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son
démocratique, supprimant toutes complications superflues, cette diminution convenait bien à une époque où la guerre du Péloponèse avait décimé la population de 1 Attique en l’appauvrissant.
S -■ Les membre* du Conseil . — De l’archontat passons a la Douav, ou Conseil, qui était aussi une àp/ij, une haute magistrature. On peut admettre, sur la foi d’Aristote', qu un Conseil de quatre cents membres fut créé par Solon ; mais aucun texte ne nous renseigne sur son recrutement: tout ce qu on sait, c'est que le nombre de quatre cenls était en rapport avec le système des quatre tribus ; le reste est hypothèse pure2. Quand Clisthènes constituale Conseil des Cinq Cents, il est probable qu’il prescrivit immédiatement la plupart des règles qui restèrent en usage durant le v® et le ive siècle pour assurer cette représentation annuelle du peuple3. Peut-être cependant ces règles ne lurent-elles fixées qu’en 502, année de réorganisation où lut formulé définitivement le serment d’investiture exigé des conseillers1 et qui devint le point de départ des années prvtaniques \ En tout cas. elles étaient si bien entrées dans les mœurs politiques, vers le premier tiers du ve siècle, qu’Athènes les transcrivit dans la constitution qu’elle imposa, en ce temps-là, aux Érythréens G. Les cinq cents sièges de conseillers étaient répartis entre les dèmes, proportionnellement à leur importance et à raison de cinquante par tribu 1 . Les conseillers de chaque dème étaient désignés par la fève8 parmi les démotes âgés de plus de trente ans “qui se portaient candidats10. A chaque conseiller on adjoignait par le même tirage au sort un suppléant (luiAa/wv) pour les cas où le siège deviendrait vacant pour cause de docimasie ou d’apocheirotonie, de mort ou d’incapacité".
Pour des fonctions aussi absorbantes que celles de bouleuteetsurtout de prytane, le tirage au sort ne pouvait pas suffire à produire un recrutement démocratique : de bonne heure l’Etat pourvut aux besoins de ceux qui assumaient cette charge ’2. Le montant du uurfj i; pouXsuTtxdç ne nous est pas connu sûrement pour le ve siècle. Il était peut-être déjà ce qu’il sera au ive siècle; en tout cas, il était assez élevé pour assurer l’efi’et qu’on en attendait : on le fixe généralement à une drachme par jour. Le Conseil choisi par la fève est pour Thucydide la cheville ouvrière du gouvernement démocratique: quand l’historien oppose le régime normal à l’oligarchie, il emploie l’expression Svjgoç xx't po'jXv) v; àzô toG xuâgou13. Aussi le Conseil des Quatre Cents imaginé par les révolutionnaires de 411 dans leur projet de constitution pouvait-il bien user largement du tirage au sort, comme d’une procédure commode, dans son règlement intérieur ; mais, à aucun
> Uesp. Ath. 8. Objections de B. Niese, / cl,. Aristoteles Cesch.de >• ail i. Verfass. dans YHist. Zeitschr. LXIX (1802), p. Ii5-6U. — S pour le système électif : Schômann, Ant.jur. pabl. Or. p. 211 : Gr. AU. trad. Galuski, I, p. 380; Geôle, trad. de Sadous, IV, p. 17S ; Caillemer, art. hollé, p. 739. Cour le tirage au sort; Waclismuth, //cil- Altcvthumsh. 1, p. 4SI ; Tliumser, Gr. Staalsalt. ü* é.l. p. 383. — 3 Cf. Busolt, Op. cit. Il, p. 430 ; Gilliard, Op. cil. p. 284. — 4 Arist. Uesp. Atli. 22. — 6 E. Cavaignac, i Vole sur lu chrnn. ait. au v' siècle , Versailles, 1909, p. 21 ; et. liée, des ét. qr. XXII (1909), p. 53. — » Dittenberger, 8, I. 7 sq. —-7 Arist. Uesp. Ath.. 02. Voir Hauvette-Besnault, Bail, de corr. hell. V (1881), p. 365 sq.; I'. Foucart, Ibid. XIII (1887), p. 351 sq. — 8 Time. VIII, 66, 69 ; Arist. Uesp. Ath. 32, 43, 62; Andoc. De myst. 82; l.ys. C. Philun. 2, 33; llarp. s. v. Uûaph,-. cf. Uittenberger, S, I. 7 sq. Voir boiii.è, p. 740. — 9 Xen. Mem. I, 2, 35; Argum. Üem. C. Andro t.\
cf. Arist. Uesp. Ath. 4, 30, 31 ; Dilteubergcr, l. c. — 10 Lys. I. c. 33. U l'Iat.
Comic. ap. llarp. s. v. et Schol. Aristopb. Thesm. 808 (Kock, I, p. 643, fr. 1G0-I67j ; Æsch. C. Ctes. 62 ; llarp., Suid., Ktym. M. s. v.; Lex. Segner. p. 250,3. Voir Fustel de Coulanges, I. c. p. 171 ; kpilachon. — 12 Arist. Uesp. Ath. 24. Voir Miiller-Strübiug, Op. cit. 213. — 13 Thuc. VIII, 66 ; cf. 69. — 14 Arist. Uesp. Ath. 30. — 10 Andoc. De
prix, il ne devait ni se- recruter par tirage au son recevoir de solde". Si le Conseil des Cinq Cents f"' rétabli par Théramènes, sous le régime des Cinq MiiQ1 ce n’est qu’en 410/09 qu’on le voit de nouveau tir,, ■sort et que reparaît l’expression officielle -J] TTsvTaxdctût ot XayovTcç toi xuigio'-'. Après le rétablissement de la démocratie, le [juctÔgç fut de cinq oboles par -Ql pour les bouleutes et de six pour les prytanes 16 Au ive siècle, époque de prospérité matérielle, la valeur -de l’argent avait bien diminué: cinq oboles, celait jnsil ce qu’il fallait pour l'entretien d’un célibataire" | ,, .Aiaddç n’était donc pas pour tenter les citoyens obligés de gagner leur vie et celle d’une famille. Effectivement des recherches faites sur la situation sociale des bouleutes au temps de Démosthènes il résulte que la proportion des riches était bien plus forLe dans le Conseil que dans la moyenne du peuple18 : les petites gens ne tenaient pas à donner leur nom pour le tirage au sort.
S 3- Les autres magistrats. — Le triomphe de la démocratie entraîna, avec la multiplication des charges rétribuées, l’extension du tirage au sort. Un moment vint où son domaine comprit toutes les fonctions périodiques (7repi t-qv iyxûxXtGv oiofxTjuiv', à l’exception des fonctions militaires el de quelques autres qui demandaient des connaissances financières ou techniques 10.
De ces fonctions attribuées par le sort Aristote dresse une longue liste,- Après les membres du Conseil et avant les archontes, il énumère : les dix trésoriers d’Athèna (Toquai tÿ|ç ’AÔTivaç), qui devaient être pris parmi les pentacosiomédimnes d’après la loi non abrogée de Solon, mais qui étaient pris en réalité parmi tous les citoyens sans distinction de cens20; un trésorier de l’assistance publique, chargé de remettre le diobole quotidien aux indigents infirmes21 ; les dix polètes 22 ; les dix apodectes23; la commission des dix logistes, prise parmi les membres du Conseil21; les dix euthynes, chacun avec ses deux parèdres25 ; les dix surveillants des temples (îspôuv ÉTciaxEuotorat)26 ; les dix astynomes ; les dix agoranomes28 ; les dix métronomes 20 ; les trente-cinq inspecteurs du commerce des grains (aiTGtpiiXocxEç), jadis au nombre de dix 30 ; les dix épimélètes du port marchand (èf/.7TGpt'ou Ê7rip.eX7jTai') 31 ; les Onze (oî svoExa)32; les cinq introducteurs des actions jugées dans le délai d’un mois (siTayojYEÏi;) 33 ; les quarante juges des dèmes ;ot tsttïo ixovra), héritiers des « trente » dont le nombre néfaste eût rappelé la tyrannie34; les cinq agents voyers (ôSoTtotoQ 35 ; les dix logistes36 et leurs dix synègores1' ; le greffier de la prytanie (ypap.p.aTEÙ; xaxà itouTavsiav) et le
myst.hd idècrcl (le llènioplianlos). Voir Ed. Meyer, Gr. Gesclt. IV, p. 600, n.; cf. HinoMj Gr. Gesch. III, n, p. 1509, n. 3. — 10 Arist. Uesp. Ath. 62. — n Lephébc reçoit pour sa nourriture quatre oboles (Ibid. 42). — 18 J. Sundwall, lipiyr. Beitr. :"r sozial-politischen Gesch. Ath. im Zeitalt. des Dem. dans A’ lia, Ergsraungsbaml I. IV, Beilieft, 1096, p. 2 sq. — 19 Arist. Uesp. Ath. 43; cf. Pot. VU (VI), b s- — 20 Uesp. Ath. 8, 47 : cf. laser, qraec ., I, 32, a, 1. 14-15; 299; Poil. VIII. ;l- ■ Suid. s. v. Tipiai; Les. Segner. 306, 7. — 21 Uesp. Ath. 49. — 22 Ibid. +7. Voir pôi ètai. — 23 Ibid. 48; cf. Lex. Seguer. p. 198, I. Voir apooektai. — 'P Uesp. Ath. 48. — 23 Ibid. — 26 Ibid. 50. — 27 Ibid. ; cf. Dem. C. Timocr. 112: ^1SC1, qraec., I Suppl. 314 c, I. 9 ; Plat. Leq. VI, p. 763 D. Voir asttoomoi. -- 28 ResP Ath. 51 ; cf. Dem. I. c. ; Pial. I. c. E. Voir aoohanomoi. — 29 Uesp. Ath. 51mkthonomoi . — 30 Ibid. ; cf. Lys. C. frument. 16. — 31 Uesp. Ath. â! : cl. |lMI C. Aeistoq. 10. Voir epiMsr.ÊTAi, p. 673. — 32 Uesp. Ath. 52; cf. Poil. XHh ',l" Voir HF.8DEKA. — 33 Uesp. Ath. 52; et. Poil. VIII, 93. Voir eisagocsis. — 34 Sesp Ath. 53; cf. Dem. I. c. ; Phot. Lexic. p. 502; Lex. Seguer. p. 300, l-1- 11,11 dikastai KATA Dt.Muus. — 33 Uesp. Ath. 54. Voir hodopoioi. — 36 Ibid.l cf. Irt- Seguer. p. 276, 17. — 37 Uesp. Ath. 34 ; cf. Lex. Seguer. p. 301, 4.
