R RI
« La religion romaine n’apparaît dans l’histoire que
sous la forme de cultes [sacra), surcharges de pra iqu sous a lorme qme façon plus ou moins artifi-
minutieuses et adap . . de la cité.
£ wsærs? ^ «c
détermines . es sociaux ou politiques, la
Æ Soa - ne
double taittoünclîfTc la religion propremenl romaine est donc, d'une pari, son formal.sme rituel. peute . encore imprégné de magie, d'autre pari, son caracle n]iic social qu’individualiste.
P Les influences qui modifient celle phys.onom.e particulière furent surtout d’origine hellemque. S il est aue des conceptions et des pratiques étrusques furent introduites d’assezbonne heure dans la religion romain ce qui la transforma surtout, ce qui en ht, suivant l’expression de M. Bouché-Leclercq, « une sorte de polythéisme international 3 », ce fut 1 action e a mythologie grecque. Alors seulement les divinités
romaines devinrent vraiment anthropomorphiques; alors,
seulement, Jupiter, Junon, Diane Saturne ^. acquirent une personnalité distincte et cessèrent, d etre de purs nuJna ou de simples genii-, la foule des dieux e des déesses, créés par l’imagination hellénique, parut alors se substituer aux innombrables êtres divins de la religion romaine primitive. Bientôt les cultes orientaux y apportèrent un nouvel élément : avec les divinités de Pessinunte, d’Alexandrie, de Dolichè, d Heliopo is, < Comanael de l’Iran, Rome, l’Italie et l’Occident romaaisé connurent une religion à la fois grossière et raffinée, sensuelle et ascétique, matérialiste et mystique . Mais il nous est impossible de voir dans l’amas confus des cultes qui se célébraient à l’époque impériale la vraie religion romaine. Nous avons essayé de montrer ce qu’avait été cette religion dans la période des origines, a l’époque où elle n’avait pas encore subi de puissantes influences étrangères; nous avons surtout essaye d en marquer les traits originaux, renvoyant pour les details du culte, de l’organisation sacerdotale, etc., aux articles spéciaux [augures, auspicia, dii, flamen, indigitamenta, JANUS, LU PER CI, MANES, P0NTIF1CES, etC.l. J. ÏOUTAIN. REL1GIOSI DIES [DIES, p. 176].
RELIQUA. — Reliquat d’une dette publique ou privée [vectigalI.
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REMI, REMIGES, REMIG1UM [NAVIS, SOCII navales
remus [romulüs]. lex
RENUNTIATIO [divortium , p. d-l > p. 1124].
REPETUNDAE (PECUNIAE). - I. Origines. - Ces
mols désignent en droit romain les PoccasTon^e indûment par des magistrats ou des jug }
leurs fondions, h Rome, en Italie ou dans les Prov’“““j elqui donnaient lieu à une action en répétition au^rof de ceux qui les avaient données. Sou cette ,torme de cadeau, la concussion ne tombait sous le » P loi pénale et ne pouvait être atteinte ,i> — privé par une action civile, a moins que le magistrat délinquant ne fût accusé devant le peuple a sa soi lie de chdrge Après les conquêtes d outre-mer, les abus de pouvoir, les exactions et les pillages des gouverneurs de provinces amenèrent l'intervention de plus en plus fre qu’ente du Sénat. En 171 av. J.-C., il institua pour juger successivement trois anciens préteurs d'Espagne, selon es règles du procès civil, un tribunal de cinq récupérateurs pris dans son sein et présidés par un prêteur special en donnant aux plaignants des patrons sénatoriaux parmi lesquels était Caton R II fit intenter toute une ser e d’autres procès analogues3, et, plus tard, il continua souvent à prendre l’initiative de poursuites confiées a des juges spéciaux, même après l’organisation de la procedure régulière 3. .
„ ' Lois - C’est seulement en 149 que commencèrent
les mesures spéciales de répression qui allaient si profondément modifier le droit pénal de la République. Le tribun L. Calpurnius Piso fit voter la première lo. .de pecuniis repetundis, à la suite de laquelle fut probablement établie la première quaestio permanente, celle de pecuniis repetundis , présidée par le préteur peregnn . Vinrent ensuite la loi Junia, connue seulement de nom % une loi qui est probablement la loi Acilia, qu on peut placer en 123-2 6. et qui, portée sous l’influence de C Gracchus, a transformé la réclamation civile en action pénale par l’établissement de la peine du double et créé probablement pour présider ce jury un préteur spec.a ; la loi Servilia présentée probablement un peu avant lit par le tribun C. Servilius Glaucia1 et qui a du avoir a même tendance que la précédente ; la loi de Sylla de 1. , très importante, mais dont on ne sait presque rien, sinon qu’en changeant la composition du tribunal elle a probablement maintenu la procédure et les pénalités de
1 Bouché-Leclercq, Manuel, p. 459. - 2 Ibid. p. 460. - 3 Cumont, Les relifl ions orientales dans le paganisme romain , passim. — Bibliographie. Il ne. saurai être question de donner ici une bibliographie môme sommaire de l'histoire des religions grecque et romaine. Nous nous contenterons d'indiquer les ouvrages les plus importants et les plus récents, où l'on trouvera des indications bibliographiques détaillées et précises. Pour la religion et la mythologie grecque : F. Creuzer- Guigniuut, Les religions de l'antiquité considérées principalement dans leurs formes symboliques et mythologiques , Paris, 1825-1851; Lobeck, Aglaophamus sive de theologiae mysticae graecorum Causis , Koenigsberg, 1820; Nâgelsbach, Homerische Théologie , Nuremberg, 1849 (3° éd., 1884); Id. (et Authenrielh, 2e éd. 1801), Nachhomer. Théologie, Preller, Griech. Mythologie, Leipzig, 1854(4® éd. Beilin, 1894 sq.) ; E. Gerhard, Griech. Mythologie , Berlin, 1854-1855; Maury, Hist. des religions de la Grèce antique, Paris, 1857-1859 ; Welcker, Griech. Gotterlehre . Gôtlingen, 1857-1802; Hartung, Die Religion und Mythologie der Griechen , Leipz. 1805-1873 ; P. Decharme, Mythol. de la Grèce antique, Paris, 1879; E. Rohde, Psyché , Leipz. 1894 (1"> éd., 1898); Miss Harrison, Prolagemena in the study of greek religion, Cambridge, 1903; Farnell, The cuits of the Grcck States, Oxford, 1896-1907 ; 0. Gruppe, Griech. Mythologie und Religiongeschichte , Munich, 189/- 4900. — Pour la religion romaine : J. -A. Hartung, Die Religion der Rômer, Erlangen, 1830; Klausen, Aeneas und die P en at en, Hambourg et Gotha, 1839, 1840; Preller,
