‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monumentsChapitre 110 sur 137 · SI’A · texte numérisé non relu

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les lots au tirage ou en remplacer quelques-uns par des attributions nouvelles1. Pour les préteurs revêtus d’un sacerdoce qui les retient à Rome, il n’y a de tirage qu’entre les provinces urbaines 2. Le sénat ne peut sans doute modifier la répartition que par une loi ; cependant, dès le a» siècle av. J.C., il peut permettre à un gouverneur de ne pas aller dans sa province, et lui confier d’autres fonctions3. Le nouveau régime créé par Sylla comporte nécessairement deux tirages au sort, le premier pour les fonctions des préteurs à Rome pendant la première année, sans doute immédiatement après la désignation, le second dans l’année pour les gouvernements provinciaux ; praetor, p. 629-630] *. En 52, la lex Pompeia de provineiis établit un intervalle de cinq ans entre la préture ou le consulat et le gouvernement provincial : pour les consulaires on devait tirer au sort parmi ceux qui n’avaient pas encore eu de province3 [provincia, p. 718- 711)]. C’est à peine si ce régime fonctionne sous la République ; il est supprimé par César qui revient aux règles de Sylla; mais le tirage au sort ne fonctionne que d’une manière intermittente pendant les guerres civiles. Auguste rétablit le régime de Pompée pour les provinces sénatoriales; le sénat établit chaque année la liste des lots et celle des candidats, en tenant compte de la date de la magistrature, des privilèges de la paternité6; quelquefois, sans doute sur l’invitation de l’Empereur, il attribue directement une province, surtout pour prolonger les pouvoirs d’un gouverneur actuel7. Un sénateur, inscrit sur la liste du tirage, peut se récuser avant ou après l’opération, ou en être exclu par punition8. Dès le début du ni6 siècle, l’Empereur indique autant de personnages consulaires ou prétoriens que de provinces et h; tirage au sort n’a plus lieu que pour la répartition 9.

C’est par le sort ou à l’amiable que, dans la loi municipale dite lex Julia les quatre édiles se répartissent entre eux l’entretien de la voirie dans les quatre régions de Rome. Dans la procédure de l’interrègne, vraisemblablement le tirage au sort fixe l’ordre où se succèdent les décuries du sénat et les sénateurs de chaque décurie M. Cn. Lécrivain.

SOTERIA (ïàoTvipia). — Jeux institués à Delphes par les Étoliens en l’honneur de Zeus Soler et d’Apollon Pythien « comme souvenir du combat contre les barbares qui avaient attaqué les Grecs et le temple d’Apollon, sanctuaire commun de la Grèce ». Puis le stratège élolien, au nom de la ligue, invita toutes les cités grecques à reconnaître la fondation de ces nouveaux jeux et à prendre part à leur célébration. Les deux décrets d’Athènes et de Chios, qui nous sont parvenus, font connaître les conditions dans lesquelles ils devaient être célébrés. Le prix n’était pas une somme d’argent, mais une couronne, comme dans les quatre grands jeux de la Grèce. Les concours de musique, pour l’âge des

l l.iv. 32, 28, 2 ; 35, 41, 0; 38, 45, 2 ; 42, 28, 7; 4'i, 11, 8; 41, 17, 9; 45, 41, 2.-2 Liv. 39, 45, 4.-3 Ibid. 39, 38, 3; 41, 9, 10; 45, 16, 4. — 4 Ibid. 38, 43, 6: Cic. Verr. I, 8, 21. — 5 Cic. Ad fam. 8, 8, 8. — fi C. ins. lat. 8, G8 ; 3, G070. — 7 Ibid, y, 2845; 10, 3833; C. ins. gr. 2570; Tac. Ann. 3, 32, 58; Suel. Galb. 7: Dio. Cass. 55, 28. — 8 Tac. Agric. 42; Ann. 3, 32; 0, 40; 15, 19; Suet. Galb. 3; Dio. Cass. 78, 22; Plin. Ep. 2, 12; Front. Ad Anton. 9 ; C. ins. lat. 9, 5533. — 9 C. ins. lat. 10, 5061 ; Dio. Cass. 53, 14; Waddinglon, I'ast. des prov. asiat. p. 10-11. — 10 C. ins. lat. I, 206, I. 24. — il Dionys. 2, 5, 7. Les autres textes (Liv. 1, 17 ; Appian. Rrl. civ. 1, 98; Serv. ad Aen. 6, 809) ne disent rien sur ce point. — Bibliographie. Mommsen, Droit public, I, 38-C7 ; 11, 333; III, 239-250; 285-296 ; NVillems, Le sénat de la République romaine, Paris-Louvain, 1883, II, p. 523-GU8.

concurrents et les honneurs que les villes décernaient \ leurs compatriotes vainqueurs étaient assimilés an\ jeux Pythiens; les concours gymniques et équestres \ ceux des jeux Néméens. Les cités grecques s’enga geaicnt à envoyer un certain nombre de timorés1.

