II. Celui qui porte une faux, soldat' ou gladiateur
FALCASTRUM [runco],
FALSUM. — Grèce. — Les Grecs, qui reconnaissaient dans le rusé Ulysse l'idéal du caractère national et donnaient un dieu pour chef aux larrons, n'étaient pas pour éprouver une répulsion instinctive à l'égard du faux.
Dans les relations internationales, ils n'hésitaient pas à inventer des traités favorables à leurs intérêts ou à leur vanité. Les Athéniens citaient avec complaisance une convention avec Darius, quand le sens critique de l'historien Tliéopompe démontra que c'était pure invention'. Dans toute la Grèce, les patriotes se glorifiaient du traité signé avec les Mèdes après la bataille de l'Eurymédon-, et le fameux recueil de Cratéros en donnait les articles tout au long-' : l'implacable sagacité de Théopompe *• observa que l'orthographe ionienne de cette pièce indiquait une date postérieure à l'archontat d'Euclide, et lit rejeter déjà par quelques anciens'' un texte que les modernes condamnent d'une voix presque unanime". Sous Tibère, les Messéniens, dans une controverse où ils disputaient aux Lacédémoniens un lambeau de territoire, invoquèrent à l'appui de leurs prétentions un contrat intervenu entre les descendants d'Héraclès'. « Les chartes apocryphes, a dit Egger", ne sont pas une invention de la mauvaise foi moderne; chez les anciens, comme chez nous, la diplomatie avait ses faussaires; comme chez nous, l'historien critique avait quelquefois à distinguer entre les documents sincères et les textes fabriqués à plaisir. »
De pareils faux ne relevaient évidemment d'aucune loi. Pour les éviter, on faisait graver tout pacte réel sur plusieurs tables de pierre ou de bronze, afin d'avoir toujours le moyen de les contrôler l'une par l'autre, et l'on déposait ces documents dans les sanctuaires les plus vénérés'. Rien à conclure non plus de la fausse lettre signée d'un cachet faux [falsas litteras signo adulterino sifjnnias)"' qui perdit le jeune Démétrius dans l'esprit de Philippe V : le droit n'a rien à voir avec les intrigues de cour. Ce qui doit nous préoccuper, c'est le faux en écritures privées et publiques ". Escroquer une fortune, se couvrir dans une reddition de comptes ou une discussion politique à l'aide d'un bon texte bien probant et bien apocryphe, quelle tentation pour l'Athénien madré! Voyons-le à l'œuvre, quand il se forge des
Pro Ithod. libert. 29, p. 199; Lyc. C. Leocr. 73, p. 157; Isocr. Paneg. 120, [I. 65. — '^/''ragm.hist. graec. éd. Didot, t. II, p. 617. — 4Harp. *. r. '.'VttixoT; vpà^jiaai.
— o Plul. Cim. 12. Cf. Fragm. hist. graee. l. c. p. 621. — B De nos .jours, Husoll (Dns Ende der Perserhriege, dans V Historische Zeilschrifl. I. XM. l!<S2.p. 383 et s.) a voulu revenir à l'idée favorite des .anciens ; mais il a élé combattu par Duncker {L'eber das sogennnnten Citnoniscken Frieden. dans les Berlin. Akad. SitZ' ungsherichte, 1884. p. 785). Cf. H. Ptihlmann, Grundzùge der politischen Geschichte Griechenl. t. III du Handhuch de Millier, p. 402. — 7 Tac. Ann., IV, -M.
— 8 E. Kgger. Éludes hist. sur les traités publ. chez les Grecs et chez les Romains, p. 27. .— 9 Id. iltid. p. 28-29. Le bronze où est inscrit le plus ancien traité existant en grec (K6bl, Inscr. antif/. Graec. n° 1 10) est muni de deux oreillettes percées d'oîillets par lescjuels il était accroché au mur d'un temple (cf. S. Ueinacli, Traité d'épigraphie grecque, p. 15). — 10 Tit. Liv. XL, 23, 54. Sur la faisilieation des cachets cf. Egger, Op. cit. p. 59, n. 4. — il Pour ce qui concerne le faux monnayage, nous renvoyons i l'article qui traitera de la mounaie grecque.
FAL
FAL
armes déloyales pour les combats de l'Iiéliée ou de l'agora; voyons en même temps de quelles rigueurs il est menacé par le code.
Ici ' un plaideur retors accuse son adversaire d'avoir indûment pris possession d'une banque en se fondant sur un faux acte de location ([xigOmciç èffXE'jwp-^fAÉvri). Là - un contrat d'arbitrage a disparu: l'une des parties contractantes se demande si l'autre n'a pas voulu faire subira l'écrit une altération frauduleuse (eî ti xaxoupyoïTO Ttepc xà Yoâ|ji.|j.aTa). Démosthène ' reproche à ses infidèles tuteurs d'avoir réparti entre eux le produit d'une commandite prélevée sur les fonds de la tutelle, détruit les pièces justificatives, aligné des chiffres de fantaisie, falsifié les écritures (iiivra xaTaTXEucf-fTxvTci;, otattOetpavTs; xà yiijxjAaTa). Ailleurs ' ce sont des comptes de tutelle qui, d'un bout à l'autre, dépenses et recettes, sont irréguliers et faux.
Les testaments, comme il est naturel, tentaient particulièrement la cupidité des faussaires [testa.mentum]. Les précautions les plus ingénieuses ne les rebutaient pas. Le testateur a beau convoquer des témoins instrumentaires aux fins de constater l'existence du testaments II ne leur en communique pas le contenu : voilà qui suffit « pour qu'on opère une substitution de tablette et qu'on dénature les volontés du défunt par d'autres écritures » (yf^u.- [AaTstov àXXayYivat xat Tàvctvxîa xa;ç xou xîOvîwxoç StaOY|Xa!ç [Aexaypa^ïivai "). Isée, qui était au iv° siècle le jurisconsulte attitré et le logographe favori des Athéniens dans les affaires d'hérédité, nous fait entrevoir ce qu'il lui en passa entre les mains, de ces testaments contre lesquels une des parties s'inscrivait en faux ''. Dans un de ses plaidoyers *, il raconte à ce sujet une histoire singulièrement édifiante. Après la mort d'un citoyen, deux testaments furent présentés : le premier, apporté par un nommé Proxénos, conférait l'adoption posthume et le tiers de l'héritage au fils de Proxénos, Dicéogénès; le second, mis au jour bien plus tard par Dicéogénès luimême, le constituait légataire universel. Un des deux écrits devait forcément être annulé par le tribunal. Ils le furent tous les deux : le fils démontra le caractère apocryphe de la pièce produite par le père, et les témoins qui eurent l'audace de soutenir l'authenticité de la pièce produite par le fils furent condamnés pour faux témoignage. Les témoins eux-mêmes trahissent donc parfois la confiance dont ils ont été jugés dignes et le mandat moral dont ils sont investis. A en croire Démosthène ', quand s'ouvrit la succession d'Hagnias d'OEon, Glaucos et Glaucon se présentèrent avec un testament de leur composition : ils avaient pour complice et eurent pour principal témoin le petit-cousin du testateur, Théopompe. S'ils avaient choisi cet acolyte, c'est qu'ils espéraient que sa déposition aurait quelque autorité, c'est qu'il avait probablement assisté à la confection du testament authentique. Gomment donc empêcher les intéressés de falsifier partiellement le testament original ou de fabriquer de toutes pièces un nouvel acte?
1 [Dcnioslh.] Iii aii'/ili. l. 31, p. mil cf. ... |i. lHi:i ; l'J. p. 1110; .U. p. 1111 : 17. p. 1116; II, 17, p. ll.iV. — a [Demoslh.] Àdv. A/Ml. 17, p. 898. — 3 [Dcinostli.] Àdv. Apholi. III, 36, p. 853. — > W. I, 34-3ÎI, p. 824-826. — ô Isae. De Asiijph. hfivil. s, p. 233; 13, p. 237. — 6 Id. DeAieostr. hered. 13-11, p. 75. — 7 lil. iliid.; De Astyph. hered. 2, p. 231; 7, p. 234: 25. p. 215; 31, p. SIS. — s Id. De Dicaeog. hered. 13. p. 07. — 9 Demoslh. Adv. Ma- Cfirt. 4, p. 1051. — 10 E. Egger, op. cit. p. 39 : « II n'est nulle part question de aiijuatures. L'écriture, si répandue qu'elle fill, ne semait point encore à cet usage. On marquait alors d'vu» cachet ce que nous signons aujourd'hui. >» — Il Voir P. Schuliu, Dus griechische Testament verglichen mit dem roe-
Le testateur scelle de son sceau '» le document entièrement écrit de sa main; il le commet à la pieuse vigilance d'un homme sûr; il en dresse et cacheté plusieurs exemplaires, qu'il remet à diverses personnes" : il meurt tranquille. Lui mort, les compétiteurs avides produisent des copies fausses d'un faux testament. Dans les interminables procès qui s'engagent après la mort du banquier Pasion, Apollodore accuse Phormion d'avoir forgé, Stéphanos d'avoir attesté, les prétendues copies (àvxiypx'jz) '- d'un testament « qui n'a jamais existé » (5'.aOYÎxT| oûoè TTojTioxô YÔVOU.ÉVÏ, '", 5'.aO'f|Xa'. oùx oi^ïi'. ", xaxôTXEua'ju.Évr, 5'.3:0/,xY, '"', 'J/î'joy,; O'.i0-r,XY/*, tùA.'j'x.'j/.vi r, oiaOYjXT,''). Apollodore a tort dans l'espèce; mais il use d'une argumentation qui a obtenu gain de cause dans nombre de cas analogues.
Le faux en écritures privées était-il qualifié crime par la loi d'Athènes? Deux textes sont parfois invoqués en ce sens; mais ils sont susceptibles d'une interprétation dirt'érente et préférable. Tacite" mentionne un certain Théophile, qui fut condamné par l'Aréopage pour faux [Theophilumqwmdnm Ari'o judicio fahi damnalum). D'où l'on a voulu conclure " que le faux a toujours été poursuivi au criminel et qu'avant de tomber sous la juridiction de l'Aréopage, dès l'époque classique, il était actionné devant les héliastes sous l'hégémonie des thesmothètes. Mais Tacite ne parle pas de faux en écritures : il fait allusion à un jugement pour falsification de poids et mesures-", délit dont la connaissance appartenait efifectivementauxAréopagites^'.Onaaussiprétenduqu'un passage d'Isée « permet de supposer que la fabrication d'un faux testament était un crime public passible du dernier supplice >)*-. 11 est bien vrai que l'orateur reproche à la partie adverse d'alléguer un faux testament; il est bien vrai encore qu'à la fin de son plaidoyer--' il menace en ces termes : « Si mes clients se mêlaient des afTaires d'autrui, comme tant de citoyens, peut-être qu'au lieu de revendiquer un héritage, cet homme aurait à défendre sa tête. » Mais peut-on faire dire à un plaideur qu'il se désintéresse d'un faux qui est le fond même du litige? L'orateur vient de rappeler les tristes antécédents de son adversaire, d'énumérer les méfaits pour lesquels ce vilain personnage a déjà eu maille à partir avec la justice : voilà les griefs que négligent des compétiteurs dans une contestation d'héritage et qui auraient pu entraîner une condamnation capitale. Donc il n'est question nulle part, semble-t-il, d'une action spéciale qui vise le faux.
Il serait téméraire de tirer immédiatement de ce silence une conclusion négative. Si pourtant le système des preuves dans la procédure athénienne était conçu de telle façon que la simple production d'une pièce écrite n'eût jamais une importance prépondérante, on serait fondé à expliquer ce silence de nos documents par une autre raison que leur rareté-'. Or, » bien que la plupart des conventions fussent rédigées par écrit, l'écriture ne
mischen. B.isel, 1882, progr. in-4". p. 7-9. - "2 [DemosUi.j In Sieph. Il, 5. ,, 1130. — llld. ibid. I, S. p. 1103. Cf. Isae. De Astyph. hered. îi. p. 244. - 1'. Id. ibid. Il, 19, p. 1134. - 15 Id. ibid. I, 22. p. IIOS: 41, p. 1114 ; cf. 27, p. 1109. - l« Id. ibid. II. p. 1104; .34. p. 1112. - " Id. ibid, 29, p. 1110. 1» Tac. -liin. Il, 53. — " Meier et Schtemann, Der attische Pnxess. p. 355. (p. 450 de l'M. Lipsius). — « Voir Ad. Philippi. Der .ireopag und die Epheten, p. 315-316. Cf. Lipsius, /. e. - 21 Corp. inscr. att. l. II. n- 876. I. 59 s. - ââ J.-J. Thonissen, Le droit pénal de la républ. alhén. p. 39». — » Isœ. De Xicostr. hered. 30. p. S4. — 21 C'est la seule raison quo donnent Mcicr cl Schœniaun, ainsi que Lipsius, Der attische Process, i' M. p. 'JSS.
FAL
FAL
parait pas avoir été autre chose que le souvenir et le monument d'un témoignage' ». Ce n'est pas récriture qui créait une obligation, mais l'accord des parties. Ce n'est pas l'écriture qui fournissait une preuve et dictait le jugement à rendre, mais les dépositions des tiers. Malgré toutes les mesures prises par les particuliers, en vue d'assurer la conservation et de garantir l'authenticité des contrats comme des testaments, malgré les cachets apposés^, malgré les copies distribuées aux ayants droit ou à des gens de confiance, malgré le dépôt des minutes, des expéditions ou d'une contre-empreinte des sceaux dans les archives publiques ^ les écrits n'avaient pas de valeur probatoire par eux-mêmes. C'était un élément secondaire de preuve; la preuve essentielle, la seule efficace et suffisante aux yeux des juges, c'était la preuve testimoniale. « C'est la parole des contractants et des dépositaires, a dit Aristote '•, qui fait l'authenticité des contrats. » Le faux en écritures no pouvait donc être utile au faussaire que confirmé par un faux témoignage : la pièce fausse ne figurait même pas toujours au dossier du procès''. L'acte matériel de la falsification ne mettait enjeu aucune responsabilité, parce qu'à lui seul il n'avait aucune conséquence. L'auteur principal du préjudice causé, ce n'était pas l'auteur premier du faux, celui qui devait en bénéficier; c'était le complice chargé de se porter garant du faux, le témoin dupe par complaisance ou complaisant par vénalité. Voilà l'agent qui d'un écrit inoffensif faisait un instrument de ruine, qui substituait sa responsabilité à celle du faussaire, qui s'exposait à une demande de dommages-intérêts. A l'action criminelle en faux le droit attique suppléait indirectement par l'action civile en faux témoignage.
Il semblerait cependant que le testament dût avoir une place privilégiée parmi les pièces écrites. Si le témoignage est la preuve par excellence, le testament n'est-il pas le témoignage solennel de celui à qui la mort a fermé la bouche? Sans doute le testament faisait foi en justice dans une plus large mesure que les autres documents. Isée ° remarque avec sa finesse lucide que la prédominance ordinaire de la preuve testimoniale n'a pas sa raison d'être dans les atïaires de succession, parce que le contrôle des témoignages, difficile même quand le de cujus est en vie, devient à peu près impossible quand il n'est plus là. Le testament pouvait donc fournir une indication plus ou moins précieuse, un commencement do preuve; mais de valeur absolue, il n'en avait jamais. Immédiatement après la juste distinction qu'il vient d'établir, Isée ' se hâte de déclarer qu'un testament ne peut forcer la conviction des juges sans un certificat oral. Qu'une partie accuse l'autre de fonder ses prétentions sur un testament con trouve, le témoin de l'adversaire
1 R. Daresie, Introil. îles jilaiiloyers civils de Démoslhène, p. XVI. — 2 Th. Thallieini, Griecbiscite /iechtsatterthuemer, 3" éd. du Lehrhuch de Hermanii. p. D3, u. 7. — 3 R. Daresle, Le /çîwnuAâxtov flans Icfi i}illcs yrecques, tïans Iiliull. corr. hell., t. VI (1882). p. 241-24.Ï. Pour les Ipslamcnts. voir Isae. /( ■ Cleomjmi hcred. 3, p. 4; 1.1-15, p. 9-10; 18, p. Il; 25, p. 13. — '• Aristot. Jili:'l. I, XV 4. — 6 [Demostli.] Adv. Apat. 18, p. 858. — 6 Isae. /> Nicostr. hcred. li, p. 74. — 7 lil. ihid. 17, p. 78; cf. 12. Aussi ne se doiine-t-ou pas toujours la peine de produire le testament falsifié: voir [Demostli.] In Stcph. II, 3, p. 11.!'.'. — 8 1,1. /),, AsIypU. hcred. 18-111, p. 240-241; 22-27, p. 243--2i7. — 9 Id. De Dii-neoij. hcred. 15-16, p. 97. — 10 Id. Bc Astyph. hered. 27, p. 247. — 11 Demostli. C. Mncnrl. 4. p. 1051. — <2 Isae. De Dicaeog. hcred. 15, p. 97, — 13 [Demostli.] In. Steph. I, 39, p. 1113. Cf. ibid. I, 22, p. 1108; 41, p. 1114; li, 2-3, p, 1129; 18-19, p. 1134; 25, p. 1136; 28, p. 1137. — IV Isae. /><• Nicostr. hcred. 17, p. 78. — If» Voir les distinctions /■lalilies entre ces ternies par A. V. Bernardakis, Les banf(u:-sdans l'antiquité, clans le Journ. des économistes, 1881, t. Il, p, ;tH-
n'échappe pas plus que l'adversaire lui-même aux traits sanglants d'une indignation feinte* ou réelle. Le faussaire dont le faux est dévoilé en est quitte pour voir ses moyens de preuve repousses par le tribunal. Dans Isée, Proxénos, convaincu de faux par son fils, est tout simplement éconduit'; le frère d'Astyphilos démontre la fausseté du testament invoqué par Cléon, sans déposer d'autres conclusions qu'une demande d'envoi en possession". Dans Démosthène, Glaucos et Glaucon, leur faux reconnu, sont déboutés, mais sans que leur réputation nouvelle de fripons entraîne pour eux d'autre effet légal que la perte de leur procès". Quant à celui qui atteste un faux testament, sans cesse il se voit promettre ou intenter des poursuites. Faux testament, faux témoin: ces expressions s'appellent l'une l'autre dans les plaidoyers athéniens et ne sont jamais prononcées que d'un ton menaçant. Les témoins qui se sont portés forts pour la validité du testament fabriqué par Dicéogénès sont condamnés pour faux témoignage'-. C'est sous la prévention de faux témoignage qu'Apollodore demande raison à Stéphanos de toutes les manœuvres dont il prétend que Phormion est l'instigateur". Somme toute, en matière de faux, qu'il s'agît de testament ou de tout autre écrit, la législation attique partait d'un principe constant pour en arriver à ouvrir dans tous les cas ce même recours, la 'j;£'j5o|ji.apTupcwv 3''!cT| ou k-K'.<7x.r^']/'.t; ".
