‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, d'après les textes et les monuments (volume 5)Chapitre 93 sur 104 · col. XII, i:-îl. — ' nniiril · texte numérisé non relu

col. XII, i:-îl. — ' nniiril

li, col. Il, 33-36. — 8

GOR

GOR

avait en Créle une classe de personnes de condition libre, intermédiaire entre la classe des citoyens et celle des serfs, comme il y avait, en Laconie, une classe intermédiaire entre les Spartiates et les Uilotes, et il nous semble très facile de la faire rentrer dans le groupe générique des àTtéxaipoi, dont parle la loi de Gortyne.

Quant aux avcoÎTai, ou serfs attachés à l'exploitationdes domaines de l'État, le législateur auquel nous devons nos Douze Tables n'a pas eu à s'en occuper, même accidentellement, étant donnés les points spéciaux sur lesquels il légiférait, et son silence est Lien naturel.

I. 'EXeûOsooi. — L'èXeûOepoç est l'homme libre qui a, en principe, la jouissance, sinon l'exercice de tous les droits attachés à la qualité de citoyen. Régulièrement, il doit être issu de deux parents l'un et l'autre ÈXsûOspo;. Mais il y a pourtant un cas dans lequel l'enfant issu du mariage d'un esclave avec une femme libre, parait bien avoir joui de la liberté : Lorsque l'esclave marié à la femme libre était allé demeurer cliez celte femme, l'enfant issu do leur union suivait la condition de sa mère et était libre comme elle '.

Le jeune Gortynien, de condition libre et de sexe masculin, est désigné, dans la loi, suivant qu'il est plus ou moins avancé dans la vie, par les trois expressions âvwpoç, àT:oSpo[xoç, Spo|j.sijç. 11 est dit âv(opo; tant qu'il n'est pas encore arrivé à la puberté ^ Lorsqu'il est pubère, mais n'a pas encore l'exercice de tous les droits civils, on l'appelle àiiôopoaoi; ' ; c'est, en quelque sorte, le mineur du droit romain. Son témoignage n'est pas encore admis comme probant, et il est incapable de confirmer, par son assentiment, la vente que son père voudrait consentir de biens faisant partie de la succession de sa mère'*. Il est 8po|ji.sûç quand il est tout à la fois pubère et majeur, et a, dans sa plénitude, l'exercice des droits civils.

A quel âge le jeune Gortynien était-il légalement pubère? A quel âge devenait-il Spo[A£ijç? Ce sont là des questions que nous no pouvons pas résoudre aujourd'hui. Le texte de la loi do Gortyno est muet cl les grammairiens et les lexicographes se sont attachés à d'autres divisions, que nous avons exposées [agela' et qu'il est difficile de mettre en parallélisme complet avec celles de la loi. Aussi les divergences sont grandes entre les auteurs. M. Szanto, qui regarde comme synonymes les mots op&|X£Û(; et àyéXatrToç, pense que l'entrée dans l'àY^'^-''' avait lieu dans la dix-septième année, par conséquent après seize ans révolus'. Pour M. Comparetti, le opofxeuç est le Gortynien quia accompli sa dix-septième année °. Enfin, d'après M. Daresle, ràyéXaTToç n'est pas un 5oo|X£'J;; c'est un à7:o5pou.o<; pendant ses dix-septième et dix-huitième années, et l'on ne devient opo[j.£Ûç qu'à la sortie do V'xykly., qui a lieu à dix-huit ans accomplis''.

l'our la lille, notre loi est plus simple ol plus explicite. La jeune Gortynienne est avwpoç jusqu'à l'âge de douze ans ". Arrivée à douze ans accomplis, elle peut contracter un mariage valable".

Lo V03U du législateur était que jeunes gens et jeunes lilles se mariassent de bonne heure. La lille, nous l'avons

1 (j-il, col. Vil, 1-4; CompareUi, Le Lfy;/'^ V' -l*- : Darcslc, Utcucil, p. 405, 18 ^4a, 47, col. vu, 20 cl Si. Dans lo § 68, col. \\, m, on lit «vr.S.,;; mais M. Ciccolli croit que ce mot désigne un impuissant et non pas un impubère. — 2 g 46^ col. VU, 33. — 'J § 38, col. VI, 31 cts. — « l'auly-Wissowa, liaal-Encyldopaedie, I, p. 769. 771, 20G0. — SJ Le Let/gi, p, lo3 et 207 ; comme M . Szanto, SI. Comparetti estime que l'on ne peut [las ôtre àyi\v.o-:'j', avant d'être àpo;iej;. — *• Jtccutùl, p. 407 et suiv. — 7 § 53. Vlil, col. 42 et s.; § "a, col. XII, 22 et s. - 8 § 75, col. .\ll, 33-35.

VU, peut se marier dès qu'elle a complété sa douzième année, Viêiovira'". Le jeune homme, arrivé à la puberté, ■ffiiwv, mais encore à^oopoiAoç, est, dans certains cas, invité parle législateur à se marier; mais»il ne peut être mis en demeure de le faire que lorsqu'il est majeur, ôpoaîûç ". .\ce moment, il y a vraiment obligation pour lui, et, eu ne se conformant pas à son devoir, il s'expose à certaines déchéances. Une femme de douze ans, un mari ayant tout au plus dix-huit ans et peut-être astreint aux exercices de ràysXa ! Éphore avait observé que beaucoup de jeunes mariées, au lieu daller tenir la maison de leurs maris, restaient dans leurs familles jusqu'au jour où elles avaient acquis l'expérience nécessaire pour la direction d'un ménage '^ C'est ce qui nous explique pourquoi la loi de Gortyne prévoit l'adultère commis par la femme dans la maison de son père ou de son frère, avant do prévoir l'adultère commis dans la maison du mari '^.

L'homme libre peut perdre sa liberté, soit en fait, soit en droit, dans plusieurs hypothèses. Notre loi s'occupe spécialement do doux cas, celui où un homme libre s'engage personnollement pourl'exécutiondeses obligations, et celui où un homme libre est fait prisonnier de guerre.

La loi de Gortyne permettait à un débiteur, en s'obligeant, d'engager, non seulement sa fortune, mais encore sa personne, de telle façon que, si, à l'échéance, il ne payait pas sa dette, le créancier pouvait s'emparer de lui et le faire travailler à son profit jusqu'à complète libération. Ce débiteur, que l'on a comparé au oavEtcàixevoç ÈTii (jwfxaxt du droit attique antérieur à Solon et au ncxus du droit romain, est désigné par le législateur sous le nom de xaTax£;'[x£voç, expression qui convient également à l'esclave que le maître donne en gage à son créancier".

Le xaTax£;|j.evGç, tant qu'il ne s'est pas libéré et qu'il est au pouvoir de son créancier, peut être, dans une certaine mesure, assimilé à l'esclave. Lorsqu'il est victime d'un acte préjudiciable, ce n'est pas lui (|uipeut intenter l'action en réparation du dommage ; cette action doit être mise en mouvement par son créancier'^ S'il se rend lui-mèmo coupable d'un fait dommageable à autrui et qu'il puisse établir qu'il a agi sur l'ordre de son créancier, il échappe à toute responsabilité"*. Le créancier a le droit de mettre la main sur lui partout où il le rencontre et de l'emmener chez lui, syns encourir les pénalités auxquelles il eût été exposé, s'il avait infiigo pareil traitement à un homme liliro '''.

Mais il s'en fallait pourtant do beaucoup que l'assimilation à l'esclave fût complète. Le tarif applicable aux dommages et intérêts dus par l'auteur d'un fait préjudiciable au xaTax£Î;j.£voi; n'olait pas celui de l'esclave ; c'était celui de l'homme libre'*. Le bénéfice de ces dommages n'était pas attribué exclusivement au créancier; il était partagé entre le créancier et le débiteur''. Si même lo créancier ne jugeait pas à propos d'intenter l'action eu indemnité du chef de son débiteur, cotte action était tenue en réserve pour le jour où lo débiteur, ayant recouvré sa liberté, pourrait plaider personnellement-". Quand le xv.Ta)t£;'ijL£voç se rendait coupable d'une faute envers un

— 'J §§46 cl 47, col. Vil, 37, 42, 53. — "I i 46, col. VU, 35 et s. — H Strali. X, 4, § 20. — 12 § H, col. Il, 21 et s. — " Voir col. X, 26. — n Comparclli, le Ler/i/i, n» 152, VI, p. 253 ; Dareste. nectieil, p. 306. — 1" Comparetti. /.<■ /.er/gi, u» 152, V, p. 253; Dareste, Recueil, p. 395. — lo Col. I, 55, et col. 11, 1-2.

— fî Comparetti, Le Leggi, n™ 152, VI. p. 253 ; Dareste, ftecueif, p. 396.

— 1« Comparetti, Le Leggi, n" 152, VI, p. 253; Dareste, Uecueit, p. 306. — •'J Comparetti, Le Leggi, n« (:i2, VI, p. 253. — 20 Dareste, Recueil, p. 396.

GOR

— Ui.'W

GOR

licrs, sans pouvoir olalilir (|u'il avait agi sur l'ordre de son créancier, c'élail conirc lui (juc la condamnation élail prononcée, et s'il n'avait pas de ressources pour payer les dommap;es et intérêts auxquels il était condamné, un accord intervenait entre ses deux cri'aneiers pour arriver le mieux possible à l'extinction des deux dettes'. Le îtaTax£'!ij.Evoç dont nous venons de |iarler s'était volontairement mis dans cet état de f|uasi-serviliule. Mais il yavait un cas dans lef|uel le li'gishiteur mctlait expressément le débiteur au pouvoir de sou créancier, et c'est précisément le cas où le droit atticiue a laissé subsister celle espèce de contrainte par corps après que Solon eût aboli la dation en gage de, la personne même du débiteur. Un citoyen do Gortyne a été fait prisonnier de guerre ou a été capturé par des pirates et il ne peut recouvrer sa liberté que moyennant rançon. Un de ses compatriotes, peut-être un membre de son hélérie, a, plus ou moins spontanément, Fourni la somme nécessaire pour le délivrer. La loi paraît supposer que certaines personnes pouvaient être, sur son ordre, obligées de le racheter, peut-être les membres de son hétérie ou ses afl'ranchls. Le solvctis aura le droit de retenir le prisonnier libéré jusqu'à ce que le prix du rachat lui ait été intégralement remboursé -. Les termes dont se sert le législateur de Gortyne sont presque identiques à ceux que l'on rencontre dans le droit athénien : « Le captif libéré des mains de l'ennemi appartient à son libérateur s'il ne rembourse pas la rançon payée ^ » La loi de (iortyne ajoute que, s'il y a contestation entre les deux intéressés sur la somme que le libérateur a payée, ou sur la question de savoir si le rachat a eu lieu sur la demande du racheté, le juge statuera d'après sa conscience sous la foi du serment '.

Du xaTXK£!;jLôvoç, il convient de rapprocher le v£vixau.£voç', c'est-à-dire le débiteur condamné, qui n'exécute pas la sentence rendue par le juge et sur la personne duquel le créancier peut impunément pratiquer la manus htjectio pour l'emmener chez lui. De même que le zarv.xE!(AEvo; a été comparé au nexus des anciens Romains, le vEvtjtajisvoç peut être comparé à leur addiclus.

II. 'ATtÉTatpoi. — L'àuÉTaipo; est bien au-dessous de l'homme libre citoyen; le tarif des compositions peut donner une idée de cette infériorité. Le viol d'un homme ou d'une femme citoyens donne lieu à une amende de cent statères ; dix slatères seulement sont exigibles pour le viol d'un homme ou d'une femme de la classe des i-nÉTaipot ". L'adultère avec la femme d'un citoyen est puni, suivant li^scas, par des amendes de cent ou de cinquante statères; la loi n'exige que dix statères, lorsque l'adultère est commis avec la femme d'un àTrÉTaipo;'.

Mais, d'un autre côté, l'àzÉTocpcs est plus considéré que l'esclave, puisiiue la comi)osition pour le viol d'un esclave ne dépassera jamais la moitié el pourra même descendre bien au-dessous de la moitié de la composition exigible ])our le viol de l'àTrÉTaipo; ". Une différence analogue pourrait être signalée en cas d'adultère. Commis avec la fen)mc d'un à-TtÉTaipoç, l'adultère est puni d'une peine de dix slatères ". Commis avec la femme d'un

' Compaiclli, /.!■ l.eggi, n" 13-2, V, p. 2S3; Dareslc, Recueil, p. 396. — S Col. VI, 4G pt s. — 3 Ocinoslli. C. \icostrnlum, § 11, Itoiskc, 1250. — l Col. VI, 51 cl «.

— •■■ Col. I, :,-,. — »§8, col. Il, 2-.1. — I § 11, col. II, 20-23. — 8 § 8, col. II, 5-10.

— 9 § 11. col. II. H-îli. — 10 Ilnrcslo, /leciieil, p. 453. — " § 11, col. II. 27-28.

— '-' § 12, col. Il, 28-33. — la Voir Com|iarclli. l.e l.eggi. n' 1 IS, p. 73 à SI : l)a-

esclave, il nr- donne lieu à aucune indemnité, si le coupableeslun hommelibre '",01, dans le casoii il est lui-même esclave, l'indemnité est seulement de cinq slatères".

L'àTiÉTaipo; est un homme libre. Voilà pourquoi, s'il se rend cfiupablc d'un délit l'exposant à être retenu en char- Ire privi'c jusqu'au payement d'une composition, on avertit ses parents, tandis que, lorsque le délit a été commis par un esclave, l'avertissement est donné au maître'-.

Seub'meiit c'rsl un homme lil)re qui ne jouit pas des droits de citoyen, et qui notamment, de là lui est venu son nom, reste à la porte des héléries.

Parmi ces hommes libres à-=Tï'.p'i!, il faut sans doute rang(!r les affranchis ou àTrsXc'jOspot, dont la liberté avait été garantie par des sanctions notables ; les étrangers domiciliés, qui, comme les affrancliis, demeuraient dans un f|uarlier de la ville, appelé le Lalosion, placé sous la surveillance et la juridiction spéciales du kosme des étrangers, le xtévioç xôcfxoc" ; les serfs libérés du servage, en qualité d'héritiers, à défaut de parents oni-'AijMi-ic, du xÀipo; de leur ancien maître ; les enfants, de condition libre, nés hors mariage; les citoyens frappés de dégradation civique. M. Comparelti et M. Daresle rangent dans la même catégorie les enfants adoptifs, lorsque le père adoptant avait révoqué l'adoption". Admissible à la rigueur pour le cas où l'adopté était le voOo;, l'enfant naturel de l'adoptant, cette solution serait bien dure pour le cas où l'adopté, avant l'adoption, était en possession du droit de cité. On discute, pour d'autres personnes, par exemple pour les xaTaxaÙTai, dont parle Plularque'^, la question de savoir dans quelle classe il y a lieu de les ranger, question présentement insoluble avec certitude. M. Semenolf voit en eux des i-ÉTaipc. "'; M. Ciccolti des esclaves publics ou lAvmîTa! ".

m. ;ro!X££ç. — Les foixÉEç dc la loi de Gortyne, les à'i.o(iJ.t(oTX! ou xXapwxa! des historiens, sont, si l'on veut, des esclaves, puisqu'ils ont un maître (-ic-xaç), et plusieurs fois, dans la loi même, ils sont compris parmi les oiôXo!. Mais ce ne sont pas des esclaves affectés au service personnel du maître; ils sont attachés à un domaine, et. comme les serfs de la glèbe, ils sont inséparables de la terre qu'ils cultivent. C'est seulement dans le cas où ils rompraient eux-mêmes le lien qui les unit au xÀïpo; que leur maître aura le droit de les vendre comme des esclaves ordinaires. Le serf fugitif ne peut pas être vendu dans l'année de sa fuite ; mais, si une année s'est écoulée, on présume que le serf ne tient plus ù la terre el la vente devient licite '*.

Le jToixEui; n'est pas propriétaire du domaine sur lequel il vit; il est simplement tenancier et doit payer une redevance à son maître. Mais il ne paraît pas qu'il ait été taillalile à merci: la redevance était déterminée el les économies qu'il pouvait fairesur lesproduits du domaine lui appartenaient. Il avait donc un véritable pécule. Aussi la loi reconnaît expressément qu'il peut êlre propriétaire d'un troupeau de moutons et de têtes de gros bétail, (iiii ne devront pas être compris dans le partage du domaine entre les héritiers du maître". C'est même parce qu'il peut avoir une fortune personnelle qu'on lui

reste, /ii'cu^il, p. 403. — 1* An;iiiiient lir^do § 67, col. XI, lfi-17, qui pUc« l'abiliqu^ soiH la proloclion du kosme tles i^lMiigrrs ; Coni|>areUi. /.# L*gqi, p. 234; llarc'>Ic. liecueil, p. 422 el suiv. — 15 Qunest, graccae. »• 21. — 16 Antignitates Juris puhliex Creleii.iium. 18(13. p. 106. — I" Sliuli lU slorine dirilto, IS'.>2, p, iM. — >» Comparolli. Le l.eggi. n' 155. p. 231 ; Daresle, Retueit, p. 395. — " § 26, col. IV. 3'.-36.

GOR

GOR

impose le versement annuel, dans le Trésor public, d'un 1 statère d'Égine, pour contribution aux dépenses des repas publics'.

Le fO'.xEÛ; peut contracter un mariage régulier, non seulement avec une femme de sa condition, auquel cas les enfants seront naturellement foixésç, mais même avec une femme de condition libre. Sans être absolument explicite, la loi de Gortyne paraît bien distinguer alors entre le cas où le serf va demeurer chez la femme libre et le cas où, au contraire, la femme libre va s'établir sur le domaine cultivé par le serf. Dans le premier cas, les enfants seront libres comme leur mère ; dans le second cas, ils suivront la condition du père -.

Le foixE'jç peut même parfois arriver à la liberté, sans être obligé, comme la plupart des affranchis, d'en payer le prix. Si le maître du domaine meurt sans laisser d'héritiers réguliers, le domaine deviendra la propriété de tous les (r&rxésç qui s'y trouvent établis '. Par cela même qu'ils seront propriétaires et n'auront plus à payer de redevance, ces foixÉs; seront libres. Mais, bien qu'ils soient devenus maîtres d'un xÀSioç, ils ne seront pas citoyens et devront être classés dans la catégorie des personnes libres vivant en dehors des hétéries, les iTisTaipo!. Jouissant dans la campagne qu'ils habitaient d'une indépendance presque complète, propriétaires d'un pécule, chefs de famille, les f&ixésç avaient un sort bien meilleur que celui des hilotes de la Laconie. Aussi, au lieu de se révolter périodiquement comme ces derniers, ils se montraient généralement fidèles et dévoués à leurs maîtres. Sur un point seulement, leur état de dépendance était bien marqué. Dans tous les cas où la loi prescrit à un homme libre de prêter serment et où il serait naturel d'exiger aussi ce serment du ^to'.xïùç, ce ne sera pas le f ocx£îJç qui jurera ; ce sera son maître, son Tridraç '. A plus forte raison faut-il admettre que le f&txEÛç devait être représenté en justice par son maître ''. 11 n'y avait d'exception que pour le cas où l'action était de nature à atteindre le maître lui-même, par exemple pour le cas où le maître avait attenté à la pudeur de son foixeûç ou de sa foixy,a''.

Les enfants d'un foixeûç étaient naturellement sous la puissance du Ttàcraç de leur père. Ceux d'une fcuxi^ï non mariée n'ayant pas de père légalement connu, la règle ne leur eût pas été applicable. La loi avait prévu ce cas et décidé que l'enfant de la foix/ja, célibataire et vivant dans sa famille, appartiendrait au maître du père de la foixi^a, et, si le père était déjà mort, au maître des frères de la froixr,a, en d'autres termes au maître du domaine sur lequel la foix/^a était née et résidait encore '' . Le foixEÛç pouvait épouser une potx/|a appartenant à un maître autre que le sien'. Fallait-il, pour ce cas de formariage, l'autorisation du maître de la fO'.x/|a ? La loi ne paraît pas l'exiger'. La foix/// conservait d'ailleurs sa fortune personnelle, et, lorsque le mariage qu'elle avait contracté venait à se dissoudre par la mort du mari ou par le divorce, elleretournait ch(>/. s(m ancien maître, emportant avec elle toutce dont elle était propriétaire'".

1 Dosiades ap. Atlicnac. IV, sccl. 2î, p. 113. — 2 § 41, coi. VI. .;:i, cl i-ol. VM, 1-i. — 3 M. Schaulio, HenuPSy XXI, p. 2i2, et, après lui, M. l'aui Guiraiiij, Propriété foncière en Grèce, p. 224 cl s., donnenl une loul aulrc oxpliralion du § 3 1 , col. V, 25-2!^. Pour eux, le xî^ù^o; vacaiil esl mis provisoiiTinenl sous si'ipurslre entre les mains des serfs, rien de plus. Ce xÀwpoî fait donc retour à Ttlal. (|ui l'altiibuo à un nouveau possesseur. Les serfs restent ce qu'ils élaienl* 7ùr/î(;attaLlii'sauiloniaine. Seulement ils ,cliaugenl de maître, — '» § 13, col. M, 42 cl s. — '• Le x'xT«xtî;icvoî, l'iiomnic libre, qui

La loi organise même toute une procédure pour le cas où cotte fotxV|a, après le divorce, donnerait le jour à un enfant : c Cet enfant sera, devant deux témoins, présenté au maître de l'ancien mari. Si ce maître refuse de le recevoir, l'enfant appartiendra au maître de la foixY|a. Toutefois, si, dans l'année, cette Foixr,a se remarie à son ancien conjoint, l'enfant sera au maître de ce dernier. Le fait de la présentation sera affirmé, sous la foi du serment, par celui qui aura présenté l'enfant et par les doux témoins ". »

IV. Ao)Xoi. — La condition de l'esclave qui vivait dans la maison du maître, du S<ù),ci; proprement dit, de l'èvSoôioîoç, ne paraît pas avoir été trop mauvaise. Cet esclave, affecté au service personnel du -airaç, avait, sans doute, moins d'indépendance que le fotxiù;, puisqu'il était constamment sous l'œil de son maître ; il était d'ailleurs un objet de commerce, comme les autres objets mobiliers, et pouvait être librement vendu. Mais son estimalion n'était pas de beaucoup inférieure à celle du serf, puisque le viol d'une forz-r^x par un homme libre donnait lieu aune composition de cinq drachmes et celui de l'èvSo- O'.o;'a oCûlx à une composition de deux statères ou didrachmes, c'est-à-dire à quatre drachmes'-. Comme le pc/ixEÛç, l'esclave domestique avait un pécule. La loi le protégeait, non seulement contre les violences des tiers, mais aussi probablement contre les abus de pouvoir de son maître. Si quelqu'un, dit la loi, attente violemment à la pudeur d'une âvo&ôiSia SwXa encore vierge, il payera deux statères; si la SùiXa était déjà déflorée, il payera une obole quand le crime aura été commis de jour, deux oboles quand le crime aura été commis la nuit. Ce qu'il y a de plus remarquable encore, c'est que, s'il y avait désaccord entre l'esclave et l'homme libre sur la réalité du viol, c'était à l'esclave, et non pas à l'homme libre, que le serment était déféré, et l'esclave se trouvait ainsi, sous la foi du serment, juge dans sa propre cause". M. Compare! ti ne peut pas, il est vrai, se résigner à admettre une telle solution, bien qu'elle soit imposée par le texte; il aime mieux croire que le serment, dont parle la loi, était prêté, non pas par la femme esclave, mais par un homme libre s'intéressant à elle, par exemple le maître d'un de ses frères ou d'un de ses proches parents'", 11 va de soi, en pareil cas, que l'indemnité, à laquelle le maître était condamné en réparation de sa faute, devait être attribuée à la victime et contribuer à la formation de son petit pécule '''.

Si les compositions payées pour délits commis contre les foixésç et les SôAot étaient moins fortes que celles qui étaient payées pour délits commis contre des personnes de condition libre, en revanche, et pour des motifs qu'il est aisé de suppléer, puisqu'ils ont exercé leur influence sur toutes les législations anciennes, les délits commis par les foixésç et par les ocôX&t entraînaient des compositions plus fortes que celles qu'auraient payées, pour des fautes identiques, des personnes libres. Ainsi, en cas de viol d'une personne lilu'C, silo coupable esl un homme libre, la composition est de cent slatères; elle est

s'est mis m manu cretlitoris, devait lui-même ùlre représenti' par le créancier ; liarcsle, Ilccwil, II. 3'JO. A plus forte raison le f. .,»!■;;. — » §6. col. ll.Tcls. — •:§ 24. col. IV, 18 cls. — SArsunii'nItirc du §22, col. IV, I el s. —9 Argument tiré du § 22, col. IV, 3 et s. M. Zilelinann, Dus Iticlil mil Gorlijn, p. 113, argumente dans le même sens du §41, col. VI,5j, eleol. Vil. 1 et s.— '0 §20, col, III, 40 cl s. — " §22, col. III, .ï2-ri5; col. IV, 1-8, — )2§9, col. Il, Il cl suiv. — 13§ !>, col. Il, 11-IC; Dareslo, Jiecueil, p. 452. — 1* Coniiiarclli, Le leggi. p. )C3. — >'« Dareste, Recueil, p. 4b2.

GOR

GOR

de deux cents stalères, quand le coupable esl un esclave. En cas de viol d'un ^oixeù; ou d'une foix/^a, si lecoii|)aI)l(t est un homrnelibre, la composition est de cinq drachmes; elle est du double quand le coupable est un fotxeûç : cinq stalères, c'est-à-dire dix drachmes '. De même, dans le cas d'adultère, l'esclave payera toujours, quelles que soient les circonstances, une composition deux Ibis plus forte que celle qui serait imposée à un homme libre^ Ces diverses compositions étaient naturellement payées sur le pécule de l'esclave.

I.c tarir des compositions inséré dans la loi <le (lortyno oiïre une lacune qui a surpris (luelques commenlaleurs. L'homme libre, qui trouve sa lemme en llagrant délit d'adulléro, peut exijj,er du comiilice une comj)osilion qui varie suivant la condition de ce dernim' ot le lieu oii le délit a été commis. Si le complice est un linuunc libre, cent stalères ([uand l'adullére aura l'b' commis dans la maison du |>ère, du frère ou du mari, cinquante stalères dans les autres cas. Si le complice est un fo'./.eù?, la composition sera, suivant la même dislinclion, de deux cents ou de cent stalères. Quand la femme tl'un focxsûç se rendra coupable d'adultère avec un autre foixsû;, le mari pourra exiger une composition de cinq stalères. Mais la loi ne prévoit pas le cas où le complice de l'adultère de la foiy./|7. serait un homme libre. Ce silence est-il fortuit? Il est permis d'en douter. La composition, en cas d'adultère, est le rachat du droit, que toutes les anciennes législations ont reconnu au mari trompé, de se faire luimême justice en tuant les coupables pris sur le fait. Avait-on pu jamais reconnaître à un esclave et même à un serf le droit de mettre à mort un homme libre? N'ayant pas le droit de tuer, le foixeûç ne pouvait pas exiger une indemnité représentative de ce droit'.

V. Actions relatives à la condilion des personnes. — La première table est consacrée tout entière au règlement de la procédure à suivre pour le jugement do diverses contestations relatives soit à la liberté des personnes, soit à la propriété des esclaves. Elle prévoit, mais sans les distinguer autant qu'il le faudrait, trois situations différentes, que, pourplus de clarté, nous allons séparer les unes des autres et étudier successivement.

Première hj/polhèse. — Une personne possède un esclave dont une autre personne se croit et se dit propriétaire. Celle dernière intente l'action en revendication".

Pendant toute la durée du procès et jusqu'à ce que le juge ait statué, le défendeur doit rester en possession. Le demandeur ne peut pas se faire justice à lui-même par une sorte de manus injeciio : iipô St'xa; [AVi iyev''.

Si, malgré la prohibition, le demandeur s'emparait de l'esclave avant le jugement, le juge le condamnerait, pour cet acte illicite, à payer cinq stalères au défendeur et lui enjoindrait de restituer l'esclave dans le délai de trois jours '''. Comme notre ordonnance de 1270, la loi de (iorlyne essaye de réagir contre des habitudes antérieures de violence en posant en principe que s/ioliulus est anle omnia reslilucndus. La désobéissance à l'ordre de restitution donné par le juge aurait pour ciuiséquence le payement d'une drachme par chaciue jour de relard".

Lorsque le moment esl venu lie juger le fond mémo du litige, si lous les témoins sont unanimes pour déposer

I § «, col. Il, J-IO. — 2 § 11, col. 11, iO.27. — J Zilolmaiin, Das llechl roii Gorlijn, p. 103 ; Darcstc, flffiiei/. p. <53. — * §2, col. 1, 17 cl s. — S J |, col. I, 1-4. —»§ I, col. 1, 2i C. — ' S l.col. I, 6 à 10. —8 g;), col. I. iiia 37. — » Lt Leggi, p. 147 cl

en faveur de l'un des plaideurs, le juge doit donner gain de cause à ce plaideur (Six-iSocv). Si les témoignages sont contradictoires, le juge est autorisé à statuer suivant les inspirations de sa conscience ; on lui demande seulement d'appuyersa décision d'un serment (ôav'jvTO(x;!V£v). Aucun préjugé légal n'est donc attaché au fait de la possession.

Si le droit du possesseur est proclamé par le juge, le procès est lerminé. Mais, lorsque le demandeur obtient gain de cause, il va falloir que le possesseur lui fasse délivrance de l'esclave que maintenant il délient sans droit. Un délai de cinq jours est accordé au défendeur pour celte remise de l'esclave entre les mains de son adversaire. Si le |iossesseur ne se conforme pas à son obligation dans le délai légal, il encourt une peine de dix stalères, qui s'augmentera d'une drachme par chaque jour de retard jusqu'à la délivrance. Toutefois, au bout d'une année écoulée depuis la condaiiiiialion, la peine du retard ne sera plus au maximum qu<! d'un tiers de drachme par jour". Cette réduction est facile à jusliiier. Les peines du retard déjà acquises au demandeur dépassent presque certainement la valeur que peut avoir l'esclave litigieux.

Le revendiquant, qui avait obtenu gain de cause, était-il obligé de se contenter des indemnités pécuniaires dont parle la loi? Aurait-il pu exiger la restitution de son esclave, et même, s'il l'eût rencontré, le prendre et l'emmener de vive force? M. Comparetti fait très justement remarquer que la loi ne défend la prise de possession que jusqu'au jugement, ~fo oixaç ; ici le jugement est rendu et la prohibition ne peut plus s'appliquer '. L'exécution forcée serait donc possible. Mais cette exécution peut, dans la pratique, offrir à un simple particulier de grandes difiicultés, quand il n'a pas à sa disposition d'agents chargés d'agir à sa place. Il peut d'ailleurs préférer à son esclave les fortes sommes d'argent que le défendeur esl disposé à lui payer pour conserver une possession à laquelle il attache un grand prix '".

