‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monumentsChapitre 41 sur 137 · II · texte numérisé non relu

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Sous l’Empire, le serment militaire est prêté à l’empereur seul par tous les soldats1. Il est exigé à l’avènement de chaque prince, il doit être renouvelé à chaque anniversaire de ce jour 2 et au commencement de chaque année3. Tous doivent jurer in verba ou in nornen ejus \ même ceux qui ne sont pas citoyens6.

A l’exemple des soldats, les magistrats, le Sénat et le peuple prirent l’habitude de prêter le serment de fidélité à l’empereur6. Les sujets de l'Empire y furent contraints par les gouverneurs. Deux tables de bronze trouvées, l’une en Lusitanie sur les bords du Tageq l’autre en Troade8, contiennent le procès-verbal de la prestation du serment de fidélité à Caligula, l’an 37 de notre ère, par les habitants d’Arritium et par ceux d’Assos [lex, t. III, 2, p. 1120, n. 29 et 30], Le serment y est qualifié jusjurandum bien qu’il contienne une sacratio qui se rapproche par l’idée, sinon par les termes, de celle du sacramentum : Si sciens folio fefellerove, tum me liberosque meos Juppiter optimus maximus ac divus Augustus ceterique omnes di immortales expertem patria incolumitate fortunisque omnibus faxint. La consécration est faite ici à tous les dieux et non à une divinité déterminée.-

L’obligation pour les soldats de prêter un serment de fidélité a été étendue aux fonctionnaires impériaux. Ceux-ci forment la militia civilis [militia, t. III, 2, p. 1891] ; au Bas-Empire, ils sont de plus en plus assimilés à la militia armata. Comme les soldats, ils sont immatriculés9, ils portent un costume spécial10 et sont soumis au sacramentum'-1 . C’est pour celaqu on appelle parfois sacramentel les fonctions publiques 12; le citoyen, nommé à une de ces fonctions, ad sacramenta pervenit ; celui qui sort de charge, sacramenta deponit ,3.

Par extension, le mot sacramentum a été appliqué à l'auctoratus" qui, en s’engageant envers le lanista , jure uri, vinciri, verberari , ferroque necari ( pati ) [auctoramentüm] et qui était sans doute immatriculé, comme un soldat, car, d’après le sénatusconsulte de Marc-Aurèle et Commode sur la réduction des frais des jeux‘% il doit faire une déclaration au tribun de la plèbe [prokessio].

Le mot sacramentum se dit aussi de ceux qui jurent fidélité au chef d’un complot contre le prince [factionis sacramentum )16 [sacrilegiumj. On l’a également appliqué aux adeptes de la religion chrétienne ( Dei summi sacramenta) 17 ou juive (judaicae religionis sacramentum ) 1S. Dès lors, il a pris le sens qu’il a conservé de nos jours, celui de sacrement; Tertullien oppose res sacramentorum divinorum à idolorum mysleria 1 '.

Sur le serment militaire en Grèce, voir l’article jusjurandum, t. III, 2, p. 754, n. 23.

IL Le sacramentum dans la procédure civile. — Le sacramentum areçu dans la procédure civile deux applications caractérisées parles expressions sacramento interroqari et sacramento contendere .- Sacramentum aes, quod poenae nomine penditur, siveeoquis interrogatur

1 Valent. Cod. Theod. VH1, 7, 12; Léo, Cod. Just. XII, 34, 4; Anaslas. Cod. Just. VI, 21, 16. — 2 Grat. Val. Thcod. Cod. Theod. XIV, 10, 1, 1.

- :i Tlieod. Il’ Ibid. XVI, 5,48. — 4 Arcad. Cod. Just. IX, 8, 5, t. - Cf. Mommsen, Strafrecht, trad. I. II, p. 274. - 6 Honor. Cod. Just. XII, il, 1.

— 7 Petron. Satyr. 117 : In verba Eumolpi sacramentum jurammus : Un.

etc. - » Ephem. epigr. VII, 154. — » Arcad. Cod. Just. IX, 8, 5 pr. 10 Valent. Cod. Theod. XV, 7, I. - U Grat. Eod. III, 1, 5; Arcad. Eod. XVI, g. (3. - 12 Tacit. Ann. XIV, 11; Hist. I, 53; Joseph. Antiq. Jud.

X|X 4, 2. — 13 Plin. Ep. X, 52. — Suet. Vespas. C; Claud. 10. — « Tac.

sive contenditur 20. Ces deux applications que Festus oppose l’une à l’autre n’ont de commun que la consécration aux dieux d’une somme d’argent: Sacramenli... nomine id aes dici coeptum est , quod et propter aerarii inopiam et sacrorum publicorum multitudinem consumebatur in rebus divinis 21 .

A. Sacramento interrogari. — On n’a pas de renseignement direct sur cette application du sacramentum. Des divergences se sont produites sur le sens qu’il convient de lui attribuer **. Ce n’est pas ici le lieu de discuter les opinions émises : il suffira d’indiquer celle qui parait le mieux établie23. L’obligation de payer une somme d’argent à titre de peine donne lieu de penser qu’il s’agit d’une interrogation relative à un différend survenu entre deux personnes. Le sacramento interrogari sembla être la contre-partie du sacramento quaerere mentionné par Valerius Probus 24. Ce quaerere avait lieu sur l’ordre du magistrat, dans le cas où l'un des plaideurs opposait à l’autre une dénégation : si negat , sacramento quaerito. Il faut donc supposer que, dans un procès, se présente une question accessoire, assez importante pour motiver la consignation d’une somme d’argent et qui devra être jugée avant le procès principal. Tel est le cas où le demandeur veut s’assurer si le défendeur est l’héritier de son débiteur, ou si la personne qui accompagne en justice le défendeur à la revendication, entend prendre fait et cause pour lui. La teneur de cette dernière question a été conservée par Valerius Probus25: Quandoqur in jure te conspicio postulo anne fias auctor'l Dans ce cas, comme dans le précédent, si la personne interrogée nie, le demandeur peut, avec le concours du magistral la forcer à consigner une somme d’argent pour garantir l’exactitude de sa déclaration. Cette somme sera perdue si la réponse est reconnue fausse.

Le sacramento interrogari a subi avec le temps une transformation analogue à celle qui sera indiquée ci-après pour le sacramento contendere. Mais tandis que 1 action de la loi par serment a été remplacée par une procédure nouvelle, l’usage de l’interrogation en présence du magistrat a persisté : le sacramentum seul a disparu. L'interrogatio in jure entraîne désormais, sinon la peri< d’une somme d’argent., du moins des conséquences rigoureuses, qui ont été indiquées au mot jus [t. III, p- 744 Le sacramento interrogari ne doit pas être confondu avec Vinlerrogcitio lege usitée dans la procédure criminelle26. Cette dernière interrogation avait pour but de rechercher si l’accusé reconnaissait la compétence du tribunal institué par la loi pour juger le crime qui lui était reproché, et s’il se reconnaissait coupable d’avou violé la loi 2V

B. Sacramento contendere. — C’est l’expression usi tée pour caractériser la procédure de l’action de la h ' par serment*8. Cette action est la plus importante des actions de la loi ; elle tire son nom du sacramentum qui en forme le trait essentiel. Elle a subi, au cours des

Hist I 55; Suet. Galba, 10; Plut. Galba, 22. - '6 Tac. Ann. 1, 7: Ruer,' "' servitium. - U Corp. inscr. lat. Il, 172. - <8 Ephem. epigr. V, 154. praescr. ber et. 40 - 2» Fest. p. 344 b. — 21 Ibid. s. v. sacramentum. — ™ W". sont rapportées par Huschke, Oie JUulta und das Sacramentum, p. 358, «• " cf. Huvelin, Stipulatio, stips et sacramentum, 1900, p. 27. — 23 Elle a ■ soutenue par Karlowa, Der rôm. Civüprozess zur Zeit der Legisactionen, p

24 § 4, 5. — 25 § 4, 7. — 20 Cic. P. domo, 29, 77 ; Sali. Catilina, 18 ; Tit. Liv

5üj 8. — *27 Cf. Mommsen, Strafrecht, traduction Duquesne, t. Il, p. 59. - 2» Gains IV, 14; Cic. Ad. fam. VII, 32, 2 ; De orat. 1, 10, 40, Val. Max. VII, 7, 2.

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siècles, des modifications qui ont fait perdre de vue son caractère primitif. Si on l’envisage sous sa forme la plus récente, telle que la décrivent les jurisconsultes du siècle desAntonins, elle semble consister en une sorte de pari* dont le montant du sacramentum forme l’enjeu. Chacun des plaideurs parie que son adversaire a tort; le juge recherche lequel d’entre eux a eu raison de parier; le gagnant reprend sa mise ; l’enjeu du perdant est attribué au trésor public. Mais dans cette explication il y a. une lacune : on ne voit pas pourquoi ce mode de procéder a reçu le nom de sacramentum. Ce mot ne peut être qu’une survivance d’une époque où cette action de la loi exigeait un serment accompagné d’une sacratio. Cette manière de voir est confirmée par le témoignage de Varron 2 et de Verrius Flaccus 3. Chacun des plaideurs jure que sa prétention est fondée et consacre aux dieux une somme d’argent pour le cas où son sermenL serait déclaré injuste [dikè, t. Il, p. 204], Cette somme était déposée ad pontem 4 ou, suivant Mommsen5, ad pontificem. Celui des plaideurs qui obtient gain de cause a le droit de la réclamer ; celui qui succombe en perd le montant, qui est affecté aux besoins du culte.

