‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monumentsChapitre 136 sur 137 · ANNONA MILITARIS, ARCA PRAEFECTURAE · texte numérisé non relu

ANNONA MILITARIS, ARCA PRAEFECTURAE

SUSPEiNSURA. — Bâtiment, chambre ou plancher soutenu par des piliers, des massifs de maçonnerie, des arcades. Ce nom est surtout appliqué au sol de chambres, suspendues pour le chauffage au-dessus d’un hypocauste, particulièrement dans les bains [balneum, p. 655 ; uypocaustum, p. 347]. E. S.

SUTOR, cordonnier ; SUTRINA, atelier ou magasin de cordonnerie. — Les cordonniers recevaient le cuir [corium], tout préparé, des mains des tanneurs ‘, corroyeurs, mégissiers [coriarius]. Pourtant le même mot, en Grèce, (txutotojaoç (ou uxtjT eûç) désignait à la fois tous ceux qui travaillaient le cuir ((txütoç) et, plus étroitement, les fabricants de souliers2 ; crxuTOTO|jua 3 OU <7xutoto[jux7i (x£y vt|) 4 tout travail du cuir, et la cordonnerie ; même largeur de sens pour les ateliers (cxuxoxofAeîov ou <7xuxoxdp.iov s). Tailler le cuir est la première opération du savetier ; coudre, la seconde, celle qu’ont surtout retenue les Romains, dont les termes les plus communs sont en l’espèce sutor 6, ars sulrina T, taberna sutrina 8, [pour le corroyeur voy. coriarius, II], tandis qu’elle ne se manifeste en grec 9 que dans les lormes de basse époque, comme inro37]p.axoppxcpoç 10. Le latin n’a pas de terme général désignant n’importe quelle chaussure, mais en grec on rencontre isolément Û7roo7Hj.axo7roid? ", et Û7to87]fiT|xâptci; dans une inscription de Thessalie 12. Peut-être d’ailleurs le xp^irt- SoTTotdç13 ou xpYprtôoupYdç u ne faisait-il pas, et le xp^niooTrtoAYjÇ 15 ne vendait-il pas, que des crépides. Chez les Romains, on peut croire que la spécialisation fut poussée très loin : on connaît caligarius, crepidarius, gallicarius[GALLiCA\,ca(ceolai'ius ,6, solearius 17 ou sandaliarius li,baxearius'9 , dontil faut distinguer les sobriquets créés par les auteurs comiques : diabathrarius 20 et

SUI*POSlTIO PARTUS. I Dig. XXV, 3, 1 ; XLVIll, 10, 30, 1.

SUTOR. 1 Herondas, VII, 29, — 2 Aristoph. Av. 491 ; Eq. 740; Plat. Besp. X, 601 C; Gorg. 447 D, 491 A; Xen. Mem. I, 2, 37; IV, 4, 5; Cyr. VI, 2, 37; Arislot. Pot. IV, 3, 12; Lys 414, 416; Poil. VII, 80; Herond. VII (titre).

— 3 Pial. Itesp. III, 397 E; X, 601 A ; Charm. 173 D. — 4 Aesch. XIV, 1 ; Plat. Theaet. 146 C; Pol. 280 C, 288 E ; Aristot. End. Il, I. — 6 Lys. 17C, 9; Athen. XIII, 581 D. — Cplaut. Aul. I, 1, 34 ; Mart. IX, 73; Gell. XIII, 21; Juv. III, 293 ; Cic. Place. 7 ; Corp. inscr. lat. IV, 1995 ; V, 2728, 5919, 7265; VI, 9050 ; VIII, 812, 9329, IX, 3702. — 7 Vitr. VI, praef. 7 ; Varr. ap. Non. p.168, 17 ; Plin. VII, 196. Sutrinum ap. Senec. Ep. 90, 23. - — 8 Tac. Ann. XV, 34; ou sutrina tout court ; Pliu. VII, 196; X, 121; XXXV, 112; Scnec. de Ben. Vil, 21; Tertull. Pall. 5.

— 9 Cf. Poil. VII, 81 : çàpaotai unoS>î|AaTa. — 10 Clirysost. vol. Il, p. 317 ; Synes. 117 A; Arcad. p. 84, 26 sq. ; cf. Hesych. jait.So itoîov. — *1 Clirys. I. c.; add. Plat. Gorg. 447 I): uT,8ïux.àTiuv Svpiou^yri;. — 12 J user . gr. IX, 2, n° 16. — 13 Athen. III, 568 E. — !'• Poil. Vil, 183. — 15 Synes. Ep. 52. — 16 plant. Aul. III, 5, 38.

— 17 Ibid. 40. — 18 Corp. inscr. lat. X, 3981. — 19 Id. VI, 9404 [fabri]. — 20 Plaul.

ibid. 39. — 21 Poil. VII, 82 ; Athen. XV, 669 C ; Herond. VII, 39 ; l'atelier :

Poil, ibid.; Pliot. p. 431, 2. — 22 p0ll. ibid. - 23 piat. Eu// 1. 294 B ; Poil, ibid.;

Trtffuyyoç 21 , l’homme qui manie la poix ( nîaea; ). Un commerce à part, sans doute, était celui des raccommodeurs qui, travaillant dans le vieux ('7taXatûupy&t 22), n’avaient guère que deux opérations à accomplir: appliquer de nouvelles semelles (xaxxdetv OU xaaa-tjeiv , É7Ttxaxxuetv, Trxepvt'Çstv23), ou consolider en recousant avec des nerfs (vsCpov), vsupoppacpeïv 2\ d’où vsupoppâcpoî 25. On désignait chez les Romains cet artisan inférieur en ajoutant à sutor le mot cerdo, encore veteramentarius 26.

Le cordonnier opérait assis27 devant sa table, (fig.

6688) 2S. Il taillait le cuir avec son tranchet,

XO[A.£UÇ OU TTEptXO-

fxsü; 29, culter crepidarius *°, ou encore irpuÀ-r]

OU <J|Tt'XtCV 31 ,

scalprum 32 [scalptura, II].

Cette dernière variété avait probablement le tranchant droit, le xop-sûç l’avait en demilune33, comme on le voit dans nos figures. Il est possible que, parmi les instruments de bronze de forme courbe, que l’on considère généralement comme des rasoirs [novacula], il y en ait qui aient servi à couper le cuir ; tel est celui de l’Antiquarium de Berlin, provenant de Pompéi, ici reproduit (fig. 6689) 34. Il y avait du reste un grand nombre de types de ces outils tranchants, ainsi qu’il ressort de la trouvaille faite à Mayence en 185 7 38. On aiguisait ces instruments à l’aide de 7rtvoocsç en bois dur (souvent en poirier sauvage, àypà;36), ou en pierre37. Pour toute cette technique, il fut fait de larges emprunts aux usages égyptiens a®. Souvent le travail de l’artisan se bornait à donner à la sandale le contour du pied. Sur un vase atlique 39i on voit (fig. 6690) une boutique de cordonnier : le client pose une jambe sur la table, et l’ouvrier, avec son cou-

Aristoph. Eq. 314 ; Pliot. p. 150, 18. La pièce rapportée s’appelle naXiv&opi'a (Plat. Gom. in Com. fr. II, G67) ; Poil. VI, 164; Vil, 82 ; Hesych. s. v. ; Phot. p. 373, 14.

— 24 Plat. ibid. ; Xen. Cyr. VIII, 2, 5; Poil. VH, 81. — 25 Aristoph. Eq. 739; Plat, fiesp. IV, 421 A ; Lucian. Gall. 26. — 26 Suet. Vitell. 2. — 27 Aristoph. Plut. 162 ; Suid. s. v. <txutot(>|ao<;. — 28 Coupe du Musée Britannique; O. Jahn, Berichte d. sticks. Gesellsch. 1867, pl. iv ; Blümner, Op. c. p. 283, fig. 31.

— 29 Plat. Aie. 1, 129 C; Poil. VII, 83 ; X, 141. — 30 Gell. XIII, 22, 8. — 31 Plat.

L. c. et Pol. 1, 353 A; Lucian. I. c. et Catapl. 15 et 20; Herond. Vil, 119.

— 32 Horat. Sat. II, 3, 106. — 33 Olympiod. 210; Schol. ad Plat. Pol. I. c.

— 34 Blümner, lerminol. und Technologie d. Gewerbc und Kiinste, I, p. 282, lig. 30; add. p. 280, fig. 27, et Friedrichs, Berlins ant. Bildvj. H, pl. liv.

— 35 Blümner, p. 281, fig. 29 a-e [corium, p. 1506 sq.]. — 36Theophr. H. pl. V,

5, 1 ; Schneider ad Theophr. III, p. 43G. — 37 Hesych. s. v. ictvaxaç. — 38 Blümner, p. 285-6, fig. 33-41. — 39 A l’Ashmolean Muséum d’Oxford, J.-D. Beazley, Journ. of hell. studies XXVIII (1908), p. 313 sq. pl. xxx a (notre fig 6684); exemplaire analogue à Boston, anc. coll. Bourguignon de Naples, Mon. d. Jstit. XI, tav. XXIX; Schrciber, Atlas , p. 71; S. Reinach, Répert. des vases peints, I, p. 224.

qui indique un métier déprécié, ou

SUT

SUT

teau, coupe le cuir tout autour du pied; sur la table, la meule à aiguiser; ;'i côté, le vase où tombent les débris de cuir1 ; le chef d’atelier surveille l’ouvrage; au

Fig. 6690. — Le client chez le cordonnier.

mur, à un rayon, sont suspendus les outils nécessaires. Pour un soulier montant, il fallait une semelle et une empeigne, qu’une fois taillées on cousait2. Parfois ces différentes opérations étaient accomplies par divers ouvriers3, mais en général par le même. Il perçait les trous dans le cuir avec une alêne (oirsaç, oTr/j-riov \ xEvxYjTT^ptov 6), subula 6, fistula sutoria 7, outil dont on a trouvé un modèle (fig. 6691) à Pompéi8, et cousait avec des nerfs d’animaux [nervus] 9.

La plupart des chaussures étant à deux formes, il est probable qu’on en faisait aussi sur mesures ; une peinture ancienne10 paraît avoir pour sujet un artisan prenant la mesure du pied de son client. On travaillait sur la forme,

xaAâirouç, xaÀoTtouç, xaXo7rdôi&v [FORMA SUTORIS,

p. 1253], peut-être appelée encore mustricula" : une statuette de Chalon-sur-Saône 12 représente un savetier appliquant sur la forme des pièces de cuir. On égalisait ainsi la peau et on faisait disparaître les plis avec un instrument dont Platon 13 ne donne pas le nom grec ( tentipellium en latin), et qui devait être une forme revêtue de fer14. La semelle peut être en bois ou en liège [solea], alors non cousue, mais clouée [caliga].

Fig. 6691.— Alêne.

