CAA
donnaient oh honorem ', c'est-à-dire pour reconnaître l'honneur qu'on leur avait fait en les choisissant; on les considérait toujours comme un ellet de leur libéralité ; on les disait ex liberalilale édita. Quand une fois l'un d'eux s'était engagé à cette dépense, il prenait le titre de curaloy mttneris puhtici, muivrarius, muni/icus, munerator, munidaior, qu'il ajoutait à celui de sa charge *. Comme on le voit, ce qui distingue cette catégorie de spectacles, donnés pour l'entrée en fonctions des magistrats municipaux {cdliio processus) ', c'est que, par suite de la latitude laissée à Veditor, ils pouvaient fort bien ne revenir qu'à intervalles très irréguliers. Ainsi sous Auguste un citoyen de Pompéi, qui a été trois fois duumvir,a donné la première année une chasse, la seconde des gladiateurs, la troisième des représentations théâtrales". Mais il est prohaljle qu'cm général les magistrats des deux ordres s'entendaient entre eux pour compléter ces spectacles les uns par les autres et pour y mettre le plus de variété possible, de façon que toutes les catégories fussent représentées à tour de rôle dans le cours de chaque année.
11 ne semble pas qu'aucun règlement du même genre ail jamais existé pour les prêtres municipaux. On voit bien que les magistri fanorum devaient donner des ludi circenses, mais il n'est pas question peureux de munera'. Les inscriptions mentionnent aussi des combats de gladiateurs, dont les frais ont été couverts par des personnages ayant exercé des fonctions sacerdotales ; mais elles ne disent pas qu'ils l'aient été ob honorem sacerdot'n ". 11 convient de faire la même réserve au sujet des munera donnés par les seviri Auguslales, sur lesquels nous manquons de renseignements précis.
Pour reconnaître la générosité- des editores, le peuple décidait parfois de leur élever dans un lieu public une statue avec une inscription commémorative ; certaines villes allèrent jusqu'à les faire représenter debout sur un char à deux chevaux. Il est vrai que c'était souvent la personne même qui avait obtenu cette récompense honorifique, qui en payait encore les frais'.
i" Munera périodiques et obligatoires. — a. Ville de Home. 11 est très vraisemblable que le système d'option constamment appliqué aux magistrats municipaux l'avait été d'abord aux magistrats curules en fonctions dans la ville de Rome, et que sur ce point les lois de la République avaient servi de modèle aux chartes locales. Ce système étant fondé sur le principe invariable que les 7nunera ne devaient jamais coïncider avec les ludi', on s'explique aisément que depuis l'an 105, où ils furent reconnus comme jeux officiels, ils aient été célébrés pendant longtemps à des intervalles irréguliers et par des magistrats d'ordre différent. Les empereurs eux-mêmes furent beaucoup plus préoccupés de restreindre que
1 Terlull. S/jec(. 12: Apiil..l/tf(. X. 18; Corp.iiiscr. lat. VIll. C5!13; I.\, 2330, 2565, 3JU, 3437; X, CS8, 1071,3701, C090; XIV, 3663; Marbre de Tliorigii), face principale, iijïiios lî-7, ilans Desjardins, ilèogr. de fa Gaule rom.. t. MI, p. 200 ; C. inscr. gr. 1058. Munt'ra ilonnt^s par un simple di^curion, C. i. lat. IX. 2350. — 2 Sencc. Exe. conlrov. IV, praef.; Flor. Ili, 20, 9 ; C. i. t. III, 2S6, 297, 059; IV. 1084, 1091 ; V, 563,0842. 7915; VIII, 24.969, 1225, 1270,4681; IX, 1540, 3025 ; X, 1795; Xll, 701, 1585 ; XIV, 2114, 2972, 3011, 3014. Le mot munerarius fut introduit par Auguste, gninlil. VIII, 3, 34. —■> C. i. lai. X, 6012. — ' Ibid. X. 1074. V. encore, IbiJ. 688, 3704; III, 290, Ï97 ; IX, 600, 5010. — E Ib. Il, 5439, e.ip. csxvni. — 6 tbiit. X, 688. L'inscription du C. inscf. lat. VIII, 1888, semble faire evception ; mais, comme le remarque Mommsen, Kphem. ICpigr. l. c, p. 403, elle confirme plutôt cette opinion. — lOrelli, Iiisrr.M ; Ci. t. Il, 1305, 13S0 ; III. 607 ; VIII. 5276; IX, 981, 1150.2565; X, 326. 327, 1074, 1211, 1663, 4760, 6012, 0240, 6243; Xll, 1583, 3185; XIV, 370.