Un doute pourrait encore subsister relativement aux livres de banque (Û7rojAvy,u.aTa, YpâaixzTy, ècpT|[xîp;o£ç) '■'. Les trapézites, à en croire Isocrate, faisaient leurs transactions sans témoins"'. Ils tenaient admirablement leur comptabilité, consacrant à chaque client une page de leurs registres, où ils portaient à la colonne de son crédit les sommes déposées par lui ou recouvrées en son nom, à son débit les versements ou payements effectués par la banque'''. Aussi les plaideurs ne manquaient-ils pas de citer ces livres à l'appui de leurs réclamations : ce sont des titres de ce genre qu'invoque le processif .Vpollodore, quand il poursuit le règlement des créances trouvées dans la succession paternelle". Mais si ces livres servaient à établir plus ou moins fermement une présomption, ils ne suffisaient pas à faire pleine foi. Il y avait à cela une raison de fait : une multitude d'amis et d'associés, l'habitude des grandes affaires donnaient souvent aux affirmations orales ou écrites des bantiuiers un crédit très sérieux''; mais c'était un crédit personnel, variable, et, comme il exista de tout temps des banquiers capables d'altérer leurs écrit ures(pa3',oupYC/'j'7iv èvxatçéauTwv iï.Yi;j.cpLiLv) pour forcer le chilTre d'un prêt'", pour supprimer le récépissé d'un dépôt-' ou la preuve d'une spéculation illicite--, voire pour préparer une banqueroute frauduleuse -^ capitalistes et juges éprouvaient parfois à
312. lOIsocr, Trapczit.i.f.aii» ; 53, p, 3C9 ; [Demostli.] ^l(/i'. Timoth. 2, p. 1185. I- [Demostli,] C. Catlipp. 4, p. 1230-1237; Adv. Timoth. 5, p, 1180. Cf. B. Biiclispiiscliiitz, Scsit: und Erwcrb im i/riech. Alterthamc, Halle, 1809, p. 503-504; K. Caillemer. /-'■ cmilrat de dépit, dans les Mémoires de l'.Xcad. de Caen, 1876, p. .-ilH ; G. Perrot. Le commerce de l'argent à Athènes, dans les Mélanges d'arihé„l .. d'épigr. et d'hist ., p. 3'A'6 els. — 18 Demostli, /Vo l'Itorm. 20-21, p, 950-951; 30, |,. VM ; [Demostli.] Adv. Timoth. 5, |), 1186. — '9 Isocr. Trapezit. 2, p. 358, — 20 l'Iiit. IJe vilando acre atieno, V, 3, Il s'agit ici des SaïiiTru!, lianquiers prMeurs (ïuir G, Perrot, op. cit. p. 352). — 21 Isocr. l. c. — '-■ [Demostli.] .4*. Aplioli. m, 30, p, 855, — 23 [Demostli,] Adv. Apnt. 9, p, 895; Adv. Timoth. 08, p. 1204- 1203; Scliol, Demostli, C. 'Timoer. 130. Voici le |iortrait d'aprfs nature du trapi'zite : « Le changeur de monnaies, et mt^ine, plus tard, le baiiipiier, étaient gens (le basse exlraction : étrangers, mél^ques ou affranchis, venus souvent de Corintlic nu des cit<^s ionieunes, qui de bonne lieure avaient connu et établi des inslilulions de crédit. Cette profession ne rentrait pas dans celles de riioninic libre : celui qui
FAL
FAL
l'cndroil des tnipé/itcs et de leurs livres une sage défiance '. Ajoutez une raison de droit : à supposer (ju'une page do ces livres eût la valeur d'un contrat passé en due forme-, on ne pouvait pourtant i)as lui reconnaître plus d'autorité qu'à un acte bilatéral, et la dispenser de la confirmalion nécessaire par témoins. Il ne faut pas prendre à la lettre le mot d'isocrate : à tout déplacement ou virement de fonds dans une banque assistaient, à défaut d'autres témoins, les employés du banquier. IJiu'es, ils déposaient en cas de litige; esclaves, ils étaient mis ii la question : c'est Isocrate Uii-méme qui le dit'. Comment Apollodore cherche-l-il à établir la dette de Timothée? Par un serment" et par les témoignages du personnel présent à toutes les opérations '. Les livres lui servimt à titre de renseignements, non de pièces justilicalives; il y trouve une base pour sa revendication, non pour sa démonstration. La comptabilité la plus exacte du banquier le plus scrupuleux n'est pas capable de fournir un véritable moyen de preuve '''. Les pajtiers contrefaits par le plus véreux des financiers ne suffisent pas à déterminer d'effet frauduleux : ils ont besoin d'être endossés. Là encore un écrit est lettre morte et doit être vivifié par un témoignage. Là encore le témoin est l'auteur responsable du mal fait par l'écrit.
Cette action en faux témoignage (oix-f) 'j/suSojxapTustwv) était purement civile. Elle tendait à une condamnation en dommages-intérêts, dont le montant était indiqué provisoirement par la sommation' et fixé par le pouvoir discrétionnaire des juges (àywv Ti[ji.r,Toç) *. Elle n'était donc intentée qu'après un premier procès où le témoin avait fait accepter ou soutenu la validité du faux. Pour réclamer une indemnité, il fallait établir, sinon la réalité, du moins la possibilité d'un préjudice % c'est-à-dire, dans l'espèce, prouver qu'on avait été victime d'une manœuvre ou même d'un jugement antérieur. L'action c(mtre la caution d'un faux n'est ainsi qu'un cas particulier de cette action, vraie curiosité de la procédure attique, qui permettait, soit de se venger d'un guet-apens judiciaire, soit de revenir contre la chose jugée et d'obtenir la rétractation indirecte d'une sentence rendue'".
Maintenant il est possible de voir comment l'auteur d'un faux est attaquable à son tour. Le i'aux témoin une fois condamné par la oix-f, •J/Euooaaûxupiôiv, mais alors seulement, on se retourne contre le suborneur par l'action de dol ou Ziy.-r^ xizzoxe/v'.ojv". On atteint celui qui, dans nos idées modernes, est le principal coupable, à condition d'avoir déjà frappé celui qui, pour nous, est
l'oxerce L'sL toujours rt'jii-i'si'iili' comme maître ifuilo fortune iiu'diocre, souvent vieux, infu-me, fronçant le sourcil, tenant en mains des papiers rongés par les vers... [lourris par le temps, pensif, sans cesse préoccupé de ses an'aires. » (A. V. Bernardakis, /. c. p. ;138). — 1 It est juste d'ajouter que les Irapézîtes étaient, (le leur cûté, victimes d'adroits faussaires : on imitait les gj-^">r>'i,a, les signes convenus fcacbels ou autres} dont le porteur avait qualité pour touclier une somme inscrite dans un conq)te au crédit d'un tiers. C'est un banquier gi-ec qui, dans l'iaute {Baccliid., II, m, '2y-30), a l'œil sur les chèques qu'on lui présente et qui i»/if ilict'tT aditlfrt'intim, itou ven/m^ esse sitmhutuni. — 2 Lipsius, op. cit. p. 68C, u. 565. — 3 Isocr. Ti-apezH. 53, p. 300. — 4 [Demostli.] Adv. Timoth. ii. p. 1106. — ô Id. Uiid. 33, I». 11U3-11U4. — (> Opinion soutenue par R. Darestc, Plaidoyers civiis de Démosth. (. II, p. 200, n. i ; p. 220, n. 2, et Ad. Pliiliiipi. L'eber die Beweiskrafl der trnpe- :itischeti JJaecliei' vot' dent attisclwn Oeiit'tzt:i\ii\ïs\ciJnbrljiidterfilr/ctns.t. Philol. t. XCIII (1876), p. 511 et s. Pour la tliése contraire, voir Meier et Sclucniann (et Lipsius), op. cit. p. 686; Arn. Scliaefer, llemoslh. und seine Zeit, t. III, i« partie, |i. 137-13S ; G. IVrrot, op. cit. p. 304-365. — 7 [Demostli.] In Steph. I. 16, p. 1 115.
— 8 Meier et Schœmauu, op. cit. p. 485-492. Par rjoiTi;ir,»i;, l'atiniic pouvait être ajoutée à la peine principale. Elle était de droil au bout de trois condamnations.
— 0 La 5ixï; •J:uSo;AapTjçt'*v [louvait être intentée uiènie si l'on avait gagné le procès primitif (.Meier el Schœmann, op. cit. p. 486-487), ou si. plus généralement, le faux
seulement un complice en sous-ordre. Ce n'est pas le faussaire qu'on poursuit, c'est l'instigateur du faux témoin. Du moins on peut lui faire payer sa faute très cher. La o;xy, xaxoTE/vtfiiv, comme la 'y.Y.\ -Ifjooi/.aiTui'.(T)v, a pour effet tantôt la cassation du jugement primitif, tantAt l'allocation de dommages-intérêts à la partie lésée'-.
Le faux en écritures authentiques ou publiques était traité par les Athéniens d'après les mêmes idées : sans voir dans le faux un élément incriminable, ils allaient droil aux conséquimces du faux. Or, ici, c'est l'État qui souffrait de la fraude commise. Les actions civiles (otxai) ne lui ofTraicnt aucune garantie : il les laissait aux particuliers. Pour protéger ses intérêts et imposer ses droits, il lui fallait des •('^■x^xi. Mais par cela même que la jurisprudence d'Athènes ne s'éleva jamais à concevoir le faux comme un crime en soi, indépendant de ses effets, aux différents effets réalisés ou voulus par les faussaires furent appropriées des poursuites différentes. Autant de variétés du faux public, autant de y'fXz.xi.
On pourrait ranger dans une première catégorie les faux en écritures publiques qui, tout en lésant la cité, nuisaient surtout à des intérêts privés. Parmi les faux de cette espèce que fabriquaient volontiers" les Athéniens, les documents juridiques citent la fausse sommation. Quand le demandeur citait le défendeur à comparaître, quand l'une des deux parties citait l'autre à faire ou à recevoir telle preuve", la procédure obligatoire était une sommation {■zç.ocxk-r^aK;) que rendait valable la présence d'un ou plusieurs témoins (xXy|TY|S£ç). Les noms de ces recors étaient inscrits dans l'acte introductoire d'instance et lui donnaient une telle autorité, que le défendeur qui ne se présentait pas en justice après cette invitation officielle était condamné par contumace (£o-/|U.T|V ooXwv). Il suffisait donc de produire une sommation fausse, c'est-à-dire faussement attestée par des tiers sans avoir été communiquée à qui de droit, pour obtenir condamnation contre un adversaire non prévenu. Mais les coupables, demandeur et recors, n'avaient pas seulement porté un grave préjudice à un particulier; en simulant l'exécution d'une formalité légale, ils avaient encore trompé les juges, tourné en dérision la justice publique. Contre les recors on requérait par la YpaY"/, ■i/£'JooxÀ-/',T£iz;, contre l'auteur de la sommation par la Ypotor, duxooavri'a; ''. La •('-y-Yh •i€'Joc/xÀY,Tî!aç "^ était intentée par-devant les thesmothètes. La Ypaç-r, (ruxo^iivT'aç" était généralement introduite par la même voie '*, mais pouvait l'être par
témoignage n'avail pas entraîné la décision des juges (/n 5/(7»A. I, 51. p. lliT.
— 10 Meier et Srluemann, op. cit. p. 979-983. — U Le mot est parfois employé pour désigner l'acte du faux témoin {In Steplt. II, 25. p. 1136 ; cf. !. 39, p. UI3; Isac. De Asli/ph. Iiered. 26, p. 246). Mais alors on ne parle plus la langue juridique.
— 12 Meier et Schœmann, op. cit. p. 492-494, 977-979. — 13 Theop. ap. Atheiiae. VI. J54, b. — *^ C'est un faux de ce genre qui est décrit dans [Demoslh.] /" Steph. 11. Il, p. 1132 ; cf. I, 39, p. 1113. — 15 C'est l'hypothèse émise par Bjeckh. Praefatio ad indicem lect. Univ. Berol. hib. ISI7-ISIS, dans les Kleine Schriften, t. iV, p. 124 et s. Elle est généraicmeut admise (Meier et Schœmann, op. cit. p. 413. 41"': C. E. Otto, De Atheniensium actionibus forensibus publicis, Dorpati. 1882, p. 75; R. Dareste, Plaid, cir. de Demoslh. t. II, p. 202. n. 18). Ilciner. Die Athenâische Gerichtsverfassuntj. Coin, 1822. p. 184. étend la yi-jS»'Ar.Tt:a aux deux catégories de coupables. — Ï6 Poil. VIII. 40 ; llarp. s. v. •lc\iS<ix\-ry.t. Cf. Pelilus, Leg. Atticae. éd. Wcsseling. Lugd. Bat. 1742. p. 40; Meier. De bonis dantnatorum, p. 125 : Brtrkh, op. cit. : llelîter, op. cit. p. 184-185 : .Meier el Schcemanu, op. cit. p. 414-415, 976-977; Plalner, Der Process und die Klagen bei den Attikern, UarmsI. 1824-1823, t. Il, p. 119 ; Olto, op. cit. p. 74-75. — 17 CS. Pelilus. op. cil. p. 640 ; llcfter, op. cit. p. 185-186 ; Meier et Schœmano, op. cit. p. 41.3-414 ; Plalner, op. cit. t. II, p. 161-167 ; Otlo. op. cit. p. 75-77. — 18 Arislol. De Athen. republ. 59, p. 147 (éd. Kenyon).
FAL
FAL
la voie extraordinaire de IW'JCiLyytMOL, de la -poooX/) et de la zii7'.;'. La peine était laissée à l'appréciation du tribunal - : c'élait quelquefois la mort ^ Une troisième condamnation entraînait de plein droit ^atimie^
La liste des débiteurs publics était fréquemment falsifiée de deux manières : le magistrat y inscrivait les noms des citoyens qui ne devaient plus rien ou n'avaient jamais rien dû; il n'y portait point ou en effaçait des dettes impayées ou acquittées partiellement. Le premier cas ressemblait à celui de la ']/suSoxXYiT£ia : il y avait coup droit porlé à un particulier; mais l'État se sentait indirectement atteint dans une de ses fonctions essentielles. Voilà pourquoi une affaire de [ioùAz-jc'.i ou de •|(£'j5£yYçaoY] s'ouvrait encore par une ypat^r,, non par une B'XTj [bouleuseôs graphe]. Dans le second cas, l'État était directement lésé : rien d'étonnant que les droits du Trésor fussent revendiqués à l'aide d'une -c^xyt^, la ypa^ri
aYpacpsou [AGR.^PHIOU GRAPHE].
Les falsifications de documents relatifs aux créances de l'État servent ainsi de transition entre les faux en écritures publiques qui portent préjudice surtout aux particuliers et ceux dont l'État a seul à souffrir.
Que pensent les Athéniens du faux destiné à dissimuler des délits commis contre les intérêts essentiels et les lois fondamentales de larépublique? Ils le considèrent comme un échappatoire : ils remontent au crime principal.
Les fonctionnaires tourmentés par la conscience de leurs malversations essayent parfois, quand arrive le moment inévitable des comptes à rendre, d'en imposer en présentant des documents falsifiés °. Si les légistes, sous les yeux de qui passent toutes les pièces comptables, remarquent quelque irrégularité, ils en saisissent les héliastes. Mais ils ne s'arrêtent pas à la question subsidiaire du faux : ils vont au fond des choses. Ils ont arraché le voile dont se couvrait l'auteur du péculat ou de la concussion : ils traînent le coupable dans la pleine lumière de la justice pour lui demander raison de ses abus vainement cachés. « Si les légistes, dit Aristote % établissent à la charge d'un fonctionnaire le fait de détournement, les juges prononcent contre lui un verdict de détournement et le condamnent à payer au décuple le total auquel ils évaluent les fonds détournés. Si les logistes le convainquent de corruption et obtiennent un verdict conforme des juges, il est condamné, après évaluation de la somme reçue, à payer encore au décuple. Un verdict affirmatif sur le chef de malversation entraîne l'évaluation d'une somme qui est à payer au simple. » Au delà du faux, on va rechercher les faits pour lesquels se donnent la yp^t?'^! tÀoTiri; ot,u.o(7Ûov /fTijAàxiov, la YçatpTi ocôptov'' et la YP''?'! ioixiou.
Les mêmes idées dominent la législation attique en matière de fausse inscription sur les registres de l'état civil. Le \rfi'.x'y/'.f}j^ f:jtx.fi.\}.xxv.v) était un tableau
1 Isocr. De antiilasi, 314, p. Si4; Poil. VIII, 'n; ; H:ii|). Suid. i. i'. T.f>S',U,: Lcx. Seguer. p. 288. — - Pour la «jxo=«v:i'a, Lys. C. Agoral. 03, p. 488.