, t, .otiû /oc ai iSRl-18831- J -A. Ambrosch, Studien und
Rôm, Mythol. Berliu, 1858 (3e éd., 1881 15b«), i«39 Bois-
Andeutungen im Gebxeie deS^°^ Marquardt et Mommsen,
^ xi! ^ w,
SOwa Religion und Kultus der Rômer, Mutuel, , 1902. On peut ajou er a cm ou vrages spéciaux : Chavtcpie de la Saussaye, Manuel d histoire des re igion fr Pans. 1904; Bouché-Leclercq, Manuel des Institutions romaines, Parts 1886 REPETUNDAE. 1 Liv. 43, 2. - 2 Liv. Bp. 47 (en 154). - 3 L.v Bp. 54. C.c. De fin 1, 7. 24; Val. Max. 5, 8, 3; Gell. 13, 14. - 4 Cic. Brut. 27 106 ; De of.I, fl 75 • Verr. 3, 84, .95 ; 4, 25, 50 ; 2, C, 15 ; Schol. Bob. p. 233 ; Tac Ann. 5,20 , Un- Àeilia (C. ins. lat. 1, n° 198, 1. 74). Valfcre Maxime, 6, 9, 10. appe lé a tort cette loi Cæcilia - 3 Lex Acilia, 1. 74. - » On identifie maintenant la lot, Lorp. ins. lat. Tm avec celle citée par Cic. Verr. 1. 9, 26; Asccn. p. 149, ,65. Voir Mommsen àd C ins. lat. I. c. contre Kleuze, GOtlling. Walter, qui .dent, fiaient ce texte ave la loi Servilia. Le préteur spécial est dans Ulogium de C. Claud.us Pulrher C. tns lat , , p 279. - 7 Cic. Brut. 62, 2-24 ; . Verr. 1,9.4»: P» Babir ■ Post 4 9 ProBalb. 24, 54; Ascon. In Scaur. p. 21 ; Val. Max. 8, 1,8; Dio. Cass, fr 106 Mommsen met cette loi avant lit, parce qu'à cette date la loi ^c.l.a n aura, p été en vigue.tr, la table de bronze sur laquelle elle éta.t gravée ayant été ut.I.sée
en 111 pour une autre loi.
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la loi Servilia 1 ; enfin la loi de César, de 59, la Icæ Julia repetundarum ou de repetundis , qui, longue de plus de cent un chapitres, posait des règles détaillées, renforçait la pénalité et devait être sur cette matière le code en vigueur pendant tout 1 Empire*. 11 n’y eut plus ensuite que des compléments de détail, des extensions à différents cas et surtout des modifications dans la pénalité. Les lois de la République furent impuissantes à arrêter les concussions et les pillages des gouverneurs3. Les empereurs réussirent à les diminuer, surtout dans les provinces impériales, et au moins pendant les deux premiers siècles, par la sévérité de leur surveillance, par l’établissement de la poste et des traitements fixes, par la centralisation administrative et le contrôle des procurateurs, par le maintien en fonctions des gouverneurs impériaux pendant de longues années. Sous la République la loi avait surtout pour but la réclamation des sommes indûment versées. Sous 1 Empire, la procédure devint surtout criminelle.
III. Personnes poursuivies. — Sous la République ce sont: les magistrats romains jusqu’aux tribuns légionnaires : les sénateurs, en tant que chargés de fonctions publiques, soit comme aides de magistrats, soit en raison de leurs votes au Sénat, soit surtout comme jurés, peutêtre déjà comme accusateurs dans un procès public* ; les fils des précédents, s’ils ont reçu de l’argent pendant la fonction de leurs pères ; quiconque exerce des fonctions ayant un caractère public6. Les tentatives pour soumettre à la loi des chevaliers, surtout comme faisant partie de la suite des magistrats et comme jurés, les tribuns légionnaires, les praefecti, les scribes, les autres personnes de l'entourage des gouverneurs, restèrent sans résultat 6. Sous l’Empire, la loi fut étendue à tous les membres de la cohors du gouverneur, aux officiales ", à tous les accusateurs, dans les procès publics [praevaricatto], aux avocats", aux juges, jurés et pédanés9, aux fonctionnaires impériaux de l’ordre équestre10, aux provinciaux qui ont assisté des fonctionnaires 11 ; le mari fut rendu responsable de l’argent reçu par sa femme1*.
IV. Prohibitions. — La loi défend, en général, au magistrat de recevoir de l’argent ( pecunias capere , coyere, concil tare)11 . Par conséquent: 1° Il ne doit recevoir aucun cadeau, sauf de ses proches1'*. La loi n’excepte que les fournitures légales ; les présents de nourriture et autres objets qui n’enrichissent pas ; les xeniair', dont le maximum a varié 16 et paraît comporter sous l’Empire 10000 sesterces par an 11 ; les présents honorifiques, des-
1 Cic. Pro Rab. post. 4, 9. — 2 Suet. Jul. 43; Oth. 2; Tac. Hist. 1 , 77 ; Ann. 14, 28; Val. Mas. 8, 1, 10; Cic. In Vat. 12, 20 et schol.; 1 n Pis. 16, 21, 37, 50; Pro Sest. 64, 135; Pro Rab. Post. 4, 5 ; Ad div. 8, 8; Pro Place. 6; Scbol. Bob. p. 321 ; Dig. 48, 11; 1, 9, 2; 1, 18,18; 1, 16, 10, 1; 22, 5, 13; 48, 1, I; 50, 5, 3 ; C. Just. 4, 18, 11; Paul. Sent. 5, 28; C. Theod. 9, 27. — 3 Cic. De off. 2, 21, 7b ; In Verr. 1, 13, 38 ; Tac. Ann. I, 2; Vell. 2, 126. —4 Cic. Pro Rab. Post. 3, 6; Pro Clu. 37, 104; 41, 114; Dig. 48, 11, 6 pr. § 2. — 6 Dig. 48, H, 1,
3, § 9. — « Cic. Pro Rab. Post. 5, 12 ; Pro Clu. 49, 136 ; Ad. AU. 1. 17, 8 ; 2, 1,
8. — 7 Dig. 48, 11, t. 3, 5, 9 ; Plin. Ep. 3, 9; C. Just. 1, 51, 3; 1, 53, 1, 3; 9, 27, 11. — 8 Plin. Ep. 5, 4; 9, 13. — 9 Paul. Sent. 5, 28; Dig. 48, 19, 38, 10. — 10 ||s vont surtout devant l'empereur, sauf exceptions (Tac. Ann. 4, 15 ; 1 4, 28 ; Dio. 57, 23). — il Plin. Ep. 6, 29, 8. — 12 Dig. i, 16, 4, 2 ; Tac. Ann. 3. 33-34; 4, 20. — 13Liv. 43, 2: Ep. 47 ; Cic. De leg. 3. 20, 46 ; Verr. 3, 30, 71 ; 3, 40, 91. 94; I- Acilia, 1. 3 « pecuniam auferre, capere, cogéré, conciliare, avertere ». — H Cic. De leg. 3, 4. 11 ; Dig. 1, 16, 6, 3 ; 48, 1 1, 1, § 1 ; Dio. Cass. 72, 11 ; Plin. Ep. 4,
9, 6, 7. — '3 Dig. 1, 18, 18 (plébiscite différent des lois connues) ; 1, 16, 6, 3; Plin. Ep. 5, 13, 8; Cic. Ad. Att. 5, 10, 16, 21 ; In Pis. 90. — I60ic. Verr. 3, 80, 184;
4, 10, 2 2 ; à L Acil. I. 2, le chiffre a disparu. — 17 Dig. 48, 1 1 , C, § 2 (100 aurei) ; erreur dans Inst. 3, 7, 3 (I 000 sesterces'. — 18 Cic. Ad. Quint. 1, 9, 26 ; Ad Att.
