RUT
RUTELLUM. — Règle plate, probablement en fer', dont
se servait le mensor frumentarius pour niveler au ras de l’orifice le tas de blé versé dans le modius U Aux monuments déjà cités à l’article mensor, p. 1727, nous ajouterons le sarcophage du meunier, conservé au musée du Vatican 3, où le rutellum accompagne trois boisseaux de diverses tailles, un calathus cylindrique et un van [cribrum, fig. 2072], un cippe funéraire de Bologne * ; enfin la mosaïque tombale d’un mensor frumentarius chrétien de Tha-
„ „ , barka(77m6raca)enTunisie
Fig. 5981. — Rutellum et modius uo ' '
d'un mensor frumentarius. (fig' 5981), OÙ le tHOdlUS
est placé au-dessus du rutellum et surmonté du buste du défunt. P. Gauckler.
RUTILIANA ACTIO. — Cette action fut introduite dans le droit romain par P. Rutilius, préteur au plus tard en 118 av. J.-C.1, dans le cas de la vente en masse des biens d’un débiteur par ses créanciers, de la bonorum venditio, établie, selon Gaius2, par une extension prétorienne de
la sectio bonorum dans l'édit, de ce même magistrat. L’adjudicataire du patrimoine, le bonorum emploi', pouvait poursuivre les débiteurs de la personne trappée par la vente, au moyen d’une action utile, dans la formule de laquelle Vintentio mentionnait le créancier et la condemnatio était rédigée au profil du cessionnaire. Il pouvait aussi employer une action Servienne, fondée sur une fiction d’hérédité3. L’action Rutilienne est déjà citée dans la loi agraire de 111 av. J.-C.4. Ch. Lécrivain.
RUTRUM. — 1° Instrument agricole1 qui servait à défoncer le sol 2 et à briser les mottes, se composant d’une lame de fer aplatie et tranchante, au sommet de laquelle s’adaptait un manche en bois. D’après la légende, c’est d’qn coup de rutrum que fut tué Rémus3.
2° Outil de maçon, sorte de truelle qui servait à appliquer le stuc contre les parois4.
La ressemblance qui devait exister entre les deux objets que désignait le même mot ’, peut servir à en déterminer la forme. Ce devait être, comme le montrent quelques exemplaires (tig. 5982) qui ont été conservés6, une lame de fer s’adaptant à un manche en bois, plate et tranchante comme une pelle [pala], mais en différant par sa tige ou sa douille plus ou moins coudée comme une truelle de maçon [trulla].
P. Gauckler.
Fig. 5982. - Rutrum.
1850; H.-D Wiskermann, Antike f.andwirt hschafl und das u. Thunen sche Gesetz, Leipzig, 1859 ; Fr. Staudacher, Antik. und modem. Landwirthschaft, Vienne, 1898 ; J. K. Mucke, Urgeschichte des Ackerbaues, Greifswald, 1898. — Grèce. Reynier, De l'économie publiq. et rurale des Grecs , 1825; J. Durbuch, Flora mythologica , Francfort, 1833; Sibthorp, Flora Graeca, Oxford, 1840 (.10 vol. ni-fol.) ; l.enz, Zoologie der ait. Grieclten und Rômer, Gotha, 1856; G. Sanderval, Die Thierart. des Aristol. Stockholm, 1803 ; Schmidt, Météorologie et Phénomologie d'Attique, Athènes, 1884; Paillieuz-Bois, Les plantes aliment, spontanées en Grèce. Paris, 1890; Sleph. Fellncr, Flora homenca, Vienne, 1897. Pour les ouvrages des savanls grecs, voir S. Aristarchis, Kaxàloyo; vS* vsutsjwv bm
ksiau* pi,.,. »5S« <.n7?*?fv-“v Constantinople, 1884. - Rome.
Mongez, Sur les mots Argilla, Creta et Marga ( Mém . de V Ac. des inscr. III, 1818, p. 26); Dureaude la Malle, Sur l'affaiblissement de la population et des produits de F Italie pendant le VII’ siècle de Rome {Mém. de I Ac. des mscr. 1839, XII, p. 528); Sur l'Agricult. rom. depuis Caton jusqu'à Columelle {Mém. de I Ac. des mscr. XIII, 1838, p. 413); P. Allard, Les publicains et l’Agriculture, Paris. 1389; H. Vozelstein, Die Landuiirlschaft in Paleslina sur Zeit der Misnah, Breslau 1894 f Toutain, Inscript, d' Benchir - Mettich (Mém. présentés à l'Ac. des inscr. XI, 1897); Cuq, Le colonat partiaire dans l'Afrique rom. (Ibid.) ; Beaurredon. Voyage agric. chez les anciens ou l'économie rurale dans l'antiquité, Paris, 1898.
RUTELLUM. 1 On lit : régulas ferreas, dans une réponse d un fonctionnaire
de l'annone, à une requête des naviculaircs d’Arles: C. rendus de l'Acad. des inscr. 1899, p. 383; Bull, épigr. 1900, n» 1351; Corp. insc. Lat. 111, 14165,. 8.
-2 Lucil. ap. Non. I, 66 : Frumentarius est : modium hic secum atque rutellum
una offert. — 3 Otto Jalm, Berichte der Sachs. Gesellsch. der Wissensch. 1861, p. 346 sq. et pl. xn, 3 ; Amelung, Die Sculpturen des Vatican. Muséums, 1, p. 7.78 et Album, pl. i.xxxir, n° 085, avec la bibliographie. — 4 Notizie degli Scavi, 1898, p. 477. — 4 La Blanchèro et Gauckler, Catal. du Musée Alaoui, p. 19, A, u“ 68; Gauckler, sur des mosaïques tombales d'une chapelle de martyrs à Ttiabarca, Mon. et Mém. Piot, t. XIV, p. 200 et fig. 6.
RUTILIANA ACTIO. I Rutilius fut consul on 105. Voir Girard, La date delà loi Aebutia ( Nouu . rev. hist. de droit, 1897, p. 272-275). — 2 4, 35 ; Theopli, paraphr. 3, 12 pr. — 3 Gai. 4, 36 ; 3, 8.1. — 4C. 56 (Corp. ins. lat. I, n<> 200). — Bibliographie : Dernburg, Uber die Emtio bonorum, Heidelberg, 1850; Rein, Das Privatrecht der Borner, l.cipzig, 1853, p. 137, 945; Bethmann-Hollweg, Der Civilprocess, Bonn, 1864-05, 11, Ij 114; Ortolan, Explication hist. des Inst. 10' éd. Paris, 1877, III, n»‘ 1163, 1670, 2028 ; Girard, Manuel de droit romain, Paris, 1901, p. 1032, note 3.
RUTRUM. 1 Galo, B. rust. 10, 11. — * Varro, Ling. lat. V, 134; Pompon, ap. Non. 1, p. 18. — 3 Ovid. Fast . IV, 843 ; Dion. Hal. 1, 87, et Diod. Sic. VIII, 4, 2, racontant le même fait appellent l’instrument svayitov. — 4 Vitruv. VU, 3, 6. — 5 Pal lad. I, 15; Plia. H. nat. XXXVI, 177. — 6 Ceci, Piccoli bronzi del Mus. di Napoli, X, 46; Baudot, Antiq. delà CAtc-d’Or, t. Il, pl. xvu, 11.
SAB
SAB
SABANUM (Sàëavov, eraSàvio v). — Pièce de Loile servant au bain' et à tous les usages pour lesquels un linge, lin ou grossier, est employé2. L’Édit de Dioclétien3 en mentionne de plusieurs sortes et qualités ; il place en tête ceux de la Gaule (sxëava -fakXixà). E. S.
SABAZIUS (EaêâÇio;). — Ce dieu, dont la première patrie est la Thrace1, fut toujours adoré par les populations de la péninsule balkanique2. On a fait dériver son nom de celui de la bière, qu’on appelait en lllyrie sabaium3, tandis que Dionysos, originaire de la même région, personnifiait le vin ; mais ce nom, primitivement sans doute Savadios , prend des formes si diverses4 que tout essai d’étymologie reste incertain. Comme Sabazius était la divinité suprême de certains cantons, on l’assimila, en Thrace même, au Zeus hellénique 6 et plus tard à Hélios6.
Lorsque les tribus thraces franchirent l’Hellespont et s’établirent en Asie Mineure, elles y apportèrent leur culte national. Sabazius trouva ainsi en Phrygie une patrie d’adoption1 et il fut accueilli de bonne heure dans les régions circonvoisines, en Lydie8, en Bithynie", en Carie l0, enCappadoce, d’où, au début du iPsiècleav. J.-C., la reine Stratonice l’introduisit à Pergame " . 11 fut, selon la coutume du paganisme, confondu avec les dieux honorés en Asie Mineure, Attis12, Mèn13, Mithra14.
Sabazius pénétra en Grèce dès le vc siècle, et si ce dieu, qui resta toujours essentiellement barbare 15, provoqua d'abord les plaisanteries des poètes comiques16, si, à l'époque de Démosthène, ses mystères bruyants paraissaient encore méprisables aux citoyens athéniens17, le nombre de ses adorateurs n’en devint pas moins considérable 18. On le trouve dès le ne siècle av. J.-C. à Rome, où le préteur, en 139, expulse les propagateurs de son culte19. Mais les sacra Savadia 20 ou Sebadia 21 devaient prendre un nouveau développement dans le monde latin à l'époque impériale. Inscriptions et monuments attestent leur succès non seulement à Rome22 et en Italie2", mais aussi en Pannonie24 et particulièrement en Gaule25.
SAHANUM. l Corp. Gloss. [Il, 2â, 1 ; 193, 29 ; Id. 273, 69; 636, 8 ; 641, 28 ; GU, i 0 ; Scliol. J u vénal. XIV, 22. — 2 Vcgel, A. vet. V, 46, 11 ; Marc. Emp. 26 ; Apic. VI, 2 (215) ; Pallad. VII, 7, 3 ; Isid. Or. XIX, 26, 7. — 3 XXVIII, 57 sq. ; Bliimncr, Der Maximal Tarifa p. 172.
sabazius. 1 Kretschmer, Einleitung in die Gesch. der grieeh. Sprache, 1896, p. 197. — 2 Macrob. I, 18, 11; Kalinka, Antikc Denkmaler in Bulgarien , 1906, n"» 184—5 ; Dobrusky, Matériaux d'archéologie en Bulgarie , Sofia, 1899, p. 79 ; Gagnai, Année épigr. 1902, no 138; Arch. Epig. Mitt. aus Oesterr. X, p. 238, 219, 241 ; XIV, p. 150 ; XVIII, p. 119. — 3 Harrisson, Prolegomena to the study of Greek religion , 1903, p. 420. Cf. Dessau, Inscr. sel. 2189; C. III, 12429, — 4 EaSàÇioç, Eaouà^io;, EauàÇioç, EaoûÇioç, EaàC'o;, EeSàÇto;, Sabadius , Sebadius , Zabasius, Sabazis ; cf. Kretschmer, l. c. — $ Arch. epig. Mitt. XVIII, 119. L'identification avec Zeus ou Jupiter est habituelle aussi en dehors de la Thrace. — 6 Macrob. L. c. ; Arch. Epig. Mitt. X, 241 : Aù 'HXbp xupbp EeSaÇîw. Les bas-reliefs
lç montrent parfois la tète couronnée de rayons. — 7 Schol. Aristoph. Av. 874 ; Orph. Hymn. 48; cf. les inscriptions : Sterrett, Pap. American school, II nos 37, 45, 46; Ramsay, Cities and bishopries of Phrygia, I, p. 272, n° 97 ; Conze, Beise auf den Insefn des Thrakischcn Meeres, pl. xvu ; Wagener, Jnscrip. d'Asie Mineure ( Mém . Acad. Belg. t. xxx), p. 3. — 8 Bull. corr. hell. I, 1877, 308; Reinach, Chron. d Orient, 1891, p. 157, 159 ; Burcsch, Aus Lydien , p. 63, 68 sq. — 9 Nicomédie : Kôrte, Athen. Mitt. 1890, p. 424; Cagnat, Ann. epigr. 1900, n° 79. — 10 Mylasa, Bull. corr. hell. V, 1881, p. 106. — H Frankel, Inschr. v. Pergamon, 248 = Michel, Becueil , 46 = Diltenberger, Or. inscr. 331. Dédicace sur une main provenaul d’Asie Miueure, Blinkenberg, Arc/iâologische Studien , 1904 p. C9, n° 1 ; cf. p. 77, n° IG.
i- Buresch, Op. cit. p. 63. — 13 Proclus, In Timaeum, p. 251 C. — HCumont, Mon. myst. Mithra, 1, p. 235. L'assimilation a du sc produire en Cappadocc ; cf.
Comme Dionysos, auquel il est étroitement apparenté et dont on le rapproche fréquemment [baccuus, p. o'Jo] 2S, Sabazius est sans doute primitivement un dieu de la végétation21 et l’on fêtait par de bruyantes orgies sa renaissance annuelle. On s’y enivrait en l'honneur de ce génie du blé, devenu par une transition naturelle celui de la liqueur capiteuse qui se fabrique ex ordeo vel frumenlo 28. Démosthène a tracé de ses thiases un tableau caricatural, mais néanmoins fort instructif-29. Il nous montre le cortège de ses fidèles dansant aux cris de eûoi rsa. Soï ùt)ç àtT Yjç et agitant au-dessus de leur tête des serpents sacrés. Puis, la nuit, se célébrait une cérémonie secrète : après certaines lustrations, on figuraitle mariage mystique de l’initié avec le dieu; un serpent qui représentait Sabazios (ô Bià xdA7rou Qsdç) était introduit par le haut du vêtement et retiré par le bas"". On a voulu voir dans cet acte étrange un rite d’adoption"1, mais il faut plutôt y reconnaître un simulacre d’union sexuelle 32 dont les mystères offrent d’autres exemples.
La religion grossière des vieilles tribus thraco-phrygiennes se transforma nécessairement lorsque Sabazius eut été identifié avec des diviniLés étrangères et fut devenu le parèdre d’Anâhita et d’Athéna Nicéphore33. De toutes ces assimilations, aucune n’eut des conséquences plus importantes que celle qui s’opéra avec le Dieu d’Israël, quand les Séleucides eurent établi en Asie Mineure une quantité de colonies juives34. Le xiipto; EaëxÇioç des Thraces fut regardé comme l’équivalent du xüpioç Exêaoiô des Septante et à Rome même on confondit Iovem Sabazium et le « Iahvé Zebaoth » des Hébreux35. Le caractère du premier en fut profondément modifié. Il devint un dieu saint (ayto;, sanctus )36, et on lui attribua le pouvoir d’effacer par ses purifications la malédiction, analogue au péché originel, dont le ciel frappait une race entière à cause des fautes commises par son auteur31; son nom même parait avoir été modifié en celui de EiûÇov, Sauveur38. En même temps, il aspire à la toute-puissance,
supra, u. 11. — *5 Lucian. Deor. conc. 9 ; Icarom. 27. — IG Aristoph. Av. 875 ; Vesp. 9 sq. ; Lysistr. 388. — 17 Dcmoslhen. Pro corona , § 259, p. 313 ; cf. Strah.
X, 3, 18, p. 471 C. — 18 Theophrast. Charact. 16, 27. Gf. Foucarl, Les associations religieuses chez les Grecs, p. G7-81. — *9 Val. Max. I, 3, 2. — 20 C. i. I. X, 5197 = Dessau, Inscr. sel. 4092. — 21 Arnob. V, 21. Cf. Apul. Metam. VIII, 25. — 22 C. i. I. VI, 429 sq. 30948-50 = Dessau, Inscr. sel. 2189, 4086 sq.; Blinkenberg, C 5; E 1-14. — 23 C. i. I. X, 5197 (Casiuum) ; XI, 1323 (Luna); XIV, 2894 (Préueslc)
= Dessau, 4092, 4093 ; Blinkenberg. p. 116. — 24 Blinkenberg, C 4; E 28. — 25 C. i.
I. XIII, 4091 (Vichy), 6708 (Mayence) = Dessau, 4091, 2294. Cf. von Domaszewski, Beligiôn des rom. Heeres, p. 41 sq. ; Blinkenberg, p. 116 sq. — 2G Nymphis, Fray. hist. gr. III, p. 14 fr. 11 ; Diodor. IV, 4; Cic?r. Nat. deor. IV, 23; Plut. Quacst. conv. IV, 6, 2; Macrob. Sat. I, 18, 11 ; Lydus, De Mens. IV, 51 ; Orph. Hymn.
48 ; cf. Gruppe, Grieeh. Mythol. 1532, n. 4. — 27 Diod. IV, 4 ; TÔV «TTTÔpOV TÙ>V X«pu«7,v intT6).eiv. Cf. Plutarch. De Iside, 69 : Les Phrygiens croient que leur dieu s’endort l'hiver pour se réveiller l’été. — 28 Ammiau, XXVI, 8, 2); cf. supra, u. 3.
— 29 Foncart, Associât, relig. p. 67 sq. — 30 Diodor. IV, 4 ; Clcm. Alex. Protrept. II, 16; Arnob. V, 21; Firinic. Mal. De err. prof. rel. 10; cf. Foucart, L. c. p. 76; Blinkenberg, p. 106. — 31 Preller -Robert, Grieeh. Mythol, p. 702. — 32 Dieterich, Mithrasliturgic , 1903, p. 123. — 33 Reinach, Chron. d'Orient , 1891, p. 157 sq. ; Diltenberger, Or. inscr. 311 = Michel, Bec 46.
— 34 Gf. Sabazius et le Judaïsme ( Comptes rendus Acad. Inscr. 1906), p. 63. Je résume cet article dans ce qui suit. — 36 Valcr. Maxim. 1, 3, 2: Judaeos % qui Sabazi Iovis cultu Bomanos mores inficere conati erant. — 36 Apul. Met VIII, 25; Arch. Epigr. Mitt. X, 241, 6; C. i. I. VI, 30948 sq. — 37 Jambl. D< Myst. 111, 10. — 38 Ramsay, Cities and bishopries. I, 264, 269 ; cf. Gruppe, Grieeh. Myth. L. c.
SAB
SAC
il est dit ravxoïoavo; \ et les monuments de ses mystères prouvent qu'on le regardait comme une divinité aux qualités multiples, réunissant les puissances de dieux divers. C’est ainsi qu’il apparaît, sur une plaque de bronze estampée provenant de Rome (fig. 5983)2, debout dans un temple, entre les bustes du Soleil et de la Lune, entouré des animaux et des attributs les plus variés. Vêtu du costume phrygien, il pose un pied sur une tête de bélier, le compagnon d’Attis ; de la main gauche il tient un sceptre, et de la droite porte une pomme de pin,
Fig. 5983. — Sabazius.
emblème de fécondité. Dans le fronton, on voit le Soleil sur son quadrige; et, dans les angles supérieurs, les Dioscures personnifient les deux hémisphères célestes. Les recherches de M. Blinkenberg 3 ont, de plus, démontré qu’une série de mains votives couvertes de symboles, dont les plus fréquents sont la pomme de pin et le serpent [donarium, fig. 2342, fascinum, fig. 2886], appartiennent au culte de Sabazius; elles représentent la main du dieu lui-même qui protège et bénit ses fidèles, les trois premiers doigts levés, les deux derniers abaissés : le geste chrétien de la benedictio latiiia.
L’idée de l’immortalité de l’âme, qui est fort ancienne en Thrace, subit aussi, semble-t-il, parmi les sabaziastes, l’intluence du judaïsme. Nous connaissons surtout leurs croyances eschatologiques par les célèbres fresques du tombeau de Vincentius, autistes Sabazis , découvert dans les catacombes de Prétextât4. On y voit la défunte Vibia, entraînée par Mercure5 dans le monde souterrain vers le tribunal de Pluton [dis pater, fig. 2468], et introduite par un bon ange ( angélus bonus) au banquet des bien-
1 C. i. g. 3791. — 2 plaque de bronze conservée au musée de Copenhague, publiée par Blinkenberg, L. c., pl. n ; cf. p. 91 sq. — 3 Blinkenberg, Archaologischc Studien, 1904, p. 60 sq. — 4 Garruci, Ire sepolcri con pitture delle superstizioni pagane, Naples, 1852; cf. Maas, Orpheus , 1895. p. 205 sq. — 5 Cf. C. i. I. 111, 12429: lovi Sabazio et Mercurio ; cf. Blinkenberg, L. c. p. 105. — 6 C’est le sens de l’inscription manduca bibe lude Cf. Comptes rendus Acad, tnscr . 1906, p. 77. — 7 Sur cette transformation du culte phrygien, cf. mes Religions orientales , 19.07, p. 80. — Bibliographie. Outre les ouvrages cités, voyez Lenormanl, Revue archéologique , X X VII 1 (1874), 300 sq., 3S0 sq., XXIX. (1875), 43 sq. ; Preller-Bobert, Griech. Mythol . 701 sq. ; Gruppe, tiriech. Mythologie , 1532 sq., 1603 et passim.; Wissowa, Religion der Rômer ,
heureux, auquel prennent part sept convives ( bonorum iudicio iudicati). Les mystes de Sabazius, à la fin de l’Empire, se représentaient donc encore, aussi bien que fes anciens Thraces, la béatitude d’outre-tombe comme un festin perpétuel, où l'on s’abandonnait à une douce ivresse. Seulement l’âme n'y est plus admise qu’après un jugement, si elle a « pratiqué pieusement les cérémonies saintes des dieux », pris part au repas sacré des mystères0 et, d'une manière générale, fait le bien ( benefac ). Les bacchanales du dieu de la bière s’étaient peu à peu spiritualisées, conformément aux tendances religieuses de l’époque7. Franz Cumont.
SACCARIUS(EaxxoirX<>xo(;).— 1° Fabricant et marchand de sacs [saccus]. L'industrie des sacs devait être très florissante dans les ports et le long des grandes voies fluviales, par où se faisait le commerce. Ainsi une inscription mentionne- un habitant de Trêves qui fut à la fois cuparius et saccarius , c’est-à-dire qu’il fabriquait également les tonneaux [cupa] et les sacs nécessaires au transport des vins et des blés qui suivaient le cours de la Moselle '.
2° (Sxxxû'-pôpoç), porteur de sacs, portefaix2. Ces humbles travailleurs, si nécessaires à la vie des ports et des marchés, formaient, à l’époque romaine, des corporations dans un grand nombre de villes. Parmi ceux de Rome nous connaissons notamment les saccarii satarii totius urbis et campi salinarum Romanarum (an 202 ap. J.-C.) qui faisaient le service des entrepôts de sel situés près de la Porte Trigemina3. Les saccarii de Pompéi y ont aussi laissé leur trace4. 11 y en avait certainement un grand nombre à Ostie5; une curieuse peinture décou-
Fig. 5984. — Portefaix chargeant un bateau.
verte dans cette ville nous a conservé une image fidèle de leurs travaux (fig. 5984). Sur une grande barque, VI sis de Geminius, prête à remonter le Tibre, des portefaix chargent le blé destiné à Rome, sous la surveillance du pilote Pharnaces et du capitaine Abascantus ; l’un d’eux, „qui a fini sa tâche, s’écrie avec satisfaction : « feci P ». Des associations de portefaix ont existé encore à Cyzique, à Panormos, à Périnthe, etc. 7. Georges Lafayh.
315 sq. On attend l’article Sabazius dans' Roscher, Lexikon der Mythologie.
SACCARIUS. l Corp. insc. lat. XI!I, 3700, Gloss, gr. lat. s. v. Le uuxxo-k^ôxoc, serait un fabricant de coilTes pour les femmes [saccos], d’après Bliimner, Technolog . 1, p. 292. Peu probable. — 2 Apul. Met. I, 7 : saccariam facere\ Dig. 18,
40, 3 ; Cod. Theodos. XIV, 22 et comment, de Godei'roi. — 3 Corp. inscrx. lat. VI, 2306; cf. 4417. — 4 /bid. IV, 274. 497. — 5 Cod. Theod. XIV, 22, 1. — 6 Ann. d. Istit . arch. di Roma, 186G, pl. T, fig. 2; C. i. I. XIV, 2028. Peinture analogue dans les catacombes de Rome ; Wilperl, Rôm. Quartalsclvrift I, 1887, p. 29, pl. ni ; Navis saccaria , Quintil. VIII. 2. 13. — • Wallzing, Étude sur les corporations pi'ofessionnelles chez les Romains, t. II, p. 59 ; IV, p. 41, 117.
SAC
SAC
SACCHARON (üâxyapov). — Dans l'alimentation et la médecine des Grecs et des Romains, le miel [mel] tenait lieu de sucre; c’est seulement au moyen âge et par l’intermédiaire des Arabes que l’usage du sucre de canne s’est répandu en Occident On peut se demander cependant si les anciens n’ont pas connu ce produit. Les roseaux du genre saccharum ofjîcinarum , d’où on le tire, ont pour pays d’origine soit l’Asie méridionale, Inde ou Cochinchine, soit l’Archipel malais2; le nom qu’ils portent et les noms mêmes du sucre dans les différentes langues modernes dérivent d’un mot sanscrit, çarkara , prâkrit, sakhara. Or, un certain nombre de textes littéraires grecs et latins nous parlent d’une sorte de miel que les Indiens extrayaient des roseaux et quelques-uns d’entre eux appellent ce miel saccharon 3.
D’après Strabon, « on dit » (sïpTjxe) que les indiens peuvent se passer d’abeilles; avec le fruit de certains roseaux ils composent un miel qui enivre C Strabon n’est ici que l’écho de Néarque ; la première connaissance scientifique de l’Inde et la première mention du miel de roseaux remontent à l’expédition d’Alexandre, 327 av. J.-C. De la même source proviennent les informationsde Théophraste sur le p.éXt xaAâjjuvov, qu’il oppose aux deux autres espèces dè miel, celui que distillent les abeilles et celui qui tombe du ciel sous forme de rosée G. Ératosthène, cité par Strabon, note que dans l’Inde quelques racines de roseaux sont douces au goût naturellement et aussi après avoir été cuites, (pétrei xat è'Jr/j<re t«. Varron assure que le suc de ces racines rivalise avec le miel7. Lucain sait que les Indiens boivent le jus très doux des roseaux8. Sénèque, comme Strabon, rapporte un on-dit : on trouverait du miel sur les feuilles des roseaux de l’Inde, soit qu’il tombe du ciel comme une rosée, soit que le suc de la plante lui donne naissance".
Le mot saccharon ne fait son apparition qu’au premier siècle de notre ère, vers l’année 75 ap. j.-C., dans trois œuvres à peu près contemporaines, l’ Histoire naturelle de Pline l’Ancien, le Traité de la matière me’di'cale de Dioscoride et le Périple delà mer Érythrée. Selon Pline, le saccharon existe en Arabie, mais celui de l’Inde est plus estimé ; c’est un miel qu’on recueille sur les roseaux ; il est blanc comme la gomme et se brise sous la dent; ses morceaux ne sont jamais plus gros qu’une noisette; il ne sert qu’en médecine 10 ; d’ailleurs, dans aucune des recettes médicales qu’énumère V Histoire naturelle , il n est question du sucre, tandis qu’au contraire, le nom du miel y revient constamment. A la même époque et d après les mêmes sources, Dioscoride, sans connaître Pline, répète ses indications, avec cette différence toutefois qu il compare la consistance du cix^apov à la consistance du sel au lieu de comparer sa couleur à celle de la gomme ; il ajoute quelques détails sur ses propriétés thérapeutiques11. L’auteur anonyme du Périple est plus biel . il se borne à nommer le jxéXt xaXàgivcv, appelé aussi sxxyapt, parmi les produits exportés de Barygaza, le grand port commerçant de la côte nord-ouest de l’Inde 12.