Lorsque la délivrance de l'esclave n'est pas possible parce qu'il s'est réfugié dans un temple où il jouit du droit d'asile, le défendeur est autorisé par notre loi à citer le demandeur, et à lui montrer, en présence de deux témoins, majeurs cl libres, le lieu dans lequel se trouve son esclave. Faute de cette citation et de cette indication, les peines du retard seront encourues, et, au bout d'un an, le défendeur rachètera, en quelque sorte, le droit du maître, en lui payant la valeur de l'esclave".

Deuxième hypothèse. — Une personne, qui est en possession de la liberté, est réclamée comme esclave par une autre personne. Elle doit être provisoirement laissée en liberté. Si le réclamant s'avisail de se faire lui-même juslice, en mettant la main sur le réclamé et en l'emmenanl chez lui, il encourrait des pénalités analogues à celles que nous avons exposées pour l'hypothèse précédente; mais elles seraient plus fortes, la présomption étant alors que violence est faite à un homme libre. La peine principale est fixée à dix stalères, la peine du retard à un slatère par jour. Pour mieux assurer le respect de la liberté provisoire, le législateur exhortait tous ceux qui voyaient le réclamant, avant que le jugement eiU été rendu, emmener chez, lui le réclamé, à prêter main forte à ce dernier'-.

siiiï. 10 M. Coiiipari'lli, Le Leggi. p. MO, trouve dans • l'afTollo i>edcraslico -. si frcViucut en Crilc, le niolif di'lorniinaul des sacrinccs aecepl^s par le possesseur pour ïardcr une indue possession. — il § -l. col. 1, 38 .i +S. — 'S § 70. col. XI, ik et s.

GOR

Lorsque le momenl était venu de statuer sur le litip;e, si les témoins étaient en désaccord, les uns al'tirnianl la servitude, les autres la liberté, le juge devait se prononcer en faveur de la liberté '.

11 est vraisemblable que la personne revendiquée comme esclave avait le droit de se défendre elle-même, sans être obligée, comme à Athènes et à Rome, de recourir il l'intervention d'un tiers, Vasse7-loi- liberlatis -. Cette obligation, diflicile îi concilier avec la présomption favorable à la liberté, ne doit pas être facilement sous-entendue, le texte nous parait laisser la question en suspens.

Troisiibne hijpothôsc. — Un homme, que l'on dit être de condition libre, est possédé comme esclave. Le possesseur peut être actionné pour se voir condamné à délaisser. Ici, il faut bien supposer un asscrtov lihertatis, le prétendu esclave ne pouvant guère être admis à agir personnellement contre son maître. S'il y a conflit de témoignages, le juge se prononcera encore pour la liberté.

Quand le possesseur succombera, il faudra qu'il délaisse dans les cinq jours. Faute de délaissement dans le délai légal, le possesseur encourra une amende de cinquante statères, auxquels il faudra ajouter un statère par jour de retard jusqu'à l'exécution du jugement '.

La loi avait expressément prévu les cas oii un kosme se trouverait engagé, soit comme demandeur, soit comme défendeur, dans ces procès relatifs à la liberté ou à la propriété des esclaves. Par un sentiment de délicatesse notable, elle décidait que le kosme, auteur d'une mainmise sur un homme libre ou sur l'esclave d'autrui, ou bien victime d'une mainmise sur un de ses esclaves, ne devrait pas être actionné ou agir en justice pendant toute la durée de ses fonctions '. On s'était délié sans doute de l'influence inhérente à la charge dont il était investi. Mais la suspension du cours de la justice disparaissait avec sa cause, et la décision, lorsqu'elle était enfin rendue, avait un effet rétroactif au jour où remontait le fait dommageable ^

II. Adoi'tion. — Un fragment de la loi de Gortyne, contenant les quinze premières lignes de la Table XI, avait été rapporté de Crète, dès 186:2, par M. l'abbé Thénon", et publié, cnl8G5,parM. Frœhner dans son recueil des Inscriptions grecques du Louvre'. Ce fragment a été pendant longtemps regardé comme inintelligible, et, lors(iue M. Michel Bréal a enfin réussi à l'interpréter*, les opinions se sont divisées sur le point de savoir si le législateur avait eu en vue l'adoption entre vifs ou une sorte d'adoption testamentaire, d'institution d'héritier", .aujourd'hui, l'hésitation n'est plus possible. De l'ensemble des dispositions de la loi, il résulte bien qu'il s'agit de 1 adoption en'.re vifs '". Aucune allusion n'est d'ailleurs faite au test;, /lent dans les lois Cretoises que nous connaissons, et l'on peut conclure de leur silence que ce mode de disposition n'était pas encore autorisé lorsque ces lois ont été rédigées.

Dans la langue juridique de la Crète, rado[itinn était

* § 2, col. I, U-17. — 2 Voy. Tarlicle APtuinEsls ets Er.EUTHEniAN, I, p. 30:i ; Accarias, Précis de droit romain, II, n» 797. — 3 § 3, col. I, 20-31. — * § 6, col. 1, 30-5i; cf. Coniparelli, A(? Lefigi, n" 152, p. 2.-il, et Dareslc, Jtecueil, p. 395. — S § 0, col I, .-.0-S4. — <iliei>. arch. 1863, t. VIII, p. 4i3el s. — ^ N" 93, p. 180 et s. ; cf. Cauor, Dclertus inscript, grâce. IS77. n" 37, p. 41. — « Journal des Savants, 1878, p. 490 à 504. — !* Voir notre Étude sur le Droit de succession légitime à Athènes, 1879, p. 130 et s. — '0 Tliallicirn, Hechtsalterth. 1895, p. 82. — Il Col. XI, 18, § 08. D'après M. Cicoolli, Istituzioni jmbblic/ie Crelesi, clans les Studi, 1892, p. Cl el s., l'ivr.Co; <lii g f.8 n'csl pas un impubije ;

connue sous le nom d' h-T.^'Ji; : l'adoptant était appelé àvTraviijLcvoç ; l'adopté, av-^ravroç.

L'adoption avait été absolument interdite aux femmes el aux impubères {ivrfi'j'.) " ; il fallait donc que l'adoptant fi'it du sexe masculin el qu'il eût atteint ITige de la majorité'. L'adoption ayant été autorisée pour empêcher une t'ainille de s'éteindre faute de réprésentants et pour perpétuer le culte domestique, il semblerait naturel d'en refuser le bénéfice au citoyen qui avait des enfants légitimes ; c'est ce qu'avait fait le droit atlique'-. En était-il de même à Gortyne? Il est permis de le croire. La loi suppose bien que l'adopté peut, à la mort de l'adoittant, se trouver en présence d'enfants légitimes ; mais ces enfantspeiivent être des enfants nés depuis l'adoption ", et dont la naissance est sans influence sur un acte régulièrement accompli".

Un fils adoptif pouvait-il lui-même, à défaut d'enfants légitimes, se choisir un enfant adoptif? En pareil cas, le droit atlique n'aurait pas permis l'adoption. La loi de Gortyne dit d'ailleurs expressément que, si l'adopté meurt sans laisser d'enfants légitimes, les biens feront retour aux ayants droit du chef de l'adoptant '°. L'adopté ne pouvait donc pas les transmettre à d'autres qu'à des enfants légitimes '". M. Dareste conclut à la validité de l'adoption, mais avec cette réserve que l'adoption ne produira d'effet que pour les biens patrimoniaux, les biens personnels du second adoptant, tandis que les biens provenant du premier adoptant feront retour à ses ayants droit'".

Y avait-il quelques conditions requises du chef de l'adopté? Il est probable que, antérieurement à notre loi, l'adopté dut être choisi parmi les plus proches parents de l'adoplant, èx twv xaxà yévo; ky^Drizut. C'est une idée conforme au but poursuivi dans l'adoption et on la rencontre dans la pratique athénienne". Mais notre loi déclare expressément que l'adopté pourra être pris même en dehors de la famille de l'adoptant". En fait, l'adoption a dû bien des fois être utilisée pour introduire dans l'hétériede l'adoptanldes personnes (jui en étaient légalement exclues, par exemple un enfant né hors mariage^**.

L'adoptant aurait-il pu faire porter son choix sur une femme ou sur un avT|6oç? M. Dareste tient pour certain que l'adopté devait être mâle, et pour probable qu'il devait être pubère^'. La loi parle toujours de fils adoptif; aucune mention ne se rencontre de filles adoptées. Mais l'argument tiré du silence de la loi est-il décisif, alors que d'autres législations, moins favorables aux femmes, la législation athénienne entre autres, permettaient de les adopter--?

L'adoption à Gortyne était un acte solennel. Le peuple étant assemblé dans I'agok.^, l'adoptant montait sur la j)ierre qui servait haliiluollement de tribune aux orateurs el déclarait qu'il adoptait telle personne-^. Rien n'indique toutefois que, comme cela avait lieu à Rome -'*, l'approbation du peuple fi"it demandée. Les citoyens assemblés dans r.MiORA ne jouaient pas un rôle actif; ils étaient

ces! un impuissant. Cf. pour le droit romain, § 9, lusl. De adoptioitibuv, I, II. — 12 Deniosth. C. Leoclmrem. §40, U. 1093; In Step/ianmn. Il, § 15, U. 11:13. — 18 (;r, Isae. De Philoctem. hered. § 03, D. p. 282. — iv Sic Dareste. lîecueil. p. 483; eu sens contraire, Zilclinanu, liecht von Gortyn, p. 102; Tlialheim, /icchtsttllerth. 1895, p. 82. — 12 Col. XI, 0 et suiv. — <« Tliallnum, l. c. — '-I Ilecueil, p. 484. —1» Deniosth. C. Leochar. § 43, R. 1093. — '» Col. X, 33, § 02. — 20 Coniparetti. Le Leggi, p. 234. — 21 Heeiiril, p. 4S2. — 22 U. c. De Hagniae her. §§ 9 et 41, D. p. 311 et 316. — 2S Col. X, 34. — 2i Aul.-Gell. V. 19.

GOR

lfi37

GOR

siinplemenl li3S li'inoins Je l'adopLioii. li'ailii|ilaiil prùsnntait ensuite l'adopté à son hélihue'. A l'occasion de celte solennité, il offrait à ses coni'rères une victime, que l'on immolait sans doute à Zeus 'i-^aipsîo;, et une mesure de vin-. Far l'ellel de l'adoption, l'adopté acquiert sur les biens de radfq)taiil des droits de succession, qui varient selon les circonstances, et que la loi de Gortyne détermine avec assez de précisi(3n.

Première hypothèse. — Si l'adoptant ne laisse pas d'enfants légitimes, l'adopté est appelé à recueillir la succession tout entière; mais il n'est pas un héritier nece«s«r?us, sive velit, sive nolil. Le législateur lui pc^rinel d'opter entre l'acceptation et la renonciation. S'il accepte, il sera naturellement tenu de toutes les obligations (pii incombaient à l'adoptant, obligations d'ordre civil ou d'ordre religieux. Mais, si la charge lui parait trop lourde, il est autorisé à répudier la succession ^. C'est précisément cette possibilité de répudiation, si contraire au droit commun de l'antiquité pour le cas d'adoption entre vifs, qui nous avait porté, en 187S'', à voir, dans le fragment alors connu de la loi de Gortyne, un texte relatif, non pas à une adoption entre vifs, mais bien à une adoption à cause de mort, à une institution d'héritier par testament. Aujourd'hui, le doute n'est plus permis. L'adopté entre vifs peut, à son choix, lorsque meurt l'adoptant, ou se faire traiter comme un enfant légitime, continuateur de la personne de son perc, ou rendre vaine l'adoption. Les biens de la succession qu'il répudie, parce qu'il ne veut pas en accepter les charges, iront aux ayants droit, aux ÈmêàXXovxeç de l'adoptant °.

Deuxième hi/polhèse. — L'adoptant meurt laissant, outre l'enfant adoptif, des enfants légitimes du sexe masculin. En pareil cas, le droit altique mettait sur la même ligne tous ces enfants ; légitimes et adoptés succédaient également, oijLoûoi; ''. A Gortyne, l'adopté n'est pas exclu par les enfants légitimes; mais il n'a pas les mêmes droits qu'eux ; l'adopté recevra des enfants mâles ce que des tilles ont le droit d'exiger de leurs frères ■■. C'est-à-dire que l'adopté est traité, non pas comme un lils, mais comme une fille, et qu'on lui donne une part représentant seulement la moitié d'une part d'enfant mâle, les fdles n'ayant qu'un demi-droit de succession '. Pour cette seconde hypothèse, la loi garde le silence sur la faculté de renonciation. De ce silence, M. Dareste donne l'explication ])lausible'' (|uo voici : (Juand le défunt laisse des lils et des lilles (et nous venons de voir que l'adopté est assimilé à une fille), les fdles ne sont pas, à proprement parler, héritières de leur père. Les vrais héritiers sont les lils, qui li(iuident la succession et remettent à leurs sœurs les parts d'actif auxquelles elles ont droit. Elles ne sont don<; pas exposées i\ des charges imprévues plus ou nu)ins lourdes et il n'y a pas de motifs pour leur donner le droit d'opter entre la renonciation et l'acceptation. Le mèmcraisonnement s'applique naturcllemen ta l'adopté'".

Troisième hi/fjothèse. — L'adoptant laisse desenlants lé-

I Cr. Isae. De Apollod. her. §§ IS à 17, D. p. 283. — 2 Col. X, 37. — 3 Col. X, 39 cl suiv. — i Jtfv. arck. I87S, p. 346 et s. — 6 Col. X, iS cl s. — 6 Isac. De Philo,-t hered. § 63, D. p. 28i. - 7 Col. X. 48 cl s. — » Slrab. X. 4, S 20. D, p. 414 ; cf. col . IV, 41 et s. § 26. — 9 Nous disons plausible, à cause des lexles de notre loi ; car, au point de vue des principes, l'adoplt^, tUant un sitccessor in universtim jus defuncti, puistpril recueille une ipinle-part de I actif, devrait ôtre grevt^ d'une part t^galc dans le passif. Conimeut proct'-diiit-on pour sauvegarder les droits des créanciers dont la enfance ne pouvail pas être iinmédialenieiit (Heinte et pour prott^gcr les lu^riliers du sang conlpc l'action dcces créanciers .'— iDDarcsle, /(eciici/, p. 4:<3 ; /.ilelmaun, /lic/ll

gilimes qui sont tous du sexe féminin. Dans ce cas, il y aura lieu à un partage égal de la succession entre tous les enfants". Mais comme, dans cette troisième hypothèse, les enfants légitimes et l'adopté seront bien les héritiers, les continuateurs de la personne du défunt, il n'y en a pas d'autres, les charges de la succession pèseront sur eux'-. La loi, pour rester logique, devait, comme dans la première hypothèse, accorder à l'adopté le droit d'échapper à l'obligation de payer les dettes de l'adoptant en refusant de venir à l'hérédité. C'est bien ce qu'a fait le législateur '\ L'adopté pouvait donc, par une renonciation, détruire en partie'" après la mort de l'adoptant, les espérances légitimes qui avaient inspiré l'adoption. Mais, de son côté, l'adoptant pouvait, pendant sa vie, rompre le lien établi entre lui et l'adopté. La loi voulait seulement f]ue les formes qui avaient été observées à l'origine fussent de nouveau suivies. C'était encore sur I'agoua, devant les citoyens assemblés, que, du haut de la pierre servant de tribune aux orateurs, l'adoptant déclarait révoquer l'adoption '"'. Rien n'indique que l'assemblée du peuple eût à juger si la révocation était motivée par des raisons suffisantes. Une indemnité pécuniaire, sans grande valeur et qui devait s'expliquer par quelque idée symbolique '% était accordée à l'adopté ainsi expulsé de la maison de l'adoptant. Celui-ci déposait dans le tribunal dix statères, que le mnémon du kosme des étrangers faisait parvenir à l'ex-adopté ''.

Celui-ci cessait naturellement de faire partie de l'hétérie de l'adoptant. 11 devenait 'j.-i-x:ç,oq et c'est là ce qui peut expliquer l'intervention du mnémon du kosme des étrangers, c'est-à-dire du magistrat ayant juridiclion sur les 'jL-hxr^o:.

La loi assez minutieuse que nous venons d'analyser devait être sur beaucoup de points inlroduclive d'un droit nouveau. Aussi le législateur déclare-l-il qu'elle ne régira que l'avenir. Elle n'aura pas d'effet rétroactif. Quant au passé, à perte ou profit pour eux, les adoptants et les adoptés conserveront leurs situations respectives et ne pourront pas les modifier par un recours à la justice '*.

111. Des car.vctères de la propriété e.n Crète. — Antérieurement à la loi qui a été retrouvée en 1884, le père a di\ avoir sur les biens de ses enfants, le mari sur les biens de sa femme, des droits de disposition plus ou moins étendus. Mais la loi nouvelle trace une ligne de démarcation très marquée entre les biens des divers membres de la famille. Elle défend expressément à chacun d'eux de disposer des biens des autres, sans distinguer entre celui qui est soumis à la puissance paternelle ou maritale et celui qui exerce cette puissance.

Ainsi, tant que le père sera vivant, le fils ne pourra pas aliéner ni hypothéquer, soit pour le tout, soit pour partie, les biens de son père. Il pourra seulement disposer de ce qu'il aura acquis personnellement et de ce qui lui aura été attribué dans un partage ". Rien de plus naturel.

Mais, de son côté, le père ne pourra ni vendre ni

von Gortyn, p. 164. — 'I Col. X, j2 et suiv. — 12 J|. Zilelmann parait croire que, duis celle troisième hypotlièsc, comme dans la deuxième, radopt<5 reciieille iineonertx liecht van fiorlyn, p. 16t. — 13 Col. XI, I et s. — 1^ Nous disons ■ en partie >■. parce que. comme nous le verrons plus loin, la renonciation à une succession, dans le droit de Gortyne, u'est pas toujours une vraie renonciation à la qualiti5 d'héritier ; c'est quelquefois un abandon des biens aux créanciers. Il est )>ossible que l'adopta restât tenu de devoirs religieux envers le défunt. — '» Col. XI, 10 et s. — 16 Zilelmann. O. l. p. 164 et s.; Milleis. /fcrcA.tivcA/ vnd Volksrrcht. 1S9), p. 214 et suit. — n Col. XI, It et suiv. — is Col. XI, 19 et s. — n 5 36, col. VI, 2-7.

GOR

GOR

engager les biens que ses enfants auront acquis personnellement ou par l'effet d'un partage'.

De même, le mari ne pourra ni vendre ni engager les biens personnels de sa femme ^ Le fils ne pourra ni vendre ni engager les biens personnels de sa mère^

Ces prohibitions de vendre ou d'engager les biens des personnes que l'on a sous sa puissance ne sont toutefois édictées que pour l'avenir. Les actes antérieurs à lanouvelleloi ne pourront donner lieu aune action en justice fondée sur un excès de pouvoirs de la part de l'aliénateur '.

La sanction des défenses légales est nettement déterminée. La vente, l'hypothèque, l'engagement des biens, s'ils émanent d'une personne autre que le légitime propriétaire, n'auront pas pour effet un déplacement de la propriété. La femme restera donc propriétaire des biens dont son mari aura disposé, la mère propriétaire des biens que son fils aura aliénés ou engagés. Mais l'acheteur, le créancier hypothécaire, le bénéficiaire de l'engagement, trompés dans leurs espérances, auront le droit d'exiger de la personne, qui aura transgressé la loi en disposant de la chose d'autrui, une indemnité double de la valeur de cette chose, et même, s'il y a lieu, des dommages et intérêts équivalents au préjudice subi''.

C'est précisément parce que la fortune de chacun des membres de la famille est nettement séparée de celle des autres que, si un fils se porte caution du vivant de son père, il répondra de son engagement sur tous ses biens personnels, mais le créancier ne pourra pas agir sur les biens de ses parents '^. Seulement, si le fils est condamné à payer, il va de soi que son père, pour lui faciliter le payement, pourra lui donner, en avancement d'hoirie, sa part héréditaire''.

Lorsque la mère mourra, laissant son mari et des enfants, le mari conservera l'administration et la jouissance des biens de sa femme ^ au moins tant qu'il gardera viduité''. Mais, pendant son veuvage, le mari n'aura pas le droit de disposition. Pour qu'une vente, une hypothèque ou un engagement soient possibles, il faudra le consentement des enfants, consentement qui ne pourra être donne par eux, que lorsqu'ils seront majeurs et qui ne vaudrait rien s'il était donné par des mineurs. Les actes de disposition faits par le père sans l'adhésion de ses enfants ne seront pas opposables à ceux-ci. Les enfants pourront revendiquer leurs biens entre les mains des tiers, sauf aux tiers, après l'éviction, à se retourner contre le père pour lui demander au double l'estimation de la chose et au simple des dommages et intérêts '".

Si même, le père vient à contracter une nouvelle union, il perdra l'administration et la jouissance des biens de sa femme prédécédée. Les enfants issus du mariage dissous pourront, s'ils sont majeurs, exiger de leur père qu'il leur remette les biens de leur mère, biens dont ils seront les maîtres absolus". Si les enfants étaient encore mineurs, la remise des biens aurait lieu probablement toi; |jLàTÇ(.)7t '-, c'est-à-dire aux oncles maternels des enfants, aux frères de leur mère*'.

Dans les lois qui sont parvenues juscju'à nous, le législateur de Gorlyne n'a réglé que sur un seul point les

1 §3C, col. VI, 7-11. — 2 5 36, col. VI, a-Il. — 3 §3ii, col. VI, 11-12. — '• § 37, col. VI, iV25. — ^ .S 37, col. VI, 13-2*. — 0 § 57, col. IX, -tO cl s. — 7 § ÎS, col. IV, 28-31. — 8 §38, col. IV, 31-34. — »§ 39, col. IV, 44-i3. -- '"S 38, col. IV, 3|..M. — H § 39, col. IV, 44-40. — 12 § 53, col. VIII, 51-53. — 13 Voir Darcstc, llfcucil, [I. (67. — l'> Comparclli. Le Leggi, ir 134, \i. 203; Darcslc, Iltcucil,

relations qui doivent exister entre propriétaires voisins ". Le sens précis de chacun des termes de la loi n'est pas encore nettement déterminé ; mais il paraît certain qu'elle a en vue le droit d'irrigation appartenant aux propriétaires riverains du Léthé, le fleuve sur les bords duquel Gortyne s'était élevée. Si, pour arroser son immeuble, le propriétaire riverain détourne une partie du cours d'eau (soit au moyen d'un canal établi sur son propre fonds '% soit au moyen d'un barrage construit au milieu du lit du fleuve '"), il n'encourra aucune pénalité. Il ne doit pas toutefois absorber la totalité ni même une trop grande partie de l'eau courante. Le fleuve doit toujours couler assez abondamment pour affleurer le point de repère marqué sur le pont de l'agora.

Un autre texte paraît avoir pour but de déterminer les droits respectifs du propriétaire d'un immeuble et du concessionnaire d'un droit réel sur cet immeuble, superficie ou emphytéose ^' . La ville de Gorlyne a concédé, dans les districts de Keskora et de Pala, des terres, probablement incultes, sur lesquelles des plantations devaient être faites par les concessionnaires. Ceux-ci ne pourront ni vendre, ni hypothéquer. La vente et l'hypothèque qu'ils auraient consenties, soit pour le tout, soit pour partie, seraient frappées de nullité. Mais, ce principe posé, le législateur prévoit aussitôt, enfermes assez énigmatiques,une pignoriscapio, exercée, sans doute, par les créanciers du concessionnaire. Le saisissant, d'après M. Comparetti ", ne pourra pas s'approprier la totalité des fruits; il devra abandonner au concessionnaire une part de ces fruits suffisante pour assurer son existence. D'après M. Dareste ", la saisie ne sera possible que sous la condition que le saisissant payera à la ville la redevance due par le concessionnaire. Quelle que soit la véritable explication, elle ne sera jamais bien satisfaisante au point de vue juridique. Car, si un créancier saisissant peut, à de certaines conditions, se substituer au concessionnaire, on ne voit pas pourquoi la loi avait absolument défendu à ce concessionnaire de céder, directement ou indirectement, aux mêmes conditions, ses droits sur la chose, et de se faire remplacer soit par un subrogé volontaire, soit par un subrogé sur expropriation par l'effet de l'hypothèque.

IV. Des EKFiîTS m .m.\hia(;e: relativeiMent aux biens des ÉPOUX. — Le régime matrimonial de Gortyne paraît avoir été très simple. Chacun des époux restait, pendant la durée du mariage, propriétaire exclusif des biens qu'il avait apportés ou qui lui étaient échus. Nous hésiterions toutefois à dire, avec M. Dareste-", que la femme conservait l'administration de ses biens propres. Cette administration devait, suivant toute vraisemblance, passer au mari ^', et c'est précisément pour ce motif que le législateur avait cru nécessaire de bien préciser les pouvoirs appartenant à ce dernier. La vente, l'hypothèque, la mise en gage des biens personnels de la femme, c'est-à-dire les actes de disposition, lui étaient interdits sur les biens personnels de sa femme-'. Par a conlrano, les autres actes, les actes d'administration, lui étaient permis.

11 y avait, au moins dans quelques hypothèses, une

p. 402. — >■' CotiiparcUi, Le Letjyi, p. 30 1. — if> Uarcslc, Iteuue des iiUiules (jreciju'is, I, 188)S, p. 80 cl s. ; P. Giiipaud.'Za propriété foncière en Grèce, 1893, p. 190 ; iJarcslc, liccueit. p. 492 — '" Com])arclli, Le Leggi, n° 154, p. 293 ; Dareslo, Ilcciieil, p. 402. — 1» Le f.egyi, p. 302. — i'j /tecucil. p. 492. — 20 /l.cneil, p. 455. — 21 Comparetli, Le Leggi. p. 196. — 2i § 30, col. VI, 9-11.

GOR

GOR

sorte de communauté d'ac(|uèls entre les deux conjoints. Les fruits des biens propres des époux, i[iii n'avaient pas été employés à l'entretien de la famille, et qui existaient encore au moment de la dissolution du mariage, étaient parfois, soit en totalité, soit pour partie, divisés enire la femme et le mari ou ses représentants. 11 en était de même des produits de l'industrie de la femme, c'est-à-dire des objets qui avaient été tissés sous sa direction, le tissage des laines étant alors le seul mode ouvert à son activité industrielle.

Pour l)ien déterminer l'étendue des droits de la femme à la dissolution du mariage, il faut étudier séparément les trois causes de dissolution : la mort du mari, la mort de la femme, le divorce.

Lorsque le mariage est dissous par la mort du mari, il faut, nous dit la loi de Gortyne, distinguer le cas où il y a des enfants du cas où il n'y en a pas. S'il y a des enfants, la femme peut continuer à demeurer avec eux dans la maison paternelle, et alors tout restera dans l'indivision. Mais, si la veuve a le désir de se remarier, elle peut exercer ses reprises. Son droit sera alors limité : 1" aux biens qui lui sont propres; 2° aux biens que son mari lui aura régulièrement donnés, devant trois témoins majeurs et libres', dans la mesure de la quotité permise entre époux, centstatères au maximum. S'il n'y a pas d'enfants, les reprises de la femme porteront, comme dans le cas précédent : 1° sur ses biens propres ; 2° sur les biens qui lui aurimt été donnés par sou mari. Elle aura en outre: 3° la moitié des étoffes qu'elle aura lissées, et 4" une part, probablement la moitié, de tous les fruits existant dans la maison au moment du décès du mari-.

Lorsque le mariage se dissout par la mort de la femme, il faut également distinguer le cas où il y a des enfants nés du mariage du cas où il n'y en a pas. S'il y a des enfants, le mari, tant qu'il restera veuf, sera le maître des liions laissés par sa femme, c'est-à-dire qu'il en aura l'administration et la jouissance, avec charge de subvenir aux besoins des enfants. Car les actes de disposition, la vente, l'hypothèque, lui seront interdits, à. moins que les enfants, parvenus à leur majorité, ne donnent leur consentement à ces actes'. S'il se remarie, le père ne conservera pas l'administration et la jouissance des biens de sa première femme. Administration et jouissance passeront aux enfants, s'ils sont majeurs, et, s'ils sont mineurs, à leurs représcmtants légaux'. Si la femme est mi>rte sans laisser d'enfants, ses héritiers prendront: 1° tous les biens qui lui appartenaient en propre ; 2° la moitié des objets qu'elle aura tissés; 3" la moitié des fruits existants, qui seront provenus de ses biens personnels ^

Kn prévision de la dissolution du mariage jiar la mort de l'un d'eux, le mari peut autoriser la fi'mnu\ la femme peut autoriser le mari à exiger, outre ses reprises, ou l)ien un vèti'iuenl, ou bien douze statères, ou hien un objet valant dou/.e statères, mais pas davantage''. Il y a là une sorte de précipul coiiveiitioiuiel, indépendant des donations proprement tlites ([ue le mari a pu faire à sa femme; la loi le désigne sous le nom de xoa'.dTç,!.

I s 16, col. m, lC»i. — 2 s 17, col. m, 24-31. — 3 § 38, col. VI, Sl-Sf). — V § 39, col. VI, IHO. — •■ § 18, col. m, 31-36; cf. § 14, col. Il, 48 et s. M. MiUeis, O. l. p. 239, pense que la loi, eu parKinl des fruits U t-ïv /»r,;AàTMv, vise soulomcul les fruits e.c ipsii iv, t'. g. le croit des animauv et des esclaves, et cvclut les fruits e.v citltura t't cura,. i'.(/. les fruits industriels do la terre. — f» ^i'J.col.

Pour lu divorce, nous renvoyons à ce que nous avons dit s. V. DiviiitiiLM, page 321.

La loi de Gortyne avait prévu le cas où la femme divorcée emporterait avec elle, outre les reprises auxquelles elle avait droit, des objets appartenant à son mari, et elle avait organisé pour ce cas une procédure spéciale, que l'on peut rapprocher de Vactio rerumamotnrum du droit romain. H est probable que la même procédure était applicable au cas de dissolution par la mort du mari, si la femme tentait alors de s'approprier des biens faisant partie de la succession de son conjoint décédé. La femme, accusée d'avoir ainsi détourné à son profit des biens du mari, était obligée de se disculper, en prêtant serment par Artémis, près de l'Amykiéon et de la statue qui porte l'arc. Ce serment devait être prêté dans un délai de vingt jours, le juge étant présent, et, quatre jours avant la prestation, le plaignant avait dû nettement préciser ses griefs contre la femme'. Si la femme ne se justifiait pas de l'accusation, elle devait payer, au mari ou à ses héritiers, cinq statères, à titre de dommages et intérêts, et restituer en nature la chose par elle emportée ou divertie '. Le législateur avait ensuite prévu l'hypothèse où un tiers (à/.ÀoTs-.o;' s'était associé aux détournements de la femme, et il avait prononcé contre ce tiers des peines deux fois plus fortes que celles qui étaient encourues par la femme, dix statères et deux fois la valeur de la chose '. Il y a enfin, dans la loi, une troisième hypothèse assez, mal définie'". Le sens que nous avons donné s. v. divortrm, page 321, à cette partie obscure du texte, ne rencontre plus d'adhérents". Aujourd'hui, on interprète généralement la loi en ce sens que, si, après avoir juré qu'elle n'a rien emporté des biens de son mari, la femme soustrait quelque bien par l'entremise d'une personne placée sous sa puissance, il y aura lieu, comme dans le premier cas, à une amende de cinq statères et à la restitution de la chose '-. Contre qui la condamnation sera-t-elle prononcée ? Contre la femme personnellement, ou contre l'auteur du divertissement"? Nous avons vu plus haut que des yo-.xieq pouvaient contracter un mariage valable. Le régime matrimonial était alors très simple et rappelle notre régime sans communauté. Lors de la dissolution, la foizY.a reprenait ses biens personnels, rien de plus. Par conséquent tous les fruits et tous les produits de la collaboration commune restaient au mari ou à ses héritiers".

