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ils ont chacun un sceptre [n-r^nx'/y/y.), reçoivent du peuple la dotation appelée yâsaç qui peut passer à leurs enfants'. A Schéria ces nobles sont au nombre de douze 2. Tandis que dans les anciennes parties de V Iliade, les mots àyop-/. et [ivA-f^ désignent tous deux la réunion t^énérale du peuple ^ le mot (iouÀv, s'ap|)liqiuî exclusivement dans l'Odyssée et dans les parties récentes de ïlUade à l'assemblée des grands'; c'est un nouveau corps, le sénat aristocratique ((ui va devenir h; principal organe de l'État. La domination politique de la noblesse grandit par la puissance militaire ; pouvant seule nourrir et équiper des chevaux, elle lournil le principal élément des armées antiques, la cavalerie ; Aristote constate» que les oligarchies se sont établies et maintenues de préférence dans les pays qui avaient une nombreuse cavalerie en citant Érétrie, Chalcis qui avait ses Ixtio- SoTat, Magnésie et Méandre, beaucoup de villes d'Asie ; on peut ajouter à cette liste la Thessalie, Colophon, les villes Cretoises qui avaient leurs corps d'inTuei; ". La classe des ÎTiTTsi; qui figure encore à Athènes dans la constitution de Solon et le corps d'élite du même nom qu'il y a dans l'armée lacédémonienne attestent aussi l'importance primitive de la cavalerie aristocratique [kquites]. La noblesse tire également profit de l'extension de la classe servile. D'une part, en efi'et, sa clientèle agricole s'est augmentée do tous ces petits propriétaires que les dettes mettent à sa discrétion [kupatrides] ; d'autre part la conquête, surtout dorienne, en créant les diflerentes catégories d'hilotes que nous connaissons [aiLOTESJ, et en les astreignant à la culture de la terre pour le compte de leurs maîtres, afiranchit en beaucoup de pays, à Sparte, en Crète, à Syracuse, les citoyens riches de toute préoccupation matérielle et leur permet de se consacrer entièrement à l'administration de la cité [lacedaemoniorum et gretensium respuiîlica]. On s'explique ainsi que cette aristocratie, soit de naissance, soit d'argent, ait pu gouverner les cités helléniques pendant plusieurs siècles jusqu'à l'époque des guerres Médiques. Nous trouvons partout d'abord une période de lutte entre la noblesse et la royauté ; les nobles réussissent de diflerentes manières, quelquefois comme à Milefpar l'intermédiaire d'un législateur, d'un aiauij.vr|TT|;, à affaiblir, puis à supprimer presque partout la royauté, à différentes dates [eupathides, p. 801, col. Ij.
Dans les aristocraties qui succèdent à la royauté, qu'elles soient composées de familles indigènes ou bien qu'elles comprennent essentiellement les descendants des fondateurs et des conquérants, dans les colonies et dans les États issus d'une conquête", le régime politique prend les formes les plus diverses ; Aristote en distingue quatre", mais il y en a beaucoup d'autres. En général, le corps des citoyens actifs ne comprend plus tous les hommes libres, comme à l'époque homérique, mais seulement une élite. Parfois il va un nombre fixe de familles
I //. 7. ISO; IS, 50S; Od. I, 391 ; 7, 188; S, 47, 3ni; lli, i4â. Cf. Honi. Epigr. U,.-i; Hcsiod. O/i. 3S. — -' Od. 8, 390-391. —3 ll.i, iOÎ; 12, ill-211. — V//. i. 33; Od. 3, li-, - Si l>ol. 4, 3. ï ; 0,4.3. —6 Hcrodol. 7. 196; Tliuc. 1. 78; Plal- J/nioH, 1 ; Heiaclid. Pont. /■>. 2i ; Sliab. p. 4S1-48S, — ' Nicol. Damasc. Fr. 54.
— 8 Par exemple à TliLTa, Â Apollonie sur la mep lonionno, à Syracuse, à Corcyre, à Lcucadc, à Tarailo {Aristot. fol. 4, 3, 8; 2, 4, 4; 5, 2, 8 ; Slrab. p. 269; Nicol. Damasc. /■>. 58). — 'J Pol. 4, 13. — 10 Arislol. Pol. i, 9. 7; 4, S, 8; 5. 5, 2-3; 5, 5, S-8; Uiodor, 7. 9; Heraclid. Poiil. Fr. 5 ; Hcrodol. 3. 92: Cauor, (. c. 237.
— n 12. 5. Nous no savons quel est le caraclèro des deux a:roupes politiques do la Loeridc, les Percotharieiis et les .Mvsacln^ens que cite la loi tie la colonie de Naupacte (Cuuer. ^c.22!ï).^ '-Cauor. l.c. 2i',t : Heraclid, Pont. Fr, 1 1 , 5 et -.'»; Pol; b.
dont les chefs seuls exercent le gouvernement : on trouve cette forme dans l'Élide primitive, à Thèbes, en Thessalie, à Corinlhe où les Bacchiades ne se marient qu'entre eux et où il faut être issu de deux Bacchiades pour avoir les droits politiques complets, à Istros, à Héraclée, à Cnide"'.Ailli'urs les familles qui ont la fortune nécessaire fournissent, nous ne savons comment, un nombre fixe de citoyens de droit complet : tels sont les Mille d'Opus, pris peut-être parmi les cent familles dont parle Polybe", de Cumes, de Colophon, de Crotone, de Locres, de Rhégion'-; les Six-Cents d'Héraclée du Pont où ils rempla cèrent une aristocratie plus étroite"; les cent quatrevingts à Épidaure'".
Dans d'autres villes le corps politique comprend les familles qui ont une certaine fortune en nombre indé terminé ; c'est sans doute le cas ;") Naxos, à Épidamne, à Sybaris, à Cumes de la Grande-Grèce, à Marseille''. A Mantinée une partie des citoyens, à tour de rôle, est appelée à nommer les magistrats""'. Les aristocraties primitives se transforment d'ailleurs presque toutes graduellement en timocraties et le corps politique s'ouvre peu à peu aux citoyens qui possèdent une certaine for lune, qui peuvent servir dans la cavalerie ou même simplement dans les hoplites. Sauf pour Athènes et Sparte, nous sommes obligés pour presque tous les autres pays de reconstituer les institutions de la période aristocratique avec les débris qui en subsistent postérieurement. Les principaux sénats aristocratiques con nus sont : à iMarseille les 600 -■.i/.oZ/y., élus à vie, pris dans les familles riches qui ont le droit de cité depuis au moins trois générations '" ; à Cnide les 60 àu.vf,u.ovei;'" ; à Épidamne les ciiiXap/oi '^ ; à Élis la ^aat(oiY''=' ^lui subsiste à côté du nouveau sénat des Six-Cents ; à Argos les Quatre Vingts-" ; dans les villes Cretoises, les sénats de yÉpovtîi;, les anciens xQcr[jLot, élus à vie^'; à Crotone un sénat du même genre '-. Les magistrats aristocratiques se recrutent généralement dans un petit nombre de familles nobles ; c'est le cas par exemple à Sparte, à Athènes, en Crète, en Thessalie-^; souvent une famille ne peut fournir comme candidats que son chef ou le chef et le fils aine : ce fut d'abord le cas à Istros, à Héraclée, à Cnide, à Marseille où les fils cadets durent conquérir par la force l'accès aux magistratures-'; à Abydos-' ils sont pris dans les groupes appelés hétairies (ÈTaipiat).
Les nomsde ces magistratures indiquent généralement la compétence générale quelles avaient avant qu'on ne les eût démembrées au profit des magistratures nouvelles des époques postérieures. A celles qui ont été éuumérées ailleurs-'', ajoutons : Vi.^yjk ou le TipcTTïTa; à Opus-', l'àoecT-rip à Cnide'*, les -oXt-oyûXaxE; de Larisa-% les Ta-'oi de la Thessalie^", le xo(7ao-o/.ic de Locres", les Éphores Épuoitoi , les (is.Mc.oi de Mantinée et de Tégée", le magistrat que dans les petites localités de l'Élide désigne la périphrase o'p asyicTov ri/.o; ïyo: ", les -poêo-jXot
12, 16; Albcn, 12. p. 526 A-C; Janiblicli. Vil, Pythag. 35, 260. — •» Arislol. Pol.
5, g, 2. Il Plut, QuacsI. gr. I, p, 359. Mais il se peul que ce corps ait «M* un stoal, — !■• Arislol. fol. 5, 5, 1-2 ; 5, 3, 4 ; Dionys, 7. 3-11. — 16 Arislol. Pol. «. j, 2. i; Slrab. p. 179. — 18 Plut. Quaest. gr. 4. p. 360. — " Arislol. Pol. 5, I,
6. 20 Caucr, L. c. 253, 254 ; Arislol, Pol. 5. 5. S ; Thuc. 5. 47. — Si Aristot.
Pol. 2.7, 3-5. - 22 Dicaearch. Fraij. 29 23 ,\ristot, Pol. 2. 7. 5 ; 4. 5. 1 . — îi Ibid.
3,5, 2-3. — 2ô Jkid. 5, 3, 5. — 26 Article ErcitaiM-s, p, 861 , col. 2. — 2" Cauer, /, c. 229; Aristot. Pol. 3, II, I. — 28 Plut, Quaesl.gr. 4, p, 360 ; cf. Newton, Halicarnassiis, i. 2, p, 763, I. IS.— 23 Aristot. Pol. 5, 5, 3. — M Poilus, 1, I2S; Xen. l/ell. 6. I. 8-12, — 31 Polyb. 12, 16. — 32 Thuc. 5. 47 ; Xen. fffll. 6. 3, 7. — 33 Caucr, I, c, 253.
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établis à Corinlhe après la chuLe des Cypsélides ' . La domination de Tarislocratie fut en général très dure pour les classes inférieures ; les plaintes d'Hésiode sont confirmées par la Politique d"Aristote% et par ce que nous savons de l'histoire des Eupatrides dans l'Attique. Aussi partout le peuple entama contre les nobles une lutte qui se termina par leur défaite. Il se composait d'éléments très divers. Dans chaque ville les citoyens libres qui n'avaient pas conservé l'organisation gentilice avaient été plus ou moins réduits à la condition de citoyens de droit inférieur ; en second lieu il y avait eu de tout temps, dès l'époque homérique, des étrangers, fugitifs, aventuriers, artisans. Enfin il y avait les descendants des anciens clients, atTranchis de la tutelle de leurs patrons. Ces hommes, privés de droits politiques, possèdent maintenant une partie des terres, soit qu'ils les aient défrichées, soit qu'ils les aient acquises des familles nobles ; un grand nombre se sont enrichis par l'industrie, le commerce terrestre ou surtout maritime, sources de revenus que dédaigne l'aristocratie. La plèbe a ainsi créé à son profit la richesse mobilière qui circule sans formalités et qui contre-balance maintenant la richesse foncière. Il n'est donc pas étonnant que, se sentant forte, elle ait réclamé non seulement des lois écrites et des garanties sérieuses contre la noblesse, mais une part dans le gouvernement. Nous n'avons pas à étudier la série de révolutions qui du vu" au V siècle, amènent l'entrée de la classe inférieure dans la cité et abattent l'ancienne aristocratie *.