Le taux du sacramentum fut fixé par les Douze Tables à 500 as pour les litiges d’une valeur de 1000 as et audessus, à 50 as pour ceux de moins de 1000 as6. Il est vraisemblable qu’à l’époque antérieure, on consignait un certain nombre de têtes de bétail: cinq bœufs ou cinq brebis suivant l’importance de l’affaire [peculatus, t. IV, p. 3651. Par faveur pour la liberté, ce taux fut fixé uniformément à 50 as, dans les procès où l’on revendiquait pour un esclave la qualité d’homme libre.

L’action de la loi par serment a été, de bonne heure, dépouillée de son caractère religieux. La substitution du trésor public au grand pontife, comme dépositaire de la somme consignée, ne tarda pas à faire modifier l’affectation et le caractère du sacramentum . La sacratio tomba en désuétude et avec elle le serment qui la motivait. Le sacramentum devint une sorte d’amende pour le plaideur qui perdait son procès. L’action de la loi par serment fut considérée comme une procédure périlleuse7; l’obligation de déposer un sacramentum , comme un moyen de restreindre le nombre des procès: ceux qui n’étaient pas sûrs de leur droit devaient hésiter à courir le risque de perdre la somme consignée. Le seul inconvénient était de placer dans une situation défavorable les plaideurs pauvres qui ne pouvaient faire l’avance de la somme requise. Mais, par une heureuse innovation, on finit par dispenser les plaideurs de verser effectivement le sacramentum : il suffit de promettre au préteur de le payer au trésor public si l’on venait à perdre le procès. La promesse devait être garantie par des cautions. Le recouvrement fut confié par la loi Papiria [lex, t. III, p. 1157, n. 14] non pas aux questeurs, mais aux triumvirs capitaux8 [triumviki capitalesJ.

G est une question controversée de savoir quelle fut, à 1 origine, la raison d’être de cette procédure. D’après les uns9, les procès étaient anciennement soumis au juge¬

ment de Dieu ; le sacramentum serait la somme payée a titre d’expiation, lorsqu’on prit l’habitude de soustraire le procès à la décision de la divinité. Mais alors les deux parties devraient payer le sacramentum ainsi que le magistrat et le juge, car tous ont participé à lacté. D’autres voient dans cette procédure un expédient pour provoquer l’intervention de l’autorité publique dans un différend entre particuliers10. Mais il est peu vraisemblable que chez un peuple aussi religieux que l’étaient les anciens Romains, on ait imaginé une procédure qui exigerait la prestation d’un faux serment. Le magistrat devait intervenir volontairement en connaissance de cause ; chacun des plaideurs prêtait serment de bonne foi11.

1° Forme de l’action de la loi par serment. — Ces formes varient suivant qu’on invoque un droit sur un meuble ou sur un immeuble, ou un droit contre une personne. Mais cette distinction n’existait vraisemblablement pas à l’origine. Il est douteux que la classification des actions en réelles et personnelles soit très ancienne ; et il paraît certain que l’action de la loi par sermentn’aété appliquée aux immeublesqu’à une époque récente. Les expédients auxquels on a eu recours pour adapter aux immeubles les formes de l'action mobilière le montrent clairement.

a) En matière mobilière, l’action ne peut être engagée qu’en présence de la chose litigieuse l2. Le défendeur qui la possède ne peut refuser de la porter ou de la conduire en justice sans commettre un vol13. L’action de la loi s’ouvre par l’affirmation solennelle du droit du demandeur. Tenant à la main une baguette ( festuca , vindicta ), qui représente la lance, signe de la conquête et de la propriété u, il touche la chose et déclare qu’il en est propriétaire quiritaire 18. Le défendeur en fait autant. Ce combat simulé ( manum conserere 16) est arrêté par le magistrat : il ordonne aux plaideurs de lâcher la chose17. Celui qui a revendiqué le premier demande à son adversaire pourquoi il prétend à cette chose. Celui-ci doit alors, ou bien dire de qui il la tient ( auctorem laudare ), ou bien déclarer qu’il n’a pas d’explication à fournir. Le désaccord étant manifeste, les parties se provoquent réciproquement au sacramentum. Puis le magistrat attribue à l’une d’elles la possession de la chose [vindiciae] durantle procès, en lui faisant promettre de la restituer si l’adversaire obtient gain de cause. Cet engagement doit être garanti par des cautions ( praedes litis et vindiciarum ) [praes].

b ) En matière immobilière, l’objet litigieux ne pouvant être apporté injure, la procédure a dû être modifiée. On a eu recours à des expédients qui ont peut-être varié suivantles époques, et qui, en tout cas, sont rapportés par les auteurs anciens d’une manière différente. D’après Aulu-Gelle, lorsque la juridiction du préteur s’étendit avec les frontières de l'Ualie, et que la multitude des affaires l’empêcha de se déplacer, l’usage s’introduisit, contrairement aux Douze Tables, de procéder à la manus consertio sans l'assistance du préteur [ex jure) 18. Les parties se conviaient réciproquement à se rendre sur

Iveller, Oer rom. Civilprozess und die Aktionen , traduction Capmas, § echmann, Studie im Gebiete des legis actio sacramenti in rem, p. 29, u. t : De reuil, IVoim. revue histor. de droit 1889, p. 397. — 2 De ling. lut. V, 30, 1 a pecunia quae in judicium venit in litibus sacramentum a sacro. — 3 F, P'l' 3 44 4 i v” sacramentum. — « Varro. Ling. lat. V, 36. — 6 Staatsrei ia( uclion, l. III, p. 78, n. 3, Caleçon des manuscrits est maintenue par Mo O'gt, Die Zwôtf Tafeln, t. I, p. 591, n. 4. — 0 Gaius. IV, 14. — 7 Ga

IV. 13. —8 Fest. v” sacramentum. — 9 R. von llering, Vorgescliichte der Indo- Europder , trad. de Meulenaere, 1900. — 10 Hugo Krueger, Geschichte der capitis deminutio. 1, 217 ; Girard, Manuel, p. 984, n. 2. — n Fr. Eisele, Beitr/ige zur rbm. Rechtsgeschichte, p. 219. — 12 Gaius, IV, 26. — 13 Ter. Eun. IV, 7, 809 s. cf. Sabin. ap. Gel!. XI, 18, 14. — H Gaius, IV, 16 ; A. Gell. XX, 10. — 16 Gaius, Loc.cit. — 16 Cic. P. Mur. 12; A. Gell. Loc. cil. — n Gaius, IV. 16. — 18 Gell. XX, 10.

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le fonds litigieux : Inde ibi ego te ex jure manum consertum yoeo.Cet appel était suivi d’un rappel du défendeur : Undetu me ex jure manum consertum vocasti, inde ibi ego te revoco 1 [revocatio]. Sur quoi le magistrat ordonnait aux plaideurs de partir avec leurs témoins. Les mots: I te viam, redite viam , consacraient le départ et le retour des parties devant le magistrat. Elles rapportaient une motte de terre sur laquelle allaient désormais s’accomplir les rites de l’action de la loi. Gaius ne fait pas mention de ce transport sur lieux ; les parties apportaient elles-mêmes in jure un objet représentatif de la chose revendiquée : une motte de terre ou une tuile, suivant qu’il s’agissait d'un fonds non bâti ou d'une maison. 11 en était de même pour tous les cas où l’on ne pouvait commodément apporter ou conduire en justice l’objet litigieux, tel qu’un navire, un troupeau, une colonne, une hérédité. La procédure s’accomplissait sur l’objet représentatif (rame, mouton, fragment de colonne, etc.), comme si la chose tout entière était en présence du magistrat2.

c) En matière personnelle, les solennités étaient en partie les mêmes qu’en matière réelle. Mais les détails manquent par suite d’une lacune dans le manuscrit de Gaius.

Que l’action de la loi fût in rem ou in personam , après le dépôt du sacra mentum , on procédait à l’organisation de l’instance : les parties demandaient un juge [procure judicem)3, qui était immédiatement nommé par le magistrat4. Depuis la loi Pinaria, la nomination n a lieu qu’au bout de trente jours [lex, t. III, p. 1158, n. 9J. Cette loi doit être postérieure à la sécularisation du sacramentum ; il n’y avait plus urgence à statuer depuis que le procès avait cessé d’avoir le caractère d’une cause sacrée; et il était utile de laisser aux parties le temps de conclure un arrangement amiable6.

Le juge une fois nommé, les parties se promettaient réciproquement de comparaître devant lui le surlendemain [comperendinatioY . Elles prenaient des témoins pour constater l’accomplissement régulier des rites consacrés [litis contestatio, t. III, p. 1271]. La procédure in jure se terminait par un hommage rendu aux dieux par le magistrat : Diis honorent dtco 1 .

2° Applications de l'action de la loi par serment. — L’action de la loi par serment avait une application générale : elle devait être employée dans tous les cas où la loi n’en avait pas autrement ordonné. Elle était surtout usitée en manière de revendication, de servitude8, de pétition d’hérédité, et dans les procès relatifs à la liberté. Dans ce dernier cas, elle présentait deux particularités: l’une, déjà indiquée, relative au taux du sacramentum ; l’autre relative aux vindiciae qui sont toujours attribués à celui qui passe pour un homme libre9 [vindiciae].

