‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, d'après les textes et les monuments (volume 5)Chapitre 79 sur 104 · OI.V · texte numérisé non relu

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di'piiiiiri)'. Cependant celle senloncu ne faisait point d'eux des gladiali^urs et ce n'est que par un aijus d(! langage (jue les modernes leur ont appliijué ce nom. D'abord on pouvait les livrer désarmés au fer de l'exécuteur; ce n'était rien de plus qu'un égorgement. Si'mèque a raconté avec indignation une scène de ce genre, à laquelle venait d'assister le peuple de Homo. Le malin avait eu lieu une vf.natio; la journée devait se ti;rmiaer par un 7niciius ; à midi, dans rintervallu entre les deux spectacles, duin viicaljtil avena, on amena une troupe de condamnés, et on désigna parmi eux une première i>aire, cunqiosée d'un homme armé et d'un homme désarmi'; : li^ premier devait tuer le second; puis il passait l'épée à un autre qui le frappait à son tour, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils eussent tous rendu l'àme. Celte affreuse boucherie; servait donc d'intermède ; elle n'en était pas moins publique; car si l'arène était vide, au moment où elle commençait, les gradins ne l'étaient pas. Sénèque oppose avec horreur aux combats de la gladiature ces exécutions qu'il appelle mera homicidia'^. D'autres fois les tiox'd étaient tous également pourvus d'armes et en venaient aux prises avec des chances égales : tels furent ceux que Claude fil paraître, en o2, dans une naumachie [naumacuia], qui eut lieu sur le lac Fucin ^ ; mais en ce cas il y avait entre eux et les gladiateurs une différence essentielle : c'est que Jes vainqueurs eux-mêmes ne devaient pas sortir vivants de l'arène ; si on leur donnait des armes, ce n'était pas pour les mettre en état d'en réchapper; c'était simplement afin que l'exécution présentât quelque intérêtpour les spectateurs. Lorsqu'un condamné ainsi exposé revenait sain et sauf du combat, ou bien on le réservait pour une exécution prochaine, ou bien on l'égorgeail séance tenante; car une sentence capitale devait avoir son effet dans le délai d'un an'; ni le public, ni le gouverneur de la province ne pouvaient l'annuler; ce droit n'appartenait qu'à l'empereur seul'. Les noxii condamnés à mort en Italie et dans les provinces devaient être souvent envoyés àRome pour y subir leur peine dans l'amiiliilhéâtre ". Mais nous voyons aussi par les textes et par les inscriptions que, même en dehors de la capitale, les editores de toute catégorie se procuraient des iwxii pour leurs tnuiiera'' ; ils devaient alors s'adresser au gouverneur de la province, qui donnait au personnel des prisons les ordres nécessaires; en même temps ils déposaient entre les mains du procuralor Auguslixine caution, qui ne devait en aucun cas être inférieure à six aurei (153 fr.), et ils s'engageaient par serment à faire exécuter, sous leur propre responsabilité, la sentence de mort".

2° Forçats. — Les criminels condamnés aux travaux forcés pouvaient être obligés à faire leur temps de peine comme gladiateurs. En ce cas il y avait entre eux et les précédents une différence considérable ; c'est que, s'ils cou-

' EuscIj. Uisl. ceci. V, 1,47; Hisl. -lu;/. Macriii. il, 10; l'aul. Senl. V. 17, J. — 2Seuec. Epist.l. — '.1 Tac. Ann. XII, ;>6. Hadrien fit cxi?c«ler dans l'arùiic trois cents nnj:ii en une seule fois, /iist.Auij. Uadi\ 16. Macriii condamna à ce supplice des esclaves fugilirs, que la loi ne frappait point de mort. Hht. Aug. Afaci'in, \i. — '* Euscb. ttisf. eccl. V, I, 38, &2 el i'i, ;>6 ; Collatio ieg. Mosaic. et Roman. XI, 7, l; Paul. AViif. V, 17, i. — ^ Dig. Xl.VIII, 1», 31, pr. ; Tac. Ann. XII. .ifi; A, Gell, V, 14, 17, 19; Suet. .Ver. \i. — 6 Diij. I. c. — T Corp. iMCi: lai. IX, 3i37; Corp. inscr. i/r. 2759 6; .l((i/. c( carrig. p. 1109; m$i. Auij. Ilitih: 17, 12; Apul. .!/<■(. IV, 13; Teilull. Specl. 19, 21. — 8 C. inscr. ht. Il, 027S, lignes 57-5S. Sur lo rôle du procuralor en niatiùre criminelle, v. Collatio kg. .Vos. XIV, 3,5. — 3/6i./. XI, 7, *; Dig. XI, 4, S; XXXVIIl, I, 3.« pr. ; C i. /. Il, /. c. lignes 02, 63. — 10 Paul. Hcnt. V, 17, 2 ; 23, 4 ; Terlull. Si>ecl. Il ;

