V. Confia
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prononcés aux funérailles? Falluil-il loul au moins une autorisation des magistrats? On Tignore. 11 est vraisemblable qu'à l'origine l'honneur d'une oraison funèbre était réservé aux anciens magistrats'. C'est en effet Poblicola qui prononça la première oraison funèbre aux obsèques du consul Brutus^ et, depuis, cet honneur paraît avoir été accordé aux personnes qui s'étaient distinguées par les services rendus à la patrie ^ On l'accorda même à des femmes. Au temps de Cicéron le fait était encore assez rare'*, mais à partir de Jules César on en rencontre des exemples assez fréquents''.
A défaut d'éloge funèbre du haut de la tribune aux harangues, on pouvait toujours faire l'éloge du défunt sur la tombe, en présence des amis et des parents". Ainsi fit Lucretius Vespillo pour son épouse Turia'. L'oraison funèbre avait, dans ce cas, un caractère plus intime. Les lieux de sépulture étant situés hors ville, une partie de l'assistance s'arrêtait aux portes de la cité*. Suétone dit, à l'éloge de Tibère, qu'il suivait les obsèques des grands personnages jusqu'au bûcher'.
FUNUS MlUTARE. — Les rites funéraires que nous venons de faire connaître subissaient un certain nombre de modifications pour les obsèques des militaires. Les soldats qui mouraient sur les cliamps de bataille étaient ordinairement ensevelis ensemble dans une fosse commune creusée dans le voisinage'". On leur rendait les derniers devoirs d'une façon très sommaire. Parfois cependant le chef de l'armée faisait l'éloge des soldats tués au champ d'honneur".
Mais, malgré l'autorisation accordée par les Douze Tables, il n'est pas douteux qu'on ne prenait guère la peine de recueillir l'os rcsecium pour l'inhumer à Rome. La règle décemvirale était bonne pour une époque où l'on faisait la guerre à peu de distance de Rome, et où chaque combat ne mettait en présence qu'un nombre relativement faible de soldats. Plus tard cette règle devint impraticable, au moins dans la plupart des cas et pour les simples légionnaires. Quant aux chefs de l'armée, on transportait leur corps à Rome, s'il était possible '^ et dans ce cas on leur faisait parfois des funérailles publiques'-', sinon on les inhumait dans le camp avec tous les honneurs''.
m. Rites fu.nér.\ires après les obsèques. — 1° Laneuvaiiie. — Le lendemain des obsèques s'ouvre une période do neuf jours appelée novemdial''\ D'après Servius, le novcmdial tirerait son nom de l'usage d'exposer le corps pendant sept jours, de le brûler le huitième et de procéder à l'/u^na/io le neuvième"^. Marquardt a démontré que cette explication n'est pas admissible '" : elle est contredite à la fois par les témoignages des auteurs et par les faits qui nous sont connus, par exemple la défense d'ensevelir un mort aux jours de fêtes publiques.
Le novemdial était une période de fériés privées. On s'abstenait dans cette période de vendre les biens héré-
1 t^f. Moinms(-n, Hom. Stantsrecht, l. 1"', p. 44i. Voyez cepcnJaiiL iMai-quardl, Ituin.Prioalall. 1. 1", p. 359 (Lrad. p. 420) qui tire ai-suincnt de Tac. Atin. III, 70 et de ce qui avait lieu dans les nninicipcs. — 2 Dion, tiatie. V, 17 ; Plut. Poplic. 1).
— 3 Cic. De lerj. Il, 24. — 4 Jbkl. ; cf. Plut. Cam. S ; Liv. V, 50. — 0 Suel. Caes. 8 ; Aug. 8 ; Dio Cass. XXXIX, 04. — » Luciau. De luclu, 23. — ' Corp. iiiscr.lat. VI, 1527; cf. Cli. Giraud, Journal ttes SmHiiits, 1870, p. 397; Momniseu, Zwci SepukralreiJen aus der Zeit Auyusts und Iladvians (Abhdl. der A". Akad, der Wisscnsck. zu Berlin), 1803, p. 464. — « Pi-opert. V, 7, 29. — 3 Tib. 32.
— 10 l.iv. XXVII, 2; Suol. Aui/. 12; Calig.i; Tac. Aim. I, 02; Appiau. De hello du. 1, 82. — Il Polyb. VI, 39, 2; Tac. Ann. II. 22. — 12 Comal. ad Liviam. p. 109. — fJ Val. Max. V, 2, 10. — 1* Liv. VII, 10; X, 30. — I" Poipliyr. ad Uor. £pod. XVII, 48; Terciit. Phorm. I, 1, 5 ; Apul. Metam. IX, 31, 3. — l« Sci-v. Ad Aen. V, 04. — n /(,„„. Primlall. t. 1", p. 379 (ti-ad. p. 413). — m Apul. .Meiam.
ditaires" ou d'exercer des poursuites contre l'héritier. Pour faciliter la perception de l'impôt du vingtième, les lois caducaires prescrivirent de procéder à l'ouverture des tablettes du testament aussitôt après la mort du testateur". 11 fallut que des rescrits impériaux apportassent des tempéraments à cette règle en accordant un délai qui, au commencement du m' siècle, était de trois à cinq jours. Pour éviter les retards qui en résultaient, les créanciers, dans certaines régions de l'empire, notamment en Gaule au iv" siècle, commençaient les poursuites avant le décès, dès que la mort du débiteur paraissait prochaine-". Justinien établit l'ancien délai de neuf jours et défendit, sous peine de nullité, tout acte de poursuite exercé dans ce délai contre les parents ou les héritiers-'.
Le novcmdial se termine par un sacrifice, un repas et des jeux funèbres. On olfrait aux mânes du mort des libations de vin pur^^ et sans doute aussi, comme dans les 271 feriae ■', des libations d'eau (inferia-''), de lait et do sang-^ On se servait à cet efi'et du sang des victimes offertes en sacrifice-".
Parfois aussi on ofl'rail un sacrifice destiné à diviniser l'àme du défunt, à la placerau rang des divinités protectrices de la famille. C'était une espèce d'apothéose {consecralio mortuorum) [voy. plus haut, 1. 1", p. 324 et 1431]. Suivant Arnobe -', le sacrifice consistait à offrir à des divinités certaines [mimina ccria) [voy. plus haut, t. II, p. 179] le sang de certains animaux. Celte coutume, empruntée aux rites étrusques consignés dans les libri .\cherontici, fut appliquée non seulement aux hommes qui avaient rendu à la patrie des services exceptionnels, mais aussi à de simples particuliers, un père, un enfant, un conjoint". D'après Servius^', qui invoque ici l'opinion de Labeo, l'auteur d'un traité en plusieurs livres De dits anlmalthus, on appelait d'n animales les âmes humaines transformées en divinités.
Le sacrifice était suivi d'un repas {cena novemdialis) '■"' dont le menu était réglé comme pour le jour des obsèques. Mais, pour y assister, les convives déposaient les vêtements de deuil''".
A la fin de la République, l'usage s'introduisit de donner des jeux funèbres {ludi novemdiales) '- le neuvième jour après les obsèques. On faisait venir des histrions [ludii]^' et des saltimbanques [corbitores). Les détails manquent sur ces jeux ; on ignore même ce qu'était au juste le corbitor : un passage de Paul Diacre sur les simpludiarea funera^'' est le seul texte, à notre connaissance, où se trouve le mot corii/or'"'.
Dans les funérailles solennelles, les jeux célébrés pour la clôture de la neuvainc avaient une importance exceptionnelle. C'était une nouvelle occasion de déployer tout le luxe qui caractérisait les funera indictiva. Ces jeux étaient offerts au peuple ; les spectateurs y assistaient
IX, 31, à. — ID Paul. Sent. IV, 0, 3. — 20 Sidon. ApolUn. i'p. IV, 15 (24); iVoD. Just. LX pr. ; cf. Esuiein, .Mélanyes. p. 210 et 382. — 21 jVou. Just. CXV, 5, 1. — 22 pest. V. Jtesparsum vinum : Virg. Aen. V. 77; I.ucian. De luclu, 19. — 23 Fest. V. Inferiae. — *4 Test. y. Arferia. — M Stv. Ad Aen. V. 78. — 26 Tacit. Annal. III, 2; Hist. II, 95. — 27 Ado. nat. Il, 02. — 28 Plut. Quaesl. Itom. 14; Luctaut. I, 15. — 20 Ad Aen. 111, 108. — 'M Tac. Ann. VI, r,. — 31 Cic. In Vatln. 12. — 32 Serv. Ad Aen. V, 04. — 33 VaiT. De iiila pop. rom., ap. Non. Maiccll. 56, 3Î. — 3* P. 334 b, 25. Le corbitor i-tait vraiseniblabloincnt une espèce de eernuus [voyez plus liaut, t. I", p. 1078]. — 3ti J. tjutlic VMS {De Jure manium in Graevii, Thesaur. XII, col. 1134) « Corbitores fuerunt comestores et belluoncH (|ui epuli reliquiis quae in corbibus exportabunlur ventrem aviilius oiu'rabant et scurrili sidialione convivas oblectabaut. >< Cf. Plaut. ( L'usina, 022.
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vêtus de noir'. Les Ccmnies n'étaient pas admises^.
Les .jeux l'un(M)ros avaient clé institués pour remplacer les sacriticcs humains usités aux premiers siècles de llome^ Jadis, dit Tertullien *, on immolait des captifs ou des esclaves. Plus tard, on se borna à leur remettre des armes pour s"entre-lu(T: on voulutse donner le spectacle de les voir combattre et mourir. A partir do la fin du V siècle, on cnRa^eait, pour donner ces jeux, des gladiateurs [busluani)'' [bustliarius]. C'est en 490 que, pour la première fois, les fils de Brulus donnèrent des jeux de; gladiateurs (munera) " à l'occasion de la mort de leur père ^ .lusqu'à la fin de la République, on n'oflrit au peuple des jeux de cette espèce que pour les funérailles des hommes. Jules César, le premier, en donna pour les funérailles de sa fdle', et son exemple trouva des imitateurs'.
Ces spectacles très onéreux étaient souvent institués par le défunt lui-même, en vertu d'une clause de son testament'". Us étaient parfois accompafçnés de distributions {divisioncs) " d'argent ou de denrées '^
Outre les combats de gladiateurs, il était d'usage de présenter au public, comme intermède, les exercices des
DESULTORES ".
L'organisateur des jeux funèbres portait la robe prétexte comme les magistrats : la seule différence, c'est qu'elle était de couleur noire [praetexta pulla) ". Il avait aussi à sa disposition, comme les magistrats investis de Yimperium, un ordonnance [acccnsus)'^ {^oy. plus haut, t. 1", p. 17) et des licteurs'".
L'intervention d'un dcsif/nalor dans les jeux funèbres est signalée par Donat'\ Il veillait sans doute à ce que chacun fût à sa place et faisait la police avec l'assistance des licteurs. C'était l'attribution du designaior dans les jeux publics '". Ulpien l'identifie avec le [ipaÇ-'jTviç des Grecs [AGONOTDÈTiis] ; et P. Juventius Celsus établit qu'il exerçait un ministère et non une ars ludic.ra. Aussi, au temps de Septime Sévère, le poste de designaior des jeux publics, qui était à la nomination de l'empereur, était-il très envié".
2° Le deuil. — A la différence de certains peuples qui n'admettaient pas les manifestations extérieures de la douleur, au delà du jour des funérailles^", la coutume romaine avait fixé, d'une manière assez large, le temps consacré au deuil : une année de dix mois pour un ascendant ^', un descendant adulte ou un mari -- ; huit mois pour les autres cognats du degré le plus proche " ; pour les enfants de trois à dix ans, autant de mois qu'ils
< Dio Cass. LV. 8; l.uci.in. De luclii. 23; Lamprid, Comnwil. llî. — 2 piut. Quarsl. rom. — 3 Cf. Val . Max. IV, 6, 3 ; Tacit. Annal. X[V, 0 ; Plin. Hist. nat. Vil, 36: M P. Cat. IMoliiius patronum adco Jilcxil ul liercs omnibus bouts iiislilutiis, in rnguin ejus se jaccret ». Tacit. ilist. Il, 49 : " Quidam milituni jusla rogum (Olhonis) interfcccrc se» . — '* De speciac. .'i. — G Scrv. .-Irf Aen. X, SUl. — fi Sur le sens de ce mol, cf. Mommscn, liôm. Forschun(/en^ t. I", p. 345 : Torlidl. De spectac. 12. — 1 Val. Max. Il, 4, 17; Liv. Ep. 16. II y en cul d'aulics en 538, S.H4, i)7l, 580 (Liv. XXIII, 30 ; .XXXVII, ïïo ; XXXIX, 26 ; XI.I, 28). Cosar en donna pour son p(>rc en 688 (Plin. IJist. nat. XXXIII, G. Cf. Ki-icdlauder, DarstcUuugm ans fier Sitlengrsrhichte Itoms in der Zeil von Aiigust bis zurn .insgang fier Anfonîn, 3' (îd. 1874, t, II, p. 331 ; cl la liste des jeux funèbres, nionliouni^s pai- les auteurs anciens, dans Kirclimaiin, p. 611. — 8 Suetûu. Caes. 26 ; Oio Cass. \LIII. îi. — 0 Sparlian. //ailr. — 10 Cic. Pro Sylla, 19 ; Ilor. Sal. II, 3, 83 ; Pcrs. VI, 41 et 48; .Scacv. 22 Uii;., DiR. XXXIII, I, 21, 3 ; Modcst. 9 Rcsp. Dig. XXXIII, 2, 16.
— 11 Une inscription de Home, diîdii'e à P. Aelius Bcitcnius Aristo, Oiu perpetuns scribaet viatnr par les membres de la tribu Palalina [corporis senionan), rappelle t|uc " univcrsi tribales. .. teslanicnto divisione exscquiarum ejus honorati sont ». Corp. inscr. Int. VI, 10215. — '2 Cf. Paul, 3 lieijul. Dig. XXX, 122 pr. Marcian. 6 Instit. Dig. XXXIII, 1, 23; Plaut. Aulul. 137. — 13 Kcslus, v. Jndicliviim funus.
— 1^ Fcst. V. Praetexta putla; Cf. Cic. In Pison. 8. Suet. Claiul. 2. signale comme imc ionovalion l'usage du pallium porté jiar Claude un jour où, étant indisposé, il présidait les jeux donnés en méiuoiro de son frJre. — 1*» Cf. Mominscu, litiin. Htaats-
avaient vécu d'années. De un à trois ans, on se contentait d'un petit deuil ' sitblugcre) . On ne portail pas le deuil des enfants au-dessous d'un an -'•. Le jurisconsulte Paul, qui fut préfet du prétoire sous Alexandre Sévère ^^, fixe d'une manière un peu différente la durée du deuil des enfants; elle serait d'un an pour les enfants au-dessus de six ans, d'un mois pour ceux de moins de six ans^'.