— 3 [Dcmosth.] Ado. Nicostr. 18, p. 1232. Ce teile peut laisser des doutes. Mais si Ton admet la peine capitale pour la itjS'.x).ir,Ti;«, il est difficile de la rejeter pour la irj«o=av7m, comme le voudrait Lipsius, dans la î' iâ. >\o Meier et Schœmann, /. c. n. 630. — 4 Andoc. De myst. 74, p. 33. — » [Dcmostli.] Adi'. Timoth, 12, p. 1187-1188. — G Aristot. De Alhen. republ. 34. p. 133 (M. Kcnjon).
— 7 Voir l'article dekasmou gkaphè. — * Ilesycli. s. f. 1/ /.luxiluaTi». — S [Demoslli.l Ailv. Leoch. 37, p. 1031. — '» Ibid.; llarp. s. v. «iuaH'!- — " Aristot. De Alhen. republ. 42, p. 108. — 13 [Demostli.] C. Eubul. 59, p. 1317. — 13 Aeschin.. De fats. leg. 76, p. 38. — n Lys. C. Aijorat. 64, p. 133; 73, p. 136.
— 15 Harp. s. t'. noTaïiiî. — 'f' Id. s. i>. SiKiiiçim;. — " B. llaussouUier, La
(},£'Jy.(oti.2, (Tavîç') sur lequel le démarque dressait la liste des citoyens appartenant à son dème' et qu'il conservait sous scellés'". La sincérité de ces registres était du plus grand intérêt pour l'État, puisqu'ils servaient à établir le rôle des contribuables, des éphèbes, des votants. Pourtant on cherchait sans cesse à s'y faire inscrire sans remplir les conditions requises d'âge", de nationalité ou de naissance. Les étrangers achetaient le démarque et quelques comparses de bonne volonté : cinq drachmes par tête, et ils obtenaient tout ce qu'ils voulaient'-. Cléophon pour Eschine'^ Agoratos pour Lysias", sont des esclaves qui se sont fait inscrire à prix d'argent. Le dème de Polamos avait la réputation d'être propice à ce genre de trafic '^ Les bénéficiaires de ces
inscriptions frauduleuses étaient appelés les 7rïç,lYY?°"''^°'"- Voilà un faux particulièrement grave : le droit attique
ne va-t-il pas se départir de son principe et cette fois faire tomber l'auteur et les complices sous le coup d'une loi spéciale sur le faux? Même le registre de l'état civil n'est pas excepté de la règle universelle. 11 ne fait pas preuve. « C'est un procès-verbal ou plutôt une suite de procès-verbaux, mais rien de plus. C'est un livre utile d'où les magistrats de la cité tirent des renseignements précis...; mais il ne constitue pas par luimême un titre... Un Athénien veut-il prouver qu'il est di"iment en possession de la qualité de citoyen, accuset-il un autre de l'avoir usurpée, il ne se reportera pas au registre civique ; il recherchera des témoins, il recueillera des témoignages''^ ». Comment alors poursuivre les auteurs et le promoteur d'une fausse inscription? Ce qui peut être incriminé dans la conduite du démarque et des démotes, c'est le vote qui a décidé l'inscription. Le conseil des Cinq-Cents exerce sur ce vote un droit de veto : il passe en revue les inscrits (8oxt|j.a(rîa), et, s'il décide que l'un deux n'a pas atteint l'âge légal de dix-huit ans, il inflige une amende aux démotes coupables'*. Pour le fait de corruption tout citoyen peut se porter accusateur : il n'a qu'à déposer entre les mains des thesmothètes une y?='?"'1 Biôptov". Quant au fait de demander une fausse inscription, il est passible de diverses poursuites. La simple tentative, non suivie de succès, mais avec la circonstance aggravante d'un appel en justice mal fondé, est punie par la vente de la personne du coupable au bénéfice de la cité-". Si le faux est consommé, il y a lieu à une action d'usurpation du titre de citoyen (y?ït''^i çsvîa;)-'. Cette action rentre dans l'hégémonie des thesmothètes-' et entraîne également la peine de la servitude publique'-^ Mais, dans une Yr'^'fO \^'^'-^^i celui qui a déjà corrompu une assemblée de démotes est bien capable encore de corrompre un tribunal : si l'accusé est renvoyé des fins de la plainte et que cet acquittement paraisse suspect, une action limitée à ce cas particu-
1 if municipale en AlUijne, p. 20 ; rf. l'eulicle D^uas. — 18 Aristot.. op. cil. 42. p. 108. — 13 II est tn^s naturel que les démoles soient puniss.ible* p.ir la Yf«='l S.ijuv, tout connue <lfs fonctionnaires. Chez nous au5si, un .irriM de la cour do cassation déclare iipjilicable aux conseillers nninicipaux l'article 177 du code pénal, qui réprime la corru|itii>ii des fonctionnaires de l'ordre udminislr.atif ou judiciaire. — 20 Arislol. l. c.\ (Demostli.) C. Eilbiil., argum., p. 1298. — 21 Id. op. cil. 59, p. 147 : (Demostli.] Episl. Ml. 29. p. 1481. Cf. Pelilus, op. ci/, p. 252-253; Meier, De bonis iliimnnlocuin, p. 94-97; Heffter, op. cit. p. 103-166 ; Meier et Scliœmann, op. cil. p. 437-Hl ; Plalner, op. cit. t. Il, p. 63-73 ; Otto, op. cit. p. 19 ; Ad. l'Iiilippi, Beili: zu einer Cesch. des ail. BBrgerrecbts, p. 48 et s.; J.-J. Tlionissen, op. cit. p. 339-343. — M Id. ibid. Sur le rôle attribué aux vautoSixai par Pollux, voir Meier et Scliœmaun. op. cit. p. 95-98. — 23 Scliol. Demostli C. Timoci:, 741.
FAL
FAL
lier (ypx'^Ti So)po;sv!aç) ' est donnée contre lui à tout Athénien. C'est l'équivalent de notre appel interjeté par le ministère public - : môme hégémonie ((ue dans la •['^y-'-fh çEvîz;, même procédure par consignation {-k-x'A- TTaT'.ç), prohabienicnt même sanction ^
On pourrait croire, d'après deux passages d'orateurs ', que du moins la falsilication d'une loi était poursuivie par une action spécifique. Ce serait la seule action en faux. « Quiconque, dit Lycurgue', va au Métroon efl'accr une seule de vos lois a beau alléguer ([u'il n'en est rien résulté de mal pour r£tat : ne l'envoyez-vous pas à la mort? » L'auteur du second discours contre Arislogiton" a bien l'air de citer un texte formel, quand il rappelle (jue la peine capitale était prononcée contre quiconque produisait une loi non existante (Oivaxov wptxÉvai ty,v (^Y,u.iav, èàv xi; oùx o'vta vrijxov 7raGa(7/T,Tat). On comprendrait à la rigueur que le cas d'un orateur citant de la Pnyx une loi apocryphe, le cas d'un plaideur faisant enfermer dans l'Èyïvoç parmi les pièces du procès une loi falsifiée en partie ou totalement inventée, fit exception au principe juridique qui guidait généralement les Athéniens en matière de faux. La loi, c'était la cité elle-même. Attenter à la loi, à cette loi qu'on exposait aux yeux de tous en pleine ville' et qu'on gardait comme un trésor au fond d'un temple", qu'on faisait à la fois publique et sacrée pour la couvrir d'une double inviolabilité : le crime était si énorme qu'il pouvait nécessiter une répression à part. Toutefois on est bien obligé de remarquer que le second discours contre Aristogilon, loin d'être l'œuvre de Démosthène, n'appartient pas sûrement à son temps et a peut-être pour auteur un plagiaire de l'époque alexandrine. Quant aux mots de Lycurgue, ils n'ont plus du tout la même précision : ils délinissenl le crime, ils indiquent la peine ; ils ne disent rien sur la procédure et ne laissent même pas soupçonner qu'elle eût son caractère propre. Les Athéniens avaient plus d'un moyen légal de livrer au bourreau tout homme qui effaçait une des lois conservées au Métroon : on n'avait pas besoin d'une action ad hoc, quand on disposait de WluoLyyûJ.u. et de l'evÔEiEii;.
Ainsi, en matière de faux, le droit altique reste partout fidèle à la logique la plus absolue. Il ne reconnaît point à l'écriture une valeur intrinsèque. Donc il n'admet pas que le faux en écritures privées soit punissable comme faux ; mais il punit le faussaire et ses complices selon l'importance et le genre du préjudice causé. Entraîné par les conséquences de son principe, il étend les mêmes règles au faux en écritures publiques : il poursuit les coupables, il tient suspendues sur leur tête des peines variées; jamais, en les frappant, il ne les appelle faussaires. G. Glotz.
Rome. — Le mot fnhum, dans 1(> sens le plus étendu et non juridique, signifiait toute altération de la vérité, faite de mauvaise foi, ce qui comprenait par conséquent
1 Aristol. /. c. Cf. Meier et Scha-maim, n/*. cît. p. \i\ ; Otto, o/;. cit. p. i9-20.
— 2 Hyper, ap. llarp. 5. v. SwçoïîvÎ-x. — ^ Cf. Meier et Schœniann, Otlo. /. c.
— i Ce n'est pas du faux qu'il est question dans la loi citiîe par Hschine < /» Ctesip/i. 50, p. 60) et Uiïmostliène {De corona, i>5. p. iVi) : jxr.Stva -ieuSî; vçà^jjiaTa l-^^àztiv
(cf. Dcniostli. De corona, ai-gum. p. 224 ; ^r.St-iTt 6iuSîî Ye«i*i*aT« lU tb MtitjBov i!<TiY""-) — '' l-jc. c. Leocr. 06, p. 18t. — <• [Demostli.] C. Arislog. II, 24, p. 807.
— ■' Aristot. De Athen. republ., 7, p. 17; Demosth. C. Arislocr. 22, p. 627; Adoc. Demysl. 82, 84, p. 39; 95, p .16; l.ys. De caede Eraloslh. 30, p. 31.
le stelllonat '^stkixionatls] ; mais, dans le sens strict, cette expression était appliquée à un délit spécial, dont li^s Romains n'ont pas donné de définition précise, mais qui ])eut être caractérisé d'après l'ensemble des textes. 11 consiste dans la falsification, altération ou imitation des objets servant de base à la fides publica, par exeini)le les documents publics, les mesures, les poids, la monnaie [.mo.skta falsa], ou les actes qui, à raison de leur grande importance pour les intérêts privés, ont été mis sous la sauvegarde de la foi puhll(iue, ainsi les testaments. iJifFérents cas de faux furent prévus et punis par la loi Cornelia De falsis, rendue sous la dictature de Cornélius Sylla qui, entre autres jUDiciA PUBLICA, institua une oi:aestio peki'ETLa pour le faux". Nous avons, au Digeste, un titre spécial, intitulé Da lege Cornelia de fakis^"; elle s'occupait notamment de ceux qui avaient commis un faux relativement à un lestainont". On considérait comme tels ceux qui avaient détourné, celé, enlevé, détruit, substitué, décacheté, fabriqué, cacheté ou dicté de mauvaise foi, ou procuré sciemment un tel résultat. Celte loi, qui quelquefois dans les textes est appelée testameiitaria'-, fut portée en G73 de Rome ou 81 avant J.-C, elle paraît avoir Contenu plusieurs chefs ou articles, dont l'un était relatif à la fausse monnaie [.mo.neta falsaj, mais quelques auteurs en font une loi spéciale, appelée mtnunaria '*. Quoi qu'il en soit, la loi De /"«/.skv prononçait l'exil, (u/nae ci igiùs intecdiciio), et la co.nfisc.\tio ou publicatio contre les auteurs des actes cités plus haut et, s'il s'agissait d'un esclave, la peine de mort ''. En effet, les Romains attachaient un grand respect à la volonté des mourants, et tenaient beaucoup à ne pas mourir intestats, sans doute afin de mieux assurer la perpétuation du culte des sacra fainiUue ''\ On peut voir dans Paul "' avec quelle solennité se faisait l'ouverture du testament après le décès, afin d'en mieux assurer la conservation et l'exécution. Du reste, le faux en matière de testament était un crime fréquent, dont les auteurs classiques nous ont conservé de nombreux exemples ''. Aussi ne parait-il pas que Sylla ait introduit en cette matière un droit nouveau; suivant Cicéron, la loi Cornelia aurait eu pour objet plutôt l'organisation de la compétence que la modification de la peine et de la procédure anciennement établies". Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas bien fixés sur le nombre des articles de la loi. Les jurisconsultes y rattachent certaines décisions qui, peut-être, se rapportent plus exactement k plusieurs sénatus-consultes postérieurs. Ainsi Paul" considère comme tombant sous l'empire de la loi Cornelia quiconque a falsifié tout autre acte qu'un testament: (juadve aliud inslnimcn- /«/(i. Mais cela tientà l'habitude où l'on était, sous l'Empire, de rapporter aux anciens judicia publica toutes les décisions même postérieures, qui pouvaient être considérées comme des développements du principe posé dans la loi organique. Au contraire Justinien, dans ses Instiiutes,
— 8 Demosth. De fais. leg. 129, p. 381 ; Diaarch. C. Demoslh. 86. p. 60; Lyc. C. Leoer. 66, p. 181 : [DeniosUi.] C. Arislog. 1, 97, p. 799 : Harp. s. r. Mr.T;s<». Cf. C. Curtius, Das Métroon in Athen als Stnntsarrliiv. p. 17-1?. — 9 Pompooius, 1. 2, S ;12. Dig. De origine juris, I. 2. — 10 Lib. XLVllI, t. IX. — << L. I et 2 /. e.
- 12 Paul. SeHt. V, 25, 1. — 13 Cic. Verr. M, I. 42. — Il Marc. I. I, § 13, Dig. De lege Cornetin. Cf. Inst. Just. § 7, in fine. De publie, judic., IV. 18; Paul. Sent, recept. I. c. — '^ Cf. Gaius, 11, 55. — 16 Sent. IV, 6. — I" Suelon. Oclar. XIV ; Juvea. Salir. I, 37 cl sqq. — i« Verr. I, 42 cl. 108. — 1» Sen^. recept. V, XXV, 1.
FAL
FAL
ayant la prétention, quelquefois mal .justifiée, de rappeler en peu de mots les institutions antérieures, n'attribue pas à la loi Cornelia de falsis l'extension dont il s'agit '. D'ailleurs, un texte d'Ulpien, conservé dans la Collalio legum Mosaïcarum (VIII, 7), mentionne formellement des additions aux règles de la loi Coriirlia, par suite de sénalus-consultes rendus ultérieurement. Ainsi, sous le consulat de Statilius Favius et Scribonius Libon, suivant ('.ujas, ou Lepidus, suivant Otto, le Sénat décida que la peine de la loi Cornelia serait appliquée à ceux qui auraient cacheté ou fait cacheter un testament faux, ou procuré de fausses attestations écrites, ou de faux témoignages dans leur intérêt réciproque. Un autre sénalusconsulte, rendu sous le consulat de Flavius et de Licinius, pour la cinquième fois, étendit la même peine à ceux qui auraient reçu de l'argent pour procurer le secours de défenseurs ou de témoins, ou auraient fait un pacte ou une société, ou contracté quelque obligation dans ce but -. Un peu auparavant, le Sénat avait statué que la même peine atteindrait ceux qui se coaliseraient pour ar^iener la perte d'un innocent'. Enfin, elle fut étendue en 781 de Rome ou 28 de J.-C, à ceux qui avaient touché des deniers pour ne pas dénoncer ou pour dénoncer à des témoins d'avoir à produire leur témoignage; il y eut encore d'autres sénatus-consultes qui développèrent le principe de la loi Cornelia'', ou qui ajoutèrent des précautions nouvelles en ce qui concerne la dresse des actes publics ou privés, et la manière de les clore et scellera Du reste, de graves difficultés se sont élevées entre les interprètes modernes sur l'époque véritable du premier des sénatus-consultes cités plus haut, que les uns font remonter à l'année 7C8 de Rome ou lo de J.-C , et les autres à l'année 880 de Rome ^
Quant aux faits qui, sans constituer des faux, y avaient été assimilés au point de vue de la pénalité, on disait qu'il y avait quasi falsum \ Cependant, la pénalité de la loi Cornelia ne parut pas suffisante, car Paul nous apprend que, de son temps, les coupables houesfiorcs étaient déportés dans une île, ceux de basse condition condamnés aux mines ou mis en croix, et les esclaves, affranchis après leur crime, punis de mort '. Indépendamment des sénatus-consultes cités, nous voyons mentionner dans les textes un édit attribué à Claude. D'après Callistrate, cet empereur soumit aux peines de la loi Cornelia celui qui, en écrivant pour autrui un testament ou un codicille, y aurait inséré un legs à son prolit. Mais,
1 IV, 18, § 7. — 2 H faut lire avec Schulting: obluiationem et non p:is th'lationem, dans le texte de Paul. cf. 1. 20, h. lit. Dig. — 3 An 774 de Kome sous le consulat de M. Aurelius Cotta et et M. Valerius Messala. — ^ Paul. Sent, reccpl. V, 23, 6. etc. — i> Suct. JVer. 17. — » On [jeut voir, poui' ces di^tails qui nous entraîneraient trop loin, Pothier, Pamh'ct. Dii li'(i. corn. De falsis, 48, iO, et Ileincecius, Anliq. i!dil. Haubold. p. 7!)4; (^ujas, Pamllll. Cod. IX. 23; Salmas, Ad jus Atticum. c. 30, p. 877 et /Je modo sitbscr. et snbsign. test. c. 26.
— 7 Marc. 1. ), § K), Dig. h. t. — « Sent. V, ï.ï. I. — » Semest. I, 23.
— 10 Anj. I. 10 pr. § i Dig. h. tit. et 1. 9, Cod. De his qui sibi adsc. IX, 23.
