‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monumentsChapitre 15 sur 137 · R ES · texte numérisé non relu

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envoyé à un magistrat, sauf si c’est un rescrit général . La langue officielle des rescrits est le latin 2, sauf pour quelques-uns envoyés dans des provinces de langue grecque, la plupart à des assemblées provinciales ou a des villes3. 11 a la forme d’une lettre '* dont les différentes parties sont: en tête, le nom de l’empereur et celui du destinataire, soit au datif avec ou sans salutem, soit à l’accusatif avec ad*\ puis le texte; ensuite la subscriptio proprement dite, la signature de l’empereur de sa main, avec les mots scripsi ou rescripsi , vale\ le contre-seing de J’employé de la chancellerie qui a vérifié la conformité de l’acte avec la décision de 1 empereur, exprimé par le mot recognovi ou par une expression analogue7; enfin l’indication du jour de la signature impériale, précédée du mot data ou rescriptu . Dans les recueils juridiques les parties accessoires ont disparu ; il ne reste que la date généralement précédée de l’abréviation pp. ( proposita ) 9. Ce mot paraît indiquer une publication, un affichage officiel. Certains rescrits, en effet, ont été réellement affichés à Rome, au me siècle10. L’affichage a-t-il encore lieu sous Dioclétien11, dans les différents lieux où l’empereur ne fait souvent que passer ? C’est peu probable ; la date est peut-être celle de la signature et le mot proposita a pu être emprunté à tort au formulaire du Bas-Empire 12. La minute du rescrit reste probablement aux archives impériales dans les commentarii 13, qui forment peut-être un volume par an ou tous les six mois1'* [commentarium] ; l’original paraît avoir été généralement adressé aux particuliers ou quelquefois affiché; on peut obtenir des copies soit de la minute soit de l’original, avec le sceau des témoins 16.

L’empereur est assisté dans l’examen des requêtes par son conseil [consilium PRiNCiPis]et par les fonctionnaires de la chancellerie chargés de la rédaction des rescrits. Pour les réponses aux magistrats il y a I’ab epistulis. Pour les réponses aux particuliers on connaitsousTibère un affranchi a subscriptionibus1* ; il a été probablement remplacé sous Claude par l’a libellis qui a sans doute alors en même temps les fonctions d’a studiis 1 ‘ ; plus tard l’a studiis fait probablement les recherches nécessaires [studiis a] et l’a libellis a la rédaction ; aussi trouvons-nous dans cette dernière fonction beaucoup de jurisconsultes 18 [i.ibellis (a)] ; au me siècle intervient également l’a memoria | epistulis (ab), p. 723-72-4].

IL Bas-Empire. — On distingue les adnotationes, annotations brèves, mises en marge de la requête, et les

1 Dig. 49, 4. 3; 22, G, 9, § 5. — 2 Réponses en latin à des requêtes écrites en grec, au libellus des Paeanistae de Rome, par Sévère et Caracalla (C. ins. lat. 6, 31330); à la ville de Smyrne par Antonin (Ibid. 3, 411); aux Skaptoparcni par Gordien, aux colons de Plirygie (Ibid, suppl. 1233G. 14101) ; sur un papyrus bilingue d’Egypte (Wessely, Ein bilingues Majestütsversuch , Vienne 1888 ; Wilcken, Berl. Phil. Wochensch. 1888, p. 1205). — 3 Dig. 1, 16,4; 5, 1, 37, 48; 8, 3, 16; 14, 2, 9 : 16, 1, 2, § 3 ; 27, 1, G, § 2, 7, 8 ; 48, 3, 3 ; 49, 1 , 1, § l ; 49, 1, 25; 50, 6, 6, § 2, 6; C. Just. 4, 24, 1 (depuis Hadrien jusqu'à Sévère); Euseb. IJist. eccl. 4, 13. — Voir Brisson, De form. 3, 23-50 ; Bruns, Die Unterschriften in den rôm. Rechtsurkunden , Berlin, 1876. — 6 Quelquefois il y a le mot have(C. Just. 9, 2, 11). — 6 C. ins. lat. 8, 10570, 1. 49; 3, 411, 412, suppl. 12336; 2, 1423; 9, 5420 ; cf. 3, 13640 (de 527) ; Vit. Comm. 13, 7 ; in subscribendo tardus ita ut libellis una forma multis subscriberet. —7 C. ins. lat. 8, 10570 ; 3, 414, suppl. 12330, 13640. A3. 411 on ne sait s’il s'agit du dix-neuvième employé dans les mots recognovi undevicensimus. — 8 A. C. ins. lat.^Z, 411 il y a act(um). — 9 II y a quelques formules absurdes, telles que p. p. ou subscripta sine die et consule (C. Just. 2, 11» 1 ; 8* 10, 11). — C. ins. lat. 3 suppl. 12336 : ex libro libellorum rescripto-

rum . et propositorum Romae in porticu thermavum Traianorum ; C. Just.