Le ikyot;, qui avait été le soutien de la noblesse dans la plupart des villes grecques, fut entrainé dans sa ruine; la l'urinalion de l'État, de la tcoXiç, l'avait déjà considérablement affaibli ; il y avait incompatibilité entre le YÉv&ç et l'État ; la hiérarchie patriarcale, le pouvoir du chef de famille ne pouvaient résister longtemps à la concurrence de l'autorité politique; la constitution du jiwoç reposait sur un ensemble de croyances et d'institutions que le développement de l'esprit humain et de la civilisation devaient peu à peu ruiner. On a vu aboutir la lente désagrégation du -/ivoçà la famille simple et à la propriété individuelle : il a résisté beaucoup plus longtemps comme corporation politique et religieuse ; aussi quand le parti populaire est victorieux, son premier soin est de créer de nouveaux cadres, de nouveaux groupes pour achever de détruire l'importance politique des anciennes familles. Nous ne connaissons ces modifications en détail que pour Athènes [eupatrides, p. 858]; mais elles eurent lieu en d'autres villes; Aristote y fait allusion quand il recommande'' aux réformateurs du parti démocratique l'établissement de nouvelles tribus, de phratries plus nombreuses, la réduction des cultes particuliers à un petit nombre de cultes communs.
C'est peut-être à la suite d'une mesure de ce genre qu'à Cos, k Thasos, à Olymos, à Labranda, les ';ivr\ et les -ixpai sont devenus des divisions polili(iues où on range tous les citoyens ^ A l'époque historique, les ^Éwi jouissent encore du prestige de l'ancienneté; Pindare, par exemple, ne manque pas de faire l'éloge de la famille de
INicol. Damasc. Fraijm. 00 i. — 2 Oj). 2l)3-illl . — '^ -i, c. l-(i. — '• lloiu. II. 4. 1 10. 187, 216; 5, 39; 6, 3U; 7, '.!20 ; 12, 29'> ; 13, 390; 16, i83 ; 18, 001 ; Od. 3, 432; ô, 520; 9, 125,301 ; 17. 383-38!j; 19, 56; 21,43; Hcsiod. Op. 225. Oïl ne sait pas nu juste quelle est la conililion ilu usT'/.vi^ri; mentionne'' dans /(. 9. 048 et 10, 59 : est-ce un ciloycn infOricur on mi i-irangiT? — C Pol. 0. 2, 1 1. — 0 Corp. inscr. gr. 2161 ; Le lias-Wa-
ses héros; à Égine seulement il nomme les Midylidcs.les Théandrides,lesEuxénides,lesBlepsiades,les (^hariades, les Balychides. Les yçvr, conservent les biens, les droits corporatifs, les cultes et les sacerdoces que nous avons étudiés. Cil. LÉCRivAiN.
RojiE. — • Le mot gens est dans la langue latine l'équivalent du mot yivcç dans la langue grecque; comme la racine geii et les mots dérivés r/igncre, geniior \i\ renferme l'idée de procréation et de filiation ; il signifie, comme en Grèce, l'ensemble des personnes issues d'un ancêtre commun. C'est le lien du sang qui réunit les membres do la gens, gentiles, gentilitns; la gens est à Rome et chez les peuples italiotes le même groupe naturel que nous avons vu en Grèce, d'abord une seule souche, puis l'ensemble des branches qu'elle produit. Ce n'est ni l'œuvre d'un législateur ni une association purement politique. Niebuhr' y a vu à tort un organisme artificiel, en interprétant faussement le texte où Denys d'IIalicarnasse " dit que Romulus avait divisé la population de Rome en 3 tribus, 30 curies, 300 génies, 3000 familles. Cette hypothèse a contre elle tout ce que nous savons de la gens et les définitions des auteurs anciens, en particulier de Festus et de Varron '".
Dès les origines, les rapports qui unissent les membres des différentes branches de la gens diffèrent évidemment des rapports qu'il y a entre les ascendants et les descendants de la même branche, ou, pour parler plus exactement, entre les ascendants et les descendants qui peuvent normalement se trouver en présence, c'est-à-dire, entre quatre générations successives, du bisaïeul à l'arrière-petit-tils ". Ce groupe des quatre générations n'a pas eu à Rome le même rôle que le cercle de Và.yyia-zd'x en Grèce ; la parenté naturelle s'y est effacée derrière la puissance du chef de famille; néanmoins il a dû falloir distinguer dès l'époque la plus reculée le droit gentilice qui régit toute la gens, et le droit familial qui régit spécialement les représentants des quatre générations dans chaque branche. A l'époque historique, aux débuts de Rome, la gens, tout en ayant gardé plusieurs de ses traits principaux, a déjà subi une série de transformations et de démembrements; elle fait partie d'un organisme politique, elle comprend généralement un certain nombre de familles, pourvues chacune de leur chef, presque indépendantes les unes des autres et qui ne sont plus guère reliées que par la communauté de nom, de culte et d'intérêts politiques. Elle n'a plus de véritable chef, elle n'a plus de personnalité juridique ; le droit gentilice est réduit à quelques débris, tandis que le droit familial a atteint son complet développement. Nous avons donc à rechercher, au moyen des vestiges qui en restent, ciuelle a dû être l'organisation primitive de la gens.
Elle repose à Rome comme dans la Grèce sur la religion domestique et la parenté naturelle. La religion domestique consiste essentiellement dans le culte du foyer qui a les mêmes caractères qu'en Grèce ; la maison et la cour sont entourées par une enceinte [lierclitm), a.u dehors d(! laquelle doit se trouver un espacevide de deux pieds et demi {ambitvs) qui est consacré aux dieux domesti-
dingtoji, Vojj.nrcli. 334 ; .l/iist'O iti:l. (liant, class. I, 2. n" 19. — " Curtiiis. Onmiiziiijc (1er griecliischen Elijmoloyic, !i' fd. n° 128. — 8 Mm. Gcschichte, k' iA. 1, p. 321. — 0 2, 7. — 10 Fest. p. 94 : Gt-nlilis dicilnr et eoilam gcncm ortus. Varr. De Ung. lat. 8. 4 : ut niim ub Aemilio Itomiiie Aemitii ac gmlilcs. — " Kcst. p. 221 . Juris xtrudentcs avos etproavos, avias et proaviatparetituui nomiiie tippellari dicunt.
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ques' ; au milieu de renceinle, dans la salle commune qu'il noircit de sa fumée (alriian) se trouve le foyer sur lequel brûle le feu sacré ^ ; il doit être alimenté avec certains bois % rester toujours pur'; le l" mars, chaque famille doit éteindre son feu et le rallumer aussitôt d'après certains rites, aux rayons du soleil ou par le frottement de deux morceaux de i)ois ■. Ce culte rendu au foyer s'est confondu, conimt; en (irèce, avec le culte de Vesta [vesta], sans perdre cependant son caractère particulier ; c'est une sorte de dieu bienfaisant qui protège la famille", que l'homme invoque à son retour \ qui préside aux repas et qui on reçoit les prémices"; dans les prières aux dieux, la première adoration est pour Vesta qui n'est autre ici que le foyer'. 11 y a en outre un lien étroit entre le foyer et les ilii Pénales [pénates] ; les images de ces divinités ont sans doute été placées primitivement au foyer même; les auteurs anciens confondent souvent le foyer et les Pénates'". Le culte du foyer ne doit jamais être interrompu, car il représente la continuité de la famille " ; encore à l'époque historique le soldat est autorisé à ne pas répondre à l'appel pour célébrer un sacrifice anniversaire '-, et l'introduction des nouveau-nés dans la famille se fait par une cérémonie qui a lieu pour les garçons le neuvième jour, pour les filles le huitième après leur naissance [dies lustrkus) et qui consiste essentiellement à les promener autour de l'autel domestique et à leur donner ensuite leur nom individuel, le praenoiiien^' ; c'est pour la même raison qu'il y a deux choses liées dans les croyances comme dans les lois, les sucra et la propriété d'une famille et que primilivi>meiit l'héritier est avant tout le continuateur du culte du d('lunt ''. A l'époque historique il y a naturellement autant de foyers, autant de cultes domesti(|ues que de branches dans chaque (/ejis. Hn second lieu, parmi les devoirs généraux que la parenté naturelle impose aux enfants à l'égard de leurs ascendants, il y a l'obligation de leur rendre les honneurs funèbres et d'entretenir le culte de leurs tombeaux. Chaque gens honore exclusivement ses morts, les enterre dans son tombeau qui primitivement se trouve placé dans son champ''', parfois sans doute près de la maison d'habitation ; ainsi le tombeau de la gens Valeria était situé auprès de la colline Velia"', celui de la gens Claudia sur le Capitole, celui des Fabii sans doute sur le Quirinal '^ ; à l'épocjuc historique, dans la vente du terrain, la famille garde le droit de passage pour aller au tombeau. Tous les membres de la gens ont droit à une sépulture commune '" ; puis chaqu(^ branche se construit le sien : nous savons par exemple qu'il n'y eut qu'un seul tombeau pour tous les Corneln Scipiones avant la séparation des Scipiones IVfisicne et des Scipiones Asinae, qui eut lieu au vi'' siècle de Home ''. Le mode de sépulture est fixé par la gens ; ainsi la gens Cornelia n'adopta la
t Fesl. X. t: ambilus : V:in . /. /. 5. 2i : Scn. Ad Ae». 2, 4C0 ; Ovi.l. Fasl. 5, Ul. — 2 Cit. /Je re rusl. H:i : Horal. Epoil. 2, .1.1; Virgil. Aen. 2, 5i2;Cic. P. domo, m ; ïibull. F.leq. 1, I, -i. — 3 Virg. vieil. 7. 71 ; Plul. jVlim. 9. — ' Cat. /. c. ; Oviil. Fast. :t, 698. — ■> Ov. Fasl. 3, 143; M.-icrob. SatA, 12; Juliaii. Oral. IV.
— 6 Virg. Ani. 4. ïi3 ; Iloral. lipist. I, I. 13 ; Ovid. Trisl. 4. 8, 22. — ' Cal. l. c. 2. — 8 Iloral. Sal. 2, 6, 66 ; Oviil. Fasl. 2, 631 ; 6, 315 ; Pelron. Sal. 60 : Plut. Quaesl. ro:n. 64. — 3 Cic. De nat. deor. 2, 57 ; Ovid. Fasl. 6, 291-315.