— 11 Cf. Pothier, Pand. XLVIII, 19, n"* 5 et G. — 12 Quuestiones de Jure crminutn. p. 221 et sqq. — - BiBuoGaAPUtE. Sam. Pelitus, Leges Attlcae. C-ô. Wesseling. l.ugd. Bat., 1742, p. 40, 252-233, 405, 467, 640 ; M. H. Ed. Meior, De bonis dainnnlorum, Berol. 1810, p. 94-07, 123-126 -, A. W. IlcCrier. Die athenaeische Oericb- Isitcrfnssung, Cceln, 1822, p. 163-164, 169-170. 184-186, 302-.303 ; Ed. Plalner, lieitrneiie znr Kenntniss des attlschen Dechts, Mai-burg, 1820, p. 172 et s.; Der Process und die Klaijen bel den Attikern. Darmsladt, 1824-1823, t. II, p. 65-73, 88, 117-1111, 164-167; M. H. Ed. Meicr et G. F. Schœmann, Der atllsche Process, Halle, 1824, 2" (-A. par J. II. Upsius, Berlin, 1883-1887, p. 413-413, 437- 441, 446, 485-49.i, 394-397, 678-680, 668-687, 867-87i, 976-983 ; C. Ed. OUo, De Athenienslum actionibus forensibus publlcis, I)or]>at, 1832, p. 19-20, 74-77 ; E. Egger, Études histo7-iques sur les traités publics chez les Grecs et chez les Homains, Paris, 1866, p. 25-29, 38-60 ; J.-J. Tlionissen, Le droit pénal de la
suivant P. Faber ', Callistrate n'aurait entendu parler ici que d'un premier chef du sénatus-consulle Libonien, proposé au Sénat par Tibère, que l'on appelait aussi Claudius. Mais Cujas, dont l'opinion nous semble préférable, admet l'existence de deux édits ou sénatus-consultes, l'un rendu sous Tibère, Statilius Taurus et Scribonius Libon étant consuls, le second sous l'empereur Claude '°. Haubold, dans ses Tables, place le sénatus-consulte Libonien sous Tibère en 709 de Rome ou ir>de,I.-C.; peut-être Claude ne fit-il que le renouveler". En outre, un grand inimhn' d'actes analogues au faux, mais non ju'i'vus tlirectement par la loi Cornelia ou les sénatusconsultes postérieurs, étaient punis exira-ordinem. Platner en a donné une analyse détaillée, à huiuelle nous renvoyons '^ G. Humbert.
FALX. — Diminutif /'(//(«/o ' ; opÉTiavov, ossTtivYi, SpETtiviov-. Ces noms désignent des instruments déforme et de grandeur diverses, correspondant aux outils nommés aujourd'hui faux, faucille, serpe, serpette, mais ayant ce caractère commun que le tranchant unique présente une convexité plus ou moins forte, ce qui les distingue des diflérentes variétés de couteaux [cllter]. La faux et la faucille sont essentiellement des outils agricoles : elles servent à faucher la paille ou l'épi, à tailler la vigne, les pousses des jeunes arbres, etc.' De là, les difl'érentes épithètes que les agronomes anciens leur donnent pour en marquer avec précision l'usage. Ainsi l'on distingue la faux du faucheur, faix fœnaria'' , celle du moissonneur, fal.v viessoria'' (ou simplement niessoria ^), et fair slrnvientaria % la faucille du jardinier et du vigneron, faix pulaloria^, vinitoj'ia^, vineatica"*, celle du bûcheron et de l'émoudeur, faix siloaiiea ", arborea ou arboravia'^, ruscaria ", li.unaria^'', seirpicitla ''.
La faux est encore dite denticulata "^, vericulata '% rus- Irala^', adunca'^, suivant que la lame est pourvue de dentelures ou d'un bec crochu.
Les épithètes générales mettent en évidence la courbure de la lame, BpÉTiavov eûxaiATcé; ^'', faix curva''", procurva'^^, parfois aussi la qualité qu'elle a d'être très coupante, faix peracuta, ^', praeacuta-' .
Au point de vue de la matière dont elles étaient faites, on peut aujourd'hui suivre l'histoire des faucilles depuis ses débuts les plus lointains. M. Flinders Pétrie a découvert à Kahun, dans le Delta, une faucille en bois garnie de silex, appartenant à la xviii" dynastie ^■\ « La forme de cet outil, dit M. Maspéro''"', nous montre quelle en est
réjMbtirjue «(teuMllc, Paris-Bru\ellcs, 1873, p. 211, 219, 339-343, 360-361, 383- 391, 394-393; Ad. Philippe, Ueber die Betceiskraft der trapezitischcn BuecUer ror dem atlischen Gesetze, dans les Neue Jahrbuecher fiir klass. Philoloifie. XCIIl (1876), p. 611 et suiv. ; Rein, Pas criminal liecht der ItOmer, Leipzig, 1844, p. 774 et seul.; Mallliacus, De crimin., f. 340 et sq,;. ; RosshirI, Lehrbiirh des erimin. RecUts, Heidelherg, 1823 § 221-232; Heincccius, Antiq., M'a. ll.nuhold, p. 939; Walter, GescliiclUe des rùm. liechts, 3» Mit. Bonn. 1860, II, n" 812, .s.;3 ; Rudorir, liôm. Pechtsgescliicbte, Leipzig, 1837-1839. II, n" 3S7.
lAI.X. 1 Cal. n. Ilusl. XI, 4; Cnluni. Ji. Itust. XII, 18. 2. — i Alhcn. IV. p. 153 E. — 3 Virg. liiicol. III, 11 ; IV, 40; Georg. I, 348; II, 416; lier. Od. I, 31. 9; Epod. II, 11. — <• Cat. li. liust. X, 3; Varr. Ling. lat. V, 137; Ulp. Dig. XXXIII, 7, 8; Pallad. I, 43, 2; Treb. Poil. Claud. XIV, 6. — i. Coluni. II, 13.
— t. Jtala, regg. 1, 13, 20. — 7 Cal. li. Rust. X. — « Palhid. I, 43, 1; Paul. Sent. III, 6, 36. — 9 Coluni. IV, 25. — 1» Cat. R. Rusl. XI, 3. — " Ibid. — 12 Ibid. ; Varr. R. Rust. I, 22. — 13 Ibid. ; Varr. Ling. lat. I. 22, 5. — H Varr. Ling.lat. V, i:t7. — ISCat. n. Rusl. XI, 3; Varr. R. Rust. I, 22; Ling. Int. IV, 31 (sirpiculae locnlae n sirpando); mais l'orlhographe correcte parait Olrc scirpicula (de scirpus),
— 10 Colum. II, 20. En grec, Uiir, »«p;rapoSo.v (Iles. Theog. 173, 179). — n Colum.
II, il). — 1» Jbid. — 10 Ov. Met. XIV, 628. — 20 l|om. Od. XVIII, 368. — SI Virg. Georg. I, 508. — 22 Jbid. Il, 421. — 23 Mait. Epigr. III, 24. — 21 Cnes. Bell. gall.
III, 14. — 2G Pétrie, lllnliun, Kahun and Gurob, pi. vu, 27. — sr, Rrrue critique 1892, I, |i. 270.
FAL
FAL
Torigine. Les Égyptiens se servaient au début, pour scier leur blé, d'une mâciioire d'animal, où les dents furent remplacées par des pierres coupantes; cela explique pourquoi les mots qui signilient la m;\choire ont pour détorminatif une paire de faucilles simples ou dentelées ». L'Egypte a fourni beaucoup de faucilles en bronze ' ; on les trouve aussi représentées sur les monuments ^ Un(! faucille de bronze a été découverte par Schliemann dans la sixième ville d'Hissarlik '. C'est avec des faucilles de bronze que les poêles nous montrent Méd<'o'' et Elissa ■' coupant des herbes pour leurs opérations magitiues. Les faucilles de fer ne devinrentd'un usage fréquent que lorsque la trempe de ce métal se fut perfectionnée. Pline dit (jue les druides gaulois coupent le gui avec; une faucilb; d'or ", et un instrument de cette matière passe pour avoir été découvert en H.'jO à Nesmy en Vendée '.
L'emmanchement des faucilles de bronze doit surtout être étudié à l'aide des nombreux spécimens qu'ont fournies les stations lacustres de la Suisse et les dépôts du premier âge des métaux*. On a découvert à Mo^ringen une faucille fixée à son manche de bois et plusieurs poignées de bois isolées'. L'insertion dans le manche s'opère souvent grftce à un ou plusieurs boutons arrondis dont est pourvue la base de la faucille ; on trouve aussi un bouton aplati, une languette, un talon ou un crochet, enfin un trou à travers lequel passe un rivet. La faucille de bronzeà douille ne s'est guère rencontrée qu'en Grande-Bretagne'".
A l'époque classique, le manche est en bois ou en os et la faucille y est, fixée par une soie. Nous donnons, comme spécimen, une faux dentelée qui ligure, entre les lettres 1) et M [Dis Mamhus) sur une brique découverte à Agen (fig. 2862) ".
Les faucilles en fer présentent des types analogues à ceux des faucilles en bronze'-, mais elles sont plus souvent pourvues d'une douille ".
Les fabricants de faucilles s'appelaient 3p£-avcnroio!, Spe^ravoupyoî ", en latin /"a/caj-ii / une rue de Rome était dite hiirr fnlcnrins '■'. On voit des faucilles représentées à côté des couteaux dans la boutique du cullrnriux que nous avons reproduite ci-dessus [culter] (fig. 2113).
La faux et la faucille sont les instruments principaux des moissonneurs"', qu'une épigramme trouvée à Mactaris en Tunisie appelle falcifera turbd vimm^'^ . Varron"* distingue trois manières de moissonner, en usage dans rOmbrie, dans le Piceuum et aux environs de Rome. « Pour la seconde manière, on se sert d'un instrument de bois recourbé, à l'extrémité duquel est adaptée une petite scie de fer : cet instrument réunit en faisceau les épis qu'il hache sur pied, laissant la paille debout pour être
1 Lepsius. IfS MtHoux, pi. ii, 13. — 2 Perroi et Chipiez, Hist. de l'art, t. 1. fig. i, 117; Wilkinson, Tlie ancient Kgyptians, lig. :ï70 et siiiv. — -i Schliemann, lïios, éd. allem. p. 67.|. — ^ Soph. ap. Macroh. Sat. V, 19 ; Ov. Met, VII, 221. — !i Viig. Aen. IV, 513. — « pUn. Hist. uat. XVI, IV}. — 7 lin', itrclirof. lH7î), II, p. 235. — 8 Chanlro, Af/f du bronze, t. I, p. 6.7-G7, pi. xi. xii, XIX, XXV, xxvn, xxviii. xxx, xxxv, xi.i, lvi ; Miinro, The Lnhe direlfini/.s of Europe, f. 518; Troyon, Hithilntioiis lacustres, pi. x. 2, 5; Morlillct, .1/iMr.,prrhi.'it. pi. i.xx ; llampol, Cout/rès de Pestli, t. II, pi. xiv-xv; l.imleiisohinil, Alterth. unsrer heidn. Yorzeit, t. I, 12; Kvans, Ane broijze implements, p. 190.
— 9 Voir Chautre, Op. laud. t. I, p. (>7, fig. 59; Evans, Op. laiid. p. 19(i.
— '0 Kvan;*, Op. Inud. p. 19S. — Il Grivaud. Becucil de monuments, pi. ix. 7.
— 1- Kéiinion de types dans I.indcnschniil, Alterth. unsrer heidn. Vorzeit, t. III, 3, i; cf. Archaeologin, t. .\I.V1 (1881), p. 13S. — 13 Itevue arch. 1882, 1, p. 133;
Fig. 28ti2. — Faneille
sciée plus tard. .. 11 s'agit évidemment d'une grande faux di'nliculntn. Suivant Columelle''', beaucoup de personnes coupent la tige par le milieu avec des faux armées d'un très long manche, dont les unes sont à bec et les autres à dents (varlculata, rosti-nin, dndiculata . Cette faix denticulatn se trouve déjà en Egypte-". Fline
Fig. 2863. — Soldat moissonnant.
Fig. 2864. — Fau«.
Fig. 2863. — Faix vinitoria.
indique comme il suit l'emploi de la faux et de la faucille dans la moisson-' : " Le travail du faucheur (/"meHwexj unt^ l'ois terminé, il faut passer la faucille dans le champ, pour enlever ce qui lui a échappé. Anciennement, pour aiguiser la faux", on se servait de pierres à aiguiser que l'on employait avec de l'huile [cos] : le faucheur marchait, avec une corne pour l'huile attachée à sa cuisse. L'Italie
a fourni depuis des pierres à eau qui mordent sur le fer comme une lime. Il y a deux espèces de faux : la faux d'Italie est plus courte et maniable même au milieu des ronces; celle des Gaules abrège l'ouvrage dans les vastes domaines, car elle coupe l'herbe par le milieu et laisse celle qui est courte. Le faucheur italien ne coupe que de la main droite. »
Columelle " a décrit avec détail la fnl.f vinitoria, dont on trouve la représentation dans plusieurs manuscrits de son livre (fig. 2865 . Dans la serpe du vigneron, la partie la plus voisine du manche s'appelle culter-, celle qui est recourbée s'appelle xinus : celle qui descend de la courbure.
scnipiiiiir. celli' qui la suit et ([ui est crochue, rnslnim, celle qui surmonte cette dernière en forme de demilune, seci/ris, enfin celle qui forme pointe sur le devant, mucro. Chacune de ces parties a ses fonctions particulières : pour couper, on se sert du culter, pour tirer à soi, du sinus, pour unir la plaie, du scalpriim.
Nous reproduisons ici la figure d'une femme tenant une faucille à couper le blé (fig. 2866)"; on voit plus
lAnlhropotoi)ie, 1890, p. lOS. — n Gloss. Philor. et Allicn. VI, p. 269 C.
— 15 Cic. P. Sutl. 16, 32 ; Catil. 1,4, 8 ; cf. Bliiinncr. Terminoloqie, t. IV, y.. 363.
— 16 Les types divers usités au moyen âge et de nos jours ont été réunis par I.. von Rau, Verh. berl. Ces. fur Anthrop. 1890, p. 153-159. — '7 Bphem. epigr. t. V, p. 379. Le groc coDDait les mots ^l-^^■,^.'TTr.', et Spi::ft>.'TT.;, signifiant ■> nuiissonneup w (Thésaurus, s. v.). — '8 Varr. Ji. Hust. I, 50. — H Col. Il, 20, 3. — M Wilkinson, Mnnners and customs, I. IV, p. 89. — SI Plin. Hist. nat. XXVIII, 261. — 23 Cr. Iles. Op. 373; .\poII. Rhod. III; cf. Longpérier, Œuvres, III, p. 104. 1387. — 33 Coluni. /*. Hust. IV. 23. Voy. la note de lédil. de Schneider à ce passage. — 2V D'apit^s un sarcophage où paraiss^'nt Cér^s et Triptolénie, actuellement à Wiltonhouse ; Montfaucon, Antiq. expl. t. I. pi. xlv ; Gertianl, .\nlik. midu: pi. 310, 22; Overbeek, Atlas zur Kunslmglhal. pi. xv, 3; Michaelis, Ane. mat blés in Great Britain, p. 697.
. 2Sti6. — Faucille à couper le blé.
FAL
FAL
haut (fig. 2863) un soldat romain coupant du blé, d'après un bas-relief de la colonne Trajane' et une faux longue
conservée au musée de Naples (fig. 28fi4) ^ : nous donnons encore un Satyre taillant une vigne, sur un miroir étrusque (fig. 2867) % enfin une serpette et deux scies de jardinier découvertes à Pompéiffig. 2868, 2869, 2870) ■•.
Un instrument à bec recourbé ou à cran, appelé aG7tT|, harpc^, falcaius ensis ^, hamafus ensis ', est attribué par les poètes et les artistes à plusieurs personnages de la fable, Jupiter combattant Typhon*, Hercule tuant l'Hydre de Lerne", Hermès cou-
■ Serpe de vigneron.
Fig. 2868. — Serpette.
pant la tête d'Argus
Fig. 2800. Fig. 2870.
Scies de jardinier.
Persée tuant la Gorgone et le
Fig. 2871. - llarp(! de Persée.
monstre marin ", enfin aux Ménades'-. Le cran ou épine, qui aggravait la blessure, s'appelait hamus'^, mot qui signifie proprement l'épine d'une ronce ; ce crochet n'est pas d'ailleurs indispensable à la harpe, comme on le voit en comparant les deux images de l'arme de Persée que nous empruntons à des vases peints (fig. 2871,2872) '•.
Une arme analogue, faix, falcaius ensis, SpÉTtav&v, faisait partie de l'équipement guerrier de certains peuples barbares, les Lyciens et
* Montfaucon, Antiq. e.TpL t. IV, pi. .\i-; Froeliner, Colonne Trajane, pi. Ul.
— 2 Cf. Grivaud delà Vincellc, Arts et métiers (tes anciens, pi. .\.\iv, 1. — 3 Gerliard. Etritsk. Spiegel, pi. cccxin. — ^ Ceci, Piceoli Itronsi, pi. x, n"' 53-55. — î' l.'mot apzr, est employé dans le sens de faucille par lies. Op. .'i7i. Voir, pour les textes on il se rencontre, le Thésaurus et le Lexicon de Forcellini; cf. R. Rochette, Choix de peint, de Pompéi, p. 310, 317. — 6 Qv. Met. 1, 718; IV, 726. En grec, Sçtsavoiià/.aior, Schol. Aristopli. Thesm. 1127. — 7 Ov. ifet. V, 80. — 8 ApoUod. I, 6. — 3 Eurip. Ion. 192. — «0 Ov. Met. I, 717; Luc. IX, 6f,l. — il Apollod. II, 4 ; Eralosth. Catast. 22; Ov. Met. IV, 666, 720, 727; V, 69; Anthol. Pal. XI, 52.