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greffier du Conseil (yp«|*[jl«tsùç t% pouX-rg) 1 ; les dix sacrificateurs préposés aux auspices (Upowotoî èut t4 èx- Oüixû'.TOf) et les dix sacrificateurs de 1 année (Upoirotoî xzt.’ Iviïutov)8; l’archonte de Salamine et le démarque du pjrëe 3 ; les dix épiinélètes chargés de la procession des Dionysies(É7rcg£X7)X3cixr1;7ro|i.itŸ|ç),qm étaient primitivement élus4; les dix athlothètes °. A cette longue liste on pourrait ajouter, par exemple, l’hiéromnémon De plus, à toutes les époques, on répartit au sort toutes sortes de fonctions plus ou moins durables. Ainsi, le mode de désignation usiLé pour les trésoriers d’Athèna fut étendu par le décret de Callias aux « trésoriers des autres dieux »7, par un décret du ive siècle à des commissaires
chargés du recouvrement des arriérés 8. On voit dans une inscription les bouleutes et les héliastes tirer au sort dans leur sein deux commissions de îbçctz otoî, chacune à raison d’un membre par tribu9; dans une autre, un collège de cinq magistrats établis au Pirée (métronomes, agoranomes ou sitophylaques) s’adjoint un greffier tiré au sort, en même temps qu’un greffier pris au choix 10. Au v* siècle, la fève désignait, les surveillants (etzigx.ottoi) envoyés dans les villes de la confédération athénienne11. Les plus humbles emplois rétribués étaient tirés au sort comme les plus hautes magistratures : les 2000 garnisaires (cppoup oî) et les 500 gardiens des arsenaux maritimes (apoupoi vEtopnov) étaient nommés comme les membres du Conseil12.
S Les prêtres. — Puisque le sort était toujours regardé comme une intervention des dieux, ce mode de nomination convenai L particulièrement aux sacerdoces et à toutes les fonctions du culte. Il continuait d’être appliqué aux magistrats qui avaient eu primitivement un caractère religieux et conservaient la trace de cette origine dans leurs attributions ou leur titre, par exemple nux archontes et aux xagioa d’Athèna. A plus forte raison, tirait-on au sorL les prêtres13, l’hiéromnémon et les pylliaïstes envoyés a Delphes14, les surveillants des temples, les ditlérents collèges de sacrificateurs, les épiméletes de la procession dionysiaque 15. Remarque fort importante pour la chronologie athénienne, on suivait d année en année 1 ordre officiel des tribus pour désigner le prêtre d’Asclèpios (au moins de 350/49 à 322/1 et défi111^ la i éorganisalion des tribus en 307/6), et peut-être 111 lut-il de même pour les prêtres de Sérapis depuis 13/, G" Les exemples de prêtres élu s sont rares à Athènes11. Cependant, si les fonctions religieuses étaient généraeraent distribuées par le sort, on se relâchait de ce principe quand on pouvait, par un choix judicieux, /Ciui aux dieux et aux hommes les générosités des 1 " I" s • on aimait mieux, par exemple, ne pas tirer au
smt les parasites conviés aux banquets sacrés d’Hèra-
cles19.
s formalités du tiraye au sort des magistrats. —
-Wrw M *' 54' Voir g'*ammate.s, p. 1047-1649. - S /lesp. Ath. 54. - 3 Ibid. Cl PoH vin ’ cf' Dem' Phil- '• 3S- Voil' epimei-étai, p. 682-683.— iResp.Ath. 00;
’ S7’ ~ 6 Aristopli. Nub. 623 et Scliol. ; Cr. Item. C. Timocr. 150, Voir 100 97ONES- - 7 ,mcr- !>r ■ h »• «. I- «*-13- - 8 Dcm. C. Androt. 48 ; C. T, mon-. - '1 A i . ? 1 ^PP'- 33 *, I- 10sq. lOJbid. 11^ 804. Voir gbammatb.s, p. 1646.
prem.cm,/°P/'' A”' 102i ; voil' Gu,raud- De la cond. des alliés pendant la tSA . /“ ' aU‘- dails ics Ani‘. <te la lac. des lettres de Bord. V (1883), p. | < i * . (prêtre !ri - TJ1' Ath' 44’0i- — ” Acscli.C. Km .188. Voir Michel, Recueil, 138,1.3-4 i„, 1903 7 a'°S)’ 0SS’ '• 1M‘J: Cfl0’ '■ 9 (pr6lre d'Asclépios et d’Hygieia) ; -Hz. Peuple ( But/ à tPriU'e d° Callisll''>- — 1411 s'agu dl« Pjthaïstes nommés par ie n, 27 | .. ‘ ecorr- AeH. XXX, 1906, p. 200, il» 7, 1.3; p.20l, n“ 14, I. 3 ■ p ‘>0->
Suudwail o md' P’ Mi|- ~ 15 Voir Arist- Re*P‘ Ath- S». 34, 56. - 16 Voir
V I lV 47’ 7° S<l ’ W" S Fe,’gUSOI‘’ rhe priests °f AscleP <<M, dans
Aucun auteur ne nous donne de détails sur la cérémonie qui accompagnait le tirage au sort, des magistrats. Il est vraisemblable qu’elle commençait par des prières pareilles â celles dont parle Platon20, pour « demandera Dieu et a la bonne fortune de faire servir le sort au triomphe de la cause la plus juste ». Quant aux formalités matérielles, tout ce que nous en savons par les orateurs et les grammairiens, c’est qu’on se servait de tablettes en bronze (irtvxxta) portant le nom des candidats21, et de fèves blanches et noires22. Il est cependant certain qu’il y avait une urne par tribu pour les tablettes. Mais comment s y prenait-on pour les fèves ? D’après une conjecture généralement admise23, au temps où le tirage au sort des archontes se faisait sur 500 candidats, on jetait dans une onzième urne 10 fèves blanches et 490 noires, on tirait alternativement un nom decarididatet une fève, et le premier candidat dont le nom coïncidait avec une lève blanche était nommé archonte, après quoi l’urne de sa tribu était enlevée, et le tirage continuait de la même façon pour les tribus suivantes. Mais ce système soulève une objection capitale : il aurai t très bien pu se faire qu’on épuisât les cinquante noms d’une tribu sans amener de fève blanche. Le seul moyen de soumettre au sort les cinquante noms d'une tribu consistait à les mettre en rapport avec cinquante fèves, une blanche et quarante-neuf noires (ou bien, si l’on désignait le suppléant immédiatement après le titulaire, sans recommencer intégralement I operation, avec deux fèves blanches et quarante-huit noires). Avec ce jeu decinquanlefèves, deux modes de tirage étaient possibles : on pouvait se servir de la même urne à fèves pour les dix tribus, ou accompagner chaque urne à candidats d’une urne à fèves. Dans les deux cas, le tirage pouvait se faire simultanément dans les dix tribus ou successivement dans chacune d après un ordre déterminé par le sort. Resterait à se demander comment étaient réparties entre les élus les places de 1 archontat, dont on sait seulement qu’elles étaient tirées au sort21. Ici encore deux hypothèses sont possibles. Si le tirage au sort des élus se faisait simultanément dans les dix tribus, et peut-être s’il se faisait successivement dans chacune, les archontes une fois désignés pouvaient obtenir d’un nouvel et dernier tirage au sort leur charge propre et leur rang dans le collège, soit que ce tirage fût double (noms et charges), soit qu’il fût simple (noms) et se fît en suivant l’ordre de préséance officiel pour les charges (archonte, roi, poJémarque, thesmothètes, greffier). Si le tirage au sort des élus se faisait successivement dans chacune des dix tribus, le tirage au sort préalable qui fixait l’ordre des tribus pouxait aussi entraîner 1 attribution à chacune des dix charges, en suivant pour les charges l’ordre de préséance. Entre toutes ces hypothèses, nous n avons pas de raison pour fixer notre choix.
ICS unie. 0/ California publications , Class. pliilol. I, 131-173 ■ Kircbuer Berl pliilol. Wochenschr. 1906, p. 980. - « Marti», Les sacerd. ath. p. 29, disait q„ ji il «Liste pas d exemple de prêtre élu. Cependant une inscription du ni* ou du u« siècle i,ue vient de publier Ad. Wilhelm, Beitr. sur griec/i. Inschnftenkunde, Wien I .'09, p. 4o, U” 30, mentionne un U„h; « *<«„,. - 18 Cf. Colin, t. c. p. 203 ; Haussoullier, Dp. oit. p. 60 sq. - 19 Diod. Sinop. ap. Allie. i. VI 36 „ -p, n
!*’P- 737 ,E:cf- ,l- I VI, 177-180 ; Lncian. Ber mot. 4o!
- 2. lien.. C Boeot. I, .0-12, - » Ce*. Cantal, r. a. «. . „esvcl, s. „
cl «Udpu, l’Iiot. s. u. «».pin„ - 23 Gilbert. On. cil. |, 242
. von Sch/dlcr, Z. c. p. 573 sq. Ce système auquel pensait Scl.ümann, Gr. Alt. trad. Galuski, I, p. 4., 9 (ef. auchai, p. 369), ..est pas pratique : avec deux urnes seulement, ou aurait obtenu plusieurs archontes de la même tribu. - 24 Arist. Hcsp. Ath, 55 cf. Lys. C. An doc. 4,
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Les auteurs ne nous disent pas non plus à quel moment de l’année se faisait le tirage au sort des magistrats. Mais comme tous les magistrats, tirés au sort ou élus, élaienL soumis à la docimasie avant d’entrer en charge et comme tous, excepté les membres du Conseil et les trésoriers au ve siècle, entraient en charge au commencement de l'année civile, le premier hécatombaion, les mêmes nécessités qui fixaient la date de l’élection à la première prytanie où les présages étaient favorables après la sixième* devaient imposer la même date pour le tirage au sort-. L’opération se faisait donc au plus tôt au mois d’anthestérion vfin février) au plus tard au mois de skirophorion (fin juin). Elle pouvait ainsi rejeter la docimasie sur les tout derniers jours de l’année3. On tirait au sort toutes les magistratures en une journée : le décret qui institue les trésoriers « des autres dieux » dit qu’ils seront désignés par la fève « en même temps que les autres magistrats* ». Pendant longtemps, le tirage au sort eut lieu dans des locaux différents. Les fonctions pour lesquelles les candidats étaient choisis par les dèmes se distribuaient dans le Thèséion ; celles pour lesquelles on était proposé par la tribu en masse étaient tirées au sort ailleurs, on ne sait ou Mais, à l’époque d’Escliine et d Aristote, quand les dèmes eurent perdu leur droit de proposition, sauf pour les membres du Conseil et les gardiens des arsenaux, toutes les magistratures furent également tirées au sort dans le Thèséion r’, sous la présidence des archontes7.
