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Comme on le voit, pour les summi gladialores le maximum le plus bas est de 3000 sesterces, le plus élevé de 15 000. Mais il ne faut pas oublier que nous avons là des prix tels qu'on en établit dans un tarif; il est fort possible que, même dans la suite, ils aient été souvent dépassés, lorsque à(i?> edilores prodigues, traitant de gré à gré, voulaient s'assurer les services d'un gladiateur fameux, à n'importe quelles conditions.
La Ic'x Jtalicensis prévoit aussi que les lanistae pourront trouver une échappatoire; les gregarii étant d'un prix liien inférieur, ils diront qu'ils n'en ont point dans leurs troupes, que tous leurs sujets sont des sujets de choix. Pour prévenir cette manœuvre, la loi stipule que la moitié des combattants présentés dans chaque journée dumumts devra se composer de gregarii, et si le lanista n'en a pas en nombre suffisant, il remplira les vides par des meliores, sans augmentation de frais pour Veditor^-. De plus, dans les mu«e;'a donnés par les magistrats municipaux, le prix d'un gladiateurne dépasserapoint2000sesterces(o43fr.j, ce qui semble indiquer qu'on n'y devra faire combattre que des gregarii, ces spectacles étant moins brillants que ceux qui étaient donnés par les llamines des provinces ; et par conséquent on en peut conclure qu'à cette époque ils rentraient dans la catégorie de ceux dont les frais étaient inférieurs à 30000 sesterces i8l56 fr.)'^
Enfin une distinction est établie, d'après leur importance respective, entre les cités dans lesquelles se donne le munus provincial. Les plus peuplées et les plus riches, fdviiores, forment un premier groupe; c'est à elles seules que s'applique dans son entier le tableau ci-dessus; en effet, c'était là surtout que les prix avaient atteint des proportions exagérées ''. Quelle que soit celle des quatre catégories dans laquelle rentre le munus du llamine, il devra faire paraître chaque jour des gregarii et des meliores, de telle sorte qu'ils soient des deux parts en nombre égal [numéro pari) ; et en outre choisir un nombre égal de meliores dans chacune des classes indiquées par le tableau pour le munus correspondant '\ Ainsi un llamine donne un munus de la catégorie c, qui doit durer deux jours et comporte trente paires de gladiateurs : 1" il devra présenter chaque jour quinze gladiateurs gregarii et quinze meliores; 2" les quinze meliores de
^1/. II, /. c. — a L. 35, 36. 3S, 40, 56. — '>) L. 35, MoininscD cl Uirschfeld proposent de lire famonso au lieu de formonso. Je crois qu'ils col tort. V. Lucil. Sal. IV. vers i8 (L. Muller), i-approclnS des vers prccédcnts; Cic. pro Sr-st. 64; Nieol. D.->ni. ap. Alhen. IV, 39, p. 153; Sencc. Conlroi: V. 33; Juv. VI, 110; Suel. Catig. 3a ; cf. le gladiateur Callimorphus, dans .\lluicr et Dissard. liiter. de Lyon. III, p. 8. — " L. 31, îi, 35. — "S L. 33. Cf. Uommsen, /. c. p. 413.
— 13 Ligne iO rapprochée de la ligue 56. Il u'cst question la que des muutcip«s de la Uaulc; mais c'est sans doute parce que l'orateur était Gaulois; v. I, 14-15,
— Il L. 47, 43. — 15 Ugue 39.