SACCHARON. 1 E.-O. von Lippmann, Geschichtc des Zuckers, Leipz. 1890.
— K. Ritter, Ueber die geograph. Verbreitung der Zuckerrohrs, dans les nerichte der Berl. Akad. 1839; A. de Candolle, Origine des plantes cultivées,
ans, 1883, p. 122-127; E.-O. von Lippmann. Op. cit. p. 31-58. — 3 H.-0. Lenz. otamk der allen Griechen und Rômer, Gotlia, 1859, p. 207 sq. ; E.-O. von Lipp- °p' ciL P- 39 ~ 4 Strab. XV, 1, 20, p. 1010. 8 Theophr. fr. 190.
III 3,-rab' L°C' CÜ' ~ 1 Varr- ap' lsid- 0ri9' XV11’ 7> s8- - 8 Dican. Persil , 7 Se“eC' Ep'St ■ Si' ~ 10 PUu- NaL hist ■ xl1- 32- - « tlioscor.
- a • med. Il, loi. 12 Per.mar. Erythr. 14. - 13 C'est à tort et d'après une mau
Les textes postérieurs n’ajoutent presque rien à ceux du Ier siècle ”. Galien décrit, en s’inspirant de Dioscoride, les vertus médicales du txaxyapov, qui a Davantage, dit-il, de ne pas exciter la soifu. Solin rappelle simplement qu’on exLrait des racines de roseaux indiens une liqueur douce comme le miel18. Alexandre d’Aphrodisias16 et Oribase 17 répètent, en les abrégeant, Dioscoride et Galien. Isidore de Séville s’associe aux paroles de Varron sur le suc exprimé de roseaux de l’Inde18, et dans un autre passage il prétend que les feuilles de ces plantes sécrètent du miel19. Paul d’Ëgine, le dernier des médecins grecs, consacre quelques lignes au saccharon , à ses caractères et à ses propriétés20; il raconte ailleurs qu’Archigénès, qui vivait au Ier siècle, ordonnait contre les enrouements le sel indien, aXç ivSixôv, incolore, semblable extérieurement au sel ordinaire, mais avec la saveur du miel; on le prenait en morceaux de la grosseur d’une lentille ou d’un haricot21.
11 résulte de l’examen des textes que les Grecs et les Romains ont été renseignés sur cette matière très tard et très mal ; si Néarque avait appris, dès le ive siècle avant notre ère, l’existence du piXt xaXâpuvov, le nom du dàx/apov n’est prononcé pour la première fois en Occident que quatre centcinquante ans après l’expédition d’Alexandre. La plupart des auteurs anciens qui traitent du miel de roseaux n’ont fait que copier presque textuellement leurs devanciers; les témoignages qu’ils nous transmettent se ramènent, en dernière analyse, aux récits plus ou moins véridiques de quelques voyageurs ou marchands venus de l’Inde; comme l’Arabie était l’étape obligée du commerce de l’Inde avec l’Europe, on a pu croire qu’elle produisait, elle aussi, du saccharon. Celui-ci n’a jamais été employé couramment dans le monde gréco-romain ; les médecins eux-mêmes ne semblent guère le connaître que de réputation.
L’insuffisance et l’obscurité des documents ont fait naître chez les modernes d’assez vives controverses, depuis Manardus 22 et Saumaise 23, jusqu’à Sprengel 24, Lassen25etE.-0. von Lippmann26. Le géXt xotXoqjuvov est-il identique au câxyapov? L’un de ces deux termes, sinon tous les deux, désignait-il notre sucre de canne? Certaines contradictions sont fort singulières. Les auteurs grecs et latins considèrent le miel de roseaux ou le saccharon, tantôt comme un fruit, tantôt comme un extrait des racines, tantôt encore comme une sécrétion des feuilles ; dans quelques textes il s’agit d’un liquide, succus, humor; dans les autres, d’un corps solide, analogue au miel par son goût, au sel ou à la gomme par son aspect. Peut-être convient-il de distinguer, avec Isidore de Séville, deux choses tout à fait différentes, qu’on aura confondues à distance, parce qu’elles provenaient également des roseaux de l’Inde : d’une part, le fAÉXi xaXcqxivov, suc liquide, doux et sucré, sortant par exsudation de la tige et des feuilles de plusieurs espèces de bambous et que l’on faisait réduire par cuisson pour l'employer; d’autre part, le véritable saccharon, qui resta
vaise lecture des mauuscrits qu'on a voulu retrouver un souvenir de la canne à sucre dans un passage de Stace, Silv. I, C, 15. — H Galcn. De simpl. facult. VII, p. 207. - ts Solin. 53. — 16 Ale». Aphrod. II, 74. — 17 Oribas. XI, 205. — 18 |sid’
/.. cit. 19 Ibid. XX, 2, 50. — 20 Paul. Aegin. Opus divinum, éd. de Bâle, 1532, p. 388. — 21 Ibid. p. 95. — 22 Dans ses Epistolae médicinales (commentaire de llioscoridc, Paris, 1528).— 23 Dissert, desaccharo, Utrecht, 1679; Exercital. Plimanae, lltreclit, 1689. — 24 flistoria rei herbariae, I, Amsterdam, 1807, p. 170 et p. 245. — 25 Indische Alterthumskunde, Leipzig, 1, 1867, p. 312 sq.; III, 1858 p. 30. — 26 Op. cit. p. 72-90.
SAC
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ignoré dos peuples occidentaux jusqn au temps de I lin* et de Dioscoride, et qui était une substance solide, une concrétion friable; la plante qui produisait le sacchai ou parait correspondre au tabaschir des Indiens, bambusa arundinacea des naturalistes modernes : les nodosités du tabaschir contiennent, en effet, une fine poussière arénacée que les indigènes recueillent et utilisent; il est vrai que celle-ci, par elle même, n’a pas de saveur sucrée, mais il est possible qu’on y ajoutât divers ingrédients destinés à l’adoucir. L’xX; ivotxôv d’Isidore de Séville n est sans doute qu’une variété de saccharon. En tout cas, ni le n-éXt xa^âjjuvov, ni le aixyapov, ni laXç ivotxdv n'étaient du sucre de canne. D’après les recherches les plus récentes, la fabrication du sucre en morceaux n’a commencé dans l’Inde qu’entre le me et le vf siècle après notre ère, et plus près de la seconde époque que de la première1; les plus anciennes mentions authentiques que nous en possédions se trouvent dans les chroniqueurs byzantins Théophane2 et Cedrenus3, à propos des événements de l’année 627, et, vers 640, dans la Géographie de Moïse de Khorène1. Maurice Besnier.
SACCIPERIUM (SaxxoTtrjoa). — D’après l’étymologie, il faut supposer qu’on appelait ainsi un sac en poils de chèvre ou bien en toile [saccus], qui se rapprochait de la pera, soit parce que certaines parties en étaient de peau, soit parce qu’on pouvait le suspendre à l’épaule par une corde ou une courroie. On s en servait en voyage pour y mettre ses effets’. Georges La paye.
S ACCULA RI 1 . — Cette expression s'applique, d’après Ulpien1, aux filous qui s’attaquaient à la bourse des gens ( sacculum ), à l’effet de la soustraire par des moyens magiques ou par de simples tours d'adresse. Ils étaient punis extra ordinem , sous l’Empire, comme les directarii, c’est-à-dire, ceux de basse condition, de la fustigation [poena, p. 540] et des travaux publics à temps [orus publicum] et les autres, de relégation temporaire [exsilium, p. 449], G. Humbert.
SACCUS (Sâxo; etaâxxo;). — Tissu grossier en poil de chèvre employé particulièrement à la fabrication des sacs, qui en ont tiré leur nom. Dans les parties du monde ancien où le lin à l’origine était rare et coûteux [linum],
la toile dut être, pendant assez longtemps, réservée poulie linge fin ; les étoffes plus rudes, nécessaires à la confection des sacs et objets de même nature, se faisaient surtout avec du poil de chèvre tissé; de là, la parenté probable du trâxoç et du sagum 1 . En Orient, le poil de chameau était aussi très apprécié pour cet usage comme il l’est encore aujourd'hui. L'Édit de Dioclétien consacre tout un chapitre aux sacs et articles similaires confectionnés avec du poil de chèvre ou de chameau [de saelis caprinis sive camellinis) \ 11 fixe ainsi qu’il suit le prix des matériaux qu’on y employait: 1° poils bruts, la livre 6 deniers (0 fr. 219); 2° poils tissés (pili neti ) pour sacs, la livre 10 deniers (0 fr. 365). Viennent ensuite les sacs confectionnés, dont nous allons parler ; notons seulement
1 E.-0. von Lippmanu, O. c. p. 89 — 2 1, P- 494. 3 h P ‘ '* b P- "**’*•
SACCIPERIUM. 1 Haut. ttud. U, 6, 64; Poil. X. 161 ; Non. 631, 15. SACCULARII I Dig. XLV11, H, 7. — Bibi.iocraphie. Cujas, Observât. X, 27; Stryck De sacculariis et directariis, Francfort, 1667; Ménage, A momitates jurts, 3'j Paris 1064; Rein, O as Crirninalrecht der [tonner , Le.pzig, 1844, p. 3-1.
SACCUS 1 Saccus vient d-ui, mot sémitique qui a le même sens. Le « cilice » est un vêlement en poil de chèvre de Cilicie |c,uc,u«|. - 2 Jidict. Ui iclct. XI - 3 Marquait. Vie privée des ttom. tr. fr. Il, p. 115: La chose est ce, lame pour les filtres, sacci (v. plus bas). Quant au chanvre (raima».»), 1 ant.qu.te n on a tiré pour ainsi dire aucun parti dans l'industrie teitile ; Yates. Textrmum
qu’on y assimile les bâts [sagma] pour bêtes de somme, évidemment parce qu’ils se composaient en partie d un 5ixoç. Malgré la précision de ce document, il est bien probable que, quand la toile de lin est devenue plus commune, elle a dû servir aussi à faire des sacs, comme elle servait à faire des tentes, des voiles de navires, etc. 3.
1° Le sac, chez les Grecs aussi bien que chez les Domains, servait d’abord à enfermer le blé, le sel, les légumes et toutes les denrées que l’on voulait mettre en vente, ou garder pour ses propres besoins 4. Dans cet usage il avait certainement la même forme qu aujourd’hui, comme le montre la figure 5985, d’après un basrelief de la colonne Trajane;onyvoit des soldats romains occupés à remplir, probablement avec du blé, des sacs, que d’autres chargent ensuite sur leurs épaules pour les transporter3. Au nom- Fig. 5985. — Remplissage des sacs de blé,
bre des plus
grauds parmi ces récipients, il faut sans doute compter les saecopathnae, qui peuventavoir,suivantl Édit de Dioclétien, 3 pieds (0m,887 1 ) en long et larges en proportion et se vendent alors à raison de 16 deniers (0 fr. 584) lalivre.Puis
l’Édit sous le nom générique de zaberna, très voisin de saccus, avec cette différence qu’il s’applique plus spécialement aux sacs faits pour contenir des habits; il se rap¬
proche donc beaucoup aussi de mantica. Un grand bissac jeté sur l’échine d’une bête de somme, suivant un usage encore très répandu en Orient et dans les contrées méi idionales [clitellae, sagma], peut supporter une lourde charge ; une paire de sabernae ou de sacci en poils tissés, du poids de 30 livres, se vend pour cette destination
40 deniers (1 fr. 46).
Les Grecs avaient des noms divers (<raxxo;, caxxiov, aàxxaç, izapatTCTio;, eûAaxoç), pour désigner les sacs qu’ils portaient avec eux au bain ou au gymnase 6. Nous nous boi nerons à rappeler dans cette catégorie le xtôpuxo;, qui n’est pas seulement un ballon sur lequel le pugiliste exerce ses poings [corycus], mais d’abord un sac dans lequel les éphèbes et les athlètes enferment leurs vêtements, leurs provisions et les différents accessoires nécessaires àleurs exercices; on le voit suspendu aux murs des palestres, des salles’ de bains 1 (fig. 5986) \ des dépôts d’armes [cf. clipeus, fig. 1648]. Les sacs étaient d’un usage journalier
ant. p. 292; cf. restiarius. — 4 Arisloph. Acharn. 743, 758, 760, 761 , 764. 822; Lys. 1242 ; Schol. ad Soph. Aj. 575; Poil. VU, 491; X, 6». ;5, 16S, 186- Suid. Phot. Hesych. s. v.\ Cic. Verr. Il, 2, 38; Phaedr. Il, 7; Vcgel. Vêler in. III, 58. — 6 Froehner, Col. Trajane, pl. eux; Cichorius, Traj. Saule, pl CXXIV „. 338-339. - 6 Poil. III, 155; X, 64; Schol. Ilom. Od. V, 264 ; rauneum, fig. 748; OYMNASTicA, p. 1688. 1700, 1701, fig. 30-8, 3680; püg.uatus, fig. 5867. — 1 Poil. 111, 155; X, 172, 179; Hom. Od. V, 260 et Eustath. Ad. h. I. <1. 1534, 47 ; p. 1450; Suid. s. v. ; Hesych. Soçil ; Athun. IV, p. 16* A; Pelcrscu, Uns frymnasium der Griechen (1858), p. 37, n. 10. 8 Gerhaid, Aussi les.
V usent), pl. ccuxut.
SAC
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pour toute espèce de transports et de déménagements Les vases peints offrent des exemples de sacs de ce genre
plus ou moins ornés; ils ressemblent, d’ailleurs, aux sacs ordinaires ; le côté où ils s’ouvrent est noué quand ils sont remplis 2 et ils forment alors (fig. 5987) un ballot sur lequel le voyageur peut s’asseoir pour se reposer 3.
2° Le sac à argent ( sacculus ) est pour l’ordinaire de
dimensions bien moindres ; mais il est plus gros que la bourse [marsupium), dont il ne diffère guère par la forme. Tandis qu’on porte la bourse avec soi quand on sort de sa demeure, le sacculus, contenant de plus fortes sommes, y reste enfermé dans un meuble \ 11 joue un grand rôle dans les maisons de banque et dans les administrations publiques; c’est un des insignes des questeurs, magistrats d'ordre financier3. Le sac que représente la figure 5988 se voit sur un bas-relief du Vatican ; ce monument a dû orner la tombe d’un appariteur ( viator ) des questeurs, employé comme garçon de caisse ou de recette au trésor public ( aerarium )6. Là surtout où le coffre-fort est bien garni, on inscrit sur chacun des sacs le chiffre de la somme qu’il contient ou qu’il peut recevoir [argentarii, fig. 495]1.
3° Sorte de coiffé dans laquelle les femmes enfermaient leur chevelure rejetée sur la nuque; elle doit être distinguée de la résille [réticulum], qui répond au même besoin mais qui est en fdet et emprisonne les cheveux sans les cacher. Au contraire, le sàxxo; est une poche d’étoffe
Fig. 5987. — Sac do voyage servant de siège.
pleine, un véritable sac, et, par conséquent, ressemble beaucoup au kekryphalos, du moins à celui qui affecte cette forme. Kn effet, les deux termes semblent avoir été tout à fait synonymes8. Le uâxxoç fut en grande faveur auprès des femmes grecques au ve et au ive siècle avant notreère; l’ouvrierappelé aw/ytpâvTY jç n’avait pas d’autre tâche que de tisser pour elles des coiffés de cegenre‘J.
A0 S accus vinarius (aâxxtvoc ôXnmjp), sac à filtrer le vin; on en coiffait les vases dans lesquels on versait le vin avant de le consommer, afin d’arrêter Fis- 5988- - Sacàargcot. la lie et les autres impuretés, que les procédés de fabrication chers aux anciens devaient y mélanger dans une forte proportion [vinum]. On se débarrassait des plus grosses à l’aide de la passoire [colum] ; l’opération s’achevait avec le filtre10. Il était généralement en toile de lin; mais les gourmets se plaignaient, avec raison, du goût désagréable que la toile, surtout quand elle est neuve, communique au liquide “.On s’imaginait aussi que l’usage du filtre avait l’avantage de rendre le vin moins capiteux12. C’était ce qu’on appelait saccare (trotxxtÇetv) et castrare vinum 13. Le filtré en toile était, dureste, employéencoredansplusieurs industries11.
5° Saccus nivarius, sac rempli de neige, qu’on plongeait dans le vin pour le rafraîchir. On pouvait aussi verser le vin par-dessus la neige et le filtrer ainsi du même coup. C’était un procédé très simple, à la portée de tout le monde, et qui pouvait dispenser de recourir au colum, employé pour le même usage. Mais avec les vins fins on préférait le colum pour la raison indiquée plus haut : c’est que la toile du saccus en altérait la saveur13. Georges Lafaye.
SACELLUM. — Lieu consacré alentour d’un autel, à ciel ouvert et clôturé, ordinairement de peu d’étendue1 ; il y en avait cependant d’assez grands pour renfermer, avec l’autel, toutes sortes d’édicules, chapelles, colonnes, statues, tables pour les offrandes, des fontaines, des arbres [arbores sacrae]. Quelques paysages pompéiens peuvent nous en donner l'idée2. La forme diminutive du mot sacellum ne marque pas tant, en effet, les étroites limites de l’espace occupé, qu’un rang secondaire dans le culte; ce mot désigne, dans l’usage, tantôt un sanctuaire privé, qui n’a pas reçu la consécration des pontifes [pontifices, p. 571] 3, tantôt un lieu consacré publiquement, mais qui paraît de moindre importance à côté des somptueux édifices ( aedes , templa) où les dieux dont le cülte a grandi abritent désormais leurs images. A Rome, des divinités anciennes et vénérées, mais plus ou moins tombées dans l’oubli, n'ont qu'un sacellum appelé aussi bien ara, fanum , aedes , aedi-
1 Par ox. pour le transport des livres, quoiqu'on suspecte Tbeopomp. fragm. Id5 Muller ; Ps. Longin, i.SAoas, 43, 2; Atheu. p. 67 K; Birt, Bucliwesen, P- 33, n. 2. — 2 Millin, Peint, de Vases, II, 61 ; Lenormant et de Witte, Elite cramogr. Il, 94; voir aeneas, fig. 151. — 3 Raoul Rochette, Mon. inéd. pl. xvii. xx — 4 Plant. Capt. I, 1, 22; Hor. Sat. I, 1, 70; II, 3, 146; Catull. 13, 7; Mari. Y, 39 ; X, 74; XI, 3; Plin. H. n. II, 52, 2; Juv. XI, 26; XIV, 138; Apul. Met. IX, 33, p. 200; Ulp. Dig. XVI, 3, 1 ; Paul. Ibid. 29. — 5 R. «le Longpérier, Recf i. sur les récipients monétaires, ap. Rev. archéol. XVII (1868b P- 113; XIX (1869), p. 131 [quaf.stor, fig. 5919]. — 6 Corp. inscr. lut. VI, 1932; Mommsen, Droit public, trad. Girard, I, p. 411, note 7; Rich, Dict. des ant., s. v. ^»acs à moitié pleins à côté d’un tas de pièces de monuaies, peintures de Pompéi ; Helbig, Wandgem. Campan. il. 1725, 1726, 1727. — 7 Trois lignes d’écriture sur "n sac, peinture de Pompéi; Helbig, L. c. n. 1703. — 8 Poil. VII, 191; IX, 39; X, 192 ; Phot. p. 496, 23 ; Becker et Goell, Chariktes , III, p. 303, 304. — 9 Demosth.
In Olympiad ., or. XL VIII, 12, p. 1170; Bliimner, Technol. I, p. 291. — 10 Schol. Aristoph., Plut., 1087: Poli. VI, 18; X, 75; Plut. Sympos. VI, 7; Senec. Ep. EXXVll, 16 ; Colum. IX, 15, 12 ; XII, 17, 30; Plin. H. n. XIV, 22, 28 ; XIX, 19, 4 ; XXIII, 14, 1 ; XXIV, 1, 3 ; XXIX, 39,2 ; XXXI, 45, 4; Mart. VIII, 45; XII, 60 ; Gloss. V et. à la suite du T/iesaur. d’Estieune ; Becker et Goell, Charikles, u. 347 ; Gallus , 111, p. 429; Bussemaker et Dareraberg, notes de leur édit. d'Oribase, 1. V, c. V, p. 634. — 11 Hor. Sat. II, 4. — 12 Plin. XIV, 22: XXIII, 45. — *3 Theophr. (Sans, pl vi, 7, 41; Plin. XIX, 53. — 14 Pim. XXI, 122; XXXIV, 172 — 15 Gic. De fin. Il, 8, 23 ; Mart. XIV, 103, 104.
SACELLUM. 1 Feslus, p. 251 (Lindmann) : Loea dis sacrata sine tecto ; Trebatius ap. Gell. VI, 12, 5 : locus parvus deo sacratus cum ara; Ovid. Eas.t. I, 275, et V, 130 ; Corp. inscr. lut. IX, 5019, 1420. — 2 A/us. Borbon. XI, 26; XII, S; Zalm, Die schônte Ornam. und Gemalde , II, 60, etc. ; cf. Helbig, Untersch. ueber die Campan. Wandmalerei , c. xxiv. — 3 Cic. Ad Attic. 12, 19 : Fanum quasi consécration.
SAC
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eu la famm Les sace/la ou aediculae des Lares compilâtes, même après que leur culte eut pris sous Auguste un développement nouveau, n'étaient que des autels en plein air, au-dessus desquels on les voyait eux-mêmes figurés dans une niche ou sous un fronton [lapes, com- PITALIA, COMP1TUM] 2. E. SaGLIO.
SACEXA. — Hache de sacrifice [dolabraj.
SALER [poena, p. 537, pontikic.es, p. 571, sacratio capitis, sacrificiumJ.
SACERDOS ('Ispsûî). — Grèce. — I. Définition du prêtre ; differentes espèces de personnes desquelles il convient de le distinguer. — L'Etymologicum magnum, page 468, définit le prêtre en ces termes : « celui qui adresse au dieu les sacrifices » (lepsùç b xàç flusiaç avonréjA-rccov TÜM 06 Wt ) ; plusieurs passages d’auteurs et de scholiasles le représentent comme « celui qui prie pour autrui »’. Si l’on s’en tient à ces définitions, nombreuses sont les personnes qui méritèrent, dans la société grecque de toute époque, d’être appelées des prêtres. Ce sont d abord tous les chefs de famille qui, chez eux, en leur particulier, sacrifiaient à des dieux domestiques et priaient euxmêmes pour les leurs2. Ce sont ensuite tous les professionnels de la prière et du sacrifice, ceux qu’Homère appelle Guoqxoot3, et dont, chez Aristophane Hiéroklès est le type : devins, charlatans, apôtres de divinités nouvelles, qui sollicitaient la piété populaire et prêtaient aux dévots le secours de leur compétence liturgique. Ce sont en troisième lieu des magistrats, civils, politiques, militaires, en qui subsistait la dignité sacerdotale des rois et des chefs de clans primitifs. ©betv se disant couramment de celui qui fait offrir un sacrifice aussi bien que de celui qui l'offre au sens exact du mot 5, on ne sait, pas toujours au juste quel fut, dans telle ou telle cérémonie religieuse, le rôle de tel ou tel magistrat. Mais Aristote distingue expressément des sacrifices qu’il nomme tEcimxai 6u<riai° d’autres sacrifices 6<raç gr, roi; tscsü<7EV à7co8;o(D<riv b voijloç7 j ces sacrifices, que lui et d’aulres écrivains, Plutarque notamment, appellent irà- Tpioi8, et qui paraissent s’être accomplis le plus souvent au foyer de l’État», étaient offerts, dit-il'0, par les héri-
1 Jordan, Topogr. d. Stadt Boni, II, p. 278; Id. in Hermes , XIV, p. 577 sq.; Marquardl, Handbuch (Irad. fr. Le culte chez les Rom.) I, p. 182-184; Wissowa, Belig. vnd Kultus de Borner, p. 400-402. — 2 Wissowa. L. I.
SACEKDOS.l Aesch. C. Ctesiph. 18 : Toù; îû?eï; **t fà; ÎEoelaç... toù;
JuS, -?o, Bsoù; t4xoli£»ou;. Cf. Plut. Cum princip. philos. 3, 7 ; Sebol. Aristoph. Ban. 297. — 2 Arisloph. Fax, 937 sq. ; Is. De Ciron. her. 18 ; etc. Voir sAcnA. — 3 lliad. XXIV, 221; Od. XXI, 145; Eustath. ad l. — 4 Arist. Pax. 1043 sq. — 5 Cf. Martha, Les sacerdoces athéniens , p. 73. — 6 Arist. Polit p. 1285 B, 1. 9-10. —7 lb. p. 1322 B. — 8 Iü. p. 1285 B, 1. 14 sq. ; Plut. Quaest. conviv. VI, 8. I . — « Arist. O. I. p. 1322 B ; Plut. L. I. — Arist. O. I. p. 1322 B.
— 11 Paus. I, 5, 1 : K«i « Joua? si t.Txîia (dans la tholos) o\ nfutiven; cf. Kôhler,
Dermes, V, p. 334. Sur les sacrifices précédant les délibérations de l'assemblée (Inscr. pr. 11. 417, 459, etc. ; [Dem.], Prooem. 54;Theophr. Char. 21), cf. Gilbert, Staatsalterth. 12, p 326, n. 1. — ™ Arist. 'AS. «où. 57, 1 : fins-, dxi rv «ai ris
««Tfics; Bxala; Su»»*? oÔto; (l'archonte-roi) «toq; Poilus, Unom. VIII, 90 : «ai «a
; -.b; r«t?îou; Juala; 8ioi.tr (ce mot SioixeTv semble faire allusion à des fonctions d administrateur, d'organisateur, plutôt qu'à des fonctions proprement religieuses); Arist. a. I. 58, 1 : 8 i,i ;Uv (le polémarque) 6-jffia; Tr,v TE TT, T ’ApTEjxi Si t«, T AypoTÉpai «atrcuT 'Evua'xtwi... xai 'Aç^oSt'm «ai 'ApiaEoyEiTovi îi ivadaaaTa «ouï. — 13 Plut. QuaCSt. COtlV.
Vi, 8, 1 . U Dittenberger, Sylloye 2, 616. — 15 Ibid. 426, 1. 17 sq. — *6 Ainsi que
l'affirme l'auteur de la Besp. Laced. 15, 2 ; f8«,»t Tà? (Lycurgue) Bùuv giv fa aiU« T.Ço ,f««; Tâ Sr.gSata £««««. Le teste d’Hérodote, VI, 57, est d'une lecture douteuse (Buair, ou flualr(v ?) et d'une interprétation contestable. — 11 Herod. VI, 56.