— 10 Cic. J'ro domo, 41 ; Pro Qiiinclio, 27, 28 ; Vii-g. Aen. :î, 131. — Il Cic. De teg. 2, 8, 19. — I2 (icil. i\oct. ait. 16, 4. — 13 Macrol). Snt. I, 16, 36. — UGaius, Jnsl. i, lis ; Cic. De leg. 2, 19, 20. — '■• Cic. De leq. 2. 22, S5-56 ; Dig. 8, 1, (4; 47, 12, 5. — 16 Plut. PopHc. 23. — I" Suet. Tib. 1 ; Til. Liv. 5, 46. — 18 Cic. De leg. 2, 22; Tuscnl. \. 1; De off. 1. 17, Vâ\ Diwns. 2. 14: Val. Maj. 9, 2. 1 ; Suel. .Vt^ro, 30. — !■' Cf. Muimoscu. Corp. inscr. lai. I. |i. 12. — S» Cic. De leg.
crémation que vers l'époque de Cicéron^". Théoriquement le culte des morts et du tombeau s'étend jusqu'aux ancêtres les plus lointains, jusqu'au fondateur de la gens et il revêt deux formes, l'une abstraite, l'autre concrète. La forme abstraite s'adresse à la personnification divine du premier ancêtre, au Lar familiaris, appelé aussi Genius Nalalis" [lares], et aux génies des autres défunts réunis sous le nom générique de dii Mânes fMANEsJ ; toutes ces divinités ont les tombeaux pour temples-^; mais en même temps elles sont aussi domestiques, elles ont aussi leur sanctuaire dans la maison, à l'autel du foyer, elles protègent toute la propriété"; il s'est donc établi naturellement une association étroite, signalée par tous les auteurs anciens, entre ce culte abstrait des morts et le culte du foyer-'; il est inutile de supposer avec Servius" que si on honorait dans les maisons les Lares et les Pénates, c'était parce qu'on y avait enseveli autrefois les morts. Le culte concret s'adresse tantôt au héros lui-même, fondateur réel ou fabuleux de la gens, tantôt quand son souvenir ou sa légende a disparu, à une divinité à laquelle les maisons patriciennes et même plus tard des maisons plébéiennes essayent de se rattacher, tantôt à la fois au héros et à la divinité dont la légende le faisait fils ou descendant ou simplement prêtre ou favori. Nous connaissons plusieurs de ces héros, tirés pourla plupart de la légende Iroyenne, CalpuSjfils de Numa,pour lag-ensplébéienneCalpurnia-'''; Altus Clausus pour la gens Claudia-' : Caeculus, fondateur de Préneste ou Caecas, compagnon d'Ënée, pour la gens Caecilia, sans doute plébéienne ; Cloelius, compagnon d'Iuiée et Aemylon, fils d'Ascagne, pour les Cloelii et les Aeniilii-"; Julus, fils d'Énée et de Vénus, pour les Julii qui, pour cette raison, se constituèrent en collège à l'époque de César pour desservir le culte de Vénus Genetrix-' [soDALiTAsl; Nantes, unTroyen qui avait porté à Rome la statue de Minerve, pour les Nautii qui conservèrent le culte de cette déesse'". La gens Sempronia se rattacha à la déesse Fortuna dont elle a encore le culte à l'époque historique^' ; deux familles, les Pinarii et les Popilii choisirent des héros féminins, Pinaria, la sœur de Pinarius, le premier prêtre d'Hercule, dont le culte resta aux Pinarii, associés avec les Potitii, et Popilia'-. Nous ne savons par quel intermédiaire les .\urelii, plébéiens originaires de la Sabine, prétendaient se rattacher au dieu Sol dont ils continuèrent à desservir le culte à Rome " ; les cultes de Jtmo Sororia et de Janus Curiatius, dans la gens Horatia se rattachent évidemment à la légende du combat des Iluraces et des Curiaces. Quelques familles ont la mission officielle d'entretenir des cultes qui ont appartenu à des villes soumises" : ainsi les Julii adorent à Bovillae Vediovis, sans doute une ancienne divinité d'Albe ■' ■. Quelques cultes relèvent à la fois d'une gens et de l'Ktat; ainsi après la disparition sans doute
2. 22; Plin. /lisl. nal. 7, 187. — »1 Censorin. De die nat. 3, 2. — S* Virg. Aen. 4, 34; A. f.cll. 10, 18; Plut. Qu. rom. 14; SueU \ero, 50. — » Cal. /. c. 141; Tibull. Eleg. I, I, 23; Cic. De leg. î. 11. — 2i Plaut. .iulut. 2. 7. 16; Colum. De re rusl. 11. 1, 19; Cic. Pro domo, 41; P. Quincl. 27, 28; Virg. Aen. 5, 741; 9,259; Scrv. -Id Aen.3. 134. — 2i .id Aen. 3. 84; fi, 152. — 56 Fesl. s. i). Calpurni; Cic. De liaritsp. resp. 15. — 2^ Plut. Poplie. 21. — ss Kesl. j. t. Coeciilus, Cloetia, et p. 23. — » Plin. Hist. nat. 2, 93 ; Obseq. 68. — *> Serv. Ail .ien. 5, 70» ; 3, 407 ; 2, 166 : Fcslus, s. c. Xautiormi, p. 166. — 31 Fcsl. p. 238.
— M Kcst. p. 233 ; Liv. I, 7 : 9, 29 ; M.wrob. Sal. 3, 6 ; VaL Mai. 1.1, 17 ; LacUnl. Div. insl. 2, 7.-33 Pest. j. v. Aureliani, p. 23. — 31 Cinc. in Arnob. 3, 38.
— i'i C. înser. lai. I, 807 : Yedioiei palr.-i genteiles Juliei teei/e albana dicala. Plusieurs inscriptions de It^poque impériale appellent les Bovillenses, Albani ioiis/.iili(Orclli, 119,2252,6019).
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légendaire des Potilii, c'est le préteur urbain qui offre les sacrifices à Hercule de concert avec les Pinarii ' ; le culte expiatoire des Horatii au Tigillum sororïuin est aussi d'intérêt public - : enfin l'État a confié quelques cultes publics à des génies, par exemple le culte de Faunus Lupercus aux Quinctii et aux Fabii qui ont leur culte domestique sur le QuirinaF [luperci]. Les cultes purement gentilices ont un caractère privé ; les auteurs anciens les opposent constamment aux cultes publics*. Chaque gens est donc une sorte de corporation religieuse qui a ses fêtes [feriae] ses cérémonies, ses sacrifices, ses formules de prières qui sont tenues secrètes autant que possible^ ; le prêtre est le chef de la. gens, qui organise le culte d'après ses traditions, à des endroits consacrés " souvent dans sa maison ; à l'époque de Cicéron, plusieurs gentes célébraient encore leurs sacra geniilicia dans une chapelle de Diane sur le Coelicule'. C'est un crime capital que de négliger le culte gontilice * ; de nombreuses anecdotes nous montrent avec quelle rigueur et quelle ponctualité les Romains primitifs s'acquittaient de cette partie de leurs devoirs religieux". Dans la discussion de la loi Canuleia le principal argument des patriciens contre les mariages mixtes fut qu'on ne saurait plus à quel culte appartiendraient les enfants'"; la cessation d'un culte gentilice est un malheur public; Cicéron reproche encore à Clodius de mettre fin au culte de sa gens, dont il est le dernier représentant, en se faisant adopter par un plébéien*'.
Le double culte du foyer et des morts atteste donc à Rome comme en Grèce l'unité primitive de la gens ; tant que cette unité a duré, il n'y a eu pour chaque gens qu'un seul culte domestique et un seul culte gentilice ; après le morcellement il faudra distinguer les cultes domestiques des difîérentes familles et le culte gentilice qu'elles gardent en commun. Ces cultes qui ont pour premier caractère d'être perpétuels, ont pour second caractère, à Rome comme en Grèce, de ne pouvoir se transmettre que de mâle en mfile. Il en est résulté des conséquences importantes pour la constitution de la gens et de la famille. 11 importe d'éviter l'extinction d'une gens et d'une famille, puisque c'est en même temps l'extinclion d'un culte et d'un foyer. Aussi les lois comme les croyances religieuses font-elles primitivement une obligation du mariage; Denys d'Halicarnasse cite à ce sujet une loi royale qui représente le plus ancien droit'- ; et à l'époque historique les censeurs ont encore la mission de proscrire le célibat, infligent des peines aux célibataires '^ [censoh]. Le mariage a pour but la procréation des enfants, liberorum quaerendorum causa; sur ce point les textes abondent " ; la polygamie est interdite; la femme qui vit avec un homme marié est une pellex, à qui une ancienne loi, attribuée à Numa, interdit de toucher à l'autel de Juno Lucina, sous peine d'offrir à cette déesse un sacrifice expiatoire ''. Le divorce est probablement un droit, peut-être même une obligation à l'égard
1 Varr. De liny. lut. 0, 54. — S Liv. I, 20. — J l.h. 5, 4G, 5i ; Vul. Mas. 1,
I, 11. 4 Dionjs. 2, 21, 6.ï ; Liv. 5, 32; Feslus, p. 245 : Prioala, quae pro
singulis hominibiis, familiis, genlibiis fiunt. — ô Macrob. Sal. i, 10; 1, 16, 7; Festus, s. c. propudi, p. 238; Cic. De leg. 2, 8, 19-20; 2,0, 22; 2, 11, 27; 2, 10, 47 ; De harusp. resp. 17 ; Dionys. 11, 14. — S Varr. De ling. lai. 7, 88 : ut suo quisque ritu tacrificium facial. — T Cic. De har.resp. 15, 32. — 8 Dionys. 20, 13, 2 ; Fest. s. v. slata. — » I.iv. 5, 46; 22, 18; Viil. Mai. 1, 1, 11 ; Polyb. 3, 04; Plin. Hisl. nat. 34, 13; Maciob. Sal.i. 5; Dionys. 0, l'J. — 10 Liv. 4, 2-6. — n Cic. Pro ilomo, 13, 35. — '2 9, 22. — '3 Val. Max. 2, 0, 1 ; Fcst. s. v. uxorium. — !'• Gcll. 4. 3, 2; 17, 21, 41; Fesl. s. i). quaeso. p. 2.ïS ; Val. Mav. 7, 7,
de la femme stérile'" ; cependant la stérilité ne figure pas dans les causes de divorce qu'énumère la prétendue loi de Romulus". C'est également en vue de la prolongation de la famille qu'une loi royale défend d'ensevelir une femme morte enceinte avant d'avoir extrait l'enfant '". C'est la même raison qui a donné naissance à l'adoption. Elle a di'i offrir plusieurs formes dans le droit de la gens et de la famille patriciennes. L'adoption testamentaire que nous ne constatons qu'à la fin de la République a dû être à Rome, comme en Grèce, la forme primitive du testament; le fils adoplif a dû être chargé de continuer le nom et les cultes ; mais malheureusement nous n'avons aucun renseignement sur ce point [adoptiu testament.^ria] '". L'adoption entre vifs nousapparaitd'abord sous la forme de l'adrogation qui a pour but de faire passer un citoyen sut jurls sous la puissance d'un chef de famille appartenant à une autre gens, qui n'a pas d'enfants et qui ne peut, en raison de sou âge, espérer en avoir [ADiiOGATio]. Elle doit procurer à ce dernier un continuateur de son nom et de son culte gentilices. Elle a par conséquent de graves conséquences ; l'adrogé transmet son culte domestique à l'adrogeanl et change de culte gentilice. C'est pour cette raison qu'à l'époque historique les pontifes doivent examiner tout projet d'adrogation, voir si l'adrogeant ne se propose pas surtout de profiter de la fortune de l'adrogé, si ce dernier ne doit pas déchoir en entrant dans une gens inférieure à la sienne, si son adrogation ne risque pas d'éteindre le culte de sa, gens -". C'est seulement quand les pontifes ont émis un avis favorable que l'adrogation est soumise aux comices curiates. La dernière formalité qu'entraîne, au point de vue religieux, le changement de gens, est la renonciation de l'adrogé à son culte gentilice, la deleslalio sacvorum qui a lieu par une déclaration solennelle dans les comices calâtes-' [detestatio sacrorum]. L'adrogation, telle que nous la connaissons, suppose déjà le morcellement de la gens en plusieurs familles, puisqu'elle exige un citoyen sut jui'is qui ne soit pas le chef de sa gens : elle prouve d'autre i^art que les génies s'éteignent assez vite puisqu'on doit avoir recours à un citoyen d'une famille étrangère pour continuer le culte gentilice. Elle ne s'applique, dans nos textes, qu'au citoyen sid juris : le patricien ne pouvait-il donc pas primitivement adopter un fils de famille? Les formalités compliquées de rado]ition classique paraissent lui assigner une origine relativement récente -- et il se peut qu'elle n'ait été créée ([u'en vue des plébéiens [adoptio] ; mais on admettra difficilement que les patriciens n'aient pu au début adopter entre vifs un fils de famille : c'était le moyen le plus facile de continuer à la fois une famille et une gens, sans risquer d'éteindre une autre gens ; pourquoi s'en serait-on interdit l'usage? Il est donc probable que les patriciens ont pu s'en servir, mais nous ignorons absolument sous quelles formes et sous quel contrôle. En tout cas, à l'épo(jue historique, les patriciens utilisent l'adoption entre
4; Suet. Tacs. 32 ; lloial . Episl.l. i. i\. — >■• Fc^t. s. v. paelices; Gcll. 4, 3.