— 12 Gerhard, Ans. Vasenb. t. Ml, pi. 156 (faucille dentelée aux mains d'une Ménade qui s'apprête à déchirer Orphée). Cf. Stephani, Compte rendu pour 1867, p. 180.
— 13 Ov. Met. IV. 719. — " Mon. delf Inst. t. Vlll, 34; IX, 38 ; liaumeister, Denkmaeler, fig. 1439, 1 HO ; Millingen, Peint, des vases, 111 ; 0. Jahn, J'hilolni/iis, XXVll, pi. I, 3; conip. les figures de la même planche. — '" llcrod. VII, 92, 93; V, 112.
— 16 Virg. Aen. Vil, 732. — " Stat. Achitl. 11, 419. — <» Claud. De luud. Stiiich. I, 110. — 13 Polyb. X, 18, 28; le mot fa;i7«; que l'on lit dans ce passage est dou-
2872. — Harpe de Persée.
les Cariens*% les Osques'^ les Gètes", les Gelons", auxquels il faut peut-être ajouter les Carthaginois ". On en trouve de semblables dans les tombes des barbares qui envahirent l'Europe au v° siècle -". De très grandes et lourdes faux sont placées entre les mains des Daces sur la colonne Trajane et sur la frise du monument triomphal d'Adam-Klissi en Roumanie ^*. Le opÉTravov était également usité à la chasse ^^ : c'est l'arme prêtée au jeune chasseur Céphale sur quelques miroirs étrusques^^.
Mais, à la guerre, les Grecs et les Romains ne s'en sont jamais servis, non plus que des chars armés de faux ^''.
En revanche, ils ont employé dans les sièges et sur mer les faux murales et les faux navales. Les premières, falves murales, asseres falcati, sont mentionnées au siège de Tyr par Alexandre ^^, oùlesTyriens s'en servirent pour ruiner les travaux des Grecs, au siège d'Ambracie en 189-'^ et dans plusieurs attaques de villes gauloises par César-". Végèce -' désigne par faix la tête d'un bélier armée d'une pointe et d'un crochet pour détacher les pierres des murs. Au siège d'Avaricum, les Gaulois détournaient les béliers a tète aiguë (falces) avec des lacets et, une fois accrochés, ils les tiraient à eux au moyen de machines-'. Yitruve'''" raconte quelque chose d'analogue à propos du siège de Marseille.
Une faux murale a été retrouvée dans le mur gaulois de Vesontio,
exploré en 1862 (fig. 2873). « Cet outil, long de 0"',60, se compose, dit M. Castan ^', d'un vigoureux grappin, au talon arrondi et relié au moyen d'une tige rendue octogonale par quatre chanfreinements, à une longue douille soudée à chaud. La perfection du travail de forge de cette pièce, l'habile calcul de ces proportions, tout démontre qu'elle n'est point le produit d'une fabrication isolée et arbitraire : un œil exercé reconnaît sans peine la reproduction d'un type réglementaire et savamment étudié. «
La faux navale, SopuôpÉTravov^-, que César employa avec
teux (cf. le Thésaurus d'Estienne Didot, .5. ».>. — 20 Lindensclnnit, Allerlh. unsrer h-idn. Vorzeit, t. 1, 12, 2, n» 3 ; Cochet, Hm. nrchéol. 1866, p. 1, 108 ; cf. ibid. ISOS, II. p. i;i3. I/olijet figuré, /?»/^ 5oc. ^l/(^(>/. 1873, p. 110, a été trouvé dans une tombe lie la Creuse et présenté à tort comme un outil agricole. — 21 /let>. archi^ol. 1881, pi. 22 ; Frœlmcr, Col. Traj., pi. 127. — 22 Xen. Cijneg. II, 9; Grat, Cijneg. 339; Poil. X, 141; cf. Jahn, Die Ficoronische Cista, p. 31 ; Stephani, Compte rendu pour 1867, p. 93. — 2H Compte rendu pour 1872, p. 195, 197. Un spécimen douteux d'une arme de ce genre, provenant d'Élrurie, est gravé dans la Beschr, der nnt. lironzen zu Karlsruhr de M. Schumacher, pi. xiv, 56, n" 772. — 2V Voir l'article ciiuru:s, p. 1642. et ajouter Uroysen, //eerweseti und Krieqsfilhr. der firiech. p. 34. 66, 168 ; Th. Kcinach, Jtevue celtique, t. X, p. 122. — 25 Curt. IV, 2 et 3 ; il appelle l^s faux ferreae manus, harpagones, falces. — 26 Liv. XXXVIU, 5. — 27 Cacs. Uell. gnll. 111, 14; Vil, 22. Los Gaulois apprirent à les fabriquer; ibid. V, 42; Vil, 84, 86. — 28 Veget. IV, 14. — 29 Napoléon 111, Hist. de César, t. Il, p. 2liU. — 30 Vilruv. X, 16. — 31 Uull. mammi. 1863, p. 557, — 32 Plat, Lach. pi. 183 1); Pol. XXII. 1(1, 4; Slrah. IV, -i, 1 ; Anthol. Pal. XI, 80; Poil. I, 120, 137 ; X, 144.
Falr muralis.
FAM
FAM
succès contre les vaisseaux dos Vénètes', était, dit l'tiistorien de ces guerres-', « un fer à pointe et à crochet aiguisé et emmanché àde longues poutroliesqui, suspendues aux mâts par des cordages, recevaient une impulsion semblable à celle du bélier. Un ou plusieurs navires s'approchaient d'un bâtiment gaulois et quand leur équipage était ])arvenu à accrocher avec ces gafTes les cordages qui attachaient les vergues à la mâture, les matelots laisaieut l'orco de rames pour s'éloigner, de manière à rompre ou à couper les cordages. Les vergues tombaient, le vaisseau désemparé était aussitôt entouré par les Romains, qui montaient à l'abordage. »
Le couteau recourbé du gladiateur, que l'on manœuvrait en tenant la pointe en haut, est appelé faix supina par JuvénaP. Le même nom est donné par Properce à un outil de charpentier en forme de croissant", qui s'appelle proprement dolabra. Un passage de MartiaP pourrait faire croire à l'emploi de la faiv dans les sacrifices, mais le contexte prouve qu'il s'agit de la faucille d'un paysan. En dehors des divinités auxquelles la faux était attribuée comme arme de guerre, il y en a d'autres auxquels elle est prêtée avec une signification symbolique plus ou moins claire. La faux de Saturne, vieille divinité agri cote'', était considérée comme l'emblème de la moisson ' ; d'autres la rapportaient à l'histoire de la mutilation dUranus*. On disait que cette faux avait été fabriquée par les Telchines'\ Suivant Hésiode'", elle était très grande ^7r£XoJploçl et dentelée (xxo/apooojv), mais, sur les monuments authentiques, où elle paraît tantôt dans la maii; du dieu, tantôt à côté de sa tète, elle ressemble plut('it a la harjx': de Persée ". La grande faux prêtée à Saturne et considérée comme la faux de Temps (Xpovoç) ne se rencontri^ que sur des monuments apocryphes'-. Nous donnons comme spécimen des premiers un denier de la famille Noria, où la havjK apparaît derrière la tête du dieu (fig. 287-4)'^; on peut en rapprocher la faucille dentelée auprès de la tête de Saturne, sur une lampe publiée par Passeri''. Dans le temple de Saturne à Ain Tounga (Tunisie), qui a été récemment exploré, la serpe figure seule sur les ex-voto consacrés au dieu'\ Une faux longue et étroili!, sans épine, est l'attribut de la Saison d'été sur une mosaïque de Lainbèse '". Lnfin, la faux do saule, /((/.;■ snlig)i(i, est attribuée au dieu dos jardins Priape '" et la faucille paraît l'avoir été par la même raison à Vertumnus ouàSilvain". S. Reinach.
FAJIA ['l'7ÎaY|), — La Renomm('!e est au nombre des personnifications divines qui, sans jamais atteindre à la réalité d'une divinité proprement dite, ont néanmoins passé
1 Can», Ilrll. ,/„IL III, li. — 2 Napoli'on 111. //i.v/. ,/,. C,-snr. I. II, p. \ i: .
— 3 Juï. VUl, 210. — '• l'ro|i. IV. i. 50. — ù M.irl. III, i'i, ô. — 0 lùacif^r ilrus. Ov. Met. I, 234; fa!cif::r senr.r. Ibis, 316; Fiist. V, 0-27. — 7 Macrob. Snt. I, 7, 8. — 8 ApoU. Argon. IV, 98-1. — 3 Slrab. XIV, 2, 7. — 10 lies. Theog. 175. — 11 Aiïjï; <rî5r.^&v, iç SpéT:«vo-/ xflcï CÎ3'>; ît/itijiîvov, Acll. Tut. 111, 7,
— 12 Monlf;iucon, Autirj. r.rpl. t. I. pi. vi, 1 ; Sn/ipfvm. t. I, pi. ii. — 13 Fiîiliplon. A/oniwies de la lirpnhl. vont, t, 11, p. 2oi, Voir à l'iiiilex do cet oiivi*a"e, p. G33, s. V. llarpS. Cf. 0, Miiller, Haniltjueh lier Archaeol. fd. Wi-lckor, p. i;.15.
— H passt'i'i, Lticernae, t. 1, pi. ix. Voy. aussi au mot niKs (fig. 2V02) le médaillon où est représenlé Saturne. — 1^ Jiidl. du Comité îles trtiv. nrchèol. 1889, jj, 2(i|.
— 10(l«;c(((; archéal. 1877, pi. 22.— n Virg. Genrij. IV, 110; Copa, 23; Cute.c, S5. — 18 Mus. Corton. pi. xxxvi ; Slilliu, Cal. mythnl. n' 289,
F.\MA.l V. DAKMON, II, p. 12, col. I. — a /Ml, 94; Oïl. X.VIV, 413; Naegelsbadi, llomerische Théologie, p. 170. Les grammairiens d'.\lexandric interprétaient iicra par Oi;» xir.Sùv. — 3 Od. I. 281-83 : JVtov... \x Ai^;. — * ArisLircll. ad Od. XXIV, 413.
— 5 Od. II, 35. On trouve une fois chez Honiiirc \0d. XV, 4C3) çf>,î au sous
Fig. 2871.
Harpe di! Saturne
quelquefois, des œuvres poétiques qui les ont consacrées, parmi les objets de la vénération pojnilaire'. /"«wa représente les rumeurs vagues, sans origine connue, qui répandent à travers le monde la notion de quelque fait extraordinaire. iJans les poèmes homériques, cette personnification est appelée Ossa^, et présentée comme une messagère de Zeus qui se répand, rapide comme un embrasement, à travers les foules. Même quand 0.s'.?aest employée comme nom commun, elle implique une action divine', tandis que chez les poètes postérieurs à Homère elle est une simple voix'. Quant à 'I'vj.Vi. Homère ne la personnifie pas encore"' ; elle est cependant au nombre des signes mystérieux {-h-j.-xr ou i7-/,|xaTa) par lesquels se manifeste l'intervention divine dans les choses de ce monde''. Elle peut n'être (jiie la parole du premier venu, [irononcée comme au hasard, mais que la volonté des dieux accommode aux circonstances et transforme en révélation. Chez Hésiode, 'I'y];j.y, est ai>pelée une divinité '; dès lors elle prend une signification plus précise, comme toutes les abstractions avec lesquelles le progrès du sentiment religieux et du sens philosophique a fait des ])Orsonnalités. Hérodote raconte que la nouvelle de la victoire de Platées se répandit le soir même de la bataille au camp de Mycalé et il explique ce fait miraculeux par l'action divine de Famn^\ Sophocle l'invoque avec l'épithète d'immortelle et en fait un enfant de la riante Espérance''. D'après Pausanias, il existait à Smyrne un sanctuaire de la Renommée divinisée ('-Hiiv xày^ôovov) et tout un système d'oracles qui prenait ces rumeurs pour base '". Athènes avait un temple de Foma, comme elle en avait un à'Eukleia, d'.l/rfos, (ïFb'-ox, d'Onnn". Celte religion se rattachait communément à Zeus, le dieu qui voit et f]ui sait toutes choses ; c'est ainsi qu'on l'invoquait sous le vocable doE'joY,u.oçou£'j-iâiAioi; '-.la Renommée étant dès le temps d'Homère considérée comme la messagère ol même la tille de ce dieu.
11 n'est pas exact de dire que les Latins ont connu un culte de Fama; quand Plutarque affirme que les Romains lui ont consacré un sacelliim auprès du temple de Vesta, près de la Via Nova, l'expression de vsàiç *y,u.y,ç xa": KXy,5ov&ç n'est que l'adaption du vocabulaire grec à une croyance romaine assez différente'^. La divinité ainsi honorée est Ahis Locutius ou Loquens, c'est-à-dire la personnification de la voix mystérieuse qui, dans le silence tlo la nuit, annonça l'arrivée des Gaulois. Fauta chez les Latins est avant tout une figure de la religion poétique; il n'y a guère d'ouvrage, d'un caractère épique, où elle ne joue un rôlo '■'. Virgile eu a tracé une description célèbre, dont les éléments semblent empruntés à celle de Typhon qu'on trouve chez. Apollodore'". Fama est pour lui une
de rontio: ailleurs (//. .\, 207) comme synonvine de er.jir,. — 6 XaegcIsbach. our. cil. l, § U'. — 7 Op. D. 701 : Uii .; •:,■; E»:i i.a\ «jrr.. — > llcrod. IX, 100. Cf. iA.
90; Xenopli. Aitnb. I, 8, 16. — » Oed. R. 138. Cf. ibid. 43 : »<;v =».;t».v: 86, clc. : Pind. /s/A. III, 40. foralcur Lycurgue(C. Leocr. passim) cite ce fragment de vers de la Petite Jlinde : oi-;», S'i; yrsaTiv ;.V.(le. — 1» Paus. IX. 2. .1. — Il Kl. I, 17. t Cl Aescli, Conir. Tim. p. 291. — 12 Ilcsycli. s. r. iJ^r;*»;. — 13 Dans la vie de Camille, c. 30. il place la construction de cette chapelle .au teudemain ilu dépari des Gaulois. i;f. Fort. /loin. 5. Pour Aïus Locutius, t. Til. Liv. V, 32. etc. et (,ic. Dirin. I. 43. loi. 11 y a d'îiulres exemples dans la tradition romaine de ces voix divines. V. Tit. Liv. VI, 33; cf. Virg. Georg. 1. 476. — I' Les descriptions les plus célèbres de Fama chez les portes latins sont Virg. Aen. IV, 173 et s. ; IX, 475; Ov. Met. XII, 59-63 où est aussi décrite sa résidence; Val. Flac. Argon. II, 117-125; Slat. Theh. III, 425-431; Claud. /.<iiis Slil. II, 408; Mari. Cap. I, § II. 63 et II, 98. Cf. Petr. Sat. 123. v. 211; Ov. Pont. IV, 4, 12. — is Apollod. Dildioth. I, 6, 3. Le rapprochement a été fait par CorsscD. Hhein. Mus. 1^S6. Vergiliaiia, p. 245.
FAM
FAM
iîlle de la Terre, mise au monde par la colère des dieux, la plus jeune sœur de Coeus et d'Encélade. Ovide, dans les Métamorphoses, Valerius Flaccus et Stace, d'autres encore ont renouvelé, mais pas toujours heureusement, la description de Virgile. Des peintres proprement dits s'en sont inspirés ; V Anthologie Za/me renferme deux épigrammes consacrées à une représentation de Fama dans les écuries du Cirque'. Lespoètes allégoriques et symboliques du moyen âge, à commencer par Martianus Capella, n'ont pas manqué d'accueillir cette personnitication avec beaucoup d'autres semblables. Les inscriptions latines où Fama figure à titre de divinité sont fort Tares ^; la plus intéressante : f.\m.\e aug. sacrum, qui correspond exactement à gloriae aug. sacrum, n'est pas sûre, et Th. Mommsen conjecture : deanae. Il en est de même des représentations préfendues de Fama sur les monnaies \ 11 semble d'ailleurs que de très bonne heure l'expression ait pris un sens défavorable, grâce peut-être aux descriptions poétiques que nous avons citées. Eunius déjà l'opposait à Gloria et en faisait la personnification de la renommée mauvaise''; l'adjectif fatnosus implique surtout cette nuance. J. A. Hild.
FAMILIA. — Ce mot avait plusieurs sens chez les Romains.
1. Dans ses extraits de Festus, Paul Diacre nous apprend * l'existence du mot osque famel, qui signifiait esclave, et d'où famuhn et familia tiraient leur origine. Cette étymologie fixe le sens primitif de familia comme la réunion des famuli soumis à un maître. C'est ainsi que l'on disait « les familles de gladiateurs^ ».
Les esclaves publics formaient aussi dans leur ensemble une familia [servi puhlici] .
IL Par extension, les esclaves étant, comme les troupeaux {pecunia), un des éléments principaux de la richesse chez les anciens Romains, familia en prit le sens général de patrimoine '\ C'est ainsi qu'il est employé dans la loi des Douze-Tables : Adgnalus proximus familiam habeto, etc., et dans l'action familiae erciscundae, ou action en partage des successions. C'est aussi le sens du fnmillae onptor, acheteur de patrimoine, qui jouait un rôle dans les formalités du testament pcr ars et libram ' [testamentum].
III. Familia signifie aussi ce qu'on entend en français par la famille. Cette autre extension du sens primitif est également aisée à comprendre, puisque les enfants in potestate et la femme in manu n'étaient pas moins soumis au père de famille que les esclaves eux-mêmes. A ce point de vue, on distingue en droit romain deux espèces de famille : 1° la réunion des personnes libres, soumises
1 V. (1.111S VAntltolofjic laf. do Riese les ("'pifïrîunnK's 31^2 el 313. — 2 Corp. iiiscr. lat. II, 1433 à comparer avec Je n" 58ly tlu recueil d'OrcUi; cf. dans le mCme 5817. — 3 Eckliel, Docïr. Num. II, 120. — 4 Isid. Diff'ei: I, 218. Le passage d'Knnius que cite le grammairien est emprunt*'' à ia tragt^die d'Achille : Summam tu îibi pro inala vita fainam extolles i:t /iro bono pnrntnia gloriam.