ï b- E/f'ets du tirage au sort des magistrats. — Quand la démocratie athénienne eut définitivement accommodé à ses besoins le système du tirage au sort, elle n’abandonna pas au hasard la nomination de ses magistrats. Il ne faudrait pas croire que tout le monde put concevoir l’espérance d’arriver un jour à l’archontat. Sans doute, la condition de cens fixée par Solon et confirmée, quoique élargie, en 457 était devenue caduque : tout citoyen pouvait se donner comme pentacosiomédiinne8, à plus forte raison comme chevalier ou comme zeugile, et, par conséquent, ces différences de classes disparurent totalement. Mais, pour prendre partait tirage au sort, il fallait s’y présenter (’épyec Oa; xAT|pto<T<îpi.svôç) a ; pour devenir le candidat de sa tribu, il fallait faire personnellement acte de candidature. Les petites gens ne pouvaient guère s’offrir le luxe de l’archontat. Tandis que n’importe quel citoyen pouvait profiter d'un jour de loisir pour aller à l’assemblée toucher, selon les jours de séance, une drachme ou une drachme et demie, les archontes donnaient tout leur temps pour recevoir quatre oboles par jour, et encore à charge d’entretenir leur héraut et leur aulète10. On s’abstenait prudemment quand on gagnait sa vie par un travail quotidien ou qu’on était engagé dans les affaires, surLout si l’on ne demeurait pas en ville". Les nécessités sociales produisaient à peu près le même effet que jadis les interdictions
légales : l’archontat était aux citoyens riches ou aisés" Il en allait ainsi pour le Conseil, où le salaire montait à 5 ou 6 drachmes; il ne pouvait en être autrement
pour une charge encore plus mal rémunérée. De p](|g
la crainte de la docimasie, de cet examen qui suivait lè tirage au sort, opérait spontanément une épuration p,.(-, ventive. 11 fallait, pour s’y exposer, non pas seulement avoir toujours rempli ses devoirs de fils et de citoyen mais appartenir aux vieilles associations de culte, être issu en ligne paternelle et maternelle d’ascendants athéniens depuis la troisième génération, posséder des tombeaux de famille en terre attique13. Les incapables étaient intimidés par la perspective de ràiroysipoT&vfa, du vote qui pouvait à chaque prytanie leur infliger la honte d’une déposition, ou par la pensée d’avoir à rendre des comptes à la sortie de charge. Autant de freins aux appétits injustifiés. Les mœurs publiques n’étaient pas si mauvaises, après Lout, qu’on briguât une magistrature tirée au sort sans y avoir quelque titre : nous entrevoyons par exemple, que les épimélètes des arsenaux maritimes, quoique tirés au sort, étaient en grande partie des citoyens habitués par leurs occupations privées aux choses de la marine". La preuve que la docimasie et le vote de confiance n’étaient pas de pures formalités et des menaces vaines, c’est que, dans le tirage au sort des magistratures, on tirait deux noms pour chaque place : le premier était celui du magistrat désigné (Aayûv), le second celui du remplaçant éventuel (êTuÀaycov)15. Donc, dans la pratique, le Conseil et l’assemblée du peuple avaient, tant au commencement qu’au cours de l’année, la faculté de révoquer les décisions du sort.
$ 7. Le tirage au sort des magistrats et les partis politiques. — Protégé plutôt que gêné par ces précautions, le tirage au sort était devenu un mode de nomination égalitaire. Le parti oligarchique le détestait. On sait de quels sarcasmes le poursuivaient Socrate et ses disciples. C’est dans ce milieu qu'on dut détourner de son sens l’interdiction rituelle prononcée par les pythagoriciens contre les fèves 111 et la convertir en un conseil d’abstenlion politique17. Victorieuses en 411, les hétairies firent la part aussi petite que possible à l’odieux procédé : dans la constitution qui devait inaugurer une ère nouvelle, le nombre des citoyens capables était réduit à cinq mille, et le sort n’avait plus à distribuer que les fonctions inférieures dans les trois sections du Conseil (sur quatre) qui n’étaient pas de service l8. Cette tentative et celle des Trente échouèrent. Le tirage au sort des magistrats prévalut jusqu’à l’époque romaine. Eli 103/2 une révolution fai te par les marchands d’esclaves et le parti romain supprima ou Lout au moins restreignit la vieille institution l9. Ainsi s’explique qu’Argeios ait été archonte deux ans de suite (97/6,96/5) et Mèdeios trois ans (91/0-HÜ h,. La constitution aristocratique, suspendue en 88 par AU"" nion, qui se jeta dans les bras de Mithridate, lut rétahln
1 Arist. Iles p . Ath. 44 ; cf. Inscr. y r. Il, 416. — 2 Cf. Busolt, Gr. Staatsalt. p. 222. — 3 Lys. De Evandr. prob. 6. — 4 Inscr. gr. I, 32. — 5 Arist. Rcsp. Ath. 62. — 6 Ibid. ; Æschin. C. Ctcs. 13. — 7 Æscliin. /. c. ; cf. Arist. Resp. Ath. 63. Voir Gilbert, Op. cil. I, p. 2"9 — 8 Arist. Rcsp. Ath. 4-7.
— 9 Lys. C. Andoc. 4; C. Philon. 33; Isocr. De antid. 150; flarp. s. v. InCkaymv ; Dinarcli. ap. Harp. s. v. &ç-/atpeffiâÇttv (Or. attic. Üidot, II, p. 453). Cf. Fustel de Coulanges, l. c. p. 151 ; Gilbert, Op. cit. L p. 241, n. 1. — 10 Arist. Resp. Ath. 62. — H Cf. Müllcr-Strübing, Op. cit. p. 202. — 12 Cf. attica respubmca, p. 538 ; J. Nicole, l. c. p. 168. Démo-theues, C. Eeaer. 27, parle d’un archonte-roi pauvre, mais noble. — *3 Arist. Resp. Ath. 55. Cf. Fustel, l. c. p. 152, 171 ; attica respgbi.ica; dokimasià. Sur l’origine de la docimasie, voir Glolz,
L'ordalie dans La Gr. prim. p. 128-120. — 14 Suudwall, L c. p. 38, a du ^ liste de ces épimclètes : 27 d’entre eux appartiennent à la trittys du littoral. 11
educ.
15 de la ville et 13 de la Mésogéc. Voirp. 1410, n. 15 ;cf. Dem. C. Theocr.
— 16 Voir les textes à l’art, paba ; cf. Abel, Orphica , p. 250. — 17 th 1 puer. 17, p. 12 E. Schômann, Aiitiq. fur. publ. Gr. p. 100, et Waclismullc ^ Alterthumsk. I, p. 527, ont pris ce contre sens à leur compte. Cl. s- u' ' '
Cultes, mythes et reliy. 1, p. 43-44. — 16 Arist. Resp. Ath. 30. bi l( ^ manuscrit donne successivement les archontes pour élus, puis pour La contradiction disparaît, si l’on corrige dans le second passage en *1?^
(cf. Busolt, III, n, p. 1488, n. 1). — 19 W. S. Ferguson, The oligarchica ^ al Ath. of the year 103/2, dans les Beitr. z, ait. Gesch. IV (1904), |
sou
sou
eu- Sylla et dura. Athènes, soumise à Rome, pouvait bien modifier la nomination de ses magistrats.
]|| LE TIRAGE Ali SORT DANS LES ADMINISTRATIONS PUBLI-
FS d’Athènes. — § 1. La justice. — Dans l’adminis- Iralion de la justice, le tirage au sort put être continuellement une garantie conLre l’arbitraire des magistrats et contre les concerts frauduleux. Les Athéniens en multiplièrent les applications et en perfectionnèrent les procédés à un degré inouï.
Dès le jour où l’on allait demander une action au magistrat compétent, celui-ci donnait un numéro à la demande par voie de tirage au sort. Du moins on ne peut expliquer que par cette procédure l’origine des expressions 3txT|V Xay/dveiv et Sîxv|v xà^ooüv, qui se disent de la partie et du magistrat1. Les affaires civiles qui doivent être soumises aux arbitres publics sont réparties entre eux par un tirage au sort auquel procèdent les « quarante » ou plutôt les quatre d’entre eux qui représentent la tribu du défendeur 2. Comme les métèques, les isotèles et les proxènes ne font point partie officiellement des tribus et que les procès civils où ils sont en cause rentrent tous dans la compétence du polémarque, celui-ci les divise en dix lots, qu’il assigne par la voie du sort aux dix tribus, pour qu’à leur tour, dans chaque tribu, les «quatre» les tirent au sort entre les arbitres3.
Mais c’est dans les tribunaux d’héliastes que triomphe le tirage au sort. Nous pourrions nous contenter de renvoyer à l’article dikastai, où le sujet a été traité avec un soin tout particulier, si depuis n’avait paru la noXcrst'a, avec une série de chapitres consacrés à la question. Là où les conclusions de cet article sont confirmées par le nouveau document, il est indispensable de remplacer les références de qualité douteuse, les seules dont on disposât; ailleurs, il nous faudra rectilier quelques erreurs ou combler quelques lacunes, jadis inévitables. Avant tout, on discerne plus nettement aujourd’hui des périodes différentes, si l’on examine les applications du tirage au sort au recrutement des héliastes, à la constitution des jurys, à la répartition des jurys entre les magistrats et à 1 attribution des locaux.
Selon une opinion soutenue dans l’antiquité, on peut admettre que le tribunal des héliastes était tiré au sort dès l’époque de Solon, son fondateur1. Mais soumettaiton au sort les nonrfè de tous les citoyens âgés de trente ans qui se présentaient5, ou seulement ceux de candidats désignés par une élection préalable8? Chacun de ces systèmes a ses partisans; les textes ne permettent pas de décider1. En tout cas, le recrutement des héliastes était facile, tant qu’ils bornaient leur juridiction à l’appel des jugements prononcés par les magistrats et ne formaient qu un seul tribunal.
bans le courant du vP siècle, tandis que la prospérité d Athènes et l’extension de son empire multipliaient les «'flaires litigieuses dans d’énormes proportions, le développement de la démocratie fit de la justice populaire la
^ CL Scliol. i’Iat. Euthyphr. p. 327. Voir le Thésaurus , s. v. a ay/èvu ; Meior- • oiomann-l.ipsius, Üer att. Rroccss, p. 792-794, 80G-808. - 2 Arist. Itesp. Ath.
^ °ü' ^01, 120 ; Dem. C. Aphub. III, 58. Voir HudLwulckcr, UtÂ. die ôffentl.
" Trivat-Schiedsr ichter , p. 71 sq. ; Moier-Sehomann-Lipsius, Op. cit. p. 48, 825,
* 7 ’ 1,IA,TÈTAI, p. 127-128. — 3 Arist. Resp. Ath. 58; cf. Inscr. gr. 1 Suppl, p. G.
, ’ ?>0^- a, ix (xu), 3. — « Cf. Dunckor, Gescli. des AU. VI, 5* éd. I 1,1 ' Albert, Op. cit. I, p. 153, u. .2 ; Lipsius, lias att. Redit and Rechtsver- ^ I. p. 30, 134. — 6 Cf. Wilamowilz, Phil. Unters. I. 95. — 7 Cf. Busolt,
Ge»cA. Il, p. 287. — 8 Arist. Resp. Ath. 27. - ?/4i<I. 24 ; Aristopli. Vesp. 661 ;
' 0C' ® e myU. 17. — lu cf. Inscr. gr. I Suppl. 35 b. Voir. Wilamowilz, Arist.
seule et unique instance. Pour avoir le personnel nécessaire et pour attirer aux tribunaux les gens du peuple, on leur offrit l’appât de la solde, du [mtOg,- Sixacv :xoç, et, si auparavant le tirage au sort était tempéré parle choix préalable, il ne le fut plus désormais ".Tous les ans étaient désignés par le sort 6Ü00 jurés, à raison de 000 par tribu On les prenait probablement sur les dèmes, et non pas sur la tribu en masse10. C’étaient surtout les vieillards qui se présentaient11. La théorie de Fraenkel12, d’après laquelle on aurait, dès l’époque de Périclès, nommé à l’Héliée tous les citoyens âgés de trente ans qui se déclaraient disposés à siéger, a donc le tort d’anticiper sur l’avenir ; la théorie de Schoemann 13, qui croit à un corps d’héliastes tirés au sort en nombre déterminé, est juste pour le ve siècle et le commencement du iv“. Nous ignorons comment on s’y prenait en ce temps pour répartir les 6000 héliastes en dix sections14 ; mais nous savons, surtout par les Guêpes d’Aristophane, que les tribunaux étaient assignés aux magistrats d’une façon durable15 et qu’un seul tirage au sort attribuait à chaque tribunal son jury pour toute l’année16.
