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Claudia'; il est donc probable que les (luiii/c aiilros tribus comiircnaicnt aussi les terres des (/ro/es dont elles prirent les noms; sans doute il y avait plus de fienlrs et de pagi que do tribus ^ mais la tribu peut soil comprendre exclusivement les terres d'une fjcnx, soit tirer son nom de la plus importante des (7<'»/''.s qu'elle renfermait ^ On peut donc admettre qu'il y avait des domaines gentilices, qui appartenaient en commun aux r/entiki et que la gens avait une sorte d(! personnalité juridique ; au début, elle attribuait sans doute des lots de terre à vie aux chefs de famille; ce communisme reçut une première atteinte lorsqu'on attribua un heredium en propriété privée à chaque chef de famille ; cet hercdium était évidemment insuffisant pour une famille ; il fallait qu'elle eût en outre la jouissance du domaine collectif de sa gens. Comment s'est accomplie ensuite l'appropriation des terres gentilices? Les a-t-on épuisées en constituant sur le domaine commun d'autres heredia pour chaque nouvelle génération? Cette hypothèse est peu vraisemblable, car elle suppose l'existence d'ujie sorte de droit d'aînesse, dont nous n'avons aucune trace, en faveur du lils aine qui aurait gardi' l'ancien heredium, en envoyant ses frères se pourvoir ailleurs. On a émis récemment' une autre hypothèse d'après un texte de Festus'^ : on aurait étendu aux terres gentilices l'usage admis pour les terres domaniales ; les membres de la gens auraient été autorisés à garder héréditairement la jouissance des terres gentilices qu'ils cultivaient et cette possession se serait transformée en propriété quiritaire au bout d'un certain délai, par une usucapion que les Douze Tables fixent à deux ans". Ce système ne repose que sur le texte de Festus qui ne paraît pas s'appliquer aux terres gentilices. En somme, nous ignorons comment et à quelle époque s'est faite la transformation des communautés agraires en propriétés privées ; en tout cas, elles n'existent plus dans la loi des Douze Tables. Les terres gentilices avaient d'ailleurs considérablement perdu de leur importance depuis que les patriciens s'étaient réservé, sinon légalement, au moins en fait, la jouissance du domaine public ' [ac.r.\riae leges]. A l'époque historique, les Douze Tables attribuent le patrimoine à di'faut d'héritier sien ou testamentaire au plus proche agnat quel que soit son degré, et, à défaut de cet agnat, aux genliles* ; ce droit des gentiles est plutôt un droit de retour, débris d'une communauté primitive, ([u'un droit de succession ; ils sont d'ailleurs simples successeurs aux biens et ne continuent pas le culte domestique du défunt. Ce droit gentilice est encore appliqué au dernier siècle de la Hépublique', mais Gaius et L'ipien n'en parlent ]>lus (|ue comme d'une institution disparue'"; nous ne sav<ms pas d'ailleurs comment un héritage vacant se partageait entre les yenliles.
L'organisation de la gens repose sur le droit coutumier et sur le droit quiritaire, le jus Quiiilium. Quelle est l'origine de cette expression? 11 y a ici deux théories en
ï I.iv. i, 16. — 2 I.a tribu Komilia avait sopt pagi (Festus, p. 570-iT!). — 3 Le pagus Lejnonius devint la tribu Lemonia el Vat/er Pupiniiis la tribu Puuiiiia (Festus, p. li'i, 13;{|. — '* Cuq. /. c. p. 24.'i-24(i. — '•> S. v. possessiones. p. 241 : possessiones appcltantur agri laie patenter pufilici paiVATiiii^K quia iioit mancipalions sed u^u tem-haiititr. — ^ tiaius, 2. 54 ; Oie. Top. 4. — " Non. s . v. plebilatem : « ifuicutiu/ite pvopler plebilalem agro piibtico ejecti sunt ». — s Ulp. I''rag. 26, 19 : «t si iutestalo movitur. cui suus hères nec escit, adgnatus proximus familiat» habelo, si atlgnalus nec e-9Cil. gentiles fiimitiain habento i«. tif. lïaius, 3, 17. — ' Cic. De oral. I, :l'J, ITO; in Verr. i. l.i. Ho ; P. ilomo, \3. î, ; Sueloii. Caes.