Il était interdit de porter le deuil d'un ennemi du peuple romain ou d'un citoyen condamné pour crime de haute trahison-". Tibère étendit celle défense aux condamnés à une peine capitale -'.
Durant le deuil, on devait s'abstenir de festins, d'ornements, de pourpre, de vêtements blancs -'. Pour éviter la confusion de part [lurbalio fangninis) ", la veuve ne pouvait pas se remarier avant l'expiration du délai de dix mois''. Le même empêchement à mariage n'existait pas pour le veuf^-. Au Bas-Empire, le délai de viduité fut porfir à douze mois par les empereurs Gralien, Théodose et Valontinien, dans une constitution du 29 mai 381 adressé au préfet du prétoire Eutrope".
Le deuil prend fin avant l'expiration du temps fixé par l'usage dans divers cas énumérés par Festus'': 1° la naissance d'un enfant; 2° la survenance d'un honneur dans la famille ; 3° le retour de captivité d'un père, d'un enfant, d'un mari ou d'un frère ; 4» les fiançailles d'une fille ; b" la participation aux mystères de Cérès. Par exception, le deuil d'une veuve ne prend fin que si elle accouche avant l'expiration des dix mois qui suivent la mort de son mari ^^, ou si elle obtient la permission de l'empereur^''. Dans tous les cas où l'on prolongeait le deuil au delà du terme fixé par l'usage, cela s'appelait proluge)-e ''.
Bien ({ue le devoir d'observer le deuil fût consacré, non par la loi, mais par l'usage des honnêtes gens'^ il n'était pas, au moins dans certains cas, dépourvu de sanction juridique. Le contrevenant encourait l'infamie avec les déchéances que le préteur y avait attachées. Ces déchéances consistaient dans la défense de postuler pour autrui, sauf pour les personnes déterminées par l'édit ", et dans la défense de constituer un coynitur^".
Étaient déchus du droit de postuler pour autrui: 1° le père de famille qui, informé de la mort de son gendre, avait donné sa fille en mariage avant l'expiration du délai de viduité •' ; 2" le fils de famille qui, sans en avoir reçu l'ordre de son père, avait pris pour femme une veuve avant l'expiration dudil délai '- ; 3° le père de
rcclit, t. I", p. 342, n. 6. — 10 Cic. De leg. Il, 24; Fcstus. v. Pmelcrla pulln.
— n Ad Tercul.^<W;,A. I, 2, 7. — 18 plaut. Poen. prol. 17 ; cf. Martial. V, S, 1 i, 23, 25, 27 ; VI, 9 ; llor. Ep. I, 7. Il y avait aussi un régisseur de la scéno (?) : Diaignntor sccuarum. Orelli, 934 ; Mincrvini, Bnlktino archeotog. Xapotetano^ IS;>4, t. Il, p. 28. Une inscription de Falerio {Corp. inscr. lat, 1.X, 5161) mentionne des socii dissignatores. S'agit-il d'un collège d'ordonoateurs de pompes funèbres ? s'agit-il, au contraire, de dissignatores des jeux publics ? Le texte ne permet pas de le décider. — I» UIp. 6 ad Ed. Dig. III, 2, 4, 1. — 2» Val. Max. U, 6. — 21 Pompon, ap. Vadc. /"r. 321. — 22 Yaiic. fr. 320. — 23 Paul. Sait. I, 21, 13; cf. sur les devoirs dont les cognats sont tenus les uns envers les autres. Edouard Cuq, Institittions juridiques des Jiomains, t. I"', p. 212. — 2V Vatic. fr. 321; Plut. \uma. 12. — 2.; Borgliesi, Œuvres, t. .X, p. IIC. — 2S Paul. S ad Ed. Dig. III, 2, i".
— 21 Ncrat. ap. Ulp. 6 ad Ed. Dig. III. 2, 11,3; Marcellus. 5 Dig., Dig. XI, 7, 35; cf. Liv. I, 26, 4. — 28 Sucton. Tib. 69. — 23 Paul. Sent. I, 21. 14. — 30 Ulp. 6 ad t:,l. Dig. III, 2, 11, I ; cf. Éd. Cuq, Insl. juridiques, t. I", p. 225, n. 5. — Ji Seocc. Adih-li: 15 ;Cic. Pro Cluent. 12; Ovid. Fast.l, 33; III, 134.— 32 Sonec. Ep. di ; P.aul, 5 ad Ed. Dig. III, 2, 9 pr. — 33 Cod. Jusl. V, 9, 2. — ÏV P. Diac. T. Minuebalur. — 35 Pompon, ap. Ulp. 6 ad Ed. Dig. III, 2, II, 2. — 3S Paul, 8 oti Ed. Dig. III, 2, 10. — 37 Fest. v» Prolugere. — 3S Cf. sur cette distinction, Éd. Cuq, (). cit. I. I", p. 592. — 35 Ulp. fi ad Ed. Dig. III, t, I, II. — w Yatic fr. 320.
— il Julian. 2 ad Kd (?) Dig. III, 2, 1 ; Ulp. 6 ad Ed. Dig. III, 2, S et 1 1, 4. — ^2 Pa„|, S ad Ed. Dig. III, 2, 12.
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famille qui avait laissé son fils contracter ce mariage '.
Étaient déchus du droit de constituer un coynitor : 1° le père de famille qui, informé de la mort de son gendre, avait donné sa fille en mariage avant l'expiration du délai de viduité ; 2° celui qui sciemment avait pris pour femme une veuve avant l'expiration dudit délai ; 3° le père de famille qui avait laissé son fils contracter un tel mariage; 4° la femme qui n'avait pas, suivant l'usage, porté le deuil de son mari, de ses parents, de ses enfants; 3° la veuve qui, connaissant !a mort de son premier mari, s'était remariée avant l'expiration du délai de viduité-.
En somme, le devoir d'observer rigoureusement le deuil, n'existe que pour les femmes : dans ce cas seulement, il reçoit une sanction'.
IV. Réglementation et frais des kunékailles. — La céléliration des funérailles donne lieu à deux questions distinctes : 1° Quelles personnes doivent y faire procéder? c'est ce que les Romains appellent funerare '', fiouis faccre'", funeris curam ar/rrc'''; 2° à quelles personnes en incombe la charge, soit au point de vue religieux (Jusia facere), soit au point de vue pécuniaire [sumlus funeris)!
1. Qui doit faire célébrer les funérailles ? — 1° Ce devoir incombe tout d'abord à la personne que le mourant a désignée [is qiiem decedens elegit) ^ C'est là un trait caractéristique des mœurs romaines. De nos jours, on s'en remet généralement aux héritiers pour tout ce qui louche à la célébration des funérailles. On semble se désintéresser de la façon dont ils rendront les derniers devoirs au défunt. Les Romains ne l'entendaient pas ainsi : ils attachaient une grande importance k être enterrés de la façon qui leur convenait'. Ils réglaient tous les détails des obsèques et pour être sûrs (]ue leurs instructions seraient suivies, ils chargeaient un ami d'exécuter sur ce point leurs dernières volontés; ils lui don naient un mandat posi morleui '.
Sans doute, ce mandat n'est pas juridiquement oldigatoire '", du moins, aux premiers siècles de l'Empire ". Celui qui refusait de l'exécuter n'encourait aucune peine '^ mais si le testament du défunt contenait quelque legs à son profit, il était déchu du droit de le réclamer. Bien différente était la situation quand le mandataire avait reçu de l'argent pour faire les funérailles : ici, l'inexécution du mandat constituait un dol'^ et le mandataire pouvait être poursuivi en justice. Le magistral pouvait même user de contrainte envers lui.
En pratique, lorsque le testateur ne remettait pas d'avance l'argent au mandataire, il avait soin, tout au moins, de déterminer la somme qui serait mise à sa disposition pour faire face aux frais des funérailles '*, c'était un maximum ([ui ne pouvait être dépassé ; le reliquat, s'il y en avait, profitait à l'héritier"'.
D'où vient cet usage de confier à un ami la célébration
« Ulp. 6 ad Ed. Dig. III, i, 11, 4.-2 Vatic. fr. 3J0 j cf. Karlowa, Zeitschrifl fur BecklgesckicMe, t. IX, p. iîO ; Lencl, Edictum perpeluum, p. 73.
— 3 Cesl en co sens qu'il faul entendre Ulp. s ad Ed. Dig. 111. 2, 23. — * Ulp. 15 ad Ed. Uig. XI, 7, 13. 3. — s Ibid. li, t. — 6 Corp. inscr. lai. XIV, 2112, 1, Ï7. — 7 Ulp. 25 ad Ed. Dig. XI, 7, 12, 4.-8 Senec. De brev. vilae, 20. — 0 Mêla «p. Ulp. Jhid. 14, 2. — m Gains, III. 100, 158. — » Imt. UI, 19, 13. — lî Ulp. 25 ad Ed. Dig. XI, 7, 12.4. — 13 Mêla ap. Ulp. Ihid. li, 2. — '* Seacv. 3 Hesp. Dig. X.XXI, 88, 1. — 15 Cf. le lestement de D.-isuniins, Corp. inscr. lai. VI, 10220, Un. 114. — 16 Cf. Éd. Cuq, 0. rit. l. I". p. 200. — " Ulp. 25 ad Ed. Dig. XI, 7, 14, 14. — 18 Ulp. Ibid. 12, 4. — la Ulp. Ibid. 14, 15 ; Corp. imcr. lai. III, p. 924.
— 80 Ulp. Dig. XI, 7, 12, 4. — 21 Arg. Paul, 27 ad Ed. Dig. XI, 7, 21; cf. Ulp.
des funérailles? Pourquoi ne pas choisir l'héritier luimême? Cet usage s'est introduit à une époque relativement récente. Aux premiers siècles de Rome, alors que les testaments étaient rares '" et que l'héritier testamentaire était publiquement désigné dans les comices calâtes du vivant du testateur, il pouvait se prononcer dès la mort du défunt sur l'acceptation de l'hérédité. Quant aux héritiers domestiques, tant qu'ils restèrent groupés autour du foyer paternel, il n'était pas à craindre qu'ils négligeassent de rendre au défunt les derniers devoirs. Mais, lorsqu'après l'extension des relations commerciales, les Romains commencèrent à s'établir à l'étranger, lors surtout que se répandit l'usage du testament écrit, il s'écoula fréquemment un certain temps entre la mort du père de famille et l'arrivée des héritiers domestiques ou l'ouverture du testament. Même dans le cas où ce délai était aussi réduit que possible, il fallait laisser à l'héritier le temps de prendre parti sur l'acceptation ou la répudiation de l'hérédité. Tous ces motifs déterminaient les citoyens prudents à prier un ami de célébrer leurs funérailles sans attendre l'arrivée ou le bon plaisir des héritiers.
Tel était, d'ailleurs, le respect des Romains pour les dispositions du défunt à cet égard, que l'intervention de l'héritier ne suffisait pas pour exclure le mandataire. L'héritier, qui s'oppose à la célébration des funérailles par le mandataire, n'agit pas en honnête homme {non rixle nrjt;re) dit Marc-.\urèle dans un de ses rescrits: cependant, il n'encourt aucune peine'''.
9." A défaut de désignation particulière, le soin de faire procéder aux funérailles revient à ceux qui ont été délégués à cet efTet [is eux delcgalum id munus esl) ". Celle délégation émanera ordinairement d'un ami du défunt".
3° S'il n'y a ni mandataire spécial ni délégué, les héri tiers, dans l'ordre où ils sont appelés à la succession, doivent faire célébrer les funérailles'". Mais cela suppose que le défunt était chef de famille- S'il était soumis à la puissance d'autrui, si c'était un fils de famille, une femme in manu, c'est-à-dire une personne incapable d'avoir un patrimoine et, par suite, de laisser une hérédité, c'est le chef de sa famille qui doit le faire enterrer'^'. Il en était de même pour les esclaves--.
4° Les collèges funéraires". — Les pauvres gens, les affranchis, les esclaves même, ne se préoccupaient pas moins que les riches de ce qu'on ferait d'eux après leur mort. Comme eux, ils voulaient, avant de mourir, avoir l'assurance qu'on rendrait à leur corps les derniers devoirs. Ne pouvant compter sur leurs propres ressources, ni sur celles de leurs héritiers, en supposant que la loi leur permit d'en avoir, ils formaient entre eux des collèges [collegia tenuiorum) -'* dont l'objet principal était de pourvoir aux funérailles des associés.
Ces associations se formèrent d'abord entre affranchis ou esclaves d'une même maison. On en trouve des
Dig. eod. 14,8. —22 Ulp. Eod. 31,2. —23 Cf. Momnisen, /)« collegiit et sodalieiii Itomanorum, 1843, p. 92; Zeitschrift far gescbichiliche llechlmiaenschnfl, l XV, p. 357 ; Boissier, La religion romaine d'Auguste aux Antoniut, t. Il, p. 273 ; Marquardl, Jlfjm. Slaatsivrwalluug, l. III, p. 138 ; G. B. de Rossi, / collegii funeralicii famiglinri e prirnti e le loro deuominazioni {Comment, pliil. in hmoreui .Uominseni. 1877). p. 705; /loma sollerranea, l. III, p. 38; Schicis, Die rômi.iclien Collegia funeralicia nach den Jiucbriflen, 1888 ; l.icbenam, Zur liesehiclile und Orr/anisalioii des rôm. VerfinsW''xms, 1800, p. 255. — 2V l'Iin. Ep. X, 93 : i, ad sirslint'udani tenuiorum inopiam ■■. Terhill. Apolog. 39 : M Egcuis atcndiii liumaudisqnc <>. Voy. cep. Boissier, /.a rt/tiyion romaine, t. II, p. 296.
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cxi;mpl(^s {|ui rciiioiilcuil au l(!iii]is de la li('|iul]lii|ui' '. A partir d'Aufçusle, Icsadranchiscl uscUivos du la maison impériale établir(!nt plusieurs associations de ce genre. Nous citerons seulement celles des ad'ranchis et esclaves de la maison de Livie et des Césars, fils adoptifs d'Auguste ^ de la maison de Marcella, la plus jeune Mlle d'Octavie, sœur d'Auguste ■'.
A côté de ces associations, il en est d'autres qui avaient un but tout diflerenl, les collèges d'ouvriers, par exemple, et qui, cependant, s'occupaient aussi d'assurer à leurs membnjs une sépulture convenable '. Tel était, sous la République, le collège des l'abricanls de bagues [(uiulai'ii) à Rome''.