2, 3, 5 ; 2, 56, 1 : 8, 39, 1 (sous Caracalla). L’affichage serait aussi prouvé pour l'époque de Trajan par \it. Mac/. 13, eu adoptant avec Mommsen la lecture profer-

rescrits proprement dits 19 ; ces derniers portent, comme les lois, en général, différents noms : lex, epistola, praecepiio, oraculum, responsum , sanctio, afj'atus principis , sacri apices , sacrae litlerae, sacra aucloritas , bénéficia specialia, indulgentia , indultum sacrum , sacra jussio20. Les rescrits adressés aux particuliers sont de plus en plus nombreux, surtout en matière administrative; mais, n’ayant pas de portée générale ( sacra gener alitas), ils ne figurent pas dans les codes. En matière judiciaire, ils renferment des indications qui lient le juge, toujours obligé d’ailleurs de vérifier les allégations, les preces 21 ; celui-ci les reçoit des demandeurs avec leurs requêtes et les communique aux défendeurs au moment de la litis denuntiatio ou même de la citation; les défendeurs peuvent prouver que les rescrits reposent sur de fausses affirmations ( praescriptio mendacioruni) , qu’ils ont été obtenus à tort ( subreptio , obreptio) ; mais, autrement, le juge doit en tenir compte, ne pas en dilïérer l’exécution , l’instance ( contestalio ) est commencée dès l’envoi de la requête à l’empereur; les rescrits peuvent être. allégués par les héritiers et pour les héritiers; l’appel est impossible contre les rescrits, sauf s ils ont seulement tranché une question préjudicielle. Ils ne sont valables en général, et surtout en matière fiscale et administrative, que s’ils sont conformes aux lois et à l’intérêt public 22. C’est le rôle des magistrats, et en particulier des préfets du prétoire, de faire prévaloir les lois propres contre les rescrits obtenus par la faveur, la corruption, la surprise, aux dépens du fisc, des curies, des corporations, des offices, en général du bien public -3.

L’empereur exerçant maintenant directement le pouvoir législatif, les rescrits adressés à des magistrats sont presque des lois; en matière judiciaire, ils ne sont cependant encore valables que pour le cas particulier, sauf s’ils sont conçus en termes généraux ou fixent expressément une règle générale 21. En matière administrative, émis comme réponses à des relationes ou suggesliones de magistrats, ils constituent des règlements de portée générale [rElatio]. Ils peuvent être envoyés soit directement à un magistrat ou à tous les magistrats de la même catégorie26, soit aux préfets du prétoire chargés ensuite de les leur transmettre. Ils sont, en général, affichés et portent les mêmes indications que les lois propres, la date de l’émission pour l’empereur du lieu de son séjour [data) 26, la date de la réception par le magistrat soit supérieur, soit inférieur ( accepta )2\ la date de l’affichage ( proposita ). L’affichage a lieu générale-

rentur e t le sens que Trajan n’aurait pas répondu par voie d’affichage. — H Vet. jurisc. consult. 5, 6, 6, 13, 15,17; 6, 17; Vat. frag. 275, 276 ; C. Just. 2, 3, 22, 23, 25; 4, 20, 6 ; 4, 29, 16; 4, 31, 12; 4, 34, 9; 5, 56, 4; 6, 30, 7 ; 7, 16, 16; 7, 32, 8 ; 8, 27, 11 ; 8, 55, 4 ; 9, 22, 13; cf. 8, 55, 4 et 8 ; 47, 6 ; 2, 3, 21 et 9, 20, 9-11.

— 12 Comme le mot accepta (5, 3, 5 ; 8, 38, 1). — *3 Plin. Ad. Trai. 65, 66, 95, 105. — 14 On ne sait si les Semcstria des rescrits de Marc-Aurèle sont un recueil publié tous les six mois ou un recueil aunuel divisé en deux parties (Dig. 2, 14, 46; 18, 7, 10; Inst. 1, 25, 1 ; Basil. 11, 1, 45 Schol.). — 15 C. ins. lat. 3, 411 ; Suppl. 12336 ; C. Just. 1, 23, 3. — 16 Ibid. 6, 5181. — 17 Senec. Ad Polyb. 6, 4 5; 5, 2; Suet. Claud. 28. Voir Bücheler, R/i. Mus. 37, p. 327. — 13 Dig. 20, 5, 12 pr. ; Vit . Nig. 7. — 19 C. Th. 1, 2, 1. — 20 Voir Godefroy, Ad: C. Th. 1, 2.

