‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monumentsChapitre 135 sur 137 · SUO · texte numérisé non relu

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qu’à l'origine Summanus exprimait une fonction de ce dernier et que peu à peu le vocable se détacha du dieu pour désigner une personnalité distincte

D’après Varron, Summanus est un dieu d’origine sabine, introduit dans le culte romain par T. Tatius et qui personnifia ou le ciel nocturne ou la foudre qui frappe durant la nuit1. Il semble avoir fait partie du groupe de terminus, de juventas, de fides, dont les noms sont également des vocables donnés à Jupiter et transformés ensuite en divinités distinctes de lui2. Dans la discipline des auspices postérieurs, on distingua la foudre diurne attribuée à Jupiter ( fulgur diuvn) et le fulgur nocturnum qui était lancé par Summanus ; et même Summanus, interprété par sub mane , se serait appliqué au seul phénomène qui se produisait vers le matin. Les uns et les autres étaient l’objet d’une cérémonie d’expiation qui se résumait dans le verbe condere3. On enterrait les foudres diurnes en immolant des béliers blancs, les autres en sacrifiant des béliers noirs *. Tout à fait au déclin du paganisme, le vocable Summanus était mis en rapport avec les Mânes et le dieu qu’il désignait identifié avec Dis Pater ou Pluton5.

On comprend, à la lumière de ces faits que, de très bonne heure, la religion populaire ait fait de Summanus un dieu des voleurs. Ce fut par une association d’idées semblable à celle qui donnait Laverna, forme double de Lara, la mère des Lares, comme patronne aux voleurs : l’un et l’autre devinrent leurs protecteurs à la faveur des ténèbres qui couvraient leurs méfaits6. Au déclin de la République, on avait cessé d'avoir du dieu une idée précise, et Ovide, quand il rencontre son culte dans les Fastes, se tire d’affaire par un quisquis is est, qui témoigne de son embarras7. Comme Cicéron remarque, en parlant de la statue frappée par la foudre en 278, qu’elle était alors en argile, il faut admettre qu’on la remplaça par une image en bronze : elle devait se dresser sur le toit, probablement dans la partie ouest, le quadrige de Jupiter couronnant le fronton8. Outre les victimes animales qui étaient immolées au dieu, d’après les actes des Frères Àrvales, on offrait à Summanus des gâteaux nommés summanalia. Ils avaient la forme d’un disque, symbole du char du tonnerre, et ils rappellent les disques, ceux-ci en métal, qui figurent dans le culte de Dius Fidius [semo sancus]2. J. -A. Hild.

SUMPTUS, SUMPTUARlAE LECES. — L’État romain lutta de bonne heure contre les excès du luxe, surtout pour le costume, la table, le mobilier, les funérailles et les tombeaux. En laissant de côté des textes apocryphes de l’époque royale, interdisant certains poissons ou l’usage d’arroser de vin le bûcher funéraire, c’est dans la loi des XII Tables qu’on trouve les premiers règlements de ce genre, pour les funérailles [funus, p. 1392-1398] L Sous la République, les progrès du luxe, l’invasion des

que ce fut la statue de Jupiter; Pline, avec Cicéron : Summanus in fastigio Jovis O. M. — 1 Varr. Ling. lat. V, 74. — 2 Cf. Wissowa, Religion und Kultus , etc., p. 124; dans le Dict. fidf.s, II, 2, p. 1116 ; juventas, III, 1, p. 785. Cicéron nomme Fides, de off. 111, 104, vicina Jovis O. AJ. — 3 Fcst. p. 229; Paul. E). p. 75; Plin. Hist. n. Il, 138 ; Aug. Civ. D. IV, 23 ; Corp. ins. lat. VI, 206 : fulgur summanum conditum ; Bullett. arch. comm. IX, 1881, 8; et Wissowa, ibid. p. 107. V. encore Fiorclli, Notizie , 1880, p. 465; et les articles bidental, puteal. — MIenzen, Acta Fr. Arv. p. 146; et Acta, XLIII, C. i. I. V 5660. — 5 Summanus Summus AJanium ; Arnob. V, 37 et VI, 3; IVlart. Cap. II, 161 ; Aug. Civ. D. IV, 2b. — 6 V. Preller-Jordan, Op. cit. I, p. 244. — Fast. VI 731 reddita, quisquis is est, Summano tempia feruntur. — Gilbert, Geschichte und Topogr. III, p. 102, note 2; surtout p. 382, note 4 p. 383, note 1. Pour la question topogra-

mœurs grecques et orientales amènent successivement, et d’ailleurs sans aucun résultat sérieux, les lois somptuairessuivantes : Oppia , Orchia, Fania, Didia, Aemiliu , Licinia, Cornelia , Antia, Pompeia, Licinia (simple projet), Julia (de César, renouvelée par un édit de Marc Antoine)2, [lex, p. 1156, 1144, 1142, 1128, 1152, 1141, 1128, 1160, 1147]. Les édiles eL les censeurs étaientchargés de les faire appliquer et pouvaient aussi dans leurs édits prendre des dispositions analogues [aedilis, censor]. Sous l’Empire nous trouvons d’abord une loi Julia d’Auguste [lex, p. 1151]. Tibère restreignit les dépenses des jeux de gladiateurs et des spectacles et demanda au sénat de diminuer le luxe du mobilier et de fixer tous les ans le prix des denrées ; les édiles devaient surveiller les cabarets et les tavernes et empêcher la mise en vente des pâtisseries; un édit restreignait en outre aux calendes de janvier l’échange des étrennes3. Au début du règne de Néron, une loi du même genre et aussi inutile restreignit les dépenses et défendit la vente, dans les cabarets, d’autres plats que des légumes cuits \ Les dernières mesures analogues sont des règnes d’Antonin ° et de Marc-Aurèle sur les jeux scéniques et de gladiateurs ; Marc-Aurèle défendit de donner plus de dix pièces d’or aux acteurs et provoqua un sénatus-consulle qui diminuait en dehors de Rome les frais des jeux de gladiateurs [GLADIATOR, p. 1570-72] 6. Ch. Lécrivain.

SUO VET AUR ILIA, SOLITAURILIA *. — Sacrifice où les trois pièces principales du pecus , porc {sus), bélier

Fig. 6685. — Suovetaurilia.

( ovis ), taureau (tau rus) étaient réunies comme victimes. Les Romains l’offraientà Mars, le dieu protecteur de leurs champs et de leurs armes [mars, p. 561], dans toutes les

pliique, v. encore Becker, Topogr. p. 473 et Jordan, Topogr. I, 2, p. 98. — 9 Fest. p. 348 ; cf. T. Liv. VIII, 20, 8; Hesych. ÈXa<rî6povTa et semo sancus, p. 1184; pour la signification des disques de ce genre, Grimm, Deutsche AJytholog. 151.

SUMPTUS, SUMPTUARlAE LEGES. 1 Plin. Hist. nat . 32, 2, 10; 14, 12; Festus, p. 253, v. pollucere. — 2 Macrob. 2, 13. — 3 Suet. Tib. 34. — 4Suet. Ner. 16. — 5 Vit. PU , 12, 3, en lisant avec Hirschfcld imminuit pour instituit. Cf. C. ins. lat. 5, 7637. — 6 C. ins. lat. 2, 6278; Vit. A/arc. 11,4; 27, 6. — Bibliographie. Borman, De legibus Homanorum sumptuariis, Leyde, 1816; Rein, art. Sumptus , dans Pauly's Real-Encyclop. VI, 2, 1505-1511.

SUOVETAURILIA, SOLITAURILIA. 1 Sur ces deux noms dont le rapport ne parait pas définitivement établi, v. Festus, p. 161, 189, 293; Val. Max. IV, 1, 10.