— 18 Hermes, XXI (1886), p. 308, note. Cf. Arrian. Anab. Il, 26 ; etc. — 13 Ainsi, fi Calaurie, un certain Agasiklès et sa femme Nikagora ayant consacré à Poséidon
une somme d'argent et un terrain, les citoyens décident que chaque année on choisira deux ÈnipExtiTai qui, avec les revenus de la donation, « sacrifieront à Poséidon une brebis adulle et une autre à Zeus Soter, ayant élevé un autel devant les statues des donateurs à côté du bouleutérion : llittenberger, Syllogei, 578. — 20 Sur les Ufonoioi, cf. Dôrmer, De Graec. sacrificulis gui 1(0x110! dicuntur , dans les Disserta!. Aryentoratenses, 1883; Schfill, Athen. Festcommissionen,
tiers des anciens rois, apyovtsç, paatXsîç, npu-cavet; [regnum, p. 822]. De ce genre devaient être, a Athènes, certains sacrifices offerts par les prytanes", par 1 archonte-roi et par le polémarque12; à Chéronée, le sacrifice offert par l’archonte local lors de la pouXtpou èÇéXaatç " ; à Los, le sacrifice offert à llestia, au mois de batromios, par celui qu’une inscription appelle yspeoef/opo; (ifaotXéoiv 14 ; à Stiris, les sacrifices offerts par V Kiérotarnias au nom des anciens Médéoniens 10 ; etc. A Sparte, si les rois n offraient pas en personne tous les sacrifices publics 16, ils faisaient tout au moins fonctions de prêtres vis-à-vis de Zeus Lakédaimon et de Zeus Ouranios 11 . En campagne, il pouvait arriver que le général sacrifiât pour l’armée ,8. Enfin, des sacrifices étaient parfois offerts au nom de la cité, d’une subdivision de la cité, d’un corps politique, d un groupement quelconque, par des commissions, permanentes ou temporaires, instituées ad /ioc19. Parmi les fonctionnaires très différents les uns des autres qui s’appelèrent È7ug7)vtot, parmi ceux que désignale nom îspoitoioî20, il dut y en avoir qui offrirent, à proprement parler, des sacrifices: c est le cas, semble-t-il, à Athènes, pour les ieponotot des Augustes Déesses 21 ; pour ceux qui étaient tirés de la boulé au moment des EiCTtT/jpta22 ; peut-être pour les dix ispoitcitoi eut ta èxGugaTa, désignés annuellement en vue des sacrifices que pourrai t ordonner un oracle et de ceux par lesquels on chercherait un présage23 ; peut-être aussi pour les dix iepoTcoict xolt’ èvtauTÔv n ; à Délos, pour les hiéropes d’Apollon 25 ; etc.
Ces divers personnages, quelque nom qu ils aient porté ?G, n’ont pas été exactement des prêtres. Dès avant le début de la période classique27, le prêtre, au sens étroit du mot, est le desservant attitré d’un sanctuaire28, l’intermédiaire officiel entre le dieu, ou les dieux, qui régnent dans ce sanctuaire et les fidèles qui viennent les y prier, c’est-à-dire leur offrir des sacrifices ; il ne peut exercer que là son ministère ; et là, en revanche, il jouit d’un monopole. Il arriva bien quelquefois, surtout à la basse époque, qu’un seul prêtre desservît deux sanctuaires du même dieu 29, ou même plusieurs sanctuaires de divinités différentes30. Il arriva aussi qu’il y eûl plusieurs prêtres ou prêtresses attachés simultanément à
dans les Sitzungsberichtc de l'Académie de Munich, 1887. Sur les émgevio,, Dôrmer, O. I. appendice. — 21 Dem. C. Alid. 115 : Tar5 aE|**«rî Btat; tepoaoi'ov aipe6Évia. . . ««'. ««tapEagivo» «S» Ut5v (sur la valeur de cette «pression, voir ci-après, § H, 3»). — 22 Ibid. 1 14 : Etaivèpi' ûxlp tSJ; fou7.su Upoitoifjaai «a'i fluoT', «ai «aTàçtaaOai vm» Uob». — 23 Arist. AB . xol. 54, 6 : . . . of xà te gavTtljTà îipà Bùouxiv, xâs ti xaV/uEpSjaai Sii\i «aXXiEpoffai |ietô. tw« |lo.vteu,v . Toutefois, sur les fonctions respectives des devins et des hiéropes, cf. Schol. Dem. C. Alid. 115) : LPo«oiov 8è «aXoùai t'o*
ÉTCoaTEÛovTa TOUS pàvTtis ote 6ÙOUO. un «où TL «ax oup jô.alv i* vaT; BuTiatç. — 24 lb. 54, 7 :
... O? Buaia; si «,««; BOouoi. - 25 Bull. corr. Iiell. XIV, p. 418-419. - 26 Des métrayyrtes qui couraient le inonde en promenant le culte de Cybèle. des personnages équivoques, comme Ninus, qui introduisait fi Athènes, en dehors de tout sanctuaire officiel, les fêtes de Sabazios, sont appelés parfois Upst;, Wpeiai. Quelques inscriptions éphébiques mentionnent des éphèbes, des enfants ïeper; (cf. Bull. corr. Iiell . XV, p. 257, 278) . on suppose qu'ils étaient chargés d'accomplir, lors de certaines fêtes, les rites et les sacrifices qui précédaient les concours agonistiques cl les jeu* (lb. p. 278). Sur les Itptiai «avayorç d'Éleusis cf. Foucarl, Les grands mystères
d'Éleusis, p. 67. 21 Le prêtre tel que nous le définissons apparnit déjà chez
Homère. Témoin Tliéano, qui introduit les femmes troycnncs dans le sanctuaire d'Athéna, présente leur offrande à la déesse et prononce pour elles la prière (lliad.
V| 298 sq.). 28 Ce sanctuaire ne comporte pas nécessairement un temple, et
n'est pas toujours un sanctuaire de l’État. Il y eut des prêtres attachés à un leménos, à un autel. Il y eut des prêtres de tribus, de dèmes, de phratries, de ysvr;, de thiases, ctc. — 29 Un seul prêtre pour les deux temples d'Asklépios sur le versanl sud de l'Acropole d'Athènes : Athen. Alittheil. Il, p. 255. Une seule prêtresse pour le Parthénon et l'Érechthcion : lb. et Ath. Alitth. XII, p. 195. A Stratonicée, au u" ou tu" siècle de notre ère, le même homme est prêtre simultanément de Zeus Clirysaor, de Zeus Narasos et de Zeus I.ondargos ; Bull. corr. Iiell. XII, p. 83, 88. — 30 Inscr. yr. XII. 1, 786 (Lindos) ; Bull. corr. hell. XIV, p. 365 (Stratonicée) ; ’E». ’ Apy . 1892, p. 2(1, 23, 25 (Sparte); etc. A Stratonicée, à l'époque impériale, un seul homme exerce i la fois les deux principaux sacerdoces du pays : celui d'Hécate et celui de Zeus l’anamaros (Bull. corr. hell. XII, p. 83, 86, 88),
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un même sanctuaire Mais ce furent là des cas exceptionnels2. Par contre, un même individu pouvait être tour à tour prêtre de divers dieux ; les textes qui le prouvent surabondent3.
11. Fonctions du prêtre. — Les fonctions des prêtres grecs peuvent être réparties en trois groupes, conformément à la division que M. Martha a proposée*.
1° Fonctions diaconales. — Les prêtres sont les « serviteurs du dieu » 5, et ils doivent veiller à ce que le séjour dans son temple lui soit agréable. De là, l’obligation de soigner sa statue, de la laver, de la parer9 ; de conserver propres et bien rangés le sanctuaire, les constructions annexes, le péribole7. A ces fonctions diaconales proprement dites, nous pouvons rattacher certaines fonctions de police8. Les prêtres tiennent la main à ce que personne ne profane ou ne dilapide le domaine du dieu: par exemple, à ce qu’on n’y coupe pas de bois 9, à ce qu’on n’y tire pas de la pierre, à ce qu'on ne vexe pas les animaux sacrés; ils font respecter le droit d’asile10 ; ils empêchent d’entrer, de sacrifier, les personnes qui n’en ont pas le droit11 ; bref, ils répriment tout délit, tout désordre à l’intérieur de l’hiéron 12, et imposent l’euxocrpua13. Dans l’exercice de cette première espèce de fonctions, les prêtres sont, d’ailleurs, très souvent secondés, ou même suppléés, par d’autres personnages. Ils le sont, pour peu que le sanctuaire ait tant soit peu d’importance, par nombre de fonctionnaires subalternes ou d’employés [niERomju, neocoros, zacoros, etc.)1*, par les membres de commissions sacrées ou de certaines familles15. Ils le sont aussi par les magistrats civils : la police des cultes et des édifices religieux étant réglementée ordinairement par l’État, ou par une fraction de l’État qui est propriétaire, il est naturel que; les détenteurs de la puissance publique aient qualité pour la faire observer. Dans une inscription attique, le prêtre d’un culte de dème, celui d’Apollon Érithaséos, fait une proclamation et une défense en son nom, au nom des démotes et au nom du peuple d'Athènes 16 ; si les délinquants qu’il saisira sont esclaves, il pourra, à lui seul, leur faire administrer cinquante coups de fouet; mais si ce sont des hommes libres, il devra, pour leur infliger une amende de 50 drachmes, s’entendre avec le démarque; dans l’un et l’autre cas, le nom du délinquant sera transmis par lui à la boulé et à l’archonte-roi ; le
1 Exemples : plusieurs prêtres simultanés d’Artémis Kékoia à Lindos (/ nscr . gr. XII. I, 883); un prêtre et uue prêtresse d'Artémis Hymma à Orchomcnc d’Arcadie (Paus. VIII, 13, 1) ; un prêtre et une prêtresse chez les orgéons du Pirée (Michel, Recueil cl’inscr. 979); etc. — 2 Lorsqu'un prêtre est présenté comme étant à la fois prêtre de plusieurs dieux, il arrive souvent que ces dieux soient adorés ensemble dans le même sanctuaire ; cf. Ditteuberger, &yllOQe 2, 627 (...xat xùîv ttUuv 8e«5v tôîv èvxE|j.Evrüjv oatnv îtpâtat 6 îÉp £to;) ; ’Eç. JAoy. 1892, p. 20 (... xat Twv ffuvxa0Et8pj;jLevtuv 8u7»v Èv xoï ; icpoYEypa|i.ptivoi; UpoTç) ; p. 23 (.,. xat tiuv mivxaOEiSpu,/ évwv Iv Tui Te pL£ v£ i Oeo>v). Diodorc de Sicile dit nettement que la multiplicité des prêtres attachés à un même sanctuaire n était pas ordinaire chez les tirées (1, 73, 5). Quelquefois, les prêtres ou prêtresses pouvaient avoir des vicaires, dont le choix leur appartenait : cf. Dittenberger, SylLoge 2. 598 ((u?iépeia); 737 (àvOtepeûç). — 3 A la basse époque, il V eut en certains pays une sorte de cw sus honorum sacerdotal : par exemple à Stratonicée, où les prêtrises de Zeus Chrysaor et de Zeus Pana i.aros étaient la préparation ordinaire à la prêtrise d’ilécate (Bull. corr. hell. XI, 36 ; XV, 170). — 4 Martha. Sacerdoces athéniens, p. 44. — 5 pollux, On. 1, 14 : 07 Sà x.;.v flewv 0eç ttTEUxai WpeT;
Cf. Martha, O. I. p. 51 ; Lebas-Foucart, J nscr. du Péloponnèse, p. 213, 352 h ; Bull. corr. hell. XIV, p. 186. — 6 Exemple : Michel, Rec. d'inscr. n° 735, 1. 130-132 : ... Tïpovooûxevoç Oepa- ta; te xat xo<rpiot> irpE'ttovToç ieoiùv àyaX|AttTtiJv. Cf. Martha, O. I. p. 45- 49. — 7 Exemple : Ditteuberger, Sylloge 2. 594 : [Kocruerv] Si to.» leçîj tôv vabv xetT àjAêCpav' Èitt|j.s]X‘aOat Si aùxbv xai xàç <rcotà[; toi; irb]x tuiT * AtrxXaimîtut oicwç *f/0ctp[à tji]. — 8 Platon {Leg. p. 758-759) rapproche les prêtres des aslyuomes et autres magistrats de police. — 9 Exemple : Dittenberger, 568. — 10 Ex. : Ditten-
tout, en vertu d’un décret de la boulé et du peuple.
2° Fonctions administratives. — A l’origine, le prêtre administrait la fortune de son dieu, entretenait et réparait les édifices sacrés, conservait les offrandes, affermait ou faisait valoir les immeubles, gérait les capitaux17. Cet état de choses subsiste cà et là dans le monde grec, à l’époque classiqueetplus tard18. Les prêtres sont nommés dans un décret attique de la fin du ve siècle parmi les personnes qui doivent avoir connaissance des prêts d’argent consentis par les trésors des temples19. Dans un décret du dème de Myrrhinonte, datant du ivc siècle, il est prescrit aux prêtres, s’ils prêtent de l’argent sacré, de le prêter sur bonne hypothèque, et de -placer sur le fonds hypothéqué un opo; avec le nom du dieu qui a prêté20. Le prêtre d’Asklépios à Athènes, aux iveetmc siècles, reçoit les ex-voto, dont il fait remise au moment où il sort de charge21 : il aide à en dresser l’inventaire22: lorsqu’on procède à une refonte partielle, s’il s’agit d’une refonte peu importante, peut-être il s’en occupe seul23 ; nomme-t-on une commission, il figure (de droit, à ce qu’il semble) au nombre des commissaires2*. De même, en pareille circonstance, le prêtre du Héros Médecin25. A Lindos, dans le cours du ine siècle, un prêtre d’Athéna est chargé de payer la gravure d’un décret rendu en l’honneur d’épistates20. Dans un sanctuaire de Pergame, vers la fin du même siècle, le prêtre veille sur l’argenterie et autres objets précieux ; il entretient et donne à ferme des èpyacTvjpta appartenant au dieu27. A Ilion, au n° siècle, un prêtre de tous les dieux fait Ix toS Upoû àpyupi'ou un don de 15 000 drachmes en vue de la célébration des Panathénées 28 ; etc. Mais, dans le domaine administratif, la compétence sacerdotale est très communément limitée par l’activité d’autres personnes 29 [prosodoi] . Des intendants ou trésoriers des dieux (xapu'ai
tiov ispaiv [ pTigaftov, Upo-rapuat, lEpogvifjpLovsç, Upanttftot, iepo- 7rGiot, kpovdgot, Upâpyat, vEto-Actai, vaocpuXaxeç, etc.) existèrent en nombre de pays30; ou bien la comptabilité des richesses sacrées fut tenue par des fonctionnaires de l'État31. A Athènes, il y eut un collège annuel de dixlepûv ÈTciffxEuaaTai'32, et un ou plusieurs architectes eut xi lepâ33. Un décret de 284/3 nous montre la prêtresse d’Aphrodite Pandémos faisant faire une démarche auprès de la boulé et du peuple pour que le temple qu’elle dessert soit mis en tenue de fête le jour de la
berger, 653, ligne 83. — H Herod. V, 72; VI, 81. — 12 Dittenberger, 589. I. 9 sq. :
*Av Si Ttç àStxEÏ Èv ioT ieooT r\ £Év7Ç r, SïjpiÔT q;, ÇtjpuoÛtw ô tspEj; |AÊ/p t — e'vte Spa/jAÉuv xjptw;
xxX. — 13 Dittenberger, 594, 1. 24 sq. ; ’EiïiaeXeTaSou Si *«1 xfi; Ejxoo-fxta; xijç xaxà to tEpbv iràffï^ xbv îepE'a xtX. ; Michel, Rec. d’inscr. 68 9. 1. 10-1 1 : lict|tefisXv)Tat Si xa; xi[ç Toy vaoo euxo'i pua;. — 14 Cf. nkocoros. hiekoüuli. — 15 Ainsi les eaiS'jvTtt.’. d’Olympie, soi-disaut descendants de Phidias, qui prenaient soin de la statue de Zeus ; à Athènes les Praxiergides, qui déshabillaient l’image d’Athéna Polias au moment des Plyntéries ; les Loutrides et les Plyntrides, qui la baignaient ; etc. — 16 Dittenberger, 568. — 17 Cf. Swoboda, Ueber yriech. Schatsveribaltung , dans les Wiener Studien , XI, p. 80 sq. — 18 Swoboda, O. I. p. 80, 82. — 19 Dittenberger, 21 • faoipuivovtov Si Tà YEypapipie'va Ilot te ll-.EpEÇ xoù Ilot htcpoitntot xai Et xt; aXXoç oISev. — 20 Michel, Rec. 150. — 21 Jnscr. gr. 11, 835, 1. 74 : TûSe ispoffT:ac.éSu»xEv tEpEÙ; AtTxXT|TctoCf Tà àvaTE0Évra lo’ Éaoxoiï ; 1. 78 : TaSe irpo<n:apÉScuxEv tEpEÙ; ’AirxXrçirioiJ. — 22 Michel, 821, 1. 7-8 : Taùxa; eçtj ô Îeoeù; Eùvtxcdiri; ’AXatEÙ; jraXatà; Etvat ; l. 3 : xauxa; 5eïv e or, àicoSoùvai AioxXÉa Muppivoûffiov. — 23 Martha, O. I. p. 109 et il. 5. — 24- Michel, 823. Cf. Martha, O. I. p. 107. — 25 Michel, 687 ; lnscr. pr. Il, 403, 404. — 2G Michel, 435. — 27 Dittenberger, 604. — 2S Michel, 731 ; cf. Swoboda, Wietie'i' St. XI, p. 69-70. — 29 Aristot. Polit, p. 1322 B, 1. 18 si j . : otXXo 8 eîSoç è~c[ieXe(uç icepi toùç
Oeoj;, oiov tepEf; te xa: etci|ae Ar,Ttt i tùîv uepi Tà upà Toi? awî^EffÔaî te Tà unàp/ovTa xat àvop0ou<T0ai Ta TtcUTovTa xùlv o!«o8oarqiax<i>v xac T«uv àXXtov o«ra TÉTaxTai itpoç Tiùç 9eoûç. EupiSaîvEi Si ttjv èiupLÉXEiav tgeûty)v Èvtayou piÈv elvat p.;av, oiov àv puxpaï; lïôXeatv,
èviayoù 8à itoXXà; xat xEywptCTjxiva; xfj; tepbiaûvr.ç. — 30 Swoboda, Wiener Stud. XI, p. 82. — 31 Swoboda, 1b. — 32 Arisl. ’AG. ïloX. 50, i. — 33 Michel, 687, I. 29-30. Cf. Martha, O. i. p. 107.
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grande procession ; et ce sont les astynomes qui reçoivent la charge de polir les autels, d’enduire de poix la toiture, de laver les statues'. A l’époque impériale, un prêtre d’Asklépios sollicite l’autorisation de réparer l’Asklépieion à ses fraisi 2. Quand il s’agit de fondre des ex-voto appartenant à Asklépios ou au Héros Médecin, c’est la boulé ou le peuple qui décrète l’opération ; au prêtre sont adjoints, pour en surveiller l’accomplissement, le stratège sut x-rçv -apa<yx£ur(v, l’architecte ÈTtî xx {spi, des aréopagites, de simples citoyens3. A Oropos, en pareil cas, le prêtre d’Amphiaraos ne parait jouer aucun rôle4. La location des tsuévt, rentre, à Athènes, dans les attributions de l’archonte basileus5; ailleurs, nous la voyons faite par des x-vi [jlxxüvxi, des hiéropes, des agoranomes, etc. [rROSODOi]. La préparation même des fêtes religieuses, des sacrifices publics, n’est pas ordinairement laissée aux soins des prêtres. Tantôt des magistrats civils en sont chargés : par exemple, à Athènes, le basileus, l’archonte, le polémarque, etc. Tantôt elle est confiée à des commissions spéciales : tepo-roioi, Èrig-sA^Tal, êiup.Vjvtot, [ioüSvac, .etc.6 *. C’est tout au plus si nous voyons le prêtre présider au choix des victimes '.
3° Fonctions liturgiques. — Ce sont celles qui distinguent essentiellement le prêtre des autres fonctionnaires sacrés. En général, on ne célèbre pas dans les temples grecs de service religieux quotidien8. Il arrive que le prêtre soit chargé par la communauté d’offrir en son nom un sacrifice au dieu une fois par an, une fois par mois, ou plus 9 ; en dehors de ces occasions, il ne fait qu’assister ceux qui, à intervalles réguliers ou irréguliers, à titre privé ou à titre public, viennent sacrifier dans le sanctuaire10. Mais alors, quels que soient les sacrifiants, le prêtre doit être là et participer au sacrifice". Si les textes où sa coopération est stipulée, signalée, ne se trouvent qu’en petit nombre, c’est que la chose allait de soi et qu’elle pouvait être sousentendue12. Au contraire, la faculté de se passer du prêtre, étant une rareté, méritait qu’on la précisât en termes exprès, et elle est précisée effectivement dans plusieurs règlements religieux. Cette faculté existait, par exemple, à l’Ampharaion d’Oropos, mais seulement quand le prêtre était absent, et s’il s’agissait de sacrifices offerts par des particuliers13; à Milet, si un étranger voulait sacrifier dans le sanctuaire d’Apollon, il pouvait prier de l’assister, au lieu et place du prêtre, n’importe quel Milésien 14 ; à Chios, dans un sanctuaire d’Héraklès appartenant à un yÉvoç, le prêtre, absent,
i Diltenberger, 55G. — 2 Ditlenberger, 558. — 3 lnscr. gr. Il, 836; Michel,
liée. 687 ; Jnscr. gr. II, 403, 404, 405 b. — '* Michel, 827. — î> Arist. A0.
rioA. 47, 4. — <>A Halicarnasse, ce sont les femmes des prylanes en fonctions
pendant le mois d'hérakleios qui sont chargées de préparer le sacrifice à
Artémis Pergaia (Dittenberger, 601). — 7 par exemple à Cos, lors du sacrifice offert en Batromios à Zcus Polieus (Ditlenberger, 616). — # L'offrande de sacrifices publics quotidiens sur l'autel de Zeus à Olympie est signalée par Pausanias (V, 13, 5) comme quelque chose d'extraordinaire. V' était préposé, à l'époque romaine, un fonctionnaire spécial, appelé *a0Y)H£ç>o0ÔTr,; : cf. Diltenbergor, 612, n. 10. — 9 Schomann-Lipsius, Griech. Alterth. I|4, p. 455-456. — 10 Une inscription de Cos nous montre un prêtre veillant à ce que certaines personnes offrent régulièrement, dans le sanctuaire qu’il dessert, des sacrifices qui leur sont imposés (Dittenberger, 040). — 1 1 Marlha, O. I. p. 79. — 12 Platon le laisse entendre dans ses Lois , où il emprunte beaucoup de dispositions à la réalité qui l’entourait : IIob; ta or, jAÔata îxw 0 jaxuv xal xoTç ii^iCDrî te xa \ tcpttatç ty^et ji^étoj tà
6 jjiatft, ol; àyvEta to jtwv (909 D). Nous lisons dans le règlement d'un sanc¬
tuaire de Mên Tyrannos (Dittenberger, 633) : Mr(0lva ôuffràÇeiv ave -j xoî xa0et$pu<rapivoy
t b îeoov. — 13 Dittenberger, 589. — 14 Diltenberger, 627 : ’Hv l-lva; îepoiîotY]ï twY
’AicoWam, Tpoï'pîaOat x>3v àaxojv ov av 0é/.r,t ô Sévo;. (Sur le sens de -rcpoTepâ'rOai, cf.
Frankel, Jnschr. von Pergamon , I, p. 168; Ziehen, JRhein. Mus. 1904, p. 401).
peut, être suppléé par un de ceux &>v al Aoyyac s'.afv u.
En quoi consistait l’intervention nécessaire du prêtre dans l’acte du sacrifice? 11 n’est pas douteux que fréquemment il maniait lui-même le couteau, qu’il portait à la bête le coup mortel, lui ouvrait le ventre pour en arracher les entrailles, la dépouillait et la . dépeçait en morceaux : des passages d’Euripide <G, de Plutarque17, de Lucien18, le rapprochement plusieurs fois répété du prêtre avec le cuisinier19, nous fournissent de sûrs témoignages. Mais, non moins certainement, cette besogne sanglanLe pouvait être abandonnée par le prêtre à des auxiliaires ou à des serviteurs. Iphigénie, dans Iphigénie en Tauride, se défend de frapper les victimes : <> le soin d’égorger (crtpayta) », dit-elle, « regarde d’autres personnes» 20 ; et, à la question d’Oreste : « Femme, tu immoles toi-même les hommes avec l’épée? » elle répond sans ambiguité : « Non (oùx). »21. Nous connaissons en différents pays l’existence de fonctionnaires qui portaient le nom de 0ûxr,<; ou Upo6ur*)ç [hiérotuytès] ; ces fonctionnaires durent être, au moins dans quelques cas, des spécialistes de l’immolation, distincts des prêtres22. Il en fut de même, selon toute vraisemblance, de plusieurs des pxyeip&i que nous trouvons mentionnés çà et là dans le personnel d’un sanctuaire [coquus] 23. Laissons donc de côté la boucherie et la cuisine sacrées. Les moments du sacrifice où le prêtre doit agir en personne sont au nombre de deux24 : 1° Il voue la victime à la mort, il la consacre et commence l’otîrande. C’est ce que veut dire Iphigénie lorsqu’elle déclare : xaxàp^ogat gév, dipàyia 8’àXXonnv piAet. On trouvera dans l’article sacrificium le détail des opérations que désigne le mol xatapyepa i. 2° Il prononce la prière qui accompagne l’oblation. Témoin ce paragraphe du règlement d’Oropos23 : Kaxeû^ecrOai 8s tmv l'epwv xai itù xôv [ioopbv Èiuxifisiv, oxav irapeï, xôv tspéa ; ou bien encore la question que les pivxstç ttuôixoi, dans Andromaque *6, posent à Néoptolème : o) veavt'a, ri acn 0süm xaxsu^opeaôa 2'.
Ici et là, l’intervention sacerdotale a pour objet d’assurer, par l’observance des formalités imposées, la valeur et l’efficacité du sacrifice. Le prêtre grec est le conservateur des rites, une espèce de vop-oipûAaS; 28. Ses fonctions proprement religieuses ne vont pas au delà : il ne prêche pas et il n’enseigne rien.
III. Conditions requises pour être prêtre. Désignation des prêtres. Durée des fonctions sacerdotales.
Parmi les conditions physiques requises pour l’exercice du sacerdoce, la plus commune est celle qu’expri-
— 16 Dittenberger, 627 (ic^oïepYjxeuéTw ; cf. Frankel, L. /.)- 16 Herc. Fur. v. 451-
452 (ttç îtpeûç t(ç rrouyiv^. . . «povtûç ;)• — ^ Non posse suciv . viv. soc. F pic. 21, p. 1102 G (tcoï tepec açàxxovTi). — 18 De sacrif. 13 (ô $è îeçeù; aùtb; ^tqxev w«y,xlvoç *tX.) - ™ P. ex. Plut. L. t. - 20 Jph. T. 40-41. - 21 Ibid- 621-622. — 22 Je pense à des hiérothytes comme celui d’Aléa (Michel, Recueil , 695), comme celui de Thyrreum (Michel, 865), ou comme ceux de Messène (Boeckh, Corpus , 1297). Une inscription de Magnésie du Méandre mentionne un Oôtr.ç an service de l’État (Diltenberger, 553: tou 7,v)Touçyoùvtoç Oûxou tr)f itôXet) ; une
inscription de Mytilène, un x<»v xîjç koVew; îeçwv itçoOûxaç {lnscr. gr. XII. 2, 484). Un Oûtyjç figure dans un catalogue de fonctionnaires religieux provenant de Rhégium ; lnscr. gr. XIV, 617. — 23 Cf. Atheii. Mittheil. XIX, p. 43 ; Diltenberger, 140, note 23. — 24 Marlha, O. I. p. 82 et 84-86. — DiLtqpberger, 589. — 26 Androm. 1104-1105. — 27 Les hérauts ou hérauts sacrés (ÎEooxvjpuxEç) que nous voyons parfois prononcer des prières publiques (cl. Ditten berger, 552, 553 ; Jnscr. gr. Il, 57 b\ Acschin. C. Tim. 23; Thuc. VI, 32. Ath. 149 E; etc.) ne le font ordinairement que si l'acte religieux s accompli! en dehors d'un sanctuaire [phaf.co]; s’ils le faisaient dans un sanctuaire, ils se bornaient, je pense, à répéter plus haut les paroles qu’avait dites le prêtre.
