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serment) Par celte fonction, Semo Sancus apparaît comme semblable au Dius Fidius que les Ombriens nommaient Sancius Fisius ou Fisovius et qu’ils identifiaient avec Jupiter - : les tables Eugubines nomment un Jupiter Sancius , identique au Zeù,- itémoç des Grecs, que nous rend une inscription plus récente sous le nom de Jupiter Jurarius 3. Si nous remarquons que dans la religion romaine, la sainteté du serment est, en principe, sous la garde du dieu suprême, Dius Fidius équivalant a Jupiter Lavis, et que l’Hercule Romain, tel qu’on le vénère à l’Ara Maxima sur le Marché aux Bœufs, est lui aussi une divinité de la bonne foi, prise à témoin dans les contrats •, on voit comment chez les Latins, les Salons et les Ombriens, Semo Sancus a pu se confondre tantôt avec Jupiter, tantôt avec Hercule, etaussi former un être à part ayant une fonction semblable.
Des témoignages que nous venons de citer, il résulte que le dieu n appartient pas en propre aux Sabins qui 1 auraient introduit à Rome, qu’il a rayonné chez les divers peuples de l’ilalie centrale et même que son origine est très probablement latine 3. Outre Rome, où il a eu un sanctuaire que l’on attribuait à T. Tatius, mais qui voué par Tarquin le Tyran fut dédié par Sp. Postumius en 466, après l’établissement de la République, nous le trouvons installé a Velitrae et à Caslrimoenium, t°u les deux localités du Latium 0 ; sa présence parmi les Semones a côté des Lares est de même à elle seule une preuve de son caractère latin. C’est à Tite-Live que nous sommes redevables de la mention d’un culte en 1 honneur de Sancus à Velitrae; le même auteur, à propos de la trahison, en 3110 av. J.-C., d’un certain N itruvius \ accus, du pays des Aurunces, dont les biens furent confisqués au profil du dieu, dit que l’airain qu’on en retira servit à confectionner des disques qui furent déposés dans son sanctuaire du Quirinal 7. Les tables Eugubines mentionnent des disques du même genre (qu’elles nomment urfeta = orbita). Elles nous apprennent de plus qu’en sacrifiant h Jupiter Sancius, il était d usage d en tenir un dans sa main; leur image figure sur des monnaies ombriennes 8. Preller y voit un symbole d’éternité, ce qui parait bien étrange; on les rapprocherait plutôt des ancilia [salii, p. 1020], en leur donnant une signification à la fois astronomique et morale. Images du disque solaire, ils rappellent que Dius Fidius ou Semo Sancus est le dieu du serment parce qu’il est celui du ciel lumineux0.
Dans ce sanctuaire étaient déposés aussi certains traités; ainsi celui que le dernier des Tarquins conclut avec la ville de Gabies10. On y offrait des sacrifices lorsqu'on partait pour un lointain voyage, Semo Sancus
1 Br6al et Bailly, Dictwnn. Çtytnol. p. 320 sq. CI-. Jordan (chez l’rcller) Op. cil. Il, p. 271, noie I; Ov. Prop. Luc. cil.; v. ci-après l'inscription en l'honneur de Semo deus sancius; Sangus a parfois le génit. en us, comme Janus. T. Liv. loc. cil. et Fest. p. 241. Sancus est l’orthographe véritable; il a formé sanqualis. Vid. infra — 2 V. Aufrccht und Kirchhoff, Umbrisclie Sprachden/cmaeler, II, 137, et 186 sq. ; et Wissowa, Op. cit. p. 120 ; Bueeheler, Umbrica, p. 148. — 3 Dion. liai. IX. 60, traduit Dius Fidius par Zeù; niai;»;; pour J. Jurarius, v. Orelli-llcnzen, Inscr. Suppl. 5633; cf. Schwcgler, Op. cit. p. 360. — 4 Cf. „£ds fidius, 11. I, p 291 sq. ; JUPITER, 111, I, p. 711; HERCUI.EB, ibicl. p. 125. — 6 Preller-Jordan, Op. cit. Il, p. 272, note 2; cf. Wissowa, Op. cit. p. 121. — 6 Liv. VIII, 20, 8; XXXII, I; cf. Fest. p. 241; Corp. inscr. lat. XIV, 2458. — 7 VIH, 20, 8; Bucchcler, Lmbrica, loc. cit. — 8 Mommsen, tîoern. Münzwescn ;, p. 222 sq. Cf. Wissowa, loc. cit. — 9 V. salii, IV, 1, p. 1015 ; cf. Paul. D: p. 147 ; Tort. Idol. 20. Au sanctuaire du Quirinal, le toit étail découvert en partie : Varr. Liny. lat. v. 66 ; Non. Marc. p. 294; quand des jeunes gens juraient on les faisait sortir des locaiyi couverts et jurer sous la voûte du ciel ; Plut, fjuaest. Rom. 28. — 10 Dion. liai. IV,
partageant avec l’Hercule la protection desvoy;i., assurantla sécurité des routes". Une' tradition poq'm61 racontait, que du chanvre, une quenouille et (|(! " (''Ie dales qu’on voyait au même lieu étaient ceux de r"1 Caecilia, autrement dit Tanaquil, l’épouse de t-u. °!a l’Ancien que la légende considérait comme la persÜJ"^ lication la plus éminente de la fidélité conjugale'et"(|"* qualités qui font prospérer une maison: on v ..'S même une statue qui la représentait12. Dans l il,. ,1'', 'j''1 bre, il existait une autre chapelle où Semo Sancus P;,n'u avoir été vénéré en compagnie de Veiovis et de ,y Jurarius dont les inscriptions signalent le culte " ^
Une divinité aussi complexe et de provenance aussi ancienne devait être méconnue plus que d’auin. lorsque le sens de la primitive religion s’oblitéra dans les esprits. Ainsi s’expliquent les identifications niultiples dont elle fut l’objet jusqu’aux temps où elle prit place dans la littérature. 11 lui était réservé d’éire interprétée d’une façon particulièrement étrange parles premiers chrétiens".
En 1835, on découvrit à Rome dans le voisina™ de la Piazza di Monte Cavallo sur le Quirinal, c'està-dire sur l’emplacement de l’ancien temple de Semo Sancus Dius Fidius , une statue dont une inscription exhumée en même temps garantissait l’attribution à ce dieu u. Elle n’a rien de commun avec les types connus d' Il ercule, ce qui contribue à infirmer l’opinion de Schwegler, déjà caduque pour d’autres raisons ; mais elle rappelle Apollon archaïque. Le dieu est d’allure jeune, nu ; son bras gauche, étendu, dont l’extrémité est brilenait peut-être un attribut
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qu’il est impossible de conjecturer ( fig. 6299) ; les yeux sont largement ouverts. C’est la seule.
Fig. 0299. — Smo Sancus.
représenlation connue de Semo Sancus; elle est aujour*
d’hui au Musée du Vatican. J. -A. Hiu>.
SEMUIVCIA. — Pièce de bronze d’une demi-once monétaire ou du 24e de l’as, qui n’a jamais été frappée à Rome, mais dans quelques cités ilalioles; sa inanpie riait S [as], F. Lknormant.
SENACULUM [forum, p. I29ij.
SEiVATUS. Le Sénatromain [pour la Grèce, vov. mn u • Époque royale. — Toutes les traditions placenl ;i côté des rois comme conseil choisi par eux1 un sénat Je pa-
58; Hor. Ep. Il, I, 25 el les commentateurs. — 11 Tcrt. Ad nul. h 1 'IS p. 229 : propter viam fil sacrificium quod est proficiscendi yratia Hi]' 11 Sanco, qui silicet idem estdeus;ct. ib. p. 317, où il est question d’oiscaui a|>lK' 1 sanqualcs et qui donnaient lies présages sans doute en rapport avec celle r1’11 ,l,flll[ A proximité du temple était la Porta sanqualis. — n Plut. Qu. Bom.3h 1 ■l"1' p. 30 ; Gaia Caecilia ; Fest. p. 238. — 13 Caniua, Bull. d. inst. arcli. 1854, 11 et I inscription citée plus liant, Orelli-Ilcnzcn, 5633. — U Ils lassimilèreiil a 'll"'[ le Magicien. Just. Apolog. I, 26, 56; Terl. Apol. 13 ; Euseb. Hist. eccl. à 11 Preller-Jordan, Op. cit. Il, p. 274, note 3 et Lanciani, Bull. Coin. IB«l. 1*- '■ '
que de liossi. Bull. d. Ist. 1881, 05. — 15 V. Viscoriti, Stud. e doewn- 1,1 e diritlo , I, 1881, p. 105; Bull. d. Jnstit. 1881, 39 sq. ; Bull, arch 4 sq. ; Annali d. Inst. 1885; tav. dagg. A. Cf. Wissowa, Neue Jahr'1 ^ . Klass.-Alt . I, 1898, p. 168. Une coïncidence à relever; Tile Live (X X parle d’un sanctuaire commun à Apollon et à Sancus. n) ,,i-
SEMUXCIA. 1 Varr. L. lat. V, 171 ; Corp. ins. lat. I, 577; IV, I42L SEiVATUS. — 1 Liv. I, 49 ; Dionvs. 4, 42; Zonar, 7, 10; Feslus. p-
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jcjenS : mais sur lu nombre des sénateurs, peut-être égal •iinitîvement à celui des génies , représentées chacune 'ni' Jour chef, il y a les combinaisons les plus diverses, p uis une tradition appuyée sur l’existence postérieure ,1,-; 10 décuries sénatoriales et des sénats municipaux ■j(i ipodécurions, Romulus aurait créé, au début, 100 sémleurs Ramnes ; mais les 30 curies de Romulus supposai d’autre part, 300 sénateurs; une légende ajoute donc au 1 100 premiers 100 sénateurs, soitsabins ( Tities ), créés après la fédération des Ramnes et des Tities, soit albains, introduits par Tullius IFostilius 1 ; et à ces .ioo patres majorum gentium , Tarquin l’Ancien aurait ajouté 100 patres minorum gentium, de familles plébéiennes2. Une autre tradition fait ajouter par Tarquin à 150 sénateurs majorant gentium dont 1 00 Ramnes et al) Tities, 130 sénateurs minorum gentium 3. On oublie le contingent des Luceres. La seule conclusion vraisemblable, c’est que les trois tribus des Ramnes, des Tities, des Luceres, considérées non comme trois races, mais comme les subdivisions d'une même race, ont dû avoir au début et pendant toute la royauté comme représentalion politique un sénat purement patricien de 300 membres \ gens, p. 1313-14]. On peut attribuer à ce sénat, sansdoute consultatif, sûrementdépourvu de juridiction, le maintien du mos majorum et I’auctoritas patrum.
!i k publique. — I. Dénominations. — Les trois termes qui désignent le conseil, senalus, le conseiller, senator , le local, senaculum, impliquent l'idée d’hommes âgés, comme en grec yépovreç et ysooualoi1. Les Grecs ont traduit immédiatement5 le mol sénat us par le terme -q aûyxX-qTOî (fbuXïjï, employé pour des sénats grecs à Naples et en Sicile1'. 11 n’y a pas d’autre expression que la périphrase locus senatorius pour la qualité sénatoriale ; le mot senator n’est pas employé comme litre officiel, n’a pas ‘1 abréviation légale, pas de synonyme avant l’apparition du mot vir elarissimus sous l’Empire 7.
11. Nombre. — Le chiffre de 300 sénateurs reste normal au moins jusqu’aux Gracques 8 : les tentatives de Caius hracchus et de Livius Drusus pour y introduire G00 et 300 chevaliers ne réussirent pas9 ; l'introduction au sénat de 300 des meilleurs citoyens par Sylla en 88 hit cassée en 87, mais il maintint définitivement le chillre de G00 sénateurs en 81 par l'adjonction au sénat, sans doute préalablement complété, de 300 nouveaux membres, recrutés dans l’ordre équestre et dans d autres classes, même parmi de simples soldats10. Mais d v a toujours une certaine différence entre le nombre eilectil et le nombre normal. Avant Sylla, indépendam- 1111 *'t des vides produits par les guerres civiles, par des catastrophes, telle que la défaite de Cannes qui nécessita a ci dation de ITT nouveaux sénateurs H, le nombre des '■u âmes paraît excéder celui des candidats ; à partir de 1 1 la liaison entre le siège sénatorial et la questure et
J/!'J'.!.l!’28’30;DiO1’5'9'2' l2’47'’ PluL rtom- 13 ; Zonar. 7,3 ; Feslus, p. 247, s. v. V . i*"a<0’’es 1 M- l)e mn9 ■ G 16. - a Liv. 1, 35 ; Dionys. 3,67. — 3 Dioj'. : ut' ,tom- 20 1 Cic. Oercp. 2, 20, 35. — ICurlius, Gr. Etxjm. 5” éd.
,, 4ic: es.us’ P; 339 i Ovid. Fait. 5, 63 ; Juslin. 43, 3 ; Hor. 1. 15 ; Servi Ad Am.
' V 304ol')^ (' l05’ tlut' jln sen- ,0- 5 Dès 496 el 193 (Polyl>. 18, 46 ; C.
11 L ' ’■ 'JT- 5799,5491, 5752. [‘lus tard on trouve ytçouvia (Rio Cass.), Cic. /j /„■; f'»- U olyb. 1, H, j, 3, o, 4; llerodian.) — 7 Pater conscriptus ap.
popl II U ' 28 6St im|"'0P‘'e- — 8 Liv. 2, 1, 10 ; Dionys. 5, 13 j 7, 55 ; Plut.