5, 21, 7 ; Verr. 2, 57-69, 1 42. — 19 Le Bas-Empire interdit même les petits cadeaux aux subalternes (C. Th. 1 1, 1 1 . f). — 20 Dig. 48, 11, 8 § 1 ; 48, I, 46 ; 49, 14, 46, § 2;
tinés à perpétuer la mémoire du magistrat, mais dont le montant doit être, d’après la loi de Sylla, employé dans les cinq ans, sous peine d’être considéré comme cadeau interdit18. En dehors de ces exceptions19, on ne tient compte de la bonne foi, ni du receveur, ni du donneur ; la loi poursuit tout contrat qui dissimule un cadeau i tout achat fait par un magistrat est censé cadeau et le vendeur a le droit de réclamer la chose sans rendre le prix20 ; elle peut être réclamée par le fisc si la revendication legale n’a pas eu lieu dans les cinq ans21, indépendamment des amendes tantôt du simple, tantôt du quadruple22.
2° Sauf dans les cas d urgente nécessité23, le magistrat ne doit faire aucun acte commercial 2* dans sa circonscription 2K, ne doit s’enrichir d’aucune manière26. Il en est de même plus tard de ses subordonnés, de son office [officiales, p. 158] 27. Dans la plupart des cas, la loi admet la réclamation de l’autre partie.
.3° Il ne -doit extorquer ni cadeaux, ni prestations, ni services quelconques par peur ou abus de pouvoir. Ce délit, qui n’est pas dans l’ancien droit, est, dès le ir siècle ap. J.-C., soit rattaché aux repetundae, soit .traité comme délit spécial, comme concussion ; il se développe de plus en plus au Bas-Empire et explique en particulier les lois qui interdisent aux agents du pouvoir central, aux palatini, d’exercer des missions dans leur pays d’origine ou dans ceux où ils possèdent des biens29.
4° Il ne doit pas se laisser acheter à prix d’argent pour faire ou ne pas faire un acte. Le délit de corruption, compris auparavant dans la défense générale de recevoir de 1 argent, fut précisé par la loi Julia qui énumère plusieurs cas. pour la nomination de juges jurés30, pour l'emprisonnement ou l’élargissement d’une personne31, pour un jugement, un témoignage82, pour des actes administratifs, levée, logements de soldats, réception de travaux publics33, remise d’impôts, de prestations34, concession d offices publics: sur ce dernier point les pénalités, cassation des achats, amendes 35 , n’ont pu empêcher la pratique courante du suffragium des sportulae , sommes payées aux possesseurs des offices, et la vénalité des charges est devenue presque la règle au Bas-Empire. En droit, le corrupteur peut réclamer l’argent versé.
5° Il ne doit pas s’enrichir par la création de nouveaux impôts36, par la levée de l’or pour les couronnes [aurum coronariem] 3", par des augmentations arbitraires d’im-
C. Just. 2, 19, 1 1 ; C. Th. 8, 15, 2, 5'. - 21 C. Th. 8, 15, 1, 8. - 23 Dig. 49, 14, 46, §2; 18, 1, 46. 23 Cic. Verr. 9. 54,; Dig. 12, 1, 34,1 (pour un emprunt, interdit
cependant par C. Just. 4, 2, 16). — 24 Dig. 18, I, 62 pr. ; 49, 14, 40, § 2 Cicéron blâme même l’acceptation d'un héritage par un gouverneur (Pro Flacc. '34, 86). Les édits d'Honorius et de Valentinien III permettant de commercer et de recevoir des dons n’ont pas été maintenus (Valent. Nov. 31). — 26 Même en dehors de sa circonscription d'après C. Th. 8, 15, 1. — 26 Cic. Verr. 3, 72, 169 • 4 4 5 -5 m 4(i ; Dig. 12, 1. 33; 49. 14, 46, § 2 ; C. Th. 8, 16, 1 ; C. Just.' I, 53,’ i,V 4,’ 2,’ J6 ■
9, 27 , 6. - 27 C. Just. 1, 53, 1, 3; 2, 19, Il ; 4, 44, 18. - 88 Emploi de la peur (terrere ; Paul. Sent. 5, 25, 12 ; Dig. 47, 13, 1) ; Dig. 1, 18, 6, § 3 ; C. Th. 9, 26 6, 7. — 29 C. Th. 8, 8, 4. — 30 Cic. Verr. 3, 88, 200 ; Dig. 48, 1 1, 3, 31 Dig. 48 1 1 - 7 pr. - 32 Ibid 48, 1 1 , 3-7 ; C. Th. 9, 27, 5 ; Suet. Dom. 8 ; Nov. 124, 7 ■ pauj Sent. 5, 10, 12 (peine qu'aurait dù subir le coupable contre le juge corrompu) ; ces cas rentrent aussi dans le faux et peuvent être punis de mort (Dig . 48, 8, 1 , 1 ; Paul Sent. 5, 25, 2). La loi des Douze Tables punissait déjà de mort la corruption du juge ou de l'arbitre (Gell. 2», 1, 7), mais elle est rapidement tombée sur ce point en désuétude. — 33 Dig. 48. 1 1 , 0, § 2, 7, § 2 ; C. Just. 4, 7, 3; Cic. Ad. Alt. 5 21 7 ■ Pro Font. 8, 17. -31 Dig. 48, 11,7, § 2; Cic. Verr. 3, 36, 83 ; Ad. AU. 0, 1,21 !