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circonstances où la lustration était jugée nécessaire pour la purification et la préservation des terres du pagns, de la cité, de l’armée' [lustratio]. Les animaux avant d’être immolés étaient promenés (pompa) trois fois autour de ce qui devait être purifié.

On a vu (fig. 4692) la procession des trois victimes autour du camp. La figure 6685 représente les suovetaurilia au retour de l’armée à Rome. E. Saglio.

SUPELLEX. — Les opinions des jurisconsultes sur la signification du mot supellex sont réunies dans le Digeste (XXX11I, 10, de supellectile legata). D’après ce texte, la supellex comprend les meubles nécessaires au train ordinaire delamaison, lits, tables, sièges, appareils d’éclairage, armoires, la batterie de cuisine, la vaisselle b Elle ne comprend pas les objets qui servent à l’exercice d’un métier déterminé, non plus que les livres et tablettes à écrire 2. La supellex est distincte de Yargentum et de la vestis 3 : entre elle et ces deux autres catégories d’objets la démarcation est difficile à préciser. Dans le langage courant il peut arriver que vestis se confonde avec supellex 4 : les jurisconsultes s’ingénient à être plus exacts. Il va de soi que la supellex ne comprend pas les vêtements8. La literie rentre dans la supellex , exception faite pour les couvertures ( stragula ), qui font partie de la vestis 6. Les tapis des sièges sont compris dans la supellex , mais non les tapis employés dans les voitures 7.

Le progrès du luxe ne permit pas toujours de faire la même distinction entr la supellex et Yargentum : ce ne fut plus la matière, mais la forme et l’usage de l’objet qu’il fallut considérer8. Ainsi les meubles inscrustés d’argent, d’or et de pierres précieuses, furent compris dans la supellex , au même titre que les meubles de bois sans ornements de métal. L’objet ne cesse pas de faire partie de la supellex même quand il est tout entier en métal précieux". Les vases murrhins [murruina] font partie de la supellex au même titre que la verrerie10. 11 serait logique aussi que la vaisselle de métal précieux fût comprise dans la supellex au même titre que la vaisselle d’argile ou de bronze ; mais l’accord ne s’est pas fait sur ce point Tandis que la langue courante, suivant les progrès de la civilisation et du luxe, a étendu peu à peu le mot supellex des objets d’argile, de bois, de verre et de bronze, aux objets d’ivoire, d’écaille, d’argent et d’or11, la langue juridique n’admet pas cette extension. Cepen-

1 Pour le champ privé on pouvait avoir des suovetaurilia lactentia ( porcus ) agnus, vitulus, Cat. R. rust. 141 ; ordinairement on sacrifiait des hostiae majores. T. Liv. XXX, 21, 16; XXII, 1, 15; XXX, 2J, 10 , XL, 2, 4; XLI1I, 13, 7. Cf. XXXV11, 3, 6. Voy. Cal. I. c. la prière adressée au dieu.

SUPELLEX. 1 Diy. L. c. § 3 (énumération de Paul). Mais quoique les boîtes et les armoires en général fassent partie de la supellex , celles qui sont spécialement affectées à des objets distincts de la supellex (livres, outils, vêtements) sont attribués, non au légataire de la supellex , mais au légataire de ces objets ( ibid . ; cf. Paul. Sent. III, 6, 67, Jurispr. antejustin ., éd. Huschke, p. 468). — 2 L. c. §^6 (opinion d’Alfenus) : Supellectilis eas esse respecta , quae ad usum communem palris familias paratae essent, quae nomen sui generis separatim non haberent : quare quae ad artificii genus aliquod pertinerent neque ad communem usum patris familias accommodatae essent , supellectilis non esse. Sed ncc pugillares et codices in supellectili sunt. Cf. le § 3, où Paul exclut de la supellex : libros , vestes , armamenta. Et voy. Ulp. Dig. XXX III, 7, 12. — 3 L. c. § 1 (définition de Pomponius) : supellex est dômes ticum patris familiae instrumentum , quod neque argento aurove facto vel vesti adnumeretur. ( Argentum seul s’emploie avec la même valeur que argentum aurumve factum). Cf. § 7 (définition de Tubéron).

— 4 V. I. c. § 10 (cas cité par Labéon) : qui vestem omnem et res plurium generum supellectilis expenso ferre solitus erat, etc. Cf. § 7 (opinion de Servius).

— 5 £. c. § 7 (Servius). — 6 L. c. § 3, et § 5 (opinion de Paul). — ‘ L. c. § 5, (opinion de Paul). Pour les tapis des voitures, dicendum est potius instrumenti viatorii ea esse. — g L. c. § 3 (Paul) et § 7 (Celsus) : speciem potius rerum quam mater iam intueri oportet. — 9 L. c. § 3 (Paul) et § 9 (Papinicn). C’est par une

danl la limite ne peut être qu’arbitraire : l’embarras des jurisconsultes, quand ils ont à la fixer, se traduit par le vague des critères qu’ils indiquent : Trebatius et Labéon excluent de la supellex « ce qui est fait pour le plaisir plutôt que pour l’utilité » 12 ; Servius veut qu’on ait égard dans une certaine mesure à l’intention du testateur13. En définitive, l’opinion qui prévaut est celle qui exclut de la supellex Y argentum escarium vel potorium u.

Le serviteur, esclave ou affranchi, qui est chargé de la surveillance du mobilier ainsi défini, s’appelle a supellectile16. Le Digeste mentionne les supellectiearii servi 16 ; ce texte mis à part, l’existence de l’a supellectile ne nous est connu que par des inscriptions. Toutes celles qui nomment cette fonction se rapportent à des esclaves ou à des affranchis de la maison impériale11. On trouve des a supellectile parmi les serviteurs de Livie, de Tibère, de Caligula, de Marcella Minor 18 ; on rencontre aussi un a supellectile domus auriae (sic) 19, un affranchi de l’empereur qui est a superlectile (sic) p(uerorum) Cae[saris) n[ostriy° , un autre qui est a supell. castrensi2'. Enfin le titre de ad supellect. (sic) se lit sur l’épitaphe d’une femme22. E. Albertini.

SUPERFICIES, SUPERFICIUM '. — Lasuperficie dans le langage desjurisconsultes romains, superficies , est une surface en hauteur, distincte de la surface horizontale ou solum au-dessus de laquelle elle est élevée 2.

A Rome la propriété du sol entraînait en principe celle de la superficie. Mais, de bonne heure, le propriétaire du sol a pu concéder ù un tiers le droit d’y bâtir une maison dont il jouirait pendant un long terme ou à perpétuité comme un vrai propriétaire, en payant une redevance dite solarium , ou aussi pensio, merces3. Dans un second cas moins fréquent, c’est le propriétaire du sol qui construit la maison et en concède la jouissance, moyennant le remboursement du prix et le paiement du solarium. Dans les deux cas la /ex locationis sive conductionis peut sans doute prévoir que si la redevance cesse d’être payée pendant un certain temps, le propriétaire aura le droit de vendre l’immeuble4. Selon le droit civil le super ficiarius n’avait aucun droit réel sur l’édifice élevé sur le sol d’autrui ; il ne pouvait qu’agir contre le concédant, comme locataire dans le premier cas ( ex conducto), comme acheteur dans le second (ex empto), et obtenir des dommagesintérêts si le trouble venait du concédant ou la cession

faute de laDgage qu'un candélabre d'argent, par exemple, peut se trouver, dans un testament, classé parmi Yargentum (cf. § 3 : error jus facit , cl § 9). — 10 L. c.