d'étendre ce droit qui leur paraissait dangereux'. Le premier, Auguste, en l'an 22, décida que les préteurs seuls pourraient en jouir, et encore qu'ils devraient y être autorisés chaque fois par un sénatus-consulte ; en même temps il leur fixa un maximum de frais qu'il leur défendit de dépasser ; en l'an 7 il leur retira même la subvention de l'État '". Puis vint après sa mort une période de transition, pendant laquelle ses successeurs semblent avoir été partagés entre le désir de satisfaire la passion de la foule et la crainte de donner aux préteurs une trop grande influence. Caligula voulut sans doute les forcer à user plus souvent de leur droit, en désignant deux d'entre eux par la voie du sort pour faire les frais des munera {'M ap. J.-C.)". Mais cette mesure fut rapportée par Claude (41) '*. En 47, il enleva même les munera aux préteurs, pour les attribuer aux questeurs désignés, en leur interdisant de les remplacer par des ludi'^. En ."ii, Néron confirma cette attribution, mais il rendit aux questeurs désignés le droit d'option'*. Enfin un nouveau régime, qui subsista jusqu'à la fin de l'Empire, fut inauguré pour la ville de Rome par Domilien : les questeurs
restèrent définitivement chargés des mtmera
avec
l'obligation stricte de les donner périodiquement chaque année à date fixe ; ces jeux étaient célébrés en décembre et répartis en deux séries, dont la première remplissait les 2, 4, .j, 6 et 8 du mois, la seconde les 19, 20, 21, 23 et 24; leur début coïncidait avec le moment où les questeurs entraient en fonctions '^ Ces magistrats en supportaient entièrement les frais ; Domitien fit preuve d'une générosité exceptionnelle en ajoutant quelquefois, à la lin du spectacle, sur la demande spéciale du peuple, deux paires de gladiateurs tirées des troupes impériales; en réalité le règlement n'obligeait pas le prince à contribuer à l'éclat de la fête'". Cette charge fut d'abord imposée indistinctement à tous les questeurs; mais Alexandre Sévère modifia sur ce point les dispositions prises par Domitien : une contribution personnelle ne fut exigée désormais que des questeurs dont la nomination appartenait au prince lui-même [c.u;didatiis caesaris] ; les autres recevaient du trésor public les sommes qui leur t'taient nécessaires; pour celte raison on les distinguait des premiers parle titre de guaeslores arcarii; les munera arcae étaient, parait-il, moins brillants que les munera kandidae". Voici, d'après le calendrier de Philocalus, comment ils étaient distribués à la fin de l'Empire :
2 décembre.
Initium muneris.
19 décembre. Munus arca.
Munus arca.
ÎO
— Munus kandida.
.Munus arca.
— .Munus arca.
Munus arca.
— Munus arca.
iMuuus kaiiilida.
— Muuus consum mat.um) ".
La seconde série comment;ait deux jours après la prin-
3663: Bigae, ibid. IX, 4208; X, 6090, 7293; XIV. 2991. — s Dio Cass. XLVII. 40.
— » Ilirsclifeld, Jiôin. Vencall. p. 176. - 10 Dio ( Jss. LIV, 2 : LV, 32. — " Id. LIX, 14. — 12 Id. LX, 5. — 13 C'est ainsi qu'il faut entendre - per omnei annûs ceUbnuidum. « Tac. Ami. XI, S»; Suet. Claud. 24. — H Tac. Ann. .XIII. S : . tte detignalis i^unestoribus edendi gladiatores nécessitas esset. • Il ne s'agit pas là d'une suppression : Lucain, questeuren 64, donna un ynunus: Suel.ri*. Luean. — 15Suet. Domit. 4 : " Quaestoriis muneribus, quae ûtim omissa reroeaterat. semper imterfmH. • a. Mari. VII, 37. — 16 Fasii Phitoeali. C. inser. lat. I, •• éd. (IS93), p. 278 : Mnnnnsen, ad h. l. p. 336 cl Slaaisr. P, p. 606. note 5. — 17 Suel. Dom. 4.