Au i" siècle de l'empire, on voit appai'aitre des associations plus larges formées entre des personnes de professions très diverses, qui se placent sous le patronage d'une divinité dont. elles se disent les adorateurs (fx/tores], comme les corporations du moyen âge se mettaient sous le vocable d'un saint. Ces collèges ont pres(|ue tous pour but principal de pourvoir à la sépulture de leurs associés. Tels sont les ciij./orrs Aiif/usli ou Forhmae, Virtoriac, Larum Augusii '', le cullcgium Silvnni sous Domitien ', les culfores SilvanJ* et le colkçiium larum ]'olusianorum^ sous Vespasien ou Titus (70- 80), les cultores Silvani de l'an 97'". Quelques-uns de ces collèges paraissent cependant avoir été fondés pour un but plutôt religieux, par exemple, les Seviri Augitstalrs cullores ckimiis divinae'^ les cultores D. S. I. l\IUhmc^^.
C'est surtout au ii" siècle que les collèges funéraires prennent une grande extension. Quelques-uns d'entre eux ajoutentà leur dénomination lequalificatif .<a/u^rt/'e" ou salvuin'', qui paraissait d'un bon augure pour la prospérité de l'association'''. Les constitutions impériales, particulièrement les mandats, les autorisent à Rome, en Italie et dans les provinces, et déterminent les conditions sous lesquelles ils pourront s'établir'". Les femmes y étaient admises'" ainsi que les esclaves.
Les empereurs reconnaissent formellement aux esclaves le droit d'en faire partie avec l'autorisation de leur maître ". C'(!st surtout pour eux que ces collèges étaient utiles. La situation des esclaves avait bien changé depuis la lin de la Répul^rniue. Anciennement, l'esclave était traité comme un membre de la famille ; le maître avait des devoirs envers lui : il ne pouvait lui refuser la sépulture. Au point tli' vue religieux, l'esclave était regardé comme un homme : le chef de famille sacriliail aux dieux, pour lui comme pour ses enfants ''. Les Romains étaient convaincus que l'esclave avait, comme les autres hommes, une âme -° qui avait besoin d'un asile après la mort. Les prêtres offraient des sacri-
1 Corp. iiixcr. ht. Vl, li'.ifil, lOll.'i; cf. VI, 0320. —2 lliid. VI, 2Ui:i; cf. VI, 0818. — ;i IIM. Vl, l'iil. — '> Cf. Iluschke. Zeitschrlft fur i/esch. Il,;hls,ns. seusc/utft, t. XII. (j. 212; lîiienircillier, Die engli^cht'n ArtfviterverïuïHtle inid ihr llevhl. 1880, I, 178. — ■' Corp. inscr. lai. VI, 91 11. — 0 Corji. X, 1238: Orelli-Hcilzpii, 7183; Corp. V, 5025 ; IX, .1060. — 7 Corp. X, 4U. — » Corp. VI, OUI. — » Corp. VI, 10266 et 10267. — '» Corp. VI, 050 et 642. — H Corp. V. 6657 et 6638. — li Oi-flli-IIenOTi, 60V2; ('017). V, 5082; VI, 0*2. — l;i Corp. XIV, 2112; cf. XIV, 2653 ; VI, lOÎjl ; II, 370 ; X, 1,588 : XII, «10. — H Corp. V, 823i: et. Cnrp. inscr. (/rare. 6376. — >'■' (i. \i. de Rossi, lliill. archeol. mimicip. di floma, 1882, !>. l'il. — 1» MaiTian. 3 Instil. Dig. XI.Vll, 22. I pr. — '" l.'o|iinion contraire soutenue par Iluschke (/fei(sc/ii'//'( /'ili' ,'/t'.!cA. Hrchtsu'issi'Mcliiift, t. XII, p. 217, et pur t^olin {Ztan rùm. Vfrrinsrrc/it, p. 137), ne saurait être ih'fendue aujounl'liui eu présence des uonibrouscs inscriptions qui attestent la particip.ation des femmes a\ix collèges fnnt^raircs. Cf. Hultet. lieltn rommiss. archnol. mttnicip. ili lîonia, 1886, p. 370. II y avait mi^me des collèges de fennnos : voyez par exemple. Corp. inscr. lut. VI, 101^3, luIUO; Ml, I3II3; V. 2072; IX, V606. — 18 Mareian. 2 Jinlic.
lices ÎL ses niànes-', et le lieu où il était inhumé' était religieux -^ l'Ius lard, l'accroissenHîiit du nombre des esclaves dans les grandes maisons, l'afl'aiblissoment de la moralité publique firent oublier aux maîtres leurs devoirs envers leurs esclaves. Si l'on rencontre encore, sous l'empire, des maîtres comme Pline le Jeune"', qui pleurent la mort de leurs esclaves et qui prennent soin de leur sépulture-', il en est beaucoup (|ui les considèrent comme une marchandise et qui ne voient dans leur décès qu'une ])erte d'argent. L'esclave qui a un mauvais maître ou un maître indifl'érent, doit se préoccupi^r lui-même de sa si'pniture. C'est à lui de faire des économies pour s'assurer un tombeau-'' ou une place pour ses cendn^s dans un coluinharhnii . Sinon, il sera jeté; au pourrissoir i ])nticulu!s)''\ à moins que ses amis ne se cotisent pour lui acheter un tombeau'".
Le parti le plus sur était de s'associer à un collège funéraire ; mais il fallait obtenir du maître une autorisation qui pouvait être refusée. L'esclave acquérait, en vertu de cette autorisation, une certaine personnalité, et le maître devait en supporter les conséquences économiques : il ne pouvait prétendre aucun droit ni sur les cotisations versées par son esclave, ni sur les autres prestations ([u'il avait pu fournir'". S'il refusait par méchanceté de livrer le corps de son esclave, celui-ci était assuré que ses confrères lui feraient des funérailles imaginaires ifiinus imag'ninrium) en lui érigeant un cénotaphe-'-'.
Les monuments épigraphiques donnent des détails assez précis sur l'organisation des collèges funéraires ^''. Nous n'avons à parler ici que de ce qui a trait aux funérailles. Pour faire face aux dépenses qu'elles occasionnaient, on constituait un fonds commun (arcai " administré, sous caution'-, par des curateurs ^^ ou des questeurs^'. Ce fonds commun provenait de deux sources principales : d'abord, les cotisations des associés. Chacun d'eux devait, lors de sa réception, un droit d'entrée (It-apiliihirhiiii'f' ; il devait, en outre, payer une cotisation mensuelle. A Lanuvium, le droit d'entrée était de cent sesterces avec une amphore de bon vin; la cotisation était de cinq as par mois". D'autre part, le collège profitait des donations", legs^* ou fidéicommis qui lui étaient adressés, ainsi que des amendes infligées aux associés pour infraction aux statuts". Un sénalus-consulte (divi Marci\ cité par Paul, donna à tous les collèges la capacité de recueillir un legs '° ; mais peut-être cette capacité avait-elle été accordée antérieurement à certains collèges ou plutôt aux collèges de certaines régions comme l'Italie. 11 est à remarquer, en efifet, que si l'on trouve plusieurs inscriptions mentionnant des legs faits à des collèges d'Italie, les exemples sont très rares pour
public. I)ig. XI.VII. 22, 3, 2. — 19 Cf. Ed. Cu(j, Op. cil. I. I", p. 166. — *> Corp. III, 3247. — 2' Varr. De ling. ial. VI, 24. — « Tilius .\rislo ap. l'Ip. 25 ad Ed. Dig. XI, 7, 2pr. —îiEp. VIII, 16. — 2'> C. iiiJC. Ial. VI. 18754 : Vcr(na) loco filii) liahi^itus) cs(t).Cf. IX, 1776: III, 1653; Brambacli, Cor/), i. Rhen. 1216 : • Servilus tnilii uu(nlqua(m^ invida fuisti. I.iliertatcm niisero mors altstulit iniqua ». C^f. Fabrctli. p. 6. 2:. Orelli, Inscr. Int. I, 2877. — 2« .\elius ap. Varr. De limj. Ial. V, Î5 : Pulicnli, quod putcscebant ilii cadavcra projccla : qui locus puldicus ullra Exquilias. Feslus, y.Pnliculi, p. 216. — 27 Inscr. regni .Xeaffol.lnt.'O'H. — i^ Corp. inscr. Inl. XIV, 2112, II, t : u Ncquc patrono nequc patronae nequc «roniinij nequc dominae ue<iue credilori e\ lior eollegio ulla |M'lilio cslo, uisi si quis Icslamcnlo Iiercs nomina lu s erit ". — 29 /bid. Il, 5. — ;w L'inscription ci^l^brc de Lanuviunt contient le rùglemcul du colicffinm salutarr cullornm Dianaf cl Antinoi, en Tannée 136, à la lin du rCgne d'Hadrien. — 3' C. i. M/. XIV, 2112, 1,21; 11, 9. — 3i Corp. III, p. 921. - ;« Coip. VI, 10231. — r. Corp. V,530l. — -' Corp. XIV. 2112,1, 20. - J6 Jbid. — 37 Corp. VJ, 10234 ; X, 411. 5654. — M Corp. V. 6970; XIV. 216; cf. XI, 1136. —-19 Corp. XIV, 2112, II, •>. — ' 12 ad Plaul. Kig. XXXIV, S. 2l>.
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lus provinces'. Les collèges ne pouvaient recueillir la totalité ni une quote-part des biens d'une personne sous forme d'institution d'héritier, mais seulement par voie de fîdéicommis -. Cependant une inscription de Misène ^ donne le titre d'héritier aux membres d'un collège ; mais il s'agit de matelots de la flotte ' qui jouissaient des privilèges accordés aux militaires en matière de testament. Malgré leur utililéinconleslable, les collèges funéraires eurent plus d'une fois une existence éphémère. Si un grand nombre d'associés manquaient de persévérance et négligeaient de payer leur cotisation, la caisse ne lardait pas à se vider, et il ne restait au président qu'à dissoudre le collège. Des tablettes de cire trouvées en Transylvanie contiennent la copie d'un acte destiné à porter à la connaissance du public la dissolution du collège des adorateurs de .lupiter Cernenius^
Sous l'Empire comme sous la République, ce n'étaient pas seulement les collèges funéraires qui s'occupaient de la sépulture de leurs associés. Il en était de même d'un grand nombre de collèges d'ouvriers% d'appariteurs de magistrats', de comédiens*, de cochers de cirque', de gladiateurs'". 11 y a même quelques exemples de collèges de soldats", comme le collège des soldats delà troisième légion Auyusla, campée à Lambèse'-. 3° A défaut d'autre personne, tout citoyen peut faire inhumer un défunt. La religion lui en fait un devoir, et l'édit du préteur l'y encourage en lui promettant un secours contre qui de droit".
IL A qui incombe la charge des funérailles? Il faut distinguer ici le funus privatum, le fiiniis miliiare, le funus Cdllalicium et le funus publicurn, suivant que les frais funéraires sont payés par de simples particuliers, par la légion, par voie de cotisation ou par le Trésor public.
FUMVS riin'ATUM. — 1" D'après Festus, la charge des funérailles incombe à Vevi'rrialo}- ''. On appelle ainsi celui qui, ayant régulièrement accepté l'hérédité, doit rendre au défunt les derniers devoirs. Ce nom vient de veircrc, balayer, parce que l'héritier devait purifier la maison mortuaire avec une espèce de balai. Festus ajoute que l'héritier (]ui ne rend pas au défunt les derniers devoirs et qui n'observe pas scrupuleusement les rites funéraires encourt une peine capitale : il était sans doute dévoué aux mânes de ses pères {diris parentum)''.
La charge des frais funéraires incombe pareillement à celui qui est appelé à la succession par l'édit du préli'uv (bonorum possessor) et à tous autres successeurs'". En est également tenu le patron qui demande la bonorum possessio contre le testament de son affranchi'".
2" Si le défunt est un lils de famille ou un esclave, c'est le chef de famille qui a la charge des frais funéraires". Si le fils a un pécule militaire, ses successeurs supporteront les frais; le père n'en sera tenu que subsidiairement''\
3° S'il s'agit d'une f('mmc mariée, lus frais fiuicraires s'imputent sur la dcjl : telle fut, ilil UIihi'u, la règle très
1 C inscr, lut. Ml, 703, 704, 3893. — 2 Tel est smisdouLc le caraclùrc des dispositions par lesquelles le dôrunt rem suatn, facuUates suas reliiiguit. C. i. lut. V, 'Sili; 4301, 4433. — :i Corp. X, 3183. — '• Prorela cl^msis) pr{aeloriae) Mis{eiicnsi.'i). — i» Corji. VI, 10234. — C Voyez la liste dressée par Scliiess, p. 33. — ~' C. i)l.ïO-.(a(. VI. I916ct 1947, 2103. — « Coi-p. VI, lOIOU, 10109. —" Cor/<. VI, lOOlb ett0040. — '•«Corp. I.\, 4Ca.— " Corp. VI, 4337-1343; 8802; 8398; V, 784, 8(<4 ; XI, 13C. — 12 Corp. Vill, 22,ï7. — la Ulp. 25 orf/Td. Dig. XI, 7, 12, 3. — IM'. 77, sub 11. v». .— 15 Cf. Bouchù-Leclei'Cfj, les Pontifes de l'ancienne Rome, p. 1 96. — ''"' l'Ip. 25 ad Ed.
équitable posée par les anciens jurisconsultes-". Par conséquent les frais incombent à celui qui doit profiter de la dot, au décès de la femme. Si la dot doit rester au mari et qu'elle ne suffise pas à couvrir les frais, le père de la femme doit payer l'excédent-'. Dans ce même cas, si la femme est sui juris et laisse des héritiers, les frais se partagent entre le mari et les héritiers au prorata de la valeur des biens attribués à chacun d'eux". Si une dot réceptice a été constituée à une femme émancipée cl qu'une partie de cette dot retourne au père de la femme tandis que l'autre reste au mari, les frais se répartissent proportionnellement entre le père, le mari et les héritiers de la femme-^ Lorsque mari et femme meurent dans le même événement, l'héritier du mari contribue aux frais des funérailles de la femme proportionnellement à la valeur de la dot-'". A défaut de dot, c'est le père de la femme et non le mari qui doit supporter les frais-'. Mais si la femme n'est plus sous la puissance de son père, si elle a été émancipée, la charge incombe à ses héritiers. .\ défaut d'héritiers ou si le père n'est pas solvable, le mari est tenu des frais dans la mesure de ses facultés-'''.