— 21 Ibid. 1, 2,4; Symmach. Ep. 10, 32, 46. — 22 C. Th. 1, 2, 2, 3, 10 ; I, 22, 2, 3; 2, 4, 1, 2 ; 2, 7, 1 ; C. Just. 1, 19-23 ; Nov. 1 12, 3 pr. ; Symmach. Ep. 5, 06 ; 10, 62.

— 23 C. Just. 1, 19, 7 ; 1, 22, G; 10, 27, 1 ; 11, 1, 30 ; 11, 13, 1 ; 11, 27, 1; 11, G6, 8, 13; C. Th. 1, 2, 2, 0-9 ; 1, 5, 3 ; 5, 12, 2, 5, 14, 30, 32; 8, 4, 20; 12, 1, 102, 137; Nov. Valent. 111, 4. — 24 C. Th. 1, 2, il : 8, 17, 4; C. Just. 1, 14, 2, 3.

— 25 C. Th. 1, 15, 3, 12', 1, 2, 6 ; 1, 16, 1; 6, 26, 8 ; 6, 28, 4 ; 8, 7, 11 ; 8, 8, 1 ; U, 28, 9; 12, 1, 15, — 2G Ou directa , emissa , subscripta. — 27 Ou recepta, lecta apud acta ou actis (C. Th. 2, 1, 3; 6, 30, 11 ; 2, 12, 1 ; 4, 6, 3 ; Vatic . frag. 35).

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ment dans la résidence du magistrat supérieur1 et dans les principales localités de la province ■; il s applique au texte de la loi et à l’instruction du magistrat supérieur, qui l'accompagne [edictum, programma .litterae, epistula )\ Pour la rédaction et la promulgation des rescrits, le rôle principal appartient au questeur du palais [quaestor, p. 800]. Cependant, à côté de lui fonctionnent encore les chefs des trois scrinia, le magister memoriae, le magister libellorum, et le magister epistolarum. Le premier1 rédige et expédie les adnotationes, qui n’ont la valeur ni d’un rescrit ni d’une lettre; il répond également aux requêtes ( preces ) des particuliers avec la collaboration des deux autres chefs des bureaux probablement chargés de faire les recherches et le rapport ; le troisième répond aux requêtes des magistrats ( consul tationes )s [relatio]. Ch. Lêcrivain.

RESIDUAE PECUNIAE. — Ce mot désigne en droit romain les deniers publics dont un magistrat est redevable envers l’Etat quand il a rendu ses comptes de gestion. Le refus de les verser au trésor constituait un délit analogue au péculat et qui fut sans doute, à 1 origine, poursuivi et puni delà même manière [peculaius] . Une loi Julia, de César ou d’Auguste, qui est donnée comme différente de la loi générale Julia sur le péculat , adoucit la peine : pendant un an après la fourniture des comptes, le magistrat est considéré comme un simple débiteur; il tombe ensuite sous le coup dune action publique qui comporte outre le remboursement et 1 infamie, une amende pénale du tiers de la somme 3. L action principale subsiste contre les héritiers qu’atteint, contrairement aux règles générales, même l’amende pénale1. Cette peine est aussi appliquée contre l’emploi illégal de sommes allouées par 1 Etat". Dans le droit municipal, d’après la loi de Malaca6, le comptable de deniers publics et ses héritiers doivent, dans les trente jours qui suivent la fin du mandat, rendre leurs comptes et verser le reliquat; autrement, ils encourent une action publique avec le remboursement au double [magistratus municipales, p. 1542]. Cu. Lêcrivain.

RESPONSA PRUDENTIUM [PRUDENTIUM responsa], RESTIARIUS, RESTIO. nXoxeûç,Xivo7rXdxo;, a/ oivoitXdxo;, (TyocvoTTpdipo;, <jyotvto<Tu|AëoXsuç, ffyotvoupyôç, xaXioçrpd'foç, faovto^Tpdcpoç. Cordier, fabricant et marchand de cordes I. Sur les matières végétales dont les anciens se servaient pour fabriquer leurs cordes Pline, nous a conservé des détails évidemment puisés à bonne source2. Les principales étaient les suivantes .

i° Le lin (Xtvov, linum ). Nous n’avons rien à dire ici de la culture et de la préparation de celte plante [linum].

Il convient seulement de remarquer que les Grecs 1 employèrent très anciennement dans la corderie, comme l’indique un témoignage de Plineàpropos d’Homère

2° Le jonc (<r/otvo;, juncus) a dû rendre les mêmes services de très bonne heure; car le mot par lequel on désigne cette plante désigne également la corde qui en est faite, et a donné naissance au nom du cordier, cr/oivorXôxoç4. Deux variétés surtout étaient appréciées ; le jonc bXôffyotvoç ( scirpus holoschoenus L.), plus charnu et plus souple, el le jonc mariscus, très employés aussi l’un et l’autre dans la vannerie [viminarius] 6.