— '<> Le premier divorce menlionnc^ dans les le\les, celui do Carvilius Ruga, a eu celte cause (Gell. 4, 3 ; Val. Max. 2, 1, 4 ; Dionys. 2, 25.) — " Plul. Itom. 22.
— •« Dig. Il, 8, 2, 28. — 13 Cf. Cuil. Inslilutions juridiques des Jtoinains. p. 237- 230. — 20 Cic. P. domo, 13, 14, 20; Gell. 5, 10 ; Gaius, I, 00. — 21 Gell. 5. 19, (i-12 ; Scrv. AdAen. 2, 136 ; Dig. 50, 10, 40 pr. Monimscn reconnaît maintenant i|n'il avait à tort limiliS la deleslalio sacrorum i hlransilio ad pleliem (Staalsreehl, I. 111, trad. franc. VI, I, p. 42, noie 1); en tout cas elle est identique à la sacrorum alienalio qui n'est qu'un terme impropre de Cicéron {Oral. 42). — 22 C'est à lorl .pie llenjs l'atlribne à Romulus (2, 27); mais elle est dans les Douze Tables.
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vifs qui pniJuiL les mêmes elVets que l'adrogation ; l'adopté porte le nom gentilice et le prénom de l'adoptant en y ajoutant un cognomcn en anus, tiré du nom de son père naturel [adoptio]. On vit même aux derniers siècles de la RépuMique des patriciens adoi)terdes plébéiens '; mais comme il fallait l'approbation des pontifes, il n'y eut peut-être pas d'exemples de ce fait avant la loi Ogulnia (de 300 av. J. C.) qui fit entrer une moitié de membres plébéiens dans le collège dos ixmlifes. Inversement un patricien put être donné en adoption à un plébéien -. Nous avons une image affaiblie, mais (ixacle de l'organisation de la gens avant son morcellemenl dans l'organisation de la famille à l'époque historique; dans son sens primitif de propriété, comprenant les hommes et les choses ^ le mot fnin'ilhi a dû s"a|>pliquer à la gens, avant de désigner improprement la branche, la famille simple" ; le palev famiUas que nous connaissons reproduit évidemment les traits, exerce les pouvoirs de l'ancien chef de la gens. Groupons nos renseignements autour de ce personnage. Le mol pnler, lire de la racine pa ', contient, comme le mot poleslas, Fidi'e non pas de la paternité, mais de la puissance, de l'autorité protectrice; il peut se dire d'un homme qui n'a pas d'enfants, d'un impubère; c'est en ce sens qu'il est appliqué aux dieux dans les formules religieuses : Jupiter, pnler liominiim deorumque.
Retenons ce double caractère de puissance et de protection. L'unité de la famille est représentée par la puissance du pater fainilias sur tous les membres. Ulpien dit avec raison : « Pater fumilias appellatur (pu in domo domininm lialtel '' ■>. Celte puissance s'exprime juridiquement par le droit qu'il a de reprendre par la force? ce qui lui appartient et qui est contenu dans la vindicatio primitive [vixdic.\tio] ^ Le mot nianus parait avoir été l'expression symbolique de ce pouvoir général ; il se retrouve dans les mots mnnciphun, manumissio; quoiqu'il n'y ait à proprement parler ni puissance paternelle ni puissance maritale, il s'est décomposé naturellement dans la suite des temps en un certain nombre de pouvoirs qui ont reçu des noms différents, manus au sens étroit par rapport aux femmes de la famille, palria poteslas, par rapport aux enfants et petits-enfants, domininm par rapport aux choses. Ce pouvoir général est issu du droit coutumier antérieur à la fondation de Home et il a été fortifié par le droit nouveau, le jus Quiritium dont ce dernier événement a amené la création. Le principal caractère do la puissance du pnler fnmilias à Rome, c'est que, contrairement à ce qu'on a vu en Grèce, elle dure pendant toute sa vie; le fds de famille est toujours mineur, quels que soient son âge et son rang ; il n'a la capacité qu'en droit public. D'après une théorie nouvelle *, les pouvoirs du chef de famille comme père [pater) viendraient du droit coutumier et ses pouvoirs, comme maître, dn jus Quiritium : il y aurait par suite à distinguer deux groupes, la familia et la dnmus, la fnmilia
< (îeli. j, iU ; cf. Borgliesi, Fusli, I, 8T ; Munimsen, Epbem. epigraphictl, l, 155 ; Willems. U' Sénat romam, 1, 315. L'exemple le plus ancieu est celui de L. Manlius Acidiiuts Kulvi.inus, consul en IÏ9. adopli'* par l,. Manliu^^ Acidintis. — ~ Lîv. 5. 4; Val. Max. .i, 8, 3 ; Cic. De fin. 1, 7, U. — 3 Dig. 30, 16, l'J.i. — V Kcsl. p. 9i : gens Aelia nppellalur, quae ex nmltis familiis confiritiir. Cf. Sallusl. Jug. 55, 3 ; I.iv. .18, 58, 3 ; Suet. .Vc»"o, 1. — ^ Voir sur les mois tirés de cette racine Curtius, /. c. n" 377. — C Dig. 50, 16, 195, 2. — ■ Voir sur ce point Jhering. l^ntvicklungsgesehicfite fies rùmUchen fléchies, Leipzig, 18!H,p. 9S-101. — «Cuq, (. c. p. I5i-I97. — 9 OU. l. c. I3Î, 13t, l:i9. ll2;Liv. 2i,53.— 10 Dig. 50, 16, 193,3; Cic. ad Alt.i.i.— U Cic. Proâomo. W ; Dig. i, -l, 21. — 12 Pacu\ . ap. Non. 300, 32; Ilig. 25.3.1. H. — "llonal.
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comprenant les personnes associées au même culte et protégées par le même père, la domus comprenant les personnes placées par la loi civile sous la dépendance d'un même maître. Cette théorie, commode pour le classi'ineiil dr's rapports juridiques, ne repose que sur quelques formules oij il y a les mots domus et familia, mais plutôt comme des synonymes que comme des mots de sims différent'; les jurisconsultes romains ignorent entièrement cette prétendue distinction '" qui n'est d'ailleurs pas nécessaire pour l'intelligence de l'ancien droit. L(! pnler fnmilias est à la fois le prêtre, le magistral et l'administrateur de la famille; il est souverain dans son flomicile qui est un asile inviolable". 11 doit : 1° Pourvoir à l'entretien des membres de la famille. 2° Assurer la perpétuité de sa race et de ses cultes par le mariage, comme on l'a vu. 3° Accomplir les cérémonies religieuses (ju'on a indiquées, i" 11 a le droit de reconnaître le nouveau-né ou de le repousser (liberum repudiare. negare^-); la filiation légitime, en effet, ne suffit pas; il faut que le maître recueille le nouveau-né dans ses bras'' [liberum tollere, suscipere); l'enfant entre ainsi dans la faiiiilli! ; il est associé aux cultes, comme on l'a vu, par la luslralio; ici Tintérét public limita de bonne heure les pouvoirs du père de famille ; une loi royale lohligea à élever tous ses enfants mâles et l'aînée de ses lilles, et à ne tuer aucun enfant avant l'âge de trois ans, à moins qu'il ne fût monstrueux ou difforme, et la loi des Douze Tables ne l'autorisa qu'à faire disparaître les enfants monstrueux [expositio]. .3° H a le droit de marier le fils ou la lille, de conclure les fiançailles {sponsalia); le consentement de la jeune fille et du jeune homme. s'ils f.on[, alieni juris., n'est nullement nécessaire" ; c'est le père qui accepte dans la famille la jeune épouse. G" Il a seul autorité, à l'exclusion des magistrats publics, sur les membres de la famille ' ' ; il a sur eux le pouvoir de vie et de mort [vitae necisqne potestas] '* ; en cas de faute légère, il prononce seul la punition ; il soumet les fautes graves au tribunal domestique {judicium domesticum), sauf quand il y a eu tlagrant délit d'adultère ou que le coupable est un esclave ' ' ; ce tribunal, dont la composition n'a été déterminée que par la coutume, devant lequel il n'y a pas de procédure régulière, comprend des parents, en particulier les plus proches cognats s'il s'agit d'une femme", et des amis"; ces juges font l'enquête et émettent ensuite leur avis sous la présidence du chef de famille -". qui prononce la sentence et la fait exécuter '-' ; les peines qu'il peut inQiger sont : la mort-', la vente comme esclave qui. depuis la loi des Douze Tables, doit avoir lieu à l'étranger (nvoi.'i Tibcrim)-^, la flagellation, l'emprisonnement-', la répudiation contre la femme mariée, Vabdicatio contre le fils de famille patria POTESTASJ; en outre il peut faire prononcer la peine de Vexsecralio contre l'enfant qui a frappé un de ses parents ou sa mère -'. Mais ici encore la loi limita de bonne heure les droits du père ; par exemple le fils coupable
ap. Terent. .indi: 3, 1, 6 ; Plaut. .imphilr. I. 3, 3 : Juven. .s"a(. 9, U; Virg. .le». 9, 203. — l'Cell. 2, 7, 18 ; Senec. ron/ror.2. 3, S; Dig. 3,2. 1, 14. — isSenec. Debenef. 3, 11. — lOGell. 5, 19; Cic. P. domo. 39. — 17 l.iv. S, 41 : Dionjs. 2. 26 ; Ccll. 10, 23 : Ouinlil, 7, 3, 27, — l» Dionys. 2. 25 ; Val. Ma». 6, 1, 1 . — " Lii. I, 58: Dionys. 4, 66; Esmciil. .Mélanges d'histoire du droit et de criligm. 189S, ,,. 76. 20 Pli,acdr. 3, 10, 47 ; Senec, />« cten. 1. 13: Terent. Hrej/r. 2, 2. Il : Val. Mai. 5, 9, I. — 2' Val. Mai. 5. 8, 3; [.i\. Epit. 34; Dionys. 78, 9. — â Val. Mai. 5, 8, 5; 5. 9, I ; 0, 1, S ; 6, 3, 10; Suct. Aiig. 63: Plut. i\>plie. 6"; Fieras. I, 3, 5; Dio liiss, 37, 63, — S» Cic, P. Caee. 34; De oral. 1. 40. — » Dionys. 2, iS. — i' Kcst. «. o. /)(omic; Plaul. /».!<;i«/oM,3, 133:Cor/i. i«cr. /n/. 10. 4Î53.