Pour assouplir la peau, on la trempait dans 1 huile1» celle des souliers de femmes était polie avec un minéral, ràyvîfaro; 16 ; puis on colorait avec un noir17 dit us)»avT7)pta IS, atramentum sutorium 19 ou sutoricium - , tiré du sulfate de cuivre (yacXxavOéç ou yàXxavOov -1).

Le vu" mime d’Hérondas (-xutsu;) met en scène un cordonnier, Kerdon, établi probablementà Cyzique, possesseur d'un riche assortiment de chaussures, invitant et recevant la clientèle, clientèle féminine 22 et peut-être, à. en juger par ses libertés de langage, recrutée dans le monde de la vie galante. Il a treize ouvriers qui paraissent être ses esclaves, car il les nourrit mal et les traite brutalement23. Chaque variéLé de chaussures forme un groupe à part24; les divers rayons sont enfermés dans une armoire25, d’où on les retire pour les mettre sous les yeux de la cliente (fig. 3197).

Pollux26 parle d’un cordonnier qui avait dédié à Athènes l’image en pierre d’une sandale (ô eut pXaéT-fl). On a retrouvé sur une pente de l’Acropole une stèle votive avec une sandale en relief27, où quelques personnes voudraient reconnaître ce monument; mais c est plus probablement un ex-voto offert pour la guérison d’un mal de pied28.

A l’époque romaine, le métier de cordonnier était fort peu considéré29; il était pourtant exercé principalement par des hommes libres, même par des ingénus30. Comme les tanneurs, ces artisans formaient un des plus anciens collèges, dont l’institution était attribuée à Numa31. Ils s’assemblaient à Rome dans Yatrium sutorium , où s’accomplissait le 23 mars la cérémonie du tubilustrium 32 ; l’emplacement exact en est mal connu, mais voisin de Y Argileturn où se tenaient beaucoup de sutrinae 33 ; près de là, au quartier de Subure, se trouvait le vicus Sandaliarius 34, orné d’une statue élevée à YApollo Sandaliarius 33. Il existait d’ailleurs des collèges par spécialités36. Certains de ces artisans font le commerce en gros et vendent surtout des chaussures de fabrication étrangère; l’un d’eux, comparator rnercis sutoriae 37, a réalisé une belle fortune; il compte dans son entourage des affranchis des deux sexes. D’autres prennent àbail les boutiques, tabernae33 ; dans 1 eMetallum Vipascense[uETKU,k, p. 1871], toute la cordonnerie est affermée par contrat à un conductor39 . A Bologne, un savetier opulent donne des jeux40 ; un autre, à Bénëvent, eut sous Néron une véritable influence41 ; l’empereur Vitellius lui-même était originaire d’une famille de cordonniers 42. D’autres corporations du même ordre sont signalées sur divers points du monde romain 43 ; il

1 K oo-xtApixta (Aristoph. Eq. 49 ; Hcsych. et Suid. s. v.), *à0«pyoi (Nie. Tlier. 422; Hesycli . s. v.) ou lîenTÛxia (Moer. 206, 30). — 2 Poil. VU, 81. — 3 Xoii. Cyr , VIH, 2, 5. — 4 poil VII, 83; X, 141; Herodol. IV, 70 ; Hippocr. 1153 D. — 5 Luciaii. Catapl. 20; (Jalon. Gloss. Hipp. XIX, 134. — 6 Mari. III, 16, 2 ; Apul. Elor. 9, p. 447. — 7 Plin. H. n. XVII, 100. — 8 Celui que l’on voit (fig. 6685) reproduit, d'après Ricli, Dict. des ant., p. 6H, une alêne gravée sur la tombe d’un cordonnier trouvée sur la via Cassia;add. Blümner, p. 280, fig. 28. Autre (douteuse) : Espérandieu, liée, des bas-rel. de la Gaule rom. n° 1872. — '3 Des nerfs de bœuf dans Hesiod. Op. 544. De làveupoççâoo; (supra, p. 1570, n. 25) ; add. ço|x®eï; (Hesycb. s.v.).

— lOJahn, Ab/i. d.süchs. Ges.d. Wiss. pli. -h. Cl. 1 868, pl. î. 2,p. 272-5. — n A Iran, ap. Fest. ; Paul. p. 147,2; Kcller, Neue Jahrb. f. P/tilol. t. CXXXIII, 16. — 12 Reinacli, Ilèp. de la stat. II, p. 815, 1. — 13 Sympos. 191 A. — l'* Fest. 364, 16.

— *6 Plin. bl. n. XV, 34. — 16 Galen. XII, 962 et 983 ; add. 201. — 17 11 y avait aussi des chaussures rouges (xoxxîSeç) ; cf. Herond. VII, 61. — 18 Aristot. Pol. IV, 1 ; Dioscor. V, 117; Lucian. Catapl. 15; Scribon. Comp. 208. — 19 Cic. Ad fam. IX, 21, 3 ; Plin. H. n. XX, 123 ; XXXIV, 112 et 123 ; Cels. V, 8. — 20 Marc. Empiric. VIII, 2. — 21 Strab. p. 163 et 648 ; Dioscor. V, 88, 114 et 117 ; Orph. Arg. 963 ; Galeu. Comp. med. p. 496 b et 790 rf; add. Plin. H. n. XXXIV, 123; Cels. V 4. Blümner, p. 278, donne le détail delà préparation. — 22 Rapprocher une peinture

campanienne : un cordonnier offrant des chaussures à des femmes assises (Jahn, loe. cit. pl. u, 2; Gusman, Pompéi, Paris [1900], p. 281). — 23 Esclave nègre nettoyant un soulier.au Brit. Mus. ( Guide to greek and roman life, Lond. 1908, fig. 122, p. 134). — 24 Cf. v. 19 et 53 : ffap.6aXoû/niv, (ra[A.6aXou-/tSa?. — 23 \ . 15 : itufpl^TSa. — 26 VII, 87. — 27 Tsoundas, E®. àp/. 1906, p. 243-248. Voy. aussi la stèle de Xanlhippos au British Muséum et les discussions auxquelles elle a donné lieu : Ancient marbles , X, pl. xxxin, p. 76 (Hawkins); Smith. Catal. London. I (1892), n° 628 ; Michaclis, Arch. Zeit. 1871, p. 4, Anm. 24 ; P. Gardner, Sculpt. tombs , (1896), p. 165; Friedrich- Woltcrs, 1019; Conze, Att. Grabreliefs, pl. exix, n® 696, p. 147. — 28 H. Schrader, Ath. Mitth. XXIX (1904), p. 212. — 29 CT.

Juv. III, 293. — 30 Un apprenti ingenuus fut blessé par son patron, qui

voulait le punir d’un travail mal exécuté (Ulpian. Diy. IX, 2, 5, 3). — 31 Plut. A um. 17. — 32 Varr. L. I. VI, 14 ; Fest. p. 352 A, 22 ; Calend. Praenest. (C. i. I. I, p. 315). — 33 Mart. Il, 17, 3. — 34 C. i. I. VI, 448. — 35 Suet. Aug. 57 ; Jordan,

Topogr. I, 2, p. 452; J. Jung, Geogr. v. Italien , München, 1897, p. 307.

— 36 Cf. le collegium fabrum soliarium et buxiarium ( C . i. I. VI, 9404) [fabri].

— 37 Ibid. V, 5927. — 38 Manceps sutrinae (Plin. H . n. X, 122). — 39 C. i. I. II, 5181, 1. 25 sq. — 40 Mart. III, 16 et 59. — 41 Tac. Ann. XV, 34; Juv. V, 46,

— 42 Suet. Vitell. 2. — 43 pompéi (C. i. L IV, 1995) ; Uxama (Tarracon.), id. H,

suu

SUU

y avait à Philadelphie de Lydie une I e pot cpuXT] t<ov oxuvecDv 1 et à Apamée Kibôlos une « place des cordonniers- ». Vicrùn Ciiapot.

SUCS. — L’adjectif suus reçoit une signification particulière dans certaines expressions de la langue du droit romain. On groupera ici celles qui présentent un intérêt pour l histoire des institutions juridiques.

I. Suus heres. — Suus , qualifiant hcres , désigne une classe d héritiers qui se rattachentau decujus par le lien de l’agnation . Les héritiers siens sont les agnats les plus proches1, ceux qui, au jour du décès, sont placés sous la puissance immédiate du decujus : 1° les descendants nés en légitime mariage, fils ou filles, petits-fils dont le père est mort ou sorti de la puissance du de cujus ; 2° les enfants adoptifs ;3° la femme in manu qui est /iliae loco- . La jurisprudence a de bonne heure étendu la qualité d'héritier sien au posthume3 [postuumüs, t. IV, p. 605].

L adoption et la manus produisent le même effet que le mariage, quant à la création d’un héritier sien. Mais il ne dépend pas d un chef de famille de donner à son fils des héritiers siens malgré lui4. D’où l’on a conclu: 1° qu un petit-fils ne peut se marier avec le seul consentement de son grand-père, chef de la famille : il doit obtenir en outre le consentement de son père ; 2° qu’on ne peut adopter un enfant à titre de petit-fils sans le consentement du fils 6.

La puissance paternelle et la manus étant des droits réservés aux hommes, les femmes ne peuvent avoir d’héritiers siens 6.

La qualité d’héritier sien n’est pas indélébile : elle se perd par la capitis deminutio 7 [caput, t. 1, p. 913].

Les héritiers siens ont une situation privilégiée à plusieurs points de vue : 1° ils recueillent la succession légitime à l’exclusion de tous autres agnats8; 2° ce sont des héritiers nécessaires 9 : ils acquièrent la succession légitime ou testamentaire de plein droit, sans avoir besoin de faire adition l0. D’où la dénomination qu’ils ont reçue dans la loi des XII Tables : ils semblent recueillir des biens qui leur appartenaient déjà 11 ; c’est une conséquence du régime de la propriété familiale admis par l’ancien droit Romain13. Les héritiers siens ont conservé cette dénomination dans la suite, alors que le régime de la propriété familiale avait fait place à celui de la propriété individuelle; 3Ü la qualité d’héritier nécessaire entraînait pour l’héritier sien une conséquence rigoureuse, en cas d’insolvabilité de la succession : il était tenu de payer les dettes du défunt ultra vires 13 ; il n’avait pas, comme l’héritier externe, la faculté de répudier la succession. Les Préteurs jugèrent équitable de tempérer la rigueur du droit: ils accordèrent à l’héritier sien le bénéfice d' abstention u. Ce bénéfice lui appartient de plein droit, sans qu’il ait besoin d’en faire la demande16, mais il ne peuL s’en prévaloir qu’à la condition de ne pass’immiscer dans l’hérédité16. Celle

28)8 ; Tliyatira (Bull. corr. hell. X (1886), p. 422, n« 3) ; Mytilène (Ath. Milth.

