‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monumentsChapitre 16 sur 137 · RES — 849 — RES · texte numérisé non relu

RES — 849 — RES

elle n'est accordée que cognita causa , après examen des circonstances1. En second lieu, elle doit être demandée dans le délai d’une année utile, à partir du moment où on a pu la réclamer, par exemple à compter de la cessation de la violence, du retour de l’absent, de la majorité; pour la restitution des mineurs, Constantin porta le délai à cinq ans à Rome et dans les cent milles de Rome, à quatre ans dans l’Italie, à trois ans dans les provinces; sous Justinien, le délai fut pour tous les cas de quatre ans continus2. Il faut ensuite de la part du demandeur une lésion d’une certaine importance, qui ne résulte ni de son délit ni de son dol ni d’une faute peu excusable, qui ait pour cause la rigueur du droit civil, et la restitution ne doit jamais aller contre la liberté une fois acquise ou reconnue par jugement3. En quatrième lieu, elle n’est concédée qu’en l’absence d’autres voies de recours4'; sauf cependant dans les cas de dol et de contrainte, où elle coexiste avec les actions prétoriennes. Entin il faut une cause équitable de restitution 6.

Six principales causes de restitution, dont nous ne pouvons retrouver l’ordre chronologique, ont été établies successivement, la première applicable seulement aux mineurs.

1° Ob aetatem. — La restitution peut être accordée par le préteur, selon son appréciation, aux mineurs de vingtcinq ans contre leurs propres actes et contre ceux de leurs tuteurs ou curateurs, qui, sans tomber sous le coup de la loi Plaetoria, leur ont causé une lésion, qu’il s’agisse d’un appauvrissement ou d’un gain manqué, que le mineur ait, par exemple, répudié une hérédité avantageuse, négligé de faire valoir un moyen en justice, laissé s’accomplir contre lui une usucapion, périr un droit d’usufruit 6. La libre appréciation du préteur s’étend soit aux conditions et ù la forme, soit à l’étendue même de la restitution \ Le mineur qui a traité par contrainte, peut opter entre la restitution et l’action quod metus 8. Cette protection accordée aux mineurs les mettait souvent, d’autre part, dans l’incapacité de contracter ; de là vint la concession par rescrit, aux femmes à dix-huit ans, aux hommes à vingt ans, de la venta aetatis qui a pour effets de rendre la demande en restitution non recevable pour les actes futurs du mineur, de faire courir le délai pour les actes antérieurs, sans cependant amener la déchéance avant vingt-cinq ans, et de faire cesser la curatelle 9

2° Ob absentiam 10. — La restitution pour absence s’applique à tous ceux qu’un obstacle légitime a empêchés d’agir en temps utile; l’obstacle peut être, par exemple, une juste crainte, un service public ou municipal quelconque, un emprisonnement, une servitude de fait et non de droit, une captivité du demandeur'1, ou une situation particulière qui empêche de poursuivre l’adversaire,

1 Ibid. I, 7, 3; Dig. 4, 1, 3; 4, 4, 16, § 2-3; C. Just. 2, 25, 3. — 2 Dig. 4, 4, 19; 4, 6, 28, § 3, 4; 44, 7, 35; C. Just. 2, 53, 5-7 ; C. Th. 2, 7, 2; 2, 15, 1 ; 2, 16, 2. — 3 Dig. 4, 1, 4; 4, 3, 7 ; 4, 4, 3, § 6, 6, 7, §5, 9, § 6, 10, 16, 34, § 1, 48, § 1, ■49; 4, 5, 2, §4; 4,6, 15, §2, 16, §26, 18; 10, 4, 9, § 2, 37, § 1 ; 39,4, 16, §9; 47, 12, 6; 49, I, 9; C. Just.it, 31, 1; 6, 25, 2. — 4 Dig. 4, 4, 16; C. Just. 11. 29, 3.