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chaque journée devront être choisis à raison de trois dans chacune des cinq classes delà catégorie e. Par là on évite que le lanisia lui force la main en déclarant : 1° qu'il ne peut lui livrer que trente mdiores ; 2° que les trente mc.Uores obligatoires sont tous des sujets également remarquables, appartenant à la première, ou tout au plus à la seconde classe. Pour les cités de moindre imporlancc {tenu'wres] la loi ne descend point dans tant de détails. Elle fixe provisoirement comme type de leurs mimera le tableau do la catégorie n, en désignant, pour y introduire les corrections nécessaires, les gouverneurs de provinces, et, en Italie, les magistrats qui en ont la compétence. Ils devront toujours respecter la division drs gladiateurs en trois classes, mais ils pourront modifier les prix, en prenant pour base les comptes des niunera, tant publics que privés, qui ont été célébrés dans la ville intéressée pendant les dix dernières années. Ce travail devra se faire immédiatement après la promulgation du sénatus-consulte'.
Frais des récompenses. — I..a récompense en argent, méritée par une victoire, peut rester la propriété du gladiateur, même s'il est esclave : nouvelle ressource pour le lanisia prêt à exploiter l'ef/f/oï- ; car cette récompense, c'est Vcdiior qui la paye ; elle est fixée d'avance et comprise dans le contrat d'achat, sous le nom de préciput (praecipinim mcrcedis) ^. Là encore Marc-Aurèle impose un maximum : il devra être proportionné au prix (ju'a coûté le gladiateur victorieux; il sera du cinquième pour un esclave, du quart pour un homme libre. Ces coiuli lions s'aiipliquent sans aucun changement au gladiateur libéré, qui se rengage en traitant directement avec Vedilor, sans recourir à l'intermédiaire du lanisia'''.
Appel. — Un magistrat ou un prêtre, chargé par la décision d'une assemblée de donner des spectacles, quels qu'ils fussent, avait toujours le droit d'en appeler à une autorité supérieure, s'il jugeait que ses moyens ne lui permettaient pas de suffire à la dépense prévue; naturellement ce droit appartenait aussi aux catégories de dignitaires pour qui les muncra étaient obligatoires, et même à ceux qui, les ayant choisis de préférence à des LUDi, en trouvaient encore les conditions trop lourdes. Il est probable qu'en Italie ce fut d'abord le praefectus urbi qui connaissait de ces sortes d'affaires et qu'elles revinrent plus tard aux juridici institués par Marc-Aurèle. Dans les provinces il 8emi)le qu'elles devaient être attribuées au gouverneur. Cependant nous voyons qu'on pouvait en appeler au prince lui-même ; peut-être les fiamines provinciaux en avaient-ils seuls le droit, comme minisires du culte de Rome et d'Auguste *. L'appelant désignait pour le remplacer un de ses concitoyens qu'il déclarait être mieux en situation de faire face à la dépense, et en même temps il déposait comme caution une certaine somme d'argent ; il la perdait s'il était débouté, et en outre il devait restituer à son remplaçant une somme quadruple de celle qu'avait coûté le munus'-'. S'il renonçait à l'appel avant que le jugement eût été prononcé, il n'en subissait pas moins la peine, sauf le cas ou le juge lui en faisait remise [gralia nppel-
* L. 48 à 55. — 2 I^. 45; Mommscn {/. c. p. 415, nolo 1) pciise iiu'à ce sujel se raUache Ulp. Valic. frarjm. 7i. — 3 Gaiua, 3, 140; Suel. Claui. 21.
— 4L. iCà20; Monimson, l. c. p. 405-407. — » t';^ul. Sent. V, .33 et :17.
— C l.iv. IX, 40, 17; Slr.il). V, p. 250; Sil. llal.JCI, 51,54. — 1 Nicol. Dam. ap. AUien. IV. p. 153. — 8 V. plus bas le cliap. vin. — .» nht. Aut/. Ver. 4; Helai/. 25; cf. l'Iiii. llUt. liai. XI, 54, 3; Tac. Ann. XIII, 23. - 10 Dio Cass. I.XVII, I.
la/ionis). La lex Ilalicensis nous apprend qu'au moment où Marc-Aurèle promulgua son tarif, de nombreuses instances de ce genre avaient été introduites auprès de lui; ce fut évidemment parce qu'il les trouvait -justes et qu'il en était fatigué qu'il se décida à prendre celle mesure. A peine les appelants en furent-ils instruits, qu'ils renoncèrent d'eux-mêmes à pour.-^uivre l'alfaire et sollicitèrent leur^rr(</fl, en déclarant que désormais ils étaient prêts à accepter une charge que le règlement nouveau leur rendait facile. Pourtant le droit d'appel subsista toujours comme une garantie précieuse pour les organisateurs des mimera officiels ; jointe à celle que leur offrait le tarif, elle opposa à la cupidité des lanistae une barrière qui n'a pu manquer d'être efficace.