Sous l’Empire, malgré la suppression des actions de la loi [legis actio, t. III, p. 1095] parles lois judiciaires d’Auguste [lex, t. III, p. H49], le sacramentum a conservé quelques applications en matière réelle (successions, liberté) ou personnelle 10 ; il est resté usité dans les procès portés devant le tribunal des centumvirs [centumviri, t. I, p. 1014]. L’action de la loi peut avoir

1 Cic. P Mur. 12. — 5 Gaius, IV, 17. — 3 Fest. 249 a, 4, v» procare; 274 b, 20. Sorv. In Aen. I. 5, B. — 4 Pseud. Ascou. In Verr. p. 164. — 6 Cf. Eiselc, Op. cil.

p 6 Gaius, IV, 13. Paül-Diac. 283, 1. — 1 Serv. In Aen. I, 632. — 8 Cf. Édouard

G,,,,. Institutions juridiques des Romains, t. I, 2» éd p. 93, n. 2.-9 Pompon. Enclm-id Dig. I, 2, 2, 24. — 10 Valerius Probus, § 4, 1-3. — n Gaius, IV, 31. — 12 Gaius, IV, 48 ; ef. MilUsis, Rôm. Privatreicht, I, 40, 18, cf. Girard, Org.jud. I, 91; Édouard

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lieu, soit devant le préteur urbain, soit devant le préteur pérégrin 11 [praetor],

3° Effets. — Le juge, nommé par le magistrat, a mis* sion de dire lequel des plaideurs a prêté un faux serment, ou, à l’époque récente, lequel d’entre eux a fait un sacramentum injustum. Il n’a pas de condamnation à prononcer. L’exercice de la justice privée, suspendue pendant l’accomplissement de l’action de la loi et l’examen du juge, est désormais permis à celui dont le serment a été déclaré juste. En matière réelle, s il a la possession intérimaire, il garde la chose, sinon il s’adresse aux praedes litis et vindiciarum pour se faire restituer la chose et, s’il y a lieu, les fruits. Les praedes , qui se sont obligés envers l’État, sont tenus sur leur personne et sur leurs biens. Si la chose a péri ou a été détériorée, si les fruits ne peuvent être rendus, on charge trois arbitres d’en fixer la valeur [jurgiijm, t. III, p. 714]; les cautions doivent payer le double de l’estimation. Cependant, certains auteurs pensent que le juge du sacramentum pouvait condamner in rem ipsam , et ils invoquent en ce sens un passage de Gaius12. Mais Gaius emploie ici la terminologie usitée de son temps : condemnare est synonyme de judicare ; tout défendeur qui succombe est à la fois jugé et condamné. A l’époque antique au contraire, la judicatio est distincte de la condemnatio. La judicatio porte uniquement sur l’objet du litige. Pour qu’il y eût damnatio ou condemnatio , il faudrait que le jugement fit naître une obligation de payer une somme d’argent, ce qui n’est sûrement pas le cas lorsqu’on y exerce l’action de la loi par serment13.

En matière personnelle, le créancier dont le serment a été déclaré juste, exerce la manus injectio contre son débiteur pour obtenir son paiement. Si la dette a pour objet autre chose que de l’argent, la loi Acilia repetundarum [lex, t. III, 1127] prescrit de procédera une litis aestimatio [litis aestimatio, t. III, p. 1169].

III. Le sacramentum dans la procédure criminelle. — L’action de la loi par serment a été appliquée en matière criminelle par la loiCalpurnia repetundarum de l’an 605 [lex, t. III, p. 1133] et par la loi Junia [lex, p. 1181, n. 14]. Elle sert à introduire une instance contre un magistrat accusé de concussion. L’exercice de l’action de la loi estici exceptionnellement accordé aux pérégrins [legis actio, t. III, p. 1095] à une époque où vraisemblablement existait déjà la procédure formulaire 14. La loi a voulu donner aux pérégrins une garantie contre la partialité du préteur qui aurait pu refuser de délivrer une formule contre un ancien collègue16. Elle a fait plus encore : l’affaire est soumise au jugement d’un jury présidé par un préteur spécial; seuls les rites de l’action de la loi sont accomplis en présence du préteur pérégrin "5 Cette forme nouvelle de procédure, introduite par le tribun de la plèbe L. Calpurnius Piso, fut, par la suite, généralisée et appliquée à toute une série de crimes [quaestio perpétua] ; mais on renonça à l'action de la loi par serment comme mode d’organisation de l’instance : la loi Acilia repetundarum de l’an 631 ou 632 se contente de la nominis delatio [lex, t. III, p. 1127],

Cuq, Op. cit. t. 1, ï" édit. p. 140 et 149. — « C’est l'opinion générale. Cf^Wlassak . Rôm. Processgesetze, t. Il, 1891, p. 301 ; Erman, Zeits. der Savigny-Stiftuny, R- A. 1886, p. 270 Partsch, Rie Schriftformel im rôm. Provinzialprocesse , 190^ Bekker, Zeits. der Saoigny-Stiftung, R. -A. 1906, p. 39; Wlassak, Ibid. 1907, p. 108 Mitteis, Rômisches Privatrecht , 1908, p. 50. — n Cf. Édouard Cnq, Institutions juridiques, t. Il, p. 731, n. 5. — la Gaius, IV, 31. — 16 Cic. Brut. 27, tOG.

IV. [n sacrum judicare. — Il convient de rapprocher du sacramentum Vin sacrum judicare , qui présente des traits communs à côté de différences caractéristiques. L’un et l’autre supposent l’affectation aux dieux d’une somme payée par un plaideur qui a été judiciairement condamné. Mais dans le premier cas l’affectation est faite par les plaideurs ; dans le second, par le juge.

L'un et l’autre ont le caractère d’une peine ; mais dans le sacramentum la peine est infligée à celui des plaideurs qui a fait un faux serment ; dans Vin sacrum judicare, à celui qui a été reconnu coupable d’une contravention.

Vin sacrum judicare n’est cité que dans deux textes : la loi Silia de ponderibus [lex, t. III, p. 1164] et la loi ou, suivant Mommsen, le statut colonial de Todi *, D’après ces lois qui paraissent être de la tin de la République2, le magistrat a le choix entre deux moyens d’infliger une amende au contrevenant : multare (ou populi judicio petere ) et in sacrum judicare. L'antithèse, établie entre ces deux moyens de répression, donne lieu de penser que l’amende est infligée, dans le premier cas par un magistrat du peuple romain, dans le second par un représentant de la plèbe.

Vin sacrum judicare doit remonter à l’époque où les tribuns et édiles de la plèbe n’avaient pas le droit de condamner légalement un citoyen. Us n’avaient que la ressource de consacrer aux dieux le montant de l'amende prononcée, de même qu’ils déclaraient sacer le citoyen qu’ils voulaient condamner à une peine capitale. Dans les deux cas, ils plaçaient sous la protection des dieux une décision qui n’avait pas de valeur au regard de la loi [tribunus].

Vin sacrum judicare cessa d’être considéré comme une mesure extra-légale, lorsque le jugement des représentants de la plèbe fut soumis à l’appel au peuple comme s’il émanait des magistrats du peuple romain [provocatio] . Il cessa également d’être un moyen de répression propre aux représentants de la plèbe lorsqu’on les assimila aux magistrats. Dès lors, la distinction des deux sortes d’amendes n’a plus d’intérêt qu’au point de vue de l'affectation qui en est faite par le magistrat3. Ëd. Coq.

SACRARIUM ( 'IepojpuÀaxiov) *. — Lieu (chapelle, oratoire, réduit, armoire2) où sont gardés, à l’abri de toute profanation, les objets sacrés, soit dans un temple, soit dans une demeure privée; car il n'était pas nécessaire qu un sacrarium fût rituellement consacré3. Pour les cultes publics, on peut rappeler ce qui a été dit du sacrarium de Mars sur le Palatin, où étaient enfermés les ancilia , et de celui de la Regia , où étaient conservées les

1 Corp. inscr. lat XI, 2, 4632. — 2 Mommsen conjecture qu’elles sont du 'u siècle de Rome. — 3 Cf. Huschke, Die Multu und das Sacramentum ,

)>. 467 ; Mommsen, Strajrecht, trad. Duquesne, t. 1, p. 182; t. III, p. 382;

Oiraid, Hist. de l'organisation judiciaire , t. I, p. 241, u. 1. — Bibliographie. Keller, Der rômische Civilprozess und die Aktionen in summarischer Dai s/ellung, 6° éd. 1883; Danz, Der sakrale Schutz im rômischen Rechtsverkehi , 1857, vou Betlimanu-Hollweg, Der Civilprozess des gemeinen Rechts ln dcschichtlichen Entwicklung , t. I, 1864, § 37; Bekker, Die Aktionen des rômischen 1 / ivatrechts, 1871, t. I, p. 57 ; O. Karlowa, Den rômische Civilprozess jü Zeit dei Legisactionen , 1872 ; Huscbke, Die Multa und das Sacramentum in em ’ erschiedenen Anwendungen , 1874 ; Lotmar, Zur legis aclio sacramenti in 'im, 1876; Marquardt, Rômische Staatsverwaltung, 2* édit. 1870, t. V, p. 373;

Ioritz Voigt, Die Zwôlf Tafeln , 1883-1884, l. I, p. 500, t. II. p. 54; Fr. Buouannci, La storia deUa procedura dMe romanat ,886; Beehmann, Studie im tenete der legis actio sacramenti in rem, 1889; Wlassak, Rômische Process- Tnlj6 1 h 1891, p. 186; Eisele, Beitràge zur rômischen Civilprocess, 1896; o u uval, Etudes sur l’histoire de la procédure civile chez les Romains, t. 1,

■ 0, p 13, 304-387 ; Girard, Manuel de droit romain, 4' éd. p. 983; Mommsen, Romisches Strufrecht, trad. Duquesne, 1907, t. 11, p. 59; Édouard Cuq, Les

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hastac martiae et le lituus de Romulus [mars, p. 4615]; du sacrarium d’Ops Consiva, qui était au même endroit [ops, p. 212], Les auteurs et les inscriptions en nomment d’autres 4. La famille des J ules avait, à Bovillae, un sacrarium pour ses sacra gentilicia [sacraJ. Nous renvoyons pour le culte domestique à ce qui a été dit aux articles lares, p. 942, sq., et pénates, p. 377.