V. Df.s successions. — Dans toute la loi de Gortyne, il n'y a pas un seul fragment qui autorise à dire que les Cretois aient connu le testament. M. Zitelmann a bien cru trouver, dans le passage où il est dit que l'adopté doit TÉXXeiA TÎ OTva xoù tx àvOpoi-tva '•, la preuve que le de ciijux pouvait mettre à la char.ge de son héritier des legs au protit des personnes qu'il désirait avantager. Mais les àvOpwTTiva, dont parle la loi, ne sont pas des legs imposés à l'héritier. Ce sont les obligations civiles dont le défunt était tenu, par opposition aux 0?va ou obligations religieuses. L'héritier, continuateur du défunt, succédait naturellement aux unes et aux autres.

Nous n'avons donc pas à traiter des successions lesla-

111.37-40. — "§"3, col. XI. 46-54. — 8 §15, col. III.1-3. — ■' .SI., col. 111, 1M6. — 10 g lo, col. III. 0-12. — 'l Voir les objections dans Daresle. Ilecueil. p. 45*. noie 4. M. Zileluiaun, Das Hecht «on Gurlyii. p. 121, a prO|iosé une autre «plicaliou qui 04 éfralemenl rejctéc. — 'i Coniparclli, ie Legiii. p. 126. 174 cl s. ; Uareste, JImieil, p. 4S'S. — U 5 20. col. 111, SO-41. — U § 61, col. X, ii cl s.

GOR

GOR

menUiires ; nous n'avons à parler que des successions légitimes. Voici quelle est Féconomie générale de la loi.

Lorsqu'un homme ou une femme vient à mourir, les successiblessont, au premier rang, les enfants, les petitsenfants et les arrière-petits-enfants ; au deuxième rang, les frères du défunt, les enfants des frères (neveux) et les enfants de ces enfants (petits-neveux); au troisième rang, les sœurs du défunt, les enfants des sœurs (neveux), et les enfants de ces enfants (petits-neveux) ; au quatrième rang, les ÈTtiSiXXovTc;;, les ayants droit, ou membres de la famille non compris dans les catégories précédentes, à quelque degré qu'ils soient ; — en dernier lieu, à défaut d'è-niSiX^ovTïç, les serfs ou for/Aeç attachés au domaine rural du de cujusK

Aucune allusion n'est faite aux ascendants, et ce silence de la loi, qui détermine si catégoriquement les divers ordres de successibles, peut fournir un argument aux historiens qui prétendent que, dans le droit grec, les successions ne remontaient pas^

La loi appelle, en première ligne, les enfants, les petitsenfants, les arrière-petils-enfants du de cujus. Cette limitation au troisième degré dans la ligne directe estelle intentionnelle? Si le de cujus avait laissé des descendants au quatrième degré, ces descendants auraient-ils été exclus de la succession, au profit des frères, des neveux et des petits-neveux ? Pareille question se pose pour le droit attique; nous l'avons résolue en faveur des descendants^. On nous a toutefois objecté que la limitation au troisième degré, que l'on rencontre dans d'autres législations anciennes ', peut être rattachée à certaines idées religieuses formellement exprimées dans les Lois de Manou : « Les libations ne doivent être faites que pour trois ascendants; le gâteau funéraire ne doit être offert qu'à trois ascendants; l'arrière-petit-lils est donc le dernier des descendants tenus des offrandes funéraires; les descendants qui suivent n'y participent pas''. "Nos questions, pour (lortyne doivent rester provisoirement indécises.

A l'origine, en Crète, comme dans tous les autres États grecs, les filles ont dû être exclues par les fils de la succession paternelle. Héritiers de la totalité du patrimoine, les fils étaient seulement tenus de pourvoir aux dépenses de leurs sœurs et de leur procurer un établissement. A une date, qu'il nous est impossible de préciser, faute de synchronismes, alors que Kyllos et ses collègues du ctisTo; des -tithaliens remplissaient les fonctions de kosmes, une loi admit les filles à succéder à certains biens concurremment avec les fils". La loi trouvée en 1884 décide, sans rétroactivité, que les filles succéderont en même temps que les fils.

Les fils jouiront toutefois d'un double privilège : 1° Ils partageront seuls, à l'exclusion des filles, les maisons de ville, tout le mobilier garnissant ces maisons, et tout le bétail, gros ou menu^. Si, cependant, la succession se composait exclusivement de la maison de ville, les fils ne pourraient plus réclamer un préciput qui aboutirait à

1 g 31, col. V, !t-28. — 2 .Nous avons, dans notre Étude sur la succession téf/itime a Athènes, p. 61 et s., admis le père à succéder à sou enfant mort sans post^-riti? ; cf. Lois de A/anou, IX, 185 : » Le père peut prendre rhi''ritage d'un fils dt^^ci^'dé sans enfant mi'de «. Voir toutefois Lipsius, Attischi Process, p. 578, et Tliallieiin, liechtsalttirthnmer, 1895, p. 09. — ■* Caillemer, Le droit de succession légitime à Athènes, p. 11 et s., 86 et s. — '* Rounberg, Das Erbrecht von Gorfynn, 1888, p. 17. — :. Livre IX, 186. — 6 § 30, col. V. 1-9. — 7 § 26, col. IV, 31-39. — 8 § 28. col. IV, 46-43. M. Riinnberg admet noire solution pour le cas où il s'agit de la succession maternelle ; il rultachc le ^ 28 au .^ 27 qui soceujie exclusivement des |i«Tç»i;%. Mais, lorsqu'il s'agit de la succession paternelle, il rcluse absolument

l'exhérédation des tilles. La maison de ville devrait alors être partagée entre les fils et les filles*. 2" Les fils et les lifles, même pour les biens qui ne sont pas soumis au préciput des fils, ne partageront pas sur un pied d'égaliié. Les fils recevront deux fois plus que les filles. « Les fils, en quelque nombre qu'ils soient, recevront chacun deux parts; les filles, en quelque nombre qu'elles soient, recevront chacune une seule parf. »

Les mêmes règles étaient applicables à la succession du père et à la succession de la mère".

Le partage d'ascendant était autorisé, soit pour le père, soit pour la mère; mais, en principe, il n'était pas obligatoire pour les parents, les enfants ne pouvaient pas l'exiger. Le père, dit la loi, est le maître de ses biens, et il est libre, s'il le veut, de les partager entre ses enfants. Les mêmes solutions doivent être données pour la mère, en ce qui concerne ses biens personnels. Tant que vivent les parents, le partage ne peut pas être exigé ; il est laissé au bon plaisir des parents". La loi ajoute, il est vrai, que, si l'un des enfants vient à être frappé d'une condamnation pécuniaire, il y a lieu de lui faire une part, conformément à ce qui est écrit dans la loi. — Est-ce à dire que l'enfant, ou bien ses créanciers ou ayants cause pouvaient exiger que le père leur attribuât, par une sorte d'avancement d'hoirie, toute la part à laquelle l'enfant aurait eu droit, si la succession s'était réellement ouverte à cette époque? Était-ce seulement une part des biens présents, déterminée par une loi que nous ne connaissons pas, que l'enfant pouvait immédiatement demander à son père, en vertu de la copropriété familiale, sans renoncer à venir ultérieurement â la succession, et sauf à précompter sur sa part héréditaire ce qu'il avait reçu du vivant du de cujus '-'? Nous ne pouvons que poser ces questions, les éléments de décision nous font défaut.

Sans aller jusqu'à une véritable démission de biens ou â un partage d'ascendant, le père pouvait faire à ses enfants des donations en avancement d'hoirie. Ainsi, en mariant une de ses filles, le père avait le droit de lui constituer en dot sa parthéréditaire, mais rien deplus'\ Si, en fait, la dot ainsi constituée excédait sa part héréditaire, la fille devait rapporter à la succession tout l'excédent; si, au contraire, la fille avait reçu moins que sa part héréditaire, elle était admise à réclamer le complément de celte part.

A défaut de descendants, la loi de Gorlyne appelait les collatéraux. Deux observations peuvent être faites ici : 1° Notre loi, qui avait, au moins en partie, supprimé le privilège de masculinité dans la ligne directe descendante, l'avait maintenu intact dans la ligne collatérale. Les frères et les descendants de frères passaient avant les sojurs et les descendants de sœurs". — "1" Le législateur, en appelant seulement les frères, les enfants et les petits-enfants de frères, puis les sœurs, les enfants et les petits-enfants de sœurs, avait-il voulu limiter le droit de succession, en ligne collatérale, au quatrième degré

auv filles tout droit sur la ffTj'yw. Il refuse, par cons<?rpicut, d'élendre à l'hypotliùse du § 20 le lempi^ramcut écrit daus le § 2S. En faveur île celte distinriion, il argumente des Lois de Manou, IX, 192, qui accordent aux filles plus do droits sur la succession de leur mère que sur celle de leur père ; voy. Dus Erhrccht von Gortyna, p. 27. — 0 § 2«, col. IV, 39-43. — 111 g 27, col. IV, 43-46. — H § 25, col. IV, 23-31. — )2 Voir Rônnbcrg, Das Erbrecht mn Gortyna, 1888, p. 9-10. — lî § 29, col. IV, 48-54; col. V, 1. — •'• Les descendants de frères appelés par la loi sont-ils indistinctement les descendants du sexe masculin et ceux du sexe féminin, ou bien y avait-il, eu faveur des descendants mâles, quelque privilège analogue à celui des agnats du droit romain ? Voir Ui'inubcrg, (t. L, p. 13.

GOR

— Hiil —

inclusivoinenl, neveux et pelils-neveux ? Si li; (h cujus n'avait laissé que des arrièrc-polils-neveux, issus de ses frères prédécédés, auraient-ils été exclus par les sœurs et les descendants de sceurs jusqu'au quatrième degré, sauf à revenir, si cela étaitpossihle, en (lualilé d'È-'/jâUcvTEç? Ces questions restent provisoirement indécises.

A défaut des frères et sœurs ou descendants d'eux, c'est-à-dire des successibles se rattachant au de aijns par son père, la loi de (jortyne appelait les è7ttf>/.XXcvTcç. Ce motgénérique, qu'on peut traduire par « ayants droit », comprcnail, dit-on, les oncles et leurs descendants, cousins germains du défunt et autres, se rattachant au de cujus par un aïeul commun; puis les grands-oncles et leurs descendants, cousins issus do germains et autres, se rattachant au de cujus par un hisaVeul commun; les parents par l'aïeul excluant les parents par le bisaïeul et la représentation dans chaqu(! ordre de parenté s'étendant à l'inlini '. Il est permis Imilelnis de faire ol)server qu'il est peu logique d'admettre l'oncle à succéder, alors qu'on exclut le père, puisque l'onch' et le père sont sur la même ligne généalogi(}ue; d'admettre le grand-oncle, alors qu'on exclut l'aïeul. La succession remonte aussi bien dans un cas que dans l'autre. C'est, sans doute, pour échapper à ce reproche que M. Thalheim a fait une place au père, à défaut de descendants issus des sœurs, parmi les èT:lêe(XXovT£ç^ 11 n'est pas non plus conforme à la raison d'admettre la représentation à l'infini pour les collatéraux descendant de l'aïeul ou du bisaïeul, alors qu'on la délimite strictement pour les collatéraux descendant du frère et de la sœur, et même pour les successibles en ligne directe descendant du de cujtis.

Enfin, à défaut d'èmÊàXXciVTsç, la loi appelait les jto.xésç otTivÉi; x' 't'iDVTc b xXïpoç, c'est-à-dire les représentants des anciens possesseurs du x/ïio!;, de la terre attribuée par le sort au conquérant dont était issu le de cujus. Lorsque la postérité du vainqueur est complètement éteinte, la loi rend le sol aux p-oixhç, qui depuis longtemps le cultivent, à ces foixÉEç, héritiers des vaincus, qui vont enfin être libérés de- la servitude de la glèbe et arriver à la liberté. Nous devons reconnaître toutefois que cette interprétation de la loi, quoique très généralement admise, a été contestée. M. Schaube et M. P. Guiraud ne croient pas que les serfs aient Jamais été autorisés à devenir propriétaires du sol. A leur avis, le xAïpoç vacant faisait évidemment retour à l'iUat, qui l'assignait à un autre citoyen. Les biens continuaient d'être exploités par les foixss; établis sur eux, mais en qualité desimpies possesseurs pour le compte de l'Etat et du nouveau maître à désigner ultérieurement^.

La représentation était-elle admise dans le droit de (iortyne? 11 est permis d'en douter, soit pour la ligne collatérale, soit môme pour la ligne directe. La loi sur les tilles héritières dit qu'une fille est patroôque dès qu'elle n'a plus ni père ni frère consanguin '. De là il faut bien conclure qu'elle serait patr()i'K[ue lors même

1 Noire loi ne coiiliciil uticuu rciiseigncineiil sur l'ordre liaiis lotjuel lc> ÎKiCâÀAovTi; venaient il la succession : cet ordre avait ^ans doute lîti^ rfgli^ par une loi anti^rienre à laquelle notre loi s'est bornée à se réfi^rer. Toutes les tentatives faites pour le déterminer ne valent que comme de simiilos conjectures sans aucune force prohante. — - Itiichlsaïlerth. 18l>;>. p. G9, note I. M. lîônnljer^ ap|ielle aussi, comme E-iGâ>."AovTt;, de préférence aux ^oixt'i;, les descendants au ([uatriémc degré, auxquels il refuse le droit de succession dans le premier onlre des successildes; V. Das Erbrerht ton Gortyna, p. IScts. — 3 Hfrmfn.Wi, p. 2λ ; la Propriété foncière en Orèci', p. ii\ et suiv. — ^ g 2.^, col. VIII, 40 et s. — 5 g 43, col. Vil, i.i et s. — *'• Voir eu ce sens Kiinnlier^, fl. /.. p. 13 et s. — '' Kiinnlieri:,

qu'elle aurait un neveu issu de ce frère consanguin prédôcédé. Or, si la représentation avait été admise, ce neveu aurait pris la place de son père et aurait eu un droit supérieur à celui de sa tante. La patroôque, dit aussi la loi, épousera le frère de son père, son oncle paternel, et, s'il y a plusieurs frères vivants, elle épousera le plus âgé de ces frères. Si tous les frères sont morts, si, par suite, la patroc'ique n'a plus d'oncles paternels, mais que ces oncles aient laissé des enfants, cousins germains de l'hériliôrc, la patro<')que épousera celui qui est le fils de l'ainé de ses oncles ''. Si la représentation ei'it été admise, ce fils aurait dû venir, dans la classitication des prétendants, immédiatement après son père décédé, tandis que la loi appelle successivement avant lui tous les frères de son père. A raison de l'analogie existant entre le droit à l'hérédité et le droit à la fille héritière, on peut supposer pour l'hérédité des règles idenliciiies à celles qui étaient donni'es pour la patroi'ique ''. Ce ne sont toutefois que des inductions. Le texte même de la loi sur les successions est trop concis pour fournir un argument décisif contre la représentation.

Si on exclut cette faculté pour un fils de prendre la place de son père prédécédé, il faudra dire, non seulement que les petits-fils du de cujus, issus de fils prédécédés, ne succéderont pas, tant qu'il y aura encore des fils vivants, mais encore que, lorsque tous les fils seront décédés, les petits-fils, venant alors à la succession, recueilleront par têtes et non par souches, per ca;)i/a îioîî pcrslu-pes'. Si ces conclusions sont exacles,ily aurait sur ce point une différence notable entre le droit de Gortyneet le droit atli(|ue, qui, lui, admettait la représentation '.

Lorsqu'une succession était échue à plusieurs successibles du même degré et que les uns voulaient partager tandis que les autres tenaient à rester dans l'indivision, le juge ordonnait que tous les biens fussent mis à la disposition exclusive des héritiers qui demandaient le partage, jusqu'au moment où les autres se décideraient à consentir à la division. Si les récalcitrants s'avisaient de troubler les envoyés en possession et de leur enlever l'un des biens héréditaires, ils encouraient une amende de dix drachmes et devaient rendre au double la valeur de la chose par eux enlevée'. C'était un moyen bien arbitraire, mais aussi certainement infaillible, pour faire cesser toute ré.^istance. L'indivision ne pouvait donc subsister entre cohéritiers que lorsque tous étaient d'accord pour la maintenir : mais, d'un autre cùté, le juge n'avait pas le droit d'ordonner le partage'", puisque la loi avait dt"i recourir à une voie détournée pour obtenir que^ tous les intéressés consentissent à cette opération.

Par exception, le juge pouvait, de sa propre autorité, et à la seule condition d'appuyer sa sentence d'un serment, ellectuer, sur la demande de l'un des cohéritiers et malgré la résistance des autres, le partage des animaux, des fruits, des vêtements, des bijoux et des autres biens mobiliers".

Das Eriirecht von Gortyna. p. 15. — " Voir notre Étude iur le droit de tuecession légitime à Athènes, 1879, p. 3i cl s. 83 et s., — » | 3î, col. V, 28-39. — to L'absence, dans le droit de Gorijne, d'une action tendant m 1& cessation de l'indivision, autorise à penser que l'ancienne législation se montrai favorable au maintien de l'état de choses existant pendant la vie du de cujus. Faute d'action, cet état de choses ne pouvait être modifié que lorsque tous les héritiers se mettaient d'accord pour partager. Les inconvénients de ce n^me une fois d'''monti'és par l'expérience, on y remédia, sans élahhr une action, par le procédé singulier exposé dans le texte. Voir Rônnberg, O. /., p. 28. — Il § 33, col. V, V)-U.

GOR

GOR

Quand les parties s'étaient mises d'accord pour sortir de l'indivision, le partage avait lieu, eu présence de témoins. Pour sa régularité, il fallait un minimum de trois témoins majeurs et libres'.

Si des difticultés surgissaient entre les coparlageants relativement à la formation des lots et qu'il devint malaisé de partager en nature, on mettait les biens en vente et on les adjugeait b, celui qui en offrait le prix le plus élevé. La somme provenant de cette licilation était partagée entre les héritiers proporlionncllementàleursdroits-.

La loi de Gortyne, et c'est, à notre avis, une de ses dispositions les plus notables, avait déchargé l'héritier de l'obligation, habituelle dans le droit primitif, au moins en ligne directe, de supporter tout le poids d'une succession insolvable. D'après notre loi, il n'y a plus d'héritiers nécessaires. L'habile à succéder, lors même qu'il serait un descendant, peut, dans une certaine mesure, répudier la succession, u Si une personne meurt débitrice d'une somme d'argent, soit à raison d'un contrat, soit par suite d'uue condamnation judiciaire, ses héritiers auront les biens, pourvu (ju'ils soient disposés à payer la dette ou le montant de la condamnation. S'ils ne veulent pas payer ainsi, ils échapperont à toute poursuite en abandonnant les biens aux créanciers. » Il va de soi que les créanciers du père, n'ayant pour gage que les biens paternels, ne pourront pas exiger que les enfants leur abandonnent des biens maternels, et réciproquement. L'abandon ne doit porter que sur les biens composant la succession du débiteur \

Les termes dont se sert le législateur permettent toutefois de croire que l'héritier, qui usait de la faculté d'abandonner les biens aux créanciers, ne cessait pas d'être héritier, et qu'il n'y avait, par conséquent, ni accroissement au profil de ses cohéritiers, ni dévolution au degré subséquent. L'effet de l'abandon était simplement de mettre l'héritier à l'abri de toute poursuite des créanciers sur ses biens personnels'. C'était quelque chose d'analogue au droit, que l'article 802 de notre code civil accorde à l'héritier sous bénéfice d'inventaire, de se décharger du payement des dettes, en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers, et cela sans se dépouiller de sa qualité d'héritier. On peut donc dire que, à Gortyne, au temps de notre loi, les héritiers pouvaient n'être tenus des dettes du défunt qu'ni/ra vires heredilatis, puisque, en délaissant l'hérédité aux créanciers, ils se dérobaient à toute action personnelle de la part de ces derniers. Mais ils restaient héritiers, malgré l'abandon des biens, et continuaient d'être tenus des obligations religieuses attachées à la qualité d'héritier.

VI. Diîs DÉLITS ET FJES ouAsi-DÉLiTS. — Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aussi une loi de Cnossos dit-elle que l'homme qui aura brisé les cornes d'un bœuf devra payer au maître du bœuf cinq chaudrons (TtÉvre XeërÎTaç)''. Peu importe, au point de vue qui nous intéresse, s'il s'agit ici de véritables chaudrons, en fer ou en cuivre, jouant le rôle de monnaie à une époque où le système monétaire de la

1 § 35, col. V, !llSi. i § 30, col. V, 44-31. — 3 § 7-2, col. XI, 3l-4;i.

— ' Voir ROnnbcrg, O. /., p. 30 el s. — '- Darcslc, flecueil. i\' XIX, A, p. 398.

— 6 Th. Ucin,icli, Jlevue dus études grecijnes, 1, 1888, p. 3S4 cl suiv. — ^ Svoroiios, Bull, de coi-resp. /lellénii/ue, XII, p. 405 cl s. — « Mato, /.C(/,-s, XI, p. 93C, U, p. 478 cl s.; Ilypcrid., C. Alht'iwgenem, col. X, Il cl s. (Hernie des études grecques, 1892, p. 178). Voir aussi l'inscription d'Amlanic, § 14(Foucarl, Voyage

Crète n'était pas encore organisé'', ou s'il s'agilde pièces de monnaie frappées ou au moins contremarquées au type du chaudron'. Les ttsvte lkfyr^-:iq payés au maître du bœuf lui sont attribués en réparation du dommage dont il est la victime.

La responsabilité ne doit pas même être limitée au dommage que l'on cause par son propre fait; elle s'étend au dommage causé par les personnes que l'on a sous sa puissance, et, en particulier, par les esclaves. C'est un principe qui était partout en vigueur dans l'antiquité grecque*, et que nous ne sommes pas surpris de voir appliqué à Gortyne. Seulement, lorsque l'esclave avait eu successivement plusieurs maîtres, la question se posait de savoir quel était le maître responsable. Était-ce celui qui possédait l'esclave au moment de l'acte dommageal>le? Était-ce celui qui le possédait lorsque l'action en indemnité était intentée? Le droit attique s'était prononcé dans le premier sens', tandis que la loi de (iortyne avait adopté une règle analogue à celle que les Hoinains formulèrent plus Lard: ndxa capiil scquliiir. A Gortyne, h» maître est, en ell'et, responsalile de tous les dommages causés par son esclave, de ceux qui sont antérieurs comme de ceux qui sont postérieurs à son acquisition : « Si l'esclave a causé un dommage à quelqu'un, avant ou après l'achat sur le marché, c'est le possesseur actuel qui sera soumis à l'action en justice '"■>. Voilà pourquoi un acheteur d'esclave, qui, aussitôt après son acquisition, découvrait qu'il était exposé à subir une responsabilité plus ou moins lourde du chef de son nouveau serviteur, était autorisé, sans doute comme pour le cas de vices cachés, à demander la résiliation de son contrat. Soixante jours lui étaient accordés, à dater de son acquisition, pour la mise en mouvement de cette action rédhibitoire".

Une autre loi de Gortyne s'était occupée du dommage causé par un esclave fugitif. Le maître ^\w\ achetait cet esclave était tenu de réparer le préjudice qu'il avait causé, notamment d'indemniser les personnes auxquelles il avait volé certaines choses. Mais la loi lui iierinettait, comme dans l'hypothèse précédente, de demander la résiliation de son contrat; elle avait seulement restreint do soixante à trente jours le délai dans lequel la ii'dhihiiio, ou, comme dit le texte, la TlEoaûoTii;, pouvait être demandée'-. Ce texte est malheureusement très mutilé; mais il prévoyait certaines transactions entre l'acheteur de l'esclave et la victime du dommage, soit pour éviter la résiliation ou TtepadoTiç, soit pour rendre l'abandon noxal moins préjudiciable. 11 nous est impossible de préciser la nature de ces conventions.

Les délits commis par la personne libre qui s'était personnellement obligée, par le zataxsi'asvc/i;, n'engageaient pas la responsabilité du créancier. C'était le y.aTax£C(Asvoi; lui-même qui devait réparer le dommage par lui causé. S'il n'avait pas de biens sur lesquels la victime du dommage pût se faire indemniser, un accord intervenait entre les deux créanciers, sans doute pour la répartition entre eux des services de l'engagé '^

Responsable du dommage causé par ses esclaves, le

ai-chéolar/iijiu: en Grèce. 11, 3-211, «, p. 142). - 'J lljpciiil., C. M/ieiiogenem, loc. cil. — 1" S 42, col. vil, 13-15. —11 § 4i. col. vil, 10.13-, cf. Ilypcrid., C. Atheiiogencm, VII, 1; l'ialo, Leges, OlC, 1), p. 4li3, cl sii/Ji'ii, v ANAOooks iiiKfc, p. 2i;o. — 12 Comparclti, /.e Leggi, p. 255 -, Darcslc, Ilecueil, p. 390 cl 488. — 13 Comp.ircUi, U Leggi. n' 152, col. V, p. 2^)3; Darcslc llrcuàl, p. 390.

r.oR

iCM

GOR

maître devait être, ,'i plus lurto raison, responsable du doiniiiage causé par les animaux domestiques dont il était propriétaire. Une loi de Gorlync contient, sur cette TETiaTcoôojv pXifvT,, des dispositions minutieuses, dont on peut rapprocher un fragment d'une loi de Cnossos'.

Une bête à pied coriKi a estifipié ou tué une bête de la môme espèce appartenant à un autre propriétaire. Ce dernier doit conduire l'animal blessé ou faire transporter son cadavre chez le maître de l'animal qui a causé le préjudice. Si la conduite et le transport sont impossibles, le plaignant feia, dans les cinq jours, sommation à son adversaire do venir voir la bête, malade ou morte, là Quelle se trouve. Cette formalité de la présentation de la victime, ou de la sommation de venir la voir, est requise par le législateur à peine di^ nullili'. Aucune action ne devrait être reçue en justice, si elle avait été omise ^.

Le propriétaire lésé a le droit d'exiger que l'animal qui a causé le dommage lui soit livré en échange d(; l'animal blessé ou tué. Mais il pourrait arriver que ca'X échange fût très peu avantageux pour lui. Aussi la loi lui permet-elle d'y renoncer et d'exiger de son adversaire la réparation pécuniaire du dommage, c'est-à-dire la valeur, au simple, de l'animal tué ou estropiée

Le législateur avait cru nécessaire de régler par des dispositions particulières, analogues à celles que nous offrent plusieurs lois franques, presque tous les cas qui pouvaient se présenter dans la vie quotidienne. 11 prévoit le cas où l'auteur du dommage est un porc, qui a estropié ou tué une hèle à pied corné; le cas où la victime est un cheval, un mulet, un àne; le cas où un chien a reçu une ruade;. Mais les textes sont incomplets et nous ne jjouvons pas dire quelle était la réparation spéciale à chacune des hypothèses prévues.

Le législateur de Gortyne, en ce qui concerne les délits proprement dits, ne s'est occupé, dans notre loi, que des délits contre les mœurs, adultère, viol, attentat à la pudeur, et les mœurs Cretoises l'ont obligé à prévoir les violences aussi bien contre les hommes que contre les femmes'. Les dispositions relatives à l'adultère dénotent certainement un état de civilisation plus avancé que celui que l'on rencontre à la même épo((ue dans les autres républiques grecques. Il est aujourd'hui généralement admis que les lois sur l'adultère ont eu, chez tous les peuples, une évolution bien déterminée. Le mari est d'abord autorisé, lorsqu'il surprend les coupables en flagrant délit, à tuer le complice de sa femme; c'est la forme la plus rigoureuse de la justice privée. Plus tard, la loi se montre favorable au mari qui s'abstient de donner la mort et qui se borne à s'emparer du complice, à le mettre en charlre privée et à le retenir jusqu'à ce qu'il ait payé une rançon. Le délinquant est atteint, non plus dans sa personne, mais dans ce qu'il a de plus précieux après la vie, dans sa fortune, et, piuir racheter sa vie, il faut qu'il paye par lui-même, ou par ses parents, ou par ses amis. Le chill're delà rançon, de la -o;vr,, varie naturellement suivant une foule de circonstances. Par un nouveau progrès et afin d'évitc<r l'arbitraire, le législateur délermine lui-même, en tenant compte de la diver-

1 Darcblc, XIX, A, i>. 338. — 2 Coni|i.irolli, ii° 13:;, p. i40 ; iKircste, p. 3'.)3 cl s.

— 3 Zilelmaim, /'"« Rrchl von Gorlijn, p. Ii3 ol § s. — * Col. 8, II, S i 10.

— 'Voir llieriiij;. Esprit du droit romain, I, 1886, p. 131 cl s. — l" § II, Col. Il, iù ù 2-1. I.e rhilTre dv i<iiit|iuinlo slatdrcs est pnVisi^mcnt celui <|u'iiidiquc lîlicii, Variue hitturiti-', XII, li, dans sou exposa ilrs peines de l'adutliro à GorljMC. —"SU, col. Il, 2i-j:., 1,-i la loi m- fait plus de disliiicliou suiiaut ijuc

site des cas, le chiffre de la composition. Le pacte, ayant pour but la renonciation à la vengeance privée et le rétaijiisscment de la paix 'pox, puclitm) entre l'offenseur et l'oflensé, de facultatif qu'il était jusqu'alors, devient obligatoire''. Au iV siècle, Athènes proclame encore le droit de vengeance privée; le mari a le droit de vie et de mort. Gortyne, dès le v siècle, a un tarif légal de compositions, dressé avec un soin minutieux, eu égard à la condition juridique des parties en cause, et même au lieu dans lequel le délit a été commis.

Quand la femme adultère et son complice sont l'un et l'autre de condition lilire, la composition est fixée à cent statôres, si le délit a été commis dans la maison du père, du frère ou du mari de la femme; à cinquante statêres, si le délit a eu lieu dans la maison de toute autre personne ''. Si la coupable est la femme d'un iTiÉTzisoç et que le complice soit de condition libre, la composition sera de dix statêres'.