■i° La règle qui met les frais funéraires à la charge des héritiers ou du père de famille ne s'applique pas au cas où le défunt, faisant partie d'un collège funéraire, a régulièrement payé sa cotisation mensuelle.
Il faut distinguer ici deux sortes de collèges : ceux (|ui se chargent d'inhumer dans une sépulture commune les confrères décédés, ou de déposer leurs cendres dans un columbarium, ont, jiar voie de conséquence, la charge des funérailles. D'autres collèges se bornent à mettre à la disposition de l'héritier institué par le défunt une certaine somme {funi'ruliciuw) pour faire face aux frais de la sépulture. A Lanuvium, cette somme était de trois cents sesterces, mais on prélevait cin(|uanle sesterces pour être distribués autour du bûcher à ceux des confrères qui avaient suivi le convoi [sportula cxequiaria]-'. A Cabeza del Griego, en Espagne, le funcraticinm n'était que de deux cents sesterces^'. Celte somme très modique servait à payer les obsèques et l'inhumation, et il restait souvent quelque chose pour acheter une table de marbre où l'on gravait l'inscription destinée à perpétuer la mémoire du défunt et de ses collègues-'-'. A Crémone, une femme déclare qu'elle a payé trente deniers ou cent vingt sesterces in funus et memoriam^". Avec deux cents, trois cents sesterces, on pouvait se permettre un luxe relaliL
Si le confrère était mort intestat, le collège se chargeait de ses funérailles : le funuraiirium n'était pas remis aux héritiers légitimes. L'entrée dans un collège funéraire manifestait suffisamment la volonté du défuntde charger ses collègues de ses obsèques. Cette présomption ne pouvait être écartée que par un acte de dernière volonté instituant un héritier.
A Lanuvium, quand un confrère mourait à une dislance de plus de iO milles^', on envoyait trois délégués avec l'argent nécessaire pour les obsèques; on leur payait à eux-mêmes pour frais de déplacement vingt scs-
Uig. XI, 7, U. 13.— II Vomf.i Ad Sabiii. Dig. XI, 7, 15; Ulp. 6 0/)iii. Ilig. V, 4,6,1.
— m Ulp. Dis. XI. ". '4, 8 ; Paul, Eod. 21. — l'J L'Ip. Eod. 31 pr. — -O Ulp. Eod. 10.
— 21 Ulp. Eod. 20, I. — 22 Celsus ap. Ulp. Eod. 22; l'aul, Eod. 23, S3; Ulp. Eod. 24, ÎO, 27 pr. — 23 l'ompon. i:i ad Sab. Dig. XI, 7, 30, I. — 2'. Labeo ap. l'aul. Eod. 32, 1 . — 2o Alilicinus ap. Pompon. 15 ad Sab. Eod. 28. — 20 Ulp. Eud. 27, 2.
— 27 Corp. inscr. lut. XIV, 21 12. — 2» Corp. II, 31 14. - 2'J Corp. VI, 10322 ; XII. 180, 732, 730; V, 149.i. — W Cor/). V, 4100. — 31 A llr. éd. Dokir, la distance est rMuilc à 6 milles. Ephem. epigr, V, 498 ; cf. Gagnât, Uidl. epii/r. de la Gaule, III, p. 173.
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terces par tète. Si, dans co même cas, lo collègf n'avait pu ôlre avisé en temps iilili^ la personne qui avait l)irii voulu so charf;(M' des obsèques avait un recours contre le collège pour le monlanllialiituel du finirrii/irinni'. C'était une règle analogue à ('elle qui était depuis longtemps consacrée pour tous les citoyens par ledit du préteur.
Les statuts des collèges d'ouvriers contenaient souvent, comme nous l'avons vu, des dispositions relatives aux funérailles des membres déc('dés. Le fiineraiicium était g('méralemeut plus élevé que dans les collèges funéraires proprement dits. A Aquincum, le collège des centonarii payait trois cents deniers ou douze cents sesterces-; à Sarmizegetusa, le collège des fahii, quatre cents deniers ou seize cents sesterces^ A. Rome, le corpus mensorum niachinariorum payait un funevalicium vraisemblablement supérieur''. Les associés pouvaient d'ailleurs y renoncer, soit par acte entre vifs au proiil de leurs confrères'', soit par acte de dernière volonté, et, dans ce dernier cas, en affecter le revenu à des sacrifices que les membres du collège devaient offi'ir à des jours déterminés''. A Tibicum, le collège des fahrl partage avec les frères du défunt les frais des funérailles''. En l'absence d'une clause des statuts ou d'un décret de la corporation, les associés pouvaient encore, par voie de cotisation volontaire, participer aux frais funéraires d'un collègue décédé". Enfin, dans certains collèges, les femmes et les enfants des associés étaient enterrés aux frais de la corporation'.
• 5° Aclio funeraria. — Les Romains ne veulent pas que celui qui, sans avoir la charge des funérailles, serait disposé à les faire célébrer, soit arrêté par la crainte de ne pas rentrer dans ses déboursés'". Au temps de la République, cette crainte aurait été d'autant plus fondée que la plupart des actes de la vie sociale, établissant un rapport d'intérêt entre deux personnes, n'avaient guère qu'une sanction morale, le blâme du censeur". Le préteur estima que cette sanction était insuffisante, alors surtout qu'on pouvait ignorer qui se porterait héritier : il permit de poursuivre judiciairement [actio funeraria) 'celui ou ceux à qui incombait la charge des funérailles [is ad quem funus perlïncl) '■'.
Le juge de cette action statuait comme un arbitre"; il avait un pouvoir discrétionnaire pour fixer le montant de la condamnation encourue par le défendeur (action (■/) Ijonuin et ;equum concepta)"'. Le juge devait tenir compte du rang social du défunt, de sa fortune et de toutes les circonstances de l'espèce "'. Si, par exemple, le défunt est un lits de famille, on aura égard à la fortune du père". Le juge avait un pouvoir tel qu'il avait le droit de refuser toute indemnité, s'il estimait que les
1 C. inscr. lat. XIV, ilM. — 2 Corp. lU, 1583. — 3 Corp. III, 1301. — V Corp. VI,0056. — "Ci. ;«MII, 033:.' Vivus !!S 1 morliscausacsui reniisil ». — CC. i. /n/. VI, 'JG26 ; " 0. m. C. Turius C. f. I.olliaiuis quit(|uit ex corpope incnsoriitii maclii- Darioriiin fuiicratici iioininc setiuctur rcliqu(ii)tii |)ciiC5 r(em) p^iihl.) s. s. rcnialiere volo ex cujus ii^urU pelo a vobis coIleg{a)e nU siisci|)ere dijinemini ut diebus soI[I)einnibus sacriliciuin mi(li)i faciali^,.. Si facla non fueriul lune liseo sla\Iiionis annoilac ilupluiii rmieraliciiim dai-c dcbcbilis n. — T Corp. XII, 736. — >* Corp. III, 1533. — 0 r. i. Inl. XII, 73i, MOO, 28il, 3S7i ; Wilmaiins, Exempla, 3U. Une iiiscripUoli tiionliouuc iiii " loc. sep. don.. . coulegio jumenlarior. pot'Uic Ciallirae postcrisqtie ooruni oitmilliu et li\oi'ibiis ('ui)cubiiiis>pie » (Wilmauiis. 330}. .ailleurs il fallail une autorisalion spéciale pour enterrer aux frais du collège le lils d'un assocU'-.Corp. iil.icr. lai. IX. 3S17; cf. VI. OISV; IX. 33i6: X, H. 8000; Ephfin. t'pigr. V, 498 : « Si ipiis de propinquis decesseril al iniliariuni VI et, cui nuntiainr non ierit, d(are) d(ebchitl 44^ II, si quis pro paire et maire, pro socruni (pr)o socra(nil d(are) d(ebebit) -U^ V, i(l)eni qui(il propinous (.ç/c) deces{s)epil d(are) d(**bel.iti ii« Mil. - ii> IHp. i3 atl Ed. Dig. XI. 7, \1. :i. — " IX Kd. Cnq. Insl.jurid.
frais avaient étij trop modiques eu égard à la fortune du défunt : la parcimonie était ici considérée comme un outrage". A l'inverse, il pouvait donner gain do cause à celui qui avait fait les funérailles malgré la défense de l'héritier'". Ce sont les jurisconsultes de la fin de la République, Trebatius, Mêla et surtout Labéon dont les décisions fixèrent la jurisprudence en cette matière. Ceux du 111° siècle se montrèrent plus larges encore : Paul et Ulpien permirent à l'héritier apparent qui, après avoir acquitté les frais funéraires, était évincé de la succession, d'exercer un recours contre l'héritier véritable-".
Pour être admis à exercer l'action funeraria, il faut avoireu, au moment où l'on a fait célébrer les funérailles, l'intention de se faire rembourser-'. Il est prudent de faire constater cette intention par une déclaration devant témoins (lesiari). Cette déclaration sera surtout utile de la part des personnes dont l'intervention pourrait être interprétée comme un acte de piété filiale-'. Il faut ensuite que toute autre voie de recours fasse défaut : l'action funernriri est une action subsidiaire. Par conséquent elle sera refusée à qui pourrait se faire rembourser ses avances, soit par une action en partage d'hérédité-^ soit par une action de mandat'".
6° La créance des frais fum'-raires comprend tout ce qui a été dépensé pour la sépulture, même l'achat du terrain nécessaire pour l'inhumation-'^. On y joint, s'il y a lieu, le prix du sarcophage-'' ainsi que les frais de transport du cadavre, en cas de décès à l'étranger-''. Mais, d'après un rescrit d'Hadrien, la construction du monument servant à protéger la tombe où repose le corps du défunt, est en dehors des frais funéraires'*.
Les frais funéraires sont une charge de l'hérédité. En cas d'insolvabilité du défunt, cette créance passe avant toute autre ''^ Elle est garantie par un privilège {ftrivilegium funérarium) qui prime le droit du locateur sur les objets introduits dans les lieux loués parle locataire ou par le fermier décédé"". A plus forte raison, le créancier des frais funéraires est-il préféré aux légataires, sauf le recours de ceux-ci contre rhéritier"'. Dans un cas, cependant, le légataire profitait du privilège des frais funéraires : lorsque son legs avait pour objet des vêtements qui avaient servi à. envelopper le corps du défunt "-.
FUNUf^ Mii.ir.iiiE. — Les soldats, morts isolément pendant la durée de leur service, étaient enterrés aux frais de leurs camarades. Dans chaque légion, il y avait une caisse spéciale (uniiecimus follis] alimentée par les cotisations de tous les légionnaires. Toutes les fois que l'un d'eux venait à mourir, on puisait dans la caisse l'argent nécessaire aux funérailles.
Nous avons vu déjà qu'il existait quelques collèges de
des /îomoins, t. I", p. C6t. — 12 l,"lp. Kg. XI. 7. 12. î. — ii llp. Eo<l. U. 17.
— li UIp. Eod. 14, 13. "... Et generaliler pulo judicem justum non nieram nei^olioruin gestorum actioneni imitari. sed solutius aequitatcm sequi, quum hoc ei et aclionis natura indulgcl -. Cf. sur les rapports de l'action funeraria et de l'acUoD de gestion d'alTaires, Kcrrini, De Jure seputcrorum apud lîomaitos {Arehirio giuridico. 1S83, t. XXX, p, 463). — 1"' Le earactt're de Tactiou ftnieraria a é\é contesté a tort par Savigny (Hyslem des lieulignt rûin. Reehls, l. Il, p. 95, n. i). Cf. I.enel, lias Edicitim perpfluum, p. ISÎ; et sur les actions in bonum et aequum. Éd. Cuq, 0/1. cit. t. I". p. 490, n. «. — 16 llp. Dig. XI. 7. 14, 5, 6 et 13.
— 11 Paul, Eod. St. — 18 Ulp. Eo>l. 14, IC. — 1» Labeo ap. llp. Er,d. 14, 13.
— M Ulp. Eod. 14, 1 1 ; Paul. Eod. 3i pr. l'action funéraire était ici utilis. — îl l'Ip. Eod. 14. 7. — î2 Ibid. 14, 8. — 2' l.aboo ap. llp. Eod. 14, IJ, — 21 Ulp, Eod. 14. 13. — 2» l.abeo. Ibid. 14. 3. — 26 Macor. 1 ad leg. riees. hered. Dig. XI, 7. 37 pr.
— 27 Ulp. Eod. 14. 4: cf. Macer, Lœ. cit. — i» .Maeer, Eod. 37. 1. — » Maecian. 8 Fideic. Dig. XI, 7, 43: — M Pompon, ap. l Ip. Eo<l. 14. 1. — 3' Callistrat. 4 EdU-t. monilorii, Dig. .VXXI, C3. — 32 Sc.iev. i Ouaest. Dig. XI, 7. 46. 2.
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soldais qui, à cerlaiiis égards, avaient le caractère de collèges funéraires : à Lambèse, le funeiaticiuuin était de cinq cents deniers ou deux mille sesterces. C'était un cliiffre très élevé si on le compare à celui du collège de Lanuviumetmèmeàceluides collèges d'ouvriers d'Aquincum et de Sarmizegetusa '.
FUNUS COLLACICIVM. — Le kixe des lunérailles n'était pas toujours une affaire de vanité : il devait, en principe, être proportionné à l'honneur que recevaient les héritiers appelés à continuer le culte et la maison du ddiint, bien plus qu'à l'importance de sa succession. L'hérédité avait dans l'ancienne Rome un caractère plutôt moral que pécuniaire -. Lorsque le défunt avait rendu de notables services à la cité, l'utilité qui en résultait formait pour le peuple une sorte de patrimoine qui lui imposait les mêmes devoirs qu'aux héritiers ^ Le sentiment de ces devoirs se manifestait surtout lorsqu'un grand citoyen mourait sans fortune, mais celte condition n'était nullement nécessaire : la dette qui incombait au peuple était indépendante de la fortune laissée par le défunt". Chacun se cotisait pour lui faire des funérailles dignes de lui (funus stipe conlala). Ainsi furent célébrées aux premiers siècles de la République les obsèques de Valerius Poplicola ', de Menennius Agrippa'', de P. Yalerius le consul de l'an iSi ', de Q. Fabius Maximus le consul de 543 ', de Q. Fabius RuUianus', de P. Cornélius Scipio Nasica le censeur des années 595 et 599'°. FlJiSUS PVBLICUM. — Le Système des cotisations individuelles était un vestige de l'époque où l'État se confondait avec les génies qui le composaient. Lorsque l'autorité de l'État eut grandi, on lui reconnut une existence distincle de celle des génies; il se substitua à elles dans l'accomplissement de quelques-uns des devoirs qui, précédemment, leur incombaient. C'est ainsi que le Trésor public prit à sa charge les frais des funérailles des citoyens qui avaient bien mérité de la patrie {funus puhHruin\.