Les Grecs avant les Romains eurent des oratoires privés, que les auteurs latins désignent par le nom de sacrarium* . On connaît par Cicéron la richesse de celui de Heius à Messine6. Celui que Timoléon avait élevé dans sa maison à Syracuse est appelé, par Cornélius Nepos ', sacellum. Les deux mots n’ont pas, en effet, conservé toujours, dans l’usage courant, leur définition rigoureuse [sacellum]. E. Saglio.

SACRATAE LEGES [lex, p. 1173].

SACRATIO CA PITIS. — Ce mot désigne dans le droit romain primitif la consécration du coupable aux dieux. Le crime devait, en effet, attirer sur la communauté entière la vengeance du ciel s’il n’était l’objet, comme les offenses directes envers les grands dieux', d’une expiation publique, si le coupable n’était livré à la divinité comme victime. La forme primitive du jugement a donc été l’attribution du condamné à un dieu2 par le représentant légal de la communauté3. Ce caractère religieux de la peine est particulièrement marqué par la consécration de la fortune4, et par les cérémonies rituelles de la plus ancienne forme de la mise à mort, par la hache, où le condamné, attaché à un poteau, nu, les mains sur le dos, puis étendu sur le sol, a l’attitude d’une victime. C’est pour cette raison que la loi parfaite, celle dont la violation rend sacer , s’appelle lex sacrata, et qu’elle comporte comme punition une sanctio 5. Si l'État épargné le coupable, par exemple dans le cas de l’inceste, de la violation des jours de fêle ou des jours néfastes, de l’homicide involontaire, il doit offrir une expiation aux dieux 6. L’homme sacer est mis hors la loi, comme maudit par la divinité à qui il appartient; chacun peut le tuer impunément, mais naturellement en rendant compte de sa conduite : de bonne heure, du reste, l’autorité publique a dû se charger de l’exécution et on a poursuivi régulièrement devant le peuple les délits atteints par la sacratio capitis 7. La personne ou sa fortune est toujours consacrée à une divinité spéciale, surtout aux dieux infernaux [devotio]. Le produit des confiscations est consacré au culte [multa].

La tradition attribue à l’époque royale la sacratio capitis contre la violation des devoirs des enfants envers

Institutions juridiques des Romains, t. I, édit. 1903, p. lia; t. II, édit. 1908, p. 731.

SACRARIUM. 1 Dion. Hal. 1, 70. — 2 Pelron. Sat. 29 : cf. Plat. Protaq. Il ; litym. mag. 146, 56. — 3 Ulp. Dig. I, 8, 9, 2 . Sacer locus est locus consecratus, sacrarium est locus in qno sacrareponuntur, q und etiam in loco privato essepotest-, cf. Ibid. XLIII, 6, 1, 1 ; Serv. Atf Aen. XII, 199. - t S. Bonne deae, Cic. Mil. 31 ; 86 ; Fidei, T. Liv. I, 21; Argeorum, Varr. Ling. lat. V, 45 [argei] ; Cereris Antiathiae : Inscr. Orelli, 1359, etc. Voir sur le inol sacrarium Jordan, Topoqr. d. Stadt Rom, 111, 271 ; Gilbert, Die Stadt Boni, 11, 371. — 5 Tac. Ami. Il, 41 ; cf. Mommsen, Corp. inscr. lat. I, p. 207. — o Cic. In Verr. IV. 145 sq. Sacrarium de Hiéron à Syracuse, T. Liv. XXIV, 26, etc. — 7 Timol. 4.

SACRATIO CAPITIS. 1 Dionys. 2, 10, 74; Liv. 3, 55. — 2 Festus, p. 318 v. homo sacer is est quem populus indicavit ob maleficium. — 3 Aussi les exécutions faites par les chefs de la plèbe ne sont, au début, que des meurtres excusables (Festus, L. c.) —4 Festus, L. c. ; Liv. 2, 8, 2; 3, 58, 7 ; 8, 20, 8 ; Dionys. 6, S, 9;

9, 17; Cic. De domo , 47, 123 ; Plin. Hist. nat. 7, 44, 143. — 5 Dig. 1, 8, 9, §3; Cic. De rep. 2, 31, 54; Pro Balb. t 4, 33. Le sms primitif de sandre est dévouer, [uevotio], — 6 Liv. 1, 26, 13 ; Macrob. Sat. 1, 16 ; Festus, p. 297 ; v. sororium ; Varr. Ling. lat. 6, 30. — 7 Dionys. 9, 54; Liv. 2, 6t.

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leurs parents’, des patrons envers leurs clients eL respectivement 2, contre l’enlèvement ou le déplacement des bornes3; au début de la République, les diverses leges sacratae, laloi confirmée par serment contre toute tentative de rétablir la royauté 1 ; la loi interdisant, après le décemvirat, de créer une magistrature non soumise à l’appel au peuple5; les lois qui ont constitué la plèbe et les privilèges de ses tribuns [plebs, tribunus plebisJ6; l’interdiction des privilégia-, la loi leilia de Aventino publicando1 ; la loi défendant la dégradation de l’ancien tribun militaire au rang de. centurion8; la défense d’entraîner le peuple à une secessio 9. La sacratio capitis fut remplacée de bonne heure par Yaquae et ignis interdictio [exsiui m].

Il y a eu quelques cas de sacratio capitis sans crime, en guise de procurât io ou comme mesure de salut public, par exemple le jet à la mer ou l’exposition dans une île d’un monstre ’°. l’ensevelissement de deux étrangers ennemis, sur l'ordre de la Sibylle en 216”. Ch. Lécrivain.

SACRIFICIUM. — Grèce. — 1. L'intention du sacrifice. — Nous ne voulons pas rechercher ici à quels sentiments obéirentles premiers hommes de race grecque qui ont accompli des sacrifices, ni si les sacrifices qui s’accomplirent en Grèce peuvent se ramener tous à une même conception primitive. Il nous suffira d’exposer ce qui se constate durant la période historique.

La grande majorité des sacrifices passaient alors pour des sortes d’offrandes que l’homme adressait à des êtres surhumains ’. Mais, à la différence des ex-voto de bronze, de marbre, de bois, d’étoffes précieuses, etc., les objets qui faisaient la matière des sacrifices, — victimes animales, fruits de la terre, aliments de toute sorte, parfums (voir § II), — étaient de nature essentiellement éphémère. Offerts aux âmes des morts2, ils étaient censés leur faire le même plaisir qu’ils auraient fait à des hommes vivants : le mort, suivant l’opinion populaire, buvait les libations et se repaissait des mets qu’on lui apportait 3. Offerts aux dieux, passaient-ils pour servir à leur nourriture, aux satisfactions de leurs sens ? Quelques passages d’auteurs d’époques diverses, depuis Homère jusqu’aux polémistes chrétiens \ quelques épithètes de divinités 5, sont propres à nous le faire croire. Toutefois, il est probable qu’une pareille croyance avait cours seulement chez les fidèles grossiers; les autres considéraient plutôt les sacrifices comme des offrandes honorifiques.

L’intention du sacrifiant, dans la plupart des cas, était de mériter le bon vouloir de l’être surhumain ou de lui témoigner de la reconnaissance. 'Iepeüeiv se dit couram-

l Feslus. p. 230 x. plorare. — 2 Dionys. 2, i0; Plut. Rom. 13; Ferv. Ad A en. G, 609. — 3 Paul. Diac. p. 368, v. lermino ; Dionys. 2, 74 ; Plia. Hist. nat. 8, 12. — 4 Liv. 2,8,2; 2,1,9; Dionys. 5, 19 ; Plut. Pnpl. H, 12. — & Liv. 355. — 6 Cic. De prov. cons. 19, 4G ; Pro Sest. 7, 19 ; Pro Tull. 47 ; De leg. 2, 7, 18 ; Liv. 3, 55, 6 ; 2, 54, 9 ; 3, 32, 7 ; 5, 1 1, 3 ; 30, 5, 2. — 7 Cic. De dom. 17, 43; Pro Sest. 30, 65 : Liv. 3, 31, 1 ; 3, 32, 7; Dionys. 10, 32. — 8 Liv. 7, 41. — 9 Liv. 7, 16, 8. — 10 Liv. 31, 12, 6; 39, 22, 5; 27, 37, 6 ; ûbseq. 3G, 50; Plin. Hist. nat. 7, 4, 3G. — H Liv. 22, 57, 6; Cic. Pro Rose. Am. 35; Oros. 4, 13: Plut. Marc. 3. — Bibliographie. Rein, Das Criminalrecht des Rômer , Leipzig, 1844, p. 30, 199, 136; Lange, De consecratione capitis et bonorum , Giessen, 1867 ; Lübbert, Commentationes pontificales , Berlin, 1859 ; Bouché -Leclercq. Les Pontifes de l'ancienne Rome , Paris, 1871. p. 195-198 ; Mommsen, Strafrecht, Leipzig, 1899, p. 552, 900-905.