§ 3 (Paul), et § 11 (Labéon). — U L. c. § 7 : nec mirum est moribus civitatis et usu rerum appellationcm... mutatam esse : nam fictili aut lignea aut vitrea a ut aerea denique supellectili utebantur , nunc ex ebore atque testudine et argento , jam ex auro etiam atque gemmis supellectili utuntur. — 12 L. c. § 11 : Si qvid.. mugis deliciarum quam usus causa paratum esset. Exemple ; les fontaines de bronze. — 13 L. c. § 7. — l ^ L. c. § 7 (Servius) et § 8 (Chrodestinus). En sens contraire, v. Paul. Sent. III, 6, 67. — lo La maison impériale, à côté des a supellectile , comprend des officiales rationis vestiariae , des ab argento , ab auro gemmato , ab auraturis , des praepositi auri escari, potori , argenti potori^e te.

( Corp . inscr. lat. VI, 8729 sq.). Il semble donc que les divisions établies par les juristes aient été observéesdans la répartition du travail entre les différents serviteurs. — 13 Dig. XXXI II, 7, § 12, 31. — 17 Exception faite pour un certain Philargyrus qui est dit simplement supellect (icarius) dans une inscription de Pouzzoles {Corp. inscr. lat. X, 1 960) . M. Dubois ( Pouzzoles antique, p. 131) fait de lui un fabricant de meubles (en rétablissant supellectiliarius). — 13 Corp. inscr. lat. VI, 4035, 4036, 5358, 8654, 4357, 4471. — 1» 1b. VI, 3719. — 20 / b . VI, 8973. — 21 76. VI, 8525. — 22 76. VI, 9049.

SUPERFICIES, SUPERFICIUM. 1 Voy. les inscriptions où se trouve celle orthographe, réunies par Promis, Vocab. lat. di architettura ( AJem . dell' Accad. d. Sc. di Torino , Ser. II, t. XXV1I1) 1875, p. 192. — 2 Dig. 43, 18, 1 ; cf. 39, 2, B; Cod. Theod. 15, 1,9. —3 Dig. 43, 18 ; 13, 7, 16 § 2 ; 6, I, 74. — 4 Ibid. 13, 7, 10 § 2. Ce temps est peut-être de deux ans.

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de ses actions, et interdits si le trouble venait d’un tiers*. Mais de bonne heure le préteur est venu à son secours en lui accordant d’abord un interdit spécial, à l’exemple de l’interdit uti possidetis et, probablement plus tard, des actions réelles utiles. L’interdit qui protège la jouissance ( frui ) est double et suppose l’absence des trois vices vi, clam, precario. L’action n’est accordée que cognita causa, probablement parce que dans Yintentio de la formule la location doit être de longue durée ou perpétuelle2. La reconnaissance au superficiaire de la propriété prétorienne de l’édifice lui a donné peu à peu tous les droits afférents à la propriété, droits d’aliéner, de transmettre, d’hypothéquer, de créer des servitudes, et toutes les actions qui les protègent3. L’origine du droit de superficies se trouve probablement dans le droit de bâtir sur un terrain public, concédé, moyennant redevance, par l’Etat ou les villes [solarius]4. Mais il y a toujours eu des différences entre ces deux droits.

Cu. Lécrivain.

SUPERINDICTIO. — Ce mot, qui a de nombreux synonymes, super indictum, super indictitium, superindictitii tituli, augmentum, extraordinaria indictio, désigne au Bas-Empire les taxes supplémentaires ajoutées en cas de besoin à l’impôt foncier ordinaire, à Y indictio1 [tkibutum]. Théoriquement l’Empereur se réserve le droit de les établir, sur le rapport des préfets du prétoire ; mais en fait, comme le montrent de nombreuses lois, qui répriment cet abus, ces fonctionnaires les ont souvent levées de leur propre autorité2. Les textes confondent souvent avec la superindictio proprement dite les mimera extraordinaria, prestations extraordinaires, ajoutées aux prestations ordinaires qui complètent l’impôt foncier, telles que les angariae, les operae, les fournitures de chevaux et de soldats3. La superindictio frappe régulièrement toutes les terrés, sauf celles du domaine impérial et de quelques catégories de fonctionnaires, tels que les chefs des bureaux de la chancellerie et les silenliaires4. Ch. Lécrivain.

SUPPARUM ou SUPPARUS * (Stirapo;;. — I. Voile de navire, triangulaire, que l’on hissait au haut du mât, au-dessus de la grande voile carrée, pour profiter de la plus légère brise, quand le vent était faible [vélum].

IL Vêtement de femme 2, en toile3, introduit à Rome dès le ni" siècle av. J.-C. 4. 11 venait peut-être de la Grèce et de l’Orient, si l’origine du mot est <rurapoç ou l’hébreu sepher (voile); d’après une indication de Varron, il aurait passé par la langue osque5. C’était une tunique6, un 'indusium, à mettre par dessus la tunique intérieure, subucula \ qui se portait sur la peau; elle cou-

1 43, 18, 1 § 1. — 2 43, 18, 1 § 2-3.— 3 6, 2, 12 § 3 ; 10, 2, 10 ; 39, 1 , 3 § 3 ; 30, 2, 1 3 § 8 ; 39 § 2 ; 43, 18, 1 § 8-9 ; 13, 7, 10 § 2. — 4 V. Degenkôlb, Platzrecht und AJiete, p. 103. — Bibliographie. Pcllat, Propriété, 2e éd. Paris, 1853, p. 97 ; Dernburg, Pandekten, Leipzig, 1894, 2e éd., pl. 23, 46 ; Karlowa, Rom. Rechtsgeschichte , Leipzig, 1901, 1, 3. p. 1260-1268; Accarias, Précis de dr. romain, Paris, 1882,3e éd. i, p.689-G9t ; P. -F. Girard, Manuel de droit romain , Paris, 1901, 3e éd. p- 381-383.

S U PLU INDICTIO. 1 Cod. Theod. 11, 6 ; 6, 23, 3, 4 ; 6, 26, 14; 11, 1, 23, 29, 36 ; 11, 5, 2; H, 16, 1, 5, 16, 20, 23; 11, 19, 4; II, 5, 2; 11, 20, 3; 15, 1, 33; Nov. Major. 2, 1 pr. ; Cassiod. Var. 1, 26; 5, 14; 9, 10; Sidon. Ep. 2, 1 ; Synes. Ep. 79 ; Ambros. Ep. 24. — 2 C. 2 h, 11, 16, 1, 7, 8, Il ; Ammian. 17, 3; Salv. De gub.Dei, 5,6; Ambros. De obit. Valent, c. 21. — 3 C. Th. 11, 16. — 4 Ibid. 11, 1, 36 ; 11, 16, 1, 2, 9, 13, 20; 6, 23, 4 ; 6, 26, 14; 11, 19, 4. — Bibliographie. Godefroy, ad Cod. Theod. XI, 6 et 16.

SUPPARUM. 1 On trouve aussi siparum , sipharum, sipharis , <yîçaooç. — 2 Festus, Ep. p. 311 ; Afranius, ap. Non. p. 140 ; Ribbeck, Com. lat. fr. 112, p. 180 ; Verba Achillis in Parthenone, inWernsdorf, Poet.lat. minor, IV, p. 425;TertulI. De pall. c. iv. — 3 Novius ap. Non. p. 540, 8, et Afranius, Comm. Bern. Lucan. 11,

vrait les bras que la subucula laissait nus, et descendait des épaules jusqu'aux talons8.