— 28 Gf. Plat. Leg. 800 A (vojAoeMayÉç te xai lépeiou *ai i epeTç) ; 87 / D (|*Exà
vo|ao»j Xâxo»v y. ai ieo£o>v).
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ment les mots àæeX-iqç, iiyi-qç, oXo^X-ripo; : les ministres des dieux doivent être exempts de tares et d'infirmités corporelles *. Il arrive même qu’on exige d’eux la beauté2. Ils doivent appartenir, suivant les sanctuaires, à l’un ou à l’autre sexe 3. Des prêtresses paraissent avoir été affectées de préférence au service des divinités féminines ; mais il s’en faut de beaucoup que cette règle soit absolue*. D’ailleurs, il n’est pas sans exemple que, dans un même sanctuaire, coexistent prêtre et prêtresse 5 . Ces conditions d’âge sont extrêmement variables. Les règles que Platon et Aristote ont proposées dans leurs ouvrages théoriques6, — choisir les prêtres et prêtresses parmi les personnes qui ont atteint la soixantaine, parmi ceux qui, à cause de leur âge, ont renoncé à la vie active, — n'étaient pas observées dans la réalité. Un proverbe fameux (’épya vswv, (BotAat Sè (j-éa-uv, sùyat 8è yepovxaiv) semble bien indiquer qu’aux yeux des Grecs les hommes âgés, ou tout au moins entrés dans la période de la maturité, étaient les mieux qualifiés pour la prêtrise7; mais auteurs et inscriptions nous parlent de prêtres enfants8, qui quittent leur emploi dès que la barbe leur pousse9, de prêtresses qui ne sont pas encore nubiles 10 ; des règlements stipulent qu’un prêtre d’Asklépios et Hygieia, à Cos, n’aura pas moins de quatorze ans" ; une prêtresse de Dionysos, à Cos également, pas moins de dix l2. Enfin, une condition physique exigée de certaines prêtresses était la virginité 13 ; ou bien, elles devaient n’avoir eu de commerce qu’avec un seul homme ".
Socialement, le prêtre devait être membre de la communauté à laquelle le culte appartenait; s’il s’agissait d’un culte de l’État, il devait, en règle générale, être citoyen, et citoyen épitime [atimia] 15. On exigeait même quelquefois que ses ascendants eussent été citoyens avant lui. A Athènes, le naturalisé ou 87)|j.o7rocTiToç ne pouvait exercer aucune prêtrise; ses fils seulement le pouvaient, s’ils étaient nés postérieurement à la naturalisation de leur père, d’un légitime mariage avec une citoyenne16. A Halicarnasse, il était de règle que la prêtresse d’Artémis Pergaia fût citoyenne êirl xpetç ysveàç, en ligne paternelle et en ligne maternelle17. Il fallait, d’autre part, que le prêtre eût bonne réputation, et qu'il fûtd’une famille estimée18; dans les états aristocratiques, les sacerdoces furent sans doute réservés assez souvent
1 Plat. O. c. 759 l; Anaxandrid. fr. 39 Kock (= Ath. 300 A), v. 10-11; Etym. m. s. v. ; Dittenberger, 594, 1. 9-10; 598, 1. 9; etc. Les prêtres eunuques
qui ont desservi çà et là en pays grec les cultes de certains dieux, parfois dans des sanctuaires publics (ainsi dans le sanctuaire d'Artémis à Ephèse), étaient d institution orientale et recrutés parmi les étrangers. — 2 Cf. Pausan. Vil, 24, 2 (à Aiglon); IX, 10, 4 |à Tlièbcs); Polyaen. Strateg. VIII, 59 (à Pellènc). — 3 Hérodote signale, comme contraire aux habitudes grecques, qu'eu Égypte tous les prêtres, prêtres de dieux ou de déesses, doivent appartenir au sexe fort (II, 35). — <■ Cf. Paus. II, 33, 3 (prêtresse de Poséidon à Calaurie) ; IX, 27, 5 (d’Héraklès à Thespies); Jnscr. yr. III, 313 (d'Hélios à Athènes); Bull, de corr. hell. IV, p. 399 (des Corybantes à Halicarnasse) ; Diltcnberger, 598 (de Dionysos à Cos) Paus. VIII, 47, 4 (prêtre d'Athéna Poliatis à Tégéo); etc. - 5 Cf. Paus. VIII. !3, 1 (sanctuaire d'Artémis Hymnia à Orchomène). Au contraire, l'alternance de prêtres et de prêtresses desservant un même culte est chose extrêmement rare ; elle s explique sans doute par la nécessité de ne préposer à ce culte que des membres d une certaine famille (Frankel, Jnschr. von Percjamon , commenlaire du u” 340). - 6 plat. Leg. 759 D; Arist. Polit. 1329 A, I. 32-34. — 7 Pour l'hiérophante d’Éleusis, cf. Arrian. Diss. Epict. III, 21 ; Foucart, Les grands mystères Eleusis , p. 25. On préférait surtout une personne d âge lorsque prêtre ou prêtresse était tenu à la continence; cf. Plut. De Pyth. orac. 20 ; Paus. VI, 20, 2 ; VIII, 5, 8.- 8 Paus. VIII, 47, 2 (Tégée) ; X, 34, 4 (Élatée) ; Bull, de corr. hell’.
’ P‘ ^ p. 70 (sanctuaire de Zeus Panamaros) ; etc. — 9 Paus. VII, 24, 2 (Aigion). — 10 paus. u, 33, 2 (Calaurie); VII, 2fi, 3 (Aigire); elc. — Il Paton-Hicks, user. ofKos , n» 30. — 12 Dittenberger, 598. — 13 Ainsi, — sans parler des prêtresses impubères dont il était question précédemment, — de la prêtresse d’Aphrodite à ocyone (Paus. II, 10, 4) , de la prêtresse d’Héraklès à Thespies (Paus. IX. !] 3)
aux citoyens des classes dirigeantes ; Aristote en interdit l’accès, dans sa république idéale, aux cultivateurs etaux artisans19; à Chalcédoine, le sacerdoce d’Asklépios ne peut être exercé que par un citoyen oot Bagofftopyt'a; pté [teuti] 20. Mais surtout il arriva en tout pays que les desservants de certains cultes fussent tirés, exclusivement, de familles déterminées ; ils étaient alors prêtres xxri ysvoç, Btà ysvou;, et les sacerdoces qu’ils détenaient s’appelaient Ttâ-rpiat Ispaxruvai **. Ainsi, dans la démocratique Athènes, les Ëtéoboutades avaient le monopole de fournir le prêtre de Poséidon Érechtheus et la prêtresse d’Athéna Polias ; les Thaulonides, le prêtre de Zeus Polieus; les Eumolpides, l’hiérophante d’Éleusis; les Kéryces, le dadouque ; les Philléides, la prêtresse de Déméter et Koré; etc. 22. Un pareil monopole pouvait tenir à diverses raisons. Parfois la famille qui le possédait était censée descendre du dieu même : ainsi, à Halicarnasse, les prêtres de Poséidon Isthmios avaient pour ancêtre mythique et pour premier prédécesseur Télamon. fils de Poséidon 23 ; en Laconie, à l’époque impériale, des prêtres xatà yév&ç sont désignés par des numéros d’ordre à partir d’Héraklès ou des Dioscures ou de Poséidon2*, et l’un d’eux est appelé nettement iedsÙç xat à7tôyovoç riociSavoç 2S. Ou bien il s’agit d’un culte qui, d’abord, appartenait à un groupe de familles, et qui est devenu culte d’État; les familles autrefois propriétaires ont retenu le droit de fournir les ministres26. Ou bien le culte en question a été importé dans le pays par un membre de la famille : un certain Archias, ayant été guéri par Asklépios à Épidaure, avait introduit le culte du dieu à Pergame27; ses descendants restèrent investis à jamais du sacerdoce dans l’Asklépieion pergaménien 28. Ou bien quelqu’un de la famille a rendu au sanctuaire des services signalés : ayant réparé à ses frais un temple d’Apollon à Gythion, au n° siècle, un nommé Philémon reçut pour lui et sa race la prêtrise perpétuelle du dieu29.
Nous ne voyons pas qu’on ait jamais exigé des candidats au sacerdoce des connaissances spéciales et une compétence préalable. Un passage d’Isocrate prouve au contraire que les fonctions sacerdotales passaient pour des fonctions peu difficiles, à la portée de tous 30. Chaque sanctuaire devait posséder un rituel détaillé, grâce auquel
— 14 Ainsi, la prêtresse de Gé à Boura (Paus. VII, 25, 8). D’après Servius (Ad Aeneicf. IV, 1 9), les femmes mariées plus d’une fois auraient été couramment exclues des sacerdoces. — 1® Plat. Leg. 759 G («où >tov piv oXôxXyjpov xai pr(o- iov) ; cf. Martha, Sac. ath. p. 24-25. Dans une inscription de Cos, qui est le règlement d’une association religieuse (Dittenberger, 734), nous lisons, 1. 144 sq. : àv 8é ztq vôOoi; 2>v xp[iOJtlç
YVüHtOyJÏ JAExé/etw TÙJv lEp>7.[v, (J.]tj CÇEITTb) ajTtü? |AtTC£ElV [ie]oo>ff'JVÙ)V . - 19 [Dem.J C. NeaeV.
92. — 17 Dittenberger, 601. — 18 Cf. Plat. Leg. 759 C (d»ç ozt piXtirca ix xaôaçeu ouctiu v olx'qfftwv). Un client de Deinostbène dit de lui-même ; TtçoeyoïÔTjv tv toTç cùYevEOTttTotç *Xï}£oija'8ai xij; îeowffûvriç twT ’HpaxAeï (c. EubouL, § 46); un personnage du comique Posidippe, parlant d’une réception entre gens de la bonne société, s'exprime ainsi : o SiSoùç tTuoaviqç, IicioavTiç ô AapSâvwv* tqûtuv yuvaïxEç OeciT, 6ewT
(fr. 26 Rock, v. 20-21). A Pellène, les prêtres d’Artémis Soteira sont choisis xaz* Sô;av YÉvouç (Paus. VII, 27, 1). — M Polit. 1329 A, 1. 28-29. — 20 Dittenberger, 594, l. 10. — 21 Plat. Leg. 759 B. Des expressions comme îeptù; l\ Îeoéwv, 1$ tcçluv xal tco o yô voj v , è* icaxtowv Uçeüç, ne font pas toujours allusion à un privilège de naissance, mais constatent simplement un fait : le retour fréquent des mêmes honneurs dans certaines familles distinguées (Bull, de corr. hell. XV, p. 170; Heller, De Cariae Lydiaeque sacerdotibus , p. 222). — 22 Cf. Bossler, De gentibus et familiis Atticae sacerdotalibus ; Topffer, Àtlische Genealogie ; et, pour les sacerdoces élousiniens, Foucart, Les grands mystères d'Éleusis. — 23 Dittenberger, 608.
— 24 Boeckh, Corpus , 1353, 1340, 1355, 1349. — 25 Boeckh, Corpus , 1374. — 26 Cf. Martha, O. I. p. 16-18. — 27 paus. II, 26, 7. — 28 Dittenberger, 592. — 29 Michel, 185. Nous voyons aussi quelquefois des sacerdoces héréditaires obtenu^ ou sollicités en récompense de services rendus à la communauté : ainsi Hcrod. 111, 142 : Parocmiographi, I, p. 402 ("Epoaçôç elpct) ; etc. — 30 Nicocl. 6 : tt-.v 9a<rtXe*a;v uiintep UpiDffûvniv lîavxbç àvSpè <; Etvat voiAtÇouffiv.
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le prêtre nouveau se mettait rapidement en état de remplir les devoirs de sa charge l.
Au reste, beaucoup de prêtres n’exerçaient la prêtrise que durant peu de temps. Dans les cités grecques, le prêtre était assimilé aux magistrats2; et, comme les magistrats, il était le plus souvent annuel. Toutefois, à côté des prêtres annuels, existèrent constamment, surtout pour les uarpiai Upoxnivai, des prêtres nommés à vie (Six filou) 3. D'autres étaient nommés pour un temps incertain : ceux, par exemple, ou celles qui devaient résigner leurs fonctions au moment de la puberté ', ou bien en se mariant6, ou bien, comme les prêtres de Messène6, lorsqu’ils perdaient un enfant. Entin, il y en eut cà et là qui demeuraient en charge un nombre d’années- déterminé : deux ans1, quatre ans9, cinq ans ', dix ans10, etc.11; cela se produisait surtout quand le culte du dieu comportait, à des intervalles réguliers, le retour d une fête périodique. Ajoutons qu en beaucoup de pays le même homme pouvait exercer plusieurs fois en sa vie le même sacerdoce temporaire12.
Comment les prêtres étaient-ils désignés? Pour les sacerdoces patrimoniaux (wxTpttxi Ispioaûvai), la règle de succession parait avoir varié d’une famille à une autre ; et il est rare qu'on puisse la discerner. A Halicarnasse, parmi les descendants deTélamon, tous les frères, semblet-il, étaient appelés à se succéder, du plus âgé au plus jeune ; ensuite, tous les fils du frère aîné, par rang d’âge; tous les fils du frère cadet, par rang d’âge; et ainsi de suite; à la troisième génération, tous les fils du fils aîné du frère ainé, par rang d’âge; tous les fils du fils cadet du frère ainé, par rang d’âge ; etc. ; il va de soi que souvent un membre de la famille mourait avant d avoir eu l’occasion d exercer la prêtrise 13 . A Halicarnasse également, un certain Posidonios, ayant institué un culte familial, décide par testament que le prêtre sera toujours le plus âgé de ses descendants en ligne masculine u. A Théra, une femme qui n’a qu une fille, Épictéta, décide, en de pareilles circonstances, que le sacerdoce domestique des Muses et des Héros appartiendra toujours au descendant le plus âgé de sa fille15. D'autres fois, un tirage au sort décidait entre ceux des membres de la famille qui posaient leur candidature : c'est ce qui se passait à Athènes, dans la famille des Étéoboutades, pour la prêtrise de Poséidon10; dans la famille des Eumolpides, pour rhiérophantat11.
1 Cf. Marlha, O. I. p. 28-29. - S Aristote {Polit. 1599 A, 1. 17 sq.) réprouve cette assimilation, mais de manière à laisser entendre qu elle était commuuément admise. Cf. Martha, O. I. p. 8 et note I. — S Variantes : tifiü; U’i t«l|i (Dittenbereer, 595, 601); ujzù; pe/.fl jliou (Ditlenberger, 603); -rta-bs Iipiéc, Inscr. gr. XII I 786. — «• Paus. VII, 24, 2; 26, 3.-5 paus. VII, 19, t. — 6 Pans. IV,
1 /nschr. von Pergamon , n«* 167 et 525 (culte d’Athéna Niképhoios). J)’ 8 Bull corr. hell. VU, p. 203 (Attalie, culte des Empereurs); Paus. Il, 14, 1 (Phlionte, culte de Déméter], - 9 Paus. X, 34, 4 (Élatée, culte d’Athéna Kranaia).
10 Diltenberger, 645 (Minoa d’Amorgos, culte de la Mère des Dieux), 1. 17 :
î-.r Six* à» ?oiXv|T«‘- — < l te prêtre d’Athéna Lindia qui est demeuré en chargé” treize' mois {Inscr. gr. XII. 1, 832, était un prêtre annuel; il avait exercé le sacerdoce pendant une année intercalaire; cf. Diltenberger, fie saens Rhodiorum commentutio altéra (Halle, 1887), p. V. - <2 Par exemple, à stratonicée, le sacerdoce d’Hécate {Bull. corr. hell. XI, p. 34-35), le sacerdoce de Zeus Panamaros IBull. corr. hell. XV. p. 109). En pareil cas, il était, scmblet il exceptionnel que le prêtre fût maintenu dans ses fonctions pendant deux périodes consécutives (Bull. corr. hell. XI. p. 34). - » üittenberger, 608. 14 Diltenberger, 641 ; cf. üermes. XX, p. 23, n. 2. - >5 Michel, 1001 ; cf Hernies, L. I. - « [Plut.] Vit. X orat.. l.yc. 39. - " Sch. Palm, dans le Bull. corr. hell. 1, p. 52; cf. Foucart, Les grands mystères d'Eleusis, p. 24-25. - t» Cf. Arist. Polit. 1299 A, 1. 10-18. — 19 Boeckh, Corpus, 2884; >nscr. yT . XII. 3, 178 ; cf. Plat. Leg. 759 C. — 20 Dem. C Eubul. 40. Dans le décret de Délos (Michel, 163), je doute qu'il y ait une allusion à ce modo de désignation mixte. Après v.ff h ligne 10. Ie Pense faut suPP16cr
Les sacerdoces ordinaires étaienl attribués le plus souvent par l’élection ou par le tirage au sort19. Ce second mode de désignation semblait particulièrement convenable, parce qu'il permettait à la divinité de choisir ellemême son ministre 19. D’ailleurs, les deux modes pouvaient, à ce qu’il semble, se combiner : dans le dème d’Halimonte, le prêtre d’Héraklès était tiré au sort parmi un certain nombre de candidats que les démotes avaient préalablement choisis20. En tout cas, désignés par le sort aussi bien que nommés à l’élection, les prêtres, avant d’entrer en charge, subissaient une dokimasie21. Exceptionnellement, la préférence divine pouvait se manifester autrement que par le tirage au sort: ainsi, par la voix d’un oracle22. Ou bien, à 1 élection par le peuple, se substitue, dans les états monarchiques, la nomination par le prince23.
En Asie Mineure, dans les îles et dans les colonies du Ponl-Euxin24, à partir de l’époque d’Alexandre 2% les sacerdoces s’achetèrent26. On en achetait même, parfois, la survivance 21 . D’autres fois, on achetait pour autrui : un père pour son fils29, le kyrios d’une femme pour sa pupille 20. A Erythrée, un prêtre pouvait acheter d’avance, pour son fils, sa propre succession30. A Halicarnasse, le sacerdoce d’Artémis Pergaia pouvait être acheté par un homme, à charge pour l’acquéreur de fournir une prêtresse qui en exercerait lesfonclions31. Une inscription de Cos montre l’achat combiné avec le tirage au sort : la prêtresse de Déméter était choisie par le sort entre les candidates qui s’étaient engagées à payer un prix déterminé 32.
Il va de soi que prêtres et prêtresses tirant leur droit d’un achat devaient satisfaire d’autre part à des conditions d’âge, de sexe, etc., qui variaient avec les sacerdoces.
Rappelons enfin que, dans des inscriptions d’Asie Mineure postérieures à la période classique, des prêtres sont qualifiés ainsi : Uosù; i\ iepeuç ê-Traty
voç33. Il s’agit alors de sacerdoces qui obligeaient à de grosses dépenses (cf. ci-dessous, § V) ; le prêtre eÇ ÈTrayYeXta; doit être celui qui, s’est otferL spontanément.
L’entrée en fonctions des prêtres nouvellement désignés, surtout des prêtres à vie, parait s être faite avec une certaine solennité. Peut-être les poèmes de Pindare appelés èv9povi(7[Aoi furent-ils composés pour des fetes d’intronisation34. Des inscriptions attiques mentionnent des sacrifices nommés eiatTT|TVjfta, que les prêtres ofi raient, comme les magistrats, au moment où ils entraient en
T.r.v nEYilojv 9e5v. — ' 21 Pial. Leg. 759 C : SoxqxàÇtiv St tô. 4«ï tartous»™. Cf. Marlha, O. I. p. 39 sq. — 22 Ditlenberger, 590 : toî 8nn->u toî ’A0v«;"‘ Sov[to; Ufia -ri,v ; les circonstances étaienl, d’ail
leurs, assez particulières. On rencontre dans des inscriptions la formule ;!?eùç té.v tÔs «EOÎ p'ôAnmv, dont la valeur n’apparaît pas nettement (cf. Bull, de corr hell. XV, p. 171). — 23 Exemples : Michel, 40; 735, 1. 124. — 24 A Erythrée, Diltenberger, 600 ; à Chios, Diltenberger, 599 ; à Magnésie du Méandre, Diltenberger, 554 ; peut-être à Priènc, Grcek inscr. iu the British Mus. Ill 1, 426 ; à Cos, Diltenberger, 591 597, 59S, 621 ; Paton-Hicks, Inscr. of Cos, 29, 30 ; Herzog, Koische Forscli n° 10; à' Halicarnasse, Ditlenberger, 601 ; à Kasossos, Sitzungsberichte àe Vienne, 1894-1895, p. 23 ; à Andros ou à Mykonos, Lebas, 1799, 2059 ; à Chalcédoinc, Dillcnberger, 594, 595, 596; à Tomi, Michel, 704. — 25 L'inscription de Chios, — la plus ancienne, — est de la fin du iv* siècle. Dans l’inscription de Cos, Ditt. 591, du iu" sucle, il s’agit d’une innovation. Probablement aussi dans celle do T.omi, qui n’est paantérieurc au m» siècle. — 26 Voir sur cette question : Anthes, De emptione ven ditione Graecorum quaest. epigr. üiss. Leipzig, 1885; Herbrecht, De sacerdotu a />. Graecos emptione venditione, Dissert. Argentorntenses, X, p. 1-50; Lehmann, Quaest. sacerdotales, Kônigsberg, 1888; Huiler, De Cariae Lydiaeque %sacerd. p. 225 sq. , Bisehoff, Rhein. Mus. 1899, p. 9 sq. — 27 C’est à quoi font allusion, dans l’inscription d’Érythrée, les verbes lvut«pàir«Eiv. tv-uleiv. 28 Ditlenberger,
29 Diltenberger, 591. — 30 C’est l’opération de la Smcruemm;. — 31 Ditlenberger,
C01. — 32 Diltenberger, 591. — 33 Cf. Lebas-Waddington, 253, 254(Iasos); Nexvtou, Halicamass. n" 97 ; Bull. corr. hell. V, p. 186, 190 ; XI, p. 30, 158 (Lagina) ; XI1, p. 170 (temple de Zeus Panamaros) ; etc. — 34 Ci. Diltenberger, Hermes, XXVI, 175,
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charge'. A Cos*, à Amorgos3, à Pergarne4, à Chalcédoine6, des cérémonies avaient lieu que nous trouvons désignées par ces mots: -rsXetv, xaTa<nrsv8stv, avaxiflévai îspéa 6.
IV. Titres , costume , régime de vie des prêtres. — Le nom courant des prêtres, en Grèce, est tepeü;. Mais, de même que ce nom peut s’appliquer parfois à d’autres ministres des dieux 7, de même des prêtres tels que nous les avons définis peuvent s’appeler autrement que ispeï;. A vrai dire, il est souvent difficile de savoir si tels ou tels titres de fonctionnaires sacrés ont désigné de véritables prêtres; la chose, néanmoins, paraît certaine ou grandement probable pour plusieurs : àgq>ticoXoç ®, Upa- 7toXûÇ 3 , tepO0UT7|Ç 1 °, tEpOji.VTJp.caV ", XA7]tÔ0tiy0Ç 12, ffTetpaVTl-
ÿôpoç13, etc. ; çà et là, prêtres ou prêtresses portaient des noms plus spéciaux, faisant allusion à quelque cérémonie caractéristique du culte qu’ils desservaient: oocepva-po- 1 poç u, âyijTwp l6, ÛTtexxaûdTpta'6, XvjtTetpa.17, Xouxpocpdpo; *8, etc.19. Le titre âp/tepeuç (plus rarement àpytepeta) se rencontre surtout en Asie, à partir de l’époque hellénistique20; il est porté tantôt par le plus haut dignitaire religieux d’une province ou d’un groupe de sanctuaires, desservant d’un culte particulièrement considérable21, tantôt par le président d’un collège de prêtres attachés à un même sanctuaire ou à plusieurs sanctuaires d’un même dieu [archiereus], L’hiéronymat, c’est-à-dire la substitution constante du titre sacerdotal au nom propre du prêtre, doit avoir été rare et n’apparut que tard : pour les hiérophantes d’Éleusis, nous n’en trouvons de trace qu’à partir de la fin du me siècle 22 : il ne devint de règle que sous l’Empire23.
En ce qui concerne le costume des prêtres, il faudrait
' 1 Michel, 982 ; Inscr. gr. H, 325, 326, 4536, 453c, 622. Cf. Marlha, 0. I. p. 42.
i — 2 Dillenberger, 597, 598; Paton-Hicks, Inscr. o/' Cos. no 30. — 3 Ditlenberger, 645. — 4 Michel, 46. — 0 Dittenberger, 594, 596. — 6 Cf. Lucian.
’ J Lexiph. 10 (à propos des prêtres d'Éleusis) : t; oî*tç —7 Voir ci-dessus,
p. 9.3 i noie 25. — 8 Par exemple, le prêtre de Zeus à Syracuse : Diod. XVI, 70, 6. Cf. Plut. Quaest. gr. U (culte d'Apollon à Argos). — 9 Par exemple, le prêtre fédéral d Apollon Aktios, dans le koinon des Acarnaniens; cf. Dittenberger, 482 ; Insrr. gr. IX. I, 513, 515, 517. — 10 Vraisemblablement à Agrigente, à Ségeste, à Hisliée et autres lieux, où 1 îepoôûT^; est éponyme. Cf. hikrothytrs. — 1 1 A Mégare, le prêtre de Poséidon ; cf. Plut. Quaest. convia. VIII, 8, 4; cf. hibromnbmon. — 12 Plutôt, à vrai dire, dans la langue poétique que daus le langage officiel. — 13 pai- exemple le prêtre d'Apollon Didyméen à Milet (cf. Golzer, De Rranchidis. p. 32) ; le prêtre d'Héraklès à Tarse (cf. Ath. 215 B); etc. Ce titre est fréquent en Asie. — 14 Le prêtre d'Apollon à Thèbes ; Paus. IX, 10, 4. - 13 Un prêtre d'Aphrodite à Cypre ; Hesych. s. u. — 16 La prêtresse d'Athéna à Soloi; Plut. Quaest. gr. 3. — n Les prêtresses des Euménides ; Hesych. s. u. — 18 La prêtresse d'Aphrodite à Sicyone ; Paus. II, 10, 4. — 19 Cf. Hermann, Gotlesdienstl. Alterlh. § 35, 2 ; Stengcl, KultusallerthS. p. 43 ; Schômann-Lipsius, Griech. Alterth. 114, p. 433-434. — 20 Voir larticle Ao/uyE,; dans le dictionnaire de Pauly-Wissowa (Brandis). — 21 Ainsi, dans le royaume des Séleucides, par les prêtres du roi et de la reine ; à l'époque impériale, par le prêtre du culte des Empereurs. — 22 Inscr. graec. II, 949; cf. Il, 5, p. 21a. -- 2:1 Cf. Foucart, Les grands mystères d'Éleusis , p. 28-31. — 24 La dill'élence est nettement marquée dans quelques lextes. Par exemple chez Plutarque, rist. -1, 1 «yywv des Platéens ne doit porter en temps ordinaire que des vêtements blancs , le jour où il offre un sacrifice en l'honneur des guerriers tués par tes Perses, il revêt un chitôn de pourpre. Dans l'inscription 735 du Recueil de Michel !’ I !i Antiochos I de Commagcne prescrit au prêtre qu'il institue de revêtir, ors des fêtes mensuelles et annuelles, xoepov nEf<r.xij5 M*;-™;. On sait quel costume f héalral I hiérophante d'Éleusis revêtait lors de la célébration des mystères (cf. oucai t. Les grands mystères d'Éleusis , p. 32). Pour le dadouque, cf. dadouchos.