Dans tous les cas qui précèdent (la loi ne vise expressément que l'hypothèse de Vi'/^vjhizx, mais il y a parité de motifs pour le cas de l'à-iSTatoa), si le complice de l'adultère est un esclave, le tarif légal sera doublé '. Les compositions seront donc, suivant les distinctions qui précèdent, de deux cents, de cent, de vingt statêres. l'jidn, si les deux coupables sont l'un et l'autre esclaves, la composition sera de cinq statêres'.

Il y a cependant un cas qui n'est pas prévu par la loi : c'est celui où un homme libre se rend coupable d'adultère avec une femme esclave. Le silence pourrait bien être intentionnel'". Les lois primitives, qui reconnaissaient à un mari outragé le droit de venger son honneur en mettant à mort l'auteur de l'outrage, avaientelles eu en vue l'esclave qui surprenait près de sa femme un homme libre? Il est permis d'en douter. Or, si l'esclave n'a pas eu à l'origine le jus vilae necisque, il n'a pas dû avoir plus tard le droit d'exiger la -o-'w,, la composition légale, qui a remplacé la vengeance privée".

La composition n'était accordée qu'au mari qui surprenait les coupables en flagrant délit, qui s'emparait de l'ofl'enseur et le mettait en chartre privée. Mais alors comment obtenait-il la rançon? La loi nous dit que l'offensé, en présence de trois témoins, si le coupable est un homme libre, fait sommation aux proches parents du captif de payer la composition légale dans le délai de cinq jours '-. Quand le coupable est un esclave, la sommation est adressée à son maître et il suffit de deux témoins '^ Les cinq jours expirés sans que la composition ait été payée, l'offensé pourra faire de son captif ce qu'il voudra''". Faute de rachat, on revient donc au système de la vengeance privée.

Plus d'une fois, à Gortyne, comme à.\thèneset à Rome, un guet-apens fut organisé par des époux malhonnêtes pour obliger quelque citoyen riche à s'imposer en leur laveur un sacritlee pécuniaire. La loi prévoyait le cas. Quand le prétendu délinquant articulera qu'il est victime d'une fraude, le mari qui le tiendra en charlre privée devra affirmer sous la foi du serment qu'il a pris son détenu en flagrant délit d'adultère et qu'il ne l'a pas

l'adullùrc a ctl^ commis dans lelle uiaison ou dans Iclle aulre. — S Eol. toci3-ï7. — ^ Eod. toe. 27-iS. — lo l.a loi avait, en cffel, prvTU cl puni le viol d'une femme csclaTC |>ar un homme libre. Comment aur.tit-ell« oublié de piV'voir l'adull^rc? — H Zitclmanu, Dos Ûecht von Oortyn, p. 103; Dareste, nec, p, 453. — "i § li, col. Il, ÎS-31. — » EmU toc. 31-33. — Il Kod. toc. 33-3f.

GOR

GOR

alliré dans un piège. Mais alors, chose très notable! son affirmation solennelle devra être corroborée par des cojwalores ', dont le nombre variera suivant les cas. Il V en aura quatre quand la composition sera de cinquante slatères ou de plus forte somme, par conséquent quand le mari sera de condition libre. 11 y en aura deux si le mari est un -/TrÉTaipoi;. Enfin, si le mari est esclave, un seul suffira -. 11 est vrai que, dans ce dernier cas, comme l'esclave ne peut pas jurer personnellement et qu'il est représenté par son maître, il y aura encore deux serments : celui du maître et celui d'une tierce personne.

Indépendamment de ces peines qui profitaient à la victime du délit, y avait-il quelqurs pénalités afflictives ou infamantes prononcées par un tribunal de répression? Élien le dit expressément : « A Gortyne, celui qui était surpris en adultère était conduit devant les magistrats. Dès que la preuve du délit était fournie, on lui mettait sur la tête une couronne de laine; il était vendu au profit du trésor public, frappé de l'atimie la plus forte et exclu de toute participation aux actes de la communauté''. » Mais le témoignage de l'historien ne peut pas se concilier avec le droit que nous avons exposé; il ne serait donc admissible que pour une époque ultérieure. Il offre d'ailleurs des contradictions et des invraisemblances qui obligent, au moins pour partie, à en suspecter l'exactitude ''.

Pour le viol, comme pour l'adultère, le législateur de Gortyne avait dressé tout un tableau de compositions pécuniaires, dans la fixation desquelles il avait également pris en considération la condition de l'offenseur et celle de l'ofTensé, quelquefois même les circonstances du crime. Si le coupable, dit la loi, est de condition libre, il paiera cent slatères, lorsque la victime du viol sera de condition libre; dix slatères, lorsqu'elle appartiendra à la classe des àTtâxonfoi; cinq statères, lorsqu'elle sera de la classe des fotxÉeç". Si le coupable est un esclave et la victime de condition libre, la composition sera deux fois plus forte; elle s'élèvera donc à deux cents statères". Il est probable que la composition était également doublée, lorsque la victime du viol commis par l'esclave était un àiréTaipoç, et qu'elle était portée à vingt statères. Enfin, lorsque le coupable et la victime étaient l'un et l'autre des jroi/.âeç, la composition était de cinq statères '.

Si l'on rapproche ce tarif de celui que nous avons présenté pour l'adultère, on remarquera plusieurs similitudes. 11 convient toutefois de noter que le viol d'une personne libre est puni plus sévèrement que l'adultère simple, c'est-à-dire commis hors de la maison du père, du frère ou du mari, et qu'il est mis sur la même ligne que l'adultère avec la circonstance aggravante attachée au lieu oii la faute a été commise.

La loi avait cru devoir protéger spécialement l'esclave domestique, l'ÈvooOioîa, contre les violences de son maître. Si elle était encore vierge au moment de l'attentat, le maître devait lui payer deux statères. Si elle était déjà déflorée, la loi distinguait suivant que le crime avait été commis pendant le jour ou pendant la nuit : une obole dans le premier cas, deux oboles dans le deuxième.

* Ces cojuratorcs sont rorlairiemcnt les Ô|auijiôt«i, dont parlent une antre inscription de Gortyne, Comparetti, Le I.eggi, n<" 12 et 13, p. 24 et s., et une in!<cription do l-vltos. Comparetti, ICod. loc. n« 203, p. .134 cl s. — 2 § Kl. Col. Il, .16-45. — 3 Aelian. Vaviiic ftistoriae^ .VU, 12. — * Voir Tliallieim, lifc/ilsaîtcrthûmer.

Chose très notable! L'esclave qui accusait son maître était crue sur parole, pourvu que son accusation fût corroborée par un serment *.

Il y a enfin, dans la loi, un texte qui édicté une peine de dix statères pour un délit assez mal caractérisé. S'agitil de la séduction d'une femme libre ou d'une simple tentative de sluprum^ ? Il est malaisé de répondre. Quoi fju'il en soit, la peine sera encourue lorsqu'un parent aura constaté le fait etqu'un témoin confirmera sa déposition '".

Vil. Dispositions rARTicuLii>ni-,s. — Notre loi règle pour l'avenir la quotité de biens dont un mari pourra disposer en faveur de sa femme, ou dont un fils pourra disposer en faveur de sa mère: cent statères, tel est le maximum qui ne pourra jamais être dépassé. Lorsque la donation aura eu lieu en numéraire, aucune difficulté ne s'élèvera entre les intéressés sur le point de savoir si le donateur a donné plus ou moins que la quotité disponible. Mais, si la donation consiste en objets susceptibles d'évaluations contradictoires, faudra-t-il nécessairement recourirà une expertise plus ou moins dangereuse? Devamjanl l'article 917 de notre code civil, la loi de Gortyne permet aux héritiers de se soustraire aux chances d'une estimation. Que les ayants droit exécutent la libéralité telle qu'elle a été faite, ou bien qu'ils gardent pour eux tous les biens du disposant, en payant à la donataire une somme d'argent égale à celle dont le donateur pouvait valablement disposer". 11 sera bien certain que la quotité disponible n'est pas dépassée. La loi nouvelle n'aura toutefois son effet que pour l'avenir. Les donations faites par un fils à sa mère, par un mari à sa femme, conformément à une loi antérieure, que le législateur mentionne sans dire ce qu'elle contenait, ne pourront pas donner lieu à une action de justice '-.

Devançant également le préteur Paulus, la loi de Gortyne annule les donations qu'un débiteur a pu faire au préjudice de ses créanciers. « Si quelqu'un, débiteur d'une somme d'argent, ou frappé d'une condamnation pécuniaire, ou engagé dans un procès, fait une donation, et que le surplus de ses biens ne suffise pas à l'acquittement de ses obligations, la donation ne sera pas opposable à ses créanciers". » II y a toutefois une notable difîérence entre cette disposition Cretoise et l'action paulienne. Le préteur Paulus avait eu surtout en vue les actes frauduleux d'un débiteur, ceux qu'il fait en haine de ses créanciers, (jux in fraudem credilorinn gesia sunt, tandis que la loi de Gortyne se préoccupe surtout de \'eve7iltis damni, du préjudice causé aux créanciers. Elle décide que la donation ne sera pas opposable dès l'instant qu'elle ne laissera pas aux créanciers un actif suflisant pour leur payement, lors même que le débiteur n'aurait pas eu le consilium fraudis, lors même qu'il n'aurait pas su que, en faisant la donation, il se rendait insolvable.

Le second Code de lois de Gortyne, celui qui est gravé sur le mur circulaire du théâtre, nous offre une application d'une règle bien connue des romanistes : In/ilialionn lis crescil indiiplunt. Celui qui areçu, à titre de dépi'it, de commodal ou à tout autre titre précaire, un animal, quadrupède ou oiseau, doit évidemment le rendre en nature, lorsque le maître de l'animal en exige

1895, p. 44, note 8. — s § 8, roi. Il, i H s. — i' Jinl. loc, 5 et s. — ■• Hoil. lue, Oetsuiv. — 8§ 9, col. Il, Il à 10. — !i Comparetti, f.e Lei/ni, p. Ilii. - i" § 10, col. 11. 10 à 20. — Il §50, col. X, 14 à 20. - 12 § 7», col. XII, 1? à 21. — " ^00, col. X, 20 i 25.

GRA

GRA

la restitution. Si la restiluliun en nature est impossible, par exemple parce que le déhitcur a fait pi-i-ir l'animal, le débiteur payera au simple sa valeur. Mais, si lo défaut de restitution est aggravé par une négation de la dette, qui oblige le créancier à recourir à la justice pour faire reconnaître son droit, le débiteur payera deux fois la valeur de l'animal et sera en outre condamné à une amende envers la ville '.

Etudiée dans son ensemble, la loi de (lortyno laisse cette impression qu'elle n'exige pas, pour les actes de la vi(^ civile, d'autres modes de preuve qui; la preuve testimoniale. Les obligations sont contractées en présence de ti'moins pubères, aux souvenirs desqu(!ls on fera plus tard appel devant le juge, si le débiteur nie l'existence ou les conditions de la dette. La loi se borne, suivant les cas, à exiger un, deux ou trois témoins. 11 semble bien, en effet, (jue, lorsque l'intérêt en litige était susceptible d'évaluation, le nombre des témoins était proportionné' à cet intérêt. Dans un texte assez obscur, où l'on a cru voir une promesse de commandite en argent, il est dit qu'il y aura trois témoins s'il s'agit de cent statères ou d'une somme plus forte, deux témoins s'il s'agit de dix il cent statères, un seul témoin s'il s'agit de moins de dix statères -.

L'analyse succincte que nous venons de présenter des lois retrouvées sur le sol de l'ancienne Gortyne suffit pour montrer que les décisions judiciaires en Crète n'étaient pas, comme l'a dit Aristote ', abandonnées à l'arbitraire des juges. Ceux-ci devaient se conformer à des lois écrites, rédigées avec une précision remarquable, qui inspire aux historiens du droit une haute estime pour les législateurs crétois. E. Caii.lemer.

GOSSYIMOX. — Un des noms par lesqu^s on trouve désigné le coton ', dont le vrai nom ancien est carbasus.

GRADUS. — Ce mot recevait, en droit romain, plusieurs acceptions différentes.

\. Il désignait la distance entre deux parents dont l'un descend immédiatement de l'autre'. On comparait ceux-ci aux personnes placées sur les différents degrés d'un escalier ou d'une échelle-. En ligne directe, on comptait autant de degrés que de générations; ainsi, le père était séparé de son fils par un degré, par deux de son petit-fils {nepos), par trois de l'arrière petil-Uis (pro-nepos); le fils de ce dernier, [abnepos) était au quatrième degré. On appelait cognati parents collatéraux, a Lalere, ceux qui, sans descendre l'un de l'autre, avaient un auteur commun. Ils étaient considérés comme placés sur des échelles différentes, s'unissant au même point, savoir la souche commune. Pour calculer entre eux les degrés de parenté, on parlait de l'un des collatéraux, et l'on comptait les généra-

I Comparclli, Le Lrggi, |i. Î3I ; Daresic, Hec, p. 30». — 2 § 38 col. IX, 47 el s. — ;' l'olilica, U, 7, J 6. — BiiiiioGnAriiii:. U. Comparctti, Leggi ontiche délia cilla di Gurlijiia iii Crela, Kircnzc, 1883; K. liiicliclcr ot K. Zilelmaun, Vas Jlechl von Gorlyn, Francfurl ara Main, 1883; H. Lewv, AlO's Stadirecht von Gorti/n auf Kreln, Bcrliu, 1883 ; J. el Th. Baunack, Die Inschrift von Gorlyn, Leipzig, 1885; lï. Uaresle, La loi de Gortyne, Paris, 1 886 ; J. Simon, ^ur //i5cAr»// non Gorlyn, VVieii, 1886; Bcrnliût, Die /nsclirifl von Gorlyn, Slullgarl, 1886; A. TypilKIo-Bassia, *Ep;Ar.vïî« tf,^ Iv TopTJvt àvaxaÀusUtiffr,; ÏTT-.Yjasjt-, Alhènes, 1887; W. Rrtiuibcrç. Das Erbrecht von Gortyna, Berlin, 1888; D. Comparctti, Le Legili di (iortynn r le allre iscrizioni arcaiehc Crelesi. Milau, 1893; Darcsto, Haussoullicr el Keinacli, liecneil des in^rriptions juridignes grecffnes, 3* fasc., Paris 1895 ; et d'innombrables arlicles ilans les Revues françaises et élran'*i>res.

GOSSYinoN. 1 Plin. llisl. nnt. XII, il (10), el .\IX, i, 7.

URADUS. 1 Inslil. Justin. III. 6; Ilig. XXXVIII, 10. — 2 Paul. fr. 10. § 10; Die. s. A. lil.; Du Caurroj. Inslil, de Justin, ejrplig. 8» ii. u"» li!>. |3y 87i à 876,

lions jusqu'à l'auteur commun, puis on redescendait de ce dernier à l'autre collatéral, en faisant le même calcul. La somme des degrés ainsi comptés de chaque côté formait la distance entre les deux collatéraux.

II. On nftrnmait aussi gradus^ l'ordre suivant lequel un héritier était appelé ab inlestat à la succession civile ou prétorienne [hehehitas, bo.norum possessioI.

III. En matière d'hérédité testamentaire testamenraMj, h; testateur pouvait établir, au moyen de la substitution vulgaire ', plusieurs séries d'héritiers appelés à prendre la place les uns des autres en cas de défaillance. Celui qui, ne suppléant personne, était suppléé par d'autres occupait le premier gradus heredum; ceux qui étaient appelés au défaut des institués formaient le second degré, les institués conditionnels ou substitués.

IV. .\u point de vue du droit public, le mot gradus était souvent employé pour désigner le rang qu'une certaine classe de la société occupait dans l'ordre constitutionnel, par exemple le rang de chevalier'', gradus eqiiestr'is ou la série ascendante des magistratures et des emplois publics élevés qui formaient la carrière des honneurs', cursus honoruin. Enfin, on désignait par gradus l'ordre hiérarchique assigné aux membres du Sénat à Rome', depuis le princcps scnaius jusqu'aux pcdarii, et aux sénateurs des villes municipales '. Ce rang indiquait la préséance el déterminait le mode de votation.

V. Gradus était aussi le nom d'une mesure de longueur, qu'on rencontre seulement chez les auteurs qui ont écrit sur la métrologie. Elle équivalait à la moitié du passos (ou deux pieds et demi), qui était la mesure usitée''. G. Hu.mbert.

GRAECOSTASIS j^FORLM, p. 1300].

GRAIAE [gorgones].

GUALLATOR, Ka),o?i;jiwv, xaÀoÇi-y,,-. — Nom que l'on donnait à un homme monté sur des échasses ()caXoêa6sa, grallae). On l'appelait encore calobathrarius.

Les échasses étaient déjà connues au temps de Plante'. Varron les définit très clairement « une paire de bâtons, sur lesquels est montée une personne qui les met en mouvement- ». Suivant une tradition, elles auraient été inventées par les acteurs qui jouaient des ri'^les d'Égipans dans les pièces du théâtre grec ; adaptées à leurs pieds sous les attributs du costume mythologique, elles avaient l'avantage de figurer plus exactement les jambes minces et sèches du bouc, que la Fable attribuait à ces êtres monstrueux ■'. Mais l'art d'évoluer sur des échasses ( y.ïAc/&a(7i'aj ■• fut aussi cultivé pour lui-même et il eut ses virtuoses parmi les faiseurs de tours qui parurent dans les jeux publics, au moins au temps de l'Empire ; ce furent toujours des acrobates d'un ordre inférieur, qui risquaient souvent de s'estropier pour un très modique salaire^.

— i Fr. 5. Dig. XXXVIII, 8 ; rr. I, | I, Dig. XXXVIII, 6 ; Instil. Jusl. III, J. § 5 ; III. 9, § i. — k Inst. Jusl. Il, t. 13 ; fr. I, Dig. De vulg. el pupitt. subst. XXVIII, 6; Du Caurroy, Inslil. expl. i' id. Paris. 1851, n" 604 el s. — 5 Tit. Liv. Il, I.

— 6 Cic. De legib. III, 3 ; In Yen: 4 : fr. 3, Dig. 1,13; Cic. De leg. agr. II, 9 ; fr. 1 1 , Dig. L. 4. — 7 Gell. XIV, 7.9: IV, 10 ; Cic. Phil. XIII, I * : Dio Cass. UX, 8 ; Liv. XXIII. ii; Oie. m Yerr. V, 14. — 8 Fr. i, Dig. L, 3; fr. 14, § S. Dig. L. 4; Apul. Meinm. H. Bipont. X. p. 239. — » Balbus. Expositio et ratio meniur. Gromat. p. 95); Hullscli, Métrologie, Berlin, 188i, p. 7^.

C.nALLATOn. I Plaul. Poen. III, 1, 27. — 2 Varro ap. Non. II. p. 115 : . Gr«llatores qui grailiuntur grallis, quac perticae sunt ligueae T-jy«&6;ttc;. cl ab homine co qui in his sUil agitanlur ». — 3 Fest. ap. Paul. Diac. in Grallalores. p. 97; Gtoss. lat. gr. Grnllntores, ^«vixà sos^îvtî;. — • Pscll.ms. ap. Pierson ad Mo^ridis Lex. Ml. p. 64. — 5 Muson. ap. Slob. Serm. XXIX, 75 ; cf. Luc. Jlhel. praee. 9; Porpbyr. Dr aksiin. 111,15; ArnoU. Adv. genl. II. 38; Xot. Tiron. p. 174. Il faut exclure le lc\tc de VExpotitio tolitis miuidi et gentium, § 3i Ifitogr. graee. mi-

GRA

GRA

Pollux mentionne des saltimbanques du même genre, qu'il appelle --ùm.jvsç ; ils se servaient de leurs échasses avec tant d'adresse qu'ils exécutaient en public des figures de danse ; ils étaient vêtus d'étoffes transparentes, destinées sans doute à faire valoir la scàce de leurs mouvements '.

Les grallatores ont été quelquefois confondus à tort avec les funambules [funambulus] par suite d'une fausse étymologie ; on a pris le mot xïXov [bâton] pour le mot xctX(i)ç {câble) '-. Georges Lafaye.

GRAMMA (rpiu.(ji.a). — Poids du système allique correspondant au tiers de l'unité de poids ou drachme (4s^3C6) et pesant par conséquent, ls>',-466 environ. Il n'était en usage que pour la médecine'. E. S.

GRAJIMATEIS (rpc)!.tj.fji.xTEÎç). — A Athènes, presque tous les collèges de magistrats étaient assistés dans leurs fonctions par des scribes ou secrétaires, Ypau-[j.aT£ï;, qui étaient chargés de la tenue des écritures incombant au collège. L'énuméralion de tous les Ypaaii-aTETç, que l'on rencontre dans les inscriptions, dans les auteurs anciens et dans les lexicographes, serait très longue et fastidieuse. Nous nous bornerons à mentionner, à titre d'exemples, le secrétaire des archontes et les secrétaires du Sénat, auxquels il convient de faire une place exceptionnelle parmi les ypaaaaTsïç, et sur lesquels nous reviendrons bientôt avec détails; puis, au V siècle, le secrétaire des Hellénotames (ô ypajAixaTsù; tùIv "EX>,T,voTa-

fji'.ùiv) ',1e secrétaire des trésoriers (o yp. -cSv TajA'.Mv)

\ le

secrétaire des Épistates des travaux publics (o. y?- twv ÈTtKTTaTwv)^, qui paraissent avoir eu encore une certaine importance; car le nom du secrétaire de chacun de ces collèges est gravé en tête des inscriptions pour permettre de discerner l'année où la pièce a été rédigée. Au IV' siècle, nous pouvons citer, dans la foule des ypaji- [jLaxeïç auxquels un texte épigraphique fait allusion, toùç Ypau.[AaTÉQtç TO'j; âirl xoîç oY,[ji.o<ji'otç Ypx(ji.[jLa(riv ', le secrétaire des stratèges (ô yp. twv (jTpaT-r,y(r)v)=, le secrétaire des directeurs des arsenaux maritimes (b yp. tiov ÈTctfisXïiTwv T(T)v veojpiuv) °, le secrétaire des Onze (o yp. twv ê'vSexa) ', le secrétaire des inspecteurs de l'Emporion (b yp. twv è|ATtopî(ju ÈTrt|jLEXT|T(Sv)', etc. Los plus pelïtcs magistratures (àpyîoia) avaient leurs secrétaires'.

Lorsque la tâche qui devait incomber au secrétaire d'un collège n'était pas très lourde, un seul ypx[j.aaT£Ùç suffisait pour l'accomplir. Mais certains magistrats pouvaient avoir besoin de plus d'un collaborateur, et on leur donnait alors, soit un second secrétaire, soit un soussecrétaire. Dans une inscription trouvée au Pirée, il est question d'un collège de cinq membres, c'est-à-dire, suivant toute vraisemblance, des agoranomes, ou des métronomes, ou des sitophylaques, magistrats qui, en effet, étaient pour le Pirée au nombre de cinq", et ce collège, chargé de veiller à la bonne tenue du marché et de constater les petites contraventions, a un secrétaire

nor. M. Carol. MiiUcr, coll. Didot, t. 11, p. 5l9j cllù par liôtligcr, Klcine Sclirifleii, 1. 111, p. 337, iiole'. La Icron catopcttas, <[ue Godefroy considérait coninic IV'quiva- Icnt de Cdfo/jaMt, csl ccrlaiiicmcnl fautive. — • Poilu», IV, H, lOi. — ' Cette erreur peut aussi provenir de Jlanéllion, Apoielesm. V, 146. xa/.oÇàtiiw w/or/wv. Cf. Jbitl. IV, 287. — liim.iooBAPiuE. liulcngcr (J.-C), De llicalro. l,«xix, de grallatoribus, dans le Thesaur. anl. rom. de Gracvius. l. IX (l<i98), p. 901 ; Uronoïius, Lcclioiies /»/o(i<inoc (1740),p. 284; Orclli ad Aniob. Ailv. i/ent. Il, 38 (1810).

GRAM.MA. 1 Galcn. XllI, 981 a, (d. Kûlin ; (Jrat. III, lOi, M. Ilobenslrcit, 1737 ; Ilultsch, Criech. ti. mm. Métrologie, 2" ii. Borl. 18Si, p. 133.

GHAMM ATEIS. 1 Corp. inscr. att. I, n»« 220 et s. p. 1 1 1 et s. — 2 C. iiiscr. ait. I, n"' 117 cl s. p. Gi cl s. — 3 Eod. loc. I, n" 28i et s. — '• C. i.alt. II, n'Ol.

désigné par le sort, un secrétaire choisi et un sous secrétaire". Les ypau-aaTEt; qui étaient vraiment de simples collaborateurs des magistrats, do vrais scribes ou greffiers, étaient-ils choisis par les magistrats eux-mêmes '^ ? Leur étaient-ils imposés? Les documents nous font défaut pour répondre nettement à cette question. Peutêtre n'y avait-il pas de règle générale. C'est ainsi que les textes nous parlent, tantôt de secrétaires tirés au sort (xX-r|p(DTot), tantôt de secrétaires choisis (alpcToî), tantôt de secrétaires élus (/£ipoTovY|TO'), et même élus par l'assemblée du peuple. Eschine, avant de devenir un homme d'État, avait été un de ces ypajjtaaTetç /sipoTovYiOÉvreç, jouissant de privilèges que l'on n'accordait pas aux greffiers subalternes, et en particulier du droit de prendre leurs repas aux frais de l'État dans le Tholos'\ Ce qui prouve bien qu'il est impossible de rien préciser, c'est que, pour le même collège et dans la même inscription,

on trouve un ypï|j.;jtaT£'jç aipsTci; et un ypx[jtu.aTcjç x)vY,p(o-

To;'''. On serait même presque tente de croire que le plus estimé des deux est le secrétaire désigné par le sort. Une couronne est décernée à l'un et à l'autre ; mais, si le fait ne tient pas au hasard de la gravure, on peut lire que la couronne est ofl'erte au xXy,p(otoî par ses T'jvâp- /ovTEç, ses collègues dans l'exercice de la magistrature, tandis que, pour l'aipsToç, il n'y a pas de doute, il reçoit la couronne des magistrats, àp^/'ovTs;.

Les greffiers de profession et les sous-greffiers étaient loin de jouir d'une considération égale à celle qui entourait habituellement les magistrats. 11 y aurait sans doute exagération à dire qu'on appliquait à tous les épithètes de scélérat (ïXeOpoç) '% de propre à toutes les mauvaises actions (iravoùpyoç) '% et autres analogues, que Démosthène prodigue à Eschine, lorsqu'il parle du temps où son adversaire était ypaaaaxE'Jç. On ne doit pas non plus généraliser ce que le même orateur dit de la facilité avec laquelle, pour deux ou trois drachmes, on pouvait corrompre Eschine '". Mais ces grefiiers professionnels, ces scribes, étaient souvent des esclaves publics (3t|[ao(tio[) ou des alTranchis '"; ceux mêmes qui étaient de condition libre appartenaient aux classes les plus humbles de la société athénienne. On voyait en eux, non pp,s des collaborateurs des magistrats, mais des agents subalternes, des salariés, des serviteurs i^ÙTTYipÉTat), et leur considération devait naturellement en souffrir ''. Eschine, devenu l'un des grands hommes d'Atliênes, s'indignait lorsqu'on rappelait devant lui qu'il avait été ypaixiiaTeùç-".

Et, cependant, par la force même des choses, les ypxaaaTsïç de profession devaient exercer une réelle inHuence sur la marche du gouvernement. Leur science du droit, l'expérience qu'ils avaient acquise dans l'exercice de leurs fonctions, leur assuraient pres(]uc toujours, pour l'expédition (]uolidienne des allaires, une supériorité marquée sur des magistrats qui pour la première fois entraient en charge. Ce que l'on voit dans nos admi-

— i c. i. ait. Il, n" 222. — 6 C. i. att. Il, n» SU c. I. lOG, et p. .101. — 1 l'ollux, VIII, 102; c'est même le secrétaire qui est le oiuiôme membre du collège.

— 8 Ucniostli. C. Theocrin.gS, Kciske I32J. — o Dcm. De Corona, § 261, K. :ilt.

— 10 Aristol. Constilutioit d'Athènes, c. 51. — Il C. i. att. Il, n» 861. — '2 Voir Isocrat. Acrjin. § 38, Uidot, p. 27i. — » Dem. De faisa leij. § 219 et 311, R. 419 el 412.- u C.imcr. ail. II, n» 861. — 15 Dcm. De Cor. § 127, K. 209. — HiDom.fle faisa Inj. % 93, R. 371. — n Oem. De faim ieg. § 200, K. 403. — 18 llans l'inscription n" 772, I. 3, du t. II du Corp. inscr. ait., l'airranclii Philon se donne comme Y?«:ii*«TEi; de profession ; il est greflier comme le personnage qui vient après lui est lilateur. — I» Aristoph. Itanar, 1083 el s. ; Dcm . De Cor. § 205, R. 31 5.

— 20 Dcm. De faisa leg. § 314, R. 442,

GRA

I(ii7 —

GRA

nislrations publiques, où des chefs nouvellement arrivés suhissonl fatalement la loi de leurs bureaux, se produisait à Allièues. Les Ypa|j.y.3cT£!ç savaient exactement ce que les magistrats pouvaient en partie ignorer, quelles étaii'nt leurs attributions li-gales et comment ils devaient en user. On avait bien essayé de paralyser cette inlluence quebiuefois abusive, de remédier à ce que nous appelons aujourd'hui le mal de la bureaucratie, en défendant aux YC3;ij.aaT£!ç de rester doux années de suite dans le même poste'. Mais un secrétaire de profession, au bout do quelques années, et après avoir été successivement attaché à plusieurs magistratures, revenait forcément à ses emplois antérieurs, et, pour peu qu'il fût laborieux et intelligent, son influence devait être plus grande encore, parce qu'il avait l'expérience, non plus d'un seul service, mais de beaucoup de services publics. On le vit bien, à deux reprises, à la fin du y' siècle, lorsqu'une revision grnérale des lois parut nécessaire. Avant et après le gouvernement des Trente, ce fut à un Yç;ait[xaT£'Jç, à celui que les historiens appellent le scribe Nicomaque, que fut confiée une œuvre si compliquée et si délicate. S'il faut ajouter foi au témoignage de ses ennemis^, la façon dont il s'acquitta de son mandat a pu contribuer au mauvais renom des Yfa^'-tJLaTeïç *.

I. Les se(;rét.\iriîs du Sénat. — Parmi les YpaaixaTS!; d'Athèues, la place d'honneur appartient inconteslablenienl aux secrétaires du Sénat, dont quelques-uns, nous dit Aristote '", furent des hommes éminents dans la république. Malheureusement, l'histoire de ces secrétaires du Sénat est pleine d'obscurités et il n'est presque pas un point sur lerjucl l'accord soit établi entre les historiens. Pour exposer aussi clairement que possible l'état actuel de nos connaissances sur les yp a[ifjLaTecç TY,; Po'jÀY|i;, il faut adopter un ordre chronologique, basé sur les témoignages des inscriptions.

I. — A la fin du v' siècle et pendant les trente premières années du iv° siècle, le Sénat avait un secrétaire, dont les fonctions duraient autant qu'une prytanie, sans que, cependant, il fil t membre de la tribu à laquelle appartenaient les prylanes. Ce secrétaire était pourtant lui-même sénateur.