FAMII.IA. 1 .S', ('. famuli. — 2 V. pour eef ('ni[ilni du mol, (latn. /t. rust. '.ri; Cic. Pro Caecina. 19 ; Ad Quint, p. Il, 6 ; Caes. Belt. civ. 1, 7;i, 2; IMiaedr. Fnh. m, 19, 1, etc. — 3 T. Liv. III, 35. — '«Galus, Comm. Il, 102, 101-107; Ulp. fl<?j. XX. Il, 3-0. 6 Fr. 103, § 2, De verlt. sir/nif. Dig. I„ 16. — « Tit. Liv. I, 7 ; II, .*9 ; IX, 33. — 7 GoHiofr. ad. c. 17, Cod. Tlicod, Di' ilomih. ail rem priw X, 1. — Bibuocuaphie. J. Koihwn, De pat ria potestate et statu familiae, Am^tclod. \S^i:Z\mmQrn, Itechtsff eschichic. Hcidellierg, 1829,1, p. 480-956; L. ].nnge, /loemisch. Allertiiilm. Berlin, 3'('i\. 1876, I, p. 107 à 110 ; 154 à 200 ; Cauvet, Organis. de la famille chez les Uomaiiia {Revue <fe législation, XVI, p. 201) ; Rein, Das Privatrecht der Roemer, Leipi, 1858, p. 367 et suiv. ; du Caurroy, Instit. exptiq. Paris, 8« i-dit. 1831, 1, n" 106, 230, 231 ; Ortolan. Explication hist. des Jnstitntes, 12" Mit. Paris, 1884, I. n°" 40 à 69; 11, n**' 83 à 83 ; Marezoll, Précis d'un cours de droit privé des Romains (traduit
arluellement ensemble à la puissance d'un même père de famille ; 2° la réunion des agnals (familiam diciinus omnium agnatorum ^), c'est-à-dire des personnes qui ont été ou auraient pu se trouver toutes soumises à la puissance d'un même père de famille, bien que cette puissance soit actuellement éteinte et même n'ait jamais existé en fait sur toutes à la fois [agnati, pateufami- LTAs] ". C'est dans cette dernière acception que sont prises les familles désignées au sein des grntes par le cognomen [gens, nomen], ainsi les Gracchus, les Sripio, les Cato, etc.
l'V. Au bas-empire \ dans l'organisation de l'armée, on trouve les tirones répartis en familiae ou escouades.
F. BAuniiY.
FAMILIAE ERCISCUNDAE ACTIO. - Action en partage d'une hérédité ' [actio, heremtas]. Aux termes de la loi des Douze-Tables, les créances (nominn) et les dettes héréditaires {obligationes) étaient en principe partagées de plein droit [ipso jure) entre les héritiers, en proportion de leur part héréditaire ' ; mais les objets corporels de la succession demeuraient indivis entre eux [communio), en sorte que chaque héritier avait une part dans chaque atome des biens de l'hérédité. Ils pouvaient partager à l'amiable ces choses corporelles par traditions ou mancipations réciproques % mais chacun d'eux était maître de contraindre les autres' au partage, pour sortir d'indivision, par l'action familiae erciscundae '■'. Le mot familia désigne ici l'ensemble des biens du défunt, et erciscere vient de erctitm ciere, qui signifie « demander la division ^ ». Suivant Rein, c'est à tort que Servius' affirme que ciere voulaitdire dividere : il était synonyme de vocare". L'action familiae erciscundae ne peut être intentée qu'une fois et contre tous les autres héritiers; si l'on y a omis, volontairement ou non, certains objets, il faudra recourir pour les partager à l'action communi dividundo ". Du reste notre action était soumise à plusieurs règles communes à l'action en partage d'objets corporels étrangers à une succession [communi dividundo actio], et à l'action en règlement de limites [finium regundorum actio]. Ces trois actions divisoires, au temps du système de procédure formulaire, renfermaient à la fois une condemnatio et une adjiidicntio '" ; c'étaient des judicia duplicia, c'est-à-dire des instances dans lesquelles chacune des parties pouvait être condamnée ", à raison des obligations réciproques nées entre elles quasi ex contractu, pour fruits perçus, dommages causés ou dépenses utiles faites pendant l'indivision '-, ou pour soulte de partage ". C'étaient des actions civiles, personnelles et de bonne foi, in per-
de l'allemand pal- l'ellal), 2" édit. Paris 1832, § 78; de Fresquet, Traité élémentaire rie droit romain, Paris, 1833, I, p. 114 et suiv. ; Walter, Gesch. d. r. Jlrelils, 3" éd. lionn, 1860, n" 311 et suiv. ; Thoen, Die Familia der Hœmcr, Kronstadt, IS37'; T. Mommsen, llorm. Stnaturecht. 111, 1, Leipzig, 1887, p. 10, 16, 22, 54.
FVMILIAK KRCISCUNDAE ACTIO. — 1 Gains, Comm. Il, 219, 222. — 2 Fr. 4, 23, 9, Dig. Fam. ercisc. X, 2 ; c. 6, Cod. J. Fam. ercisc. III, 36 ; sur le sens de Familia v. fr. 193, g 1, Dig. De verbor. sign. L. 16. - 3 Cic. Ad Attic. XI. 15. — 4 Aoynineheredis arbitrum familiae erciscundae postulare ; Cic. Pro Caecina, 7 ; Keller. Semestr. Il, p. 277 et suiv. ; c. 3, Cod. III, 37. — » Fr. t, pr. D. Fam. ercisc. X. 2; Paul. Sent. rec. I, 18; C. J. III, 3i'). 1 ; Apul. Jfetam. VI, p. 441, Oudemiorp.
— f'Cic. De Oral. I, 56 ; Paul. Diac. p. 82, Miiller et p. 1 10 inercla indivisa. — ^ AH Virgil, Aeneid. VIII, 64i. — 8 V. Gai'us, Cotnm. Il, 219; Gcll. Noct. Attic. 1, 9. V. Ilvisrlikc, Sludien des r. R. p. 156 note 26 et in Rliein. Mus. p. 280, note 41 ; Kein, Privatrecht, p. 838, note 2. — » Paul. Sent. rec. I, 18, § 1 à 4, De famil. ercisc. — m Gaius, Comm. IV, 42, 44 ; Instit. J. IV, 6, § 20, De actionibus.
— Il Fr. 10, Dig. X, 1 ; fr. 2, § 3 ; fr. 44, § 4, Dig. X, 2; fr. 2, § 1, D. X, 3 ; fr. 37, 5 1, D. XI.IV, 7. — 12 Fr. 22,1 4, D. X, 2 ; Institut. J. III, 27, 3; IV, 17,
— 13 Instit. J. IV, 17, § 4 ot S, De off. jud.
FAiN
FAN
sonam et (lonac fidei', mais elles avaient mixlavi causant'^, un double but, en ce sens qu'elles autorisaient le juge à prononcer des condamnations à raison de certaines prestations ducs et à transl'éror la propriété par ndjudicatio. En elïet, l'adjudication produisait ce résultat quand le judicium était ce qu'on appelle Irfjitu/ium'K L'action familiae crclstundae fut appliiiuéc; au parla^e non seulement d'une hérédité testamentaire ou ah intestat délërée par la loi des Douze-Tables, mais d'une succession déférée d'après une loi queleon(iue, un sénatus-consulte ou une constitution impériale '. On l'étendit même à la succession prétorienne entre bimorum possessorcs [bonorumpos- SESSio], et au cas de restitution d'hérédité en vertu du sénatus-consulte Trébellien", etc. Cette action pouvait servir à faire résoudre une question de propriété, par exemple au cas où le cohéritier demandeur était en possession et se voyait contester par son adversaire son droit à l'hérédité". C'est même en ce sens que de savants interprètes ont pensé qu'elle avait mixtam causam'' , mais, ce n'est là qu'un caractère tout à fait accidentel'. Le partage, chez les Romains, était considéré au fond comme un échange de parts indivises ; aussi, d'après l'opinion qui avait prévalu, il était réputé translatif et non déclaratif de propriété, en sorte que l'hypothèque, établie par un des copropriétaires sur sa part indivise pendant la communio, subsistait après Vadjudicatio sur la moitié de son lot et sur la moitié de l'autre ". Uar/ntpv familinr crciscundac pouvait diviser en lots l'immeuble unique à partager '". Si la chose n'était pas commodément partageable, le juge pouvait laliciter", ou l'adjuger à un seul des héritiers, en le condamnant à payer aux autres une indemnité en argent, ou soulte'% ou bien adjuger à l'un la nue propriété et à l'autre l'usufruit; quand il y avait plusieurs objets à partager, corpora, le juge devait les répartir en lots égaux, autant que possible, en rétablissant au besoin l'égalité par des soultes '•', et en constituant, s'il y avait lieu, des servitudes entre les divers immeubles". G. Humbert.
FAXUM. — Lieu (ou, par extension, édifice) sacré, soustrait par la consécration à tout usage « profane » et devenu la propriété nominative d'un être divin.
Le mot funuin est le terme le plus général qu'emploient et la langue du droit pontifical et le langage courant pour désigner les propriétés immobilières, nues, plantées ou bâties, appartenant aux dieux. Il est donc, suivant les cas, synonyme des appellations plus précises par lesquelles on distingue les différentes catégories
1 Gaius, Comm. IV, 02; Instil. J. IV, 6, 28, /),,■ action. ~ 2 Iiistil. J. IV, 6, 20 eiUuCaurroy, Instit. expl. \\. n" il36; voy. cependant Démangeai, Cours tUém. ite droit rom. Il, p. 3G9 et s. î' M., et 3° <5d. 1876, p. 6t.'> et l'article commuki dividu.v'do ACTio, ci-dessus. — 3 Vaticana fragni. 47; Gaius, Comm. IV, lOi et s.; Ulp. Jieg. XIX, 2 et 16. — * Fr. 2, Dig. X, 2, Fam. ercisc. — ii Vr. 2t. § I, fr. 40, Dig. X, 2.
— 6 Fr. I, Dig. X, I. — 7 Saiigny, System, t. V, § 209; Ortolan, Explic. Iiisl. il,;s Inslil. III, n" 1062 et 2110 etc. — 8 Démangeât, Cours flinn. Il, p. 572.
- 0 Fr. 6, § 8, D. Comm. rliv. X, 3: fr. 3, § 2, D. C'i" potior XX, 1; fr. 31, Dig. XXXIII, 2, Ve m. et u.mf. ri red. — 10 Fr. 22, § 2, D. X, 2. — " C. 3. Cod. J. Comm. iliv. III, 37. — 12 Fr. 35, D. Fam. ercisc. X, 2. — 13 Fr. 32. S 2, D. X, 2; Instit. J. III, 07, S 4, De offic.jiiilic. — <'• Fr. 22, § 3, D. X, 2; fr. 7, S I ; fr. 18, D. Comm. div. X, 3. — Hini.ioi;nAPHiK, Sa^ igny, System, des roem. Brclits, Irad. en français par Guenoux, 2*' édit. Paris, 18.'(5. ^200. 2IO;Kein. Dus l'rirnirecht der Itoemrr, Leipzig, 1858, p. 760, 837; lîurcliardi, Lehrtmch des roemischen Jtecitts, i' éd. Stuttgart,, I6.>i, II, | 273. p. 830,8,Sl; Du Caurroy, /«.ç/i^ifes expliq. 8- 6iM. l'aris, 1831, n" 1100, 1236-1238, 1381, 1382; Ortolan, Ëxplic. histor. drs /nslitules de Jusiinien, 12" idit. Paris. ISSt, II, u" 200, 310; III, 1626, 1031, 1962, 2119-2124; C. Démangeât, Cours élém. de droit rom. i' édit. Paris, 1867, II, p. 263, 5U8, 571 ; 3' éd. p. 645 et s. Paris, 1878; Aocarias, Précis de droit rom. l'aris, 1871, I, n* 248, 365; von Vangerovv. Lehritmli der Pandekieu, 7' édil. Leipiig, 1863, I, § 136; U, §314; KudorlV, Hœm. Jteclitsj/esch. Leip/jg, 1830, II,
d'immeubles consacrés, luci ou neinora, sacelln, arae, délabra, acdcs saciae ou (abusivement) templa; et il comprend en plus les terrains qui, consacrés, mais non aménagés en vue du culte, ne rentreraient dans aucune des catégories sus-énoncées.
I. Il est facile de vérifier dans les auteurs le sens courant du mot qui, employé le plus souvent au pluriel — surtout par hîs poètes — sert à désigner tous lieux et éditices affectés d'une manière quelconque à un usage religieux, soit sur sol romain, soit à l'étranger. Fanum contient, et par conséquent, peut remplacer les termes de sens plus restreint énumérés tout à l'heure. Ainsi, le fanum Feroniae' est le lucm Feioniae^, dans lequel se trouve le t>;mplum^ ou delubrum Feroniae^; le Febris fanum in Palatio'" est synonyme de ara vetusta in Palaiia Fi'hrh''; l'ancien /"anM/ft Veneris Verticordiae'' est identique à Vara velus" et au sacelluvi' de (V'énus) Murcia; le fanum Carmeniis"' est pour Ovide un sacellum", pour d'autres une ara'-; le fanum Berculis", primitivement un iurus'', contient Vara maxima'^ et l'édifice appelé indifféremment aedes Hnrculis'^ ou sacellum flercitlis in Foro Boario''; le fanum JJianae in Aventino s'appelle aussi aedes Dianae" ou ara Dianae in Aventino*'' \ le fanum Quirini comprend une aedes Quirini-". U est inutile de multiplier ces exemples, comme aussi de chercher si certains auteurs n'auraient pas essayé de limiter le sens du moi fanum. 11. .lordan-' croit remarquer que Cicéron réserve l'appellation de fana pour les temples et sanctuaires étrangers, ou en tout cas situés en dehors du sol de la ville de Rome. A supposer que la remarque fût exacte, on en conclurait tout au plus que Cicérou choisissait volontiers le mot le plus vague que pût lui fournir le latin pour traduire des expressions sans équivalent exact comme vewç, t;pôv, Tsaîvo;; tandis que, pour les sanctuaires romains, il employait d'autres termes fournis par l'usage, le plus souvent, celui de aedes. Mais l'observation de Jordan est superficielle. Cicéron ne s'impose aucune règle; il se sert du mot fana dans la même phrase pour désigner, d'une part, les temples étrangers, de l'autre, les temples romains, en disant que « Verres a orne plus de villas avec les dépouilles des fana (étrangers) que Mummius n'a orné de fana (romains) avec les dépouilles des ennemis-- ».
Ce qui est vrai, c'est que les auteurs, peu soucieux des distinctions juridiques qu'on s'efforcera d'établir plus loin, ont étendu la qualification de fana aux lieux consacrés suivant des rites étrangers et qui n'étaient
p. 138, 160; Waltcr, Gescli. d. r. fiechts, 3° éd. Bonn, 1860, II, 0*669; Bcllimaim Hollweg, Der ra-m. Cinilprozess, Bonn, 1866, I, p. 63, 166; II, 248, 627. 654.
FANUM. I Uï. I. 30. — 2 Ut. XXVI, 11. — 3 Ur. ibid. — ^Corp. inscr. lai. I, 1201. — 'i Cic. .Xal. Deor. III, 25. J 63; Plin. II, §16.-6 Cic. Legg. Il, 11, §28.
— 7 Serv. Aeu. VIII, 636. — 8 Pliu. XV, § 121. — 9 Varr. /,. lai. V. 37. — lOSoUn. 1, 13. — 11 Ovid. Fast. I, 629. — 12 Serv. Aen. VIII. 337; Dion. liai. I, 32 Oiii,-)
— ISl.iï. XL, 31. — IV Virg. Aen. VIII. 271. — l". Liv. IX. 29; Oïid. Fast. I. 581; Virg. Aen. VIII, 271 ; Servius, iliid. ; Tacil. Aiin. XII, 24 {magna ara). XV. 41 (magna (ira fanumque). — 16 Plin. X, §79; XX.KV, § 19. — 17 Solin. I. 10. — 18 Aurcl. Victor. De vir. ill. 7, 9. — 19 Val. Max. VII, 3. I. C'est le type canonique des arae, et le règlement (/ex) y atTérent servait de modèle pour les fondations analogues. Ile là la formule courante en sigles : haec aedes... hnbet leges quas Dianae Jlomae in Arentifio (OrcUi, 2489; 0r.-lleu>cn. 6121). — 20 Varr. /.. lat. V, 15. — 21 Dans l'Iiermes, XIV [1879], p. 577 (l'eber die AusdrUcke aedes» letnplum, fanum. delubrum, ibid. p. 567-583). Jordan ne cite que les Verriues, cl on peut le n^futcr par les Verrines mêmes. — 22 DUires hic villas ornamenlis fanorum quam ille fana spoliis hostium ornasse \Cic. In Verr. III. 4. § 0). Ailleurs, Cicérou conjure les
Romains de lutter de arts ac focis. de fanis ac leinplis (Cic. Catilin. IV. ir. C'est dans Cicéron que l'on trouve la mention do fana romains comme celui de Febris et d'Orbona (Cic. \at. Deor. III. 23. § 63; tegg. II, II, § 28/. Fanum ou ara Orbonae dans le tevlc de Pline (II, S 16).