raient le risciue (U; perdre la vie {discrimen, periculum viUieY, elle ne leur était pas nécessairement «'jtée, quelle que fût l'issue du combat. Leur sort était assimilable à celui des criminels que l'on condamnait au travail des mines [metallu.m] ; les deux peines rentraient également dans la catégorie des poenac médiocres, et même la première, à ce qu'il semble, était considérée comme moins dure (|ue la seconde '". Le forçat destiné à la gladiature ne passait pas directement de la prison à l'ainpliilhéàtre comme lo condamné à mort; mais on l'envoyait à l'école {in ludum d'ibulur), où on lui enseignait le maniement des armes, pour le mettre dans un état d'égalité parfaite avec ses adversaires". S'il sortait vainqueur de l'arène, le maître de la troupe ne perdait pas lo droit de vie et de mort qu'il avait sur sa personne ; mais comme en général il avait intérêt à prolonger son existence, il faisait soigner ses blessures et veillait sur sa santé. Devenu impropre au service, le forçat pouvait être congédié, et, s'il était de condition serviie, affranchi après un certain nombre d'épreuves heureuses '-. Des empereurs et certains personnages célèbres ont été accusés de n'avoir pas, en pareil cas, observé la coutume: des forçats vainqueurs auraient été égorgés par leur ordre; la réprobation unanime qu'ils excitèrent montre bien qu'en usant d'un droit strict, ils avaient heurté le sentiment public". .\u contraire Pline le Jeune cite des gouverneurs trop indulgents qui avaient transformé en gens de service, dans diverses administrations, des criminels condamnés par les tribunaux à être envoyés in ludum ; Trajan lui donne l'ordre d'y faire rentrer tous ceux qui avaient passé en jugement dans les dix dernières années, et d'employer les autres à des travaux do voirie'". Les prisonniers de guerre furent souvent traités comme les forçats ; après la prise de Jérusalem, Titus envoya dans les carrières d'Egypte une partie des Juifs qu'il avait pris les armes à la main ; les autres furent répartis entre plusieurs villes de la Grèce pour y combattre sous les yeux du peuple assemblé '^. 3° Esclaves. — Jusqu'au temps d'Hadrien, tout esclave, quel qu'il fût, pouvait être condamné par la seule volonté de son maître à exercer le métier de gladiateur igladialura) : ainsi Vitellius, mécontent de son favori Asialicus, le vendit à un lanisle ambulant"'. Hadrien décida que désormais le consentement de l'esclave serait nécessaire, à moins qu'il n'eût été reconnu coupable d'un méfait dûment conslalé'"; à dater de cette époque le maître qui, de son autorité privée, contraignait un de ses esclaves à entrer au Indus, fut probablement tenu de faire une déclaration devant un magistrat el d'indiquer les motifs de sa décision [causam praeslare^, d'où nous devons conclure qu'elle était cassée si elle paraissait trop sévère. D'autre part, l'amphithéâtre n'était en aucun cas un lieu d'asile pour l'esclave fugitif; le maître avait le droit de l'en arracher '*. Dans les inscriptions, le nom

Coll. leg. .Vos. XI, 7, 4; Joseph. Betl. Jud. VI, 9, 2; VII, 2, I el 3, 1. — Il Coll. leg. Mus. VI, 7, 4; Dig. Xl.VIII, 18, S, II; ^)uinUI. IteeL 9, 21. li Collatio leg. ilos. I. c. ; Terlull. Spect. 21. — '1 Cic. Ad fam. .\. 32; Suet. Claud. 34; IliQ Cass. LIX, 10. Sur celte cat<5gorie de gladiateurs, t. encore Hist. Aug. Claiid. Golh. Il ; Joseph. .In^ Jud. XIX, 7, 5. — >' Plin. ad Traj. 31 cl 32, Keil. — 15 Joseph. IhU. Jud. VI, 9, 2 ; VII. 2, I cl 3, I ; cf. Dio Cass. LX. 30. La damnalio in ludum fui supprimt-^e au iv* sii^cle, Cod, Tkeodos. De glad. IX, 40, 8; XI, 43; XV, 12. L. I, C. ; Prud. .4rfr. Sgnm. Il, Mil. V. plus bas lo chap. XXIII. — <« Sucl. Vitell. 12; Tac. Ann. lil, 4Ï. — <: Mompiscu {ICphein. Epigr. t. c. p. 410, noIc 3) entend ainsi avec ap|tarence Je raison. Hisl. Aug.lladr. IS ; m lanistae servum vendi vetuitcaitsa non praestita. ■ — ^^Dig. XI, 4, 5.