Il ne faut pas essayer sans doute d’en trouver le type dans les œuvres de la sculpture antique. Le supparum plus ample, moins serré au corps que la stola, serait, semble-t-il, plus facile à reconnaître, mais il devait être négligé par les artistes parce qu il n offrait pas pour draper une statue les plis abondants et harmonieux de la palla. Nous en chercherions plutôt des exemples dans les rares peintures qui représentent des scènes de la vie familière au temps où déjà la palla et la stola disparaissaient de plus en plus dans l’usage journalier. Ainsi dans des peintures de Pompéi9 on voit des femmes hors de chez elles, vêtues d’une robe qui est comme un large surtout couvrant les épaules et tombant droit jusqu’aux pieds (fig. 4922).

On rencontre encore le mot supparus 10 à la fin de l'antiquité, mais alors avec le sens de tunique de dessous [subucula, camisia). E. Saglio.

SUPPLIE ATIO. — D’après l’étymologie, le mot supplicatio désignait en latin l’acte de s’adresser à la divinité, de l’implorer en prenant l'attitude d'un suppliant, supplex. Cette attitude est définie par les termes précis que Tite-Live emploie, quand il décrit les matrones romaines parcourant les sanctuaires en l’année 121 av. .) -C., au moment où l’on apprend la marche d’Hannibal sur Rome: ... circa deum delubra discurrunt ... nexae genibus , supinas manus ad caelum et Deos tendentes'. En fait, le terme supplicatio, supplicationes, a été surtout appliqué à un rite public et collectif, que les principales autorités, politiques ou religieuses, de l’Etat romain décrétaient dans certaines circonstances, sinon exceptionnelles, du moins particulières et déterminées.

Les sup/ilicationes étaient célébrées lorsque des prodiges, des calamités publiques, des malheurs extraordinaires semblaient attester la colère de la divinité envers la cité romaine. La plus ancienne supplicatio de ce genre que nous connaissions paraît être celle de l’an 464 av. J.-C.2; la plus récente, que les textes signalent, date de 64 ap. J.-C., l’année même de l’incendie de Rome qui en fut la cause3. Outre les prodiges proprement dits [prodigia], donnèrent lieu à supplicatio des épidémies meurtrières4, des paniques provoquées par de graves insuccès militaires ou la crainte d’un siège5, plus rarement des disettes6. La supplicatio, dans tous ces cas-là, était destinée à apaiser les dieux irrités : Tite-Live se sert à deux reprises différentes de la formule caractéristique : pacem deum exposcere1 .

Parfois, mais rarement, semble-t-il, une supplicatio

364. — 4 Naevius ap. Fcst. Ep. p. 310, 15. Naevius, L. I. dit : et puniceum, ce qui peut s’entendre soit de l’origine carthaginoise, soit de la couleur rouge ; Novius, l. c. (cf. Ribbeck, Comic. rom. fr. 2, 1898, p. 321) parle d’un supparus purus melitensis linteus. Pour la qualification de veliensem ou belliensem dans les manuscrits, cf. Isid. Orig. XIII, 21 :v clensis tunica est quae afferlur ex insulis. V. aussi Ock s. v. Flachs, dans Pauly-Wissowa, Real-Encycl. — 5 Varr. Ling. lat. V, 131. — 6 Nov. Naev. Afranius, l. c. ; Plaut. Epid. II, 2, 48. — 7 Varr. I. c. et ap. Non. p. 542, 22 ; cf. p. 539, 32. — Lucan. Phars. II, 363 humerisque haerentia primis suppa^a nudatoi cingunt angusta lacertos ; Nonius, p. 540, 8 : Supparum est linteum fémorale (lire humorale avec Ruper, Varron. Eumenid. reliq. Il, p. 12 sq. Gedam, 1862) usque ad talos pendens. — 9 Pitt. d' Ercolano, III, 41 et 42; O. Jahn, Abhandl. d. süchs. Gesellsch. V, 1868, pl. i, 1 et u, 1.

— 10 Corp. gloss, lat. VII, p. 310.

SUPPLICATIO. 1 Liv. XXVI, 9.-2 Liv. III, 5. — 3 Tacit. Ann. XV, 44.

— 4 Liv. III, 7 ; IV, 21 ; X, 47 ; XXVII, 23 ; XXXV111, 44 ; XL, 37 ; XLI, 21 ; Jul. Obseq. LXXI1, LXXX1. — 5 Liv. V, 18; XXII, 9 sq. ; XXVI, 9. — 6 Jul. Obseq. LXX1I, LXXXI. - 7 Liv. III, 5 et 7.

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avait lieu au début d’une guerre importante, pour assurer aux armes et à la politique romaine l’appui de la divinité. Les consuls et le sénat décrétèrent une supplicatio en 200, lorsque la décision eut été prise de déclarer la guerre à Philippe de Macédoine* ; de même en 191, au moment de la rupture avec Antiochus de Syrie2.

Beaucoup plus fréquentes furent les supplicationes décrétées pour remercier les dieux des victoires remportées par Rome. Les textes nous en font connaître une longue série depuis le premier siècle de la République romaine3 jusqu’au temps de César* et d’Octave5.

A cette dernière catégorie doivent être rattachées les supplicationes en l’honneur d’Auguste et des empereurs. Ce ne fut plus seulement après des victoires remportées sur les ennemis du peuple romain et une fois, ce fut à propos de tous les événements heureux qui se produisaient dans la vie du prince et, dans certains cas au moins, tous les ans au jour anniversaire de l’événement. Sous Tibère, une supplicatio fut votée par le Sénat après l’échec du prétendu complot de Libo Drusus6; sous Néron, des supplicationes eurent lieu, à la suite des victoires de Corbulon en Arménie1; après le meurtre d'Agrippine8; après l’exécution de Sylla et de Plautus accusés d’avoir conspiré9 ; et même si nous en croyons Suétone, lorsque Néron fut monté sur la scène pour y déclamer des poèmes lyriques10. Des supplicationes du même genre furent encore célébrées, au 111e siècle, au temps deMacrin11 ; après le meurtre de Maximin et de son fils Maxime 12 ; lors de l’avènement de l’empereur Tacite13. L’existence de supplicationes annuelles est attestée par plusieurs documents épigraphiques. Le calendrier des Frères Arvales et celui d’Amiternum signalent pour le troisième jour avant les Nones de septembre (le 3 septembre) : Feriae et supplicationes ad omnia pulvinaria quod eo die Caesar Aug. in Sicilia vicitli. Un fragment de calendrier religieux trouvé à Cumes énumère seize jours de supplicationes en l’honneur et en souvenir soit d’Auguste lui-même, soit de membres de sa famille, par exemple les jours anniversaires de la naissance d'Auguste (le 23 septembre), de la naissance de Drusus (le 5 octobre), de la naissance de Germanicus (le 24 mai), de la naissance do César (le 12 juillet), de la naissance de Tibère (le 16 novembre); ou encore les jours anniversaires de la dédicace de Y Ara. Fortunae lleducis (le 15 décembre), de la dédicace de Y Ara Pacis (le 30 janvier), de la première salutation impériale d’Auguste (le 15 avril), etc.15. Enfin une inscription connue de Narbonne16 nous apprend que dans cette colonie des supplicationes avaient lieu chaque année le neuvième et le huitième jour avant les Kalendes d’octobre (23-24 septembre), aux Kalendes de janvier (le 1er janvier), le septième jour avant les Ides de janvier (le 7 janvier) et

la veille des Kalendes de juin (le 31 mai). De ces dates

1 Liv. XXXI, B sq. — 2 Liv. XXXVI, 1 sq. — 3 La plus ancienne que Tile-Livc mentionne fut célébrée à la suite d'une double victoire remportée sur les Sabins en 44» av. J.-C. : Liv. 111,63. — 4 Caes. Le B. G. II, 35; IV, 38 ; VII, 90. Cf. Cicer. Le prov. cons. 10; Sueton. Caesar, 54. — 5 Cic. Philipp. XIV, 5, 8, 11, 14; cf. Ad Famil. XI, 18. — 6 Tacit. Ann. Il, 32. — 7 Id. ibid. XIII, 41. — 8 (d. ibid. XIV, 12.