3° Le chanvre (xa'wxêtç, cannabis) « si utile à la fabrication des cordages, dit Pline, s’arrache après la vendange; on le teille dans les veillées. Le meilleur est celui d’Alabanda (Carie), dont on se sert surtout pour faire des filets [rete] et qui offre trois variétés : la filasse, la plus voisine de l’écorce ou de la moelle, est la moins bonne ; la plus estimée est celle du milieu, nommée, pour cette raison moyenne (p-ety), mesa). On place au second rang le chanvre de Mylasa (Carie). Pour la taille, celui de Rosea, dans la campagne Sabine, égale la hauteur des arbres6. » 11 est encore question, dans les textes, d’une plante dite Xeu x-Éa, XeuxoXivov 7, ou « lin blanc », dont l’identification est mal établie. Suivant certains savants, ce ne serait pas un lin, mais un chanvre, parce que le lin ne serait pas assez résistant pour qu on en puisse former au moins les plus grosses cordes, telles que les câbles nécessaires à la marine et à certaines industries. Quant à l’étoupe (sTUTrrj, stuppa), ce n’est autre chose, comme on sait, que la partie du chanvre la plus grossière; il n’est pas douteux que les cordiers l’utilisaient comme le reste [stuppatorj s.

4° La feuille du palmier (tpoTvt?, palma) fournissait la matière de cordes excellentes; elles passaient pour résister mieux que les autres à l’action de 1 eau. On en faisait un grand usage dans tout l’Orient et les Grecs ne l’ignoraient pas". On cueillait les feuilles après la moisson; on les faisait sécher sous un abri pendant quatre jours, puis on les étendait au soleil; on les laissait à l’air pendant la nuit, jusqu’à ce qu’elles fussent sèches et blanches, après quoi on les fendait pour les mettre en oeuvre 10.

5° Il faut citer encore les membranes qui tapissent le bois du tilleul (cptXGpy., tilia), en-dessous de l’écorce, quoique les cordes fabriquées avec cette matière

1 C. Th. 1 9, 1 ; 6, 35, 7; 13. .5, 29; C. ins. gr. 2712; C.ins. lat. 4, 2, 31893, 31901

2 c. Th. 1 1, 27, 1 ; Euseb. Hist. eccl. 9,1,2. — 3 C. 1 h. 9, 42, 14 ; 13, 11, 11

Nov. Valent. III lit. 2, 2 et 4, §4; 3, 5 ; 4. 1 ; 18, 16. -*C. Th. 1,2, i-.Molit. Or 19 : Adnotationes omnes dictât et emittit , precibus respondet ; Nota . occ. 17 — 8 Notit Or 19- Occ. 17 ; Magister epistolarum legationes civitatum et con sultationes et preces tractat ; magister libellorum cognitiones et preces tractat Dig.prooem. 9; Ammian. 20, 9,8; C. Th. I, 2, 9. - B,BUOGR»r.nE : Re.n, Dos Pn vatrecht der Borner , Leipzig, 1858 ;Cuq, U eonsilium principis d'Auguste a Dio clétien ( Mémoires de l icad. lnscr. et Belles-Lettres, 1884); Karlowa, Rôm. Redits geschichte, Leipzig, 1883, p. 646-634; Mommsen, Le droit public, trad. Girard, V, p. 183-197; Kruger, Histoiredes sources dudroit romain, trad. Brissaud, Paris, 1894, p. 124-147 ; Lafoscade, De epistulis imperatorum magistrat uumque Romonorum , Lille, 1902; Hirscbfeld, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten, Berlin, 1903, p. 324-333.

RESIDUAE PECÜNIAE. 1 Procès de pèculal en 66 av. J.-C. contre les héritiers de Sylla pour pecuniae residuae, appelées aussi peeuniae repetundae et aussi pour détournement d'argent public et de butin (Cic. Pro Clu. 34, 94 ; De leg. agr. 1, 4, 12; 2, 22, 53 ; Ascon, p. 72). - S Inst. 4, 18, 11 ; Dig. 48, 13, 2, 5 pr. Cependant à Dig 48, 13 (cf. 22, 5, 13 ; 48, 1, 1) il n'y a qu'une loi. — 3 Dig. 48, 13 ; 11, § 6 ;

s 5] 4 Dig. 48, 13, 16. - 3 Ibid. 48, 13, 2, 5 pr., § 1-2. - « Cap. 6 (C. ins. lut. 2,' 1964). - Bim.iocnAPHiE. Mommsen, Strafrecht, Leipzig, 1890, p. 764-767, 771.