>.(. Michaeüs, Festschrift filr Orerbeck , p. 181 sq. La figure de la frise du arllionon à propos de laquelle Michaelis a écrit cet article ( Parthenon , pl. xiv,
'g- 14), n est d'ailleurs pas celle d'un prêtre; c'est plutôt celle d’un athlète (cf. Mommsen, Fesle der Stadt Athen, p. 114). — 26 Cf. Herodot. H, 36 : <,! :?;E; T,;„
*wv ’V|.t l*EV v*4i|c x-ipeouo-iv, tv Alyurtm St xupéo.Tou. A Marathon, Kalliasle dadouque /)• Pn,i, Par leS Barbares P°ur un roi Sta Ti|v xopnv (Plut. Arist. 5); cf. Arrian.
us. Lpxct. Hl, SI, 16; Arlemid. Oneir. 1, 18. — 27 Pollux, On. IV, 119 (dans le catalogue des costumes de comédie) ; jj Si T»,«,xS, Ml,; *M|u,S,, , aix Ts»
1*4 'y. n tepiv,], ieçeuov • Taûxat; Si ceux,-. Cf. Dittenberger, 604: [3 S'iE't J!!*'"* Plut. Arist. 21 ; Artemid. Oneir. II, 3. — 28 Cf. Plat. Leg.
otl • — 29 Aeschyl. Eumen. 975; cf. Strab. XIV, I, 41, p. 648 (le prêtre de
distinguer celui qu’ils portaient quotidiennemenl et celui qu ils pouvaient avoir à revêtir au moment de certaines cérémonies du culte24. Nous ne sommes pas toujours en état de le faire. Les prêtres grecs paraissent avoir retenu communément le costume archaïque : long chitôn flottant sans ceinture53. Ils ne se coupaient pas les cheveux 2C. La couleur la plus habituelle de leurs vêtements était la couleur blanche27, qui passait pour préférée des dieux, tout au moins des dieux olympiens "8. La couleur pourpre aussi était assez souvent prescrite, principalement dans le culte des dieux infernaux29; quelquefois, la couleur safran 30. Parmi les insignes de la dignité sacerdotale, le plus ordinaire fut la couronne31, que certains prêtres portaient, à ce qu’il semble, constamment, et dont le nom se trouve employé pour désigner le sacerdoce même 32. Cette couronne était, en général, d’une espèce déterminée de feuillage, variable suivant les cultes33, quelquefois d’or34. Elle pouvait être ornée de bandelettes35, ou remplacée par un diadème 36. Outre la couronne, méritent d’être cités, comme insignes des prêtres ou prêtresses : le sceptre 37, et la clef du sanctuaire38. C’est la clef que nous voyons . >c* dans les mains d’Iphigénie, prêtresse d’Artémis en Tauride ffig. 5989) 39 et dans celles d’une prétresse d’Héra (fig. 5990) 40. Il ne manque pas de monuments où l’on reconnaîtrait volontiers des prêtres, même à défaut de tout insigne, d’après l’acte qu’on leur voit accomplir, si l’on n’avait à craindre de les confondre en ce cas avec de simples sacrifiants [sacrificiüm] ou avec des ministres subalternes, dont rien ne les distingue. Ainsi, sur 1 autel du musée de Florence où est figuré le sacrifice d’Iphigénie (fig. 5992) 41, Calchas
Zeus Sosipolis k Magnésie) ; Ath. 211 B (un philosophe épicurien, qui prétend être prêtre d Arété, demande à Alexandre oziuç iropyupxùv xE yixwviaxov çoovjaet) ; 215 B (un antre philosophe, élu à Tarse stéphaaéphore d'Héraklès, porte un chitôn (xEaôf.Evxov) ; etc. — 39 Le costume que Dionysos portait au théâtre (Pollux, IV, 117 : n Se xpoxwTÔ; tgdxiov • Acôvua'i; Si aixwT lypîjx'. xxk. ; cf. Aristoph. Ran. 46) devait être le même qui était de règle pour ses prêtres, — 31 Dittenberger, 592 : ««)
S05EÎV «Oloiv 4ei tôv É’yovxa vi)* îef«nrùv>ix ; 594 : ursoixvaoopEt'xw Se x4î È?dx,«; ; 604 : S S'
*•* yoeElxx,... irxésavûv. Avec le vêtement de pourpre, le soi-disant prêtre
d' Arété annonce l'intention de porter -/.puaoCr» fyo.ta
ni,,.,. 32 Dittenberger, 325, 1. 19, 22, 35 ; 592, 1. 22; 604, 1. 17-18; 420, I. 13-16 RuH. de corr.hell. XI, p. 375, 377; cf. XV, p. 173. - 33 Dittenberger’. 604;
Ekaoc;; 603 : à]v6ivi>; cxixavo; ; Ath. 215 B : axiyx.ov Sd=vr];. Les prêtres et prêtresses d'Eleusis portaient la couronne de myrte (Istros ap. schol. Oed. Colon. 081). Un prêtre de Dodone est représenté avec une couronne de chêne {Bull, de corr. heU XIV, p. 159 (cf. corona, p. 1524 sq.] — 34 Ath. 211 A ; 215 B. — 35 Dittenberger,
604 : ixexS. xatviS'ou fatvizniS. — 36 C'est lo cas pour l'hiérophante et le dadouque (cf. Foucart, Les grands mystères d'Éleusis. p. 32); à la bataille même de Marathon, Kallias portait le „,if (Plut. Arist. 5). Un faisait partie du cos-
tume du d’Aratos (Plut. Aral. 53). — 37 Chez Homère, Chrysès porte le
sceptre (II. I, 15) ; de même, chez Eschyle, Cassandre ( Agam . 1205). Un sceptre est figuré, avec une clef, sur la stèle d'ùne prêtresse à Argos (AM. Mittheil. IV, p. I ,5|. Dans une peinture do vase représentant la guérison des Prœtidcs (Miillcr- Wicseler Denkm. d. ait. Kunst I, fig. 1 1 . = notre fig. 2367), Mélampous, prêtre et devin, i iont le sceptre — 38 Outre les textes dans lesquels xi,LÀoCrz»5 est employé comme synonyme de prêtresse (Aescli. Suppl. 291; Eur. Iph. T. 130, 1463; etc.), voir par. ticulièrement : Eur. Troj. 256-257 ; Callim. H. Dem. 44 (««x^Si.» ,Xv ,S«, passage bien expliqué par Petersen, Arek. Zeitung, XXII, 1864, p. 152). De nom breux monuments figurés représentent des prêtresses tenant une clef, par exemple •
S. Reinach, Répertoire de vases peints, I, p. 19, 53, 133, 158, 299, 321, 4|8 oui 11, p. 161, 226 ; Arek. Zeit. XV, 1857, pl. cv (relief altique), avec le commentaire de Petersen Arcfi. Zeit. XXII, 1864, p. 150 sq. ; Bull, de corr. hell. XV, p. 32 (terre cuite de Corcyre) ; Athen. Mittheil. IV, p. 155 ; etc. Voyez Preller, Arch. Zeit 184', p. 261 sq. : O. Jahn, Annal, d. Inst. 1828, p. 268 sq ; Conze, Arch. Zeit.. 1862. p. 296 ; Stephani, C. rendus de la commise, arch. 18.63, p. 213 ; Vogel, Scenen Eurip Trugôd. p. 71, n. 2; Diels, Parmenides, p. 123 sq. Une clef, qu'une inscription ■ lésigne comme appartenant au lemple d'Artémis, à Lousoi, a été retrouvée récemment: Sitzungsberichte d. preuss. Akad. 1908. p. 27, pl. t. — 39 Arch. Zeit 184'i pl. Xll ; Monum. d. Inst. IV, pl. u; Reinach, Répertoire, 1, p. 133. — 40 Mon d Inst. VI-V1I, pl. lxxi, 2(= Reinach, Répertoire, II, p. 161) ; cf. Lôwy, Eranos Vén- '' dobonensis, p. 270. Cetle figure rend bien compte de l'expression employée par Callimaquc ; xaxogaSla'/ ukuXSu. — ’>> Raoul Rochette, Mon. inéd. pl. xxvi, i
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n’a, comme l'assistant placé derrière lui, d’autres vêtements que la draperie qui couvre ses jambes ; tous deux
Fig. 59S9. — Prêtresse d'Artémis.
sont couronnés de feuillage. Au contraire, dans la peinture de Pompéi (fig. 5991) qui représente la même. scène 1 , reproduction de l’œuvre de Timanthe, il est vêtu d’une tunique de pourpre violette qui descend jusqu’à ses pieds chaussés de sandales, d’un manteau blanc à bordure violette, croisé sur les hanches, avec une ceinture dorée, par-dessus un autre vêtement vert à longues manches. On ne saurait dire si ce costume a un caractère liturgi-
Fig. 5991. — Le sacrifice d’Iphigénie. Peinture de PompeL
•que. En fait de costumes réservés à la célébration des grandes fêtes, signalons tout particulièrement les travestissements rituels, grâce auxquels les ministres d’une divinité représentaient la divinité même2.
Au nombre des obligations des prêtres, doit être mentionnée d’abord celle qui consistait à fréquenter d’une façon assidue les temples dont ils étaient les desservants.
Quelques règlements prévoient le cas où le prêtre ne serait point présent lorsqu’un fidèle viendrait offrir un sacrifice 3 ; à l’Amphiaraion d’Oropos, le prêtre n’est tenu d’être là que dix jours par mois, un jour par quatre jours consécutifs, et encore seulement de la fin de l’hiver à la saison des labours4. Mais il n’est guère douteux que, dans la plupart des sanctuaires, la consigne ait été plus stricte. Beaucoup d’enceintes sacrées comprenaient une habitation pour le prêtre comme pour les autres employés du sanctuaire6 ; cela nous laisse entendre que le prêtre devait y résider. Au reste, cette contrainte n’était pas sans compensation : les prêtres, à ce qu’il semble, furent en général dispensés de porter les armes et de prendre part aux expéditions militaires. La dispense paraît stipulée expressément, dans une inscription de Sinope, en faveur du prêtre de Poséidon Hélikonios6; le plus souvent, je pense, elle pouvait être sous-entendue
sans inconvénient. Si Kallias, étant dadouque, combattit néanmoins à Marathon \ c’est que le péril était alors d’une exceptionnelle gravité. Même des ennemis victorieux, s’ils étaient de race grecque, hésitaient à arracher les prêtres de leurs temples pour les emmener en servitude ou pour les vendre comme esclaves : les Athéniens laissèrent à son poste, sous les murs de Syracuse, le prêtresyracusain de l’Olympieion 8 ; Alcibiade, vainqueur de Pharnabaze, renvoya sans rançon les prêtres et les prêtresses9 ; après la conquête de Thèbes, Alexandre ne les inquiéta point ’°.
Serviteurs et familiers de la divinité, les prêtres devaient se garder plus soigneusement que le vulgaire de tout ce qui pouvait les souiller. Platon, dans ses Lois , leur interdit d’assister à des funérailles, par crainte de la souillure qui résultait du voisinage d’un mort11. 11 est douteux que cette règle ait été observée dans la réalité. Mais nous voyons certains prêtres astreints à des précautions minutieuses. Ainsi, le prêtre et la prêtresse d’Artémis Ilymnia à Orchomène d’Arcadie ne devaient
i Mus. Borb. IV, pl. an ; Helbig, Wandgemalde. Camp. n° 1304. — 2 Exemples : paus. VIII, 15, 1 (Phénée, culte de Déméter) : Polvaen. VII 1 , 59 (Pellèoe, culte d’Athéna); Plut. Quaest. gr. 58 (Cos, culte d'Héraklès); etc. Cf. Back, De Graecoram caerimoniis in quitus homines deorum vice fungebantur , Diss. Berlin, 1883. — 3 P. ex. Dittenbcrger. 599. — 4 Diltenberger, 589. — 5 P. ex. à Élatée (Paus. X, 34, 4); à Comana (Slrab. XII, 8, 9, p. 575) : à Eleusis (’E®. ’Ap/. 1883. p. 109 sq. : A, 1. 18, 74; a, 1. 50; 1. 80; v, 1. 9; toutefois, sur ce que sont
les lê pétât en question, cf. Foucart, Les grands mystères d'Eleusis , p. 66-67); à Épidaure (Paus. II, 27, 7 ; cf. Kavvadias, Tn îepbv ’AirxXr.nioiJ èv 'Er-.^aûpwt, p. 21 ,
34, 130): etc. La prêtresse que Plaute met en scène dans le Rudens habite le temple d’Aphrodite (v. 178 sq.) Déjà à l’époque homérique, Maron, prôlre d’Apollon, habitait le téménos de son dieu ( Od . IX, 20U). — G Dittenbcrger, 603 : ecrrat Si *a[l «rt^axejîaç àxe^rj; awfjiajti twï eocutoJ. Le mot essentiel est restitue. — 7 Plut. Arist. 5. De la même façon s’explique la présence des hiérophantes messéniens au combat décisif de Stényklaros, livré sur le sol de Messénie (Paus. IV, 16, 1); ils ne prirent d'ailleurs aucune part à Faction et se contentèrenl d’encourager les leurs. - 8 Paus. X/28, 3. — 9 Plut. Alcib. 29. — 10 Plut. Alex . 11. — n P. 947 C.
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pas même pénétrer dans la maison d’un particulier, de peur d’y rencontrer à l’improviste quelque chose d’impur1. D’autres avaient à s’abstenir de tel ou tel aliment 2, de bains pris dans telles ou telles conditions3. La propreté corporelle, la netteté des vêtements, étaient communément imposées1. La continence l’était assez souvent, non seulement aux prêtresses qui devaient être vierges lors de leur entrée en fonctions, mais à d’autres aussi, et à des prêtres, tout le temps qu’ils demeuraient en charge5. Par contre, beaucoup de prêtres ou prêtresses étaient mariés6; et, fréquemment, on n’exigeait d’eux la continence que pendant quelques jours avant les grandes cérémonies du culte7 [lustra tio],
' V. Profits et charges des prêtres. Honneurs et privilèges qui leur étaient accordés. Considération dont ils jouissaient. — Parmi les profils ordinaires des prêtres figurent en première ligne les portions des offrandes, notamment des victimes, qui leur étaient attribuées. Quelquefois la part du prêtre se trouve désignée, en même temps que celle du dieu, par le mot 0Eoj/.otptx 3 c les expressions propres sont '.epaWuvaouyÉpir). On appelle yép-q , exactement et de façon exclusive, des portions de la bête sacritiée °. Les yép-y | variaient d’un sanctuaire à un autre, et, dans un même sanctuaire, suivant que le sacrifice était offert par un particulier, par un métèque ou par un étranger, isolément ou le jour de la fête, suivant que la victime appartenait à telle ou telle espèce, suivant qu’il y en avait une seule ou plusieurs10. Beaucoup de reglements conservés par 1 épigraphie les énumèrent en détail; c’étaient le plus souvent : la peau11, une ou plusieurs pattes ou portions de pattes12; ailleurs, ta langue13, une oreille ou les oreilles11, la tête où la moitié de la tête15, la queue16, tout ou partie des entrailles17, tout ou partie du filet18, d’un flanc19, de la poitrine20; ou bien, simplement, une ou plusieurs portions de viande21. Çà et là, il est spécifié que les morceaux destinés au prêtre seront découpés généreusement22. On précise d’autre part que, si, pour une raison ou pour une autre, le prêtre n’assiste pas
au sacrifice, les yip-^ lui appartiendront néanmoins*3.
Ln plus des parts des victimes21, les lepoGüuva pouvaient comporter d’autres revenants-bons, soit en nature, soit en argent. Dans la phratrie attique des Démotionides, le prêtre de Zeus PhraLrios recevait, lorsqu’un phrater offrait le sacrifice appelé xoupEîov, une espèce de pain ou de gâteau fait d’une chénice de farine (lÀa-r^pa yomxiaïov), un demi-chous devin25. Dans une scène fameuse du Plutus, Aristophane représente le prêtre d’Asklépios raflant pendant la nuit les gâteaux et les fruits (toùç ?6oïç xat Ti< 1<r/.«s«î) déposés sur la table sacrée26. Sans se cacher dans l’ombre, le prêtre d’Asklépios à Pergame retenait pour lui txAà* TpotTrEÇcôjAaTa Trîvta ti irpoTi0sp.sva27; le prêtre de Zeus Mégistos à Iasos prélevait, soidisant pour le dieu, un gâteau par corbeille de ceux qu’on apportait dans le sanctuaire28. Les fournitures de bois, d’huile, de vin, de miel, etc., requises pour un sacrifice, — celles qu’on trouve désignées par les mots tspâ29, ôiWxpa30, èiriOüpata 31 , ?£?vx32, — pouvaient être pour le prêtre l’occasion de dépenses, plus souvent l’occasion de profits supplémentaires. Elles sont parfois si copieuses 33 que quelque chose devait en subsister après le sacrifice, et que, données au dieu, elles enrichissaient vraisemblablement son ministre31. Dans un certain nombre de texles, il est stipulé que le prêtre en fera les fiais , mais, alors, il arrivait qu’il fût dédommagé en argent, soit par l’Etat36, soit par les particuliers37; et nous pouvons croire qu’il l’était largement.
Peut-être est-ce pour subvenir à la dépense des iepâ que les fidèles, aux termes de plusieurs règlements, devaient payer chaque fois qu’ils sacrifiaient une somme déterminée38 : chez les Démotionides, 3 oboles ou 1 drachme, suivant qu il s agissait du [aeîov ou du xoupetov39; chezles orgéons du Pirée, 3 oboles ou 1 oboie et demie selon la qualité de la victime offerte, lorsque le sacrifiant n était pas membre de la confrérie10; au temple d’Artémis Pergaia à Halicarnasse, 2 oboles par victime adulte, 1 obole par victime de lait11 ; à Olbia, 1 200 chalques par tète de bœuf, 300 par tête de brebis ou de
s' I L I. - Plut. Quaesl. conviu. VIII, 8, 4; De soient. anitn. 35 V I n, i Strab' IX’ "’p- :f93; Alh- 375 a; Porph. De abstin. IV, 19. - 3 Paus. „ di ’ / if,' 34, 4-~ 1Po,'Pl'- De abstin. Il, 19. -5 Prêtre dfléraklcs Misogyne Phocide (Plut. De Pyth. orac. 201 ; peut-être hiérophante d'Éleusis, du moins à poqueimpériaiefPaus. II, 14, 1) ; prêtre et prêtresse d'Artémis HymniaàOrchomènc . ’ l3, a - prêtresse de Gé à Boura (Paus. VII, 25, 8) ; prêtresse de Sosi-
I 8 ° 5r"'pi<! lPaus' V«. *». 2); prêtresses d'Hestia à Delphes. d'Athéna Polias à n j-".m p, UL IVum' D*’ etC' — 6 Pom' •'hiérophante d'ÉIeusis, cf. Foucart, O. !. îp," J plu®,eura testes couramment cités dans les manuels (tnscr. yr. II, 550 ; ou Lai Ü' X orat-’ r'Vc -!l : i'aus- *V, 12, 4) prouvent bien que certains prêtres .. \ ll!,St S "lent mal’lés a un moment de leur vie, mais non pas qu’ils vivaient . .. e manage pendant la durée de leurs fonctions sacerdotales. Dans l'insd'un °n T" <JT lf’ 5;>0’ <|U1 CSt u" décret dc proxénie delphique en l'honneur
erits sal r.aU,éni0nne d’Athéna’ 1CS mots *«• hrov-a; ont pu être transp- m en 10n* Parcc fIu ils faisaient partie d’un formulaire consacré. Après
mêtrjr C aSS‘'1UC’ 11 esl rré<Iucnt da voir, surtout en Asie Mineure, les femmes des de ror,.d/5°;C|1 ? * ,a d,gnite dc ,eurs maris et à l'exercice du sacerdoce; cf. Bull. p. 221-->-2->£t Ci r J'"00 ’ XV’ P' ,7“ ’ Hellcr' De Dydiae Cariaeque sacerdotibus fonctions" r ■ 'j0mmc 011 1 eligea>l des personnes chargées temporairement de (cf Dem r ,g'CU.SeS’ °“ mèra° deS si™Ples hdèles qui entraient dans le temple C; tndr0L 78 ; [Dcm'1 C' Neaer’ § 78; Dittenberger, 507; 633 ; etc). 601, 60, 603 M”eh’,Xo-Xo1’ M2-W3' ~ 9 /éi* ~ Cf' Pill-herger, 389, 590, lie, 617 -Michel r7’° Y : Dlttenbergcr' 58B- 5B-- S93, 604,
surtout In ■ etC.' ’ abandon au prêtre de la peaudes victimes était fréquent,
dans ce 8 aglssait de sacrifices publics : Ditlenberger, 599, 601, 627. Mais,
(Scli Ans^ni"’™,/0, 11 néUlt pas constant- comme l'ont prétendu des scholiastes f inue üit(pP, ’ esp’’ 695 ’ Pl'“ ' l183) : témoin l’inscription attique du derma- Hérodote VI er®er’ 620 = l insc*'iption de Pergame, Dittenberger, 566; ce que dit 017 911 ’ ’ J ' e c- — 12 SxtXvç, Stïibv <rxD.o; : Dittenberger, 592, 602, 603, 616
prime ici’ en 7^1 Sch#l’ A,'istopb' 1 <tui- comn»' Pour 1« peaux, sex¬
es termes trop généraux ; Dittenberger, 4;i9, 595, 601 , 641 ; oas j; :
Dittenberger, 602, 027 ; - : Dittenb. 603 ; - laylov, à»PtirZi'ov : Dittenb. 661-
- -Portât : Dittenb. 589, 003: - Ppizr„v : Dittenb. 615; - **„ : Dittenb 602- -onia, : Dittenb. 617. - 13 Dittenb. 599, 603, 615, 627. li Dittenb 43-/
610. - n Dittenb. 602 ; Michel. 673. - .6 Dittenberger, 627. 17 Sl:-£/vl 7cf’ fateugel, Jahrb. des arc/,. Jnstit. 1894, p. 114 sq.) ; Ditlenberger, 599, 601, 602 041 ;
Michel, G > 3 ; ijuavos csivu, xoiXîaç fa.cj : Ditlenberger, 616. — 18 Dittenb. 016. 19 Ibid. - 20 Dittenb. 603, 617, 633. - 21 M.e,'s,
Dittenb. 599 ; - 8G?c«5 : Dittenb. 616; Snaia; rots, : Michel, 673 (cf «r11- S-V- ~ 22 Dittenb. 027 : Sa,£a (Cf. Zielien, Athen. JUUtheil.
’ P' ü®1 : -« «* vepôjiEva; 602 : ixrs'ixvETai f, — 23 Dit-
enberger, 569, 599, 627. — 24 Dans un sanctuaire de Démêler à Cos, les personnes qui sacrifiaient avaient la faculté de verser à la prêtresse une somme d'argent à la place des yitr„ suivant un tarif dûment fixé; Dittenb. 591. — 25 Diüenb. Ib. 439 — 26 Aristoph. Plut. 670 sq. — 27 Ditlenberger, 592. Cf. 633 (règlement d'un sanctuaire de Mên Tyran nos, où le fondateur, Xautl.os Loukios, fait les fonctions de prêtre), 1. 20. Voir aussi 653, 1. 86 sq. — 28 Ditlenb. 602. — 29 Ditlcnb. 610, 617 pnssim; 618, 1. 5 : tà toù™v ixàarv,. Ufà - 30 Dittenb. 617 ad fin. En plus' des ournitures consomplibles, les 0j<r:pa comprenaient des ustensiles; cf. Sten^el Berliner philol. Wochenschrift, 1890, p. 687. - 31 Cf. Dittenberger, 616, 1. 21 37 (IxiSut™). - 32 Dittenb. 938. - 33 Par ex. Dittenb. 616 ad fin ; 938. - H CI Stengel, O. I. p. 688. — 35 Dittenberger, 616, I, 21, 47, 51. 57, 59, 62 ; 617 I e 7, 16-17; 618, 1. 7-8 ; 734, I. 39 ; Michel, 704. Les semble-t-il, étaient toujours
fournis en nature par l’Etat ; cf. Stengel, O. I. p. 687.- 3G Cf. Von Prott el Zieheu' Legcs Graccorum sacrae , n» 7 B, I. 5 sq. : bf* ![,-= lap.7,
E T»u ,EfT,r U» xokio; 4v«lUp],'v.. àPTù?lt,v [tiOTt,], texte douteux. A Hahcaruasse, la prêtresse d'Artémis Pergaia est tenue de célébrer à chaque nouvelle lune une l..„ oupi« êxlp Tilî ; elle reçoit pour cela une drachme du trésor
- ?7 Cf Michel 673 el Athen. MUtheil. XXIV, p. 267 sq. (texte mal traduit par
Mailha, O. I. p. 1-1 sq. : les objets mentionnés au génitif sont les !,pà; les prêlres
ou prêtresses les fournissent contre le versement des sommes indiquées) - 3» D,l teuberger, 439. - 39 Michel, 979. - 40 Dittenberger, 601. - 41 Dittenb. 629*
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chèvre, 60 par tête de porc1; au temple d'Athéna Niképhoros à Pergame, 4 oboles pour les sacrifices de porcs, 2 oboles et une fraction pour les autres 2 ; etc. Ces redevances pouvaient être versées directement aux prêtres : ainsi chez les Démotionides et chez les orgéons du Pirée. Ou bien elles étaient mises dans un tronc (ÔTjaaupôç) . Même en ce cas, les desservants du temple en avaient parfois quelque chose : à Halicarnasse, par exemple, le tronc était ouvert tous les ans, et la prêtresse recevait une partie du contenu, qui la dédommageait de certains frais; à Athènes, à l’époque impériale, une prêtresse d’Athéna dédie une axaçij à la déesse avec ce qui lui est revenu de l’argent versé au Parthénon3. A Iasos, semble-t-il, dans le sanctuaire de Zeus Mégistos, ce que les fidèles offraient en numéraire devenait la propriété du prêtre; et les autres offrandes seulement restaient au dieu 4. L’inscription d’Halicarnasse nous montre une prêtresse augmentant ses profits par un procédé plus actif : une fois par an, durant trois jours de suite, elle est autorisée à faire une quête (àyspfjLoç), à la condition cependant de ne point pénétrer dans les maisons; et le produit de cette quête est pour elle. Enfin, il n’est pas sans exemple que le desservant d’un sanctuaire public ait reçu de l’État une somme fixe : un décret attique du milieu du ve siècle attribue 50 drachmes par an à la prêtresse d’Athéna Nikè5.