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de violences à l'égard d'un tribun de la plèbe dut être traduit devant les comices par tribus en vertu de la lex sacrata de-i9i [triblxus plebis] ; en cas de vol manifeste, le père n'eut plus la faculté d'indemniser la personne lésée ou de faire l'abandon noxal du fils;. il dut le livrer aux magistrats qui le battent de verges et le livrent ensuite à la personne lésée ' ; la loi des Douze Tables remplace encore la punition domestique par la punition publique pour certains crimes, tels que l'incendie, la destruction nocturne de récoltes-. 7» Le père de famille peut exclure l'enfant de la famille soit par Vabdicalio qui ne produit pas par elle-même d'effet juridique, soit par la vente qu'on a vue, mais qu'une loi attribuée à Numa interdit à l'égard de l'enfant marié farreo ', soit par la mancipation simple à titre temporaire et la triple mancipatiun à titre définitif, qui sont déjà sanctionnées par la loi des Douze Tables, soit par l'émancipation, postérieure aux Douze Tables, qui complète l'effet de Yabdicatio, rend l'enfant sui juris, lui enlève les droits attachés à l'agnation et à lagentilité en lui intligeant une capilis dbninutio * [emancipatio, mancipatio]. 8° Il peut, soit comme mari, soit comme chef de la famille, répudier sa femme ou les femmes soumises à sa puissance, non pas arbitrairement, mais sur lavis du tribunal domestique, constitué comme on l'a vu en prononçant la formule : « Tuas ves libi habeio beale foras '' >> ; il doit en ce cas ofTrir aux Mânes un sacrifice expiatoire et consacrer une certaine somme à Cérès ° ; d'après une loi royale, quand la femme est reconnue coupable d'adultère, de sortilège, deso>istraction des clefs du cellier, le mari garde sa dot et ne doit à Cérès aucune réparation'' ; le mariage patricien ne peut sans doute être dissous que dans ces cas et dans le cas de stérilité, par la cérém.onie spéciale de la di/farreatio ' [matrimo.mum, repudium]. 9° Il a le droit d'adopter et de donner en adoption. JU° Il peut seul paraître en justice, sauf les restrictions qu'on a vues ; il est responsable des délits des siens pour lesquels il doit offrir une indemnité ou faire l'abandon noxal du coupable. 11° Il est à la fois l'administrateur et le propriétaire des biens de la famille dans lesquels entrent la dot de la femme, si elle est alieni juris, sa fortune, si elle e9,i svÀjin-is, et les acquisitions faites par le fils de famille ou l'esclave ".
Quelle est, dans ce régime, la condition juridique des membres de la famille ? 1° La femme du chef est la seule maler fnmi/ias '" ; elle s'occupe des travaux intérieurs, élève les enfants, offre les sacrifices aux dieux Lares, a les clefs de la maison, sauf celles du cellier". La femme, qui est in mami, est associée au culte gentilice ; qu'elle soit ou non in manu, elle entre dans la famille de son mari et participe à son culte domestique; elle est donc toujours soumise au pouvoir général du chef de famille; ce dernier peut, par exemple, répudier la femme de son fils ou de son petit-fils, la condamner dans les cas indiqués. Le mariage patricien a toujours dû entraîner la inanus '' ; c'est à tort qu'on le conteste [matrimonium] ; la femme est
1 Coll. n, 18, 8; Gaius, 3, 189; Plaut. Asiii. 3, 2, 23, 17. — 2 piin. Uist. liai. 18, 3, 12 ; Dig. 47, 0, 9. — 3 Dionys. 2, 27 ; Plul. Ifum. 17. — '. Cic. Tnp. G. — " Ploul. Amphitr. 3, 2, 47; Trinitm. 266; Cas. 2, 2, 30 ; Non. Marc. 77. 22; Dig. 24, 2, 2, 1; 48, 5, 43; Cic. De Oral. 1, 40; Philip. », 28; M.irlial. Epiijr. Il, 104, 1. — r, Plut. Rom. 22; Dionjs. 2, 25; cf. Cuq, /. c p. 22S, noie 2. — 7 Dionys. 2, 25. — 8 Kesl. 5. /(. V. p. 74; Corp, inscr. iat. 10, C662 (un sacerdos confarreationum et diff'arrealiontim à Antium au n* siècle ap, J.-C). — 9 Cic. De leg. 2, 20; Dig. 39, 2, 42; (Jaius, 2. 87 ; Jnstit. 3. 9, 4. — 10 Festus, s. h. v. p. 125, et (i. SU, s. r. familia. — 11 Macrob. I. 15, 22; Tacit. Diahtj. 28; Po-
alors fiiiae loco, quoiqu'elle ne puisse être mancipée" ; le droit du père de famille l'emporte ainsi sur le droit de propriété du père naturel :les biens de la femme in manu se confondent avec ceux du mari, mais en revanche elle devient son agnate, acquiert le droit d'héritage sur sa fortune. Plus tard, comme on le verra, les patriciens se passèrentde la coH/aï-ypoifo, et, à l'exemple des plébéiens, pratiquèrent le mariage sine manu ; dans ce cas la femme resta soumise au droit de son père, tout en entrant dans la famille de son mari, conserva ses biens, ne s'appela pas mater familias, mais simplement matrona ou itxor^^ ; et ce fut sans doute alors l'assemblée des genliks qui jugea les conflits qui purent s'élever entre son mari d'un côté, son père ou son tuteur de l'autre. 2° Le fils de famille, capable en droit public, ne l'est pas en droit privé; au début il ne peut ni posséder ni s'obliger, ni ester en justice; mais le droit classique modifiera cette situation et depuis une époque assez ancienne, peut-être avant les Douze Tables, il a été d'usage de lui concéder sinon la propriété absolue, au moins la jouissance et la libre disposition d'un pécule [peculium]. On peut encore faire rentrer dans la famille : 1" l'esclave qui est soumis au pouvoir du chef, qui est compté parmi les famiUares''', qui partage les prières et les fêtes de la famille '", peut même célébrer le culte domestique au nom du maître" [SERVus] ; 2° l'affranchi [maînumissio, ubertus] ; 3° les clients [cliens, applicationis jus].
Nous avons maintenant à examiner l'organisation de la gens après son morcellement. Voyons, d'abord, quelle est sa composition, en prenant comme point de départ la définition de Cicéron'* : « \es gentiles sont ceux qui portent le même nom, qui descendent d'ingénus, qui n'ont dans leurs ancêtres que des ingénus, qui n'ont subi aucune diminnlio capitis ». La gens comprend donc : 1° Tous les individus qui descendent réellement, par les mâles, de l'auteur commun, à la condition d'avoir été acceptés par le chef de chaque famille et d'être issus d'un mariage légitime ; les enfants dont le père est inconnu, ou nés hors mariage, sont sui juris, portent le nom gentilice de leur mère, quoiqu'ils ne soient pas membres de sa gens; ce nom est suivi de la qualification de spurius'^ ; nous ne savons pas exactement quelle était au début leur condition juridique ; peut-être étaient-ils considérés comme des clients soit du chef de famille, soit du tuteur de leur mère. 2" Les enfants adrogés ou adoptés qui entrent à la fois dans la famille, dans la gens et sous la manits de l'adrogeant ou de l'adoptant. 3° Les femmes introduites dans la. gens par le mariage [matrimonium]. Le mariage comporte d'abord un certain nombre de cérémonies, d'origine très ancienne, qui ont dû être communes aux patriciens et aux plébéiens, la dextrarnm junriio"", (\u\ consiste à mettre la main droite de la jeune fille dans la main droite du mari, le sacrifice offert aux dieux par les fiancés pour obtenir la fécondité du mariage -', le transport de la fiancée après un rapt simulé
lyb. 6, 2; Cic. Philip. 2, .'8. — 12 Dionys. 2, 25. — "Gains, I, 118. — 1* Gell. 18, 8, 8-9 ; Cic. Top. 3, 14. — I» Plin. Hist. nat. 29, 8 ; Plaul. Amphitr.
I, 1. 203; Scncc. Epiai. 47, 14. — 16 Cat. /. c. 143; Cic. De kg. 2, 8, 19; 2, 12,
II. — n Cal. /. c. 83. — 18 Top. li : gentiles siml inter se qui mdem nomiiie sunt. ijiti ah ingcnitis orittndi sioit. (jiioruin majoram îictho seroitutcm servivil, tjiii cnpite non sitnt deminitti. — l'.' Gaius, 1, 04; Momnisen, Staafxrechl, III. p. 72; Mispoulcl, Du nom et de la condition de l'enfant naturel romain (iVoiil'. Jtevue hist. de droit, I88:i, p. 15). — 20CIamlion. Epithal. 124. — 21 Serv. Ad Aen. 3, 136 ; Varr. Dit re nist. 2, 4, 9.