— s Paul. Sent. 1, 7, 2; Dig. 4, 1, 1. — 0 C. Just. 2, 22, 1 ; 2, 25, 2, 3 ; 2, 27 ; Dig. 4, 4, 1, 3, § 8, 7, § 6-9 et 11, 25, § 5, 26, 29 pr., 47 pr. ; 12, 2, 9, § 4, 44; C. Gregor. 3, 1 ; Paul. Sent. 1, 9. — 7 Dig. 4, 4, 13 pr. § 1-4, 45; C. Just. 2, 24, 1-2 ; Paul. Sent. 1, 7, 4; 1, 9, 6. — 8 Dig. 4, 2, 21. §6. — 9 C. Just. 2, 45, 1 ; 2, 53, 3; 5, 74, 3. — 10 Déjà dans Cic. Verr. 2, 2, 26, 63; Dig. 4, 6; 4, I, 1.

— Il Dig. 4, 0, 2-7, 9-11, 33-38, 42, 45; 50, 16, 224 ; C. Just. 2, 54, 2. — 12 Dig. 4, 6, 21-26. — 13 Dig. 4, 6, 26, 28, 33, 40. Dans le S. C. De Asclepiade le Séuat accorde à trois alliés et amis de Rome, à eux et à leurs enfants, la restitution totale

telle que son absence, sa qualité de magistrat, son état d 'infans, de fou, son défaut au procès, ou si c est une ville. L’obstacle peut encore provenir du fait d un magistrat absent, empêché, ou qui a fait traîner le procès par négligence ou à dessein 12. Le préteur a pleine liberté d’appréciation pour les autres cas 13.

3° Ob vint ou metum li. — On a ici le choix, mais nous ne savons dans quelle mesure entre la restitution et l’action quod metus causa ou Yexceptio metus ; la restitution paraît être postérieure à l’action, mais a dû cependant la renforcer de très bonne heure13. Tandis que l’action donne le quadruple de la valeur, la restitution a des efTets plus larges et elle est préférable au cas d’insolvabilité du tiers acquéreur 16.

4 ° Ob dolum 17 . — En règle générale, le préteur doit donner contre la lésion déterminée par une manœuvre frauduleuse (dolus malus ) l’action- personnelle de dol ou Yexceptio doit 18 ; mais la restitution est quelquefois préférable, par exemple en cas d’aliénation, quand l’adversaire est insolvable19. On peut faire rentrer dans le dol Y aliénât io, judicii mutandi causa , le cas où une chose a été aliénée pour changer la situation d’une partie au procès en lui opposant un adversaire plus puissant20. La restitution consiste ici soit dans un refus d’action à l’acquéreur, soit dans une action utile contre l’aliénateur ou dans une action in factum contre ses héritiers, soit dans une action in factum ordinaire en indemnité fixée par le juge 21. Le sénatus-consulte Juventien donne l’action directe contre celui qui avait cessé de posséder22. Nous connaissons un autre cas obscur 23 où, contre une aliénation frauduleuse des biens de leur débiteur, les créanciers obtiennent la rescision de la tradition et obtiennent une action réelle simulant le maintien des biens dans le patrimoine du débiteur; nous ne savons si c’est une restitution spéciale ou une action accordée pour exécuter une restitution pour dol ou l’action Paulienne.

5° Ob errorem 2i. — L’erreur ( errorjustus ) est une cause de restitution dans les cas où elle n’annule pas l’acte juridique, surtout dans la procédure, par exemple pour la conclusion d’actes avec un pupille assisté d’un faux tuteur26, pour la plus petitio ou l’omission d’une exception peremptoire dans une formule 28 :

6° Ob capitis deminutionem. — Cette restitution est accordée probablement sans examen des faits, et à une époque quelconque, aux créanciers de celui qui a subi une capitis deminutio minima , par exemple une adrogation ; le changement d’état est considéré comme rescindé et-les créanciers obtiennent l’action utile contre l’adrogé. Pour les dettes nées des délits, il reste tenu d’après le droit civil27. Sous Justinien, les créanciers paraissent n’avoir plus besoin de demander la restitution28.

relativement aux impôts, créances, héritages, jugements, ventes, pour tout le temps passé hors de leur ville au service de Rome(C. ins. lat. 1,203, en 178 av. J. C.). — *4 Dig. 4, 2 ; C. Just. 2, 20 ; Paul. Sent. 1, 7, 4—10 ; Senec. Controv. 4, 26. — !» Elle existe en 59 d'après Cic. Pro Place. 21 , 49 et est connue de Lahéon {Dig. 4, 2, 14, §9).

