51, R. 92J. — ^ .\risloph. JVut). V. 240, et Schol. ad h. l. éd. Didot, p. 91. — » Harpocrat. .t. i). /ffiT^ai. — Il Demostli. Pro Phorm. % 6, R. 946; C. Zenoth. § 12, R. 885.

— 10 Denioslli. C. Dionysod. § 1, P 1283. — 'I Demostli. C. Phorm. §51, U. 922.

FOE

FOE

volontiers contre les stipulations d'intérêts. On peut ne pas attacher une grande importance au passage du Traité des Lois dans lequel Platon défend le prêt à intérêt, avec cette sanction que, si la défense n'est pas respectée, l'emprunteur sera autorisé à refuser, non seulement de payer l'intérêt, mais encore de restituer le capital'. Dans la répul)lique idéale de Platon, le prêt ne devait pas jouer un grand rôle, puisqu'il était interdit à tout particulier d'avoir chez lui des monnaies d'or ou d'argent ^. Plus grave est le témoignage d'Aristote : « L'argent, dit-il, est naturellement stérile ; il ne doit servir qu'à l'échange. En retirer un fruit, alors qu'il est incapable de rien produire, c'est agir contrairement à la nature' ». Que de fois, au moyen âge, on s'est servi de l'argument fourni par le philosophe grec, en le résumant dans cette brève formule : « Nummiis non parit nummos » ! On aurait pu lui répondre que ce ne sont pas seulement les pièces d'argent qui sont naturellement stériles. Les maisons sont dans le même cas. L'argent, comme l'a dit Calvin, ne naît ni des toits, ni des murailles, et cependant l'on a toujours admis sans difficulté qu'un propriétaire a le droit de faire produire à sa maison des loyers. Ce n'est pas seulement en Grèce que l'on constate cette diversité d'appréciation du prêt à intérêt, par les philosophes d'une part, et par l'opinion générale de l'autre.

Le public athénien ne paraît pas avoir été hostile aux prêteurs à intérêts, à ceux du moins qui n'abusaient pas de la détresse d'un emprunteur ou de ses folles passions pour lui imposer des conditions trop onéreuses. Sans aucun doute, les usuriers, qui spéculaient sur la misère d'un débiteur poursuivi par ses créanciers, ou sur les besoins d'un fils de famille, désireux de se procurer une aisance éphémère au risque d'être bientôt dépouillé du patrimoine de ses ancêtres '', et qui réalisaient ainsi d'énormes bénéfices, étaient vus avec défaveur ^ Mais, lorsque le prêt n'avait pas ce caractère oppressif, il était, aux yeux du peuple athénien, aussi respectable et aussi inviolable que les autres contrats*. Les banquiers, qui, par un long exercice de leur profession, s'étaient fait la réputation d'être tout à la fois laborieux, justes et honnêtes, jouissaient de l'estime et de la confiance de leurs contemporains ''. Aussi ne trouve-t-on pas dans l'histoire d'Athènes, à partir de la fameuse SEiSACtiTUEiA de Solon, de soulèvements populaires, comme on en voit dans d'autres États, pour l'abolition des dettes. On peut même dire que, malgré tout le respect qui s'attachait à la mémoire du grand législateur , la seisachtiteia resta toujours pour les Athéniens une opération regrettable, dont les circonstances suffisaient à peine à expliquer l'emploi.

Aussi ce ne sont pas seulement les simples particuliers et les banquiers qui prêtent de l'argent à intérêt. Les dèmes, les phratries, les temples eux-mêmes' emploient en prêts fructueux tous leurs capitaux disponibles. Les représentants de ces personnes morales trouvent naturel de stipuler une indemnité, lorsqu'ils se privent d'une part de leurs revenus en faveur de tiers qui se livreront à des opérations industrielles ou commerciales.

Des capitaux productifs d'intérêts, les .\théniens disent

iPlat. ii'fl!S,V.712,c. — 2 /i.V, "H,c. —3\mlùi.Politica.l, 3, §23, D.p. *92. Voir aussi Arislo|)li. Xuli. 129(i. — i Deinoslli. Olynlh. I, § 13, R. 13. — 5 Thoophr. Char. VI. — 0 Denioslii. C. Pantaenet. § ai et s., U. 981 cl s. — " Dcm. Pro Phorm. %\'i et -VV, K. 9j8. — SR. Kolits, Dt; r^ditibus tcmpl. graecoi'um, Gûttingen, 1S69,

que ce sont des capitaux actifs, des capitaux qui travaillent (èv£GY7.)', par opposition aux capitaux qui restent oisifs et paresseux (àoYâ)'". L'intérêt est, en quelque sorte, l'œuvre du capital (àiyïîo-j lovov)".

Les Grecs distinguaient, comme nous, deux espèces très différentes de prêt à intérêt: le prêt ordinaire elle prêt à la grosse aventure. Le prêt ordinaire est quelquefois appelé l-f-rjo'/'^ ou l-i-fz:ov Sivsiov. Cette dernière qualification, que nous pouvons traduire par « prêt terrestre », avait été employée pour faire antithèse au prêt à la grosse aventure, appelé vx'jti>:ov oivE-ov, « prêt maritime », par allusion aux risques de mer dont le prêteur assumait la responsabilité. Le prêt ordinaire est un prêt solide, comme la terre ferme, et à l'abri des nombreux accidents auxquels les prêts maritimes, affectés sur des navires, peuvent être exposés. Le prêteur ordinaire court bien, si l'on veut, quelques dangers; lorsque l'emprunteur deviendra insolvable ou que les sûretés seront insuffisantes, le prêteur ne recouvrera pas toute la somme prêtée. Mais sa créance ne disparaîtra pas jusqu'à ce ciu'elle ait été payée ou éteinte par un mode équivalent au payement. C'est en ce sens, pour bien montrer la solidité du droit du créancier, qu'on a pu dire que, dans le oyyf.o-i t-ci^wi, la somme prêtée est à l'abri de tout danger, r/JMorivi -zvTiç /.•.voJvoj ". Les risques, au lieu d'être, comme dans le prêt à la grosse, à la charge du prêteur, qui ne pourra rien demander à l'emprunteur s'il arrive malheur au navire, seront, dans le prêt ordinaire, à la charge de l'emprunteur. C'est bien ce que disent les débiteurs dans les actes écrits dressés pour constater leur obligation : « la somme qui m'est remise est à mes risques et aux risques de mes héritiers et ma fortune tout entière doit en répondre » (ioico [XoO jc'.voijvw xac tcùv £iji.(ov xX-fjOCVôuLcûv - xa! ;:opo> -vifi i^^fi

Par une application naturelle de la distinction que nous venons d'indiquer, les intérêts eux-mêmes étaient divisés en intérêts terrestres (ïyy^'-o'- ~o-aq:) et intérêts maritimes (vau-txoc toxoi).

Quel était le taux habituel des intérêts à .Athènes? Si, comme le rapportait Androtion '% l'une des réformes de Solon eût consisté dans la réduction du taux de l'intérêt (toxcov iaetsiottiç) des dettes antérieures à son archontat, il serait très étonnant que ce législateur n'ait pas osé restreindre pour l'avenir la liberté des conventions et fixer un taux maximum que les contractants ne pourraient pas dépasser. Et cependant il parait incontestable que le taux de l'intérêt resta absolument libre. L'orateur Lysias nous a conservé, en l'expliquant et en le commentant, le texte original d'une loi de Solon autorisant les prêteurs à exiger des emprunteurs l'intérêt qu'ils jugeront convenable : Tô àp^ùpiov rs■:i■:^.<xo^^ elvii Iç)' ÔTtoao) av poùX-riTit o Socveî^oûv ''. Suivant toute vraisemblance, Androtion n'a pas bien compris la réforme de Solon. .Vristote "^ dit très nettement que la ïstsa/Ost'a fut une véritable abolition des dettes : iloÀiov /psûv à-oxo-i;

Quoi f|u'il on soit, à .Athènes, comme dans toutes les autres républiques grecques, la détermination du taux

p. 19 els. — 3 Deni. Pro Phorm . § 3. R. 916 ; C Dionysod. .§ i9, R. 1 iJl . — lo Dcni. C. Af/ioli. I, §7, R. S1.H. — Il Demoslh. ibid. § 10, R ?16 ; Isac. D-Hagn. ka:%\i. D. 3i-î. — li Pollui, Vlll, 141. — 13 Voir Biill. rfe forr. k'U. VIII, p. M. — " Dutaich. 5oM3. — l5L)5ias, C.rAeoiKB. l,§S13cl IS, l). 135. — 16Coi«H(u(. «Tir*., c 6.

FOE

FOE

de l'intérêt fut abandonnée à la convention des parties. Celte liberté illimitée a dû être, sans doute, après comme avant la réforme, la cause de beaucoup d'abus. Il y eut, non pas seulement des prêteurs au mois (c'était le droit commun à Athènes), maisaussi despréteurs à la journée, les TifxepoSaveiffTat, dont les plus modérés exigeaient au moins une obole par mine, ce qui leur valait le surnom d'ciSoXocrTâxai et leur permettait de réaliser un profit de 61 p. 100 par an, tandis que d'autres réclamaient une obole et même une obole et demie par drachme ', doublant ainsi leur capital en quatre jours et percevant un taux équivalant à 9 100 p. 100 par an. S'il n'y eut pas de plaintes trop vives, c'est que probablement l'expérience démontra que de tels prêts, si excessives que fussent les convoitises des prêteurs, pouvaient, dans certaines circonstances données, être fort utiles à l'emprunteur. Un homme laborieux arrivera très souvent, en se procurant, même à un prix exorbitant, les instruments de travail qui lui font défaut, à gagner assez pour payer le prêteur et pour nourrir sa famille.

La fixation du taux de l'intérêt conventionnel pouvait avoir lieu de deux manières différentes ^ Dans le premier cas, les parties indiquaient la somme que le prêteur recevrait par mois pour chaque mine prêtée : èm Spay[ji/i, Ê7c' êvvéa ôêoXoTç, Ê7t; 3u(7i Spayaaîç, cest-à-dire une drachme, ou neuf oboles, ou deux drachmes pour une mine et par mois, comme nous disons aujourd'hui quatre, cinq ou six francs pour cent francs par an. Dans le second cas, les contractants déterminaient la fraction de la somme prêtée que l'emprunteur devrait verser pour une certaine période, par exemple pour un an ou pour la durée d'un voyage maritime : toxoi 'éaexxoi, intérêts du sixième, TÔxoi e7itTrÉu.::Toi , intérêts du cinquième, comme nous dirions aujourd'hui le denier 6, le denier 5. Le second mode était surtout employé pour les prêts à la grosse aventure ; mais il pouvait aussi se rencontrer dans les prêts ordinaires, et, en pareil cas, la fraction désignée représentait, sans doute, l'intérêt exigible pour une année tout entière.

Les historiens qui ont essayé de préciser le taux habituel de l'intérêt en Grèce et particulièrement chez les Athéniens ont entrepris une tâche difticile. Le prix des objets de première nécessité, du blé entre autres, était essentiellement variable ; la moindre crise pouvait le doubler ou le tripler. N'en devait-il pas être de même pour l'argent ? Le taux de 12 p. 100 par an (une drachme pour une mine par mois) a de nombreux partisans^; on le rencontre assez fréquemment. Mais on rencontre presque aussi souvent le prêt ètt' èwéaoêoXoïç, c'est-à-dire à neuf oboles par drachme pour un mois, 18 p. 100 par an, et ce qui donne beaucoup d'autorité à cette tarification de la valeur de l'argent, c'est que le législateur l'avait adoptée pour les intérêts légaux, dus indépendamment de toute convention. Lorsque le mari ou ses héritiers ne restituaient pas la dot de la femme aussit("pt après la dissolution du mariage, ils devaient jusqu'au jour de leur libération payer aux créanciers de cette dot un intérêt de neuf oboles par mois : ètt' èwéa ôêoXoïç toxo-

1 Tlieoplir. Cfiar. 6.-2 Ostertag, Ucber die Bcrecknung dur Zinsen hei Griechen, Ratisbonue, 1784, in 4". — 3 Pastoret, Histoire de la législation^ Vî, p. 4G7. — l Demosth. C. Neaer. % 52, R. 1362 ; C. Aphob. I, S 17, R. 818. — B Voir notre Élude sur le contrat de prêt à Athènes, 1870, p. H à 20. — 0 Corp. inscr. graec. liiscrijitiones Megaridis, lioetiae, etc. 1892, n" 4203. — ^ Corp. inscr. graec.