XI (1886), p. 282, n° 43) ; Tcrmessos (l.anckoronski, Stàdte Pisid. Il, p. 280. n° 93). — ) Mous. k. ptÇX. -t. E-jayy. a/. I (1873-5), p. 131, n“ 50. — 2 /feu. èt. gr.

II <1889), p. 30. — Bibliographik. II. bliimner, Technol. und Terminol. der Geiverbe und Künsle bei Griechen und Hômern, Leipzig, I (1875), p. 268-286; Marquardt, Vie privée d. Hom. 11, p. 242 sq.

SUUS. 1 Paul. Dig. XXXVIII, 10, 10, 3 : Proximiores ex agnatis sui dicuntur. — 2 Gaius, Collât, leg. Mas. et Boni. XVI, 2, 2-3. — 3 J/jùl XVI 2 4.

— 4 Jnst. I, 11, 7. — 6 Jul. ap. Paul. Dig. I, 7, 6, — 6 Gains, III, 51. — 7 Paul. Dig. XXXVII, 1, C, I. —8 Collât. XVI, 4, I. — 9 Gaius, II, 136. — lOGaius, 11, 157. Paul. Sent. IV, 8, 5. — lt Gaius, ibid. ; Ulp. Dig. XXX VIII, 9, 1 , 12 -.Puenc ad propria

condition était, il est vrai, écartée pour l’impubère11, et c’était un danger pour les créanciers de la succession : on leur permit de demander qu’un délai fût fixé pour délibérer si l’impubère avait intérêt à conserver l’hérédité. Jusqu’à l’expiration de ce délai, aucun bien héréditaire ne peut être aliéné sans la permission du magistrat et l’avis d’un homme de bien 18.

L’héritier sien ne garde que le titre d’héritier 19 ; en fait il est étranger à la succession. Il peut revenir sur sa décision tant que les biens n’ont pas été vendus par les créanciers20. En général, le bénéfice d’abstention ne se conçoit pas lorsque la succession est solvable. Cependant, si l’héritier sien a eu de justes raisons de s’abstenir d’une succession parce que les affaires étaient trop compliquées, la jurisprudence a admis, sous l’influence de Papinien, qu’on lui permettrait de réclamer le legs fait à son profit21.

4° L’héritier sien doit être formellement institué ou exhérédé 22 : le testateur ne peut le passer sous silence, à peine de nullité du testament. L’héritier sien est ainsi protégé, au moins en la forme, contre une exhérédation injuste. Cette règle fut introduite par les Prudents, pour le cas où le testateur avait cru que son fils était mort23. On l’a étendue au cas où il l’aurait omis 2l. L’institution ou l’exhérédation doit être nominative : cette prescription a Loujours été maintenue pour les fils. Pour les filles et pour les petits-fils, le tribunal des centumvirs, dès le temps de Cicéron 2S, n’exige plus une exhérédation individuelle; il suffit qu’elle soit collective 26 {inter ceteros ) [exüeredatio, t. Il, p. 924],

5» L’héritier sien est également protégé contre une usucapion pro herede 27 : aucun bien héréditaire ne peut être usucapé à son préjudice [usucapio].

6° Les héritiers siens ont droit à la bonorum possessio unde liberi. Ils conservent ce droit même s'ils ont perdu la qualité de suus par une capitis deminution, comme celle qui résulte de l’émancipation [bonorum possessio, t. I, p 735]. Les héritiers siens peuvent aussi demander la bonorum possessio unde legitimi , s’ils ont laissé écouler le délai d’un an utile29, fixé par l’Edit pour demander la bonorum possessio unde liberi. S’ils négligent de demander la bonorum possessio unde legitimi dans le délai prescrit, ils ont encore un an pour solliciter la bonorum possessio unde cognati.

7° Lorsque l’édit du Préteur appela l’enfant émancipé à la succession paternelle concurremment avec les sui, il donna aux héritiers siens une compensation pour le préjudice qu’ils allaient subir. L’émancipé doit promettre, sous caution 30 {satisdatio), d’apporter à la masse à partager tous les biens qu’il a acquis depuis qu’il est devenu sui juris et qu’il possède encore au décès de son père : c’est la collatio bonorum 31. Celte collatio n’est pas admise dans les successions testamentaires32. Peuvent seuls l’exiger les héritiers siens qui ont obtenu la bono-

bona veniunt. Paul, Dig. XXVIII, 2, 11 : quasi olim hi domini essent , qui etiam vivo pâtre quodammodo domini existimantur. — 12 Cf. Edouard Cuq, Institutions juridiques des Romains , t. Icr, 2e éd , p. 73 et 123. — 13 Ulp. Dig. XXIX, 2, 8 pr.

— H Gaius, 11, 158, 159 ; Jul. Dig. XXX, 89; Paul. Dig. XXIX, 2, 7, I. — 15 Ulp. Dig. XXIX, 2, 12. — 15 Gaius, eod. 37, 1 . — 17 Ulp. Dig. XX VIII, 8, 7 pr. — 18 Gaius, Dig. XXIX, 2, 12 pr. — 19 Ulp. Dig. XXXVIII, 17, 2, 8. — 20 Paul. Dig. XI, 1, 12 pr.

— 2ipapin. Dig. XXX, 87. - 22 Ulp. XXII, 14 et 16. —23 Cic .De or. I, 38.- 24 Inst.

Il, 13, 1. - 2o Cic. De Or. 1, 38, .57. Val. Max. VU, 7, 1. — 26 Cod. Just. VI. 28,

4 pr. - 27 Gaius, II, 58. — 28 Ulp. XXVIII, 8. — 20 Jbid. XXVIII, II. — 30 Pompon, ap. Ulp. Dig. XXXVII, 6, 1, 9. — 31 Ulp. Dig. XXXV1I,6, 1 pr. Cf. Edouard Cuq, lnstit. jurid. t. Il, p. 636.— 32 Alex. Sev. Cod. Just. VI, 20, 1 ; Üiocl. eod. 9.

suu

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rum possessio contra tabulas ou unde liberi et à qui la présence de l’émancipé cause un préjudice1.

L’émancipé a la faculté de faire son apport en nature ou en moins prenant2: tel est même l’usage au Bas- Empire. En cas de refus de l’émancipé, la succession paternelle reste aux mains des héritiers siens. Par une interprétation bienveillante, la jurisprudence admit, sous l'influence de Papinien, que l’émancipé pourrait revenir sur sa détermination et offrir la caution pendant un an, à dater de la délation de la bonorum possessio 3. Si l’émancipé ne peut pas fournir caution, on nomme un curateur pour administrer sa part en attendant qu’il trouve des fidéjusseurs 4.

8n Les héritiers siens, sauf les femmes, succèdent aux droits de patronat, même s’ils ont été exhérédés5. La loi Papia Poppaea [lex, t. III, p. 1157] assimile aux héritiers siens le (ils de la patronne, lorsqu’il a un enfant6 [liberorum jus, t. III, p. 1294, n. 4].

9° Les héritiers siens sont exempts de l’impôt du vingtième établi sur les successions par la loi Julia hereditatium1 [lex julia, t. III, p. 1150, n. 3], Cette exemption fut d’abord réservée aux anciens citoyens : les enfants d’un pérégrin ne pouvaient l’invoquer lorsque leur père avait obtenu la cité romaine après leur naissance. Nerva accorda l'immunité à ceux dont le père avait obtenu la puissance paternelle. Trajan étendit aux nouveaux citoyens sans distinction la règle établie pour les anciens8. Un édit de Domitien de l’an 87/88 avait exceptionnellement accordé aux vétérans qui avaient pris part au siège de Jérusalem, à leurs femmes et à leurs enfants, le droit d’être opturno jure cives romani 9.

10° Au Bas-Empire, d’après une loi de Valentinien, Théodose et Arcadius, les petits-fils furent appelés à la succession de leur grand-père maternel à la place de leur mère prédécédée : c’était une atteinte aux droits des héritiers siens du de cujus. On en limita la portée en accordant aux nouveaux successibles les deux tiers seulement de la part de leur mère ,0.

U- Sui juris. — Est sui juris la personne qui a la capacité juridique", le chef de famille. On dit aussi qu’elle est suae potestatis parce qu’elle n’est pas soumise à la puissance d’autrui **. On l’oppose aux personnes alieni juris qui sont soumises à la puissance paternelle ou dominicale, à la manus ou au mancipium.

Une personne sui juris , capable en droit, peut être incapable en fait : tels sont les impubères et les femmes, placés en tutelle, les fous, les prodigues, certains mineurs de vingt-cinq ans pourvus d’un curateur 13. Une personne sui juris peut être dans une certaine dépendance, comme l’affranchi vis-à-vis de son patron [libertus].

Un fils de famille devient sui juris , soit à la mort de son père, lorsqu’il était sous sa puissance immédiate, soit par une émancipalion. L’esclave devient sui juris lorsqu’il est affranchi ; la femme in manu , au décès de celui qui a sur elle la manus. Lorsque la manus a été acquise par coemtio , la femme devient sui juris par

l Ulp. Dig. XXXVII, 6, 1, 5; XXXVII, 8, I, 13. — 2 Ulp. Dig. XXXVII, 8, ,1 §§ Il et 12. — 3 Papin. eod. 8. Ulp. eod. I, g 10. — 4 Ulp. eod. Paul. eod. 2, 9.-6 Gaius, III, 58. — 6 Gaius, III, 53. — 1 Plin. Pnneg. 37. — 8 38.

— 9 Bulletin de la Société archéologique d' Alexandrie, 1910; lien, archéol. 1910, XVI, 356, n. 75. — 10 Cod. Tlieod. V, 1, 4. — il Gaius, I, 48 ; Dig. I. 6, 1 pr.

— 12 Ulp. Dig. III, 2, 17; XLV1II, 5, 21. Paul. Dig. XLIV, 7, 42. — 13 Ulp. Dig. XXXII, 50, 1 et 2. — 14 Gaius, I. 115 a. — 16 Ulp. Dig. XXVI, 7, 9, I. Nerat. Dig. XXVIII, 5, 55 ; Javol. Uig. XXVIII, 6, 39pr. ; Ulp. Dig. XXX, 32 pr. ; Paul, Dig. XXXII, 5, § 4. — 16 Papin. Dig. V, 1, 39 pr. — 17 Ulp. Dig. XXXII, 50 § 6.

une remancipation suivie d’un affranchissement u. On cesse d’être sui juris lorsqu’on est adrogé ou qu’on devient esclave à titre de peine.

L’acquisition de la capacité de fait s’exprime d’une manière analogue à l'acquisition de la capacité de droit. L’impubère sui juris , qui devient pubère et par conséquent cesse d’être en tutelle, devient suae tule/ae , ou in tutelam suam pervenit *3. Le fou qui recouvre la raison est suae mentis'*, le mineur de vingt-cinq ans, qui devient majeur, est suae aetatis l7.