9 ld. ibid. XIV, 59. — 1» Sueton. Nero , 10. — U Script. List. Aug. XVI, 3. — 12 Id.

XX. 20. — O Id. XXVII, 12. — HCorp. inscr. lat . 12, p. 328.— 15 C. i.lat. X, 8375.

16 C.i. laf.Xll, 4333. — 17 Le 9"" jour avant les kalendes d'octobre (le 23 septembre)

était le dies natalis Augusti, le 7»« jour avant les idès de janvier (7 janvier) était le jour où il avait pour la première fois revêtu les insignes du consulat. — 18 Pridie K(alendas) Junias, quod ea die T. Statilio Tauro M. Aemilio Lepido cos. judicia plebis decurionibus conjunxit. — 19 Obsecratio : Liv. IV, 21 ; XXVI, 23 ; XL1I, 20 ;

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les unes étaient importantes dans la vie d’Auguste 11 ; la dernière n’avait d’intérêt que pour la juridiction municipale 18 ; quant à la date du 1er janvier, elle avait depuis longtemps dans la vie romaine un sens analogue à celui qu’elle a chez les modernes. Les supplicationes , qui se célébraient tous les ans à des dates fixes, différaient, précisément par ce caractère régulier, des supplicationes de l’époque républicaine, que le sénat ou les magistrats décrétaient à propos d’événements spécialement graves ou importants et qui n’avaient lieu qu’une fois.

Si l’on fait abstraction des variétés et des différences de détail, les supplicationes peuvent être divisées en deux classes principales : les obsecrationes , ou supplications destinées à apaiser les dieux irrités ; les gratulationes, ou supplications destinées à remercier les dieux de leurs bienfaits. Les deux termes obsecrationes et gratulationes sont parfois employés pour désigner ces deux genres de supplications19.

En général, les supplicationes s’adressaient à tous les dieux qui possédaient un temple dans Rome ; les expressions omnia delubra 20 ; ad ou circa omnia pulvinaria 21 ; omnibus diis, quorum pulvinaria Rornae essent2î ; per compila tota Urbe'23 ; in omnibus compitis’2!> ; circa omnia templa 25, ne laissent aucun doute à cet égard. Parfois cependant la cérémonie était limitée à une divinité ou un groupe de divinités ; elle n’était célébrée que dans un sanctuaire : en 292, la supplicatio décrétée à l’occasion d’une peste ne fut adressée qu’à Esculape26 ; en 218, l’année où les légions furent vaincues par Ilannibal sur les bords delaTrébie, il y eut, outre une supplicatio générale universo populo circa omnia pulvinaria indicta, une supplicatio à la Fortune sur le Mont Algide, et une supplicatio particulière à Rome même au temple d’Hercule27 ; plusieurs autres cas de supplicatio ainsi limitée sont mentionnés parles textes 28. Dans certains cas graves, la supplicatio était décrétée non seulement dans Rome, mais dans Lout le territoire romain et même chez les peuples voisins29.

La durée de la supplicatio était de même variable. Souvent elle ne durait qu’un jour30; déjà au me et au 11e siècle avant J.-C., des supplicationes furent édictées pour deux ou plusieurs jours 31 ; mais à la fin de la République, les supplicationes décernées en l’honneur des victoires remportées par Pompée, par César, par Octave, se prolongèrent pendant lü, 15, 20 et même 50 jours32.

Si la supplicatio consistait essentiellement dans l’acte d’adresser aux divinités des prières, de s’agenouiller dans les temples et dans les lieux consacrés en tendant les mains vers le ciel, elle était souvent, semblet-il, accompagnée d’autres rites qui faisaient corps avec elle. Tite-Live, à deux reprises différentes33, décrit les matrones romaines balayant les temples de leurs chevelures dénouées, crinibus passis aras verrentes , crinibus

Suclon. Claud. 22. Cf. Liv. XXXI, 9. Gratulatio : Liv. VIII, 33; XXX, 40; Cicer. Catilin. IV, 10. —20 Liv. III, 5 et 7. — 21 Liv. XXII, I ; XXVII, 4, 11 ; XXXII, 1 ; XXXIV, 55; XL, 19; XLIII, 13; XLV, 16; Jul. Obseq. LXIII, etc.; C. i. lat. 12, p. 328.- 22 Liv. XXIV, 10. — 23 Liv. XXVII, 23. — 24 Liv. XXXVIII, 36. - 23 Jul. Obseq. CIV. — 26 Liv. X, 47. — 27 Liv. XXI, 62. — 28 Liv. XXVII, 4; XLI, 13, 28; Tacit. Annal. XV, 64; Val. Max. I, 8, 6; 11, 7, 1 ; C. i. lat. X, 8375 ; XII, 4333. — 29 Liv. VII, 28 ; XXII, 10; XL, 19, 37 ; cf. Jul. Obseq. CIV. - 30 Liv. X, 47 ; XXV, 7 ; XXVI, 23 ; XXVII, 4, 11, 23, 37 ; XXIX, 14 ; XXXII, 1,9; XXXVI, 37 ; XXXIX, 22 ; XL, 2, etc. - 31 Liv. X, 23 ; XXII, 1, 10 ; XXX, 17, 21, 10 ; XXXIV, 42, 55 ; XXXV, 40 ; XXX VIII, 36, 44 ; XL, 19, 28, 37, 53 ; XLV, 2, 3. - 32 Cicer. Le prov. cons. 10 sq.; Caes. Le B. G. II, 35; IV, 38 ; Vil, 90; Cicer. Philipp. XIV, 11, 14. — 33 Liv. III, 7; XXVI, 9.

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templa verrentes. C’était là une marque de désespoir, tout à fait exceptionnelle même dans les obsecraliones et qui ne se serait nullement trouvée à sa place dans une g ratulatio. Quelquefois le peuple se rendait en procession dans les temples, et cette procession était guidée par des magistrats'. Parfois aussi, les suppliants devaient être couronnés ou tenir à la main des branches de laurier2. Mais on se tromperait fort, si l’on généralisait ces détails exceptionnels. Plusieurs textes nous apprennent au contraire que le plus souvent la foule se répandait librement dans les temples3. Il est vraisemblable que le plus souvent les supplicationes étaient accompagnées de sacrifices, les uns expiatoires lorsqu il s’agissait d’apaiser la colère des dieux4, les autres d’actions de grâces ou honorifiques, lorsqu’il s agissait de remercier la divinité [sacrificium] 5. Ces sacrifices étaient offerts au nom de la cité par des magistrats". Parfois l’Etat fournissait aux particuliers l’encens et le vin nécessaires aux libations'. Mais d autre part il faut se garder de confondre la supplicatio avec d autres cérémonies, qui furent parfois célébrées en même temps et dont le caractère était tout à fait dissemblable, telles que les lectisternia, les sellisternia et certaines processions de vierges, dont le sens lustratoire ressort sans aucun doute possible des textes qui les mentionnent8. Marquait nous paraît commettre une erreur très grave lorsqu’il considère comme partie intégrante de la supplication célébrée ea l’an 307, la pompa extraordinaire mentionnée pour la même année par Tite-Live 9 ; il suffit de lire attentivement le chapitre de l’historien pour constater que la supplicatio d’une part, la pompa d autre part sont deux cérémonies tout à fait distinctes, qui n ont pas été célébrées pour la même cause et qui n ont pas eu lieu en même temps. Toutes les conclusions que Marquardt tire de cette confusion sur le caractère de la supplicatio sont par là même réfutées10.