Après l’archontat d’Euclides (404/3), on assiste à une importante réforme. Le nouveau système nous est connu par les dernières comédies d’Aristophane, Y Assemblée des femmes (390 ou 380) et le Ploulos (388). Les changements portent à la fois sur le recrutement des héliastes, sur la constitution des sections et sur leur répartition. — L’énorme perte en hommes subie par Athènes pendant la guerre du Réloponèse et la suppression des nécessitée par la détresse financière ont pour effet de vider les cadres de l’Héliée. Inutile de tirer au sort parmi les postulants, il n’y en a plus assez. Tous ceux qui remplissent les conditions légales et se présentent, sont admis. Il suffit donc désormais de tenir à jour tous les ans la liste des héliastes. Lorsque Athènes se releva de ses désastres, que la population augmenta de nouveau et qu’on rétabli L les puc-6ot, on ne revint pas à l’ancien principe; on resta fidèle à cette règle : « Peut siéger comme juré tout citoyen âgé au moins de trente ans, à condition qu’il ne soit pas débiteur public ni frappé d’alimie17. » — On conserva la répartition des héliastes en dix sections. Cette répartition s’obtient, et s’obtenait peut-être déjà dans la période précédente, par voie de tirage au sort. Pour les détails de l’opération nous renvoyons à l’article dikastai (p. LS!)). Nous rappellerons cependant que les dix sections ainsi formées sont désignées parles dix premières lettres de l’alphabet, depuis A jusqu’à K, et que les héliastes ainsi répartis reçoivent chacun une tablette de bois ou de bronze (tuvzxigv) portant son nom et sa section'8 (voir fig. 2410 . De plus, nous nous permettrons deux observations : 1° on peut considérer comme un point acquis que, d’abord, le tirage au sort se fit tous les ans pour la totalité des héliastes inscrits et que, plus tard, il se lit seulement d'année en année pour les héliastes nouvellement inscrits : en un
uniL Ath. 1, p. 201 : Lipsius, Op.cit. 1, p. 135. — il L’âge des jurés est un sujet de plaisanterie quaflcctionnc Aristophane. Cf. Plut. An seni sit yer. resp. Vil, 7, p. 71)3 D. — 12 Att. Geschworenenycr. p. 1 sq., 92 sq. ; cf. dikastai, p. 187-188. — 1:1 De sortit, judic. ap. Ath. ( Opusc . acad. I, p. 200 sq.); Gr. Alt. trad. 1, 542; cf. Croie, trad. V, p. 317; Curtius, trad. Il, p. 493. — 14 Cf. Lipsius, L c. p. 13G. — 15 Aristoph. Vesp. 1107 sq. ; Michel, 70, I. 7 » ; Anliph. De chor. 2t ; Andoc. De mysl. 27; Harp. s. v. II«ç†imtov. — 16 Aristoph. \esp. 303 sq. ; cf. 400 sq. ; 15G sq., 240, 288 sq. ; Anliph. /. c. Voir Lipsius, l. c. p. 138-139. — n Arist. Itesp. Ath. HZ. — Inscr. gr. 11, 875-940, 888 h \ Il Suppl, p. 212 sq. ; Arist. /. c.
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mot, 1 assignation des héliasles aux sections, d’annuelle, devient viagère*; 2° au début, on n’arrivait plus à remplir les sections, faute de jurés. C’est à cette époque d’àX.yavQpcoTnï et de pénurie qu’on autorisait les héliasles de bonne volonté à faire inscrire leur nom dans plusieurs sections8 j le cumul dont il estquestion à l’article dikastai (P; 189) n’l'sl Pas '"ie fraude, mais n’est pas non plus un lait licite en tout temps ; c’est une tolérance momentanée, un expédient1. 11 n’y a plus de sections attachées pour un an à tel magistrat ou à tel tribunal. Les jours de jugement, les thesmothètes assignent les sections aux tribunaux. Voici comment ils procèdent. Ils se servent de deux urnes (xXv,pcoT>jptoe) : dans l’une ils mettent des jetons portant les lettres des sections, A-K ; dans l’autre, des jetons où les tribunaux sont désignés par les lettres A et suivantes. Ils tirent simultanément un jeton des <leux urnes, et la section désignée va siéger dans le tribunal désigné (voir dikastai, p. 191-192) A Aujourd’hui on ne possède plus seulement deux jetons portant à 1 avers la légende ôs'ïp.&eeTÛv et au revers les lettres A et b, cest-a-dire des jetons de section (voir fîg. 2411 et 2412); on a encore un jeton identique marqué de la lettre -, c est-à-dire un jeton désignant un tribunal3.
Cne troisième période, sur laquelle on n’avait jadis que très peu de renseignements et qu’on confondait malencontreusement avec les précédentes, nous est aujourd’hui connue dans le détail. Depuis qu’on a pu déchiffrer et restituer les quatre derniers rouleaux du papyrus qui nous a conservé la lïoXiTEta d’Aristote6, on voit jouer tous les ressorts de la machine ingénieuse et compliquée qu’était la justice populaire d’Athènes dès la première moitié du ive siècle1. Si le sort n’intervient plus dans la confection du rôle des héliastes, il met en mouvement tout le reste.
Les sections subsistent8, mais ne sont plus que des subdivisions de la tribu à l’usage de l’administration judiciaire. Chaque jour, sur l’agora, où sont concentrés les tribunaux, on tire au sort les membres de chaque jury1. Sur une esplanade qui précède les tribunaux sont aménagées dix entrées (eûjoooi), une par tribu, qui mènent à vingt locaux pour tirage au sort (xXr^toTvjpia), deux par tribu'". A chaque entrée sont placées dix boites (xt6,iTta) marquées chacune à la lettre d’une des sections A-K. Chaque héliaste doit, en passant, jeter sa tablette d’identité, son mvabaov, dans la boîte de sa section. Alors un appariteur (Ù7ty,&éty,ç) secoue les boîtes, et un thesmo- Ihète, chargé de cette manipulation dans toutes les tribus, tire de chaque boite une tablette : ainsi est désigné 1 afficheur de la section (êu.-y1xty1ç), celui qui doit afficher toutes les tablettes de la boîte sur le tableau (xotvovt;) marqué à la mçme lettre, dans l’ordre fixé par le sort.
L afficheur est tiré au sort chaque jour, pour que la durée de la fonction ne puisse pas favoriser la fraude. Les tableaux sont placés au nombre de cinq dans chaque xÀYjpojTYj ctov . A ce moment entre en scène l’archonte delà Iribu. Il va passer d un xÀYjpwTvjptov à l’autre pour tirer au sorl les héliastes de la tribu appelée à siéger. Il met dans l’urne des dés en bronze, blancs et noirs, à raison d’un
- ' Cr Fraenke), Op. cit.p. lOfi; Bruck, Mu toi. LU (1893), p. 3u0 s,,.; Lipsius I. c. p. HO. - 2Ansloph. Plut. 1106 8q. - 3 Cf. Lipsius, l. c. p. Ui. - i Cf.’ Lipsius, l. c. p. 1 41-14.3. — 5 Journ. intern. d'arcii. numism. |. p| v n« !)'
- C 03 s.,. - 7 Le nouveau syslèmc oxislait à l’époque où Isocralo composait Areopagitu/ue (§ 31;, c'est-à-dire à la fiu de 353 (cf. F.d. Mevcr, V p 493.4941 s Arist. Deep. Ath. 03. 9 Ibid. 50, 63; cf. Isocr. I. c. ; Lys.' De bon ArUtoph
dé blanc par cinq jurés à nommer et d’un dé noir cinq héliastes qui se présentent en surnombre. Cl ^ fois (pie l’archonte amène un dé, il règle la situation i'6 cinq héliastes dont la tablette a la même place su. , cinq tableaux : chaque dé blanc fait cinq jurés - ci,', S dé noir renvoie cinq héliastes. Les « blackboulés » n’1"! qu’à reprendre leur tablette et s’en aller. Quant aux , y compris les afficheurs, il faut qu’ils se fassent répare ’ entre les tribunaux qui siègent ce jour-là ".
Avant qu’il soit procédé à cette désignation des jury les thesmothètes assignent sa lettre par tirage au son à chacun des tribunaux qui doivent être pourvus ci |' font afficher par un appariteur à l’entrée du tribunal • c|! sont les lettres attribuées pour ce jour aux tribunaux nui vont être tirées au sort par les jurés, c’est-à-dire L lettres A, M et ainsi de suite, selon le nombre des tribunaux à pourvoir ,2. Le moment est venu de se servir des deux hydries placées à chaque entrée et réservées à chaque tribu. Dans dix de ces vingt hydries on met, par parts égalés, des glands (pâXavot), autant que de jurés et marqués aux lettres des tribunaux. Les jurés sont appelés un a un par le héraut. Chacun à son tour s’avance, lire un gland de l’hydrie et le montre à l’archonte de sa tribu. L’archonte a devant lui une série de boîtes, marquées chacune à la lettre d’un des tribunaux à pourvoir. Quand il a vu le gland, il jelie la tablette du juré dans celle de ces boiLes qui porte la même lettre que le gland. L’opération terminée, les boites sont portées aux tribunaux. On est sûr, de cette façon, que chaque juré se rendra au tribunal qu’il a tiré au sort, et non pas à celui qu’il voudrait : toute entente sur la composition d’un tribunal devient impossible13. Autre garantie. A chaque tribunal, le linteau de la porte d’entrée est peint d’une couleur différente, d’où les noms de tribunal vert et de tribunal rouge, les seuls qui nous soient connus. Avant de franchir la grille du tribunal, le juré montre à l'appariteur le gland qu il a gardé et reçoit un bâton de la même couleur que le tribunal dont le gland porte la letLre. S’il entrait dans un autre tribunal, il serait trahi par la couleur du bâton. (Jn dernier contrôle est assuré par une formalité, la restitution des tablettes aux jurés par les afficheurs, à qui les appariteurs ont apporté les boites de chaque tribu".
Reste a partager les jurys et les tribunaux entre les magistrats appelés a la présidence. Deux urnes (xàt^mt/otoc)1" sont placées dans le premier tribunal, avec deux séries de dés en bronze, les uns indiquant la couleur des tribunaux, les autres portant les noms des magistratures. Deux thesmothètes tirés au sort jettent chacun une série de des dans une urne. A la première magistrature tirée au sortent assigné le premier tribunal, et ainsi de suite. Chaque résultat est immédiatement proclamé par le héraut16.
Rien d’autres détails sont remis à la décision du sort parle règlement des tribunaux. Le fonctionnaire chargé de distribuer aux jurés les jetons de présence est désigne par le sort11. Le président de chaque tribunal tire une tablette de chacune des dix boîtes où sont réunies les
53. Voir Lipsius, l. c. p. 143-146. — 10 Arist. Jtesp. Ath. 03; cf. Les. Scguci\ p. 47, 13; Poil. IX, 44. — U Arist. Itcsp. Ath. 64; cf. 63. Voir Tcuscli, De soi'titione jttliieum ap. Ath Gôtlingen, 1894, p. 188 sq. ; Lipsius, l. c. p. IM "7'
— H Arist. I iesp . Ath. 63 ; cf. 59. — 13 Ibid. 04; cf 39 ; Poil. VIII, 87. — " Arist.
