‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monumentsChapitre 14 sur 137 · UES · texte numérisé non relu

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une chose quae pondéré... constat peul être envisagée in specie : tel le vin qui se trouve dans un cellier

6° Iles quae usu consumuntur. — Ces choses, que I on oppose à celles qui sont susceptibles d’un usage répété, comprennent en général les choses qui se pèsent, se comptent ou se mesurent. Mais il y a aussi des choses que l’on vend au nombre, comme les moutons d’un troupeau, et qui ne se consomment pas par le premier usage. L’intérêt pratique de la distinction se présente en matière d’usufruit : ce droit ne peut être établi sur les choses qui se consomment primo usu* [ususfructus].

7° Choses principales, choses accessoires. — Les choses accessoires, qui sont toujours de minime valeur, ne rendent de services à l’homme que par 1 intermédiaire d’une autre chose ou par leur union aune autre chose, qui en est la chose principale : telles sont les clefs d une maison, les tuiles posées sur une toiture. L’intérêt pratique de cette division c’est que les actes juridiques conclus pour la chose principale sont, à moins de convention contraire, applicables de plein droit àla chose accessoire ; ainsi la vente ou le legs de la chose principale comprend la vente ou le legs de la chose accessoire3.

8° Choses simples et composées collectives. — Unechose simple est celle qui est faite d'un tout homogène, comme un esclave, une poutre, une pierre précieuse. Une chose composée (universitas rerum cohœrentiurn ) est formée de parties hétérogènes, mais adhérentes entre elles, comme un édi lice, un navire, une armoire. Enfin les choses collectives ( universitas rerum distantium ) sont composées de plusieurs choses demeurées indépendantes, et qui ne sont instituées en unité que par leur distinction commune, comme un troupeau'*. L’intérêt pratique de la distinction, c’est que si l’une des choses qui sont entrées dans la composition d’une autre appartient à un tiers, celui-ci ne pourra pas la revendiquer, si la chose est adhérente au corpus , tandis qu’il en aura le droit s’il ne s’agit que d’une universitas facti 6.

II. Res extra patrimonium. — Ces choses se divisent en trois catégories: res divini juris , res communes et res publicae.

1° Les res divini juris sont celles qui ne peuvent appartenir à des particuliers en raison des droits supérieurs que les dieux ont sur elles : on leur oppose alors les res humani juris6.

Les ms divini juris se subdivisent elles-mêmes en res sacrae , religiosae , sanctae. Les res sacrae sont les choses consacrées aux dii superi , c’est-à-dire aux divinités autres que les dieux mânes : tels sont les bois sacrés, les sanctuaires de tout genre, les statues des dieux, les trésors des temples, et plus tard, après l’avènement du christianisme, les choses consacrées à Dieu. Leur affectation ( consecratio ) aux dieux ne peut résulter de la simple volonté d’un particulier; elle implique une intervention du pouvoir civil et une cérémonie religieuse. Leur désaffectation ( profanatio ) résulte d’une cérémonie religieuse inverse-7. Les res sacrae sont hors du commerce et absolument inaliénables. Toute violation d’une res sacra est d’ailleurs punie sévèrement, sous le nom

1 L. 30, D. De leg. I», XXX, 6. — a |„st. Just. § 2, De usufr. Il, 4. — 3 L. 17, pr. §§ 2, 5, 7, il, D. Emti , XIX, 1. — 4 L. 30, pr. D. De usurp. XLI, 3. — 0 L. 23, pr. D. De usurp. XLI, 3. — 6 Gaius, Comm. Il, 2 ; 1. 1, pr. D, De divis. rer. I, 8. — 7 Gaius, II, 4; Inst. Just. § 8, De divis. rer. Il, 1 ; 1. 0, § 3, D. De divis. rer. I, 8 ; Nov. Just. 67, c. 1 ; Nov. 131, c. 7. - 8 L. 1 à 4, D. Ad. ley. Jul. pecul. XLVIII, 13. — 7 Inst. § 8. De divis. rer. Il, 1 ; JVov. 120, c. 10. — 1« Gaius, II, 4; Inst.

de sacrilège8. A l’époque chrétienne, Justinien autorisa l’aliénation des res sacrae dans certains cas exceptionnels, notamment pour racheter des captifs °.

Les res religiosae sont les choses consacrées aux dii inferi, c’est-à-dire aux dieux mânes, divinités propres à chaque famille. Elles consistent, en définitive, dans les tombeaux et dans le terrain où ils sont élèves; aussi leur notion survécut-elle à la disparition du culte des mânes10.

