‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monumentsChapitre 121 sur 137 · SPY · texte numérisé non relu

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tien 1 ; la mère et l'enfant sont tenus l’un envers l’autre de l'obligation alimentaire4; la mère peut être chargée de sa tutelle par rescrit et lui choisir par testament, en tant qu’héritier, un tuteur, avec confirmation par le magistrat3. A l’égard du père, le spurius est un étranger; il n’a ni l'obligation alimentaire4, ni le droit d’héritage ab intestat, ni la bonorum possessio unde cognât i ou unde liberi ; il ne procure à son père ni le jus liberorum ni le droit de revendiquer les caduca 5 ; cependant le nom du père est généralement cité sur les inscriptions à côté de celui du fils, le père peut lui laisser des legs et instituer pour cetLe libéralité un tuteur; de plus on tient compte de cette filiation pour les empêchements du mariage entre parents et pour les affranchissements où elle ligure parmi les justes causes3 *. Un rescrit de Trajan reconnaît comme héritiers, des soldats ab intestat, au rang des cognais, les enfants naturels nés pendant leur service1. Il n’y a pas d'autre mode de légitimation que l'adrogation par le père naturel8.

Sous l’Empire les simples soldats, citoyens romains, n’ont pas, étant au service, le droit de mariage légal 9 ; un mariage antérieur est suspendu, sauf, depuis Septime Sévère pour les cohortes urbaines el la légion 11 Parthica10; les enfants nés pendant le service sont donc théoriquement illégitimes et assimilés à des enfants de concubine11, même pour les soldats des cohortes prétoriennes el urbaines qui obtiennent dans leur diplôme de retraite le jus connubii avec une femme étrangère. Pour atténuer ce désavantage, les empereurs étendirent à tout l’Empire l’institution des enfants ex cnstris , née en Égypte, dès Auguste et Tibère12, d’après laquelle les enfants nés pérégrins d'un mariage du droit des gens obtenaient le droit de cité romaine en entrant au service et prenaient la tribu Pollia et, comme lieu d’origine, le camp, castra [castris, castr , cas, cy<)13 ; les enfants issus soit d un mariage suspendu ou d’un concubinat avec une femme qualifiée pour le mariage, soit d’un concubinat quelconque avaient de suite dans le premier cas la cité et la tribu Pollia, puis en entrant au corps le nom et la filiation du père14, dans le second cas, seulement en devenant soldats, la dénomination castris, la tribu Pollia , le nom de lanière et la filiation du père15. Pour les privilèges matrimoniaux accordés à leur retraite aux soldats pérégrins, nous renvoyons à l'article diploma.

Au Bas-Empire la législation distingue les enfants issus du concubinat, naturelles liberi, des autres enfants illégitimes ( spurii , vu/go concepti) 10. Constantin les maltraite d'abord tous également en interdisant au père toute donation, toute libéralité, de son vivant ou à cause de

i Jnst. 3, 3, 4; Uig. 38, 8, 42 : Paul. Sent. 4, 10, 1. — 2 Dig. 25, 3, 5 § 4.

3 Ibid. 2G, 1, 18 ; 20, 2, 4; 26, 3, 2. — 4 Dig. 25, 3, 7. — 5 V. Mever, Derrôm.

Konkubinat , p. 55-57 su y frag. Vatic. 104. — G Dig. 23, 2, 14 §2; 40, 2, 1 1 ; Gai.

1, io. l Wilcken, Papyr. Berl. (Girard, Texte 8 de droit romain , 3e éd. p. 157).

« Gai. 1, 10 4. — 9 Tac. Ann. 1 4, 27 ; Dio Cass. 60, 24 ; Ilerodian. 3, 8, 4 ; Papyr.

Berl. Mus. 114, 140 ; Tertull. De exhort. cast. 12. Voir Mommsen, ad C. ins. lat ,

3 suppl. diplom. ; Paul Meyer, Die dgypt. Er/cunden und das Eherecht der rom.

Soldaten ( Zeitschr . der Savigny Slift. 1897, p. 44-74) contre Mispoulet, Le

mariage des soldats rom. (Rev. de phil. 1 8s 4, p. 113-120). — 10 C. i. I. 6, 3404,

3300 3399, 3367, 2881, 2887. — H 8, 3200-01. — 12 V. Mommsen, Dermes , 19,

p. 10 ; Eph. epigr. 5, 14-16 ; 4, p. 155; Wilmanns, Lambèse, la ville et le camp ,

trad. fr. p. 23-27. — 13 Exemples à Lambèse : C. i. I. 8, 2565 69, 2586, 2018.

U 8, 3101, 3151, 2848. — 1» 8 , 2590 , 32 47. — 16 C. Just . 5, 27, 12 § 4 ; C. Th.