(popeTv '. Or il est conforme au bon sens que l'intérêt légal soit aussi voisin que possible de l'intérêt conventionnel moyen. L'hésitation est donc permise entre 12 et 18 p. 100 par an.

Mais on rencontre naturellement dans les textes qui nous ont été conservés beaucoup d'autres proportions. En voici des exemples ' :

ÈTii TtévTE ôSoXoTç : 10 p. 100, denier 10.

iiz' èxTÙ ôÊoXoïç : 16 p. 100, denier 6 1/4.

ÊTrt Sudc ôpa/jxaïç : 24 p. 100, denier4,16.

èTTÎ TpiTi Bpoc/jiaTç : 36 p. 100, denier 2,77.

ÈTtî TéTTap(ri l^a.yjj.<nç, : 48 p. 100, denier 2,08.

TÔxoi ÉmSéxaTot : denier 10 = 10 p. 100.

Ttjxoi i-KÔ-^looK : denier 8=12 1/2 p. 100.

Toxot 'ÉcpexToc : denier 6 = 16 2/3 p. 100.

Tûxoi èTïnrÉjATiTot : denier 5 = 20 p. 100.

Toxoi : denier 4 1/2, = 22 1/2 p. 100.

Toxoi ÊîTiTETapTo; : denier 4 = 25 p. 100.

Toxot ÉTTtTptTot : denlcr 3 =: 331/3 p. 100.

Nous limitons aux taux qui précèdent notre énumération; on peut considérer le plus bas, 10 p. 100, et le plus fort, 48 p. 100, comme des extrêmes. Dans une inscription d'Oropos, qui peut être du m" siècle avant notre ère, et qui est relative à un emprunt à contracter pour la réfection des murs de la ville, on lit que les capitalistes qui prêteront au moins un talent au denier 10 (xoxoi sTriSéxaToi) seront, de plein droit, eux et leurs enfants, proxènes et bienfaiteurs de la ville d'Oropos, et qu'ils jouiront de beaucoup d'autres avantages les mettant sur un pied d'égalité avec les citoyens d'origine^. Le taux de 10 p. 100 était donc bien un taux modique, un taux de faveur. Les cas dans lesquels on rencontre un intérêt inférieur à 10 sont peu nombreux et s'expliquent presque tous par des circonstances particulières''. Tantôt le contrat n'est pas, à proprement parler, un contrat de prêt; ainsi un prix de vente de 33 mines produit une mine d'intérêt *; un capital de 3000 drachmes, employé à la constitution d'une rente perpétuelle, produit 210 drachmes par an, soit 7 p. 100'. Tantôt il s'agit de prêts consentis par des personnes morales, qui se préoccupent moins d'obtenir de gros revenus que de trouver des emprunteurs solvables '", ou bien encore de prêts consentis à des personnes morales dont le crédit explique la modicité de la redevance". En sens opposé, le taux énorme de 48 p. 100 a été quelquefois accepté avec une facilité surprenante, non seulement par des emprunteurs aux abois, mais encore par des villes soumises à des réquisitions militaires. Deux banquiers romains, les frères Cloatius, méritèrent d'être qualifiés de bienfaiteurs de Gythion pour avoir consenti à prêtera cette malheureuse ville, rançonnée par un des lieutenants de Sylla, 4200 drachmes à raison de 4 p. 100 par mois'^ H est vrai que, plus tard, les Cloatius réduisirent l'intérêt à 2 p. 100 par mois et firent une remise de 1500 drachmes sur les intérêts déjà exigibles. Au temps de Cicéron. un autre banquier romain, Scaptius, prétait aux habitants de Salamine de Chypre, en demandant des usurae quaternae ou quatre centièmes {centesirnaé) par mois". Pour

n" 2333. — « Lycurg. C. Leocr. % 23, D. 5. — '■' D.iresle, le Testament d'Bpicteta, 1882. — '0 RangabC', Antiq. hell. t. 1, p. 105; Bull, de corr. hell. V, p. 157. — 11 Bull, de corr. hell. VIII, p. 23. — 12 Lo lias, Waddington ot Fouoart, Voyage archéologique, II, n» 242, a, lignes 32 à 40, p. 118 et s. — 13 Cic. Ad Allw. V, 21, § 11; VI, 1, §5.

FOE

FOE

les taux supérieurs à 48 p. 100, ils rontrent dans la catégorie des prêts dont nous avons déjà parlé, auxquels se livraient les ofioXciaTarat outoxoyX'jooi, gens qui, leur nom même l'indique, jouissaient de peu de considération.

L'opinion publique ne paraît pas avoir été beaucoup plus favorable aux prêteurs qui faisaient payer aux emprunteurs rinlérèt des intérêts (âvaT&xt(j[xoç), ou qui prélevaient, au moment même du prêt, une partie de la somme prêtée, pour se payer à l'avance les intérêts à, venir. Nous avons cité [t. 1, p. 2G5, anatokismos] les textes relatifs à l'anatocisme. La seconde pratique est flétrie par Plutarque, parce qu'elle révèle une avarice insatiable '. Elle implique, dit-il, la fraude et le mensonge, puisque le prêteur inscrit sur son registre qu'il a remis une certaine somme à l'emprunteur, alors que, en réalité, il lui a donné beaucoup moins. Elle est d'ailleurs contraire à la nature, car elle autorise la perception de fruits qui, en vérité, n'existent pas. Comment l'emprunteur aurait-il fait produire à la chose ce qu'il donne au prêteur, puisque la chose ne lui a pas encore été remise? Mais, endroit, de telles stipulations ne devaient pas être considérées comme illicites. Elles augmentent sans doute les charges des emprunteurs; mais cette augmentation ne saurait être prohibée sous l'empire d'une loi qui autorise toutes les stipulations relatives au commerce de l'argent et ne limite pas le taux des intérêts.

S'il faut en croire quelques historiens, une inscription d'Orchomène - nous offrirait un exemple d'intérêt éventuel vraiment exorbitant. La ville d'Orchomène, très obérée, comme beaucoup de villes grecques, avait emprunté à une femme de Thespies, nommée Nikaréta, une somme d'environ 17000 drachmes, qui, par suite de l'adjonction d'intérêts non payés, s'était élevée d'abord à 17385 drachmes, puis à 18833. N'obtenant pas ce qui lui était dû, Nikaréta donna son adhésion à une convention nouvelle par laquelle les polémarques et de nombreux citoyens reconnurent avoir reçu de Nikaréta, à titre de prêt sans intérêts, cette somme de 18 833 drachmes, et s'obligèrent solidairement, les uns comme débiteurs principaux, les autres comme cautions, à la payer dans un délai déterminé. On est bien tenté de voir dans cette obligation une novation de la dette primitive par changement de débiteur. Les notables citoyens d Orchomène se seraient donc substitués à la communauté. Mais beaucoup d'objections peuvent être faites à cette appréciation du second contrat. Pourquoi Nikaréta aurait-elle abandonné la garantie que lui offrait le crédit dune cité pour se contenter du crédit de simples citoyens? Pourquoi aurait-elle consenti à ces simples citoyens un prêt gratuit alors que le prêt fait à la cité produisait des intérêts? M. Ludwig Mitteis^ estime qu'il n'y eut pas novation, mais bien adjonction d'une obligation fictive, cow^ra fidem veritaiis, et conditionnelle, découlant d'un prêt qui n'avait pas eu lieu réellement, et qui se combinait éventuellement avec la première obligation. Si, avant l'échéance prévue, la ville d'Orchomène exécute

1 Plutarcli. De vitandoaere aliéna, IV, § 4, et V, §§ I cl suiv., D. p. 1010 el 1011. ^^Corp. inscr. grâce. Inscript. Boeoticae, 1892, n" 3172. — ^ Heichsreckt und Volksrechty 1891, p. 4t>9 et s. — 4 Une autre inscription, ("'gaiement relative à Orcliomùue (Rœckb, Coj'p. inscr. graec. 1569, a; Cauer, Dclectus, 1" éd. n-'lO? ; Newton, Greek Inscr. in lïntish Miisciini. n" i'iS, 11, p. 1" ; fttscr. Boeoticae, 1S92, n" 3171), nous dit qu'Eubule, iiUd'ArcIn5damos d'Iîlatéc. a prtitt^ une somme d'argent à la ville d'Orchomène. et que la ville, au lieu de lui payer des intérêts, lui a accorde^ un droit de pâturage sur les biens communaux, pour deux cent vingt tètes de gros bétail, bœufs

ses engagements, tout sera réglé et Nikaréta devra libérer les obligés subsidiaires. Si, au contraire, la ville d'Orchomène laisse passer la date fatale sans payer, Nikaréta pourra demander que les deux obligations soient l'une et l'autre exécutées. Elle obtiendra ainsi, à titre de peine pour retard du débiteur, le double de ce qui lui est réellement dû. Si cette interprétation est admise, il faut avouer que Nikaréta ne pouvait imaginer une meilleure combinaison pour intéresser les principaux citoyens d'Orchomène à la libération de leur ville dans le délai fixé*.

Les prêteurs athéniens, autant qu'on peut en juger d'après une plaisanterie d'Aristophane °, aimaient à se faire payer par mois les intérêts de leurs créances, et la date habituellement adoptée pour ce payement des intérêts était le dernier jour du mois. Voilà pourquoi les débiteurs peu solvables étaient fort malheureux dès le commencement de chaque troisième décade, obligés qu'ils étaient de trouver les ressources nécessaires pour faire face à leur obligation^. Voilà aussi pourquoi Strepsiade aurait bien voulu enfermer la lune dans un étui pour l'empêcher de reparaître; car, s'il n'y avait plus de nouvelles lunes, il n'y aurait plus de payements d'intérêts '. Ces témoignages du poète nous paraissent confirmés parle mode d'évaluation des intérêts. En fixant le taux exigible à une drachme, à neuf oboles, à deux drachmes, les Athéniens ne pouvaient pas avoir en vue une période de longue durée. Ces chiffres représentaient seulement l'intérêt d'un mois.

Mais rien ne faisait obstacle à l'adoption par les parties d'un autre mode de règlement. Dans le prêt à la grosse, le payement des intérêts avait lieu en même temps que le remboursement du capital prêté, c'est-à-dire lorsque le navire était arrivé à bon port dans le lieu de destination. On aurait pu de même, dans un prêt ordinaire, stipuler que les intérêts ne seraient exigibles qu'avec le principal. A plus forte raison pouvait-on stipuler que les intérêts, au lieu d'être payables tous les mois, seraient payables tous les ans, xax' sv.x'jtov*. C'est ainsi que les sommes empruntées par Apollodore pour l'exercice de sa triérarchie produisaient des intérêts exigibles à la fin de l'année'.