Il y avait donc, chaque année, plusieurs secrétaires du Sénat, en principe autant d(^ secrétaires que de prytanies. Ce qui le prouve bien, c'est d'abord la formule par laquelle, dans les inscriptions, sont datés beaucoup de décrets du Sénat : Décret du Sénat qui eut pour premier secrétaire un tel, 'E-'; t?,!; hvA'r^t; y, lô Ssïva) -irpwToç ÉYpiu-fJ^iTeus ■'. C'est ensuite la mention de secrétaires dilVérents, dans dos décrets (|uc les épigraphistes rapportent à la même année, mais qui onl été volés dans des prytani('s dilférentes. Ainsi, sous l'archontat de Dioklès, en il)',) (,ol. 9-2, 'i), iNikophanès de Marathon fut le premier secrétaire du Sénat pour la Iribu Gécropide'^, et Diognès de Phréar fut secrétaire pour la Iribu Acaniantide '. L'année précédente , sous l'archontat de

Glaukippos, en 410 (ol. 92, 3), le premier secrétaire du Sénat fut Kleigénès d'Ilala"; on trouve, en outre, Philippe, secrétaire pour la tribu Œnéide'', Lobon, secrétaire pour la tribu Hippothonlide '", Sibyrtiadès, secrétaire pour la tribu Li'ontide ", et peut-être un cinquième secrétaire pour la tribu Erechthéide '-. En 3'Ji (ol. 96,3), Aristokratès est secrétaire pour la tribu Égéide '\ Platon pour la tribu Pandionide '", etc. Chaque tribu exerçant la prytanie a donc son secrétaire particulier, distinct du secrétaire des autres tribus.

Nous avons dit, en second lieu, que ce secrétaire, bien qu'il fût membre du Sénat, n'appartenait pas à la tribu |)Our laquelle il remplissait les fonctions de secrétaire. Il suffit, pour s'en convaincre, lorsque, ce qui n'arrive pas toujours, le nom du dème auquel appartient le secrétaire est indiqué, de rapprocher ce démotique de la tribu qui exerce la prytanie ; le dème fait partie d'une autre tribu. Nikophanès de Marathon appartient à la tribu /Eantide, et il est secrétaire pour la tribu Cécropide ' '. Diognès de Phréar est de la tribu Léontide, et il est secrétaire pour la tribu Acamantide "''. Proklès, lils d'Atarhos, est secrétaire de la tribu Hippothontide, à laquelle est étranger le dème d'Évonyme dont il fait partie". Il en est de même au commencement du iv' siècle. En 39'i (ol. !tl),3), sous l'archontat d'Eubulidès, Aristokratès, du dème de Képhalé, qui est de la tribu Acamantide, est secrétaire de la tribu Égéide". La même année, Platon, du dème de Phlya, qui est de la tribu Cécropide, est secrétaire de la tribu Pandionide ''% etc.

Nous sommes donc autorisé à dire que le Sénat, au commencement de chaque prytanie, désignait, pour remplir les fonctions de secrétaire pendant la durée de cette prytanie, un sénateur pris en dehors des prytanes.

Quel était le titre exact de ce secrétaire ? Plusieurs historiens pensent qu'il s'appelait officiellement o xzri TipuTavEÎav yo'xy.u.'XTeu!; ty,ç pouXvjç ^''. Mais il n'y a pas une seule inscription dans laquelle il porte ce titre. La restitution conjecturale, sur laquelle repose cette opinion, n'a pas rencontré d'adhésions nombreuses. Elle a été jugée peu vraisemblable, et presque tous les auteurs disent qu'il était simplement qualifié secrétaire du Sénat, Yp2u.u.2T£'j; Tf,; ^ojXy,; ■'.

Aristote dit qu'autrefois le secrétaire du Sénat était élu et que l'élection portait sur les sénateurs les plus distingués par leurs mérites et les plus dignes de confiance ; mais, comme la. plupart des autres magistrats, il finit par être désigné par un simple tirage au sort-'.

Les attributions du yç.-xu.ii.ï-i'j:; —?,; 'iojÀY,; sont indiquées dans beaucoup d'inscriptions. C'est lui qui a la direction et la surveillance des sacrifices otTerts pour le Sénat et pour le peuple. C'est lui qui dresse les procèsverbaux dos séances du Sénat et de l'Assemblée. Son nom sert, sinon à dater les décrets, au moins à leur donner l'authenticité. C'est lui qui est chargé de faire graver ces décrets sur des stèles de pierre, pour qu'on

' l.jsias, Arfi'. iVieom.i^ i9, U, |>. 2ii. - «Voir le 3li< plaidoyer ilo I.ysias.éd. Didol, p. 218 et s. — 3 Voir, en sens divers, l'errot, Le (lr„it public d'Alhènes, p. 150 cl s. ; E. Curtius, Hisl. greci/iie t. HI, p. iiOS cl SJO, cl l. IV, p. S7 cl s. ; Grole, Hitl. (Je ta Grèce. XII, p. 1 ni cl s. — V Constitnt. d'Athènes, c. 54. — 5 C.i. ait. I, n* 33 (cr. IV, p. 13), cl n" 176, 188,273, 301,322. — 6 AW. /. I, 322. —' Eod. Joe. 1,61. — 8 r.oil. l. I, 188. — » Kod. I, n» 58. — m tiod. 1, n» 59. — Il Eod. I, n» 51 ; cl. IV, |i. 15 cl s. — IJ ICud. Il, n° 128. y~^i Koiicarl, Mi'langes d'épigraphie gi-ecqiie, 1878, p. 50. — Il C. inscr. ail. Il, n» S. — I» C. i. ail. I, n« 322. — 16 Ëod. loe. ^u'Ol. — nt'oJ. I, IV 15.— 18 Foucairl. .Uél.d'èpigr.gr.. l87S.p. 50. — 15 C. inscr.

n/Ml,u«a. -20 C.i. ail l,n''Gl; liilbcrl, //a>i<f«uc/i, i. !■ fd. p. 254, cl 2- M. p. 208. — 21 Scliaerer, ûescribis Alheniens., p. 13 et s. ; llartel. Studien ùber attisclu-s Slaalsrechl, p. 120; C. Wachsmuth. Die SladI Alhen, 11,1, p. 339. noie : Thumser, Slaalsallerlhùinerj^ 87 6, p. 4yS, noie 1. — 22 Constil. d'Athènes, c. ol. Aristolc parle du ^^a^AiiatcC»; x«Tài ^p-jT«vî-'«v ; mais ce qu'il dit ne |teut dire Trai que du Yja;AjxaTtù; xf.; ^vAf.i. Il est inTraiscmblablc que le 75«:*>»tô; xa-r» rfvr«»ï!«>. qui apparaît seulement vers le milieu du i\'* siècle, ait jamais ^ié Ha. U a toujours ^1^ lire au sort. Voir ce que nous disons plus loin des contradictions qui cii^lcnt eulrc le le\lo d'Aristolc et les renseignements fournis par les inscriptions.

GRA

GRA

puisse les afficher, soil sur les murs de la ville ', soit dans le Bouleutérion -. C'est lui qui doit l'aire retranscrire ou regraver les monuments législatifs, lorsque le texte en est altéré ^ ou devenu illisible *. D'autres inscriptions nous disent qu'il doit avoir entre les mains une liste aussi complète que possible des noms des triérarques" ; qu'il effacera, en présence des prytanes, les noms des otages et des cautions que les Sélymbriens ont dû fournir après la prise de leur ville par Alcibiade, en 409 ^ La surveillance du Métrôon et la garde des archives de l'État devaient aussi rentrer dans les attributions du YpaiA|J.aT£'jç T-f|Ç Po'jÀt,;;-

A côté du secrétaire du Sénat, du-j-faixiiaTcùç tt,? PouXt,!;, n'y avait-il pas, dès le V siècle, un autre secrétaire, ce secrétaire, dont parle Aristote ', qui était élu par le peuple et dont les fonctions se bornaient uniquement à donner lecture au Sénat et à l'Assemblée des pièces et documents qui devaient leur être communiqués? ir semble bien que Thucydide a eu vue ce secrétaire, et qu'il nous le montre dans l'exercice de ses fonctions, lorsqu'il nous dit qu'une lettre, apportée par les messagers de Nicias, fut lue, au peuple assemblé, par le 1'Çiac|A[i.ttT£Ùç T-fiç toXso); ". Tel est, en effet, l'avis de beaucoup d'historiens, M. de Wilamowit/.-Mollendorf \ M. Curt Wachsmuth '", M. Max Fra^nkel", M. Busolt '^ Mais, même depuis la découverte de l"AOT,vaûov YlolmiT. d'Aristote, quelques savants persistent à croire que le secrétaire dont parle Thucydide n'est pas un personnage distinct du secrétaire du Sénat et qu'il n'y avait réellement alors qu'un seul secrétaire ".

„. — Sousl'archontatde Nausigène,en 368 (ol. 103,11, le secrétaire du Sénat change encore à chaque prytanie''. Mnésibule est secrétaire de la tribu Cécropide pour la première prylanie, et Moschus de Cydathénée de la tribu .Eantide.

Cinq ans plus lard, sous l'archontat de Charikleidès, en 363 (ol. 104, 2), le secrétaire du Sénat reste en fonctions pendant l'année tout entière. Nicostrate, du dème de Pallène, est secrétaire, pour la deuxième prylanie, de la tribu Acamantide, et, pour la sixième, de la tribu OEnéide ''.

C'est donc entre 368 et 363 que le changement s'est produit.

Mais bienliit, à cAlé du Ypaa;j.aTc j; rï,? Rwl-'r^, qui reste en charge pendant une année, apparaît un autre secrétaire, le secrétaire de la prylanie, le Ypotnax-eùç x.xtx zouTavsi'av, qui est l'un des prytanes et qui naturellement n'a de fonctions que pendant la durée de la prylanie à laquelle il appartient. Ce qui prouve bieu qu'il est un des prytanes, c'est l'examen des décrets par lesquels les prytanes sortant de charge volent des félicitations à leur secrétaire. Les ouXÉra! de la tribu .'Egéide ont eu pour secrétaire Ântisthène, du dème de Tithras, faisant partie de la tribu .Egéide '\ Ceux do la tribu Léonlide ont eu pour secrétaire AiioUophanc, du dème

1 C. i. ait. I, n" 20, -21, :it>, etc. — 2 C. i. ail. 1, u" 21. — 3 ïliumscr, Staalsallerlh. 1892, p. M, note U. — <> C. i. ait. 11. n° 1, c. p. 396. — s Voir Tliumscr, Slatttsallerlh. I89Î, p. 499, note 10, d'après une inscription publiée dans le aaT.ov, 1889, p. 25 et s. — 6 C. i. ait. n' Cl, a. t. IV, p. 19. M. E. Curtius, Hisl. grecque, III, p. 465, fait observer justement que la radiation, ordonnCc en 408, dut avoir lieu sur le texte dépose! dans le Mctroon, cl non pas sur le Icxlc gravé sur marbre. — 1 Constil. d'Alhène.':, bi. § S; cf. Pollux, VIII, 98.

— s Tliucvd. VU, 10. — 9 l/crmes, XIV, p. lis cl s.— '0 nie Sladl Alhen, II, 1, p. 339. — 11 Sur B/ickli, .Slaalshaiisliallimrj. t. II. note 340, p. S4.

— 12 Slnalsaltertlilimer, 2' éd. p. 255. — '3 Voir Tliumscr, Staatsallerlh. 1892,

de Kettos, faisant partie de la tribu Léontide ", etc. Voilà donc simullanémenl en fonctions deux secrétaires, le secrétaire du Sénat" et le secrétaire des prytanes. C'est dans un décret, dont la date oscille de 358 à 353, que l'on trouve, pour la première fois, bien nettement opposés l'un à l'autre, le YpaiAixaTEÙç tt|Ç pouXîjç et le yç^[Ltj.xTzli<; b xaxà TrpuTavsiav '^.

Nous venons d'exposer, d'après de nombreuses inscriptions, monuments d'une autorité incontestable, le droit qui était, pres(]ue certainement, encore en vigueur à l'époque où Aristote écrivit son histoire, naguère retrouvée, de la Constitulion d'Athènes. La dernière date citée par Aristote est celle de l'archontat de Céphisophon en 329 (ol. 112,4\ et les inscriptions nous conduisent jusqu'en 322 (ol. 114,3^ sans nous révéler aucune innovation. Il semblerait donc naturel de trouver, dans le passage où Aristote trailedes secrétaires du Sénat, lesdeux secrétaires dont nous avons parlé, le ypafijxaTE'ji; ty,ç pouÀr,; et le fpau-aaTsùçxaTàTipuTavs'av. Ehbien! enréalité, Aristote nousdit que le Sénat a pour auxiliaires trois secrétaires : 1° le YpotjiiAaTEÙç xaxk TrpuTavEt'av, qui est désigné par le sort, qui assiste aux séances du Sénat, qui a la direction des écritures du Sénat, qui est préposé à la garde des archives, et qui contrôle tout ce qui intéresse le Sénat; 2° le Ypajiaaxeùç ÈTii toù; vojaou;, qui est également désigné par le sort, qui assiste également aux séances du Sénat, et qui copie toutes les lois; 3° un secrétaire, qui est élu parle peuple, et dont la seule mission est de donner lecture au Sénat et à l'Assemblée des pièces qui les intéressent -°.

On peut, assez facilement, reconnaître dans ce dernier secrétaire le Ypa[jL|AaT£j!; t?,; ttôXôioç, que nous avons rencontré, au V" siècle, dans Thucydide, et qui a continué à exercer ses fonctions électives pendant tout le iv' siècle. Ces fonctions étaient si limitées et de si peu d'importance que les historiens et les textes épigraphiques l'ont habituellement passé sous silence.

Pour le ypaijLaaTe'j; xaTX TtpuTOcvciav, il y a moins dc difficultés, bien qu'il soit à peu près certain pour nous qu'Aristote applique à ce secrétaire des observations qui ne sont vraies que pour le Ypa[jijX!/.T£ijç tt,; Po'jX?,ç du v" siècle. C'est de ce dernier seul qu'on peut dire qu'il a été autrefois élu et que l'élection portait sur les citoyens les plus illustres et les plus dignes de conliance. Le yp^a- [jLaTEÙ; xzTx TûpuTavcîav a toujours été tiré au sort parmi les prytanes.

Mais qu'était-ce que le YP^u-lJ-ïTS'ji; I-kX toIiç vd[xoui; d'Aristote? L'historien d'Athènes a-t-il désigné sous ce nom le secrétaire annuel du Sénat, celui qui va bientôt se faire appeler yp3L[jlu.ïtîÙç tï|Ç |3ouXy|Ç xat toîî of,|xoîj ? \ a-t-il eu, au temps même où Aristote a écrit son petit livre, un quatrième secrétaire, dont la carrière a été de très courte durée? Il n'est pas possible de confondre le Y?«t^"

^a-TEÙç i-KÏ -OÙÇ V9|JL0U; avec les Y?='H^iJI-^'^ = 'î ÈTtt TOÏÇ 8T||XO(7t'&t;

YpaixixaTiv mentionnés dans une inscription que l'on rattache aux olympiades 103 ou 106^'. U pourrait plus

p. 498 cl bOi; t.ilbcrl, Slaatsaltnih. I, f éd. p. 301. — l'. C. inscr. ail. Il, n» 50 (avec le correctif dc la p. 400) ; n» 52 b, p. 400. — !'■> C. i. ail. U, n" 51 et 55, D'après M. Gilbert, Ilandbuch. I, 2" M. p. 299, un texte, publié dans l'AMeniiion, V, 516, prouverait que Nicosiratc fut également secrétaire dc la tribu .l'.antidc. — 16 C. I. ait. Il, n" 329. — l'/l'orf. lue. II. n" 431. — 18 C'est vers celte époque que le Y?«iA;A«TiJî Tf;; ^-.j'/.?;; a coinmencé à ajouter à son litre régulier ces mots xa't -ît.cr Sjiioa; il est ainsi désigné dans plusieurs inscriptions que l'on date du milieu du iv siècle. V. Corp. inscr. ail. Il, n" 805, 669, 870, de. — I» C. i. ait. Il, n" lil, lignes 15 à 19, et 23. — -» Const. d'Âlhènes, c. 54, § 3, 4 et 5. — 21 C. i. ail. Il, n» 61.

GRA

GRA

facilement (Hre identifié avec un fonctionnaire qui figure dans une inscription de l'année 343 (ol. 109, 2), sous celte simple indication : kz\ t-j. •j(Y|^iij[jL-/7a'. Mais il faudrait alors rechercher ce que devint, pendant l'existence de ce magistrat, le vrai secrétaire du Sénat. Le texte d'Aristote soulève, comme on le voit, des questions qui nous paraissent actuellement insolubles, en face des renseignements fournis par les recueils d'inscriptions. Pour nous, s'il faut choisir entre Arislote et les monuments épigraphiques, nous nous attacherons de préférence à ces derniers.

Même en ce qui concerne le Yç.z;j.a7.T;'j; zaTv. -r.yj-zviv.m, dont ridcnlilication est à peu près certaine, la découverte de rAOYjvatov Tr&XcTeia a fait surgir un autre problème. On avait toujours dit que le tirage au sort de ce Ypaij.a«T£Ûç avait lieu par les soins du Sénat. Follux, qui a puisé ses renseignements dans Aristote, le déclare expressément : ce fonctionnaire est xX-fiÇioOslç i)-;io ty,; p(/'jX?,; -. Et voilà que du texte oiiginal d'Aristote il résulte que c'est le peuple qui fait le tirage au sort ^! 11 y aurait même eu un temps où ce yfaixfAaTEÙ; /.'j.t-j. TcpuTavEiyv aurait été l'élu du peuple ! Nous avons déjà dit ce que nous pensons de ce dernier renseignement. Mais l'objection ne porte pas sur le premier, le tirage au sort parle peuple. M. de Wilamowitz-Mi'illendorf attache une grande importance à ce fait tout nouveau de l'intervention du peuple dans la désignation du secrétaire. 11 le considère dès maintenant comme parfaitement établi '. Nous serons moins afiirmatif (juc lui et nous no le suivrons pas dans les déductions qu'il en tire '".

L'institution du yoajAaarH'j? •/.y.-^-j. TipvTïvsîav eut évidemment pour but d'alléger les fonctions du ypa[X|ji.-/TE'jç ttis fjouXrii;, fonctions devenues 1res lourdes, depuis qu'elles étaient annuelles. Aussi peut-on constater un partage, entre les deux secrétaires, des anciennes attributions du secrétaire du sénat. C'est le YpaïAjAaTsùç tT|Ç pouÀr,? qui continue à dresser les procès-verbaux des séances. Son nom figure toujours en tête des décrets, avec l'ancienne formule : 'Hm ty,; Trpuravsiaç v^ o Ssïva kyç,a^\i.âxz'je, encore bien que cette formule ne soit plus en harmonie avec le nouvel état des choses et paraisse, à première vue, mieux convenir au secrétaire qui change de prytanie en prytanie, c'est-à-dire au secrétaire des prytanes. Mais, par compensation, c'est le Ypa[x.[ji.aTsùç 0 xaTa Trpijxavcîav qui a, concurremment avec le trésorier des prytanes, la direction des sacrifices ofl'erts au commencement des séances du Sénat et de l'Assemblée du peuple \ Quant à la publication des décrets parla gravure sur des stèles et par l'affichage, jusqu'en 310, le secrétaire du Sénat seul en est chargé; mais, à partir de cotte époque, mandat est souvent donné à cet efl'et au secrétaire do la prytanie et, plus on avance, moins souvent on rencontre le secrétaire du Sénat. M. Hartel, qui a patiemment relevé tous les cas dans lesquels on rencimlre soit l'un, soit l'autre des secrétaires, s'est demandé s'il y avait une règle présidant à cette répartition, ou si la décision était due au

' C. I. nlt. II, u» lli. M. Tlium*cr, Slaaisal. I89J. p. S03, se refuse ù voir un secrétaire dans ce personnage î^ï ta lir.oiViJia-a. — 2 VIII, 9S. — ^ Constif. (ÏÀthines, c. .")*. — 4 Arisloleles mnl Alhm, 1893, 1, 227 cl s. — 5 M. <ie Wilainowltz, Loc. cil. p. ii^, se lieinaiiile si le fpa^ijAaTtû; devait ni^ccssniremcnt ôtrc srnaleur, s'il [louvait exercer deux fois de suite ses fonctions, etc.. etc. — 6 C. i. ail. II. n" 32SI, 431, '.54, etc. — " Slndien ùlier allisc/ies Slaatsreehl iiiid L'rkiinileivresen, 1878, p. 123 et s. — S Coitst. d Athènes, c. 5i. — 9C. i. att. II, u" 186 et 188. — 10 C. i. ait. II, n» 226; cf. pour lanniV 310 (ol. ll.'i, 2),

hasard, et il n'a pas pu donner de réponse'. On trouve même des cas dans lesquels la publication d'un décret est ordonnée, sans que le texte dise quel secrétaire en sera chargé. Enfin, au témoignage d'Aristote, c'était le secrétaire des prytanes qui était le véritable garde des archives publiques de l'État, de ces archives dont la clef était chaque jour, honoris causa ", remise àl'Épistate.

III. — En 322 (ol. 114, 3j, sous l'archontat de Philol<lès, on trouve encore le secrétaire annuel du Sénat. Eulhygène, fils d'iléphajslodore, du dème de Céphise, est secrétaire successivement pour la tribu Ol'lnéide et pour la tribu Érechlhéide '.

Mais, dès l'année suivante, en 321 (ol. 114,4), à la place qu'il occupait habituellement dans les inscriptions, nous voyons figurer un àvïvçao£'J;. C'est le nom d'un àvaYûïï.£Ùç qui est cité dans l'intitulé des décrets : 'Ktti àvaYpa'^éojç... '". C'est un ii-jxy^x-jvJç qui est chargé de faire graver sur des stèles les décrets du Sénat et de les exposer dans l'Acropole". C'est à un x;x-i-^x^vj; que le Sénat adresse des éloges pour le soin avec lequel il a exécuté des tâches qui, autrefois, incombaient au secrétaire annuel du Sénat '^ Qu'est-ce que cet ivaysa- 'fôû;'? Est-ce un troisième secrétaire, qui se superpose au secrétaire annuel du Sénat et aux secrétaires mobiles des prytanes, pour alléger leurs lâches ''? Est-ce simplement l'ancien secrétaire du Sénat que l'on va maintenant désigner sous un titre nouveau"? Les deux opinions ont des partisans. Les vraisemblances nous paraissent toutefois en ce sens que l'àvaypï^sO; est l'ancien secrétaire annuel du Sénat. Pendant toute la période durant laquelle existe l'àvaypaisO;, on ne trouve plus de mention du •iç.yLit.ii.xTzlii; ty,ç pouX?,;. Que serait-il donc devenu? Quelles attributions aurait-il donc conservées ?

Ce qui est vrai, c'est que les inscriptions continuent à parler d'un secrétaire de la prytanie ; mais ce ne peut pas être à l'ancien secrétaire annuel que cette formule est appliquée. Il est notable, en effet, que ce secrétaire, lorsque le nom de son dème est indiqué, appartient toujours maintenant à la tribu qui exerce la prytanie. C'est donc le secrétaire des prytanes. Nous sommes autorisé à en conclure que, au moment où le ypaau.iTîJç ty.ç PouÀY,!; a changé son titre contre celui d'iviypaosûç. une nouvelle partie de ses anciennes attributions a été transférée au secrétaire des prytanes, et que ce dernier a été chargé de la rédaction des procès- verbaux des séances'"'.

IV. — A partir de l'année 30" (ol. 118,2), le secrétaire annuel du Sénat ne porte plus le litre d'àvayoïosOç; il reprend son ancien titre de Ypï;j.aïtô'jç ty,; ,Scj/y,;. en y ajoutant, comme l'avaient fait déjà, mais à titre exceptionnel, quelques-uns de ses prédécesseurs : xï- toO Srijxou. Sa désignation officielle et régulière est maintenant : secrétaire du Sénat et du peuple. Mais, par brièveté, on l'appela souvent : secrétaire du peuple, ypaf*ij.aT£'Jç To3 SyjIXO'j ".

La coexistence, à la fin du iv siècle et au commencement du m" siècle, du secrétaire annuel et du secrétaire

sous l'archontat d'.\pollodore, n* 299 ô, p. 415. — il C. i. atl. Il, n»» 227. 228. 229. — 12 C. i. ait. II, w 190. — 13 llirlcl, Sludien aller attisches SlaaIsreeM. 1878, p. 122; Gilbert, Handbuch, i' M. I. p. 301. — U Fraenkel sur Bûcih, Slaatshaiislialtung, 3" M. t. II. p. 54, note 340 : Busolt, Staatsnlterih 2- éd. § 194, p. 23ï: Thuniser, Staaisallerih. p. 501 cl s. — 15 C. i. ail. Il, n' 191 ; cf. Thuniser, Staaisalt. p. 502. — '6 Voir les leilcs cilt's par Hartel, Slndien «icr allisehes Slaatsreehl. p, 30, et, eu particulier, Corp, iikscr. ait. Il, n" 246 et s.

GRA

GRA

des prylanes est attestée par plusieurs inscriptions. Nous en citerons seulement une qui rappelle que des

éloges ont été votés au YpaaixaT^Jî ty,; Po'jXy,; XX! Toù OY|aou,

et qui charge do rexécutinn du décret le Yp'-'jj.p.aTeù; zarà ■np'JxavEi'av '.

Le secrétaire des prytanes ne restait naturoUemenl en charge que pendant le temps durant lequel sa tribu jouait un rôle actif; il cédait la place au secrétaire de la prytanic suivante. Comme il y avait alors, grâce à Démétrius Poliorcète, douze tribus et non plus seulement dix, il y avait forcément, chaque année, douze secrétaires des prytanes. Ils se succédaient de mois en

mois. Au contraire, le ypaiAixaTcùç tY|; [ioul'r^q xai ToO

or,fji.ou était nommé pour l'année tout entière. En 303 (ol. 119, 2), Diophante, fils de Dionysodore, du dème de Phégousia, figure dans les inscriptions comme secrétaire pour la 8", la 10'' et la 12" prytanie-.

Le secrétaire du Sénat et du peuple a, d'ailleurs, recouvré l'ancien privilège du ysaïAij.aTEÙç ty|ç Po'jXt|Ç : c'est lui qui rédige les procès-verbaux ; c'est son nom qui figure dans l'intitulé des décrets.

v. — A partir de l'archonlal d'Eubule II, dont la magistrature doit être probablement datée de l'une des années 276 à' 272 (ol. 120-127), on rencontre plusieurs fois, dans les décrets du Sénat, un sous-secrétaire ou Û7roYp7.ij.[AciiTsijç ^ Dans une inscription, les ctuXÉTat votent des félicitations et des remerciements à leur YpxixjjiaTEÛç, à l'ÛTroYpau-iJ.aTEÛç et au yr,%ii.\j.y.Tibq toù or||ji.ou '. Le rapprochement de ces personnages autorise à penser que le sous-secrétaire était, non seulement un homme de condition libre, mais encore un citoyen honorable. Dans une autre inscription, si l'on admet la restitution de M. Kohler, le nom de l'ÛTtoYpxixaaxî'jç est suivi de l'indication du dème auquel il appartient : Proloménès, du dème d'Ita'', preuve qu'il était citoyen, et ce Protoménès d'ita fut plus tard arclionle polémarque ^ Rien ne permet toutefois de prétendre que l'ÙTic/Yp-.'.jJ-iAaTEÛç fût membre du Sénat.

Dans une inscription datée de l'archontat de Métrophane et qui nous fait descendre jusqu'à l'année 130 avant notre ère (ol. 162,3)', on trouve un àvTiYpacpeûç, dont le nom figure en tète d'un décret, à la suite du nom du secrétaire du Sénat pour la prytanie*. Dans une autre inscription, l'àvTtYpaipsûi; est cité après le secrétaire du Sénat et du peuple °. S'agit-il, dans ces inscriptions de l'àvTtYpxcpEÙç tyjç PouXyi? ou contrôleur du Sénat, dont nous avons parlé au mot antigral'iiEUs'"? Est-ce un personnage d'un ordre moins élevé, dans lequel il faut se borner à voir un secrétaire du Sénat, adjoint au secrétaire proprement dit pour l'assister dans sa tâche"? M. de Wilamovsitz-Môllendorf croit que, soit au temps d'Aristote, soit ultérieurement, les àvTtYpa^sïç n'ont jamais été que des fonctionnaires subalternes, de véritables ÛTtrioÉxat '-.

VI. — On sait qu'Athènes conserva, longtemps après la soumission de la Grèce aux Romains, ce que Pline

1 C. i. ail. II, n" 393. — 2 C. l. ntl. Il, 11" 2:)9 i 201. — 3 C. i. ail. Il, n"» 329, 394, 431 (sous l'archontat d'Arclii^Iaos, qui est voisin de celui d'Eubule), 441, 513, cic. — * C. i. ail. Il, n" 3S9. — » C. i. ail. 11, n° 393. — <> C. i. ail. 11, 8;j9, ;j!i, et Iiidicea^ p. 44. — I Albert Oiuuont, Fautes i-pomjmes d'Athènes, I>. ;i7. M. Koliier date l'inscription du conuneiiccnicnl du ii' siècle, — ^ C. i. ait. H, n" 40». — 'J liotl, toc. Il, n" 805. — 10 Fracnkcl, sur liôckh, Staalshavsh., 3" {d. Il, p. 54. — Il liusoll, Staatsalti:rl/i. 1892, p. 236. -• >2 Anslotelas llnd At/ien, 1893.1, p. 227 et s.— 13 ii';)is/. Vlll, 24. — H Voir sn/mi, s.v. boulé, p. 743. — IûC.

appelait reliquam iimbram et residuum liberlaiis noinrn '^ Le Sénat continua à siéger, sans avoir d'attributions bien importantes, et l'on a des preuves de son existence même au iV^ siècle de notre ère ". Ce Sénat, si peu lourde qu'ail été sa tâche, a eu, jusqu'à la fin, comme à l'époque classique, des ■^^%<i.\j.'rïûci, et presque tous ces secrétaires ont conservé, sans modification, les titres qu'ils portaient au temps de Démostliène. A la fin du 11' siècle de notre ère, on rencontre fréquemment, dans les inscriptions, le YpxiJ.tJi.aTeu; pouÀYii; '% appelé aussi YpajAixaTEÙ; fiouXY,ç xxi oYiIAou'"; il y a le ^;i^-j.\i.[i.'j.Tt'j;, xaTX TTouTavEi'av '", ràvT[Ypï'.f£Ùç "*, r07roYpa|j.(jiaT£iJî ". On trouve, en outre, un ypx;j-|J-xt£ijç [io'jXsuTiôv-", qui ne doit être confondu avec aucun des secrétaires précédents pour deux raisons : d'abord, on le trouve cité dans des inscriptions où figurent tous les autres secrétaires ; en second lieu, il est en dehors des àïiriTot, tandis que tous les autres jouissent de ce privilège. On rencontre aussi un personnage ainsi désigné : ô ■Kiy. tô 3Y|aa''. Bockh a démontré que Vh TtEp'c TÔ pY|ax est un secrétaire; car, dans une seule et même inscription, un citoyen est tout à la fois Ypx|J-H-'-''^'J<; cl TTsp"! TÔ pY,jj.a. D'un autre côté, partout où on le rencontre dans la liste des àïciToî, le YpajAp-aTEÙç xxTa TrpuTavEi'av fait défaut. On a pu en conclure légitimement que ces deux fonctionnaires sont identiques -^

Les décrets portent comme autrefois: 'Eti'i tyiç Ttp'JTxvsi'ai; Y| b osïva ÈYpa|j.jxaT£Û£ ". Dans un de ces décrets, le magistrat ainsi désigné est précisément l'o Trepi tô pvijAx, que nous venons d'identifier avec le ■^çiixix.a.-ci.uz xaTx TrpuTavEiav. L'inscription est du temps de Septime-Sévère. Elle autorise à dire que les procès-verbaux des séances étaient, à cette époque, rédigés par ce YpaH^H^aTeù; xaTx xpuTavEi'fxv.