Moi„n1,oll’H,V“’™/* 11 ; Feslus’ P' 2H4; Nacehtxb. 8. 13 (avec l'explication de 37 : Biod 37 n 3ïft>' ~ 9-PI«l. C- Genre/,. 3 ; Liv. EP. 60 ; Appian. Bell. c. 1 , S»;s«;i r ;Senec- Al1 Marc. 10,4. — 10 Appian. I. c. 1, 100; Liv. Bp.
Vin-' g 24 ; Lionys. 5, 77. — H Liv. 23, 23. — 12 Dio, 37, 40.
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l’élévation du nombre des questeurs à 20 amènent le résultat inverse l2. Sous César, après les révisions de 47, 46, 15 av. J.-C., et l’élévation du nombre des questeurs â 40, on a jusqu’à 900 sénateurs pris dans toutes les classes, même des centurions, des soldats, des affranchis et des (ils d’affranchis 13 ; sous le triumvirat on en a jusqu’à 1000, dont les orcini, nommés par Antoine d’après les papiers de César14. Auguste purifie le sénat après les guerres civiles, expulsant 140 sénateurs, obtenant la démission de 50; en 18 av. J.-C., il fixe le chiffre de 600 qu’il maintient dans les révisions qu’il fait à peu près tous les dix ans 13 ; mais le nombre effectif a dû ensuite être un peu élevé par suite de l’abaissement de la limite d’âge à vingt-cinq ans et des adlections impériales. Il n’y a pas de divisions dans le sénat : les decuriae ne fonctionnent que pour l’interrègne et la formation des jurys criminels [interrecnum, judicia publïca].
III. Conditions requises et durée des fonctions. — Les conditions sont : — lu Le droit de cité complet avec le jus honorum. Les Latins 10 et les citoyens des municipes sine su ffr agio sont exclus. Les citoyens des municipes de droit complet et des colonies romaines, qui continuent à habiter dans leur ville, quoique éligibles en droit, ne peuvent entrer au sénat, faute de domicile à Rome17. La nomination de provinciaux par César excite encore une vive opposition18. La capitis deminutio maxima ou media entraîne l’incapacité ; mais le rappel ou la restitutio in inlegrum d’un exilé lui rend le siège sénatorial 19. — 2° L’ingénuité. Les affranchis sont exclus en principe [libertus, p. 1202]. En outre, on n’admet guère que par exception et surtout à la fin de la République les citoyens qui ont été ouvriers à gages, simples soldats, qui ont exercé des métiers dits sordidi20. — 3° L’âge légal. Il parait avoir été d’abord de quarante-six ans 2I. Les juniores, devenus magistrats avant quarante-six ans, n’ont jusqu’à cet âge que le jus sententiae dieendae au sénat sans y être inscrits définitivement22. La loi V ilia a probablement abaissé la limite à vingt-sept ans ; Sylla la relève à trente ans, comme pour les magistratures, jusqu’à Auguste qui l’abaisse définitivement à vingtcinq ans. — 4° L’honorabilité. On peut d’abord appliquer au sénat les six causes principales d’indignité que renferme la loi dite probablement à tort Julia municipal is 23 sur le décurionat, c’est-à-dire l’exclusion des individus condamnés pour vol ou pour complicité de xml dans des judicia privata, par des actions fiduciae , pro socio, tutelae , mandati , injuriarum, de dolo malo ; en vertu de la loi Plaetoria pour lésion des intérêts de mineurs de vingt-cinq ans 24 ; pour calomnie ou praevaricatio ; exclusion des débiteurs insolvables ou qui se sont parjurés en matière de dettes23 ; des anciens soldats frappés de renvoi ignominieux ou de dégradation militaire ; des délateurs qui ont à prix d’argent dé-
— 13 Cic. Ad fam. G, 18, 1 ; Phil. 8, 9, 26 ; De div. 2, 9, 23 ; Scnec. Controv. 3, 18 ;
Ep. 10, 3, 13; Dio, 42, 51 ; 43, 47 ; Sali. De rep. ord. 2, 11 ; Macrob. 2, 3, 10.
— U Suet. Autj. 35 ; Fini. Ant. 15; Cic. Phil. 13, 13, 28; Sali. Juy. 4; Appian.
/. c. 3, 5. — 15 Suet. Ang. 35 ; Dio, 52, 42; 54, 13. — 16 Liv. 23, 22. — 17 Cic. Pro Sest. 45, 97. — l« Suet. Caes. 76 ; Cic. Phil. 11, 5, 12; 13, 13, 27. — 19 Cic. De
off. 3, 27, 100; De dom. 31, 82; Ad Alt. 3, 23. — 20 Dio, 52, 25; 78, 13, 14.
— 21 Théorie de Mommsen, Droit public , Irad. fr., VII, 47, contre celle de Willems, Le Sénat de la République romaine. — 22 Feslus, p. 339. — 23 C. ins. lut. I, 122, I. 108-122. Voir Legras, La Table latine d'Héraclêe (la prétendue « lex Julia municipalis »), Caris, 1907. Laloi parait plutôt être de l'époque de Sylla cuire 90 et 83 que de celle de César. — Cic. Pro Clu. 42,1 19. — 25 La loi Sulpicia de 88 interdisait déjà aux sénateurs d'avoir plus de80<»u sesterces de dettes ( Plut. Syll. 8).
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noncé ou livré un citoyen romain 1 ; des individus condamnés dans certains judicia publica. Ces dernières condamnations n’excluent, en effet, du sénat qu’aux termes exprès de la loi qui régit la quaestio 2; ainsi pour la brigue il y a expulsion pendant dix ans d’après la loi de Sylla, jusqu’à la réhabilitation d’après la loi Acilia 3 ; elle a lieu également pour les repelundae ‘ et seulement à temps pour le faux etla violence légère5; dans la législation de Sylla pour toute condamnation à Yinterdictio aquae et igni 6. La loi Cassia chassait, en outre, du sénat tout citoyen condamné ou dépouillé de son imperium par les comices7. En second lieu, la législation de Sylla enleva le jus honorum et le siège sénatorial aux proscrits et à tous leurs descendants jusqu’à leur réhabilitation, par César8. Quelques lois ont imposé aux sénateurs, sous peine d’expulsion, l'obligation de jurer de les observer9. Certaines professions honteuses qui excluent du décurionat10 excluent certainement aussi du sénat : celles de gladiateurs, de prostitués, de comédiens, de tenanciers de gymnases pour gladiateurs ou de mauvais lieux11. — 5° Fortune. 11 n’y a pas encore de cens sénatorial, quoiqu’on tienne grand compte de la fortune et que la plupart des sénateurs possèdent au moins le cens équestre.
Le sénateur, nommé à vie, ne perd son siège que si le magistrat le raye de la liste à la suite de la perte d’une des conditions requises ou pour une des raisons qu’on .ra voir. La demande de retraite paraît avoir été très rare 12.
IV. Droits et devoirs particuliers. — 1° Costume. Les sénateurs portent la toge à la curie ; ils ont continué à la porter plus tard que les autres citoyens13 [togaJ. — Les bandes de pourpre ( clavus ) sur la tunique de dessous ont peut-être été, à l’origine, réservées aux sénateurs, puis usurpées par les chevaliers ; après la séparation des deux ordres, les sénateurs les portèrent plus larges ( latus clavus, tunica laticlavia ), les chevaliers plus étroits [clavus latus, angustus] 1J. — Il y a deux sortes de souliers sénatoriaux 13 : le calceus senatorius des sénateurs plébéiens qui n’a pas le croissant (Iwia, lunula ), elle calceus patricius, orné du croissant, réservé, dans une théorie, aux sénateurs curules16, dans une autre beaucoup plus vraisemblable, aux sénateurs patriciens17 [calceus]. — L’anneau d’or, donné au début aux sénateurs ambassadeurs, a été porté ensuite par tons les sénateurs18 et aussi, depuis les Gracques, par les chevaliers dont il est devenu l’insigne 19 [anulus aureus, libertus]. — 2° Places spéciales aux fêtes et aux
jeux, d’abord au théâtre, à l’orchestre selon l’usage et officiellement dès 194 20, puis enSap. J.-C. au cirque21 — 3° Droit d’assister aux banquets publics (jus epulandi publiée ) donnés par les soins desEPULONES au Capitole le 13 septembre et le 13 novembre. — 4° Jusqu’aux Gracques droit de vote privilégié, tant que les sénateurs possèdent Yequus publiais et par suite le droit de suffrage dans les centuries équestres ; les fils des sénateurs servent, en outre, généralement parmi les chevaliers [équités!. — 5° Privilèges spéciaux : lésénat fournit les legati, chargés de missions, ou adjoints aux généraux ; les sénateurs jouissent delà legatio libéra [legatio, p. 1032-33]; ils figurent dans le conseil, à Rome, des principaux magistrats, en province, du gouverneur22 [consilium], et leurs causes privées sont renvoyées de la province à Rome; ils fournissent, d’abord exclusivement jusqu’aux Gracques, ensuite concurremment avec les chevaliers, les jurés civils et criminels [judicia publica, judiciariae leges]. — 6° Mesures d’ordre économique et judiciaire. Pendant longtemps, les sénateurs se sont adonnés librement au grand commerce, à l’industrie, à l’usure, aux spéculations de tout genre, sur les terrains, sur l’éducation et la vente des esclaves23; mais après l’organisation de la Sicile et de la Sardaigne, sans doute pour protéger les provinciaux, la loi Claudia interdit aux sénateurs de posséder des navires contenant plus de 300 amphores 2* ; celte loi, souvent violée, tournée26, plus tard confirmée par César, reste en vigueur sous le principal26 [mehcator, p. 1772]. Il est également interdit aux sénateurs d’affermer aucune entreprise de travaux ou de fournitures publiques, aucune perception d'impôts, sauf la fourniture des quadriges pour quelques jeux27. Les sénateurs et leurs fils sont spécialement visés par les lois sur les repetundae, et la pression exercée par un magistrat ou un sénateur sur un jury pour obtenir une condamnation est assimilée au meurtre 28.
V .Composition. — Sur l’époque de l’introduction des plébéiens au sénat il y a en présence deux théories principales. Pour Mommsen29, la tradition qui les fait entrer au sénat dès le début de la République a pour elle toutes les vraisemblances et les principaux textes classiques30 ; les plébéiens, nommés alors simplement par les consuls, puis par les censeurs, sans avoir été magistrats, n’ont encore que le droit de vote, sans le ./«s sentent iae dicendae : ils forment la catégorie des simples votants, des pedarii ( pedibus in^sententiam ire)3' ; L disparilion postérieure des pedarii s’explique par la
1 Clause* provisoire. — 2 Cic. Pro Clu. 33. 91 ; 43, 120. — 3 Cic. Pro Syll. 31,
88 ; Schol. Bob. p. 361 ; Dio, 36, 38. — 4 B/iet. ad Hcr. 1, 11, 20 ; Dig. 1, 9, 2 ; Tac. Ann. 11, 48 ; Suet. Oth. 2; Plin. Ep. 2, 11, 20. — 5 Dig. 48, 10, 13, 1 ; 48, 7, 1 pr. — 6 Cic. De dom. 31, 82. — 7 Ascon. p. 78. — 8 Uionys. 8, 80 ; Liv. Ep.
89 ; Dio, 37, 25 ; 41, 3 ; Plut. Syll. 31 ; Caes. 37 ; Suel. Caes. 41 ; Senec. De ira, 2, 34, 3. — 3 Loi de Bantia ( C . ins. lat. 1, 45, I. 19-20); plébiscite Apuléien de 100 (Appian. Bel. civ. 1,29-31 ; Flor. 3, 16; expulsion et amende de 20 talents). — 13 C. i. lat. I, 122, 1. 108-122. — U Cf. Dig. 3, 2, 2, 35. 4 § 2 ; Terlull. De spec. 22.
— 12 Tac. Ann. 11, 25. —13 Vit. Elag. 20; Claud. 4; on a des représentations de sénateurs sur des bas-reliefs de l’ara Pacis, du Forum, de l’arc de Constantin, (Petersen, Ara pacis Aug. pl. îv, p. 80; Dühn, Annal, d. Ist. 1881, p. 308 ; Monum. d. Jst. Xi, tav. 34-35 ; llelbig, Führer , I, n° 562. — 14 Plin. flist . nat. 33, I, 27 ; 9, 39, 63 ; Liv. 9, 7, 8 (en 321); 30, 17, 13; Diod. 86, 7, 4 (en 102); plus tard, üvid. Trist. 4, 10,35; Suet. Aug. 73; Vell. 2, 88; Ouinlil. 11, 3, 138; Vit. Alex. 17; C. i. gr. 1133, 3990, 4023. En grec ■nAatuirYjjA.o; et artvôinripioç (Diod. I. c. ; Arrian. Diss. Epict. 2* 24, 12), — 15 Edict. Diocl. de pretiis (C. ins. lat. 3, IX, 6-8).