C. Th. Il, 1, 1. — 35 C. Th. 6, 22, 1, 2; 8, 1, 1 ; 12, 1, 25 ; C. Just. 4, î’ 16; o’, 27, G. — 36 Cic. Pro Font. 9, 13. — 37 Sauf quand le Sénat lui a décerné te triomphe et en ce cas la somme fait partie du butin (Cic. In Pis 37, 70 ; De leg. 2, 22 59)
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pots, de taxes, de redevances, de sportulae , par des superexaction.es de tout genre'. C’est l’abus le plus fréquent, que les empereurs n’ont cessé de combattre chez les fonctionnaires et surtout chez leurs subalternes [ofkicium, tribotüm]. Il donne lieu régulièrement à réclamation de la part des personnes lésées.
G0 11 ne doit pas prêter pour son propre compte 1 argent de l’État2; ce délit rentre à la fois dans les repetundae et dans le péculat.
7° La loi a été étendue à quelques délits purement politiques, ainsi à l’entretien de navires de mer par un gouverneur ou un sénateur; au fait, pour un gouverneur, de sortir des limites de sa province, de renvoyer son légat avant son propre départ 3 ; et aussi au vol commis par un fonctionnaire4.
V. Procédure. — Sous la République, le citoyen demandeur emploie généralement le procès privé, devant le préteur urbain, sous la forme de la legis actio per condictionem , quoique, depuis la loi Aciita, il puisse aussi utiliser la quaestio spéciale, créée surtout pour les alliés et les sujets s. C’est seulement sous l Empire que cette dernière est utilisée par toutes les catégories d individus. Conforme, en général, à celle des autres quaes tiones [jiDiciA plblica, p. 650-652], la procédure -offre les particularités suivantes. Jusqu à la loi Àcilia,.Je dépôt de la plainte a lieu par la formule de la legis actio sacramento 6, ensuite de la façon ordinaire. Sous la République, ce sont les avocats du demandeur; sous l’Empire quelquefois, c’est le demandeur lui-même qui recherche les preuves '. Le procès a lieu soit devant 1 ancienne quaestio, soit surtout devant le tribunal impérial ou le Sénat, soit devant les nouvelles juridictions des gouverneurs et des magistrats impériaux [judicia publica, p. 654- 657], On a maintenu la règle du procès privé que la condamnation doit porter sur une somme d argent déterminée ; il y a donc deux sentences qui portent 1 une sur la culpabilité, l’autre sur l’estimation du litige, litis aestimatio 8 ; c’est le même tribunal qui émet les deux sentences, sauf, sous l’Empire, devant le Sénat qui, après le jugement sur le fond ou l’aveu de l’accusé9, confie l’estimation à des récupérateurs sénatoriaux.
VI. Pénalités. — L’estimation, d’abord simple condictio, a été d’abord égale à la somme reçue; mais la loi Acilia l’a portée au double, comme pour le vol 10. Ce tarif a t-il été maintenu ou porté au quadruple? Nous ne pouvons nous prononcer11; on a plutôt le double, quoique cependant on trouve souvent la restitution du quadruple au Ras-Empire12. Le simple va aux demandeurs, le reste au trésor. Avant la litis aestimatio, le condamné doit fournir des cautions établies d’après une
1 Cic. Verr. 3, 81, 188; Pro Place. 12, 27; VU. Maie. 1 1 ; C. Th. 8, 4, 2 ; 8, 11 ; 11, 8, 3, 12 ; 11, 18, 11, 12 ; C. Just. 3, 2 ; 1, 27, 1, 2, 12, 17 ; 11, 54, 1, 2; 12, 19, 12; 12, 25,4; Inst. 4, 6, 25; JSpheni. epigr. 5, p. 380, n09 009. La loi de C. Just. 1 , 51, 3 comporte l'obligation pour les cancellarii et les domestici «les gouverneurs de rester dans la province 50 jours après leur service pour répondre aux accusations. — 2 Cic. In Verr. 3, 72. — 3 Dig. 49, 14, 46, § 2 ; 50, 5, 3 ; 1, 16, 10 § 1 ; Cic. In Pis. 21, 5D. — 4 Cic. Verr. 4, 41, 88 (cas où Cicéron trouve trois délits : repetundae , péculat et lèse- majesté). — S Cic. Pro Clu. 37, 104; Div. in Caec. 5, 18 ; l. Acil. 1. 76 ; Cai. 4; 17 a. — 6 L. Acil. 1. 23. — 7 Cic. Pro Flace. 6, 13; Pli». Ep. 3, 9, 6 ; 5, 20, 1, 6.-8 Cic. Verr. 1, 38, 95: I, 39, 99. — 9 L’aveu se dit judices petere : Suet. Dom. 8 ; Plin. Ep. 4, 9, 19; 2, 11,2 ; 6, 29, 10; Tac. Ann. 1, 74. — 10 L. Acil. 1. 59. — H C. Just. 2, 12, 2 (en 197). Mommsen rejette Sc/iol. Vtrr. p. 146 sur lo quadruple ; il constate cependant qu’Augusle a établi le quadruple peur les honoraires illégaux des avocats (Dio. Cass. 54, 18). — 12 C. Th. 9, 27, 3, 6 ; 11, 16, 8, Il ; 11, 7, 20 ; C. Just. 1, 51, 3. U y a le simple, avec une peine accessoire à C. Just. 4, 7, 3. — 13 L. Acil. 57, 29. — 1* Ibid. 1. 29; Plin. Ep. 3, 9, 6; Dig. 48, 2, 20; 48, 11,2; 48, 13, 16; 48, 16, 15, § 3; C.
estimation sommaire ; l’exécution appartient à 1 Etat qui satisfait chacun des demandeurs; si le condamné ne peut fournir des cautions, il y a probablement vente de ses biens'; il en est de même s’il s’exile avant la condamnation13, ou s’il meurt au cours du procès, sans que ses, héritiers demandent son héritage. L action en restitution est admise pour le simple contre les héritiers pendant un an14, et, sans doute depuis la loi Servilia, contre les tiers de tous genres, même les créanciers payés, qui ont bénéficié des acquisitions illégales1'.