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du gladiateur esclave est généralement suivi de celui de son maître au génitif; ainsi : optatvs salvi(î)'; dans les inscriptions grecques son nom peut être accompagné de la mention SoùXoç'.

■4° Engagés volontaires [aitc/ornti). — a. Ingénus. — Tout ingénu peut s'engager volontairement pour com- Jiatlre comme gladiateur, moyennant salaire ; mais la loi y met une condition, au moins s'il est citoyen romain' ; c'est qu'il fera auparavant une déclaration [profUcri ad dhnicandum) devant un tribun de la plèbe ; ce magistrat devait lui en donner acte en présence du laniste, ou de Vedilor, suivant le cas, et en même temps il enregistrait son nom, son âge et le chiffre de la somme promise [gludialorium] '". Il est même probable que le tribun avait le droit de refuser l'enregistrement, si l'homme lui paraissait usé par l'âge [senior]^ ou naturellement trop débile {inabilioi-)'\ La loi flxait le prix d'un premier engagement à 2000 sesterces (543 fr.)"; la somme est misérable, si l'on songe à ce que l'engagi' olfrait en échange ; mais on avait voulu empêcher par là que la tentation fût trop forte pour des hommes nés dans une condition lionorable, que leurs malheurs ou leurs fautes avaient réduits aux abois '. On dit du gladiateur ainsi engagé f[u'il est, comme le soldat, micloratus [auctoramentum]. Mais il n'y a du reste entre eux aucun rapport; le gladiateur engagé rentre dans la catégorie des infâmes; il n'a plus droit ni au cheval de l'ordre équestre, ni aux places d'honneur qui lui sont réservées dans les spectacles ; il ne peut pas être décurion dans un municipe, ni se porter défenseur en justice, ni déposer dans un procès criminel ; s'il est surpris en flagrant délit d'adultère, le mari peut le tuer impunément ; enfin on lui refuse, comme aux suicidés, une sépulture honorable". L'engagement une fois reçu, Vauctoratits, pour devenir un gladiator kgitimus^, avait encore à prêter serment devant le magistrat d'après une formule traditionnelle ; il se déclarait prêt à être « brûlé, enchaîné, frappé cl tué par le fer [lui, vinciri, verberari, ferroque necari)'" », ce qui revenait à dire qu'il reconnaissait à son nouveau maître droit de vie et do mort sur sa personne. Par conséquent, bien qu'il ne perdît pas en principe sa qualité d'homme libre, il était assimilé à l'esclave pendant toute la durée de son engagement". Ainsi dans le cas où on l'enlève frauduleusement à son maître, c'est au maître seul que compète l'action furtl; Vaucloratus est à ce point de vue dans la même situation que le débiteur incarcéré (judicalus)'-. De telles dispositions consliluenl en réalité une dérogation formelle aux principes du droit romain ; mais elles montrent en même temps combien le législateur, tout en cédant à l'entrainemenl populaire, a été préoccupé d'en atténuer les eflets ; plus il dégradait Yauctoralus et plus il pouvait espérer que les gens honorables reculeraient devant une pareille condition. L'histoire nous

1 C. inscr. lut. !X, 465, ligne 10. V. Mau dans les Mtlthml. d. deiitsch. liuit. lïom, V (18'JO), p. 36-37; les tessèrcs eiire^ibtrécs dans le Corp. inscr. lat. 1. n"' 717 à 776, etc. clc. — 2 Bolin et Schuchliardt, Altcr:/tÙ7ner von Âtiijae. Jalirb. des Jeiitscli. arch. In.il. (1S83). Ergânzunyslifft, 11, p. 23, 23 tl 67. — 3 .Nous ne savons pas si la môme condition est imposée au p^régrin ; Monimsen, /. c. p. 4iU. — ■. l.iv. XLIV, 31, 15; Juv. XI, 5-8 et scliol. ad h. l.\ C. i. lat. Il, 0278, ligne 62.

s C'est ce qui semble riîsuller de C. ins.T. lai. t. c. ligne 63. — 6 C'était co

que l'on payait un grcgarius. V. plus haut, cliap. V, 4". — 7 Scncc. Conlrov. V, 33 ; Sencc. Hi-isl. 90, 13; Tac. Hist. 2, 62. — «Quintil. Dccl. 302; Lex Julia munici/). C. I. lat. Il, 5439, 113 ; Dig. III, 1, 1, 6; XXII, 5, 3, 5; Collatio kg. Mos. III, 3, 2; IX, 2, 2; C. 1. l. I, 1418. — » Petron. 117. — 1» lier. .ïa/. Il, 7, 58 et schol. ad h. t. ; Petron. l. c. ; Scucc. I^p. 37, 1. — H Moniniscn, DRrgerl. und pcregrin.