II. Le secrétaire des TiiESMOTinirES. — Le secrétaire des Thesmothètes n'était pas plus (|ue le secrétaire du Sénat un sccrélaire de profession. Nous connaissions déjà ce fonctionnaire par PoUux et par les scholiastes d'Aristophane ^'' ; mais nous ne savions pas trop comment il était nommé. On avait bien observé que le nombre des archontes ne correspondait pas à celui des tribus et l'on s'était demandé comment le tirage au sort de neuf magistrats, à raison d'un par tribu, tirage affirmé par quelques historiens-'', pouvait se concilier avec l'existence de di.'c tribus. M. Sauppe proposa d'abord l'explication suivante : Le tirage au sort, qui, tous les ans, fixait l'ordre dans lequel les tribus seraient rangées, déterminait quelles tribus fourniraient les archontes. Les neuf premières en fournissaient chacune un. La dernière n'était pas, celte année-là, représentée dans le collège". Plus tard, le même savant émit cette idée que l'on prenait dans la dixième tribu, pour la dédommager de ce qu'elle n'avait pas d'archonlc, l'hiéromnémon , qui devait, au nom d'Athènes, siéger dans le conseil des Amphictyons-'. M. Télfy avait été mieux inspiré. S'appuyant sur les scholiastes d'Aristophane, il avait écrit que le YpaixiAXTEÙç d<mt parle Pollux était proliabloinent

/. ,Ut. 111, n»' 1038, 1015. — I» Eod. n" 1020, 10.10, 1031, 1032. 1034, 1044. II Kod. n" 1030, 1038. — 1» ICod. n" 1031, 1032, 1034. — 1» Eml. n" 1031, 1032, 1034. - 20 Eod. 1032. — 21 C. i. ait. III, 1029, 1031, 1032, 1034. — 22 Hijckll, C. i. ijrnec. 1, p. 32C. — 23 C. i. ail. 111, n" 2, lOiS. — 2V l'ollux, VIll, 92 ; Schol. in Vesjms, 77.",, 1). p. 153 ; Jn l'iulum, 277, I). p. 340, 24 et s. — 25 V. s. ». AncnonTKs, p. 384. — 20 Sauppe, De creationc nrchuntuni allkorum. ISOl; Sclifinianu, Criw.h. MIrrt/i. 3" l'd. I, p. 433. — '-'■ II. Sauppe, De Ani/'halionia delphica Ht Uit'rumn'inione attiro, 1873. p. 12.

GRA

— 16ol

GRA

le secrétaire du collège tout entier, et qu'il était une sorte de dixième archonte, pris dans la dixième tribu, si bien que toutes les tribus étaient représentées dans le collège'. M. Schumann déclara inadmissible l'opinion de M. Télfy, parce qu'elle faisait dire aux scholiastes ce qu'ils ne disent pas en réalité, comment était choisi le oéxaroç âs/cov ^. Grâce à la découverte de l"AOV|vai'ojv TT&XiTîia d'Aristote, le problème est maintenant résolu. Le Ypauiixa-iûi; dont parlaient les anciens n'était pas, comme l'a cru M. TéUy, le secrétaire du collège des neuf archontes ; c'était le secrétaire des Thesmolhèles. Les autres, l'éponyme, le roi et le polémarque, avaient chacun deux TiioEopoi, qui les assistaient dans l'accomplissement de leur lâche. Mais le secrétaire des Thesmothèles était bien, comme l'avait deviné M. Télfy, le représentant de la dixième tribu : « On lire au sort, dit Aristote, le collège des neuf arciiontes ; ce collège comprend les six Thesmolhèles et leur secrétaire, l'archonte, le roi et le polémarque ; chaque tribu fournit à tour de rôle l'un de ces magistrats. »

11 y avait louLel'ois, malgré la communauté d'origine, une différence entre les neuf archontes et le secrétaire des Thesmolhèles. Les archontes étaient soumis à une double ooxiaxTi'a, la première devant le Sénat, la seconde devant les héliasles ^, tandis que le -[pon>.[La.-vtûi; des Thesmolhèles était, comme presque tous les magistrats, examiné parle tribunal seulement. E. Caillemek.

GRA.\IMAT1CA, GRAMMATICUS [educatio].

GRAX.VUIU.M ('.\.7ioOy,xt,). — Lieu où l'on conserve les grains. Les mots français « grenier » et << grange » sont infiniment plus compréhensifs. On appelle, par exemple, fjranarium les cases d'un grenier, d'un uorkeum dans lequel chaque espèce de céréales est conservée à part'. Cette distinction est encore plus nécessaire dans les horreapublica, qui contiennent souvent bien autre chose que des grains. Par contre, le granarium peut être une construction spéciale et isolée, tout aussi bien qu'une partie de l'habitation, des communs, de Vhorreum ou de la ferme ; le nom s'applique même aux silos.

Les agronomes nous ont légué en détail la théorie du grenier romain. Dans le Latium ^ ce qui préoccupe avant tout, c'est la préservation contre l'humidité, in nostris recjionibus quac redundonl uligint'^AW. Columelle^, qui demande que les rez-de-chaussée soient réservés aux provisions liquides, mais que les grains soient entreposés sur planchers, granaria scalis adeanlur. On comprend qu'il ne soit plus possible de donner un spécimen des locaux de celte espèce. Varron' voulait que les greniers fussent au haut de la maison, sublimin, ventilés par des fenêtres placées vers le levant et vers le nord. Mais tous deux donnent, avec l'indication d'un carrelage en terre cuite, la formule d'un opus signinuin, béton de luileaux au marc d'huile, pour le sol, et d'un enduit, également au marc d'huile, pour les murs : ces précautions préserveront les grains des souris, des vers, des charançons, de

1 Télfy, Co)'/). jur. atl. |). -171, n° :iSl. — -' Oriech. AUeilh. 3" l'il. I, i>. oSi, Irad. Galuski, p. 408. — ^ Voir s. r. idchunti», p. 385; cf. Al-islot. CvHxtit, d'Athrnrs^ c. 55. — Bieliochai'hik, La publication du Corpus iiisct'iptionttm altirartim a fourni aux historieus, sur les Yfai*:*»"^^; d'AUionc^, do si nonilircuv et si utiles documents »iu'ollc oblige à faire maintenant abstraction de tous les mémoires antérieurs à tS73. Nous ne citerons donc iiue des dissertations l-écemnient publiées ; V.. Scbaefer, De scrihis :>enatus poputiqtte At/u'niettsitwit UreifswaKl. 1878; Hille, fhf scribis Atheniensiitni puhlicis, Leipzig, 187S; W. Hartd, Sltuiien iiher atthclws Staatsrecht und t'rkuiidenwt'sen, Wien, 1878; G. Gilbert, Der athenaîsche Balhsschreiber, dans Pliihlogiis, XXXIX, p. 131 el suiv.; Kor-

l'humidité. Chacun avait sa recette pour empêcher, dans de tels bâtiments, les tas d'être attaqués des bêtes ou pourris par l'air saturé d'eau : les uns y introduisaient du marc d'huile, d'autres de la terre de Chalcis, de la craie de Carie, de l'absinthe. Le vieux Caton était plus simple : il croyait n'avoir rien à craindre après avoir enduit tout le grenier d'un brai fait de marc d'huile et de paille, recouvert d'une seconde couche de marc et séché''. Pline, avec raison, pense que, pour bien conserver le grain, la grande affaire est de le récolter à point et de le rentrer sec '^.

Varron et Columelle ' connaissent d'autres systèmes de greniers, employés dans d'autres pays. En Apulie et en Espagne, on en construit au milieu des champs, sur pilotis ou sur piliers, qui de celle manière, sont, non seulement aérés par leurs fenêtres, mais ventilés par en dessous, entre le sol et leur plancher. En Cappadoce et en Thrace, on emploie des cavernes ou souterrains que l'on appelle «jEipot. 11 est à croire que Varron transcrit là un renseignement qui s'applique â de vrais silos; car Columelle appelle siri les puits à grains, putei, que son devancier signale comme employés en Afrique et en Espagne '. Les silos, qui sont en effet de la plus vieille pratique carthaginoise, existent en nombre infini dans tous les pays Barbaresques : il y en a partout, les uns faits de nos jours, les autres hérités des anciens, certains abandonnés ou détruits, et remontant à tous les âges. Ce sont les silos de la Byzacène qui fournirent le blé aux troupes de César'. Le trou étant creusé en bon sol, en forme d'entonnoir renversé ou de bouteille, et

bien sec, un lit de paille est

étendu au fond ; la cavité doit être ensuite remplie, et bouchée hermétiquement; quelques-unes de ces« malmoura » sont énormes, d'autres de moindres dimensions. En voici une (fig. 36-47), en partie remblayée, qui existe près de Monaslir, dans l'ile d'El Ghadamsi '°. Les auteurs disent que le froment peut durer là dedans jusqu'à cinquante ans, et le millet plus de cent. Nous avons vu, en 1888, délivrer aux Tunisiens de l'orge de semence entré au siècle dernier dans les silos de la Rabla.

Pline rapporte ce qu'on dit pour et contre chacun des systèmes connus. 11 décrit fort exactement les greniers en bois montés sur piliers, et un autre système, analogue aux amphores à grains qui s'emploient de nos jours dans certains pays. Ce sont de vrais silos sur terre, et on leur en donne souvent la forme ; les anciens les construisaient de briques, en murs de trois pieds d'épaisseur, sans autre ouverture qu'un regard placé à la partie supérieure, et par où l'on versait et

niller. />»■ scrilns jmfdicis Athenietisiltm, Hcrnals, 1883 ; V. Tbuoiser. Du Schreibtr des Jintes, iUm ^i Slaatsattertiittter, ISOi, p. 497 cl s.

CIIVNARIUM. 1 Pallad. I, t!>. — 2 La Blaucborr, l'ii chapitre ifhisl. PoHiiae, dans les Mèm. de lAcad. des inscr. et belles-lelires. Sac. Etr. t. X. I" partie, p. 1 iG-l 17. — i Coluni. I, 6. — t V.-irr. /(. r. I, 57 ; cf. Vilr. VL 9 : granaria sublimala. — SCat. II. r. 9i. — G l'Iin. Uisl. nal. XVlll. 73. — 7 I. (. c. c — 8 Voir daus Tciier, Asie Min. l. lU, pi. c\ci-<;\cii. les silos d'Anliphellus, dout qaelqursuns sont daus le sol d'un magasin ci-eusé dans le roc. — 9 B. .-1^*. 65; Tissot, Prov. rom. d'Afr. l. 1, p..31l-3li. — "< Saladiu, Arch. des Miss. 3- s6r. t. Xlll, p. C, «g. 7.

Sdo antique.

GRA

GRA

puisait'. Parfois même ils se bornaient à enfoncer dans la terre, comme on le voit dans un grenier d'Ostie que

Fig. 3i;4S. — fircnier d'Oslio.

nous reproduisons ici (fig. 36'i8), ou à empaler dans une maçonnerie, un uu plusieurs de ces immenses ilolia qui servaient à contenir les grains '. Nous relevons (fig. 36-49), sur un carnet de voyage, les débris d'un arrangement de cette dernière espèce, rencontré àl'Henchir Inchilla, l'ancienne Usilla, en Afrique. C'est, en plus grand, la jarre qu'on employait à transporter les céréales ou d'autres denrées, et dont on a trouvé des rangées, remplies de blé, dans les boulangeries et dans les moulins de Pompéi. L'exemple le plus ancien qu'on connaisse de cet usage est celui d'Hissarlik, sur l'emplacement de Troie [douum, fig. 2i9I]. M.-R. [iE La Blanciière.

GRAPHE (Fpa'or;). — Dans un article précédent [dikè], nous avons, en collaboration avec M. Paul Gide, donné des notions générales sur les actions à Athènes et sur leurs diverses espèces. Nous avons dit notamment que les actions se divisaient en deux grandes classes, les actions privées, oi'xai !o''ai, appelées simplement 5i'xai,s/?'î'f^ seiisu, et les actions publiques, oixai oYiIxoci'ï!, appelées ordinairement Y?3(^aû Nous avons même indiqué sommairement les différences qui existent entre ces deux groupes d'actions. Nous allons maintenant exposer plus complètement les caractères particuliers des actions publiques, et présenter une vue d'ensemble de ces actions, en renvoyant, pour chacune d'elles, ii l'article spécial qui lui est consacré.

On peut ramener à trois principaux les traits distinctifs des Ypa(j.at, ceux qui les différencient le mieux des o(xou ou actions privées.

l. Tandis qu'une action privée ne peut être intentée que par la personne qui est directement intéressée à sa mise en mouvement ou par son représentant légal, une action publique peut, en principe, être intentée par tout citoyen qui en a le désir, pourvu qu'il soit régulièrement inscrit sur le XYi^tac/ixôv ypau.[A3(T£[ov ou registre civique, qu'il ne soit pas en état d'atimie, et qu'il ait l'exercice de ses droits civils : 'E;y,v tcù PouX&jjiévo)

Il y a plusieurs dérogations à cette première règle :

1 l'iin. l. c. — 2 D'après Lancjani, I'a//an and Christian hntnc', p. 47.

(MIAI-lli:. 1 l'ollux, flHomns/., VIII, 41. V. Aesdiin. C. Timarchum, § ;ti, Oidol, p. 35; C.Ctesij>liont.%liO, D. p. 137 ; DciiiosUi. //i^/ii/iuni, S 17, Rcisko.SiOi C. Timocralem,$fi3,R. 721. — 2 Dcmoslli. Acif. jUucnrtiKiim, sjrw et s. R. lOCS. — 3Pliilippi, Arco;)nj mil/ /T/j/ic/oi, |»7t, p. GS-»'i. — '■ Deiiioslli. lu Kveri/. el Mwsihuluui

1° Los oovixï; o'xx'., c'est-à-dire les aciions relatives au meurtre volontaire ou involontaire, aux blessures faites avec préméditation, à l'empoisonnement, etc., ne peuvent être intentées que par la victime, ou, si elle a succombé, par quelqu'un de ses proches parents èvtôç àvs'J/tdTY|TOi; ^. C'est un reste du vieux droit primitif, d'après lequel la famille seule a le droit de venger le meurtre du défunt''. Au temps de Démoslhène, les exégètes proclament encore que les lois ne reconnaissent la faculté d'agir contre le coupable qu'à ceux qui sont du même yÉvoç que la victime*. Il fallut bien cependant tenir compte des nécessités sociales. Comme on ne pouvait pas laisser absolument impuni le meurtre d'un esclave ou d'un affranchi, sous prétexte qu'ils n'avaient pas de famille, le droit d'agir fut reconnu au niaitre de l'esclave, au patron de l'affranchi, et, par analogie, lorsque la victime était un métèque, au patron de ce métèque ; mais à ces personnes seulement ''. Le fils du patron n'eût pas été autorisé à agir pour faire punir le meurtre d'une esclave que son père avait affranchie ; car cette femme n'était ni sa parente, ni sa servante*'. Malgré ces tempéraments, beaucoup de crimes fussent restés impunis. Mais il est bien probable que, au moins dans le cas de flagrant délit, peut-être même dans d'autres circonstances, la procédure rapide de l'APAGOCiÈ remédiait aux inconvénients de la trop stricte application d'un droit suranné.

2° Par une raison analogue à celle qui, chez nous, subordonne la poursuite du délit d'adultère à la plainte de l'époux offensé, cet époux étant souverainement juge de ce que commande l'intérêt de la famille, l'action d'adultère, bien qu'elle fût expressément, d'après Aristote, une action publique, la aoiysîa; Ypa^f'i 'i ne pouvait être intentée que par le mari de la femme. Comme cette ixoiysiaç YpaoY, s'appliquait, non seulement à l'adultère, mais encore à des relations non autorisées avec une fille ou une veuve', il faut admettre a fortiori que le z'jpio; de la femme avait seul le droit d'agir.

3" Pour des raisons faciles à deviner, la Ypa^r, àoixcoç £(p/6Y|vat (o; uio!/ov, que pouvait intenter celui qui affirmait qu'on l'avait attiré dans un piège, pour avoir le droit de l'accuser d'adultère et de lui extorquer une somme d'argent jusqu'au payement de laquelle il serait retenu en chartre privée, celle action publique ne pouvait pas, évidemment, être abandonnée au premier venu. Il suffit de lire, dans Démosthène, quels traitements attendaient celui qui échouait dans celte action, pour être bien certain que la victime de la fraude avait seule le droit de se plaindre.

A" Nous avons déjà fait observer, s. v. bouleuseos GRAPHE', que cette action et la '\izuZeyy^(ii.Y^,i TP''?''!' ^l*^'' est malaisé d'en distinguer, offraient les deux particularités suivantes. Tous les textes supposent que le citoyen qui intente l'action est celui-là même qui se dit illégalement inscrit sur les registres contenant les noms des débiteurs de l'État. L'action ne paraît pas accordée au premier venu, tco ri&uXoasvio. Mais il y a ce fait, plus exceptionnel encore, que, bien que l'inscription, tant

§ 70, R. UCO. — i^Isocial. Adr. Ciillimacli. âî, D. p. 2M cl s. ; Aiiliplion, De cnrfeWciw/iJ, §48,D. p. 31 ; Demoslh.C. A'«ifraM,§ ;>, R. 1348; Plalo. ê'h(j//)/ii-oii, r. 4, U. p. 2 et s. — CDcmoslli. In Eri'ii/iim el Mttesibiil. § 70, R. i\00. — TConstilutiond'Allùnes.cJii; cf. Pollin, VIII, 10 et 88 ; Haipocralioii,.». i'. n«ji»T!.».;. — » Dcnioslli. /m .V.'aeram,§ 03, R. nC7;'reroiit. /Ciiniichus, w'JM, 059,901. — ''T. 1, p. 715.

GRA

ir.53

GRA

qu'elle n'est pas effacée, ail pour conséquence l'atimic, c'esl-à-dire l'incapacilé légale d'agir, c'est l'inscrit qui met lui-mémo im mouvement l'action. Démoslhène nous montre Aristogiton, alors qu'il demande à être rayé, agissant lui-même ty, ty^ç [ivAsûiuo^, y^v aÙToç îuôxe'.ç, YfatpYi '. La foi, provisoirement due à des registres publics, semble malaisée à concilier avec cette solution. L'inscrit avait-il à solliciter une ■j.Zs.rj. plus ou moins facilement accordée?

5° 11 faut enfin ranger parmi les actions publiques que l'intéressé seul a la l'acuité d'intenter la ■|/£ij2oxXï|T£!'xi; YpacfTj. Que celui qui a été condamné par défaut, et qui prétend n'avoir pas été régulièrement assigné, poursuive pour faux témoignage les témoins qui ont prétendu avoir assisté à la citation en justice, rien de mieux. Mais, s'il garde le silence, on ne voit pas pourquoi des étrangers interviendraient. A priori, l'action devrait être une action privée comme l'était ordinairement l'action '|£u5o[jLapTupi(ov. Les xXyit-7,g6ç étaient de simples témoins. Mais le législateur athénien attachait un si grand prix à leur sincérité que leurs mensonges pouvaient être punis de mort '. La 'l/c'jooxXviTciaç ypacpïi était donc une action publique, mais une action publique réservée à l'intéressé.

II. Dans les actions privées, le demandeur qui succombait dans son action n'encourait aucune peine. San* doute, s'il y avait eu dol ou faute lourde de sa part, il pouvait être condamné, comme plaideur téméraire, à des dommages et intérêts envers son adversaire. L'epo- BELiA n'était même qu'une forme particulière de ces dommages pour quelques cas dans lesquels la loi présumait la mauvaise foi. Mais, en principe, l'échec dans une action privée n'exposait pas à une pénalité. Le demandeur pouvait également, sans avoir rien à craindre, se désister de son action, lorsque cette action était une action privée. 11 n'en était pas de même lorsqu'il s'agissait des Ypaïai.

Pour prévenir des excès do zèle de la part de gens, qui, sous prétexte de veiller à la sûreté de l'État, auraient intenté, à tort et à travers, des actions publiques, et surtout pour remédier au mal des sycophantes, de ces chiens du peuple (xûwv toù or,[jLou) ^ qui aboyaient, sans motifs, contre les meilleurs citoyens, le législateur athénien avait décidé que tout accusateur, qui, ayant intenté une yf^'-fV n'obtiendrait pas le cinquième des suffrages exprimés par les juges, encourrait une amende de mille drachmes payables au Trésor public'. A cette amende devaient s'ajouter quelques incapacitcsspéciales, une sorte d'.VTiMi.v, notamment la déchéance du droit d'intenter à l'avenir une action analogue à celle dans laquelle on avait échoué "'. Les mêmes peines étaient édictées contre l'accusateur, qui, sans attendre le jugement, se désistait de son action, lui prenant l'initiative d'une ypaoY,, il était réputé avoir agi dans l'intérêt de l'État. Or, quand cet intérêt est en jeu, on ne peut pas le sacrilier au moyen d'une transaction avec son adver-

' Denioslli, C. Arislogilonem, I. S iS, K. 778; rf. §71 et s. R. ;!i| cl s. — 2 Dciiioslli. .l'(i>. Aïfos/radim, § 18, li. 125J. — 3 llcmostli. C. Arisloi/iionem, l,§ 40, R. 782. — '• Aiuloci.l. C. Alcihiadem, | 18, D. p. 87; Ljsias, De fubticalione bononwi fralris -Viciai', § U, D. p. 177; Demoslli, C. AJidinm, § 47, R. 530 ; C. Aiidrolioiiom. §§ 26 et 27, R. COI ; C. Arislocratem, § 80, R. 617 ; C. Timociatem, § 3, R, 701 ; C. Theocrinem. § 0, R. 1323 ; cf. Pollui, VIII, 41. 4n, 53 ; llarpocralion, s. v. Eî^a^YEAia et 'E«v t-.;; Suidas, 5. v. '.v;t3,opxî«. — '•> Andocide, De miisteriis, § 7G, I). p. 00; Demoslli. C. ^yidiam, S 103, R. 548 ; C. Arislogilonem, i 0, U. 603 ;C. Sicoslratuin, § 1, U. 1240. Daus le cas d'àiri5i;«; tpaçr,, l'acciis

saire. Il ne faut pas que ce dernier puisse écha[)per à l'action en payant à l'accusateur une somme pour qu'il abandonne ses poursuites*. Les discours des orateurs sont remplis d'allusions à cet ht /ùXxk^ ô /.îvÎ'jvo; à ce danger du payer mille drachmes, auquel s'exposent ceux qui intentent une ypas/,.

C'était l'État qui profitait de l'amende de mille drachmes, puisqu'elle était versée dans le Trésor public; c'était aussi l'État (jui trouvait dans l'atimie une protection contre le retour de faits regrettables. Mais l'accusé renvoyé de la poursuite n'aurait-il pas eu le droit, comme le défendeur à une action privée, de demander la réparation pécuniaire du préjudice qu'une action publique, intentée de mauvaise foi, avait pu lui causer? Pollux semble bien affirmatif en ce sens que, au moins dans le cas de 'f.â(7tç, lorsque l'accusateur n'obtenait pas le cinquième des voix, il avait à payer, en sus de l'amende de mille drachmes, une épobélie. D'éminents auteurs, Bœckh '', Schœmann *, et, plus récemment, M. Thonissen ', s'appuyant sur le témoignage de PoUux, ont, avec quelques divergences dans les détails, admis en principe que la PUASis comportait I'epobelia, à raison des intérêt, privés qui étaient alors très souvent connexes aux intérêts de l'État. Mais l'opinion générale est aujourd'hui qu'il n'y avait jamais lieu à I'epobelu dans les actions publiques'". Bœckh lui-même s'est déclaré ébranlé par les objections que Heffter avait dirigées contre le texte de PoUux et contre la doctrine reposant sur ce texte".

Le contraste est ainsi bien marqué entre les actions privées et les actions publiques. Dans les actions privées, il y a épobélie, sans amende ; dans les actions publiques, il n'y a pas d'épobélie, mais il y a l'amende et l'atimie partielle.

Ce qui est certain, c'est que, dans les discours qui nous ont été conservés, on ne voit jamais les accusés demander une réparation pécuniaire du tort que leur cause l'accusation. Ce qu'ils demandent, et ce n'est qu'un artifice oratoire, car l'on ne voit pas trop comment les juges auraient pu accueillir leur requête, c'est qu'on inflige à l'accusateur la peine à laquelle il expose l'accusé par ses poursuites calomnieuses ; c'est qu'on le condamne immédiatement à mort'^

Il y a eu incontestablement des accusateurs qui ne se sont pas libérés de leur échec par une amende de mille drachmes et par une atimie partielle. Des procès spéciaux ont été intentés contre eux, à raison des méfaits dont ils s'étaient rendus coupables envers la République, en particulier de leurs accusations calomnieuses contre de bons citoyens, et la peine capitale leur a été appliquée. Une loi. rapportée par .Vndocide, édictait la peine de mort, contre ceux qui accuseraient faussement une personne d'avoir pris part au crime des Hermocopides '\ Sans qu'il y eut une loi spéciale, l'un des accusateurs de Phocion fut, lorsque le peuple eut reconnu la faute commise en frappant cet homme

de ocrlaiiis temples (5taît interdit à l'accusateur ; Audocid. Df mgstfriU, § 33, D. p. i3. — f- Dcmosth. C. Midiam, § 47, R. .Si!' ; C. Theocrinem. %% 5 et 6, R. I3Î3.

— " StaatshaushaUnng der Athrner, 1" <^dition, I, p. 395. — 8 AUisehe Prûcess, 18it, p. 732. — '-' f^ droit pénal de la liépubliqite athénienne, 1875, p. 378 et «. -- 10 Hefrter, AMc/mciicAe Gerichtsi'erfassuuf/, 1822. p. 190 et suiv.; Lipsius. A/tische Process, p. 301 et 950 ; Cli. L^crirain. suprà, s. v. Ero8cLi\. p. 732; Gilbert. t{andbuch,i' i5d. I. p. 465. — 11 Staaishaushallung der Athener, 2* éd. 1851, p. 4S<>.

— 12 Isocrat. Trapezitieiis, § 21, D. p. 254. — *3 Andocid. De mysteriis^ g 20, D. p. SI ; cf. l'oUui, .Vlll, 41.

GRA

GRA

d'Élat, condamne à mort à l'unanimité des sulfrages'. Archinus, lors du rétablissement de la démocratie et du vote de la loi d'amnistie, n'alla pas aussi loin ; il fit décider que tout procès qui serait intenté au mépris de l'amnistie vaudrait à l'accusateur une condamnation à une EPOBEUA". Mais dans tous ces cas, il s'agit d'une peine prononcée à la suite d'une instance particulière, indépendante de la première instance, et abstraction faite des circonstances dans lesquelles l'accusateur avait succombé'.

L'amende de mille drachmes et l'atimie étaient-elles encourues de plein droit par le seul fait que l'accusateur avait succombé sans obtenir le cinquième des suffrages? Fallait-il quelque décision judiciaire? La première opinion semble bien conforme à l'ensemble des textes. Mais alors pourquoi Isocrate reproclie-t-il à ses concitoyens de se montrer trop indulgents pour les sycophantes, qui troublent l'Ktat et nuisent à la République, en poursuivant de leurs attaques les citoyens les plus distingués, les plus capables de bien servir leur pays''? Comment Démosthène put-il, sans encourir aucune peine, se désister de l'action qu'il avait intentée contre Midias^? Pourquoi le même orateur, alors qu'une XiTtoxa^i'ou Ypaor, a été intentée contre lui par Euctémon et que son accusateur s'est désisté, s'écrie-t-il : « A quoi bon punir Euctémon? Il s'est fait justice à lui-même en renonçant à son action. Cela me suffit. Je n'éprouve nul besoin d'agir contre lui *"'. »

Platner pense que, au moins dans le cas de désistement, la peine ne pouvait pas être encourue ipso jure. Il y avait lieu, dit-il, à une sentence judiciaire, parce que le désistement peut tenir à des raisons de force majeure dont l'accusateur ne doit pas être responsable, une maladie grave, par exemple ''. Ce que le législateur punit, en effet, ce n'est pas simplement le désistement, c'est le désistement contraire aux lois, -rapà toùç vôjjloijç. Aurait-on pu, par exemple, incriminer une transaction qui serait intervenue, au cours d'une ixoi^-eiaç ypaip/], entre le mari et l'offenseur, alors que la loi déclarait ces compositions légitimes? La même solution peut être donnée pour les cpovt/ta'i oixac, à raison du rôle prépondérant que jouait la famille dans les actions de .ce genre '.

Si générale que fi"it la règle qui édictait contre les accusateurs téméraires l'amende et l'atimie, elle comportait cependant plusieurs restrictions.

11 va de soi d'abord que, lorsque l'accusateur s'était borné à s'acquitter d'une sorte de ministère public, parce qu'il avait été désigné par le peuple pour la poursuite d'un fait illicite ^ il ne pouvait pas être puni, quel que î(d son insuccès.

En second lieu, pour faciliter la mise en mouvement de certaines actions publiques, le législateur avait promis l'impunité aux personnes qui les intenteraient, lors mémo qu'elles seraient reconnues mal fondées. C'était le cas pour la xaxojuîioç Yp^-'f/j, par voie dW'y'xyyEMy. '", pour arriver à la répression des mauvais traitements ;i l'égard des orphelins, des épiclères, peut être aussi des veuves, et même des parents, ôpoiaviôv, ÈTitxÀYipov, /YiDeuoutwv

1 l'Iularch. Pliocion, 38. — 2 Isocral. Adv. Callinittchiim, §!; 2 cl 3, I). p. 260.

— ^ Lipsius, Attische Pyocflsa. p. 055. — '» Isocrat. Ih prrmnlatinne^ §§ 313 et s. F), p. 242 et s. — î' A. Spliaefcr, Dt^iosthetiei iind sciyie /!eit, II, p. 102.