RESTIARIUS, RESTIO. 1 Poil. II, 28 ; Vil, 172; Epicli. ap. Riog. Laert. 111, 14; Nonu. Paraphr. Joli. 21, 9; Consl. Manass. Chron. p. 95, 131 ; Gloss, gr. lat.; Hippocr. p. 1120 c; Scliol. Aristoph. Pac. 36, 37, 48 ; Plul. Tranqu. an. 14, p. 473 c ; Poli. VII, 60; Scliol. Aristoph. Dan. 1297 , Poil. 1, 84; VII, 00; Plut. Pericl. 12; Fronto, p. 2201 ; Suet. Aug. 2; Laber. ap. A. Uell. X, 17, 2 ; XVI, 7,6; Plaut. Most. IV, 2, 2. — 2 Plin. Hist. nat. XIX, § 25-31. 3 Plin. XIX, § 25 sur les agrès des vaisseaux homériques : Hom. II. II, 135. Cf. Varr. ap. A. Gell. XVII, 3 4 R r I 22 I el 23, C ; Poil. V, 26 ; Artemid. Onirocr. III, 39, etc. ; Phot. p’. 579. 3; He’sycli. s. v. ; Etym. M. p. 753, 10 ; Zonar. 1718; Ael. N. an.

XII, 43 ; Anthol. Pal. IV, 1, 30. — 4 Déjà noté par Plin. XIX, § 31; Varr. R. r. I,

22 j .03 6 - OTheophr. H. pl IV, 12, 1 ; Aoschin. Il, 21 ; Ael. N. an. XII, 43;

Harpôcr.s. ». ; Phot. p. 329, 1 1; Plin. XXI, § 112-114. -6Pli„. XIX, § 173-174; Paul. p. 337. I ; Pcsl. p. 356 A, 6 ; Athcn. V, p. 206 F; Varr. R. r. I, 22, 1 ; 23, 0; III, 8,2; Colum. VI, 2, 3 ; XII, 52, 8 ; Plin. XIX, § 20 ; Varr. ap. A. Gell. XVII, 3, 4; Poil Vil, 170. — THerodot. VII, 23 cl 34; Salmas. Exerc. Plin. p. 538 ; Helin, Kulturpfl.. u. Hausth. 2, p. 144; Corp. insc. gr. 155, 11; Aelian. N. an. V, 3;

XII 43; Artem. Onir. III, 59 ; Athen. V, p. 206 F; Eust. Ad Od. Il, 420, p. 1453,

10 ■ Gloss, gr. lat. W«î« ; 2525 b. I. 70. Blümmer, L. c. p. 293, note 6. - » Varr. ap. A. Gell. XVII, 3, 4. -9plin. XIII, §30, XVI, §89 ; XIX, §31; Varr, R. r. 1,22,1. 10 Plin. XVI, § 89; Blümmer, L. e. p. 299.

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aient été beaucoup moins communes que les autres'.

6» Les déchets du papyrus, inutilisables pour la papeterie, avaientleur emploi dans plusieurs autres industries [papyrus] : avec l’écorce la plus épaisse, impropre à recevoir l’écriture, on tressait notamment des cordes très solides, qui rendaient de grands services aux Orientaux. Antigone, roi de Syrie, n’en avait pas d autres dans sa marine2.

7° La cordelette de paille ( stramentum ), appelée par les Romains napura, n’était qu’un article rustique; on en faisait des liens pour les porcs3.

8° Entre toutes les matières végétales aucune, le chanvre excepté, ne pouvait entrer en comparaison, à l’époque romaine, avec le sparte (<T7rxpTY), spartum). Mais il ne fut pas connu en Grèce et en Italie avant les guerres puniques, du moins comme matière d un usage courant. Il y a, sur ce point, une tradition qui remonte à l’antiquité même, qui a été recueillie par Varron et par Pline, et contre laquelle il serait hasardeux de s’inscrire en faux '. Le sparte, disent ces auteurs6, croissait spontanément en Afrique; de là, les Carthaginois le transportèrent en Espagne, quand ils furent devenus maîtres de ce pays, et enfin les Romains, à leur tour, l’adoptèrent, et le répandirent dans tout le monde ancien. Certains savants modernes identitient le spartum avec le genêt d’Espagne ( stipa tenacissima L.). Il est plus que probable que cette plante n’est autre chose que Yalfa [lijgeum spartum L.), que 1 Algérie nous fournit aujourd’hui en si grande quantité et qui a repris un des premiers rangs dans notre « sparlerie »6. Pour l’arracher, comme elle est très dure et coupante, on se couvrait les jambes avec des guêtres [ocreae], les mains avec des gants [manicae], et on tirait sur les tiges en les roulant autour d’un os ou d’un bâton. Après les avoir éparpillées au soleil pour les sécher, on les faisait rouir ( macerare ) dans de l’eau, de préférence dans de l’eau de mer ; on les battait au maillet ( tundere , malleare ), avant de les mettre en œuvre; pourtant on pouvait aussi se dispenser de cette dernière opération et employer le sparte non battu ( crudum )\ La réputation des cordes de sparte sous l'Empire était universelle; Pline s’émerveille de ce que le sparte, qui sert en tous pays pour le gréement des navires, les machines de constructions et tous les autres besoins de 1 existence'1, soit le produit d’un territoire de la côte de Carthagène, qui a cent milles de longueur sur trente de largeur : les frais de transport, dit-il, en seraient trop élevés, si on le lirait de plus loin. On peut douter du fait et de la raison qu’il en donne. Déjà Caton 9 mentionne les cordes de sparte que l’on fabriquait à Capoue. L'artisan qui tressait le sparte portait à l’époque impériale le nom spécial de cntap-rou- Xôxoç ou iî7tapT07tojX7i<; l0. A sa profession se rattachait