Si nous avons insisté sur ce point, c’est parce que la supplicatio a été considérée par divers savants comme appartenant, dans la religion romaine, au ritus graecus. Telle est l’opinion de Marquardt, adoptée par Wissowa". Les arguments, sur lesquels cette opinion a été fondée, sont les suivants : les supplicationes sont inséparables des lectisternia, parce qu’elles avaient lieu ad omnia pulvinaria ; or le mot pulvinar est le terme technique qui désigne les lieux où les lectisternia étaient célébrés ; les rites des supplicationes sont étrangers : les célébrants portent des couronnes de laurier ; on chante et on joue de la lyre ; les suppliants partent du temple d'Apollon • — enfin la célébration des supplicationes était ordonnée, quelquefois présidée par les decemviri sacris faciundis, dont on sait qu’ils étaient tout spécialement chargés à Rome des cultes et rites étrangers12. Aucun de ces arguments ne nous semble irréfutable. En premier lieu, le rapport étroiL que l’on veut établir entre les supplicationes et les lectisternia n’a jamais existé. Il y

a eu à Rome des supplicationes avant que le rite du lectisternium y fût introduit : Marquardt lui-même le reconnaît : « nous savons d’une façon sûre que le premier lectisterne eut lieu en l’an 355-399 av; J''C ’ c°n' formément aux prescriptions des Livres Slb>’llins Or Tite-Live mentionne des supplicationes en L 'J< 449 et 436 av. J .-G. Marquardt ajoute : « Si les supplicationes ont été pratiquées dans la Rome primitive, . es lectisternes en ont changé le caractère. » foui que cet e raison fût valable, il faudrait que les supplicationes aient toujours eu lieu en même temps que les lectisternia. Il n’en est rien. Bien au contraire, les textes ne mentionnent presque jamais le lectisternium en même temps que la supplicatio : nous n’en connaissons que deux exemples u. Quant à la formule ad ou circa omnia pulvinaria, elle est sans doute fréquente, mais elle n est pas employée exclusivement; dans plusieurs passages, les supplicationes sont dites avoir eu lieu dans \esdelubra ’5, dans les templa 16, dans les compila'1, dans les sacella 1B. En outre, il est exagéré, pour ne pas dire inexact, d’attribuer au terme pulvinaria la valeur que Marquardt veut ici lui donner. Ad omnia pulvinaria n’a point dans les textes le sens exclusif : dans tous les sanctuaires de rite grec. En 168, lorsqu’on apprend à Rome la victoire décisive de Paul-Emile sur Persée, le consul en résidence à Rome ordonne que tous les temples [omnes aedes sacrae ) soient ouverts ; la foule s’y précipité pour rendre grâces aux dieux; puis le Sénat, siégeant dans la Curie, décrète cinq jours de supplicationes circa omnia pulvinaria 19. Si l’on ne veut pas admettre dans ce passage la synonymie des deux termes . omnes aedes sacrae, omnia pulvinaria, il faut en conclure que le sénat aurait limité aux sanctuaires de rite grec les supplicationes que déjà le peuple avait commencé de célébrer dans tous les temples sans exception. Cette conclusion est invraisemblable. Aussi bien Servius, le commentateur de Virgile, nous apprend formellement que le mot pulvinaria était employé couramment comme synonyme de templa26. Nous ne pensons pas que les supplicationes aient eu à Rome des relations plus étroites avec les lectisternia ou avec les cultes grecs qu’avec d’autres cérémonies, telles que les sacrifices proprement dits, ou avec les anciens cultes romains.

Quant aux rites étrangers qui, d’après Marquardt, caractérisaient les supplicationes, la plupart de ceux qu’il cite ne sont point mentionnés par les textes. Nous avons noté plus haut la confusion, qui se trouve à 1 origine de cette erreur. Nulle part, il n’est dit qu’une procession de suppliants soit partie du temple d’Apollon, que les célébrants aient chanté ou joué de la lyre, que la supplicatio se soit terminée au temple de Juno in Aventino 21 . Le seul détail exact, dans l’argumentation de Marquardt, est celui qui concerne les suppliants couronnés ou tenant à la main des branches de laurier. Ce détail, qui n’est signalé par les textes qu’exception-

i Liv IV, 21 ;XU, 21 : Sueton. Claud. 22; Jul. Obseq. LXXXI, CIV. — 2 Liv. XXXIV 55; XXXVI, 37; XL, 37 ; XL1II, 13; Val, Mai. I, 8, 6. — 3 Liv. III, 5, 7, 63; V, 18, 23; X, 23 ; XXII, 10; XXVI, 9; XLV, 2; Val. Mai. III, 7, t. - 4 Liv. XXXII 1 9 • XXXVII, 3 ; XL, 2 ; XL1I, 2, 20 ; XL1II, 13 ; XLV, 16. Cf. Jul. Obseq. LXlll ’-6 Liv. VIII, 33; XXX, 21; XXXVII, 47; XLI, 28; C. i. lat. X, 8375. u Liv XXXII, 9; XXXVII, 3; XLIII, 13; XLV, 16; XXXVII, 47. - 7 Liv. X, 23; cf. C. i'.lat. XII, 4333. -8 Jul. Obseq. LXXXVI, XCIV, XCV1, GUI, CVI, CVIII, CX1II. Dans tous ces textes, les Yirgines viginti septem ou Virgines 1er novenae, qui parcourent la ville en chantant un Carmen, accomplissent un rite de lustration.

Urbem lustraverunt est l'expression constante dont se sert Julius Obsequens.

9 Ljv XXVII, 37. 10 Marquardt, Le Culte chez les Jlomains (tr. franc.)

1 p 64 et p. 224, n. 2. — U Marquardt, Op.'cit. I, p. 59 sq., 223 sq. ; G. Wissowa, Religion und Kultus der Rômer, p. 358 sq. — ,2 Marquardt, Op. cit. I, p. 59 sq. — '3 Marquardt, Op. cit. 1, p. 56. — u Liv. XXII, 9, 10; XXXV I, 1.

15 Liv. III, 5, 7; VIII, 33. — 16 J. Obs. CIV ; Liv. XXX, 40. — n Liv. XXVII,

23; XXXVIII, 36; J. Obs. LXXll. — 18 J. Obs. LXX1I. — 19 Liv. XLV, 2. 20 Ad Georg. III, 533. — 21 Tous ces détails s'appliquent à la pompa extraordinaire de l’année 207 av. J. C., qui n'a rien de commun avec la supplicatio.

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nellement, est transformé par Marquardt en un trait général, commun à toutes les supplicationes . Il y a eu quelques cas fort rares où les suppliants ont porté des couronnes ou tenu des branches de laurier1. On n en saurait conclure que ce fût la une habitude et qu en raison de ce fait la supplicatio fût à Rome un rite grec.