— 16 Willems, I, p. 111-131. — 17 Mommsen, /. c. p. 63-65, d’après C. i. gr. 6185 ; Plut. Quaest. rom. 76; Zonar. 7,9 ; Isidor. 19, 34, 4; Pbilostr. Vit. soph. 2, 1, 8. Mommsen, Elog. Marii ( C . ins. lat. I, p. 290, n° 33), explique par ce fait que le triomphateur même plébéien aurait eu droit au soulier patricien et reconnaît que
beaucoup de textes méconnaissent la distinction (Sencc. De trang. an. 11,9; S'al. 5,2,28; Martial. 1,49,31; Tuv. 7, 192; Plut. De tranq. 10).— 1» Liv. 9, 7, 8 (en 321); 9, 46, 12; Plin. H ist. nat. 33, 1, 18. — 19 Dio, 48, 45 ; Horal. Sat. 2, 7, ;
Tac. Hist. 1, 13; 2, 57; 4, 3; Plut, lialb. 7 ; Suet. Caes. 33; Galb. 14; Mt. I- C. i. I. 6, 1847. — 20 Val. Max. 4, 5, 1 ; 2, 4, 3; Cic. De har. resp. 12, 2i ; l Clu. 47, 132; Ascon. p. 68-69 ; Liv. 34, 44 ; Plut. Cat. maj. 17 ; Fiant. 19 ; Dio,
14; 39, 28 ; Tac. Ann. 13, 54 ; Vilruv. 5, 6.2. — 21 Liv. 1, 35, 8; Dio, 55, 2-. i I ' ces fixes à partir de Claude (Dio, 60, 7 ; Suel. Claud. 21). Les sénateurs assistent 'I" senaculum aux fêtes du Forum. — 22 Cic. Verr. 2, 28-30; Apul. Apul. 2; Mommsen. Fermes, 20, p. 278. A Rome on prend surtout des consulaires. V. Mommsen, Alanin , I, p. 358. — 23 Plut. Cat. maj. 21 ; Cat. B. rust. proera. — Liv. 21, 63. 2,1
Verr. 2, 5, 18, 45 ; Plut. Cat. maj. 31 (Caton s’associe sous le nom d’un affranchi prête de l’argent à des sociétés de publicains). — 26 Dig . 50, 5, 3. — 2i Ascon. p Dio. 55, 10 ; 69, 16. — 28 Cic. Pro Clu. 54, 148 ; 57, 157. — 29 Manuel, Vil, w'41' — 30 Festus, p. 254, s. v. gui patres gai cons cri pli ; p. 7, allée ti ; p- l"" scripti ; Liv. 2, 1, 10-11 ; Plut. Quaest. rom. 58; Zonar. 7, 9 ; Sérv. Ad Aen. 1,
(oû les plébéiens remontent à Servius Tullius). Tradition absurde dans Dion}
13 et Tac. Ann. 1 1, 25, où ces plébéiens ont été naturalisés patriciens. — 31 Mono" ^ s'appuie aussi sur l'analogie du droit municipal, car dans l’album de Canusium decurio pedarius, paraît être le décurion non ancien magistrat (C. i. I- 9» 3 ?
SEN
SEN
• .striction croissante des droits du censeur, surtout |.|,uis la réforme de Sylla, qui donne assez d’anciens uesteurs pour remplir tous les vides ; mais à l’époque de Cicéron pedarius a pris un sens nouveau ; les pedarii nl |es derniers sénateurs de la liste, les anciens tribuns e( questeurs qu’on ne prend pas la peine d’interroger, par opposition aux consulaires et aux prétoriens1. Au début dans la formule de convocation du sénat « qui patres, qui conscripti estis »,lemot patres désigne donc les sénateurs patriciens ; les conscripti, appelés aussi adlecti, sont les plébéiens qui ne sont qu’inscrits. Dans la théorie opposée2, les traditions sur la lutte des deux ordres ne s’expliquent que par le maintien d’un sénat exclusivement patricien, encore longtemps après la fondation de la République : les plébéiens n’ont pu être depuis 310 au sénat, alors que les tribuns créés plustard ont été privés pendant longtemps du droit d’y entrer ; l'introduction de 164 sénateurs plébéiens au sénat3 leur aurait donné, dès le début, la majorité. Le mot conscripti désigné donc tous les sénateurs dès la période royale ; la réforme de 510 a simplement aboli la condition d’âge et ouvert le sénat à des patriciens junior es ; l’entrée des plébéiens au sénat n’a été que la conséquence très postérieure de leur admission aux magistratures curules4 ; les pedarii n’ont été, à toutes les époques, que les sénateurs non enrôles des rangs inférieurs.
Sans espérer sur aucun pointla certitude, on peutconsidérer l’hypothèse de Mommsen comme la plus vraisemblable. Elle a pour corollaire l’existence dans le sénat, jusqu’à la fin de la République, d’une partie patricienne, des patres qui ont comme attributions spéciales l’exercice de l’interrègne [interregnum] et de I’ai itoritas patrum, comme distinctions spéciales le soulier patricien et le droit de fournir le princeps senatus.
M. Recrutement. — Il n’y a pas de tradition sur les origines ; mais le sénat se recrute sans doute par la gestion des hautes magistratures curules et le choix libre des magistrats parmi les simples particuliers, b exercice d une magistrature curule 6 a probablement, éi'N le début, donné au magistrat en exercice le droit d entrer au sénat et ensuite l’exercice des droits sénabirianx jusqu’à la prochaine révision delà liste [magis- 111 'ns, p. 1530], C’est ce qu’indique la formule de l’édit (b convocation: senatores quibusc/ue in senalu sentenHam dicere licet6 ; les premiers sont les sénateurs cllectifs, les seconds les aspirants avec voix délibérative, pourvus déjà des mêmes droits politiques eL honorilil*lil's 1lle ^es autres. Dans une première période, le '■""due des magistrats étant encore très restreint, les censeurs ont une grande latitude dans leur choix ; la loi 1111 donne, dailleurs, le droit de choisir dans chaque U1 ' 80rie les ailleurs citoyens 7 ; ils ne paraissent pas
l3> o'1 A>).7o'P4''Tn 1a°’ A"n'- 3’ 03 : Front' De aq' 99 ; Cic- Ad ML
fluicti ' 3’ l0’ *' 'h ,s. 5-10 (avec la correction magistrats
dérivées °"l' I>0Ur ma,Jistratibus functis nondum) ; Feslus, |i. 210. Forn r'cur .1., al, pedanus' pedancus. Le judex pedaneus esl un juge il
i' ; Liv Î , 17'!!' " ! Wi"0ms- - 3 Peetus. p. 254; Plut. Pc
l'cslus ,,4 Wll|ems explique ainsi le mot deinde dans le texte
les patriciens •!" .'<loCtlol> lles 5,’naleurs par les premiers consuls : d'ab.
° P,US tard les P'ùbéiens. L'explication plus vraisemblable I * ' ans te mot la priorité de rang accordée sur la liste aux sé
le»rs
patrici . r-vnre uctaug dccomee sur la i
"s‘ ^ compris l’édilité curule (Liv. 23, 23).
v. senninv.i'. . i • .. .
I' *Pnn,„„ .. . . . v'u,u,c ao, zo). — 6 Fes
practeriti sen * * L‘V' 23’ 3Î ! 36' 3 ; Cic- Prn C «• 57, 136. — 7 Fcstus, , . . m. D 4„n * Val “«• 2. 1. - » Voir les tableaux dressés
^ *vU a H av I P ;i i
léespar 110 à IM ■ ' 1 1 0uve environ 29 génies palricienncs repré
naleui s curules, et 28 gentes plébéiennes représentées pa;
être absolument obligés 8 de prendre les magistrats inférieurs (anciens édiles plébéiens, anciens tribuns, anciens questeurs) qui n’ont pas encore le jus sententiae dicendae, quoiqu'on fait ils les acceptent habituellement. L’importance des plébéiens dans le sénat grandit avec leur admission successive aux magistratures curules9. Les modifications au nombre des magistratures et des membres de chaque collège, surtout des questeurs et des préteurs, influent sur la composition du sénat en augmentant le nombre des candidats obligatoires ; on voit se former ïordo praetorius, la classe la plus nombreuse ; la disparition des deux classes des dictateurs et des maîtres de la cavalerie n’a pas d’importance, puisque ces personnages étaient déjà sénateurs avant de gérer ces fonctions ; en 209, le/lamen Dia/is revendique son droit, sans doute ancien, de siéger au sénat10. L’assemblée, d’autre part, change peu à peu de caractère eL devient en fait l’assemblée des représentants de l’Italie centrale11. Une réforme importante fut l’extension du jus sentent iue dicendae aux anciens édiles de la plèbe, au moins dès 1 époque des Grecques 12, aux anciens tribuns par le plébiscite Atinien compris entre cette époque et 102 13, et aux anciens questeurs par Sylla14, [quaestoh]. L’acquisition du siège sénatorial par les vingt questeurs suffit dès lors à remplir tous les vides ; les censeurs n’ont donc, pour ainsi dire, plus d’action15. La questure ouvre le sénat ; mais il y a encore, jusque sous l'Empire, une distinction entre les sénateurs effectifs et ceux, non encore inscrits, qui n’ont que le jus sententiae lfi. En somme, une lente évolution a restreint peu à peu les droiLs des magistrats recruteurs au profil du peuple, qui finit par nommer indirectement les sénateurs : le sénat devient presque exclusivement une assemblée d'anciens magistrats.
\ II. Magistrats recruteurs. — Le recrutement exprimé par les termes lectio, legere, sublegere'1 , adlegere 18, a passé d’abord du roi aux consuls et aux magistrats qui les remplacent, tribuns consulaires et dictateurs [dictatorJ, probablement avec le droit d’élimination, du reste rarement employé à l’égard de sénateurs que la gestion des hautes magistratures curules a éprouvés. A une date incertaine, peut-être entre 3JS et 312, le plébiscite Ovinien transfère la lectio sénatoriale des consuls aux censeurs19 fcENSOR, p. 995]. Il limite considérablement le pouvoir des magistrats, puisque le droit d'exclusion est suspendu pendant les intervalles d’exercice de la censure et que les censeurs sont maintenant obligés de motiver leurs conclusions par écrit, tout en ne relevant, d’ailleurs, que de leur conscience et sans doute après avoir prêté un serment spécial 20. Le droit des censeurs fonctionne régulièrement jusqu’à Sylla On a vu le doublement du sénat par Sylla dictateur. De 81 à 70, la censure ne fonctionne pas ; elle reparaît de 70 à 30, mais il y a un inter-
ou 42 sénateurs ; de 312 à 216 environ, 148 sénateurs curules, dont 73 patriciens de 15 gentes et 75 plébéiens de 30 gentes ; vers ISO, 304 sénateurs dont 88 patriciens. de 17 gentes et 216 plébéiens; vers 55, 415 sénateurs, dont 43 patriciens et 72 plébéiens (I, p. 00-109, 267-282, 303-372, 423-560). — 10 Liv. 37, 8.
— n Willems, I. p. 179-182. — «C. i. 1. 198, c. 16. — 13 Gel!. 14, 8, 2 ; Zonar. 7, 15 : Appian. i. c. I, 28. — H Cela résulte de quantité de faits plutôt que de Icxlis (sauf Tac. Ann. 11, 22). — 15 Cic. Leg. 3. 3, 10; 3, 12, 27. — 16 Gell. 3, 18.
— 17 Au sens propre, attribution d une place isolée (Dig. 50, 2, 2 pr. ; Liv. 23, 23).
— 18 Au sens propre, complément anormal ou plus lard nomination par l'Empereur. L expression cooptare in senatum est employée improprement pour tous les cas (Cic. Leg. 3, 12,27; Dediv. 2, P, 23; Liv. 4, 4, 7). — 19 Fcstus, s. ». practeriti senatores: ut censores ex omni ordine optimum quemque jurati (curiatim) in senatum tegerent. 20 Lu adoptant la lecture jurati pour curiatim. — - 1 Sauf la nomination du dictateur leyendi senatus causa, après Cannes (Liv. 23, 23).
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valle de neufaos sans révision entre celles de 70 et de 61 .