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dans la maison de son mari (tloinum dcduclio) ', où on lui offrait, à l'entrée de l'atrium, l'eau et le feu pour indiquer son admission dans la l'amille et son association au culte domestique ; c'est devant la porte qu'en outre la femme patricienne prononce la formule : ■« ub'i la Gains, ihi fifjn Gain ^ » qui parait se rapporter à son changement de nom^ 11 y a, en outre, un certain nombre de règles particulières aux patriciens. Jusqu'à la loi Canuleia, il n'y eut pas de conuhium entre l(!s patricitms et les plébéiens' et les Décemvirs consacrèrent encore cette interdiction dans la loi des Douze Tables''; les patriciens pouvaient donc se marier d'abord entre membres de la même gens ", sauf les empêchements qui résultaient de la parenté entre agnats et cognats Imatrimonium] ; en second lieu les différentes gctUes avaient-elles entre elles le conubiuml II est vraisemblable que le passage d'une gens dans une autre par le mariage, la genlh cnupiio\ ne pouvaitavoirlieu que sur l'avis conforme des pontifes et avec l'approbation des comices curiates, surtout quand la fiancée était suijuris et qu'elle pouvait ainsi, en transportant ses biens dans la maison de son mari, diminuer la richesse et l'importance de sa gens ; si, à l'époque de l'aft'aire des Bacchanales, en 18G av. J.-C, un décret de la gens était encore nécessaire pour Venuptio genlh d'une affranchie", les tuteurs de la femme et l'assemblée des gentiles devaient certainement, à l'époque primitive, avoir le droit et souvent le devoir de s'opposer au préalable à un mariage de ce genre. On a émis récemment ' l'hypothèse que la confarrealio aurait été non pas la forme primitive du mariage patricien, mais simplement la solennité obligatoire pour Venuplio grnfis : l'offrande du gâteau d'épeautre (farreum libum) faite a Jupiter par son flamine rappellerait le pacte fédéral conclu entre les cjenles sous la protection de Jupiter Stator, lors de la réunion de l'Esquilinel du Palatin; lintervention de ce Flamine et du grand pontife s'expliquerait parce qu'il y avait un intérêt public engagé dans ïenuptio gcntis et les dix témoins représenteraient les comices curiates où les femmes n'avaient pas accès. Cette théorie n'a pour elle aucun texte, aucune vraisemblance. Cette réunion de l'Esquilin et du Palatin est une pure hypothèse. Il faut s'en tenir à l'opinion traditionnelh; qui fait de la confarrealio une solennité commune à tous les mariages patriciens, et qui, dans le cas d'enuplio ge7itis, a pour résultat particulier d'associer la femme au culte gentilice du mari. C'est avec raison que la légende associe la confarrealio au nom de Romulus, au représentant de l'époque la plus ancienne'" ; les dix témoins représentent l'intérêt politique, au nom soit des dix génies de la curie, soit des dix curies de chaque tribu, et le grand pontife représente l'intérêt religieux. De même la prise d'auspices est sans doute aussi nécessaire pour tout mariage patricien''. La femme qui sort de sa gens parle mariage doit-elle prononcerune delentatio sarrnrum'! On ne possède pas de texte sur ce point '-. .\prês le plébiscite de Canuleius on appliqua la formalité des auspices aux mariages entre patriciens et plébéiens'-'; la confarrealio fut toujours Ihéoriquement réservée aux
1 Fosliis, .s. v.pati-imi et matrimi. — i Auctor tlf praenom. 7; Plut. Qu. rom. 30; Cic. P. il/uf. 12, 27. — 3 Cf. Momnisen./ÏOHi. /'orscAHMi;?!!, p. li-\î.~ ^ Cic. De rep. S, 37; Liv. 4,2-6. — '^ Cic. Derep. ï, 36-37; Liv. I, 4; Dion) s. 10, 60. —6 August. De cil'. Dei. 18. — ^ Liv. 4, 4 : Enuhcre ; 10, 23, 4. — « Liv. 39, 19, 5. — aCiiq, /. c.p. 206-208, 214-219. — 10 Diolijs. 2,25.— 1' Liv. 4, 2.— 12 Le texlo de Servi us Ad Aot. 2, latî, lie parait pas s'ai-pliiiucr à ce cas.— 1^ Cic. Dt' div. 1, 16; Scrv. A'I
patriciens, mais tomba peu à peu en désuétude à mesure que se multiplièrent les mariages entre patriciens et plébéiens ; on n'en maintint la nécessité que pour les (lamines de Jupiter, de Mars, de Quirinus et pour le rex sacrormn qui devaient être issus d'un mariage de ce genre et être mariés sous le même régime" ; en outre, sous Tibère, en 2:{ ap. J.-C, on décida que dans le mariage farreo, la femme du flamine de Jupiter et peut-être toutes les femmes ne seraient réputées in tnanu que pour le culte gentilice '^. La plébéienne qui épouse un patricien a beau passer sous sa manus, elle n'entre sans doute pas dans sa gens, mais les enfants y entrent puisqu'ils suivent la condition dupère "'. Lorsque les patriciens se mirent à employer, à l'imitation des plébéiens, le mode d'acquisition de la manus appelé coemlio, même dans ce cas l'épouse patricienne entra dans la gens, quoique la communio sarrorum, obtenue ainsi, ne fût pas équivalente à celle qui résultait de la confarrealio. Mais dans le mariage sans manus, déjà pratiqué à l'époque de la loi des Douze Tables, la femme n'entre pas dans la gens du mari ; elle reste dans la sienne, sous la puissance de son père ou de ses gentiles et garde son nom. Signalons encore un cas spécial, une sorte de restilutio in integrum : Camille recouvra le droit de cité par un vote, sans doute, des centuries ou des tribus et ses droits gentilices par un vote des curies''; l'application du/;os</iwiiiiMm a évidemment les mêmes résultats. Les personnes qui cessent de faire partie de leur gens sont ; 1° les individus donnés en adoption ou en adrogation et qui passent ainsi dans une autre gens ; 2° les femmes mariées, dans les cas qu'on a vus et les femmes répudiées qui sortent de la gens de leur mari pour rentrer dans la leur ; 3° les enfants mancipés une seule fois, pendant la durée de la mancipation ; 4° les enfants vendus, mancipés trois fois, émancipés ou soumis à un abandon noxal ; mais ils gardent leur nom gentilice. Enfin un patricien peut non seulement sortir de sa gens. mais acquérir la qualité de plébéien, directement ou indirectement, directement par une adoption ou une adrogation, indirectement par la transitio ad plebcm ; on est à peu près d'accord aujourd'hui pour distinguer ces deux modes'*. Mais comment se fait la transitio ad plebeinl Lange croit" que le patricien doit abjurer son culte gentilice, être adrogé s'il est suijuris, adopté, s'il est /iliiis familins, par un plébéien, puis émancipé par ce dernier ; cette théorie est trop compliquée et n'explique pas pourquoi le nouveau plébéien garde son ancien nom. Mommsen démontre, au contraire, que dans le seul cas que nous connaissions avec quelques détails, celui de Clodius en o9 av. J.-C, ce dernier avait essayé d'abord d'user de la simple transitio ad plebem par une abjuration de ses sacra devant les comitia calata réunis par le grand pontife, mais que, trouvant des obstacles, il avait employé ensuite le second moyen-", c'est-à-dire une adrogation et une émancipation -' ; la transitio ad /)/eôem parait donc s'être faite par une simple detestatio sacrorum devant les comices calâtes--; nous en avons de nombreux exemples, la plupart légendaires, mais
.4.11. I. 344; 4, lô; Val. Ma«. 2, i, 1. — " f.aius, 1., 112. — '= T»cil. Anii. ♦, 16; (iaius, 1, 136. — '« Liv. 4, 4. — l" Liv. 5. 46. — '8 Cf. Mommsen. Bôm. Forich. p. 124-127 el 397-409. — I' Zeitschiifl fur ôsterr. GgmnatialKfseii, 1863. p. S61 e( suiv. — 20 Dio Cass. 37, 51 ; 3S, 12; Cic. Ad Allie. 1, 18, 4; I. 19, 5; S, 1. 4.
— 21 Cic. /'. donio, 13, 35 ; 29, 77; De har. resp. 27, 55; Ad AU. 7, 7, 6.
— 23 Cr. Gell. 7, 12 ; isi 27 ; Scrv. .4(/ .Ifii. 2. 156.
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quelquos-uns historiques'; le patricien alijurait sa qualité pour pouvoir aspirer au tribunal de la plèbe.
On voit, d'après ce qui précède, quel est le rapport de la gentilité et do Fagnalion. L'agnation n'existe qu'entre les gentilcs i(ui sont soumis à la puissance du même chef de famille ou qui y seraient soumis s'il était encore vivant [agnatio] -. Deux gentilcs qui ne sont pas soumis à la même puissance ne sont pas agnals, quel que soil leur degré de parenté naturelle, de cognation ; par exemple une fdle qui passe par le mariage sous la mamis d'un membre de sa. gens reste geulilis par rapport à sou frère ou à son père, mais n'est plus leur agnate. Théoriquement, si haut qu'on remonte dans la série des ancêtres, tous les grntilcs qu'on peut supposer avoir été toute leur vie sous la puissance de l'ancêtre le plus éloigné sont agnats; mais, en fait, on ne peut tenir compte, comme pour rày/icTsia des Grecs, que des ancêtres les plus rapprochés, de ceux dont on garde réellement le souvenir, c'est-à-dire de l'aïeul et du bisaïeul ; ainsi le cercle de l'agnation est beaucoup plus étroit que celui de la geutilité; la plupart des gentilcs, ne connaissant pas leur lien agna tique, ne sont pas considérés comme agnats.
Une grande partie de l'importance politique et sociale qu'ont eue les génies tient à ce qu'elles comprennent encore une classe nombreuse d'individus, c'est-à-dire les hommes libres qui ne sont pas patriciens, les clients. L'organisation de la clientèle remonte évidemment à une époque antérieure à la fondation de Rome, où les gcntes avaient encore leur unité, leur autonomie, étaient le seul groupe politique et social. Les clients de l'époque historique sont issus de trois sources principales, l'affranchissement, la conquête qui laisse la liberté sans donner le droit de cité et le jus appUcationis. Ils sont de père en fils sous la dépendance d'un patron [cliens] ; mais d'autre part ils se rattachent à sa gens ; les rapports des clients avec leurs patrons ont rejeté dans l'ombre les rapports aussi importants qu'ils ont avec les gcntes. Le client porte en effet le nom de la gens, participe à son culte, à ses dépenses communes' ; il est inhumé dans son tombeau, il doit assistance aux gentilcs qui lui doivent également leur appui'; l'obligation, maintenue plus tard à l'égard de l'affranchi de se marier dans la gens, pèse sans doute aussi alors sur le client; la concession de terre que lui accorde le patron, à titre de précaire^, est prise comme on le verra sur le domaine de la gens ; et encore à l'époque historique, c'est dans la clicintèle non pas d'un individu, mais de toute sa gens, qu'on voit souvent se placer une ville, un État provincial ''.