Les prêtres pouvaient avoir d’autre part la jouissance de biens-fonds appartenant au temple, ou de domaines publics. Nous avons dit qu’ils habitaient parfois, dans le téménos, des dépendances du sanctuaire ; en même temps qu’une obligation, cela représentait un avantage. 11 est souvent question chez les auteurs 8 de terrains consacrés dont les fruits étaient pour le prêtre ; et quelques documents épigraphiques corroborent ces indications. Nous lisons, par exemple, dans un décret de Pergame réglementant le culte d’Asklépios 1 : xjapireûsaôat os auTÔv xal t o isp[ovj ; dans un autre texte de même provenance \ le roi Attale Ier dit avoir consacré (à Zeus probablement) des èpyasTripca que le prêtre affermera à son bénéfice; à Chalcédoine, le prêtre d’Asklépios a l’usufruit d'un oajj.d'ï'.o; yôüpoç qui entoure 1 hiéron de son dieu 9; etc. 10. Ailleurs, s’ils ne jouissent pas d’un usufruit total, les prêtres tirent des propriétés sacrées quelques avantages particuliers : à Tégée, le prêtre d’Athéna Aléa a, semble-t-il, le droit de faire paître suites terrains du dieu un certain nombre d’animaux"; à Magnésie, le prêtre de Sarapis reçoit une drachme sur la vente du blé provenant du téménos 12 ; à Eleusis, les poissons des Rheitoi sont réservés à la table des prêtres 13 ; etc.
En différents pays, les prêtres sont exempts d’impôts,
1 Dittcnberger 566.-2 Pendant la célébration des mystères, l’hiéropbante et d autres membres du sacerdoce éleusinien recevaient des mysUts une redevance (Ditlenberger, 646 e). Au sanctuaire de Démêler, à Cos, les femmes qui se faisaient initier et celles qui se mariaient (?) pouvaient se racheter, moyennant cinq oboles versées à la prêtresse, de toutes autres dépenses (Ditlenb. 51U). — 3 Hernies, XXX, p. 629 1, Tftîî vuvayOïvToç xSv n.jIhv.W - * DiUenberger, 60*.
— 5 Ditlenb. 911 . — 6 Notamment chez Strabon, passim : 7,v (/ioa- U?«v) o «si u? eu;
. A ' Dittcnberger, 59?. — * Ditlenb. 604. — 6 Dittenb. 594. — 1» Dans une inscription du sanctuaire de Zeus Pauamaros, l’absence de candidats au sacerdoce est expliquée par l’incendie imprévu des olivettes (t.i tS|*
rSv Bull, de corr. hell. XV, p. 186); cela peut s’entendre de la
misère des temps en général ; mais ne peut-on pas croire aussi qu’ordma, renient le revenu d'olivettes constituait un des prolits du prêtre? — 1 Michel, 69a.
-12 DiUenberger, 554.'- 13 Pans. 1,38,1. - >* Dittcnberger, 592 (Pergame) ; 60a 'Pergame); Sitzungsberichte de Vienne, 1894-1895, p. 23 (Kasossos) ; Greek inscr. \n the Drilish Mus. 111, 426 a, 427 b (Priène) ; etc. - '5 huer. 0r. III, 1029 sq.
de liturgies14. D’autres fois, ils sont nourris aux frais de l’État : ainsi, à Athènes, à partir d’une certaine époque, l’hiérophante et le dadouque sont commensaux des prytanes16; ou bien, du moins, ils sont invités aux agapes publiques16 et y reçoivent une part privilégiée17.
En somme, les profits du sacerdoce pouvaient être, en Grèce, considérables. Quant aux charges, elles paraissent avoir été ordinairement, pendant la période classique, très peu lourdes : la fourniture des tspi, l’acquisition de quelques objets d’habillement et peut-être de quelques ustensiles, furentprobablement les principales. Plus tard, au contraire, l’exercice de certaines prêtrises devint très dispendieux. On peut s’en faire une idée par beaucoup d’inscriptions d’Asie Mineure, notamment par celles qui ont été découvertes au sanctuaire de Zeus Panamaros: l’entrée en charge (irapotXTyja; tou crrs(pcxvou),la célébration des grandes fêtes occasionnaient toutes sortes de somptuosités et de largesses : banquets, concours musicaux et athlétiques, installation de lentes pour les pèlerins, organisation de processions, distributions d’huile, de parfums, de bois, de vin, de viande, de blé, de repas à emporter (àirotpdpviToc Setuva), de numéraire18. Seuls, les citoyens opulents pouvaient affronter ces dépenses.
Aux profits s’ajoutaient pour les prêtres des honneurs. La considération dont ils jouissaient a été naturellement variable avec les époques, les pays, les milieux — et les individus. Du moins, nous connaissons à différents détails qu’ils occupaient dans le monde officiel une situation élevée19. Le privilège flatteur de proédrie leur fut, semble-t-il, assez communément accordé 20. Dans un décret du Pirée où ce privilège est concédé à un particulier 21, il est dit que le démarque introduira celui-ci au théâtre xaÔâitEp Toùçîepeïç xai roùq âXXou; oi; SsSoxai 1) irp&EOpfa Ttapà rUioailiov ; on sait qu’au théâtre de Dionysos, parmi les inscriptions gravées sur des sièges d’honneur22, beaucoup sont des titres de prêtres; dans un décret de Pergame concernant le prêtre d’Asklépios23, nous lisons cette clause ; âvayopeûeirôai oè et; npoeSpiav tôv îepea ev airain tgï; àytotnv ; etc. 24. D’autre part, ce n’est pas chose rare que des prêtres aient été éponymes, c’est-à-dire que les années aient été comptées dans leur cité d’après les fastes sacerdotaux26. Et à la basse époque, lorsque tendit à s’établir, principalement en Asie, une sorte de cursus honorum, un sacerdoce forma assez souvent le couronnement d’une brillante carrière. Pu.-E. Legrand.
SACERDOS — 11. Rome. — Le mot latin, qui correspond au terme grec iepEu;, est sacerdos. L’étymologie n’en paraît point douteuse. La première partie du mot reproduit l’adjectif sacer\ la seconde partie dos, a été rattachée par Corssen 1 et Vanicek 2 à la racine da , qui exprime l’idée de donner. L’un et l’autre érudit traduisent sacerdos par
IG Ditteuberger, 594 (Chalcédoinei : iiù si. Sttir.a «oaritu xà Sv,ho«i« ; Greek inscr. the British Mus. 1(1, 426 a, 427 6 (Priène) : Rvai Si «0™r ««1 l|* xyurave.'».
«,, Upà „.,T. - » Sitzungsber. de Vienne, 1894-1895, p 23 (Kasossos) ; •Ut«i Si iv t«T; «uvayoYaU *«»«>! Sipoiptav. Cf. Ath. 149 E. — !8 Bull, de corr. Iiell /, 172 sq. — ,9 Plut. Cum princ. philos. 3, 7 : xoïç IîjsCmtiv «!S5 «ai iv/iiv ai ùi4 V£>u<m. — 20 Cf. Hesych. Il, p. 666 : t«5 lv xuï «tixfoii *«0iSça4
*p»*8?;a? UpsSai. - 21 DiUenberger, 430. - 22 Michel, 860. Cf. Anstoph. in. 297 et schol. — 23 Dittcnberger, 592. — 24 Pour Priène, cf. Greek inscr. m e Brit. Mus. 111, 426 a. — 23 C’était le cas, p. ex., à Argos pour la prêtresse d lléra ; Oropos pour le prêtre d’Amphiaraos ; à Dodone pour le prêtre de Zeus Naios; à racuse pour le prêtre de Zeus ; à Agrigeute, à Ségeste, à Histréc, pour les hiéroytes; à Rhodes pour le prêtre d’Hélios; à, Magnésie, à Gambroion, à Iasos, à M.Iel, ur les stépharnéphores ; dans les colonies milésiennes ; de la Mer Noire, Tomi, bia, Islropolis, Dionysopolis, pour les prêtres de divers dieux; etc.
SACERDOS. — II. Rom k. — t Zeitschrift fur vcrgleichende Sprachforschung, II (1853), p. 53. 2 Vanicek, Griechisch-latein. Elymol. Wôrterbuch, p. 322.
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le mot allemand Opfergeber. Cette étymologie et cette interprétation se trouvent déjà dans Isidore de Séville' : Sacerdos nomen habet compositum ex graeco et lalino , quasi sacrum dans. Il serait, toutefois, inexact de ne voir dans le sacerdos romain que le personnage chargé d’offrir les sacrifices. A l’époque historique, du moins, le sens du mot fut plus large. Deux catégories de prêtres publics sont nettement distinguées dans les lois citées par Cicéron : corum duo généra sunto , unurn quod praesit caerimoniiset sacris , alterumquod interpretetur fatidicorum et vatum effata incognito 2. De tous les détails qui précèdent et qui suivent ce texte très important, il résulte que la compétence des prêtres s’étendait à tout le rituel et, en outre, au comput du temps: quo haec privatim et publiée modo rituque fiant, discunto ignari a publicis sacerdotibus... — cursus annuos sacerdotes finiunto 3. On peut, dès lors, se demander si, en traduisant par Opfergeber le mot latin sacerdos , Corssen et Vanicek n’ontpointtrop limité lasignification de l’adjectif sacer ; et s’il ne convient pas de lui donner ici son sens le plus compréhensif. Le sacerdos serait, dans notre hypothèse, ou du moins aurait été, à l’origine, non pas seulement le personnage chargé d’offrir les sacrifices, mais le personnage à qui incombait le soin, la surveillance, le contrôle de tout ce qui concernait les dieux, de tout objet ou de tout être qui leur appartenait, de tout acte qui s’adressait à eux, de toutphénomèneconsidérécomme un signe particulier de leur volonté4.
Cette définition, toutefois, doit être pour l’époque historique, limitée et précisée. Les Romains ne paraissent avoir jamais désigné par le nom de sacerdotes soit les magistrats qui célébraient ou présidaient au nom de l’État des cérémonies religieuses, soit les pères de famille qui rendaient les hommages prescrits parle rituel aux divinités domestiques ou gentilices. Le consul, qui prenait les auspices, qui sacrifiait des taureaux à Jupiter Capitolin le jour de son entrée en fonctions5, qui célébrait les Feriae latinae 6 sur les monts Albains, qui présidait les Ludi romani' , n’était point compté parmi les sacerdotes publici populi romani. De même des édiles curules, bien que la procuratio aedium sacrarum fût « une partie considérable de leur compétence » a, bien qu’ils eussent à organiser et à surveiller, sous la République, un très grand nombre de jeux, soit publics soit privés 9. Mommsen a mis très nettement en lumière les différences essentielles qui existaient dans l’État romain, tel que nous le connaissons, entre les magistratures et les sacerdoces. « Tout l'ensemble du culte régulier des dieux reconnus par l’État est confié aux prêtres, sans que les magistrats y aient aucune participation, ni même aient sur lui un droit de haute surveillance. Les représentants de l’État ont sans doute, en cette qualité, le droit de faire, suivant les circonstances, au nom de la ville, les prières et les sacrifices, les vœux et les dédicaces que les particuliers font en leur nom propre ; mais ils n’ont que celui-là. En sens inverse, les prêtres n’ont dans la constitution ni puissance théorique, ni place juridique ; ils n’ont aucun pouvoir pour assurer l’obser-
1 Origin. VII, 12, 17. — 2 De leg. Il, 8, 20. — ^ De Leg . II, 8, 20.
— '• Cf. Cicer. De legib. loc. cit. « Certasque fruges, certasque baccas sacerdotes publica libanto...; quaeque cuiquc divo decorae grataeque sint hosliae providviuto...; sacerdotes viuela virgetaque et salutem populi auguranlo... » ; etc.
— & Voir consul, t. I, p. 1456 et 1470. — 6 Voir feriae latinae, t. Il, p. 1071.
— 1 Voir ludi, t. 111, p. 1372. — 8 Bouclié-Leclercq, Manuel des Instit.
valion de leurs décisions.... L'organisation des sacerdoces est diamétralement opposée à celle des magistratures ,0. »
Et, d’autre part, jamais non plus le nom de sacerdos rii le caractère sacerdotal n’ont été attribués au paler familias , qui offrait des libations et des sacrifices aux Lares et aux Pénates, soit sur lefoyer même de la maison,' soit dans le lararium qui célébrait, dans les nuits du 9, du 11 et du 13 mai, la cérémonie des Lemuria, destinée à apaiser et à écarter les âmes des défunts de la famille’2; ou encore qui rendait aux mânes de ses ancêtres et de ses parents le culte accoutumé'3. Suivant l’expression de Caton : Scito dominum pro Iota familia rem divinam facere'f le pater familias romain était, en fait, un vrai prêtre du culte privé: cependant jamais il ne porta, à l’époque historique, le titre de sacerdos.
Les sacerdotes étaient, à Rome, des personnages qui exerçaient dans la société et dans l’État des fonctions spéciales. D’autres qu'eux, magistrats et particuliers, pouvaient pratiquer les rites habituels du culte, prières, libations, sacrifices, vœux, dédicaces, etc., tant en leur nom privé qu’au nom de l’État ; mais seuls les sacerdotes étaient, comme l’indique Marquardt dans une formule aussi nette que suggestive, « experts dans l'acte religieux »'s; seuls, ils étaient, si l’on peut employer cette autre expression, des « professionnels ». « On peut affirmer, sans hésiter, qu’à toute époque, tous les prêtres ont été chargés par l’État d’agir en qualifié d’experts; il le fallait, car les sacrifices les plus usuels étaient accomplis eux-mêmes suivant des règles minutieuses qu’il n’était pas possible d’observer sans une connaissance très précise des rites et sans une expérience consommée 16 ». Aussi les sacerdotes publici populi romani avaient-ils la charge de contrôler, de surveiller non seulement le culte public, mais même les cérémonies de la religion privée, domestique, gentilice. A la différence des magistrats et des pères de famille, ils étaient nommément désignés, suivant des modes spéciaux de nomination, pour exercer leurs fonctions liturgiques ; ils avaient, en tant que prêtres, des devoirs, des droits, des privilèges particuliers.
Les sacerdoces romains étaient très nombreux et très variés. « Ils ne sont point, écrit M. Bouché-Leclerc.q, rattachés les uns aux autres par des liens hiérarchiques, de façon à constituer un ensemble. Ce sont comme autant de fonctions spéciales et isolées, d’origine et d’importance très diverses, groupées autour du pouvoir civil qui représente l’État, avec mission de l’aider, de l’éclairer, mais surtout avec le devoir de lui obéir. De ces sacerdoces, des uns sont individuels, les autres collectifs: parmi ces derniers, les uns sont représentés par des sodalités , les autres par des collèges 11 . » Les sodalités, confréries vouées à un culte déterminé, avaient plus fidèlement conservé le type primitif des associations gentilices ; les collèges, créés par l’État pour fixer la tradition religieuse et guider l’autorité publique dans l’accomplissement des devoirs de l’État envers les dieux, étaient plutôt des cénacles de théologiens que de véritables confréries religieuses '8.
romaines , p. 73, n. 4. — 9 Id. Ibid. p. 74; cf. aedii.es, t. I, p 99. 10 AJomm-
sen et Marquardt, Manuel des ant. rom. (trad. franc.), t. 111, p. 19 Sq.
— H Voir lares, t. III, p. 941-942. — *2 Voir lemures, t. 'III, p. 1100. — 13 Voir ferai. ia, t. Il, p. 1040; mânes, t. 111, p. 1575-1576; parentàlia, t. IV, p. 333-334.
— 14 De re rust 143. — 1» Mommsen et Marquardt, O. c., t. XII, p. 2C4.
— 16 Id. Ibid. p. 264-265. — il O. c., p. 500. — ^ Ibid. p. 501.
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Les prêtres romains, chargés individuellement de desservir le culte d’une divinité déterminée, portaient d’habitude le titre de / lamines [flamen, t. II, p. 1156 sq.]. Le terme sacerdos ou sacerdotes fut cependant employé pour désigner officiellement des prêtres attachés à divers cultes, sinon d’origine proprement romaine, du moins adoptés de bonne heure par Rome: c’est ainsi qu’on rencontredes sacerdotes Albani, Cabenses, Caeninenses, Lanuvini , Laurentes Lavinates, Laurentini, Suciniani, Tusculani [v. les articles ci-après]. Au féminin, il servit à désigner certaines prêtresses de culLes appartenant au ritus graecus, telles que les sacerdotes publicae Cereris populi romani Quiritium1, les sacerdotes Bonne Deac 2, les sacerdotes Matris Deum Magnae XV virales3.
Signalons encore quelques sacerdotes de rang secondaire: les sacerdotes bidentales \ le sacerdos virginum Vestalium 5, les sacerdotes sacrae Urbis
Les sodalités officielles étaient celles des Luperci , des Fralres Arvales , des Salii, des Titii ; plus tard, sous l’Empire, une sodalité fut créée, dont les membres portaient le titre de sodales Augustales, pour perpétuer le culte de la gens Julia. [arvales fratres, p. 449; augustales, t. I, p. 560; lupercalia, t. III, p. 1398; salii, titii]. Les collèges sacerdotaux de l’État romain étaient ceux: des Contifes, des Augures, des Féciaux, des II viri, puis X viri , puis XV viri sacris faciundis , des VII viri epulonum [augures, 1. 1, P- 550; epulones, t. Il, P- 738; fetiales, t. II, p. 1095; pontifices, t. IV, p. 567; duumviri, t. II, p. 426.]’. Sur ces flamines, sacerdotes. sodalitates, collegia. on trouveraaux articles que nous signalons les renseignements nécessaires; mais il nous faut essayer de dégager les caractères généraux des sacerdoces romains, abstraction faite des particularités qui distinguaient un (lamine d’un membre d’une sodalité ou d'un collège, un Arvale d’un Luperque, un Pontife d’un Quindecimvir sacris faciundis ou d’un Septemvir epulonum.
Les prêtres romains, sous la République, n’étaient pas tous désignés de la même manière. Ceux qui faisaient partie des sodalités et des collèges se recrutèrent pendant longtemps par cooptation, et nommèrent eux-mêmes par un libre vote leur président. Les premières dérogations à celte règle, qui parait bien avoir été générale 8, se produisirent dans le courant du me siècle avant l’ère chrétienne. Tite-Live signale pour la première fois en l’année 212 la réunion de comices pour la désignation du Pontifex Maximus”; M. Bouché-Leclercq suppose que le premier plébéien qui exerça ce sacerdoce, T. Coruncanius, fut, en 252, désigné de même par des comices 10. '•(pontifices, p. 508]. A vrai dire, ces comices, composés seulement de dix-sept tribus sur trente-cinq, ne représentaient que la minorité des citoyens, et leur rôle consistait dans la pratique à désigner d’avance celui des pontifes que le collège devait ensuite coopter: on avait donc pris les plus grandes précautions pour respecter, au moins en apparence, les principes et les usages traditionnels, tout en donnant satisfaction aux réclamations du parti démocratique". Les tribuns de la plèbe ne s’en tinrent
l G. Wissowa, Religion und Kultus der Rômer, p. 244-245 ; cf. Cicer. Pro Ralbo, 34. — 2 Wissowa, 1b. p. 178-179. - 3 Ibid. p. 265. - 4 Ibid.
12)’. 5 C. i- Int. VI, 2150. — 6 Ibid. 2136. —7 Les Vestales [vestales] ne formaient pas un collège ; elles dépendaient entièrement du Pontifex Maximus et l’autorité qu'il exerçait sur elles était absolue. — 8 Mommsen semble disposé à croire que les Saliens étaient nommés par le P. M. ( Manuel des ant. romaines, tr. franc, t. 111, p. 28). Aucun texte formel ne peut être invoqué à
pas là : en 145 av. J.-C., C. Licinius Crassus proposa une loi d’après laquelle l’élection populaire devait remplacer, dans la désignation des membres des collèges religieux, la cooptation12. Cette loi ne fut pas votée. Mais, en 104, le tribun Cn. Domilius Ahenobarbus réussit à faire voter la lex Domitia , qui étendait cetcris sacerdoliis le procédé usité depuis plus d’un siècle déjà pour la désignation du Pontifex Maximus 13. Il faut entendre ici par cetera sacerdotia toutes les fonctions religieuses précédemment décernées par cooptation 14 ; c’étaient donc les membres des sodalités et des collèges qui devaient être désormais désignés par les comices restreints, avant d’être cooptés suivant les règles du droit religieux. Abrogée par Sylla, qui rétablit l’ancien mode de la cooptation au moins pour les deux grands collèges des pontifes et des augures ( lex Cornelia de pontificum augurumque collegiis\ cf. lex, t. III, p. 1139), la lex Domitia fut rétablie et même aggravée, semble-t-il, par la lex Atia; cette loi, votée en 63 sur la proposition du tribun T. Atius Labienus, confiait de nouveau aux comices des dix-sept tribus la désignation préalable pour les fonctions sacerdotales15 ; en outre, elle assignait, non plus au P. M., mais aux consuls la présidence de ces comices spéciaux. Les réformes de César et d’Auguste aboutirent en fait, malgré toute apparence contraire, à la suppression delà cooptation. L’empereur, P. M. de droit, et d’ailleurs maître absolu de l’État, s’était fait donner dès l’an 29 av. J.-C. le pouvoir de disposer à son gré des sacerdoces et d’ajouter à chaque collège autant de prêtres surnuméraires qu’il le voudrait 16.
Mais, sous la République, les sacerdotes n’étaient pas tous désignés par la cooptation. Les titulaires des sacerdoces individuels, /lamines, le Rex sacrorum , les Vestales étaient nommés par le P. M., considéré comme le chef de la religion nationale, le directeur du culte public [pontifices, p. 567]. Il est vraisemblable, d’autre part, que les duumviri, puis decemviri, puis quindecimviri sacris faciundis nommaient les prêtres des cultes d’origine étrangère admis et reconnus par l’État romain, par exemple les prêtres de la grande Mère des Dieux et les prêtresses de Cérès, etc. [duumviri, etc., p. 441] ". Sous l’Empire, toutes les attributions du P. M. passèrent à l’empereur, dont l’autorité s’exercait en outre sur le collège des Quindecimvirs comme sur tous les autres.
En résumé, les sacerdotes publici populi romani, nommés probablement à l’origine par le roi, furent désignés sous la République, les titulaires des sacerdoces collectifs par cooptation, puis par une élection soumise à certaines conditions spéciales, les titulaires de sacerdoces individuels soit par le P. M. soit par le collège des Duumviri, Decemviri ou Quindecimviri sacris faciundis. Sous l’Empire, quelles que fussent les règles théoriques et officielles, en fait, la nomination des uns et des autres dépendait de la volonté impériale.
Quelles conditions fallait-il remplir pour pouvoir être investi d’un sacerdoce, non pas de telle ou telle fonction
l'appui de celte afflrmalion ; cf. Bouché-Leclercq, Instit. rom. p. 500, n. 2."
9 Liv. XXV, 5 : Comitia inde Pontifici maximo creando sunt 'habita.
— 10 Inst. Rom. p. 531, n. 1 . — U Marquardt et Mommsen, Manuel , t. 111, p. 29 sq. — 12 Cic. De amie. 25. — 13 Cic. De lege agraria , II, 7. — U Vell. Paterc. II, 13, 3. — 15 Art. lex, t. III, p. 1130. — 16 Dio Cass. 21, 20; cf. art. duumviri, decemviri, quikdecemviri sacris faciundis, t. Il, p. 429-430. — 17 Bouché-Leclercq, Instit. rom. p, 513-515, 547-548.
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sacerdotale, mais d’un sacerdoce public et officiel, quel qu’il fût? Il y avait d’abord des conditions très générales, telles que l’absence de toute tare ou infirmité corporel1, l’absence de toute condamnation2, la possession du droit de cité romaine3, l’ingénuité4. D’autres conditions furent, en outre, exigées pendant certaines périodes; par exemple, sous la royauté et pendant les premiers siècles de la République, les patriciens seuls pouvaient être cooptés dans les collèges et les sodalités ou nommés prêtres par le P. M.: ce fut seulement en l'année 300 av. J.-C. que la lex Ogulnia ouvrit aux plébéiens les deux grands collèges des Pontifes et des Augures et même leur y donna de droit la majorité'5. Il est vraisemblable que la plupart des autres sacerdoces devinrent de même accessibles aux plébéiens : seuls paraissent avoir été réservées aux patriciens les fonctions du Rex sacrorum , des trois grands flamines et des Saliens6. Cette situation fut modifiée par Auguste. Désormais, les divers sacerdoces publics ne purent être revêtus et exercés, les uns que par des personnages de l'ordre sénatorial (les quatre grands collèges, la plupart des anciennes sodalités et les sodalités nouvelles qui se créèrent pour le culte des l)ivi, Augustales , Fluvialesfiliales, Coeceiani, Ulpiales, etc., les fonctions de Rex sacrorum , des trois grands flamines, des Vestales); les autres que par des personnages de l’ordre équestre. Les simples citoyens s’en trouvèrent donc exclus7. Il convient enfin de signaler qu’aucune incompatibilité formelle n’existait entre les différents sacerdoces, sauf celles que comportait la nature même des choses, et sauf le cas des Saliens. Il allait de soi, par exemple, que le même Romain ne pouvait pas être en même temps flamine et pontife, puisque les flamines dépendaient du collège des pontifes, ou encore qu’une Vestale ne pouvait pas exercer d’autre sacerdoce, puisque les Vestales étaient, à Rome, les seules prêtresses d’État8. Quant aux Saliens, celui d’entre eux qui était investi d’un autre sacerdoce, qui devenait pontife ou augure, devait sortir du collège9.
Coopté, désigné par l’élection des comices restreints, ou nommé par le P. M., le nouveau prêtre devait être installé dans sa fonction sacerdotale. On sait formellement que le Rex sacrorum, les grands flamines et les augures étaient inaugurés, à la requête du P. M., dans les comilia calata. On trouvera discutée ailleurs [inaugura™, t. III, p. 438-439], la question de savoir si tous les prêtres étaient inaugurés. M. Bouché-Leclercq montre que ni les grands collèges, ni les confréries ou sodalités, ne faisaient inaugurer leurs membres. Pour les autres prêtres, l'entrée en fonctions paraît avoir eu lieu sans prise spéciale d’auspices : dans les collèges et les sodalités, le chef ou président ad sacra vocabat le membre nouvellement désigné10.
En règle générale, les sacerdoces publics de l’État romain étaient conférés à vie M; dans la plupart des circonstances où il était, en fait, dérogé à ce principe, le prêtre qui cessait d'exercer ses fonctions sacerdotales les
quittait volontairement par démission ou abdication1*. La digniLé sacerdotale paraît avoir été, en droit, inamovible à Rome 18.
Lorsqu'un Salien quittait son collège, lorsqu'une Vestale usait du droit qui lui était dévolu par la loi religieuse de résigner ses fonctions après trente ans de prêtrise, on employait les termes exaugurare, exaugul'atio , pour désigner Pacte par lequel ils dépouillaient leur caractère sacerdotal u. L’emploi de ce mot n’implique nullement, d’après Wissowa15, que les Saliens ou les Vestales fussent inaugurés, au sens strict du mot, lors de leur entrée en fonctions. « Ces exaugurations ne sont, dit Bouché-Leclercq à propos des Saliens, que des congés délivrés par la confrérie elle-même16. » De telles exaugurations étaient, d’ailleurs, exceptionnelles.