Il va de soi que le payement des intérêts, comme le payement du capital, n'était libératoire que s'il avait lieu entre les mains d'une personne ayant qualité pour recevoir et pour donner quittance. En première ligne se placent naturellement le créancier et ses représentants juridiques. Mais quels sont ces représentants ? Nous avons aujourd'hui un assez grand nombre de documents anciens, qui paraissent bien contenir de véritables clauses de payement à l'ordre du créancier ou de payement au porteur '". Le débiteur s'oblige à payer l'intérêt et le capital, Tov Tûxov ■f^ TÔv ào;^atov, au prêteur, t] cô àlv xe^e-j-f], à celui qui présentera le titre, que ce soit le créancier ou ses représentants, 6 ixvdaxç v] oî itpiKxovTEç îmï^ aùroù, xïv aXXoç éiritpéûYi ùitàp aÙToû. Il y aurait peut-être exagération à

ou chevaux, et pour mille lètos de petit bétail, moutons ou chèvres. Au moment où le prêt fut remboursé et probablement comme prix d'une remise faite sur le capital â payer, Eubule obtint d'être maiuteuu dans le droit de pâturage pour une période de quatre ans. Voilà un exemple d'intérêt stipulé eu nature au lieu d'être fixé en argeuL — B Aristoph. Nub. v. 749 et suiv. — 6 Arisloph. .Vu6. v. 16 et suiv. — 7 SchoL in Arislopfi. .Vu*. 17, D. 81. — 8 Voir Bidl. de corr. hell. VllI, p. ii et suiï. — » Deraostli. C. Polyc. % 01, R. 1225. — 10 Goldschmidt, Inhaber, Order und Exfcutorische Urkunden, dans Zeitschr. fur Jîecfttsgesehichte, 1889, p. 3i>S el s.

FOE

— Vin

FOE

dire que la clause à ordre et la clause au porteur étaient toujours sous-entendues dans les actes écrits qui constataient les prêts. Mais on les rencontre assez fréquemment dans les (ruyi'pa'^a; dont nous possédons le texte intégral.

La convention détermine aussi quelquefois le lieu dans lequel devront être payés les intérêts et le principal. Ainsi Praxiklès de Naxos, qui prête trois talents à la ville d'Arkésinédans Tile d'Amorgos, stipule que le payement se fera à Naxos '. En l'absence d'une clause aussi précise, la dette aurait-elle été quérable? Une réponse affirmative pourrait s'appuyer sur un passage de Démosthène^.

Parfois aussi, le prêteur désigne expressément les monnaies qu'il pourra être obligé de recevoir en payement des intérêts et du principal^ stipulation prudente à une époque où le titre des monnaies variait de cité à cité.

A l'arrivée du terme fixé pour le remboursement du capital, si le débiteur ne remplissait passes obligations, on disait de lui qu'il était maintenant en demeure de les éteindre (Û7rspV||jL£ooç) '. Lorsque le créancier s'était fait accorder des sûretés réelles, un gage (Évéyupov) ou une hypothèque (û:ToO-/|xr,), il pouvait, suivant toute vraisemblance, saisir ou faire saisir et vendre la chose engagée ou hypothéquée, et, mieux encore, se mettre ou se faire envoyer en possession de cette chose ^ On disait alors qu'il y avait IjiêaTeîa ou èfi-SâTcuctç^. Pour faire respecter sa prise de possession, le créancier avait à sa disposition

la Ol'xYj ÈçoÛVflÇ.

Quand ces actions réelles lui faisaient défaut, ou lorsque leur exercice ne lui donnait pas entière satisfaction, le créancier pouvait agir en justice contre le débiteur pour le faire condamner personnellement au remboursement de la somme prêtée. L'action particulière tendant à ce but était la /péwç ou yplouç Scx-^, sur laquelle nous n'avons pas de renseignements. Un des discours de Lysias contre Eschine le Socratique se rapportait à une action de ce genre : irpôç A[a/(vr\y... /péioç; mais il ne nous a pas été intégralement conservé, nous n'en avons que d'assez courts fragments''.

Hélait toutefois permis aux contractants d'insérer dans leur convention une clause dispensant le créancier de ce recours à la justice. Nous trouvons plusieurs exemples d'une véritable formule exécutoire, donnant au prêteur le droit d'agir contre le débiteur sans intervention préalable de la justice (âvsyupï^eiv Tipô Sijcyiç) ". « Si le débiteur ne paye pas à l'époque fixée pour le remboursement, le créancier pourra faire valoir sa créance comme s'il avait obtenu un jugement (xaOi-Tiep ky. oUr^ç TipàrTeiv), comme si le débiteur avait été condamné (xaGâ-Tiep o{xir|v M(pXvixai;). » Dans le dernier état du droit grec, notamment parmi les Grecs d'Egypte, l'emploi de cette formule exécutoire est si fréquent qu'elle était certainement devenue de style dans les actes de prêt ".

La procédure que nous venons de décrire était naturellement applicable non seulement au cas où le créancier voulait obtenir le payement du principal de sa créance,

1 Bull, de corr. hell. VIII, p. 23. — 2 Demoslli. C. Polycl. § 61, R. 1225. — 3 Bull, de corr. hell. VIII, p. 25 et s. — » Dcmoslh. C. Stephan. 1, § 70, R. H23. — B Voir supra^ s. v. enechyra, p. 617. — 6 Demoslli. C. Apatur. § 0, R. 804. — ^ Hœlshor, De vitn et scriptis Lysiac, 1837, p. 123. — 8 Demoslli. C. r.acrit. § 12, R. 920 et s. ; Corp. inscr. allie. II, n» 000 ; Bull, de corr. hell. VIII, 23 et s. — 0 Voir Mitleis, Beichsrecht uiid VoUisrecht, 1891,

mais encore au cas où il demandait une prestation d'intérêts. Il semble bien cependant que l'opinion publique faisait une différence entre les poursuites rela tives aux intérêts et celles qui avaient en vue le capital. Se montrer rigoureux et impitoyable dans une simple demande d'intérêts, c'était agir en misérable usurier, prêt à abuser des malheurs et des embarras du débiteur'".

La loi de Gortyne récemment découverte contient une disposition", dont le sens précis n'a pas encore été bien déterminé, mais qui, à notre avis, peut être interprétée d'une façon si raisonnable qu'on ne serait pas étonné de rencontrer dans le droit attique une disposition analogue. Lorsqu'un débiteur venait à mourir, son créancier devait, dans le délai d'une année, agir contre ses héritiers ou représentants pour faire constater l'existence de son droit. Ainsi entendue, la loi Cretoise nous rappelle la vieille maxime de notre droit coutumier que « toutes exécutions cessent par la mort de l'obligé ». Pour que le créancier fi"it autorisé à poursuivre les biens de l'héritier de son débiteur, il fallait que cet héritier se fût lui-même obligé personnellement à la dette, ou que le créancier eût obtenu contre lui un j ugement de condamnation. La loi de Gortyne décide que le juge, saisi de l'action contre les héritiers du débiteur décédé, fera appel aux souvenirs de tous ceux qui pourront attester l'existence de la créance. Après les avoir entendus, ainsi que le demandeur, et leur avoir fait confirmer leur témoignage par un serinent solennel, il donnera acte au demandeur de sa qualité de créancier. Ce dernier obtiendra ainsi une sorte de titre-nouvel de sa créance, au simple, v;xïv xô âitXôov, c'est-à-dire sans que la situation des héritiers du débiteur soit aggravée, lors même qu'ils se seraient défendus contre son action, lors même qu'ils auraient expressémentnié la créance. Aucune peine ne leur est infligée pour cette négation, parce que, comme le dira plus tard la loi romaine : « In alieni fadi ignorantia lolerabllis error est '" ».

Jusqu'au commencement du vi" siècle avant notre ère, les emprunteurs furent souvent obligés de s'engager personnellement, non pas dans le sens que nous donnons aujourd'hui, avec l'article 2092 du Code civil, aux mots « obligation personnelle », mais en ce sens qu'ils mettaient leur corps à la libre disposi lion de leurs créanciers '^, qu'ils pouvaient être obligés à travailler comme esclaves" et qu'ils couraient même le risque d'être vendus à l'étranger : km TOtç (j(u[Aa(jiv Yiaav Se3£u.£vo'. "".

L'un des premiers actes de Solon fut de défendre cette affectation au prêt de la personne du débiteur '°. Aristole n'hésite pas à dire que cette. défense est la plus importante des trois grandes réformes démocratiques qu'on peut signaler dans la législation de Solon".

Il paraît bien toutefois que l'ancienne servitude pour dettes fut légalement maintenue, en prévision d'une hypothèse assez exceptionnelle. Une personne, capturée par des pirates, si elle était obligée d'emprunter pour payer sa rançon et recouvrer sa liberté, devait avoir grand soin de se libérer le plus tôt possible envers son bailleur de fonds ; car, si elle n'exécutait pas son engage-

p. 401 à 4iO. - 10 Dc.nosth. C. Slephan. I, § 70, R. 1U2. — H Tablo IX, 24 et s. — )2 L. 5, Dig. Pro auo, 41, 10. Voir Zilolmann, Bas Recht von Gortyn, 188S, p. 172. — 13 Aristot. Constitul. d'Alh. c. 2 et 4. — " Tlul. Sol. 13. — le Voir, dans DiSniosthiinc, De falsa légat. § 253, R. 421 cl s., VùU-fiie de SolOD, V. 23 à 23. — lO Aristol. Constitut. d'Mh., c. C. — " IM. c. 0.

FOE

FOE

ment, elle était mise à la disposition du créancier'. Celte exception parait très nalurelhsà M. II. Dareste ; elle n'est pour lui qu'une simple application de la règle que toute personne, qui a fait des frais pour la conservation d'une chose, a le droit de retenir cette chose .jus([u'au remboursement de l'impense-. Mais n'arrive-t-on pas ainsi à. consacrer pour l'hypothèse qui nous occupe l'assimilation que Selon avait essayé de détruire entre les personnes de condition libre et les choses mobilières ou immobilières?

A l'époque où la réduction du débiteur en esclavage était licite, la contrainte par corps était, à plus forte raison, permise contre lui. Solon supprima également cette voie d'exécution pour presque toutes les hypothèses^. Il la laissa seulement subsister pour quelques débiteurs de l'État, dont nous n'avons pas à parler ici, et pour les débiteurs condamnés à la suite d'une action commerciale. Nous avions cru pouvoir tirer d'un passage d'Antiphon cette conclusion que la contrainte par corps était aussi permise lorsque l'emprunteur condamné à payer était un étranger*. Mais le texte sur lequel nous nous sommes appuyé a paru, en général, trop vague pour justifier notre opinion^.

Même dans les cas où la contrainte était permise, on peut soutenir, en invoquant des arguments d'analogie, que le débiteur avait le droit de s'y soustraire en fournissant à son créancier des cautions. Il faut même aller plus loin et reconnaître que l'emploi de ce moyen de coercition n'était pas vu avec faveur '. Dans certaines circonstances, on l'assimilait à un acte d'impiété et les tribunaux le punissaient sévèrement. Évandre, ayant obtenu contre un étranger, nommé Ménippe, dans une affaire commerciale, un jugement de condamnation, se crut autorisé à mettre la main sur son débiteur un jour où il le trouva assistant à la célébration des mystères. Ménippe le poursuivit devant les tribunaux et il fut sérieusement question de lui infliger la peine capitale. Mais le débiteur fut le premieràtrouvercettepeine excessive. Le malheureux créancier fut seulement condamné à abandonner sa créance tout entière, deux talents, et à payer à son débiteur des dommages et intérêts représentant le préjudice qu'il lui avait causé en l'obligeant à rester à Athènes pour plaider contre lui''.

Si l'opinion publique se montrait rigoureuse pour les prêteurs impitoyables, elle n'était pas indulgente pour les emprunteurs qui se mettaient hors d'état de payer leurs dettes. Ces derniers étaient parfois soumis à des obligations humiliantes, dans le genre de celles que nous rencontrons dans nos anciennes coutumes. Michelet* a rapproché avec raison les textes relatifs au bonnet vert des débiteurs insolvables du texte relatif au xcitf/ivo; des Béotiens. Nicolas de Damas nous dit, en effet, que, en Béotie, l'insolvable était condamné a aller s'asseoir sur la place publique et à y rester coilfe d'un xocp'.vo; ou panier d'osier. Il ajoute que cette peine infamante fut appliquée à Mnésarchidès, père d'Euripide ; ce serait même pour échapper au souvenir de cette humiliation

< DcmosUi. C. A'icosd-. § 11, R. 1250. — 2 Daresle, Plaidoyers civils de Démosthène. U, p. 201. — 3 Demosth. C. Apalur. § I, R. 892 ; C. Lacrit. § 4«, R. 1)39 -, cf. C. Dionysod. § 4, R. 1284. — * Voir uolre Élude sur le contrat de prêt à Athènes, 1870, p. 37. — SThalhcini, Bechisalterlli. p. 118, note 3; Lipsius, Altische Process, p. 963. — C Isociat. Trapezit. § 12, D. 233; Dcnioslh. C. Zenoth. § 29. R. 890. — T Dcmostli. C. Mid. § 176, R. 571. — 8 Origines du droit français, 1890, p. 312. — ' Wcil, Sept Tragédies d'Euripide,

que Mnésarchidès aurait quitté la Béotie et serait allé s'établir à Athènes. Mais de très bons juges estiment que le témoignage de Nicolas de Damas sur ce dernier point est suspect; Euripide était, d'après d'autres historiens grecs, Athénien d'origine, et se rattachait même à une des familles nobles de l'Atlique ".