— 16 Dig. 4,2,9, §6.-17 Paul. Sent. 1, 8; C. Th. 2, 15; Dig. 4,3, 1 ; 4, 1,7,§ 1 ; 42, 1,33 ; C.Just. 2,21, 1. — 18 Gai. 4, 119; Dig. 44, 4, 2, § 1 et 5, 4, § 33; 4, 3, t, § 1 ; Cic. Deo/f. S, 15, 61. — » Dig. 2, 10, 3 pr., § 1 ; 4, 3, 18, § 3, 7, § 9, 9, § 1 .

— WDig. 4, 7, 1; C.Just. 2, 55, 1. — 21 Dig. 4, 7, 1 pr. ; 3,4, §2-6, 8 pr. -, 6, 1, 52 ; C. Just. 10, 3, 24.-22 Dig. 5, 3, 2, § 6. — 23 Jnstit. 4, 6, § 5-6. —24 Paul. Sent. 1, 7, 2; Dig. 4, 1, 2 ; 42, 2, 2; 1 1, 1, 8, 10, 11. —26 Dig. 27, 6, 1, § 1, 7, § 3. — 26 Gai. 4, 53, 125 ; Instit. 4, 6, 33 ; Dig. 50, 17, 42 ; 44, 2, 2 ; Suet. Claud. 14. 11 y a controverse pour l'omission de la simple exception dilatoire {Dig. 3, 3, 57, § 1). — 27 Dig. 4, 5, 1, 2; Gai. 4, 38; Paul. Sent. 1, 7, 2. —23 C. Just. 3, 10, 1.

RES

R ET

On peut comparer avec Rudorff 1 à cette dernière cause de restitution les cas d’action restitutoire à la suite dusënatus-consulte Velléien2, le rétablissement d’actions personnelles éteintes par confusion 3, la restitution en certains cas d’actions milles *. Du reste, une clause générale de l’édit du préteur autorise la restitution dans toutes les hypothèses non prévues où l’équité paraît l’exiger 6.

Le droit de restitution se transmet aux héritiers et aux autres successeurs universels de la partie lésée; il peut être même cédé avec le droit à rétablir 6. Elle s'étend activement ou passivement, suivant les cas, aux codébiteurs solidaires ou aux cautions; pour les garants du mineur, le préteur apprécie les circonstances et la volonté des parties lors du cautionnement7. La restitution peut être demandée contre la sentence comme contre tout acte de la procédure8. Elle comporte généralement un débat contradictoire et n’est opposable qu’à ceux qui ont été parties au procès 3 ; contre une adition d’hérédité, il faut mettre les créanciers en cause10. La restitution est un vrai jugement qui, sous l’Empire, comporte l’appel Elle remet en général le patrimoine du gagnant dans l’état antérieur au jugement ou à l’acte rescindé et lui restitue son droit avec les avantages annexes, intérêts, fruits, mais aussi avec les charges correspondantes, restitution du prix en cas de vente, de la chose en cas d’achat12. On a vu qu’en général, sauf pour la minorité, ce n’est pas le magistrat qui met à exécution les conséquences de la restitution; c’est à la partie à demander les exceptions et les actions rescisoires ou restitutoires nécessaires, soumises ensuite au juge13.