A la ditférence des res sacrae , la volonté d’un particulier peut faire une res religiosa , à certaines conditions toutefois. Il faut notamment une inhumation réelle, ce qui exclut les cénotaphes; il faut aussi que l’inhumation ait été faite à perpétuité et que le terrain puisse légalement recevoir une inhumation 11 . Ce qui devient d ailleurs religieux, ce n’est pas l’ensemble du terrain, mais seulement la place abandonnée au mort et son tombeau 12. D autre part, le caractère religieux, quoique perpétuel en principe, peut s’effacer par l’enlèvement du cadavre11. Les res religiosae , bien que hors du commerce et inaliénables, donnent lieu à un véritable droit privé connu sous le nom de jus sepulcri. Ce droit emporte notamment, au profit de celui qui le possède, le droit d’obtenir, moyennant indemnité, un chemin d’accès au tombeau, lorsque celui-ci est enclavé dans le terrain d’autrui ; il comporte aussi la faculté de léguer le jus mortuum inferendi ' *. La violation des res religiosae n’est pas poursuivie, comme celle des res sacrae , par voie d’action criminelle, mais par une action entraînant l’infamie et une peine pécuniaire, l’action de sepulcro violato'5.

Les res sanctae, qui ne sont divini juris, d’après Justinien, qu’en un certain sens ( quodam modo), car elles ne sont la propriété d’aucune divinité déterminée, sont les choses que l’on a voulu protéger contre les entreprises des particuliers, comme les portes et les murs des villes, les bornes des champs 16. Aussi des peines sévères étaientelles portées contre les violateurs des choses saintes11.

2° Les res communes sont les choses dont la propriété n’est à personne et dont l’usage est commun à tous les hommes, comme l’air, l’eau courante, la mer ,8. La nature même de ces choses est exclusive de toute appropriation individuelle, d’où résulte la liberté de la pêche et de la navigation19. Les Romains considèrent également comme communs les rivages delà mer, qui sont une dépendance de celle-ci. On peut, toutefois, y élever une construction avec l’autorisation du préteur, qui doit examiner si l’intérêt de la navigation n’a pas à en souffrir20. La construction appartient à celui qui l’a édifiée; mais si elle est détruite, le sol du rivage redevient commun 21 .

3“ Les res publicae sont encore des choses dont l’usage est commun à tous, mais, à la différence des choses communes proprement dites, elles sont considérées comme appartenant au peuple romain envisagée comme personne morale, comme Yager publicus [ager publicus], les servi publici. Les res publicae comprennent, au sens large, aussi bien ce qu’on appelle aujourd’hui le domaine privé que le domaine public de l’État. Mais, au sens étroit, ce sont par excellence les biens constituant le domaine public, biens qui ne peuvent appartenir à aucun parti-

Ibid., § 9 ; 1. 4, D. De relig. XI, 7. — U L. 6, § 1, I. 30 et 40, D. Eod. lit. ; 1. 3 § 5, D. De sep. viol. XLVll, 12. — >2 L. 2, § 5, D. De relig. — *3 L. 1 et 14 C. De relig. III, 44. — 14 L. 12, pr. D. De relig. ; L. 14, C. De légat. VI, 37. — *6 L. 2 et 3, D. De sep. viol. XLVll, 12. — *6 Inst. § 10, De divis. rer. j Gaius, II, 8. — n L. 1 1, D. De divis . rer. — 18 Cic. De offic. I, 16. — 19 L. 2 § 9, D. Ne quid in loc. publ. XLlll, 8. — 20 L. D. De adq. rer. dom. XLI, 1. — 21 L. 6, pr. D. De divis. rer. I, 8.

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culier parce qu’ils sont affectés à l’usage public, comme les places et voies publiques, les ports, les fleuves, les bains publics, les théâtres, les gymnases. La libre jouissance de ces biens par le public est, comme celle des choses communes, protégée par l’action d’injures1 [injuria].

A côté de ces res publicae, il en est d'autres que l’on qualifie aussi de ce nom, mais qui sont plus spécialement res univers itatis, c’est-à-dire qui appartiennent à des personnes morales telles que les cités, les corporations. Parmi ces res uni vers itatis, on peut en distinguer de deux sortes, celles qui sont dans le domaine privé de la personne morale, et celles qui sont dans son domaine public : ces dernières comprennent les choses qui, par leur destination, échappent à l’appropriation individuelle et sont afl’ectées à l’usage commun de tous les membres de la cité, comme le théâtre, le stade, les bains publics'2. Le citoyen empêché d’en jouir a encore l’action d’injures3. L. Beauchet.

RESCISSORIA ACTIO [intercessio].