C'est par la lectio du sénat que les censeurs commencent leurs fonctions L Elle est faite soit par les deux censeurs à la fois, soit par un seul désigné à l’amiable ou au sort 2. Ils prennent comme base la liste précédente en y ajoutant d’abord ceux qui ont le jus sententine et en rayant les morts3, les sénateurs frappés d une des déchéances indiquées et ceux qu’ils jugent indignes ; ils remplissent ensuite les vides de façon à atteindre ou à dépasser légèrement le chiffre normal. Les termes qui désignent la radiation ou le refus d’inscription sont movere, ejicere, employés surtout pour 1 exclusion d un sénateur effectif et le refus d’inscription de ceux qui ont le /ms sentent iaei , praeterire pour tous les cas *. 11 faut l’accord des deux censeurs pour 1 inscription et l'exclusion; mais l’exclusion est annulée par l’opposition du collègue, tandis que cette opposition empêche 1 inscription ; les magistrats mineurs ont donc eu besoin de l’accord des doux censeurs pour entrer au sénat, tant qu’ils n’ont pas eu le jus sententiae 6. Pour les motifs d’exclusion, les censeurs ont pleine liberté d appréciation. Ce sont surtout les infractions au mos majorum , libertinage, manquement à la parole, lâcheté, prodigalité, vénalité du juge, actes politiques nuisibles du magistrat, concussions, exactions et cruautés sur les sujets et les alliés ■ ; quelquefois interviennent les considérations politiques, par exemple contre les lils d affranchis [libertus]. La loi Ovinia ne prescrit aucune forme de procédure; généralement, le motif d’exclusion ( nota, subscriptiocensoria) est inscrit sur l’ancienne liste, quelquefois publié dans le discours des censeurs au forum ou au sénat8. En 58, la loi Clodia exige une accusation formelle et une condamnation par les deux censeurs sous la forme ordinaire d’un jugement ; mais elle est abolie en 52°. Il n’y a trace ni d’appel, ni d’intercession d’autres magistrats. Le sénateur rayé peut recouvrer son droit par l’inscription à la lectio suivante ou par l’élection à une magistrature donnant le jus sententiae La liste une fois dressée ( album senatorum sous l’Empire), les censeurs la lisent du haut des Rostres ; déposée aux archives, et aussi, sous l’Empire, affichée en public11, elle reste en vigueur jusqu’à la prochaine lectio. Elle comprend dans l’ordre suivant, certainement de date très ancienne12 : les anciens censeurs, catégorie probablement supprimée par Sylla ; les consulaires; les prétoriens; les anciens édiles curules ; puis les anciens édiles de la plèbe; les anciens tribuns; les anciens questeurs13, et enfin ceux qui n’ont pas été magistrats. On ne sait si les anciens dictateurs ont formé une classe spéciale11. Dans chaque classe, jusqu’à la tin de la République, les patriciens précèdent les plébéiens 13 et l’ordre est fixé par la date des magistratures et, entre magistrats de la même année, par l’ordre de la renuntiatio. Ce
I l.iv. 34. 44; 40, 46, 51 ; 41, 27. — 2 Ibid. 23, 23 ; 27, 11 ; 32, 7.-3 D'api-ès Willcms 45 à 50 en moyenne. — 4 Cic. Pro CLu. 43, 122 ; 48, 135; Liv. 40, 51 ;
41, 27 ; 43, 15 ; Ep. 62 ; Dionys. 19, 18; Üio, 36, 38 ; 40, 63; 44, 10. — 5 Liv. 27,
1 1 ; 34, 44; 38, 28 ; 40, 51 : Cic. De dom. 32, 84. — 6 Cic. Pro Clu. 43, 122 ; Dio,
/V. 76; 40, 03; Liv. 40, 51 ; Appian. I. c. 1, 28. — 7 Cic. Ad AU. 1, 10, 3; Pro Clu. 47, 130; Plut. Cat. maj. IG ; Liv. 39, 42; 24, 18; 41, 27; Ep. 18 et 94; Dio,
40, 03. — 8 Liv. 39, 42; Cic. Pro Clu. 42, 118 ; 47, 131 ; 45, 120. — 9 Ascon. p 9 ; Schol. Boh. p. 300 ; Cic. In Pis. 4, 9 ; Pro Sest. 25, 55; De prov. cous. 19, 40; De dont. 51, 130 ; Dio, 38, 13 ; 37, 46. — 10 Cic. Pro Clu. 42, 119 ; 43, 120-22.
— il Liv. 23, 23 ; Cic. de dom. 32, 84; Dio, fr. 109, 14; Lex Julia mun. I. 83 ; Tac. Ann. -4, 42. — 12 Liv. 3, 40; Dionys. 0, 68. — *3 Liv. 27, 1 1 ; Cic. Phil. 13,
13, 14 ; Pro Syll. 29, 82. — 14 Willcms les met en tète, mais sans preuve. — 15 V. Mommsen, Ilôm. Fursch. 1, 259; Manuel , Vil, p. 151, note 2; Willcms, 1, 259;
classement est modifié: i° par la prime qui
sénateur accusateur dans une quaestio 1 ,,i., !"
, -* u p*aCC du
sénateur condamné 16 ; 2° en faveur du princeps senuius jusqu’en 209 c’est le plus ancien des ccnsorii pairie],., S ’ depuis 209 un ancien censeur patricien choisi plr |’ censeur17; ce titre paraît avoir disparu sous Syl];, n ^ c’est à tort qu’on a prétendu le retrouver après Sylla ,q accessible aux plébéiens18 ; le premier de la liste c.st alors le plus ancien consulaire.
VIII. Séances. — - 1° Généralités . — Réunir le sénat se dit senatum habere , improprement agere cum senatuu La procédure parlementaire ne repose encore que sur 1,! mos majorum ; en 7 1 , Varron rédigea des instructions pour Rompée21 ; c’est seulement sous l’Empire qu'un règlement d’Auguste, peut-être commenté par Ateius Capito, établit une procédure qui fut ensuite fixée soit par des lois, soit par des traités de jurisconsultes2-.
2° Droit de convocation. — Le sénatus-consulte implique une action commune du magistrat et du sénat Ont seuls le droit de convoquer le sénat, les magistrats suivants, extraordinaires: décemvirs législatifs, tribuns militaires consulari potestate, dictateurs, maîtres de la cavalerie23, interrois, préfets do la Ville ; ordinaires: consuls, prêteurs. Les tribuns du peuple, assis d’abord à la porte, selon la légende, ont obtenu ensuite, à des dates inconnues, le droit d’assister aux séances, d’y parler
et peut-être, en vertu de la loi hortensienne, le jus referendi 24 [tribunus]. Les conflits de convocation sont tranchés selon les règles habituelles 26. Le magistrat supérieur peut interdire la convocation au magistrat inférieur qui lui demande généralement son assentiment. On attend, du reste, généralement pour les affaires importantes le retour des consuls, quand ils sont absents, ou la nomination de nouveaux consuls26. De bonne heure, les consuls convoquent en commun par relatio rommunis 27 ; mais pour la présidence effective, il n’y a pas de règle fixe; ils s’entendent à l’amiable pour faire chacun les relationes qui les intéressent ; un consul ne peut empêcher son collègue ni de convoquer le sénat, ni de faire un rapport, mais il peut intercéder . contre le sénatus-consulte 2S. Jusqu’à Sylla, les consuls, généralement absents, cèdent la convocation du sénat aux préteurs, mais redeviennent depuis Sylla les présidents ordinaires ; dans les troubles de la fin de la République, le consul le plus faible abandonne le plus souvent la présidence à l’autre2''. Tous les préteurs ont le jus referendi, mais il n’y a guère que le préteur urbain qui en use, sauf empêchement 30, et il a probablement le droit d’interdiction contre ses collègues. La relatio des tribuns a lieu au nom soit d’un seul, soit de plusieurs; dans ce dernier cas, un d’eux préside; ils ne peuvent dre empêchés par les autres magistrats, et ils les empêchent tous, sauf le dictateur31 ; jusqu’à l’époque desGracques,
Ciciiorius, Sitsungsber. d. Berl. Akad. 1889, p. 967. — in Dio, 36, 4-0 ; Cic. ! 7"' '
25,57; dans ledroil municipal Lex. col.genet,c. 124. — 17 V. Mommsen, Ilôm. I'11 -w 1, 9, 2; Willcms, l. c. I, p. 112. Le dernier connu est L. Valerius Flaccut* (-“11 (Liv. Bp. 83). — 1# Varron ne le cilc plus (Gell. 14, 7, 9). — 19 Les lex tes ll' par Willcms en faveur de Calulus (Vell. 2, 43) eide Cicéron (Scnec. &ua$ - (l n’indiquent qu’un principal moral (cf. Cic. Phil. 14, 1, 17). — 20 Suel. '
iquent qu’un principal moral (cf. . . . .
— 21 Gell. 14, 7, 8. — 22 Dio, 55, 3; Gell. 4, 10; Dlin. Ep. 5, 13, 5; 8, LL ' ' Feslus, p. 3 47, s. v. senacula , cile un traité de Nicoslrulus, d’époque incoimi ^ être de l’époque d’Augusle. — 23 Cic. Leg. 3, 4, 10 ; Joseph. Ant.jud. 14. 1 8, 30 ; 23, 24; Dio, 42, 27. — 24 Zonar, 7, 15. - 25 Gell. 14, 7, 4. —
30, 23 ; 31, 2. — 27 C. i. I. 1, 190. — 28 Liv. 28, 39 ; 3S, 43; 42, M
Sali. Jug. 28. — 29 Suct. Caes. 20.— 30 Liv. 22, 7, 35. — 31 Polyb. 6, 16 ; 1 1111 ' Gracch. 10; Cic. Pro Sest. 32, 70.
25 Liv. z. -- ’ K); 4L l!):
S EN
SEN
..c/. de leur droit, faisant faire la relatio, Ils ont peu i130
1 ur des plébiscites, par un prêteur ou un consul ;
111 'us" depuis les Grecques, ils empiètent sur tous les "'^s magistrats et dans toutes les matières 1 ; ccpenl'u'i même alors, ils utilisent généralement des séances convoquées par des magistrats supérieurs. Quand, en cil'd le présidenta épuisé son ordre du jour, il peut céder h présidence et le droit de faire un rapport à un ou plusieurs des autres ' magistrats présents 2. Les magistrats qui s’adressent au sénat sont donc surtout les°consuls, les préteurs et les tribuns ; aussi c’est à eux que sont adressées les lettres envoyées au sénat et que le Sénat fait appel dans les crises politiques 3. Les magistrats qui n’ont pas le jus refetendi doivent prier Un magistrat compétent de leur- donner une audience du sénat [dure senatum ) et de se charger du rapport*; on suit la même procédure pour les collèges sacerdotaux, les sénateurs non magistrats, les simples citoyens, les députés provinciaux ; le président peut accorder la parole au postulant non sénateur6.
3” /'ormes de la convocation. — Les sénateurs doivent avoir leur domicile habituel à Rome ou dans les cent milles de Rome6, où ils ont, en outre, sous l’Empire leur domicile judiciaire. Dans les circonstances graves ils sont obligés de rester à Rome7, et pour quitter l'Italie ils ont besoin, dès la République, d’une permission du sénat, sous forme de legatio libéra 8, sous l’Empire pour sortir de l’Italie, de la Sicile, et depuis Claude, de la Narbonaise, d’une permission d’abord du sénat, ensuite de l’Empereur 9. Le magistrat peut donc les convoquer facilement ( cogéré , vocare, convocare ) par proclamation de héraut au comitium et au Forum, ou plus tard généralement par un édit, quelquefois, en cas d'urgence, individuellement 10. La convocation est prescrite à peine de nullité. Le magistrat a comme moyens de coercition la prise de gage et l’amende, cette dernière appliquée aussi contre le retard et l’absence sans excuse légale telle que fonction judiciaire, maladie, mission11 ; mais ces mesures n’ont été appliquées sérieusement que sous Auguste et Claude et ensuite on a du abaisser graduellement le nombre des sénateurs necessaire pour la validitéd’un vote ; l’Empire dispensera de la présence les vieillards de soixante ou de soixantecinq ans t2. La convocation ne porte pas d’ordre du jour, saut pour la discussion de re publica 13. 11 n’y a pas d’in-
! 1,1 1 • Cracch, 6; Cacs. /Ici. y al. 8,-5:!; Cic. De oral. K, 1, i\ Pro Ses ■<i :31’ 66> 32> 7°; Pro red. in sen. 2,3; 11,29; De dom. 26,27; Phil. ’’ 3 *’ Ad fam. 1, 1, 3; 1, 2, 2; 10, 16, 1 ; Ad Quint. 2, 1, 2. — 2 Ci
fam- tO, 6, 1 ; Appian. Bel. civ. 2, 30. — 3 Cic. Ad Alt. I
; , 0 nah- l’er- 1, '20 ; Cacs. Bel. civil. 1, 1 et 5. - « U». 26, 21 , 28, 38 ; 3
N I*1' 6 ! 42, 21 ’ **io' 41 ’ ls- — 6 Civ. 3, 38, 10; 5, 7, 5 ; 22, 59 ; 25, 19 ; 1
. ’b ' 6 ras de lexlc formel, sauf pour le droit municipal da
'“^juronte el ne Geneliva. — 7 Liv. 27, 50 ; 36, 3; 43, 11. — » Fxle hio ' '.'"s ' ‘’sar auï fils des sénateurs (Suet. Caes. 42). — 9 DUj. 50, 1, 22 g I \ 60’ î3i S,,el- GaL 29 ; *2- — ,0 Cic. De fin. 3, 2, 7; A
! ,,’"j u’ 6’ 2; damo, 5, 11 ; 24, 62; Cat. 2, 12, 26 ; Ad Quint.
7 x 1 ’ 2> 6’ 38> 99 ; Civ. 3, 38 ; Val. Max. 8, 13, 4; Dio, 59, 24; üell. 3, 1 Il ' '°i',nia"d' 30;~ 11 Di«. M, 3; Gcll. 14, 7, 10; Liv. 3, 38 ; Cic. Pliil. 1, nialiu* a " ' ' ' S' ’ 1 Cic. 43. Mommsen (VII, p. 20) donne la liste «pproj 305 en' J5 !’!liSCnls au sC'nat: en 0f, A15; en 57, 417 et 200 ; eu 49, 392 ; en 2
Quint 1 | V a** * ' <J’’ ^*3 (Cic. Ad Att. 1, 14, 5; Cum sen. gràt. 10, 26; J
2,30) —V) I) ! l' ^ *^01 > Bull. com. di Borna , 1883, p. 228; Appian. I. vil. çi) ■ qoi ,0’ f*4, 1 s ; 55, 3 ; 60, 1 1 ; 77, 20 ; Tac. Ami. 16, 27; Sencc. De tire 9, 24 , ( .j. *X’ * ' Oninlil. Dccl. 306. — 13 Suet. Caes. 28; Cic. Phil.
dehors du aP1-^5 Mommsen dont deux au Forum et au Capitole, un <
186 ■ Festiis0""' '■ !T ’ SeUl d après Wille™s (Val. Max, 2, 2, 6; Varr. L. I. plus tard t, ’137, . 347 ; Liv. 41, 27;. — 13'Ou conteste la légalité de s. c. fai
velleaprès | i '' ll'iC' ^^l. 3, 10, 24) et on ne soumet plus de proposition no a meme heure (Sonec. De tranq. an. 17). — 16 Gell. 14, 7, 8 ; Li
tervalle légal entre la convocation et la séance. Les sénateurs se tiennent souvent dans des lieux d’attente, senacula, en nombre inconnu '*.