11 y a cependant un cas où l'intervention de l'Étal présente un tout autre caractère : lorsque l'État fait célébrer les funérailles des prisonniers de marque ou des députés des nations étrangères, morts pendant leur séjour à Rome ". Au cours du vi" siècle, Syphax, roi de Numidie, et Persée, roi de Macédoine, morts l'un à Tibur, l'autre à Albe, furent enterrés aux frais du Trésor public, en vertu d'un décret du sénat '-.
A quelle époque l'État a-t-il commencé à prendre à sa charge les funérailles de citoyens romains? On ne peut guère le déterminer que par voie de conjecture. Ce n'est pas qu'il n'y ait des documents mentionnant, à une époque
I Vi'gct. II, 20. — 2 Cf. Ed. Cuq, Listit. nirid. t. I", p. i79. — ■■! Cf. Suot. Tib. 10; Caes. 8t; Inscr. Graec. Jlaliae, 700, 7.-4 Cf. Mommsen, Mm. Stiwlsreclil,l. Ml, i>. ll»7, n. 4. — û Amm, Marcell. XIV, 6, II. Voyez. cc|jendant Liv. Il, ni qui parle d'un funus publicum. — >'■ l.iv. Il, 33 ; Val. Ma\. IV, 4, 2; Pliii. Hisl. ma. XXXIII, 10, 138; Sencc. Ad Ifelo. li, 5. Voyez cependant Dion Halic. VI, 06. Cf. Mommsen, Op. cit. t. 111, p. USS, n. 2.-7 l.iv. III, 18. — 8 Val. Max. V, 2, :); l'Iul. /-'ai. 27. — a De vins illustr. 32. — «' l'iin. l/isl. nitt. XXI, 7, 10. — 11 l'Iul. Quaesl. rom. 43; Val. Max. V, I. 1. Il résulte du texte de Plutaïque que, dans la suite, on cessa de faire des funérailles publiques aux iléputês de nations étrangdTes. — 1-' Val. Max. V, 1. 1 ; l.iv. XXX, 1, 43. — « l.iv. VIII, 40; Cie. Brut. !(,, Cî; cf. (iell. XIII, 19; Suelon. Galba, 3. — >'• Cf. de Block, Ftiiiéraitles faites au voin de l'État à Home et dans les municipes {Itevuc de l'iustruetion publique en Belgique, 1880, t. XXIII, p. 303; Willcms, Le Sénat de la Jlépublii/ue romaine, t. Il, p. 270, n. 5; Mommsen, Tfôm. Staastrecht, t. III, p. 1187; VuUmer, De funere publico Bomanorum {Annal, p/tilulof/ic. I-eipzig, 1892, suppl. XI, 323). — 1" Cf. le récit des funérailles de Valerius Poplicola dans Detiys d'Ilalicarnasse, V, 48, 1 ; et PIul. l'opl. 23. — IC JViilip. IX, 7, 16. — 17 Appian. De beltu cie. I, 10;i ; Cr.an. Lieiu. p. 41, éd lîonu ; iT. Mumniscn, Itiim. Staalsrerbt, l. I 11. p. 1 1ss, n. 4. Vollninr,
très ancienne, la céh'bralion de funérailles puliliques, mais ces documents étaient suspects aux Romains euxmêmes'^ : ils ont pu être fabriqués dans l'intérêt de certaines familles qui, pour se donner du lustre, prétendaient qu'un de leurs ancêtres avait reçu l'honneur d'un funus puhUcuiii ". Valerius Antias paraît avoir fait usage de ces documents, s'il ne les a pas inventés lui-même'''. Son récit prouve tout au moins que l'usage d'enterrer des citoyens aux frais de l'État existait de son temps, c'est-à-dire un siècle environ avant notre ère. Cette conclusion est confirmée par le témoignage de Cicéron'". Si d'autre part on remar([ue que Scipion, le consul de l'an 399, fui enterré sl'ipc conlala, on inclinera à penser que c'est au cours du vir siècle que l'État commença à prendre à sa charge les funérailles des citoyens.
Le premier Romain enterré aux frais de l'Étal est, à notre connaissance. Sylla" : c'était en 676. En 711, on tildes funérailles publiques au jurisconsulte Servius Sulpicius Rufus'", puis à M. Juventius Lepidus", aux consuls Hirtius et Pansa-" et aux soldats tués à la bataille de Modène-'. Auguste cl Tibère accordèrent assez fréquemment cet honneur--, mais leurs successeurs ne paraissent pas l'avoir prodigué". Marc-Aurèle fit enterrer aux frais de l'Étal beaucoup de ceux qui furent enlevés par l'épidémie de l'an 166'*. C'était là une exception. Les funérailles publiques étaient à cette époque presque exclusivement réservées à l'empereur et aux membres de la famille impériale {funus hn.prratorium)-\ Nous citerons entre autres les funérailles d'Auguste'", de Tibère-^ de Claude ^% de Yespasien-', de Titus ^°, de Lucius "Verus^', de Marc-Aurèle'-, de Perlinax'^ de Septime Sévère'\ de Caracalla'''".
Le sénat avait seul qualité pour décréter des funérailles publiques'". Il s'agissait en effet d'une décision ayant à la fois un caractère religieux et financier. A ce double titre le sénat était seul compétent. Mais pour concéder un lieu de sépulture ou pour autoriser l'érection d'un monument, il i'allail un vote du peuple^'. Même sous l'Empire, le sénat était consulté, bien qu'en fait la volonté de l'empereur fiU prépondérante'". Les sénateurs se rendaient on habits de deuil à la séance où l'on devait délibérer sur la concession des funérailles publiques. Les sièges, sur lesquels ils prenaient place d'ordinaire, étaient changés en signe de deuiP''.
Les consuls tenaient la main à l'exécution du décret'". Ils chargeaient les questeurs'"' de mettre aux enchères l'entreprise des funérailles et de faire payer le prix d'adjudication par le Trésor public. Ce prix était très élevé : les funérailles publiques étaient toujours solennelles;
Loc. cit. p. 32o, n. 5, tient pour suspect le récit d'Appien. — m Cic. Philip. I.K, 7, 16, — l'JOio Cass. XLVI, 31, 3. — 20 Val. Max. V, 2, 10.— 21 Dio Cass. Loc. cit.; Vell. Patcrc. II, 02. — 22 Dio Cass. LIV, 12 ; LVII, 21. — 23 Ar;;. Plin. Fp. Il, 1 : « Post aliquot annos... ». — 2V Capitolin. M. Anton. Phil. 13. — -•• Spartian. Afl. Verus, G. — 2G Sueton. Aug. lOi; Dio Cass. I.VI, 33, I ; cf. Tacit, Annal. I, 8.
— 27 Dio Cass. LVIII, 28; l.IX. 3 ; Suet. Tib. 7S. — 28 Tacit. ^«11,1/. XII, 09; Xlll, 3: Sucl. Nero, 9; Dio Cass. I,X, 35. — 2'J Suet. Yespas. 19. — 3u Suct. Dnmit. 2. — 31 Spartian. Acl. Verus, C. — M Capitolin. M. Anton. Pliil. 7.-33 Dio Cass. I.X.XIV, H ; Capitolin. Perlinuj', 14 ; Spartian. Seeerus, 7. — 3» Spartian. Sèverus, 19. — 31; Spartian. Cnracalla. 9 ; Capitolin. Macrinus, .^; Kutrop. VIII. 20. Cf. la liste des funérailles publiques dans Vollnicr, f)p. cit. p. 320, n 0. — 3ri Dion. Halic. V, 48 ; VI, 90 ; Val. Max. V, I, 1 ; Dio Cass. XI.VI, .ïl ; T,icit. Annal. IV, 15 ; VI, 11 ; XIII, 2, — 37 Corp. inscr. lat. I, 033; cf. l.iv. IX, 40; Cic. Ad Allie. IV, 2, 3. — 38 Tacit. Annal. 111, 48; VI, H. Voyez cependant I.VI, 47 ; I.VIII, 19.
— 39 Dio Cass. LVI, 31 ; Tacit. Annal. IV, 8. — w ]■:» 711, les deux consuls Hirtius et Pansa ayant été tués à la hataillc de Modène, c'est le préteur tirbain. M. Cornutus qui (il exécuter le décret du sénat. Val. Max. V, 2, 10. — *1 Arg. Val. Max. V, I, I.
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elles renlrenl dans la classe des fimern iiidiclivn'. Les obsèques de Vespasien coûtèreiil dix inillirms do sesterces-. Parfois cependant, comme après le di'saslrc de Modène, les entrepreneurs des pompes funèhres, voulant s'associer au deuil public, ]>romirent leur concours gratuit ainsi que l'usage de leur matériel, l/adjudicatinn eut lieu, pour la forme, au prix d'un sesterce '.
Ce ne sont pas seulement l(!s hommes ayant bien im''- Tiié de la patrie (|ui furent enterrés aux frais de l'Etat. Le même honneur fut accordé à des femmes, mais on n'en connaît pas d'exemple antérieur au temps de .Jules César''. Sous l'Empire, il paraît avoir été réservé aux femmes appartenant à la famille impériale''. Auguste lit également décréter des funérailles publiques à ses deux fds Lucius et Caius " et même à son précepteur Sphacrus, qui n'était qu'un afl'ranchi '.
Les funérailles publiques ne différent pas seulement des funérailles privées, en ce que les héritiers sont déchargésdes frais funéraires ; elles impliquent un honneur exceptionnel rendu au défunt au nom de l'État. Cet honneur se manifeste par la magniticence des funérailles et par l'adjonction d'un certain nombre d'éléments nouveaux aux rites ordinaires des obsèques. Nous ne les connaissons que par les récits des auteurs anciens* relatifs aux obsèques des empereurs et des membres de la famille impériale. On no peut sans doute pas affirmer qu'ils s'appliquent indistinctement aux funérailles dos simples citoyens; on le peut d'autant moins ((u'ils ont dû varier suivant les époques ^ et suivant les personnes. On doit cependant tenir pour vraisemblable qu'il y avait un fonds commun d'usages observés dans toutes les funérailles publiques '".
a. Le corps était exposé, non plus dans l'atrium de la maison mortuaire, mais au forum ". C'est là que se réunissait le peuple, ainsi que les membres des deux ordres, tous en vêtements de deuil '^.
b. Depuis les funérailles d'Auguste, les soldats en armes assistent aux obsèques '^
c. Le corps est porté à l'épaule par les notables de la cité'". Jules César fut porté par des magistrats, Auguste par des sénateurs, Germanicus par des tribuns.
d. Le défilé des ancêtres comprend, outre les (jcnliles^ les principaux personnages de l'État depuis Romulus'^
c. Le convoi funèbre est suivi par les magistrats et par les prêtres *".
/'. L'oraison funèbre est prononcée par un magistrat'".
(j. Le feu est mis au bûcher par les consuls " ou par le successeur de l'empereur" ou par des centurions^".
1 Sud. .lui. SI. — 2 Sud. Vesp. 19. — ;' V,il. Mas. V. -2, lii. — '> Dio Cass. XLVIl, 17. — s Dio Cass. LVIIl, 2: I.I.X, 11; Tanit. Annal. .VVI. 6. —fi Dio Cass. I.V, 10; Corp. inscr. lut. 1, p. 400; XI, 1421. — ^ Dio XLVIll, 33. — » Les sources principales sont Suélone (Caes. 81), Dion Cassius (XI.IV, :îo-ol} ; Appieii {f)e belto ch. II, 143-148) pour les foULTailles de Jules César; pour celles «l'Auguftlc, Suétone {Aut/. ICI), Taeile {Annal. 1,8) et surtout Dion Cassius (I.VI. 31-43). ï'our Pertlnax nous a^ons le récit d'un léuioin oclaire, Dion Cassius (I.XXIV, 4 et :i) ; et pom- Sepliine Sévère, llérodicil {IV. i). Cf. pour les funérailles de Justinieu, Corippe{/n Inutlem Justini .\iuj. min. I, 22Getsuiv. ; III, 1-61). — ^ Tacil. Ann. m, '.'t. dislingue, pour les funérailles do Drusus <i cuucla a uuijoribus reperta » cl i< iguac posleri invenerant ». — 10 Suel. Ciaud, 4.t : « Kuneralus est soleunii principum pompa». — " Dio Cass. LIV, iS; I.IX, 3 ; Plin. Ep. II,M, C; ïacii. Annal. III. ;,. — l2Tacil. Annal, lll, 4; Appian, De brlh civ. I, lôG. — 1^ Tacit. Ann. I, S.
— IV Tacit. Ibid. : « Unieris senatorum » ; Dio Cass. LVl, 34, 2; LXXIV, 3, i : Dion. Il.nlic. VIII, ;i!i ; Herodian. IV, 1,3; 2,4. — !:■ Dio Cass. I.VI. 34. î ; Ilcrodian. IV, i, 10. — ic Dio Cass. I,VI, 4£, i. — i: Quintil- IH, 7, i. - '» Dio Cass. I.VI, 4i, 3. — 10 Herodian. IV, 2, 10. — 20 Dio Cass. LVI, 4-2. — 21 Virgil. Aen. XI, 18!i,
— 22 Slat. ritei. VI, 213. — S3 Cansolalio ad Liviam. v. 2IS. — 21 Val. rlacc. Argon. III, 3H1. — 2. I.ucau. l'hars. VIII. 734. — 2C Slal., Theliaùl. VI,
h. Lorsque le corps a été placé sur le bûcher, les soldats en font trois fois le tour {decursio militum circa rofjiuit)'-^. Le défilé a lieu par la gauche 'orbr sinisiro) on signe de deuil --'. C'est le mouvement indiqué sur l'un des bas-reliefs qui décorent la colonne Anloninc et qni reproduit cette scène (voy. t. I"', p. 32.j, fig. :J89;. Les troupes à pied et à cheval " marchaient au son de la trompette (luba) ^', les armes tournées vers la terre {projnctis armis) " et les enseignes abaissées ^'"'.
('. Aux funérailles de .Iules César, les joueurs de lliile, les comédiens déchirèrent les vêtements de prix qu'ils avaient revêtus pour la circonstance elles jetèrent sur le bûcher. Los vétérans y jetèrent leurs armes; les matrones, leurs parures ainsi que les bulles et les prétextes de leurs enfants -".