IL Droit criminel. — Les sentences prononcées par les jurys criminels et les comices ont toujours été théoriquement irrévocables u ; sous l’Empire, ce principe a été étendu aux sentences rendues par les magistrats, dans les cas où ils ont remplacé les jurys, quoiqu’ils puissent

1 Rôm. Rcchtsgesch. 2, |i. 200. — 2 Dig. 10, 1, 8, § 11 ; 4, 4, 12. —3 Dig. 34, 9, 8, 17, 18; 49, 14, 29, § 1 ; 2, 9, 2, § 1. — 4 Instit. 2, 1, 34; Dig. 4, 4,

13, § 1; 39, 6, 29; 6, 1, 3. § 3 ; C. Just. 7, 53, I, 2; 5, 12, 30. — » Dig. 4, 0,

1, § 1, 20, § 9, 33 pr. — G Ibid. 4, 1, fi; 4, 4, 18, § 5, 24; 20, 7, 25 ; 27, 3,

20, § 1; C. Just. 2, 49, 1. — 7 Dig. 4, 4, 3, § 4, 13 ; 39, 1418, §, 10, 20; 44, I, 1, §1,

’s Ci’c.. Pro Place. 21,49 ; Verr. 2,2, 25, 02 ; 2fi, 63 ; Dig. 4, 4, 16, §5, 17, 18, pr.;

1, 1 1. 1, § 2.-9 Dig. 4, 4, 13pr. ; C. Just. 2, 33, 1. Le magistrat peut slaluer par défaut du demandeur. — 10 Dig. 4, 4, 29, g 2. — U Paul. Sent. I, 7, 3 ; C. Just. 2, 44,J ; Dig. 4, 4, 41. - 12 Dig. 4, 4, 7, § 5, 24, g 1, 27, g 1 ; C. Just. 2,4 8, 1 pr.,

g 1 13 Voir les noies 0, 7 de la p. 818, et Dig. 3, 3, 40, § 3 ; 4, 0, 26, g 5-6; C . Just.

3, 32, 24 — H Senec. Controv. 7 , 8, 7 ; Apul. Flor. 1,5; Dig. 1 , 1 . 10 ; 42, 1 , 45 : 42, I, 55 ; 48, 19, 27 pr. ; 48, 18, 1, 27 ; C. Just. 7, 44, 2; 7, 50, 1 ; 9, 47, 15 ; Plut. Ti. Grâce. 16. — •G Senec. Claud. 29 ; Dig. 48, 19, 27 pr. ; 48, 1 8, 1 , g 27 ; C . Just. 9, 47, 15 ; Plin. Ad Trai.-5t i, 57. — 10 Coel. Ad fam. 8, 3, 3 ; Dig. 47, 15, 13, § I .

17 Mommsen le conclut par analogie de Cic. Pro Flacc. 21, 49. — '8 Vif.

Alarc. 24. — 19 Plut. Cor. 29; Dionys. 8, 21 ; Val. Mas. 0, 4, 4; Ovid. Pont. I, 3, 63 ; Scncc. De benef. 0, 37 ; Quintil. Il, I, 12; Cic. Verr. 5, fi, 12; De leg. agr.

2, 4. 10; P/lil. 11, 5, 11. Amnis'ies légendaires de Camille, de Q. Caeso, d'Ahala (Cic. De dom. 32, 86; voir Mommsen, Rôm. Forsch. 2, 213, 321 ). — Cic. Pro

toujours, eux ou leurs successeurs, retirer avant l’exécution une sentence rendue dans le cas de simple cognitio 15. Mais en laissant de côté l’appel introduit sous l’Empire [appellatio], on trouve cependant une restitutio in integrum qui peut résulter soit d’un nouveau procès, soit d’une disposition légale. Le procès criminel peut, en effet, être repris quand il y a eu prévarication de la part de l’accusateur 16 [praevaricatio], intimidation et contrainte du tribunal11, et probablement, sous l’Empire, dans le cas d’une faute du juge18. La disposition légale constitue l’amnistie. Le droit de la République ne reconnaît pas régulièrement l’amnistie13, sauf dans le cas où un citoyen exclu du Sénat pour

corruption électorale obtient la restitution et sa rentrée dans ce corps en faisant condamner un sénateur pour le même délit20. On ne connaît quedeux exemples d’amnistie politique21 avant les restitutions en masse accordées irrégulièrement depuis 88 pendant les guerres civiles 24.