On serait a priori tenté de soutenir que les Spartiates n'ont pas connu le prêt à intérêt. U était défendu aux citoyens d'avoir chez eux des monnaies d'or et d'argent'". La seule monnaie autorisée était une monnaie grossière, voiAîTixa a'!OY,poSv, que son poids rendait peu maniable et qui n'avait pas cours en dehors du pays ". Le commerce de l'argent paraît d'ailleurs avoir été interdit à Sparte '-. Les économies que les citoyens auraient pu faire devaient donc rester improductives dans l'intérieur de leurs maisons. Ces prescriptions légales étaient encore en vigueur au iv° siècle ; un général, nommé Thorax, fut puni de mort pour avoir eu, en sa possession particulière, de l'argent". Mais, en réalité, la loi n'était pas scrupuleusement respectée. Les Spartiates plaçaient leur argent à l'étranger, en particulier chez leurs voisins d'Arcadie ". Ils le déposaient dans les temples, qui, comme on le sait, ont joué souvent le rôle de banquiers et remettaient aux déposants une partie des profits réalisés avec leur argent'". Dans une inscription du x" siècle, il est question d'un dépôt d'argent qu'un Spartiate a fait dans le temple de Tégée. A Sparte même, au temps d'Agis, il y avait beaucoup de créanciers et de débiteurs, si bien que l'on procéda à une véritable /psûv kTzoxoTzr^. Un feu de joie fut allumé pour détruire les y.lxo-.x ou registres sur lesquels les prêteurs inscrivaient les sommes par eux prêtées '^ Il est évident que tous ces prêts n'étaient pas gratuits. La gratuité se concilierait mal avec les nombreux textes qui parlent de l'amour des Spartiates pour l'argent {<fila^y\jfiaLj et de leur désir de faire fortune ". Malgré toutes les restrictions législatives, les Spartiates finirent par être, en or et en argent, plus riches que tous les Grecs ", et les prêts à intérêt ont certainement contribué à ce développement de leur prospérité mobilière ".

Chez les Cnossiens, dans l'île de Crète, l'usage s'était établi que les emprunteurs devaient enlever avec violence (iiTiaYvi) l'argent dont ils avaient besoin *". Cette rapina rei alienae était évidemment fictive ; elle devait être concertée avec le prêteur et exécutée en présence de témoins. Le but que l'on se proposait en agissant ainsi était sans doute de donner au créancier un moyen très énergique, plus énergique que les simples actions civiles, pour obtenir le payement de sa créance. Si, en effet, le débiteur ne se conformait pas à son obligation, le créancier pouvait intenter contre lui, non pas seulement la ■/oéo\j<; 8ixt„ mais encore l'action organisée pour la répression du vol avec violence et lui faire par suite infliger une pénalité très rigoureuse. Avec la perspective d'un tel danger, l'emprunteur avait le plus grand intérêt à se libérer de sa dette au jour fixé.

Nous avons dit plus haut que l'abolition des dettes

2- iMil. p. 4. — 10 Athen. Deipnosoph. VI, 24. — n Polvb. VI, 49, § S.

— 12 Plutarcli. Lycurg. 9; Agis, 13; Lysand. 17. — 13 l'iutarch. Lysand. 19.

— IV Allicn. VI, 24. — 16 Biichs«nschûli. Besil: uiirf Erjcerb, IS69. p. 507.

— 16 Plularch. Agis, 13. — " Isocrat. De paee, % 96, D. 114. — 18 Plato, Aleibiad. I, 18, D. 4S0 cl s. — 19 Voir les tcites ciUfe par Fustel de Coulaniros, Nouvelles Becherches, 1891, p. 90 et s. — 2» Plularch. Quaett. graec. 53, D. 373.

FOE

FOE

(/oewv àTTcxoTT/î), que Solon se crut obligé d'édicter, n'avait pas laissé de très bous souvenirs dans l'esprit de la grande majorité des Athéniens; les historiens en parlaient le moins possible. Il ne serait donc pas surprenant que des précautions eussent été prises pour éviter le retour d'une pareille mesure. Mais, au lieu de faire comme les Romains qui légiféraient contre les prêteurs en imposant à leurs exigences et à leurs convoitises diverses limitations, ce fut probablement aux citoyens que défense fut faite d'ordonner une nouvelle abolition. Cette défense est écrite, textuellement, dans un document plus que suspect, dans la prétendue formule du serment que les Héliastes devaient prêter à leur entrée en fonctions : les Héliastes s'obligent, non seulement à défendre la constitution démocratique de la cité, mais encore à ne jamais voter le partage des biens et l'abolition des dettes privées (tûv ypeûiv tûv îSîiov aTtoicoTiâç) *. Cette promesse n'est certainement pas à sa place dans un serment judiciaire; mais le rhéteur qui a composé la formule l'a sans doute tirée de quelque autre serment d'ordre politique. Cette supposition est d'autant plus vraisemblable que l'on constate, dans d'assez nombreux textes -, l'aversion des Athéniens pour cette abolition, si bien qu'ils la prohibèrent expressément dans plusieurs conventions diplomatiques'. Isocrate regarde comme un des titres d'honneur des Spartiates qu'il n'y eut jamais chez eux d'abolition des dettes".

Dion Chrysostome ne sait pas trop si l'on trouverait ailleurs qu'à Athènes, dans les républiques grecques, quelque exemple d'un recours à cette mesure révolutionnaire». Nous sommes aujourd'hui mieux renseignés. Deux inscriptions d'Êphèse, du i" siècle avant notre ère, sont relatives à une/pewv aTrono^rVi, motivée par le désir de rétablir la concorde entre les citoyens, peut-être au moment où la cité allait se trouver en guerre avec Mithridate^. La première contient une abolition pure et simple des dettes chirographaires''. La seconde limite les droits des créanciers hypothécaires et réglemente cette limitation avec un soin minutieux pour prévenir tout conflit entre les intéressés. Les détails dans lesquels le législateur entre pour concilier les droits des créanciers avec les aspirations des débiteurs sont trop nombreux pour que nous puissions les résumer ici ; nous devons renvoyer au texte même de l'inscription '.

A Mégare, lors d'une révolution ochlocratique, le législateur ne porta pas atteinte au capital des créances. Mais le préjudice causé à certains prêteurs ne fut peutêtre guère moins sensible, puisqu'un décret ordonna que les intérêts régulièrement perçus par les créanciers seraient restitués aux débiteurs. C'est à cette restitution d'intérêts que l'on donna le nom de TtaXivToxi'a'.

On s'explique plus facilement la disposition suivante, écrite dans la première des lois d'Éphèse dont nous avons parlé : pourles detteshypothécaires,quinesontpas comprisesdans l'abolition, (désintérêts ne serontpas comptés à partir de l'année qui commence jusqu'au jour où le peuple d'Éphèse sera revenu à un état plus prospère '" ».

« Demoslh. C. Timocrat. § 149, R. 746. — 2 Andocid. De myster. § 88, D. 63. : — 3 Dcmosth. De foedere alexandrinOy § 15, R. 215. — 4 Panathenaic. § 259, D. 180; cf. Plat. Leges, III, 084, d-, V, 736, c; CMt, VIII, 566, a. Voir toutefois Hutarch. Agis, 13. — 6 Oratio XXXI, 70, p. 332. — 0 Dareste, Une inscription éphésicnne, Paris, 1877; Tliallieim,/i(;i:/i(sai(eW/i. 1884, p. 134ets.— 7 VVaddingtoil, Jnsci'ijUions de l'Asie Mineure, n" 13G, a. — 8 Wood, Discoveries at Epliesus, 1877. — 0 PlularcU. O^aest. graec. 18, D. p. 364. — 10 Darcslc, Jlecueil

Ne peut-on pas enfin rapprocher des abolitions des dettes la destruction par le feu, à Sparte, au temps d'Agis, des livres sur lesquels les prêteurs enregistraient les noms de leurs débiteurs " ?

Aux renseignements que nous venons de donner sur le prêt ordinaire, il convient d'ajouter quelques mots sur le prêt à la grosse aventure, le nauticum foenus du droit romain, qui paraît avoir été très fréquent à Athènes (vauTtxôv SivetdjjLa ou simplement Ixôotri;) '^.

Ce qui caractérise ce genre de prêt, c'est que le bailleur de fonds remet à l'emprunteur un capital, avec affectation spéciale sur des objets exposés à. des risques maritimes, sous la condition que l'emprunteur ne remboursera la somme prêtée que si les objets affectés au prêt arrivent heureusement à leur destination. Si, au contraire, ces objets viennent à périr au cours du voyage par suite d'un accident de mer, l'emprunteur sera libéré ; il n'aura pas à restituer la somme prêtée.

Le prêt à la grosse était d'un usage quotidien dans les cités commerciales de la Grèce, parce qu'il leur tenait lieu de notre contrat d'assurance maritime qu'elles ne paraissent pas avoir connu. De même que l'assureur se charge aujourd'hui, moyennant une prime, des risques de la chose assurée, de même le prêteur à la grosse, moyennant une promesse d'indemnité assez forte pour le cas où les objets seraient sauvés, prenait à sa charge les risques des choses affectées au prêt. Il y a toutefois entre l'assurance et le prêt à la grosse des différences qui expliquent la préférence accordée à la première de ces institutions sur l'autre. Dans l'assurance, notamment, quoi qu'il arrive, la prime est acquise à l'assureur; celui-ci reçoit donc toujours quelque chose comme contrepartie de son obligation, tandis que, dans le prêt à la grosse, en cas de sinistre, le prêteur, non seulement perd la somme prêtée, mais encore ne peut pas réclamer le profit maritime par lui stipulé '^.

Il y a donc pour le bailleur de fonds des risques plus grands encore dans le prêt à la grosse que dans l'assurance. Le contrat peut ajuste titre être qualifié d'aléatoire. Voilà pourquoi la loi athénienne avait défendu aux tuteurs de recourir à ce mode de placement pour les sommes appartenant à leurs pupilles. Ces sommes ne pouvaient être employées qu'à l'acquisition de biens dits terrestres, 'é^y^'o'"- Mais la prohibition n'était guère observée. Lysias parle de tuteurs qui, lorsqu'on leur demande des comptes, ne représentent que des titres de prêts maritimes, au lieu d'exhiber, comme le veut la loi, des biens solides, 'é^yEtov x-^iv oij(7tav". Ailleurs, il s'occupe d'un tuteur qui a placé l'argent de ses pupilles sur un navire, avec la pensée bien arrêtée de mettre les risques à leur charge si l'opération tourne mal, et de garder pour lui tout le profit si le navire arrive à bon port'^.

Toujours à cause des grands risques auxquels les bailleurs de fonds étaient exposés, les prêteurs à la grosse pouvaient exiger, sans que personne y trouvât à redire, des intérêts beaucoup élevés que l'intérêt ordinaire. C'est ainsi que, pour des voyages de très courte

des inscriptions juridiques grecques, 1891, p. 24. — n Plutarch. Agis, 13. — 12 Demoslh. C. Aphob. I, § 11, R. 816; Haipocrat. s. v. 'E^Som ; Polliii, VIII, 141. — 13 Deniosth. C. Dionysod. §§ 32 et 35, R. 1292 et s. — I» I.ysias, Fragm. 6J. Didot, n° 200, II, p. 300. Voir toutefois Van den Es, De jure familiarum, 1864, p. 176 et suiv. — It* Suidas, s. v. "Eyyuov. — 16 I.ysias, C. Diogit. % 25, D. 2il. Voir Scliultbess, Vormundschafl, I8S6, p. 123 et suiv.