III. Sua lis. — Dans l’expression judex lilem suatn facit [lis, t. III, p. 746], swa lis indique la responsabilité encourue pour le juge qui ne se rend pas au forum au jour fixé par le magistral18: il fait le procès sien, c'està-dire qu’il s’expose à la manus injectio que le demandeur aurait exercée contre le défendeur, alors que la procédure des actions de la loi était en vigueur [manus injectio, t. III, p. 1587]. Le Préteur a étendu cette responsabilité à d’autres négligences (inobservation des délais d'ajournement19, ou des instructions du magistrat relatives à la condamnation 20, et au dol commis par le juge dans l’exercice de ses fonctions21. En même temps, le Prêteur a modifié la sanction : le juge est passible d’une action en réparation du préjudice 22, action in bonum et aequum qui se donne contre les héritiers23.

IV. Suo nomine. — En droit classique, on peut exercer une action en justice ou y défendre en son nom personnel ou au nom d’autrui. 11 en était autrement au temps des actions de la loi : sauf quelques exceptions on devait toujours agir suo nomine [legis actio, t. III, p. 1094, n. 14]. A l’époque classique et au Bas-Empire, il n'est pas indifférent de savoir si l’on agit en son nom personnel : 1° il y a des personnes qui peuvent plaider suo nomine, mais qui ne sont pas admises à plaider au nom d’autrui 21 ; tels sont les mineurs de dix-sept ans, les femmes, les sourds, les aveugles, les infâmes en général 25 ; 2° il y a des actions qui sont infamantes, uniquement lorsque le défendeur est condamné suo nomine : actions de fiducie, de société, de mandat, de tutelle 26 ; 3° les fils de famille peuvent exercer certaines actions suo nomine2' .

V. Pro suo. — Pro suo possidere désigne toute possession tendant à l’acquisition delà propriété, soit en vertu d’un acte juridique tel quela vente, la donation, le legs28, soit en vertu d’un acte d’occupation (animaux pris à la chasse ou à la pêche) ou par application de la théorie de l’accession (alluvion) 29. Dans le premier cas, la possession pro suo se cumule avec la possession pro emtore, pro donato , pro letjato. Il n’en est pas de même dans les cas de la seconde espèce, où il n’existe pas d’acte juridique motivantl’acquisition.

La possession pro suo (<ôç Voiov ; 30 est une possessio civilis 31 [possessio, t. IV, p. 003], Il y a des cas où, lorsqu’elle est de bonne foi, elle fait acquérir la propriété par usucapion, bien qu'il n’y ait pas de juste titre : le possesseur croit à la validité d’une vente qui est nulle parce qu’elle a pour objet une chose volée32 ; à la validité

Modes!. Dig. III, 5, 26. — 18 Macrob. Sat . II, 12. — 19 A. Gell. XIV, 2 1 — 20 Gaius, IV, 52. -21 Ulp. Dig. V, 1, 15, 1. — 22 Gaius, Dig. L, 13, 6. — 23Ulp. lac. cit. cf. Lenel, Edit perpétuel, I, 186; Karlowa, Bon,. Beclitsgeschichte, Il, 1349; Edouard Cuq, Jnstit. jurid. 2» édit. I, 148. — 24 Cf. Edouard Cuq. Op. cit. II, 747. — 25 Ulp. Dig. lu. 1, t §§ 3, 5, 6.— 26 Frg. d’Este, 1. 1. Ulp.' Dig. III, 2, 6,2. Cf. Ch. Appleton, Berne générale de droit, XXIV, 193. — 27 et. Ed. Cuq, Op. cit. II, 121.-28 Ulp. Dig. XLl, 10, 1. — 29 Paul. eod. 2. - 30 Basilic, lib. L,tit.X(éd. Heimbach.t. V, p. 70). — 31 Paul. Dig. XLl, 2, 3, 21. Cf. Riccobouo, Zeitschrift d. Savigny-Stiftung, R.A., 1910, XXXI, 333. — 32 Pompon, eod. 4 pr

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d’an partage d’ascendant, comprenant des choses appartenant à autrui’ ; à la réalisation prochaine d’une condition tacite à laquelle est subordonnée une dation à titre de dot5.

Les jurisconsultes classiques ont discuté la question de savoir quelle portée il convenait d’attribuer à l’usucapion pro suo3. Les uns exigeaient que l’erreur ait été motivée par un fait positif (fausse déclaration d’un mandataire qui dit avoir acheté l'objet délivré au mandant4). D’autres voulaient que la bonne foi de l’acheteur persistât jusqu’à l’achèvement de l’usucapion [USUCAPIO] 5. Edouard Cuq.

SYBÉNÉ (Suff^vY,). — Etui en peau de cochon (dû;), servant à renfermer ou une flûte [tibia], ou des flèches [pharetra] Plus rarement ce terme aurait désigné une de ces casaques de matelot, qu’on n’a pas cessé de tailler dans le même cuir 2. Il en est fait mention dans deux vers d’Aristophane3, qui montrent que, de son temps, sybéné était un nom populaire du carquois.

La sybéné a été dès l’antiquité confondue avec le javelot appelé sigyna. A. J.-Reinach.

SYCOIMLY.NTA, Suxo©àvTr,ç, sycophante’. — Il n’existait à Athènes aucune magistrature, chargée, comme notre ministère public, de rechercher les délits et les crimes 2. Le soin de la répression étant ainsi laissé à l’initiative individuelle, il se forma une classe d’accusateurs de profession: les sycophantes 3, qui ont laissé un fâcheux renom. Non pas, pourtant, que le rôle d’accusateur volontaire, à Athènes, emportât par lui-même aucun déshonneur. Des personnages d’une haute valeur morale et d’une intégrité reconnue, comme l’orateur Lycurgue, l’ont plus d’une fois assumé4 ; mais toujours ils avaient grand soin, comme le montrent les plaidoyers conservés, de justifier leur poursuite par l’un ou l’autre de ces deux mobiles que la morale grecque regardait comme presque également honorables: le dévouement à la chose publique, ou la vengeance personnelle e. Le sycophante, au contraire, est un dénonciateur de profes-

l Ibid. 4, 1. — 2 Jul. Dig. XLl, 9, 1, 2. — 3 D’après Inst. 2, 6, 11, l’erreur sur la cause exclut l’usucapion. — 4 Afric. Dig. XLl, 4, 11. — 6 Pompon. Dig. XLl, 10, 4 pr. Cf. Edouard Cuq, Jnstit.jurid. II, 247.

SYBENE. 1 Hesych. : au^-qvv)* aùXoôqjoj, y} ô vauxtxbç £rr<ôv; Suidas :

aupRVTj fj' SEÇ>|xaTÎvïj aùî.oOïjxT), ïj J) ©apétpa ; Pliolius : au^vit)* ^ Seç>|jiaTÎvir) au^oôïjxYj ïj Vj çaçÉTpa ; Poilu x, Vil, 153 : 7j 8è tiov aùXùiv Oqxnj ffo&qvfj. — 2 Hesych. I. c. — 3 Aristopli. Thesmoph. 1197. A Euripide réclamant de l’argent, l’archer scythe répond : àXX’oùx txûSev • àXXà -b auSïjvirjv ).âSe\ Le scholiaslc explique :

tt,v ToSoÔqxrjv’ cTjoqvTj xttl aùXoOVjxv] . Xéy ouat Si xal xbv <paûETç»E«ova auêifjvïjv.

SYCOPHANTA. i Les anciens eux-mêmes ne s'accordaient pas sur l’étymologie du mot (TuxooâvxTj;. Leurs essais d’interprétation peuvent se répartir en deux groupes. D’après certains auteurs, l’exportation des figues hors de l’Attiquc aurait été, à une certaine époque, prohibée par la loi ; il y eut des contrebandiers, et ceux qui dénonçaient la fraude furent appelés sycophantes (Plut. Sol. 24; De curiosit. 16, p. 523 ; Athen. 111, p. 74 E ; Schol. Plat. Resp. p. 340 D ; Schol. Aristoph. Plut. 31, 873; Etym. Magn. s. v. auxo©«vT:a). Selon d’autres, il existait à Athènes des figuiers sacrés, dont les fruits ne devaient pas être utilisés pour la consommation. Une année de disette, quelques affamés osèrent voler de ces figues ; ou nomma sycophantes leurs dénonciateurs (Schol. Aristoph. Plut. 31 ; Suid. s. v. <7uxo=>àvTï)ç ; Cf. Fest. p. 303, éd. Muller). Les modernes, à leur tour, ont imaginé des explications très diverses. Boeckh, reprenant une idée de Dacier, pensait que le sycophante est« celui qui accuse à propos de figues », ou, comme nous dirions « à propos de bottes » (Boeckh, Staatshaushalt. d. Athen. éd. Frankel. I, p, 56 note b). Sittl se demande si le sycophante n'a pas été primitivement celui qui outrage en faisant le geste qu’on appelle « faire la figue », par suite un (Sittl,

Gebârden der Griech. und Rômer , p. 103, note 1). Plus récemment, M. S. Reinach a attribué au mot auxoçàvTïi; une origine religieuse. De môme que, dans le culte Eleusinien, l’hiérophante révélait aux fidèles les îepà et en particulier l’épi sacré, de même le sycophante, à l’origine, était le prêtre, qui dans le culte athénien du figuier célébré par la famille des Phylalides, révélait la figue. Si le mot sycophante a pris dans la suite un sens défavorable, c’est qu'une autre fonction de ce prêtre (comme aussi de 1 hiérophante) était la icpoppijaiç, ou proclamation par laquelle il excluait des mystères, et parfois eu les dênonçanL nommément, les sacrilèges,

sion, inspiré par le seul appât du gain f‘. Nombreuses étaient pour le sycophante les sources de profit. Dans certains procès (tels que la cpici;, ràicoypafiQ, etc.), une part des biens du condamné ainsi que de l’amende prononcée revenait à l’accusateur1. Bien qu’assez mal famé 8, ce moyen de s’enrichir était, du moins, strictement légal. Il n’en était pas de même de maintes pratiques malhonnêtes, couramment employées par les sycophantes. Par exemple, après avoir intenté un procès, ils vendaient à l’accusé leur désistement. Bien souvent même, ils n’avaient pas besoin d’entamer la procédure : une simple menace amenait la victime à composition 9. Parfois encore, sans poursuites ni menaces préalables, les coupables prenaient les devants et, par un pot-de-vin offert aux sycophantes, s’assuraient leur silence complaisant10. Enfin beaucoup de ces individus n’agissaient pas pour leur propre compte : ils étaient aux gages d’un patron, ordinairement d’un homme politique, qui les employait contre ses rivaux et ses ennemis Délation, escroquerie et chantage, ces trois termes résument assez exactement, comme on le voit, l’industrie complexe du sycophante. Ses victimes désignées étaient les riches 12. Les riches vivaient, à Athènes, sous le régime des suspects. En vain la plupart s’abstenaient systématiquement de toute participation à la politique13. Ilne leur servait pas davantage de mener une vie irréprochable l4, d'ouvrir largement leur bourse à tous les solliciteurs 1S. Pour peu que l’un d’eux fût connu comme timide, ennemi des tracas, dépourvu d’éloquence, il devenait la proie des sycophantes 16. Généralement, il était trop heureux de transiger. Qu’eût-il gagné à aller en justice? « Les tribunaux, dit un client d’Isocrate, ne prononcent pas toujours comme on s’y attend; c’est le hasard plus souvent que le bon droit qui règle leurs décisions. Mieux vaut, pour une somme médiocre, se délivrer d’une grave accusation que de courir de grands dangers » Parmi les riches Athéniens dont toute l’existence fut ainsi empoisonnée par les sycophantes, on peut citer: Nicias,