Sous l’Empire, le droit d’accorder l’amnistie appartient régulièrement à l’Empereur ou au Sénat [abolitio, indulgentia]. Ch. Lëcrivain.

RETE, RETIS (A tvov, otxTuov, èvdïtov, ôtpxu;, plagCl , cassis ; àfx^tëÀY, s-rpv, cayvjvYi, jaculum , verriculum).. ■ — Filet. On distingue deux catégories, d’après l’emploi qu’on en faisait : les filets de chasse et les filets de pêche.

I. — Les filets de chasse sont fortanciens [venatio]. Les Égyptiens s’en servaient pour attraper les oiseaux dans les épais fourrés de leurs marais1. Les Assyriens connaissaient le système des panneaux tendus pour prendre le gros gibier, cerfs et daims2. Un des plus célèbres monuments de l’art préhellénique, le vase de Vaphio, nous montre le taureau sauvage saisi dans sa course furieuse et empêtré dans les mailles d’un grand filet tendu entre deux arbres (tig. 5928) L Homère désigne sous le nom de Atvov le filet de chasse et fait une claire allusion à ce mode de capture des gros animaux*. Dans la littérature classique les textes abondent sur ce sujet5.

Clu. 30, 98 ; Dio. 36, 38 ; Appian. Bel. cio. 2, 24 ; Dig. 48, 14, 1,2. — 21 Le rappel de Popilius (Cic. Brut. 3 4, 128) et la restitution de Q. Melellus Numidicus en 99 (Diod. 30, 16). — 22 Après la guerre sociale (Liv. ep. 77 ; Bhet. ad Ber. 2, 28, 45); sousMariuset Sylla (Cio. Cinn. sen. grat. eg. 15, 38), sous César (Cacs. Bel. civ. 3, H ; Cic. Ph.il. 2, 23, 56; 11, 5, 11). — Bibliographie. Borchardi, Lehre von der Wiedereinsetzung in der vorigen Stand , Gôtting, 1831 ; Savigny, System, trad. fr. VU, § 315; Rudoriï, Rôm. Rechtsgesch. Leipzig, 1857-59, II, § 58 ; Keller, Civil process. trad. fr. p. 360; Bekker, Aktionen, 1873, II, p. 77-105; Ortolan, Explication hist. des Inst. 10e éd. Paris, 1876, III, nos 2015-2022; Accarias, Précis de droit romain, 4e éd. Paris, 1891, II, 940-949: Girard, Manuel de droit romain , 2e éd. Paris, 1901, p. 407, 409, 968, 1030-33 ; Mommsen, Sirafrecht , Leipzig, 1899, p. 478-486.

RliTE, RETIS. 1 Wilkinson, Manners and Customs, III, p. 37 ; cf. p. 38 et p. 40 (pièges à filets). — 2 Place, Ninive et l'Assyrie , pl. lv.î, n° I. — 3 Perrot et Chipiez, Hist. de l'art , VI, pl. xv, fig. 369. — 4 Hiad, V, 487. On parle souvent du filet dont Vulcain enveloppe Mars et Vénus pour les surpendre; mais c'est surtout un piège, une sorte de toile d’araignée monstrueuse cl magique, plutôt qu'un filet proprement dit ; Odyss. VIII, 274 sq. — 5 On les trouvera rassemblés en majeure partie dans !e Texlrinum antiquorum de Yatcs (Londres, 1843). p. 412 sq.

Rappelons surtout un passage d Aristophane 1 qui énumère différentes variétés de filets (Pfdyo;, itnyii, epxoç, veipéX-ri, StxTuov, Trrçxrrj) et le chapitre de Xénophon2 qui décrit la structure de ces engins.