FOE

FOE

durée, de l'Hellespont à Athènes par exemple, on trouve des prêts au denier huit '. Pour de plus longues traversées, ce sera presque le denier trois : 30 p. 100 du capital ^.

L'affectation au prêt à la grosse est permise sur tous les objets qui courent le danger de périr par suite d'accidents maritimes, par conséquent sur le navire lui-même, corps et quille \ sur les agrès et apparaux *, sur l'armement et les victuailles, sur le chargement. Tous ces objets peuvent être afl'ectés conjointement ou isolément. Ainsi Apollodore, pendant sa triérarchie, cherche seulement à emprunter sur les agrès de son navire, ces agrès étant sa propriété, tandis que le corps et la quille appartenaient à l'État.

L'emprunt eût-il été possible sur le fret à faire du navire, ou sur le profit espéré des marchandises, c'està-dire sur des choses qui n'existent pas encore lors du contrat? Les textes autorisent le prêt è-k': tiT, vaûXio. Mais le mot grec vaùXov est presque aussi ambigu que notre mot fret ; tantôt il désigne les marchandises transportées, tantôt le prix du transport de ces marchandises. Aussi la question que nous avons posée est-elle très discutée. Le discours attribué à Démosthène contre Lacritos nous paraît contenir un argument décisif en faveur de la validité de l'affectation. Nous y lisons, en effet, qu'Androklès a prêté sur le chargement, sur trois mille mesures de vin de Mendé, et qu'Antipater a prêté sur le navire et sur le vaùXov sic TÔv Ilovrov". Le vaùXov affecté à Antipater ne peut pas être le chargement déjà affecté à Androklès (ou à Aratos), puisqu'il était défendu d'affecter au prêt à la grosse des biens qui ne fussent pas complètement libres. C'est le prix du transport du chargement*^. Les mots eiç TÔv nôvTov viennent à l'appui de cette interprétation. Il s'agit bien du prix du transport de la cargaison jusqu'au Pont '.

Lorsque les objets affectés au prêt à la grosse étaient susceptibles de dépréciation, le prêteur, qui tenait à se prémunir contre ce danger et à toucher le profit maritime, stipulait presque toujours que l'affectation aurait lieu sur des choses d'une valeur bien supérieure à la somme prêtée. Ainsi Androklès, qui prête 30 mines, avec un profit maritime de 223 à 300 p. 1000, exige que l'emprunteur affecte à ces 30 mines un chargement valant un talent, c'est-à-dire le double du capital prêté'. Dans un autre contrat, on lit que, pour un prêt de 20 mines, avec uu profit maritime de 600 drachmes, il y aura une cargaison de 4000 drachmes'. Démosthène présente comme une vérité presque incontestable que, pour un prêt de 73 mines, il faut que l'emprunteur fournisse un gage de 113 mines, si l'on adopte le texte vulgaire, et même de 130 mines, c'est-à-dire toujours du double, si l'on tient compte d'une correction assez vraisemblable proposée par Reiske'".

Pareille précaution était moins nécessaire lorsque le prêt était affecté, non pas sur des marchandises dont le cours était nécessairement très variable, mais sur le navire lui-même, moins exposé à une prompte dépréciation. Dans le discours de Démosthène contre Apaturios,

1 Uemosth. C. Po(yc(. § 17, K. 1212. — aOcmosth. C.PAorm. §Î3,R.914; C. £«erit. § 10, R. 926. — 3 DcmostU. C. Dionysad. § 3, R. 1283. - ^Demosth. C. Po- /yc/. §55, II. 1223. — 6Demosth. C. Lacrit. §10, R. 926; cf. § 23, R. 930, § 33, R. 93i. — G llermaim-Bliimner, PrivataltevtUHmcr , § 4l>, p. 4S0. — 7 Darestc, le Prêta la grosse chez les Athéniens, 1S67, p. 9. — 8 Dcmosth. C. Lacrit. § 18, R. 928.-3 Domosth. C. Phorm. § 6, R. 90S. — 10 Voir Krœukcl svir Bœckli, Slaats-

on lit qu'un navire, qui fut vendu aux enchères pour 40 mines", avait été précisément affecté à une dette de 40 mines 'S si bien qu'il y avait égalité parfaite entre le capital avancé et la valeur du gage.

Le prêt était quelquefois consenti pour un voyage simple (ÉTôpÔTTXojv oave'Σiv)'\ d'autres fois pour un voyage double (à|AyoTepd7:Xouv), c'est-à-dire pour l'aller et pour le retour ''•.

Dans le premier cas, le payement devait régulièrement avoir lieu dans le port d'arrivée. Si le créancier n'y avait pas de représentant qui pût surveiller le déchargement et la vente de la cargaison, et toucher le montant de sa créance, il était obligé de faire route avec le navire. Nous connaissons des exemples de ces voyages presque forcés. Dans d'autres cas, au lieu de partir lui-même, il faisait accompagner le navire par un fondé de pouvoirs. On pourrait même, à ce point de vue, indiquer une application curieuse du prêt à la grosse. Un Athénien, que ses affaires appelaient dans une ville plus ou moins éloignée et qui était obligé d'emporter avec lui une forte somme d'argent, avait un grand avantage à jouer le rôle de prêteur avec affectation sur le navire qu'il choisissait pour la traversée. En prêtant au maître du navire son argent, au lieu de le garder sur lui improductif, il s'assurait un bénéfice éventuel, sans augmenter ses risques. La perte ne devait-elle pas être toujours la même pour lui en cas de naufrage, que la mer engloutît son argent ou les marchandises sur lesquelles cet argent serait affecté '^? A l'arrivée dans le lieu de destination, le capitaine lui rendait la somme prêtée en y ajoutant l'intérêt maritime.

Dans le second cas (à[jio30Tspô:rXo'jv SaviiÇsiv), la restitution du capital et le payement du profit maritime ne pouvaient être exigés que lorsque le navire était revenu au point de départ, après avoir accompli son double voyage. Dans le contrat de Lacritos, un délai de vingt jours, à compter de la rentrée au port, est accordé à l'emprunteur pour l'exécution de ses obligations. Les marchandises, emportées à l'aller et vendues dans le lieu de destination, devaient alors être remplacées, pour le retour, par d'autres marchandises achetées dans ce lieu et que l'emprunteur importerait dans le lieu d'où il était parti'". Sans ce remplacement, le navire fût rentré vide ; le prêteur n'aurait pas eu le gage spécial affecté à sa créance, ce gage qu'il pouvait faire saisir et vendre en vue d'être payé sur le prix à l'exclusion des autres créanciers.

Régulièrement, les objets affectés au prêt à la grosse devaient être francs et quittes de toutes dettes antérieures et l'emprunteur s'engageait à ne pas les affecter dans l'avenir à de nouveaux emprunts''. Si, malgré cette clause, il souscrivait de nouvelles obligations, il se rendait coupable d'une double fraude. 11 ne tenait pas, en effet, la parole donnée au premier prêteur, et s'exposait de ce côté à une poursuite fondée sur le dol dans l'exécution. 11 trompait, en même temps, le second prêteur, puisqu'il lui présentait comme libres des biens déjà affectés, et, de ce chef, il pouvait également être poursuivi".

haushaltung, 3* édit. H. p. 37, note 223. — >■ Demosth C. Apatur. § iî, R. 396. — 12 Eod. loc. § 6, R. 89*. — «3 Dcmoslh. C. Dionysod. § 29, R. 1291. — U Suidds, s. V. ài*o«ifÔT:)Louv ; Pollux, VUI, 141; Detuoslh. C. Phorm. § S, R. 909. — '5 Dcmoslh. C. Phorm. § 26, R. 914. — 16 Demosth. C. Lacrit. §11, R. 926. — 17 Dcmoslh. C. Lacrit. § 11, R. 926; cf. § 21, R. 930. — IS Demosth. C. Lacrit. §22, R. 930.

FOE

FOE

Aussi voyons-nous, dans le plaidoyer contre Lacritos, le second bailleur de fonds affirmer qu'il ignorait, lorsqu'il a consenti à prêter, qu'un prêt eût déjà été consenti. S'il eût été bien renseigné, il n'aurait pas donné d'argent à Apollodore '.

Et cependant un nouvel emprunt pouvait devenir nécessaire, au cours du voyage, pour des réparations urgentes au navire, pour des soins à donner à la cargaison. Faut-il dire que, en pareil cas, le prêt, qui va assurer la conservation du vaisseau ou de son changement, ne sera possible qu'avec l'agrément du premier bailleur de fonds ? C'est la thèse soutenue par Androklès dans son plaidoyer contre Lacritos. Mais que fera-t-on si ce premier prêteur n'a pas accompagné le navire ou s'il n'a pas de représentants autorisés? Il semble naturel d'accorder au capitaine la faculté d'emprunter. C'est ce qui explique la réflexion de Libanius que l'affaire d' Androklès était mauvaise (^rpayfxa ■jtov-ripôv) ".

Le second bailleur de fonds se faisait ordinairement consentir par le premier une subrogation à ses droits, ou une cession de son privilège d'antériorité. 11 ne remettait l'argent que liv ÈTrixpéTiaxrt TaCra ot ■jrpoTspov SeSavetxÔTEç'. Un nouvel emprunt, si le prêteur eût dû être primé par les créanciers antérieurs, aurait été presque irréalisable. Aussi croyons-nous que, même en l'absence d'une subrogation ou d'une cession expresses, le dernier prêteur aurait pu se faire payer sur le gage par préférence aux créanciers plus anciens. La justice exige, en effet, que, dans ces affaires de prêts à la grosse aventure, les créanciers soient colloques, non pas dans l'ordre des dates de leurs créances, mais bien plutôt dans l'ordre inverse [erunt novissimi primi), les derniers ayant conservé le gage des premiers ''.

C'était seulement, nous l'avons dit, lorsque le navire arrivait à bon port, que le débiteur devait rembourser le prêt à la grosse et payer le profit maritime. Mais l'expérience démontrait que beaucoup d'emprunteurs, pour se soustraire à leur obligation de restituer, avaient recours à des manœuvres dolosives. L'une des fraudes les plus habituelles et les plus lucratives, lorsque l'affectation portait sur une cargaison, consistait à simuler un chargement, c'est-à-dire à garder par devers soi la majeure partie de la somme empruntée, à ne mettre sur le navire qu'une quantité dérisoire de marchandises, puis à faire naufrage en ayant soin d'éviter tout danger personnel ^. On venait ensuite dire au créancier qu'on était libéré de la dette par l'etTet du sinistre maritime. Les prêteurs essayaient bien quelquefois de prévenir cette fraude en défendant au capitaine de sortir du port avant que l'autorisation lui en eût été donnée", et elle n'était accordée qu'après inspection du navire et du chargement. Mais la défense n'était pas toujours respectée. Pouvait-on d'ailleurs la sous-entendre ?

Quand le naufrage était plus tard allégué, la fraude ne se présumant pas, c'était au bailleur de fonds à démontrer que l'emprunteur avait agi en haine de ses droits. Combien de fois il dut lui être malaisé de fournir cette preuve ! Mais, s'il réussissait dans cette t;\che difficile, il avait certainement une action personnelle contre

t Dcmoslli. C. Lacril. § 23, R. 030. — 2 ncmostli., M. Roisko, 923, 16.

- ^ Demosth. C. Lacril. § 52, R. 911. — V Code rfe commerce, arl. 323.

- t UcmoHlh. C. Zenoth. % 5, R. 883. — c Demosth. C. Apatur. % 9, R. 893.

- 7 Demosth. C. Lacrit. § 11, R. 926. — 8 Dcraostli. C. Lacril. § 12, R. 920.

l'emprunteur pour obtenir la réparation du préjudice qui lui avait été causé C'était en vue d'assurer le succès de cette action que le prêteur exigeait que des cautions vinssent s'obliger envers lui à côté de l'emprunteur.