Dans l’acte de fondation, la fête devait être quinquennale; mais des inscriptions témoignent que, peu d’années après, elle était annuelle et que la présidence avait éLé transférée des Étoliens aux Amphictions [ampiiictiones ■ • les Delphiens étaient chargés d’envoyer des théories aux villes et aux rois de race hellénique.

On a peu de renseignements sur les concours gymniques eL équestres. Nous sommes mieux informés sur les concours musicaux, grâce à quatre listes complètes qui datent du m" siècle (entre 272 et 2(19). Ils étaient présidés par les hiéromnémons, l’archonte de Delphes, et le prêtre de Bacchus, chef de la corporation des artistes Dionysiaques. Dans la première partie consacrée à la musique et au chant, il y avait des concours de rapsodes, de citharistes, de chanteurs accompagnés de la cithare. Dans la seconde, des chœurs de danse composés d’hommes ou d’enfants exécutaient la danse pyrrhiqueou cyclique. La troisième partie comprenait les représentations dramatiques où concouraient des troupes tragiques et comiques, composées chacune de trois acteurs ; on trouve même un chœur comique formé de sept choreules2.

A l’époque gréco-romaine, le nom de Soleria fut donné à un certain nombre de jeux ou de simples sacrifices institués pour commémorer un événement ou un personnage auquel une cité attribuait son salut. Comme exemple du premier type, on peut citer les SioT-qfia de Priène11 fondés vers 297 en souvenir de la liberté recouvrée ; pour le second, les — <i>Tvîpta xoù Mouxiaïa 4, fête quinquennale par laquelle la province d’Asie voulut perpétuer la mémoire de l’intègre jurisconsulte Q. Mucius Scævola, qui fut gouverneur en 98 avant notre ère. P. Foucaut.

SPARSIO. — Ce mot signifie particulièrement deux coutumes de la vie romaine, distinctes, mais se rapportant l'une et l’autre au luxe des réjouissances publiques: 1“ la dispersion parmi les assistants de cadeaux en nature ou en bons (et ces cadeaux eux-mêmes), sparsio missilium, [missilia] ; 2° l’aspersion des lieux de spectacle par une pluie artificielle de liquide aromatisé (et cette pluie elle-même). A peu près vers le temps où Pompée s’avisa, pour modérer la chaleur dans son théâtre, d’y faire creuser des rigoles où circulerait de l’eau1, fut imaginé (noire témoin le plus ancien est ici Lucrèce2, mort entre 699=55 et 701=53 3) un autre moyen plus ingénieux de procurer aux spectateurs une fraîcheur agréable. Des appareils à pression, placés dans le sous-sol du théâtre ou de l’amphithéâtre, élevaient jusqu’au faite de l’ëdilice un liquide à vaporiser qui retombait de là en gouttelettes odorantes sur le public et sur les acteurs*. Desslnt"1'

SOTERIA. I Corp. inscr. attic. II, 323; Bull, de corr. hellén. 1851, p. ,l" 1890, p. 50. — - Foucart et Wesclmr, /user. inéd. de Delphes, 3-6 ; A.

Delpliika , p. 215; PomLow,dans Ncue Jahrbücher , 1894, p. 504 ; 189. ,p. 1 ^ ^ .847. Liste de vainqueurs. Bull, de corr. hellén. 1902, p. 267 ; cf. p- - ,s- ^

von Ga-rtringon, Insckriften von Priete, n. 11. — 4 Revue de philologie. p. 85. Cf. Waddinglon, Fastes îles provinces asiatiques, n. 7.

SPARSIO. I Val. Ma*. 2, 4, 6.-2 l.ucr. 2, 416. — 3 Voir Sclianz, (

rôm. Litt. 13, 2, p. 40. - 4 Hor. Epist. 2, 1, 79; Ovid. Art. am. I. 104; I I, 16 ; Senec. Contran, iü, jiraef. 9 (L. Mueller) ; Senec. Epist. 90, la • - ' mit. 2, 9, 2 ; Plin. Hist. nat. 21, 33 ; Mari. 5, 25, 7 ; 9, 38, 5 ; Sp. 3’,81 ‘“^u De eloq . p. 228 (Mil); Apul. Melam. 10, 35 ; Spartian. Hadr. 19. Voir; a,'(u ^ et Mommsen, Man. d. Ant. trad. fr. 13, p. 310 et 339 ; Becker, Gullu

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