1 Theophr. IV, 15,1; Alhcn. XV, p. 670 D; Phot. p. 649, 20; F’lin. XVI, § 05 : XIX, §31.-2 Hom. Od. XXI, 391; Henni. VII, 25 et 34 ; VIII, 20; Theophr. H. pl IV, 8, 2; Clin. XIII, § 72, 73, 76 ; Pallad. B. r. III, 33. — 3 Fesl. p. 105 et 169 A, 22. — 4 Sur les d’IIom. 11. II, 135, voir la

discussion de Varr. ap. A. Cell. XVII, 3, 4; Plin. XIX, § 26, 32; Hehn, Kulturpflanz. u. Bausthiere*, p. 513; Lenz, Botanik. d. Or. p. 234; Yales, Textrinum ant. p. 318; Blümmer, L. c. p. 294. - 5 Cf. Mêla, II, 62; Justin. XLIV, 1,6. — 6 Littré, Dict. s. u. ; Ameilhon, Mém. de t’inst. Littéral, et arts , t. Il, p. 530, 532. — 7 Plin. L. c., Colum. XII, 19, 4. —8 Plin. L. c. et XIII, § 73 ; XXXV, § 137; Cat. B. r. 3, 5 ; T. Liv. XXII, 20, 6 : Varr. 7?. r. 1, 23, 6 ; Colum. XII, 52, 8 ; Alciphr. Ep. II, 4, 15 ; Aclian. N. an. XII, 43; Poil. VII, 181; Cratin. ap. Poil. 'X, 186. — 9 B. Bust. 135, 3. — 10 Poil. VII, 181; Phot. p. 529, 20. ■ — U Edict. Diocl. XI, 1, 3, Blümmer. Notons ici, pour finir, que l'agavé , vul-

aussi très souvent la fabrication des filets |Rete] et de tous les articles de vannerie [viminarius].

9° En Orient, les cordes en poils de chèvre et de chameau ont dû être de tout temps aussi communes qu elles le sont aujourd’hui. L’Édit de Dioclétien fixe a dix deniers (0 fr. 35 environ) le prix maximum de la livré de poils (327 gr 45) façonnée pour cet usage ".

10° Dans certains gros travaux qui exigeaient un grand déploiement de force, on adaptait aux machines des câbles formés de lanières de cuir ( lora ), tordues ensemble ; c’était ce qu’on appelait funes lorei. Dans une exploitation rurale, par exemple, cette catégorie comprenait surtout les funes torculi destinés au pressoir [torcular, olea, fig. 5388], et les cordes nécessaires au chargement des plus lourds chariots. Caton nous a laissé des renseignements précis touchant la préparation des cuirs avec lesquels on fabriquait ces accessoires12.

[1. — Ce que nous ne connaissons' guère, ce sont les procédés usités en général dans les ateliers pour la fabrication même des articles de corderie. Il est vrai qu’on peut, à la rigueur, fabriquer à la main, sans le secours d’aucun appareil, une corde grossière. C’est ainsi que les artistes de l’antiquité ont représenté le légendaire Ocnos, tordant entre ses doigts 13 la corde que son âne mange à mesure (fig. 5926); mais il est peu probable que l’on se contentât ordinairement d'un procédé aussi lent et aussi primitif. Et, en effet, quelques textes 14 nous montrent, quoique en termes peu explicites, que les anciens ont connu l'appareil très simple appelé « rouet », dont on se sert encore aujourd’hui dans les campagnes et les petites villes. On ne peut guère se figurer autrement ce que ces textes nomment xpo^iAîa, augêoAeû;, opyavov (jugêdAiov, « que l’on fait tourner pour la torsion des cordes, orpsipôgEvov t/| t<5v ayoïvuuv » t6. L’opé¬

ration commençait, comme aujourd’hui, par la formation du fil simple ou « fil de caret ». (Aîvov) avec les filaments que l’ouvrier conduit doucement entre le pouce et l’index en marchant à reculons : c’était là la première unité [stuppator]. Puis trois fils de caret « commis », c’est-à-dire assemblés et tordus ensemble (<rug.SiAX£tv, (rupnrXgxEiv, torquere ), formaient un «, toron » (tôvoç,