Itesp. Ath. 63. — 15 Jbid. 66; cf. Poil. X, 61. — 16 Arist. /Iesp. Ath-
— 17 Ibid. 63.
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tablettes des dix tribus ; il met les dix Laldettes ainsi obtenues dans une autre boîte vide, pour un second tirage* H en prend cinq cette fois: la première désigne le j u ré qui sera chargé de la clepsydre ; les quatre autres, I ceux qui seront préposés aux bulletins de vote. Ici encore ' on veut empêcher toute collusion, toute fraude. Quant : aux cinq jurés dont les noms ne sont pas sort is dans le second tirage, ils ont a prendre les mesures nécessaires au paiement du (jusSoV.
§2 . Le Conseil . — Ces innombrables manipulations se retrouvent plus ou moins dans les règlements des divers corps de l’Etat. Le sort, qui constituait le Conseil, continuait de le faire fonctionner. C’est le sort qui, depuis. l’an 410/09, assignait à chaque membre du Conseil la place numérotée où il devait siéger2. C’est lui qui déterminait, au commencement de l’année, l’ordre dans lequel les tribus allaient exercer la prytanie. C’est lui qui donnait chaque jour à l’un des prytanes la dignité d épistate et faisait de ce président pour vingtquatre heures le président de la République3. C’est lui qui au ive siècle, quand on voulut affaiblir l’épistate des prytanes, désignait dans les tribus qui n’avaient pas la prytanie les neuf proèdres chargés de présider le Conseil et l’assemblée, et puis, dans ce bureau, le prytane des proèdres4. Enfin, c’est lui qui constituait au sein du Conseil une commission administrative de logistes5, et peut-être le collège des ÈTngEÀvjTxi t<3v vecupûuv6. Même dans le Conseil oligarchique des Quatre Cents, le sort était chargé de numéroter les sections, de composer le bureau, de désigner le président, de régler l’ordre du jour 1 .
§ 3. L’armée et la marine. — Dans l’armée et dans la marine, on tirait au sort les missions agréables ou les postes dangereux. D’après un récit quelque peu légendaire, Déridés, au siège de Samos (440/39), aurait divisé I ses troupes en huit corps, qu’il aurait fait tirer au sort I tons les jours: celui qui amenait la fève blanche n’avait I qu’à se reposer et à faire bonne chère pendant que les I aubes se battaient. De là, disait-on à tort, l’expression I proverbiale « avoir un jour blanc », pour se donner du I bon temps8. Quoi qu’il en soit, en 357, pour l’expédition I d bubee, on lira au sort les cavaliers qui devaient partir pour 1 île s. Pendant la guerre du Péloponèse, continuel- I binent les stratèges consultent le sort, tantôt pour se partager les escadres et les divisions, tantôt pour assigner sa mission à chacun d’eux 10. Eschyle se conforme aux | mœurs militaires de son temps, quand il représente la di lcnse des sept portes de Thèbes assignée aux sept chefs Par le sort11. « Arès, dit le poète, distribue le travail à • coups de <jés » ’2.
bans le projet de réforme triérarchique présenté par mnosthènes en 354, projet qui n’altérait pas essentiel- ' uient le régime des symmories établi en 357, tous les j^ai|s du service sont réglés par le sort. Les trois cents "''os delà Hotte, qui forment trois catégories égales en
| j . "Il' aC- Scliol. Arisloph. P lui. 972 i Fragm. hisl. r/r. I, p. 403, fr 119)
M . Icx" s 'SP' Mk' ~ 3 "‘id- M; Po"- Vm' 06 ' H»rp„ Suid., Pliot., Elyra!
~ 11 Voir L""CI ',5' Voir epistatès, p. 700. — 4 Arist. — S Ibid. 48.
I, c " l,Uiu'rAli P- 070. En tout cas, lu tirage au sort est admis par Suudwall, noie L ï,7 ‘ A"sL Mh- ao- - 8 |J|uL Pericl- ; Cf- Uusolt, III, ,, p. 350,
36,37,1 l33' ~ l0Tlluc- Vl’ 4-' C,i : VII', 30.-11 Æscli. Sept. 55-
De sJm ’.V ’ M’ 4oU'J5S’ Cf- E,,riP- /,hes- 545.— 12 Sept. 4t4.— 13üem. Cependant' n ' * l9' ~ 13 ,bid ’ 21 ; cf- C- Euer!)- et Mnesib. 21. Voir
P. |.'0uca,.t Src 6’ Plnid ' Civ ' * Dém- '> P' 383’ - Ibid- «-23. - n Voir
<m. sur les cul. ath. nu v° et au iv° siècle, dans les Alèm. présentés i
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nombre, doivent être réparties par «quinzaines » entre les vingt symmories, et à raison de trois, une de chaque catégorie, entre les cinq groupes de chaque syminorie1*. A chacun des cent groupes doit être attribué un centième de la fortune publique, un capital imposable de soixante talents Le recouvrement par les Lriérarques des agrès non rendus doit être partagé par lots égaux entre les dix épimélèles des arsenaux maritimes, puis entre les symmories cl les groupes14. Dix emplacements avec trente cales doivent être assignés aux dix tribus dans le port do guerre. Les vingt symmories doivent être réparties deux à deux entre les dix tribus; chaque cale, devant contenir trente trières, doit être divisée en trois trillyes réservées chacune à l’une des trois catégories'6. Toute celte organisation doit se faire par tirage au sort.
§ 4. Les clérouquies. — L’État tirait au sort les avantages qu'il faisait aux citoyens dans les colonies ou clérouquies. Les lots découpés sur la terre étrangère étaient toujours tirés au sort, comme l’indique le mol qui les désigne, xÀ-qcoç1 7 ; mais on connaissait deux modes d'assignation : s’il y avait de quoi pourvoir tout le monde, surtout en pays barbare, les lots étaient répartis par le sort entre les citoyens qui se présentaient; si le nombre des lots était limité d’avance, surtout en pays grec, ils étaient distribués a ceux des postulants que désignait le sort. D’après le décret sur la clérouquie de Bréa, pour obtenir une part, il suflisait d’abord d’être citoyen ; mais un amendement fut volé aux termes duquel il fallait appartenir aux classes pauvres des thètes eL des zeugites18. Au contraire, les parts faites à Salamine et dans la plaine de Chalcis 20 vers la lin du vie siècle, à Égine du temps de Périclès21, furent assignées par le sort à un nombre fixe d’Athéniens, ainsi que les rentes annuelles de deux cents drachmes qu’on concéda sur les propriétés de Milylène réduites à l étal de fermes22.
§ 5. Les concours , etc. — Le règlement des concours gymniques réclamait à chaque instant un tirage au sort : la coutume homérique n’avait fait que se développer dans la tradition olympique. L institution des concours cycliques et dramatiques appliqua le même principe. C’est probablement le sort qui désignait les tribus qui avaient à fournir un chœur d’enfants ou un chœur d’hommes pour l’exécution des dithyrambes23; c’est lui qui, au temps de la synchorégie, accouplait les tribus chargées de faire la dépense en commun 24. Dans les concours cycliques et vraisemblablement dans les concours dramatiques, l’archonte adjugeait les didascales aux chorèges par la voie du sort, c’est-à-dire qu’il tirait au sort l’ordre dans lequel chaque chorège devait choisir son didascale25. Au iv" siècle, quand le rôle de flûtiste eut grandi dans le dithyrambe, on procéda de la même façon pour 1 attribution du flûtiste aux chœurs des tribus 26 . Four les représentations dramatiques, les poètes du v° siècle recevaient du sort leur protagoniste27. Les rangs des chœurs dans le programme du concours étaient fixés
par div. sa», à l'Acad. des laser. I" sùrie, i. IX, p« partie (1878), p. 333 Sq.
— i» Michel, 72, A, I. I sq. ; II, 1. 8 sq. — 19 laser, t/r. I Suppl. I a ; voir P. l oucart.
Bull, de eorr. hell. XII (1888). p. 4 sq. Cf. Schol. Pind. Nem. Il, 19. — 20 Ælian.’
Var. liât. VI, 1 ; lier. V, 77 ; VI, 100. — 21 p|ut. pKriel. 34. — 22 Tl.uc. III, 50.
— 23 Cf. lteisch, art. iyüvsî.dans la Itealcncycl. de Pauly-Wissowa, p. 2432.
— 2V Antipli. De chor. II. Voir chorsgia, p. 1119. — 25 Antiph. t. c. ; cf. Arisloph.
Av. 1404. Voir chohegia, p. 1118; Navarre, Dionysos, p. 27. 26 Dem. C. Mid.
13. Voir chohegia, l. c. -27 Hesych. s. ... vfp£„5 ; Phol. Suid. s. v.
v<>ir Rohdc, Rhein. Mus. XXXVIII, p. 273 sq. ; Navarre, Op. cil. p. 25,
27 ; histrio, p. 213.
soit
par le sort : les poètes trouvaient que c’était un avantage d’être joué le dernier'. Les juges étaient tirés au sort sur une double liste de proposition dressée en partie par les membres du Conseil, en partie par les chorèges8.
Cn curieux exemple de tirage au sort est celui que présente le règlement des astynomes. Ces fonctionnaires sont chargés de veiller à ce que les joueuses de llûle, de harpe et de cithare ne soient pas louées plus de deux drachmes. Si l’on est plusieurs à se disputer la même artiste, les astynomes l’adjugent par le tirage au sort8. Ce qui est remarquable dans ce cas, c’est que le tirage au sort est destiné à empêcher les prix de monter au-dessus du maximum légal et la loi de l’offre et de la demande de produire ses pleins effets.
I \ . Le tirage au sort dans les subdivisions de la cité et LES sociétés privées a AtBènes. — § 1 La tribu. — Le tirage au sort tenait une grande place dans la vie interne des dix tribus. Dès l’origine, leur formation territoriale est due à la décision du sort. Clisthènes \ o u 1 h l que chacune d’elles comprit trois trittyes, c’està-dire trois des dix parts faites respectivement dans le district urbain, dans la Paralie et dans la Mésogée : les trente trittyes furent réparties entre les tribus par le sort-, L Hippothoontis, par exemple, se composa du l'irée, d’Éleusis et de Décélie. La tribu avait à déléguer tous les ans un de ses membres dans chacun des innombrables collèges de dix membres : si elle ne le tirait pas au sort directement, elle proposait ses candidats pour le tirage au sort et souvent par le tirage au sort. Comme la rit» , poui la nomination de ses prêtres elle s'en remettait aux dieux 5.