4° Durée y jours, lieux, police des séances. — Elles ont lieu régulièrement 16 entre le lever et le coucher du soleil, commencent généralement de grand matin, durent souvent toute la journée, avec changement de président 16 ; la discussion peut se continuer, quoique irrégulièrement, dans la séance suivante n. On peut utiliser tous les jours, fastes ou néfastes, même malheureux, sauf les jours comitiaux, seulement depuis une loi Pupia de date inconnue 18 ; et même, dans la pratique, un jour comitial perd ce caracLère s’il est jour de marché ou de fête, ou si le sénat, depuis Sylla, le prend en interdisant la Lenue des comices l!l. Il n'y a pas encore de séances à date fixe, sauf le 1er janvier. Le sénat ne se réunit qu’à Rome ou dans le premier mille, dans un lieu public ou sacré, fermé, constituant pour l’auspication un templum 20. H y a eu deux anciens locaux, la curia Palabra au Capitole 2I, et la curia lloslilia. Cette dernière, située sur le comitium et restée seule en usage, restaurée par Sylla, brûlée en 52, rebâtie par Faustus Sylla, fut remplacée presque au même endroit sous César par la curia Julia, dédiée en 2b par Auguste qui y plaça un autel et nue slalue de la Victoire, provenant de Tarente ; elle avait deux salles annexes : le secretarium senatus et le Chalcidicum, appelé aussi depuis Domilien, qui y bâtit sans doute une chapelle à Minerve, atrium Minervae **. Mais on emploie aussi les cellae de divers temples, disposées pour l’auspicalion, de ceux de Jupiter Capitolin, où se Lient en particulier la première séance de l’année, de Castor au Forum 23, de la Concorde depuis Sylla2*, de la Fides, de Vilonor et Virtus, de Jupiter Stator, de Te/lus 23, ïalrium V estae \ sous l’Empire, le temple de Mars Ultor pour les séances motivées par des victoires, la bibliothèque du palais, l’ Athenaeum d’Hadrien 2G. Pour recevoir les promagistrals ou les députés de pays étrangers, le sénat se réunit en dehors du pomérium, d’abord près de la porte de Capoue (i ad portant Capenam) ou au pré Flaminien, ou au Champ de Mars, devant la porte Carmentale, plus lard dans les temples d’Apollon et de Bellono27, ou dans le théâtre de Pompée ( curia Pompeia )28, dans la bibliothèque du portique d’Oclavie29. Dans les locaux ordinaires, les portes restent ouvertes pendant la séance, sauf
44, 20 ; 22, 7 ; 36, 21 ; Dionys. 12, 2; Plut. C. Gracc/i. 14; Cic. la, 19; Brui. 19; Appian l. c. 3, 50; Dio, 58, 9; Cic. De or. 3, l, 2; Ad fam. Il, 6, 3; Ad Att. 1, 17, 9 ; Ad Quint. 2, 1, 1 ; De atnic. 3, 12; Scnec. De prou. 5, 4; Dio, 58 21. — 17 Cic. Ad fam. 1, 1, 2, 4; Ad Quint 2,2. — 1» Citée pour la première fois eu 56 (Cic. Ad fam. I, 4, I) ; première menliou d'incompatibilité entre un jour comitial etune séance du sénat en 57 ( Pro Sest. 31, 74). Bardt {Dermes, 7, 14-27) met la loi outre 9i et 63 ; Willems (l, p. 147, 150) entre 61 et 56; Mommsen vers 154. — 19 Cic. Ad fam. 8, 8, 5 ; Pro Mur. 25 , 51. — 20 Gell'. 14, 7,7 ; Serv. Ad Aen. I, 440; 7, 153 ; Cic. De dom. 51, 131; Pro Mil. 33, 90. Une seule fois en plein air, pour un prodige (Plin. Hist. nat. 8, 45, 183). — 21 Maerol». 1, 15, 9 ; Feslus, p. 249. — 22 Gell. H, 7, 7 ; Liv. I, 30 ; 3, 21 ; 8, 5; Cic. Pro Mil. 24, 66; 33, 90 ; De dom. 3, 7 ; Phil. 2, 36, 91 ; Ad fam. 10, 12, 4 ; Appian L c. 1, 25 ; 2, 21 ; Dio, 39, 9; 51, 22 ; Plin. tiist. nat. 35, 4, 27; Suet. Gai. 60; Ilerodian. 7, 10; C. i. I. 8, 11451. Appelée aussi sous l’Empire curia Pompiliana (Vit. Aur. 41; Tac. 3). La curia Julia est représentée en forme de temple sur une monnaie d’Auguslc cl l’anaglyphe deTrajan au Forum. Sur son emplacement il y a au jourd’hui l’église Saul’ Adriano et sur celui du secretarium senatus l'église Sauta Martina (v. Huelsen, le forum romain , Irad.) Carcopino, p. 103, 1 1 1-121 et notre art. fohijm. — 23 Cic. Verr. I, 49, 129 ; C. i. L I, 201 . — 21 Cic. In Cal 3, 9, 31 ; De dom. 5, 1 1 ; Pro Sest. 11, 26 ; Dio, 46, 28; Joseph. Ant. jud. Il, 8, 5; U, 10, 10 ; Vit. Alex. 6.
— 25 Val. Max. 3, 2, 17 ; Cic. Pro Sest. 56, 120 ; Cat. 1 , 5, I ! ; 2, 6, 12 ; Dio, 40, 49.
— 25 Suet. Aug. 29 ; Gai. 44; Tac. Ann. 2, 37 ; Dio, 55, 10; 58, 9 ; 73, 17; Serv. Ad Aen. 1 1, 235. — 27 Feslus, p. 347 ; Liv. 3, 63 ; 10, 19 ; 23, 32. — 28 Abandonné depuis le meurtre de César. — 29 Gell. 14, 7, 7 ; Dio, 44, 16; 55, 8; Suet. Caes. 88.
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si elle est secrète \ mais le public ne doit ni stationner ni se livrer à aucune manifestation'2 ; seuls les fils et petits-tils de sénateurs, pourvus de la robe virile, peinent ainsi assister aux séances3. Les sénateurs sont assis sans ordre hiérarchique ni places fixes sur des tabourets (subse/lia) etneselèvenlqu’exceptionnellement pour entendre un discours, se rapprocher du président, honorer un arrivant *. Les consuls et les préteurs ont leurs chaises curules, les tribuns leur banc, les autres magistrats paraissent s’asseoir au milieu des sénateurs s; sous l’Empire il y a une chaise curule pour l’Empereur a côté de celles des consuls, et des bancs spéciaux pour les préteurs et les tribuns6. La salle est divisée en deux parties par un passage; on entre et sort à volonté Le président exerce la police, sans doute au moyen d’appariteurs, de licteurs; il peut théoriquement prononcer contre les sénateurs désobéissants la prise de gages, l’expulsion, l’emprisonnement ; en fait, il n’a guère usé de ces droits8. L Empereur se fera accompagner d’affranchis et généralement, après Tibère, du préfet du prétoire et de tribuns prétoriens 9. La séance commence par 1 auspication, au début par le vol des oiseaux, à l’époque historique par un sacrifice et l’examen de l’animal, au besoin avec l’avis des augures 10.
5° Ordre des délibérations / pouvoirs des magistrats. Les questions religieuses passent les premières et c est par elles que les magistrats commencent leur année11. Ils reçoivent aussi les ambassadeurs au début de 1 année. La loi Sempronia a mis la fixation des provinces consulaires avant l’élection des consuls. Pour le reste, c est le président qui fixe l’ordre du jour à sa guise, en tenant compte cependant, en général, des vœux exprimés par le sénat sous la forme soit d’une décision 12, soit d’une simple acclamation, pour ne point s’exposer à son refus de voter sur les questions qui lui sont soumises13. 11 a le droit, ainsi que tous les autres magistrats, généralement présents aux séances, et, le cas échéant, les promagistrats, de prendre la parole quand et aussi souvent qu’il lui plaît11; ce droit des magistrats peut amener des discussions entre eux, une altercalio'o Mais ils ne peuvent ni formuler une sententia régulière, ni voter et il en est encore ainsi sous l’Empire, sauf quand c’est l’Empereur qui préside16. Avant les débats, le président peut faire toutes sortes de communications, faire lire des documents, des lettres, poser des questions à des séna-
* Cic. Phil. 2, 44, 112; 5, .7, 18; Ail Alt. 15, 3; Herodian. 7, 10; Liv. 22, 60;
42, I 4 ; Val. Max. 2, 2, 1 ; Vit. Gord. 12. Obligation de garder le secret (Gel 1 . 1,23: Appian. I.yb. 69). — 2 Cic. Ad AU. 4, 1,6; Cut. I, 8, 20; 2, 3, 51. Des soldats gardent quelquefois les abords (Cic. Ad fam. 10, 28, 1 ; tlio, 40, 50 ; 42, 23 en 52 48; Sali. Cal. 4, 50; Suet. Caes. 14. — 3 Liv. 2, 4, 10; 22, 59, 10; Val. Max. 2, 1,9; Cic. Cat. 4, 2, 3 ; Polyb. 3, 20. Auguste essaie de rétablir celte coutume (Suet. Aug. 38; l’lin. Ep. 8, 14, 8; Tac. Ann. 1, 37).— '• Cic. Cat. I, 7, 16; 2, 6, 12; Phil. 2, 8, 19 ; 5, 7, 18 ; AU Alt. 1, 14, 3 ; Ad fam. 4, 4, 3 ; Oeil. 4, 10, 8 ; Plut.' Cal. min. 23; Appian. I. c. 2, 21 ; Suet. Caes. 14; Dio, 40, 49 ; Plin. Ep. 2, II,
22 ; Liv. 2, 28, 9.-5 Liv. 2, 28, 9 ; Appian. I. c. 2, 21 ; Plut. Marc. 23 ; Dio,
43, 14; 44, 17. Il ne semble pas y avoir d’estrade. — 6 Dio, 56, 31 ; 58, 10.
— 7 Vif. Carac. 2 ; Cic. Dedom. 7, 15; Suet. Aug. 94. — 8 Liv. 3, 41 ; Appian.
1. c. 1, 31; Cic. De or. 3, I, 2 ; Dio, 6C, 12; Plin. Ep. 3, 20. — « Suet. Tib. 23; Claud. 1 2 ; Tac. Ann. C, 15 ; Herodian. 4, 3; Dio, 59, 6 ; 60, 16, 23; 73, S, 12 ; Vif. Perl. 5. — <0 Gcll. 14, 7, 9; Appian. /. c. 2, 116; Suet. Caes. 81 ; Nicol. Damasc. fr. 24; Dio, 44, 17; 73, 13 ; Herodian. 4, ':>. — U Oeil. 14, 7, 9 ; Liv. 6, 1,
9; 37, 1 ; 22, 11 ; Cic. Cum pop. grat. 5, 11. Aussi dans le droit municipal ( Lex . Genet. 64). — 12 Cic. Ad fam. 1, 9, 8 ; 8, 8, 5; Phil. 8, 11, 3 ; 1 1, 12, 31 ; De dom.
6, II. — 13 Liv. 42, 21 ; Cic. In Pis. 13, 29; Pro Sest. 31, 68; Plut. Cic. 33.
— 14 Caes. Bel. ci v. I, 2 ; Cic. Cat. 4, 4, 17 ; Ad AU. 4, 3, 3 ; 1, 14, 5; Ad Quint.