Même en laissant de côté les hypothèses de fraude, en supposant que le contrat avait reçu son exécution complète, que le navire était de retour dans le port et que le moment était venu de remplir les engagements contractés, il y avait place pour une obligation personnelle. Si l'emprunteur ne payait pas dans le délai qui lui avait été imparti à compter de son retour, et nous lisons qu'une vingtaine de jours suffisaient pour liquider l'afl'aire ', le créancier pouvait se mettre en possession de l'objet affecté au prêt à la grosse; il avait le droit de le vendre au prix qu'il en trouvait. Si le prix de la vente ne suffisait pas à le désintéresser intégralement, il était autorisé à poursuivre son débiteur sur tous ses autres biens, biens terrestres, biens maritimes, en quelque lieu qu'ils fussent, sans être tenu de s'adresser préalablement aux tribunaux pour obtenir un jugement de condamnation *. Une action personnelle lui appartenait également contre les cautions. On rencontre même, dans un cas où il y avait plusieurs prêteurs, un exemple curieux de solidarité active: singulis soltdum dchetur. Chacun des prêteurs peut agir pour la totalité, comme si ses co-créanciers étaient en cause et s'associaient à son action. Du côté des débiteurs, il y a aussi solidarité : singuli solidiim debent. Si les emprunteurs ne ramènent pas le navire dans le port et ne le représentent pas aux prêteurs, ils payeront le double de la somme prêtée et chacun d'eux pourra être actionné pour la totalité'-'. Si, dans toutes ces hypothèses, la solidarité n'existait pas de plein droit, elle était au moins habituelle et les capitalistes prudents s'en assuraient le bénéfice par une stipulation expresse.

Tout en proclamant bien haut que les lois et les actes écrits ne sont d'aucune utilité pour le prêteur lorsque l'emprunteur n'est pas un très honnête homme '", les bailleurs de fonds avaient bien soin de faire constater par écrit les conditions d'un prêt à la grosse. L'acte ainsi dressé s'appelait vauTtxT) G-j-cypacpTÎ ". Les clauses variaient sans doute suivant les circonstances; mais il y avait certainement aussi des stipulations si naturelles qu'elles étaient de style et se retrouvaient dans tous les actes. Un exemple très curieux de vauTixT) auyfz:!:^^ nous a été conservé dans le discours attribué à Démosthène contre Lacritos '*. Est-ce le texte original de l'acte à l'occasion duquel le discours a été composé? Est-ce une pièce fabriquée par quelque commentateur? Qu'elle soit authentique ou apocryphe, elle est conforme aux vraisemblances. Les fragments d'autres <7UYYpaoai qui nous ont été conservés nous autorisent à l'utiliser comme un document digne de foi '^.

Les parties ne se bornent pas à indiquer la somme prêtée, le taux du profit maritime, le lieu de destination du navire; elles précisent la nature et la quantité des marchandises qui seront affectées au prêt, soit pour l'aller, soit pour le retour. Elles déterminent la route que le navire devra suivre, l'époque de l'année où le voyage pourra avoir lieu, les risques de naufrage étant

— a Demosth. C. Dionysod. § Wi, R. 1296. — 10 Demosth. C. Dionysod. % 2, U. 1283. — Il Demosth. C. Lacrit. % 1, R. 923; cf. Bekker, Anecdola, I, 283.

— 12 Demosth. C. Lacrit. §§ 10 et s., R. 925. — " Demosth. C. Dionysod. §§ .te, 38 et passim, R. 1293 et s.

FOE

FOE

plus grands dans cortaines périodes quo dans d'aulres. «Si pour revenir du l'onl-Euxin dans la Proponlide, ils attendent l'automne, l'intérêt maritime s'élèvera de 223 p. 101)0 à ;J00 p. 1000 ». L'acte n'^t^le aussi les pénalités civiles que l'emprunteur encourra s'il n'exécute pas ses engagements loyalement et de bonne foi. Très souvent son obligation sera alors doublée. Les risques qui pèsent sur le bailleur de fonds, non seulement pour le cas de perte totale, mais aussi pour le cas de perte partielle, pour l'hypotbèse de jet à la mer, etc., donnent lieu à des stipulations non moins précises'.

La loi elle-même, considérant que les citoyens qui prêtent à la grosse aventure rendent un très grand service à la république tout entière en facilitant les opérations commerciales, indispensables à son existence % avait édicté des peines rigoureuses contre les débiteurs qui agissaient en fraude de leurs créanciers. Chrysippe rappelle a ses juges qu'un citoyen, appartenant à une famille honorable (son père avait été élu stratège), a été par eux puni de mort pour avoir emprunté à la grosse des sommes hors de proportion avec les objets affectés et pour avoir dérobé le gage sur lequel les prêteurs devaient comptera Darios cite les lois qui ordonnent aux capitaines et aux gens de mer de se rendre dans le port désigné par les contrats de prêts à la grosse et qui frappent des plus terribles peines ceux qui manquent à leur obligation''. Puis il s'écrie : « Toi qui as enfreint nos conventions, tu serais à bon droit puni de mort par nos juges ^ »

Aucune forme solennelle n'avait été imposée à peine de nullité aux parties qui rédigeaient une vau-ixT) rsuyyGa.zi-q- Mais, habituellement, après avoir inscrit leurs conventions sur une petite tablette de cuivre ou sur un feuillet de papyrus ^, elles appelaient quelques témoins, en présence desquels avait lieu la signature ou l'application du sceau. La loi n'avait pas non plus déterminé si les parties devaient dresser plusieurs originaux ou si elles pouvaient se contenter d'un seul. Le prêt à la grosse consenti par Chrysippe à Phormionfut rédigé en double ; des deux exemplaires, l'un fut déposé à Athènes chez un banquier, l'autre resta entre les mains du créancier ou fut envoyé par lui à son représentant dans le lieu de destination ^ Mais, dans beaucoup des affaires que nous connaissons, il n'y eut qu'un seul original.

Quand cet unique mode de preuve se trouvait entre les mains du créancier, le remboursement par le débiteur de la somme prêtée pouvait se faire très simplement, sans appeler de témoins. Au moment même oîiil recevait le montant de sa créance, le prêteur exhibait son titre et le détruisait matériellement. Cet anéantissement désarme, en effet, le créancier, en lui enlevant le moyen d'établir ultérieurement l'existence de la dette*. C'est un moyen naturel et toujours usité de constater la libération. Lorsque plusieurs originaux avaient été dressés, si tous 'étaient entre les mains du créancier, on pouvait encore se borner à les détruire. Mais, quand ils étaient répartis entre plusieurs personnes, le débiteur était

I Demoslh. C. Dionysod. §§ Î7, 38, 11, R. 1291, 1204, 1293. — 3 Dcmoslh. C. Dionyxorl. § 50, R. 1297. — 3 Dcmosth. C. Phorm. § 50, R. 922.

— 4 Demosth. C. Dionysod. § 10. R. 1286. — 6 Eod. loc. § •»», R. 1295.

— » Dcmosth. C. Dionysod. § I, R. 1283. — ' Demosth. C. Pliorm. § 6, R. 908 ; § 32, R. 916. — 8 Dcmosth. C. Phorm. § 31, R. 910. — 9 Ch. 39.

— 10 l'ollux, VllI, 101. Nous avons dit plus haut, s. r. eisasoceis, p. 502, ({tic probablement, comme l:i plupart des autres coltOgos de magistrats, le

astreint à des précautions contre l'éventualité de la présentation des actes que l'on ne pouvait pas anéantir. Il se faisait alors remettre une quittance écrite (àiro/v^), ou bien il exigeait l'intervention de témoins, aux souvenirs desquels, en cas de besoin, il pourrait s'adresser pour prouver qu'il est libéré.

Los contestations relatives aux prêts à la grosse aventure rentraient évidemment dans les affaires commerciales, dans ces i^T:o^ix.(û Sîxa'., dont l'instruction parait avoir été successivement confiée à diverses magistratures. Aristote, dans son traité de la Constitution d'Athènes ', range expressément ces actions parmi celles qui appartiennent aux thesmothètes. Mais il est probable que, à une date antérieure, elles furent de la compétence des et(raY(OYeîç '" et des vauTOOixai ".

L'intérêt des parties en cause, commerçants, banquiers, armateurs, capitaines de navire, était que de tels procès fussent jugés avec célérité et de préférence pendant les mois d'hiver, durant lesquels la navigation était suspendue à Athènes. Et cependant, au y" siècle, cette célérité n'était encore qu'in votis. Xénophon proposait d'offrir des récompenses aux magistrats, qui, tout en veillant à ce que les décisions fussent aussi justes que possible, expédiaient rapidement les affaires commerciales et permettaient ainsi aux marins de reprendre la mer à la première occasion favorable '^ Mais, au temps de Démosthène, le législateur était déjà intervenu pour remédier aux lenteurs de la procédure. Les affaires relatives au commerce devaient être jugées dans le mois de l'introduction de l'instance ". L'orateur se fait de cette disposition législative un argument contre l'opportunité d'un traité de commerce avec Philippe. « La Macédoine s'est bien passée de traité quand il était malaisé d'obtenir justice. Pourquoi en demandet-elle aujourd'hui que les juridictions commerciales statuent dans le mois? » Il est vrai qu'Aristote ne fait pas figurer nominativement les tiL-ooixa}. àixx: dans son énumération des Sîy.x; 'saiivivo'. '*. Mais il ne faut pas un grand effort pour faire rentrer les procès relatifs à des prêts à la grosse dans l'un ou l'autre des groupes indiqués par l'historien. D'ailleurs, de ce que la loi impartit un délai, il ne s'ensuit pas nécessairement que le procès doive toujours et surtout puisse toujours être jugé dans ce délai. Dans les affaires que nous connaissons le mieux, il fallut aller chercher au loin les preuves utiles à la découverte de la vérité. E. C.\illemer.

Rome. — Dans le droit romain archaïque, foenus désigne l'intérêt de l'argent et le prêt à intérêt lui-même. Festus en donne cette étymologie '^ : « Foenus... a fétu, quod crediti nummi alios pariant, ut apiid Graecos eadem res TÔxoç (de rtV-Tio, engendrer) dicitur. » 'Varron " dit la même chose : « Foenus dictum a fétu, qua.^i a fetura quadam pecuniae parientis et increscentis. » Et il ajoute que pour cette raison, Caton et ses contemporains prononçaient /"('»)«.< et non foenus, comme fétus et fecunditas.

Foenus, qui est le terme technique de l'ancienne législation pour désigner l'intérêt, est remplacé dans les

collège des ïtcavu^tT; se composait de dix membres, design^ par le sort, â raisoo d'un par tribu. Mais .\ristote. Constitution d'Athènes, c. 52, vient de nous apprendre qu'il y avait seulement cinq tîffa^^^jvtt;, à raison d'un par deux tribus. — 11 Meier et Schomaun, Attische Process. éd. Lip^ius, p. 97. — 12 Xeoopb. De veeligalibus. 111, 3. — u Demosth. De ffaloneso, | li, R. 79. — i' .\rislot. Constitiit. dAth. c. 52. — 15 P.iul. Diac. s. o. — <6 Ap. Aul. Gell. XVI, 12.

FOE

FOE

textes juridiques classiques par usura, et quelquefois dans les textes littéraires par merccs ', et par versura ^ dont nous examinerons plus bas le sens exact. Quant au capital lui-même, il porte le nom de pecunia fenebris, et plus exactement sors, qui, au témoignage de Festus, est synonyme de patrimonium, chose possédée en propriété '. On dit encore caput, summa crediti. Prêter, c'est pecuniam ou nummo« ponere, collocare; emprunter, c'est pecuniam conducere.