4. 6, 7. Les enfants incestueux, adultérins et de calégories analogues perdent en

396 le droit de recevoir quoi que ce soil du père et de la mère. Jus'inien étend

celle interdiction aux fils naturels d'une femme illustre, mère d'enfanls légitimes

(C.Just. 5, 5, 6; 6, 57, 5). — 17 Cod. Theod. 4, 6, 2, 3. — 1* Cod. Just. 5, 27, 5. — 19 6’.

mort, aux enfants naturels ou à la concubine 11 ; d’autre part il établit, pour le passé seulement, la légitimation des na tu raies liberi, par mariage subséquent, à- la condition qu’il n’y ait pas d’enfants légitimes et que In concubine soil ingénue18. Après lui la législation sur les enfants naturels de concubins subit les fluctuations de la législation sur le concubinat. D'après des lois de 371 et de 405, les enfants naturels et leur mère peuvent recevoir un douzième de la fortune du père, s’il y a des descendants légitimes, un quart s’il n’y en a pas l9. En 443 29 est créé le droit de succession des enfants naturels « per oblationem curiae », un curiale peut offrir tous ses enfanls naturels à la curie en leur attribuant sa fortune, à défaut d’enfants légitimes ; quoique héritiers, ils ne sont pas assimilés aux enfants légitimes. En 517 21 Anaslase crée la légitimation, pour l’avenir, par mariage subséquent, avec une concubine quelconque43, quand il n’ya pas d’enfants légitimes et sous la condition d’un contrat dotal. Justin supprime cette légitimation pour l’avenir et l’adrogation des enfants naturels par le père23. Enfin, après diverses dispositions transitoires24, Justinien accorde aux enfants naturels le droit de recevoir, en présence d’enfants légitimes, un douzième de la fortune pour eux et leur mère (un vingt-quatrième pour elle, si elle est seule), dans le cas contraire, toute la fortune, avec institution d’un tuteur; un droit d’héritage ab intestat pour une pension alimentaire en présence d’enfants légitimes, dans le cas contraire pour le sixième de la fortune2'. Il élablit définitivement la légitimation20: 1° par mariage subséquent, aux conditions fixées par Anastase, même en présence d’enfants légitimes, a la seule exclusion des enfants adultérins el incestueux ; 2° per curiae oblationem, même après la mort du père et pour des enfants pas encore affranchis; 3° par rescrit du prince, sollicité du vivant ou par testament du père, à défaut d’enfants légitimes, quand la concubine est morte ou indigne du mariage. Ch. Lécrivain.

SPYRIS (S7tup['ç, dim. o-Ttupiotov, dTiupioaXiov, oitupt/viov). — Nom 1 donné à des corbeilles faites de jonc, de sparte, d’osier ou d’autres tiges flexibles entrelacées. Il y en avait de toutes grandeurs 2, ayant les formes3 et les emplois les plus divers; le nom ne spécifiait pas une forme ou un emploi déterminé; il en est de même de la plupart de ceux [CORBIS, CISTA, CAPISTRUM, FISCUS, FISCELLA, SPORTA, scirpea, etc.] qui désignent les objets servant de récipient, qu’ils fussent de vannerie, de métal ou d’argile.

Il y a cependant des corbeilles, parmi celles que l’on voit figurées, à qui ce nom convient certainement; car il n’est pas douteux que sur beaucoup de vases peints où

Th. 4, 6, 4, 0.— 20 C. Just. 5, 27, 3-4. — 21 Ibid. 5, 27, 6. — 22 Elle doil encore, jusqu'à Justinien, qui supprime celle restriction, être ingénue pour les séiialcut c gens de qualité (C. Just. 5, 5, 7 ; 5, 4, 23; Nov. 78, 117). - 23 C. Just. -i,

— 24 Ibid. 5, 27, 8, 12; Nov. 1.8, S. — 23 Nov. SI) ; C. Just. 5, 29, 4. —

Just. 5,27, 10, Il ; Nov. 12, 4; 18, 1 1 ; 74 pr. ; 89, 2, 8; 74. - BiBUonnAPHis. V. l'art, concumnatus cl ; Pillelte, Lettre sur le eoncubinatus [ltev. Inst. <■ e 1865); P. Gide, De la condition de l'enfant naturel et île la concubine ans i lêgisl. romaine (Nouv. rev. hist. de dr. 1880, p. 377 sq , 409 sq.); Mispo" r Les Spurii (Bull, épigr. 1884) ; Du nom et de la condition de en/ au

naturel romain (Nouv. rev. hist. de dr. 1885, p. 15-62); Paul Meyer, n Konkubinat, Leip., 1895 ; F. Girard, Manuel de dr. romain, Pans,

p. 174-179. indsûçe

SPYIllS. 1 Le mot est apparenté à «ririToa cl an latin spouta ; Curlius, >’ » ^

d. Gr. Etymol. 5« éd. p.715.- s Pallad. ad Paus. cité pur H. Eslienne, Thesaa. i «ncuçiSttXtov ’A'aXo; icAexutv Tàç p.EYâXaç, aXXoç ta XeTfOfteva l*a,ayta • ' n •

t4 — 3 V. Bckker, Anecd. p. 780, où la forme décrite est celle du cai.at*

cf. Theocr. XXI, 9, xaXa6?<r*o!.

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