présence: plusieurs auteurs anciens", suivis par la majorité des historiens modernes, Niebuhr, Mommsen, Willems, font venir (Juiriles de Cures, ville sabine ou de f/uïris, lance sabine; les Romains auraient été appelés Quintes, après la conclusion du traité entre Romulus et Tatius'^ et cette nouvelle ville aurait adopté la lance sabine ou bien il y aurait eu la formule Populus /{omanus el Quiritium, abrégée peu à peu en Qu'unies. On allègue en outre quelques faits historiques : la tribu Quirina, formée en 2/tl, comprend précisément le pays sabin'^; les tribus sabelliques qui ont envahi la Campanie ont pu envahir aussi le Latium. Mais cette théorie se heurte à de nombreuses abjections : la métropole légendaire de Rome aurait dtl être non pas Albe, mais Cures; les gens de Cures s'appelaient Curenses et non pas Quiriles^''; la colline du Quirinal ne s'est appelée au début que Coi/îs'", une seule partie s'appelait CoUis Quirinidis à cause du temple de Quirinus ; l'épilhèlc Quirinus est associée aussi à Janus, À Junon"' ; il y avait un temple el des prêtres de Juno Ciiris à Faléries, à Tibur'' ; à Rome l'emplacement consacré à la Vuno Cwm n'est pas sur le Quirinal, mais sur le Champ do Mars"; la lance des Romains ne s'est jamais appelée rjniris, mais hasla, et d'ailleurs le mot (Juirites s'applique toujours aux citoyens en paix par opposition aux citoyens armés. Dans l'autre théorie on identifie Quirites avec Curiles, membres des curies; sans doute la voyelle radicale est brève dans Quiriles, longue dans Curites, mais dans le mol decuria, la voyelle!/ est brève". Ce second système est donc beaucoup plus vTaisemblable ; les Quiriles sont sans doute les membres des curies, les patriciens qui possèdent exclusivement et peuvent seuls invoquer le jus Quiritium.
Quel a été le nombre primitif des gentes ? Cette question est liée à l'histoire des origines de Rome et du sénat romain primitif. Il y a deux traditions principales: dans l'une il y aurait eu au début 100 sénateurs Rnmnes créés par Romulus^", 100 sénateurs soit sabins [Tities) créés après la fédération des Ramnes et des Tities, soitalbains, introduits au sénat par Tullus Hostilius-'. en tout 200 patres majorum gentium auxquels Tarquin r.\ncien aurait ajouté 100 patres minorum gentium pris parmi certaines familles plébéiennes--. L'autre tradition suppose 100 sénateurs Ramnes, oO Tities, c'est-à-dire 150 sénateurs majorum gentium et 130 minoruyn gentium" ; dans les deux traditions les points de départ et d'arrivée sont les mêmes, 100 sénateurs aux débuts de Rome, 300 à la fin du règne de Tarquin l'Ancien ; il n'y a que Tacite qui attribue à Rrutus la création des sénateurs minorum gentium-'. 11 y a désaccord entre les historiens sur les dates et l'importance respective des deux augmentations successives du sénat; ils ont essayé de les combiner de façon a répondre à toutes les légendes ; ils ont suivi le même procédé en essayant, mais inutilement, de maintenir un rapport constant entre les progrès du sénat et ceux des centuries équestres : ainsi, d'après
1. 10 r.aius, .•), 1" : Ulp. Fragm. 26, I o. — n Varr. De liiig. lat. 6. 7 ; Dionys.
2, 48; Slrab. .S, p. 228. — IS Festus. j. v. Quiriles. — "FesUis. p. 254. — " Fcslus, p. 2ï2. — IS Varr. De linQ. lat. 5, 3152. — 16 Macrob. Sat. I. 9: Pionys. 2. .iO; Fcslus, p. 64.— 17 Orclli-Henien, 1303, 1304, 56.Î9 ; Sert. Ad Aen. I. 17. — 18 Corp. inscr. lat. 1, p. 32S; Ephem. epigr. I, p. 39. — •» Cf. Lange, Him. Alterlliitm. I, p. 91. —20 Liv. I. 8; Dionys. 2. li: Plut. ftom. 13; Zonaras. 7, 3; Keslus, p. 339, s. r. senntores et p. 247. j. r. patres. — S' Dionys. 2. 47; 3, 29; Liv. I, 28, 30. — 2i Liv. I, 33 ; Dionys. 3. 67. — M Dionys. 2 47 ; Plul. «oih. 20 ; i:ie. De rep. 2, 20, 35."— S» Ann. II. 23.