Le foenus diffère du mutuum ou simple prêt de consommation, par la présence de l'intérêt qui en fait, au fond, une véritable location d'argent. Plante saisit bien la distinction, quand il dit* : Si mutuo non potero, certum est sumam fenore; « si je ne trouve personne qui me prête gratis, j'emprunterai à intérêt. » Quant à la manière de former le contrat de foenus, ce fut d'abord un NExuM, et les intérêts furent promis dans la mmcupatio [mancipatio] qui l'accompagnait. On eut aussi recours, concurremment d'abord et plus tard exclusivement, au contrat réel de mutuum, en y ajoutant seulement une stipulation [stipulatio, sponsio) relative aux intérêts. On trouvera au Digeste ^ un exemple complet de la manière dont les choses se passaient. Plutarque nous apprend " qu'à la fin de la République, un prêt sans intérêt était une grande rareté.

L'usage primitif était que les intérêts non payés à temps, c'est-à-dire au bout de l'année, fussent réunis au capital et portassent intérêt eux-mêmes. Si l'on doit s'en rapporter à un paysage assez obscur de Varron', les intérêts des intérêts se nommaient d'abord impendium; vers la fin de la République, ils reçurent le nom grec d'anatocisme, anatocismus anniversariiis " [anatokismos].

Quant au taux de l'intérêt dans le droit archaïque et jusqu'au dernier siècle de la République, Tacite en a résumé l'histoire dans une phrase célèbre, que nous sommes obligés de citer dans son texte, à cause des difficultés d'interprétation qu'elle offre : primo XII Tabulis sandum ne quis unciario fenore ampUits exercerel, cuin aniea ex libidine locupletium agiiarclur '. Ce qui est hors de contestation, c'est que jusqu'aux Douze Tables le taux de l'intérêt n'avait pas été fixé : l'usure était libre. Cette loi, pour apaiser les plaintes des plébéiens débiteurs, essaya de limiter l'intérêt. L'expédient ne réussit pas, disons-le en passant; mais voyons ce qu'on doit entendre par cette limite unciarium foenus. A cet égard, les interprétations ont été et sont encore des plus diverses. On les peut ramener à quatre principales.

\. Suivant la première opinion, le foenus unciarium est expliqué par les façons de parler des Romains qui, dans les temps classiques, nomment centesima usura l'intérêt de 12 p. 100 par an ou de 1 p. 100 par mois, et qui, prenant cet intérêt mensuel pour une unité [as), en nomment les fractions dextantes usurae = 10 p. 100, dodrantes = 9,bes = 8, etc., enfin unciaria usura ;= 1 p. 100. Le foenus unciarium serait donc 1/12 p. 100 par mois ou 1 p. 100 par an, et le semiunciarium foenus qui lui succéda, serait seulement 1/2 p. 100 par an. Cette opinion a été sou-

lllor. Sa(. 1,2, V. 14. — 2 Tac. Ann. VI, 16. —3 Festus, s. ii. Sors. Ne serait-ce pas là l'étymologic la plus raisonnable des sortes barbaricae'^ — '* Asinar. act. I, v. uU, — B L. 40, De reb. crédit. mg.\U, 1. — ^Cnt. min. 6.-7 Ling. lai. V, 183 : v.la correction d'Olfricd Mucllcr. —8 Cic. AdAtlic. V, 21. — OAnn. VI,16. — lofle modo Uiurarum, Lugd.Dat. 1639, p. 288 et s. — H Esprit des iois, XXII,22, et Dé-

tenue principalement par Sigonius, parBrisson, par Saumaise '", par Montesquieu", Beaufort'-, et de nos jours, par Bureau de la Malle ". Mais on doit convenir qu'elle cadre mal avec les faits et avec la nature des choses économiques. On comprend peu comment un intérêt de 1 p. 100 eût été un fardeau si lourd à supporter, qu'on aurait été obligé plus tard de le réduire à la moitié, et comment cette réduction insignifiante de 1/2 p. 100 aurait causé un soulagement aux débiteurs. On comprend encore moins que, dans un temps et chez un peuple où les capitaux étaient rares, l'intérêt ait pu être maintenu un instant à un taux si bas sans opérer la suppression des prêts, lorsqu'à la fin de la République, époque au moins aussi riche en capitaux, l'intérêt ordinaire est de 12, et le plus bas de 6 p. 100.

IL Une seconde opinion identifie le foenus unciarium avec la centesima usura et lui fait représenter ainsi 12 p. 100 par an. Cette opinion, se fondant comme la première sur le langage de l'époque classique où usurae unciae signifie 1 p. 100, suppose seulement que dans l'État archaïque, il s'agissait de 1 p. 100 par mois, et qu'on aurait dit foenus unciarium, parce qu'on payait l'intérêt par mois et par douzièmes. La plus solide raison qu'elle fasse valoir, c'est que les jurisconsultes classiques appellent Vusura centesima, ou 12 p. 100, légitima usura, et que cette épithète est toujours réservée aux institutions établies par une loi, surtout à celles qui sont dues à la loi des Douze Tables (cf. légitima hereditas, légitima tutela). Si Vusura centesima était due au droit prétorien, si elle n'était pas identique à Vunciariuni foenus, il n'y aurait aucune raison de la nommer légitima. Cette opinion, qui a été celle d'Hotman '% de Scaliger '^ et de Forcellini '^ a eu pour elle de nos jours, l'autorité de MM. Laferrière ", Ortolan qui a varié depuis " et Pellat " ; mais malheureusement ils n'en développent pas assez les motifs pour qu'on puisse l'adopter sans hésitation.

m. Quelques juriconsultes des siècles derniers ont eu l'idée de ne pas chercher dans le foenus unciarium un tant pour 100, manière de calculer assez raffinée et en-core inconnue dans la Rome primitive, mais une fraction du capital. Et comme les Romains avaient l'habitude de représenter l'unité par l'as et de la diviser en douzièmes qu'ils nommaient onces, on a pensé que le foenus unciarium signifiait un intérêt du 1/12 du capital, ou comme on dit un intérêt au denier 12. Mais les premiers qui ont mis ce système en circulation, entre autres J. Godefroy, sont tombés dans une exagération évidente, en croyant qu'il s'agissait d'un intérêt d'un douzième (uncia) par mois, ce qui, en douze mois, aurait produit 100 p. 100 ou capital pour capital ; on s'est appuyé pour soutenir cette hypothèse sur quelques paroles de Tite-Live ^<', dont on a pris l'exagération au pied de la lettre. Mais la nature des choses se charge de réfuter ce système. « Une législation sur le taux de l'intérêt de l'argent prêté, dit excellemment M. Troplong-', doit nécessairement prendre sa règle comparative dans le produit de l'argent appliqué au commerce ou dans le produit des terres. Or, les affaires qui rapportent capital pour capital sont si rares,

fense de VKspr. des Lois, usure. — 12 Républ. rom. t. II, p. ilO. — 13 Écon. polit. des 7Î0W. t. 11, p. 250. — 1^ De u.<iuris et verbor. signif. — •■' De re nummaria. — le Oict. s. V. uncia. — n /{ist. du dr. cîv. t. I, p. 152. — 18 Législation romaine, p. nil; mais voy. 12" éd. III, n° IG02. - m Textes sur la dot, p. 31. Voy. E. Caillemor, Des intérêts, Caon, 1861. — 20 VI, li. — 21 Droit civil dui>rcl, préface, p. 22.

FOE

FOE

qu'une loi serait aljsurdc si elle les prenait pour sa boussole. » Une telle législation n'aurait abouti qu'à la prohibition du prôt à intérêt. Ajoutons que le système dont il est question se fonde sur la supposition gratuite que dans la Rome des Douze Tables, comme à. la fin de la République, les intérêts auraient été mensuels, lorsqu'il est tout probable, au contraire, qu'à cette époque, encore essentiellement agricole, le calcul des intérêts devait suivre la périodicité des récoltes et être supputé d'année en année, conformément aux périodes oii l'agriculteur était en état de les payer'.

IV. On arrive ainsi au système qui parait offrir le plus de probabilité, c'est-à-dire à celui qui entend par unciarium foenus un intérêt annuel au denier 12 (8 1/3 p. 100). Cette opinion fut émise pour la première fois dans une dissertation d'un docteur en théologie du xvii"= siècle, que Saumaise - repoussa par des injures, mais sans la réfuter. De nos jours, elle a été reprise avec un grand éclat par Niebuhr ^ Mais cet historien pense que l'année pour laquelle l'intérêt du douzième est exigé, est l'ancienne année cyclique de dix mois, qui était d'un commun usage chez les peuples Italiotes, et que Censorin, qui vivait au m" siècle de notre ère, affirme avoir encore été, dans son temps, de souvenir récent à Rome (recen- Horis memorlae) '. Un passage des fragments du Vatican prouve que l'année de dix mois était également familière aux jurisconsultes classiques ; de leur temps encore, l'année de deuil avait dix mois : Lugendi sunt parentes anno... quein annum decem mensuum esse Pomponius ait ^ On aurait donc 8 1/3 p. 100 pour dix mois, ce qui fait 10 p. 100 pour l'année ordinaire de douze mois. Cette conjecture semble confirmée par un fragment deFestus^, qui, parlant d'une loi rendue sous Sylla pour le payement des dettes, l'appelle lex unciaria. « Le mot est précieux, dit M. Troplong'; c'est celui dont nous recherchons le sens. Que signifie-t-il sous la plume de Festus? La loi oncière va-t-elle prescrire quelque mesure de libération ou de règlement de compte, où nous trouvions l'once mise en rapport avec le nombre 100? Nullement. Elle fait, au contraire, ce que nous faisons : elle ordonne au débiteur de payer un dixième [dechnam partenï). Et pour cela, on l'appelle unciaria. C'est précisément ce que nous appliquons à l'usure appelée oncière par les Douze T^ibles. Nous disons que cette usure, qui était le 1/12 du capital quand les Romains ne connaissaient encore que l'année cyclique de dix mois, est devenue le dixième de ce capital lorsque l'année civile de douze mois eut remplacé l'année cyclique. >>

Voici le texte même de Festus : Unciaria lex dici coepta es<, quam L. Sylla et Q. Pompeius tulerunt, qua sanctum est ut debitores decimam partem... le reste manque, mais il semble aisé de suppléer : sortis annuis usuris penderent. Sylla, cet opiniâtre restaurateur du passé, essayait de revenir à l'intérêt des Douze Tables.

L'opinion qui admet que le foenus unciarium équivaut h 10 p. 100 a été soutenue, depuis Niebuhr, par les priu-

* Y. dans Niebuhr, t. V, p. 81, trad. franc, les raisons décisives en faveur de ce système. — 'De trapez. (en. préface, p. 64. — 3 Bist. rom. Irad. fr. t. II, p. 380 ; t. V, p. 80 ; T. Momrascn, li. Gesch. 1, 287 ; Orlolaii, £j^pl. histor. des Instil. de Juslinien, iî' idilion, Paris, 1884, III, p. 364, n» 1662 ol noie 5. — l fle die nalali, c. XX. — 6 Vatic. Fr. 321, tiré dUlpian. lib. VIII, Ad cdiclum ; v. aussi Ovid. Fast. I, 27-37 ; Plut. A'iima, 12. — 6 S. v. Unciarin lex, iSdil. Eggcr, fr. 196. — i Omr. cil. p. 38. —iH/ém. de l'Acad. de Berlin,

cipaux jurisconsultes de l'Allemagne, tels queSavigny', Mueller ', Puclila '", Mommsen " et Rein '^ et en France par Troplong" et Giraud '*. Des quatre systèmes que nous avons passés en revue, celui de 12 et celui de

10 p. 100 semblent seuls raisonnables; ce dernier surtout nous paraît avoir pour lui, sinon la certitude, au moins la plus haute vraisemblance, et c'est à lui que nous nous en tiendrons.

Après avoir fixé un taux légal à l'intérêt, la loi des Douze Tables prononça la peine du quadruple contre l'usure qui le dépasserait '°. Les édiles eurent aussi compétence pour poursuivre les usuriers et les mettre à l'amende '*.