gairement appelé aloès, dont la fibre sert aujourd'hui à la fabrication des meilleures cordes, n’était pas connu des anciens ; il nous est venu de l'Amérique du Sud. — 12 Cat. B. r. 135, 4. — 13 Pausan. IX, 39, 2 : nXixuv ajomov ; Plin. B. Nat. XXXV, 11, 40; ■< spartum torquens u. Ce travail est représenté dans le dessin du Codex Pighianus , qui reproduit un saVcophage de Rome, publié par O. Jalm, dans les Berichte de Sachs. Gesellsch. d. Wiss. 1856, pl. II, d’où est tirée la fig. 5926. Voir encore Viscouti, rUus. Pio. Clem. IV, 36 ; Hofer, Oknos, dans Roscher, Ausführl. Lex. d. iVythol. col. 822. - U Dans Aristoph. Pac. 33, il ne peut être question que des hommes de peine qu1 poussent devant eux sur le sol du port les gros rouleaux de câbles destinés à la marine. Ce passage, objet des interprétations les plus divergentes de la part des scoliastes, ne nous apprend donc rien par lui-même. — 1S Scol. ad Aristoph. L. c. ; Hero, Alathem. « et. p. 126 c ; Hesych. s. v. aujiSoAcj;; Blümmer, L. c. p. 30!.

Fig. — 5926. — Ocnos tordant sa corde.

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xüSXov, torus). Trois torons assemblés formaient le câble dit pour cetle raison èwsâXivoç, puisqu'il comprenait neuf fils de caret. C’était là l’article de grosseur moyenne. Mais on pouvait aller jusqu’à quinze fils par toron, ce qui donnait des cordes à quarante-cinq fils (irevTsxatTeffsxpaxovraÀtvo'.). Enfin, comme dans nos ateliers, il y avait aussi des torons à quatre fils, d’où les câbles à douze et à seize (ScoSexâXtvoi et IxxaiBexâXtvoi) 1 . Il est regrettable que les monuments figurés ne nous soient ici d’aucun secours. On ne peut alléguer qu’une peinture égyptienne (fig. 5927), où sont représentés des cordiers

Fig. 5927. — Cordiers égyptiens.

à l’ouvrage; au fond sont suspendus contre un mur de£ paquets de cordes, finies et enroulées; un ouvrier assis tient l’extrémité d’une corde, qu’un de ses camarades debout est en train de tordre avec l’aide d’un instrument que l’on n’a pu encore identifier2.

Parmi les principaux centres de cette industrie, si nécessaire surtout aux peuples navigateurs, on cite au ve siècle Marathon ; l’air y retentissait des chansons dont les cordiers accompagnaient leur travail3. Au temps de Caton, Capoue était le grand entrepôt de la corderie, principalement de celle qui se fabriquait avec le sparte '*. Carthagène et d’autres villes d’Espagne, sous l’Empire, tiraient aussi des revenus importants de cet article de commerce, brut ou fabriqué 5. A Rome même, les restiones étaient assez nombreux pour former une corporation ; l’inscription qui nous en a conservé le souvenir provient vraisemblablement de la sépulture commune à ses membres6. Auguste, s il faut en croire une tradition maligne, comptait parmi ses ancêtres un cordier de Thurium1. Labérius avait écrit un mime intitulé Restio 8. Georges Lafaye.

RESTIS (Syoïvoî, c/otviov, <rstpâ). Corde, câble.

Le terme le plus général pour désigner une corde était funis- il est possible qu’à l’origine restis , comme cyoïvo;, s’entendit plus particulièrement de la corde de jonc [restiarius! 1 ; mais le mot a fini par s étendre a toutes les variétés. Rudens s’appliquait surtout aux câbles de la marine2. Le commerce de la corderie comprenait aussi, parmi les articles plus petits, la ficelle, les cor-

1 Hom. Od. XIII, 438 ; XVII, 198; Aristopb. Equ. 37 ; Xenopli. Anab. IV, 7, 15; Cqneg. Il, 4 et 5 ; X, 2; Poil. V, 27 ; Cal. R. r. 135, 4, Blümmer, p. 302. — 2 Rosellini Monum. civ. Il, 65, 1 1 ; Wilkinson, Manners and customs , III, 144, n. 359 ; Blümmer, p. 303, fig. 42. Contrairement à l’opinion de Blümmer, Wilkinson a sans doute raison d’y voir une corde de cuir. Cf. Cal. R. r. 135, 4. — 3 Anstoph. Ran. 1296 et Scol. ad h. I. - 4 Cat. R. r. 135, 4. - 6 Plin. H. n. XIX, § 26, 27 ; Mêla, II 6 2- Atben. V, 206 F. — 6 Corp. inscr. lat. VI, 9856. Inscr. fausse souvent citée’; Ibid. IX [fàlsae), 309. - 7 'Suet. Aug. 2. - 8 Labr. ap. A, Gell. X, 17 ; XVI, 7 ; Ribbeck, Comic. rom. fragm. (1898), p. 353. - Bwuoghaph.b. Hugo Blümmer,