blasphémateurs, espions, etc. En se laïcisant, le mot serait devenu synonyme de dénonciateur frivole {Rev. des étud. grecq. t. XIX, 1906, p. 335-358). Enfin M. P. Girard, se tenant plus près des traditions anciennes, propose de reconnaître dans le sycophante « celui qui apparaît dans le figuier », c’est-à-dire le voleur qui est pris sur le figuier même, en flagrant délit. Comme le vol de figues était un incident des plus communs, le coupable ne manquait pas de renvoyer l'accusation à son dénonciateur, et cruxoœavTeïv aurait pris aussi le sens de dénoncer sans preuves, à tort et à travers (Rev. des étud. grecq. t. XX, 1907, p. 143-163). On trouvera, dans ce dernier article, tous les textes cités et commentés. — 2 Lycurg. Adv. Leocrat. 3-5 ; Aristoph. Plut. 911 sq. — 3 Synonymes de ouxoœàvrq; , crjxaffTTq;, auxôSio;, auxwoôç, auxuiSrç, auxo^ôyoç, «tAÔauxoç ( Etyni . magn. S. V. auxotpàv-cai), auxocritaSt’a; (Ilesycll. S. V.), aux lÆaçdpoç (ld. s. v.). Mais ce sont là, vraisemblablement, des termes forgés par les comiques. — 4 Voir art. gkaphè.

— 5 Le second mobile est, naturellement, de beaucoup le plus souvent invoqué : Lys. Adv. Eratost/i. 1 ; Adv. Agorat. 1 ; Adv. frument. 1 ; Adv. Alcib. 1, 1-2 ; Dem. Adv. Androt. 1 ; Adv. Timocrat. 8; Adv. Mid. 2; Adv. Nicostr. 1 ; [Adv. Theocr.], I, 59 ; [Adv. Neaer.], 1 ; Aesch. Adv. Tim. 1 ; [Arist.], Rhet. ad Alex. p. 75 Spengel. Cf. O. Navarre, La rhètor. grecq. av. Arist. p. 235-239. — 6 Définitions du syco pliante : Lys. SqjA. x«-a'A. ànoX. 3; Isocr. Adv. Euthyn. 5; Antid. 24; Dem. Adv . Eubulid. 34. — 7 Exemples : Lys. Adv. Agorat. 65; De caed. Eratosth. 44.

— 8 C’est ce que prouve, par exemple, la déclaration préalable d’Apollodoros, dans une affaire de ce genre : « [.es trois quarts, que la loi accorde au dénonciateur, je les abandonne à l'Etat ; c’est assez pour moi de me venger ». (Dem. Adv. Nicostr. 2). — 9 Antipli. Tetral. I, 2, 13; De caed. Ilerod. 80 ; Lys. P. Polystr. 15; Isocr. A du. Callim. 7; Adv. Euthyn. 5,8 \ Antid. 24; Dem. Adv. Aristog. 1,45; [Adv. Theocr .], 28, 32 sq. ; Aesch. De fal. Leg. 93; Plat. Crit. 45 A. — 10 [Dem. Adv. Theocr. 64; Isocr. Antid. 24. — H Dem. Adv. Aristog. I, 39; Adv. Nid. 103 ; [A du. Neaer.], 43 ; Xenoph. Alem. II, 9, 11. — 12 Isocr. Adv. Euthyn. 5; Xenoph. Conv. IV, 30 ; Mem. L. I. ; Aristoph. Equit 258, 261 Arist. Polit. ; VIII(V), 5, 1. — 13 Xenoph. Alem. L. I. — 14 Lys. 8q|*. *axu./.. à^oX.,3 ; P. Call.i; Isocr .Antid. 24; Adv. Callim. 22. — l& Plut. Nie. 4. — 16 Aristoph. Equit. 264 : to>v «oAit.ùv oaxi; èaxiv à(i.vox<7)v, itXoüaio; xat pii; itovïipbç xal xpé|iojv rà irpayitaxa ; cf. 258 ; Isocr. Adv. Euthyn. 5 ; Xenoph. Mem. L . I. — 17 Isocr. Adu. Callim. 9 sq. ; Lys. P. Polystr. 15.

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Charmide, Criton. Nicias donnait à tous venants, amis et ennemis. « Sa pusillanimité était un revenu pom les sycophantes. Telle était la crainte qu’ils lui inspiraient qu’il n’acceptait aucune invitation, ne prenait part à aucune réunion d’amis, et se renfermait chez lui le plus qu’il pouvait* ». Quant à Charmide, les sycophantes, alors qu’il était riche, lui avaient rendu la vie si insupportable que, réduit à la pauvreté, il se félicitait, comme d’un bonheur, de ce revers de fortune2. Enfin Criton, en butte à des accusations incessantes, avait dû, sur le conseil de Socrate, prendre à sa solde un individu de cette espèce, moins malhonnête que les autres, qui,

« comme un chien vigilant écarte les loups », donnait la chasse à ses ennemis3.

Il ne faut pas croire que le fléau des sycophantes fût spécial à Athènes. C’était un mal endémique de toutes les démocraties grecques. « On ne conçoit pas plus une démocratie sans sycophantes, disait Simonide, qu une alouette huppée sans huppe » \ Et Aristote énumère plusieurs États, Cos, Rhodes, Héraclée, Mégare, Cumes, où les excès des sycophantes, en forçant la classe riche à s’unir et à conspirer [hetairiai], avaient provoqué la chute du gouvernement populaire 5. Ce n’est pas que la loi ne prescrivit des peines contre les accusations calomnieuses. Selon Diodore, le législateur de Catane, Charondas, avait édicté que tout citoyen convaincu de ce crime serait promené par les rues, la tête ceinte d’une couronne de tamaris, « comme ayant remporté le prix de la scélératesse »6. Ce qui est plus sûr, c’est qu’à Athènes l’accusateur qui, dans un procès criminel, n’obtenait pas le cinquième des suffrages encourait une amende de 1000 drachmes et une atimie partielle, emportant déchéance du droit d accuser à l’avenir, et que la même peine atteignait l'accusateur qui, sans motif légitime, s’était désisté de sa plainte. Dans certaines actions privées, le demandeur qui succombait sans avoir réuni un cinquième des voix était frappé également de I’épôbélia 7. Malgré ces précautions, les sycophantes, à Athènes, pullulaient8. 11 y en avait de plusieurs sortes. Tout au bas de l’échelle il faut placer ces pauvres hères qu’Aristophane nous montre parcourant la place du marché, flanqués de leur témoin instrumentaire (xAT)T7]p), et épiant, pour les dénoncer, toutes les contraventions de police9. Un peu supérieurs peut-être à ceux-là étaient les sycophantes qui vivaient de procès privés10; tout en les méprisant, on les redoutait fort, «1, à l’occasion, on les flattait1*. Enfin, bien audessus de ces chicaneurs vulgaires, il y avait les sycophantes politiques, dont la fonction consistait essentiellement à intenter des actions d’illégalité12. Généralement, ils étaient aux gages d’un parti, dont ils ser-

1 Plut. Nie. 4. — 2 Xenopli. Conv. IV. 30. — 3 ld. Mem. II. 9, 1 sq.

— 4 Plut. Timol. 37. — 3 Arist. Polit. VIII (V), 5, i. Selon toute appa¬

rence, Héraclée sur le Pont, et Cumes en Campanie. — 8 XII, 12. — 1 Voy. DIKÉ et EPOBELIA. — 8 Athen. VI 234 B : ©einopTO; ô lOliçei, Uval

’A6v«; «ruxovawTûiv. — 9 Ackarn. 818 sq. 908 sq. Plut. 850 sq. — 10 Xen. Alem. L. /. ; Déni. Adv. Aristog. 1. 40. — H Aristoph. Au. 1430, 1435, 1450. Plut. 903, 910; Déni. Adv. Mid. 103; Xen. Conv. IV, 30. — 12 Dem. Adv. Alid. L. I. ; [Adv. Neaer.]. 43; [Adu. Theocr.], 45; Isocr. Antid. 24; Aristot. Polit. L. I. — 13 [Dem. J, Adu. Neaer. 43. — 14 Isocr. Antid. 314 sq. — B> Ibid.

— IB Voyez chez Aristophane, Plut. 911, l’apologie très spécieuse que fait un sycophante de sa profession. — n Isocr. Antid. 315; Dem. Adu. Aristog. 1, 42. 18 [Dem.], Adu. Theocr. 45; cf. 34, 63. — 19 Dem. Adu. Aristog. 1, 40.

— 20 Aristoph. Plut. 900 ; [Dem.], Adu. Theocr. 30. — 21 II faut lire dans Démos-

thene, Adu. Aristog. I, 51 sq., le portrait d’Aristogiton. — 22 C’est ainsi que dans les Oiseaux d’Aristophane (v. 415) un sycophante s'intitule v»,.m»n<°5.

vaient les intérêts et les haines *3. Sur leur compte l’opinion publique était très partagée. Certes, personne ne méconnaissait leur impudence, leur méchanceté, leur vénalité u. Pourtant c’est dans cette classe que le peuple allait chercher de préférence ses accusateurs officiels et ses nomolhètes u. Et il n’était pas éloigne de les considérer comme un des rouages nécessaires de 1 État. Sans l’accusateur volontairequi leur livrait les coupables, qu’auraient pu, en effet, la loi et les tribunaux ! Et pour une telle besogne, dont ne se chargeaient pas volontiers les honnêtes gens, ne fallait-il pas des hommes sans scrupule et sans vergogne16. Par leurs vices mêmes, les sycophantes rendaient donc service à 1 État 11 . Ils ne manquaient pas eux-mêmes d’affirmer et de faire sonnei haut l’utilité de leur mission. L’un d’eux se représentait comme un « soldat à son poste », qui monte la garde contre les auteurs de propositions illégales18. Un autre se proclamait « le chien du peuple », laissant entendre qu’il aboyait pour la défense de la démocratie 19 . Tous se donnent pour de zélés patriotes (cptXÔ7roXs;) - ’. Certains de ces sycophantes, comme Théocrinès et Arislogiton, ont eu une sorte de grandeur sinistre 21 . Ils ne bornaient pas, du reste, leur action à la mère patrie. Ils s attaquaient même aux alliés, les forçant à venir à Athènes défendre leur fortune ou leur vie--. Les vexations des sycophantes furent, selon Isocrate, une des principales causes qui rendirent impopulaire 1 empire d Athènes et qui poussèrent ses alliés à la défection -s. Ajoutons que, comme toutes les injures indéfiniment répétées, le terme de sycophante avait fini par perdre son sens précis, pour ne plus désigner qu’un coquin24. Les orateurs politiques, en particulier, se renvoient à 1 envi celte épithète25. O. Navarre.