SACRIFICIUM. 1 Plat. Euth. 14 C : xh 6-ietv Su?Eî<r6«t iaxi toT? ôeoTç. — 2 Chez Homère, les morts ne reçoivent pas de culte régulier ; mais on accomplit parfois en leur honneur, à leur adresse, des cérémonies qui ressemblent singulièrement à des sacrifices (//. XXIII, 166 sq. : Od. X, 518 sq. ; XI, 26 sq. ; 30 sq. ; 45 sq. ; XXIV, 66 sq.); c’étaient sans doute des souvenirs d'un culte plus ancien, momentanément négligé, qui, dans la suite des temps, se raviva, cf. Stengel, Kullusalterthümer 2. p. 128-130. — 3 Aesch. Choeph. 483-485; Eur. Hec. 535-536; Lucian. Char. 22; De Indu, 9. — ’* Jliad. I, 423 , XXIII, 206 sq. ; Od. I, 26; VII, 201 sq. ; Schol.

ment chez Homère en parlant du bétail que les hommes abattent pour le manger6, parce que l’immolation était accompagnée de démonstrations religieuses1; et cette habitude persista dans le cours de la période classique8. De même, il fut toujours d’usage de faire, pendant les banquets, des libations aux dieux9. C’est qu’on ne voulait pas jouir des présents de la divinité sans marquer qu’on se souvenait d’elle, et sans lui restituer, par déférence, une portion de ce qu’elle avait donné. D’autre part, communautés et particuliers sacrifiaient très souvent au début d’une entreprise quelconque pour en acheter le succès : ainsi avant une guerre, avant un voyage, avant tels ou tels travaux de la campagne, au moment d’un mariage, pendant une maladie en vue d’obtenir la guérison, etc.10. Ou bien, -l’entreprise menée à bonne fin, des sacrifices, promis quelquefois par un vœu”, récompensaient la divinité tutélaire12. Sans être en relations aussi étroites avec une entreprise particulière, la plupart des sacrifices, principalement des sacrifices publics qui s’accomplissaient à date fixe, étaient inspirés par le même désir: conserver l’amitié des divinités bienveillantes. Pour la commodité de la classification, nous appellerons les sacrifices-offrandes de cette première espèce d’un nom qui, je l’avoue, traduit imparfaitement leur nature, sacrifices propitiatoires 13.

Une seconde sorte de sacrifices-offrandes exprimait moins le désir de s’assurer la faveur des êtres surhumains que celui de désarmer leurs mauvaises dispositions. C’est le cas vis-à-vis de certains êtres qu’on se figurait irritables, vindicatifs, méchants, et de qui on redoutait le mal plus qu’on n’osait espérer d’eux le bien. Tels étaient, sinon aux yeux des Grecs de la période classique, du moins dans l’opinion de leurs prédécesseurs et de leurs descendants u, les morts en général et en particulier les héros. Telles étaient les divinités chthoniennes (sauf lorsqu’elles présidaient d’une manière spéciale aux travaux de l’agriculture) : Hadès, les Euménides, Hécate, Perséphone ; çà et là, Zeus, Dionysos, Hermès, Déméter, Poséidon, Artémis et Apollon lui-même, quand on les considérait dans leurs relations avec le monde d’outretombe; telles les divinités des vents: Borée, Typhon, les Harpyies ; telles, en mainte circonstance, celles de la mer et des fleuves. Aussi bien, de la part de tous les dieux, la jalousie et la susceptibilité étaient à craindre A lous pouvaient donc s’adresser, le cas échéant, les sacrifices que nous appellerons, de nouveau de noms peu précis; sacrifices expiatoires ousacrifices-rançons 18 . Dans de pareils sacrifices, qui semblent inconnus à

11. III, 310; Arist. Av. 1516 sq. ; Plut. 1113 sq. ; Orig. C. Cels. p. 397 . Psellus, De oper. daemon. p. 12 Boiss. ; Alh. 363 D; Julian. Oral. V, p. 176 D, elc. La pratique des 6to;évia, véritables banquets préparés pour les dieux, est assez significative; cf. Paus. IV, 27, 1. — S ElXaitcvâirtiijç, «5*1/ o<pâ'o;, cctyosàyo;, xptoœàyo; Taïqioœàyoç, -/.ooîtôtï);, etc. Toutefois, cf. Schomann-Lipsius, Griech. Alterth. IP. p. 227, n. 4 ; p. 256-257. —6 Neue Jahrbücher , 151 (1885), p. Iü3. — 7 Voir coena. p. 1209 sq. Cela est contesté par Stengel (Neue Jahrb. L.l. ; /fermes, XXXV I (1901), p. 321-328), d’après qui les hommes de l’époque homérique n’auraient sacrifit! (ce qui se disait exclusivement ôé'Çeiv ou êfSetv) que lorsqu'ils désiraient ou redoutaient quelque chose. — 8 Stengel, KuHusaltA , p. 95 ; Schomann, Gr. Alterth. Il'*-, p. 592 — 9 Cl llug, comment, de Platon, Si/mp. 176 A; von Fritze, De libatione veterum Grac corum , p. 39 sq. — 10 noovi'AEia, itooyàata, TtpoTjpôiTia, S-.aSaTTQÇia» ÈiïEÊôSia, Et<7iT/jçt&

11 //. VI, 307 ; XXIII, 146, 195, 873 ; Xen. Anab. III, 2,12. — EjayyiXiw,

È«iSr,|Ata, ÈTtivt-zia, /a?i<7Tq:i%, Xi\ Eir'cqpia» — 13 Ce sont les 0ufuai TqAYiTifaioi de Julien (Or. V, p. 176. D), les Bitt-und Dankopfer des manuels allemands. — 14 Sur l’adon cissement du culte des morts, de la période archaïque à la période classique, voir l’article de Stengel dans le Festschrift für Friedlânder, particulièrement pages 416. 423,431 ; sur la transformation des héros en méchauts démons dans les croyances de la basse époque, voir Bolide, Psyché , p. 225, noie 4. — 1° Sühnopfer , Russopfei . dans les mauuéls allemands.

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l’époque homérique, l’essentiel était moins de réjouir la divinité par un don, par un hommage, que de se dépouiller volontairement à son intention d’une partie de ce qu’on possédait: on abandonnait ceci ou cela aux dieux méchants pour éviter qu’eux-mêmes ne se fissent leur part. Ainsi agissait-on lorsqu’on était en face d’un grand danger, par exemple au moment d’affronter les tempêtes, de tenter la fortune des armes, en cas d’épidémie ou de famine ; ou bien lorsqu’on craignait d’avoir, par quelque crime, par quelque profanation, par quelque violation des rituels religieux, offensé une personne divine.

Voici maintenant plusieurs catégories de sacrifices où la notion d’offrande était très secondaire.

Ce sont d’abord les sacrifices purificatoires, inconnus àl’époque homérique. Dans ces sacrifices, la victime était, semble-t-il, substituée symboliquement au coupable de qui il s’agissait de laver lessouillures ; son sang coulait en place du sang de ce coupable; elle payait pour lui.

Symboliques aussi étaient beaucoup des sacrifices qui accompagnaient un serment. Sans doute il arrivait qu’ils eussent pour unique but d’inviter les dieux à être témoins de la parole jurée1. Mais, d’autres fois, ils représentaient par avance le châtiment qui serait celui du parjure :1e sacrifiant appelait sur lui-même, pour le cas où il ne tiendrait pas son serment, une mort pareille à la mort des victimes, et souhaitait que son sang fût répandu à terre comme étaient répandues les libations2.

Enfin, parmi les intentions qui conduisaient les Grecs à sacrifier, il faut relever celle de sonder l’avenir, d’explorer le bon vouloir divin, d’apprendre à un moment donné, comme lorsqu’on interrogeait un oracle, ce qu'il convenait de faire ou de ne pas faire (on Ttotsïv). Souvent cette intention coexistait avec quelqu’une des autres que nous avons signalées : ainsi dans beaucoup des sacrifices propitiatoires, où l’on examinait les entrailles des victimes (voir ci-dessous, § 111); surtout dans les sacrifices-rançons, qui, pour cela, s’accomplissaient toujours par le ministère de pâvxstç. Elle prévalait dans les sacrifices que l’on offrait en campagne au moment d’engager une action, de tenter une marche périlleuse3. Ailleurs, elle était exclusive : Yhiéroscopie, ou examen des entrailles, a été, chez les Grecs, une forme importante de la divination [dlvinatio].

Les mots les plus généraux pour désigner en grec le sacrifice, l'action de sacrifier, sont 9ûe:v 4, Qucia6. Le

moyen (Geoftat, d’après certains lexicographes anciens, se serait dit seulement des sacrifices man tiques c : mais il paraît plutôt qu’on l’employait toutes les fois que le sacrifiant était préoccupé d’obtenir quelque chose, la forme active ôûetv s’employant au contraire lorsque le sacrificé visait surtout à honorer ou remercier les dieux ’. Sacrifier aux héros ou aux morts se disait âvayt'Çstv (d’où Êvotytsaa), xaôaviÇmv 8 ; les auteurs qui s’expriment avecexactitude opposent assez souvent ces locutions à ûûetv 9 . Plus généralement, en parlant de tous les sacrifices sanglants autres que ceux que nous avons appelés propitiatoires, on se servait de l’expression dtpxyta10 (d’où aipayiz^sdOai). Ikâaxesôixi se trouve usité lorsqu il s’agit de sacrifices-rançons, de sacrifices aux morts ou à cer tains êtres particulièrement redoutables11. La valeur propre de quelques autres termes, par exemple âvTÉgveiv, ’évroga, xogia, sera indiquée ci-dessous (§ III).