— i> Dcmoslli. C. Midiam, § 103, R. 548. — ^ Plalnor, Procr.i.'! tind Klagun, I, p. 127. -- 8 Thonissen, Le droit pcnal, p. 376. — " Demostli. C. Arifitofiitonfm, I, § 13, R. 773 ; Diiiarch. C. Uemosllienem, § 58, D. p. 164. — lo V. Suprù, s. v.

yijvaixôjv, Y^jvéov ; on disait alors que l'action était sans danger, àxtvo'jvoi;, àCY|ij.'.o; ". Tel était aussi le cas de l'action tendant à faire punir une mutilation des oliviers consacrés à Minerve '^. On serait tenté de mettre sur la même ligne l'àTrcYpatori, motivée par un détournement de biens confisqués au profit de l'État '^ ; Lysias dit que les accusateurs ne courent aucun risque, avs'j xtvoijvtov ïvTEç '■• : mais, pour ce dernier cas, il y a controverse '°.

ISous avons dit, [eisaggelia, page 301] que, à l'époque où Hypéride écrivit son discours pour Lycophron, dans le cas dWijy.'iy^K-j. Èrrc oTipioiTi'or.ç àBtxTjixam, l'accusateur qui échouait n'était exposé à aucune pénalité ; il était iZ-r^ii.toi; "''. Mais il est probable que les sycophantes abusèrent de cette procédure et l'on revint bientôt, en partie au moins, à la règle générale. Au temps de Théophraste, si l'accusateur par voie à'ùtjoiy- YsXi'a n'obtenait pas le cinquième des suffrages, il encourait l'amende de mille drachmes; mais il n'était frappé d'aucune incapacité '''.

m. On signale habituellement une troisième différence entre les actions privées et les actions publiques. Dans les actions privées, le demandeur agit exclusivement pour son intérêt personnel ; par conséquent la condamnation doit être prononcée à son profit. Lors même qu'une amende devrait être infligée au défendeur, cette amende ne sera pas versée dans les caisses de l'État ; elle sera attribuée au demandeur. Au contraire, dans les actions publiques, c'est l'intérêt social qui est en jeu; c'est donc dans l'intérêt de la société que la condamnation doit être prononcée. Cela est manifeste lorsque la peine est afflictive; ce n'est pas dans l'intérêt de l'accusateur que les juges prononcent la peine capitale, l'exil ou l'emprisonnement. Mais il en est de même lorsque la condamnation est pécuniaire, et l'amende doit alors profiter à l'État.

La distinction est vraie en principe. Mais, dans l'application, elle n'a pas été rigoureusement observée par les Athéniens. Il y a, en effet, dans la procédure attique, des actions privées qui donnent lieu à des condamnations au profit de l'État. Il y a des actions publiques dans lesquelles l'État paraît n'avoir pas d'autre intérêt qu'un intérêt moral. Il y en a d'autres dans lesquelles l'amende ne profite pas tout entière au Trésor public; une part est faite tanti'it à l'accusateur, tantôt à la victime du fait délictueux. Toutes ces dérogations à la règle rendent, dans la pratique, moins sensible qu'elle ne devrait l'être, la troisième différence entre les deux actions. Nous allons le prouver par quelques exemples.

Il y a d'abord des actions privées qui donnent lieu à (les condamnations au profit de l'État : 1° Dans l'àçixipé- Tiw; ou £;atpÉ(7£(oç oiV.y,, lorsque le maître qui avait été temporairement privé de son esclave, sous prétexte que cet esclave était de condition libre, avait prouvé ses droits de maîtrise, l'iuiteur de rào/aipso-iç devait, non seulement remettre l'esclave à la disposition du maître, mais encore payer à celui-ci des dommages et intérêts représentant tout le préjudice qu'il lui avait causé. Une somme égale au montant des dommages devait, en

EisACc.F.i.iA, p. SOI et 502. — " Isac. De Pi/rrhi Itcredilale,%i6, D.p. 235; Ilarpocration, s. v. EîiraYT'^'"' — '" l'î'sias, Pvc nacra nlen excisa, ^§ 37 et suiv. D. p. i27.

— 13 Thnnîsspn, Le droit ppnal, p. 371 et s. — tv Lysias, Dr botm Arixtophanis^ g 3, I). p. 170. — 1» Lipsius, Attische Process, p. 052, et Jahresberickt, XV, p. 344.

— li; llypcrid. Prn Ltjcnphrone, § 0, Didot, p. 416 : «xNSjvo;. Cf. l'olUiv, VIII, 52.

— '7 Tollux, VIII, S3, et les auteurs cités,.?, y. eisaggelia, p. 501.

GRA

GRA

outre, ûlre versée dans le Trésor public', "i" L'Klal relirait également un profit de Vèlwl-r^z oixt,, c'est-à-dire de l'action tendant à faire respecter la chose jugée, lorsque le condamné n'exécutait pas le jugement. Le défendeur, qui succombaitdans cette action, devait, non seulement exécuter la décision judiciaire rendue contre lui et payer au demandeur des dommages et intérêts, mais encore verser dans la caisse de TËtat une somme égale ;i l'intérêt en litige-. 3" Le défendeur reconnu coupable d'actes de violence, à la suite d'une ptaÎMv o(x.r^, était condamné à, payer à la victime de la violence une somme égale au préjudice causé, et à verser dans le Trésor public, à titre; d'amende, pareille somme ^ Démosthène justifie cette disposition par une raison qui aurait dû faire de; la p'.y.;'(.iv oixï, une pr/ii.iv YP^'fî • " Toutes les fois qu'on emploie la violence, on commet un délit qui atteint la société tout entière, même les personnes étrangères k l'affaire '. » La remarque est fondée et cependant il n'y avait là qu'une action privée. M. Thonissen a cru trouver un cas où celui qui intente l'action privée n'en recueille aucun avantage et où la condamnation tout entière est au bénéfice de l'État. Lorsque l'ancien maître d'un afTranchi avait intenté la oîxYi i:roTTïTioj pour cause d'ingratitude et qu'il avait réussi dans son action, l'affranchi était vendu au profit de riîtat ■'. Mais était-ce bien là l'issue de l'à:to(TTa'7''oij 3cx(]? M. Gide estimait que le prix de la vente était attribué, non pas à l'Ëtat, mais au patron, à titre d'indemnité ". Mieux encore pourrait-on dire que l'affranchi reconnu coupable d'ingratitude perdait la liberté pour être replacé sous la puissance de son ancien maître'.

D'un autre côté, il ne serait pas exact de dire, d'une façon absolue, que, dans toutes les actions publiques, la peine était prononcée au profit de l'État. Cela peut être vrai des peines afflictives ou infamantes qui sont édictées dans un intérêt social bien supérieur à l'intérêt que l'accusateur peut avoir à satisfaire ses haines ou ses rancunes. Cela est vrai également de beaucoup de peines pécuniaires. Mais la règle comportait pourtant un bon nombre d'exceptions. Ainsi, dans la yp^tf'l àSi'xwç £Îp/GT,v3t; (oç |j.o'./dv, si l'accusateur réussissait, il était non seulement déchargé de l'obligation de payer les sommes dont la promesse lui avait été extorquée ', mais encore il obtenait, à titre de dommages et intérêts, les peines pécuniaires infligées à ceux qui se rendaient coupables d'arrestation arbitraire et de séquestration ". Dans d'autres cas, une partie de l'amende et des biens confisqués à raison d'un crime était attribuée à l'accusateur. C'est ce que l'on peut constater dans beaucoup de oaueiç et d'àiroypaï.xi'"'. L'État avait voulu stimuler, par l'appât d'une prime, le zèle des dénonciateurs. Quelquefois, notamment dans les xxxc'itïoii; ypa-^px;, c'était à la partie lésée que l'amende était abandonnée, soit pour le tout, soit pour partie. Dans un cas particulier, l'amende profitait à trois personnes, à l'État, à la victime, à l'accusateur. Le propriétaire, qui abattait sur son domaine plus d'oliviers que ne le permettait la loi, devait payer deux

1 Dpilioslli. C. Thaoa-itiem, § t\, U. liliS. Voir suprn, x. r. apiiaiiiksis eis ïxfi-- TiicniAK, |i. 30S els. — 2 Dcinoslli. C. Miiliam, § U, R. 3i8 ; cf. Scholia in Demoslh. 5Î8. 13, ol 510, il, D. |>. CiiS et 674. — ■' DomosUi. C. Midiam. § 44, R. 5iS ; Harpoeratioii, .^. v. nt«,'wv. — ^ Demoslli. C, Mitiiam, § 45, R. 52S. C'esl sur la foi do co tc\lc i{uo nous avons adiniK. s. v. diaion dikI, [i. 706, la possihilili> d'agir par voio de ;^j«çT, ; mois M . I.ipsius, Allivche Procrsx, p. 646. note 44;», ne trouve pas la conclusion admissible. — '' /.c droit pt-nat rfc la Wpitbliqtte atMnienne, 1875, p. 8S. — fi Sliprti, t. c. Ai'osTxsioi- prKft. p. .'îi.T. — 7 I.ipsius, Attisclie Process, p. fii; cf.

cents drachmes pour tout arbre arraché en sus du nombre

légal. Sur ces deux cents drachmes, cent étaient données au dénonciateur, dix à Minerve que le délit avait ofTensée, quatre-vingt-dix à l'État. Enfin, l'État n'avait parfois d'autre intérêt que celui d'une bonne distribution de la justice. Dans les Iîo'jÀc'jtôcoç et I/îjîsvvpaif^; ■^'^y.-^-r., le but poursuivi était l'inscription sur les registres du Trésor du nom d'un débiteur à la place d'un autre. L'État non seulement n'y gagnait rien, mais encore était exposé à se trouver en présence d'un obligé moins solvable que l'ancien. Même observation pour les o'.y.Z-./.x'jiv.:, dans lesquelles d(!ux citoyens essayaient de se décharger l'un sur l'autre d'une fonction onéreuse, telle qu'une triérarchie ou une chorégie".

Ces nombreuses exceptions atténuent le principe ; mais on doit cependant admettre, comme thèse générale, la troisième différence signalée.

Précisément, parce que, dans la plupart des cas, l'accusateur qui intentait une action publique n'avait aucun intérêt personnel appréciable à agir, on n'exigeait pas de lui la consignation judiciaire des Triuravsîat, qui était le droit commun dans les actions privées'-. Tout au plus lui demandait-on, dans quelques cas particuliers, la TTaciTTaTiç, une drachme, somme si minime qu'elle ne devait être qu'un symbole. Mais, lorsque, exceptionnellement, l'accusateur pouvait tirer un profit de l'accusation, à titre de garantie, on l'obligeait à verser les

TTO'JTÏVîta ' '.

Les actions publiques étant ainsi différenciées des actions privées, nous avons à exposer comment le citoyen, qui était résolu à agir, pouvait mettre en mouvement une action publique.

La procédure normale était la citation de l'accusé à comparaître devant le magistrat compétent, citation qui devait avoir lieu en présence de témoins, et le dép/il entre les mains du magistral d'un acte écrit ou yor^ir,, indiquant l'objet de l'accusation. Puis l'affaire était instruite et suivait son cours régulier jusqu'au jugement. Il y avait alors peu de différences entre la procédure de l'action privée et la procédure de l'action publique.

Mais, dans certaines hypothèses et pour certains crimes, le législateur avait organisé des procédures particulières, moins formalistes et plus rapides. Quelquefois même, il avait donné à l'accusateur la faculté de choisir, suivant ce que son intérêt paraissait exiger, entre la procédure de droit commun et l'une ou l'autre de ces procédures exceptionnelles. « Solon, dit Démosthène, n'a pas toujours restreint à un seul, pour chaque délit, les moyens d'action mis à la disposition de ceux qui veulent poursuivre les délinquants. Plusieurs voies leur sont quelquefois ouvertes. Ainsi, pour le cas de vol. si vous êtes vigoureux et si\r de vos forces, vous pouvez arrêter vous-même le coupable et le conduire devant les magistrats I c'est la procédure de ['x--x';io';r^'i ; si vous ne vous sentez pas assez fort, vous pouvez faire appel aux magistrats, qui se chargeront de l'arrestation (c'esl la

l'inlorpn't.ilion donn^'C à le .' Haiiil miilo fnctiim - ilc XWnâria de T^renre (rers *0) par Donal, Jac.pies Godefroj cl Janus Pan, De graci nni'mi offieiis, Lojdc, 1809, p. 71 . — ' llemostli. C. yrarram. J 66, R. 1307. — » Thonissen, Le droit prnal, p. 89. — 10 Voir, enire autres leites, Hcmoslli. C. .Vîcojfrnfuin, §2. R. Ii47; C. Tlieoffinem, 5 \3. R. I3i5. — " Lipsius, Allische Procès, p. 301. — 'S Ueicr, Allisclx' Process^ p. 166; Gilbert, Handhuch. i'cd., I. p. -451. fait du d*^pôl ou du non dt^pôt des *> Surcumbrn7£relder «. une qu.\lrième diffcrçncc entre les actions privées cl les actions publiques. — M Voir Demosth. C. Maeartatirrr ,% 71, R. 1074.

GRA

GRA

procédure de l'èij)T,Yïi(j!ç). Avez-vous quelque répugnance pour ces moyens? Employez la procédure du droil commun, la Ypa(j(-r,. Vous courrez, il est vrai, dans tous ces cas, le risque de payer mille drachmes en cas d"insuccès. Si vous n'avez pas mille drachmes à sacrifier, agissez simplement devant un arbitre, par Faction privée, la xXoTtT|i; St'xT, ; vous ne serez plus exposé à aucun danger. Vous avez pareille latitude dans le cas d'àTÉêcu, puisque la loi met à votre disposition l'àdsëEîaç yç.x'ji-f^, ràirxYcoy/,, l'action devant les Eumolpides et la citation devant l'archonte-roi. 11 en est de même pour presque tous les autres délits. Celui qui est poursuivi n'a pas à examiner si l'accusateur a choisi la meilleure procédure ; il n'a pas à critiquer l'option qui a été faite. Quel que soit le mode d'action, ce que doit faire l'accusé, c'est de montrer qu'il est innocent du délit dont on l'accuse '. »

Ainsi la voie normale pour intenter une action publique, c'est la voie de la y^^^fr^, procédure presque semblable, avons-nous dit, à la procédure des actions privées. La différence la plus sensible, c'est que, dans les actions privées, il y avait lieu, au début de l'instance, à certaines consignations judiciaires. Presque toujours les deux plaideurs, le demandeur et le défendeur, versaient les prytanies; quelquefois le demandeur était soumis à la TrapaxaTaSoX/, (Voy. suprà, s. v. dikè, p. 204). Dans les actions publiques, il n'y a, en principe, ni prytanies, ni •jtapaxxTaêoXr, . Parfois seulement, on oblige l'auteur d'une ypotif"/, à payer la TrapidraTt;; c'est ce qui a eu lieu, nous dit Aristote -, dans un certain nombre de Ypaçotî, qu'il énumère, et parmi lesquelles figurent la ;îv!ai; et la [ioi/et'xç ypaç/Y,. Mais cette taxe judiciaire ne dépassait pas une drachme,et ce n'était pas la perspective d'une dépense si minime qui devait arrêter un accusateur. Voilà donc une différence : absence de consignations. On en a signalé une autre : Dans les actions privées, les répliques étaient possibles ; elles ne l'étaient pas dans les yQxoy.!.. L'accusateur ne pouvait parler qu'une fois'. Voilà pourquoi Démosthène, dans son accusation contre Eschine à propos de l'Ambassade, dit aux héliastes : " Si dans sa défense, Eschine s'avise de m'altaquer, ne l'écoutez pas. Ce n'est pas moi que vous jugez en ce moment, et, de plus, après qu'il aura parlé, je n'obtiendrai pas la parole pour me justifier ' ». Mais celte seconde différence n'est pas admise par tous les historiens ^ Antiphon, parlant devant les Héliastes, dans une affaire criminelle, dit expressément : « Si, sous prétexte de m'excuser, j'ai altéré la vérité sur quelque point, mon accusateur pourra le démontrer comme il le voudra dans son second discours, èv tw ùa-ciM Xdyco *. » On cite comme exemple de deulérologies, dans des actions publiques, le second discours de Démosthène contre Arislogilon \ le second discours de Lycurgue contre Lycophron, d'autres encore. A chacune des preuves alléguées, des objections sérieuses peuvent être faites ^ Le mieux est de laisser la question indécise.

La procédure de droit commun avait des longueurs pres(|ue inévitables. L'accusé opposait à l'accusateur des fins de non-recevoir (àv-iYpa'.fYj) ou des exceptions dilatoires (ÛTTioao(7!7.) ; il demandait des sursis (ixr|']/[i;), et,

1 Dcmoslli. C. Androlionem. §§ 2S ii 28, R. 001 cl 60i. — 2 Comlitution (f Athènes, c. bO. - '•* Oarcsle, Les plaidoyers politiques de Démosthène, t. I, p. xxiv, et t. II, p. 1ÎI7 ; TItumscr, Staalsaltevlhiimef, p. 577. — •DciiiOïîlh. De falsa tef/ntione, §213, K. 407. — 1 Voir Aristol. Rketoriea ad Mexandrum, XVIII, § 3, D. p. Ui. — 6 Au-

chaque fois, il y avait un débat judiciaire. Pour accélérer le jugement de l'action publique, d'autres procédures, plus simples, plus rapides, plus sommaires, furent organisées.

Dans le cas de flagrant délit, lorsque l'accusé ne peut pas sérieusement nier sa culpabilité, à quoi bon toute la procédure de la ypacpv, ? Il n'y a vraiment qu'à appliquer la peine. Tout citoyen pourra mettre la main sur le coupable et le conduire devant les magistrats, qui statueront rapidement sur son sort. C'est l'àïvïYcoY/,, dont nous avons précédemment parlé '.

Si les témoins du flagrant délit n'osent pas arrêter eux-mêmes le coupable, ils vont chercher le magistrat et l'amènent sur le lieu du délit, oii il prend les mesures qu'il juge nécessaires. Il y a alors l'iiÎY^<^'Ç-

Ces deux procédures offrent beaucoup de similitudes et il semble qu'elles pouvaient être indifféremment employées. Toutefois, r£tpviYT,(7:ç était seule applicable, lorsque l'accusé, son méfait publiquement commis, s'était réfugié dans sa maison. Un simple particulier n'aurait pas eu le droit de violer son domicile pour l'en arracher et le traîner devant le juge. Il fallait alors recourir aux magistrats, qui, eux, pouvaient pénétrer dans la maison : 'ATiiY'-^ 's;£<7Ttv j't; tô oîTixtoT-ripiov, oùx o'.xaoe ' .

De même, quand une personne frappée de dégradation civique, exerce, malgré son incapacité, les droits politiques qui lui ont été enlevés, tout citoyen doit pouvoir dénoncer le fait aux magistrats, qui appliqueront immédiatement au délinquant, sans autre forme de procès, la peine édictée par la loi. C'est la procédure de T'évoeiçi;.

Mais, dans toutes ces hypothèses, l'emploi de la procédure sommaire suppose qu'il n'y a pas de question litigieuse. Le magistrat fait une application de la loi à un fait déclaré constant. Si des contestations se produisaient sur la matérialité du crime ou du délit, on serait bien obligé de revenir à la procédure de droit commun.

On se trouve quelquefois, dans la vie publique, en présence de faits d'une gravité exceptionnelle, mais que la loi pénale n'a pas prévus, et qui doivent rester impunis, à moins que des mesures extraordinaires, inspirées par le « salus populi suprema lex esto », ne soient adoptées. Quel est l'accusateur qui oserait prendre, en pareil cas, l'initiative d'une poursuite judiciaire? Ne serait-il pas trop exposé à la peine des plaideurs téméraires? On peut citer comme exemples des faits politiques, des attaques plus ou moins vives contre le gouvernement établi, des actes compromettants pour la sûreté de l'État, etc., etc. Pour arriver à la répression de ces faits, on autorisa tout citoyen, et même avec le temps toute personne, quelle qu'elle fiU, étrangère ou esclave, à dénoncer les faits qui étaient arrivés à sa connaissance. La dénonciation, contenue dans un acte écrit, n'est plus remise à un magistrat. Le plaignant s'adresse au Conseil des Cinq-Cents ou à l'Assemblée du peuple, qui examinent quelle suite doit lui être donnée. Si elle est jugée bien fondée et que la peine semble devoir dépasser la mesure dans laquelle le Sénat peut prononcer des amendes, l'accusé est renvoyé devant

tipho, Super Cliorenta, § il, I). p. 11. — '' Scimefcr, flemosf/ieiies und seine Xtit, III, 2, p. 120. — 8 V. I.ipsius, Altische Process, i' Mit. p, 9Î6, note i:H. — '•> Voj. suprà. Ai'ACOGÈ, t. 1, p. 2'J'.i. — m Dcmoslli, C. Aristocralem, % 80, K, 047; l'olliu, VIII, 50. — H Voir Arislol. Constitution d'Athènes, c. o'J.

GRA

GRA

los tril)iinaux, cl des orateurs sonl désignés pour soutenir l'accusation. Nous avons exposé, s. v. eisaggelia (p. 499 ot s.), tout ce que nous savons sur ce mode d'action publique; nous n'y reviendrons pas. Bornonsnous à faire observer que c'était alors, en quelque sorte, le peuple, représenté par les y.7T/|Yopo'. qu'il avait élus, qui jouait le nMe d'accusateur. Les simples particuliers n'avaient fait que dénoncer le crime.

A cause des facilités qu'offrait Vel'7-j.'f[ûJ.7., sa sphère d'action s'étendit rapidement. Il était facile, Aristophane l'a plaisamment démontré', de voir dans les faits les plus simples un attentat à la démocratie.

Aux formes particulières de procédure que nous venons d'exposer pour certaines actions i)ul)liques, on doit rattacher encore, d'après les grammairiens et les historiens la DOKiMASi.v, Teuthyina, l'ApociiAiMiÈ, la -pc.6oXT| et la ti'/Tiç. Des articles spéciaux ont déjà été consacrés aux trois premières ; nous nous bornons à nous y référer.

La TTcoCo),/, était dirigée contre ceux qui troublaient la célébration d'une fête publique et contre les magistrats qui pouvaient être responsables de ce trouble ou qui ne l'avaient pas réprimé. Elle était admise aussi contre ceux qui trompaient le peuple par des allégations mensongères, et, par extension, contre les sycophantes. Le peuple, qui avait été, pour ainsi dire, témoin et victime de la faute, était consulté, par l'accusateur, sur le point de savoir s'il y avait lieu à poursuites. Quand la réponse était affirmative, l'accusateur portait l'action devant les tribunaux, en suivant la marche ordinaire, mais avec une sorte de préjugé en sa faveur, le préjugé résultant du vote de lAssemblée. Les héliastes conservaient pourtant toute liberté de statuer suivant leurs convictions personnelles. Ils n'étaient pas plus liés par le vote préalable du peuple que ne le sont nos jurés par l'arrêt de la chambre des mises en accusation.

Quant à la omii;, bien que quelques auteurs refusent de voir en elle une action publique proprement dite ^, elle est cependant habituellement rangée parmi les Ypaçaî lato sensu^, et elle offre cette particularité que l'accusateur retire un profit de l'accusation jugée bien fondée. Il partage avec l'État les condamnations judiciaires et les amendes prononcées contre l'accusé reconnu coupable. Tout citoyen, qui constatait une contravention aux lois de finances, aux lois de douane, aux lois sur les mines, pouvait en dresser procès-verbal en présence de témoins; puis il remettait ce procès- verbal au magistrat compétent pour qu'il réunit le tribunal chargé de juger la contravention. C'était par une procédure analogue qu'on déférait à la justice les tuteurs qui négligeaient de donner à bail los biens de leurs pupilles.

PoUux range même parmi les actions publiques ràvàpoXfjj/i&v ; il l'intercale entre Vkar^'C'i'^'-^ cl Velaxyyelî'x^. Mais celte procédure, si on peut lui donner ce nom, n'est guère qu'une simple voie de l'ait, autorisée comme menace, comme moyen indirect de coercition, à l'adresse des États voisins de l'Attique ; ce n'est pas une action tendant directement à la punition d'un crime. Lorsqu'un meurtrier s'est réfugié sur un territoire étranger ', et que l'Étal, à qui appartient ce territoire, refuse soit de le juger, soit de l'exlrader, l'État récalcitrant cesse d'élre

' Vespaf, V. 488 cl s. — 2 IKiresle, Le.-: plttiiloyefs politiques, 1. [i. iviii. — 3 Pollui, VUI. 41. — 4 Oiiomnsliron, Vlll. 41. — C C'est l'IiypolInSo pri^vue par l'ollux, VIII, ■ÎD ; niai-i l>,^mos(ln"'no prtHoil un lioiniri<lt> ooiiiinU en piys ^Iran^r pi

considéré comme allié des Athéniens. Les parents de la victime peuvent, s'ils en trouvent le moyen, se saisir de trois citoyens de l'État qui donne asile au meurtrier et les garder comme otages jusqu'à l'extradition. Est-ce là, à proprement parler, une action publi(]ue '.'Traduisait-on devant les tribunaux athéniens les trois otages? Quelle peine aurait-on appliquée à ces innocents"?

Le nombre des actions publiques, des ■f^T.-jxî proprement dites, plus ou moins bien caractérisées par un nom spécial, était assez grand. Polluxen elle vingt-huit", dont trois, il est vrai, nous paraissent se rapporter à Sparte ïyxatoj, ol/'.vxaîo'j et ■/.■j./.'j-;-j.>j.i'jj •y^TLz.ii', il en resterait donc vingt-cinq pour Athènes. Mais l'énumération de PoUux n'es/ pas limitative. Il suffit de rapprocher du texte de VOnumnstiron les chapitres dans lesfpiels Aristole décrit la compétence des magistrats, pour voir que la liste doit être notablement allongée. Arislole attribue à l'hégémonie des Tliesmothètes dix •fç.T.z.x'.. donl sept seulement se trouvent dans Pollux; le grammairien a omis les -/Ypï-ii'cj, Cio'jXî'jTSM; et '7'j/.oiïvT{:(ç -/ç7lz,-j.(. On peut évaluer de cinquante à soixante le nombre réel. Nous ne précisons pas, parce qu'il y a doute, pour certaines actions, admises sans hésitation par quelques historiens, sur le point de savoir si elles ont réellement existé comme Ypa-ixi'proprement dites. Tel est le cas del'kz-nxyy^z Ypa-iT-, sur laquelle nous reviendrons s. v. harpacès GRAPHE, et de quelques autres. Des articles spéciaux étant consacrés à chacune des actions que l'on a, à bon droit ou par erreur, classées parmi les yp^?^' ayant un nom particulier, il nous paraît inutile d'insister plus longtemps sur ce point.

Les Yp'-f^'-i comme les oUt., se divisaient en Yr^r^= '^^''^ Tivoç et en •fox-^û Ttpo; tivï. Comme les y?^?*' xaTÎ t;voç sont celles qui ont pour objet la condamnation de l'accusé, il va de soi qu'elles étaient de beaucoup les plus nombreuses. Presque tous les discours relatifs à des yçtx-fxi qui sont arrivés jusqu'à nous sont des Yf ^r^' ''•^"^ Tivoç. On peut s'en convaincre en jetant un simple coup coup d'œil sur la rubrique des discours de Démosthène contre Midias, contre Aristocrate, contre Timocrate, contre Aristogiton. Mais il y a cependant aussi des Ypi^xî Tzzài Tiva, des actions publiques dirigées contre une personne sans que Ion demande qu'une condamnation soit prononcée contre elle. Le discours de Démosthène contre Lepline en fournit la preuve. Leptine, bien qu'il fût poursuivi par une 7:apïvou.cjv y?^?Î- "C pouvait pas être condamné; la prescription était accomplie en sa faveur. L'action était donc dirigée moins contre lui que contre la loi qu'il avait fait voter. C'était sa loi qui était véritablement en cause et ce fut elle qui fut condamnée.

Comme les oixxi, les Yf*r^' *c divisaient également en Ypaoï't T[u.Y|Tat et en y?*?^'- i*iu.Y,Ta;. Une yp?"*! était àriuLV'i lorsque la peine encourue par l'accusé qui élail déclaré coupable était déterminée par la loi. Dans les Ypaoïi TtiAriTi!. il n'en était pas de même; il fallait donc, après la déclaration de culpabilité, un second débat pour savoir quelle peine serait appliquée. Les juges avaient à choisir entre la peine proposée par l'accusateur tîu.ï,u.x) et celle dont le condamné sollicitait l'application (ivriTilAïsSai). L'accusateur réclame la peine de mort, à la suite

laissa impuni |iar ccni =aj' -,;; î, ;!, ciU; ■•i^T,-n^[C. Aristoeralfm, §84, R, 648); v. supra, s, e. androlepsia, p. 268 ; cf. Lipsius, Attitcke Process^ p. 3iC. — 6 Lipsiiiîi. Altische Procea, p. :ï47. — • Vlll, io.

GRA

GRA

d'une accusation qui s"était probablement produite sous la l'orme d'une TiapzTipsirêôiïç Ypï'-i'i; le condamné demande à n'être frappé que d'une très forte amende, et les juges lui accordent cette faveur '. On sait combien Socrate indisposa ses ju^es lorsque, à la proposition de Mélétos qui demandait contre lui la peine capitale, il répondit en déclarant qu'il se jugeait digne d'être nourri dans le Prytanée aux frais de l'État. Ce ne fut que sur les vives instances des disciples qui l'entouraient qu'il se décida à offrir une somme d'argent. On vit dans cette motion une sorte de défi adressé au tribunal, si bien que beaucoup de ceux qui, lors du premier vote, l'avaient déclaré non coupable, changèrent d'avis et votèrent pour la mort -.

Les actions publiques pouvaient-elles, comme les actions privées, s'éteindre par l'expiration d'un certain temps (7isoÔ£<r|j.îa)'? Les Athéniens ne paraissent pas avoir eu de doctrine bien nette sur ce point. Dans certains cas, les orateurs disent que l'action est imprescriptible. Dans d'autres cas, ils reconnaissent que, au bout d'un certain temps, le coupable ne peut plus être poursuivi. 11 est donc impossible de formuler une règle générale et l'on doit se borner ù procéder par énumération^.