2, 1 ; Plut. Cat. maj. 3 ; Cat. min. 18. — 13 Liv. 28, 45 ; 32, 22 ; 38, 44; Suet. Caes. 23; Cic. Ad fam. 1, 2, 1. — 16 Cic. Pro Sest. 33, 34; 32, 69; Ad Quint. 2, 1,
1 ; Cum sen. grat. 10, 26 ; Tac. Ilist. 4, 41 ; Ann. 3, 17. — 17 Caes. Bel. civ. 1,1;
teurs, à des. citoyens, recevoir des communications” exposer ses vues sur une question18. A ce moment *1 ’ acclamations, plus ou moins anonymes, manifeste '* 1 approbation ou le mécontentement des sénain, servent, à défaut d’initiative en matière parlementaire'* provoquer des relut iones des magistrats19. Sous l’p * pire, cette procédure va prendre plus d’importance su,' tout par les communications de l’Empereur; elle emniè!” sur la relatio 20 et provoque des acclamations qui tienn,.nt souvent lieu de vote soit avant, soit après la relatio l\ dont on note probablement le nombre dès le ni' siècle 21 6° Relatio. — Demander au sénat la ratification d’un vote populaire se dit referre ad senatum, de la proim sition d’un magistrat, senatum considéré 2a, et aussi de préférence et abusivement, dès l’époque de Cicéron referre ad senatum , relatio. Le droit de relation appartient au président, aux magistrats qui lui sont supérieurs aux tribuns et aux magistrats qu’il autorise; des magistrats de rang inégal peuvent faire voter à la fois sur leurs propositions, dans la même affaire23 ; entre collègues il y a souvent relation commune. La relation est illimitée ou déterminée; dans le premier cas c’est le débat général de re pub/ica, dans les crises, au début de l’année, pour la formation de l’armée2*; dans le second cas elle délimite la question et le vole, avec plus de précision sous l’Empire que sous la République28; elle peut rassembler plusieurs objets divers, le sénat ayant cependant le droit d’interdire ce groupement ou de le repousser par son vote26. Dans aucun cas, théoriquement, le président ne doit, proposer la solution; après avoir commencé parla formule « quod bonuni felixque sit populo romano quirilum referimus ad vos, patres conscripti », et énoncé l’objet de la relatio, il demande l’avis du sénat « de ea re quid fieri placeat »21; mais il peut et doit éclairer les sénateurs par un exposé suffisant ( verba facere)-* qui en fait devient plus ou moins une proposition formelle2 . Il fait lire les pièces par un appariteur, doit dans certains cas donner à faire l’exposé à d’autres personnes, en matière religieuse aux prêtres, à des députés de villes, de groupes Lels que chevaliers, publicains, aux ambassadeurs étrangers assistés d’interprètes, et que le sénat questionne 30,
7° Interrogation. — Elle a lieu dans l’ordre delà liste; le magistrat classe, depuis Sy lia, les consulaires à sa guise; il excepte de l’interrogation les magistrats, mais
Cic. Ad fam. 10, 12, 3 ; Cat. 1 , 8, 20; Phil. 10, 1, I ; Brut. 1,2, fliit. Syll. 31 ; Crass. 15 ; Cic. 15; Liv. 35, 8 ; 28, 45. — 18 (;ic. Ad Quint. 2, 1, 1. — 19 Sali. Cat. 48,53 ; Liv. 23,22; 29, 16 ; 30, 21 ; 42, 3 ; Cic. Ad fam. 10, 16. — 20 Lu'- Ann. 13, 26; 11, 5 ; Plin. Ep. 9, 13. — 21 Suet. A ug. 58 ; Plin. Pan. 73. Dans I il. Perl. 19, il y a : lettre de Pertinax, acclamations, relation et soit vole, soil acclamations ; dans Vif. Comm. 20, acclamations, relation du pontife et sans doute vole ; daus Vit. Max. 16, uue relation entre deux séries d'acclamations : ailleurs, une relation, une acclamation, une sententia et une seconde acclamation (Vif. Mar 2a. Tac. 3 ; Prob . 11,12). Au Bas-Empire les acclamations répétées jusqu a viogl-buit fois, comme des litanies, et qui n’indiquent nullement, comme on l'a cru, le noinl»'® dos sénateurs présents, suivent la lecture de la lettre impériale ( Cod . Theod. proera). Voir Lécrivain, Etudes sur l' Histoire Auguste, p. 73,99. — 22 Des 186, |"IIS 161, 159 (C. i. I. 1, 190, 201 ; Suet. Bhet. I ; Oeil. 14, 7. 2-4 ; Cic. Cat. 3, -, IL Ad Alt. 12, 21, 2). En grec au;x6ouV;6Ev0ai -vÿ) euyxXij t>>» (Le Bas, \oy. art'1 1 852 ; Bruns, I-'ontes, 6" éd. n» 36, 39 ; Bull, de corr. bel!. 1882, p. 356, |88a. p. 437 ; Joseph. Ant. jud. 14, 8, 5. — 23 Cic. Ad fam. 1, 1, 2, 4 ; Appian. à " 30; Plut. Pomp. 58. — 24 Liv. 21 , 6 ; 22, 1 1 ; 26, 10 ; Cic. Phil. 8, 4, 14 ; Cat.
13 ; 1, 4, 19; Coel. Ad fam. 8, 8, 6. — 26 Tac. Ann. 3, 34; 15 , 22. — 26 Co*>- -4“ fam. 8, 8, 5; Cic. Le g. 3, 4, 1 1 ; Liv, 8, 14. — 27 Suet. Gai. 15 ; Liv. 2, 31 ; 6 42, 30; 39, 39 ; Cic. Cat. 3, 6, 13; Sali. Cat. 50. — 28 Aussi mentionem (Cic. Verr. 2, 39, 95). En grec Voyou; jtouroHat. — 29 Cic. Phil. 1, 1.4; P1, 1
— 30 Gell. 4, 8, 2 ; Liv. 5, 7 ; 20, 15 ; 22, 59 ; 30, 23 ; 40, 35 ; Dio, 3S, 16 l ^
J ug. 15.
SEN
| interroge les magistrats désignés les premiers dans |t'iir classe J; depuis Sylla jusqu’à l’époque de Trajan, ce sont donc les consuls désignés qui parlent les premiers; •ipi'ès cette époque, un consulaire choisi parle président 2. Tons les membres sans exception sont appelés nominativement3. Il n’y a pas de tribune ; la réponse improvisée ou écrite4 faite par chaque sénateur, généralement debout à sa place0, est une sententia °. L’orateur est ibsolument libre, n’encourt aucune responsabilité, ne doit être ni interrompu, ni rappelé à la question, peut parler sur n’importe quel sujet [egredi relationem ), sur la situation générale de la République {de summa re publica dicere ), tant qu’il lui plaît, jusqu’à la fin de la séance ( diem tollere, consumere ), recommander certains sujets au sénat ou aux magistrats. Ce droit qui remplace, dans une certaine mesure, les droits d’initiativeetd’interpellalion n'est limité en fait que par l’opposition, les cris des autres sénateurs7 ; Auguste limitera le temps donné à chaque orateur et l’habitude de parler en dehors du sujet disparaîtra peu à peu s. En tout cas, l’orateur doit finalement ou demander l'ajournement ( rejieere ), souvent en indiquant la date d’une autre délibération, ou le renvoi devant une autre autorité (pontifes, comices)9, ou qu’on ne prenne aucune résolution10, ou faire une proposition formelle, sur laquelle on puisse voter, et souvent pour celle raison rédigée par écrit : censeo, mihi place I, decerno, decernendum censeo". Les sénateurs interrogés ensuite peuvent formuler une proposition nouvelle ou se rallier soit purement et simplement, soit avec des additions et des amendements aune proposition déjà faite ( adsentiri ta). Naturellement, les premiers avis ont une importance prépondérante; cependant ceux qui parlent les derniers jouent encore un certain rôle, car on ne parle qu’une fois, sauf, avec l’autorisation du président pour combattre, interroger un nouvel orateur, changer davis, se rallier à un autre13. Dans les cas peu importants, le président peut négliger l’interrogation générale, toujours très longue, et faire voter immédiatement après l’exposé, per discessionemu, s’il n’y a pas d opposition exprimée par le mot consule ,s. Le président proclame ensuite les avis ( pronuntiatio sententiarum) et les classe à sa guise, selon qu’ils sont conciliables, se complètent ou s’excluent, et, le cas échéant, dans 1 ordre de prééminence des magistrats aux propositions desquels ils se réfèrent16. Le sénat peut les repousser tous, demander la division du projet (divide), le vote successif des articles 17.
, 1 I4’ 9; 4, 10, 5 ; Cic. In Pis. 5, H ; Phil. 5, 13, 33 ; 6, 3, 8 ; 13, 1 2,
App'an. I. c. 2, 5; Tac. Ann. 3, 22 ; Uio, 59, 8; Suet. Claud. 9; Caes. 21.
. . lr's- l’Jr- 21; Tac. 4; Aur. 19, 41 ; Prob. 12. — 3 Uio, 79, 1 ; 39, 28; ^V; 22’ 00 1 r,'onys. fi, 57; Liv. 1, 32 ; 9, 8 ; Cic. Verr. 4, 04, 142 ; Ad Alt. 7, 1,4.
71 J't 10, 1 ; l0’ i3’ 1 ; Ad AtL L ,6< 8; 4, 3, 3; Pro Plane. 30,
, U11 lcs s tare, surgere, consurgei’e ou inversement sedere , adsi-
,-,7 Sest- 34> 74i Pro Marc. H, 33 ; Plin. Ep. 4,9, 18). — fi Sententiam
aJr ' ’ 1,1 ie )Glc' Verr. t, 15, 44 ; Cat. 1, 4, 9); l’auteur d’une proposition est l ^ ^ (Cic. In Pis. 15, 35 ; De dont. 5, 10). Texte d’une sententia C. i.
4 2 * . , 1 TaC' Ann ■ 33' 38: Gcl1' 4' ,0. 8i Cic. ie<7-3. 18, 40 -, Ad Att. Ùê'd ' j.13' ° ; Ad(am- 4. 4, 3 ; 8, 4, 4; 10, 28, 2; 10, 10, 1 ; Ad Quint. 2, 1, 3;
Bel 0m: -6' 70 i Pro Sest. 1 1, 25 ; Sali. Cat. 48 ; Jug. 27 ; Liv. 30, 21 ; 42, 3 ; Caes. i, s °"V,’ 3?: Val‘ Max' 2> 10, 7 ; Plut. Cat. min. 31, 43; Caes. 13; Appian. I. c. fam , cl ’ 4> 18' 8 i Ta<=- Ann. 13, 18 ; Plin. Hist. nat. fi, 19, 3. - 'J Cic. Ad 5'. ’ /Vo Diane. 13, 33; Liv. 2, 22, 5; 2, 27, 5; 5,36. — 10 Cic. Ad fam. 8,
Ù, 12 o. . *’ 8» 5; lac- Ann- 1. 79- — 11 Sali. Cat. 51 ; Cic. Phil. 10, 11, 25;
£ew(’ i, 13 3’ 40- — 12 Cic. Ad fam. 1, 1, 3; Ad Quint. 2, 7, 3; Sencc.
ô d I/o ! ’8ous 1 Empire, l'adhésion se transforme souvent en acclamation
Cic. Ad u P'0b‘ 12 ’ Tac- 5’ 7 ’ Val. 5). — 13 Sali. Cat. 50; Suel. Caes. 14 ;
51 ' i),„ U ' !’ 16,9 ;Tac' Hist- 4’ 7- — 14Cic- phil. 1, 1. 3; 3,9, 24; Suet. Tib.
e ■ * ‘y 9 (où Mommsen corrige per lationem en perlatione ou
SEN
8° Vote. — Censere', d écorner e 1 8. Le mot sentent in ne signifie vote que sous l’Empire. Il a fallu probablement, dès le début, un nombre minimum de votants19, mais nous ne connaissons que les chiffres fixés pour certains cas20; César fixe peut-être le nombre minimum à 400 ; Auguste le réduit en général et en particulier pour les mois de septembre et d’octobre21; mais sous la République on ne vérifie le nombre des présents que sur la demande d’un membre. Aucun sénateur n’est lié pour son vote par sa sententia -2. Le vote a lieu par oui et par non, au moyen d’un changement de place ( discessio ) souvent opéré avant la tin des débats2’. Selon la formule prononcée par le président : « qui hoc censetis illuc transite , qui alla omnia in liane partem »2‘, les approuvants vont s’asseoir d’un côté, généralement du côté où se trouve l'auteur de la proposition ( pedibus ire in sentent i am aliquam ; aliquem ou aliquam sententiam sequi ), les autres de l’autre {in alla omnia ire , aliquem relinquere)i:‘ . Il n’y aura de vote secret que sous l'Empire, par exception, avec l’autorisation du prince poulies élections et les jugements26. Le président constate de quel côté est la majorité ou l’unanimité; l’égalité de voix équivaut au rejet27. Le résultat du vote est soit I’alctoritas patrum soit le senatus CONSULTUM. Le droit d’intercession n’a lieu que contre le sénatus-consulte et encore quand il n’a pas été exclu formellement par une loi spéciale [intercessio, p. 549]. Après épuisement des questions, le président congédie le sénat ( mittere , dimittere): nihil vos teneo ou tenemus 28.
IX. Commissions. — Désireux de maintenir l’égalité entre ses membres, le sénat ne nomme de commissions que dans certains cas. Il confie certains actes, l’organisation de villes, de provinces, à des commissions [legatus] ; il charge d’arbitrages entre villes, de procès administratifs des commissions, tirées au sort ou choisies par le président, présidées paj- les consuls qui prennent la décision et la font ratifier par le sénat29; enfin il fait examiner des affaires par des commissaires qui émettent leur avis dans la discussion30.
X. Compétence générale. — Elle repose sur deux éléments essentiels, la ratification ou la préparation des décisions populaires, la discussion préalable des décrets des magistrats. C’est surtout du second élément qu’est sortie la puissance du sénat. A l’origine, simple conseil des magistrats [consilium], dépourvu d’action propre, d’initiative, sans caisse particulière, sans bureau, sans président électif, il a profité des affaiblissements succes-
perrogatione) ; Lex regia, c. b -.per relationem discessionemgue. — 13 Festus, p. 170 ; Cic. Ad Att. 5, 4, 2 ; Vit. trig. tyr. 21. — 10 Rolyb. 33, 1 ; Caes. Bel. civ. 1,2; Cic. Phil. 14, 8, 22 ; Tac. Ann. 15, 22 ; Plin. Ep. 19, 21. — 17 Feslus, p. 170; Cic. Pro Mil. 6, 14; Ad fam. 1, 2, 2; Ascon. p. 44. — l» En grec So«,rv. — 19 Uio, 39, 30; Cic. Ad fam. 1, 9, 8; Liv. 35, 7, 1. — SOioo (C. i. I. 1, 590; Liv. 39, 18); 150 (Liv. 42, 28, 9); 200 (Ascon. p. 58). Autres cas (Cic. Ad fam. 8, 9, 2; 8, 11, 2).