— IS Acta S. Ignat. VU, p. 14 (Ruinart . — 1' Corp. iiijcr. lat. I. c. : RuCn. Interpr. lat. Basil. 5f™i. in Luc. verba Uesirunn Aon-ra mea ^Ui^c. III, p. I748|: .iela saiiclor. April. IS, p. 530 ; Mai, 14. p. 281 : Aug. 29, p. 500 ; Auson. De fer. 33 ; l.act. /nst. dir. VI, 20, 35 : Julian. Or. IV. p. 150, Spanheni.
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cipale fête des Saturnales (17 décembre) '. Ainsi, comme on voit, les combats de gladiateurs donnés périodiquement occupaient dix jours dans l'année : les jeux du cirque en occupaient soixante-quatre et les représentations dramatiques cent un-. Alexandre Sévère eut un moment l'idée d'espacer les munera quaestoria par séries à différentes dates, de façon qu'il y en eût en tout pendant trente jours dans l'année ; mais ce projet ne fut jamais mis à exécution'.
b. Italie et provinces. — Le rèi;;lement institué pour les questeurs dans la ville de Rome s'applique exactement au flamine de chaque province [flamen] et en Italie au flamine régional, puis, après 292, au flamine provincial. Ce prêtre est obligé de donner un mtinus pendant son année de fonctions, et il n'est pas plus libre que les questeurs d'y substituer des ludi. Nous voyons quelquefois qu'il donne les deux catégories de spectacles '. 11 est probable qu'il en arrêtait la date d'un commun accord avec l'assemblée provinciale, mais que cette date, qui variait d'une province à l'autre, était invariable dans chacune d'elles à quelques jours près ; le munus devait toujours y suivre ou y précéder les ludi qui faisaient partie de sa grande fête annuelle ''.
Limitation des frais. — En créant pour les magistrats et les prêtres qui viennent d'être énumérés cette obligation inhérente à leur charge, l'État avait tout d'abord songé à assurer les plaisirs du peuple, et dans celte intention il avait fixé pour la contribution personnelle de chacun d'eux un minimum proportionné à leur rang et à l'importance de leur cité ; il n'est pas douteux que ce minimum ait été établi par des mesures spéciales aussi bien pour les questeurs romains et pour les flamines provinciaux qu'il le fut pour les magistrats des municipes, comme nous l'avons vu plus haiit. Mais bientôt l'État dut se préoccuper, en sens inverse, des intérêts des magistrats et alléger pour eux cette charge, que rendaient toujours plus lourde les exigences populaires et l'exemple des fastueux spectacles donnés par l'empereur lui-même. Déjà Polybe estimait qu'un viunus, pour peu <[u'on voulût y mettre quelque magnificence, devait coûter une trentaine de talents, soit environ 175 000 francs de notre monnaie : Fabius, fils de Paul-Émile, aurait été dans l'impossibilité de réunir cette somme, si la libéralité de son frère Scipion Émilien ne l'y avait aidé '^. On peut juger par là de ce que devaient être les frais à la fin de la République. En 63, César, étant édile, célébra un munus funèbre en mémoire de son père ; le sénat, effrayé du nombre de gladiateurs qu'il se préparait à engager, publia un sénatus-consulte fixant un maximum qu'aucun citoyen ne pourrait dépasser, ce qui n'empêcha point
1 II ne s'ensuit pas qu'à l'origine au moins il y eut le moindre rai»port entre les deux institutions; les textes d'Auson. 0« fer. 33 et de Lact. Inst. div. VI, 21), 3n, ne valent que pour leur temps; encore ces deux auteurs semblent-ils avoir abusé d'une simple coi'ncidence de dates, qui n'est môme pas complète. Dans Stace, Silv. I, 6, il est question, non pas des 7nunera quatjstoria, mais des Satunialia principes (v. \crs82), fôte exceptionnelle. Comme le pense l'reller, Rôm. .Mylh.