FAN
FAN
pas « sacrés » au point de vue du droit pontifical; absolument comme ils appelaient teinpla, à Rome et ailleurs, des édifices qui n'étaient pas inaugurés. Ils emploient indifféremment tcmplum ou acdes et fanum pour désigner les temples de la Grèce, même les plus renommés, comme ceux de Delphes, de Délos, d'Athènes, d'Éphèse et autres lieux, sans qu'on puisse discerner si, à leurs yeux, iemplum s'applique seulement à l'édifice iaedcs) et fanum à l'ensemble du domaine consacré'. Il se peut même que fanum soit devenu le terme technique employé de prélérence pour désigner les sanctuaires d'Isis, de Sérapis et de Cybèle^, c'est-à-dire des temples desservis par des fanatici; le rapprochement étymologique établi entre fanum et fanatici (voy. ci-après) explique assez le fait. Encore ne faut-il pas oublier que le temple de la déesse orientale dont les prêtres étaient les fanatici par excellence, la Bellone de Comane, est appelée, dans des inscriptions rédigées par ces « fanatiques « eux-mêmes, aedes Bellonae^. De même, ce n'est pas parce que Voltumna était une divinité étrusque, et Fortuna, une déesse hellénisée par fusion avec Tyché, que l'on rencontre des localités (groupées autour d'anciens sanctuaires) appelées fanum Vollumnae (Étrurie) et fanum Fortunae (Ombrie), mais bien parce que le mot fanum était l'appellation tout indiquée pour les lieux auxquels l'usage n'en avait pas attaché de plus précise.
Il serait intéressant de savoir ce que Marc-Aurèle, écrivant à son maître Fronton — un puriste, s'il en fut — entend au juste par /'««mot, distingué de delubrum et de templum et placé par lui entre les deux termes. « 11 n'v a pas un coin à Anagnia, dit-il, ubi delubrum aut fanum aut templum non sit'. » S'il y a progression, comme c'est probable, delubrum désigne une esplanade, fanum un édicule, et iemplum un édifice.
En somme, l'usage a donné au sens du mot fanum une extension qui efface toute nuance, mais pourtant ne va pas au delà du sens de « lieu sacré » en général, c'està-dire consacré à des divinités quelconques. Lorsque le christianisme s'établit, il n'accepta pas pour les lieux voués à son culte une dénomination cjui aurait semblé le confondre avec les religions dont il voulait, au contraire, se séparer nettement. Dans la langue des auteurs ecclésiastiques,/'awa désigne, comme auparavant, les temples ou sanctuaires païens, par opposition aux « églises ». II. Si du langage courant l'on passe aux documents plus ou moins officiels, on s'aperçoit que l'acception du mot fanum n'y est guère définie, mais reste la même. Après la prise de Rome par les Gaulois, le Sénat fit procédera une restauration et purification générale des lieux sacrés profanés par la présence de l'ennemi. Le sénatusconsulte, si Tite-Live en reproduit exactement
1 Ainsi, pour ne viser (|uc la langue de Cicùron : aedes Minenne à Athvncs (In \err. I, 17, § 45), finium Apolliins à Di'los(t4i(/. § 40) ; Pergue fanum Dianae {iliid. 20, g 54), fanum Dittnin- Kphesi {ibiil. :(3. § 85 ■ I.iv, I 45 • Caes B. Civ. 111, 33). Les textes où ces mêmes sanctuaires sont appelés lempla sont si nombreux qu'il est supcrdu de les relever. — 2 Jordan, Op. cit. p. 578. Cf Corn iiiscr. lui. I, iU07, 4'J85; VI, 400; fanum et fanajsidis (Juv. IX, 22; XII 27) et les
fana favorables aux rendez-vous amoureux (Proport. II, 19, 10). 3 Orelli '*3lr,
2317, 2318 = Corp. inscr. lot. VI, 2234, 400, 2318. — '• Fronto. Epist. IV 4 — 5 I.iv. V, 50. Ils avalent perdu momcnlani'ment le caractère sacn' : cum loc" capta sunlnlj hostitms, omnia desinunt reliywsa ivl sacra esse (Pompon, in fli/y. XI, 7, 30). — C 11 n'y a de lieux réellement sacrés <|u a Rome, cum solum pere- (jrinae civilalis capax non sit dedicutionis quae fit 7ioslrojure (Tiaj. ad Plin JCpisl. X, 50). De même pour le sol inoviurial: elimi tjuod in proiineiis non ,.r nuclorltalc P. H. consecratum est |au<iucl cas le sol deviendrail romain), gunnour, , proprie sacrum non est, tnmeu pru sucra /i<i4Wi(C|Uaius, 11, 7). 7 i.j,. XXXVI 1 ■
les termes, ordonnait ut fana omnia, quod ea hostis possedissel, resiituerentur, lerminarenlur expiarenturque'. Le terme fana est bien ici l'équivalent de « lieux sacrés >), sacrés au sens juridique du mot, puisqu'il ne s'agit que de Rome". En 191 et 171 avant J.-C, le Sénat ordonne des sacrifices in omnibus fa)iis — ou circa omnia fana — in ijuibus lectistrrnium mnjorem partem anni fieri solet'. Les fana dans lesquels avaient lieu les lectisternes [lectisternium] s'appelaient aussi, par synecdoche, des pulvinaria^, et ce terme figure dans d'autres sénatusconsultes analogues, ou du moins dans les analyses qu'en donnent les auteurs'. Ici, il s'agit non pas lies reposoirs qui pouvaient être dressés, même sur les places publiques'", lors des lectisternes extraordinaires, mais des salles permanentes aménagées dans certains édifices sacrés, par exemple, dans le temple de Jupiter Capitolin", dans celui de Cérès'^ dans les temples de Juno Regina sur l'Aventin '^ et de Juno Sospita à Lanuvium", en vue de lectisternes fréquemment répétés et assimilables aux rpula du rite romain [epilaj. Le terme fana, employé dans les deux sénatusconsultes, est doublement technique, car les sanctuaires visés sont déjà par eux-mêmes des lieux sacrés, et les salles de banquet y incluses portaient sans doute aussi, dans la langue du droit pontifical, le nom spécifique de fana. On peut supposer que les Pontifes, seuls compétents en matière de consécration, ont prévenu les usurpations du collège rival des Ilviri (Xviri, AVviri). S. F., ordonnateur des lectisternes, en exigeant que ces banquets fussent tenus en des lieux sacrés (fana), déclarés propres à cet usage '' et «situés » ou« arrêtés «parles Pontifes (sistere fana) : autrement les lectisternes n'auraient pas été incorporés au culte public. Il est même probable que l'institution de ces fana contenus dans d'autres /'««i'/ — à la façon des templa minora des augures"' — a dil soulever des difficultés juridi([ues. En effet, il fallait les installer dans un lieu qui, déjà consacré à une divinité, ne pouvait plus être attribué à d'autres, et, le sol eùt-il été libre, le droit pontifical — contraire en cela aux usages helléniques — défendait de consacrer un même lieu, comme d'offrir un même sacrifice, à plusieurs divinités à la fois''^. Or, un lectisterne est essentiellement une réunion de dieux ou de couples divins groupés autour d'une même table et participant aux mêmes offrandes. Ces difficultés furent tournées d'une façon que nous ignorons et dont témoigne seule l'interprétation donnée par Antistius Labeo à l'expression pontificale sistcre fana ".
Suivant une autre interprétation, qui n'exclut pas la précédente, sistere fana signifiait « marquer sur le sol des villes,Jorsdeleur fondation, l'emplacement des futurs
.\I.1I, 30. — 8 [Afiusive) pulvinaria pro leniplis ponintus, guuni sint proprie ii'Ctuli, tfui sterni in lentplis, superrenienti/jus [ciadibus pfricuti.ttju:'.'] consuerunt iServ. Georg. III, 533i. — a Cf. I.iv. XXII, I ; XXIV, 10 ; XXVII, 4, U ; XXX, 21 ; XXXI, 8; XXXIl, 1; XXXIV, 55; XL, 10. 28; XI.III, 13; Cie. Catil. III. 10; Philipp. XIV, 1 i. — 10 /h foris pufiUcis ll.iv. .XL, ,59, à la dale de 179 av. J.-C.l. La correction !/i fanis publicis (Uuker, .Madvig, Wcisscnborn, d'après I.iv, XXXVI, I ; XLII, 30) sup[)rime ces pulvinaria provisoires : mais une correction qui va à l'encontrc de tous les manuscrits ne peut èlre acceptée que pour un passage ininlelligible.
— 11 .'«acrob. I. 0, 13, — 12 Arnob, VII, 32, — n I.iv. XXII, I, — Il I.iv, XXI, 63.
— 1^ II était, par exenqile, interdit de tenir des lectisternes dans le temple d'Hercule ad aram nia.rimam (Macrob, III, 0, 10; Serv, Aen. VIII, 170), — 10 Cf, Pest, p, 157, s. V. Minora templa; Serv. Aen. IV, 200. — i" Liv. X.WII, 5, avec rexrel)lion nisi certis deis, qui vise les petits dieux des Indiyitamentn. — 18 Antisiius Labeo ait in einnmentario ?^\' juris ponti/icii, fana si.tlere i .•'se lectislernia certis lovis et dii.t hubere (t'est, p, 351, *, e. Histere).
FAN
FAN
fana^ ». De quelque façon qu'ait eu lieu celle délimitation, qu'il y ait eu ou non consécralion préalable dusoP. lesensdumot/V/Hî/OT n'a pas changé; il s'agit toujours de lieux sacrés, ou considérés comme tels par anticipation.
11 est au moins singulier de ne pas rencontrer le mot fanum dans la loi Papiria de 30-i, qui interdisait de consacrer des immeubles sans autorisation préalable. Elle nous est connue par deux résumés quelque peu divergents, où nous trouvons les mots aedcs^ lenam ou agros, aram^ et icmplum aramvc\ désignant des espèces contenues dans le genre fnniun, mais non pas l'appellation générique elle-même. On peut se contenter de remarquer que la loi a été incomplètement citée dans l'une et l'autre version et ne se trouve probablement i)as contenue en entier dans les deux; ou bien admettre ([uo le législateur avait voulu restreindre rapj)lioalion de sa bu aux espèces désignées. Mais, en ce cas, il faut introduire une distinction entre fanum et terra ou arjcr consecratus. Cicéron parait bien entendre par « terrains » ou « champs consacrés » des propriétés adjugées aux dieux comme l'étaient celles des individus frappés de la « consécration des biens », propriétés dont le revenu ou le capital converti en argent devait être affecté aux dépenses du culte, mais qui n'étaient pas considérées comme le domicile de la divinité propriétaire et n'en portaient pas le nom". Ainsi l'idée contenue dans fanum se précise : un fanum n'est pas simplement un domaine consacré en tant que valeur, mais un lieu sacré dans sa substance matérielle, où la divinité titulaire est censée présente.
Un document dont on ne peut méconnaître le caractère officiel et qui a dû être rédigé par les Pontifes, la charte ou « loi du temple de Jupiter Liber à Furfo » dans la Sabine, rapproche dans une même phrase le mot tcmplum, employé çà et là comme synonyme usuel du terme technique aedes, et le mot fanum., servant à désigner l'ensemble du domaine non profane, considéré comme une entité juridique. « Si quelqu'un, dit la charte, a fait en ce temple un office divin à Jupiter Liber ou au Génie de Jupiter, que les peaux et cuirs des victimes appartiennent au fanum'^. » Le sens donné ici à fanum n'est pas sensiblement différent de celui qui ressort des textes précédemment cités.
Enfin, bien que les termes /'«/n»//, acdrs, Icmjihim. elc. soient souvent traités comme synonymes et qu'il ne soit guère possible de signaler l'un d'eux, à l'exclusion des autres, comme étant l'appellation officielle d'un sanctuaire donné, il semble qu'à Rome on appelait de préférence fana les sanctuaires {sacella) des plus vieilles divinités, ceux qui ne contenaient point d'édifice proprement dit ou s'en étaient passé longtemps, comme le fanum d'Hercule au Forum Boarium, que l'on prétendait anté-
* Sislere fana cum in urhe conrfntda dicitttr, sigiii/icot loca in oppiilo futurorum fanoruin constitiœre[¥cil. ibirL], Il surfit de retrancher cian in urhe comlmiUi dicitur pour a\oir le sens courant de l'cxiircssion. Ku 70 ap. J.-(^ on dc'-lilaje le l'apitoie pour que templuin isdt'ni Vfstigiis si.tleriflur (Tac. Hîst. IV, 531. — 2 Dans le tc\tede Tacite, sistt'i-e no signitie pas consacrer, car le sol iHait dc^jà consacre^- (Cf. Uig. I. 8, (i, § 3). Cf. ci-après le débat sur le rôle respectif des augures el des pontifes. — 3 Cic. Pro domo. ■W. — V Liv. IX, 46. — ^ C'est bien le cas qui préoccupe tiicéron, traité par Clodius comme un individu frappé de la con.t.^cratio hononim. I.e sol de sa maison, bien que consacré, suivant l'usage, à Cérôs, n'était pas devenu un fanum de CérOs, car Clodius y élève un autel à la Liberté. — *> 5c/ (]Ufi ad hoc tnnphtm rem deivinam fecerit Jori Libtjro ant lovi.t Gi'nio./tfUci.^ foria faiiei snnto {Corp. inscr. tut. 1. 603. =0relli, 2 188 ; Inscr. regn. Aapot. 601 1). I.achai-te est datée du lit juillet ;)8 a. Chr. — ^ Macrub. III, 6, 17. Ce sont des fana queTullus HostUiusvoue âf'avor et Pallor iLiv. I. i'i, un fanunt que Ser. Tullius tiédie à Fors FerUrna (Varr. L. lot. VI. -17). Cf. \ç^ fana lacellaijue arcluViques du Capitule (Liv. I, 55). — 8 Corp. inscr. lal. XIV, 3.'»y'J,
rieur à Énée'. Hercule avait aussi à Tibur un fanum, connu par les inscriptions de ses curatoreu', et qui n'csl jamais désigné sous un autre nom.
De tous les faits visés jusqu'ici se dégage l'idée que le fanum est bien le lieu sacré en général, le sol qui supporte et contient les plantations, constructions et aménagements quelcon(]ues destinés au culte.
111. Mais, si l'on s'enquiert du sens étymologique du mot, pour rendre à cette médaille usée par la circulation sa frappe originelle, les difficultés commencent.
On se heurte d'abord à un fait mal expliqué: l'existence de fanaiici ou extatiques prophétisant par enthousiasme, dont le nom passe pour un dérivé de fanum. L'explication courante, à savoir (jue les fanaiici étaient att;ich(''s aux fana de la Bellone de Comane', de Cybèle'" et d'Isis", est insuffisante; car fatm m est un mol romain, un terme de droit pontifical, qui s'appliiiue par extension, et non par excellence, aux sanctuaires des divinités exotiques. On dirait même que les inscriptions provenant des fanaiici évitent de confirmer cette étymologie en appelant nedes ou pulvinar le temple dont ils sont les desservants. Peut-être éliminerait-bn la difficulté en supposant que ce mot à désinence grecque n'est que la transcription défigurée d'un mot grec, de sens el de forme analogue'-, ou même une corruption de /"«'idici. Mais on le retrouve dans d'autres textes qui mettent hors de doute le rapport établi, à tort ou à raison, entre fanaticus el fanum. L'abrévialeur de Festus nous apprend qu'un arbre frappé de la foudre était dit « fanatique ni fanalica dicitur arbor fulmine icla)'^. On explique le fait en disant que l'arbre est converti en fanum. Mais nous savons, d'autre part, que les lieux frappés de la foudre('/'i//jw)'!^a,/ju/ea/(a,6)rf^)!/r7/)fl) étaient cla'^sés parmi les lieux « religieux'' », et non pas parmi les lieux « sacrés ». L'épilhète est donc impropre, à moins qu'on ne préfère y voir une expression métaphoritiue, assimilant l'arbre frappé de la foudre au « fanatique » saisi par l'enthousiasme surnaturel '\ Enfin, on rencontre des expressions comme fanalica pecunia''\ signifiant « revenus d'un fanum »; fanalica causa dans le sens de « catégorie des fana » ou choses sacrées''. Cette fois, la relation de fanaticus à fanum est évidente; mais il ne s'ensuit pas qu'elle soit fondée et rationnelle. Ce qui est certain, c'est que cette dérivation a été proposée par les érudits anciens : une fois acceptée, elle a pu autoriser des expressions comme celles-ci, où l'on pensait avoir restitué à fanaticus son sens primitif.
Il est maintenant aisé de comprendre le bizarre enchaînement d'étymologies par lesquelles la science peu silre des premiers antiquaires romains avait cru pouvoir rattacher fanaiici à fanum, et fanum à Faunus. envisagé
3600, 3601. 3069, etc., en lout 13 inscriptions. Cf. les ciiralores fanurum de (^slrilni Vctus [Corp. inscr. lal. IX, 35i3l, des environs de Vérone lOrelli-Henien. 5990), cl l'ocfotir ilcrnm fanorum de Trcliula Mutuesca (Orclli, 3963). — 9 Fanaiici de ae<! • BMonae PuMneasis {Corp. inscr. loi. VI. 490. iiii. ii35) : Jut. IV, Ii3. Cf. les fanaiici Ires a pulrinar (sicl Synrlhaei {Corp. inscr. lal. IV, ilôôl. — 10 JuTcn. II. lli; Prudent. Perisl. 10. 1061. — " Corp. inscr. lal. VI, ii3t. — IS Par exemple, s^cvetixô^ ou un mot comme çatvr.-rttô;, avec lésons de • révélateur ». Fanalicus s'emploie couramment d;uis le sens de » furicui. dément, cnthousiaslc, inspiré •> : cf. Cic. Pro domo. 40: Divin. II. 57; Ut. IV. 33: X.VXVIII. |S; XXXIX, 13; llor. .\rspoel. 4ô4 ; Flor. III. 19; Tac. Ann. XIV. 30; Ulpian. ia Dig. XXI, I, I, ^9 el 10. Varron il. lal. II. .S4i ne connaît d'autres prophètes que les falidici. — " Fest. E/iit. p. 9i. s. r. Fanalica. — " Fesl. Epit. p. Vi. s. r. Fuignrilum; Scliol. Pcrs. II. il>-ï7 ; Amni. Marc. XXlll. 3. 13: OrcUi, HV>. — t'^ Fanalieiis o'sli-n /ViriiMiii, Brilona. luo dirinnt iJuven. IV, IJ3-li4>. — 16 Fanorum cuntlort'S fj- fanalica p;'cnnia facinndum citrarunt (Orelli, 5910 . — '7 Maciob. III. 3. 3.