Outre la peine pécuniaire, la condamnation ne comporte d’abord, probablement depuis la loi Servilia, que l’infamie 10 et, au début de l’Empire, certaines incapacités telles que l’exclusion des charges et des sacerdoces, du Sénat, des jurys, du métier d’avocat, du droit d être témoin En outre, l’impossibilité où est souvent le condamné de restituer les sommes énormes qui sont en jeu, a pour conséquence l’exil et la perte des droits civiques 18. Mais dès la fin du Ie1' siècle ap. J.-C., à la condamnation pécuniaire se joignent beaucoup d autres peines arbitraires, relégation à temps, exil, déportation, confiscation des biens et même, au Bas-Empire, la mort19. Ch. Lécrivain.
REPOSITORIUM '. — Ce nom qui, dans son acception la plus large, peut s’appliquer à tout meuble et il
tout endroit où l’on pose quelque chose, désigne particulièrement, dans la description des repas romains, un grand plateau ou une réunion de plateaux2, quelquefois à plusieurs étages3, sur lesquels le dresseur ( structor ) rangeait avec art les plats qui composaient un service
Just. 9, 27, 2. — 16 Cic. Pro Rab. Post. 4, 8 : 13, 37; Cœl, Ad fam. 8, 8, 2 ; Pro Clu. 41, 116; Plin. Ep. 3, 9, 17. — 10 Val. Max. 6, 9, 10; Rhet. ad Ber. l, 11, 20 ; Suct. Rom. 8; Cacs. 43 ; Dig. 1, 9, 2. Le Sénat peut faire grâce de l’infamie (Pli,,. £-p. 4, 9, 16-19). — 17 Plin. Ep. 2, 1 1, I 2, 20 ; 4, 9, 16-19 ; Suct. Jul. 43 ; Oth. 2; Tac. Ann. 14, 48 ; Bist. 1, 77 ; Paul. Sent. 5, 28 ; Dig. 1, 9, 2, 3 ; 46, H, 6, § l ; 22, 5, 15 pr. ; 28, 1, 20, § 5. — I» Liv. 43, 2, 10 ; Cic. De or. 2, 47, 194 , Verr. 2, 31, 76 ; Pro Rab. Post. 5,11; Juv. 1 , 47. — 19 Plin. Ep. 4, 9 ; Dio. Cass. 60,25 ; Vit. Pii ■ 10; Aurel. 39 ; Alex. 35; Paul. Sent. 5, 28 ; Dig. 48, 2, 20; 48, 11, 7, § 3; C. Th. 8, 4, 2 ; 8, 10, 2 ; 11, 10, l ; U, 11, 1 ; 9, 27, 5 ; 11,8,1; 11,7, 20; C. Just. 1, 27, 1, 20. — Bibuuühaphie. Klenze, Legis Serviliue fragm. Berliu, 1825; LaBoulayc, Essai sur les lois criminelles des Romains , Paris, 1845; Zumpt, De legibus judiciisque repetundarum , Berlin, 1845-7; Walter, Rechtsgeschichte, 3' éd. Bonn, 1860, n» 814; Mommsen, Strafreckt , Leipzig, 1899, p. 705-732.
REPOSITORIUM. 1 Capitolin. M.-Aur. 17 ; Jul. Valer. Res ge'st. Alex. 3, 95, éd. Mai. 2 Petrou. Sat. 33, 35, 36, 40, 49, 60; Plin. Bist. nat. XXXIII, 140, 152. — 3 Pelron. 30; Plaut. Alen. 1, 1, 25.
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Fig. 5925. — Repositorium.
{fermium'). A chaque service, on le renouvelait2. R devait donc être portatif. Et. en effet, il y en avait de tels, qui pouvaient être fort simples; nous en donnerons deux exemples. Le premier (fig. 5924) d’après un fragment de médaillon en terre cuite, où est représenté le dernier banquet des Troyens surpris par les Grecs le repositorium est conique, formé de plateaux qui paraissent s’emboîter. Le second exemple est tiré d’une fresque de bas temps, trouvée au village de Dernovo (Noviodunum en Autriche4); on y voit une sorte de boîte carrée, à toit, surmontée d'une anse, fermée sur les côtés
par un grillage, ayant la hauteur de la table et du lit auprès desquels elle est placée (fig.
5925). D’autres, dontceux qu’on voit ici ne peuvent donner qu’une idée bien imparfaite, étaient des meubles de luxe. Aux bois communs succédèrent, à la fin de la République, les bois précieux, puis l’écaille, plaqués et incrustés d’argent; on en fit, enfin, de grandes pièces d’argenterie massive °. E. Saglio.
REPEDIATIO Idivortium].
RES. — Les choses {res) sont tout ce qui existe dans la nature. Mais le droit ne s’occupe des choses qu’en tant qu’elles peuvent procurer aux personnes une utilité quelconque et former l’objet d’un droit. Ainsi considérées, les choses peuvent être l’objet de nombreuses divisions, soit d’après leurs caractères intrinsèques, soit d’après leur condition juridique. Nous allons indiquer à cet égard les divisions les plus importantes, soit dans le droit grec, soit dans le droit romain.
Droit grec. — Le droit grec n’a pas approfondi, comme le droit romain, les divisions dont les choses sont susceptibles. On rencontre toutefois en Grèce, à côté de certaines divisions inconnues des jurisconsultes romains, les principales classifications des choses admises à Rome. Les divisions que nous allons parcourir, d’après les documents qui nous sont parvenus sont celles des biens : 1° en meubles et immeubles; 2° biens ostensibles et inostensibles ; 3° biens productifs et improductifs ; 4° propres et acquêts; 5° choses publiques; 6° choses sacrées; 7° choses in commercio ou extra commercium.
1° Meubles et immeubles. — La division des choses en mobilières ou immobilières, qui domine la plupart des législations modernes, où elle présente un intérêt juridique considérable, n’a guère dans le droit grec, comme du reste dans le droit romain, qu’une importance de fait. Aussi les sources ne la. signalent-elles jamais d’une manière principale et se bornent-elles toujours à l’indiquer par occasion.