î; Le deme. Dans le dème, comme dans la tribu, on avait déjà fort à faire avec le tirage au sort des magistratures publiques. Sans doute certains actes de corruption avaient fait diminuer à cet égard les attributions du dème; elles n’en demeuraient pas moins considérables, puisqu'on continuait de tirer au sort sur les dèmes les i inq cents membres du Conseil et les cinq cents gardiens des arsenaux . Mais les dèmes étaient des communes qui avaient leur administration propre ; il y avait là de quoi donner amplement satisfaction au goût athénien Pour le jeu de la fève. Encore que l’âpyôvTtov âyopà s’appelât aussi œp/ocipefftat, on s’y occupait bien plus de tirage au sort que de scrutin \ et le scrutin ne servait la plupart du temps qu à la présentation des candidats pour le tirage au sort (Trpdxprrt;). Le sort désignait le démarque8 et le trésorier3, au moins dans certains dèmes, comme il désignait l’euthyne et le logiste'0 ou même les personnages chargés extraordinairement d’administrer des tonds Les fonctionnaires de caractère religieux semblent avoir été tirés au sort dans tous les dèmes18. On voit les gens d’Halimonte choisir quatre des leurs dans les familles les plus nobles et tirer au sort un des
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quatre pour le sacerdoce d’Héraclès18, les gens de |> choisir les femmes parmi lesquelles seront tirées ' ' ‘°S les deux organisatrices des Thesmophories ]('s S°rt d’Aixonè tirer au sort, sans doute parmi les’candH? choisis préalablement, quatre sacrificateurs pou" ? sanctuaire d’Hébé '=. En un mot, le X-^tap^xiv Tp * *
ou registre des démotes servait si souvent à l'opérai' du tirage au sort, qu’on a pu, par une étymolJi! erronee, chercher l’explication de ce terme obscur cette opération même16.
S 3. Les sociétés privées. — Les sociétés moindres que le dème désignaient également leurs fonctionnaires, sur tout ceux du culte, par voie de tirage au sort. En rLlû générale, les yévr, nommaient ainsi leurs prêtres17 ils choisissaient donc parfois ainsi les dignitaires de cultes familiaux adoptés par la cité: par exemple, le prêtre de Poséidon était tiré au sort dans le r;v&ç des Étéoboutades18, 1 hiérophante des mystères éleusiniens dans le yÉvo; des Eumolpides et probablement le dadouque dans le ysvo,- des Kérykes". Des orgéons liraient au sort leur prêtresse80; des thiasotes, leur prêtre et leurs sacrificateurs81. D’après le règlement des Iobacchoi, l’eucosmos élait désigné par le sort ou nommé par le prêtre, c’est-àdire choisi par le dieu ou par son représentant, et les rôles des divinités représentées dans les fêtes étaient tirés au sort parmi tous les sociétaires 28. A l’époque impériale on voit un éranos tirer au sort tout son personnel de fonctionnaires, lap/epavi<rnrçç, le ypap-paxsuç, les tagiai, les Tuvoixa; ; il n’y a d’exceplion que pour le protecteur et patron de la société, le icpoortxTT|Ç 83.
V. Le tirage au sort en dehors d’Athènes. — En dehors d’Athènes, le tirage au sort occupait une grande place dans nombre de cités 11 est naturel que les Athéniens l’aient propagé sous forme d’instilution politique dans les villes , qui dépendaient d’eux. La constitution imposée à Érythrées vers 460 déclare qu’un Conseil de cent vingt membres âgés au moins de trente ans sera nommé parle système j de la fève ; le tirage au sort doit être opéré la première fois 1 par les fonctionnaires athéniens, les épiscopoi et le phrou- | rarque, puis, d année en année, par le phrourarque et le Conseil en charge2*. Il est probable, d’ailleurs, qu’Éry- J tlirées tira au sort dorénavant plusieurs magistratures Ji. j A Délos, comme au Pirée, un greffier est men- j
lionne avec un collège d’agoranomes 20. Il semble aussi l que les Athéniens aient souvent établi dans les clérouquies ef dans les villes de la confédération le système judiciaire que caractérisait le tirage au sort. De là vient la scène comique où Aristophane représente avec une paire d’urnes (xiSa>) l’épiscopos envoyé à Néphélococcygie27.
Mais le tirage au sort se retrouve dans bien des cas où 1 influence athénienne n’est pour rien. D’après une tragédie perdue de Sophocle, les Ëloliens auraient de foui temps désigné leurs magistrats par ce procédé (xuàjm
I Anstopli. Eccl. 1158 sq. — 2 Lys. De vuln. 3; Isocr. Trapez. 33-1 Voir kiutai. - 3 Arist. Deep. AU,. 50.-4 lbid. 21. -S Jnscr. gr 1 Sun, 536 c’ L 3. - C Arisl. Itesp. AU,. 62; cl. Aeseli. C. Ctes. 35. - 1 Cf. 1ns. , 11, 588. I. 13. — 8 Ibid. Il Suppl. 574 h, 1. 3 (Eleusis). - 9 Dnd. Il, 570 (PJotlieh La conjecture d O. Muller, De demis ntt. p. 50,esl ainsi confirmée. CL V.vonSchôir, arl. Afp*,, dans la Deakncyct.de Peuly-Wissowa, p. IC. Contra : Haussoullier O c,l. p. ’ L»8»1'. Or- Staatsalt. p. 214. - 10 Cf. Haussoullier, t)p. cil p’s V. von SchofTer, Le. - u Michel, 140, 1. 11 (Plolheia, ; cf. Haussoullier, Op ci
p. 7o. - il Voir Haussoullier, Op. cil. p. 137 sq.; V. von Schôfler, L c p I
- 13 (Dem ), L. Eubul. 46-49, 62. 14 |s. VIII, 19-20. ^ 15 lnscr.gr. Il, 58
- i« Suid. s. v. Cl. E. Koch, dans les Or. Stud. f. Herm. Lipsius, Leipz. 189
p. Il sq. — 1. Ilarp. s. v. rivvr>«, ; Loi. Palm. dans le Bull, de curr. hell. I (1877
p. 152. Voir Martlia, Les sacerd. ait,, p. 33-37. — ls(plul.) Vit. dec. oral., L'JC 39, p. 843 E: cr. Lex. Daim. I. c. Voir Marlha, Op. cit. p. 34-35; P. Foucart, Bull, de corr . hell. XII (1888), p. 331 . Objections présentées par Tôpffer, AU. Gencd. p. 224 sq. ; cf. eupatridai, p. 859. — 19 Lex. Patin. I. c. ; cf. P. Foucart, Lu grands myst. d'Eleusis , Personnel, cérémonies, p. 24-25 , 47. — 20 Inscr. gr. H. 619, I. 4, 10; 022. I, 5 ; 023, 1. 4, 6, 13 , 624, I. 6, 8, 16. — 21 Michel, 978, 1- IL 29; 975.1. 28; 976, 1. 38. — 22 Dîtlenbergcr, 738, I. 136-137, 123 sq. — 23 Inscr. g1- III, 23, 1. 37 ; cf. Fr. Poland, Gesch . des yriech. Vereinstcesens , Leipz- 1 1,1 1 p. 416. — 24 Dittenberger. 8, I. 7 sq., Il sq. ; cf. P. Guiraud, /. c. p- F" — 26 •aBvî, XX (1908), p. 190, 11" 5. — 2e Bull, de corr. hell. XIII (1889), p. *MÇ cf. Inscr. gr. Il, 861. — 27 Inscr. gr. I, 28, 29 ; Suppl, p. 12 ; Aristoph. Av. lu3-’ 1053; cf. Busolt, Gr. Gesch. III, i, p. 431.
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jtaTCM',)'; toutefois le poète a pu très bien attribuer en ! passant une institution athénienne à un peuple grec, et Polvbe mentionne seulement des àpyaipEtjtat de la ligue italienne à Thermos2. Mais à Delphes le Conseil était composé de trente membres, probablement désignés par je sort 3. Un décret de Ténos mentionne tï]v (3ouXt,v xat TOÙ; ap/ovraç tou; àsi XaydvTx;4. A Magnésie du Méandre, un document officiel distingue toù; xpy&vTx; tou; te ^eipoTovTjToù; xa: roù; xXï)ooj tou; 8. A Syracuse, la réforme de Dioclès introduit le tirage au sort des magistratures, ce qui n’empêche pas les riches de rester maîtres du gouvernement6. A Tarente, l’oligarchie lit mieux: tous les collèges de magistrats furent dédoublés, les places étant assignées moitié au choix, moitié au sort, et de cette façon, dit Aristote, les fonctions furent accessibles au peuple et cependant bien remplies7. Pour mettre un terme aux intrigues des élections, on prit une mesure radicale a Hèraia en Arcadie : on décida de tirer au sort toutes les fonctions8. En Ëlide, les Hellanodikes sont tirés au sort dans la classe qui possède la plénitude des droits politiques J. Ihèbes, au temps de Plutarque, semble avoir eu un archonte xu*pu<rro; ,0. Les élections elles-mêmes pouvaient nécessiter un tirage au sort: quand les candidats avaient obtenu le même nombre de voix, il est probable que souvent on en appelait au sort, ainsi qu’il est formellement prescrit dans un décret d’Ioulis ".
Le tirage au sort appliqué soit à la désignation des jurés, soit à la répartition des jurys entre les magistrats présidents, soit a la distribution des tribunaux ou des affaires à juger, se retrouve également d’un bouta l’autre de la Grèce, sur le continent, dans les îles, en Asie- Vlineure. Pour prononcer entre Naxos et Paros, les Ëré- Lnens lirent au sort un tribunal arbitral de trois cent uu juges1-. La convention de sympolitie intervenue entre les deux villes phocidiennes de Médéon et de Stiris décidé que 1 hiérotamias de Médéon s’adjoindra aux archontes de Stiris pour « tirer au sort les dicastères qui devront être tirés au sort » ,3. Dans une inscription de Lmdos il est également question déjugés tirés au sort u. Im* loi d Lphèse demande que le sort répartisse les hi nte commissaires chargés d’exécuter certaines décisions de Ja justice en groupes de cinq et qu’il partage les affaires entre eux ’5.
Le lirage au sort des fonctions religieuses est plus répandu encore. Comme le disent les inscriptions, c’est a divinité qui, parle sort, proclame le prêtre (àTroSEi/OEt; Ta; ÔEoti Stà toù xXâpou îspeü;) ; on est « prêtre par la
. . . (*e ^eu » (iepsh; xorrà ttjv tou Oeou ftoùX-qtJiv) I6. On
nomme .d’après ce principe la prêtresse de Gaia à Aigai en Achaïe'7, le prêtre de Dionysos à Délos ’8, celui des
■•«pli. ap Uesycli. s. ». «uip,,, v0j„ Bazin, Mém. sur l'É folie, dans
élol I, !es miss ■ scienL 2‘ 9éri<b h P. 2Ü4; M. Dubois, Les ligues
Z ne r n ln'l9S- ~ 2 P°‘yb- *• 8’ 11 ! 1V- 37. 2'. -57, 1. — 3 Eurip.
’ , cl. Bourguet, Ladmm. financ. du sanct. pyth. au iv siècle, p. 40.
XIII iT ' Xl1, v2’ 801, ,3"i0- — 6 Dittooberger, 553, 1. 37-38. — fi Diod.
- 7 Y ' ° ’ Ar'Sl' Pot ' Vl11 (VU "O 15 i lv, 5- Voir Grote, 6d. 1809, t. X, p loi
Philo T ' vu’ I" (VI)l 5' ~ 8 ,bid ' V1" (V>- "• »• - 9 Paus. V, 9, 5 ; cf. K„,.SIC ,, ‘ • -*P°Uon- ni, 30. Voir Schomauu, Gr. Alt. trad. Il, p. 64-65; kohj.,1 lÿ‘tan°id,cis olympicis, bips. 1879, p. 18-20 ; Curlius, Der Syno ■ |1IRA,. ... . „ dans lcs Sitzungsber. d. Berl. Atcad. 1895, p. 799 ; hei.lano-
,, ;,,j . y ' 61 ét' °r- XVI <1903)’ P- 131 «I- - 10 Plut- De genio Socr. 31.
|,8 j | i °'r 4hchostk8, p. 387. - H lnscr. gr. XII, Vl, 595, I. 13-14. — 12 Ibid. lenberapr 'i.>r Xd* Wl,Pcl'"’ "eitr. sur griech. Inschriftenkunde, p. 202. — 13 Dit-
- "> lier V ,, Sq’ ~ 1 1 W' °r- Xil- >. 33’ - ’8 Discr. jurid. gr., no V, 1. 7 s,,.