FAN
FAN
comme source de la révélation ou Parole prophétique. « Cincius [Alimentus] et Cassius [Hemina], dit Servius, assurent que Faunus fut appelé dieu par Évandre et que, pour cette raison, les édifices sacrés furent appelés d'abord Faunae, puis fana ; doù ceux qui prédisent l'avenir sont dits fanaiiciK » Ce texte pourrait être plus clair; mais il montre que le nom de fana s'attachait de préférence aux sanctuaires de la vieille religion nationale, caractérisée par le nom de Faunus, et que l'on ne connaissait pas encore à fanatid d'autre sens que celui d'ci inspirés». Le fanum ainsi entendu se rapprocherait du manteion hellénique.
Comme Faunus était généralement dérivé du verbe fai'i'-', l'étymologie donnée parles vieux annalistes aboutit au même point de départ que celle de Varron. Yarron définissait le fanum un lieu sacré, ainsi appelé parce que, en le consacrant, les pontifes en ont énoncé à haute voix la limite [hinc Fana nomlnata, quod ponlifices in sacrando fati sint finem)^. Ce qu'il y a de plus important dans la définition de Yarron, ce n'est pas l'étymologie, qui reste douteuse', mais l'intenlion évidente de limiter le concept de fanum et d'en exclure tout ce qui n'est pas lieu consacré par les pontifes. Varron n'admet parmi les fana ni les lieux appelés par le droit pontifical lora sancla et religiosa, ni les temples, au sens augurai du mot, ni, à plus forte raison, les lieux occupés par des cuites exotiques et improprement appelés fana. C'est une opinion à laquelle, de guerre lasse, il nous faudra revenir, mais une opinion discutable et discutée.
D'abord, l'étymologie varronicnne elle-même suggère une objection très forte. Les lieux les plus « déterminés par la parole » {loca effala) qu'il y eût à Rome étaient les temples tracés par les augures. Yarron ne l'ignore pas, car, avant de définir fanum, il donne de r/fala une définitionétymologique toute semblable, à cette diflérence près que les augures sont substitués aux pontifes''. Si l'on fait abstraction de cette différence, qui n'a rien à voir avec l'étymologie, il n'y a aucune raison pour que fanum ne soit pas synonyme de locus effalus, terme qui est lui-même, en droit augurai, synonyme de Icniplum. Le langage courant, qui ne distingue guère entre fanum et templum, aide à l'illusion. Du reste, l'identité de fanum et locus effatus a été soutenue dans l'antifiuilé. Tite-Live raconte, à propos du temple voué en 294 avant J.-C. à Jupiter Stator, que liomulus avait déjà fait un vœu analogue, mais que l'on s'était contenté jusque-là d'un fanum, c'est-à-dire d'un terrain « énoncé pour être un temple » [sed fanum tantunt, i.e. locus Icmplo effatus, fueraty. L'érudition de Tite-Live s'appuie ici sur celle de Fabius Pictor, cité par lui quelques lignes plus haut, et il emploie les termes propres du droit augurai. Dans
1 Cincius et Cassius aiunt ah Eimndi'o Fauitum tleum oppvUatnm^ i/lroijm' nedus sacras T-'aunas primo appellatas. postca fana dicta; et ex en, qui futura praecînerent, fanaticos dici (Serv. Georg. I, 101. Cf. Fcst. Bpil. II. 88, s. r. Fanum; Fronlo, De diff. rocab. p. -Ml. On voit qu'à Rome, on connaissait des fanatici indigènes — car Faunus est un dieu bien lalill — avant l'introduction du culte de la Bellonc de Comane au temps <le S\lla. Cassius llorissait vers 150, et Cincius fut préteur en 210 av. J.-(^. Varron [L. ht. VI, 55) connaissait peul-âlre eDcore des /"«H^z-oraclos et des fanatiques en Sabine : HiiiC dicuntur Eloqui ac Heloqui in fanis sabinis e cella dei qui etoquuntur. — 2 Quo fando Faunos dictos (Varr. L. lat. VU, 'ri) — sotitos fari futura, att/ur inde Faunos dictas (Varr. ap. Serv. Georg. 1, il). — aVarr. !.. lat. VI, ii.i. Fanum a Fauno dicfum, sive a fando, quod dum pontifex dedicat. certa verl)a futur (Fest. F.pit. p. 88; cf. p. ÎI3, 8. V. fana). — V On n'en a jms trouvé d'autre, car dériver fanum {fas-nuui) de fan iMarlung, I, p. 137) n'est qu'un circuit, si on ilérivc ensuite /'as do fnri. M. Uréal propose une racine aryeuue dhu. connuuue à fus et àjun;
un autre passage moins précis, mais aussi probant, on voit bien qu'il entend par fanum un lieu inauguré et consacré à la fois. Quand il est question de bâtir le temple de Jupiter Capitolin, Tarquin fait déblayer l'esplanade du Capitole et, pour cela, exaugurare fana sacellaque quae aliquot ibi... consecrata inaugurataque fuerant. L'exauguration est appliquée sans succès tn Termini fano'. Tite-Live ne semble pas distinguer entre la cox- SECRATio et l'iNAUGURATio', qu'il traite comme des synonymes, puisque I'exauguratio, suivant lui, annule l'effet de l'une et de l'autre cérémonie. En tout cas, il est hors de doute qu'il a présente à l'esprit la définition de Fabius Pictor, et que fanum est pour lui le sol inauguré. Aussi 0. Millier n'hésite pas à affirmer que « fanum a dû être à l'origine tout à fait synonyme de templum », et que <' les fana sont institués à Rome par les augures' ». 11 aurait pu citer à l'appui de sa thèse le texte de Festus déjà introduit plus haut dans la discussion'", et faire remarquer que, si les fana étaient « arrêtés » [sistere fana) lors de la fondation des cités, ce devait être par le ministère des augures, l'orientation et la division du sol étant la fonction propre des augures.
A cette opinion, qui, si elle remonte à Fabius Pictor, devait être connue de Yarron, s'oppose nettement la définition varronienne. L'érudit à qui nous devons presque tout ce que nous savons du droit pontifical et augurai n'ignorait pas t|ue la détermination des limites était la spécialité des augures. Il savait aussi que, quand un lieu devait être à la fois inauguré et consacré, l'inauguration était faite d'abord par les augures, et la consécration ensuite par les pontifes". Par conséquent, lorsqu'il définit fanum un lieu dont les limites ont été fixées par les pontifes lors de la consécration, tandis que celles des loca effata le sont par les augures, il veut dire que les fana sont des lieux consacrés, mais non préalablement inaugurés ; sans quoi, le tracé en eût été fait tout d'abord, et définitivement'^ par les augures. Ainsi, dans la pensée de Yarron, fanum devient presque l'antithèse de locus e/falus et de templum ; il renferme l'idée pure de lieu consacré et exclut l'inauguration, si bien qu'un lieu à la fois inauguré et consacré n'est pas plus un fanum qu'un lieu simplement inauguré.
Enfin, nous voici en possession d'une doctrine précise et qui a le grand mérite d'être indépendante de l'étymologie proposée, car l'étymologie poussait, au contraire, à l'identification de fanum et de locus effatus. Pour introduire une distinction si tranchée entre l'un et l'autre terme, Yarron a dû s'appuyer sur des faits que nous ne pouvons plus contrôler. 11 y avait à Rome des lieux simplement inaugurés, des lieux simplement consacrés et des lieux — en plus grand nombre'^ — qui étaient inaugurés
\V. Soltau {Julirb. f. J'Iiilol. 18S9. p. oO|, un radical fes = « consacrer », donnant en osque /iisnu^ en ondirien fesna, eu latin une série de dérivés, /"n-s, fasnum, ferine, festus, etc. — " ïlinc effata dicuntur, quia augures finem auspiciorum caelestum... agris sunt effali ut esset ; hinc effari templa dicuntur ab auguribus (Varr. VI, 5-1). Les loca effata sont l'assiette terrestre du « temple ". — 6 I.iv. X, 37. — ^ Liv. I, 00. Cf. V, '.y't. — 8 S'il avait distingué, il aurait dû faire passer l'inauguration avajit la consécration. Voy. ci-aprés, note 11. l'our un lieu inauguré et consacré, l'exauguration devait éti-e suivie d'une »« profanation » ponlilicale, annulant le caractère «< sacré ». — 9 0. Millier, Vie Etrusker, II, p. LIS ; Becker-Marquardl, III, p. -i3.'). — 10 Ci-dessus, p. 975, I. — 1* Antiqui enim a edes sacras ita templa fitriebant ut prius per Augures locus liberaretur effareturquc, tum demum a /'onti/iciijus consecraretur {Serv. Aen. I, -446). — Ï2 Tout au jibis les pontifes auraiont-ils pu ré|)éter. dans la formule de consécration, l'énoncé augurai. — 1-' //oc ut putarent aedein sucram templum esse, factum quod in urbe Itunia plerueque iiedes sacrae sunt templu Varr. A. lat. Vil, b7).
FAN
FAN
ot consacH's. Mais le tria^o de ces cat(^gories est impossible, et, fût-il l'ait, il faudrait encore connaître les qualifications officielles desdits lieux. Or, nous ne disposons que de dénominations usuelles, et lusage ne tenait nul compte des distinclions théolof;iques. Un appcluiltmiplfi des édifices qui étaient simplement consacrés', et, en revanche, on n'apiielle ]^< nul fan uni le sanc'luaire de Vesta fiii'ilrs Vi-sldc), qui appartient certainement à la cati'gorie des lieux consacrés sans être inaugurés'. On entend parler de « lieu consacré par un signe auguraP », de portes « dédiées^ », c'est-à-dire consacrées, quoique, comme on le verra plus loin, les portes en question ne fussent que des lieux « saints ». Les auteurs prodiguent les catachrèses de ce genre. Cependant, si capricieux que fût l'usage, on peut remar(|uer que l'on ne rencontre jamais le terme fnnum appliqué à des lieux que nous savons avoir été simplement inaugurés — et non pas consacrés — comme la curia Hoslilia'. D'autre part, on donne généralement le nom de fmiurn au sanctuaire d'Hercule sur le Forum Boarium (cf. ci-dessus) ainsi qu'au sanctuaire de Diane sur l'Avenlin. Or, ces sanctuaires n'étaient pas inaugurés, car, suivant une règle traditionnelle, ils devaient avoir, comme celui de Vesta, la forme circulaire'', forme incompatible avec l'auguration. De plus, l'Aventin, comme le rappelle la légende de Rémus, était mis en interdit par l'art augurai. Enfin, la définition varronienne, maintenue dans toute sa rigueur, expliquerait assez bien pourquoi, bien que, comme on l'a vu, fanum soit devenu un terme générique, applicable à tous les lieux sacrés (ou quasi sacrés, sur sol étranger'), c'est pour les sanctuaires romains qu'il est le plus rarement employé. En effet, la plupart d'entre eux étaient inaugurés et consacrés*.
Il est évident que la théorie de Varron, qui restreint dans de telles proportions le sens de fanum, ne saurait être défendue contre tous les témoignages qui établissent le sens courant du mot. Ce n'était déjà plus, au temps de Varron lui-même, qu'un raffinement d'érudil. 11 faut renoncer aux sous-entendus que contient cette définition, et s'en tenir à la lettre même : un fanum est un lieu — inauguré ou non — consacré par les pontifes. Les lieux simplement inaugurés ne sont pas des fana.
Reste à voir si, sous cette forme, la définition de fanum peut supporter l'épreuve de la comparaison avec son antithèse profanum.
IV. D'abord, on ne s'entend pas sur le sens exact de profanant. A première vue, profanum est la négation de fanum, comme profestus est opposé à festus^. C'est l'unique définition que donne Festus : profanum est quod fani rehglone non lenelur'". Suivant Macrobe, elle avait rallié à peu près tous les suffrages : profanum omnes paene consentiuni id esse quod extra fanaiicam causam sii, quasi porro a fano et a l'elir/ione secretnm^' . Macrobe oublie de dire qu'à tous ces suffrages manquent ceux de Varron et de Verrius Flaccus. Varron ne niait pas sans
t Sorv. Afti. I, -iUî; IV, 200. Servius dislingue entre temples seulement sac^l^s et Icmplps inaugurés. — 2 V.-irr. a|i. Gell. XIV, 7, 7; Serv. Aen. VII, l.ï.'i. On dit le plus souvent aedea, parfois temptttm Yi'utne. — 3 7*. Yestae non fuit aiitjario ronsecrattnn (Serv. Afn. Vil, 153). — ^ Serv. Aen. I, m. — 5 Varr. L. laf. Vil. (}7 iCnna ffostitin teinplum est et sanctttm [à plus forte raison .•tnerutn] non est).
— B Serv. .\ni. IX, 408. Cf. Liv. X, 23 (in Fovo Boavio ad aeâem rotundaui ffcrctitis). — ^ Voyez ci-dessus, p. 974, 6. — S Voyei le texte citi5 plus haut, p. 976, 13.
— 9 Profestum est facere tanquam profanum facere (Fest. p. 2,ï3, s. cl. Cf. Serv. Aen. XII, 779. — 10 Fest. p. 253, s. v. — il Macrob. III, 3, 3. — 12 Cf. Preller, Jiim. Mythol. 113, p. 284, 292-293. 294, 1.-13 Fest. p. 237, s. v. Potilium ; Macrob.
doute que tel fût le sens courant, actuel, du mot : mais il croyait avoir retrouvé dans de vieilles formules le sens jirimitif, sens totalement difTérent de l'autre, car il établit une affinité étroite, et non plus une antithèse, entre fanum et profinum. On sait que souvent à Home, suivant une vieilli' coutume sabine, des citoyens, magistrats ou jiarticuliers, consacraient la dîme de leurs biens ou de leur butin à Hercule'-. Cette dîme, présentée pour la fiiriiii,' à l'ara rna.cima du Forum Boarium, était ensuite distribuée au peuple, qui festoyait aux frais du donateur. En d'autres termes, la dîme, une fois consacrée [consecrata, dicata, polluctd), était aussitôt convertie à usage profane [profanata), et cette « profanation » était, aux yeux des intéressés, la partie importante de la cérémonie. Aussi disait-on, par une sorte d'ellipse, « profaner )) la dîme de ses biens à Hercule '% dans le sens de « consacrer » et profaner ensuite. Dans une page que le vieux Caton a dû emprunter aux rituels pontificaux, il est question d'offrandes que l'officiant doit présenter aux dieux sans y toucher avec la main {profnnnio sine conlarjione^'). Ici encore, profanare a un sens analogue à celui de consecrnre et identique à celui de pollurn-e. Au lieu de protester contre cet abus de langage, Varron, fasciné par la réputation d'antiquité attachée à l'ara mai-ima, fait reposer sur lui sa définition. A l'entendre, dans profanum, le préfixe pro signifie « devant », et « devant » ne veut pas dire « en face, à l'opposé », mais « attenant à ». Profanum est quod ante fanum, conjanclam fano. Hinc profanalum quod est in sncrificio; atque inde Herculi drcuma appellafa ah eo est quod sacriflcio quidam fanatur, i.e.ui fani lege sil.... quom enim ex mercibas libamrnia porrecla stinf Herculi in aram, tum polbiclum est, ut, quom profanatum dicilur, id est proinde ut sil fani factnm : ilaque oliin fano consumebatur omne quod profanum eraf, ut etiam fit quod praetor quotannis facit, quom Herculi immolât publice jiivencam''\ Ce texte est en assez mauvais état, et partant un peu obscur. Verrius Flaccus était plus clair, car il traduisait hardiment profana par deo dicata "^ ; aussi a-t-il scandalisé son abréviateur, qui refuse d'endosser la responsabilité d'un pareil contresens. Le fait est que l'érudition entrait ainsi en lutte avec le sens commun.
C'est sans doute à un effort fait pour concilier le svstôme de Varron avec l'opinion courante que nous devons une théorie intermédiaire, d'après laquelle le profanum a bien été partie intégrante du fanum (ou sacrum), mais en a été séparé. Tel était l'enseignement du juriste Trebatius, lequel profanum id proprie dici ait quod ex religioso vel sacro in liominum usum proprietatemque conversum est''. Pour lui comme pour Varron, profanum équivaut à profanatum, et il y a ou il va eu contact entre fanum ei profanum : contact qui s'établit, suivant Varron, qui cesse, suivant Trebatius.
Les systèmes de Varron et de Trebatius nous éloignent des sentiers battus ; il y faut revenir. Pour tous ceux qui
m. II. Il . .\ur. Vict. Origg. gent. Jtom. 6, 6. I.érudit Venuiius rmploTait le mot [Hopri: : pra''Cepisse fferculem nequid... ex décima gustarent sncranda tlbi (Macrob. III, 6, 14). — I» Cal. B. rusl. 132. Caton. qui iVrivail pour les gens de sa maison, a pu introduire ce terme populaire dans le rituel, d'autant plus qu'il s'agit d'une indication pratique, et non d'une formule à rtViter. — t5 Varr. L. Int. VI :il. Cf. L.'ibbert. Comm. ponti/iC'UeR. p. 6. Evidemment, à cet autel d'Hercule, qui préoccupe exclusivement Varron, on disait aussi />r(»/'n/inre'y«rfiir'im. bien que les vi.indes ne fussent pas distribuées aux profanes. — 16 Quia profana ea [j}rofanata corr. Liibbert, p. 9] (juoque. id est. deo dieata. consumi esse necesse (FcsL p. 218. 1'. s. Porrieiam). — 17 Macrob. III. 3, 4, et Serv. ad. Aen. XII, 779.
FAN