1 Plaut. L.l. ; Jtiv. Vil, 184 ; Petron. 35, 36.- 2 Le repositorium sur lequel on présentait la promulsio s’appelait promulsidare ; Pctr. 34; Tertull. Depall. 5; Plin. Jun. Bp. V, 6. 37. — 3 Rev. épigraphique, V (1904), p. 61.— 4 Mitlheil. d. Centralcommission, Vienne, 1886, pl. i, p. 25. — 5 Plin. XXXIII, 52 ; Ulpian. Dit/. XXXIV, 21 , 9, 10. UES. 1 Voir sur celle '|ueslion Beaucliel, Hist. du droit privé de la République
Il est assez difficile d’abord de savoir ce que l’on considérait ù Athènes comme biens immeubles, par opposition aux meubles [voir bona1]. On s’est demandé, d’autre part, si le droit attique a connu ce que nous nommons les immeubles par destination, c’est-à-dire les objets qui, tout en étant meubles de leur nature, sont fictivement immobilisés en raison du lien qui les unit à l’immeuble dont ils sont l’accessoire et à l’exploitation duquel ils sont destinés, comme les instruments de culture, les bestiaux. La solution négative nous paraît plus conforme aux textes, et notamment aux différentes définitions que les lexicographes 2 donnent des meubles3.
L’intérêt pratique de la distinction des biens en meubles et immeubles ne paraît pas considérable à Athènes, du moins à l’époque classique. Peut-être existait-il au point de vue de l’usucapion, mais l’existence de cette institution est elle-même fort incertaine dans le droit attique [usucapio]. On peut seulement conjecturer que l’action en revendication des meubles était soumise à une prescription plus courte que l’action en revendication des immeubles4. Le seul intérêt vraiment sérieux de no.tre distinction a trait à la publicité des ventes. Les formalités prescrites à cet égard par la loi attique ne concernent, en principe, que les immeubles et certains auteurs ont même voulu les limiter absolument aux immeubles6.
La propriété foncière avait, toutefois, en Grèce, une importance de fait bien supérieure à celle de la propriété romaine6. Il fut même un temps où la condition juridique des immeubles était profondément différente de celle des meubles, à savoir sous le régime de la propriété familiale, quand la loi prohibait le contrat de vente. L’indisponibilité qui frappait les immeubles ne s’étendait point, alors aux meubles, sinon la vie économique aurait été complètement paralysée. Mais cette importance relative de la propriété immobilière dut disparaître peu à peu avec le développement du commerce et de l’industrie. Le législateur athénien semble, néanmoins, avoir considéré les meubles comme une vilis possessio relativement aux immeubles. C’est vraisemblablement sous l’intluence de cette idée que la loi attique obligeait le tuteur à réaliser toute la fortune mobilière du mineur pour la placer en immeubles1.
2° Biens ostensibles et inostensibles. — Cette distinction a été précédemment étudiée [aphanès].
3° Biens productifs et improductifs. — Nous avons également exposé la signification de cette distinction [bona]. Elle ne présente guère d’ailleurs qu’un intérêt de fait, notamment à propos des comptes de tutelle8.
4° Biens propres et acquêts. — Il est difficile de savoir si, en Grèce, la coutume primitive connaissait cette distinction des biens. Mais elle ne tarda pas à s’introduire dès que le sentiment individualiste eut pénétré dans les mœurs. On considéra qu’il était juste de reconnaître à l’individu le droit de disposer librement des biens qui lui provenaient non de sa famille, mais de son travail et de son industrie. Les propres, ou biens héréditaires (va Traxpüja, xi Tra7t7n5a) continuèrent à faire corps avec la famille et à demeurer indivis et inaliénables;
athénienne, p. 3, p. 51. — 2 Et /mol. magnum, s. v. tnnz\a; Pollux, X, 10. Cf. Aristol. Rhelor. I, 5, § 7. — 3 Beauchet, Loc. cit. p. 9; Contra, Guiraud, La propriété foncière en Grèce jusqu'à la conquête romaine, p. 171 sq. — 4 Beaucliel, l. III, p, u5 |49, — 5 Ibid. p. 319 sq. — 6 V. Aristot. Polit. II, 4, § 12. — "> Beaucliel, l. 111, p. 27. — » Beauchet, L III-, p. 23, 96 et 228.
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mais les acquêts devinrent disponibles. Ce patrimoine familial, qui ne se démembre jamais et qui passe intact d’une génération à l’autre, c'est, dans les cités doriennes, à Sparte et en Crète, le xXôipoç1. Le morcellement en est interdit soit par vente, soit par testament. Quant aux acquêts, au contraire, les pouvoirs de leur possesseur s’élargissent chaque jour davantage. L'indisponibilité des propres, qui finit toutefois par disparaître, se maintint beaucoup plus longtemps dans les lois doriennes que dans celles des autres cités grecques, notamment que dans les cités ioniennes. La loi athénienne, du moins après les réformes de Solon, ne connaît plus de différence entre les propres et les acquêts : les uns et les autres sont également disponibles entre les mains de leur propriétaire.
Il reste cependant, soit dans le droit public, soit dans le droit privé, certaines traces de 1 ancienne distinction et de l’indisponibilité des propres. Ainsi celui qui dissipe ses propres, tx iroctpcua, est frappé de certaines incapacités, et, lors de la docimasie [dokimasia], il est assimilé à celui qui s’est prostitué ou qui a maltraité ses parents2, et le prodigue est exclu des fonctions publiques3. D autre part, celui qui dissipe ses biens paternels, peut, à Athènes, être frappé d’interdiction *. Mais, à notre avis du moins, il n’existe, au point de vue de la transmission des biens aux enfants, aucune différence entre les propres et les acquêts ®.
5° Choses publiques. — Les choses de cette catégorie c’est-à-dire celles qui appartiennent à l’État ou aux subdivisions de l’État, se divisent, dans notre droit moderne, en deux grandes catégories, suivant qu’elles font partie de ce que l’on nomme le domaine public ou qu elles appartiennent au domaine privé. Cette distinction parait inconnue dans le droit grec, où tous les biens domaniaux semblent avoir le même caractère; ils sont soumis aux mêmes règles, et il n’existe entre eux qu’une différence de fait provenant de la diversité de la destination0.
Abstraction faite des biens que nous rangeons au jourd’hui dans le domaine public, les biens domaniaux, en Grèce, provenaient à l’État de différentes sources. Ils se composaient d’abord de terres réservées lors de la fondation de la cité et demeurées dans l’indivision 7. Une autre source, et fort importante, du domaine de l’État, c’est, dans les cités grecques, la confiscation 8 [demiopkata]. Par contre, l’État en Grèce ne s’enrichit point, comme aujourd’hui, au moyen des successions en déshérence9. Mais si l’État n’héritait pas, il était apte à recevoir des donations et des legs et, à ce titre, il recueillait parfois des sommes importantes 10. Le domaine de l’État peut enfin s’accroître par l’effet d’acquisitions réalisées par l’État lui-même avec ses revenus ou avec les sommes provenant des ressources extraordinaires11.