La matière employée est le lin, Àt'v&v [linum, p. 1203], ou le chanvre [restiarius, p. 846] 3 , plus rarement d'autres, matières végétales4. Les mailles (Ppô/oi, macu-

lae* ) sont plus ou moins larges11, suivant la nature du gibier que l’on veut prendre. A l’époque romaine, on fit des filets si fins et si légers, prétend Pline, qu’un homme seul pouvait en porter de quoi enceindre un petit bois et qu’ils auraient passé par un anneau ‘. Xénophon distingue trois variétés : àépxuç, ivoStov, Sixtu&v 8 : les àpxusç sont des fdets petits et fins, èweàXtvoi, c’est-à-dire composés de fils assemblés trois par trois, chaque fil étant lui-même composé de trois brins [restiarius, p. 848], et ils ont une longueur de 5 spithames (environ 1 m. 15);

Fig. 5929. — Chasse au lièvre.

les èvdoia, plus grands et plus résistants, sont SwBexiXiva, à douze brins, et longs de 2 à 5 orgyes (3 m. 70 à 9 m. 75) ; enfin les oixtua èxxaiôsxocAiva, à seize brins, sont longs de 10 orgyes à 30 et même davantage (18 m. 50 à 55 mètres). La largeur des mailles ne diffère pas pour les trois genres: 2 palaistes (0 m. 15). Les deux derniers genres ont 30 nœuds de maillons, ce qui donnerait une hauteur totale d’environ 4 mètres. Le filet de chasse était tendu et soutenu par des baguettes fourchues à l’extrémité supérieure (ayaXiosç; voir la figure 5930), qui variaient aussi de dimensions suivant la force du filet : les étais des apxueç étaient hauts de 10 palaistes (environ 0 m. 75) et, suivant les inégalités du terrain, on en plaçait de plus petits; ceux des Èvooia étaient le double; ceux des Scx-rua avaient 5 spithames (environ 1 m. 15) 9. Dans les maillons supérieurs et inférieurs étaient passées de grosses cordes lisses qui servaient à serrer les filets et à les rouler (irspt'8pop.oi et sTtlSpopioi, epidrorni) l0. Oppien distingue aussi les apxueç

1 Av. 527. — 2 De venat. cap. 2. — 3 Xeuoph. De venat. 2. Le Lin de la région du Pliase et celui de Carthage sont les meilleurs. A .îvov en grec et linum en latin désignent le filet lui-même (Hom. lliad. V, 487; Virgil. Georg . I, 142; [Min. Hist. nat. XIX. I (2) ; Ovid. Aletam. 111, 153 ; Vil, 807; Oppian, Cyneg. IV, 120). Le meilleur chanvre est celui d’Alabanda en Carie (Plin. XIX, 174). —4 Pline parle d'un genêt d’où l on tirait une sorte de ficelle pour faire les filets ; XXIV, 9 (40).

— & Aristoph. Av. 527 ; Pollux, V, 28; Varr. R. rust. 111, 1 1 ; Ovid. Heroid. V, 19.

— 6 Relia rara , à mailles larges; Virgil. Aeneid. IV, 131. — 7 XIX, 1 (2). — 8 De venat. 2. — 9 Xenopli. L. c. et VI, 7 ; <rTàW; dans Oppian. Cyneg. IV, 67, 71, 121, 380 ; Pollux, V, 31. — 10 Xcnoph. L. c. ; Pollux, V, 28, 29 ; Plin. üiti. nat. XIX, 1(2).

— il Cyneget. IV, 381. — 12 Pollux, V, 29; Xenoph. L. c . — 13 Pollux, V, 17. — U Pollux, L. c. et VII, 179 ; Xenoph. Op. I. Il, 3 ; VI, 1 ; Aelian. Hist. an. I, 2. — 10 XV 3,

des ot'xxux11 Les côtés des filets Lendus, de façon à former un espace qui va en se rétrécissant, comme un entonnoir, sont les àxptoXévrx, 7trepuyiz, dicte11. Les por¬

teurs de filets sont appelés ocxTuayaiyoi 13 ; le fabricant de filets, StxTuoTCùioç ou oixTuo7tXdxo-,, àpxutopoç1*. Strabon signale en Perse certaines localités où l’on s'adonnait avec une habileté particulière à la fabrication de ces engins l5.