On vient de voir la composition de la gens. Quelle est sa constitution ? C'est une corporation dont les membres sont reliés :
A. Parla communauté d'origine ou la soumission à la puissance du même homme comme on l'a vu.
B. Par la communauté du culte gentilice.
6'. l'ar la communauté du nom gentilice. Si nous laissons de enté les indications accessoires de la filiation et de la tribu , le nom complet du patricien, à l'époque
I Cic. Bnil. 16, 02; l.iv. t, 16; Suet. Aui/. i ; l)io Cass. -lï, i'.>. Voir eu outre, sur ce sujet, IJeriil)urg, L'ebnr die transilio ad plebem (Ithein. JUiis. 1865, p. 90-108); Holz-aprcl, De transitione adpkbem, Leipzig, 1877. — - Dig. bO, 16, lOS, 2.-3 l-actant. Dw. inst. 4, 3; llionjs. î, 10. — * Oeil. 5, 13. — ï» Fest. .1 I). paires, j). 246 : «< patres dicli siint f/uia af/rorum partes ndtritiuerant tenmoril)US perinde ac iiberis. » — t^ Cic. Divin, in Caec. 14; in Verr. 2, 49. — ^ lAb. de pramnn. '.' - 8 Ibid. :!. — 'J Cf. Monuiisoii, Die rôm.
historique, comprend trois éléments essentiels, le pmenomcn, le nomen et le cognomcn [nome.n]. Primitivement, comme le dit Varron', le nom était simple; pour distinguer les individus on ajoutait simplement à ce nom propre le nom, au génitif, du père pour les enfants, du mari pour la femme; ce génitif possessif indiquait la subordination des enfants et de la femme à l'égard du chef de la famille. Il n'y avait qu'un très petit nombre de noms propres, une trentaine d'après Varron ' ; nous en connaissons environ dix-sept dont l'usage a persisté', ils étaient sans doute au début réservés aux patriciens; chaque gens avait les siens ; ainsi les Aemilii en avaient huit, les Furii et les Cornelii sept, les C.laudii cl les Manlii six, les Fabii cinq, les Julii quatre'"; certains prénoms ne se rencontrent que dans une ou deux gentes^'; il n'y en a que quinze qui soient d'un usage général : Auliis, Decimus, Gains, Gnaeus, A'aeso, Lucius, Manius, Marcus, Publius, Quinius, Servius, Sextus, Spurius, Tiberiiis, Titus. Mais de bonne heure on ajouta au nom propre individuel qui devint le prénom le nom gentilice, nomen genlilicium, qui fut à la fois la preuve'" et la présomption de la filiation ou de la subordination au même chef; tandis que chez les Grecs le suffixe du nom gentilice est encore variable, euç, toT,ç, toç, chez les peuples italiotes et surtout chez les Romains, c'est presque toujours ius ; le rôle du nom gentilice explique l'importance qu'il a gardée jusqu'à la fin de l'histoire romaine, en même temps qu'il atteste la forte cohésion primitive de la gens. Nous ne savons pas à quelle époque apparut le cognomcn ; la place qu'il occupe à l'époque historique dans l'ordre officiel des noms, après les deux autres et après la mention de la tribu indique qu'il n'a été employé couramment qu'après l'époque dite de Servius Tullius; mais il était certainementantérieur à cette date; d'abord personnel, simple sobriquet, réservé sans doute au début aux patriciens, il est devenu assez ttjt héréditaire et a servi alors à distinguer les différentes branches d'une gens, plus tard même les subdivisions d'une branche : mais il n'a jamais eu la même fixité, n'a jamais été aussi obligatoire que le nom gentilice ; certaines (/en/es ont adopté un cognomcn, quoiqu'elles ne se soient pas divisées en branches, pour se distinguer de leurs clients qui portaient leur nom gentilice et aussi, par usurpation, leur prénom.
D. Par le droit à une sépulture commune.
£'. Par un ensemble de coutumes qui sont propres à chaque gens, dont beaucoup sont antérieures aux lois civiles et qui constituent les mores majorum. Tacite fait remarquer à propos de l'adoption de Néron qu'il n'y avait pas encore eu d'adoption chez les Claudii, depuis le fondateur de \a.gens, AttusClausus'' ; les P'abii s'étaient interdit le célibat et l'exposition des enfants'".
/•'. Par une solidarité qui se manifeste en général dans la vie politique, comme le montre toute l'histoire de la lutte entre les patriciens et les plébéiens et en particulier par différents devoirs d'assistance et de surveillance mutuelles. Par exemple la gens entière doit aider un des gentilcs à payer une rançon ou une amende", à subvenir
ICigemiamem (IlOm. Fursch. ), p. 13-42; Gagnai, Cours d'épigraplde latine, p. 38-50. — 10 Moninisnu, l. c. p. 15-10. — " Gagnât, t. c. p. 42-43. — 12 Lib. depraenom. -1 : « (^htia eo gens cof/noscitur et ideoque dicitur genlilicium «; Feslns, i>. U4 : « gentites mihi sunt i/ui meo nomine apprllnntur » ; Gic. Top. 6 : t< Gentiles sunt qui inter ne eodem nomine sunt ». — '•' An. 12, 25. — '» Dioiiys. 9, 22; cf. Pliu. hist. nul. 19, 1. — IS Appian. ffannib. 58; Diouys. 13, 5; Dio Cass. Frag. 21, 0.
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aux dépenses d'unn magistrature, d'un sacenlore ' ; on ne doit ni plaider ni porter témoignage conln^ un membre de sa gens; un accusé se fait accomiiai^ner au tribunal par aesgentiles; ainsi C. Claudius va défendre son ennemi personnel Appius Claudius le décemvir avec ses genliles et ses elienls-; d'après une ancienne loi attribuée à Numa, les agnats d'une personne tuée par imprudence peuvent exiger du coupable un bélier qu'ils sacrifient à sa place^ ; c'est peut-être un débris de l'ancien droit de vengeance familiale qui a disparu de bonne heure à Rome. La gens Manlia avait défendu l'emploi du prénom Marcus, qui avait été désiionoré par le traître M. Manlius Gapitolinus" et la gens Claudia celui de Lucius ; cette dernière avait autorisé l'introduction du cognomen /Vero '; plus tard c'est le Sénat qui prit des décisions de ce genre, abolissant par exemple le prénom de Marcus chez les Ântonii et celui de Cnaeus chez les Calpurnii Pisones". Les moyens de contrainte que pouvaient employer les genliles étaient le blâme du conseil de la gens, la nota gentilicia', et peut-être, pour les fautes plus graves l'exclusion de la corporation. Un geniilis peut avoir besoin d'une protection juridi(iue et il importe de sauvegarder toutes les portions de la fortune de la gens. Ces deux raisons expliquent les institutions suivantes : 1" La curatelle du fou est attribui'e par la loi des Douze Tables, avec pleins- pouvoirs, à ses agnats, ou il leur défaut à ses genliles : Si furiosus escit adgnatum gcntiliumque in eo pecuniaque ejus potestas eslo * ; ils ont donc à déléguer le soin de sa fortune et de sa personne à l'un d'entre eux qui est le curateur; les magistrats n'ont pas à intervenir dans sa gestion. 2" Le prodigue qui dissipe son patrimoine au détriment de ses enfants peut être, d'après la coutume que consacrent les Douze Tables, frappé d'interdiction "; dans le droit classique c'est le préteur qui prononce l'interdiction; à qui appartenait celte mission, avant l'institution de la préture'.' peut-être aux agnats cl aux genliles, mais il n'y a pas de texte sur ce point. 3" La loi des Douze Tables attribue la tutelle des impubères, à défaut de tuteur testamentaire, aux agnats, sans doute au plus proche d'entre eux qui devient le tuteur légitime'"; à défaut d'agnats. a-t-on recours aux genliles, a. l'époque où n'existe pas encore la tutelle dative ? Nous manquons également de renseignements sur ce point. 4° Les tuteurs légitimes d'une femme pubère, sui juris, sont, à défaut de tuteur testauienlaire, les agnats du mari" et, à leur défaut, probablement les genliles; mais ici encore nous manquons de textes. D'ailleurs la tutelle de la femme fut de bonne heure singulièrement adoucie; le mari put d'abord lui léguer la faculté de choisir son tuteur et l'institution du tnleur datif par laloi.\lilia, qui est sans doute de la lin du v*^ siècle, montre combien les liensdela gentilité et de l'agnation s'étaient déjà relâchés, puisque, dans beaucoup de cas, il n'y avait plus de tuteurs légitimes [tuïohJ. o" La femme affranchie ne peut sortir de
I Dionjs. i, 10; Liv. 3, 3i; lU. iS, 32, 60. — 2 Uv. 3, 58. — 3 Scrv. Ad Eclog. 4, 43 ; Ait Georg . 3, 387. — V Liv. 6, 2; Fcslus. p. 151; Cic. Phil. I, 13. — U Suct. Tik. 1; Gcll. tf, 2.-6 piui. cic. t» ; Dio Cass. 51, 19; Tacil. An. 3, 17. — 7 Liv. 6, 20. — 8 Cic. De ini: i, 50 ; cf. l'uscul. 3, 5, il ; jRhet. ad Hcram. 1, 13. 23. Dans le mot yeniUiumque, la (articule que est dlsjonclivc, coninie l'iiuliqtin Paul (l)ig. 50, 16 53 'pr.). Uljiieu {h'ragm. 12, 2^ ne parle <]ue dus agiials, parce que do son leiups le droit geiililice n'exislait plus. — 9 l'aul. Sent. 3, -irt, 7 ; Dig. 27, 10, i. pr. L'oxislence d'eiifanls parait ^Ire une eonséquencc iii^ccssairc do l'intcrdiclion. — '0 Gaius, 1, 15j. 164 ; l'Ip. f'Vagm. 11. 3 ; Cic. Pro dnmo. 13, 3.'». — II llaius, 1. l:io ; Corp. inscr. lat. 6, K>27 {taudntio
la gens par mariage qu'avec l'autorisation des genliles; il en est encore ainsi au n" siècle av. J.-C. '-.
J^a corporation genlilice a un chef et un conseiL A l'époque historique, quoique les difl'érenls chefs de famille aient la plus complète indépendance et forment autant d'unilé's distinctes, la jrfHs est cependant encore représentée par un chef au point de vue politique et au point de vue religieux. Isn politique, en effet, la gens a son délégué au Sénat primitif [se.n.atus] ; quand les Fabii se chargent de la guerre contre Véies, c'est un des principaux d'entre eux, le consul Fabius, qui vient faire cette proposition au Sénat '^ ; dans son émigration à Home, la gens Claudia a pour princeps .\tlus Clausus''' ; le paler fnmilias s'appelle aussi dux et princeps dans un texte de Festus''. On a vu d'autre part le rôle du prêtre de la gens. Ce sont là sans doute les débris des pouvoirs fiu'avait autrefois le chef de la gens : l'existence d'un patrimoine commun suppose, comme on le verra, un administrateur; la situation juridique des clients suppose aussi un chef unique; mais nous sommes réduits ici à des conjectures ; quels étaient par exemple, les rapports de ce chef avec ses frères, pèresde famille? Qui prenaiton pour chef? Ëlait-ce l'aîné des paires famiUas de chaque gens? Nous ne le savons pas; il n'y a plus aucune trace dans nos documents de cette sorte de droit d'aînesse qui a cependant dû exister au début pour maintenir l'unité de la gens. Le conseil était sans doute composé de tous \e% paires fnniilias; il a dû être créé sur le modèle du tribunal domestique ; le chef le consulte sans doute sur les intérêts communs"^ ; on a vu son rôle dans la tutelle et la curatelle et toutes les décisions qu'on a vu prendre à la gens émanent sans doute de son conseil.