Nous n’avons à énumérer ici en détail ni les fonctions spéciales qu’exerçaient les divers prêtres publics de l’État romain, ni les insignes qu’ils avaient le droit de porter et qui les distinguaient, ni les serviteurs, licteurs, etc., qui les aidaient dans l’accomplissement des rites: on trouvera ces diverses questions exposées aux articles: arvales fratres (I, p. 449 sq.), augures (I, p. 550 sq.), duumviri, etc. sacris faciundis (II, p. 426-442), epulones (II, p. 738 sq.), fetiales (II, p. 1095), flamines (IL p. 1156 sq.), lupercalia, etc. (III, p. 1398 sq.), rex SACRORUM (IV, p. 827), SALII, TiTII, VESTALES.
Comme nous l’avons indiqué plus haut, lorsque nous avons essayé de définir ce qu’étaient les sacerdotes romains, leurs fonctions consistaient essentiellement à être les experts de l’État dans l’acte religieux; si les insignes qu’ils portaient variaient suivant les sacerdoces, du moins devaient-ils tous porter, quand ils sacrifiaient, pura vestimenta, id esi, non obsita, non fulgurita, non funesta , non maculam habentia11 . Aux collèges, aux sodalités, aux personnes des prêtres investis de sacerdoces individuels étaient attachés un nombreux personnel d’agents subalternes et de servants du culte, apparitores, calatores, camilli, cultrarii, lictores, popae, fibicines, viatores , etc. [voir ces mots18].
S’il est inexact de parler pour les sacerdotes publici populi romani d’une hiérarchie officielle et organisée, il ne serait pas moins contraire à la réalité historique de nier entre eux l’existence de rapports hiérarchiques établis les uns par la tradition, les autres par l’histoire même du culte. Sous la royauté, semble-t-il, les prêtres dépendaient tous du Roi, et ils se classaient entre eux selon le rang assigné au dieu dont le culte leur était confié *9. Un texte souvent cité de Festus nous apprend que Vordo sacerdotum traditionnel était le suivant: maximus videtur Rex, dein Dialis, post hune Martiales, quarto loco Quirinalis, quinto Pontifex Maximus. Itaque in [ conviviis ] solus Rex supra omnes accubat ; sic et Dialis supra Martialem et Quirinalem ; omnes item supra Pontificem 20. Aulu-Gelle 21 et Servius 22 confirment les indications donnés par Festus, et attestent en même temps la survivance sous l’Empire
p. 421 et n. 7 ; Marquardt et Mommsen, Manuel , III, p. 36 , p. 1156. — 6 G. Wissovva, O. c. p. 421-422 ; Gic. Pro domo, 38. — 7 G. Wissowa, p. 422. — 8 Ibid. p. 423-424. — 9 Ibid.
1 G. Wissowa, p. 421 et note 4.-2 Ibid. p. 421 et n. 5. — 3 Ibid. p. 421 et n. C. 4 Ibid.
— 5 Voir lex, t.
• Wissowa, p. 422. — 8 Ibid. p. 423-424. — 9 Ibid. p. 423 c • art. salii. 10 La thèse de Vinauguratio pour tous les prêtres est encore sou enue par Marquardt ap. Marquardt et Mommsen, Manuel , t. XII, p. 276-277 d^E^S ^ai^uar^*’’ ^ in&UQuratio proprement dite n'aurait été abolie qu'au temps mpue. G. Wissowa, au contraire, partage l'opinion de Bouché-Leclercq, Iielig
und huit, der Rôm. p. 420, n. 3. — H Marquardt et Mommsen, Manuel , t. II!, p. 20. — 12 G. Wissowa, O. I. p. 424. — 13 Voir notamment Plin. Epist. IV, 8, 1 ; Plut. Qu. rom. 99. — 14 Gel!. 4V. Att. VII, 7,4; Capitol. Vita Marci , IV, 4. — l» G. Wissowa, O. c. p. 420, n. 3. — 16 Art. inaucuratio, t. III, p. 438 — 17 Festus, s. v. pura vestimenta. — 18 Cf. G. Wissowa, O. c. p. 425-427 ; Marquardt et Mommsen^ Manuel , t. XII, p. 269 sq. — 19 Marquardt et Mommsen, ()p. cit. t. XII, p. 31, 265. — 20 Festus, s. v. ordo sacerdotum. — 21 JA'oct. att. X, 15, 21. — 22 Ad Aeneid. Il, 2.
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de cette antique hiérarchie, tout extérieure d'ailleurs. Sous la République, l'organisation sacerdotale se caractérisa par la prédominance incontestée du Pontifex Maximus ; parmi les collèges et sodalités, les Pontifes, les Augures, les Septemviri Epulonum , les Duurnviri (puis Decemviri , puis Quindecimviri sacris faciundis ) formaient les quatuor' summa ou amplissima collegia 11 est, en outre, évident que le P. M. exerçait une autorité particulière sur les prêtres et les prêtresses, sur les flamines, sur les Vestales qu’il nommait, qu’il investissait de leurs fonctions sacerdotales ; de même les prêtresses de Cérès et les prêtres de la Mère des dieux dépendaient des Duurnviri , etc., sacris faciundis . Sous l'Empire, l’empereur, grâce à son titre de pontifex maximus , fut, comme l’avait été le roi dans 1 organisation primitive de la cité, le chef de la religion ollicielle.
Tous les prêtres de lÊtat romain jouissaient d immunités et de privilèges honorifiques. Ils portaient la toge prétexte 5 ; des places d’honneur leur étaient attribuées dans les fêtes et dans les jeux V Ils étaient exempts, sauf cas exceptionnels et d’urgente nécessité, des charges publiques, des impôts, du service militaire4. Les privilèges particuliers à certains sacerdoces sont exposés dans les articles spéciaux consacrés à ces sacerdoces. [PONTIFICES, FLAMEN, VESTALES, etc.] J. ToUTAIN.
SACERDOS PROVINCIAE. — Cette variété de prêtre est une nouveauté de l’époque impériale; elle résulte de l’extrême déférence, imitée des usages orientaux et hellénistiques1, qui fit mettre, dans les proxinces, le souverain au rang des dieux [apotheosis]. Le culte de Rome avait pris naissance beaucoup plus tôt [rom a] , mais il était resté généralement municipal -. Alors qu à Rome le culte des divi, c'est-à-dire des empereurs morts, fut seul admis, le culte provincial fut celui de Rome et de 1 empereur vivant3 ; sans doute, la série des empereurs précédents ne dut pas être écartée ; ainsi le temple élevé à Tibère, sur la demande « des villes » d Asie, à Smyrne , dut servir aussi à l’adoration des princes ultérieurs, mais Tibère ne pouvaiL y être oublié; l’adoption, au reste, ne fit souvent que renforcer les privilèges héréditaires de descendance directe; eût-on osé adorer le monarque régnant et négliger le culte de son père et prédécesseur?
Le culte provincial n’était réglé par aucune loi d ensemble s’appliquant à toutes les provinces; aussi les deux moitiés de l’Empire, latine et grecque, présentent dans cet ordre de choses un certain nombre de différences, mais il y eut aussi bien des traits communs. En principe, les provinciaux restaient libres d’organiser ce
1 Marquardl et Mommsen, Op. eit. t. XII, p. 266. - p. 268. -« Ibid
- 4 Ibid - Bibliographie. - Grèce. Kreuser, Der Hellenen Priesterstaat Mayence, 1822; Adrien, Die Priesterinnen der GnecAen Francfort 1 - I De Graecorum sacerdotiis (repris dans les Kleme Schrifien, ïj3' ^ Li in burg- Brouwer, Histoire de la cimUsation morale .854-
t V (1839) p 213 sq.', Ueimbrod, De Atheniensium sacerdotibus, Gle.w.U 1854, Maly lire J répons de la Grèce, 1. H, 1857 p. 381-4 ; K.^ Hermann! Lehrbuch der gottesdiensllichen Alterthümer der . £*■*;
Slcngel, Die griechischeu SakralaltertKümer (dans le Handbuch de Iw o Millier) 2» éd. (1898), p. 30-44; Scbiimaun, Gnechische Alterthume , . ,
« ï,r revue par Lipsius 1902, p. 4,9-454; Marti, a, te sacerdoces athéniens 188,; Heller, De Cariae Lydiaeque sacerdotibus, dans le xv,n« volume siipplémonlaire des Jahrbücher de Fleekeisen (1892), p. 2,3-264. - Home. Sur lor S‘^ les caractères généraux et l’organisation publique des sacerdoces romains le ouvrages capitaux sont aujourd’hui : Bouché- Leclercq Manuel des romaines, Paris. 1886 (Sixième parlie, p. 459 sq.) , J. Marquardl, le culte chez les Domains tr fr. Paris, 1889-1890 = Marquardl et Mommsen, Manuel des antiquités “ trad. franc, t. XI. et Xi„ ; G. Wissowa, Religion undKultusi ier ~ Munich, 1902, §§ 66 sq., p. 410 sq. On peut y ajouter ; L. Merckl.n,
culte à leur guise 3 ; pratiquement, si l’empereur ou le Sénat n’intervinrent que sur requête, le gouverneur dut exercer une discrète surveillance, inspirer même officieusement quelques mesures. Le sacerdotium provinciae échappait au système de la collégialité; il appartenait a un seul dignitaire, élu, dans la province ou le groupe de provinces unies pour la célébration du culte des Césars [Très Daciae , Très Galliae) 6, par l’assemblée provinciale’, et à temps, non à vie8. Sacerdoce sûrement annuel en Afrique et en Narbonaise9, ailleurs aussi très probablement. Pour insignes, la couronne d’or, souvent ornée des bustes des Césars, et la robe de pourpre, imitation de la toge impériale 10 ; mais on pense que tels étaient aussi les insignes du prêtre municipal des empereurs.
En Orient, le prêtre provincial s’appelait àp/te peù; [archiereus] ; en Occident, suivant les régions, flarnen (provinces alpestres, Espagne, Narbonaise, Afrique hormis la proconsulaire) ou sacerdos (autres provinces, notamment les Gaules). L’hégémonie romaine ayant partout favorisé le régime aristocratique, ce personnage ne pouvait être qu’un notable, citoyen d’ailleurs de n’importe quelle ville de la province D’ordinaire, il avait parcouru le cursus honorum municipal ; le fait est attesté pour le plus grand nombre et put se produire dans d’autres casa notre insu. Beaucoup d’inscriptions qui les commémorent portent la mention omnibus honoribus functus ou une autre analogue". La plupart de ces sacerdotes étaient citoyens romains 12, mais il ne semble pas que cette qualité leur fût indispensable, comme on l’a dit en généralisant à tort une disposition qui parait ressortir de la lex concilii Nurbonensis 13 ; il se peut même que la civitas romand leur ait été accordée à leur entrée en charge, ou, mieux encore, à l’expiration de leurs fonctions, lorsqu’ils prenaient le titre de sacerdotalis ou de /laminalis, impliquant des privilèges, honorifiques ou autres, dans leurs villes et dans la province entière. Les municipalités entretenaient des rapports excellents avec les conventus civium Romanorum ; ceux-ci fournirent plus d’une fois des sacerdotes provinciae ; on en vint même à élire des fonctionnaires romains, d'anciens officiers, des procurateurs impériaux". Mais surtout la noblesse locale, aristocratie de naissance et de fortune, pourvut à ces fonctions qui, comme les autres, devaient être dispendieuses pour le titulaire: aussi, dans les listes qu'on pourrait dresser pour chaque localité importante, les noms des mêmes familles reparaîtraient constamment . une autre catégorie très représentée est celle des rhéteurs et des sophistes ■«. En dehors de ces attributions propre-
nOT^un?U.i<i£!nieit«ns*SrGnuSGtePruvîl^,/lltmS,Saint-Pète,-Sbourgl853:
.arquardt et Mommsen, Manuel des antiquités rontatnes rad’ '
J S(I . (Jeinoll, De cooptatione sacerdotum romanorum , Berlin, 1870, H. Olden Br„ De inauguration sacerdotum romanorum (Comment, philolog m honor.
e' c Bardt, Die Priester der mer grossen Collégien ans
ZZh-rèpMikani'scher Zeit, Berlin, 1871 ; A. Bouchd-Leclercq, les Pontifes de ancienne Borne, Paris, 1871.
SACERDOS PROVINCIAE. i Kornemann, Beitrdge car alten Geschichte, I non n 51 146 - 2 J'en ai cité nombre d’exemples pour l’Asie, Province pr<
; P' Pari, 1904 n 423 -3 Beurlier, Essai sur .le culte rendu oiur insulaire, Hans, 1904, p. ’ ... Ef I Tou-
npereurs. romains, Par, a, .890, p. 99.- 4 Tac. Ann. IV >5 - tf J
: 9BP Gn.raud, te Semblées promue, a, es dans V Empire romain.?^ h- n 82 su — 10 Fr- Cumont, Deo. des etud. grecq. XIV (1901), p.
O r i L u 4,89 sq - 12 Toutain, O. c. p. ,33. - -3 Beurlier, ,40 et H • ! 14 La chose est fréquente surtout en Espagne (C. i. I. Il, 4188, 4203, 4206, 4220, 238, 4245, etc.). - Guiraud, Assembl. prov. p. 89.
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ment cultuelles, le sacerdos en charge jouissait de diverses prérogatives : du jus sententiae dicendae, du jus signandi , et d’une place d’honneur dans la curie, à l'assemblée du peuple et au théâtre En cas de vacance par décès, nous ne savons pas pour chaque province comment était désigné le subrogatus 2.
Toute assemblée provinciale avait le droit de discuter des intérêts communs de la province ; mais, en fait, elle se réunissait principalement pour voter des honneurs publics, célébrer des cérémonies religieuses, des fêtes et jeux. Par suite, le grand prêtre semblait tout désigné pour la présider; d’où la fusion qui devait tendre à s’accomplir entre son titre et ceux que portaient les chefs des confédérations que Rome laissa subsister en Orient. Cette question a été déjà exposée ailleurs [asiarcua, koinon]; nous ne ferons ici que la mettre à jour. L’i«âp/vi? se confond-il avec l’àp/tspeùç ’Aataç? le avec l’àp/tepeè; TaWaç, etc ... 3 ? Peut-être a priori seraitil prudent de ne pas chercher une solution unique ; il put y avoir d’une province à l’autre des différences considérables 4.
Et d’abord tout titre en — ap^ç désigne le chef d’un groupe ethnique, et sans doute, en conséquence, le président d’une assemblée de l’IQvoç, mais non pas forcément d une assemblée comprenant des représentants de toute une province, car il y a un béotarque, un phocarque, etc..., et il n’y a pas de province de Béotie ou de Phocide. Donc si un ■Ko'jxi.ùyyfi de Mésie est dit en même temps àpytepsû;, il n’a pas forcément la grande prêtrise de la Mésie Inférieure. Seulement il y a pu avoir une grande prêtrise du koinon pontique lui-même ; dans cette hypothèse, le parallélisme serait frappant entre les koina d’ancien type et les concilia de provinces5. Mais cette grande prêtrise du koinon pontique concernerait-elle le culte impérial? Rien ne le prouve. Les koina divers tolérés sous l’Empire avaient souvent pour origine essentielle un lien religieux; ce lien ne se serait-il pas rompu si au culte primitif s’était substitué ou superposé le culte des empereurs ? Ces derniers ne pouvaient prendre ombrage d’une survivance qui, pratiquement, n’affaiblissait en rien le loyalisme des populations : nombre de collectivités professaient des cultes spéciaux qui n’étaient pas le culte impérial; le culte provincial éclipsait ces dévotions secondaires, sans caractère politique. Pourtant la difficulté reste entière, et diverses provinces de l Orient grec ont bien pu compter chacune plusieurs grands prêtres du culte impérial, chacun à la tête d’un koinon , sans avoir un sacerdos provincial , au sens strict du mot.
Finalement, lorsqu’une inscription nomme un personnage agonothète et àp^ispséç (d’une province donnée) et — apyr |ç, on a toujours le choix entre deux explications: 1° Simple redondance 6. Beaucoup inclinent vers cette solution, depuis que Mommsen l’a couverte de son auto-
1 Beurlier. p. 149 sq. — 2 ld. p. 148. — 3 Voir la nomenclature de ces titres dans Beurlier, p. 122 sq. et ajouter le MaxeSovuxçx’K» connu depuis peu par des inscriptions de Thessalonique [Rev. des étud.grecq. XX (1907), p. 70). — 4 Cl. koinon; Chapot, La province d'Asie , p. 468 sq. ; Toutain, Les Pontarques de la Mésie Inférieure (Mém. de la Soc. des antiq. de France , 7° série, 11 (1903), p. 123-141). — 5 H y eut, en effet, une assemblée provinciale de Mésie Inférieure ; mais, — Guiraud l’a montré jadis, — rien n’atteste absolument que chaque province eut son assemblée, où tous les districts et cités auraient envoyé des délégués. Ainsi il y eut un koinon de Lycie, un de Pamphylie; il paraît bien certain qu'il n y eut pas d’assemblée de Lycie et Pamphylie, ni de Bithynie et Pont — G Mais ces pléonasmes ne sont pas dans les usages; cf. Chapot, Province d'Asie , p. 479.
ri Lé 1 : le titre de lyciarque est viager; il désigne l’àpyispeü; de Lycie encore en fonctions ou honoraire. Reste une objection : comment, dans cette doctrine, expliquer les formules ÉXXaSapypjdaç 8, itovTap^Tjaaç 9, ipoivetxxp^axç l0, et surtout XuxiapyVjaaç 11 dans le pays même où Opramoas fut, pendant de longues années, qualifié de Xuxtàp/ï)ç, sous d’autres àpytspet;? Il faut admettre à tout le moins un formulaire un peu flottant. 2Ü Réunion de plusieurs attributions sur la même tête. Dans divers cas, le texte suppose un exercice simultané, non successif ; en fait, si les fonctions sont distinctes, le cumul a pu se produire.
Le sacerdos provinciae n’avait pas la haute main sur les autres prêtres de la province. Maximin chercha à hiérarchiser le culte impérial en conférant à ceux qui le célébraient suprématie et juridiction sur les autres prêtres 12 ; mais sa tentative fut sans lendemain.
Lorsqu’après Constantin le culte impérial eut été sécularisé, les sacrifices disparus, il y eut encore des jeux et, pour les diriger, des sacerdotes provinciae 13 ; mais nous ne suivons guère leurs traces qu’en Afrique et en Asie; à cette époque, ils sont souvent députés par l’assemblée auprès de l’empereur; aussi les choisit-on de préférence parmi les advocati 11 ; ils conlinuent à être élus comme auparavant15. Le caractère onéreux de leur charge les fit dispenser de plusieurs autres 1G. Julien leur rendit leurs attributions religieuses, pour les opposer aux évêques11; mesure dont l’effet fut aussi court que son règne. Nous entrevoyons en somme la décadence de l’institution ; nous ne savons pas quand elle disparut.'
De nombreuses inscriptions rappellent des flaminicae ou des sacerdotes femmes ; vraies prêtresses, mais nous ne savonspasdequelculte ; il n’est point établi que ce soit le culte impérial; la flaminis uxor n’est pas de plein droit flaminica ; en revanche, en tant qu’épouse du grand prêtre, elle a déjà un caractère sacré, qui se manifeste par certains privilèges et obligations18. Pour l’Orient grec, la question est très obscure. Nous avons un cas de femme asiarque19, un de femme pontarque20, deux de Xuxtâpytaaa21 ; dans l’un, le mari est nommé, et non désigné comme lyciarque; on a supposé qu’il était époux en secondes noces. Un bien plus grand nombre sont qualifiées grandes prêtresses. P. Paris22 indique deux hypothèses possibles : simple honneur décerné à la femme en raison des mérites de son mari grand prêtre, ou tilre récompensant une donatrice qui a participé aux frais du culte impérial 23. "Victor Chapot.
SACERDOTES ALBANI, CABEXSES, CAEAIAEASES, etc. — Dans les premiers siècles de Rome, lorsqu’une ville latine, vaincue et conquise par les Romains, était, sous quelque forme que ce fût, annexée à la cité romaine, ses cultes publics ou sacra étaient adoptés par le peuple romain. Le soin de célébrer ces cultes incombait à des prêtres ou à des sodalités, dont les noms rappelaient le
— 7 Oesterr. Jahreshefte , III (1900), p. 1-8; cf. Fougères, Mélanges Perrot, Paris, 1902, p. 103-108. — 8 Inscr. gr. ad r. R. pert. 111, 202. — 9 Ibid. 115. — 10 Ibid. 1375. — 11 Ibid. 500, 563, 739 passim. — 12 p. Monceaux, De commuai Asiae , Paris, 1885, p. 114. — 13 Beurlier, Op. I. p. 290 sq. — l^Cod. Theod. XII, 1, 46. — 15 Ib. XII, 1, 75; add. 77, 112, 148. — 16 Beurlier, p. 295. — 17 Julian. Epist. 49, 62, 63. — 18 Toulain, Cultes païens , p. 141 sq ?■
— 19 C. i. gr. 3324. — 20 inscr. gr. ad r. R. pert. III, 97. — 21 Ibid. 583-584.
— 22 Quatenus feminae res publicas in Asia Minore , Romanis imperantibus , attigerint , Lut. Par. 1891, p. 112 sq. — 23 J’ai dressé une liste d'âçxupEiai kaia, la plupart sont dites femmes de grands prêtres ; peut-être y avait-il là une condition nécessaire, mais non suffisante; cf. Province d'Asie , p. 488 sq.
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nom de la ville à laquelle les cultes avaient primitivement appartenu'.
1° Sacerdotes [Albani], — A proprement parler, il n’y avait point de prêtres ni de membres d’une sodalité qui fussent appelés à Rome sacerdotes Âlbani. Les cultes d’Albe la Longue devinrent des cultes romains : on connaît des pontifices Albani \ des Salii Albani présidés par un magister Saliorum \ des virgines ou Vestales Albanae 4, un Rex sacrorum ( albanorum ) 5.
Sacerdotes Cabenses. — Le titre complet de ces prêtres était sacerdotes Cabenses feriarum Lat inarum montis Albani 6 ; leur nom abrégé : sacerdotes Cabenses montis Albani 1 -, la cité latine de Caba ou Cabè paraît nommée par Pline et par Denys d’Halicarnasse 8.
3° Sacerdotes Caeninenses ou Caeninensium. — Prêtres mentionnés par quelques inscriptions9. D’après la tradition, Caenina avait été détruite par Romulus 10.
4° Sacerdotes Lanuvini. — Les sacerdotes Lanuvini, recrutés en général parmi les citoyens romains de haute condition, formaient un collège consacré spécialement au culte de Juno Sospita, la principale déesse de Lanuvium. Cette déesse, en l'honneur de laquelle un temple avait été construit à Rome, avait gardé son sanctuaire de Lanuvium ; mais ce sanctuaire et le culte qui s’y célébrait étaient devenus communs aux Romains et aux rnunicipes Lanuvini" . Outre les sacerdotes Lanuvini , on connaît un flamen maximus à Lanuvium12.
3° Sacerdotes Lauréates Lavinates ou Laurentium Lavinatium. — Après la défaite de Laviuium, en 338, le culte antique et très révéré des Pénates, qui passaient pour avoir été apportés dans cette ville par Énée, fut confié à la cité voisine de Laurentum; un collège de prêtres, dans le titre desquels figuraient les noms des deux villes, sacerdos Laurens Lavinas 1S, sacerdos Laurentium Lavinatium" , sacerdos apud Laurentes Lavinates", etc., existait encore sous l’Empire. Mais il semble que le titre de sacerdos Laurens Lavinas fût alors plutôt honorifique, puisqu’on trouve des personnages revêtus de ce titrejusqu’en Dacieeten Afrique i6. Auprès de ces sacerdotes, les inscriptions font connaître des /lamines 11 , des pontifices '8, des salii 19 attachés à ce même culte.
6° Sacerdotes Suciniani. — Prêtres mentionnés sur quatre inscriptions de Rome20; leur origine est inconnue. Nulle part on ne trouve citée une ville deSucinium ou Sucinia dans le Latium.
7° Sacerdotes Tusculani. — Depuis l’an 371, date à laquelle Tusculum reçut le droit de cité romaine, le culte poliade de cette ville, celui de Castor etPollux, fut adopté par l’État romain. Le soin de ce culte fut confié à divers prêtres ou fonctionnaires religieux, dont plusieurs sont
SACERDOTES ALBANI, CABENSES, CAENINENSES. < Marquardt et Mommsen (trad. franç.), t. XII, p. 47; 1. XIII, p. 235; G. Wissowa, Religion unrt Kultus der Romer, p. 447 sq.; Bouché-Leclercq, Man. des Inst. rom. p. 516. — 2 Q. i. lat. VI, 2161, 2168; IX, 1595 ; XIV, 2264. — 3 lb. VI, 2170, 2171; XIV, 2974.
4 C. i. lat. VI, 2172 ; XIV, 2410 ; Asconius, p. 35 ; Symmach, Epist. IX, 147, 148. — 6 C. i. lat. VI, 2125 = XIV, 2413. — 6 lb. VI, 2021, 2173 ; XIV, 2228. — 7 lb. VI, 2174 sq. — 3 Plin. Nat. hist. III, 64; Dion. Halic. V, 61, § 3.
9 C. i. I. V, 4059, 5128; VI, 1598; IX, 4885 sq. ; X, 3704; XI, 2699, 3103;
XII, 671. — 10 Liv. I, 10, § 4; Plutarch. Romul. 16. — H Liv. VIII, 14, § 2.
— 12 C. i. I. V, 6992, 7814; IX, 4206, 4207, 4208, 4399; X, 4590; XIV, 2092.
— 13 C. i. I. IX, 4686; Notiz. degli scavi , 1888, p. 408. — 14 C. i. I. III, 1180, 6270; V, 6357; VI, 2176 , VIH, 1439, 7978 ; X. 7580. — 15 Notiz. degli scavi , 1888, p. 236. - 16 C. i. lat. H!, 1180, 6270; VIII, 1439, 7978. — 17 C. i. L III, 1198; X,
797 ; XI, 5215. — 18 Id. VI, 1435; VIII, 9368; XII, 408 ; XIV, 171, 354. — 19 ld. XIV, 390 sq. ; R. Cagnat, L'année épigr. 1896, n. 86. — 20 C. i. I. 2178, 2179, 2180; Inscr. graec. ad res rom. pertin. I, 143. — 2t C. i. lat. V, 27 ; VI, 2177 ; IX,
25 65. — 22 Id. V, 5036. — 23 Man. des Instit. rom. p. 553, n. 1. — 24 Ibid. p. 554 sq. ; J. Toutain, Les cultes païens dans l'Empire romain , I, p. 273 sq.
désignés dans les textes épigraphiques par le Litre de sacerdos Tuscu/anus2' . Peut-être tous les prêtres attachés à ce culte formaient-ilsunesodalité, puisqu’on trouveégalement mention de sodales sacrorum Tusculanorum 22.
Sacerdotes municipiorum, coloniarum. — Dans les innombrables cités des provinces romaines, il y eut, comme à Rome, des sacerdotes publici. M. Bouché- Leclercq a fait très justement remarquer qu’il « n’est pas toujours aisé de distinguer (dans les villes provinciales) les prêtres locaux des prêtres à la mode romaine. Sacerdos coloniae, sacerdos publiais sont des termes élastiques, applicables aux deux catégories 23. » Les sacerdotes, auxquels on peut vraiment attribuer le caractère et le nom de prêtres municipaux, furent: i° les pontifes et les augures des colonies et des rnunicipes, dont l’organisation était calquée sur celle des pontifes et des augures romains24; 2° les prêtres municipaux du culte impérial, dont le titre le plus fréquent était flamen, qui parfois s’appelaient sacerdos ou pontifex2i ; 3° enfin les Augustales ou Sévir i Augustales , membres ou prêtres des confréries qui s’étaient constituées dans maintes cités des provinces occidentales pour rendre un culte fervent à la divinité des empereurs26. J. Toutain.