SYCOPHANTIAS GRAPHE [SuxotpotvTÎa; Ypa-fij). — On a vu plus haut [sycopüanta] les peines édictées par la loi contre l’accusateur qui avait laissé tomber sa plainte, ou qui, devant le tribunal, n’avait pas obtenu le cinquième des suifrages. Mais l’amende de 1000 drachmes et l’atimie partielle étaient-elles encourues ipso facto , ou fallait-il pour cela une décision judiciaire? La question est obscure [graphe, II, p. 1634], 11 existait, en tout cas, une truxoœavTiaç ypacp-ij, dirigée spécialement contre celui qui, en vue d’extorquer à une personne de l’argent, ou pour tout autre motif intéressé, lui intentait ou menaçait de lui intenter un procès, sans motif sérieux1. C’était une action à estimation (àyc i>v xigr^dç) 2, présidée par les thesmothètes 3. La peine pouvait être très élevée : c’est ainsi que, d’après Lysias, Agoratos fut frappé d une amende de 10 000 drachmes4. Mais il n’est pas croyable, quoiqu’on en ait dit, que jamais la peine de mort ait été prononcée 6. Outre la <juxo*orvn'a; YPa'fvî 6> permettait

— 23 Isocr. Antid. 315. — 24 Aesch. De fai. leg. 99. Cf. Dem. Adu. Aristog. I, 45, 63, 97 ; [Adu. Theocr.], 27. - 23 Aristoph. Equit. 442 ; Aesch. De fais. leg. 93 ; Adu. Ctesiph. 51, 212. — Bibliographie. Pauly, Dealencgclop. art. Euxoyivt^ç (Weslermann) ; W. Smith, Diction, of greek and roman Antiquities , art. Sycophantes (Kennedy) ; S. Reinach, Sycophantes, dans Revue des Etudes grecq. t. XIX, 1907, p. 335-358; P. Girard, Quelques réflexions sur le sens du mot sycophante , Ibid. t. XX, 1907, p. 143-163.

SYCOPIIANTIAS GRAPHE, l Meier-Schômanu-Lipsius, Der attische Proccss , H, p. 413-414. — 2 Lys. Adv. Agorat. 65. — 3 Harpocr. s. v. *n'eHL0V‘a &i*aercijptou ; Poil. VIII, 88 ; Lex. Seguer. p. 310, 4. Le renseignement remonte à Aristote.

— 4 Lys. L. I. — 5 Dans deux des textes allégués (Plut. Phoc. 38, et Andoc. Myst. 20), il ne s’agit pas d’une auxoçavttaç q. Quant aux condamnations capitales prononcées contre les sycophantes par le Sénat 60us la tyrannie des Trente, c était là une mesure révolutionnaire et exceptionnelle (Xen. Bell. II, 3, 12). — 6 Isocr. Antid. 314 ; Poil. VIII, 47.

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encore contre les sycophantes d’autres procédures : I’ei-

SANGÉLIA, la PROBOLÉ, la PUASIS. O. NaVARRE.

SYGIÎLÈTOS [synodos].

SYLAI (SüXai). — Droits de représailles reconnus en Grèce, entre des cités ou des individus leur appartenant [foedus, p. 1204],

SYLLOGEIS (HuXXoyeïç) — Ce mot désignait à Athènes deux catégories distinctes de fonctionnaires.

I. — Les lexicographes1 donnentle nom d e syllogeis à des commissaires spéciaux, élus par le peuple pour dresser l’inventaire des biens qui devaient être vendus au profit du trésor. Les procès qui résultaient de ces enquêtes étaient portés devant les syndikoi2. Bien que les textes ne le disent pas formellement, il est probable que ces fonctionnaires n’ont été nommés que dans le cas particulier des poursuites exercées contre les oligarques après l'expulsion des Trente Tyrans3.

II. — Les inscriptions seules nous font connaître les (TuXXoye ïç tou oygoub C’était une commission du Conseil, composée de trente membres, trois par tribu, et présidée par les trois représentants de la tribu qui avait la prytanie. Les syllogeis du peuple étaient chargés de convoquer les membres du Conseil et de Vecclésia 8. Avec l’aide des lexiarques6, munis des listes des citoyens, ils contrôlaient les présences et distribuaient les jetons ( symbola ) qui donnaient droit aux misthoi [ekklésia, p. 518]. Ils avaient aussi à accomplir, au nom de 1 Ëtat, des sacrifices à Athéna1, et, lors de la fête des Olympia, à Zens Olympien8. A leur sortie de charge, ils pouvaient obtenir des couronnes honorifiques9. Ivœhler10 a supposé que cette institution remontait au Ve siècle av. J.-C. Les témoignages épigraphiques sont du ive siècle. On ne sait pas jusqu’à quelle époque les syllogeis du peuple ont subsisté. Ch. Michel.

SYMBOLA, SYMBOLON [signum, uospitium, tessera,

DIKASTAI, SYNALLAGMAl.

SYMBOLA IOiY [SYNALLAGMA, SYNTHÈKÈ, SYNTHEKON, PARABASEOS DIKÈ].

SYMMACHIA (üugjj.a/ia). — Thucydide nous a conservé les instruments diplomatiques qui règlent ce qu’on a appelé la Paix de Nicias, conclue entre Sparte et Athènes à la fin de la première partie de la guerre du Péloponèse. Il y a d’abord un traité d’armistice pour un an, àx s/eipta1, conclu au printemps de 422 ; avant l’expiration de l’année, un traité de paix est conclu, uTovôai pour une durée de cinquante ans ; enfin, peu après, les

LLOGEIS. ' Bekker, Anecd., p. 304, 4 : irukXoYeTç' apyovTzs lino S*^[xou yeipoTovijTO!, otTlvzç àjïSYpàoovTo xàç olâalaç x<ôv okiYapytxtùv . Cf. HarpOCr. 5. V. — 2 Meier-Schoemann-Lipsius, Der atiische Process, p. Iî5.— 3 Schoemann, De comitiis Athéniens., p. 317; SmiLIi, Diction, of greek and rom. Ant., 3* d d., Il, p. 733. Schoemann a distingué ces syllogeis des syllogeis du peuple, tandis que Bocckh les avait confondus, Staatsh. der Athen., Il, p. 115. — 1 Koehler, Athen. Mitt., VII (1882), p. 102 sq. ; Michel, Dec., 824, 1029 ; Inscr. Gr., Il, 607 ; Dittenberger, Syll., 2e éd., II, p. 110. — 5 Eukko fi] Tïj; ?oua,î; «ai xoü Svjnou : Inscr. Gr., Il, 390, 408, 417, 425, etc. 0 Poil., VIII, loi ; kïjEiccpyoi ïç xaôîaxavxo t(uv itokiTwv )YYeYPa8“ |iÉvutv èv keu«(i^axi, xai xptâxovxa àvSpwv aùxoT; xpoffaiptdévxwv xoù; ja«] cxxkl]<rtdÇnvxff; liEni*lou» x«l xoù5 Êxxk«]<xtâEovxaç UnxaÇov. — 1 Jnscr. Gr., Il, 607. — 8 Michel, Recueil , 854. Us remettaient au Trésor le produit de la vente des peaux des victimes ; A. Mommsen, Peste der Stadt Athen, p. 460 f Olympia, p. I94J. — 9 Michel, Recueil, 1029 ; cf. A. Wilhelm, Athen. Mitt., XXI (1896), p. 435; Le même, Vrk. dram. Auffûhr., p. 211. — 10 Athen. Mitt., VII (1882), p. 108. - Bibliographie Koehler, loc. cil. ; Gilbert, Handb. der griech. Staatsalt., 2« éd., I, p. 322 sq. ; Meier-Schoemann-Lipsius, Att. Process., p. 125, 3)0, 759, 959; Boeckh, Stantshaush. der Athen., 3' éd., I, p. 192 sq. ; p. 272; II, 107 sq. ; 1 14 sq. ; 123; Wilamowitz, Aristot. und Athen. Il, p. 166 sq. ; Schœmann-Lipsius, Griech. Altert. I, p. 394 sq.

SYMMACHIA. 1 IV, 118. — 2 V, 18 19. - 3 V, 23-24. Les mto.Sal furent conclues au commencement du printemps, après les Oionysies urbaines (V, 29) ; la

deux peuples s’unissent, encore pour une durée de cinquante ans, par un traité d’alliance, augga/ia 3. Mais un an ne s’était pas encore écoulé après cette alliance avec Sparte, que les Athéniens s’alliaient avec les ennemis de Sparte, les Argiens,les Éléens et les Manlinéens *. Thucydide nous a conservé aussi ce traité; et, par un hasard heureux, un fragment du texte officiel a été trouvé sur l’Acropole3. Thucydide a pris soin de bien indiquer le nom particulier qui désigne chacun de ces quatre traités. Il emploie pour cela les mêmes expressions, on peut dire la même formule, qui revient ainsi chaque fois avant etaprès le texte de chaque traité. Ainsi IV, 117, 3: yiyvEtat oùv èxeystpia 7)os. 119, 2: •/) gèv ot] Êxe^etpta ocuty) éyévsx o. De même pour <mov8aî, V, 18, 1 et 20, 1 ; et pour augga^ia, V, 22, 1 et 24, 2.

Pour le traité conclu par Athènes avec Argos, Elis et Mantinée, Informulé change un peu; il est question à la fois de <77cov8ai et de <7u|A.u.a^îa6. C’est qu’en effet le traité comprend les deux choses : d’abord des TTrovôai, qui sont conclues pour cent ans, et en vertu desquelles les peuples contractants s’engagent à s’abstenir de tout acte d’hostilité les uns envers les autres; ensuite une uuggayia, qui est aussi conclue pour cent ans et qui n’estautre chose qu’une alliance, dont les clauses sont réglées. Cette fois encore, Thucydide distingue donc les ««mai de la (Tuatxay ia. Il en est de même pour le traité conclu entre Argos et Sparte après la bataille de Mantinée; les Argiens du parti aristocratique veulent conclure un traité de paix pour arriver ensuite à une alliance1.