^ Il, p. 17, noie 3, ce rapport a pu 3'<î'tablir dans les bas temps, par suite du rapprochement qui s'elait fait entre le Saturne italique et le Saturne sanguinaire de Cartilage; cf. TertuU. /)c (('s/im. anim. 2; De pall. 4: Mayer, art. Kronos. p. 1501, dans Rosclier Lexik. d. Mythol. [satuunus]. — ^ Ilirsclifcld, Uim. Verw. p. 175, note 2. — 3Hist. Aug. Alex. Sev. 43; Monimsen, Stimlsi: II, 13, p. .'130 et ;13S; Fasti Philoc. I. c. — '• Corp. inscr. lai. Il, S.TiS, C2'<8, lignes 5U-(il ; Monimsen, Ephem. epUjr. l. c. p. 403; OrcUi. Inscr. 3860; llcnzcn, Imcr. ôôSO; Apul. l'ior. 16, p. 73 ; Augustin. Ep. 138, 19 ; Galcn. De compos. mcdic. 3 ; De fracl. 3 : Euscb. Hist. ecct. IV, 15, 27; Corp. inscr. (jr. 21D4 b, 2311, 2730 i, 3213, 3383, 36.Ï0, 3677,3689, 3690, 403'J ; I.c Bas-Waddington, 615, 1743 i' ; Mitllieil. Alhen. VI (1881), p. 366, 1 ; Pelerscn et l.usclian, Beisen, p. 113, XVII A, ligne 11 ; IhM.
César de faire paraître encore trois cents paii^s de combattants'. Une fois maître du pouvoir, Auguste poursuivit la politique du sénat; en 22 av. J.-C, il abaissa le maximum à cent vingt paires et défendit qu'on donnât, dans la ville de Rome, plus de deux iHwnera par an*. Tibère alla encore plus loin dans cette voie, oti le souci de sa sécurité se trouvait d'accord avec la sollicitude que lui inspiraient les intérêts pécuniaires des magistrats'; cependant au début de l'Empire des munera de cent paires n'étaient pas chose rare '". Dans la suite, de nouvelles mesures tendant à réduire encore les frais furent promulguées à plusieurs reprises, au fur et à mesure qu'augmenta dans la classe aisée le désir de se dérober aux charges publiques, et il est à remarquer que ce furent précisément les meilleurs princes qui attachèrent leur nom à ces réformes. On peut croire aussi que l'influence de la philosophie n'y fut pas étrangère, lorsqu'on les voit attribuées à un Antonin" et à un Marc-Aurèle. On savait déjà que ce dernier, personnellement plein d'indifférence pour les combats de gladiateurs, avait fait en sorte de les rendre moins onéreux pour ceux qui devaient y contribuer de leur bourse '-. La lex Ilalicensis, découverte en 1888, nous en a apporté une preuve éclatante '^ L'orateur a proposé au sénat plusieurs mesures qui ont été adoptées et ont reçu force de loi sous la forme d'un sénatus-consulte. Il est à remarquer que la limitation des frais imposés aux magistrats ne porto pas sur le chiffre total de la somme déboursée; il est prévu expressément qu'elle peut s'élever <c à200000sesterces (34 .'^4 fr.) et au-dessus, et quidquid supra susum versum erit''' ». Il n'est pas davantage question du nombre annuel des munera, ni du maximum que pouvait atteindre le chiffre des combattants. Mais c'est évidemment que sur tous ces points les lois antérieures étaient suffisainmcnt explicites; il était inutile d'y revenir. Le législateur suppose donc que Veditor muneris a notifié officiellement la somme qu'il entend débourser'''; une fois qu'on lui a donné acte de sa déclaration : 1° il peut acheter toute formée la troupe de son prédécesseur; c'est le procédé que l'empereur semble recommander aux flamines, de préférence à tout autre, parce qu'il leur épargne des marchandages avilissants; le contrat se conclut entre deux hommes également soucieux de leur honneur ; cependant on ne croit pas inutile de leur rappeler que le flamine sortant doit revendre ses gladiateurs au prix coûtant"^; 2° Veditor recrute lui-même sa troupe ; 3° il s'adresse à un lanisla pour la recruter en totalité ou en partie; dans ce dernier cas il s'agit de savoir sur quelles bases sera établi le contrat qui fait passer à Veditor tous les droits du Imiistu^'' sur ses
de corr. Iiell. VII (1883), p. 263, S ; l.iermaun, Diss. liai. X, p. 33-37 ; Cod. Just. I, 36, 1; X, 63; Col. Theod. 15, 5. 1 et 9, 2; 12, 1, 148; cf. 140; l.ilwn. In Tisam. 2, p. 248, Ueiskc. — li Guiraud, Assemblées provinc. p. 120-122. — »Polyb. XXXIl, 4-3. — ^ Suct. Caes. 10; Plut. Caes. 5; Plin. Hisl. nal. XXXIII, 16.