II . La matière du sacrifice. — Considérés au point de vue de la matière, les sacrifices des Grecs peuvent être répartis en deux catégories : sacrifices sanglants et non sanglants. Des légendes athéniennes attribuaient à Athéna elle-même, à Kékrops ou à Ërechtheus l’introduction des premiers12; une autre tradition en faisait remonter l’établissement à un oracle de Delphes l3. Les seconds ont été présentés de bonne heure, à l’instigation des philosophes, comme des sacrifices particulièrement pieux, les seuls qu’eût pratiqués, aux époques primitives, l’humanité innocente14. 11 est possible, en effet, qu’en un temps où les ancêtres des Grecs ne mangeaient point de viande, ils n’aient pas sacrifié de victimes animales. Les rituels spéciaux de quelques fêtes (comme celui des Bouphonia d’Athènes [dipulia, p. 270] 15 ou celui d’une fête de Lindos16), des légendes aitiologiques (comme la légende thébaine relative au culte d’Apollon Spodios”) semblent indiquer, d’autre part, qu’on hésita longtemps à immoler certaines catégories d’animaux, ceux qui, par leur travail, par leur lait, par leur laine, rendaient à l’homme des services et acquéraient des droits à sa reconnaissance18. Mais, dès l’époque la plus reculée que nos documents peuvent atteindre, ces scrupules avaient, dans le monde grec, généralement disparu 19.

Durant les temps historiques, l’immolation d’une victime animale était, en certains cas, absolument nécessaire20. Ainsi dans les sacrifices offerts à des divinités sombres, cruelles, amies de la destruction, dans les sacri-

1 Cf. Mail. XIX, 258 sq. —2 II. III, auû-301 ; Eusl. Ad lliad. III, 273 (p. 414, 43); Diogen. Prov. 111, 60. — 3 Aesch. Sept. 230, 378; Eur. Herncl. 400; llerod. VI, 76 ; IX, 41, 45, 61, 62 ; Xcn. Bell. IV, 6, 10 ; Vil, 4; 30 ; Anab. IV, •C 18; [Xen.j, Resp. Laced. Xlll, 8 ; etc. Il arrivait pourtant qu'on sacrifiât après l'action engagée : Thuc. VI, 69; Xen. Hell. III, 4, 23; Anab. I, 8, 15; VI, 5,

8; etc. — t Inconnu chez Homère. — 6 Chez Homère, Oûttv signifie exactement •< faire brûler » ; 6ûec, flur/xal sont dos offrandes que l’on brûle ; 8u4t:s,

I autel où on tes fait brûler. Immoler, chez Homère et chez les plus anciens écrivains de langue grecque, se dit ffÇe., ou Spâv (A tli. 060 A). — 6 Herodiau. fr. 48 ; Ammon. s. v. Biou,,, p. 72 Valck.; cf. Pollux, 1, 162. - 1 Hermes XXXI (1806), p. Ù37-Ô40. Ainsi, on dit StaSaxAvia 8uEe8a, ; et, d’autre part, <r«»T/joia, vixirrqptov, •uaY'ftVia s Sauf les cas où l’on sacrifiait â l’un d’eux .i; 8tu,r. Cf.

• *E. Harnson, Prolegomena to thè Study of greek Religion , p. 55 sq. — 9 Herod. H, 44 ad fin.; Diod. IV, 39; Pans. Il, 10, 1 ; 11, 7 ; VIII, 34, 2; clc. — 10 Sur ]a compréhension de ce. mot, cf. Hermes XX (1884), p. 307-312 ; Harnson, O. I. p. 64 sq. — n llerod. V, 47; Vil, 179; Paus. III, 12, 3; etc.

lies ycb . s. o. A,oç 8à*ot; Euseb. Praepar. evang. II, 26 Schone; Paus. . 28, H. 13 plut. Quaest. symp. VIII, 8, 3, 6. — 14 Pial. Leg. 782 C; '“t. ^ 1 1,1 Horpb. De abstin. Il, 29; Pollux, I, 26 ad fin . ; etc. Un autel de < los où Ion n offrait que des sacrifices non sanglants s’appelait eÙ(te6<t.v Swpri; (I orph. [)e abstin. Il, 28). — 15 Le bœuf de labour qui servait de victime n était Irappé qu après avoir mangé du grain déposé sur l'autel, comme si la nort eût été le châtiment de son sacrilège; et la bacho qui servait à le frapper

passait en jugement (Paus. I, 24, 4; 28, 11; Scliol. Aristoph. Nub. 985; Porph. De abstin. 11, 10; 29-30, etc.; cf. Hermes , XXVIII, p. 497-500). — 16 Pendant qu'on immolait des bœufs, l'assistance injuriait les sacrifiants ; Apollod. Il, 5, 11, 8 ; Con. Narrat. 11 ; Pbilostr. Imag. II. 24; etc. — 17 Paus. IX, 12, 1. — 18 A cela se rattache l’opinion, plusieurs fois exprimée chez les anciens, que le porc, dont la chair seule est bonne à quelque chose, avait été la première victime, la victime par excellence : Ath. 401 C; Porph. De abstin. I, 14; III, 20; Varr. Ue re ruslica, II, 4. 9; ‘etc. — 19 Toutefois, le bœuf de labour ou de trait était ordinairement respecté: Aelian. V. Hist. V, 14; Aral. Phaenom. 132 ; etc. — 20 A cela près que l’animal pouvait être représenté, en cas de force majeure, par un gâteau qui affectait sa forme. Ainsi, à Athènes lors des Diasia, et ailleurs en pareille circoutance, les pauvres, hors d’état de payer des victimes coûteuses, offraient des TEÉppava eî; Çwiuv xoooà; TETuia.qxÉ,a (Scbol. Thucyd. I, 126 ; cf. Suidas, s. t*. eSS-uxoc; etc. ; le même usage existait chez les Égyptiens : Herod. H. 47 , Pldt. De ls. et Osir. 50). De même agissaient les philosophes qui se faisaient scrupule de tuer un être vivant (Ath. 3 E;’ Porph. Vit. Pythag. 22). De même les assiégés, qui devaient ménager leur bétail (Plut. Luc. 10 ; Appian. Mithr. 75). D’autres fois, la victime animale était suppléée par un fruit. A Héraklès, dans le dème de Mélité, on offrait au lieu de bœufs des pommes, dans lesquelles on plantait de petits morceaux de liois représentant les pattes et les cornes {Suidas, s. ti. Mïixeio; 'Hçax’x?;ç; Hesych. s. v. Mqftuv ’HoaxXtjx ; Zenob. V, 22). De semblables coutumes existaient en Locride (Zeuub. V, 5; [Plut.] Prov. Alex. 24), cl chez les Béotiens (Pollux, I, 30-31).

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fices expiatoires, dans les sacrifices-rançons (seule, l'offrande d’une vie pouvant racheter la vie du sacrifiant), dans les sacrifices qu’on offrait en campagne pour obtenir des présages. Le nom qui, couramment, désigne • ces sacrifices irtpayta, est à lui seul très significatif. D autres fois, au contraire, des offrandes non sanglantes étaient les seules admises. Ainsi, à Athènes, lors des fêtes de Kronos1 et, d’une façon constante, sur l’autel de Zeus Hypatos 2 ; à Délos, sur l’autel d’Apollon r£VT,T(i>p3 ; à Élis, dans le culte de Sosipolis4; etc. Dans le culte des morts, à l’époque classique, l’immolation d’une victime était quelque chose de rare5; chez les Athéniens, celle d'une grosse victime, d'un bœuf, était même interdite par un règlement de Solon Également rare était l’immolation dans les sacrifices qui accompagnaient les serments, les conventions internationales'. Au reste, comme nous le constaterons par la suite, beaucoup de sacrifices comportaient à la fois, d’une part l’oblation d’une victime, d’autre part celle d’objets inanimés.

Passons donc en revue les diverses sortes d’offrandes ^0û[xa-a) â. Et commençons par les victimes animales {tepi ou tepsia dans les sacrifices du type propitiatoire9, Bsdy.a. dans les autres en général10, ’évxop.a plus particulièrement dans les sacrifices aux héros et aux morts)11.

L’immense majorité appartint aux quatre espèces suivantes : bovine, ovine, caprine, porcine. On immola aussi assez souvent des coqs ou des poules12. Beaucoup plus rarement, des chiens13, des chevaux 14 , des ânes15, des oies16, peut-être des colombes11. Les sacrifices de poissons (anguille18, thon19, rouget20, etc.)21 furent exceptionnels21. Les sacrifices de gibier sont presque sans exemple23. Un loup est nommé comme victime dans une seule circonstance, qui, en même temps que des Grecs, intéressait des barbares24.