5° Munera fermés. — Avant même que les combats de gladiateurs eussent été introduits à Rome, c'était chez les Campaniens une coutume nationale d'en faire un des divertissements de leurs festins''', {^es combats à huis clos, où l'on n'admettait que ses amis, furent aussi adoptés par les Romains; un auteur l'affirme', et on n'en saurait douter quand on voit de riches particuliers entretenir à leurs gages des bandes permanentes de gladiateurs en dehors même du temps où ils remplissaient de grandes charges; c'était, il est vrai, un commerce comme un autre dont ils tiraient profit quelquefois"; mais c'était aussi une façon d'assurer leurs plaisirs particuliers. Au temps de l'Lmpire, lorsqu'on eut publié sur celle matière des lois restrictives, il est probable que les combats à domicile ou dans des salles louées pour la circonslance devinrent plus rares. Mais, en revanche, ils donnèrent naissance à un des services de la maison impériale'. Ainsi les munera que Domitien fit célébrer chaque année aux gui.xouAïiius dans son palais d'Albanum durent être réservés aux amiri principis cl aux personnes qui avaient reçu une invitation spéciale '". Les inscriptions mentionnent certains afi'ranchis de la maison impériale qui ont été attachés à l'administration de ces spectacles ; ce sont les liberli a commeniariis ratinnis veslium gtadialoriarum ; ils équipaient la troupe particulière du prince et en tenaient la comptabilité".
VI. Co.NDiTiON riES GL.\DiATEURS. — La Condition des gladiateurs donnait lieu aux distinctions suivantes :
1° (Criminels condamnés à mort {noxii ad gladiiim liuli domnali, xaxo'jpy^'t» xa-xoixoi). — 11 arrivait souvent que les représentants de l'aulorilé publique mellaieut à la disposition des edilores munerum des criminels condamnés à mort par les tribunaux. Les uns devaient être déchirés par la dent des bêtes féroces [ven.vtio], les autres périr sous le glaive; la première peine élait prononcée contre les esclaves et les affranchis; la damuatio nd i/hidiiim, moinsavilissanle et moins terrible, frappait les criminels de naissance libre, ou ceux qui appartenaient à la classe des honesliores, comme les décurions, les vétérans el les fils de vétérans'-. En général c(Hix-ci avaient la tète tranchée dans la prison même, par la main du bourreau ; mais ils pouvaient aussi, à la suite d'une décision spéciale, être envoyés dans l'arène, pour y être exécutés au milieu des coinbals de la ghulialure {nd ijtudimn tiidi
Cui»ciul.ml Sul-Ioul', Dom. l, dit tiue Dûiuilica avait insUtini un collùge, dout lea maffUtri lirt-s au sort pri^sidaicnl à ces fiîles. — 1' Corp. inscr. ht. VI, 3756, lOOS'J; Moninisen, .Slualsi: \V\ p. 1070, note i. — <2 Vig. 49, 18, I t-t 3 ; l'aul. Scnl. V, 23, t, 15, 17; V, 20, i ; Joseph. AnI. Juil. XIX, 7, 5; liuscb. Hhl. eccl. V, 1, 38, 5i. Le texte le plus explicite est celui du Coil. l'Iicotl. IX, 18, 1 ; v. sur tout ceci Mouimscn, Kplinn. E[nfjr. l. c. p. 4u7 et suiv.
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