— » Dio Cass. LIV, 2.-9 Suct. Tib. 34. Fricdliinder, .Sitlengesch. p. 360, applique ce texte aux munera privés; mais je crois avec Monuuscn {Ephem. Epigr. l. c. p. 393, note 4 et p. 411, note 4) qu'il a tort. V. encore 'l'ac. .inn. XIII, 49 ; Plin. Paneg. 54. — 1" llor. Sat. II, 3, 84; Pers, IV, 48. — " HM. Aug. Anton. Pius, 3 : « Sumplum muneribits gladialoriis instituit » {imminuit, Ilirschf.). Cf. Corp. inscr. lai. V, 7637. — i2 llist. Aug. M. Anton. 4, 8 ; 11,4; 21. 7; 23, .-i ; 27, r, ; M. Aurel. Comment. 6, 46; Dio Cass. 1.XX1, 29. -- " Corp. inscr. lai. Il, ijJTS; Momnisen, Ephem. Epigr. l. c. p. 411. — !'• T. i. lut. Ibid. lignes 33-34.
— 1 '(;.!.(. IX, 1173. — 1» y((. Lignes 60-01. - tï C est ce qui résulte de ce texte même, lignes 59-61, et des inscriptions des Asiarqucs citées, note 4 de celte page. V. aussi Galen. De compos. medic. 3; Suet. CaUij, 3S ; Dio Cass. LIX, 1 1. Cependant d'après Gaius, 3. 140. Monims™ suppose qu'il a |iu ; avoir au<si des lonliats sous condition entre les deux parties.
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hommes; tel est l'objet principal du règlement nouveau.
L'impôt (veclujal gladialorium]. — Jusque-là le lise prélevait sur le commerce du lanisla [Innkna] un droit de 33,33, et de ^."5 pour 100'. De ce chef il percevait, au temps de Marc-Aurèle, une somme annuelle de 20 millions et de 30millions de sesterces(5 Vil iOOfr. et 8 1.% lOOfr.) K Naturellement le lanisla se d(''dommaL;eail di; l'impiM énoruK! (ju'il avait à payer en élovaut ses prix en proportion, et même il s'en prévalait pour les élever au delà de toute mesure, de sorte ((u'en délinitivo c'était sur l'et/Z^o/' que retombait cette charge, encore accrue jiar les prétentions exorbitantes du traliquant. Comme le dit l'orateur, " fisciis lanienac aliorum praclcxehalur^ ad lice nliaui fiicdae rapinae invitaius^ . » Outre cet inconvénient, l'impôt en avait encore un autre aux yeux de Marc-Aurèle, celui de mêler le nom sacré du prince à des négociations (jui metlai(!nt en jeu des vies buniaines ; c'est ce que l'orateur exprime ainsi avec une vérilable noblesse : « Omnis pecunia principum pwa est, nulln cvuoris huinani adsperrjine conlaminala,nullis sordil/us foediquacslusinqidnata, et ijuae tam sancte paralur quam insumitur''. » Le remède, Marc-Aurèle l'a trouvé dans la suppression pure et simple de l'impôt. Au moment de la promulgation du sénatus-ronsulto, le reste à recouvrer par le lise s'élevait à 50 millions de sesterces (13 593 500 fr.). L'empereur fait remise d'une partie de cette somme aux lanistae, « ut sulaciuin ferant, et in posterum lanto pretio invitcntur ad opsequium humanilatis •'. » Le montant de la remise devait être déterminé exactement dans la relalio impériale, reproduite en tète du document, et que nous avons perdue. 