Paoamara ’ no ’ ‘78’ '' *"* (AslyPa,é«) l »««• * corr. hall. XV (I89l|, p. 171
~ 28 Ibid Vl1’.25’ ,3’ “ '8 Micbel> ,ti3- '• ,9' ~ 19 '"scr. gr. XII, l. c
■ i, 833. — 21 H, lier von GSrtringen, Inschr. ron Priene, 205 (cf. 90) ;
7to!.Tpcoi Oeoî à Astypalée l9, celui d’Hèlios et son suppléant (É7ttXayoiv) à Rhodes90. Même coutume en Asie, à Priène, à Pergamc21. Elle est fermement établie depuis le Pont- Euxin 22 jusqu’à Syracuse 23, dans le sanctuaire de Sérapis comme dans le temple de Zeus. En Sicile, on pratique la règle de l’élection préalable : trois noms sont proposés au dieu, qui en choisit un 24. Dans l’ile de Cos, non seulement on désigne par le sort le prêtre d’Apollon et Héraclès à Ilalasarna ; mais on parvient, pour la prêtresse de Dénuder à Anlimachia, à combiner le tirage au sort avec la vénalité des sacerdoces, en ne mettant dans 1 urne que les noms des candidates qui se sont engagées à payer éventuellement une somme fixée28. Outre les prêtres, des dignitaires religieux de toutes sortes étaient tirés au sort : à Didymes, le prophète de Poséidon 25; a Andania, les hiéroi, les hiérai et les vierges saintes 27 ; ailleurs, les commissaires des processions28. Naturellement, les associations imitaient la cité dans la nomination de leurs prêtres 29.
Dans une bonne partie de la Grèce on trouve le tirage au sort appliqué à une formalité qu’Alhènes réglait tout autrement. D après une règle constante, celui qui recevait le droit de cité devait se faire inscrire dans une des tribus et souvent dans l’une des subdivisions de la tribu10. Mais, selon les villes, la tribu était choisie parle naturalisé ou déterminée parle sort. La formule du type athénien, c est c^uÀ-q; vj; av poûXrjTat 3I. Elle est en usage dans les villes thessaliennes de Larissa 32 et de Phayttos33, dans les îles d’Égine 3\ de Céos 38, d’Andros 3G, de Ténos 37, de Thasos 38, enfin a Byzance33 et à Ilion 40, en somme dans la partie septentrionale du monde grec. Le lirage au sort le plus simple, celui de la tribu (È7nxXvip<ô'7at etù ou e'î; cpuXxjv) , est prescrit dans les décrets de Trézène41, de Dymè en Achaïe42, d’Iasos43, de Priène44, de Smyrne45 et probablement, en règle générale, dans ceux d’Àigialè d’Amorgos 46 et de Magnésie du Méandre ". De là vient qu’à Smyrne le registre de la tribu, analogue au Xïj;tap/txbv ypaaixaTEtov du dème attique, s’appelle xXvjpcu- T/;ptov. Voici déjà des formules plus compliquées : à Calymna48 et à Stratonicée 49, le sort assigne au nouveau citoyen sa tribu et son dème (É7nxX7r]p<5<7xi in\ y uXv^v xxt Svjixov); à Cos80 et à Éphèse81, sa tribu et sa chiliastys (È7rixXir|püi(7a'. Et; cpuXvjV xxt Et; ytXioc<7TÜvî ; à Mylasa S2, sa tribu et sa syngéneia (èttixXy) patron ètù t»)v çuX-^v xxt <7urïsv5t'av). Mais à Olymos 83 le sort lui désigne les trois groupes dont il doit faire partie (È7tixX7]pà)(7ac Ë7Ù ttjv cpuXvjv xxt suyYEVEtkv xxt ttxtoxv), et à Sauios 54 les quatre ( ÈTCtxX'qptSara; £7rt tpuXv)v xxt yiXtottrr ùv xxt ÉxXTOtjTuv xxi y^vo;). Dans certaines villes, les décrets spécifient le ou les magistrats chargés d’opérer le tirage au sort, par
Michel, 729. — 22 Diltenberger, 342, I. 12. — 23 Ci", l’err. Il, 51. — 24 /t,,d
— 25 Paton-Hicks, Inscr. of Cos, 367, I. 91 sq.; Diltenberger, 591. I. 4 — 26 Corn inscr. gr. 2884 ; cf. 28 80. - 27 Michel, 694, I. 6 sq. ; 130, 1. 32. - 28 Bec. des ét. or v (1 892), p. 341, 1. Il sq. -29 tnscr.gr. XII, ni, 178, I. 4; Arch.rp. Mitt. d. ôsterr. Inst. XI (1887), p. 48, n» 60. — 3u Voir Szanto, Bas gr. Biirgerrecht, p. 54-56
- 31 Cf. S. Reinach, Truite d’épigr. gr. p. 371. - 32 lnscr. ÿ,.. ,x> „ 517> , |9
- 33 Ibid. 489, 1. 18. — 34. Corp. inscr. gr. 21396. - 35 Michel, 403, 404 ; tnscr. 'gr. XII,
v2. 1061. — 36 Michel, 397 (mieux dans Inscr. gr. XII, vl, 717, I. 7) — 37 /„scr XII, v2, 825, 1. 27 ; 826, 1. 22 ; 798 sq. - 38 Corn . inscr. gr. 216! . - 3t. Corn, inscr gr 2060; cf. Szanto, Op. cit. p. 56, n. 8. - 40 Michel, 527. 41 Michel 176 - 42 Dit tenherger, 468, I. 29 s,,. - 43 Michel, 470, I. 29. - 44 /„sc/„.. ,
21 sq., 31 sq. - v. Michel, 19, 1. 53 sq., 1. 75.- 4G Corp. inscr. gr. XII, v„, 392, I. ’|6.'
47 O. Kern, Inschr. von Magnesia arn AI scander. 2, 1. 21 ; 5, 1. 34; 9 1 27-10 I. 2/ , I-, 1. 12. 48 Michel, 418, 420, 421 ; Gr. inscr. inthe Brit. Mus ’3 i 934
236, 240, 243, 249 <z, 25 3, 2 54, 271, 27 6 , 277. - 49 Papers, |, p. ts. Bull de corr. hell. V (1881). p. 2tn. 51 Michel, 488, 492-494. 52 Le Bas-Waddinglon, 360
- »3 tbid. 334. - 64 Michel, 306-368 ; Mitth. d. arch. Inst. IX (1864), p 194 sq
SOI
SOR
exemple, les essènes à Éphèse1, le dëeadès ù Trëzène. Le peuple de Dymè conlie la lâche à l’ensemble de la duvapyia et indique dans <i uel ordre les tribus seront tirées au sort. A Smyrne, lors de la sympolitie conclue avec Magnésie du Méandre, ce furent les commissaires ou è;ETa(TT3c; nommés à cette occasion qui répartirent les noms des Magnâtes enLre les xXT,pionr,pia des tribus. Souvent il est ordonné que la stèle où sera gravé le décret honorifique portera en sus le procès-verbal de l’opération avec mention du résultat : cette disposition est formellement insérée dans le décret même à Priène (êiuypàtj/ai os si? ttjv ttjv cpuXv)v sep ’ 7jv av ETnxÀTipwÔTit) ; à ïrézène,
à Éphèse2, à Calymna et à Magnésie3, elle est sousentendue, puisque le décret est suivi du procès-verbal (’éXyys), avec le nom de la tribu, de la chiliaslys et du dème tirés au sort. 11 faut observer que dans les villes où le tirage au sorlétaitde règle, il pouvait arriver qu’un décret exceptionnel, en accordant le droit de cité au fils d’un citoyen naturalisé ou d’une citoyenne, lui assignât d'ofliee la tribu de son parent (à Calymna4, à Aigialè), ou bien que, pour honorer plus spécialement le nouveau citoyen, on l’autorisât à se choisir sa tribu à Magnésie).
Les moindres détails de la vie publique comportaient le recours au sort. C’était un principe général, en Grèce, de laisser prononcer le sort, si les votes étaient également partagés dans l’assemblée ou au tribunal5. A l’armée, il est de règle q.ue le partage du menu butin se fasse par tirage au sort entre tous les soldais qui ont fait campagne, après prélèvement de la dîme en faveur des divinités6. Celte règle est si bien entrée dans les mœurs, qu’elle s'impose en Crète aux cités unies par un traité d’isopolitie et les oblige à se partager le butin proportionnellement au nombre des hommes mis en ligne7. Partout, dans les repas qui suivaient les sacrifices, les parts découpées sur la victime étaient tirées au sort8. De ci de là, le procédé traditionnel s’applique aux circonstances les plus diverses. A Thèra, on tire au sort les citoyens qui s’établiront en Afrique9; chez les Lacédémoniens 10, chez les Achéens 11 , les soldats qui occuperont un poste périlleux12. 11 arrive, à Sparte, que les éphores tirent au sort le membre de la gërousia qui soutiendra une proposition devant le peuple ‘3. Quand Rhodes réglemente la fourniture de l’huile dans le gymnase, elle décide de tirer au sort les jours de vente entre les marchands autorisés14. Les statuts de l’oracle pythique prescrivent de fixer par le sort l’ordre des consultations l5. A Andania, les hiérai et les vierges saintes ont dans la procession les places que le gynéconome leur assigne par tirage au sort 16. Dans une fête célébrée tous les 60 ans, les Béotiens tirent au sort les statues qu’ils porteront et les rangs qu’ils doivent occuper dans la procession n.
Dans les jeux gymniques, on tire au sort pour apparier les concurrents. Lucien décrit minutieusement l’opéra-
1 Michel, 492, 493 — 2 Michel, 488, 493, 494. — 3 L. c. 5, 1. 35; 9, 1. 3l ;
10, 1. 33 ; cf. Inscr. gr. XII, v2, 871. 1. 14. — 4 Michel, 419 ; cf. Szanto, Op. cit. p. 58. — & Arist. Pol. VU (VI), i, 14. — 6 Cf. Hcr. IX, 81 ; Diod. XI, 33, 1 ; 82, 5 ; cf. Barthélemy, Sur le partage du butin chez les anc. peuples (Œuvres div. 1823, t. II. p. 19-42). — 7 Michel, IG, 1. 52-57 (Priansos et Hiérapytna); Gr. Dial.-lnschr. 5075, I. 17-20, où il faut lire |xtj ’ç[é<t]tw |j.ïi5axé’o«t [pu? j- àït[o*/.T)0'ù(rat il jatj] xotvài a*. nôXit; ptot.i jatui/Tai (LatüS cl Oloiis) ; Moll, ant. XVIII, i (1907), p. 311, n° 17 (Gorlyne et Cnossos). — 8 ffymn. in Herm. 129; (Xen.) Itesp. Ath. II, 9; Plut. Quaest. couviv. X, 1, p. 642 F; Poli. VI, 55. — 9 lier. IV', 153; cf. I, 94. — 10 Thuc. IV, 8. — H Polyb.