Les prescriptions de la loi des Douze Tables ne semblent pas avoir été rigoureusement observées ni avoir produit tout l'effet de soulagement qu'en attendaient les débiteurs. Moins d'un siècle après, la loi Licinia Sestia (376-307 av. J.-C.) opérait liquidation des dettes existantes, en déduisant du capital les intérêts payés et en donnant trois ans" pour s'acquitter du reste par portions égales. Quelques années plus tard (330 av. J.-C.) la loi Duilia Maenia était obligée de remettre en vigueur le taux légal de la loi des Douze Tables déjà tombé en désuétude "*. Montesquieu" a cru à tort que Tacite s'était trompé dans le passage que nous avons cité plus haut, et que cette loi avait institué la première un taux légal.

11 est impossible d'admettre que Tacite ait pu errer sur la loi des Douze Tables que tout le monde savait encore par cœur de son temps, et au contraire on comprend aisément qu'une prescription de cette loi ait pu tomber hors d'usage et être renouvelée cent ans plus tard. La continuation du même passage de Tacite résume ce qui eut lieu postérieurement : « Dein rogations tribuniciaad semiuncias redacta, postremo vetita versura; multisque plebiscitis obviamitum fraudibus, quae., iotiesrepressae, miras pcr artes rursum oriebanlur. » Le plébiscite qui réduisit le taux de l'intérêt à la semiuncia, c'est-à-dire, d'après l'explication que nous avons adoptée, à 5 p. 100 est la loi Licinia (332 av. J.-C.) qui ordonna aussi une nouvelle liquidation des dettes-". Quant à ce qui suit, postremo vetita versura, l'interprétation la plus raisonnable qu'on en puisse donner est de l'appliquer à une loi Genucia (342 av. J.-C.) que Tite-Live -' cite avec doute {invenio apud quosdam L. Genucium tribunum plebis tulisse ad populum, ne fenerare liceret), et qui aurait interdit absolument toute espèce d'intérêt. Si on l'admet ainsi, versura serait simplement synonyme d'usura. Primitivement il n'en était pas de même et le sens propre de ce mot était l'opération par laquelle un débiteur emprunte à un créancier nouveau pour payer l'ancien. C'est Paul Diacre qui nous l'apprend dans ses extraits de Festus ^^ : « Versuram facere muiuam pecuniam sumere ex eo dictum est, quod initia, qui niutuabantur ab aliis, non ut domum ferrent, sed ut aliis solverent, velut vertercnt creditorem. »

La loi Genucia reçutson complément dans la loi Marcia

1S18-1819. — 9 Hatio et hisloria odii guo fenus habitum est, Goellingue, 1821. — <o Instil. § 261. — " /toem. GescMchle, i' éd. 1. 1, p. 143. — 12 Privati-ecAt der Hoemer, p. 630. — '3 Ouïr. cité. — " Dfs Xexi, § 1 ; Marquardt, Org. financ. trad. Vigié, p. 71 et s. — *5 Cato, Hds Rust. Prooeiu. ; Ascon. Pcvl. ap. Cic. Dimn. in Caecil. 7. — 16 Tit. Liv. VU, 2S ; X. 23. — " Til. Uv. VI, 35.

— 18 Tit. Liv. VU, 16. — 19 Esprit des Lois, X-XII, Î2. — » TiU Ut. 27.

- »1 VII, 42. — S» S. V. versura.

FOE

FOE

(349 av. J.-C.) ' qui accordait l'aclion de ]a.[ai per manus injcciionem contre les usuriers. Maisl'iaterdiction absolue de l'intérêt étant contraire à la nature des choses ne fut pas observée et le fardeau des dettes ne lit que s'accroître. Il en résulta des troubles nouveaux pendant le in° siècle av. J.-C, et une loi Flaininia minus aolvendi (217 av. J.-C.)^ qui ouvrit aux débiteurs les voies de la banqueroute en les autorisant à se libérer avec les monnaies nouvellement réduites par le Sénat sur le pied de

10 as et une once au lieu de 10 as et 2 onces au denier. L'interdiction de l'intérêt étant maintenue en droit, des fraudes de tout genre furent mises en œuvre pour l'éluder en fait. Par exemple, les emprunts avaient lieu sous le nom des alliés latins que l'interdiction n'atteignait pas, et il fallut une loi Sempronia (193 av. J.-C.) pour l'étendre jusqu'à eux^. Une loi Cornelia de Sylla'' essaya d'en revenir au taux légal des Douze Tables.

La loi Valeria, qui vint deux ans plus tard (86 av. J.-C), permit aux débiteurs de faire banqueroute des trois quarts^. Le procédé qu'elle em])loya était sans doute une réduction de monnaies^ et Salluste ■" semble y faire allusion quand il dit : Novissime propter magnitudinem aeris alicni^ volentibus omnibus bonis, argenium aère solutum est.

Cependant une coutume nouvelle s'était peu à peu introduite à Rome. Dans leurs rapports croissants avec les Grecs depuis la conquête de leur pays et de l'Asie Mineure, les Romains avaient emprunté à ceux-ci leur usure, fondée non sur les habitudes de l'agriculture, mais sur celles du commerce. L'intérêt en usage chez les Grecs, depuis un temps immémorial ', était de 12 p. 100 par an ; ils le comptaient par mois, à raison d'une drachme pour mine (toxo; tô k-Ki 8pa;)^|j.-7i). L'usage de compter l'intérêt à tant pour cent leur était venu naturellement de ce que la mine valait cent drachmes. Ce mode de compter passa aux Romains sous le nom de centesima usura, c'est-à-dire d'intérêt à 1 p. 100 par mois [in dïes Irirjinta, Inque dcnarios cenienos dari denarios singulos)" . D'après les témoignages historiques connus'", Lucullus fut le premier qui s'en servit et en fit un taux légal pour la province d'Asie, s'écartant ainsi des purs usages grecs,

011 ce taux n'était qu'habituel, car chez eux l'usure était libre". Les Romains adoptèrent en partie cette liberté, et, jusqu'à Justinien, ils n'imposèrent pas de limites au taux de l'intérêt maritime [nauticum foenus, pecunia nautica, seu trajecticia^^), ou de ce qu'on nomme en droit moderne le prêt à la grosse aventure. Cicéron imita dans sa préture en Cilicie l'édit de Lucullus, et à la même époque (51 av. J.-C), sans doute après avoir été déjà adopté par le droit prétorien urbain, il fut converti en loi en vertu d'un sénatus-consultecité par Cicéron''', qui lixe le maximum de l'intérêt à la centésime.

C'est ici le lieu d'expliquer en quelques mots le mécanisme de Vuswa centesima qui régna dès lors pendant toute la durée de l'Empire. Elle était payable chaque mois aux calendes {tristes calendae)^'' ; les livres des fonds prêtes tenus par les créanciers en prirent le nom de

lOaius, IV, 23.— 2Fc5t. e. v. Seslerti.— 3 Liv. XXXV, 7.— '.Le fr. de Fest. cilc! p. 1223. - S VcU. Pat. II, 23. — 6Cic. Pro Fonteio I, 1 . — 1 Cal. 33.-8 liocckli, Écon. polit, des Athin. Irad. fr. § 1, cli. xxii. — 9 L. 40, /Je rei. cred. XII, Dig. 1. — lOPIut. Lumll. sa. — 11 Bocckh, Om. cit. cli. XXIII. — 12 Cujas, Quacst. Papin. Mb. Il, iid teij. 1, De usur. Dig. Voyez, sur le nauticum foenus, de Fresquel, Traite de droit romain, Paris, 1855, II, p. 97 et siiiv.; Vornct, Textes, p. 50. — 13 Ad Atlic. V, 21. — lUIor. Snl. I, 3, v. 87. — K i„ 41, § 6, Dig. De légat. 3«,XXXII. — 16 L. 64, il)id. — " Cic. Verr. III, 71. — is Cic. Ad. Allie. V, 21. — 1» Lainprid. .\tcx.

calcndavia, et Ton dit ralcndarium cxercere pour signifier faire valoir son argentà intérêt '^, et calnidarium legare '° pour léguer ses créances avec les inlérêts qu'elles avaient produits. La centésime, étant le maximum de l'intérêt légal, fut considérée comme une unité divisée en douze parties [as], dont les fractions [unciae) servirent à caractériser les intérêts moindres de 12 p. 100. On eut ainsi" :

As, 12 onces, ou 1 as par mois, 12 p. 100 par an.

Deunces itsurae, Il — 11/12 — Il — —

Dexlantes, 10 — 5/G — 10 — —

Dodrantes, 9 — 3/'t — 9 — —

liesses, 8 — 2/.'! — S — —

Septunce.<!, 7 — 7/12 — 7 — —

Ssmisses, 6 — 1/2 — (i — —

Quincuyices, 5 — 5/12 — 5 — —

Trientes, 4 — 1/3 — 4 — —

Quadrantes, 3 — 1/4 — 3 — —

Sextantes, 2 — 1/6 — 2 — —

Unciae, 1 — 1/12 — i

Semiunciae, 1/2 — l/2i — 1/2— —

Les intérêts usuraires dépassant 12 p. 100 étaient nommés suivant le même système : dupla ou bina centesima signifiait 24 p. 100, quaterna centesima 48 p. 100. En effet, la centesima n'éteignit pas l'usure, et nous voyons Verres prêter à 2i ", et Scaptius, agent de Brutus, à 48 p. 100 '8.

Une seule tentative fut faite sous l'empire d'Occident pour abaisser l'intérêt légal ; ce fut celle d'Alexandre Sévère ", qui essaya de le réduire à 4 p. 100 ; mais cette loi n'eut pas de durée Ce qui réussit davantage, ce fut la loi nouvelle qui s'introduisit peu à peu, prohibant l'anatocisme -" et défendant d'exiger les intérêts accumulés au delà du montant du capital ■'.

Honorius et Arcadius interdirent aux sénateurs de prêter à plus de 6 p. 100 ^^ Déjà Théodose le Grand avait remis en vigueur-^ l'ancienne loi qui frappait les usuriers de la peine du quadruple ; mais il avait fixé à 24 p. 100 les intérêts de la chose jugée*', et Constantin avait limité à 50 p. 100 le maximum des prêts de denrées, libre auparavant. La raison assignée à la différence entre les prêts de cette espèce et ceux d'argent, c'est que le prix des denrées étant variable et aléatoire, le prêteur n'était pas sûr que trois boisseaux de blé qu'on lui rendrait au bout d'un an valussent alors les deux boisseaux qu'il avait prêtés; de plus on regardait les denrées, par exemple les grains, comme frugifères, tandis que, depuis .\ristote, toute l'antiquité réputait l'argent stérile : Nummi nummos non pariunt ^^.

Justinien remania toute cette législation et, sans aller jusqu'à supprimer entièrement l'intérêt de l'argent, comme l'Église le demandait et devait l'obtenir en Occident, il le réduisit à 6 p. 100 pour les prêts ordinaires, et même à 4 lorsque le prêteur était un personnage haut placé [persona illustris). Au comnuu'ce seulement il accorda 8 p. 100, et alla jusqu'à 12 dans le prêt maritime et le prêt de denrées'". F. Raudry.

26. — 20 L. 27, De rejudical. XMI, D. 1. — 21 L. 20, § I, De condicl. inedebit. XII, D. 6. — 22 L. 4, De usur. Cod. Tlicod. II, 33. — 23 L. 2, ibid. — 2i L. t. fle jisur. reijudicat. IV, 19, Cod. Tiieod. — 2o L. 1, De usur. Cod. Thcod. et ibid. 3. Godefroy. — 2G L. 26, De usur. Cod. Just. IV, 32. — Bim.iiicnArnii;. G. de Vries, De foenoris nautici contractu apwl Attiras, Haarlem, 1842; L. Goldscliriiidl, Untersuchunfjen zu L. 122, § 1, D., Deverborum obligationibus, 45, 1, llcidelberg, I8j5; J.-G. Goldsclirnidl, De nnntico focnorr, lîorlin, 18GG; Kodolplio Darcste, Du prêt à la t/rosse citez les Athéniens, Paris, 1807 ; iî. Cailloinor, Le contrat de prêt à

Page 1