Chez les auteurs latins, bien que les termes gardent le plus souvent un sens général, on constate que cassis correspond plutôt à âpxuç, plaga à èvootov. rete à Scxtuov 16. Le mot limbus paraît s’appliquer à la grosse corde du filet, uepîSpogoç 17. Les fourches à porter les panneaux sont les vari et ancones ,8. On pose et on tend les filets, relia ponere, relia tendere ,,J. On barre la route aux bêtes et on les pousse vers les toiles en lançant sur elles les chiens et en poussant des cris 20, pendant que d’autres chasseurs surveillent les filets, en se postant derrière21. On suspendait aussi aux cordes des morceaux d’étoffes voyantes, des plumes écarlates, pour effrayer le gibier et l’affoler 22. Comme dimensions pour les filets, un traité de cynégétique indique une longueur de 40 passus (environ

(50 mètres) avec une hauteur de 10 maillons23. Dans les jeux de l’amphithéâtre, la clôture des parcs à bêtes était formée par des filets qui protégeaient les spectateurs 21 Le filet entre aussi dans la structure de certains appareils, comme les volières, les cages d’oiseaux, etc. 26 .

18, p. 734. — 16 Nemesian. Cyneg. 299-302. Le terme usité est rete (Virg. Bucol. III, 75; Georg. I, 307; Ovid. Ars amat. I, 45). Pour plaga , Horat. Epod. II, 31, 32; Lucret. V, 1249; Plia. XIX, 1 (2). Pour cassis , Ovid. Ars amat. I, 392; II, 2; Martial. III, 58, 28; Prupert. IV, 2, 32; Isidor. Orig. XIX, 5. — 17 Oral. Falisc. Cyneg . 25. — 18 Lucan. Pharsal. IV, 439 ; Grat. Falisc. 87. — 19 Virg. Georg. 1, 307 ; Ovid. Ars amat. I, 45. — 20 Virg. Georg. III, 411-413 ; Aeneid. X, 707-715; Ovid. Heroid. V, 19, 20; Tibull. IV, 3, 12; Plia. Epist. I, C. — 21 Virg. Bue. III, 75; Plin. L. c. — 22 Virg. Aen. IV, 121 ; Georg. III, 371 ; Ovid. Metam. XV, 475; Nemesian. Cyneget. 303-321. — 23 Grat. Falisc. 31-32. — 24 Pliu. XXXVII, 3 (11) ; il cite une prodigalité de Néron faisant orner de perles d’ambre les nœuds de ces filets ; cf. Saumaisc ad Solin. p. 166-167. — 2S Varr. R. rust. III, 5 ; cf. une pierre gravée représentant un oiseleur ap. Venuti, Collect. antiquit. roman , pl. i.xxvm.

RET

R ET

Les représentations de filets de chasse dans l’art grec ne sont pas très fréquentes. On les rencontre surtout au vie siècle, dans l’épisode de la chasse au lièvre qui, poursuivi par les chiens, vient se jeter dans le filet derrière lequel le chasseur est posté, prêt à l’assommer avec son lagobolorl (fig. 5929)

Beaucoup plus nombreux sontles monuments d’époque étrusque ou romaine, sarcophages2, mosaïques 3, fresques (fig.

2782)*, vases d’orfèvrerie6, lampes6, qui offrent des représentations détaillées de ces engins et de la capture des animaux, gros et petits. Nous reproduisons ici un côté de sarcophage, où l’on voit des serviteurs chargés du filet roulé et tenant en main les étais fourchus qui serviront à le tendre (fig. 5930) 7, une mosaïque où le lièvre poursuivi sejette dans un filet tendu circulairement (fig. 5931) \ un vase d’argent où le chasseur, posté derrière le filet, guette un cerf et une biche qui viennent s’y précipiter (fig. 5932)9.

Page 1