La gens primitive était-elle propriétaire? .Nous touchons ici aux origines de la propriété à Rome. Il est vraisemblable que c'est la gens qui a été le plus ancien propriétaire du sol et que la propriété privée ne s'est appliquée à l'origine qu'à une petite portion du sol, à Vhei-ediutn. Romulus aurait divisé le sol de sa ville, de la Roma quadrala en trois parties, l'une pour le culte, l'autre pour le domaine public, la troisième pour les trente curies; Numaaurait complété ce partage en obligeant les maîtres de maison à borner leur propriété et ainsi chaque citoyen aurait eu un heredinm de deux jugera^'. Cette légende parait correspondre à un fait historique; ce chiffre de deiw jugera a été évidemment emprunté aux premières assignations coloniales; les colons d'Anxur'*, de Labici", par exemple, reçurent deux 7'u<;e)vi chacun; dans les colonies la centuria comprend 200 jugera, cest-à-dire cent lots de deux jugera-'' ; la tradition fait aussi donner deux jugera à chacun des colons amenés par .\ppius Claudius-' ; cette habitude d'assigner deux jugera reproduisait probablement une ancienne institution ; on peut donc admettre que Vheredium a été au début la propriété privée opposée à la propriété gentilice, la part assignée à chaque chef de famille ; d'après Pline,
Titriae). -12 LIt. 30, 19, 5. — H Liv. 2, 48; Dioms. 3. 15. — '' Suet. Tit). I ; Liv. 2, 16 ; Uionys. 5, 40 ; Plul. Poplic. 21. — «^ P. 86. — l« DioDvs. 9. 15. — n Dion;s. 2, 7 et 74 ; Cic. De rep. 2, 14 ; Vsur. De ling. lai. I, 10 : . bina Jugera, quod a Domulo priinum divisa rirtVim, quae heredem seqiteeentur. /terediiini appellarunt ». Tlin. Uist. nat. 18. 2, 7 : • Bina tune jugera populo Romauo salis erant mttliqiie majorent modum adtribuit (Homulus) •. — ** Liv. S, 21 (329 av. J.C.). — "Liv. 4, 47 (418 av. J.-C): mais cette foodition est mise en doute (Mommscn. Uist. Rom. Irad. .Meiandre. II, p. 141). — *> Sic. Haccus, p. 153 [M. I.ichmanii'; Varr. De r. r. 1, 10 ; De ling. lat. 5. 3.» : Fcsl. p. 53. — 21 Plul. Poplic. 21.
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dans la loi des Douze Tables, la villa s'appelait hortus et Vhortus herediwn^ ; la propriété privée comprenait alors la maison et le jardin aliénant. Où était situé ce domaine? Sans doute à l'intérieur de Rome, d'alnird de la Roma quadrata, puis de la Rome de Servius Tullius ; on peut apporter à l'appui de cette hypothèse un certain nombre de faits : d'abord, d'après toutes les traditions, les quatre tribus, dites de Servius, laSucusane, la Palalina, FEsquilina, la Collina ne comprirent que le territoire de la ville jusqu'au ponvrium - ; or dès cette époque les tribus ne comprennent sans doute comme plus tard que les terres qui sont ou peuvent être propriété quiritaire [tribus] \ En second lieu, d'après la légende relative à l'établissement des Claudii à Rome, on leur donna des terrains à bàlir dans la ville, un tombeau au pied du Capitole et des terres du domaine public au delà de l'Anio '. Enfin dans toutes les traditions le patriciat romain est avant tout urbain ; c'est dans la ville qu'il a ses demeures, ses autels, ses tombeaux; l'interdiction d'enterrer dans la ville, qui est déjà dans la loi des Douze Tables'^, n'a pas toujours existé ; l'organisation des trente curies est essentiellement urbaine ; c'est à Romeque, d'après la tradition, sont transportées les familles patriciennes d'Albe.
Quelle élait la constitution juridique de Vheredium primitif? 1°II est héréditaire ^ ; la loi des Douze Tables donne le patrimoine du chef de famille à ses héritiers siens qui en étaient déjà en quelque sorte les copropriétaires "; ces hèriliers siens sont les enfants, sans distinction de sexe ni de primogéniture et, en partage avec eux, la veuve du défunt, si elle avait été soumise à sa manus [bereditas]. 2" Il est sans doute inaliénable entre vifs' ; car nous ne connaissons pas de mode patricien de l'aliénation entre vifs de la propriété foncière ; la mancipation n'a été appliquée qu'ultérieurement aux fonds de terre ' ; enfin si le tombeau est resté si longtemps inaliénable, c'est qu'il en était de même, à l'origine, du champ tout entier; jusqu'à la fin de la République, même quand Vheredium a compris d'autres biens que les deux jugera, on a toujours considéré comme un déshonneur de le dissiper ou de le vendre '". Ce souci de la conservation du patrimoine explique l'interdiction du prodigue et aussi le respect ([u'on a pour la maison : en cas do contiscalion des biens par l'État, onlalaisseàsonpropriétaire" ou on la détruit pour en consacrer l'emplacement aux dieux ou y élever un temple '^ 3" 11 est sans doute aussi inaliénable à cause de mort. Le testament comitial ne devait évidemment être permis qu'au citoyen qui n'avait pas d'enfants, et même dans ce cas il devait autant que possible choisir son héritier parmi ses gentiles. La loi des Douze Tables ne donne encore la liberté de tester que pour les biens purement individuels, lapcc«n«a, et non pour le patrimoine, la /'rt')/î7ja '^ A" Est-il indivisible? Le principe (le l'indivisibilité paraît ressortir des textes qui présentent Vheredium comme un consortium'' et des exemples
1 Nist. nai. lu, 4, 50 ; cf. Festus, s. v. heredium, hortus. — - Varr. De litii/. lat. 6, 56 ; Fcsl. p. 368; Liv. I, 43, )3; Dioriys. 4, 14 cl 22. - 3 Cic. P. Flac. 32, 80.
— 4 Liv. 2, 16 ; Dioiijs. 5, 40.— 6 Cic. De ieg. 2, 23. — CVarr. De ling. lat. 1,10.
— 1 Gaius, 2, 157 ; Dig. 38, 9, 1, 12. — * Ceci a tU: mis en relief par r.uq, (. c. p. 82-83. — 3 Gaius, 1, 121.— 10 Cic. De oral. 2, :i5 ; /'. SiM. 20; Val. Max. 3, 5, 2.
— Il Dionys. 8, 87; 6, 21); l.iv. 40, 41. — 12 Dioilys. 8, 79; Varr. De linr/. lat. S, 32 ; Cic. P. domo, 38. Kiislcl de Coulaiigcs (Cité aiHir/ue, II, c. (i) a soutenu aussi que la loi (les I)o\i/.c Talilcs ne pernioltait pas la conriscalion île la proprirté au prolit. du créancier, mais le texte d'AuIu-Gellc (20. 1, 42) n'autorise pas cette conclusion.
qui montrent le maintien de la communauté entre frères ou parents à l'époque historique '^ et nous ne connaissons l'action en partage que dans la loi des DouzeTables'^. Mais, d'autre part, comment concilier le régime do l'indivision avec le droit d'héritage de la fille et de la femme. Il y a là une difficulté que nous ne pouvons résoudre. 5» L'heredium est placé sous la protection de la loi, délimité suivant le rite étrusque " ; la religion de la borne, du terminus, est très ancienne ; c'est un sacrilège que de le déplacer; aux termes d'une prétendue loi de Numa, le laboureur qui commet ce délit est déclaré sacer, lui et ses bœufs" [terminus]. L'heredium, héréditaire, inaliénable entre vifs ou à cause de mort, a quelques-uns des caractères de la propriété familiale, mais à cause du droit d'héritage des femmes, il se rapproche déjà du régime de la propriété individuelle qu'il atteindra définitivement à l'époque de la loi des Douze Tables. Ce qu'on vient de dire dcV heredium s'applique à la familia dont il est une partie et qui comprend, en outre, la plupart des choses que les jurisconsultes appelleront res mancipi, c'est-à-dire les esclaves et les bêtes de trait ou de somme, bœufs, mulets, chevaux, ânes " ; cet ensemble forme le patrimoine, soumis au droit quiritaire. Il faut en distinguer les autres biens qui constituent la richesse individuelle de chaque père de famille, la pecunia, qui comprend les animaux qui paissent en troupeaux dans les pâturages gentilices ou publics, les fruits, les récoltes, le métal monnayé, c'est-à-dire les choses nec mancipi^". Elles ne sont pas considérées au début comme objet de propriété quiritaire; le possesseur en a la libre disposition ; dans les Douze Tables il peut en disposer librement par testament ^' ; \a pecunia a eu dès le début une importance considérable surtout en matière politique pour le classement des citoyens [census].
A qui appartenaient primitivement les terres situées en dehors du pomerium ? Il se peut ([u'il y ait eu dès le début un ager ■publicus assez étendu, quoiqu'il faille rejeter la plupart des assignations de l'époque royale ; mais la majeure partie des terres a dCi appartenir aux génies. On peut invoquer les arguments suivants : 1° le droit d'héritage que garde encore la gens, comme on le verra, à l'époque historique ; 2° les domaines gentilices dont il est plusieurs fois question, par exemple les prata (Juinctia-^, Vager Tarquiniorum consacré à Mars après l'expulsion de la gens Tarquinia ", les prata Mucia^'', le domaine assigné aux Claudii lors de leur établissement à Rome^°; 3° les concessionsde terres, faites aux clients, révocables à volonté et qui supposent un fonds commun ; 4° les nomsde^en^es, portés par les seize premières tribus rustiques, en opposition aux noms de lieux portés par les tribus postérieures : Aemilia, Camilia, Claudia, Cornelia, Fabia, Galeria, Horatia, Lemonia, Mcnenia, J'apiria, Pollia, Pupinia, Romilia, Sergia, Voltinia, Veturin^'^. Nous savons que c'est le territoire donné à la gens Claudia qui a formé le pagus Claudius, puis la tribu
— 1^' Cic. De inv. 2, 50 ; Gaius. 2, 224. — 1^ Festus, s. v. sors : « sors cl palrhnonium sifjni/lcat unde consortes dtcimus » ; Varr. De ling. lat. 6, 7, 65 : consorte.i ad tiuos eadem sors. — 16 Liv. 41, 21 : Vcll. Patcro. 1.10; l'Iut. Paul, .\emil. 5,0, 10 et Val. Max. 4, 4, 8 (où il est dit quo seize personnes de ta gens Aelia n'avaient ([u'une maison et une terre) ; Varr. De re rust. 3, IS, 2. — l» Dig. 10, 2, 1 pr. — 1^ Varr. De ling. lat. 5, I.i3. —i« Festus, s. v. Teriiiino. — IsUlp. Fragm. lu, 1; 26, 1. — SOGaius, 2,81.-21 Cic. De inv. 2, 50 ; Gaius, 2,224. — '22 Liv. 3, 26.— s;l Liv. 2, 5. — '21 //lirf. 2, 13. — 2;i Liv. 2, 10; Dionys. 5, 40. — 2r, |,es (ii\ t/t'itt''^ dont les noms soid imprimés en italiques subsistent à l'époque liisloriqno.
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