Comme on peut le penser, les sacrifiants n’étaient point libres d’immoler n’importe où et n importe quand n im¬

porte quel animal. Dans la plupart des cas, 1 espèce des victimes était déterminée, soit par la personnalité du dieu, de l’être surhumain, à qui le sacrifice était offert, soit par les circonstances dans lesquelles on l’offrait. La faculté d’offrir une victime quelconque est signalée, là où elle existe, en des termes formels, comme une chose qui ne va point de soi25. D’une façon générale, les animaux d’espèces non comestibles ne pouvaient servir aux sacrifices que nous avons appelés propitiatoires ni à ceux que l’on offrait aux morts26. Car ces sacrifices étaient comme des banquets auxquels l’homme conviait les dieux ou les défunts; et il n’eiit pas été convenable de sa part d’y présenter des mets qu’il dédaignait. L’unique sacrifice où nous voyons immoler un loup accompagnait un serment21. C’est en pareille circonstance que Tyndare, d’après le récitlégendaire que nous a transmis Pausanias, immola un cheval28, et que, chez Aristophane, les compagnes de Lysistrata parlent d’en faire autant-9. Les sacrifices de chevaux que les Rhodiens offraient à Hélios 3", les habitants du Taygète à Hélios31 et aux vents32, les Arcadiens à je ne sais quels dieux33, les Argiens à Poséidon34, celui que Mithridate offrit à ce même dieu3 outre que la plupart ont un caractère exotique36, sont plus ou moins nettement des sacrifices expiatoires ou sacrifices-rançons. Dans la même catégorie rentrent les sacrifices de chiens offerts un peu partout à Hécate , chez les Argiens à Ilithyie 38 et ailleurs à Génétyllis1' chez les Spartiates à Arès40; les sacrifices d’ânes offerts parles Tarentins aux dieux des vents41; etc. Lorsque le sacrifice devait servir à une purification, la victime ordinaire était le porc42; quelquefois l’agneau ou le bélier,43 ou bien le chien44. S’il accompagnait un ser ment, c’était soit un taureau, soit un bélier, soit un ver rat; dans les grandes occasions, tous les trois réunis L’oie semble avoir été offerte exclusivement a une dix inité d’importation récente dans le monde grec: à lsis u Les coqs et les poules, en dehors du culte domestique1 et du culte des morts48, ne le furent couramment qu’à

1 A. Mommsen, Feste der Stadt Athen , p. 34 et n. 1. - 2 Pans. I. ». « 1

VIII 2 1.-3 Porph. De abstin. 11, 28; Jarobl. Vit. Pyth. X, 2o: VU, 3o ;

Cic De nat. deor. 111, 36: Mac.-. Sut. III, 6; Censor. D. nat 8; Diog. ù.

VH, t3 4 Pans. VI, 20, 2. — 5 Fetschrift fur Friedlünder , p. +31.

6' p|ul So[ 1 L'expression courante vtiovSi; *oiir<z9ai ne fait allusion

Wà des 'libations. - 8 Cf. Fermes XXVII (1892), p. 447-448. 11 arrive aussi

le des offrandes quelconques, sanglantes ou non sanglantes, so.ent appelées

LXa[ ; Cf. Fermes, XXXIX (1904), p. 615. - 9 Chez Homère, le mot em¬

ployé seulement cinq fois, désignerait, d'après Stengel (Nene Jahrb. 13-, p. 10-), les bétes de boucherie; les victimes s'appelleraient exclusivement u,i. - Chez Homère les victimes immolées pour solenniser un serment sont appelées ■>?».« Fm 245 et 269). - 11 Schol. Od. XI, 23 : 1,1 Tie vexçSv .ai <W«, « 9=""'

. 12 Les ;9v6t; figurent chez Suidas (s. v. Soff; ÏSS o^o; et «- v. «3r<rov) et chez

zLbius (Mille/, Mélanges, p. 357) parmi les su Gy*,.*, que sacrifiés. (Pour la juste interprétation de ces textes vo.r Fermes 1903, p 570 sq surtout P 573). Cf- Wolff, Porphyrii de philosopha e x oracuhs haunendap.të qpjo/opui, XXV1I1, p. 188 sq, et ci-dessous, n.47-48 e. p. 959 n 13 «• «-

dessous, n. U et 44. - «4 Cf. Philologue, XXXIX, p. ,82-185; c.-dessous n^ 28-35. 15 Cf. ci-dessous, n. 41 . - 16 Môme observation que pour les f ”0'“’

et ci-dessous, n. 46. - « Seul exemple connu : Dittenberger Sylloge*, ,55 1.1. -*-«■ (Il s'agit d'une purification : la purification du sanctuaire d Aphrodite Pandemos , cL Fermes 1903. p. 570-571). Le canard (•*»«) est nommé par un seul écrivain (Miller, Mélanges de littérature grecque, p. 377), dont l'autorité^st douteuse (c^f. Philologue, XXVill, p. 189; Fermes, XXXVIII, 1903 p. o71). • *

19 Ath 297 E- 303 B. - 2° Ath. 325 ABF; 330 B ; Lornutus, ?»*••«-, 34- - 21 Anth. Pal. X, 9; 14, 16; Polaeu. VI, 24. - «AU,. L. I. ; Julian. Oral. X, p 176 C D. Plutarque dit même : Ij-M» Si BiW.p,.; obtl

muaest. symp. VIII. 8, 3). Mais c'est aller trop loin : cf. Stengel, Fermes, XXII(1887) „ 07.98 23 Cf. Fermes, XXII, p. 94-95, où sont examinés et critiqués les quelques textes intéressants (Pans. VU, 18, 7 ; X, 32, 9; Eurip. Iph. A. 1»S7; I Porph. De abst II, 25; Bekker, Anecdote, p. 249 ; Philostr. lmag. I, 6; Eus t. ad II. Il, 308, p. 183; Ael. Fist. an X. 34 Arrian. De sénat, i 13 ; tiipponax f^ +0) e p us.eurs monuments figurés (Ath. Uitth. 1885, p. 207; Arch. Zeü. 1885, p. 99, Mau,

Pomp. Wandgem. taf. XII,. - ï* Xen. Anab. Il, 2, 9 (Sacrifices de loups chez 1rs Perses: Plut. Is. et Os. 46). Toutefois, on racontait que les Argiens avaient immole des loups à Apollon (Sch. Soph. El. 6: Hesych. s. v. kuxoxrJvo;). - 23 Paus. VIH 37, 5: IX, 19, 5; Michel, Recueil d’inscr. gr., 709 ; Dittenberger, Sylloge 2, 589

803 26 Les sacrifices de chevaux aux mânes de Toxaris (Lucian. Scytli. 2) sont

des sacrifices étrangers. Le sacrifice aux mânes des filles de Skédasos (Plut. Pelop 21-22) ne rentre pas-dans la catégorie des sacrifices funèbres proprement dits. Sur sacrifice de Polyxène, cl. ci-dessous, p. 00, n. 0. — 27 Xen. Aimé. Il, 2, 9. Les prétendu sacrifices des Argiens se seraient adressés à Apollon, le dieu par excellence

28 Paus. III, 20 , 9. — 29 Aristoph. Lys. 192. — 36 Festus, s. v. October eqv11

31 paus m ’jo V - 32 Festus, p. 18t. — 33 Tzetz : Ad Lycophr. 483. — 34 Pau-

VIII, 7, 2; cr.'Eusl. Ad 11. XXI, 131, p. 1227 ; XXIII, 148, p. 1293.- 35 Appian Mithrid. 70. — 36 Sur les sacrifices de chevaux chez les Troyens et les Amazone chez les Perses et les Scythes, cf .^Philologus, XXXIX, p. 183-184. — 37 Paus. M 14 9- Plut. Quaest. rom. 52, 68, 111: Aristoph. ap. Schol. Theocr. Jd. 11, z J fr’. 204 Kock) ; Schol. Arist. Fax, 277 ; Lycophr. Alex. Ti et Schol. Ad I Julian Orat. V, p 170 D ; Suidas, s. v. SapoBjaixr;. — 3» Plut. Quaest. rom. 5- -39 Hesych. a. u. IWU!,. - 40 Paus. III, 14, 9; Plut. Quaest. rom. Il — 41 Etym m s v. 4v£p4T«5. Probablement aussi les sacrifices célébrés a Lampsaqi" en l'honneur de Priape (Lactant. Dé falsa relig. 1, », 26 : ... hac de eau Lampsaccnos asellum Priapo quasi in ultionem mactare consuevisse). Les sacrifia d’ânes que les H yperboréens auraient offerts à Apollon (Anton. Liber. Metam. XX. Eust. Ad Jliad. I, 41) ont un caractère fabuleux ; l'idée que de pareils sacrifices se raient accomplis à Delphes à l'époque historique s'appuie sur une lecture fautive l'inscr. Michel, 702, L 14 (t55 S«4 = toùs ivous). — « Aescli. Eum. 282, 430; ^c iu Anoll Kh IV 704 ; Paus. V, 16, 5; Dittenberger, Sylhgeï, 653, L 68 ; 08/, 1. I- 126: von Prott, Fasti, n" 8 B, 1. 4 ; Bull, de corr. hell. VI, p. 22, L 180; cb

43 Eurip Iph T. 1223; Dittenberger, M53, I. 67; Diog. L. I, 110; Paùs. I, 3*.

44 Plut. Quaest. rom. 68; 111. - « Schol. II. XIX, 197; Xen. Anab. 11, )■ 9- Dem. C. Aristocr. 68 ; Plul. Pyrrh. 6. — 46 paus. X, 32, 9 ; cf. Wolff, Porp ' de philos, p. 191 ; Philo L XXVUI, p. 189-191. On sacrifiait aussi à lsis, exceptionnellement, des pintades: Paus. L. t. — 41 Aelian. De nat. antm. \ , > 48 Rotule, Psyché, p. 221 ; falengel, Festschrift fUr friedlünder, p. 43