/. En signe de deuil public, les consuls proclamaient k' juslilium-". Le cours de la justice était suspendu. Le justitium était, au point de vue judiciaire, une période d'inaction pour les magistrats, comme les fériés dénicales pour les particuliers. Sous l'Empire, la proclamation du justiliuin était la règle générale pour les funérailles publiques. Il y en a de nombreux exemples pour les obsèques dos empereurs -'; on en a même pour les membres de la famille impériale^". En était-il de même sous la République? C'est un point discuté ■" malgré le témoignage de Granius Licinianus "- pour Sylla i.rstitium].
Le jusiitium était observé à Rome et dans les provinces". La durée en était variable. En principe, elle comprenait l'intervalle qui s'écoulait entre le décès et le dépôt des os et des cendres dans le tombeau^'. Ce délai était plus ou moins long suivant que le décès avait eu lieu hors de Rome ou dans la ville.
La proclamation àa justitium n'était qu'une des manifestations du deuil public. Il était d'usage de revêtir des habits de deuil et de s'abstenir de prendre part à des festins. Les établissements publics et privés, les temples, les bains, les boutiques étaient fermés^". En plusieurs circonstances, on décréta que les dames porteraient le deuil pendant un an".
/.•. On n'a pas de renseignements positifs sur les jeux donnés à l'occasion de funérailles publiques. On a cependant tout lieu de croire qu'il y avait des jeux de gladiateurs! Les textes parlent seulement des jeux donnés après l'apothéose^".
FU.W'S CESSORIU.M. — De toutes les funérailles publiques, celles qui, sous l'Empiré, étaient célébrées avec le plus de magnificence, portaient le nom de ftinus
211. Cf. Dio Cass. (LVl, 42| pour la decursio auv funérailles dWugusIc. de Pertinav (LXXIV, 5) et de Scplimc Sévère (LXXVlll, 13). — 2î Suel. Jul. 84.
— 2< Justiliuin vient de jus, stari (Bréal et Bailly, Dicl. élymol. lai. p. 144 cf. Mssen, De juslilio, p. 4-6. I4S-I50 ; Middell. De juslitio. p. 61; Momniscn. nnin. Slaalsreehl, t. I", p. 264, t. lll. p. 1183; Vollmcr, Op. cil. p. 339. n. 4.
— 2'J Tacit. Annal. I, 16 et 50; II, 82; lll, 7 ; Suet. Tib. 52; Catig. 5 el 24; Capitolin. M. A nion. philos. 7; Juvcn. lll. 212; Lucau. fhars. Il, 16. — »Cr. pour les funérailles de T. Flavius Sabinus, le frère de Vespasien. Ballet, délia comm. archeol. municip. di Jioma. 1883, t. XI. p. 224. — J' Cf. \isscn. Op. cit. p. 149; Willenis, Le Sénat de la JUpublii/ue romaine, I. Il, p. 217, n. I.
— 32 P. 4t. éd. Bonn. — 3» Tacit. .4Mna;. I, 16 el 30; Corp. inscr. lai. XI, 1421.
— 3V Hu 737 pour les funérailles de Caius Cacsar. Tds adoptif dWugusle, • Roniac iuslil[iuni indictuni est] douée ossa cjus in niaesoK.aeum inferrcntur; •. {Corp. inscr. lai. IX, 5290). Cf. C. inscr. lat. XI. 1421 : .• Ex ea die qu;a e'ius deccssus nuntialus essel, usiiu[c] ad cam dieni, qua ossa relala atquc co nd'ita justaque ejus uianibus perfecla essenl ». — »■"■ C. inscr. lat. XI, 1421; cf. Suel. Calig. 5 et 24 : " Uadein (Drusilla) defuncla justitium indici iu quo risisse lavissc ccnasse cum parenlibus aut cohjugc liberisvc capital fuil ». — M Dio Cass. LVI, 43 ; LVIII, 2 ; Gran. I.icin. p. 4t. — 37 Dio Ijss. LVI, 36 ; cf. XLV, 7 ; Suel. Tib. 7.
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cemorhim. Cette expression désignait ijrimilivenient les funérailles d'un censeur. Elles se distinguaient de celles des autres magistrats par le costume dont le corps du défunt était revêtu. Tandis que jtour les consuls et pour les préteurs, c'était une toge simplement bordée de pourpre, pour les censeurs, elle était entièrement tissée de pourpre '.
Sous la République, les funérailles d'un censeur n'étaient pas nécessairement des funérailles publiques; on ignore même s'il y en a jamais eu qui aient été célébrées aux frais de l'État-. Sous l'Empire, l'expression /"mhws censorium s'applique plus particulièrement aux funérailles des empereurs^ ou, tout au moins, à celles des personnages de marque, comme Lucilius [.ongus*, Fami de Tibère et Aelius Lamia, le préfet de la ville de l'an 33 '-.
On a prétendu, néanmoins, que le fiinus censorium était un funus publkuni donné à radjudicalion par un censeur". Mais cette opinion est contredite par les textes qui attribuent aux consuls le soin d'exécuter le décret du sénat et par le témoignage de Polybe'.
FUNVS PUBLICUM MUNICIPALE. — Dans les municipes comme à Rome, on décrétait des funérailles publiques, soit aux personnes qui avaient bien mérité do la cité", soit à un de leurs proches parents et pour adoucir leur douleur'. Il fallait, dans tous les cas, un décret de la curie sur la proposition d'un ou de plusieurs de ses membres'". Le décret était exécuté à la diligence des magistrats municipaux ".
Les monuments épigrapliiques nous ont conservé le texte de trois décrets de ce genre : l'un du temps d'Auguste'^, l'autre de l'an 187 ", enlin un décret du m' ou du IV" siècle".
A la différence de ce qui se passait à Rome, la concession comprenait des degrés très divers : certains décrets accordent le montant des frais [impensae funeris], les obsèques [exscqulaé) et l'éloge funèbre [laudatio funcbris) '". Quelques-uns y ajoutent un certain nombre de livres de parfums, de l'encens [thus) '", ou du nard [folium) '". D'autres, au contraire, allouent simplement le montantdes f^ais'^ ou même une somme fixe pour contribuer aux frais [in funere...) ou pour augmenter l'éclat des funérailles '\ Les familles riches acceptaient parfois l'honneur des funérailles publiques et renonçaient à l'allocation pour ne pas en laisser la charge à la cité^".
Les funérailles publiques étaient fréquentes dans les municipes : les inscriptions en fournissent de nombreux exemples à l'époque impériale-'. Sous la République, le poète Lucilius, mort à Naples en 7oJ, fut, suivant une tradition mentionnée par saint Jérôme ", enterré publiquement. Comme à Rome, cet honneur fut accordé à des femmes", à des jeunes gens -' et même à des enfants -^
La cérémonie devait présenter certaines analogies avec
1 folvli. VI, .')3, 6; cf. Kirciiniiiuii, O/j. cit. p. 35; Mominst'ii, liom. Staatsrechl. t. 1", p. 304, n. 3 ; 425, n. t ; Ma[c|iianU. Ilâm. Prhmtalt. [.. I", p. 351; Vollmcr, Op. cit. p. 343. Voyez ccpcnilant l!cckor-C"')M, GuUiis, t. III, p. bOO. — 2 Voyez cependant Mommsen, Hùm. Staatsrecht, l. III, p. 1187, n. 1. — 3 Tac. Annal. .Mil, t; Capilolin. Perfi/Jax, 15; Sparlian. Scvents. 7. Auguste avait prescrit de l'entourer avec la toge de pourpre : Tacit. Annal. XII, 69. — * Tacit. Annal. IV, 85. — '■' Ibid. VI, 27. — '►.1. Gulherius, De jure manium {Thesaur. antignit. Graevii, t. XII, p. 1165); Nipperdey ad Tacit. Ann. III, o; liolmberg. De funer. Jtoman. p. 10; Ulocli, De drcretis functorum matjistratuum ornamentis, 1883, p. 35. - 1 J.oc. cil. note 1. —«Ci. /. VIII. 1588U; X, 1208, 3913. — 0 C. i. l. X, 1784. — 10 C. i. /. X, 1208, 1784. — " Duociri : C. I. /. X, 1784. — li C. i. l. X, 300J. — 13 Ihid. X, 1784. - 14 Ibid. XIII, 13880. — m C. i. I. II. 2150, 3251 ; cf. Il, 1286, 4f.ll. — 10 C. 1. (. II, 1650; V, 337; X, 1480, 1490; XIV, 321, 413. — n C. i. l. X, 1784. — 18 C. i. I.
colle qui était usitée à Rome. Une inscription nous apprend que le brancard fut porté à l'épaule par des chevaliers romains-". Une autre inscription dit que le cours de la justice fut suspendu, mais, à ce qu'il semble, pour un jour seulement-'.
V. Légi.sl.\tion sur les FUNÉH.ULLES. — L Les règles établies par la législation romaine sur les funérailles, ontun double objet : les unes sont des mesures de police édictées dans un but de sécurité publique; les autres ont le caractère de lois somptuaires, elles ont pour but de restreindre le luxe funéraire-*. L'intervention du législateur, à ce dernier point de vue, nous parait aujourd'hui étrange. Elle ne l'était pas moins à Rome au \"' siècle de la République : la législation était alors très peu développée. Ce qui caractérise la civilisation romaine à cette époque, c'est le peu de place qu'y occupe le droit-'. Le législateur évilait de s'immiscer dans l'administration intérieure des familles. L'ingérence de la loi dans une question d'ordre privé est d'autant plus singulière. Elle s'explique cependant, si l'on tient comp'.e du but poursuivi par les auteurs de la loi des Douze Tables.
Les dispositions surles funérailles furent insérées dans la loi décemvirale, non pas seulement pour éviter une déperdition inutile de la richesse privée, mais surtout pour empêcher les patriciens de se distinguer des plébéiens par le faste de leurs obsèques ^". Le faste funéraire, déjà très développé aux premiers siècles de Rome, était une conséquence de l'organisation aristocratique de la société. L'égalité devant la loi, égalité voulue par les décemvirs ■", eût été un vain mot si l'on avait pu, après la mort d'un patricien, faire apparaître par le luxe de ses funérailles, la puissance de l'organisation gentilice, la supériorité du patriciat sur la plèbe. Les manifestations extérieures des honneurs rendus au défunt et de la douleur de ses proches, furent réduites parla prudence des décemvirs, à des proportions modestes qui n'étaient pas au-dessus des ressources de la moyenne de la population.
Nous n'avons pas à reproduire ici les diverses dispositions introduites dans la loi des Douze Tables, en vue de restreindre le luxe funéraire : nous les avons fait connaître s. l'occasion des matières auxquelles elles se rapportent. 11 nous suffira de faire remarquer que, si l'accroissement de la richesse publique et privée, le goiU du luxe firent tomber en désuétude plusieurs de ces dispositions, un bon nombre ont subsisté, grâce aux édiles curules qui se chargèrent d'en assurer l'application.
11. La circulation des convois funèbres sur la voie publique-'-, l'établissement des bûchers, les inliuinations intéressaient trop directement la sécurité publiiiin' pour ne pas attirer d'une façon spéciale l'attention des magistrats qui avaient dans leurs attributions la police de la ville. Il est plusieurs fois question d'un édil des
II, 11311, ll!>i, 2021, 2003, 3370; III, 7300. — m C. i. l. Il, IISO; X, 680, CS8, 1019, 1024. — 20 C. i. l. XIV, 413 : « !.. Kacius Ueburrus h(onorc) u(sus) funcris inipeiisam reniisit ». — 21 Voyez la liste publiée par Vollmer, O/i. cit. p. 3H6 et suiv. — 22 Ad Euseb. Chronic. x Abrab. 1914. — 23 c. i. /. II, 1089, 1130. 2021, 23t5, 3370; III, 3137; V, 7483; IX, 2S, 30. 737, 1783, 6097; X, 688; XII, 4241, 4299; XIV, 413. — 2'. C. i. t. II, 1180. —2= C. i. /. V, 337, 4441 ; IX, 2i3 ; X, 680. — 20 C. i. l. XI, 1946. — 27 C. i. l. X, 3903 : » Vadimoniaquc cjus dici dir(foranlur) «. — 28 Cic. De leg. Il, 23. — 2'J Éd. Cui|, Instit. jurid. des Hom. t. I", p. 385. — 30 Cic. De ley. Il, 23 : « Haec laudabilia, et locuplelibus fere cuni plèbe communia. U'""' quideni maxime e natnra est, lolli forlunae discriuien in morte ". — 31 l';d, (luil. Op. cit. t. I", p. 128. — 32 Cf. Mommsen, llfhn. HtaatsniCht, t. Il, p. 499. l.a translalio cadareris est soumise i des règles particulières : l'Ip. 25 wl ICd. Dig. XI.VII, 12, 3, 4; 9 De imn. trib. Dig. XI, 7, 38.
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édiles ndalif aux liiinTailles. En (j7(i, Ciccruu proposa uu sénal irinvilor los édiles curiiles à suspondro l'applicalioii de leur édit, pour les obsèques de Servius Sulpicius Rufus'. Un passage des Fastes d'Ovide prouve ([ue do son temps les édiles veillaient encore ;\ l'ohservation de la règle des Douze Tables, limitant à dix le nombre des joueurs de llùle-. Les monuments épigraplii(|U('s nous font connaître d'autres dis[)osilions de Tcdil des édiles relatives aux sépultures : elles tendaient il faire respecter les dispositions testamentaires défendant d'inliumer des étrangers dans un tombeau de famille ^ m. Les règles des Douze Tables sur les funt-railles furent complétées en 073, par la loi Cornelia sumluar'iu. Autant qu'on en peut juger par un passage de Plulariiue ', cette loi restreignit les frais funéraires, quant à la profusion des épiées coûteuses et quant aux jeux funèbres ^. Édouaiu) Cio- FUR [furtum].
1-X'R<;A, FIÎUCILLA (Aixpavov). — L La fourclie à deux fourchons ' servant à ramasser et remuer l'herbe,
la paille, le fourrage, et à tout autre usage -. Les deux fourches que l'on voit (fig. 33()'(, 33()5) sont en fer et appartiennent au musée de Naples \
Une fourche à long manche servait à décrocher les viandes ou autres provisions suspendues aux crocs d'un CARNARiUM * . Les pêcheurs soûle valent aussi avec des fourches leurs fdets^.