Il n’y avait aucune différence, quant à leur condition juridique, entre les divers éléments dont se composait le domaine de l’État. En conséquence, tous les biens domaniaux étaient aliénables directement ou indirectement12. L’aliénation régulièrement consentie des biens
l Cf. Fustel de Coulanges, Nouvelles recherches , p. 96 : Guiraud, Loc. cit.\ Dareste, HaussoulJier et Reinach, Rec. des iriser, jurid. grecques , p. 425.
— 2 Pollux. X, 45. — 3 Platner, Process , 1 1 , p . 153; Meier, Schftmann et Lipsius, Der attische Pî'ocess, p. 365; Thonisseu, Le droit pénal de la République athénienne , p. 366; Beauchet, t. III, p. 26. — * Beauchet, f. II, p. 389.
— 5 Beauchet t. III p. 27; Contra, Boissonade, Hist. de la réserve héréd. p. 50. — R Beauchet, t. III, p. 28. Voir toutefois Hitzig, Zeitschrift der Savigny- Stiftung f. Rechtsgeschichte , Rôm. Abth. 18, p. 172. — 7 Guiraud, p. 344 sq. ; Beauchet, t. III, p. 29. — 8 Aristoph. Vesp. 659. Cf. Guiraud, p. 348 ; Beauchet,
de l’État se distinguait même des aliénations ordinaires en ce qu’elle conférait à l’acquéreur un droit irrévocable, et à l’abri de toutes chances d’éviction totale ou partielle, purgeant ainsi tous les droits réels existant sur la chose, si légitimes qu’ils pussent être, et notamment celui du Véritable propriétaire dont la chose aurait été indûment
comprise dans la vente effectuée par les agents de 1 Liât .
Les intéressés, dont les droits sont ainsi mis en péril, ne peuvent s’adresser qu’à l’État, soit pour empèchei l’aliénation, si elle n’a pas encore été effectuée, soit peutêtre aussi pour lui réclamer des dommages-intérêts, si l’adjudication est consommée14. Les biens domaniaux peuvent être également l’objet d’une affectation hypothécaire 15.
Le domaine de l’État était protégé de diverses manières contre les tentatives d usurpation dont il pouvait être l’objet de la part des particuliers. Ainsi la cité prenait soin de faire planter des opoi autour de ses propriétés. A Athènes, les démarques avaient probablement pour mission de dénoncer les empiétements commis au préjudice de la cité. De temps en temps, on instituait, soit à Athènes, soit dans les autres cités grecques, des magistrats spéciaux chargés de rechercher lesbiens usurpés au détriment soit du domaine sacré, soit du domaine de l’État16. On cherchait, d’autre part, à prévenir les usurpations par les conséquences rigoureuses de 1 action en revendication intentée par l’État. Enfin le vol des choses domaniales est sévèrement réprimé au moyen de la Ypapà] xXo7rà|Ç otijaoctÎcov y p7]iaaTo>v 1 ‘ [l<LOPÈ, p. 828].
6° Choses sacrées. — La propriété sacrée, qui a une importance considérable dans le droit hellénique, provient de sources différentes. Elle a été constituée d abord par les libéralités de l’État. Ainsi, lorsqu’on fondait une ville, — eteette règle était encore suivie dans la fondation des colonies athéniennes au iei' siècle avant notre ère, — l’usage était de mettre à part des terres pour les dieux à la garde de qui on confiait la cité18. On réservait également aux dieux une part soit dans le butin, soit dans les confiscations19. Les libéralités des particuliers n’étaient pas une source moins importante de la propriété sacrée20. Enfin le domaine sacré pouvait s'augmenter des acquisitions réalisées par les dieux eux-mêmes, soit avec les capitaux qui leur avaient été donnés, soit avec les économies faites sur leurs revenus21. Quant à la condition des res sacrae, à leur administration, elles ont été précédemment exposées [donarium].
A côté des res sacrae, le droit grec parait avoir admis, comme le droit romain22, desres religiosae. Les tombeaux des Grecs semblent, en effet, avoir été l’objet d’une réglementation analogue à celle qui existait à Rome. Ils formaient l’objet d'une sorte de propriété de famille, qui ne pouvait être employée à un autre usage que celui de donner la sépulture aux membres de la famille. La protection en avait été spécialement assurée par une loi de Solon 23, et l'on rencontre dans le droit grec, à une époque
l. III, p. 710 sq. — 9 Cf. Beauchet, t. III, p. 29 et 570. — t0 Andocid. C. Alcib. § 15. Cf. Guiraud, p. 346. — H Voir Guiraud, p. 347. — 12 Guiraud, p. 352 ; Beauchet, t, 111, p. 3i. — 13 Beauchet, Loc. cit. — 14 Leist, Der attische Eigentumsstreit , p. 46 ; Guiraud, p. 352 ; Beauchet, Loc. cit. — 43 Pollux, VIII, 59. — ifi Demosth. C . Timarch . § lt. Cf. Guiraud, p. 358. — i" Arislot, lnstit. des Athen. c. 54; Demosth. Loc. cit. §§ 1 12 et 127. Cf. Meier, Schomanu et Lipsius, p. 454 ; Guiraud, p. 359. — i8 Plat. Leges, p. 738 ; Aristot. Polit. IV, 9-7. — 19 Voy. Donarium, p. 365. Cf. les textes cités par Guiraud, p. 363 sq. — 20 Cf. Guiraud, p. 364. — 21 Guiraud, p. 365. — 22 Voir infra. — 23 Cic. De legibus, II, 26, 64.
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toutefois assez récente, une action rugêioptr/ia; donnée contre ceux qui violaient des tombeaux pour les piller'. Le droit grec admet d’ailleurs, comme le droit romain, un jus sepulcri, conférant aux parents du défunt une servitude de passage sur les fonds voisins pour se rendre au tombeau afin d’y accomplir les rites funèbres2.
7° Choses in commercio ou extra commercium. — La division des choses fondée sur le fait qu’elles sont ou non dans le commerce, présente son intérêt principal en matière de vente ( venilitio ). Cette division n’offre, dans le droit atlique, qu’un intérêt relativement minime.