— 21 Dio, 54, 35; 55, 3 ; Suet. Jug. 35. 50 membres dans Vif. Alex. 16, cl au Bas- Empire pour la désignation des préteurs (C. Th. 0, 4, 9). — 22 Sali. Cat. 50 • Cic. Phil. Il, fi, 15; Plin. Ep. 2, 12, 22; 8, 14, 24. — 23 Cic. Ad Quint. 2, t, 3 ; Suet. Caes. 14. — HFcstus. p. 261 ; Gell. 14, 7, 12 ; Plin. Ep. 8,14, 19. — 2:; Cic. Pro Sest. 34, 74; Phil. 6, 1,3; 14,7, 21; 11, 7, là; Ad fam. 1, 2, 2; 10, 12, 3; Ad Att. I, 20, 4, Sali. Cat. 50 ; Liv. 9, 8, 13 ; 22, 56, 1 ; 27, 34, 7 ; 23, 10, 4; Gell. 3, 18,0; Caes. Bel. gai. 8, 53 ; Tac. Ann. 14, 49. — 20 plin. Ep. 3, 20 ; 4, 5 ; cf. Sali. De re pub. ord. 2, 1 1. — 27 Sencc. De vit. beat. 2 ; Cic. Cat. 3, 6, 13. — 28 Cic. Ad Quint. 2, 2, 1 ; Brut. 60, 218; Ad fam. 1, 2,3; Ascon. p. 30; Liv. 2,24, 4; 38, 50; Macrob. 1,4, 18. — 29 Dermes, 20, 268 (affaire d’Oropos) ; Cic. Ad AU. 4, 15, 5 ; Pro Sc. 27 (procès entre Interamna et Reate) ; Eph. e/iigr. 4, 213 ; Bull, de corr. hell. 4, 376 (affaire d’Adramyttion) ; Tac. Ann. 3, 60 (révision du droit d’asile);
14, 17 (affaire de Nuceria et de Pompeii); Rio, 44, 53 ; Cic. Phil. 2 3fi, 91 (décrets laissés par César). — 30 Diod.28, 15; Liv. 34, 57 ; Polyb. 23, 4; Bruns. I. c. n« 36.
sifs (le la magistrature pour se l’assujettir, pour devenir peu à peu entre les mains de la nobilitas la plus haute autorité gouvernementale et administrative de Rome. Sa puissance est exprimée par le mot vague aucloritas1 . I.es magistrats, indépendants pour les actes ordinaires de leur gestion, doivent le consulter pour tous les actes extraordinaires, prévus ou non prévus par les institutions, sous peine d'encourir une grave responsabilité, de s exposer a des poursuites ultérieures, aux représailles du sénat, dispensateur des gouvernements, des promagistratures. Théoriquement, les magistrats supérieurs n’encourent qu’un blâme public, quand ils refusent d'exécuter un sénatus-consulte, sauf s'il a été fait sur ordre du peuple; ils peuvent en différer ou en remettre indéfini ment l’exécution eL le rendre ainsi caduc, puisque, s il n est pas renouvelé, il tombe avec l'année du magistrat-; mais en fait, jusqu’aux crises des Grecques à la fin de la République, ces conflits entre le pouvoir exécutif et le sénat ont été fort rares3. Nous ne pouvons dis tinguer exactement les attributions respectives du sénat, du peuple et des magistrats : la limite, indiquée par la coutume, s est constamment déplacée, en général, au profit du sénat.
XI. « Aucloritas pat mm » et examen préalable des lais. — L'ancienne auctorit as patrum, exercée parle sénat patricien et ramenée, d’après la tradition par les lois Publilia, Muenia et d’autres, à une ratification anticipée sans importance1, a été remplacée par un examen préalable des lois, plus important et exercé par tout le sénat. Depuis la loi Hortensia, les plébiscites n’ont pas besoin de l 'aucloritas senalus, mais en fait beaucoup ont été votés après examen par le sénat s [plebiscitum, plebs]. Pour les autres lois, la consultation du sénat, indiquée par la formule ex senatus consulto ou ex patrum auctoritate , est sinon obligatoire0, au moins habituelle et régulière, surtout pour la politique extérieure, jusqu’aux Gracques.
XII. Religion. — Le sénat fixe la date des feriae latinae; il peut, après un malheur public et sur l’avis des augures et des pontifes, transformer un jour ordinaire en jour religiosus , ater',\ à l’occasion de périls, de désastres, d’épidémies, de prodiges, il peut, sur l’information des magistrats, le rapport des collèges religieux compétents et la consultation des livres sybillins ou des aruspices, ordonner différentes mesures3; prières publiques, sacrifices et supplications aux dieux9, lustratio de la ville, reprise de fêtes mal célébrées, fêtes nouvelles (Ludi Capitol ini, Apollinares , Floralia), en laissant aux magistrats désignés par le peuple la fixation des jours et la construction des temples et en approuvant les dépenses10; il peut, très tôt de sa propre autorité11, avoir recours à des cultes étrangers (consultation de Delphes, sacrifices à Cérès d'Enna, translation à Rome de la Magna Mater) ; décréter aux dieux avant une guerre des
I Cic. De leg. 3, 12, 38 ; De dom. 43, 114; Phil. 10,8, 18 ; In Pis. 2, 3 -De rep.
2, 8, 14 ; Pro Babir. ad pri.p. 1,2; Liv. 3, 2 ; 4, 20 ; 5, 9. — 2 l.iv. 22, 33 : Cic. De ley. uyr. 2, 14, 30 ; Pro Clu. 49, 137 ; Sali. Cat. 51. — 3 Exemples : Dionys. 17, 4; Dio, fr. 30, 32 ; Liv. 2 1 , 03 ; 42, 8. — * Liv. 1 , 1 7 ; 6, 42, 1 4 ; Cic. Pro Plane. 3, 8 ; De dom. 1 4, 37, 38 ; De rep. 2, 13, 25. — S Liv. 7, 15, 12 ; 30, 27, 41 ; 31 , 50 ; 39, 19 ; 45, 35. — 6 Liv. 45, 21; Ep. 103 ; Val. Max. 9, 5, 1 ; Appian. Del. cio. 4, 92; Polyb. 2, 21, 8 (loi de Flaminius Sur le partage du Picenum). — 7 Gell. 5, 17 ; C. i. I. I, p. 373. — « Gell. 4, 0 ; 22, I, 14 ; Cic. De div. 2, 54, 1 12 ; De deor. nal. 2, 4, 10 ; Liv. 32,
1 ; Macro I). 1, 10,22. — 9 Encore sous l'Empire ( Vit. Dadr. 12; Alex. 50). — I0|jv. 25, 12; 20,23 ; 27, 1 1 ; 41 , 10 ; Cic. Phil. 14, 14, 37. — H Liv. 30, 30 ; 5, 50 ; 10, 37 ; Macrob. 1, 8, 1 ; C. i. I. 9, 2028. — 12 Pour le ver sacrum il faut, en outre, une loi.
— 13 Liv. 23, J. Allaire des Bacchanales (Liv. 39, 8-18; C. ins. lat. 1, n° 196).
prières, des promesses13; après une victoire, des n,.(de grâces, des jeux. Il a la police du culte, peut j„|( ^|,l?ns des pratiques étrangères13.
XIII. Justice. — Le sénat n’est pas une cour de jusli(. son rôle est ici peu considérable. Il prononce sur \" !•’ talion du magistrat le justitiem ou le simple recul ,|(' termes de comparution (di /ferre vadimonia)H ■ || tage les compétences entre les préteurs; avant l'établis sement de la quaeslio repetundarum , il accorde ou refus" aux députés des provinces l'autorisation de poursuivi ' les gouverneurs [repetundae]. Au criminel, dans certaine affaires graves, il se charge quelquefois de l’enquête promet des primes aux dénonciateurs, accorde des sauf' conduits {fuies pub/ica) 1S, provoque la création de quaestiones extraordinaires [judicia PiiBLiCA,p. 650]; il concourt à l'exercice de la coercition capitale contre des citoyens qui ont perdu le droit de cité, prisonniers, rebelles16
XIV. Législation. — Les dérogations aux lois, surtout en matière électorale, sont accordées avant Sylla par le peuple, sauf en cas d’urgence11; après Sylla, qui a probablement établi celle réforme, par le sénat, jusqu’à la loi Cornelia de 67 qui rétablit le droit du peuple, sur l’initiative du sénat, avec la présence de 200 sénateurs, et sans intercession de magistrats18; mais on trouve encore, après cette date, des dérogations accordées par le sénat19. Il n’a pas le pouvoir législatif; avant et après Sylla, plusieurs sénalus-consultes en matière administrative, sur les dettes, le taux de l’intérêt, la détermination des actes de brigue, les associations, les affranchissements ont presque la portée de lois30, mais ils ont été le plus souvent confirmés par le peuple; autrement, leur validité eût été contestable31. Une loi peut annuler un sénatusconsulte ou y déroger23. Pour l’annulation delà loi nous renvoyons à lex (p. 1125).
XV. Nomination des magistrats. — Le sénat n’est pas un corps électoral, mais en fait il a une inlluence considérable sur l’élection des magistrats ordinaires. Il décide s il laut nommer des dictateurs et des tribuns consulari potestate [dictator, tribunes]. Avant Sylla il ne fait que proposer au peuple la création des magistrats extraordinaires ; après Sylla c’est souvent lui qui les crée [magistratüs extra ordinem creati, p. 1358]. Il confère les prorogations. Il prend les mesures nécessaires en cas de vacance d’une magistrature par mort ou abdication. Sur la déposition des magistrats, voir abacti magistrats, magistratus, p. 1531.
XVI. Finances et travaux publics. — Le sénat s est complètement emparé de la direction des financés21. 1° Propriétés immobilières. - Il à réglementé l’exploitation des mines, carrières, salines [metalla, pobtoritm, salinae]; il invite souvent les autorités compétentes a faire la délimitation et le bornage des propriétés publiques21; il décrète seul, de concert avec les magistrats, les
— 14 Une fois, la suspension des procès sur les préls (Liv. C, 31, 4). — <s ('•■«• ^ n [lalb. 0, 28 ; Pro Itabir. 10, 28 ; Cat. 3, 4, 8 ; Liv. 8, 18, 5 ; Sali. Cat. 30; App1»"l. c. I, 5t. — 10 Plut. Pyrrh. 20; Val. Max. 0, 3, 3 ; Liv. 8, 20 ; Ep. PL 1 ’ol v G. L 7. — n Liv. 10, 13 ; Ep. 50; 31, 50 ; Cic. Brut. 02, 224. — 1» Cic. Ad fan. S.>. j: Caes. Bel. cio. i , 9, 32 ; Liv. Ep. 107 ; Rio Cass. 40, 51 ; Appian. /. c. 2, 21 : ' p. 57. — 13 Cic. Ad Att. 5, 21 ; 0, 2 — 20 Cic. Ad AU. 5, SI, 13 : •• 1,1 ii; Ad Quint. î, 3,5; î, 9, 3 ; Liv. 31, 7; 41, 9 ; Ascon. p. 7. — 21 3r>’ ‘
21 ; Cic. Pro Alur. 32, 07 ; In Pis. 4, 8. Une loi somptuaire sénatoriale 11 que les sénateurs (Gell. 2, 24). - 22 Sali. Jug. 73; Cic. De dom. 9, 21 1 111
Hist. nal. 8, 17, 04. — 2.) p0lyb. 0, 13. —21 Bruns, l. c. n» 42; ' ■ ’
583 ; 6, 1234-41 (rives du Tibre). Pour le pomérium il est nommé avec T (6, 1233).
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-tcliats et les locations temporaires du domaine public, !ms la participation du peuple, au moins jusqu’aux lirai ques *, sauf pour les lieux publics de Home2; il t faire de petites donations individuelles pour récompenser des services3 ; mais pour les assignations et fondations de colonies, le sénatus-consulte doit régulièrement,4, sauf pour les colonies latines, être confirmé par une loi 5; et depuis les Grecques ce sont des plébiscites qui règlent seuls cette matière [aghariae leges]; c’est seulement pendant les crises de la fin delà République que le sénat réclame le droit de disposer des terres publiques6. 2° Propriétés immobilières. — 11 en dispose absolument, ainsi que des esclaves publics, mais en laisse la gestion aux magistrats1. C’est lui qui accepte ou refuse les dons, legs faits au peuple romain, à ses dieux8. 3° Butin [praeda] ; contributions de guerre. — Le sénat veille aux versements, accorde les délais, les remises partielles ou totales'3. 4° Tribut [tributum] ; impôts et perception des impôts. — Ils sont établis par voie législative, mais le sénat a dû collaborer à la formation des sociétés fermières; il exerce un droitétendu de contrôle et de surveillance, peut casser des adjudications, modifier les cahiers des charges, accorder des remises, des délais aux adjudicataires, réclamer des sujets des versements anticipés10. 5° Dépenses. — Il fixe en gros le budget des censeurs [censor] et le budget de chaque province [proyincia, quaestor] ; il vote, lecas échéant, les crédits supplémentaires pour les gouverneurs; c’est seulement à la fin de la République que le peuple empiète sur le droit du sénat, par exemple par les plébiscites Gabinien pour Pompée, Vatinien pour César. Rendant les vacances delà censure, il peut décréter d’urgence des travaux publics, fixer le crédit etindiquer les magistrats, soit ordinaires, soit extraordinaires, chargés de l’exécution 11 [magistratus extra ordinem creati]. 11 vote les primes aux dénonciateurs, les dons individuels et, jusqu’aux Gracques, les distributions de blé [frumentariae leges]. 6° Administration du trésor [aerariumJ, monnaies [moneta, P- 1 983], — Le cas échéant, il vote les expédients financiers, la réduction du poids des monnaies, l’emploi delà réserve dite aerarium sunctius l2, la vente des biens publics13, les achats à crédit11, les emprunts publics, forcés ou volontaires 18 (voluntaria collât io) [tributum ; aglii publicus, p. 137], soit à Rome, soit dans les provinces18. 7° Contrôle financier. — 11 appartient théoriquement au sénat qui pourrait vérifier les comptes, sinon des censeurs, au moins des autres magistrats et des gouverneurs, les faire poursuivre, le cas échéant, pour péculat, mais qui n’a presque jamais usé sérieusement de son droit.
