‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monumentsChapitre 108 sur 137 · SOU · texte numérisé non relu

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jr compie du cens1. Il n’est pas impossible ([ue les [ Athéniens aient recouru cette année à un pareil expédient; I olnrs ils ont dû le faire sans rien changer à laloi 2.

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U ,.st toutefois plus probable que nous avons là, sinon I ible de pure invention, du moins une déformation I anachronique de ce qui s’était passé en 487/6.

I Q’pSt en 457 qu’eut lieu réellement, non pas une I U|) pression de toute condition du cens, mais un abais- I genient du cens exigé. La réforme d’Éphialtes venait de [ 'f.,jre faire un grand pas à la démocratie. Pourtant on I n avait pas touché à la nomination des archontes sur le moment. Mais, à la suite d’abus commis par les dèmes, I 0n décida que les zeugites, eux aussi, pourraient être I désignés par l’élection préalable pour le tirage au sort I do l’archontat (’Éyvcoerxv xoù èx ÇeuytTcüv TrpoxoîvEcrôxt t oùç I xX-/ipa>ff&[Ji.évouç t<üv èvvéa àp/ovnuv) *.

Plus tard la nomination des archontes subit de nou- I voiles modifications. Les noms soumis au sort furent I désignés, non plus par une élection préalable, mais par ou premier tirage au sort. Cette désignation fut faite, non I plus par les dèmes, mais par l’ensemble de la tribu, et, pur conséquent, la présentation de cent candidats, au I [jeu de cinq cenLs, parut suffisante 4. Aucune de nos I sources n’indique la date de ces changements. On a été I jusqu’à se demander s’ils ne seraient pas antérieurs à la réforme de 457 5 ; dans l’autre sens, on a voulu les ramener Lous deux au ive siècle6. Un seul point est à peu près certain : ils ne sont pas contemporains. Mais on s’accorde assez généralement à dire que la présentation de cent candidats par la tribu entière a précédé le double tirage au sorL7. Or, s’il en est ainsi, si ce sont les | itsoxoïToi dont le nombre a été ramené de cinquante à i dix par tribu, cette mesure a été un retour au système de Solon à peine amendé, une réaction caractérisée ! contre le tirage au sort. Si, au contraire, les dix candidats sont tirés au sort dans la tribu comme l’étaient précédemment les cinquante candidats dans les dèmes I de la tribu, d’une façon ou de l’autre tous les citoyens de la tribu qui le veulent prennent part à ce premier tirage au sort, et la mesure qui a remplacé les cinquante I candidats des dèmes par les dix candidats de la tribu n’a ou qu’un caractère administratif sans signification politique. La question a donc son importance.

Il ne nous semble pas qu’on ait bien vu l’ordre | historique et naturel des choses. Isocrate parle de l’élection préalable comme d’une institution qu’aucun Athénien de son temps n’a pu connaître, et les plaisanteries | de Socrate sur le tirage au sort des archontes n'ont de I sel ni même de sens que si elles tournent en ridicule , un tirage au sort absolu a. La irpôxpituç a donc disparu I dès le ve siècle. Appelons, en etl'et, l’attention sur un passage de la Politique qu’on a trop négligé. Après avoir constaté l’incompatibilité des magistratures viagères avec le régime démocratique, Aristote ajoute : " ^ pourtant quelque magistrature a sauvé ce privilège | d une antique révolution (è; àpyataç g£TaSo/.T|ç), c’est I qu alors on limite ses pouvoirs et qu’au lieu delarecruter PJi le choix, on la remet au sort » [kl aipsTiov xÀ7jp<i>Toù;