SAC

Asklépios et aux dieux guérisseurs1 ; parfois à Héraklès 2 et à d’autres divinités3, surtout de la part de pauvres gens ou d’avares4. Le thon est une offrande réservée à Poséidon par les pêcheurs qui viennent de faire bonne pêche3. Le rouget n’est offert, à notre connaissance, qu’à Hécate6, à Priape7; le bogue, le scare, l’alose, à Priape seul8. L’immolation en masse de sangliers, de cerfs, de daims, d’ours et autres animaux sauvages est une particularité des fêtes d’Artémis Laphria à Patrai 9. Rapprochons-en toutefois ce que dit Pausanias du culte rendu chez les Messéniens aux Curètes, en l’honneur desquels on brûlait Çu>ïa xà Troh/xa ôp.oi'ojç l0. Même entre les quatre espèces d’où l’on lirait presque toutes les victimes, le choix n’était pas toujours libre. Les moutons ou brebis, les vaches et les bœufs, sous réserve des bœufs de labour ou de trait11, ont été presque toujours admis; au point que pouOuxstv s’emploie en parlant de sacrifices somptueux, quelles que fussent les victimes13, et que Ieoêïov, sans autre détermination, désigne assez fréquemment une brebis13. Nulle part nous n’entendons parler d’une proscription visant l’espèce bovine en général; l’espèce ovine, à notre connaissance, est proscrite par deux seuls règlements : le règlement de Thasos, en ce qui concerne le culte d’Apollon et des Nymphes; le règlement de Tithorée concernant le culte (exotique) d’Isis1'*. Les porcs, les chèvres et les boucs n’ont pas joui d’une faveur aussi universelle. D’après un personnage d’Aristophane, athénien, Aphrodite n’eût pas voulu de sacrifices de porcs15 ; et, d après Callimaque, elle ne les aurait acceptés qu’en Pamphylie, sous le nom d’Aphrodite KotTrvnynç ’6. A vrai dire, ces deux affirmations sont trop catégoriques :

1 Athénien d’Aristophane est réfuté séance tenante par un Mégarien17; Callimaque l’a été par d’autres érudits18, et lui-même s’est donné un démenti en parlant des 'Yarqpta, fêle argienne en l’honneur de la déesse19. Néanmoins, il y a apparence que le porc, dans le culte d’Aphrodite, a été une victime d’exception20. De même, et plus strictement encore, la chèvre dans le culte d’Héra : les Spartiates seuls, si l’on croit Pausanias, l’immolaient à la reine des dieux -1 ; et nous ne sommes point sûrs qu’il convienne d ajouter les Corinthiens 22. Athéna à Athènes *3, Asklépios àËpidaureetà Tithorée24, refusaient également cette victime. Les répugnances d’une divinité variaient souvent de pays à pays, de sanctuaire à sanctuaire; et de même ses préférences. On nous dit bien, en termes généraux, que Poséidon préférait les taureaux, Athéna les vaches, Déméter les porcs, Dionysos les porcs et les chèvres, Artémis et Aphrodite les chèvres, etc. Mais cela n’a rien d absolu. Quant aux raisons par lesquelles les anciens expliquaient préférences ou répugnances de telle divinité

SAC

vis-à-vis de telle ou telle victime, elles sont parfois futiles ; en tout cas, elles ne se ramènent point à un seul et unique principe. Ce sont parfois de simples jeux de mots. Le rouget (xpt'yÀij), disait Apollodore 2 'et répète Athénée*6, s’offrait à Hécate parce que son nom rappelait des épithètes courantes de la déesse : xpijxopcpoç, TptoôïTtî, xp(y XV,voç; le porc, insinue le Mégarien d’Aristophane27, est une victime qui convient certainementà Aphrodite parce que son nom (^oïpo?) désigne aussi les parties sexuelles de la iemme. D’autres fois, on arguait d’une ressemblance, plus ou moins réelle, entre l’humeur du dieu et celle de de la victime : les chèvres, disait-on, étaient immolées à Aphrodite à cause de leur complexion amoureuse28 (mais on offrait également des chèvres à la chaste chasseresse Artémis ’29) ; les taureaux étaient offerts à Poséidon à cause de leur caractère impétueux30; les chiens à Arès, à cause de leur goût pour les querelles31; à Hécate, parce qu’ils aboient à la lune32; etc. Ici, la prétendue hostilité d’un dieu ou d’une déesse à l’égard d’une espèce d’animaux engageait, soi-disant, à les lui sacrifier : ainsi les porcs et les boucs à Déméter ou à Dionysos parce qu’ils gâtent semailles et vignobles33. Là, cette hostilité servait, tout au contraire, à motiver l’exclusion de telles ou telles victimes : par exemple, si, en Attique, Athéna ne voulait point de chèvres, c’était, disait-on, parce que les chèvres, qui rongent l’écorce des arbres, endommagent les oliviers 34. Dans les sacrifices aux morts, la victime, quand il y en avait une, parait avoir été d’ordinaire une brebis35, et de même dans les sacrifices aux héros36, exception faite pour les braves tombés sur le champ de bataille et à qui l’on rendait des honneurs héroïques; à ceux-là on sacrifiait des taureaux 37.

En outre de l’espèce, il y avait lieu déconsidérer, Hans le choix des victimes, un certain nombre de caractères physiques. D’abord, il fallait, en règle générale, que ce fussent des animaux de bonne qualité, sains, irréprochables, parfaits « de corps et d’âme » 38. Des bêtes estropiées, malingres ou malades, n’étaient pas des offrandes dignes des dieux. Les Spartiates en sacrifiaient pourtant 39 ; et on en immolait, à Érétrie, en l’honneur d’Artémis Aramyntienne ou Kolainis 4U. Mais une pareille pratique était une rareté. Ordinairement, les victimes amenées dans un sanctuaire subissaient, de la part des desservants, un examen plus ou moins minutieux; celles qu’on se proposait d’immoler dans des fêtes publiques devaient être, souvent, agréées par des commissaires (ispoirotoï, èiugVjvtot, etc.)41. Une inscription de Kos nous montre avec quel soin, avec quelle solennité, étaient choisis les taureaux destinés à être sacrifiés à Zeus Polieus et à Zeus Machaneus42. Une fois agréées, les victimes, en

1 I lat. Pliaed. 118 A, Herond. Mim. IV; Artemid. Oneir. V, 9; Lact. III, I 7; Uittcntergor, 938 - 2 Plut. Qu. sympos. VI, 10, 1; Jaser. gr. III, 7

. „ rès' cllez lcs Spartiates, comme (Plut. Inst, lacon. 25; Ages. 33

S tfP 8 el * °S'riS (-/nSCr' !>r- Ul’ 771 1 à Apollon ( Anth.pal . VI, 155); ai 8 \ aus- "• 34’ 2) ; à Aphrodite Peitho et à Hermès (Michel, 709) à Léto et Arl nos^httenberger, 938. - a Luciau. De sacr. 2 ; Jup. trag . 15 ; Porph. Vit. Pyt • ■ Ci. 297 E; 303 B. -6 Ath. 325 A, B, F ; 330 B; Coroutus, 3i.-1Anth.pt.

H, st • >b' X’ °’ U’ 16' ~ 9 Paus’ Vl1’ ,S' 1- ~ 10 Paus. IV, 31, 7. - U Aclia

^ I-, Aur. hist. V, 14; Schol. Arat. Phaen. 132; etc. Cette réserv

trr;:iSl0r"1,,e, eSt l0in dêtre de rôele- — 12 P- e*. Arist. Plut. 819 s

Paus x ’• , l6nber8*p> 20 u. 13 ; 015, n. 17; 629, n. 3; etc. - H 76. 62* parlarl V" ' " esl *aux t'uc ^eus dédaigné les brebis; on l'a allégué (

la a . ,Un Passa£e d Aristote {Eth. .Xicom. V, 10) ma! lu et mal compri

Ach lu* °Ph',oA7A' 793' — 18 CaUim. ap. Strab. IX, p. 376 Didot. — n Aris

Paus IMn ~ Strab' L' 1 ~ 19 Atl“' 90 F ; Eusl- A(i n ■ xh H7, P- 853. — 20t 1,4. 21 laus. ni, 15^ 7, — 22 Zenob. I, 27 ; Ilesycb. s. v. *1; aTy.

23 A th. 587 A. — 24 Paus. II, 26, 7 ; X, 32. 8. Il en était autrement à Cyrène, Paus. II, 26, 7. — 23 Ath. 325 B. — 26 Ath. 325 A. — 21 Ach. 794 sq. — 28 Schol. Luciau. Dial. Meretr. VII, 1. — 29 Arisloph. Eq. 660 sq. ; Xen. Anab. III, 2, 12; Aelian. Var. hist. Il, 23; etc. — 30 Proclus ad Hes. Op. D. 768. — 31 paUs. III, |4, 9. — 32 Schol. Theocr. Il, 12. — 33 Schol. Arist. Pan. 338 ; Sch. Plut. 1 129.— 34 Ath. 587 A. — 3Ô Eur. El. 92, 516 ; Philostr. J ter. XIX, p. 743: etc. ; cf. Plut. Sol. 21. La vache stérile dont il est question dans P Odyssée (XI, 30) est unique en son genre. Cf. Zeitschr. f. Gymnasialw. 1880, p. 743. — 36 pails. I, 34, 3 ; V 13, 2 • X, 39, 4; etc. Cf. Zeitschr. f. Gymn. L. I. — 37 Plut. Arist. 21 ; Paus. IV, 32, 4; Philoslr. Her. XIX, p. 741 : Kaibel, Epigrammata, 461. - 38 \*?W) ày.Ali, tvvt/.S;, tOieça, «attumùovt*, xa8«s«.(vur n rr*ua.s. i j/rp), oWM)fa, 5v,j],

elc. Cf. Arist. ap. Ath. 674 F ; Plut. De def. orac. 49 ; Pollux, I, 29 ; Lucian. De sacr. 12. - 33 [Plat.] 11 Alcib. 149 A. — 40 Aelian. Hist. anim. XII, 34. Cf. Schol. Aristoph. Av. 873. - 41 Schol. Dem. C. Afid. 171 : i,,.*..*,, rt, lal„0„0jVT. Ti Oùaa-a nh 486xi|*« xaî — 42 Dittenherger, Syltoge -, 616, 1/ 5 sq:.; 617,

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