Droit romain. — Parmi les divisions des choses données par les jurisconsultes romains, celle qui occupe la première place, est celle des res in patrimonio et res extra patrimonium 3. Les choses dans le patrimoine sont celles qui sont sous la propriété privée d’une personne ou tout au moins qui sont susceptibles de s’y trouver. Les choses hors du patrimoine sont celles que leur nature même rend insusceptibles d’appropriation . individuelle, ou celles qui, bien que susceptibles do cette^appropriation, ne peuvent, par des raisons d’ordre religieux, ou d ordre public, appartenir à un particulier.
I. Res in patrimonio. — Les choses in patrimonio sont elles-mêmes susceptibles de plusieurs divisions importantes: 1° res corporales et incorporâtes ; 2° res mancipi et res nec mancipi ; 3° meubles et immeubles; 4° res quae pondéré , numéro mensurave constant ; 5° généra et species ; 6° res quae usu, consumuntur ; 7° choses principales et choses accessoires; 8° choses simples et choses composées, et choses collectives.
1° Res corporales et res incorporâtes. — Les choses corporelles sont celles qui ont une existence matérielle, que l’on peut voir ou toucher, quae tangi passant1', que, d’une manière générale, on peut percevoir à l’aide des sens, comme un animal, un esclave, un tonds de terre. Les choses incorporelles sont, au contraire, celles qui n’ont pas d’existence ; ce sont des abstractions, des droits quae in jure consistant 5, que sans doute l’intelligence saisit, mais qui échappent à nos sens. Tels sont, d’après Gaius et Justinien, les droits d’usufruit et d’usage, les servitudes prédiales, les créances ou obligations, les hérédités jacentes. Logiquement, le plus important des droits, celui de propriété, devrait être compris parmi les choses incorporelles, car. comme les autres précités, jure consislit. Mais les Romains en ont fait une chose corporelle, etcela par une confusion assez naturelle entre \e substratum du droit, son objet et le droit lui-même Les autres droits, moins complets ou moins immédiats que le droit de propriété, se distinguent plus facilement de la chose matérielle à l’occasion de laquelle ils s’exercent.
L’intérêt pratique de la distinction des choses en corporelles ou incorporelles, c’est que les premières peuvent faire l’objet d’un droit de propriété et d’une possession [possessio] , tandis que les secondes ne le peuvent pas6.
2° Res mancipi et nec mancipi. La portée et l’intérêt de cette distinction ont été ailleurs examinés [mancipium].
3° Meubles et immeubles. — Les meubles ( res mobiles , res se moventes ) sont les choses qui se meuvent par ellesmêmes, comme les esclaves et les animaux ou celles qui sont susceptibles d’être déplacées sous l’action d’une
f Voir les documents cités à ce sujet pur Hevmaun-Thalheim, Rechtsaltertliümer, 4» éd. p. 40, note 5. — 2 Guiraud, p. 191; Beaucliel, t. III, p. 44, 169. 3 lusiil. Just. pr. D ? divis. rer. Il, I ; Gaius, Comm. II, 1. — 4 Inst. Just.
force extérieure, comme un livre ou une table. Les immeubles ( res soli , praedia , fundi) sont les choses non susceptibles d’être déplacées, comme le sol et tout ce qui fait corps avec lui, c’est-à-dire les maisons, les plantations ’.
Sans avoir, dans le droit romain, la même importance que dans le droit germanique ou dans notre ancien droit français, la distinction des choses mobilières et immobilières n’est pas à Rome dénuée d’intérêt pratique. Ainsi :
a) l’usucapion s’accomplit par le délai de deux ans pour les immeubles, d’un an pour les autres choses [usucapio] ;
b) les interdits uti possidetis , unde vi,quod viaut clam , sont spéciaux aux immeubles; la possession des meubles est protégée spécialement par l’interdit utrubi [interdictum] ; c) le vol n’est possible que pour les meubles [furtum] ; d) les immeubles dotaux sont seuls inaliénables [dos].
La division des choses en mobilières et immobilières ne se confond nullement avec celle des res mancipi et nec mancipi, car parmi les res mancipi figurent à la fois des meubles et des immeubles. Toutefois, à partir du moment où cette dernière division disparut, comme ayant cessé d’être en harmonie avec les transformations économiques delà société romaine, la distinction en meubles et en immeubles joua à peu près le même rôle, c’est-àdire qu’elle partagea les biens en deux classes, ceux auxquels on attachait une grande valeur, les immeubles, et ceux de moindre valeur, les meubles. C’est avec ce caractère qu’elle s’est perpétuée à travers l’ancien droit jusqu’au code Napoléon, encore rédigé sous l’empire de l’adage res mobiles , res viles.
4° Res quae pondéré , numéro, mensurave constant. — Ces choses sont celles qui s’apprécient au poids, au nombre ou à la mesure, comme les pièces de monnaie, l’huile, le blé, le vin : on les appelle aussi des quantités 8. A ces choses on oppose celles qui s’apprécient d’après leur individualité, comme une maison, un tableau, et que Ton nomme des corps certains. Dans les usages du commerce, les choses de la première catégorie peuvent, en général, se remplacer les unes par les autres, chacune dans son espèce. La division en question présente de l’intérêt à plusieurs points de vue : a) le mutuum ne peut avoir pour objet que des choses quae pondère ... constant [mutuum], tandis que le commodat a toujours pour objet des choses considérées dans leur individualité [gommodatum] ; b) le dépôt est régulier ou irrégulier, suivant qu’il a pour objet des corps certains ou des quantités [DEPOSITum] ; c ) la restitution de la dot est soumise à des règles différentes selon qu’elle s’applique à des quantités ou à des corps certains [dos].
5° Généra. — Species. — Cette division des choses en généra, c’est-à-dire en choses considérées seulement au point de vue du groupe auquel elles appartiennent, ou en species , c’est-à-dire en choses individuellement visées, dépend de l’intention des parties qui traitent relativement à ces choses. L’intérêt de cette division se présente au point de vue de la libération du débiteur. Le débiteur d’une species ou corps certain est libéré interitu rei , tandis que le débiteur d’un genre est soumis à la règle généra non pereunt. Nous observerons d’ailleurs que cette division ne se confond pas avec la précédente. Ainsi
§t. De veb. incorp. II, 2. — 3 Ibid. § 2, Gaius, II, 12 à 14. 6 L. 3, pr. D.
De acg. vel. amitt. pose. XLI, 2. — L. 93, D. De verb. signif. L. 16. — 8 Gaius, 111, 90.
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