Ils*/ ^bricius, Vas Wahlgesetz des Aristeides , dans le Jtliein. Mus. L1 !>• 456-462. — 2 Peut-être trouve-t-on une vague allusion à un l'ail de ^ «enie dans >\ r | s t Iiesp. Ath. 26. — 3 Ibid. ; cf. 55 (pour les fraudes dans I j11*1'1 ,lu S01'1, voir pius tard Aeschin. Ci Tim. i 07 ; C. Ctes. 62). ^‘d. 8, 62. — 6 Lelimaun-tlaupl, l. c. p. 31t. — 6 V. von Schôffer,

irotetv'i9. Aristote ne peut penser qu’à l’Aréopage et aux archontes qui le composent après leur sorLie deeliarge. L’antique révolution qui a limité ses pouvoirs a déterminé aussi un changement dans le recrutement des archontes. C’est dans les mêmes circonstances, par l’action du même parti, que se sont faites la réforme d’Éphialtes etla réforme complémentaire. Elles marquent l’une et l’autre l’avènemenL de la démocratie. Ce n’esl pas à dire qu’elles soienL exactement de la même année. La réforme d’Éphialtes est de 462/1 . A cette époque, il est vrai, les membres du Conseil étaient déjà tirés au sort sans irpdxpuTi;, puisque vers 460 les Athéniens, donnant à Érythrées une constitution sur le modèle de la leur, prescrivaient le tirage au sort direct pour la nomination du Conseil ,0. C’est là un précédent d’un très grand intérêt et qui confirme bien la date approximative qui nous est suggérée. Mais le régime appliqué au Conseil n’a guère pu être étendu au corps respecté des archontes sans d’assez longues hésitations. La icpoxpenç subsistait en 457. La réforme de cette année, celle qui fait partager aux zeugites le privilège des deux premières classes, est donc une première étape dans une voie où la seconde, celle du tirage au sort à deux degrés, dut se présenter presque aussitôt.

Une des principales raisons qui semblent avoir décidé le peuple à ces deux changements, c’est, d’après un mol de la rioÀiTEta 1 1 , la facilité des fraudes électorales dans les dèmes. On espéra sans doute que le tirage au sort s'y ferait plus honnêtement. Mais nous savons par la même floXtTEca qu’au ive siècle les dèmes ne se faisaient pas faute de vendre les fonctions qu’ils devaient tirer au sort ; à telles enseignes qu'il fallut leur enlever une bonne partie de ce droit et enrichir de leurs dépouilles la tribu tout entière12. Le tirage au sort de l’archontat avait passé par les mêmes phases, probablement pour la même cause. A quelle date? Il y avait longtemps à l’époque d’Aristote : déjà la nomination des archontes était le type traditionnel du tirage au sort dans la tribu eu masse. D’autre part, après les réformes accomplies au milieu du vc siècle, les abus durent disparaître quelque temps; en tout cas, ils ne durent devenir criants qu’à la longue. C’est donc vers la fin du vc siècle ou le commencement du ive que nous sommes amenés à placer la réforme qui fit tirer au sort les candidats dans les tribus. La mesure put être prise après la défaite de l’oligarchie, qui avait supprimé en 411 le tirage au sort des hautes magistratures, pendant la réorganisation de la république. Il est bien plus vraisemblable qu elle fut adoptée après la chute des Trente, sous l’archontat d’Euclides, tandis qu’on procédaiL à la refonte générale età l’assainissement des insti tutions. Dès lors, il n’y avait plus de raison pour conserver le nombre énorme de cinq cents candidats. La tribu, n’ayant plus à pourvoir tous ses dèmes, pouvait en présenter dix seulement. Le principe était sauf, puisqu’on ne limitait pas le nombre des citoyens admis au premier tirage, et l’on simplifiait le second, plus encore que le - premier, en diminuant le nombre des candidats dans la proportion des quatre cinquièmes. Compatible avec l’idée

c. p. 574-575. — 7 Lcimiann-llaupl, V. von Sclioffer, II. ce. — * Isocr. Areop. 22 ; Xen. Mem. I, 2, 9. — 9 Arist. Pol. Vil (VI), i, lu. — 10 llittcnberger, 8. Sur la date, voit* Busolt, Op. cil. III, i, p. 225. — H 2G. — 12 Arist. flesp. Ath. 62. Sur les fraudes dans le tirage au sort, cf. note 3, et Déni. C. Boeot. I, 12.

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