RESCRIPTUM. — I. Haut-Empire. — Dès le début de l’Empire, tandis qu’à Rome on demande des consultations juridiques surtout aux juriconsultes qui ont le jus respondendi [prudentium auctoritas], dans les provinces les magistrats et les particuliers prennent l’habitude de consulter directement l’empereur. Des provinciaux, surtout des soldats, qui ont consulté un jurisconsulte, veulent souvent avoir en outre l’avis de l’empereur1. Les requêtes des particuliers s’appellent libelli , preces, supplicationes, en grec àÇiWtç2; celles des fonctionnaires relationes, suyyestiones, consultationes 3. La réponse de l’empereur a deux formes principales : c’est soit une lettre proprement dite, une epistula, et c’est la règle pour les fonctionnaires et les corps officiels [epistulis (ab)] 4 ; soit une simple subscriptio , inscrite sur la requête elle-même des particuliers, sur le libellus 3 ; de là sont venues les expressions libellas rescriptus et rescriptum 6. Les rescrits que renferme le Code de Justinien, adressés par les empereurs, depuis Hadrien, aux particuliers, sont des subscriptiones et non des epistulae"' .

La réponse de l’empereur est une constitutio impériale ; elle n'est pas une loi proprement dite et n’a pas le caractère d’irrévocabilité de la loi, puisque c’est seulement à partir de Dioclétien que l’empereur a véritablement le pouvoir législatif ; mais elle a, en vertu de la lex regia \ la même validité que les acta principis en général; et les jurisconsultes lui reconnaissent force de loi ( vicem leyis obtinet ), quand, n’étant pas déterminée par des considérations de personnes, quand n'étant pas

* L. 13, 7. D. De injur. XLV1I, iO. — 2 Inst. Just. § 6, Eod. tit. — 3 J,. 2, 9, D. Ne quid in loc. pwôZ. XLM, 8. — Bibliographie. Pour le droit romain : Accarias, Précis de droit romain, 3e éd. t. I, p. 44-7 sq. ; May, Eléments de droit romain , 8e éd. p. J 54 sq. ; Petit, TV. de droit romain , 2e éd. p. 149 sq, ; Girard, Manuel de droit romain , 2e éd. p. 232 sq. ; Ed. Cuq, Instit. jur. des Romains , t. Il, p. 179 sq. ; Maynz, Cours de droit romain , 4e éd. t. I, p. 43G sq.

RESCRIPTUM. 1 C. Just. 2, 4, 39 ; 4, 53, 3 ; 7, 14, 3; 8, 40, 12. — 2 Dig. 14,2, 9; Plin. Ad Trai. 105 ; Dio. Cass. 54, 33. — 3 C. Just. 1, 14, 2 ; 7, G2, 34 ; C. Theod. 1, 2, 9 ; 1 1 , 29 ; Dig. 4, 4, 11, § 2; Collatio 1. 11. — 4 On trouve aussi rescriptum au Bas-Empire (€. Th. 1,2, 9 en 398). Voir dans Bruns, Fontes juris romani , les epistolae impériales connues en dehors des textes juridiques. — 5 Gai. 1, 94; Dig. \ , 4, 1 pr. ; 4, 8, 32, § 14 ; C. Just. 7, 43, 1 ; Inst. 2, 12 pr. — 6 Plin. Ad. Trai. 105; C. ins. lat. 3 suppl. 12336. — 7 Mentions de la subscriptio : Gai. 1, 94; C. Just. 1, 23, 3; Dio. Cass. 69, 1; Vit. Tac. 6; Carin. IG; C. ins. lat. 8, 10570, col. 2, 1. 7, 12 ; lettre des colons du saltus Burunitanus à Commode; 3, suppl. 12336. — 8 L. 17. — 9 Diy- 4, 2, 13 ; 22, 6, § 5 ; 42, 1, 31. Trajan est très réservé

pour les privilèges [Dig. 27, I, 17, 76; 48, 22, 1 ; Vatic. frag. 233). — 10 Gai. 1,