SACRA. — Employé comme un substantif, ce pluriel neutre avait en latin un sens précis. Par sacra, on entendait à Rome les cérémonies des cultes et, par extension, les cultes eux-mêmes1. Ces cultes étaient répartis en plusieurs catégories, que distinguaient des épithètes. Ainsi, encore sous l’Empire, on opposait les sacra peregrina aux sacra rornana 2. Les premiers étaient les cultes étrangers qui n’avaient pas été admis dans la religion officielle, tels que les cultes égyptiens, syriens, iraniens3. Les seconds étaient les cultes officiellement reconnus par l’État romain, qu’ils fussent vraiment nationaux et indigènes, comme les anciens cultes romains etles cultes latins, ou qu’ils eussent été accueillis postérieurement dans la cité, comme les cultes d’Apollon, de Cérès, de la Mater Magna deum. Les sacra rornana étaient de beaucoup les plus importants et tenaient le plus de place dans l’organisation religieuse de Rome. On les divisait eux-mêmes en deux grandes classes : les sacra privala et les sacra publica 4.
I. Sacra privata, — Les anciens n’ont pas laissé une définition très précise des sacra privata-, ils se sont contentés de les classer en catégories et d’énumérer ces catégories. Le texte le plus clair, à ce point de vue, est celui de Feslus : Privata sacra, quae pro singulis hominibus, familiis, gentibus fiant. Nous devons y attacher d’autant plus d’importance, malgré la confusion
qui se produisit plus tard entre les familiae et les gentes c,
— 25 Voir flamen, 6°, t. II, p. 1182 sq. Cf. Beurlier, Essai sur le culte rendu aux empereurs romains , p. 168 sq. ; J. Toutain, Op. cit. p. 152 sq. — 2t> Voir l’art. augostai.es, t. I, p. 560; Mourlot, Essai sur l’histoire de l'Augustalité, Paris, 1895 ; <?f. J. Toutain, Op. cit. p. 116 sq.; p. 170 sq.
SACHA. 1 Liv. I. 20 : Pontificem . .. e.r patribus legit eigue sacra omnia attribua ; quibus hostiis , quiüus diebus , ad quae templu sacra fièrent. Cf. MacroL. Saturn. I, 16, 4 : Sacra celebritas est , \'el cum sacrificia dis offeruntur , vel cum dies divinis epulationibus celebratur, vel cum ludi in honorem aguntur deorum , vel cum fer iae observant ur. — 2 Spartian. Vita Hadr. XXII, 10: Sacrd rornana diligentissime curavit, pereqrina contempsit. — 3 Voir G. Wissowa, Religion und Kultus der Romer , p. 289 sq. ; Bouché-Leclercq, Manuel des Instit. rom. p. 47 6^ note 1 ; p. 493. — 4 Liv. I, 20 : ... caetera quoque omnia publica priuataque sacra Pontificis scitis subjecit. Cf. Liv. V, 52 ; Ciccr. Prodom.X. L, 105; Festus, s. v. publica sacra. — & Cette confusion ressort en particulier du passage de Alacrobc Saturn. I, 16, 7 ;• Sunt praeterea feriae propriae familiarum , ut familiae Claudine , vel Aemiliae, seu Juliae sive Corneliae,et si quas ferias proprias quaeque familiae ex usu domesticae celebritatis observât. Il n’est point douteux que les familiae Claudia, Aemilia, Julia, Cornelia sont des gentes.
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qu’il esl vraisemblablement emprunté suivant l’hypothèse de Marquardt, au droit pontifical1.
Les sacra pro singulis horninibus étaient les fêtes religieuses qui se célébraient dans chaque maison lors des épisodes les plus importants de la vie de chacun des membres de la famille : ces fêtes ont été énumérées et décrites, leur caractère sacré a été mis en lumière à l’article feriae (t. II, p. 1046-1047) ; c’étaient, en particulier, les Natalia , les Nominalia, les Liberalia, les Sponsalia , les Nuptiae et les Repotia.
Les sacra pro familiis se célébraient en l’honneur soit des divinités domestiques, Lares et Pénates, soit des défunts de chaque famille; on trouvera l’énumération de ces diverses cérémonies au mot feriae (p. 1045-1046). Sur chacune d’entre elles et sur les divinités auxquelles elles s’adressaient, voir les mots caristia (p. 921); feralia (p. 1040) ; Genius (p. 1488 sq.); gens (p. 1504 sq.) ; lares (p. 937 sq.) ; lemures (p. 1100) ; mânes p. 1571 sq.) ; novemdiale (p. 110) ; parentalia (p. 333); penates (p. 376 sq. ;) rosalia ^p. 895). Comme on pourra s'en rendre compte, en se reportant à ces articles, ces cérémonies ou sacra étaient célébrés soit dans la maison même, sur le foyer ( atrium , focus) et sur l’autel domestique (ara), soit près des tombes où les Mânes étaient censés résider ; le prêtre de cet ensemble de cultes domestiques était le pater familias. Parmi ces sacra, les uns, par exemple les Feralia, les Lemuria, étaient communs à toutes les familles et tombaient pour toutes aux mêmes dates; les autres, au contraire, pouvaient être fixés dans les diverses familles à des dates différentes : tel était le cas des Parentalia privés, des Feriae Denicales , du Novemdiale sacrificium [feriae, p. 1046].
A l’origine et par définition même, les sacra pro gentibus ou sacra gentilicia étaient nettement distincts des sacra pro familiis. La gens, au sens strict du mot, formait un groupement social et religieux plus étendu que
familia ; chaque gens se composait de plusieurs familiae. Les sacra gentilicia s’adressaient soit aux mânes de tous les ancêtres communs, soit à un héros fabuleux considéré comme le fondateur de la gens [gens, p. 1505]; on les célébrait, ceux-ci au tombeau commun de hegens, ceux-là dans des chapelles spécialement consacrées 2. La gens, à l’époque historique, n’avait point de chef naturel, comme le paler familias était le chef de la famille; aussi chaque gens désignait un de ses membres, pour célébrer les cérémonies du culte genlilice, et ce prêtre portait le titre de flamen 3. Les sacra gentilicia ne pouvaient exister avec leur caractère original que dans les genles patriciennes 1 ; mais, au fur et à mesure que ces gentes diminuèrent et que les familles plébéiennes s’élargirent, la confusion s’établit entre les vrais cultes gentilices et les cultes domestiques. Macrobe employait le mot familia pour désigner les anciennes gentes Claudia, Aemilia, Julia, Cornelia. Toutefois 1 énumération si précise mentionnée par Festus prouve que sous la République les cultes gentilices et les cultes domestiques formaient encore deux catégories très distinctes. Outre les sacra pro gentibus proprement dits, cer-
1 Marquardt et Mommsen, .Van. des antiq. rom. (tr. franc.) t. XII, p. 158. — 2 Marquardt et Mommsen, Manuel , etc. p. 160-161. — 3 Ibid. — 4 Ibid. p. 156-157. - B Serv. Ad Aen. II, 166; cf V, 704; Dionys. Halic. VI, 69.
Liv. IX, 29; Dionys. Halic. I, 40; Festus, s. v. Potitium et Ptnarium.
laines genles célébraient des cultes particuliers, dont la charge leur avait été, semble-t-il, confiée parla cité ellemême. Ainsi, le culte de Minerve incombait à la gens, Nautia le culte d’Hercule à Y Ara Maximu était célébré par les deux gentes des Potitii et des Pinarii c; la gens Julia était spécialement investie du culte d'Apollon 1 ; la gens Aurélia, de celui du dieu Sol* ; les gentes Horatia et Claudia devaient accomplir certaines cérémonies expiatoires, piacula ou piamenta 9. Faut-il classer de tels sacra parmi les cultes vraiment gentilices? Est-il exact de les considérer, selon la définition de Festus, comme des sacra pro gentibus ? 11 est plus vraisemblable et plus conforme à tous nos renseignements de voir en eux des sacra publica, dont certaines gentes avaient reçu de l’État la mission officielle accomplir les rites10. Ce qui corrobore cette opinion, c’est que de tels sacra ne s’éteignaient pas avec les gentes chargées de les célébrer ; par exemple, quand disparut la gens des Potitii, ce fut le prêteur urbain qui lui fut substitué pour offrir à Hercule avec la gens des FJinarii le sacrifice de Y Ara Maxirna". L’organisation de la confrérie des Luperci permel de croire qu’à l’origine les Lupercalia étaient célébrés par deux gentes, celle des Fabii et celle des Quinctilii : plus tard, sans doute quand ces très anciennes gentes disparurent, on créa pour les remplacer la double sodalité des Luperci Fabiani et des Luperci Quinctiliani 12, à laquelle César ajouta en 44 les Luperci Juliani. Abstraction faite de ces cultes spéciaux, qui rentrent plutôt dans la catégorie des sacra publica, les sacra gentilicia ont tenu dans la vie et dans le droit privé de Rome une place très importante; il en fut de même, d’ailleurs, mais tout d’abord à un moindre degré, pour les sacra familiaux. Plus tard, en raison de la confusion que nous avons signalée, les sacra pro familiis et les sacra pro gentibus furent mis sur le même rang. Dans le groupe social plus restreint de la famille comme dans l’organisme plus complexe que formait la gens, les sacra, c’est-à-dire les cultes communs à tous les membres de la gens ou de la famille, étaient l’un des facteurs essentiels de l’unité gentilice ou familiale, constituaient le lien peut-être le plus étroit entre les vivants ainsi qu’entre eux et les générations disparues. C’était à l’occasion de ces sacra , autour du lieu, quel qu’il fût, où ils se célébraient, qu’apparaissait sous une forme concrète l'unité présente et passée de la gens ou de la familia. De là, le rôle capital que jouaient les sacra dans tous les actes, dans toutes les circonstances dont pouvait dépendre l’existence, la survivance de la gens ou de la familia, en particulier dans le mariage et dans la transmission héréditaire. L’une des 'conséquences du mariage légitime, des juslae nuptiae, était la participation de la nouvelle épouse aux sacra privata de son mari, la communio sacrorum [gens, p. 1509;matrimonium,p. 1659] ; toutefois, on ne sait pas si, en quittant sa propre gens, l’épouse abjurait, par une detestatio sacrorum, les sacra de sa famille naturelle [gens, Loc. cil.]. La charge de célébrer les sacra privata se transmettait de génération en génération jusqu’à extinction complète de la familia ou de la gens. Le fils y succédait au père.
— 1 Serv. Ad Aeneid. X, 310. — R Marquardt et Mommsen, Manuel , etc.
I. XII, p. 158 et not. 6. — 9 Jbid. et not. 4 et 5. — 10 Marquardt et Mommsen, Op. cit. p. 158. — il V. I art. gens, t. II. p. 1505-1500. — 1- V. l’art, lupercai.ia, t. III, p. 1399.
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Quand unjünfer familias n’avaitpoint d’enfant, il adoptait un membre d’une autre famille ou d’une autre gens , afin que les sacra de sa famille ou de sa gens ne fussent pas interrompus*. A défaut d’enfant ou d’adopté, l’héritier, qui recueillait les biens du pater famitias décédé, était, par là même, formellement obligé de célébrer désormais les sacra du testateur ; lorsqu'il y avait plusieurs héritiers, c’était à celui d’entre eux dont la part était la plus forte que la charge incombait. D’après Cicéron, les jurisconsultes romains avaient examiné en détail et résolu les très nombreux cas particuliers qui pouvaientse présenter en cette matière5.
Mais la célébration de sacra prit ata n’allait pas sans frais; aussi avait-on imaginé toutes sortes de procédés pour y échapper; Cicéron en cite un, malheureusement assez obscur, dans le Pro Murena : Sacra interire illi noluerunt : horum ingenio senes ad coernptiones faciendas, interimendorum sacrorum causa, reperti sunt 3. D’autre part, l’expression heredifas sine sacris était devenue proverbiale pour désigner un avantage sans inconvénient, un bonheur sans mélange4.
Le lien, par lequel chaque citoyen, ou du moins chaque patricien romain était rattaché à ses sacra privata , était tellement fort qu’il fallait une cérémonie, une procédure spéciale, pour le dénouer, quand un patricien quittait sa gens. Ici se pose un problème dont la solution est encore incertaine et obscure, à cause de la pénurie et de la concision des textes. Deux expressions sont mentionnées par les auteurs anciens : alienatio sacrorum °, detestatio sacrorum 6. Nous ne savons vraiment ni en quoi consistait l 'alienatio sacrorum ni comment il y était procédé. Le sens général du mot alienatio (transfert à autrui) n’apporte ici aucune lumière. La detestatio sacrorum est en elle-même plus intelligible. Il semble, d’ailleurs, qu’elle ait été définie dans cette phrase de Servius : Consuetudo apud antiquos fuit ut, qui in familiam vel gentem transiret, se abdicaret ab ea in qua f lierai... \ Le patricien, qui passait dans une autre familia ou dans une autre gens, devait solennellement abjurer les sacra de sa familia ou de sa gens naturelle, avant d’être admis à participer aux sacra de la familia ou de la gens dans laquelle il entrait ; sinon il y avait, suivant les termes qu’emploie Cicéron , perturbatio des sacra, contaminatio des gentes*. La detestatio sacrorum était une formalité publique, qui avait lieu devant les comitia calata °.
Les historiens modernes se sont demandé si l 'alienatio sacrorum et la detestatio sacrorum étaient deux actes différents. D’après Savigny, Walter, Lange, il n’y a point de distinction à faire entre les deux termes, qui désignent une seule et même opération, l’abjuration des sacra'0. Mommsen, au contraire, pense que la detestatio sacrorum avait lieu seulement en cas de transit io ad plebem , c’est-à-dire lorsqu’un patricien renonçait au patriciat. pour entrer dans la plèbe. Cette detestatio sacrorum
1 V. l’art, adoptio, t. 1. p. 78. — 2 De legibus , II, 19 sq. g 47 sq. — 3 Pro Murena. 1 1. — 4 Festus, s. v. sine sacris hérédités. — 6 Cicer. Oral. 48; De legib. III, 20. — 6 Gell. Noct. attic. XV, 27, §3.-7 Ad Aeneid. Il, ISO. — 8 Pro domo. 13. — 9 Oeil. Noct. attic. XV, 27, 3; cf. detestatio sacrorum. I. II, p. 113. — 10 Savigny, Vermischte Schriften. I, p. 196; Walter, Gcscli. des rom. Rechts, 3' éd. I, n°> 15, 24; Lange, Rôm. Alterthümer , I, p. 137; cf. art. detestatio sacrorum, t. II, p. 113 (Bibliographie). — n Mommsen, Rômisch. Forschungen , 2" éd., 1, p. 397-409. Cf. Bouché-Leclercq, Manuel des inst. rom. p. 385, n. 4. — 12 V. sur la compétence des PonLifes eu ce qui
aurait été indépendante de l’adoption par un plébéien, de l’entrée dans une familia déterminée de la plèbe *!. Les textes antiques ne fournissent pas de solution ; les opinions des historiens modernes ne sont que des hypothèses plus ou moins ingénieusement construites et plus ou moins vraisemblables.
L’importance des sacra privata dans l’organisation des familiae et des gentes explique que l’État ne s’en soit pas désintéressé, que ces sacra aient été soumis à l’action, à la surveillance, au contrôle des pontifes ,2. 11 n’était pas indifférent à la prospérité de la cité que les divinités domestiques et gentilices fussent ou non satisfaites des hommages, des prières, des sacrifices qu’on leur adressait; négligées, abandonnées, ces divinités pouvaient faire sentir leur colère non seulement aux familiae ou aux gentes coupables, mais à l’État tout entier ; de là, les prescriptions des lois romaines relatives aux sacra privata, telle que : Sacra privata perpétua manento *\ ou encore : Deorum manium jura sancta sunto; hos leto datas divos habento... “. De là aussi le droit accordé aux censeurs de punir la négligence des sacra privata ,!i.
IL Sacra publica. — Aux sacra privata la plupart des écrivains anciens opposent les sacra publica l6. Festus en donne la définition suivante : Publica sacra , quac publico sumptu pro populo (iunt, quaeque pro montibus, pagis, curiis, sacellis... n. Les sacra, quac publico sumptu pro populo fiant, sont les cultes doni les cérémonies sont célébrées au nom et aux frais de lu communauté tout entière des citoyens par des magistrats ou des prêtres de l’État. Quant aux sacra, quac pro montibus, pagis , curiis, sacellis {(iunt), c’étaienl des cultes, à la célébration desquels prenaient part les membres des antiques divisions de la cité, montes, pagi , curiae , sacella ; on les a retrouvés avec raison sous lu définition que Labéon donnait des sacra popularia Popularia sacra sunt quae omnes cives faciunt, net certis familiis attributa sunt 18. Les sacra popularia se distinguaient donc à la fois des sacra publica confiés à des gentes, culte de Minerve célébrés par les Nautii , culte d’Hercule célébré par les Pinarii et les Potitii, etc. ; — et des sacra pro populo , dont les cérémonies étaient accomplies par des magistrats ou des prêtres de l’État, mais sans la participation active des citoyens, tels que, par exemple, le culte public de Vesta, le culte de .1 upiter Capitolin, le culte de Quirinus, etc.
Les sacra popularia étaient ; pro montibus, le Septimontium ou Septimontiale sacrum 19 ; — pro pagis , les fêtes religieuses connues sous le nom général de sacra paganorum, et qui comprenaient: les Feriae Semenlivae ou Sementinae, avec lesquelles se confondaienl peut-être les Paganalia ou Feriae Paganicae-, les Ambarvalia ; les Palilia 20 ; les Terminaiia 21 ; —pro curiis. en termes généraux les sacra curionia 22, dont, dans chaque curie, le prêtre était le curio\ plus spécialement
concerne les sacra privata. , Marquardt et Mommsen, Manuel , t. XII, p.
375; Bouché-Leclercq, Op. cil. p. 510-517, p. 527-529; art. pontifices, I. IV, p. 575-578. — 13 Cicer. De legib. II, 9, 22. — 14 Ibid. — 15 .V. art. censoi , I. I, p. 997. — 16 Liv. I, 20; V, 52; cf. Cicer. Pro domo , 40; FestQs, s. publica sacra ; Dionys. Halic. II, 65. — 17 Feslus, L. I. — 18 Festus. s. u. t pularia sacra. Une opinion, contraire à celle que nous exprimons ici, a été formula 1 à l'art, feriae, t. Il, p 1051, note I. — 19 Festus, s. v. Septimontium, Séptimontw.
20 v. l'art, feriae, t. II, p. 1051. — 21 Marquardt et Mommsen, Man. t. XII.
p. 244. — 22 Festus, s. v. Curionia sacra-, cf. l'art, curia, t. I, p. 1027.
les Fornacalia et les Fordicidia 1 ; — pro sacellis, sans doute la procession des Argaei 2, en tout cas les Compi- Idlia 3 et peut-être les Laralici l. Outre ces fêtes, qui, certainement ou vraisemblablement, se rapportent aux sacra pro montibus, pagis, curiis, sacellis , Festus cite encore, parmi les popularia sacra , le sacrifice de la porca praecidanea ; d’après ce que nous en savons, ce sacrum devait être célébré pro pagis , puisqu’il paraît avoir eu pour but d’expier les dérogations au jus rnanium qui auraient pu être commises depuis la précédente récolte des fruits de la terre 3.
Si les sacra publica méritent d’être, au point de vue de leur caractère, répartis en trois catégories, les sacra pro populo, les sam* popularia , et les sacra dont l’État avait confié le soin à certaines geiites , une autre division de ces sacra se trouve déterminée parleur origine même. Les sacra popularia étaient tous de très anciens cultes ; parmi les sacra publica confiés au soin de certaines gentese tles sacra pro populo, la plupart partageaient ce même caractère, mais il en était d’autres dont l’origine étrangère n’avait pas été complètement oubliée, pur exemple le culte d’Apollon et celui de la triade Cérès, Liber et Libéra ; plus tard, le culte de la déesse phrygienne, de la Mater Magna , tint une place analogue dans la religion romaine. Ces sacra , venus du dehors, mais accueillis et introduits officiellement dans la religion de la cité, furent administrés et surveillés, non, comme les sam? d’origine romaine ou latine, par les Pontifes, mais par un collège d’institution plus récente, qui alla en se développant, celui des Duumviri , puis Decemviri, enfin Quindecimviri sacris faciundis [duumviri, etc., t. II, p. 426 sq .]
Tous les sacra publica de l’État romain étaient ainsi sous le contrôle soit des Pontifes, soit des Quinclecimviri sacris faciundis. J. Toutain.
SACRAMENTUM. — Dans son acception primitive, ce mot désigne l’acte par lequel une personne, qui prête un serment, consacre sa personne à une divinité en cas de fausse déclaration ou de parjure. Sacramentum dicitur </uod jurisjurandi sacratione interposita geritur'. C’est la présence d’une sacratio qui distingue le sacramentum du jusjurandum [jusjurandum]. Cette sacratio n est pas un acte privé comme le serment : elle exige une déclaration spéciale et ne peut être faite qu’en vertu d’une loi , elle doit aussi s’adresser à un dieu déterminé 3.
Le sacramentum s’applique dans deux cas: aux militaires, lors de leur enrôlement; en matière de procédure civile ou criminelle. L’usage du sacramentum a, de tout temps, été maintenu pour les militaires; il a même été étendu à tous les fonctionnaires publics. Mais dans son application à ^procédure, il a subi d’importantes transfoimations; il a fini par être presque entièrement supprimé au temps d’Auguste, sauf devant le tribunal des
’.V01rflerl- rE,UAE’ '• P-'Ool; fordicidia, I. Il, p. 1241; fornacalia, l. Il, p. 1254- M°’ “a;l'<|uardt et Mommsen, Op. cit. XII, p. 237-239. - 2 Voir l'art, argei, L’1 ’■ „ °6- - 3 V- C““A, t- I. p. 1428-1429. - 4 Festus, a. ». popularia 5,’.MpUardl et Mommsen, Op. cit. XII, p. 249; cf. art. feriae, 1. Il, p. 1051. consnUrr I'1ACULUM’ L 1V’ P- 43s- — Bibliographie. Les ouvrages essentiels à ■1 ’ e“ CC ql" concer"e les sacra romains, sont : Marquardt et Mommsen,
^ei/:;nr;‘^omai"“(irad- *•>• *• p- 113 «1.; Bouchè-LMi^.
dsr Rôme. Jnf“tutwns romaines, p. 464 sq. ; G. VVissovva, Religion and K allas recueillis d L P‘ 318 S(L passim. D'utiles renseignements pourront être de fttneienne R f ^0ulanges’ La citi étique ; Bouclié-Leclercq, Les Pontifes SACRamentüm , p n-’ mmiSChe Mythologie, 3* éd. (Jordan).
- UIU. F. Ulac. J. sacramentum. - 2 plutarch. Quaest. Ilom.
centumvirs, où il a persisté jusqu’au ni" siècle de notre ère [centumviri].
I. Le sacramentum militaire. — Ce serment est exigé des soldats lors de la levée des troupes [dilectus, t. Il, p. 215, 219]. Au sacramento udigere 4 ou rogare” des consuls correspond le sacramento dicere des soldats*. Dans chaque légion, un homme prononce la formule solennelle1 qui se termine par une sacratio. Il jure d’obéir aux chefs de l’armée, de ne pas abandonner les enseignes, de ne rien faire contrairement à la loi 8 ; puis il consacre sa personne, sa famille et ses biens à Jupiter pour le cas où il manquerait à son serment [pontieices, t. IV, p. 571, n. 14]. Cette dernière clause n’est pas directement attestée parles documents qui rapportent les termes du serment, mais la présence d’une sacratio résulte d’abord du nom donné au corps de troupes après la prestation du serment: solemnis et sacrata militia 9, puis de la formule prononcée par chaque légionnaire qui, à l’appel de son nom, s’avance etjure : Idem in me 10 ; enfin des formules de serment militaire usitées chez les autres peuples italiques 1 1 .
Le sacramentum militaire ne doit pas être confondu avec le serment que doivent prêter toutes les personnes, libres ou esclaves, admises dans un camp. Elles doivent jurer de ne rien voler et de remettre aux tribuns tout ce qu’elles trouveront12. Les deux serments sont nettement distingués, soit par Polybe, soit un siècle plus tard13, par Cincius Alimentus dans son traité Dere militari.
Le sacramentum militaire est également distinct du serment collectif, prêté par acclamation, qui devint obligatoire en 538 et qui était usité lorsqu’on faisait une levée de troupes en cas de tumulte14 (conjuratio). Le premier serment est seul accompagné d’une sacratio : il fait d’un citoyen un soldat, il lui confère le droit de faire usage de ses armes contre l’ennemi 15 ; il modifie aussi sa condition juridique, soit en lui permettant d’invoquer les privilèges des militaires, soit en lui faisant perdre le droit de se porter accusateur dans une affaire criminelle16. Le serment une fois prêté, le soldat est enchaîné par un lien religieux. Il ne peut le briser sans commettre un crime contre les dieux11, il encourt leur malédiction et devient sacer ; on a le droit de le mettre à mort.
A l’époque antique, le soldat était délié de son engagement lorsque la guerre était terminée. 11 devait prêter un nouveau serment toutes les fois qu’il était rappelé sous les armes 18 [magistratus, t. III, p. 1534], Depuis la création d’une armée permanente, le soldat est délié de son serment lorsqu’il a reçu son congé [missio, t. III, p. 1938], lorsqu’il a été réformé ou exclu de l’armée pour cause d’ignominie 19 [militum poenae, p. 1896], en raison d’un délit20 ou d’un acte infamant21.
Il est également délié de son serment lorsque son général est fait prisonnier 23.
39. Dionys. X, 18. Serv. in Aen. VIII, 1. — 3 Mncrob. Sat. III, 7, 5; Fest. 318 : alicui deorum. — 4 Tit. Liv. IV, 5; Tac. Ann. 1,37; Plin. Ep. X, 38. - 5 Caes. De liello gall. VI, 1. — «Tit. Liv. IV, 53. — ) Fest. Epit. p. 224. — 8 Polyb. VI, 21 ; Dionys. X, 18, XI, 43. -» Tit. Liv. VIII, 34, 10. — 10 Fest. Epit. s. ». praejuratione's facere. — U Tit. Liv. X, 38 ; cf. Fest. v° Sacratae, p. 318 b. — 12 Polyb. VI, 33.
— 13 A. Gell. XVI, 4. C'est à tort que Marquardt, Rôm.. Altert. II, 374, prétend
que Cincius a confondu les deux serments. — 14 Serv. Ad Aen. VIII, i. - 13 Kato
ap. Cic. De off. I, 11, il. — 16 Macer. 2 De publ. jud. ( Dig . XLVIII, 2, 8).
- n Tit. Liv. XXVIII, 27. 18 Tit. Liv. III, 20. — .13 UIp. 6 ad ed. Dig.
III, 2, 2, 3. Table d'Iléraclée, I. 121. — 20 Macer. 2 De re milit. (Dig. XL1X, lü, ■ 13, 3). — 24 papin. De adult. (Dig. XLVIII, 5, Il pr.). — 22 Caes. De bello eiv