Le mot <T7iovSai, en vertu même de son sens primtif, signifiant « libations », prenait un sens plus étendu que celui qui lui est attribué ici et s’appliquait à toute convention qui devait être ratifiée par une cérémonie de ce genre: Thucydide lui-même l’applique au traité d’armistice dont nous avons parlé. lien est de même des mots opxot, (ruvO^xat, ôjjLoXoyta8 ; le mot eipijvYi ne paraît dans les textes épigraphiques qu’à partir du ivc siècle9. A côte de la symmachia, Thucydide parle de l 'épimachia, qui serait un traité d’alliance purement défensive 10 Le mot ne s’est pas encore rencontré, avec ce sens, dans les inscriptions.

La symmachia est de beaucoup la plus fréquente de ces conventions internationales11. Dans nos textes, ce mot est souvent accompagné des mots Ôpxo;, cpiÀta, ôgc- Xoyia12. La formule la plus usitée consiste à dire: nous aurons les mêmes amis et les mêmes ennemis 13. On

<ru|A|i.a/ita le fut où iïoVXùî O'» rtêpov (44, 2 et 28, 1). — 4 V, 47. — S Corp. insc. att. IV, i, 46 b \ v. Scala, Staatsvertr. p. 76 ; Hicks-Hill, A M annal of gr. hist. insc. 2° éd. n° 69. — 6 Time. \ , 46, 5; 48, 1 : At jaèv ,<ntov$al val fi <7u;jb|Aa/(ta ouxw; iylvovto. — 7 V, 79, 1 : EiïovSà; xal <ru[A|j.a-/iav . — 8 Sur tous ces termes et leurs divers sens, cf. P. Graetzel, De pactionum inter graecas civitates fact. p. 18 sq. — 9 On trouve, pour la première fois, ce mot employé avec ce sens dans le traité conclu par les Athéniens avec Chios en 386, Corp. insc. att. IV, 2, p. 9, n. 15 c et II, 15; Dittenberger, Syll. 75 ; Scala, 122. Le sens n’est pas le même dans C. insc. att. IV, 2, 1 b, 1. 14 et 21, et II 1 b; Dittenberger, 56; Michel, 80. — 10 lt ] 44, 1 ; V, 48, 2; Xen. Cyr. III, 2, 23; Aristot. Besp. III, 5, 13 = 1280 b 7. Le sens est différent dans Th. V, 27, 2 ; VI, 79, I. Cf. Graetzel, p. 42. — 11 Les deux traités les plus anciens qui nous ont été conserves par des inscriptions sont celui qui a été conclu entre les Héréens et les Eléens (Roehl, Insc. yr. ant. 1 10; Michel, 1, Scala 27) et celui entre les Anétéens et les Métapiens (Roehl, 118 ; Michel, 2 ; Scala, 33). Le premier est une symmachia, le second une philia. — 14 Suppia/Ja xal 09x01, Corp. insc. att. IV, p. 13 (Sic : 67) ; ibid. IV, 33 a ( Dittenberger, 24; Michel, 4 ; Scala, 48). Le traité avec les Botticens de l’an 422, fournit les noms de auppiagia, «rida, ôjaoYo- (a, Corp. ins. att. I, 52 ; Dittenberger, 36; Scala, 82. Dans le traité avec Chios (cf. n. 9) on trouve eîpiqvr,, 09x01, œiAta. Cf. encore C. i. att. 11, 108. — 13Traité avec les Bottiéens, cf. n. 12; traité avec Sélymbria, C. i. att. IV, 1 p. 18, 61 a; Dittenberger, 53 ; Scala, 93. Cf. Thuc. III, 70, 6 ; 75, 1 ; VU, 33, 6 ; Xcu. Anab. 11, 5, 39 ; Aesch. III, 100; les autres textes dans Graetzel, p. 45.

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promet aussi d’exécuter le traité loyalement1, d être des alliés fidèles et sûrs2. Le plus souvent les conditions de l’alliance sont indiquées en détail: elles consistent, en général, dans l’obligation de se porter mutuellement secours en cas d’attaque et de ne pas faire la paix séparément3. Il ne s’agit le plus souvent, nous 1 avons dit, que d’une alliance défensive. Souvent ces conditions sont répétées dans la formule de serment que les deux parties doivent prêter4. La durée des traités à partir du ivc siècle est généralement pour un temps indéfini °.

Tout traité était sanctionné par des cérémonies religieuses, qui consistaient en un sacrifice, des libations et un serment6. Le serment comprend une invocation aux dieux protecteurs de chacune des cités qui contractent alliance'1. Il est prêté parles magistrats, les autorités militaires, par des corps entiers, comme les cavaliers, les juges, tous les citoyens adultes 8. 11 est quelquefois stipulé que le serment sera renouvelé 9.

Les décrets athéniens sont assez souvent gravés audessous de bas-reliefs, dont les sujets sont empruntés aux décrets eux-mêmes ; ce sont, en général, des figures

Fig. 6692. — Corcyre et le Démos athénien.

allégoriques. Ainsi, pour le traité conclu en 375 entre Athènes et Corcyre 10, la sculpture représente (fig. 6692) un homme assis, qui est le Démos athénien: devant lui une femme debout, qui est la cité de Corcyre, et qui

1 Cf. traité de paix avec Sparte, Tliuc. V, 18, 2; la première partie du traité avec Argos, Elis et Mantinée, n'est qu’un traité de paix, Ibid. 47, I. — 2 Traités avec les Bottiéens. cf. n. 12 de la p. 1576 ; avec Léonlini (Corp. inscr. ait. 1, 33 et IV, t, t, p. 13; Dittenberger 25; Scala, 681: entre les cités crétoises Olos et Latos, C. insc. gr. 2551; de mémo, 2556. — 3 Traité entre Athènes et Sparte, Time. V, 2, 1-3; entre Athènes, Argos, Elis et Mantinée, V, 47, 3-6; avec Corcyre (C. att. Il, p. 398, n. 49 b ; Dittenberger, 84 ; Michel, 9 ; Scala, 143) ; entre lliera-

pytna et Rhodes, Cauer, Dele.ctus, 181, 1. 73; entre Uierapytna et latos, Cauer,

y 17< 4 p. ex. l’insc. de Chalcis (C. i. att. IV, 1, 1, p. 10, 270 ; Dittenberger, 17 ; Michel, 70) et celle des Bottiéens, cf. n. 12 de la p. 1576. — S> Le

traité entre les Eléens et les Uéraiens (cf. n. 11, p. 1576) est conclu pour cent ans; de même entre Athènes, Argos, Elis et Mantinée, Thuc. V, 47, 1. Pour cinquante ans, les Anétéens (même note) ; les deux traités de paix et d'alliance d’Athènes avec Sparte, Thuc. V, 18, 2 ; 47,1 ; avec Corcyre (cf. p. 1576,n. 3); avec Denys, C. i. att. 52; Dittenberger, 90; Scala, 159; avec les Arcadiens, les Achéens, Elis et Pbliunte, C. i. att. 11, 57 6 p. 403 ; Dittenb. 105; Scala, 174; avec les Thessaliens, C. i. att. IV, 2, 59 6, p. 21 ; Dittenb. 108 ; Scala, 176; Michel, 11. — « Schômann- Lipsius, Gr. Atterth. Il, 253, 278 ; K. F. Hormann-Thumser, Lelirb. der gr. Antiq. I, Staatsaltert. p. 71; P. Stengel, Die gr. Kultusaltert. (Manuel lw. Muller), p. 121 ; Fustel de Coulanges, Cité antique, 248. Pour ce qui concerne les ambassadeurs chargés de conclure et de sanctionner les traités, M. Heyse, De légation, attirât, Gôtt. 1882 et surtout Fr. Poland, De légat. Graec. publicis , Leipzig, 1885. — 7 On me permettra de renvoyer à mon ouvrage cité à la Bibliogra-

semble lui parler; Athéna debout préside à la scene. Le bas-relief, qui décore le décret conclu en 362 entre

Athènes, les Arcadiens, les Achéens, Élis et Phliunte , représente Zeus, armé de la foudre et assis sur un trône; deux femmes debout représenteraient l’une le Péloponèse12ou la Symmachia l3, la seconde Athéna. Sur le basrelief (fig. 6693) du décret relatif à l’alliance avecNéapolis

de Thrace, en 355, la jeune fille, IlapQévo;, qui représente Néapolis 14, est beaucoup plus petite qu’Athéna. On admet cependant que c’est une figure d’Artémis. C’était l’usage de représenter les États par leur divinité protectrice13. Dans un décret d’Athènes relatif aux Samiens , les deux peuples sont représentés par leurs déesses, Athéna et Héra. L’usage de ces bas-reliefs commencerait

vers le milieu du ve siècle 1 1 .

Nous n’avons pas parlé des symmachies qui ne sont autre chose qu’une réunion d’états fédérés. Telle fut la symmachie à laquelle présidaitSparte aux vi* et v siècles. Le lien fédéral était, en somme, assez lâche. Il n’en fut pas de même de la confédération athénienne, oiganisee par Aristide : de bonne heure, les alliés furent réduits à l’état de sujets. Au ive siècle, Athènes tenta de rétablir ce système d’alliances, mais sur des bases nouvelles et sans succès durable. C’est surtout à partir de 1 époque des diadoques que les ligues fédérales se multiplièrent ; les plus connues sont les ligues des Nésiotes, des Étoliens, des Achéens 18. Albert Martin-

phie: cf. ch. n-iv. - S Ibid. ch. vn-vm. — 9 Chap. vi. — "> Voir n. 3. Alb. Dumont, Bull, de corr. hcll. 11, 1878, p. 559 ; M ittheil. d. arch. Inst. 1, 197. — Il Sur ce traité v. n. 5. — 12 Explication de Koehler (C. ins. att. H, 57 6), adoptée par A. Dumont, Dp. I. 561. — la Explical. de Hicks-Hill, Alanualof gr.hist. insc. n- tl9. - U C. i.att. 11, 60; Dittenb. 115 ; Hicks-Hill, 132; Scala, 191 ; Schoene, Griech. Beliefs, Vil, 48 ; A. Dumont, L. 1. 562. — « A. Dumont, 563. - 16 C. ». att. IV, 2,1 b; Dittenberger, 57; Michel, 80 ; Brunn-Bruckmann, Denkmdler, *475 a j'collignon, Hist. de la sculpt. gr. II, 117. Le bas-relief du décret relatif à Denys (voir n. 5) représente Athéna et la Sicile. — 11 Sur toutes ces questions, cf. Dumont, L. I. — H surfit de renvoyer à Schômann-Lipsius, Griech. Staatsalt. 11, 80-92 et 101-163, et à G. F. HiU, Uandbook of greek. a. rom. coins , p. 106-118. — Bikliographie. Wachsmuth, Jus gentium quale obtinuerit apud Graecos ante beltorum cum Persis gestorum initiant, 1822; Id. Uellen.-Altertumsk. I, 183; F. Laurent, Bist. du droit des gens , 11, p. 23, 117- C. F. W. Muller, De rilibus et cerimoniis quibus Graeci commercia publica, foe'dera belli pacisque sanxerunt, 1854; E. Egger. Etudes hist. sur les traités publics chez les Grecs et les Domains, 1866 ; M. lleyse, De legationibus atlicis, 1882 ; Fr. Poland, De légation. Graec. publicis, 1885 ; P. Graelzel, De pactionum inter graecas civitates factarum ad bellum pacemque pertinentium appellationibus formulis ralione, 1885 ; Albert Martin, Quomodo Graeci ac peculiariler A thenienses foedera publica iureiurando sanxerint, 1886 ; Schômann-Lipsius, Griech. Alterth. 11,244,253, 278; Hermann-Thumser, Lehrbuch der gr. Antiq. 1, Staats altert. p. 71, 80 ; G. Gilbert, Bandbuch d. gr. Staatsaltert. 11, 387.