Quant au rôle des decemviri sacris faciundis , il est exact qu'en plusieurs circonstances les textes en font mention; mais d’autres autorités soit religieuses, soit politiques sont mentionnées avec eux; en outre il convient de bien préciser le rôle qui leur est attribué. Il est d’abord toute une catégorie de supplicationes, et ce ne sont pas les moins nombreuses, à propos desquelles les decemviri ne sont jamais nommés: ce sont les supplicationes d’actions de grâces. Les textes, relatifs à ces supplicationes , sont assez nombreux et assez précis pour que I on puisse reconstituer la procédure adoptée en pareil cas. Il s’agissait presque toujours de remercier les Dieux à l'occasion d’une victoire remportée sur les ennemis du peuple romain. La nouvelle de la victoire était apportée au Sénat; le Sénat délibérait et décidait ou non que des supplicationes auraient lieu2. Si la plupart des textes signalent des supplicationes décrétées, nous savons par Cicéron que le Sénat les refusa à Gabinius3. C’est encore à Cicéron que nous devons quelques détails précis sur la discussion qui se produisit alors dans le Sénat. Lors de la guerre de Modène en 43, Octave, après avoir vaincu Antoine, sollicita du Sénat une supplicatio. A cette occasion, Cicéron prononça la 14e Philippique ; là nous trouvons la formule employée par chaque orateur pour résumer son opinion :

« C. Pansa, A. Hirtius consules, imperatores, alter ambove , aul, si aberunt, M. Cornutus, praetor urbanus, supplicationes per dies quinquaginta ad omnia pulvinaria constituât »L Sous l’empire encore, ce fut le Sénat qui décida les supplicationes extraordinaires en l’honneur des empereurs6.

La même procédure était appliquée aux supplicationes préventives, si l’on peut appeler ainsi les prières publiques décrétées au début d’une entreprise importante, pour assurer à Rome l’appui bienveillant des divinités6.

Lorsque le sénatus-consulte, décrétant les supplicationes propitiatoires ou d’actions de grâces, avait été voté, l’exécution en était assurée par les plus hauts magistrats présents à Rome, consuls ou préteurs urbains1. Dans aucun cas, à aucun moment de ces cérémonies les decemviri sacris faciundis n’apparaissaient ni n’intervenaient.

Il n’en était pas de même dans les supplicationes destinées à apaiser les dieux irrités. Mais ici le problème doit être étudié de près. Et d’abord les decemviri ne sont pas mentionnés dans tous les cas que rapportent les textes. Si nous laissons de côté les cas pour lesquels aucune autorité religieuse n’est signalée, et qui par conséquent ne fournissent aucune indication précise, nous constatons que parfois, quand des prodiges ou des calamités extraordinaires se produisaient, le Sénat

1 Cf. p. 1567, n. 2. — 2 Liv. 111, 63 ; V, 23 ; X, 21 ; XXX, 17, 21 ; XXXIV, 42 ; XL, 28 ; XLV, 2, 3; Cic. Catilin. III, 6 ; IV, 10; De prov. cons. 10 sq. ; Caes. De B. G. IV, 38. — 3 Cic. De prov. cons. 6 ; Hoc statuit senatus, quum /'requens supplicationem Gabinio denegavit. — 4 Cic. Philipp. XIV, 14. — 6 Tacit. Ann. Il, 32; XIII, 41 ; XIV, 12, 59; Script, Iiist. Aug. XXVII, 12. — «Liv. XXXI, 8; XXXVI. 1,2. — 7 Liv. XXXI, 8 ; XXXVI, 2; XXXVII, 47; XLV, 2;Cicer. Philipp. XIV, 14. — 8 Liv. XXVII, 4, 37 ; XXXIX, 22. — 9 Liv. XXIV, 10 ; XXXII, 1 ; XL, 2

consultait les Pontifes8 ou les Haruspices9; les supplicationes étaient alors décrétées ex decreto Pontificum ou bien ex Aruspicum responso. Plus souvent, il est vrai, le Sénat ordonnait aux Decemviri de consulter les livres Sibyllins, atin de savoir comment il fallait procéder pour apaiser le courroux des dieux10; dans ces cas-là, les supplicationes étaient décrétées conformément à la réponse des Decemviri. Mais plusieurs passages de Tite- Live précisent leur rôle; ils sont consultés; leur avis est fidèlement suivi ; néanmoins c’est le sénat qui vote et ce sont les magistrats romains qui édictent les supplicationes. En 344 av. J.-C., libris inspectis, le Sénat décide la nomination d’un dictateur feriarum constituendarum causa ; et c’est ce dictateur, P. Valerius Publicola, qui ordonne la supplicatio 11 . En 292, les livres Sibyllins ordonnent l’introduction à Rome du culte de l’Esculape d’Epidaure. Mais les consuls étant absorbés par la guerre cette année-là, rien ne put être fait ; on se contenta de célébrer une supplicatio d’un jour en l’honneur d’Esculape 12 . Le rôle des Decemviri ressort ici nettement du texte : ils sont chargés de consulter les livres Sibyllins, mais ils ne peuvent présider à l’exécution de l’ordre qu’ils en tirent. En 217, l'année de Trasimène, les Decemviri consultent les libri fatales sur l’injonction du Sénat; ils rapportent au Sénat ce qu’ils y ont lu; mais la seule cérémonie à laquelle ils président en effet est le lectisternium'3. En 18', les Decemviri consultent les livres Sibyllins : « eorutn decreto supplicatio circa omnia pulvinaria Romae in diem unum indicta est; iisdem auctoribus et senatus censuit et consules edixerunt ut per totam Italiam triduum supplicatio et feriae essentH ». Le rôle des divers pouvoirs est ici encore précisé avec une netteté parfaite : les Decemviri consultés indiquent quelles sont les mesures à prendre ; le sénat censet, les consuls edicunt. Les Decemviri n’interviennent dans tous les cas précités que parce que le Sénat juge nécessaire de consulter les livres Sibyllins ; c’est la consultation des livres Sibyllins qui explique le rôle des Decemviri-, la supplicatio en elle-même ne les regarde point directement.

En ce qui concerne l’accomplissement ou la présidence soit de la supplicatio soit des sacrifices qui se célébraient en même temps, les textes nous apprennent que l’un et l’autre revenaient parfois aux Decemviri 18, plus souvent aux magistrats, spécialement aux consuls lf’.

On doit conclure que la supplicatio était, à l’origino, de rite romain ; que plus tard, à mesure que les influences helléniques pénétrèrent davantage et plus profondément dans la vie romaine, des éléments grecs se mêlèrent à l’antique cérémonie, sans cependant 1 envahir tout à fait ni obscurcir complètement son caractère primitif. J. Toutain.

SIJPPLICIUM. — Ce mot qui vient, comme supplex et supplicare, d e plicare, plectere, a désigné primitivement l’acte de plier les genoux pour la décapilaLion par la hache, c’est-à-dire la peine de mort '. Mais de bonne heure il est appliqué à la peine en général, à différents

XLI, 13 ; Jul. Obseq. GUI. — 10 Liv. VII, 28; X, 47 ; XXI, 62; XXII, 9; XXX1V,55; XXXVI, 37; XXXVII, 3; XXVII, 3, 4; XIXL, 19, 37, 45; XLI, 21; XLI1, 2; XL11I, 13; XLV, 16; Jul. Obseq. LX, LXXII, LXXXI, CIV. — U Liv. Vil, 428. — 12 Liv. X, 47. — 13 Liv. XXII, 9, 10. — H Liv. XL, 19. — l« Liv. IV, 21 ; XXXVII, 3 ; XLV, 16 ; Jul. Obseq. LXXXI (?). — •« Liv. XXXV, 7; XXII, ; XLI, 21 ; XLI1I, 13 ; Jul. Obseq. LXIII, CIV ; Sueton. Claud. 22.

SUPPLICIÜM. 1 Festus, p. 309.

sur

suc

genres de peines et alors les épithètes summum , capitale, ultimum , opposent tantôt le supplice comme peine de mort aux peines non capitales 2, tantôt la peine de mort aggravée, à la peine capitale simple3.

Pour l’étude des peines en général et de la pénalité, nous renvoyons à l’article poena, aussi bien pour le droit grec que pour le droit romain.