une constitutio personalis qui confère une immunité, un privilège9, elle applique le droit existant par voie d’interprétation l0. Elle échappe à ce titre à la cassation générale qui atteint les acta des empereurs dont la mémoire est condamnée par le Sénat11 . L’interprétation admise par l’e’mpereur peut avoir une portée générale ; les jurisconsultes l’appellent alors constitutio yeneralis1- ; mais le plus souvent elle ne fait que trancher un cas particulier, quelquefois en se référant à des opinions de jurisconsultes13. Théoriquement, dans tous les cas, dès le début de l’Empire, et non pas seulement, comme on le dit à tort, depuis Hadrien u, elle s’impose aux autres autorités15. En fait, elle n’a pas toujours cette influence prépondérante, car les empereurs ne se prononcent pas toujours dans le même sens16; beaucoup de rescrits sont cités au même titre que de simples décisions de jurisconsultes 11 et sont l’objet de critiques18; faute de codification, beaucoup n’influent sur la pratique que par l’intermédiaire des jurisconsultes ou ne sont connus que par ouï-dire19. Cependant les rescrits ont fini par faire prévaloir l’interprétation du prince et de ses conseillers, surtout depuis l’époque d’Hadrien où ils se multiplient et prennent un développement exceptionnel. Avant Hadrien, ils renferment surtout pour les particuliers, des concessions de privilèges, pour les magistrats des règlements administratifs20; quelques-uns cependant ont déjà trait au droit civil et au droit pénal21 et ils ont pu théoriquement intervenir dans des procès. A partir d’Hadrien, ils interviennent dans toutes les matières et surtout dans les procès. Ils acquièrent une importance capitale pour la formation de la jurisprudence, sur l’évolution du droit romain qu’ils modifient, surtout en matière criminelle, dans le sens de l’équité et de l’humanité et aussi sur sa diffusion dans les provinces, avant et même après l’édit de Caracalla: de nombreux rescrits sont applicables à tous les sujets sans exception22, corrigent les erreurs commises par les nouveaux citoyens dans l’application du droit romain, surtout dans le monde oriental23.

Le rescrit n’a de valeur qu’autant que l’exposition des faits, présentée par une des parties, est exacte. C’est donc au juge à s’en assurer; cette obligation est énoncée formellement ou sous-entendue24. Quelquefois la partie ne soumet pas au juge un rescrit défavorable à sa cause25. Quelquefois, au lieu de répondre directement au particulier, l’empereur envoie le rescrit au magistrat avec une copie delà requête et le charge d’examiner les faits26. Quelquefois le rescrit tranche le débat, comme un décret. On peut attaquer par l’appel un rescrit

5; Dig. i, 4, I : C. Just. G, 23, 3; Inst. I, 2, 6. — 11 Dig. .8, 3, 2, § 1 ; 48, IG, JG ; Vit. Afacr. 13. — 12 Dig. U, 4, 1, § 3 ; 22, 6, 9, § 6 ; 26, 4, J, § 3 ; 28, 5, 9, § 2; 35, 2, 89, § 1 ; 48, 2, 22. Trajan refuse un rescrit général .sur les chrétiens et Hadrien une interprétation générale de la loi Fabia (Plin. Ad Trai. 10, 98; Dig. 48, 15, G pr.). — 13 Dig. 37, 14, 17 pr. ; C. Just. 2, 19, 2 ; 5, 4, 6 ; 5, 14, 6 ; 6, 38,

1 pr. ; 6, 53, 5, §2 ; 7, 4, 10 ; 8, 37, 4 ; 9, 41, 12. — U Ees premiers jurisconsultes qui citent des rescrits sont Celsus et Julianus [Dig. 22, 3, 1 3 ; 4, 2, 18). — 16 Front. Ad Caes. 1, C. — IG Dig. 37, 14, 17 pr.; 18, 18, 1, § 26 ; 49, 14, 6 pr. — 17 Dig. 5, 2, 6, § I ; 11, 7, 6 pr. ; 13, 7, 13 pr. ; 14, 6, 3, § I ; 17, 2, 23, §. 1 ; 35, 2, I , § 1 4 ; 42, 8, 10, § 1 ; 48, 18, 4 ; 49, 14, 28. — 1» Ibid. 12, 6, 26 pr. ; 34, 9, 18 pr. ; 42, 4, 7, § 16 ; 42, 8, 10, § 1 ; 49, 1, 14 pr. ; 22, 1, 17 pr. ; 48, 19, 8, § 1. — 19 Gai. 2, 221 ; Dig. 1, 22, 2 ; 23, 2, 50 pr. ; 35, 2, 1, § 14; 41, 4, 2, §8 ; 49, 14, 18, §9.-20 Dig. 2, 12, 9; 29, 1,24; 48, 19, 5; Vatic. frag. 233.— 21 Dig. 48, 16, 16; 48, 18, 1,

§ 1 1, 12, 13, 21 ; 27. 1, 17, § 6 ; Philoslr. Vit. soph. 2, 1, 2. — 22 Gai. 1, 53. — 23 Dig. 26, 2, 26 pr. ; C. Just. 2, 18, 6. — 24 Dig. 49, 1, 1 ; C. Just. 1, 23,

7 pr. ; 2, 18. 6; 2, 11, 4; 10, 3, 1 ; voir Brisson, De formulis , 3, 23.— 23 C. Just. 4, 2, 1 ; 4, 65, 16; 5, 11, 1 ; 5,40, 1 ; 6, 2, 2. — 26 Dig. 34, 1, 3; 42, 1, 33; 48,6,6.

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