''VIL Affaires étrangères. — C’est le peuple qui a Jusqu à Sylla le droit de déclarer la guerre, de conclure les traités de paix et d’alliance, mais toutes les négocia-
Cic. De eq. aqr. 2, 14,35; 2, 30, 82; Liv. 28, 46; Liciuianus, p. 15; Appian. 1 ahr--i\ Hisp. 44; Oros. 5, 18 ; C. i. I. I, u° 200. — 2 C. i. I. 1, n" 206, 1. 68.
Cu. 44, K;. Djonys. 5, 35; De vir. illust. 18, 5; Cic. De deor. nat. 2, 2, 6;
1 ~ 1 Sauf cas peu importants (C. ins. Int. I, 200, I. 93; Liv. 43, 3).
~ " (,lc; De dorn. 49, 127 ; Liv. 5,30; 6, 22; 8, H; », 26 ; 32, 1 ; 42, 4; Val. Max. '!’ 3’ 3> 4’ 5i LTonlin. Strat. 4, 3, 12. — 6 Cic. Phil. 5, 7, 3 ; 5, 19, 55; Ad
1 1 . 20, 3, — 7 Val. Max. 7, 6, 4; Liv. 24, 14, 5 ; Plut. C.at. min. 39. — 8 Liv. ]■’ ; ao, 21 ; 22, 37 ; 31 , 19 ; 28, 39 ; 32, 27. — 9 Liv. 5, 27 ; 10, 37 ; 22, 33;
-■ U cil. 6, 14, 8 ; Appian. Syr. 23. — 10 Liv. 43, 18; 39, 44; 41, 17; 30, 2; 37, le l err. 3, 15, 42 ; 3, 72, 178; Ad Att. I, 17, 9 ; 2, 16, 4; Polyb. 6, 17 ; Dio, 4 , ’ "il. Cal. min. 18. — U Liv. Ep. 46; Cic. De div. I, 2, 4; Ad Alt. 4, 1,7;
[ - 1 Clin. Uist. nat. 35, 3, 13; 36, 15, 121 ; Frontin. De aq. 7; C. i. I. 6,
"0> 192> < *75, 1313-14. —12 Liv. 27, 10; Cic. Ad AU. 7, 21, 2. — O Liv. 28,
tions préparatoires appartiennent au sénat qui représente la puissance romaine en face de l’étranger n. Pour la déclaration de guerre il décide les essais de conciliation et l’envoi des fétiaux, après la déclaration de guerre l’exécution par les fétiaux des formalités légales [ketiales] ; plus tard, il fait porter les déclarations de guerre en dehors de l'Italie par des délégations sénatoriales18. Il reçoit les députations étrangères qui demandent des réparations et décide sur leurs réclamations19.
Il s’est complètement approprié l’action diplomatique, l’envoi de députés et la réception des ambassadeurs étrangers [legatus, p. 1030-35; lautia]. Roupies traités, le général n’est compétent que pour les arrangements provisoires, les armistices d’une année(indutiae)f,‘; pour les arrangements de plus longue durée ou définitifs, le sénat a pris la haute main dès le début. L’organisation d’un pays conquis, la signature d’un traité par un général, ses acta ne sont valables qu’après la ratification du sénat qui peut les modifier, les casser21 et dégager la responsabilité du gouvernement romain en livrant le général à l’ennemi [fetiales]. 11 peut, sans consulter le peuple, renouveler une alliance, étendre le protectorat romain à un peuple et même accorder le droit latin; il est consulté par les magistrats sur toutes les questions importantes, offres et demandes de secours, propositions de soumission, d’arbitrage; il reçoit les griefs des étrangers contre les généraux22; il fait régler tous ces points soit par les généraux et gouverneurs, soit par des députations sénatoriales [legatus, p. 1032]. Au dernier siècle de la République, il y a des empiètements réciproques du sénat, du peuple et des généraux sur le terrain diplomatique; le sénat conclut souvent seul des traités et se fait assimiler sur ce point an peuple25; inversement, Tiberius Graechus fait régler par les seuls comices la situation du royaume de Rergame 2i, et des plébiscites investissent Pompée, César, Crassus de pouvoirs absolus25.
XVIII. Commandements militaires. — Le rôle du sénat, d’abord faible en face des deux seuls consuls, grandit de plus en plus avec la création et la multiplication des provinces. Jusque vers 320, il n’a qu’à fixer les deux provinciae consulaires; depuis cette époque, il accorde les prorogations [magistratus, p. 1535]; chaque année, généralement au début, sur le rapport des consuls de re publica , de provinciis exercitibusque , il arrête le nombre des provinces ordinaires et extraordinaires, les répartit entre les consuls, les prêteurs et les promagistrats, en choisissant les provinces consulaires parmi les plus importantes (Italie et Gaule cisalpine, direction d’une armée, province extra-italique pourvue de forces militaires importantes) ; dans les circonstances imprévues, il opère les permutations nécessaires. La loi Sempronia de 123 l’oblige à désigner les provinces consulaires avant
46. — 14 Diod. 23, 14; Liv. 23, 48. — *5 Polvb. 1,89; Liv. 2G, 36; 31, 3 ; Florus, 2,
G, 24. — 16 Cacs .'Bel. civ. 3, 32. — 13 Polyb. 0, 13; Cic. Deoff. 2,8, 26; Pro Dalb. 14, 35; C. i. L 1, 204; C. i. gr. 2737. — 18 Polyb. 6, 13 ; Liv.J 21, 18. — 19 Liv.
2, 26 ; 4, 7. — 20 Liv. 9, 5, 41 ; 10, 46 ; Sali. Jug. 39. — 21 Polyb. 1, 17, 62 ; 21, 17, 30; Liv. 21, 18; 29, 12; 7, 20; 9, 5; 37, 45, 55; Dionys. 8, 36. Exemples de confirmations: Zonar. 8, 17; Diod. 28, 13; 39, 22; Liv. 34, 43,2; Plut. Cat. inaj.
I ) ; de cassations de traités (Cic. De inv. 2, 30, 91 ; Appian. //isp. 79; Liv. 5b ; Sali. Jwj. 30). — 22 Dionys. 8, 15 ; Polyb. 8, 22 ; 33, 7 ; Justin. 18, 2; Val. Max. 3,
7, 10; Liv. 5, 35; 6, 3 ; 2, 29; 32, 2, 8; 33, 39 ; 39, 22: 40, 13; 43, 34; 44,14; C. ». gr. 3045; Bruns. L. c. n° 36; Gai. 1, 96. — 23 Sali. Jug. 39; Liv. 28, 18; 32, 36. Voir la comparaison faite par Mommsen (VII, p. 392) entre Polyb. I. 11, 62 ; 21, 10, 17, 32 et Liv. Ep. 16; 21, 18; 34, 35; 37, 19, 43; 38, 11. — 24 Plut. 7 ». Grâce. 14.
— 25 Appian. A/ithr. 97 ; Diod. 39, 33 ; 38, 8; Plut. Crass. 15 ; Suet. Caes. 22.
l'élection des consuls, sans intercession des tribuns1. Pour les changements ultérieurs apportés à la répartition et au commandement des provinces jusqu’à Auguste, nous renvoyons aux articles praetor, propraetor, pro- ' 1NUA' pour les questures provincialesà l’article quaestor. 1 our les armées, les consuls ont eu au début le droit et le devoir de lever l’armée consulaire; l’autorisation du sénat est de pure forme 2 ; mais son pouvoir grandit par l’extension du service militaire aux alliés, la création des provinces et des Hottes; c’est alors lui qui lixe les effectifs totaux, la composition des armées, la répartition entre les chefs, qui autorise les licenciements3, le recrutement de volontaires, d’auxiliaires, de contingents étrangers1, qui pare à tous les besoins, vote les levées en masse \ Il donne des conseils aux magistrats sur l’âge, le recrutement des soldats, accorde les exemptions de service (vacatio militiae) " . Après Marius, la transformation de 1 armée civique en armée permanente diminue le rôle du sénat qui n a plus, en général, qu’à assigner à chaque gouverneur, en la modifiant plus ou moins, l’armée cantonnée dans sa province1, et à prendre, le cas échéant, des mesures extraordinaires, par exemple contre Spartacus, Catilina, dans les guerres entre César et Pompée8 ; les plébiscités Gabinien, Manilien, Vatinien, Trébonien investissent, d ailleurs, Pompée, César, Crassus de pouvoirs militaires illimités9. Le sénat contrôle et surveille les opérations militaires, reçoit les courriers, les dépêches, envoie des députations quelquefois accompagnées de magistrats, édiles, tribuns, pour conférer avec les généraux, les réprimander; il a sur eux, comme moyens d’action et de contrainte directs et indirects, le refus de fonds publics, de renforts, de prorogation, de triomphe et d ovation [triumphus], le rappel, le vote de sacrifices, de supplicationes, du titre J’imperator ; il peut récompenser les soldats en accordant des congés, des exemptions de service, des paies extraordinaires, des terres.
XIX. Administration de Itome et du peuple. — Il intervient par ses instructions aux magistrats dans la plupart des questions administratives; il fait des sénatus consultes sur la police delà voirie, des théâtres, expulse des étrangers, ordonne ou lève des emprisonnements10; exerce, avec l'aide des augures, le contrôle religieux des actes publics; surveille l’exercice des cultes, protège la religion nationale, expulse par exemple les philosophes grecs, fait brûler des livres de Numa, interdit le culte d'Isis11 ; surveille les réunions du peuple, intervient dans la fixation des dates pour les comices électoraux12; restreint quelquefois le droit d'association 13, dissout en t>4 les sodalicia électoraux 11 [collegium] ; il fait des règlements d’ordre économique et social, par exemple
1 Sa!!. Jug. 27 ; Cic. De prov. cons. 2, 3 ; 7, 17 ; Pro üalb. 27, 61. — 2 I.jv. 31, 8 ; 40, I . — 3 Liv. 26, 28 ; 32, 3 ; 40, 17 ; 45, 2.-4 Liv. 31, 11 ; 36, 1 ; 37, 2 ; 42, 35 ; 25. 5 ; 28, 45 ; Sali. Jug. 84; Diod. 36, 3. — & Liv. 27, 24; 23, 32 -32 2G * 33, 36; 34,56; 40, 26, 28.— 6 Liv. 23, 40; 26, 28; 31, 8; 34, 50; 42, 33. — 7 Cic. Ad fam. 3, 3, 2; 15, 4, 3 ; Pro Mur. 20 , 43. — 8 Sali. Cat. 36; Ascon. p. 35;
Caes. Del. de. 1, 16, 54; Rio, 40, 65; Appian. L. c. !, 116; 2, 29. 9 Rio 36
37 ; 38, 8 ; 39, 33 ; Plul. Pomp. 25 ; Cruss. 15 ; Suet. Caes. 22 ; Appian. L. c. 2, 13; Liv. Ep. 09. — 10 C. i. I. 1, 200, I. 50-52; C, 3823 ; Val. Mai. 1, 4, 2; 2, 42; Liv. 2, 37 ; 5, 25; Plut. C. Gracch. 12; Appian. I. c. 1, 23; Sali. Cat. 47, 48; Cic. Ad AU. 2, 24, 3. — n Suct. Derbet. I ; Val. Max. I, 1,3; Liv. 40, 29; Plin. Dût. nul. 13, 12, 84; Rio, 40, 47 ; Augustin. Civ. Del, 7, 34. — 12 Liv. 25, 41 ; 41, 11. — 13 S. c. sur les Bacchanales (C. i. I. 1, n» 196; Liv. 39, 8-19).
— 14 Ascon. p. 95 ; Cic. In Pis. 4, 8. — 15 Liv. 22, 56; 23, 25; Appian. L. c. I, 43.
— 16 Cic. In Val. 5, 12 ; Pro Place. 28, 67; Liv. 43, 5, 9; Colum. I, I, 13; Plin. Hist. nat. 18, 3, 22. — n Plin. L. c. 34, 6, 30. 18 Liv. 8, 20; Val. Max, 6, 3, 1 ; Cic. De dorn. 38, 101 ; 43, 114. — 19 Polyb. 6, 13. — 20 Liv. 26, 3.3 ; Cic. Pro Dali).
limite la durée du deuil après les défaites grav,,si interdit l’exploitation des mines en Italie, l’exporl-üj, ’ de l’or, de l’argent et des chevaux, fait traduire le inj'i'' d’agriculture de Magon 16 ; il accorde les distinctions !!„' nordiques, les statues11, les honneurs funèbres Ipim' ' p. 1406]; il peut faire raser la maison d’un criminel’ défendre de porter le deuil d’un mauvais citoyen15