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SAMMETRIA (SujAjAETptœ). — Tunique longue dont le pourtour inférieur était bordé [cf cyclas]1. E. S.

SYMPHONIA (Eugxpüm'a). — Le mot cugcpama dans le grec classique n a jamais que le sens d 'accord consonant ou celui de concert de voix ou d' instruments : nous n’avons pas à nous en occuper ici [musica], Mais il semble bienqu à I époque post-classique etplus particulièrement dans les derniers siècles de l’antiquité on ait également désigné sous ce nom un instrument de musique spécial, dont la nature reste assez énigmatique en présence de témoignages contradictoires. Pour Fortunat c’est un instrument à vent 1 et tel parait être aussi l’avis des scholies de Berne2 sur Virgile (ve siècle). D’autres glossateurs en font une espèce de lyre 3 ou de harpe (sambyque)*. Enlin d’après Isidore de Séville, qui en a donné la définition la plus explicite, la symphonie serait un tambour à deux faces, recouvertes d’une peau tendue, que l’exécutant frappait en même temps de ses baguettes de manière à produire 1’ « accord » d l|n son grave et d’un son aigu : d’où le nom de 1 instrument ". Il semble bien que déjà Prudence, qui attribue aux Egyptiens 1 emploi de la symphonie à la bataille d’Actium, la considère également comme un tambour 6.

Chose singulière : cette multiplicité de significations attestée pour le mot latin se retrouve pour ses dérivés dans les différentes langues romanes. C’est ainsi que le français chifonie ou cifoine « instrument dont les aveugles jouaient en chantant les chansons de geste » 1 paraît désigner tantôt une vielle, tantôt un tambourin8, tandis que 1 italien sampogna , dont l’étymologie est d ailleurs contestée, est toujours un instrument à vent, flûte de Pan, pipeau ou cornemuse8.

On a cru trouver une mention de cet instrument bien plus ancienne que toutes celles que nous avons mentionnées : c’est dans un verset deux fois répété du livre de Daniel (m, o et 15) où on liL : « Dans l’instant où vous entendrez le son du cor, des flûtes, des cithares, de la sambyque, du psaltérion, de la symphonie (ri’3301D) et de toute espèce (d’instrument) de musique ». La Septante traduit par sugcptuviaç, la vulgale par symplioniae , et, en effet, le mot hébreu, vocalisé çoumponya, parait bien n être qu une transcription du grec cupupcovt'a : on sait que Daniel est contemporain d’Antiochus Epiphane, et dans le verset même qui nous occupe il y a plusieurs autres noms d’instruments transcrits du grec. C’est à tort que certains commentateurs modernes 10, se fondant sur le

S} MMI-.TItl A. 1 Poil. IV, 120 : yiTwv TïoS^pviç àAoupyïiï xux/.w : Dec. des Êtud. gr. 1899, p. 91 .

SYMPHONIA. - 1 Fortunat. De vitn Martini, IV, 48 a donec plcna suo ceci n i t syraphonia flatu ». Tout le passage étant métaphorique, il est impossible de savoir quel instrument précis le poêle a en vue ; il pourrait môme s’agir simplement de l'orcbestre. — 2 Scliol. Bern. ad Georg., Il, 193 : « apud Tuscos enim a Tyrrheno symphonii (sic) et tibiae usus inventus ». — 3 Mamotrectus ad I Paralip., 12 :

« Liris id est symphoniis » (cité par Du Cange). — L Gloss. Prov. (ms. reg. 76 571 ) :

« symphonia, sambuca » (Du Cange). — » I8id. Orig. III, 2t fin. ,, Symphonia vulgo appellatur lignum eavum, ex utraque parte pelle extensa, quara virgulis bine et inde musici feriunt, fitque ex ea concordia gravis et acuti suavissimus cantus ». Cf. le canoniste Ugulio cité par Du Cange : « tympanum est media pars symphoniae, in similitudinem cribri, et virgula percutitur ut symphonia »

6, rudent. Adv, Symnuich ., II, 527 : « Fluctibus Actiacis signum symphonia belli Aegvplo dederat, clangebat bucina contra ». — 7 Corbichon ap. Godefroy, s. v. chifonie. — » C’est le tambourin chifonie que M. Beck croit retrouver dans deux ligures de mss. reproduites à la pl. i (p. 9) de sa Musique des troubadours (1910). — STonnnaseo et Bellini, Dision. Hat. s. v. Cf. Canello, Archimo glotlologico , III, 389. Les différentes formes romanes données par Koerting J (Lateiniscli-romanisches Wôrterbuch, 1891, s. v. symphonia) sont : italien sam- '

verset iii, 10 où le mol est écrit (siphnia), ont

voulu le rattacher à un prétendu mot grec aupuma (de <7!©iüv, le tuyau) ; à plus forte raison ne saurait-on accepter les étymologies fantaisistes qui tirent ce mot d’une racine hébraïque11. Le contexte où apparaît ici la symphonia, dans une énumération d’instruments de musique, mène naturellement à penser qu’elle doit également être rangée dans cette catégorie, et telle parait avoir été de tout temps l’opinion des rabbins. La Mischna , qui l’accouple avec la flûte 12, parle d’une « gaine de symphonie.» 13. Saadiay voit une cornemuse u comme l’italien sampogna. Des rabbins juifs cette interprétation a sans doute passé chez les plus anciens commentateurs chrétiens de la Bible. Male quidam de Latinis , écrit saint Jérôme, symphoniam putant esse genus organi , ctan concors in Dei laudibus concentus hoc vocabu/o significetur^ . Malgré cette contradiction, la plupart des interprètes modernes persistent, probablement avec raison, à voir dans la symphonia de Baniel un instrument de musique. Les uns en font avec Saadia une cornemuse (quoiqu’un joueur de cornemuse se dise àdxaûXrg en grec, utricularius en latin), d’autres un orgue 16 ou une flûte de Pan11. On a voulu même18 retrouver une autre mention de notre instrument, à peu près contemporaine de Daniel , dans un texte de Polybe'9, où il est dit qu’Antiochus Epiphane aimait à surprendre des jeunes gens en train de festoyer en se présentant inopinément parmi eux getà xspaTtou 20 (fifre en corne?) xa’t <ïuiA5ü)vtaç. Ici encore le contexte est favorable à l’idée d’instrument et l’on pourrait en conclure que le nom et la chose sont d’origine gréco-syrienne. Th. Reinacii.

SYMPHONIACUS, AùXiqTvjç, Tpr^paùXYjÇ. — Sur les navires antiques, les rameurs réglaient la marche et entretenaient leur ardeur par un chant accompagné le plus souvenl de la flûte. Le flûtiste, sur les navires grecs, s’appelait aù>.7)T-qc;, TpivjpaüXr,; Ce joueur de flûte semble avoir été employé chez les Romains. A propos d’un passage du plaidoyer de Cicéron contre Q.Caecilius, oùl’orateur rappelle qu’un commandant des vaisseaux d’Antoine avait enlevé à une certaine Agonis de Lilybée des esclaves symphonistes, symphoniacos servos, qu’il voulait, disaitil, employer sur sa flotte, Asconius Pedianus s’exprime ainsi 3 : « Cani remigibus celeusma per symphoniacos solebat et per assam vocem, id est ore prolatam, et, ut Argo navi, per citharam 3 ». On voit que le symphoniacus , s’il se servait de la voix, s’accompagnait d’un ou plusieurs instruments, sans doute ordinairement de la flûte4 [cf.

pogna , sampogna ; roumain cimpoae ; provençal sinp h onia ; français symphonie, chifonie ; espagnol zampona ; portugais sanfonha. Le sens de cornemuse pour zatnpogna ne parait pas primitif: le mot aurait d’abord désigné le tube à soupape qui sert à gonfler l’oul re de la cornemuse. — 10 p. ex. Behrmann p. IX dans le Handkommentar zum alten Testament de Nowack, 111, 3, 2. — il Cf. Fürst, Hebraisch. und chald Wôrterbuch (187G), s. v. — 12 Mischna, Kelim. c. I ü,

§6. — 13 Ibid., c. 16, § 8. — il- Ad Dan. I. c. — 13 Ep. 21 ad Damasum, n. 29. — 16 S. Cahcn, Behrmann. — 17 Bar Balilul. Cf. Ugolini, Thés. 32, p. 39-42; Benzinger, Hebr. Archüologie, p. 276 ; J. Weiss, Die musikal. Instrumente in den heiligen Schriften des A. T. 1895, p. 85. — 18 Gcscnius, s. v. — 19 Polyb. fr. XXVI, 1, Büllner-Wobst ap. Ath. V, 193 E et 439 A : Diodor. fr. XXIX, 32. — 20 Les mss. d’Athcnée ont xEpapuou, qui donnerait un sens (voir le connu, de Schweighauser); la correction xtpemou est fournie par Diodorc.

À la rigueur xtpâ-ctov pourrait être une petite corne à boire.

SYMPHONIACOS. — 1 Demostli. De corona , 129; Philodem. De musica , col.

VII, in Hercul. volum. quae supersunt, I, Napl. 1793, p. 39; cf. aussi l’édition de Kemkc ap. Teubner; Duris ap. Athenae. XII, p. 535. — -In. Q. Caecil. divinat. XVII. — 3 Sur le vaisseau de Cléopâtre sur le Cydnus, il y avait des flûtes et des cithares, Plut. Anton. 133; les rameurs répondaient par un chant cadencé; cf. Sil. It. VI, 363. — 4 Max. Tyr. Dissert. XXXIX, t. II, p. 243, éd. Reisch.

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symphonia]. Le symphoniacus mentionné plus tard dans des inscriptions serait le TpnripaûX-/); des Grecs.

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