A. — A Rome.sousla République, des huitcatëgories de peines connues, mors, servitus, vincula, verbera, talio, ignominia, exs ilium , damnum \ trois seulement, la mort, les coups, le talion rentrent dans la catégorie des supplices ; les coups ne sont alors que des peines de coercition [magistratus, p. 1523 ; lictor] ; le talion de l’époque primitive, en cas de blessure à la figure et de rupture d’un membre, est déjà remplacé par l’amende à l’époque républicaine [talio] 5. Sous l’Empire, il y a dix catégories de peines: mort; perte de la liberté ; condamnation aux travaux publics et au métier de gladiateur; perte du droit de cité; emprisonnement; exil, déportation et rélégation ; peines corporelles; confiscation, amendes; dégradations civiques; seules sont considérées comme supplices la mort et les peines corporelles.

I. II y a eu dix formes principales de la peine de morL sous la République et sous l’Empire [poena, p. 539].

1° La décapitation. Elle a lieu, d’abord par la hache, symbole de l 'imperium ; la légende la mentionne pour les fils du premier consul de la République6; mais le droit d’appel au peuple [provocatio] la fait disparaître dès le début de la République, sauf pour les sentences prononcées à Rome sans appel contre des citoyens par le dictateur', et à l’égard des prisonniers de guerre 8 ; et en dehors de Rome pour les exécutions ordonnées par des magistrats romains, soit de citoyens9, soit d’étrangers19. L’emploi de la hache disparaît après l'époque de

Claude 11 ; elle est remplacée par l’épée ( gladius ). Dans le supplice par la hache, le condamné, attaché nu à un poteau, les mains liées sur le dos, est d’abord battu de verges, puis couché sur le sol et décapité12.

I Plant. Asin. 2, 4, 75; Mil. glor. 2, 0, 22; Caes. Bell. gall. 7, 4 ; Cic. Manil 5 , Phil. in, 13; Tac. Ann. 6, 20 ; Püd. //ist. nat. 29, 14, I ; C. Th. 12, I, I0S -2 Paul. 5, 23, H; 5, 12, 2; Pliu. Bp. 2, 1 1, 8 ; 8, U, 24 ; 10, 30 ; Tac. Ann. 3 49 ; 15, 01 ; Dig. 1, 5, 18; 47, 12, Il ; 48, I, 13 ; 48, 19, 21, 28 pr. 29. - 3 Ou, 48, 9, 9, 1. -4 Augustin. De civ. Dei, 21, Il ; Cic. De orat. 1, 43, 194. - 5 Kestus p. 363 ; X U Tab. 8, 3 ; Priscian. 6, 09 (Cat. Orig.). 6 Ljv. 2, 5 ; Dionys. 5. 8 9 — « Liv. 2, 18 ; 8, 33. - 8 Liv. 8, 20, 7; 26, 13, 15; 9, 24, 15; Epit. Il ■ Polvb’ 1

7. - 9 Liv. 2, 59, 1 1 ; 8, 7, 19 ; 28, 29, 11. - 10 Liv. 9, 16. 10; 24, 30 ; Cic. Verr

I, 1, 30; 5, 27, 68 ; 5, 43-40; Plut. Anton. 36.-11 Senec. De ira, 2, 5, 5 -Johann Apocal. 20, 4 ; Suet. Claud. 25; Vit. Carac. 4 ; Dig. 48, 19, 8, , 12 Liv » «

8, 7, 19; 26, 13, 15; 28, 29, 11; Cic. Verr. 5, 46, 121; Senec. ' Conlrov. 9, «"’îl

2° La crucifixion [crux, furca].

3° Le culleus [culleus, parricidium].

4° La crémation, où on attache le condamné, nu, à un poteau, au pied duquel on allume un bûcher13 [poena, p. 539],

5° La décapitation par l’épée [poena, p. 539], On paraît avoir continué jusqu’à la fin de l’antiquité à faire plier le genou à ceux qui devaient avoir la tête tranchée, et les récits de divers martyres l4attestent qu’on leur bandait les yeux. C’est ce que montre aussi une peinture (fig. 6086) exhumée à Rome, où l’on voit trois personnages agenouillés, les mains liées derrière le dos, les yeux bandés au moment de leur exécution IS.

6° La livraison aux bêtes, bestiis objici [venatio], ou aux jeux de gladiateurs {ad gladium ludi) [gladiator,

p. 1572-1573; poena, p. 540], Dans le premier cas, où la peine est souvent réclamée par les spectateurs aux cris de « ad leonem » 16, les condamnés sont généralement livrés aux bêtes, attachés, sans armes, à un poteau17- C’est la scène représentée (fig. 6687) sur une lampe romaine du musée de Lyon 1S, où le supplicié et ses bourreaux sont remplacés par de petits Amours, et les bêtes féroces sortant de leur cage [carcer, circus, p. 1189] par des colombes; le médaillon est divisé en deux registres; on voit dans celui du bas le cortège qui conduit le condamné au poteau fatal ; on porte à sa suite, sur un brancard, ses dépouilles, son arc, son casque, ses flambeaux. — La peine peut être aggravée arbitrairement19.

7° La précipitation du haut de la roche Tarpéienne [poena, p. 540]. Elle est précédée de la flagellation par les verges et faite sous la République par le tribun seul, sous l’Empire par le bourreau20.

8° L’exécution non publique, en prison [poena, p. 540].

— !3Tac. Ann. 15, 44 ; Acta Polycarp. 13-14 ; Acta Pion. 21. — U Acfa sincera, p. 208, 218, 228, 235, 236 ; ci. Le Blant, Bev. archéol. 1889 (Extr. p. 16). — 15 Germano, Ausgrabung. dans Bôm. Ouartalschrift , 1868 ; cf. Le Blant, L.c. — i» Vit. Comm. 18 ; Tertull. Apol. 40-41 ; De spect. 21. — 17 Ammian. 29, 3, 9; Euscb. Hist. eccl. 5, 1, 41; Acta Perpet. 17. — 18 Lafaye, dans Mél. de l’École fr. d. Borne. X, 1890, pl. i; cf. Id. ib. XII (Mél. de Bossi p. 9. — 19 Martial. Epigr. 7; Sliab. p. 273, Tertull. Apol. 15; Suet. Gai. 27. Crucifixion et crémation des chrétiens (Tac. Ann. 15 , 44). — 20 XII Tab. 8, 13; Liv. 24, 20, 6; 25, 7, 14; Senec. Conlrov. 1,3, 1,6, 7. — Bibliographie. Voir la bibliographie des art. JUD1CIA PÜBT.ICA, POENA, et Mommsen, Strafreckt, Leipzig, 1899, p It 916-1030.

SUT

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0° Le suicide par ordre, dont les moyens principaux sont le poison, l’ouverture des veines [poena, p. 540] .

10° L’exécution populaire mise horslaloi [poena, p. 540].

IL Peines corporelles [poena, p. 540; flagellum].

B. — Supplices des esclaves [crux, furca, poena, p. 341 ; servus, p. U277] ; des soldats [militum poenae].

C. — Supplices et tortures pour obtenir des aveux ou des témoignages [quaestio per tormenta]. Ch. Lécrivain.

SUPPOSITIO PARTES. — La supposition d’enfant était considérée comme un faux. LaLEX cornelia de falsis autorise la poursuite, mais de la part de ceux-là seuls qui y ont un intérêt personnel1 . R. S.

SUSCEPTORES. — Receveurs chargés dans les provinces de l’Empire romain de recueillir les impôts, soit en numéraire, soit en nature, qui étaient dirigés vers les dépôts de la province ou de l’armée [annonariae species,

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