Un acte d'impiété, la destruction d'un olivier consacré à Minerve, peut être puni pendant toute la vie du coupable, même à une époque très éloignée du crime. Il n'y a pas de irpoOscfAÎa qui nielle le délinquant à l'abri d'une poursuite''. Les attentats contre la démocratie sont dans le même cas. >. N'écoutez pas notre adversaire, dit Lysias, s'il prétend que nous avons attendu bien longtemps avant de lui demander l'expiation de ses crimes. Pour de pareils forfaits, il n'y a pas de prescription possible. A quelque époque que se produise l'accusation, qu'elle soit immédiate ou tardive, l'accusé n'a qu'une chose à faire : prouver qu'il n'est pas coupable des faits qu'on lui impute ^ h

Mais, d'un autre côté, les (povixï't oix.x'. ne pouvaient pas être intentées pendant un temps illimité. Il se peut, dit Démoslhène, qu'on ait laissé passer le temps durant lequel il fallait agir". Quelle était alors la T.ç.'Jitiit.ix'l Peut-être cinq ans. Car nous avons un exemple d'accusation pour coups portés avec intention de donner la mort, la Tiaûp-axo; Èx Tipovoiaç YP'^'fi' 1^^ ^^^ intentée quatre ans après les blessures, et l'accusé n'opposa pas l'exception de prescription ' . La yç^'^f, 7:3tixvou.(ov se prescrivait par un an. Leptine, ditDémosthène, pourrait maintenant reconnaître que la loi qu'il a fait voter est une loi détestable ; car il n'a plus rien à redouter, les délais pendant lesquels la yi^t'fi était possible sont expirés : èÏT,XOov fA /pôvo; *. Mais quel était le point de départ de l'année au bout de laquelle l'auteur de la proposition devenait irresponsable"? Était-ce le jour où la proposition avait été faite ou bien le jour où elle

1 Demostli. C. Thmcratet7U § 13S, R. 743; cf. C. ^'icosll■alum, § 18. R. 1232. — 2 E. Cui'tius, Histoire grecque, IV. p. 143. — 3 Voir notre Étude sur la prescription à Athènes, 1869, p. 23 à 31. — i I.ysias, Pro sacra olea excisa, §§ 16, 17 et 42. D. p. 125 et 128. — 5 Ljsias, C. Agoralum, § 83, D. p. 161. — c Demostli. r. Arislocratem, § 80, R. 646. — ^ Lysias, C. Simonem, §§ 19 et 39, I). p. 110 et 112. — « Demostli. C. Leptinem, § \U, R. 501. — ^ Argim. Demosth. Oral. C. Leptinem, § 2, R. 433. — 10 PoUux, VllI, 43. — " Constitution d'Atliénes, c. 48. — 12 Busoll, Staatsallerthûmer, 1852, § 181, p. 227, note 3. — RiE)i.ior,RAi'HiE. A.-W. HefTler. Die AtliL-naetsche Gerichtsver/assunfi. Côln, 1822; Kii. Plalner. Dcr Proress und die Kltigen bei den Attikern, llamistadl, 1824; Meier et ScliOiuann, Der attische ProC':ss, Halle, 1824; 2" éditiuii par M. J.-II. Lipsius, Berlin, 1881 à 1887 ; Otto. /Je Atfieniensium ac/ionihiis foreiisibus pu- ^licis, Dorpat, 1852 ; J.-J. Tlionisscn, Le droit pénal de la Hepnblique athé-

avait été adoptée? Le doute est possible. Il y a lieu toutefois de noter que le procès pour la Couronne, ce procès dans lequel Ctésiphon avait à se défendre contre une YpxoTi T:apavo[xojv intentée par Eschine, fut seulement plaidé en l'année 330, alors que la proposition incriminée remontait à 330. Mais cette proposition, agréée par le Sénat, n'avait pas encore été votée par l'Assemblée du peuple. On peut en conclure que, jusqu'à ce vote, la prescription n'avait pas couru. Il est vrai que les partisans de l'opinion qui fait courir la prescription du jour où la proposition était faite pourraient écarter l'argument en objectant qu'Eschine avait intenté la yP""?"^ Tiapavdawv dans l'année 33G, aussitôt après la proposition, et que la prescription ne courait pas Inlcr moras lilis; mais elle aurait produit son effet s'il se fût désisté comme le firent les premiers accusateurs de Leptine. Faute de textes précis, il convient de poser la question sans la résoudre. Enfin l'action en responsabilité des magistrats pour les délits qu'ils avaient commis dans l'exercice de leurs fonctions était susceptible d'extinclion par un temps assez court '". Bceckh le restreignait à trente jours ; Meier accordait une année. La vérité était que les auteurs anciens alors connus n'indiquaient pas de délai. Aujourd'hui, nous avons le texte d'Aristote : « Les euthynes sont tenus, à l'époque de la reddition des comptes, de se tenir près de la statue du héros éponyme de chaque tribu et de donner audience à tous ceux qui, dans un délai de trois jours à dater du moment où un magistrat a rendu ses comptes devant un tribunal, veulent engager une action contre ce magistrat " ». Trois jours ! C'est bien peu. Aussi a-t-on déjà proposé de corriger le texte d'Aristote, et de substituer au chiffre y, qui serait une erreur de copiste, le chiffre X, qui nous ramènerait, avec une variante dans le point de départ, aux trente jours de Bœckh. M. Busolt juge même cette correction indubitable '^ E. Caillemek.

GR.VIMIIL'M [STILUS, PENICILLUS].

GRATIAE, en grec Xionsç, les Grâces. — Le mot grec est parfois employé par les Latins'.

I. Noms, nombre, généalogies. — Au point de vue mythologique, il n'y a presque rien à dire sur ces divinités, dont le caractère individuel est très peu marqué. Dans VJliadc, Homère donne pour épouse à Héphaistos la belle Charis, à la brillante coiffure-. Ailleurs, Héra promet au Sommeil, s'il consent à endormir Zeus, une des plus jeunes parmi les Charités, et le Sommeil demande Pasithéa, qu'il aime avec ardeur'. Le vêtement divin d'Aphrodite est l'œuvre des Charités'. A Paphos, elles baignent cette déesse, la parfument d'une huile divine et la couvrent de vêlements précieux et admirables^. Dans la Théogonie, Hésiode nomme trois Charités, Agiaia, Euphrosyne et Thalia, et il les fait naître de Zeus et d'Eurynome, fille de l'Océan"; il donne x\glaia, la plus

nienne, Bruxelles, 1875 ; RoJolpIie Dai-estc, Les plaidoyers politiques de Dè~ mostkène, Paris, 1879, Introduction, p. iv à xxxii. Voir aussi la partie intitulée, (;Enii:HTs\vESF.N, dans les Staats-und Rechtsalterthùmer de Georges Busolt, 2* 6d. Miinclien, 1892, p. 267 à 289, §§ 204 à 221, dans le Hanibucli der griechischen StaalsaUertlmmcr de Gustave Gilbert, 2" éd. Leipzig, 1893, t. I, p. 421 à 468, et dans les StaatsaUerthûmer de Victor Tliuniser, Fribourg-cn-Brisgau. ISU2, p. 538 à 597, §1 94 à 106.

GRATIAE. 1 Ovi.l. Fitxt.W 219 ; Corp. insrr. lut. III, 1910; VI, 12652 (inscriptions nit^-triques : le mol grec entre pins facilement dans un'vcrsi ;Terlull. De corotm, - ; Mari. Capella, II, 32. - 2 XVIII, 3S2. V.t. l'ausan. IX, 3:1, 4 ; I.ncian. lleor. dial. 15, 1 ; Aulfiol. /'alal.\l, 01. — i XIV, 209 et 270. Cf. \onn. Diomjs. XXXI, 121 ; XLVil, 278 ; Paus. l. c. — '' V, 338. — s Odi/ss. VIII, 304 ; conf. /bid. XVIII, 194 et Cijpria, ap. Allien. XV, p. 082 E. — « Vers 907-909. Cf. Paus. 1.1C,32, 5.

GRA

GRA

jpuno des Charités, pour épouse à lléphaislos'. Los noms que leur donne Hésiode serclrouvenlclie/, la i)luparl des écrivains postérieurs-. Cependanl, d'après l'ausanias% le poète élégiaque llermésianax, (\u\ vivait au iv" siècle, mettait Peitho au nombre des Charités, « ce (|ue n'avait lait personne avant lui ». Froclus, dans ses scolies d'Hésiode, les appelle Peitho, Aglaia et Euphrosyne' et une scolie d"Aristophane, en parlant du bas-rclicf de Socrate qui se trouvait sur l'Acroiiole d'Athènes, leur donne les noms de Peitho, d'Aglaia et de Thaleia '. A la suite d'Homère, Stace et Nonnus font de Pasithéa une des Charités ''. A Sparte, on nommait Kléta et Phaenna, deux divinités identiliées, peut-être tardivement, aux Charités \ Pausanias dit qu'à Athènes les Charités s'appelaient Auxo et Hégémoné ', mais M. Robert a soutenu, non sans vraisemblance, que l'écrivain grec a l'ait erreur et que les véritables noms des Charités, dans la tradition populaire athénienne, étaient Tliallo, Auxo et Karpo'.

(Juant au nomJjredos Charités, le poète Pamphos, qui, d'après Pausanias, fut le premier à les célébrer, était muet il cet égard'". Homère, dans un passage cité plus liaut", parle de Pasithéa, " une des plus jeunes parmi les Charités. » Dans le culte très antique d'Orchomène, en Béotie, elles étaient adorées au nombre de trois '- : c'est aussi ce nombre qu'indiquent le Méotien Hésiode ''Wd, après lui, presque tous les auteurs anciens '', et que nous montrent les représentations figurées'^ D'un passage de Pausanias"'', on a pu conclure que les Charités étaient primitivement adorées à Athènes au nombre de deux (Auxo et Hégémoné) et que ce fut l'inlluence du culte d'Orchomène qui y fit adopter le clulfrc do trois, mais il est permis de douter de l'exactitude de ce renseignement, les divinités en question se présentant toujours au nombre de trois, soit dans les textes, soit sur les monuments altiques, dont plusieurs remontent à la fin du VI' siècle et à la première moitié du V '' . Les deux divinités Spartiates Kléta et Phaenna ne semblent pas, comme nous l'avons dit, avoir été véritablement des Charités. U est rare que les écrivains et les artistes nous montrent une des Charités séparée de ses sœurs ; elles forment presque toujours un groupe, dans lequel la personnalité de chacune d'elles disparait.

Comme Hésiode, la plupart des poètes et mylhographes leur donnent Zeus pour père "*, mais le nom de leur mère n'estpas parlout le même. Les uns l'appollonl Kurynome, à la suite d'Hésiode''; d'autres, selon Cornulus, Kury-

1 Vfirs 940. Cf. scol. tid. Uorn. //. XVIIf, 383. (pii dil que (|uclt[ue>-uns appellent lu remiiie d'IU-pliaislos Tlialci.ï, d'autres Ajïlaia. — - Onoinaeril. ap. Puusan. IX, Xi, 3; l'ind. Ulijmp. XIV, 13 et s. ; Apollodop. IIMiotli. I, 3, 1; Htjiim. orpli. I.X. 3 {t\A. Abel); Senoe. (d'après t>lirysippe), De beurf. I, 3; l'hil. Cum princip. phito- :S(iph. esxe, 111, 3; Tlicrnislius, OrtU. VI, p D."» (riiudorf) ; fit'COfin'ttittmt pavnilo-clrmentim'X, X, 21. — ■* IX, 35. 5. — * Scol. Op. et ilics, 73. Cf. Suid. s. ?'. X«^tT«; : fîymn. oi-p/t. X, 13. Voir à oo sujet, O. Jalm, }\'itlto, die Gitttin ihv Uelierreihtny, p. 9. — 'Scol. ad A'uh. vers 773. — « Stal. Th,-b. Il, SS6 ; Nonn. Dioiiys. XV, 91 ; XXXIIl. 27: XLVll, iso ; XXIV. 2(i3 (où il iiomnic les troiS Charités l'asi lliéu, l'eitlio et Aglaia). Soslralos (a[). Kustalh. ad. liiivt. V, 338), les appelle l'asitlit^a, Kal(^, Ktiplirosync. Dans les uiytliograplies du Vatican (I, 132, p. M, éd. lio.le ; II, 36, p. 80 ; III. H, i, f. Ï29), on trouve les noms de l'asitliin, Aglaié cl Euplirosyue. — 1 Paus. IX, 35. 1. — 8 IX. 35,2. — ^ Comiiwntaliones phitoïotj. in Iwliorem Momm.ieni, p. UO-liS. — 10 IX, 35,4. — H Note 3, p. 1058. — 12 l'aus. IX, 3.'., 1 ; Anih. Pal.il. XII. 181, 2; Nonn. Diontjs. XXXIV, 37. — 13 Theog. 907. Cf. Arislaenet. ïipist.^ I, 10. — H l'ind. Olymp. XIV, 13 et s. ; Sopliocl. fragin. 502, Nauck, S' fii. ; Eurip. Helm. 357 ; Clirysipp. ap. Scnec. De heiu'f. I, 3, 9 ; Anth. Paint. V, 1 10 ; IX, 038, 1 ; XI, 27, l ; Apollodor. liMioth. 1, 3, .1 : Musae. De Hi'roni' i( /.cnm/ro, 03 ; Nonn. XI.VIll, 550; Miller. MiHangf.i de liltiialiiii' gtx'Cijue, p. 152. vorsC; Kaibel, Insey. graecar .Sicil. t'I Ital. 1858; Horat. Carm. IV, 7, 5; Auson. AppcndÎJ:, V, 13, t. éd. SeheukI; Claudian. Carm, minora XXV, 8; XXX, SS; Sid. Apoll. Varm. XI, 113; Mart, Cap. Vil, 7:13 Vlll, 888.

dôme, Eurymedusa, Évanlhe^". Lactanlius Placidus, scoliaste de Stace, donne Harmonia pour mère aux Charités^'. D'autres nomment Héra". Selon Antimaque, elles étaient lllles d'Ilélios et d'Aigle"; selon Nonnus, de Dionysos et de Coronis*' ; selon Servius, de Liber et de 'Vénus^'. Cicéron indique Gralia parmi les enfants de l'Erèbe et de la Nuit -S Une scolie d'Homère dit que quelques-uns donnent Léthé pour mère à Charis, parce que la reconnaissance (/âf-ç) meurt vite". Ces diverses généalogies, dues à des poètes ou à des faiseurs de cosmogonies, ne présentent guère d'intérêt au point de vue de la signification primitive du cuite des Charités.

II. Les Chfirilcs, divii)ili''s d<' la iinlurc. — D'abord adorées comme des divinités de la nature, lesCharilos furent plus tard regardées surtout comme des personnifications du charme uni à la beauté, répandant parmi les hommes le don de plaire, présidant aux fêtes d'où la grâce et la mesure ne sont pas exclues. C'est sous ces deux aspects qu'il convient dt; les considérer.

Seules ou associées, à d'autres divinités, les Charités sont primitivement des déesses qui rendent la nature belle et aimable, qui font naître et croître les fieurs et les fruits, et dont l'actiun bienfaisante se manifeste surtout au printemps. A Orchomène, où leur culte remontaitàune Irèshaule antiquité, les prémices de la moisson leur étaient ollertcs-'. A Athènes, les noms qu'elles paraissent avoir porté, Thallo, Auxo, Karpo, indiquent des divinités présidant à la floraison, à la croissance, à la maturité des produits du sol-'. A Élis, où se voyaient des statues très anciennes des Charités, l'une tenait une rose, l'autre une branche demyrte^". Mèmeii une époque tardive, on les représente avec des fleurs, des rameaux et des fruits dans les mains"'. Les fleurs printanières leur appartiennent ^^ « Vois, dit une poésie anacréontique '•', comment les Charités font croître les roses, ([uand vient le printemps. » Horace les montre fêtant le retour du printemps avec Vénus elles Nymphes ^■•. C'est dans cette saison surtout, selon Stésichore^"' et Aristophane '^ qu'il convient aux poètes de les célébrer. Ainsi s'explique l'association des Charités au culte de plusieurs grandes divinités do la nature, de Dionysos, d'Aphrodite, d'Hocalo, do la grande déesse asiati(|ue, association dont nous parlerons au g IV. Telle est aussi la cause des rapports étroits qui unissent les Charités à d'autres divinités, primitivement presque identiques : aux Heures qui président à la croissance des produits de la nature,

— li. Voir plus loin, § VI. — " IX, 35, 2 et 3. — " Voir ootes 11 et 13. p. 166.î. Robert, l. c. p. 145. — '8 Piud. Olymp. XIV, 14; Anacr. frac. 09. éd. Bergk : Tlieognis, 15; //y»iii. orph. LX, î; Apollod. Diblialh. I, 3. l; Diod. Sic. V, 72; l'aus. V. II. 7; Cornulus, De nalnra deor. 15; Scnec. (d'après Cl>rysip|ie), Of hrnrf. 1. 3, 9 ; I, 4, 4; Ilygin. Fab. proocni. — «9 Callira. frag. 167. l'ii. Schneider: l/ymn. orph. l. C. : ApolloJ. Bibl. I. C. : Coniut. /. c: Scnec. De lienef. I. 3, 9; Origcn. Contra Ceisum, I. 23; llygin. I. c; Etyni. niaguum, s. r. F.>,j,;;ir.. — 20 De liai. deor. I. e. — -' In Tkeb. Il, 2s6. Dans les lt<-cognitions pteiido-cléinenlines (X, 2I|, les Cliarilcs sont fdles de Jupiter cl d'Hcrmionc, fille clIe-mOmc de rOcéan. — 2i Cornul. /. c. ; Nonn. Dionys. XXXI. 186; ColoUi. /lapins llel. 88 ol 174. Cf. Diod. Sic. V, 72; MytIiojraph. du Vatican. 1, 132, p. 12, éd. liodc. — 23 l'aus. IX, 35, 1. — 21 Dionys. XLVlll. 355 ; cf. XV, 91; XVI, 132 ; XXXIIl, 11. — 2i An Aen. I, 7Î0 ; cf. Mvth. da Vatican, 11, 36, p. 86 ; m. 1 1, 2, p. 229. — 2(1 />e nal. deor. III, 17. — i'- In lli,i>J. XIV, 267 ; cf. EusL a I loc. — 2S K|dior. frag. 68 (Fragm. historicorum graec. de Uûllcr, I. p. 254).

— 2J KobcrI, dans les Comiu. in lion. Mommieni. p. 148. — *> Paus. VI. 23, 6.

— 31 Voir plus loin, § VI. Cf. M.art. Cap. Il, 132. — ^ Cyprin, ap. Allien. XV. p. 082 E ; Aristopli. Ares, 1099 ; Aii(/i. J'alal. VIII, 127, 2 (o.'i elles sonl qualiliécs •V-'ur-.t-Mi. couronnées de violellcs; ; VIII, 129, 4; Nonn. Dioays. .XXXI, 2i>4; XXXIV, 113; Ovid. Fasl. V, 219. — *> Aaacreoalfa. XI.IV, I, éd. Bergk.

— 3' Carm. I, 4, 6; IV, 7, 3. — » Scol. Arislopli. Fax, 797. = frag. 37, éd. Bergl. 1 — 31-, p„j:, 797.

GRA

— dOGO

GRA

aux Nymphes qui répandent partout la vie et la fertilité. Charités, Heures et Nymphes étaient même à l'origine si dépourvues de caractère individuel que parfois on les confondait'. Comme les Charités, les Heures sont lilles de Zeus ^ L'hymne homérique à Apollon Pythien les lait figurer ensemble dans le cortège de ce dieu'. <cDans les festins, dit le poète éiégiaque Panyasis\ la première coupe appartientaux Charités, aux Heures et à Dionysos ». Elles sont surtout associées comme compagnes d'Aphrodite". A Érylhres, il y avait, devant le temple d'Athéna Polias, des statues des Charités et des Heures, œuvre d'Endoios" ; Phidias les avait représentées ensemble sur le tn'ine de Zeus, à Olympie", Polyclète, sur la couronne d'Héra, à Argos '. Elles figurent les unes auprès des autres sur le monument du musée du Louvre appelé communément autel des douze dieux". A Alliènes, les mêmes noms, Thallo, Auxo, Karpo, semblent avoir été donnés aux Charités et aux Heures [uorae]'". Quant aux Nymphes, elles sont aussi associées aux Charités comme compagnes d'Aphrodite ". Les bas-reliefs de ïhasos, conservés au Louvre, montrent les Charités avec Hermès, les Nymphes avec Apollon '^. Dans les lieux où les Nymphes étaient adorées, une place était souvent réservée aux Charités'-', par exemple dansia grotte de Vari, au sud del'Hymette'''. On les voit sur le célèbre bas-relief de Paros, consacré aux Nymphes '". Elles figurent aussi sur des monuments votifs d'époque romaine : sur un bas-relief (au musée du Capitole), dédié par un affranchi de Marc-Aurèle aux Sources et aux Nymphes, Fonlibus et Nympkis sanctissiiiiis^''' ; sur un autre bas-relief (aujourd'hui perdu), consacré aux Nymphes par une femme, Batinia Priscilla '". Dans l'art attique, le motif des trois Charités qui s'avancent d'un pas cadencé, en se tenant par les mains, et qui sont précédées d'Hermès, servit aussi à représenter les Nymphes'* [nvmpuae].

Pour le poète Antimaque, les Charités étaient des divinités d'origine solaire : il les faisait naître d'Hélios et d'Aigle (c'est-à-dire la lumière brillante) '".A Sparte, l'une des deux déesses assimilées aux Charités s'appelait Phaenna, la lumière éclatante-". De nos jours on a cherché à rattacher Charlles à la racine sanscrite har, signifiant jaillir, luire,

1 llesiod. frag. 07, éd. Lclirs ; Nû[jie«t Xa^tTEff-rtv ôit'-tat. Cf. Xeii. Conviu. 7 : u/-^li«Ttt tv ot; XâgiTÉ; te x«i ^13ç«i ycit Nû;jioat vûàsovTat. — 2 l'aus. V, 11, 7.

— 3 Vers 16 (= 194). — 4 Ap. Allien. H, p. 36 D. — S Cypria, ap Allicn. XV, p. 682 E. — 6 Paus. VII, 5, 9. — 7 Id. V, H, 7. — 8 Id. II, 17, 4.-5 Claiac, Musée de sctilpliire, pi. 173-174. — lO Robert, Comm. in hon. Moinmsenî, p. 146-148. Pour l'association des Cliarites et des Heures, voir encore : Bymn. Homer. XXVII, 13 ; llcsiod. Op. et dies, 73 et suiv. ; ArisLoph. Pax, 4.56 ; Anth. Palat. XII, 38; Hymn. orph. XLIII, 8, M. Abel; Orphica, V.i-,ii nçb; Moutoïov, 18 Imi^me M.); Artemid. Uiieirocr. II, 37; Apul. Metam. VI, 124; X, p. 234.

— il Cypria, l. c. ; lloral. Carm. I, 4, 6; I, 30. 6 (cf. IV, 7, 5). — 12 Voir note 6, p. 1665. — 13 Furtwangler, Athen. Mittlieil. dm arch. Instituts, III, p. 191.

— "> Corp. inscr. atl. I, p. 190, n° 428. — 1" MiiUer-Wieseler, DenIcmlUer der nlten Kunst, pi. I.XUI, n" 814; I.ebas-Reinacli, Voyaije archt^olùyûjue, pi. 122: Micliaelis, Archuol. /eituntj, XIX, p. 5; Jabn, Entfiihrling der Kuropa. p. 34, n. 1. — ifi Jabn, Archâoi. Beitràije, pi. iv. fig. 2, et Entf. d. Europa, p. 38; Corp. inscr. lat. VI, 166; Nuoea descrizione del Museo Capitolino, p. 195, n" 93.

— 17 Jabn, Entf. p. 39; C. inscr. lai. VI, Si8. — 1» Milcliboefer, Athen. Mitthi-it. V, p. 211 ; Furlwiingler, Collect. Sabouroff^ uolice aux pi. xxvii-xxvni ; Kavvadias, 'KsiiiiifU àp/«i'-/A6^txr., 1893, p. 133 et suiv. — iy Paus. IX. 33, 5.

— 20 Paus. IX, 35, 1. — 21 .Sonne, Zeitschrift fur vertjlinchendc Sprac/iforschunt/, X, 1861, p. 96-136, 161-187, 321-366, 401-424. Cf. Cenpiand (/(ei'ue «nAc'o/uf/. 1862, H, p. 335 et s.), i|ni, tout en repoussant l'assiniilalion des Cliariles avec les barilas, les croit des divinil^-s solaires. — 22 Robert, Comm. in hon. Mommseni, p. 148.

— 23 Antliol. Palal. VII, 110, 4 et XII, 2, S {;).«-,«;) ; Anacrcnntea. IV, «'■d. liergk (XàpiTaç YïA..'.ç«;) ; Stat. Thrb. II, 286 [blandtirum... sornrmn). — 2V l,x, 4. éd. Abel. —'2:; Olymp. XIV, 6; cf. Olyi7ip. IX, 28. — 2r. XIV, 109. — 27 Horal. Carm. I, 4, 6 : Gratine décentes. — 2J Hymn. homer. ad Aj.oll. Pyth. 10= 191 (ïiT:).(:)t«n'ii) : Slosîcb. frag. 37, éd. lîergk; Simonid. fragni. 130, même éd.; Arislopli. Pax. 196; Anth. Pnlat. IX, 623, 4 (xaUfxo^i',.); Pind. Pyth. V, 45; Ouint.

bri'iler, à les mettre en relation avec les haritas, chevaux du Soleil dans les Vcdas et à voir en elles les rayons du soleil perçant les nuages-' : il est presque inutile de faire remarquer combien ces rapprochements sont incertains.

III. Les Charités, divinitth de In grâce dans la vie humaine. — Les Charités ne cessèrent jamais d'être regardées comme des divinités de la nature; cependant c'est sous un autre aspect que la plupart des écrivains anciens, les poètes surtout, nous les présentent d'ordinaire. Ils les célèbrent comme des déesses intimement mêlées à l'existence humaine, dispensatrices du charme, de la grâce, du plaisir mesuré, aussi bien au point de vue intellectuel qu'au point de vue physique. Les noms qu'elles portent déjà dans Hésiode, Euphrosyne la joyeuse, Aglaia l'éclatante, Thalia la florissante, indiquent des divinités occupées plutôt du plaisir des hommes que de la fertilité de la nature". Gaies et rieuses", elles sont appelées dans un hymne orphique « les mères de la joie, déesses aimables et bienveillantes^'" ». « C'est avec vous, leur dit Pindaro-', que toutes les choses agréables et douces arrivent aux mortels, sagesse, beauté, gloire. » Théocrile dit à son tour'"' : « Sans les Charités, qu'est-ce que les hommes peuvent aimer? » Il était naturel que les Charités, répandant le don de plaire, fussent elles-mêmes regardées comme belles et aimables " : elles sont (|ualiliées de déesses à la belle chevelure^*, à la brillante coilTure -', aux belle's joues, aux joues blanches '", au visage semblable à un bouton de fleur ^', aux bras, aux mains de rose^', au large soin^\ brillantes^'*, florissantes ^°, qui cueillent la Heur de la beauté ", dignes d'être aimées'", dignes d'exciter les désirs "*,inimi tables ''.

Elles ajoutent le charme à la beauté'". « La beauté sans les Grâces, dit un poète '', nous plaît, mais ne s'empare pas de nous : c'est comme un appàl détaché de l'hameçon. » Les poètes donnent à des jeunes gens, ii des jeunes filles les noms de rejeton '-, de nourrisson'', de fleur '■, de guirlande 'Mes Charités; ils les comparent à ces divinités ''^. Callimaque appelle la reine Bérénice la quatrième des Ciiarites ". Une plaque de marbre de la fin du I''"' ou du commencement du iP' siècle après Jésus- Christ, plaque qui servait d'enseigne, montre les trois

Smyrn. Posthonier. V, 72 ; Colutb. lîapt. Ilel. 174 (ïiJxotiot). Elles sont aussi qualifiées de blondes, EnvO».! : PimI. JVem.\, 34; Antli. Paint. VII, 440, 3. — 29 Cypria, ap. Alhen. XV, p. 682 E(Xi5c<poxf;.S:nvrv.). — 30||esiod. Theog. 907 (.«Ut-a- ?r/A) ; Corp. inscr. f/rai'C. 8749 (>.(uxot;«oeÎo[). — 31 flymn. orph. LX, 10 (x«),uxi- Ti'.Sïç). — 32 Sapplio ap. Pliilostrate. Epist. 51, éd. Ilercbcr; Anth. Palat. XII, 121, 3. — 33 Pind. Pyth. IX, 2 (f«Oi;o,»o,)- — 3'> Anth. Palat. XII, 121, 2 (icsaçaf). — 3:i Anth. Palat. VII, 000, 2 (soeais;) ; Hymnes orph. LX, 5 (.kEiOais;)- — "^ Anth. Pal. XII, 93, 2 (»àV/.s',î àyOoWYoi). — 37 llesiod. Theor/. 909 (toaTiivvj, en parlant de Tbalia); coaf. Kaibel, Inscr. graceae Sicil. et Ital. 1853 (.VapfTwv -nvtïiir.paffTov sTS-;). - 38 l/ynm. orph. LX, 10 (;>.ifoi55«.). — 3U Anth. Pal. IX, 239, 2. Pour ces épitliétes données par les poètes aux Cbarites, voir Hruclimani), Epitheta deo' mm i/uae apnd poetas graecos leyiinlury p. 220-221. — '•'* Ilotn. Od. VI, 18 (cf. VI, 237, et llesiod. fragm. 52, M. Lebrsl ; Lycopbronid. fi-agm. 2, éd. Bcrgk {f'oetoe lyriei tjracci, 4" éd. III, p. 621) ; Anacreontea, XV, 26, éd. Bergk : Anth Pal. XII, 91, 3; XII, 05, 2; XII, 122; XII, 181 ; Alcipbr. Epist. I, 3; Aristacn. Epist. I, 1 et 10 ; Musac. De Her. et Leandro, 64 ; Damascius, Isidori vita, 162, éd. Westermann ; Tzetzes, Antehoni. 125 ; Kaibel, Epif/r, graee. ex lapid. conlecta, n" 435, 3; Corp. inscr. lat. III, 49UI ; VI, 12632. — 41 [)ans iirunck, Analecta vêler. poet. graec. II. p. 199. — 42 Tlieocr. XXVIII, 7 iXapi-rLiv îjtôv); Ibycus, fragnt. 5, éd. Bergk; Anth. Palat. VI. 292, 4; Nonn. Dintys. XLI, 230 {X. Oi*..;); cf. liusl. De Hysmines et Hysniiniae iiniorihus, X, 12 (X. [AwîeujAa). — 43 Aristoi}li. Krrles. 972 (X. Opi';»;»»). — 44 Ay>lh. Pal. VII, 600, 2 (X. âvOo(). — *^ Anth. Pal. VIII, 127, 2 {X. ïrAÉïfia). Uans Euslatlie (II, 7), on trouve même l'expression X. ÀEiHu'v. prairie des Cbarites. — 46 llesiod. fr.igm. 166. éd. LcUn; Anth. Palat. \'III. 124. 3; IX, 315; Lucian. Hermotim. 73; Alcipbr. Epist. 1, 36 et 38; Nonn. Oionys. XI.II. 222; Ouint. Sniyrii. Posthom. VI. 132; Musae. /Je lier, et Leand. 03, 05 et 77 ; Kaibel, Inscr. graccae Sicil. et liai. 1858. — 47 Epigr. LI. éd. VVilainowitz (= Anth. Palat. V. 116); cf. Anth. Palat. IX, 313; Auson. Appcnd. V, 13, I, éd. Scbenkl.

Page 1