11, 58, 2. — 12 Le tirage au sort attribué aux Platéens dans (L)em.) C. Neaer. 103, n’est pas conforme au récit de Thuc. III, 20. — 13 plut. Pracc .,
tion, telle qu’elle se pratique à Olympie [Olympia On apporte une urne d’argent (xâX7»ç) consacrée On y met de petits jetons de la grosseur d’une fève ;iÿ(' une lettre gravée. Il v en a deux qui portent un A doux qui ont un B, deux autres qui ont un 1’, et ainsi de suii, selon le nombre des athlètes. Un des concurrents s’avance adresse une prière à Zeus, plonge la main dans |'urn(l el en tire un jeton. Puis un autre en fait autant. Debout auprès de chacun d’eux, un mastigophore lui arrête la main et l’empêche de lire la lellre qu’il a tirée (voir ]a fig. 6521). Quand tous ont fini, l’alytarque ou l'im des Hellanodikes fait le tour des concurrents rangés en cercle inspecte les jetons et apparie pour la lutte ou le pancrace les deux qui ont tiré la même lettre. Si le nombre des concurrents est impair, on met dans l’urne un jeton dont la lettre n’a pas de correspondante, et l’athlète auquel il échoit s'assied jusqu’à ce que les autres aient fini l’épreuve éliminatoire. C’est une grande chance d’être ainsi l’Ëcpeopoç, celui qui, par la grâce des dieux, attend, frais el dispos, le moment de lutter avec des adversaires fatigués l8.D’01ympie la règle du tirage au sort s’estrépandue dans toutes les palestres du monde gréco-latin : on In voit appliquée depuis la Lycie19 jusqu’à Rome 20. Dans les jeux hippiques, on fixait également par le sortl’ordre dans lequel devaient se placer les chars 21 [olympia, p. 189 .
Le tirage au sort, dont l’emploi est si fréquent dans le droit public des cités grecques, sert aussi à régler certaines questions dans le droil des gens. 11 peut, après la conclusion d’un traité de paix, désigner celle des parties contractantes qui doit-en commencer l’exécution : ainsi procédèrent les Athéniens et les Spartiates après le traité de Nicias22. Il peut aussi, dans un traité d’arbitrage, désigner la cité qui doit servir d’arbitre: celte clause figure dans un accord intervenu entre Éphèse el Sardes ! .
Un peuple aussi habitué que les Grecs à jouer avec le sort en trouvait naturellement dans la vie privée de continuelles occasions. Le moyen était si commode pour sortir d’une difficulté24, pour mettre un terme aux compétitions et aux rivalités, pour prévenir les conflits! Comme au temps d’Homère, quand on voulait faire un partage, surtout un partage de succession, on déterminait les lots et on les tirait au sort : à Mylasa26, même à Athènes26, persistait la coutume qui avait valu au patrimoine le nom de xX^po;, et dans l’Égypte ptolémaïque elle est pra tiq uée fréquemment 27 . A partir de l’époque romaine, abondent, surtoutdans les villes d’Asie, à Aphrodisias- ,
yer. reip. IV, 17, p. 80Î C. — 14 Diltenberger, 549. — 15 Æschyl. Eum. •>') '9-
— 16 Michel, 694,1. 29 sq. — H Paus. IX, 3,6-7. — iSLucian. HennotA U ; cf. I>'llcn' berger, 686, 1. 29 scj. ; lnschr. von Olympia, 225. La scène décrile par Lucie1» 1 représentée sur un bas-relief (Gerhard, Ant. Bildw. 59, 2) que nous reproduisons ,l la fig. G52 1 . Voir oi.ympia, p. 188. — 19 Corp. iriser, gr. 4274. — 2U làid. " "
— 21 Sopli. El. 710. — 22 Tl uc. V, 21, 35. - 23 Ditleuberger, Or. gr. inscr.se 437, 1.79-80. — 2't-On lire au sort une mission embarrassante (Soph. Antif/ 1
— 2 ô Iriser jurid. gr. XIII quater, B, I. 3-4. — 26Qf. Cailleincr, Le dr . de*"cl ^ lé y. à Ath. p. 31, 203 ; diatètai p. 28 ; Beauchel, Le dr. privé del a rep. at ^
p. 454, G53. — 27 Oxyrh.Pap. Il,n°274, 1. 4; III, n® 503,1. 8, 4, 9, 20 \Gi.l11!- ^ lhe Prit. Mus. III, n° 978 ; Tebt. Pap. Il, n° 382, 1. 5 scj.; n° 383, 1. Il sq. “ de corr. hell. IX (1885), p. 77; XIV (1890), p. Gll ; cf. Corp. inscr. gr. -774~-"J'
au dio
SOR
SOR
-, l^phèse 1 , el.c., les fondations testamentaires qui ont mir objet des distributions d’argent appelées xXÿ.o&i : leS pJiris en nombre lixe devaient être remises à des citoyens tirés au sort. Dans la Casino, de Plaute, copiée sur les KXiripoiijisvGi de Di philos, des rivaux tirent ]ans un seau d’eau la belle qu’ils convoitent2. Est-ce un trait de mœurs populaires? Est-ce une parodie de la égende de Cresphonte? Le doute est permis. Le sort réglait même les questions d’étiquette. C’était la mode do tirer au sort les places dans les symposia 3, les portions dans les banquets4.
On voit à combien d’emplois variés et profanes s’accommodait, dans les maisons des particuliers comme au grand jour de la vie publique-, une coutume qui fut en son temps un rite religieux. Gustave Glotz.
Rome. — Ce tirage au sort a joué un rôle beaucoup moins important dans les institutions romaines que dans les institutions grecques.
|. Dans les comices, le sort désigne la tribu, [a centurie qui vole la première. A Rome et dans les Biunicipes ', les votes des sections, curies, tribus, centuries, sont proclamés soit dans l’ordre choisi par le président, soit surtout dans l’ordre fixé par le sort [com i r i a , p. 1385, 1396]. A Rome, dans les comices par tribus, le tirage au sort désigne la tribu où doivent voter les Lutins; dans les comices municipaux la curie où peuvent voter les simples incolae , citoyens romains ou latins2 [magistratus municipales, p. 15-41],
II. La formation de la liste des jurés pour chaque procès criminel a lieu à Rome selon deux procédés : l’un exceptionnel, Yeditio , l’autre habituel, la sortilio , tirage au sort. L'editio est la présentation des jurés par le demandeur. Elle figure dans la lex repetundarum qui est probablement la loi Acilia que fit voter Gracchus 3 ; d’après une interprétation4, chaque partie aurait proposé 100 jurés sur la liste générale des 450, aurait pu en récuser 50, et il en serait resté 100, auxquels se seraient ajoutés quelques noms choisis par le prêteur lui-même; dans une autre hypothèse6, l’accusateur aurait choisi à son gré 100 noms après les éliminations necessaires et après la récusation de 49 par l’accusé, les ni restants auraient formé le jury. Ce procédé figure aussi dans la loi Licinia de 55 contre les délits électoraux 11 ; l’accusateur choisit probablement dans la liste générale, formée d’après les 35 tribus, quatre sections;
l’accusé en récuse une et on garde les jurés des trois autres sur lesquelles il peut récuser cinq noms. Le tirage au sort et la subsorlitio, le tirage au sort supplémentaire, ont déjà été exposés [judiciariae luges, p. 659-660J. Ils fonctionnent encore sous l’Empire".
III. A Rome, pour se répartir les différentes fonctions, les membres de chaque collège de magistrats, égaux entre eux d’après le principe de la collégialité, pouvaient employer soit le roulement, soit l’action commune, soit la répartition à l’amiable ou par le Lirage au sort. Entre les censeurs, le lirage au sort est resté la règle [censoh . Entre les consuls, le roulement, impossible du reste pour beaucoup d’actes, a disparu de bonne heure; il n’est resté que l’action en commun ou la répartition, soit à l’amiable [inter se parure, cornparare ) s, soit par le sort (sortiri)3 ; c’est par ce dernier mode qu’ils se répartissent surtout les missions extraordinaires, les champs d’opérations, les quatre légions ordinaires 10 ; le sénat peut leur recommander de s’entendre entre eux, de s’en remettre à son arbitrage (extra sortem. extra ordinem), mais ne peut le leur imposer11. Il en est encore ainsi, même après la loi Sempronia de 123, qui oblige le sénat à désigner les provinces consulaires avant l’élection des consuls *2, et après les lois de Sylla13; le sénat ne peut modifier sans leur consentement la répartition faite par les consuls14, sans y être autorisé par une loi ou par un plébiscite !3. Après Sylla, la répartition des provinces consulaires se fait par le sort après l’élection des consuls, soit avant soit aprèsleur entrée en charge ; après le tirage au sort, ils ont le droit de permuter10.
Les tribuns consulaires tirent au sort les compétences fixées par le sénat17. Entre les questeurs, les fonctions sont réparties généralement par le sort, le jour de l’entrée en charge, à Y aerarium 18 ; exceptionnellement, sous la République, par le choix des magistrats supérieurs qui ont les questeurs comme auxiliaires-, avec l’autorisation du sénat et du peuple19. Sous l’Empire, les consuls et l’Empereur ont libre choix pour leurs questeurs et de 44 à 56 pour les questeurs urbains chargés de Y aerarium 20 [quaestor, p. 799]. On tire aussi au sort les scribes entre les questeurs 21.
Entre les préteurs et les gouverneurs de provinces, la répartition des compétences a lieu dès le début, non à l’amiable, mais par le tirage au sort, le plus tôt possible avant l’entrée en charge ; le sénat peut soumettre tous
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— G Cic. Pro Plane. 15, 30; 10, 38, 40; 17, 41 ; Schol. Bobb. p. 262; Serv. ad Eclog. 3, 50. — 7 Suet. Aug. 29 ; Tac. Ann. 0, 10. -r 8 Liv. 35, 20, 2.- 9 Liv. 2, 40, 14 ; 3, 10, 9; 4, 37, 0. — 10 Liv. 22, 27, 10 ; 42, 31, 5 ; 10, 24, 10. — 11 Liv. 4, 45, 7-8 ; 6, 30, 3; 8, 10, 5 ; 8, 29; 9, 31; 10, 12; Uionys. 17,4. — 12 Sali. Jug. ï~\
Cic. Pe prov. cons. 2,3 ; 7, 17 ; Pro Balb. 27,61. — 13 Appian. Mithr. 22. H Liv.
20, 22, 20 ; 37, 1 ; Val. Max. 4, 1, 7. — 13 Liv. 28, 45; Cic. Phil. 1 1 , 7, 17 ; 1 1 , 8. 18; Appian. Pun. 112. — 16 Cic. Verr. 2, 3, 95, 222; Pe prov. cons. 15, 37 ; Ad fam. 1, 9, 23; Dio Cass. 37, 33 ; fr. 111 ; Appian. Bel. civ. 1, 107 ; Plut. Luc. 5.
— 17 Liv. 5, 12. — *8 Cic. Cat. 4, 7, 15; In Clod. et Cur. Schol. p. 332. — 19 Liv. 30, 39 ; Cic. AdAtt. fi, C, 5 ; Plul. Pomp. 26. — 20 Tac. Ann. 13, 29. — 21 Cic. /n Clod. et Cur. schol. p. 332.