deaux, cordons, lacets [linea, funiculus], etc., et les mèches pour les lampes et les luminaires de poix ou de cire [funalis, lucerna]. On trouvera des figures dans les articles qui concernent les machines de guerre ou celles qui sont employées à la construction et dans les métiers, etc. [machinae, tormentaJ. Pour les amarres et les cordages des navires, voir surtout navis, angora, p. 37.

G. Lafaye.

RESTITUTIO Ii\ INTEGRUM. — I. Droit civil. — Ce mot1 désigne en droit romain l’acte du préteur qui, par des considérations d’équité, contre la rigueur du droit civil, déclare tenir pour non avenu un acte juridique et replace une partie lésée dans sa situation primitive2. C’est un remède extraordinaire ( auxilium extraordinariurn ), accordé par le magistrat en dehors de. sa juridiction, en vertu de son imperium , pour venir au secours d’un citoyen qui n’a aucun moyen de droit commun pour se protéger contre le résultat inique d’un fait ou d’une omission excusable3. Le magistrat jouit d’une très large liberté d’appréciation; elle n’a été limitée que dans une certaine mesure par l’usage, l’édit du préteur et plus lard par les lois, sénatus-consultes et Constitutions, qui ont déterminé la plupart des causes légitimes de restitution. Le droit de restitution n’appartient qu’aux magistrats supérieurs et, sous l’Empire, aux préfets du prétoire de Rome; l’empereur le possède contre ses sentences et celles de ses procurateurs et des juges qu’il a donnés; il n’est pas accordé aux magistrats municipaux, aux défenseurs des cités, aux juges pédanés; il peut être exercé soit par le magistrat lui-même, soit par son successeur, soit, sous l’Empire, par un magistrat supérieur'*. On ignore à quelle date remonte la restitution. Il n’est pas probable qu’elle ait existé sous le régime des actions de la loi6, ni même au début de la procédure formulaire.

La restitutio in integrum s’entend au sens propre du cas spécial où le préteur statue lui-même, par cognitio , en rescindant une obligation ou une aliénation, ou en refusant une exception, ou en ordonnant la restitution d’une possession, de manière à terminer l’affaire luimême, in jure , sans renvoi devant un juge6. Mais, sans doute de bonne heure, ce mot a été appliqué au cas où le préteur, délivrant une action fictice ( actio fxcticia, rescissoria ), en supposant rescindée une aliénation ou une extinction d’obligation, laisse au juge le soin de statuer sur le fond de l’affaire, judicin rescissorio1 . Enfin, on a considéré comme une application de la restitutio in integrum le cas où le préteur accorde une action arbitraire in factum , de dolo , quod metus causa, etc., en confiant au juge la mission d’affirmer l’existence de la cause de restitution, en même temps que le fond du procès, ou en accordant une exception metus ou doli ajoutée à l’action pour une cause analogue8.

La matière de la restitution est régie par plusieurs principes généraux. D’abord, dans la plupart des cas

Technologie u. Terminologie d. Gewerbe a. Künste bei Gr. u. R. I (1875) p. 288.

RESTIS. 1 De Vit, Lex. s. v. d’après Mart. XII, 32 ; Plin. XVII, 11, 2; XX, 23, 2. — 2 Restis synonyme de rudens dans Plaut. Rud. IV, 3, 97.

RESTITUTIO IN INTEGRUM. l Aussi integri restitutio (Paul. Sent. 1, 7, 1). — 2 J Dig. 4, 1, 1 ; Paul. L. c. 1, 7, 1 ; C. Th. 2, 16, 11. — 3 Dig. 4, 4, 16 ; Senec. Controv. 4, 26. —4 Dig. 4, 4, 17, § 5; 18 pr. § t-4, 42 ; 50, 1, 26, § 1 ; C. Just. 2, 27, 3; 2, 47, 1. — 8 Le texte de Térenco (Phorm. 2, 4, 9) se rapporte au droit grec. — 6 Dig. 4, 1, 7, § 1 ; 4, 2, 21, § 6 ; 4, 4, 13, § 1. — 7 Dig. 4, 4, 13, 27, § 1 ; 12, 2, 9, § 4; 4, 2, 9, § 3; H, 1, 18; C. Just. 2, 54, 3.-8 Paul. Sent. 1, 7, 4.

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