11 n'est pas douteux que cette réforme, qui privait l'État d'une ressource importante, dut être blâmée par beaucoup de gens comme préjudiciable aux intérêts publics; il est d'autant plus honorable pour Marc-Aurèle et pour Commode, qui lui était alors associé, d'en avoir assumé la responsabilité. C'était au sénat, dit l'orateur, à réparer cette brèche par une sage économie ^
Prix d'achat. — Ce qui très souvent faisait monter les frais au delà de toute prévision, c'est que les gladiateurs en renom, ou leurs lanistae, vendaient leurs services à des prix fabuleux : Vediior qui tenait à sa popularité devenait alors leur proie; Tibère dut un jour payer 100000 sesterces (27 187 fr.) pour obtenirle rengagement de quelques sujets d'élite'. Marc-Aurèle coupa court à ces spéculations éhontées en fixant un tarif maximum, proportionnel à la qualité des combattants*. 11 établit d'abord deux catégories. La jiremière comprend les gladiateurs de force ordinaire, prumiscua mullitudo, ou grcf/arii; le minimum du prix d'achat doit être de 1000 sesterces (^71 fr.), le maximum de 2000 (oi3 fr.)^ La seconde catégorie comprend les gladiateurs de choix, que distinguent leur force et leur beauté, melioves, siimmi, f'armonsi gladiatures '"; ceux-là sont partagés generatim en plusieurs classes, ordines, classes, coelus, viatiipuli^'. Pour chacune d'elles le prix maximum est établi par
1 Ligne ii : h'vtiu vi*l iiunrta pnrte. Il me iKirait vraUeiiibhble «]uc le <iroit du liors iMait perçu sur les lioumies libres, le droit du quart sur les esclaves nue fournissail le tuitista. Cf. lignes -ia-iG. — 2 L. 8-9. — 3 L. 5-(i. Moiiiinscil, Epfu'm. Epigr. I. r. p. 412-113. — k L. 7-9. — 6 L. 10-11. — 0 1,. 0. — ■ Suct. Ïï4. 7 ; cr. Liv. XI.IV, 31. — 8 U'aprùs la ligne 36 ; « sub siijno pitgnet ». Mommsen (/. c. p. 414, noie i] suppose que le prix pay»' pour cliaquc gladiateur devait ijtre porliS à la counaissance du public par un t^criteau [siijnum) pl.acè daus l'arùuo ; mais il donne colle liypollK^se comme loul à fait incertaine. L'expression peut être empruntée à la Ijinjjue militaire et sigiiilier « combattre sous une enseigne ■>. V. Uubncr, C inscr.
tête de combatlant d'après l'importance du munus auquel il prend part, comme l'indique le tableau suivant; les chifi'res sont ceux des sesterces :
Classe du munus.
a. De .30 000 i COOiO
(8l/;Cfr à IG.3l2f'') 11. De GO 000 :i 100 000
(lC;)l2f"- d 27 187 f') r. Ue 100 000 ;i l.',0 100
(27 187''- à •40 780'') d. De 160 000 à 200 000
(40 780 '<■ :\ .'•,4.374 fi-j
Classe du gladiateur.
iOOO
(13J0''-) (1087 f') (Slâ'')
8000 COOO 5000
(2i:4f'-) (ICÎIf'J (1359'')
12000 10 000 7000 COOO 5000
(.3202'') (27I8I'-) (inOS'f) (1C3I'') (ISâ'j'O
15000 12 000 9000 7000 COOO