II. Le même nom était donné à toutes sortes d'objets de même forme : par exemple aux tuteurs au moyen des-
1 Cic. i^hilip. IX. 7 : Il Placei'o... senatum censere alque e rc puljlica e\isUmaru aciHIes curulcs eilirluri) (juoi-l de fuiicribus tiabeant Scr. Sulpieii n. f. Leiiioiiia Riiii funeri rfmiUerc ». — 2 Ovid. l'ust. VI. 664. — ^ Corp. iitucr. tat. VI, 1357; 12389. — '* Sulla, 3S, 3. — S Elle restreignit égalonieiit le luxe des tombeaux Isf.i-ulculsij. Cic. Ad Attic. .\ll. 33, i; cf. Morilz Voii;!, L'etjer die le.c Conii'lia stimtuarta [tiftichtp iihi-r dii^ Ver/tnndl. der k. .Silchs. Grseit.scft. dcr \Vis.seti.ich. eu Leipzig, PliiL-liist. cl.), 1890, p. 261. — Bitii.ioi.iiApiiiE. — Grrcu. — Forcacclii. Funerali antichi di diversipopoli, Venise, l.ï7-i; K:ioul-Hochclte. Mémoire.^ de l'AcaL des Imcr. 1S38, p. oi'J-788; Feydeau, f/isfoire drs usages fuuàbres et des sè/ndltires des petijdes anciens, Paris, 1S;>'J-IH60; Stackelhcvf^. Die Ofaehef der Ilellenen, Berlin, 1837; lîcckcr, Chari/clés. lîilder atlfirifclt. .SiUe.C:(\. (iùll, III, p. 114 et suiv. Berlin, 1878 (Iradurlion française); Sonutag, Die Todlenhestattunfi.TodlenkuUns aller und neuer Zeit, UaWo, 1878; l\v. Millier. Handhitch, IV, I, Dietp-iech. Prieataltert humer, p. 4fil c-4t)4/ ; bliinincr. Die fjriech. Privatalterthitmer (Ilennanii's, Lefir/jucli, IV) ; Dumont et Ctiaplain, les Céramiques de la Grèce propre, Paris, 1881-1888; Poltier, Élude sur les lécythes blancs à représentations funéraires, Paris, 1883 ; Ravel, Monuments de l'art anliifue, Paris, 1884; Pottier et Rcinacli, Xécropole de Mijrina, Paris, 1887; lîau^vc^s, Les rites funéraires depuis l'antif/uitèjusfjuà nos Jours, Bruxelles, 1891; Grives, The furial custonis uf the ancient Greeks, 1891; Brucckner et Pcrnice. Eiu attischer Friedliof {Mittheiltmfjen des kaiserlieh. deulschen archaeoloifischen Instituts, Athcnisc/ie Ahtheihmy, 1893, p. 73-191); Perrot et Cliipiez, Histoire de l'art dans rindi'iiiilé, i.\l, Paris, 1H93-189V. — EtruS(/ues. — \u^\àrium,Mouunientietrusc/ii odi etrusco nome, Fiesole, 18iil-18it,; Mieali. Sloria def/li antic/ii popoli italiani (avec Monunieuli ppr servire alla sloria, etc.), Florence, 1832 ; Deiniis, Citics and cenieteries o/A7rio'i(i, Londres, 2' éd. 1878; Hruiin, Pitture etrusclte {Annali d. htituto di corr. arc/i. 1850) ; Conestabile, Dei monumenti di Perutjia etrnsca e rrtmanu. Pt^ronse. lSaa-1870 ; /^i^wre wii(rn/i scoperte pressa Orrieto, Florence. 1865; .Noi-i des Verjiers, t'Êtrurie et les Etrusques, Paris, 1862-1863 ; Riiidseil, Die Grùber der /'Urusker, Berlin, 1881 ; Gliirardiiû. La necropoli antieh. di Corneto-Tarquinia, 1SS2; Boissier, Tombes étrusques dé Corneto (-Vo«r. promenades arch. 1886); llelbig, Annali delt' /nst. 188»; J. Mnrtba, l'Art élrusque. Paris, 1889; Osell. l'tmitles dans la nécropole de Vulci, Paris, 1891. — Homaiiis, — Kirclnnann. De funerihui Itomanorum Itbri 1 1 . Hambourg, 1605 (Liibcck, 1625) ; Gutlierius. De Jure monium, seu de rilu more et legibusprisei faneris libri IIl, in Gracvii TItesaur. antiquitalum romanarum, t. XII. col. 1077; MoiTslellus. Pompa feralis site Justa fuuebria l'eterum, libri X, in liraevii Tliesuur. t. Xll. col. 1351; Wagner,
Fig. 3364, 3365. — Konrclics en fer.
quels on élayait la vigne et aux élançons d'une charpente ' ; au collier que l'on imposait aux jeunes taureaux non encore domptés'.
m. Dans les chariots à quatre roues, la fourche f^TY.s'.Y;, 7Tf,ç'.Yij.z I est la partie superposée à l'essieu antérieur et dans laquelle s'adaptent les limons*. La forme de la fourche est celle d'un V ou d'un A, quand les deux ('xlrémités sont réunies par une pièce transversale en bois appelée sasHoire'' . Dans les chariots les plus anciens, la fimrche est formée par l'extrémité fendue du limon; la fente était limitée par un anneau rivé sur le bois. Le timon ainsi fourchu portait le nom de furca'". On a dit aussi que la furca est un appareil fourchu qui sert à soutenir le limon du chariot dételé".
IV. Très anciennement on se servit de la furca pour punir les esclaves; la tête étaitencadrée parles fourchons et les mains attachées aux extrémités'-. On les promenait ensuite par les rues, en les frappant de verges. Des citoyens romains aussi subissaient le supplice des verges lorsqu'ils étaient chargés de la fourche, mais ce châtiment était infligé seulement aux condamnés à mort et à ceux qu'on vendait comme esclaves'^; on l'a considéré comme le symbole de l'exclusion hors de la cité. On a souvent confondu la furca avec le palibulum. Pour la distinction de ces termes et l'emploi de véritables fourches comme gibet, voyez crux. J. Ai)niE.\ Blaxchet.
Fl'RES R.VLXE.VRII. — Parmi les coupables de furïUM soumis à une poursuite criminelle sous l'Empire [coGNiTio EXïRAORDi>ARiAj,on comptait ceux qui commettaient des vols dans les bains publics', fures balnearii. Ils étaient punis au maximum des travaux forcés à temps [opus pl:blii;lm", sans doute quand il s'agissait, ce qui était l'ordinaire, de gens de basse condition^. Cependant Paul' inontionne aussi la peine des mines '^metalllms mais eu ajoutant qu'à raison de la fréquence de ce délit.
De insiijnioribus quae adliuc exstant velerum Itomanorum monimenlis seputcralibus, llarbourg, 1S25 ; Henzen, Annali delC Istitulo di corrispond. arckeolotj. 1843, p. 273-285; Friebe, Quinam fuerint apud Jiomanos ritus funerarii, Rocssel 1851-1861; Willenborg. Ueber die Leichenfeierlichkeiten Itei den Rômern, Veclita, J85S ; Hoïniberg, De funeritjus Itomanorum commentatio (Thés, idiilos.). L'psal, 1S73; Labalut, les J-'unérailles chez tes Domains; l'Elit rt les lois somptuaires (extrait des Mémoires de la Commiss. des antiq. de la ville de CJstrcs et du dépaitenient du Tarn, 1878); Becker. Gallus oder rômische Scenen ans der Zeit Auf/usts zur (jenaueren Kenntnis des rômischen Priratlebens, M. Gûll, 1882, t. 111, p. 481 ; Danicl-I.acoiubc, Des sépultures thèse de doctoral), Poitiers. 1886; Marquardt, dis Pricatleben der Borner, éd. Mau, tSSii, t. I", p. 340; Vollnier. De funere puhlico Domanonim. in Suppl. XI Annalium philoli'ijicorum, Leipzig, 1892, p. 321 ; Morilz Voigt, Die rômischen Prtratalterthùmer und rùmitcke liullurijeschichte (mis dem Bandbueh der klassi-'chen Altertumstciuentchafl. von I. Miiller, t. IV), t' éd.. Munich, 1892, p. 269.
FI nc.A, Fll(CII.I..\. ' Eu forme de V. Cf. Varr. Ling. Int. V. 117 et voy. les autres acceptions du mot. —2 Varr It. rust. I, 4. 9; I, 8, 6: Colum. II. 10. 13; l'aul. lliac. s. V. Mergae; Caes. Dell. civ. II. Il; T. Liv. XXVIII. 3. 7 ; Hor. Jip. 1, 10, 24; Catull. CV. 2. — ^ C. Ceci, PIccoli bmnzi dcl Muteo Oorbonico, 1851, pi. x, n«* 34 et 35. Voy. une fourche à trois dents, dans une peinture étrusque, Micali, Monum. per scrvire a la sloria d. pnpoli, pi. i.xv. — ^ Petron. Sat. 95. 8 ; Ovid. Met. VIII, 648. — 5 p|i„. Hist. nat. IX. 9, 3; Varr. /(. rwst. I. 8, 6.
— G Ib. XIV, 4, 10; Virg. Georg. II. 359. — " Tit. Liv. I, 35; Ovid. Metam. VIII, 7U2. — 8 Varr. H. rust. 1, 20. — » Duplex arcus, Sid. A|>olliu. Carm. XXII. S4.
— 10 Ginzrol, Die Wagen und Fahricerke d. GrircAen und Damer, Munich. 1817, I, p. 96 et s. — Il Marquardt, la Vie privée des Domains (Irad. de V. Henry ), t. I, 1892, p. 217, note 4; cf. Plut. Coriol. 24; Quaest. mm. 70; Nicostrat. ap. Phol . p. 538, 12; llcsych. s. v. «t^.ji— •;; Polloi. X. 157. Vov. cocon: Fulda, Das Kreaz und die Kreuzigung. Breslau, 1878, p. 259 et s. pi. n et lu.
— I-' Donat. ad Ter. Andr. III, 10, 12 ; Plaut. Mit. II. 4, 6; Caes. Il, 6, 37 ; Ptri. V, S, 73; Prudent. Perisleph. X, 651; Plut. Coriol. i* : 'EmîuIto Si ztifwtztf i
Y»? oî 'EUt.v!; j-iTtâTr.y «a; (rrV.js^;**. ToJto *P»«;«?iïi =«ifx«* ôy^;ii!;»3ffî. — *3 Sub
furea eaedi. Liv. 1, 26, 10 cl II. 36; Liv. Ep. 55 ; Aur>d. Victor. Ep. 5; Sucl. .Vcro. 49; cf. Plaut. Mott. I, I, ,53; Tiicit. Ann. II. 32 ; XVI, 11. — BiBLiootraic. Mirquardt. la Vie pricéé des Domains (Irad. ilc V. Henry), IS92. l. 1, p. 217 el 218. FlllKS n\l.\KABII. — < Plaut. flii.fcMS. Il, 3. 51; Tert. Apolog. +4; Catull. 33 ; l'olrun. Salyr. 30. -^ s Fr. I. llig. De f-rib. bain. 47, 17. — 3 Sent. V, 3, 5.
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les juges se monlrenl parfois moins sévères. Pour les soldais', on se contentait de prononcer le renvoi ignominieux, missio inhonesia [missio\ Si le vol émanait des capsavii ou gardiens salariés des vêtements des baigneurs, ils étaient justiciables d'un juge spécial, nommé sans doute par le praefectus vigilim-. G. Humreht.
FrRES .XOCTURM. — Lorsqu'un vol [furtum] avait été commis de nuit, celte circonstance, sous l'Empire, transformait le délit privé en un crime, donnant lieu à une poursuite extraordinaire crimen extraordina- RiLM ']. Le juge pouvait prononcer au maximum les travaux publics à temps, opus publicnm temporarhtm. Jadisilen était autrement, parce que la loi des XII Tables autorisait à tuer le voleur de nuit-. .Mais la loi .\quiiia et la loi Curnc.lia de sicariis bornèrent ce droit à l'hypothèse stricte de légitime défense". Alors il fallut du moins aggraver la pénalité pour le fur nocturnus, et changer en crime ce qui n'était qu'un deUcium privalum.
On appliqua du reste la même doctrine au voleur armé, fui- cum lelo'--. d'abord celui qui le tuait en se défendant n'encourait aucune peine, que le vol eût été commis le jour ou la nuit; mais en principe il était prescrit, si on pouvait saisir le voleur armé, de le remettre entre les mains des magistrats, pour le renvoyer au p7-acses, qui le jugeait exirnordinem. Ceux qui avaient fait usage de leurs armes encouraient la peine des mines, metallum, et les honcsiion-f: la rélégalion [exsilium]. G. Humbert.
Fl'RI rR.\(;LIX'.M [terebra].
FURIAE. 'EpivÛEç, Eùu.sv;o£ç. — Divinités du remords et de la réparation morale, ministres attachés parles grands dieux au châtiment des coupables qu'elles poursuivent dans cette vie et qu'elle torturent encore au royaume des ombres.
l. Les Erinycs chez les poêles. — Le nom de 'Ep'.vJsç qui les désigne chez Homère semble avoir été originairement un nom commun i\ à;a, proche parent de ce dernier et signitiant, comme lui, imprécation, malédiction '. Quelques-uns des passages d'Homère où il est employé s'expliquent fort bien si l'on considère âp'.vj; comme un nom commun; mais de même que Atè, Dikè, Moïra, Némésis, il tend à prendre une signification personnelle; le poète emploie tantôt le singulier, tantôt le pluriel, mais sans rien spécilier concernant le nombre de ces personnifications et sans leur donner de noms individuels. Nulle part même il n'est question de leur filiation, ni de leurs rapports de parenté avec d'autres dieux-. Elles reçoivent surtout la personnalité des épithètes qui les désignent; l'Érynis est appelée 'r^z^o-io'.i'.^, celle qui marche enveloppée d'un nuage ^; B^lt-ÀTit;;, celle qui frappe for! '' ; ailleurs elle est T-u^soi, funeste, horrible
1 Fr. 3, Dig. De fur. bnin. — i Fr. 3, g .'i ; Dig. Di' off. prapf. 1, Ib. — BiDi.io- CHAI'HIK. Rein, Das Crimiiialrecht dfr Itômer. Leipzig, 18i4, p. 32!, 3£2.
hXIlES SiOCrtK.M. i Fr. ), Dig. De fur. bnIn. ,\I.VII, 17. — 2 Macrolj. Sal. 1. 1 ; ficll. VIII. I pl JV, 18 ; Collai, log. Mosaic, Vil. 3 ; Ciccr. Pro .IWoiic, 8 ; Sencc. Conirov. Id ; fr. i. .S 1 ; Dig. IX, 2. — » Fr. !i ; Dig. Ail lei/. cor. XI.VI1I,8 ; fr. -t, S 1 ; Dig. IX. 2; Paul. Sent. V, 23, D. — ^ Le fur cum telo tîiail jadis puni par la loi Cor. nelia de SicariiSy fr. 1, Dig. XLVI, 8. — Biiïi.iiu-.iuriirK. Contieinan, IJe furtis nocturnis, Groniiig. 1825; Rein, dus Criminalrccht rfer y?onier, Leipzig, 184i, p. 322.