prouve qu'il n'en fut rien. Parfois de jeunes hommes s'engageaient pour subvenir aux besoins d'un ami, ou d'une personne de leur famille: c'était là un sujet de déclamations sentimentales, sur lequel on exerçait volontiers les élèves dans les écoles de rhétorique ; mais l'aventure a dil être aussi rare que le thème était commun '^ Assurément le plus grand nombre obéissait à des motifs moins nobles; les uns, tombés dans la misère étaient encore heureux, même à ce prix, de trouver dans le Indus une table et un gîte'*; les autres, plus ambitieux, plus capables, ou plus naïfs, espéraient bien arriver par là à laforlune' = . Quelquefois aussi les dangers même de la gladiature et la gloire spéciale qu'elle rapportait'" pouvaient exercer un certain attrait sur les natures audacieuses. On ne peut guère douter que les hommes ainsi recrutés fussent en général d'une moralité assez douteuse, si l'on songe à la flétrissure légale qu'ils devaient subir et au traitement qui les attendait dans le ludus. .\ peine les auclorati avaient-ils rempli les formalités (l'usage, qu'ils devaient passer sous la férule [feuula] ^' ; c'était probablement une épreuve peu douloureuse, et plutôt symbolique, destinée à leur rappeler que la formule du serment n'était pas lettre morte; mais pour en arriver là il leur fallait une certaine résignation, qui d'ordinaire s'allie mal avec le sentiment de l'honneur. Cependant on ne manqua jamais d'engagés volontaires. Au temps des guerres civiles, Vauctoratio attira autour des chefs de partis une foule d'aventuriers prêts à toutes les besognes " ; puis, quand Auguste eut rétabli l'ordre, l'amphithéâtre leur resta encore comme une carrière à défaut d'autre". Un exemple cité par Dion Cassius montre avec quelle facilité on passait de l'armée à la gladiature : Septime Sévère ayant commencé à recruter la garde prétorienne en dehors de l'Italie, beaucoup de jeunes Italiens, qui n'y trouvaient plus d'emploi, se-firent brigands ou gladiateurs-". Les inscriptions mêmes, et quelques-unes datant des premiers temps de l'Empire, mentionnent un certain nombre d'hommes libres qui ont pris part à des mimera-'.

11 faut bien se figurer du reste que les chefs de troupes étaient à l'affût de ces vocations et qu'ils savaient au besoin les faire naître, comme les « racoleurs »- de l'ancien régime, par de savantes manœuvres. « Ils circonvenaient, dit Sénèque le père, les malheureux jeunes gens assez naïfs pour les croire, et jetaient dans leurs écoles les plus beaux hommes, les mieux faits pour le service militaire". » On vil des personnages d'ordre équestre ou sénatorial renoncer à leur rang pour descendre dans l'arène. Des dispositions législatives furent prises pour arrêter ce scandale ; il est probable qu'elles s'appliquaient aussi bien au cirque et au théâtre qu'à l'amphithéâtre et qu'elles visaient d'une façon générale tous les membres de la noblesse qui se dégradaient en

Freiheitschitz im nim. Slaat, dans les Jurislischc Abhandl. d. FcHgabe fur Georg ISeselcr, Berlin 1885, p. 262. — '2 Gaius, III, 190. — 13 (Juinlil. Dccl. 9 et 302 ; Lucian. Toiar. 58. — li Senec. Ep. 37, I. Les frais d'entretien nalurellcnient élaicnl ijidépcndants du ;»•('/(»»* ou salaire fi.\e. V. encore Prop. IV, 8,25; Quinlil. Inst. or. Vlll, 5, 12 ; Juv. XI, 5 à 8 et 20. — '5 V. plus bas le cliap. xvni sur les récompenses. — lOCalpurn. Klacc. Vecl. 50; Tcrlull. Ad nuirt. 5; C. inacr. Int. V, 3465, vir[lutis causa'/) pugnaoit. — '7 Sencc. Apokol. l.V, 3. — '8 Alellancsdc Poinponius, Aucloratm et llncco nucloralus dans Kibbeck, Corn. rom. fragm. — 1» Manil. IV, 523. — 20 Dio Cass. LXXIV, 2. — 21 Borgliesi, Bull. deW Jst. arch. di Jlmim, 1842, p. 32; C. i. lai. I, 74b, 747, 749, 756, 776; IV, 2508; Uilsclil, Tesserac glad. p. 14(30») ; Garrucci, Graffiti, p. 00; Mau, .Villlicit. d. driitscll. Inst. nom. 1890, p. 32. — 22 Sencc. Controa. V, 33.

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