KUIIIAE. I V. Bréal, Mémoires de la Socirlr de liuiiuisliijue, 1893, p. 232. LY'lymologic céK-brc de 'Ef.vjî. Saranj u (Kulni, Zeitschrifi fiir l'erf/lrîch. Sprach, I, 431', cl 0. Curlius, Grundzûffe, 32t) esl aujourd'hui abaudonut'c. V. ccpendaul cliez Roscher, Auxffi/irl. Lexihon d. Mythol. p. 1310 et s. l'article de Rapp où les Hrinj-cï sont intcrpr<^'l('-cs par les nuises d'orage sombres el rapides. V. d'aulrcs ^-Ijinologies clicz G. Hcrmann. Opuxcula, II, p. 177 et VI, p. 199 ; Asebcnbacli, Vefter die Kriiiyen bei Homer, Ilildesliciiu, Is:>y. p. 3 el s.: I.. Mi'yr, Deincrkunf/en zur nrltcs-
comme les régions stygiennes du royaume d'iladès; son; cœur, comme celui des divinités infernales, est impitoyable : àuisiÀ'.yov y^Top °. Hésiode, qui ne nomme les Ërinyes. qu'au pluriel et avec l'épithète de xpa-rspat, les fait naître de la Terre, fécondée par le sang d'Ouranos mutilé ; par là elles sont les sœurs des Géants, des Nymphes Méliennes, de toutes les sombres divinités de la mort et du châtiment ".
Chez Homère les Érinyes sont les gardiennes des droits, sacrés de la famille et, d'une façon plus générale, celles, des lois supérieures qui garantissent l'ordre dans la nature ; elles ne vengent pas tant les crimes quelconques, qu'elles ne punissent la violation des règles primordiales. du monde moral et physique ^ Et tout d'abord elles châtient les offenses des enfants envers leurs parents, plus particulièrement envers la mère. Sur six cas de ce genre que nous offrent les poèmes homériques, quatre sont relatifs au droit de la mère", et si l'on songe que dans le cas d'Ureste tuant sa mère pour venger le père, cas dont Homère ne parle pas, mais qui fournira le thème moral de VOreslie'', nous avons précisément le conflit du droit maternel, représente par les vieilles déesses^ aux prises avec le droit paternel, incarné dans les dieux nouveaux, .\thôna et .\pollon, il est impossible de méconnaître la valeur des théories qui ont fait reposer l'organisation primitive de la famille chez les Grecs sur la descendance maternelle"'. Ares, Méléagre, Œdipe et, d'une façon éventuelle, Télémaque servent d'exemples chez Homère pour nous montrer les prérogatives de la mère garanties par l'intervention des Érinyes; le châtiment de Phoenix maudit par son père Amyntor nous présente en revanche le droit du père placé sous la même sauvegarde ". Ailleurs encore l'Érinys est au service du droit d'ainesse, quand Iris l'invoque au bénéfice de Zeus contre son plus jeune frère Poséidon '^ .\ulle part chez Homère il n'est question des Érinyes comme vengeant les justes griefs des enfants contre leurs parents; c'est là un trait caractéristique de toute civilisation primitive. Cependant on voit poindre le droit des enfants chez Hésiode en ce que Cronos, quia dévoré les siens, est justiciable des Erinyes, comme le sera plus tard Médée chez Euripide pour les avoir tués'', .\ulre particularité digne de remarque : dans l'Odyssée les Érinyes protègent les voyageurs errants, les étrangers et les mendiants, c'est-à-dire qu'elles sanctionnent le droit des gens et l'hospitalité ".
Enfin, elles sont préposées au maiulieu des lois (|ui régissent le monde physique et constituent l'ordre dans la nature. Lorsque Xanlhos, le cheval fabuleux d'Achille, fait entendre des voix prophétiques pour annoncer la mort prochaine du héros, ce sont les Erinyes i|ui lui im-
ti'ti (n-scfiichte der f/riech. Mythol. (iiielling., ISati, p. G; iîucldiolz, llomerische llculien. I, p. 315. — i llom. //. XXI, 412, cl Od. XI. 280 ; pcut-iHro aussi Od. Il, I3;i. Four "Ajotî substilutS à iy.-*'m. ..ICscIi. ICum. 417 et CItoeph. 4Uli. Ou trouve la forme 'EoEivJ; dans une inscription, Corp. inscr. graec. II, p. 353. — 3 /;. |X. 570 ; XIX, 87. — V Od. XV, 234. Pour le sens de ce mol, cf. Weleker, Griech. Ooellerl. I, fiOU, et Dillbey, Archaeot. Zeit. 31, 86. — ^ Od. Il, 133; //. IX, 570.
— '' Op. el D. 801 ; Theoff. 183. — " Cf. avec le passage d'Hésiode, Apollod. fliW. 1.1,4: Scliol. Honi. II. I. 434; Tzcliôs, Hisl. XII, 818; Hygin. Prnef. fab.
— S II. IX, 571 ; XXI, 412 ; Od. II, 133 el XI, 280. — '■> Celte façon de concevoir le inyllie d'Orcstc remonte à Slcsicliore; Scliol. Eurip. Or. 2118. Cf. le cas semblable d'Aleiui'ou. .\polIod. III. 7, 3. — '0 V. surtout Engels, (/rit/ine de la Famille, de Ijilal et de lu Propriété, trad. Ravi', Paris, 1SII3. — " II. IX. 43.1 et sq. — 12 //. XV, 201. t"f. des cas analogues chez les poètes postérieurs, Val. Flae. .4rr/o». IV. G17 ; Orpb. .liv/on. 1 107 el IJuiul. Sniyrn. I, 27. — " Iles. Theog. -102 ; Kurip. Med. 13011. — Il Ud. XIV, 57 ; XVII, 475. Sur le rôle moral des Érinyes chez IlomOre, cf. Sclioemann. Opusr. uradem. Il, 408 et sq.
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posi^nl silence'. Les coinmeiilaleurs rciiian[U(3iil à ce sujet qu'elles veillent sur tout ce qui est contraire à l'ordre naturel : i-icrzoTto; î'.7c -roiv Traiv. tv. o'j^i/'.ot. Il faut inlerpréler de même leur intervention dans les aventures des lilles de Pandarée ^ Comblées par les dieux de tous les dons de la nature et des faveurs les plus enviables du sort, elles sont linalement saisies par les Ilarpyes et par elles livrées aux Érinycs, qui en font leurs servantes. (Test la revanche do Tordre universel, lecjuel ne veut pas que des mortels s'élèvent à une condition de félicité qui les égalerait aux dieux. Ceux-ci non plus n'échappent pas à l'empire souverain des Erinyes : lorsque Heraclite proclame que si Hélios s'avisait de sortir de sa route, les Érinyes, ministres de Dikè, se chargeraient de le rappeler à l'ordre, il parle suivant l'csijrit de l'antique épopée '. Hésiode résume en un vers leurs fonctions de gardiennes des lois, grâce aux(iuelles l'harmonie règne dans le monde physique et moral quand il soumet à leur puissance » les transgressions (TraçaiSxctii;) » des hommes et des dieux '. Par là les Ërinyes, i|ui sont le plus souvent subordonnées aux grands dieux comme leurs ministres, en viennent à être placées sur la même ligne qu'eux et même à les dominer; trait (jui leur est commun avec toutes les personniOcalions morales, telles que Thémis, Dikè, Moïra, Némésis, etc. ^
Le serment étant la meilleure garantie du droit dans la société primitive, les Érinyes sont appelées à en assurer le respect" ; elles punissent le parjure jusque dans la région des morts, h' Iliade nous fournit deux formules de serment solennel, toutes les deux placées dans la bouche d'Agamemnon' ; la première invocjue, avec Zeus, Hélios, Ga'ia et les Fleuves [klumi.naI, les deux divinités [o". tîvutOov) qui châtient aux enfers les ombres de ceux qui ont commis le parjure ; l'autre prend à témoin, avec Zeus, Gaïa et Hélios, les Érinyes qui punissent sous la terre ceux d'entre les hommes qui ont violé leur serment; c'est-à-dire que les Érinyes se substituent en quelque sorte pour cette fonction à Hadès et à Perséphoné ; elles sont, comme dit Aristarque, les servantes du couple divin, localisées avec lui dans les régions infernales *. Pour Hésiode, elles font partie de la légion des démons [daemon] qui vont errer sur la terre, le cinquième jour du mois spécialement consacré à Dikè, afin de venger les injustices''. Avant de les atteindre au séjour des morts, elle les châtient déjà durant cette vie, en frappant d'aveuglement et do démence, en exerçant sur les esprits l'inlluence funeste d'.Mè'". Mélampos et Agamomnon, l'un dans VOdi/ssée, l'autre dans V/liadc, mettent au compte de l'Erinys, soit seule soit associée à Zeus et à la Moïra, l'aveuglemont qui a causé leur faute. Ministres de la malédiction divine, personnifiant cette malédiction dans tous ses résultats, elles provoquent le plus terrible de tous, régaremcnt ([ui, après un premier crime, en proiluil d(> nouveaux.
• /(. XIX, lie. — 2 OJ. XX, 1.0 el s. ; cf. l'aus. X, 30, i; Gladstone, Juwnlus Alundi^ p. ;i;ii, 2" ùitit. — -i f'Iut. Vc exsiL 1 1 . Kriiiys associ(^e a Uik^ clioï Sopli. Trach. SUS, et .4^flj", 1.5S'.>. Ceux qui revenaient de lùthargic n'avaient plus le droit d'entrer dans un sanctuaire des Krinyes; Hesjcli, s. r, SijTtpoî;'.T;ji'^;. — '• Theoij. 2iîi.
— «» V. l'article fatum, I, p. lut". — •> Kris est la mère d'Orkos cliez iiésiodc. Op. et rf. 80:! ; on en a pris occasion pour faire diViver 'Egv.j; do Tj:;; Itucldiolz, Loc. cil. — 1 /(. III, 278 et XIX, 200; et. Orph. An/on. 33t. — « Lolirs, De Arislarcln sltidiis hnmencis, p. ISii; ['relier, /ienu'h'f und Pt'rst'pltonè, p. 10;i. — 0 Op. et rf. SOI etScliol. ; cf. T/irog. 185. — 10/;. XIX, S7 ; ai. XV. «t; cf. XI, 201.
— '• Diog. I.aert. VIII, .11, à compai-er avec Ilom. II. XIX, 22S ; Porpli. Vit. Py~ thiiij. M; IMut. De ezsiL 11. - I2 Qt. II, 41. — l.iScliol. Kur. Or. idS. V. la
H n'y a guère de traces des Érinyes dans la littérature depuis Hésiode jusqu'à Eschyle; les philosophes comme Pythagore et Heraclite leur conservent à l'occasion les fonctions de ministres des vengeances divines et de gardiennes de l'ordre universel que leur avaient dévolues les poètes". Pindare parle de leur regard perçant'- et Stésichore met aux prises, dans la légende d'Oreste, la justice primitive qu'elles personnifient avec le droit plus clément que représente .\pollon. C'est ce dieu, en eHcl, qui fournit au fils d'Agamemnon l'arc avec lequel il pourra se déliMidre cimlre les terribles déesses". Le véritable créateur de la personnalité poétique des Érinyes, et par suite de leur représentation artistique, est le poète Eschyli!. (^est lui qui, les invoquant et les qualifiant en divers endroits de ses tragédies, n<jus les a montrées dans celle des Eumênides, conclusion de VOrestie, comme des figures réelles et agissantes, sous des traits inoubliables, dont pas un ne se perdra à travers les âges et aux- (juels les poètes postérieurs ne pourront guère ajouter. Sous cette réserve qu'Euripide leur enlève la réalité religieuse pour les expliquer par des sensations et des imaginations subjectives, morbides même dans certains cas. on peut dire que les Érinyes de la tragédie grecque, sous leur l'orme idéale et typique, sont surtout celles d'Eschyle et que par son drame elles sont entrées dans l'art'".
Leur généalogie demeure incertaine encore; de même aussi leur nombre. Eschyle les nomme enfants de la Nuit éternelle; Sophocle, filles de la Terre et des Ténèbres; ailleurs elles sont simplement les enfants vénérables des dieux, ou les filles d'Hadès et de Perséphoné, ou celles de Cronos et d'Euonymé c'est-à-dire de la Terre '^. La couleur propre de leur teint est noire ; noires aussi les amples tuniques dans lesquelles elles apparaissent drapées '". La qualité dominante do leur être physique est la rapidité à la course; quoique Eschyle ne leur donne pas d'ailes, il les représente lancées derrière le criminel dans une course furieuse, comme des chasseresses qui suivraient le gibier à la trace du sang *'. Si elles sont promptes à la poursuite, elles sont inévitables dans leur action; il semble que leurs pieds d'airain, que leurs mains se multiplient pour atteindre et saisir le meurtrier '*.
Les plus anciennes représentations . moins des Érinyes, que des Gorgones, desHarpyes,etc., qui les ont précédées dans l'art, figurent naïvement cette rapidité foudroyante, en courbant presque à angle droit lesjambes à la hauteur desgenoux (fig. 3366) " ;
sci'nc sur un vase du musée Jalla à Ruvo {Calai. U94. et Ballet. deW Istit. 1S36. p. HT). — Il Rosonberg. Die JCrinym. Berl. 1S74, p. 5 cl s.; p. «t cl *4. — I.. Aesch. Eum. U6, 322. 745, 792; Sopli. Oed. R. 40. 106; El. 113; Tieli. ad I.jcopitr. 406; Scliol. Ocd. Cnl. 42. — '*. JCiini. 52. avec la note de Dindorf. p. .120; Sept. Th. 972, 956; Choepk. loTO ; cf. Kurip. Or. :il : El. 134.5; Orph. Ifijm. 68, y ; Vinî. Ar». Vlï, 406. V. le vase de Saint-Pt^lcrsbourg, Complet rendan, t. VI, 5, p. 2'>2, où les Furies Iia{>ill6cs de jaune ont la poau noir«, et plus li.is, n. 142, p. 1419. note 3, — I" Sopli. .«>. S37, S4--i : Eur. Or. 317, 322, 837; .\escli. Kum. 51, 230, î»l, 248; Kur. Or. oc. cit.; Iph. Taur. 289 ; Euslilh. //. IX, 4Ô4. — 18 Soph. El. 488; Oed. II. 418. — 19 Gcrtiard, Gesam. Abhandl. \. y. toi; atUls, X, 2, 3, I.
Fig. 3366.
ÊrÎDve.